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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Nombre des inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté une diminution du nombre d’inspections du travail effectuées. Elle avait également noté que, d’après la description de poste communiquée par le gouvernement, des fonctions additionnelles au sein du Département du travail étaient confiées aux inspecteurs du travail, dont celles que leur attribuaient le commissaire au travail ou le commissaire au travail adjoint. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute fonction supplémentaire confiée aux inspecteurs du travail.
En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement indique qu’il y a actuellement sept inspecteurs du travail, dont un superviseur et que ce nombre suffit pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Le gouvernement déclare que seul un inspecteur a reçu une formation approfondie en sécurité et santé au travail (SST). Il indique également que les inspections sont effectuées en procédant à un échantillonnage aléatoire proportionnel de toutes les entreprises, tous secteurs confondus. Selon le gouvernement, occasionnellement, les inspecteurs du travail fournissent des conseils sur des points liés aux relations professionnelles, mais les questions majeures relevant de ce thème sont pour la plupart renvoyées aux unités spécialisées du Département du travail responsables de ces questions. Il ajoute qu’aucune autre fonction n’interfère avec l’exercice des fonctions principales des inspecteurs. Prenant note de l’indication du gouvernement, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, tout conseil donné aux employeurs ou aux travailleurs devrait être axé sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont il veille à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question et de transmettre de plus amples informations sur la méthodologie et les critères employés pour déterminer les priorités de l’inspection, ainsi que des informations spécifiques sur les stratégies d’inspection liées à la SST. Elle le prie de fournir des données statistiques sur l’inspection du travail, dont le nombre de visites effectuées et leurs résultats. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’actuelle description de poste type pour un inspecteur du travail, de même que l’organigramme du Département du travail.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. En réponse à sa précédente demande relative à la coopération avec le ministère de la Santé, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise pour développer la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé, mais qu’il entend adopter bientôt des mesures pour mettre en place une structure de coopération. Il indique que, dans la pratique et pour certains cas, l’inspection du travail renvoie des questions au ministère de la Santé pour qu’il agisse, par exemple, lorsque des risques pour la santé sont détectés. Toutefois, il déclare qu’il n’y a pas d’autre forme de dialogue établi ni de collaboration en ce qui concerne la formation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération établie entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé, y compris la structure de coopération mise en place et les activités entreprises, ainsi que des informations sur toute forme de coopération avec d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse à sa précédente demande relative à l’inspection du travail et au Conseil national du travail, la commission note que le gouvernement indique que le commissaire au travail soumet toutes les questions relatives aux inspections au Conseil national du travail. Elle prend note à cet égard que le commissaire au travail est le secrétaire exécutif du conseil tripartite (conformément à la partie B5 (3) du Code du travail). La commission prend note de ces informations.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service. Qualifications des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il existait deux catégories d’inspecteurs du travail, à savoir des inspecteurs permanents, rémunérés conformément à la grille de salaires en vigueur dans la fonction publique, et des inspecteurs du travail non permanents. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des mesures prévues dans le cadre d’une réforme de la fonction publique était le recrutement d’inspecteurs du travail sur la base de leurs qualifications et compétences.
En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune nouvelle législation ne régit le recrutement, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, et que la réforme prévue de la fonction publique a été suspendue en 2014. Il indique qu’un projet d’augmentation de salaire est à l’étude pour différents postes au sein du Département du travail, dont les inspecteurs du travail. En ce qui concerne la précédente demande de la commission relative aux grilles de salaires pour les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que les fonctionnaires qui exercent des fonctions similaires, comme les auditeurs de terrain de l’administration fiscale, ont des salaires annuels sensiblement plus élevés. Les salaires annuels des inspecteurs du travail fluctuent de 27 648 à 30 492 dollars des Caraïbes orientales, alors que ceux des auditeurs de terrain de l’administration fiscale varient de 40 536 à 44 772 dollars des Caraïbes orientales. Le gouvernement déclare que les raisons d’une telle disparité salariale ne sont pas claires, mais rien n’indique qu’une éventuelle révision sera effectuée dans un avenir proche. En outre, il signale que le commissaire au travail va mettre en place des mesures visant à fournir une formation aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe toujours deux catégories d’inspecteurs du travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur le recrutement (y compris, les qualifications et les compétences requises), le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail permanents et non permanents. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe une forte disparité entre les salaires des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour revoir et améliorer le statut des inspecteurs du travail. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la formation prodiguée aux inspecteurs du travail, notamment les sujets abordés et le nombre de participants.
Articles 17 et 18. Poursuites et sanctions. Constatant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’avertissements émis par des inspecteurs du travail et le nombre de poursuites engagées.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’information sur le marché du travail (LMIS) devait faciliter l’établissement des rapports annuels des services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le LMIS est actuellement opérationnel, mais qu’il comporte certaines limitations. Un autre mécanisme (DotStat), conçu par la Communauté des Caraïbes, CARICOM, a été utilisé pour saisir quelques données auxquelles le LMIS ne donnait pas accès. La commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels contenant des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, conformément à l’article 21, paragraphes b) à g), de la convention. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et, dans l’attente de la publication du rapport annuel, de transmettre les données statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Nombre des inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté une diminution du nombre d’inspections du travail effectuées. Elle avait également noté que, d’après la description de poste communiquée par le gouvernement, des fonctions additionnelles au sein du Département du travail étaient confiées aux inspecteurs du travail, dont celles que leur attribuaient le commissaire au travail ou le commissaire au travail adjoint. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute fonction supplémentaire confiée aux inspecteurs du travail.
En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement indique qu’il y a actuellement sept inspecteurs du travail, dont un superviseur et que ce nombre suffit pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Le gouvernement déclare que seul un inspecteur a reçu une formation approfondie en sécurité et santé au travail (SST). Il indique également que les inspections sont effectuées en procédant à un échantillonnage aléatoire proportionnel de toutes les entreprises, tous secteurs confondus. Selon le gouvernement, occasionnellement, les inspecteurs du travail fournissent des conseils sur des points liés aux relations professionnelles, mais les questions majeures relevant de ce thème sont pour la plupart renvoyées aux unités spécialisées du Département du travail responsables de ces questions. Il ajoute qu’aucune autre fonction n’interfère avec l’exercice des fonctions principales des inspecteurs. Prenant note de l’indication du gouvernement, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, tout conseil donné aux employeurs ou aux travailleurs devrait être axé sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont il veille à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question et de transmettre de plus amples informations sur la méthodologie et les critères employés pour déterminer les priorités de l’inspection, ainsi que des informations spécifiques sur les stratégies d’inspection liées à la SST. Elle le prie de fournir des données statistiques sur l’inspection du travail, dont le nombre de visites effectuées et leurs résultats. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’actuelle description de poste type pour un inspecteur du travail, de même que l’organigramme du Département du travail.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. En réponse à sa précédente demande relative à la coopération avec le ministère de la Santé, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise pour développer la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé, mais qu’il entend adopter bientôt des mesures pour mettre en place une structure de coopération. Il indique que, dans la pratique et pour certains cas, l’inspection du travail renvoie des questions au ministère de la Santé pour qu’il agisse, par exemple, lorsque des risques pour la santé sont détectés. Toutefois, il déclare qu’il n’y a pas d’autre forme de dialogue établi ni de collaboration en ce qui concerne la formation.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération établie entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé, y compris la structure de coopération mise en place et les activités entreprises, ainsi que des informations sur toute forme de coopération avec d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse à sa précédente demande relative à l’inspection du travail et au Conseil national du travail, la commission note que le gouvernement indique que le commissaire au travail soumet toutes les questions relatives aux inspections au Conseil national du travail. Elle prend note à cet égard que le commissaire au travail est le secrétaire exécutif du conseil tripartite (conformément à la partie B5 (3) du Code du travail). La commission prend note de ces informations.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service. Qualifications des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il existait deux catégories d’inspecteurs du travail, à savoir des inspecteurs permanents, rémunérés conformément à la grille de salaires en vigueur dans la fonction publique, et des inspecteurs du travail non permanents. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des mesures prévues dans le cadre d’une réforme de la fonction publique était le recrutement d’inspecteurs du travail sur la base de leurs qualifications et compétences.
