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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2003)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Promouvoir l’application du principe. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’utilisation des médias sociaux, de la presse écrite et électronique pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et sur les résultats obtenus. Elle priait également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir le principe dans la pratique, notamment les activités pertinentes du Département des questions de genre (DGA). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré des ressources limitées, le DGA a fait des efforts considérables pour mener des activités de promotion, en utilisant systématiquement les médias sociaux, ou la presse écrite et électronique, pour sensibiliser aux questions d’égalité de rémunération et les traiter (avec d’autres questions touchant les femmes sur le lieu de travail), comme le prévoit son plan d’action 2018-2022. La commission note les recommandations du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de 2019, selon lesquelles l’État, en collaboration avec les médias, doit étendre la portée des programmes d’éducation du public concernant les effets négatifs des stéréotypes sexistes discriminatoires sur l’exercice de leurs droits par les femmes et les filles, en vue d’éliminer les attitudes stéréotypées et de ne plus tolérer la violence à l’égard des femmes et des filles fondées sur le genre (CEDAW/C/ATG/CO/4-7, 14 mars 2019, paragr. 26 (b)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes adoptées, notamment par le biais des médias, pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer l’objectif et le public visés par cette campagne de sensibilisation.
Fixation des taux de rémunération. La commission, notant précédemment que la rémunération était fixée dans le cadre du processus de négociation des conventions collectives ou par les entreprises qui accordent des augmentations en fonction de leurs bénéfices, des variations du coût de la vie ou des moyens financiers dont elles disposent, priait le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que, dans le cadre de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le travail accompli par les femmes ne soit pas sous-évalué par rapport au travail accompli par des hommes qui exercent un travail différent et utilisent des compétences différentes, et à ce que les procédures adoptées par les entreprises pour la fixation des salaires soient exemptes de tout préjugé sexiste. La commission note que le gouvernement indique que les représentants syndicaux négocient des salaires décents pour les employés (libres de tout préjugé sexiste) fondés sur la valeur assignée au type de travail à effectuer. Qui plus est, après consultation du Département du travail sur les questions d’augmentation de salaire pour les employés, des recommandations sont faites aux entreprises en fonction de l’évolution de ce segment particulier du marché et des catégories d’emploi, et non en fonction du genre. Reconnaissant toutefois qu’aucune mesure concrète n’assure que les entreprises, lors de la fixation des taux de rémunération (y compris les augmentations de salaire), utilisent des méthodes et des critères exempts de préjugés sexistes, le gouvernement sollicite l’assistance du BIT pour veiller à ce que la détermination de la rémunération dans les secteurs privé et public soit exempte de toute discrimination sexiste. À cet égard, la commission souhaite rappeler que l’article 3 de la convention ne prescrit aucune méthode spécifique d’évaluation objective des emplois. Rappelant que quelle que soit la méthode utilisée, il est important de veiller, non seulement à ce que le choix des facteurs de comparaison soit objectif (tels que compétences, efforts, responsabilités et conditions de travail), mais à ce que le poids de chacun de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité manuelle et celles que demandent les professions liées aux soins aux personnes, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie dans un avenir proche afin d’assurer qu’au moment de fixer les taux de rémunération (y compris les augmentations de salaire) le travail effectué par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui accomplissent un travail différent et utilisent des aptitudes différentes, et que les procédures adoptées sont libres de tout préjugé sexiste.
Fonction publique. Le comité avait demandé des informations concernant les articles 4 (1) (a) et (b) de la loi de 1984 sur la fonction publique et sur la première annexe au Règlement de 1993 sur la fonction publique, y compris l’article 73 (1) relatif à la fixation des taux de rémunération et des indemnités dans la fonction publique. Elle estimait que la question de savoir si les critères utilisés par la Commission de la fonction publique, dans la classification des postes et des gains correspondants, étaient exempts de préjugés sexistes n’était toujours pas éclaircie. La commission priait le gouvernement d’indiquer les critères spécifiques utilisés pour la classification des postes selon les différents grades et la détermination des gains correspondants. Elle priait également le gouvernement de fournir une copie de tout arrêté relatif à la rémunération, pris par le ministre, autorisant l’octroi d’indemnités à certaines catégories de fonctionnaires, et d’indiquer les critères utilisés pour déterminer la catégorie de fonctionnaires concernée, de même que le taux et la nature des indemnités reçues. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre n’a pas récemment pris de décret autorisant le versement d’indemnités à certaines catégories de fonctionnaires. Ce processus se déroule dans le cadre de la négociation collective depuis 2007 pour diverses catégories d’employés du service. La commission note que, d’après le gouvernement, la classification des postes en fonction des différents grades et la fixation des gains correspondants ne montre aucune discrimination fondée sur le sexe dans la fonction publique, les fonctionnaires étant classés et rémunérés en fonction de leurs qualifications, compétences et aptitudes. La commission doit toutefois souligner qu’une classification non discriminatoire est nécessairement fondée sur la mise en œuvre d’une méthode et sur l’application de critères établis pour assurer un résultat exempt de préjugés sexistes. Le gouvernement n’a pas indiqué la méthode utilisée et les critères appliqués. Dans ces circonstances, la commission n’est pas en mesure d’évaluer le caractère non discriminatoire des taux de rémunération et des indemnités dans la fonction publique. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la fixation de taux de rémunération exempts de préjugés sexistes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat de l’assistance fournie à cet égard. Dans l’intervalle, elle le prie de fournir une copie de la liste des postes de la fonction publique ainsi qu’une copie de toute convention collective pertinente signée et mise en œuvre.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement: 1) de fournir les résultats du recensement mené par l’Unité de réforme du secteur public parmi les employés de ce secteur, en vue de recueillir des informations, notamment sur les qualifications, les postes actuels et les descriptions de poste, le suremploi et le sous-emploi, les salaires et traitements, les indemnités et la satisfaction quant aux tâches accomplies; et 2) de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de négociations collectives ou par d’autres moyens, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique que le recensement mené dans le cadre de l’initiative de réforme du secteur public était incomplet et que le projet dans son ensemble a été abandonné, y compris l’évaluation des emplois. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise ou n’est envisagée pour adopter un système d’évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé, mais qu’il sollicitera l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prend note de ces informations. Notant que le gouvernement sollicite l’assistance du BIT en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans l’adoption d’une telle méthode pour la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de négociations collectives ou autrement, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de préciser si, dans le cadre du programme sur les «questions de travail», l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale avait été abordée et d’indiquer, le cas échéant, les résultats de telles discussions. Elle priait également le gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, le Conseil national du travail et le Conseil économique et social ont pris en considération la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou si d’autres formes de coopération ou activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux ont été engagées pour promouvoir l’application du principe de la convention, et les résultats obtenus. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a jamais été abordée dans le cadre du programme sur les «questions de travail», mais qu’elle sera intégrée dans le programme en 2018, et qu’il n’y a eu ni coopération ni activités communes du gouvernement et des partenaires sociaux concernant le principe de la convention. La commission souligne le rôle important que jouent les organisations de travailleurs et d’employeurs dans l’élaboration et la promotion de l’acceptation et du respect des politiques et plans nationaux, ainsi que dans l’évaluation de leur impact. Les processus de coopération et de consultation prévus par la convention, ainsi que par la recommandation (nº 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, peuvent aider le gouvernement à assurer que les mesures prises ou envisagées bénéficient d’un large soutien et que les politiques soient effectivement appliquées (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 858). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute forme de coopération ou activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si ce principe a été promu dans le cadre du programme sur les «questions de travail» et de fournir des informations détaillées sur la manière dont il a été traité.
Contrôle de l’application de la législation. Compte tenu de l’absence de plaintes ou de cas liés à une discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, la commission priait le gouvernement: 1) d’indiquer quelles sont les autorités chargées de contrôler l’application du principe consacré par la convention, en précisant de quelle manière ce contrôle est effectué dans la pratique; et 2) de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portant sur des infractions à l’article E8(1) du Code du travail traitées par les tribunaux, le commissaire du travail ou les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection du travail et la section des conciliations du Département du travail sont responsables de l’application du principe de la convention mais qu’aucun cas d’infraction à l’article E8(1) du Code du travail n’a été signalé. Le gouvernement ajoute que la question de l’égalité de rémunération sera examinée par le Département du travail à l’occasion de l’édition 2018 du programme sur les «questions de travail». Compte tenu de ce qui précède, la commission tient à rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission reconnaît également les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale ou pour déterminer si une rémunération égale est prévue pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’effectuent pas le même travail. Rappelant qu’il importe de former les inspecteurs du travail pour qu’ils soient mieux à même de prévenir et de détecter de tels cas et d’y remédier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme de formation spécifique mis au point pour renforcer la capacité de l’inspecteur du travail à traiter les cas de discrimination salariale. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application des lois et règlements nationaux appliquant la convention, notamment sur le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées par l’inspection du travail et les tribunaux.
