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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2017, Publication : 106ème session CIT (2017)

 2017-Afghanistan-C182-Fr

Un représentant gouvernemental a indiqué que, comme reconnu dans la politique nationale du travail, «avec un taux de pauvreté écrasant de 39 pour cent, de nombreux ménages déscolarisent leurs enfants lorsqu’il y a un choc économique et les obligent à gagner de l’argent, les contraignant ainsi à travailler». De ce fait, la question du travail des enfants n’est pas uniquement une question d’application de la législation, mais aussi un problème fondamental qui doit être compris de manière globale et qu’il convient de résoudre au moyen d’un dispositif solide. D’un point de vue institutionnel, plusieurs textes de loi, réglementations et cadres d’orientation ont été élaborés pour fournir un socle à la lutte contre le travail des enfants, notamment dans la Constitution, la loi du travail, la loi sur les établissements correctionnels et de réadaptation pour enfants, la loi interdisant le recrutement d’enfants dans les forces armées, la loi sur la tutelle des enfants, la loi sur les voies de réparation en cas d’atteinte aux droits de l’enfant et la loi sur la lutte contre la traite des enfants et les enlèvements. Parmi les moyens concrets figurent la stratégie de protection sociale, la stratégie de protection des enfants des rues contre le travail et la stratégie nationale de protection des enfants vulnérables. Des enquêtes nationales ont également été menées pour déterminer la nature et les types de travail des enfants, ainsi que les facteurs contraignant les enfants au travail, et pour les analyser et les comprendre. De plus, des modalités relatives au recrutement et aux conditions de travail ont été élaborées afin d’empêcher le recrutement d’enfants dans les pires formes de travail. De la même manière, en application de l’article 120 de la loi sur le travail, une liste des occupations préjudiciables interdites aux enfants de moins de 18 ans a été établie, en consultation avec les partenaires sociaux. Un projet de plan d’action relatif à la prévention des pires formes de travail des enfants a été élaboré pour donner effet aux dispositions de la convention, en consultation avec les partenaires sociaux et des représentants du ministère de la Santé publique et d’autres organismes concernés. Des réseaux de protection de l’enfance ont été créés dans une centaine de districts de 33 provinces d’Afghanistan. Ces deux dernières années, ces réseaux ont traité plus de 5 417 cas concernant des enfants vulnérables, dont 492 pour lesquels certaines pires formes de travail des enfants ont pu être évitées. Afin de toucher les groupes vulnérables de la société, en particulier les enfants, le Département des travailleurs sociaux du ministère du Travail a été créé et chargé d’agir en particulier sur la prévention des pires formes de travail des enfants. De plus, un nouveau système de réinsertion des enfants vulnérables au sein de leur famille a été mis en place au ministère du Travail: plus de 264 enfants vulnérables ont retrouvé leur famille entre 2014 et 2015. Le ministère du Travail a conclu un mémorandum d’accord avec 22 organisations internationales et un mémorandum d’accord avec le ministère de l’Education afin d’apporter un soutien à l’alphabétisation rapide des enfants des rues dans ses centres d’accueil de jour pour enfants. Entre 2014 et 2015, plus de 19 000 enfants des rues ont été admis à l’école grâce aux programmes d’alphabétisation rapide.

En ce qui concerne les enfants soldats, l’application de la loi interdisant le recrutement d’enfants dans les forces armées (2014), ainsi que d’autres instruments y afférents, a permis d’éviter le recrutement de 496 enfants dans les rangs de la police nationale et locale en 2017. Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur, en coopération avec les organismes gouvernementaux compétents, met effectivement en œuvre le décret présidentiel no 129 qui interdit la torture, les mauvais traitements et l’utilisation ou le recrutement d’enfants dans les rangs de la police. Des commissions interministérielles chargées d’empêcher le recrutement d’enfants dans les rangs de la police nationale et locale ont été créées à Kaboul et dans les provinces. De plus, des centres d’accueil pour enfants ont été créés dans 20 provinces, et des efforts sont actuellement déployés pour établir des centres similaires dans les autres provinces. En 2017, plus de 47 agents de sécurité ont été poursuivis pour atteinte aux droits de l’homme dans des agences de sécurité. Les programmes menés par la Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan mettent particulièrement l’accent sur les droits de l’enfant, y compris la sensibilisation aux préjudices causés aux enfants recrutés par des groupes armés. La direction nationale de la sécurité a récemment publié l’arrêté no 0555 qui interdit le recrutement de mineurs, progressivement appliqué dans toutes les institutions de sécurité; son respect est contrôlé par des organisations nationales et internationales des droits de l’homme. Les programmes de formation du personnel de sécurité sont également revus et actualisés afin d’y ajouter des heures consacrées aux droits de l’enfant.

Le gouvernement prend également des mesures pour lutter contre la pratique du bacha bazi (littéralement «les garçons qui dansent»): application de la loi, mesures de sensibilisation et autres mesures de dissuasion. Les agences de sécurité mettent l’accent sur le repérage de tout acte constitutif d’une violation des droits de l’homme, y compris l’exploitation de garçons par des hommes ayant une position d’influence, sur la condamnation des auteurs de tels actes et sur l’arrêt de ces agissements. Dans la loi sur la protection de l’enfance, qui doit être soumise au Parlement pour adoption, la pratique du bacha bazi est considérée comme un crime passible de sanctions. Des mesures fortes sont prises contre les auteurs d’une telle exploitation et contre les familles qui, en connaissance de cause, contraignent leurs enfants à se prostituer, y compris à la pratique du bacha bazi. Un recul marqué de cette pratique est attendu ces prochaines années grâce à la poursuite de l’application de la loi et des activités de sensibilisation. Le gouvernement est décidé à appliquer la convention pour garantir une protection efficace à tous les enfants contre les pires formes de travail et compte sur la collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux à cet égard.

Les membres employeurs ont noté que l’Afghanistan se trouve depuis plusieurs décennies dans une situation de conflit armé. Malgré quelques modestes progrès, de nombreux problèmes subsistent. Dans son observation, la commission d’experts a soulevé la question du recrutement d’enfants dans le conflit armé. Une loi, entrée en vigueur en 2014, érige en infraction le recrutement d’enfants par les forces de sécurité du gouvernement. Depuis 2014, les problèmes liés au recrutement concernent principalement les Talibans. Même si le gouvernement n’a qu’une capacité limitée pour s’attaquer à ce problème, il reste responsable de tout ce qui se passe à l’intérieur des frontières du pays. En ce qui concerne les questions de l’exploitation sexuelle et de la pratique culturelle des «garçons qui dansent», plusieurs institutions et organismes se sont exprimés sur le sujet, ce qui prouve bien la réalité du problème. Bien qu’un projet de loi ait été mentionné, le gouvernement doit fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour régler ce problème. En ce qui concerne la question de l’accès à l’éducation, en particulier des filles, les problèmes qui se posent trouvent principalement leur cause dans les décennies de conflit, ainsi que dans le fait que les Talibans, et d’autres acteurs antigouvernementaux, restreignent l’accès des filles à l’éducation dans les territoires qu’ils contrôlent. Cela étant dit, le gouvernement garde la responsabilité de tout ce qui se passe à l’intérieur des frontières. Dans sa demande directe, la commission d’experts a soulevé des problèmes de conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention. S’il est vrai que l’Afghanistan dispose d’une loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, celle-ci ne définit pas le terme «enfant». Dans la mesure où la majorité des victimes de traite dans le pays sont des enfants, il est nécessaire que le terme «enfant» soit défini afin de préciser qu’il s’applique à toutes les personnes de moins de 18 ans, conformément à la convention. La législation nationale ne prévoit aucune interdiction légale générale de la prostitution des enfants et de la pornographie les mettant en scène. Cette question est à mettre en lien avec le problème des «garçons qui dansent». La loi interdit uniquement le fait de forcer des mineures à se livrer à la prostitution. Il est fait référence à une commission qui a été créée pour traiter ce problème, de même qu’à un projet de loi: le gouvernement doit donner plus d’informations sur ce sujet. Enfin, en ce qui concerne les travaux dangereux, une question se pose, à savoir le fait que les inspecteurs du travail ne sont pas autorisés à imposer des sanctions en cas d’infraction à la réglementation sur le travail des enfants, ce qui n’est pas conforme à la convention. En particulier, l’un des principaux types de travail dangereux concerne le secteur de la briqueterie, où il existe des cas de travail d’enfants en situation de servitude. Certes, l’Afghanistan est dans une situation difficile et certaines des questions posées dépassent ce que le gouvernement est en mesure de faire dans l’état actuel des choses. Cependant, d’autres problèmes, tels que celui des «garçons qui dansent» ou l’exploitation sexuelle des enfants, relèvent de l’autorité du gouvernement. C’est pourquoi les membres employeurs s’attendent à ce que le gouvernement prenne des mesures immédiates et fermes pour mettre un terme à cette exploitation et veiller à ce que la législation et la pratique nationales soient pleinement conformes à la convention.