En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune nouvelle législation ne régit le recrutement, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, et que la réforme prévue de la fonction publique a été suspendue en 2014. Il indique qu’un projet d’augmentation de salaire est à l’étude pour différents postes au sein du Département du travail, dont les inspecteurs du travail. En ce qui concerne la précédente demande de la commission relative aux grilles de salaires pour les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que les fonctionnaires qui exercent des fonctions similaires, comme les auditeurs de terrain de l’administration fiscale, ont des salaires annuels sensiblement plus élevés. Les salaires annuels des inspecteurs du travail fluctuent de 27 648 à 30 492 dollars des Caraïbes orientales, alors que ceux des auditeurs de terrain de l’administration fiscale varient de 40 536 à 44 772 dollars des Caraïbes orientales. Le gouvernement déclare que les raisons d’une telle disparité salariale ne sont pas claires, mais rien n’indique qu’une éventuelle révision sera effectuée dans un avenir proche. En outre, il signale que le commissaire au travail va mettre en place des mesures visant à fournir une formation aux inspecteurs du travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe toujours deux catégories d’inspecteurs du travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur le recrutement (y compris, les qualifications et les compétences requises), le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail permanents et non permanents. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe une forte disparité entre les salaires des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour revoir et améliorer le statut des inspecteurs du travail. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la formation prodiguée aux inspecteurs du travail, notamment les sujets abordés et le nombre de participants.
Articles 17 et 18. Poursuites et sanctions.Constatant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’avertissements émis par des inspecteurs du travail et le nombre de poursuites engagées.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’information sur le marché du travail (LMIS) devait faciliter l’établissement des rapports annuels des services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le LMIS est actuellement opérationnel, mais qu’il comporte certaines limitations. Un autre mécanisme (DotStat), conçu par la Communauté des Caraïbes, CARICOM, a été utilisé pour saisir quelques données auxquelles le LMIS ne donnait pas accès.La commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels contenant des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, conformément à l’article 21, paragraphes b) à g), de la convention. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et, dans l’attente de la publication du rapport annuel, de transmettre les données statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Nombre des inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté une diminution du nombre d’inspections du travail effectuées. Elle avait également noté que, d’après la description de poste communiquée par le gouvernement, des fonctions additionnelles au sein du Département du travail étaient confiées aux inspecteurs du travail, dont celles que leur attribuaient le commissaire au travail ou le commissaire au travail adjoint. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute fonction supplémentaire confiée aux inspecteurs du travail.
En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement indique qu’il y a actuellement sept inspecteurs du travail, dont un superviseur et que ce nombre suffit pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Le gouvernement déclare que seul un inspecteur a reçu une formation approfondie en sécurité et santé au travail (SST). Il indique également que les inspections sont effectuées en procédant à un échantillonnage aléatoire proportionnel de toutes les entreprises, tous secteurs confondus. Selon le gouvernement, occasionnellement, les inspecteurs du travail fournissent des conseils sur des points liés aux relations professionnelles, mais les questions majeures relevant de ce thème sont pour la plupart renvoyées aux unités spécialisées du Département du travail responsables de ces questions. Il ajoute qu’aucune autre fonction n’interfère avec l’exercice des fonctions principales des inspecteurs. Prenant note de l’indication du gouvernement, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, tout conseil donné aux employeurs ou aux travailleurs devrait être axé sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont il veille à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question et de transmettre de plus amples informations sur la méthodologie et les critères employés pour déterminer les priorités de l’inspection, ainsi que des informations spécifiques sur les stratégies d’inspection liées à la SST. Elle le prie de fournir des données statistiques sur l’inspection du travail, dont le nombre de visites effectuées et leurs résultats. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’actuelle description de poste type pour un inspecteur du travail, de même que l’organigramme du Département du travail.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. En réponse à sa précédente demande relative à la coopération avec le ministère de la Santé, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune mesure n’a été prise pour développer la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé, mais qu’il entend adopter bientôt des mesures pour mettre en place une structure de coopération. Il indique que, dans la pratique et pour certains cas, l’inspection du travail renvoie des questions au ministère de la Santé pour qu’il agisse, par exemple, lorsque des risques pour la santé sont détectés. Toutefois, il déclare qu’il n’y a pas d’autre forme de dialogue établi ni de collaboration en ce qui concerne la formation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération établie entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé, y compris la structure de coopération mise en place et les activités entreprises, ainsi que des informations sur toute forme de coopération avec d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse à sa précédente demande relative à l’inspection du travail et au Conseil national du travail, la commission note que le gouvernement indique que le commissaire au travail soumet toutes les questions relatives aux inspections au Conseil national du travail. Elle prend note à cet égard que le commissaire au travail est le secrétaire exécutif du conseil tripartite (conformément à la partie B5(3) du Code du travail). La commission prend note de ces informations.
Articles 6 et 7. Statut et conditions de service. Qualifications des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il existait deux catégories d’inspecteurs du travail, à savoir des inspecteurs permanents, rémunérés conformément à la grille de salaires en vigueur dans la fonction publique, et des inspecteurs du travail non permanents. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des mesures prévues dans le cadre d’une réforme de la fonction publique était le recrutement d’inspecteurs du travail sur la base de leurs qualifications et compétences.
En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune nouvelle législation ne régit le recrutement, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, et que la réforme prévue de la fonction publique a été suspendue en 2014. Il indique qu’un projet d’augmentation de salaire est à l’étude pour différents postes au sein du Département du travail, dont les inspecteurs du travail. En ce qui concerne la précédente demande de la commission relative aux grilles de salaires pour les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que les fonctionnaires qui exercent des fonctions similaires, comme les auditeurs de terrain de l’administration fiscale, ont des salaires annuels sensiblement plus élevés. Les salaires annuels des inspecteurs du travail fluctuent de 27 648 à 30 492 dollars des Caraïbes orientales, alors que ceux des auditeurs de terrain de l’administration fiscale varient de 40 536 à 44 772 dollars des Caraïbes orientales. Le gouvernement déclare que les raisons d’une telle disparité salariale ne sont pas claires, mais rien n’indique qu’une éventuelle révision sera effectuée dans un avenir proche. En outre, il signale que le commissaire au travail va mettre en place des mesures visant à fournir une formation aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe toujours deux catégories d’inspecteurs du travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur le recrutement (y compris, les qualifications et les compétences requises), le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail permanents et non permanents. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe une forte disparité entre les salaires des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour revoir et améliorer le statut des inspecteurs du travail. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur la formation prodiguée aux inspecteurs du travail, notamment les sujets abordés et le nombre de participants.