Statistiques. La commission avait noté que le Département du travail mettait en place un système d’informations sur le marché du travail (SIMT). La commission priait le gouvernement: 1) de fournir les données statistiques nécessaires sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents métiers et secteurs de l’économie, ainsi que sur les gains correspondants; 2) d’indiquer les progrès réalisés à cet égard; et 3) de fournir des informations sur l’étendue, la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le SIMT produise des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions de l’économie, il n’est pas possible de rendre compte des progrès réalisés et de fournir des informations sur l’étendue, la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre les sexes. La commission prend note du rapport d’enquête sur la population active 2015 publié sur le site Internet de la Division de statistique d’Antigua et Barbuda, qui montre que les femmes représentent 53,1 pour cent de la population active (26 207 femmes pour 23 100 hommes) mais ont un taux de chômage légèrement supérieur (14,5 pour cent contre 12,9 pour cent pour les hommes). Les femmes sont généralement surreprésentées dans le secteur des services, tandis que les hommes travaillent plus souvent dans les industries productrices de biens. Selon le rapport, il y a une parité relative entre les sexes parmi les cadres (1 708 femmes cadres (soit 7,6 pour cent de la population active féminine) et 1 634 hommes cadres (soit 8,1 pour cent de la population active masculine)). Toutefois, le rapport ne donne aucune indication sur l’écart de rémunération entre les sexes au niveau des cadres ou à tout autre niveau. Les femmes travaillent plus souvent à temps partiel et nombre d’entre elles ne sont pas disponibles pour effectuer des heures supplémentaires en raison de responsabilités familiales. La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le CEDAW recommande d’évaluer, à l’aide de données statistiques ventilées par sexe, l’ampleur de la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail, notamment en ce qui concerne les salaires dans les secteurs public et privé et les cas de harcèlement sexuel, afin de prendre des mesures propres à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et d’étayer l’élaboration d’une politique nationale contre le harcèlement sexuel au travail (CEDAW/C/ATG/CO/4-7, 14 mars 2019, paragr. 37 (d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions de l’économie. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’intégrer l’échelle des salaires pour différents secteurs dans les données statistiques, ainsi que sur la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) et b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission avait noté que l’article E8(1) du Code du travail de 1975 ne reflétait pas pleinement le principe de la convention dans la législation. Notant que le Conseil national du travail a examiné le Code du travail et qu’un rapport a été soumis à l’autorité compétente pour action, elle priait le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est envisagé que le texte révisé du Code du travail énonce le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, lequel doit non seulement prévoir une rémunération égale pour les hommes et les femmes exerçant les mêmes professions, mais aussi une rémunération égale pour ceux qui effectuent des travaux de nature différente mais néanmoins de valeur égale. Après avoir été soumis à l’examen du Conseil national du travail, le texte actualisé du Code du travail fera l’objet d’amendements une fois achevé le processus de consultation publique. Le gouvernement ajoute que le Conseil national du travail veillera à ce que le Code du travail ne contrevienne pas à cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de modifier le Code du travail pour donner pleine expression législative au principe de la convention et, en attendant, sur toutes mesures prises ou tous accords et politiques adoptés prévoyant une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes.
Rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission notait l’utilisation et la définition des termes «salaires», «salaires bruts», «rémunération» et «conditions de travail» aux articles A5, C3, C4(1) et E8(1) du Code du travail. Elle notait que la définition du «salaires bruts» semblait conforme à la définition de la rémunération énoncée à l’article 1 a) de la convention, mais qu’il n’apparaissait pas clairement si l’article C4(1), qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire, couvrait le salaire brut. Elle notait l’indication du gouvernement selon laquelle les termes et expressions «salaires», «salaires bruts» et «rémunération» sont utilisés indifféremment dans la pratique, mais faisait observer que ces différents termes sont souvent compris comme ayant une signification distincte, ce qui pouvait prêter à confusion. Prenant note de la révision en cours du Code du travail, la commission priait le gouvernement de veiller à ce que le texte révisé harmonise les dispositions du Code du travail concernant les salaires et la rémunération et à ce qu’il contienne une définition claire de la «rémunération» conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission prend note de l’indication du Gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail envisagera une définition du terme «rémunération» (par opposition à l’utilisation indifférente des termes «salaire» et «salaire brut») qui comprend non seulement le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l’employeur, conformément à l’article 1 a) de la convention, évitant ainsi tout risque de confusion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de modifier le Code du travail afin d’inclure une définition claire de la rémunération conformément à l’article 1 a) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Promouvoir l’application du principe. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’utilisation des médias sociaux, de la presse écrite et électronique pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et sur les résultats obtenus. Elle priait également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir le principe dans la pratique, notamment les activités pertinentes du Département des questions de genre (DGA). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré des ressources limitées, le DGA a fait des efforts considérables pour mener des activités de promotion, en utilisant systématiquement les médias sociaux, ou la presse écrite et électronique, pour sensibiliser aux questions d’égalité de rémunération et les traiter (avec d’autres questions touchant les femmes sur le lieu de travail), comme le prévoit son plan d’action 2018-2022. La commission note les recommandations du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de 2019, selon lesquelles l’État, en collaboration avec les médias, doit étendre la portée des programmes d’éducation du public concernant les effets négatifs des stéréotypes sexistes discriminatoires sur l’exercice de leurs droits par les femmes et les filles, en vue d’éliminer les attitudes stéréotypées et de ne plus tolérer la violence à l’égard des femmes et des filles fondées sur le genre (CEDAW/C/ATG/CO/4-7, 14 mars 2019, paragr. 26 (b)).La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes adoptées, notamment par le biais des médias, pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer l’objectif et le public visés par cette campagne de sensibilisation.
Fixation des taux de rémunération. La commission, notant précédemment que la rémunération était fixée dans le cadre du processus de négociation des conventions collectives ou par les entreprises qui accordent des augmentations en fonction de leurs bénéfices, des variations du coût de la vie ou des moyens financiers dont elles disposent, priait le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que, dans le cadre de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le travail accompli par les femmes ne soit pas sous-évalué par rapport au travail accompli par des hommes qui exercent un travail différent et utilisent des compétences différentes, et à ce que les procédures adoptées par les entreprises pour la fixation des salaires soient exemptes de tout préjugé sexiste. La commission note que le gouvernement indique que les représentants syndicaux négocient des salaires décents pour les employés (libres de tout préjugé sexiste) fondés sur la valeur assignée au type de travail à effectuer. Qui plus est, après consultation du Département du travail sur les questions d’augmentation de salaire pour les employés, des recommandations sont faites aux entreprises en fonction de l’évolution de ce segment particulier du marché et des catégories d’emploi, et non en fonction du genre. Reconnaissant toutefois qu’aucune mesure concrète n’assure que les entreprises, lors de la fixation des taux de rémunération (y compris les augmentations de salaire), utilisent des méthodes et des critères exempts de préjugés sexistes, le gouvernement sollicite l’assistance du BIT pour veiller à ce que la détermination de la rémunération dans les secteurs privé et public soit exempte de toute discrimination sexiste. À cet égard, la commission souhaite rappeler que l’article 3 de la convention ne prescrit aucune méthode spécifique d’évaluation objective des emplois. Rappelant que quelle que soit la méthode utilisée, il est important de veiller, non seulement à ce que le choix des facteurs de comparaison soit objectif (tels que compétences, efforts, responsabilités et conditions de travail), mais à ce que le poids de chacun de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité manuelle et celles que demandent les professions liées aux soins aux personnes, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement « masculines », comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701).La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie dans un avenir proche afin d’assurer qu’au moment de fixer les taux de rémunération (y compris les augmentations de salaire) le travail effectué par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui accomplissent un travail différent et utilisent des aptitudes différentes, et que les procédures adoptées sont libres de tout préjugé sexiste.