Les membres travailleurs ont fait part de leur profonde préoccupation face à la situation et face au nombre d’enfants impliqués dans le conflit armé. Les cas dénoncés étant fort probablement inférieurs à la réalité, il est possible que les données disponibles ne reflètent pas précisément le niveau réel du recrutement et de l’utilisation d’enfants par les parties au conflit. Le recrutement forcé d’enfants par des groupes armés non étatiques et par les forces armées afghanes est déplorable. La convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution et dispose que les Membres qui l’ont ratifiée doivent prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La pratique largement répandue des «garçons qui dansent», qui suppose l’exploitation sexuelle de garçons âgés souvent de moins de 16 ans par des hommes au pouvoir, y compris des fonctionnaires gouvernementaux, est consternante. Si le Code pénal condamne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution et la production de matériel pornographique, il n’existe apparemment pas de disposition qui incrimine l’utilisation d’un enfant par un client à des fins d’exploitation sexuelle ou qui interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution. En outre, en dépit de l’adoption, en 2014, d’une liste des travaux dangereux interdits aux enfants, des familles afghanes entières sont piégées dans des situations de servitude pour dettes dans le secteur de la briqueterie. Des informations font état de l’utilisation répandue du travail en servitude impliquant des enfants dans le secteur de l’agriculture et dans d’autres activités économiques informelles. Aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect des dispositions relatives à l’interdiction de travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. En outre, le nombre d’inspecteurs du travail, actuellement de 18, est insuffisant. Quoiqu’il en soit, les inspecteurs du travail n’ont pas l’autorité légale de faire appliquer la législation relative au travail. La convention impose aux Etats qui l’ont ratifiée de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour garantir l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle, pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Les données disponibles indiquent qu’environ six millions d’enfants ne sont pas scolarisés dans le pays et que 42,8 pour cent des garçons suivent un enseignement secondaire, contre 21,1 pour cent chez les filles. De plus, les écoles restent la cible d’attaques violentes, entraînant de nombreux décès de civils et nuisant à l’accès des enfants à l’éducation. L’utilisation d’installations scolaires à des fins militaires par des parties au conflit armé a également été signalée. Les membres travailleurs sont extrêmement préoccupés par la persistance des pires formes de travail des enfants dans le pays et sont conscients de la situation de conflit armé qui prévaut en Afghanistan, ainsi que des défis sérieux qui se posent dans le cadre de l’application de la législation nationale aux groupes armés non étatiques. Cela étant dit, il apparaît clairement que les forces armées afghanes ne se privent pas non plus d’abuser des enfants et de les exploiter, ce qui est horrible et inacceptable. Malgré certaines initiatives prises par le gouvernement et la communauté internationale, l’utilisation répandue des pires formes de travail des enfants reste un problème pressant dans le pays qui doit être traité en urgence. Le gouvernement est instamment prié de redoubler d’efforts afin de protéger les enfants des pires formes de travail des enfants et de veiller à ce que des enquêtes soient menées et des poursuites énergiques engagées contre les auteurs de ces actes, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique pour lutter contre l’impunité.

Le membre travailleur de l’Afghanistan a souligné que certaines des pires formes de travail des enfants sont une réalité quotidienne en Afghanistan. Il faut plutôt parler d’«esclavage des enfants» que de «travail des enfants» pour illustrer la gravité de la situation dans le pays. Des groupes mafieux envoient des enfants mendier dans les rues. Des enfants travaillent dans des secteurs dangereux comme l’industrie minière et l’agriculture, ainsi que dans d’autres secteurs, par exemple des ateliers de tissage de tapis et de réparation de voitures. L’utilisation d’enfants dans une guerre est le problème le plus grave. Des groupes terroristes et d’autres groupes extrémistes recrutent des enfants et les contraignent à devenir soldats ou kamikazes. Comme l’a souligné la commission d’experts, des enfants ont également été recrutés par les forces gouvernementales de sécurité et tués lors d’opérations militaires. Par conséquent, le gouvernement doit mettre fin de toute urgence au recrutement d’enfants par ses agents; il ne peut pas se contenter d’attirer l’attention sur les agissements des acteurs non étatiques. Bien que la législation interdise strictement les violences sexuelles sur des enfants, ce problème demeure. La pratique du bacha bazi, pratique culturelle qui expose les garçons à des violences sexuelles et à la prostitution, existe également chez certains éléments des forces de sécurité. Il est donc urgent que le gouvernement prenne des mesures pour mettre fin à cette pratique parmi ses forces de sécurité, et plus largement dans la société.

Si la Constitution reconnaît l’éducation comme un droit de chaque citoyen, l’accès à une éducation de base gratuite n’est pas garanti dans la pratique. La situation est légèrement plus favorable en zone urbaine qu’en zone rurale, où la pauvreté domine. Les parents peuvent vendre leurs enfants à des fins de prostitution forcée en raison de leur pauvreté. Il n’y a pas assez d’écoles dans les zones rurales. L’eau potable, les installations sanitaires ou les livres font souvent défaut. La situation est souvent plus difficile pour les filles en raison des menaces qui pèsent sur celles qui vont à l’école. Les groupes extrémistes exercent également des pressions sur les familles. En raison des problèmes de sécurité, de nombreux établissements scolaires sont fermés, et plus de 400 000 élèves sont privés d’enseignement dans tout le pays. La qualité de l’enseignement est un autre aspect du problème: les enseignants non qualifiés sont nombreux et les programmes et supports pédagogiques peu développés, ce qui expose les enfants inscrits dans des écoles religieuses à la radicalisation. L’orateur a demandé au gouvernement d’accorder une attention particulière aux problèmes soulevés et de s’acquitter de ses obligations au titre de la convention. Si les mesures recommandées par la commission d’experts ne sont pas mises en œuvre, il sera difficile de faire évoluer la situation critique dans laquelle les enfants afghans se trouvent. Le gouvernement doit donc prendre un engagement fort.

Le membre gouvernemental de Malte, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro, de la Norvège et de la Serbie, a lancé un appel en faveur de la protection et de la promotion de l’ensemble des libertés et des droits de l’homme et a redit le ferme engagement de l’Union européenne en faveur de l’éradication du travail des enfants, notamment dans ses pires formes. Le dialogue UE-Afghanistan sur les droits de l’homme contient des résultats attendus et des indicateurs concernant les droits de l’enfant, ainsi que sur l’application de la loi interdisant le recrutement d’enfants soldats. La signature récente de l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement confirme l’engagement de l’Union européenne en faveur du développement de l’Afghanistan et son soutien à une réforme globale dans le pays. L’engagement pris par le gouvernement et les progrès qu’il a réalisés pour prévenir et mettre un terme au recrutement des enfants dans les forces nationales doivent être salués. La loi qui incrimine le recrutement d’enfants dans les forces de sécurité est entrée en vigueur en 2014. Le gouvernement a également adopté une feuille de route afin d’accélérer l’élimination et la prévention du recrutement et de l’utilisation d’enfants par les forces nationales, ainsi que des lignes directrices relatives à la prévention du recrutement. Trois unités supplémentaires ont été créées dans différentes régions et intégrées dans le centre de recrutement de la police afin de prévenir le recrutement d’enfants. Les informations disponibles montrent que ce sont les groupes d’opposition et non les forces nationales qui effectuent en majorité ce type de recrutement; toutefois, comme tous les cas ne sont pas dénoncés, le nombre total de cas est vraisemblablement beaucoup plus élevé. Même si les défis que l’Afghanistan doit relever doivent être pris en compte, le gouvernement est prié de poursuivre ses efforts pour faire cesser le recrutement d’enfants dans les forces armées et dans la police. Des mesures supplémentaires doivent être prises pour prévenir l’enrôlement dans des groupes armés. Les enfants soldats doivent être démobilisés, des enquêtes approfondies menées, des poursuites judiciaires engagées et des peines dissuasives appliquées. La situation des «garçons qui dansent» impose l’adoption de mesures efficaces dans un délai déterminé, y compris l’interdiction en droit et l’incrimination de cette pratique. Le gouvernement est appelé à fournir une assistance à la réadaptation et à la réinsertion sociale des victimes et à garantir l’accès à l’éducation de base gratuite à tous, en particulier aux filles, souvent privées de ce droit.

Le membre travailleur du Pakistan a souligné que, sur les nombreux problèmes abordés en lien avec les pires formes de travail des enfants en Afghanistan, le plus grave est celui qui a trait à l’utilisation d’enfants dans des attaques suicides. Il n’y a aucune infrastructure d’enseignement élémentaire dans de nombreuses zones rurales. Les pires formes de travail des enfants se produisent non seulement dans le cadre du conflit armé, mais aussi dans le secteur de l’agriculture et dans les chaînes d’approvisionnement. Le gouvernement n’affiche pas la volonté politique nécessaire pour résoudre le problème comme il se doit. Les obligations découlant des conventions relatives au travail des enfants et à la discrimination n’ont pas donné lieu à l’adoption d’une législation du travail spécifique. Elles sont couvertes de manière très limitée dans des lois générales. Compte tenu de l’importance de l’inspection du travail dans l’application des dispositions légales, il convient de s’interroger sur la façon dont le petit nombre d’inspecteurs en Afghanistan pourrait efficacement couvrir toutes les provinces et les vastes zones rurales. En outre, si l’Afghanistan a bien ratifié la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, il n’existe pas de comité tripartite fonctionnel aux niveaux central ou provincial. Le manque de respect envers le tripartisme et le rôle des partenaires sociaux se note également dans le fait que l’Afghanistan n’a pas envoyé de délégation complète à la Conférence et dans les plaintes déposées dans le cadre d’autres procédures de l’OIT. Enfin, l’absence de progrès accomplis au niveau du projet de politique sur le travail démontre un manque de volonté politique.

La membre gouvernementale de la Suisse a soutenu la déclaration prononcée au nom de l’Union européenne et a souligné que les enfants sont particulièrement touchés par le conflit armé en Afghanistan. Ils sont privés de leurs droits par la persistance des pratiques de recrutement et d’utilisation des enfants par les forces nationales de sécurité afghanes et par les groupes armés. Il est inquiétant que le nombre d’enfants victimes augmente et que les attaques d’hôpitaux et d’écoles ainsi que l’exploitation sexuelle des enfants perdurent. La Suisse soutient les conclusions et recommandations de la commission d’experts et encourage le gouvernement à prendre toute mesure pour garantir la protection et la démobilisation des enfants, la poursuite des personnes engagées dans leur recrutement ainsi que l’intégration sociale des enfants. L’importance de l’éducation de base pour toutes les filles et tous les garçons doit également être soulignée. La Suisse encourage le gouvernement à continuer ses efforts à cet égard.