Articles 17 et 18. Poursuites et sanctions. Constatant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’avertissements émis par des inspecteurs du travail et le nombre de poursuites engagées.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’information sur le marché du travail (LMIS) devait faciliter l’établissement des rapports annuels des services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le LMIS est actuellement opérationnel, mais qu’il comporte certaines limitations. Un autre mécanisme (DotStat), conçu par la Communauté des Caraïbes, CARICOM, a été utilisé pour saisir quelques données auxquelles le LMIS ne donnait pas accès. La commission prie de nouveau le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels contenant des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, conformément à l’article 21, paragraphes b) à g), de la convention. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et, dans l’attente de la publication du rapport annuel, de transmettre les données statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Articles 6 et 7 de la convention. Statut, conditions de service et qualifications des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’inspection du travail se composait d’inspecteurs «non permanents» et «permanents», rémunérés en fonction de la grille de salaires du département auquel ils étaient rattachés. De plus, d’après le gouvernement, il n’existait pas d’exigence quant à la qualification et aux compétences requises, tout particulièrement en ce qui concerne les inspecteurs «non permanents». Dans ce contexte, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs activités proposées dans le cadre d’une réforme de la fonction publique, y compris: i) la création d’un système unique de recrutement du personnel administratif de la fonction publique; ii) le recrutement des inspecteurs du travail sur la base de leurs qualifications et de leurs compétences; iii) la tenue d’un audit permettant d’établir les décalages éventuels entre les salaires payés au personnel administratif; et iv) la révision et l’actualisation des descriptifs de poste pour l’ensemble de la fonction publique. Suite à sa demande d’informations sur ce point, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de changements dans le cadre de la réforme de la fonction publique proposée depuis la soumission de son dernier rapport. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail n’ont pas suivi de formation en 2014. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs en vigueur qui régissent le recrutement, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris des informations sur leur grille de salaires par rapport à celle des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels les inspecteurs des impôts. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés quant aux mesures proposées dans le cadre de la réforme de la fonction publique susmentionnée, ainsi que sur les effets de ces mesures sur les conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour offrir des formations aux inspecteurs du travail.
Articles 17, 18, 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection et existence de statistiques relatives aux inspections du travail, y compris le nombre d’avertissements émis et de sanctions imposées. La commission note qu’elle n’a reçu aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection et qu’aucune statistique relative à l’inspection du travail n’a été jointe au rapport du gouvernement. A cet égard, la commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’avertissements émis et de poursuites légales engagées suite aux infractions constatées. Dans ce contexte, la commission rappelle également qu’elle avait précédemment pris note avec intérêt de la mise en place d’un système d’information sur le marché du travail qui, d’après le gouvernement, faciliterait l’établissement des rapports annuels dans les délais prescrits. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT (articles 20 et 21 de la convention), et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin (y compris les progrès réalisés en matière de mise en œuvre du système d’information sur le marché du travail susmentionné). Elle le prie de fournir, en tout état de cause, des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection du travail (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections réalisées, infractions repérées et dispositions juridiques qui s’appliquent, avertissements émis, poursuites légales engagées et peines appliquées, nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention. Fonctions et nombre des inspecteurs du travail, et fréquence des visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après une description de poste communiquée par le gouvernement en 2009, les inspecteurs du travail devaient exercer d’autres fonctions au sein du Département du travail, en sus de leurs fonctions principales. De même, des fonctions supplémentaires pouvaient leur être confiées par leur superviseur immédiat, le commissaire au travail ou le commissaire au travail adjoint. Elle avait noté que, de 1997 à 2010, il avait été constaté une forte fluctuation du nombre des inspections du travail effectuées, avec une baisse de ce nombre de quasiment la moitié en 2010 par rapport à 2009 (c’est-à-dire de 248 à 128). La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son présent rapport, selon laquelle la description de poste de 2009 pour les inspecteurs du travail reste valable et que des problèmes imprévus ont été la cause des fluctuations et réductions du nombre des inspections du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre actuel d’inspecteurs du travail (y compris le nombre d’inspecteurs du travail spécialisés en santé et sécurité au travail), ainsi qu’une indication permettant de déterminer si ce nombre est suffisant pour assurer l’exécution efficace des tâches de l’inspection. Elle le prie également de fournir des informations dans le cas où des fonctions supplémentaires seraient confiées aux inspecteurs du travail (telles que des fonctions de médiation et de conciliation lors de conflits du travail), ainsi que des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que toute autre fonction n’interfère pas avec l’exécution efficace des fonctions principales des inspecteurs du travail.
Article 5 a) et b). Coopération entre les services d’inspection du travail, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques, d’autre part, et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note de nouveau avec regret que le gouvernement n’a une fois encore pas fourni les informations demandées sur la teneur et les modalités de toute coopération en cours entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé (ou des informations sur toutes difficultés faisant obstacle à cette coopération dans la pratique). La commission note également que le gouvernement n’a de nouveau pas fourni l’information demandée sur les détails de la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. La commission prie, par conséquent, de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour développer la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé (telles que des échanges réguliers d’informations et de données, des séminaires de formation communs ou des conférences conjointes). Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des détails sur la teneur et les modalités de toute coopération en cours (telle que l’organisation de conférences ou l’établissement de comités conjoints, ou d’autres organismes similaires, pour discuter de questions concernant l’application de la législation du travail et la santé et sécurité des travailleurs), et d’indiquer si l’inspection du travail est représentée au Conseil national du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 6 et 7 de la convention. Statut, conditions de service et qualifications des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’inspection du travail se composait d’inspecteurs «non permanents» et «permanents», rémunérés en fonction de la grille de salaires du département auquel ils étaient rattachés. De plus, d’après le gouvernement, il n’existait pas d’exigence quant à la qualification et aux compétences requises, tout particulièrement en ce qui concerne les inspecteurs «non permanents». Dans ce contexte, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs activités proposées dans le cadre d’une réforme de la fonction publique, y compris: i) la création d’un système unique de recrutement du personnel administratif de la fonction publique; ii) le recrutement des inspecteurs du travail sur la base de leurs qualifications et de leurs compétences; iii) la tenue d’un audit permettant d’établir les décalages éventuels entre les salaires payés au personnel administratif; et iv) la révision et l’actualisation des descriptifs de poste pour l’ensemble de la fonction publique. Suite à sa demande d’informations sur ce point, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de changements dans le cadre de la réforme de la fonction publique proposée depuis la soumission de son dernier rapport. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail n’ont pas suivi de formation en 2014. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs en vigueur qui régissent le recrutement, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris des informations sur leur grille de salaires par rapport à celle des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels les inspecteurs des impôts. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés quant aux mesures proposées dans le cadre de la réforme de la fonction publique susmentionnée, ainsi que sur les effets de ces mesures sur les conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour offrir des formations aux inspecteurs du travail.
Articles 17, 18, 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection et existence de statistiques relatives aux inspections du travail, y compris le nombre d’avertissements émis et de sanctions imposées. La commission note qu’elle n’a reçu aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection et qu’aucune statistique relative à l’inspection du travail n’a été jointe au rapport du gouvernement. A cet égard, la commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’avertissements émis et de poursuites légales engagées suite aux infractions constatées. Dans ce contexte, la commission rappelle également qu’elle avait précédemment pris note avec intérêt de la mise en place d’un système d’information sur le marché du travail qui, d’après le gouvernement, faciliterait l’établissement des rapports annuels dans les délais prescrits. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT (articles 20 et 21 de la convention), et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin (y compris les progrès réalisés en matière de mise en œuvre du système d’information sur le marché du travail susmentionné). Elle le prie de fournir, en tout état de cause, des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection du travail (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections réalisées, infractions repérées et dispositions juridiques qui s’appliquent, avertissements émis, poursuites légales engagées et peines appliquées, nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, etc.).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention. Fonctions et nombre des inspecteurs du travail, et fréquence des visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après une description de poste communiquée par le gouvernement en 2009, les inspecteurs du travail devaient exercer d’autres fonctions au sein du Département du travail, en sus de leurs fonctions principales. De même, des fonctions supplémentaires pouvaient leur être confiées par leur superviseur immédiat, le commissaire au travail ou le commissaire au travail adjoint. Elle avait noté que, de 1997 à 2010, il avait été constaté une forte fluctuation du nombre des inspections du travail effectuées, avec une baisse de ce nombre de quasiment la moitié en 2010 par rapport à 2009 (c’est-à-dire de 248 à 128). La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son présent rapport, selon laquelle la description de poste de 2009 pour les inspecteurs du travail reste valable et que des problèmes imprévus ont été la cause des fluctuations et réductions du nombre des inspections du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre actuel d’inspecteurs du travail (y compris le nombre d’inspecteurs du travail spécialisés en santé et sécurité au travail), ainsi qu’une indication permettant de déterminer si ce nombre est suffisant pour assurer l’exécution efficace des tâches de l’inspection. Elle le prie également de fournir des informations dans le cas où des fonctions supplémentaires seraient confiées aux inspecteurs du travail (telles que des fonctions de médiation et de conciliation lors de conflits du travail), ainsi que des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que toute autre fonction n’interfère pas avec l’exécution efficace des fonctions principales des inspecteurs du travail.