Fonction publique. Le comité avait demandé des informations concernant les articles 4 (1) (a) et (b) de la loi de 1984 sur la fonction publique et sur la première annexe au Règlement de 1993 sur la fonction publique, y compris l’article 73 (1) relatif à la fixation des taux de rémunération et des indemnités dans la fonction publique. Elle estimait que la question de savoir si les critères utilisés par la Commission de la fonction publique, dans la classification des postes et des gains correspondants, étaient exempts de préjugés sexistes n’était toujours pas éclaircie. La commission priait le gouvernement d’indiquer les critères spécifiques utilisés pour la classification des postes selon les différents grades et la détermination des gains correspondants. Elle priait également le gouvernement de fournir une copie de tout arrêté relatif à la rémunération, pris par le ministre, autorisant l’octroi d’indemnités à certaines catégories de fonctionnaires, et d’indiquer les critères utilisés pour déterminer la catégorie de fonctionnaires concernée, de même que le taux et la nature des indemnités reçues. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre n’a pas récemment pris de décret autorisant le versement d’indemnités à certaines catégories de fonctionnaires. Ce processus se déroule dans le cadre de la négociation collective depuis 2007 pour diverses catégories d’employés du service. La commission note que, d’après le gouvernement, la classification des postes en fonction des différents grades et la fixation des gains correspondants ne montre aucune discrimination fondée sur le sexe dans la fonction publique, les fonctionnaires étant classés et rémunérés en fonction de leurs qualifications, compétences et aptitudes. La commission doit toutefois souligner qu’une classification non discriminatoire est nécessairement fondée sur la mise en œuvre d’une méthode et sur l’application de critères établis pour assurer un résultat exempt de préjugés sexistes. Le gouvernement n’a pas indiqué la méthode utilisée et les critères appliqués. Dans ces circonstances, la commission n’est pas en mesure d’évaluer le caractère non discriminatoire des taux de rémunération et des indemnités dans la fonction publique.Compte tenu de ce qui précède et du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la fixation de taux de rémunération exempts de préjugés sexistes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat de l’assistance fournie à cet égard. Dans l’intervalle, elle le prie de fournir une copie de la liste des postes de la fonction publique ainsi qu’une copie de toute convention collective pertinente signée et mise en œuvre.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement: 1) de fournir les résultats du recensement mené par l’Unité de réforme du secteur public parmi les employés de ce secteur, en vue de recueillir des informations, notamment sur les qualifications, les postes actuels et les descriptions de poste, le suremploi et le sous-emploi, les salaires et traitements, les indemnités et la satisfaction quant aux tâches accomplies; et 2) de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de négociations collectives ou par d’autres moyens, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique que le recensement mené dans le cadre de l’initiative de réforme du secteur public était incomplet et que le projet dans son ensemble a été abandonné, y compris l’évaluation des emplois. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise ou n’est envisagée pour adopter un système d’évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé, mais qu’il sollicitera l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prend note de ces informations.Notant que le gouvernement sollicite l’assistance du BIT en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans l’adoption d’une telle méthode pour la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de négociations collectives ou autrement, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de préciser si, dans le cadre du programme sur les «questions de travail», l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale avait été abordée et d’indiquer, le cas échéant, les résultats de telles discussions. Elle priait également le gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, le Conseil national du travail et le Conseil économique et social ont pris en considération la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou si d’autres formes de coopération ou activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux ont été engagées pour promouvoir l’application du principe de la convention, et les résultats obtenus. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a jamais été abordée dans le cadre du programme sur les «questions de travail», mais qu’elle sera intégrée dans le programme en 2018, et qu’il n’y a eu ni coopération ni activités communes du gouvernement et des partenaires sociaux concernant le principe de la convention. La commission souligne le rôle important que jouent les organisations de travailleurs et d’employeurs dans l’élaboration et la promotion de l’acceptation et du respect des politiques et plans nationaux, ainsi que dans l’évaluation de leur impact. Les processus de coopération et de consultation prévus par la convention, ainsi que par la recommandation (nº 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, peuvent aider le gouvernement à assurer que les mesures prises ou envisagées bénéficient d’un large soutien et que les politiques soient effectivement appliquées (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 858).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute forme de coopération ou activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si ce principe a été promu dans le cadre du programme sur les «questions de travail» et de fournir des informations détaillées sur la manière dont il a été traité.
Contrôle de l’application de la législation. Compte tenu de l’absence de plaintes ou de cas liés à une discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, la commission priait le gouvernement: 1) d’indiquer quelles sont les autorités chargées de contrôler l’application du principe consacré par la convention, en précisant de quelle manière ce contrôle est effectué dans la pratique; et 2) de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portant sur des infractions à l’article E8(1) du Code du travail traitées par les tribunaux, le commissaire du travail ou les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection du travail et la section des conciliations du Département du travail sont responsables de l’application du principe de la convention mais qu’aucun cas d’infraction à l’article E8(1) du Code du travail n’a été signalé. Le gouvernement ajoute que la question de l’égalité de rémunération sera examinée par le Département du travail à l’occasion de l’édition 2018 du programme sur les «questions de travail». Compte tenu de ce qui précède, la commission tient à rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission reconnaît également les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale ou pour déterminer si une rémunération égale est prévue pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’effectuent pas le même travail.Rappelant qu’il importe de former les inspecteurs du travail pour qu’ils soient mieux à même de prévenir et de détecter de tels cas et d’y remédier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme de formation spécifique mis au point pour renforcer la capacité de l’inspecteur du travail à traiter les cas de discrimination salariale. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application des lois et règlements nationaux appliquant la convention, notamment sur le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées par l’inspection du travail et les tribunaux.
Statistiques. La commission avait noté que le Département du travail mettait en place un système d’informations sur le marché du travail (SIMT). La commission priait le gouvernement: 1) de fournir les données statistiques nécessaires sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents métiers et secteurs de l’économie, ainsi que sur les gains correspondants; 2) d’indiquer les progrès réalisés à cet égard; et 3) de fournir des informations sur l’étendue, la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le SIMT produise des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions de l’économie, il n’est pas possible de rendre compte des progrès réalisés et de fournir des informations sur l’étendue, la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre les sexes. La commission prend note du rapport d’enquête sur la population active 2015 publié sur le site Internet de la Division de statistique d’Antigua et Barbuda, qui montre que les femmes représentent 53,1 pour cent de la population active (26 207 femmes pour 23 100 hommes) mais ont un taux de chômage légèrement supérieur (14,5 pour cent contre 12,9 pour cent pour les hommes). Les femmes sont généralement surreprésentées dans le secteur des services, tandis que les hommes travaillent plus souvent dans les industries productrices de biens. Selon le rapport, il y a une parité relative entre les sexes parmi les cadres (1 708 femmes cadres (soit 7,6 pour cent de la population active féminine) et 1 634 hommes cadres (soit 8,1 pour cent de la population active masculine)). Toutefois, le rapport ne donne aucune indication sur l’écart de rémunération entre les sexes au niveau des cadres ou à tout autre niveau. Les femmes travaillent plus souvent à temps partiel et nombre d’entre elles ne sont pas disponibles pour effectuer des heures supplémentaires en raison de responsabilités familiales. La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le CEDAW recommande d’évaluer, à l’aide de données statistiques ventilées par sexe, l’ampleur de la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail, notamment en ce qui concerne les salaires dans les secteurs public et privé et les cas de harcèlement sexuel, afin de prendre des mesures propres à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et d’étayer l’élaboration d’une politique nationale contre le harcèlement sexuel au travail (CEDAW/C/ATG/CO/4-7, 14 mars 2019, paragr. 37 (d)).La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions de l’économie. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’intégrer l’échelle des salaires pour différents secteurs dans les données statistiques, ainsi que sur la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) et b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission avait noté que l’article E8(1) du Code du travail de 1975 ne reflétait pas pleinement le principe de la convention dans la législation. Notant que le Conseil national du travail a examiné le Code du travail et qu’un rapport a été soumis à l’autorité compétente pour action, elle priait le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est envisagé que le texte révisé du Code du travail énonce le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, lequel doit non seulement prévoir une rémunération égale pour les hommes et les femmes exerçant les mêmes professions, mais aussi une rémunération égale pour ceux qui effectuent des travaux de nature différente mais néanmoins de valeur égale. Après avoir été soumis à l’examen du Conseil national du travail, le texte actualisé du Code du travail fera l’objet d’amendements une fois achevé le processus de consultation publique. Le gouvernement ajoute que le Conseil national du travail veillera à ce que le Code du travail ne contrevienne pas à cette convention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de modifier le Code du travail pour donner pleine expression législative au principe de la convention et, en attendant, sur toutes mesures prises ou tous accords et politiques adoptés prévoyant une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes.
Rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission notait l’utilisation et la définition des termes «salaires», «salaires bruts», «rémunération» et «conditions de travail» aux articles A5, C3, C4(1) et E8(1) du Code du travail. Elle notait que la définition du «salaires bruts» semblait conforme à la définition de la rémunération énoncée à l’article 1 a)de la convention, mais qu’il n’apparaissait pas clairement si l’article C4(1), qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire, couvrait le salaire brut. Elle notait l’indication du gouvernement selon laquelle les termes et expressions «salaires», «salaires bruts» et «rémunération» sont utilisés indifféremment dans la pratique, mais faisait observer que ces différents termes sont souvent compris comme ayant une signification distincte, ce qui pouvait prêter à confusion. Prenant note de la révision en cours du Code du travail, la commission priait le gouvernement de veiller à ce que le texte révisé harmonise les dispositions du Code du travail concernant les salaires et la rémunération et à ce qu’il contienne une définition claire de la «rémunération» conformément à l’article 1 a)de la convention. La commission prend note de l’indication du Gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail envisagera une définition du terme «rémunération» (par opposition à l’utilisation indifférente des termes «salaire» et «salaire brut») qui comprend non seulement le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l’employeur, conformément à l’article 1 a)de la convention, évitant ainsi tout risque de confusion.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de modifier le Code du travail afin d’inclure une définition claire de la rémunération conformément à l’article 1 a) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Promouvoir l’application du principe. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’utilisation des médias sociaux, de la presse écrite et électronique pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et sur les résultats obtenus. Elle priait également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir le principe dans la pratique, notamment les activités pertinentes du Département des questions de genre (DGA). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré des ressources limitées, le DGA a fait des efforts considérables pour mener des activités de promotion, en utilisant systématiquement les médias sociaux, ou la presse écrite et électronique, pour sensibiliser aux questions d’égalité de rémunération et les traiter (avec d’autres questions touchant les femmes sur le lieu de travail), comme le prévoit son plan d’action 2018-2022. La commission note les recommandations du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de 2019, selon lesquelles l’Etat, en collaboration avec les médias, doit étendre la portée des programmes d’éducation du public concernant les effets négatifs des stéréotypes sexistes discriminatoires sur l’exercice de leurs droits par les femmes et les filles, en vue d’éliminer les attitudes stéréotypées et de ne plus tolérer la violence à l’égard des femmes et des filles fondées sur le genre (CEDAW/C/ATG/CO/4-7, 14 mars 2019, paragr. 26(b)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes adoptées, notamment par le biais des médias, pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer l’objectif et le public visés par cette campagne de sensibilisation.