La membre travailleuse de la Norvège, s’exprimant au nom des syndicats des pays nordiques, a fait observer qu’en Afghanistan les enfants sont toujours victimes de graves violations des droits de l’enfant. Ces faits ont été confirmés par la commission d’experts et dans les rapports d’autres organismes des Nations Unies. Des enfants sont engagés dans toutes les formes de travail, entre autres les opérations militaires, la mendicité dans les rues, le travail domestique, l’agriculture, le commerce et d’autres secteurs. Beaucoup d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle et sont utilisés à des fins de prostitution. Des enfants sont intégrés aux rangs des forces nationales. Des allégations de recrutement d’enfants par des groupes armés, notamment ceux associés aux Talibans, ont été enregistrées. Des cas d’enfants qui commettent des attentats suicides au nom des Talibans ont aussi été avérés. Les enfants déplacés ou vivant dans des zones de conflit isolées sont particulièrement à risque. A Kunduz, les Talibans utilisent les écoles pour dispenser une formation militaire aux enfants âgés de 13 à 17 ans. Des enfants sont kidnappés, ou encore contraints, menacés ou vendus par leurs parents en vue d’être enrôlés dans des groupes armés. En 2011, le gouvernement a signé un plan d’action avec les Nations Unies pour prévenir l’utilisation d’enfants par les forces armées nationales, et pour y mettre fin, et il a adopté une feuille de route et des directives pour le suivi de ce plan. Des mesures appropriées doivent être prises pour mettre en œuvre ce plan d’action. Les syndicats des pays nordiques se sont dits profondément préoccupés par cette situation et ont instamment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin au recrutement forcé et obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans des conflits armés, et de garantir leur démobilisation. Le gouvernement doit aussi s’attaquer à la question des enfants occupés à des travaux dangereux, en procédant à des enquêtes et en renforçant l’inspection du travail. A cet égard, il faut mettre en place des sanctions, et les faire exécuter, lorsque des enfants sont utilisés dans des conflits armés et pour des travaux dangereux, ainsi qu’aux fins de prostitution. L’OIT et la communauté internationale ont été appelées à poursuivre leur aide humanitaire et à aider le pays à améliorer la situation sécuritaire, ainsi qu’à prendre des mesures pour réduire la pauvreté et donner pleinement effet à la convention.

Le membre travailleur de l’Australie a souligné que transformer des enfants en marchandise aux fins de prostitution forcée constitue une abomination. Il a évoqué de nombreux cas qui mettent en évidence la traite généralisée d’enfants à des fins sexuelles en Afghanistan. En ce qui concerne la prostitution de jeunes garçons, en particulier de «garçons qui dansent», il a dénoncé l’implication de personnalités publiques et d’hommes au pouvoir, ainsi que de criminels de guerre. Cette culture s’est répandue à tous les niveaux de la société. Les agressions sexuelles causent non seulement de graves traumatismes, mais entraînent aussi souvent le décès de la victime. Il n’existe pas de loi spécifique interdisant la traite de mineurs à des fins sexuelles. L’orateur a appelé les partenaires sociaux à travailler avec les organes chargés de l’application de la loi, les organisations non gouvernementales et d’autres acteurs non étatiques pour élaborer un plan global visant à éradiquer ces pratiques atroces et à garantir la sécurité des garçons et des filles afghans.

La membre travailleuse du Canada, s’exprimant également au nom du membre travailleur des Etats-Unis, a indiqué que, selon les informations disponibles, 3,7 millions de garçons et de filles, soit un tiers des enfants afghans d’âge scolaire, ne sont pas scolarisés en 2017, du fait de l’insécurité et des violences liées au conflit, ainsi que du niveau élevé de pauvreté chronique. Ce chiffre devrait augmenter étant donné l’intensification de la violence entre les forces afghanes et les Talibans. Par ailleurs, en raison du nombre croissant de réfugiés afghans revenant dans le pays, il existe un risque que les services de l’éducation déjà débordés soient submergés. Les enfants qui ne vont pas à l’école sont exposés à de plus grands risques de mariage précoce, d’exploitation lorsqu’ils arrivent sur le marché du travail, d’enrôlement dans des groupes armés ou de traite. Les informations sur les restrictions imposées par des acteurs non étatiques limitant l’accès des filles à l’éducation font notamment état d’interdiction complète de toute éducation pour les filles, d’une restriction de la scolarisation des filles au-delà d’une certaine année ou de l’interdiction pure et simple pour les filles d’aller à l’école si l’enseignant n’est pas une femme. Parmi les autres formes de violence constatées figurent les menaces et les actes d’intimidation contre les enseignants et les élèves, l’incendie de bâtiments scolaires, les attaques et les enlèvements. La convention reconnaît le rôle que joue l’éducation pour éviter que les enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement doit par conséquent prendre des mesures pour défendre le droit à l’éducation que consacre la Constitution nationale. Il doit en outre veiller à ce que les auteurs des attaques contre les institutions, le personnel et les élèves, en violation flagrante du droit international humanitaire et des droits de l’homme, répondent de leurs actes.

Le représentant gouvernemental a dit apprécier les commentaires, les recommandations et le soutien exprimés pendant la discussion. Il a réaffirmé la détermination de l’Afghanistan à éliminer le travail des enfants, en particulier sous ses pires formes. Des progrès significatifs ont été accomplis et des programmes exhaustifs ont été élaborés. Le gouvernement a l’intention de constituer une unité spéciale de la police en charge de la protection de l’enfance, à l’échelon central ainsi que dans les provinces, et qui exercerait une supervision sur les cas constituant des violations des droits de l’enfant. Il procéderait aussi à un examen des mesures existantes afin de s’assurer que le cadre juridique et politique corresponde bien à la situation du pays et soit conforme aux conventions nationales qui ont été ratifiées. Soulignant les progrès accomplis par le gouvernement, avec le soutien des partenaires internationaux, en vue d’améliorer la situation de tous les Afghans, l’orateur a mentionné plus spécialement l’augmentation du taux d’alphabétisation et du nombre d’enfants scolarisés au cours des dix dernières années, y compris pour les filles. Il faut rappeler que les incendies d’écoles et l’interdiction de fréquenter les écoles imposée par les Talibans dans les zones qu’ils contrôlent empêchent les filles et les enfants d’aller à l’école. Le gouvernement va poursuivre avec audace ses efforts pour garantir les droits de l’homme et il continuera à collaborer avec ses partenaires pour remédier aux causes profondes du travail des enfants. C’est un travail qui doit se faire par étapes. Malgré le combat livré contre le terrorisme, les récentes attaques ont témoigné de l’ampleur du conflit et de ses ancrages régionaux.

Les membres travailleurs ont estimé que l’Afghanistan n’a pas réussi à prendre des mesures efficaces pour garantir l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le recrutement d’enfants dans le conflit armé, la prostitution des enfants et le manque d’accès à une éducation de base gratuite sont généralisés. Le gouvernement s’est employé à rassurer la Commission de la Conférence en disant qu’il a pris des mesures pour traiter ces questions. Cependant, davantage peut et doit être fait pour respecter la convention. En ce qui concerne les «garçons qui dansent», le gouvernement a indiqué qu’une interdiction juridique expresse entrerait prochainement en vigueur; le problème reste néanmoins entier. Il est attendu du gouvernement qu’il démontre son engagement à remplir ses obligations pour garantir l’application de la convention dans la pratique. Premièrement, cela implique de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin, dans la pratique, au recrutement d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés et les forces armées, ainsi que des mesures garantissant la démobilisation des enfants impliqués dans les conflits armés. Deuxièmement, le gouvernement doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir que des enquêtes approfondies seront menées, des poursuites efficaces engagées contre les personnes qui recrutent de force des enfants de moins de 18 ans dans le conflit armé, et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives imposées dans la pratique. Troisièmement, le gouvernement doit prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour extraire les enfants des groupes et forces armés et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Quatrièmement, il doit prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour éliminer la pratique du bacha bazi afin de soustraire les enfants de l’une des pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, il doit prendre les mesures nécessaires à l’amélioration du fonctionnement du système éducatif et assurer l’accès à une éducation de base gratuite, notamment en prenant des mesures visant à augmenter le taux de scolarisation, au primaire et au secondaire, en particulier celui des filles. Tout en reconnaissant les difficultés auxquelles le gouvernement est confronté en raison des groupes armés qui opèrent dans le pays, l’orateur a mis l’accent sur les obligations que le gouvernement a librement contractées en ratifiant la convention en 2010, laquelle requiert que la lutte contre les pires formes de travail des enfants soit traitée en priorité et de toute urgence.

Les membres employeurs ont accueilli avec satisfaction la déclaration du gouvernement d’après laquelle il progresse par étapes vers le respect de la convention et constaté que la volonté politique est bien présente. Toutefois, le chemin est encore long pour éliminer le travail des enfants et il est évident que davantage doit être fait à ce propos. L’orateur a dit partager les conclusions proposées par les membres travailleurs dans leurs remarques finales.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

Tout en prenant acte de la complexité de la situation qui règne sur le terrain et de la présence d’un conflit armé, la commission a vivement déploré la situation actuelle dans laquelle les groupes armés, en particulier ceux qui ont prêté allégeance aux Talibans, contraignent les enfants à suivre une formation militaire et religieuse. De plus, la commission a vivement déploré la situation des enfants, en particulier des filles, qui sont privés d’éducation du fait de la situation dans le pays, où de nombreuses écoles sont fermées, endommagées et utilisées comme installation militaire ou lieu de détention, ce qui empêche les enfants d’aller à l’école.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a instamment prié le gouvernement:

- de prendre de toute urgence des mesures pour garantir la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants et de mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants dans les forces armées et les groupes armés;

- de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir que des enquêtes approfondies seront menées, que des poursuites seront engagées contre toutes les personnes qui ont recruté de force des enfants pour le conflit armé et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives seront imposées en droit et dans la pratique;

- de prendre des mesures immédiates et efficaces pour éliminer la pratique du bacha-bazi (garçons qui dansent);

- de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants contraints de rejoindre des groupes armés et/ou victimes d’exploitation sexuelle, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet et sur les résultats obtenus.