Article 5 a) et b). Coopération entre les services d’inspection du travail, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques, d’autre part, et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note de nouveau avec regret que le gouvernement n’a une fois encore pas fourni les informations demandées sur la teneur et les modalités de toute coopération en cours entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé (ou des informations sur toutes difficultés faisant obstacle à cette coopération dans la pratique). La commission note également que le gouvernement n’a de nouveau pas fourni l’information demandée sur les détails de la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. La commission prie, par conséquent, de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour développer la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé (telles que des échanges réguliers d’informations et de données, des séminaires de formation communs ou des conférences conjointes). Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des détails sur la teneur et les modalités de toute coopération en cours (telle que l’organisation de conférences ou l’établissement de comités conjoints, ou d’autres organismes similaires, pour discuter de questions concernant l’application de la législation du travail et la santé et sécurité des travailleurs), et d’indiquer si l’inspection du travail est représentée au Conseil national du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection. La commission rappelle que, d’après les descriptions de poste communiquées par le gouvernement en 2008, les inspecteurs du travail peuvent se voir confier des missions qui ne relèveraient pas de leurs fonctions principales au sens de l’article 3, paragraphe 1 a) à c), de la convention. Elle rappelle en outre que, de 1997 à 2009, il a été constaté une forte fluctuation du nombre des inspections du travail effectuées (1997: 362; 1998: 75; 1999: 332; 2000: 75; 2001: 127; 2002: 81; 2003: 53). Par suite, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions supplémentaires pouvant être confiées aux inspecteurs du travail ainsi que des statistiques sur les visites d’inspection. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux fonctions de l’Unité d’inspection telles que prévues par la loi no 14 de 1975 portant Code du travail, lesquelles sont en conformité avec la convention, et il indique que le nombre des inspections effectuées en 2009 s’est élevé à 248 et en 2010 à 128. Dans ce contexte, la commission prend note des informations contenues dans une communication du 9 juillet 2012 adressée au Bureau du Commissaire du travail, qui a été transmise au BIT, et selon laquelle les descriptions de poste dans toute la fonction publique ont été réactualisées dans le cadre de la «Stratégie de transformation de la fonction publique».
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau la description mise à jour des postes d’inspecteur du travail lorsque celle-ci sera achevée. Elle invite le gouvernement à revoir la description de poste des inspecteurs du travail dans le cadre de la «stratégie de transformation» en tenant compte des commentaires qu’elle a portés à son attention antérieurement.
Elle prie le gouvernement d’expliquer les raisons de la fluctuation continuelle du nombre des inspections du travail et de la chute de près de moitié du nombre des visites d’inspection effectuées en 2010, par rapport à 2009.
Article 5. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques, d’autre part, et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec regret que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis longtemps et les engagements exprimés antérieurement par le gouvernement, celui-ci ne donne aucune information sur la collaboration entretenue avec le ministère de la Santé, en particulier, et se borne à renvoyer aux commentaires formulés dans son rapport antérieur. La commission se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement de communiquer des informations précises sur les difficultés entravant l’adoption de mesures pratiques de nature à développer la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé (par exemple à travers un échange régulier d’informations et de données, l’organisation de séminaires de formation ou de conférences, etc.), et elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations précises sur le contenu et les modalités de toute coopération existante.
Elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du BIT à cet égard.
S’agissant de la collaboration avec les partenaires sociaux, le gouvernement communique les mêmes informations que précédemment, selon lesquelles il existe une collaboration entre les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux, et toutes les infractions sont signalées à l’inspection du travail et connaissent des suites appropriées. Considérant le caractère particulièrement limité des informations communiquées à ce sujet, la commission se voit obligée de renouveler sa demande précédente, en incitant le gouvernement à rechercher une collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, et elle le prie de tenir le Bureau informé des résultats obtenus. De plus, elle le prie à nouveau d’indiquer si l’inspection du travail est associée aux travaux du Conseil national du travail.
Articles 6, 7 et 10. Nombre, statut et qualifications des inspecteurs du travail. La commission rappelle que, d’après le rapport précédent du gouvernement, l’inspection du travail se compose d’inspecteurs «non permanents» et «permanents», qui accomplissent tous des fonctions d’inspection du travail, mais qu’une seule personne est spécialisée en sécurité et en santé au travail. Elle avait également observé que les inspecteurs du travail sont rémunérés en fonction de la grille des salaires du département auquel ils sont rattachés et du niveau de compétence requis, notamment en ce qui concerne les inspecteurs «non permanents». Par suite, rappelant les obligations énoncées aux articles 6, 7 et 10 de la convention, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’inspection du travail soit dotée d’un nombre suffisant d’inspecteurs convenablement qualifiés, en garantissant à ces fonctionnaires la stabilité dans l’emploi et une rémunération adéquate, et de préciser à ce sujet quelle est la grille de rémunération qui s’applique aux inspecteurs.
Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement répond qu’il s’emploie actuellement à la fusion des deux systèmes existants en une seule et même fonction et qu’il est prévu que les inspecteurs du travail seront recrutés sur la base des qualifications et du niveau de compétence requis pour cet emploi. D’après la communication du Directeur de la transformation du secteur public du 9 juillet 2012, adressée au Bureau du Commissaire du travail, il est prévu, dans le cadre de la réforme du secteur public qui a été approuvée par le Conseil des ministres en 2012, de réaliser un audit permettant d’établir les décalages éventuels entre les niveaux de dotation en personnel et les sommes consacrées aux salaires et de mettre à jour les descriptions de poste. En outre, d’après cette communication, la loi sur la fonction publique a subi une refonte et le Conseil parlementaire procède actuellement à sa nouvelle rédaction en vue de sa présentation au Parlement en septembre.
La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de la réforme de la fonction publique. Elle le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et, en particulier, d’indiquer de quelle manière les points soulevés par la commission sont abordés dans le cadre de la réforme de la loi sur la fonction publique.
Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur la fonction publique modifiée, lorsqu’elle aura été adoptée par le Parlement, ainsi que des informations sur toutes nouvelles grilles de salaires applicables aux inspecteurs du travail, par rapport aux catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts.
Le gouvernement n’ayant pas répondu à ses commentaires précédents, la commission le prie à nouveau de donner des informations détaillées sur les programmes de formation des inspecteurs du travail (disciplines, durée, nombre des participants, évaluation et impact de ces programmes), et de communiquer copie de tout document pertinent.
Articles 17 à 21. Nombre des sanctions imposées et des avertissements émis. Transmission au BIT d’un rapport annuel général sur l’action de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées précédemment sur le nombre des avertissements et celui des poursuites légales. Elle rappelle que, en vertu des articles 20 et 21 de la convention, il incombe à l’autorité centrale d’inspection de publier un rapport annuel sur l’action des services d’inspection, celui-ci devant comporter des informations et statistiques sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21, y compris sur les sanctions imposées. Se référant à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels constituent une base indispensable pour l’évaluation des résultats pratiques des activités des services d’inspection du travail puis pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité. A cet égard, elle note avec intérêt que le gouvernement s’emploie actuellement, avec le concours du Bureau, à mettre en place un Système d’information sur le marché du travail, pour que ces données soient disponibles pour l’établissement des rapports annuels dans les délais prescrits (article 20).
La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard. Elle le prie en outre à nouveau de donner des informations détaillées sur le nombre des avertissements émis par des inspecteurs du travail et le nombre des poursuites légales engagées, ainsi que sur leur incidence dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail exercent uniquement des fonctions d’inspection du travail. La commission rappelle toutefois que, selon les descriptions de poste communiquées par le gouvernement, les inspecteurs du travail peuvent être tenus d’accomplir toutes autres fonctions du département du travail qui leur sont assignées par leur supérieur immédiat, le commissaire au travail ou son adjoint. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre et la fréquence des inspections réalisées dans les établissements industriels et commerciaux dans le cadre de l’exercice efficace de leurs fonctions principales et de préciser quelles sont les autres fonctions pouvant leur être confiées.