Fixation des taux de rémunération. La commission, notant précédemment que la rémunération était fixée dans le cadre du processus de négociation des conventions collectives ou par les entreprises qui accordent des augmentations en fonction de leurs bénéfices, des variations du coût de la vie ou des moyens financiers dont elles disposent, priait le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que, dans le cadre de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le travail accompli par les femmes ne soit pas sous-évalué par rapport au travail accompli par des hommes qui exercent un travail différent et utilisent des compétences différentes, et à ce que les procédures adoptées par les entreprises pour la fixation des salaires soient exemptes de tout préjugé sexiste. La commission note que le gouvernement indique que les représentants syndicaux négocient des salaires décents pour les employés (libres de tout préjugé sexiste) fondés sur la valeur assignée au type de travail à effectuer. Qui plus est, après consultation du Département du travail sur les questions d’augmentation de salaire pour les employés, des recommandations sont faites aux entreprises en fonction de l’évolution de ce segment particulier du marché et des catégories d’emploi, et non en fonction du genre. Reconnaissant toutefois qu’aucune mesure concrète n’assure que les entreprises, lors de la fixation des taux de rémunération (y compris les augmentations de salaire), utilisent des méthodes et des critères exempts de préjugés sexistes, le gouvernement sollicite l’assistance du BIT pour veiller à ce que la détermination de la rémunération dans les secteurs privé et public soit exempte de toute discrimination sexiste. A cet égard, la commission souhaite rappeler que l’article 3 de la convention ne prescrit aucune méthode spécifique d’évaluation objective des emplois. Rappelant que quelle que soit la méthode utilisée, il est important de veiller, non seulement à ce que le choix des facteurs de comparaison soit objectif (tels que compétences, efforts, responsabilités et conditions de travail), mais à ce que le poids de chacun de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité manuelle et celles que demandent les professions liées aux soins aux personnes, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement « masculines », comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission espère que l’assistance technique demandée par le gouvernement sera fournie dans un avenir proche afin d’assurer qu’au moment de fixer les taux de rémunération (y compris les augmentations de salaire) le travail effectué par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui accomplissent un travail différent et utilisent des aptitudes différentes, et que les procédures adoptées sont libres de tout préjugé sexiste.
Fonction publique. Le comité avait demandé des informations concernant les articles 4(1)(a) et (b) de la loi de 1984 sur la fonction publique et sur la première annexe au Règlement de 1993 sur la fonction publique, y compris l’article 73(1) relatif à la fixation des taux de rémunération et des indemnités dans la fonction publique. Elle estimait que la question de savoir si les critères utilisés par la Commission de la fonction publique, dans la classification des postes et des gains correspondants, étaient exempts de préjugés sexistes n’était toujours pas éclaircie. La commission priait le gouvernement d’indiquer les critères spécifiques utilisés pour la classification des postes selon les différents grades et la détermination des gains correspondants. Elle priait également le gouvernement de fournir une copie de tout arrêté relatif à la rémunération, pris par le ministre, autorisant l’octroi d’indemnités à certaines catégories de fonctionnaires, et d’indiquer les critères utilisés pour déterminer la catégorie de fonctionnaires concernée, de même que le taux et la nature des indemnités reçues. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre n’a pas récemment pris de décret autorisant le versement d’indemnités à certaines catégories de fonctionnaires. Ce processus se déroule dans le cadre de la négociation collective depuis 2007 pour diverses catégories d’employés du service. La commission note que, d’après le gouvernement, la classification des postes en fonction des différents grades et la fixation des gains correspondants ne montre aucune discrimination fondée sur le sexe dans la fonction publique, les fonctionnaires étant classés et rémunérés en fonction de leurs qualifications, compétences et aptitudes. La commission doit toutefois souligner qu’une classification non discriminatoire est nécessairement fondée sur la mise en œuvre d’une méthode et sur l’application de critères établis pour assurer un résultat exempt de préjugés sexistes. Le gouvernement n’a pas indiqué la méthode utilisée et les critères appliqués. Dans ces circonstances, la commission n’est pas en mesure d’évaluer le caractère non discriminatoire des taux de rémunération et des indemnités dans la fonction publique. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la fixation de taux de rémunération exempts de préjugés sexistes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat de l’assistance fournie à cet égard. Dans l’intervalle, elle le prie de fournir une copie de la liste des postes de la fonction publique ainsi qu’une copie de toute convention collective pertinente signée et mise en œuvre.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement: 1) de fournir les résultats du recensement mené par l’Unité de réforme du secteur public parmi les employés de ce secteur, en vue de recueillir des informations, notamment sur les qualifications, les postes actuels et les descriptions de poste, le suremploi et le sous-emploi, les salaires et traitements, les indemnités et la satisfaction quant aux tâches accomplies; et 2) de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de négociations collectives ou par d’autres moyens, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique que le recensement mené dans le cadre de l’initiative de réforme du secteur public était incomplet et que le projet dans son ensemble a été abandonné, y compris l’évaluation des emplois. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise ou n’est envisagée pour adopter un système d’évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé, mais qu’il sollicitera l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prend note de ces informations. Notant que le gouvernement sollicite l’assistance du BIT en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans l’adoption d’une telle méthode pour la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de négociations collectives ou autrement, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de préciser si, dans le cadre du programme sur les «questions de travail», l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale avait été abordée et d’indiquer, le cas échéant, les résultats de telles discussions. Elle priait également le gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, le Conseil national du travail et le Conseil économique et social ont pris en considération la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou si d’autres formes de coopération ou activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux ont été engagées pour promouvoir l’application du principe de la convention, et les résultats obtenus. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a jamais été abordée dans le cadre du programme sur les «questions de travail», mais qu’elle sera intégrée dans le programme en 2018, et qu’il n’y a eu ni coopération ni activités communes du gouvernement et des partenaires sociaux concernant le principe de la convention. La commission souligne le rôle important que jouent les organisations de travailleurs et d’employeurs dans l’élaboration et la promotion de l’acceptation et du respect des politiques et plans nationaux, ainsi que dans l’évaluation de leur impact. Les processus de coopération et de consultation prévus par la convention, ainsi que par la recommandation (nº 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, peuvent aider le gouvernement à assurer que les mesures prises ou envisagées bénéficient d’un large soutien et que les politiques soient effectivement appliquées (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 858). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute forme de coopération ou activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux en vue de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si ce principe a été promu dans le cadre du programme sur les «questions de travail» et de fournir des informations détaillées sur la manière dont il a été traité.
Contrôle de l’application de la législation. Compte tenu de l’absence de plaintes ou de cas liés à une discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, la commission priait le gouvernement: 1) d’indiquer quelles sont les autorités chargées de contrôler l’application du principe consacré par la convention, en précisant de quelle manière ce contrôle est effectué dans la pratique; et 2) de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portant sur des infractions à l’article E8(1) du Code du travail traitées par les tribunaux, le commissaire du travail ou les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement déclare que l’inspection du travail et la section des conciliations du Département du travail sont responsables de l’application du principe de la convention mais qu’aucun cas d’infraction à l’article E8(1) du Code du travail n’a été signalé. Le gouvernement ajoute que la question de l’égalité de rémunération sera examinée par le Département du travail à l’occasion de l’édition 2018 du programme sur les «questions de travail». Compte tenu de ce qui précède, la commission tient à rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission reconnaît également les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale ou pour déterminer si une rémunération égale est prévue pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’effectuent pas le même travail. Rappelant qu’il importe de former les inspecteurs du travail pour qu’ils soient mieux à même de prévenir et de détecter de tels cas et d’y remédier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout programme de formation spécifique mis au point pour renforcer la capacité de l’inspecteur du travail à traiter les cas de discrimination salariale. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application des lois et règlements nationaux appliquant la convention, notamment sur le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées par l’inspection du travail et les tribunaux.