A cet égard, la commission invite le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT pour donner suite à ces recommandations.

La commission a invité l’OIT, la communauté internationale, les organisations d’employeurs et de travailleurs à collaborer dans le but d’éliminer toutes les formes de travail des enfants, y compris les pires formes de travail des enfants, sans retard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2017, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 8 (2) de la loi de 2008 contre l’enlèvement et la traite d’êtres humains (ci-après: «loi contre la traite»), toute personne qui commet l’infraction de traite d’un enfant encourt une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à douze ans. Elle avait noté cependant que cette loi ne définit pas la notion d’«enfant».
La commission avait également noté que l’Afghanistan est un pays à la fois source de transit et de destination en ce qui concerne les pratiques de travail forcé et de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, pratiques dont les victimes sont aussi bien des hommes que des femmes ou des enfants, encore que la majorité soient des enfants utilisés le plus souvent dans le tissage de tapis, la fabrication de briques, le travail domestique en servitude, la mendicité, le trafic transfrontalier de stupéfiants ou encore l’assistance aux chauffeurs de poids lourds. Enfin, la commission avait noté que la loi sur la traite n’était pas appliquée. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi (de 2017) d’interdiction de la traite des êtres humains et du trafic de migrants (ci-après: «loi de 2017 contre la traite»), dont l’article 10 (1) punit les actes relevant de la traite de peines d’emprisonnement d’une durée maximale de huit ans, et l’article 10 (2) impose cette durée maximale de huit ans lorsque la victime est un enfant. Si le gouvernement indique que la loi sur le travail définit l’enfant comme étant «toute personne de moins de 14 ans», la commission note que la loi de 2017 contre la traite ne comporte pas de définition de la notion d’«enfant» et elle rappelle que la présente convention protège l’enfant au sens de toute personne de moins de 18 ans. Le gouvernement indique en outre dans son rapport qu’en 2014 et 2015 les centres de soutien ont accueilli 487 enfants victimes de faits de traite ou d’enlèvements. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi de 2017 contre la traite, notamment en veillant à ce que les faits de traite d’enfants donnent lieu à des enquêtes approfondies, les auteurs de tels faits soient poursuivis avec rigueur et des peines suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées pour des faits de traite mettant en cause des personnes de moins de 18 ans. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «enfant» utilisé à l’article 10(2) de la loi de 2017 sur la traite désigne les personnes de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission avait observé que l’article 49 de la Constitution et l’article 4 de la loi du travail interdisent le travail forcé, notamment des enfants. En outre, le travail en servitude pour dettes est inclus dans la liste des types de travail dans lesquels il est interdit d’occuper des enfants, qui a été adoptée en 2014 par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD). Elle avait cependant noté que le travail en servitude pour dettes est très courant dans le secteur de l’agriculture traditionnelle, mais aussi dans d’autres secteurs d’activité informels comme la fabrication de briques, le tissage de tapis, l’extraction et le concassage de pierres. On trouve ainsi très souvent des enfants de moins de 14 ans dans une situation de servitude pour dettes, en particulier dans la briqueterie.
La commission note l’indication de l’OIE selon laquelle des enfants sont engagés dans des pires formes de travail des enfants en Afghanistan, notamment d’un travail forcé d’enfants dans les briqueteries. Elle note que le gouvernement n’a communiqué à ce propos aucun élément nouveau quant aux mesures prises concrètement en vue de protéger les enfants contre le travail forcé. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes de moins de 18 ans soient protégées contre toutes les formes d’exploitation par le travail forcé ou la servitude pour dettes, notamment dans les briqueteries, et de veiller à ce que de telles pratiques donnent lieu à des enquêtes approfondies et à ce que leurs auteurs soient poursuivis avec rigueur et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que le Code pénal de 1976 contient des dispositions érigeant en infraction l’adultère et la pédérastie, actes qui sont réprimés avec circonstances aggravantes lorsqu’ils sont commis sur des personnes de moins de 18 ans. Elle avait également noté que l’article 18 (2) de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes punit d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans quiconque contraint une femme mineure à la prostitution. Cependant, elle avait noté que, dans le contexte de l’exploitation sexuelle, aucune disposition n’érige en infraction pénale l’utilisation d’un enfant par un client, non plus que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution. De plus, elle avait également observé qu’aucune disposition légale n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note avec intérêt que l’article 3 (1) de la loi de 2017 contre la traite définit la traite des êtres humains comme le recrutement, le transfert, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’êtres humains à des fins d’exploitation, et que l’article 3(2) définit l’exploitation comme le fait de tirer profit de la vente, l’achat ou l’exploitation sexuelle de la victime, en la soumettant à des pratiques coutumières de danse ou en l’utilisant pour la production d’images pornographiques ou dans le cadre d’un travail forcé. La commission note cependant que l’OIE dénonce l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi de 2017 contre la traite, notamment pour assurer que les faits d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs sont poursuivis avec rigueur et que des sanctions suffisamment dissuasives sont effectivement imposées dans la pratique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que l’article 7 de la loi de 2005 sur la lutte contre les stupéfiants interdit à toute personne de cultiver, produire, traiter, fabriquer, commercialiser, distribuer, posséder, fournir, échanger en contrebande, transporter, acheter, vendre, importer ou exporter les stupéfiants énumérés dans l’annexe à la loi. L’article 23 dispose en outre que toute personne qui contraint délibérément autrui, par la force ou l’intimidation, à commettre les actes susvisés encourt jusqu’à huit ans d’emprisonnement ainsi qu’une peine d’amende. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les mêmes peines sont prévues à l’article 23 (e) en cas d’emploi ou d’utilisation d’un enfant à des fins de trafic de stupéfiants et pour les activités qui s’y rapportent. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 7 et 23(e) de la loi sur la lutte contre les stupéfiants en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le MoLSAMD est chargé du contrôle de l’application des dispositions de la convention no 182, et, d’autre part, que le Secrétariat à l’enfance qui, relevant lui aussi du ministère précité, est chargé de l’administration générale, du suivi et du contrôle des activités et programmes d’aide à l’enfance. En outre, il existe des équipes de terrain chargées de la surveillance du travail des enfants, qui contrôlent les lieux de travail et notamment les conditions de travail des personnes de moins de 18 ans.
La commission note que l’OIE signale que l’inspection du travail n’est pas habilitée à imposer des sanctions en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants. Elle note que la loi de 2017 contre la traite prévoit l’instauration d’une haute commission contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, qui aura pour mission de développer des programmes dans ce domaine et d’en assurer le suivi. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités de la haute commission, de même que sur les activités déployées par la Direction de l’inspection du travail, le Secrétariat à l’enfance et les équipes de terrain chargées de surveiller le travail des enfants en ce qui concerne l’identification et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants de 2012. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des indications du gouvernement concernant l’élaboration en 2012 d’une stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants et de la mise en œuvre d’un plan d’action visant à empêcher le travail des enfants. L’une des composantes clés de ce plan d’action était la prévention du travail des enfants dans les briqueteries des provinces de Kaboul et de Nangarhâr, et il avait été procédé à une enquête préliminaire pour évaluer la situation sur le plan du travail des enfants dans ces briqueteries. Cette enquête avait fait apparaître qu’un certain nombre de familles économiquement vulnérables avaient fait des emprunts auprès des propriétaires des briqueteries et que, pour rembourser leurs dettes, elles forçaient leurs enfants à aller travailler dans ces briqueteries, où les conditions sont particulièrement insalubres, pénibles et dangereuses. C’est dans le cadre de ce plan d’action que le MoLSAMD a mis en place des centres d’apprentissage rapide et un système de formation professionnelle et technique s’adressant à plus de 894 familles vivant aux alentours de ces briqueteries et visant à leur permettre de parvenir à une certaine autosuffisance économique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les efforts déployés pour empêcher les enfants d’être engagés à des travaux dangereux dans les briqueteries. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts engagés, notamment dans le cadre du plan d’action national, pour empêcher que des enfants ne soient engagés à des travaux dangereux dans les briqueteries. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à la servitude pour dettes dans les briqueteries et aux conditions de travail dangereuses qui y sont associées et sur les dispositions prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
2. Stratégie nationale en faveur des enfants à risque. La commission a pris note du lancement en 2006 de cette stratégie nationale en faveur des enfants à risque, déployée dans le but d’améliorer la prise en charge et le soutien des enfants les plus vulnérables. Le gouvernement a fourni, en ce qui concerne les activités menées par le MoLSAMD dans le cadre de ce plan d’action national, les informations suivantes:
  • la création d’un réseau d’action de protection de l’enfance, implanté dans plus de 100 districts et 33 provinces afin de déceler et de traiter toutes les situations problématiques concernant des enfants. En 2014 et 2015, le réseau est parvenu à traiter plus de 5 417 cas d’enfants vulnérables et à empêcher que 492 enfants ne soient entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants;
  • la mise en place d’un système de réintégration des enfants vulnérables dans leur milieu familial, grâce auquel 264 enfants au total ont bénéficié d’une aide sociale temporaire avant de retrouver leur famille en 2014-15;
  • la création de 39 orphelinats, en plus de 52 orphelinats privés, qui assurent ensemble la prise en charge de 20 220 orphelins;
  • la mise en place d’un système de protection sociale minimale assurant une aide financière aux familles pauvres ayant des enfants, initiative dans le cadre de laquelle il a pu être établi en 2016 que le nombre de ces familles ayant des enfants de moins de 5 ans s’élevait à 15 000.
La commission note que l’OIE considère que le déploiement de ce réseau devrait être la priorité du gouvernement pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures déployées dans le cadre du réseau et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants à risque qui, grâce à elles, n’ont pas été entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par genre.