Article 5. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées, d’autre part, et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aucune mesure n’a été prise pour assurer la coopération entre les unités de l’inspection du travail et le ministère de la Santé, malgré les commentaires que la commission formule depuis plusieurs années sur cette question, et l’engagement du gouvernement pris antérieurement dans cet objectif. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur les difficultés entravant l’adoption de mesures pratiques pour instaurer et développer la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé (par exemple, à travers un échange régulier d’informations et de données, l’organisation de séminaires de formation ou de conférences, etc.). Elle demande aussi au gouvernement, une fois encore, de communiquer des informations précises sur le contenu et les modalités de coopération en question.

En outre, la commission note que, d’après le gouvernement, aucune mesure n’a été prise pour favoriser la collaboration avec les syndicats. Rappelant une fois encore que la collaboration demeure très limitée et qu’elle consiste pour l’essentiel à la communication d’informations par les syndicats au Département du travail sur les infractions commises dans les établissements, la commission invite en conséquence à nouveau le gouvernement à se référer à la Partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour avoir des exemples de mesures pouvant être mises en œuvre pour favoriser la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs aussi bien que les travailleurs, telles que l’organisation de conférences ou l’établissement de commissions mixtes ou d’organes similaires où les questions de sécurité et de santé pourraient être discutées. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, et de tenir le Bureau informé des résultats obtenus. En ce qui concerne particulièrement la sécurité et la santé au travail, notant que la Commission nationale du travail tripartite est chargée de la révision du Code du travail traitant de la sécurité et de la santé dans le secteur privé, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail participe d’une manière ou d’une autre aux travaux de cette commission.