Statistiques. La commission avait noté que le Département du travail mettait en place un système d’informations sur le marché du travail (SIMT). La commission priait le gouvernement: 1) de fournir les données statistiques nécessaires sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents métiers et secteurs de l’économie, ainsi que sur les gains correspondants; 2) d’indiquer les progrès réalisés à cet égard; et 3) de fournir des informations sur l’étendue, la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le SIMT produise des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions de l’économie, il n’est pas possible de rendre compte des progrès réalisés et de fournir des informations sur l’étendue, la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre les sexes. La commission prend note du rapport d’enquête sur la population active 2015 publié sur le site Internet de la Division de statistique d’Antigua et Barbuda, qui montre que les femmes représentent 53,1 pour cent de la population active (26 207 femmes pour 23 100 hommes) mais ont un taux de chômage légèrement supérieur (14,5 pour cent contre 12,9 pour cent pour les hommes). Les femmes sont généralement surreprésentées dans le secteur des services, tandis que les hommes travaillent plus souvent dans les industries productrices de biens. Selon le rapport, il y a une parité relative entre les sexes parmi les cadres (1 708 femmes cadres (soit 7,6 pour cent de la population active féminine) et 1 634 hommes cadres (soit 8,1 pour cent de la population active masculine)). Toutefois, le rapport ne donne aucune indication sur l’écart de rémunération entre les sexes au niveau des cadres ou à tout autre niveau. Les femmes travaillent plus souvent à temps partiel et nombre d’entre elles ne sont pas disponibles pour effectuer des heures supplémentaires en raison de responsabilités familiales. La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le CEDAW recommande d’évaluer, à l’aide de données statistiques ventilées par sexe, l’ampleur de la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail, notamment en ce qui concerne les salaires dans les secteurs public et privé et les cas de harcèlement sexuel, afin de prendre des mesures propres à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et d’étayer l’élaboration d’une politique nationale contre le harcèlement sexuel au travail (CEDAW/C/ATG/CO/4-7, 14 mars 2019, paragr. 37(d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions de l’économie. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’intégrer l’échelle des salaires pour différents secteurs dans les données statistiques, ainsi que sur la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) et b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission avait noté que l’article E8(1) du Code du travail de 1975 ne reflétait pas pleinement le principe de la convention dans la législation. Notant que le Conseil national du travail a examiné le Code du travail et qu’un rapport a été soumis à l’autorité compétente pour action, elle priait le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est envisagé que le texte révisé du Code du travail énonce le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, lequel doit non seulement prévoir une rémunération égale pour les hommes et les femmes exerçant les mêmes professions, mais aussi une rémunération égale pour ceux qui effectuent des travaux de nature différente mais néanmoins de valeur égale. Après avoir été soumis à l’examen du Conseil national du travail, le texte actualisé du Code du travail fera l’objet d’amendements une fois achevé le processus de consultation publique. Le gouvernement ajoute que le Conseil national du travail veillera à ce que le Code du travail ne contrevienne pas à cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de modifier le Code du travail pour donner pleine expression législative au principe de la convention et, en attendant, sur toutes mesures prises ou tous accords et politiques adoptés prévoyant une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes.
Rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission notait l’utilisation et la définition des termes «salaires», «salaires bruts», «rémunération» et «conditions de travail» aux articles A5, C3, C4(1) et E8(1) du Code du travail. Elle notait que la définition du «salaires bruts» semblait conforme à la définition de la rémunération énoncée à l’article 1 a) de la convention, mais qu’il n’apparaissait pas clairement si l’article C4(1), qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire, couvrait le salaire brut. Elle notait l’indication du gouvernement selon laquelle les termes et expressions «salaires», «salaires bruts» et «rémunération» sont utilisés indifféremment dans la pratique, mais faisait observer que ces différents termes sont souvent compris comme ayant une signification distincte, ce qui pouvait prêter à confusion. Prenant note de la révision en cours du Code du travail, la commission priait le gouvernement de veiller à ce que le texte révisé harmonise les dispositions du Code du travail concernant les salaires et la rémunération et à ce qu’il contienne une définition claire de la «rémunération» conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission prend note de l’indication du Gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail envisagera une définition du terme «rémunération» (par opposition à l’utilisation indifférente des termes «salaire» et «salaire brut») qui comprend non seulement le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l’employeur, conformément à l’article 1 a) de la convention, évitant ainsi tout risque de confusion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de modifier le Code du travail afin d’inclure une définition claire de la rémunération conformément à l’article 1 a) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 2 de la convention. Promouvoir l’application du principe. En l’absence d’informations concrètes sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur l’utilisation des médias sociaux et de la presse électronique et écrite pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir ce principe dans la pratique, y compris en indiquant les activités menées par le Département des questions de genre en la matière.
Fixation des taux de rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la rémunération est fixée dans le cadre du processus de négociation de conventions collectives ou par les entreprises qui accordent des augmentations en fonction de leurs bénéfices, du coût de la vie ou des moyens financiers dont elles disposent. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur la manière dont il est garanti que les taux de rémunération sont fixés sans préjugé sexiste. La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que, dans le cadre de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le travail accompli par les femmes ne soit pas sous-évalué par rapport à celui accompli par des hommes qui exercent un travail différent et utilisent des compétences différentes, et à ce que les procédures adoptées soient exemptes de tout préjugé sexiste. Rappelant que les moyens financiers et les bénéfices ne sont pas des critères suffisants pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission réitère sa demande d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les entreprises, lorsqu’elles fixent les taux de rémunération, y compris les augmentations de salaire, utilisent des méthodes et des critères exempts de préjugé sexiste, n’établissant aucune discrimination fondée sur le sexe.
Fonction publique. La commission avait précédemment demandé des informations sur l’article 4(1)(a) et (b) de la loi de 1984 sur la fonction publique et sur la première annexe au Règlement de 1993 sur la fonction publique, notamment l’article 73(1) relatif à la fixation des taux de rémunération et des indemnités dans la fonction publique. Elle avait estimé que la question de savoir si les critères utilisés par la Commission de la fonction publique, dans la classification des postes et des gains correspondants, étaient déterminés sans préjugé sexiste n’était toujours pas éclaircie. Notant qu’aucune information supplémentaire n’a été fournie, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères particuliers utilisés pour la classification des postes selon les différents grades et la fixation des gains correspondants. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de tout arrêté relatif à la rémunération, pris par le ministre, autorisant l’octroi d’indemnités à certaines catégories de fonctionnaires, et d’indiquer les critères utilisés pour déterminer la catégorie de fonctionnaires concernée, ainsi que le taux et la nature des indemnités reçues.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’Unité de réforme du secteur public a mené un recensement parmi les employés de ce secteur afin de recueillir des informations, notamment sur les qualifications, les postes actuels et les descriptions de poste, le suremploi et le sous-emploi, les salaires et les traitements, les indemnités et la satisfaction quant aux tâches accomplies. La commission note que les informations demandées à cette unité n’ont pas été jointes au rapport du gouvernement et que ce dernier ne contient aucune information complémentaire sur les progrès réalisés en matière d’élaboration d’une méthode d’évaluation objective des emplois. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du recensement effectué par l’Unité de réforme du secteur public, ainsi que des informations détaillées sur les progrès réalisés en matière d’élaboration d’une méthode d’évaluation objective des emplois pour le secteur public. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de négociations collectives ou par d’autres moyens, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si, dans le cadre du Programme sur les «questions de travail», l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été traitée et d’indiquer, le cas échéant, les résultats d’une telle discussion. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, le Conseil national du travail et le Conseil économique et social ont pris en considération la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre forme de collaboration ou d’activité conjointe entre le gouvernement et les partenaires sociaux qui aurait été menée pour promouvoir l’application du principe de la convention, ainsi que sur les résultats obtenus.
Sensibilisation. Contrôle de l’application. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’absence de plaintes ou de cas liés à une discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités chargées de contrôler l’application du principe consacré par la convention, en précisant de quelle manière ce contrôle est effectué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portant sur des infractions à l’article E8(1) du Code du travail traitées par les tribunaux, le Commissaire du travail ou les inspecteurs du travail.
Statistiques. La commission avait précédemment noté que le Département du travail mettait en œuvre un système d’informations sur le marché du travail destiné à recueillir des données sur les caractéristiques de la population active. Elle note que le gouvernement fournira des données statistiques lorsqu’elles seront disponibles. La commission rappelle l’importance de collecter des données statistiques précises sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions afin d’évaluer l’étendue et la nature de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions de l’économie, ainsi que sur les gains correspondants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et de fournir des informations sur l’étendue, la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 a) et b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que l’article E8(1) du Code du travail de 1975, qui prévoit «[qu’]aucune femme ne sera, du seul fait de son sexe, soumise à des conditions d’emploi moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs de sexe masculin dans la même profession employés par le même employeur», ne reflète pas pleinement le principe de la convention dans la législation. La commission rappelle que la simple interdiction de la discrimination salariale fondée sur le sexe n’est en général pas suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale», prévue par l’article 1 b) de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676). La commission rappelle également qu’il est important que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier compte tenu de l’existence de ségrégation professionnelle selon le sexe, car les femmes et les hommes exercent souvent des professions différentes (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 673 et 697). A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil national du travail a examiné le Code du travail et un rapport a été soumis à l’autorité compétente pour action. La commission veut croire que le texte révisé du Code du travail énoncera clairement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui ne doit pas seulement prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes exerçant les mêmes professions, mais également pour ceux qui effectuent des travaux de nature différente et néanmoins de valeur égale, et qu’il garantira l’application du principe de la convention même lorsqu’il n’y a pas de groupe comparable employé par l’employeur. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis.
Rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’utilisation et la définition des termes et expressions «salaires», «salaires bruts», «rémunération» et «conditions de travail» figurant aux articles A5, C3, C4(1) et E8(1) du Code du travail. Elle avait noté que la définition du «salaire brut» semblait conforme à la définition de la rémunération prévue par l’article 1 a) de la convention, mais qu’il n’apparaissait pas clairement si l’article C4(1), qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire, couvrait également le salaire brut. Tout en notant que le gouvernement indique que les termes et expressions «salaires», «salaires bruts» et «rémunération» sont utilisés indifféremment dans la pratique, la commission observe que ces termes et expressions sont souvent compris comme ayant une signification distincte, ce qui pourrait prêter à confusion. Prenant note de la révision en cours du Code du travail, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le texte révisé harmonise les dispositions concernant les salaires et la rémunération et à ce qu’il contienne une définition claire de la «rémunération» qui comprend non seulement le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2 de la convention. Promouvoir l’application du principe. En l’absence d’informations concrètes sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur l’utilisation des médias sociaux et de la presse électronique et écrite pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir ce principe dans la pratique, y compris en indiquant les activités menées par le Département des questions de genre en la matière.
Fixation des taux de rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la rémunération est fixée dans le cadre du processus de négociation de conventions collectives ou par les entreprises qui accordent des augmentations en fonction de leurs bénéfices, du coût de la vie ou des moyens financiers dont elles disposent. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur la manière dont il est garanti que les taux de rémunération sont fixés sans préjugé sexiste. La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que, dans le cadre de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le travail accompli par les femmes ne soit pas sous-évalué par rapport à celui accompli par des hommes qui exercent un travail différent et utilisent des compétences différentes, et à ce que les procédures adoptées soient exemptes de tout préjugé sexiste. Rappelant que les moyens financiers et les bénéfices ne sont pas des critères suffisants pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission réitère sa demande d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les entreprises, lorsqu’elles fixent les taux de rémunération, y compris les augmentations de salaire, utilisent des méthodes et des critères exempts de préjugé sexiste, n’établissant aucune discrimination fondée sur le sexe.
Fonction publique. La commission avait précédemment demandé des informations sur l’article 4(1)(a) et (b) de la loi de 1984 sur la fonction publique et sur la première annexe au Règlement de 1993 sur la fonction publique, notamment l’article 73(1) relatif à la fixation des taux de rémunération et des indemnités dans la fonction publique. Elle avait estimé que la question de savoir si les critères utilisés par la Commission de la fonction publique, dans la classification des postes et des gains correspondants, étaient déterminés sans préjugé sexiste n’était toujours pas éclaircie. Notant qu’aucune information supplémentaire n’a été fournie, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères particuliers utilisés pour la classification des postes selon les différents grades et la fixation des gains correspondants. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de tout arrêté relatif à la rémunération, pris par le ministre, autorisant l’octroi d’indemnités à certaines catégories de fonctionnaires, et d’indiquer les critères utilisés pour déterminer la catégorie de fonctionnaires concernée, ainsi que le taux et la nature des indemnités reçues.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’Unité de réforme du secteur public a mené un recensement parmi les employés de ce secteur afin de recueillir des informations, notamment sur les qualifications, les postes actuels et les descriptions de poste, le suremploi et le sous-emploi, les salaires et les traitements, les indemnités et la satisfaction quant aux tâches accomplies. La commission note que les informations demandées à cette unité n’ont pas été jointes au rapport du gouvernement et que ce dernier ne contient aucune information complémentaire sur les progrès réalisés en matière d’élaboration d’une méthode d’évaluation objective des emplois. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du recensement effectué par l’Unité de réforme du secteur public, ainsi que des informations détaillées sur les progrès réalisés en matière d’élaboration d’une méthode d’évaluation objective des emplois pour le secteur public. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de négociations collectives ou par d’autres moyens, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si, dans le cadre du Programme sur les «questions de travail», l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été traitée et d’indiquer, le cas échéant, les résultats d’une telle discussion. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, le Conseil national du travail et le Conseil économique et social ont pris en considération la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre forme de collaboration ou d’activité conjointe entre le gouvernement et les partenaires sociaux qui aurait été menée pour promouvoir l’application du principe de la convention, ainsi que sur les résultats obtenus.
Sensibilisation. Contrôle de l’application. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’absence de plaintes ou de cas liés à une discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités chargées de contrôler l’application du principe consacré par la convention, en précisant de quelle manière ce contrôle est effectué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portant sur des infractions à l’article E8(1) du Code du travail traitées par les tribunaux, le Commissaire du travail ou les inspecteurs du travail.
Statistiques. La commission avait précédemment noté que le Département du travail mettait en œuvre un système d’informations sur le marché du travail destiné à recueillir des données sur les caractéristiques de la population active. Elle note que le gouvernement fournira des données statistiques lorsqu’elles seront disponibles. La commission rappelle l’importance de collecter des données statistiques précises sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions afin d’évaluer l’étendue et la nature de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions de l’économie, ainsi que sur les gains correspondants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et de fournir des informations sur l’étendue, la nature et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) et b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que l’article E8(1) du Code du travail de 1975, qui prévoit «[qu’]aucune femme ne sera, du seul fait de son sexe, soumise à des conditions d’emploi moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs de sexe masculin dans la même profession employés par le même employeur», ne reflète pas pleinement le principe de la convention dans la législation. La commission rappelle que la simple interdiction de la discrimination salariale fondée sur le sexe n’est en général pas suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale», prévue par l’article 1 b) de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676). La commission rappelle également qu’il est important que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier compte tenu de l’existence de ségrégation professionnelle selon le sexe, car les femmes et les hommes exercent souvent des professions différentes (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 673 et 697). A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil national du travail a examiné le Code du travail et un rapport a été soumis à l’autorité compétente pour action. La commission veut croire que le texte révisé du Code du travail énoncera clairement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui ne doit pas seulement prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes exerçant les mêmes professions, mais également pour ceux qui effectuent des travaux de nature différente et néanmoins de valeur égale, et qu’il garantira l’application du principe de la convention même lorsqu’il n’y a pas de groupe comparable employé par l’employeur. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis.
Rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’utilisation et la définition des termes et expressions «salaires», «salaires bruts», «rémunération» et «conditions de travail» figurant aux articles A5, C3, C4(1) et E8(1) du Code du travail. Elle avait noté que la définition du «salaire brut» semblait conforme à la définition de la rémunération prévue par l’article 1 a) de la convention, mais qu’il n’apparaissait pas clairement si l’article C4(1), qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire, couvrait également le salaire brut. Tout en notant que le gouvernement indique que les termes et expressions «salaires», «salaires bruts» et «rémunération» sont utilisés indifféremment dans la pratique, la commission observe que ces termes et expressions sont souvent compris comme ayant une signification distincte, ce qui pourrait prêter à confusion. Prenant note de la révision en cours du Code du travail, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le texte révisé harmonise les dispositions concernant les salaires et la rémunération et à ce qu’il contienne une définition claire de la «rémunération» qui comprend non seulement le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article E8(1) du Code du travail prévoit qu’«aucune femme ne sera, du seul fait de son sexe, soumise à des conditions d’emploi moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs de sexe masculin dans la même profession, employés par le même employeur». La commission note que cette disposition ne reflète pas pleinement le principe de la convention. La commission note que l’interdiction générale de la discrimination salariale fondée sur le sexe n’est pas en général suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale» établie à l’article 1 b) de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). L’article E8 limite aussi le champ de comparaison aux femmes et aux hommes employés «dans la même profession» et «par le même employeur». La commission rappelle l’importance pour la législation de refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en particulier compte tenu de l’existence de ségrégation professionnelle selon le sexe, car les femmes et les hommes exercent souvent des professions différentes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 673 et 697). Limiter le champ de comparaison aux hommes et aux femmes exerçant la même profession compromet l’application du concept du «travail de valeur égale». La commission rappelle que, dans la perspective d’une application effective du principe établi par la convention, il peut arriver, lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement ou de l’entreprise soient insuffisantes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 698). La commission demande à nouveau au gouvernement d’établir clairement dans le Code du travail le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, qui doit non seulement prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes exerçant la même profession, mais également l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale et lui demande de veiller à ce que le principe de la convention soit appliqué même s’il n’existe pas de groupe de comparaison suffisant occupé par l’employeur.
Rémunération. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’utilisation et les définitions des expressions «salaires», «salaires bruts», «rémunération» et «conditions de travail» figurant aux articles A5, C3, C4(1) et E8(1) du Code du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les expressions «salaires», «salaires bruts» et «rémunération» sont utilisées indifféremment dans la pratique. La commission observe cependant que ces différents termes sont souvent compris comme ayant une signification distincte, ce qui pourrait prêter à confusion. Dans le but d’éviter toute confusion à ce sujet et de veiller à ce que les termes utilisés dans le Code du travail concernant la rémunération soient interprétés de manière large dans le cadre du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’harmoniser les dispositions du Code du travail relatives aux salaires et à la rémunération, et d’insérer dans le code une définition claire du terme «rémunération» conformément à l’article 1 a) de la convention.