3. Projet de plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement concernant l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, d’un projet de plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants, qui devait instaurer les mesures prioritaires dans cette optique, notamment l’accès gratuit à une formation de base et un enseignement professionnel pour les enfants soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Ce plan d’action devait être finalisé et mis en œuvre avec l’assistance technique du BIT.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour assurer l’adoption du plan d’action. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants et qu’il fournisse des informations sur sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le MoLSAMD a conclu avec 22 organisations internationales, dont l’UNICEF, des protocoles d’accord pour un soutien de l’alphabétisation rapide des enfants vivant dans la rue faisant intervenir le réseau des centres d’aide à l’enfance. Elle note également que, d’après les indications données par le gouvernement, plus de 19 000 enfants vivant dans la rue ont pu être scolarisés à l’issue d’un stage d’alphabétisation rapide en 2014-15. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts de protection des enfants vivant dans la rue visant à sortir ces enfants de leur situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment grâce au déploiement du programme de protection des enfants qui travaillent dans la rue. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à ces situations et ayant bénéficié d’une aide.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 30 août 2017 et des discussions approfondies que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a consacrées à l’application de cette convention par l’Afghanistan à sa 106e session, en juin 2017.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 106 e  session, juin 2017)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés et aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi d’interdiction du recrutement d’enfants à des fins militaires érige en infraction pénale le fait d’enrôler des enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, dans les Forces de sécurité afghanes. Elle avait également noté qu’au total 116 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants, dont une fille, avaient été recensés en 2015 et que, sur ce total, 13 cas mettaient en cause les Forces nationales de sécurité afghanes, 5 cas la Police locale afghane et 3 cas l’Armée nationale afghane, tandis que la majorité des cas avérés étaient le fait des Talibans et d’autres groupes armés qui se servent d’enfants pour le combat et pour commettre des attentats-suicides. Selon les chiffres de l’Organisation des Nations Unies (ONU), au cours de cette période on a dénombré 1 306 «incidents», qui ont eu pour victimes 2 829 enfants (733 tués et 2 096 blessés), soit une moyenne de 53 enfants tués ou blessés chaque semaine. Au surplus, au total 92 enfants ont été enlevés en 2015, dans le cadre de 23 «incidents».
La commission avait pris note à cet égard des mesures suivantes prises par le gouvernement:
  • signature entre le gouvernement afghan et les Nations Unies le 30 janvier 2011 d’un plan d’action visant à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants par les Forces de sécurité afghanes, notamment par la Police nationale afghane, la Police locale afghane et l’Armée nationale afghane;
  • adoption par le gouvernement, le 1er août 2014, d’une feuille de route conçue pour accélérer la mise en œuvre du plan d’action;
  • adoption par le gouvernement de directives sur l’évaluation de l’âge des recrues visant à empêcher le recrutement de personnes mineures;
  • ouverture en 2015 et au début de 2016 de trois nouvelles unités de protection des enfants, à Mazar-e Sharif, Jalalabad et Kaboul, ce qui portait à sept le nombre total de ces unités. Ces unités sont implantées dans les centres de recrutement de la Police nationale afghane et auxquelles on doit d’avoir empêché le recrutement de centaines d’enfants.
La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé que le gouvernement prenne de toute urgence des mesures pour garantir la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants enrôlés et de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé d’enfants dans les forces armées et les groupes armés. Elle a également recommandé que le gouvernement prenne des mesures immédiates et efficaces pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites exercées à l’égard de toutes les personnes qui ont recruté de force des enfants pour le conflit armé et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues en droit et imposées dans la pratique. Enfin, la Commission de la Conférence a recommandé que le gouvernement prenne des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants ayant été incorporés de force dans des groupes armés.
La commission note que l’OIE déclare qu’en Afghanistan des enfants sont enrôlés pour servir comme combattants dans le conflit armé. Elle note également que le représentant du gouvernement a indiqué devant la Commission de la Conférence que la loi (de 2014) sur l’interdiction de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées et les autres instruments qui y sont associés ont contribué à empêcher que 496 enfants ne soient incorporés dans les rangs de la Police locale ou de la Police nationale en 2017. En outre, le ministère de l’Intérieur s’emploie activement, en coopération avec les institutions gouvernementales compétentes, à faire respecter le décret présidentiel no 129 interdisant entre autres le recrutement ou l’utilisation d’enfants dans les rangs de la police. Des commissions interministérielles ayant mission d’empêcher l’engagement d’enfants dans la Police nationale ou la Police locale ont été constituées à Kaboul et dans les provinces. De même, 20 provinces disposent désormais de centres d’aide à l’enfance, et le mouvement devrait s’étendre à l’ensemble de celles-ci. Enfin, le gouvernement indique que la Direction nationale de la sécurité a promulgué récemment l’arrêté no 0555 interdisant le recrutement de personnes n’ayant pas l’âge légal, que cet arrêté s’applique à l’égard de toutes les forces de sécurité et que son application est suivie par les organismes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts visant à ce que soient prises sans délai des mesures immédiates et efficaces propres à mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans des groupes armés, dans les forces armées et dans la police, et à assurer la démobilisation des enfants utilisés dans le conflit armé. Une fois de plus, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour que des enquêtes approfondies soient menées et que des poursuites rigoureuses soient exercées à l’égard des personnes ayant enrôlé de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans le conflit armé, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle demande qu’il prenne dans un délai déterminé des mesures efficaces visant à ce que les enfants enrôlés dans des groupes armés ou dans les forces armées soient démobilisés et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, elle demande qu’il fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 3 b) et article 7, paragraphe 2 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et organisation de l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait pris note de la persistance de la pratique coutumière du bacha bazi (littéralement «les garçons qui dansent»), qui donne lieu à une exploitation sexuelle de garçons par des hommes influents, notamment par des dirigeants des Forces nationales de sécurité afghanes. Elle avait noté en particulier que, dans le cadre de cette pratique, un grand nombre de garçons de 10 à 18 ans sont sexuellement exploités pendant de longues périodes. La commission a en outre noté que certaines familles vendent sciemment leurs enfants à des fins de prostitution forcée, notamment dans le cadre de cette coutume de bacha bazi.
La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé que le gouvernement prenne immédiatement des mesures efficaces pour éliminer cette pratique de bacha bazi. Elle a également recommandé qu’il prenne dans un délai déterminé des mesures efficaces pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle.
La commission note que le représentant du gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que le Parlement a été saisi pour adoption d’une loi sur la protection de l’enfance qui fait de la pratique du bacha bazi une infraction pénale. Elle prend également note de la nouvelle loi (de 2017) sur la répression de la traite des êtres humains et du trafic de migrants, dont l’article 10(2) punit de huit ans d’emprisonnement les faits de traite dans le cas où la victime est un enfant ou qu’elle a été exploitée dans le cadre du bacha bazi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des interdictions prévues à l’article 10(2) de la loi de 2017 sur la répression de la traite. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’éradication effective de la pratique du bacha bazi et de soustraction de ces enfants à ces pires formes de travail des enfants, de réadaptation de ces enfants et de leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la loi de protection de l’enfance et son application concrète.
Article 7, paragraphe 2. Alinéas a) et e). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, les principales victimes de ces trois décennies de conflit, d’insécurité et de sécheresse sont les enfants et les jeunes, qui ont été en majorité privés d’une éducation et d’une formation appropriées. Elle avait noté que l’Afghanistan est l’un des pays dont le bilan est le plus mauvais en termes d’offre d’une éducation satisfaisante pour sa population. En 2013, bon nombre de garçons et de filles n’avaient pas accès à l’école dans 16 des 34 provinces parce que les menaces exercées par les rebelles et les agressions commises par ceux-ci avaient entraîné la fermeture des écoles. Tout au long de l’année 2015, en plus des difficultés imputables à l’insécurité, des éléments hostiles au gouvernement ont délibérément fait obstacle à l’accès des filles à l’éducation, notamment en fermant des écoles pour filles et en proclamant l’interdiction de l’éducation des filles. Cette année-là, plus de 369 établissements scolaires ont été partiellement ou totalement fermés, ce qui a affecté au moins 139 048 élèves, et plus de 35 écoles ont été utilisées à des fins militaires. La commission avait enfin relevé le faible taux de scolarisation des filles, en particulier dans le secondaire, ainsi que les taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité, notamment en milieu rural, en raison de l’insécurité à affronter pour se rendre à l’école ou rentrer chez soi, de l’intensification des actes d’agression visant les écoles de filles et des menaces émanant de groupes armés rebelles enjoignant que les filles cessent d’aller à l’école.
La commission note que le représentant du gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que beaucoup de familles réagissent à la pauvreté en retirant leurs enfants de l’école et en les obligeant à travailler. De l’avis du gouvernement, le travail des enfants n’est pas seulement un problème d’application effective de la loi, mais un problème fondamental qui requiert un système de réponse puissant et global. Pour assurer l’accueil des enfants de moins de 6 ans dans un environnement préscolaire, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés a ouvert plus de 366 écoles maternelles, qui accueillent plus de 27 000 enfants. Le gouvernement déclare également qu’il agit avec fermeté à l’égard des individus et des familles qui poussent délibérément leurs enfants à la prostitution et qu’il compte bien que ces pratiques reflueront nettement au cours des prochaines années. Enfin, le gouvernement signale que des incendies d’écoles et l’imposition d’interdits dans les zones contrôlées par les Talibans font obstacle à la scolarisation des enfants, notamment des filles. Tout en reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les familles mieux conscientes que l’éducation des enfants contribue à empêcher que ceux-ci ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et garantir l’accès à une éducation de base gratuite, y compris en prenant toutes dispositions propres à faire progresser le taux de scolarisation et le taux d’achèvement des études, tant dans le primaire que dans le secondaire, notamment en ce qui concerne les filles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2017, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 8(2) de la loi de 2008 contre l’enlèvement et la traite d’êtres humains (ci-après: «loi contre la traite»), toute personne qui commet l’infraction de traite d’un enfant encourt une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à douze ans. Elle avait noté cependant que cette loi ne définit pas la notion d’«enfant».