Articles 6, 7 et 10. Nombre, statut et qualifications des inspecteurs du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’inspection du travail se compose de neuf inspecteurs du travail «non permanents» et d’un fonctionnaire «permanent» (ou deux fonctionnaires, selon le rapport annuel de l’inspection du travail). Tous les inspecteurs du travail effectuent des inspections générales au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Seul un inspecteur du travail est spécialisé dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Aucun critère n’est imposé concernant les qualifications et le niveau de compétence requis des inspecteurs n’étant pas inspecteur du travail au sens strict du terme. Les inspecteurs du travail sont rémunérés en fonction du niveau hiérarchique qu’ils ont atteint dans le département. Ils ont reçu, pendant la période à l’examen, une formation dans plusieurs disciplines, par exemple les techniques modernes d’inspection, les inspections de base, le Code du travail, les conventions de l’OIT et l’hygiène au travail.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 10, le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des foncions du service d’inspection. En outre, en vertu de l’article 6, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Enfin, en vertu de l’article 7, les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer et doivent recevoir une formation appropriée, pour l’exercice de leurs fonctions.

La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que:

–           l’inspection du travail se compose du nombre approprié d’inspecteurs du travail, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;

–           tous les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs qualifications;

–           tous les inspecteurs du travail bénéficient d’un statut et de conditions de service leur assurant la stabilité dans leur emploi et les rendant indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. A cet égard, la commission demande au gouvernement de préciser l’échelle de rémunération des inspecteurs du travail par rapport à leur rémunération dans des catégories analogues de la fonction publique comme les inspecteurs du fisc.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur les programmes de formation dispensés aux inspecteurs du travail, notamment sur les disciplines, la durée, le nombre de participants, l’évaluation et l’impact de ces programmes, et de communiquer copie de tout document pertinent.

Articles 17 et 18. Préservation d’un juste équilibre entre les avertissements et le déclenchement des poursuites dans les cas d’infraction. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent décider librement d’engager des poursuites à l’encontre des personnes contrevenant à la loi. La commission rappelle une fois encore que, si le conseil et l’information peuvent inciter au respect des dispositions légales, ils doivent néanmoins s’accompagner d’un mécanisme de contraintes permettant qu’au besoin les auteurs d’infractions soient poursuivis. Les fonctions de conseil et celles visant répression sont inséparables dans la pratique, la crédibilité de toute inspection du travail dépendant, dans une grande mesure, de l’existence et de la mise en œuvre de mécanismes de contrainte suffisamment dissuasifs (voir étude d’ensemble, 2006, sur l’inspection du travail, paragr. 279 et 280). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre d’avertissements émis par les inspecteurs du travail et le nombre de poursuites engagées, ainsi que sur les résultats obtenus dans la pratique.

Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels sur les activités d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, pour la première fois depuis 1995, un rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2009 a été communiqué au BIT. La commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le rapport annuel soit publié comme le requiert l’article 20 de la convention, et attire l’attention du gouvernement sur la Partie IV de la recommandation no 81 qui fournit des orientations sur la manière dont les informations et les statistiques requises par l’article 21 peuvent être présentées pour constituer une base fiable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 10 de la convention. Nombre et catégories d’inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Département du travail compte 10 inspecteurs, mais que le nombre de ces inspecteurs, tel qu’il ressort des statistiques jointes au rapport, est de 11. Elle note en outre que, en vertu de l’article 12 de la loi sur la sécurité sociale (Cap. 408), des inspecteurs d’une catégorie spéciale peuvent être désignés pour contrôler l’application des dispositions de cette loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la composition du personnel de l’inspection du travail auquel sont confiés les trois types essentiels de tâches énumérées au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, ainsi que leurs champs de compétence respectifs.

Article 3, paragraphe 2, et article 16. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et fréquence des visites d’inspection. La commission note que, d’après les descriptions de postes communiquées par le gouvernement, outre leurs fonctions principales de visite des établissements, de contrôle du respect des dispositions légales et de conseil sur les conditions de travail, les inspecteurs du travail sont tenus d’accomplir toutes autres fonctions du Département du travail qui leur sont assignées par leur supérieur immédiat, le Commissaire au travail ou son adjoint. La commission est d’avis que la lourde charge de travail découlant de ces fonctions supplémentaires risque de compromettre l’accomplissement par les inspecteurs du travail de l’exercice de fonctions d’inspection, ceci semblant au demeurant être démontré par la diminution considérable du nombre des visites au cours des dix dernières années dans les établissements industriels et commerciaux. Se référant à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, la commission prie le gouvernement de prendre toute mesure propre à garantir qu’il soit pleinement donné effet à cette disposition et de tenir le Bureau informé de ces mesures et des résultats atteints en termes de nombre et de fréquence des visites d’inspection dans les établissement industriels et commerciaux.

Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après les statistiques des activités de l’inspection du travail en 2008, deux seulement des 11 inspecteurs mentionnés sont des fonctionnaires. La commission tient à rappeler au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 de la convention le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission demande, par conséquent, que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition, et de fournir des informations sur les conditions de service du personnel de l’inspection du travail (notamment en ce qui concerne la rémunération et les perspectives de carrière), accompagnées de toute documentation pertinente.