Article 2. Promouvoir l’application du principe. La commission note que, selon le gouvernement, le Département du travail utilise les médias sociaux qui sont régulièrement mis à jour grâce à des informations qui sont essentielles pour le grand public; les fonctionnaires utilisent de temps en temps la presse électronique et écrite pour informer le public des différents aspects de l’administration du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur l’utilisation des médias sociaux et de la presse électronique et écrite pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et sur les résultats obtenus. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir ce principe dans la pratique, en indiquant notamment les activités pertinentes du Département des questions de genre.
Fixation de la rémunération. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que la rémunération est fixée dans le cadre du processus de négociation des conventions collectives ou par les entreprises qui accordent des augmentations en fonction des bénéfices, du coût de la vie ou des moyens financiers dont elles disposent. La commission note que le gouvernement réitère sa réponse selon laquelle la fixation de la rémunération dans la négociation collective est exempte de tout préjugé sexiste. Aucune nouvelle information, dont notamment des copies de conventions collectives, n’a été fournie par le gouvernement. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que, dans le cadre de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le travail accompli par les femmes ne soit pas sous-évalué par rapport à celui accompli par des hommes qui exercent un travail différent et utilisent des compétences différentes, et que les procédures adoptées soient exemptes de tous préjugés sexistes. Tout en rappelant aussi que les moyens financiers et les bénéfices ne sont pas des critères suffisants pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission réitère sa demande d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les entreprises, lorsqu’elles fixent la rémunération, y compris des augmentations de salaire, utilisent des méthodes et des critères exempts de préjugés sexistes et n’établissant aucune discrimination fondée sur le sexe.
Fonction publique. La commission avait précédemment demandé des informations au sujet des articles 4(1)(a) et (b) de la loi de 1984 sur la fonction publique et de la première annexe au règlement de 1993 sur la fonction publique, notamment de l’article 73(1) relatif à la fixation des taux de rémunération et des allocations dans la fonction publique. La commission note, d’après la réponse générale du gouvernement, que la classification des postes et des grades dans la fonction publique est effectuée conformément aux instructions de la Commission de la fonction publique. La commission estime que la question de savoir si les critères utilisés dans la classification des postes et des gains correspondants ont été déterminés sans préjugés sexistes n’est toujours pas éclaircie. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les critères particuliers utilisés pour la classification des postes selon les différents grades et la fixation des gains correspondants. Prière de transmettre aussi des copies de tous arrêtés relatifs à la rémunération, édictés par le ministre, autorisant l’octroi d’allocations à certaines catégories de fonctionnaires, en indiquant les critères utilisés pour déterminer la catégorie de fonctionnaires concernés ainsi que le taux et la nature des allocations reçues.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’Unité de réforme du secteur public a mené un recensement parmi les employés de ce secteur afin de recueillir des informations, notamment sur les qualifications, les postes actuels et les descriptions de postes, le suremploi et le sous-emploi, les salaires et les traitements, les allocations et la satisfaction quant aux tâches accomplies. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Unité de réforme du secteur public n’a pas encore achevé le processus de collecte des données. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’issue du recensement mené par l’Unité de réforme du secteur public et sur tout progrès réalisé dans l’élaboration d’un mécanisme d’évaluation objective des emplois pour le service public. Constatant que les informations transmises au gouvernement par l’Unité de réforme du secteur public n’étaient pas jointes au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de transmettre ces informations. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la négociation collective ou par d’autres moyens, pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Département du travail diffuse une fois par semaine à la télévision locale un programme sur «les questions de travail», qui fournit des informations sur tous les aspects de l’administration du travail grâce à un groupe tripartite de discussion. La commission prie le gouvernement de spécifier si, dans le cadre du programme sur «les questions de travail», l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale a été traitée et, si c’est le cas, d’indiquer les résultats d’une telle discussion. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, le Conseil national du travail et le Conseil économique et social ont pris en considération la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir aussi des informations sur toutes autres formes de collaboration ou d’activités conjointes entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour promouvoir l’application du principe de la convention et sur les résultats obtenus.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucun cas de discrimination concernant le principe de la convention n’a été signalé. La commission rappelle à nouveau que l’absence de plaintes relatives à l’inégalité de rémunération pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations aux principes de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié d’indiquer les autorités chargées de contrôler le respect du principe de la convention et de quelle manière ce contrôle est effectué dans la pratique. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portant sur des violations de l’article E8(1) du Code du travail traitées par les tribunaux, le Commissaire du travail ou les inspecteurs du travail.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note qu’un recensement national a été réalisé en 2011 mais que ses résultats n’ont pas encore été publiés. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que le Département du travail met actuellement en œuvre un système d’informations sur le marché du travail destiné à recueillir des données sur les caractéristiques de la population active. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs de l’économie, et sur leurs gains respectifs, ainsi que des informations sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) et b) de la convention. Dispositions législatives – Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle attirait l’attention sur la confusion entourant l’utilisation et la définition des termes «salaire», «salaire brut», «rémunération» et «conditions de travail» utilisés aux articles A5, C3, C4(1) et E8(1) du Code du travail. Elle rappelle aussi que la définition du «salaire brut» (art. C3) semble conforme à la définition de la rémunération donnée à l’article 1 a) de la convention, mais qu’il existe une incertitude quant à savoir si l’article C4(1) qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de «salaire» couvre également le «salaire brut». En outre, l’article E8(1) limite le principe de l’égalité de rémunération aux hommes et femmes employés «dans la même profession et par le même employeur», ce qui est plus restrictif que la notion de «travail de valeur égale» prévue à l’article 1 b) de la convention, et limite l’application du principe aux comparaisons entre hommes et femmes employés dans le même établissement ou la même entreprise. Etant donné les incertitudes qui entourent la signification des dispositions du Code du travail sur la rémunération et les salaires, et le caractère restrictif de l’article E8(1) qui ne mentionne pas la notion de «valeur égale», la commission demande au gouvernement d’harmoniser les dispositions du Code du travail afin d’y inclure une définition de la «rémunération» précise et conforme à l’article 1 a) de la convention, et de poser clairement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui doit non seulement prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes occupant le même emploi ou exerçant la même profession, mais également l’égalité de rémunération pour un travail de nature différente accompli par des hommes et des femmes mais de valeur égale.
Article 2. Fixation de la rémunération. Renvoyant à ses précédents commentaires sur l’application du principe au moyen de conventions collectives, ou de l’octroi, par les entreprises, d’augmentations en fonction des bénéfices, du coût de la vie ou des moyens financiers dont elles disposent, la commission prend note de la réponse générale du gouvernement selon laquelle la négociation collective et les conventions collectives assurent l’égalité entre hommes et femmes, pour la fixation des rémunérations et des augmentations de salaire sans qu’aucun préjugé sexiste n’intervienne. Toutefois, aucune copie de convention collective ni information complémentaire n’ont été communiquées montrant que les taux de rémunération des hommes et des femmes sont fixés sans discrimination fondée sur le sexe ni préjugé sexiste. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la fixation de la rémunération par le biais des conventions collectives est conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et qu’elle est exempte de tout préjugé sexiste. Rappelant également que les moyens financiers et les bénéfices ne sont pas des critères suffisants pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission réitère sa demande d’informations sur les mesures prises pour s’assurer que les entreprises, lorsqu’elles fixent la rémunération, y compris les augmentations de salaire, ont recours à des méthodes et à des critères exempts de préjugé sexiste et n’établissant aucune discrimination fondée sur le sexe.
Fonction publique. La commission avait précédemment demandé des informations sur les articles 4(1)(a) et (b) de la loi de 1984 sur la fonction publique et sur la première annexe au règlement de 1993 de la fonction publique, notamment sur l’article 73(1) concernant la fixation des taux de rémunération et des allocations dans la fonction publique. La commission prend note de la réponse générale du gouvernement sur la classification des postes et des grades dans la fonction publique, qui ne donne pas de précisions sur les critères utilisés pour s’assurer que la classification des postes et les gains correspondants sont déterminés sans préjugé sexiste. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères spécifiques utilisés pour classer les postes en fonction des différents grades, et pour déterminer les gains correspondants. Notant que, en raison de difficultés techniques, il n’a pas été possible d’obtenir les statistiques demandées, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes aux différents grades et postes de la fonction publique et sur leurs gains, la commission veut croire que ces informations figureront dans le prochain rapport du gouvernement. Prière également de communiquer copie de toute ordonnance sur les rémunérations publiée par le ministre qui prévoirait le versement d’allocations à certaines catégories de fonctionnaires, et les critères utilisés pour déterminer ces catégories, ainsi que le taux et la nature des allocations versées.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’Unité de réforme du secteur public, créée pour «procéder à l’évaluation des emplois des travailleurs du secteur public», a réalisé un recensement parmi les employés de ce secteur afin de recueillir des informations, notamment sur les qualifications, les postes actuels et les descriptions de postes, le suremploi et le sous-emploi, les salaires et les traitements, les allocations et la satisfaction quant aux tâches à accomplir. Le gouvernement déclare aussi qu’un mécanisme permettant une évaluation objective des emplois va être mis au point dans le cadre du projet général de réforme de la fonction publique. L’analyse des statistiques issues du recensement est en bonne voie. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de l’article 3 de la convention, l’évaluation objective des emplois doit permettre d’évaluer la valeur relative d’emplois dont le contenu diffère, sur la base des travaux qu’ils comportent. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le résultat du recensement effectué par l’Unité de réforme du secteur public, et sur tout progrès réalisé pour élaborer un mécanisme permettant l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées, par le biais de la négociation collective ou par un autre moyen, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le Conseil national du travail et le Conseil économique et social ont examiné la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant de quelle manière cette question a été examinée. Prière également de fournir des informations sur toute forme de collaboration ou d’activité conjointe menée par le gouvernement et les partenaires sociaux afin de promouvoir l’application du principe de la convention, et sur les résultats obtenus.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, et qu’aucune pratique de ce type n’a été signalée par l’inspection du travail ou les organisations de travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes concernant les inégalités de rémunération pourrait être due à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les procédures ou à des difficultés d’accès aux procédures en pratique, ou encore à la crainte de représailles. Elle pourrait aussi signifier que le système d’enregistrement des infractions n’est pas suffisamment développé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser à la législation applicable et aux mécanismes de règlement des différends les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les autorités chargées de faire appliquer le principe. Le gouvernement est également prié d’indiquer plus précisément comment les autorités nationales compétentes ont assuré le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, prière de continuer à transmettre des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération dont les tribunaux, le Commissaire au travail et les inspecteurs du travail auraient eu à connaître.