La commission avait également noté que l’Afghanistan est un pays à la fois source de transit et de destination en ce qui concerne les pratiques de travail forcé et de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, pratiques dont les victimes sont aussi bien des hommes que des femmes ou des enfants, encore que la majorité soient des enfants utilisés le plus souvent dans le tissage de tapis, la fabrication de briques, le travail domestique en servitude, la mendicité, le trafic transfrontalier de stupéfiants ou encore l’assistance aux chauffeurs de poids lourds. Enfin, la commission avait noté que la loi sur la traite n’était pas appliquée. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi (de 2017) d’interdiction de la traite des êtres humains et du trafic de migrants (ci-après: «loi de 2017 contre la traite»), dont l’article 10(1) punit les actes relevant de la traite de peines d’emprisonnement d’une durée maximale de huit ans, et l’article 10(2) impose cette durée maximale de huit ans lorsque la victime est un enfant. Si le gouvernement indique que la loi sur le travail définit l’enfant comme étant «toute personne de moins de 14 ans», la commission note que la loi de 2017 contre la traite ne comporte pas de définition de la notion d’«enfant» et elle rappelle que la présente convention protège l’enfant au sens de toute personne de moins de 18 ans. Le gouvernement indique en outre dans son rapport qu’en 2014 et 2015 les centres de soutien ont accueilli 487 enfants victimes de faits de traite ou d’enlèvements.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi de 2017 contre la traite, notamment en veillant à ce que les faits de traite d’enfants donnent lieu à des enquêtes approfondies, les auteurs de tels faits soient poursuivis avec rigueur et des peines suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées pour des faits de traite mettant en cause des personnes de moins de 18 ans. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «enfant» utilisé à l’article 10(2) de la loi de 2017 sur la traite désigne les personnes de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission avait observé que l’article 49 de la Constitution et l’article 4 de la loi du travail interdisent le travail forcé, notamment des enfants. En outre, le travail en servitude pour dettes est inclus dans la liste des types de travail dans lesquels il est interdit d’occuper des enfants, qui a été adoptée en 2014 par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD). Elle avait cependant noté que le travail en servitude pour dettes est très courant dans le secteur de l’agriculture traditionnelle, mais aussi dans d’autres secteurs d’activité informels comme la fabrication de briques, le tissage de tapis, l’extraction et le concassage de pierres. On trouve ainsi très souvent des enfants de moins de 14 ans dans une situation de servitude pour dettes, en particulier dans la briqueterie.
La commission note l’indication de l’OIE selon laquelle des enfants sont engagés dans des pires formes de travail des enfants en Afghanistan, notamment d’un travail forcé d’enfants dans les briqueteries. Elle note que le gouvernement n’a communiqué à ce propos aucun élément nouveau quant aux mesures prises concrètement en vue de protéger les enfants contre le travail forcé.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes de moins de 18 ans soient protégées contre toutes les formes d’exploitation par le travail forcé ou la servitude pour dettes, notamment dans les briqueteries, et de veiller à ce que de telles pratiques donnent lieu à des enquêtes approfondies et à ce que leurs auteurs soient poursuivis avec rigueur et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que le Code pénal de 1976 contient des dispositions érigeant en infraction l’adultère et la pédérastie, actes qui sont réprimés avec circonstances aggravantes lorsqu’ils sont commis sur des personnes de moins de 18 ans. Elle avait également noté que l’article 18(2) de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes punit d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans quiconque contraint une femme mineure à la prostitution. Cependant, elle avait noté que, dans le contexte de l’exploitation sexuelle, aucune disposition n’érige en infraction pénale l’utilisation d’un enfant par un client, non plus que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution. De plus, elle avait également observé qu’aucune disposition légale n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note avec intérêt que l’article 3(1) de la loi de 2017 contre la traite définit la traite des êtres humains comme le recrutement, le transfert, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’êtres humains à des fins d’exploitation, et que l’article 3(2) définit l’exploitation comme le fait de tirer profit de la vente, l’achat ou l’exploitation sexuelle de la victime, en la soumettant à des pratiques coutumières de danse ou en l’utilisant pour la production d’images pornographiques ou dans le cadre d’un travail forcé. La commission note cependant que l’OIE dénonce l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution dans la pratique.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi de 2017 contre la traite, notamment pour assurer que les faits d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs sont poursuivis avec rigueur et que des sanctions suffisamment dissuasives sont effectivement imposées dans la pratique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que l’article 7 de la loi de 2005 sur la lutte contre les stupéfiants interdit à toute personne de cultiver, produire, traiter, fabriquer, commercialiser, distribuer, posséder, fournir, échanger en contrebande, transporter, acheter, vendre, importer ou exporter les stupéfiants énumérés dans l’annexe à la loi. L’article 23 dispose en outre que toute personne qui contraint délibérément autrui, par la force ou l’intimidation, à commettre les actes susvisés encourt jusqu’à huit ans d’emprisonnement ainsi qu’une peine d’amende. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les mêmes peines sont prévues à l’article 23(e) en cas d’emploi ou d’utilisation d’un enfant à des fins de trafic de stupéfiants et pour les activités qui s’y rapportent. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de ces dispositions dans la pratique.Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 7 et 23(e) de la loi sur la lutte contre les stupéfiants en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux.En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le MoLSAMD est chargé du contrôle de l’application des dispositions de la convention no 182, et, d’autre part, que le Secrétariat à l’enfance qui, relevant lui aussi du ministère précité, est chargé de l’administration générale, du suivi et du contrôle des activités et programmes d’aide à l’enfance. En outre, il existe des équipes de terrain chargées de la surveillance du travail des enfants, qui contrôlent les lieux de travail et notamment les conditions de travail des personnes de moins de 18 ans.
La commission note que l’OIE signale que l’inspection du travail n’est pas habilitée à imposer des sanctions en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants. Elle note que la loi de 2017 contre la traite prévoit l’instauration d’une haute commission contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, qui aura pour mission de développer des programmes dans ce domaine et d’en assurer le suivi.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités de la haute commission, de même que sur les activités déployées par la Direction de l’inspection du travail, le Secrétariat à l’enfance et les équipes de terrain chargées de surveiller le travail des enfants en ce qui concerne l’identification et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants de 2012. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des indications du gouvernement concernant l’élaboration en 2012 d’une stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants et de la mise en œuvre d’un plan d’action visant à empêcher le travail des enfants. L’une des composantes clés de ce plan d’action était la prévention du travail des enfants dans les briqueteries des provinces de Kaboul et de Nangarhâr, et il avait été procédé à une enquête préliminaire pour évaluer la situation sur le plan du travail des enfants dans ces briqueteries. Cette enquête avait fait apparaître qu’un certain nombre de familles économiquement vulnérables avaient fait des emprunts auprès des propriétaires des briqueteries et que, pour rembourser leurs dettes, elles forçaient leurs enfants à aller travailler dans ces briqueteries, où les conditions sont particulièrement insalubres, pénibles et dangereuses. C’est dans le cadre de ce plan d’action que le MoLSAMD a mis en place des centres d’apprentissage rapide et un système de formation professionnelle et technique s’adressant à plus de 894 familles vivant aux alentours de ces briqueteries et visant à leur permettre de parvenir à une certaine autosuffisance économique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les efforts déployés pour empêcher les enfants d’être engagés à des travaux dangereux dans les briqueteries.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts engagés, notamment dans le cadre du plan d’action national, pour empêcher que des enfants ne soient engagés à des travaux dangereux dans les briqueteries. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à la servitude pour dettes dans les briqueteries et aux conditions de travail dangereuses qui y sont associées et sur les dispositions prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
2. Stratégie nationale en faveur des enfants à risque. La commission a pris note du lancement en 2006 de cette stratégie nationale en faveur des enfants à risque, déployée dans le but d’améliorer la prise en charge et le soutien des enfants les plus vulnérables. Le gouvernement a fourni, en ce qui concerne les activités menées par le MoLSAMD dans le cadre de ce plan d’action national, les informations suivantes:
  • - la création d’un réseau d’action de protection de l’enfance, implanté dans plus de 100 districts et 33 provinces afin de déceler et de traiter toutes les situations problématiques concernant des enfants. En 2014 et 2015, le réseau est parvenu à traiter plus de 5 417 cas d’enfants vulnérables et à empêcher que 492 enfants ne soient entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants;
  • - la mise en place d’un système de réintégration des enfants vulnérables dans leur milieu familial, grâce auquel 264 enfants au total ont bénéficié d’une aide sociale temporaire avant de retrouver leur famille en 2014-15;
  • - la création de 39 orphelinats, en plus de 52 orphelinats privés, qui assurent ensemble la prise en charge de 20 220 orphelins;
  • - la mise en place d’un système de protection sociale minimale assurant une aide financière aux familles pauvres ayant des enfants, initiative dans le cadre de laquelle il a pu être établi en 2016 que le nombre de ces familles ayant des enfants de moins de 5 ans s’élevait à 15 000.
La commission note que l’OIE considère que le déploiement de ce réseau devrait être la priorité du gouvernement pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le pays.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures déployées dans le cadre du réseau et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants à risque qui, grâce à elles, n’ont pas été entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par genre.