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que les inspecteurs du travail ont bénéficié de sessions de formation en matière de sécurité et d’hygiène du travail en janvier 2008 et avril 2009. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations (matières couvertes, durée de la formation, nombre et catégories des participants) et de préciser toute mesure prise pour assurer la formation continue des inspecteurs du travail afin que leurs qualifications restent adaptées à l’évolution de leur milieu de travail, et de communiquer copie de toute documentation pertinente.

Articles 17 et 18. Préservation d’un juste équilibre entre les avertissements et le déclenchement des poursuites dans les cas d’infraction. La commission note que, d’après les statistiques des infractions et des poursuites pour l’année 2008, dans les cas d’infractions mineures à la réglementation, la politique du Département du travail est plutôt basée sur le conseil et la persuasion que sur le déclenchement de poursuites. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 279 et 280 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, où elle explique que, si le conseil et l’information peuvent inciter au respect des dispositions légales, ils doivent néanmoins s’accompagner d’un mécanisme de contrainte permettant, qu’au besoin, les auteurs d’infractions soient poursuivis. La commission déclare en outre que la crédibilité de toute inspection du travail dépend, dans une grande mesure, de son aptitude à conseiller employeurs et travailleurs sur les moyens les plus efficaces de faire respecter les dispositions légales, mais aussi sur l’existence et la mise en œuvre de mécanismes de contrainte suffisamment dissuasifs, et elle souligne que, pour l’inspection du travail, les fonctions de conseil et celles de répression sont inséparables dans la pratique. Le gouvernement est donc prié d’assurer, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention, que les inspecteurs du travail soient libres de décider, y compris dans le cas d’infractions mineures, s’il y a lieu de procéder par des avertissements ou bien de déclencher des poursuites à l’encontre de l’auteur d’infraction aux dispositions relatives aux conditions de travail, en se fondant sur des critères tels que la conduite habituelle de l’employeur, l’ancienneté de l’établissement, la bonne volonté manifestée.

Articles 19, 20 et 21. Rapports annuels sur les activités d’inspection du travail. La commission note qu’il n’a été communiqué au BIT aucun rapport annuel sur les activités d’inspection du travail depuis 1995. Tout en prenant note avec intérêt des statistiques concernant les activités d’inspection du travail, la commission tient à rappeler une fois de plus qu’en vertu de l’article 20 de la convention des rapports annuels doivent être publiés et communiqués au BIT. Elle rappelle à cet égard que la partie IV de la recommandation no 81 indique comment les informations et statistiques requises par l’article 21 peuvent être présentées de manière à constituer une base fiable d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail. Les rapports périodiques prévus à l’article 19 de la convention doivent être élaborés suivant des instructions standards de l’autorité centrale d’inspection, de manière à faciliter l’établissement des rapports annuels. Prenant note de l’engagement du gouvernement de faire tout son possible pour qu’un rapport annuel soit publié dans un proche avenir, la commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à cette fin et à veiller à ce qu’un tel rapport soit communiqué au BIT dans le plus proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5 de la convention. Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux ou institutions publiques, et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Depuis 1997, la commission ne note aucun effort visant à promouvoir la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé en dépit de l’engagement du gouvernement. La commission se voit en conséquence obligée de demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures à caractère pratique prises ou envisagées pour établir et développer une telle coopération (par exemple, à travers des échanges réguliers d’informations et données, des séminaires de formation ou des conférences, etc.) et sur les résultats atteints, ainsi que sur toute difficulté rencontrée, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de communiquer, en outre, les informations précédemment demandées concernant le contenu et les modalités de coopération en question.

La commission note que la collaboration avec les syndicats qui avait été annoncée dans les rapports du gouvernement de 2006 et 2008 est très restreinte, consistant simplement de la part des syndicats à fournir au Département du travail des informations sur les infractions commises dans les établissements. La commission souhaiterait en conséquence inviter à nouveau le gouvernement à se référer à la Partie II de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail, 1947, au sujet des exemples de mesures qui pourraient être mises en œuvre pour favoriser la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs, telles que l’organisation de conférences ou l’établissement de commissions mixtes ou d’organes similaires en tant qu’espaces de discussion sur les questions de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de fournir au BIT des informations sur les mesures prises pour favoriser la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, ainsi que sur ses résultats dans les domaines couverts.

En outre, notant dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, l’indication d’un conseil consultatif du travail de composition tripartite, la commission demande au gouvernement d’indiquer les questions sur lesquelles portent les discussions au sein de cet organe et de communiquer au Bureau copie de documents pertinents.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Le gouvernement continue d’évoquer les efforts déployés pour instaurer une collaboration entre les unités de l’inspection du travail et le ministère de la Santé, sans fournir aucune information sur son contenu, ses modalités ou ses résultats. La commission se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures d’ordre pratique prises ou envisagées pour instaurer et développer une telle coopération (par exemple, à travers un échange régulier d’informations et de données, l’organisation de séminaires de formation ou de conférences, etc.).

Le gouvernement déclare à nouveau, sans donner plus de précisions, que le Département du travail collabore avec les syndicats. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur la Partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui contient des indications utiles sur la nature et le type des mesures qui pourraient être prises pour encourager la collaboration entre les inspecteurs du travail, d’une part, et les travailleurs et les employeurs, d’autre part. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des exemples précis illustrant les domaines et les formes de collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux ainsi que des informations sur l’impact de cette collaboration en termes d’amélioration des conditions de travail et de protection des travailleurs.

Articles 10 et 7, paragraphe 3. Recrutement et formation des nouveaux membres du personnel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport succinct du gouvernement, des fonctionnaires sont en cours de recrutement et de formation sur les questions d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de fonctionnaires recrutés, de préciser les tâches qui leur ont été assignées et de décrire leurs activités dans la pratique. Le gouvernement est prié de décrire en outre la formation reçue par ces fonctionnaires.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que le rapport le plus récent que le BIT ait reçu sur les travaux des services d’inspection remonte aux années 1994-95. Appelant l’attention du gouvernement sur l’importance de l’exécution par l’autorité centrale de publier un rapport annuel permettant d’apprécier le fonctionnement du système, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer un tel rapport et que celui-ci contiendra des informations portant sur chacun des sujets énumérés à l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le contenu, les modalités et les résultats de la collaboration lancée par les unités d’inspection du travail avec le ministère de la Santé, d’une part et les syndicats, d’autre part (article 5 a) et b) de la convention) et de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection soit publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT sur une base régulière (articles 20 et 21).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et qu’aucune nouvelle information sur l’application de la convention n’a été reçue depuis 1996. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition n’a été prise pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que les mesures appropriées seront adoptées en faveur d’une telle coopération et que le gouvernement fera rapport sur toute mesure prise à cet effet.

Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport d’inspection du travail pour 1994 et 1995. Elle relève avec intérêt que le rapport contient désormais des statistiques sur les accidents du travail. Se référant également à son observation générale de 1996 au titre de cette convention, concernant les directives pratiques pour la collecte, l’enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, contenues dans la publication du BIT intitulée Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996), la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection du travail contiendront aussi des statistiques sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de réitérer sa précédente demande directe en ce qui concerne les points suivants:

Article 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition n’a été prise pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que les mesures appropriées seront adoptées en faveur d’une telle coopération et que le gouvernement fera rapport sur toute mesure prise à cet effet.

Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport d’inspection du travail pour 1994 et 1995. Elle relève avec intérêt que le rapport contient désormais des statistiques sur les accidents du travail. Se référant également à son observation générale de 1996 au titre de cette convention, concernant les directives pratiques pour la collecte, l’enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, contenues dans la publication du BIT intitulée Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996), la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection du travail contiendront aussi des statistiques sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition n’a été prise pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que les mesures appropriées seront adoptées en faveur d’une telle coopération et que le gouvernement fera rapport sur toute mesure prise à cet effet.

Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport d’inspection du travail pour 1994 et 1995. Elle relève avec intérêt que le rapport contient désormais des statistiques sur les accidents du travail. Se référant également à son observation générale de 1996 au titre de cette convention, concernant les directives pratiques pour la collecte, l’enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, contenues dans la publication du BIT intitulée Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996), la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection du travail contiendront aussi des statistiques sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition n’a été prise pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que les mesures appropriées seront adoptées en faveur d’une telle coopération et que le gouvernement fera rapport sur toute mesure prise à cet effet.

Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport d’inspection du travail pour 1994 et 1995. Elle relève avec intérêt que le rapport contient désormais des statistiques sur les accidents du travail. Se référant également à son observation générale de 1996 au titre de cette convention, concernant les directives pratiques pour la collecte, l’enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, contenues dans la publication du BIT intitulée Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996), la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection du travail contiendront aussi des statistiques sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition n’a été prise pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que les mesures appropriées seront adoptées en faveur d’une telle coopération et que le gouvernement fera rapport sur toute mesure prise à cet effet.

  Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport d’inspection du travail pour 1994 et 1995. Elle relève avec intérêt que le rapport contient désormais des statistiques sur les accidents du travail. Se référant également à son observation générale de 1996 au titre de cette convention, concernant les directives pratiques pour la collecte, l’enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, contenues dans la publication du BIT intitulée Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996), la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection du travail contiendront aussi des statistiques sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition n’a été prise pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part, ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que les mesures appropriées seront adoptées en faveur d’une telle coopération et que le gouvernement fera rapport sur toute mesure prise à cet effet.

  Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport d’inspection du travail pour 1994 et 1995. Elle relève avec intérêt que le rapport contient désormais des statistiques sur les accidents du travail. Se référant également à son observation générale de 1996 au titre de cette convention, concernant les directives pratiques pour la collecte, l’enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, contenues dans la publication du BIT intitulée Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996), la commission espère que les prochains rapports annuels d’inspection du travail contiendront aussi des statistiques sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition n'a été prise pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part, ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que les mesures appropriées seront adoptées en faveur d'une telle coopération et que le gouvernement fera rapport sur toute mesure prise à cet effet.

Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport d'inspection du travail pour 1994 et 1995. Elle relève avec intérêt que le rapport contient désormais des statistiques sur les accidents du travail. Se référant également à son observation générale de 1996 au titre de cette convention, concernant les directives pratiques pour la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, contenues dans la publication du BIT intitulée Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996), la commission espère que les prochains rapports annuels d'inspection du travail contiendront aussi de statistiques sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition n'a été prise pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part, ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que les mesures appropriées seront adoptées en faveur d'une telle coopération et que le gouvernement fera rapport sur toute mesure prise à cet effet.

Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport d'inspection du travail pour 1994 et 1995. Elle relève avec intérêt que le rapport contient désormais des statistiques sur les accidents du travail. Se référant également à son observation générale de 1996 au titre de cette convention, concernant les directives pratiques pour la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, contenues dans la publication du BIT intitulée Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996), la commission espère que les prochains rapports annuels d'inspection du travail contiendront aussi des statistiques sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 5 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition n'a été prise pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part, ainsi que la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que les mesures appropriées seront adoptées en faveur d'une telle coopération et que le gouvernement fera rapport sur toute mesure prise à cet effet.

Articles 20 et 21. La commission a pris note du rapport d'inspection du travail pour 1994 et 1995. Elle relève avec intérêt que le rapport contient désormais des statistiques sur les accidents du travail. Se référant également à son observation générale de 1996 au titre de cette convention, concernant les directives pratiques pour la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, contenues dans la publication du BIT intitulée Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles (1996), la commission espère que les prochains rapports annuels d'inspection du travail contiendront aussi des statistiques sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l'information selon laquelle le rapport annuel du Département du travail traitera des aspects intéressant la commission et que le rapport de 1993 sera bientôt disponible. La commission relève toutefois que ce rapport annuel n'a toujours pas été reçu. Elle souhaite rappeler, comme elle l'avait fait dans ses précédents commentaires, que ces rapports doivent être publiés dans les délais fixés à l'article 20 et aborder tous les points énumérés à l'article 21 a) à g). La commission appelle à nouveau l'attention du gouvernement aux explications figurant aux paragraphes 277 et 281 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, quant à la forme, le mode de publication et le contenu de ces rapports. Le gouvernement voudra peut-être solliciter l'assistance technique du Bureau pour traiter de ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports annuels sur les activités des services d'inspection jusqu'en 1992. Prière d'indiquer si ces rapports sont publiés en vertu de l'article 20. Prière aussi de mentionner toutes mesures prises pour assurer que ceux-ci contiennent les informations voulues sur les lois et règlements qui relèvent de la compétence de l'inspection du travail, sur le personnel de l'inspection du travail, sur les statistiques des établissements assujettis à l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, ainsi que sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21 a), b), c), f) et g)). La commission souhaite en cette matière appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 277 à 280 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail et exprime l'espoir que les futurs rapports seront établis en conformité avec les prescriptions de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté que les rapports annuels du département du Travail pour les années 1986-1988 n'ont pas été reçus. Elle veut croire qu'à l'avenir les rapports, contenant les informations sur tous les points énumérés par l'article 21, seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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