Point V. En l’absence d’informations concrètes sur ce point, la commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer des informations détaillées, notamment tous rapports, directives ou autres publications, les textes de loi adoptés, les conventions collectives et les décisions administratives ou judiciaires, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer l’application pratique du principe établi par la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des statistiques faisant apparaître la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ou les différents secteurs de l’économie, avec les gains correspondants, en indiquant éventuellement les disparités salariales entre hommes et femmes. Prière également de fournir des informations sur toute activité menée par le Département pour l’égalité de genre afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des premier et deuxième rapports, particulièrement succincts, du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les questions suivantes.

Article 1 a) et b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale – dispositions légales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’égalité de rémunération pour un «travail égal» est établie par l’article E8 du Code du travail no 14 de 1975, aux termes duquel aucune femme ne sera, du seul fait de son sexe, soumise à des conditions d’emploi moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs de sexe masculin dans la même profession employés par le même employeur. En outre, la commission note que l’article C4 du Code du travail prévoit qu’aucun employeur ne pratiquera de discrimination quant au «salaire» d’une personne en raison du sexe de celle-ci. La commission note qu’en vertu de l’article A5 du Code du travail les «conditions d’emploi» englobent la «rémunération» et que le «salaire» est défini comme étant «toute somme d’argent ou autre objet qui est payé ou que l’on s’engage à payer, à remettre ou à donner à intervalles périodiques en tant que rétribution ou rémunération de services ou d’un travail accompli ou à accomplir». Elle note également que, aux fins de l’article C3 (emploi de base) de la division C, le «salaire brut» s’entend de la «rémunération totale de services perçue en monnaie, en nature et sous forme d’avantages ou de prestations, y compris de libéralités et de primes». La commission note que le terme «rémunération» ne se trouve pas défini ailleurs dans le Code du travail et elle rappelle à ce titre la définition large de ce terme donnée à l’article 1 a) de la convention.

La commission rappelle son observation générale de 2006 relative à cette convention et souligne que l’égalité de rémunération pour un «travail égal» est un concept plus étroit que ne l’est celui de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» posé par l’article 1 b) de la convention, qui prévoit que les hommes et les femmes exerçant des emplois de nature différente mais néanmoins de valeur égale doivent percevoir une rémunération égale. De plus, l’application du principe d’une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne doit pas se borner à une comparaison des rémunérations entre hommes et femmes au sein d’un même établissement ou d’une même entreprise. La commission considère également qu’il existe une incertitude quant à la relation entre les articles C4, interdisant toute discrimination sexuelle en matière salariale, et l’article E8(1) du Code du travail, interdisant tout traitement non moins favorable à l’égard des femmes sur le plan des conditions d’emploi, rémunération comprise. En outre, l’absence de définitions claires et l’usage apparemment interchangeable des termes «salaire», «salaire brut» et «rémunération» risquent d’entraîner une confusion supplémentaire quant à savoir si, dans le contexte du Code du travail, le principe établi par la convention est appliqué à tous les éléments de la rémunération, telle que celle-ci est définie à l’article 1 a) de cet instrument. Par conséquent, la commission prie le gouvernement:

i)     de clarifier les liens réciproques entre les définitions contenues aux articles A5 et C3 du Code du travail de 1975 et d’indiquer de quelle manière la notion de «rémunération» est définie dans le contexte du Code du travail;

ii)    de clarifier les liens réciproques entre les articles C4 et E8(1) du Code du travail; et

iii)   de prendre les mesures appropriées pour modifier le Code du travail de manière à formuler clairement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, formulation qui ne doit pas prévoir simplement l’égalité de rémunération pour un travail égal mais l’égalité de rémunération pour des travaux effectués par des hommes et des femmes qui sont différents par nature mais présentent une valeur égale.

Article 2. Détermination de la rémunération. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la détermination des rémunérations obéit à différents facteurs: un processus de négociation de conventions collectives; l’octroi par les sociétés d’augmentations par suite des bénéfices ou d’ajustements en fonction du coût de la vie; l’accessibilité économique ou encore les normes nationales. La commission se félicite en outre de la fixation d’un salaire minimum pour toutes les professions en vertu de l’ordonnance de 2008 sur les salaires minimums. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que la détermination des rémunérations par voie de conventions collectives respecte le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sans préjugé sexiste. Notant que les critères d’accessibilité économique et de bénéfices réalisés ne constituent pas en soi des critères suffisants pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour garantir que les entreprises, dans la détermination des rémunérations, y compris des augmentations de salaires, se fondent sur des méthodes et des critères exempts de tout préjugé sexiste et de toute discrimination sexuelle.

Fonction publique. La commission note qu’en vertu de l’article 4 (1)(a) et (b) de la loi de 1984 sur la fonction publique, le ministre compétent détermine, par voie d’ordonnance, les taux de rémunération et fixe les prestations supplémentaires dues aux agents de la «première liste», laquelle se définit, conformément au règlement de la fonction publique de 1993, comme incluant les grades A à C. Selon l’article 73(1) du règlement, le ministre peut, par voie d’ordonnance, autoriser le paiement de toutes prestations annexes en spécifiant leurs taux, la catégorie des agents qui les perçoivent et la nature de ces prestations. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les critères appliqués pour la classification des postes et les taux de rémunération correspondants et de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes occupant différents grades de la fonction publique, avec les gains correspondants. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute ordonnance du ministre autorisant le versement de prestations à certaines catégories d’agents, ainsi que les critères appliqués pour déterminer les catégories d’agents bénéficiaires, le taux et la nature des prestations.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les moyens par lesquels le gouvernement favorise une évaluation objective des emplois sur la base des tâches accomplies. La commission rappelle son observation générale de 2006 relative à la convention, et attire l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à l’application de méthodes d’évaluation objectives des emplois pour déterminer si des emplois occupés par des hommes et par des femmes sont de valeur égale bien qu’étant de nature différente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans les secteurs public et privé pour promouvoir, par voie de négociations collectives ou autrement, une évaluation objective des emplois sur la base des tâches à accomplir.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Conseil national du travail est chargé de revoir périodiquement le Code du travail à la lumière de l’évolution des besoins économiques et sociaux du pays. Elle note également que le Conseil économique et social national peut entreprendre des recherches et des études dans tous domaines d’activité économique et sociale et assurera un suivi de la mise en œuvre et du résultat de toutes mesures législatives ou autres touchant à la politique économique et sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil économique du travail et le Conseil économique et social ont abordé la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre forme de collaboration ou d’activité conjointe du gouvernement et des partenaires sociaux pour la promotion de l’application du principe établi par la convention, et de décrire les résultats obtenus.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note qu’il n’a pas été communiqué d’information sur les décisions des tribunaux qui toucheraient à des questions de principe liées à l’application de la convention et que, par ailleurs, les services de l’inspection du travail n’ont pas signalé d’infraction dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé activement l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir à cet égard des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination sexuelle touchant à la rémunération dont les tribunaux, le commissaire au travail et les inspecteurs du travail auraient eu à connaître.

Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’il a été constitué un département pour l’égalité des sexes au sein du ministère du Travail, des Affaires publiques et de l’Emancipation. Elle note en outre que le rapport du gouvernement n’inclut pas d’autres informations plus précises, susceptibles de lui permettre d’évaluer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations détaillées, y compris tous rapports, directives ou autres publications, ainsi que les textes de loi adoptés, les conventions collectives et les décisions administratives ou judiciaires ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer l’application dans la pratique du principe établi par la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des statistiques faisant apparaître la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ou les différents secteurs de l’économie, avec les gains correspondant faisant ressortir éventuellement les différentiels de rémunération entre hommes et femmes. Prière également de fournir des informations sur toute activité menée par le département pour l’égalité des sexes en vue de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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