3. Projet de plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement concernant l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, d’un projet de plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants, qui devait instaurer les mesures prioritaires dans cette optique, notamment l’accès gratuit à une formation de base et un enseignement professionnel pour les enfants soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Ce plan d’action devait être finalisé et mis en œuvre avec l’assistance technique du BIT.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour assurer l’adoption du plan d’action.Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants et qu’il fournisse des informations sur sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le MoLSAMD a conclu avec 22 organisations internationales, dont l’UNICEF, des protocoles d’accord pour un soutien de l’alphabétisation rapide des enfants vivant dans la rue faisant intervenir le réseau des centres d’aide à l’enfance. Elle note également que, d’après les indications données par le gouvernement, plus de 19 000 enfants vivant dans la rue ont pu être scolarisés à l’issue d’un stage d’alphabétisation rapide en 2014-15.La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts de protection des enfants vivant dans la rue visant à sortir ces enfants de leur situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment grâce au déploiement du programme de protection des enfants qui travaillent dans la rue. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à ces situations et ayant bénéficié d’une aide.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 30 août 2017 et des discussions approfondies que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a consacrées à l’application de cette convention par l’Afghanistan à sa 106e session, en juin 2017.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)
Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés et aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi d’interdiction du recrutement d’enfants à des fins militaires érige en infraction pénale le fait d’enrôler des enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, dans les Forces de sécurité afghanes. Elle avait également noté qu’au total 116 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants, dont une fille, avaient été recensés en 2015 et que, sur ce total, 13 cas mettaient en cause les Forces nationales de sécurité afghanes, 5 cas la Police locale afghane et 3 cas l’Armée nationale afghane, tandis que la majorité des cas avérés étaient le fait des Talibans et d’autres groupes armées qui se servent d’enfants pour le combat et pour commettre des attentats-suicides. Selon les chiffres de l’Organisation des Nations Unies (ONU), au cours de cette période on a dénombré 1 306 «incidents», qui ont eu pour victimes 2 829 enfants (733 tués et 2 096 blessés), soit une moyenne de 53 enfants tués ou blessés chaque semaine. Au surplus, au total 92 enfants ont été enlevés en 2015, dans le cadre de 23 «incidents».
La commission avait pris note à cet égard des mesures suivantes prises par le gouvernement:
  • -signature entre le gouvernement afghan et les Nations Unies le 30 janvier 2011 d’un plan d’action visant à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants par les Forces de sécurité afghanes, notamment par la Police nationale afghane, la Police locale afghane et l’Armée nationale afghane;
  • -adoption par le gouvernement, le 1er août 2014, d’une feuille de route conçue pour accélérer la mise en œuvre du plan d’action;
  • -adoption par le gouvernement de directives sur l’évaluation de l’âge des recrues visant à empêcher le recrutement de personnes mineures;
  • -ouverture en 2015 et au début de 2016 de trois nouvelles unités de protection des enfants, à Mazar-e Sharif, Jalalabad et Kaboul, ce qui portait à sept le nombre total de ces unités. Ces unités sont implantées dans les centres de recrutement de la Police nationale afghane et auxquelles on doit d’avoir empêché le recrutement de centaines d’enfants.
La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé que le gouvernement prenne de toute urgence des mesures pour garantir la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants enrôlés et de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé d’enfants dans les forces armées et les groupes armés. Elle a également recommandé que le gouvernement prenne des mesures immédiates et efficaces pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites exercées à l’égard de toutes les personnes qui ont recruté de force des enfants pour le conflit armé et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues en droit et imposées dans la pratique. Enfin, la Commission de la Conférence a recommandé que le gouvernement prenne des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants ayant été incorporés de force dans des groupes armés.
La commission note que l’OIE déclare qu’en Afghanistan des enfants sont enrôlés pour servir comme combattants dans le conflit armé. Elle note également que le représentant du gouvernement a indiqué devant la Commission de la Conférence que la loi (de 2014) sur l’interdiction de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées et les autres instruments qui y sont associés ont contribué à empêcher que 496 enfants ne soient incorporés dans les rangs de la Police locale ou de la Police nationale en 2017. En outre, le ministère de l’Intérieur s’emploie activement, en coopération avec les institutions gouvernementales compétentes, à faire respecter le décret présidentiel no 129 interdisant entre autres le recrutement ou l’utilisation d’enfants dans les rangs de la police. Des commissions interministérielles ayant mission d’empêcher l’engagement d’enfants dans la Police nationale ou la Police locale ont été constituées à Kaboul et dans les provinces. De même, 20 provinces disposent désormais de centres d’aide à l’enfance, et le mouvement devrait s’étendre à l’ensemble de celles-ci. Enfin, le gouvernement indique que la Direction nationale de la sécurité a promulgué récemment l’arrêté no 0555 interdisant le recrutement de personnes n’ayant pas l’âge légal, que cet arrêté s’applique à l’égard de toutes les forces de sécurité et que son application est suivie par les organismes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme.Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts visant à ce que soient prises sans délai des mesures immédiates et efficaces propres à mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans des groupes armés, dans les forces armées et dans la police, et à assurer la démobilisation des enfants utilisés dans le conflit armé. Une fois de plus, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour que des enquêtes approfondies soient menées et que des poursuites rigoureuses soient exercées à l’égard des personnes ayant enrôlé de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans le conflit armé, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle demande qu’il prenne dans un délai déterminé des mesures efficaces visant à ce que les enfants enrôlés dans des groupes armés ou dans les forces armées soient démobilisés et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, elle demande qu’il fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 3 b) et article 7, paragraphe 2 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et organisation de l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait pris note de la persistance de la pratique coutumière du bacha bazi (littéralement «les garçons qui dansent»), qui donne lieu à une exploitation sexuelle de garçons par des hommes influents, notamment par des dirigeants des Forces nationales de sécurité afghanes. Elle avait noté en particulier que, dans le cadre de cette pratique, un grand nombre de garçons de 10 à 18 ans sont sexuellement exploités pendant de longues périodes. La commission a en outre noté que certaines familles vendent sciemment leurs enfants à des fins de prostitution forcée, notamment dans le cadre de cette coutume de bacha bazi.
La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé que le gouvernement prenne immédiatement des mesures efficaces pour éliminer cette pratique de bacha bazi. Elle a également recommandé qu’il prenne dans un délai déterminé des mesures efficaces pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle.
La commission note que le représentant du gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que le Parlement a été saisi pour adoption d’une loi sur la protection de l’enfance qui fait de la pratique du bacha bazi une infraction pénale. Elle prend également note de la nouvelle loi (de 2017) sur la répression de la traite des êtres humains et du trafic de migrants, dont l’article 10(2) punit de huit ans d’emprisonnement les faits de traite dans le cas où la victime est un enfant ou qu’elle a été exploitée dans le cadre du bacha bazi.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des interdictions prévues à l’article 10(2) de la loi de 2017 sur la répression de la traite. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’éradication effective de la pratique du bacha bazi et de soustraction de ces enfants à ces pires formes de travail des enfants, de réadaptation de ces enfants et de leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la loi de protection de l’enfance et son application concrète.
Article 7, paragraphe 2. Alinéas a) et e). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, les principales victimes de ces trois décennies de conflit, d’insécurité et de sécheresse sont les enfants et les jeunes, qui ont été en majorité privés d’une éducation et d’une formation appropriées. Elle avait noté que l’Afghanistan est l’un des pays dont le bilan est le plus mauvais en termes d’offre d’une éducation satisfaisante pour sa population. En 2013, bon nombre de garçons et de filles n’avaient pas accès à l’école dans 16 des 34 provinces parce que les menaces exercées par les rebelles et les agressions commises par ceux-ci avaient entraîné la fermeture des écoles. Tout au long de l’année 2015, en plus des difficultés imputables à l’insécurité, des éléments hostiles au gouvernement ont délibérément fait obstacle à l’accès des filles à l’éducation, notamment en fermant des écoles pour filles et en proclamant l’interdiction de l’éducation des filles. Cette année-là, plus de 369 établissements scolaires ont été partiellement ou totalement fermés, ce qui a affecté au moins 139 048 élèves, et plus de 35 écoles ont été utilisées à des fins militaires. La commission avait enfin relevé le faible taux de scolarisation des filles, en particulier dans le secondaire, ainsi que les taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité, notamment en milieu rural, en raison de l’insécurité à affronter pour se rendre à l’école ou rentrer chez soi, de l’intensification des actes d’agression visant les écoles de filles et des menaces émanant de groupes armés rebelles enjoignant que les filles cessent d’aller à l’école.
La commission note que le représentant du gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que beaucoup de familles réagissent à la pauvreté en retirant leurs enfants de l’école et en les obligeant à travailler. De l’avis du gouvernement, le travail des enfants n’est pas seulement un problème d’application effective de la loi, mais un problème fondamental qui requiert un système de réponse puissant et global. Pour assurer l’accueil des enfants de moins de 6 ans dans un environnement préscolaire, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés a ouvert plus de 366 écoles maternelles, qui accueillent plus de 27 000 enfants. Le gouvernement déclare également qu’il agit avec fermeté à l’égard des individus et des familles qui poussent délibérément leurs enfants à la prostitution et qu’il compte bien que ces pratiques reflueront nettement au cours des prochaines années. Enfin, le gouvernement signale que des incendies d’écoles et l’imposition d’interdits dans les zones contrôlées par les Talibans font obstacle à la scolarisation des enfants, notamment des filles.Tout en reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les familles mieux conscientes que l’éducation des enfants contribue à empêcher que ceuxci ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et garantir l’accès à une éducation de base gratuite, y compris en prenant toutes dispositions propres à faire progresser le taux de scolarisation et le taux d’achèvement des études, tant dans le primaire que dans le secondaire, notamment en ce qui concerne les filles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2017, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 8(2) de la loi de 2008 contre l’enlèvement et la traite d’êtres humains (ci-après: «loi contre la traite»), toute personne qui commet l’infraction de traite d’un enfant encourt une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à douze ans. Elle avait noté cependant que cette loi ne définit pas la notion d’«enfant».
La commission avait également noté que l’Afghanistan est un pays à la fois source de transit et de destination en ce qui concerne les pratiques de travail forcé et de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, pratiques dont les victimes sont aussi bien des hommes que des femmes ou des enfants, encore que la majorité soient des enfants utilisés le plus souvent dans le tissage de tapis, la fabrication de briques, le travail domestique en servitude, la mendicité, le trafic transfrontalier de stupéfiants ou encore l’assistance aux chauffeurs de poids lourds. Enfin, la commission avait noté que la loi sur la traite n’était pas appliquée.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi (de 2017) d’interdiction de la traite des êtres humains et du trafic de migrants (ci après: «loi de 2017 contre la traite»), dont l’article 10(1) punit les actes relevant de la traite de peines d’emprisonnement d’une durée maximale de huit ans, et l’article 10(2) impose cette durée maximale de huit ans lorsque la victime est un enfant. Si le gouvernement indique que la loi sur le travail définit l’enfant comme étant «toute personne de moins de 14 ans», la commission note que la loi de 2017 contre la traite ne comporte pas de définition de la notion d’«enfant» et elle rappelle que la présente convention protège l’enfant au sens de toute personne de moins de 18 ans. Le gouvernement indique en outre dans son rapport qu’en 2014 et 2015 les centres de soutien ont accueilli 487 enfants victimes de faits de traite ou d’enlèvements. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi de 2017 contre la traite, notamment en veillant à ce que les faits de traite d’enfants donnent lieu à des enquêtes approfondies, les auteurs de tels faits soient poursuivis avec rigueur et des peines suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées pour des faits de traite mettant en cause des personnes de moins de 18 ans. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «enfant» utilisé à l’article 10(2) de la loi de 2017 sur la traite désigne les personnes de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission avait observé que l’article 49 de la Constitution et l’article 4 de la loi du travail interdisent le travail forcé, notamment des enfants. En outre, le travail en servitude pour dettes est inclus dans la liste des types de travail dans lesquels il est interdit d’occuper des enfants, qui a été adoptée en 2014 par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD). Elle avait cependant noté que le travail en servitude pour dettes est très courant dans le secteur de l’agriculture traditionnelle, mais aussi dans d’autres secteurs d’activité informels comme la fabrication de briques, le tissage de tapis, l’extraction et le concassage de pierres. On trouve ainsi très souvent des enfants de moins de 14 ans dans une situation de servitude pour dettes, en particulier dans la briqueterie.
La commission note l’indication de l’OIE selon laquelle des enfants sont engagés dans des pires formes de travail des enfants en Afghanistan, notamment d’un travail forcé d’enfants dans les briqueteries. Elle note que le gouvernement n’a communiqué à ce propos aucun élément nouveau quant aux mesures prises concrètement en vue de protéger les enfants contre le travail forcé. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes de moins de 18 ans soient protégées contre toutes les formes d’exploitation par le travail forcé ou la servitude pour dettes, notamment dans les briqueteries, et de veiller à ce que de telles pratiques donnent lieu à des enquêtes approfondies et à ce que leurs auteurs soient poursuivis avec rigueur et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que le Code pénal de 1976 contient des dispositions érigeant en infraction l’adultère et la pédérastie, actes qui sont réprimés avec circonstances aggravantes lorsqu’ils sont commis sur des personnes de moins de 18 ans. Elle avait également noté que l’article 18(2) de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes punit d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans quiconque contraint une femme mineure à la prostitution. Cependant, elle avait noté que, dans le contexte de l’exploitation sexuelle, aucune disposition n’érige en infraction pénale l’utilisation d’un enfant par un client, non plus que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution. De plus, elle avait également observé qu’aucune disposition légale n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note avec intérêt que l’article 3(1) de la loi de 2017 contre la traite définit la traite des êtres humains comme le recrutement, le transfert, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’êtres humains à des fins d’exploitation, et que l’article 3(2) définit l’exploitation comme le fait de tirer profit de la vente, l’achat ou l’exploitation sexuelle de la victime, en la soumettant à des pratiques coutumières de danse ou en l’utilisant pour la production d’images pornographiques ou dans le cadre d’un travail forcé. La commission note cependant que l’OIE dénonce l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi de 2017 contre la traite, notamment pour assurer que les faits d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs sont poursuivis avec rigueur et que des sanctions suffisamment dissuasives sont effectivement imposées dans la pratique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que l’article 7 de la loi de 2005 sur la lutte contre les stupéfiants interdit à toute personne de cultiver, produire, traiter, fabriquer, commercialiser, distribuer, posséder, fournir, échanger en contrebande, transporter, acheter, vendre, importer ou exporter les stupéfiants énumérés dans l’annexe à la loi. L’article 23 dispose en outre que toute personne qui contraint délibérément autrui, par la force ou l’intimidation, à commettre les actes susvisés encourt jusqu’à huit ans d’emprisonnement ainsi qu’une peine d’amende. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les mêmes peines sont prévues à l’article 23(e) en cas d’emploi ou d’utilisation d’un enfant à des fins de trafic de stupéfiants et pour les activités qui s’y rapportent. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 7 et 23(e) de la loi sur la lutte contre les stupéfiants en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le MoLSAMD est chargé du contrôle de l’application des dispositions de la convention no 182, et, d’autre part, que le Secrétariat à l’enfance qui, relevant lui aussi du ministère précité, est chargé de l’administration générale, du suivi et du contrôle des activités et programmes d’aide à l’enfance. En outre, il existe des équipes de terrain chargées de la surveillance du travail des enfants, qui contrôlent les lieux de travail et notamment les conditions de travail des personnes de moins de 18 ans.
La commission note que l’OIE signale que l’inspection du travail n’est pas habilitée à imposer des sanctions en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants. Elle note que la loi de 2017 contre la traite prévoit l’instauration d’une haute commission contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, qui aura pour mission de développer des programmes dans ce domaine et d’en assurer le suivi. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités de la haute commission, de même que sur les activités déployées par la Direction de l’inspection du travail, le Secrétariat à l’enfance et les équipes de terrain chargées de surveiller le travail des enfants en ce qui concerne l’identification et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants de 2012. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des indications du gouvernement concernant l’élaboration en 2012 d’une stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants et de la mise en œuvre d’un plan d’action visant à empêcher le travail des enfants. L’une des composantes clés de ce plan d’action était la prévention du travail des enfants dans les briqueteries des provinces de Kaboul et de Nangarhâr, et il avait été procédé à une enquête préliminaire pour évaluer la situation sur le plan du travail des enfants dans ces briqueteries. Cette enquête avait fait apparaître qu’un certain nombre de familles économiquement vulnérables avaient fait des emprunts auprès des propriétaires des briqueteries et que, pour rembourser leurs dettes, elles forçaient leurs enfants à aller travailler dans ces briqueteries, où les conditions sont particulièrement insalubres, pénibles et dangereuses. C’est dans le cadre de ce plan d’action que le MoLSAMD a mis en place des centres d’apprentissage rapide et un système de formation professionnelle et technique s’adressant à plus de 894 familles vivant aux alentours de ces briqueteries et visant à leur permettre de parvenir à une certaine autosuffisance économique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les efforts déployés pour empêcher les enfants d’être engagés à des travaux dangereux dans les briqueteries. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts engagés, notamment dans le cadre du plan d’action national, pour empêcher que des enfants ne soient engagés à des travaux dangereux dans les briqueteries. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à la servitude pour dettes dans les briqueteries et aux conditions de travail dangereuses qui y sont associées et sur les dispositions prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
2. Stratégie nationale en faveur des enfants à risque. La commission a pris note du lancement en 2006 de cette stratégie nationale en faveur des enfants à risque, déployée dans le but d’améliorer la prise en charge et le soutien des enfants les plus vulnérables. Le gouvernement a fourni, en ce qui concerne les activités menées par le MoLSAMD dans le cadre de ce plan d’action national, les informations suivantes:
  • – la création d’un réseau d’action de protection de l’enfance, implanté dans plus de 100 districts et 33 provinces afin de déceler et de traiter toutes les situations problématiques concernant des enfants. En 2014 et 2015, le réseau est parvenu à traiter plus de 5 417 cas d’enfants vulnérables et à empêcher que 492 enfants ne soient entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants;
  • – la mise en place d’un système de réintégration des enfants vulnérables dans leur milieu familial, grâce auquel 264 enfants au total ont bénéficié d’une aide sociale temporaire avant de retrouver leur famille en 2014-15;
  • – la création de 39 orphelinats, en plus de 52 orphelinats privés, qui assurent ensemble la prise en charge de 20 220 orphelins;
  • – la mise en place d’un système de protection sociale minimale assurant une aide financière aux familles pauvres ayant des enfants, initiative dans le cadre de laquelle il a pu être établi en 2016 que le nombre de ces familles ayant des enfants de moins de 5 ans s’élevait à 15 000.
La commission note que l’OIE considère que le déploiement de ce réseau devrait être la priorité du gouvernement pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures déployées dans le cadre du réseau et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants à risque qui, grâce à elles, n’ont pas été entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par genre.
3. Projet de plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement concernant l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, d’un projet de plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants, qui devait instaurer les mesures prioritaires dans cette optique, notamment l’accès gratuit à une formation de base et un enseignement professionnel pour les enfants soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Ce plan d’action devait être finalisé et mis en œuvre avec l’assistance technique du BIT.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour assurer l’adoption du plan d’action. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants et qu’il fournisse des informations sur sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le MoLSAMD a conclu avec 22 organisations internationales, dont l’UNICEF, des protocoles d’accord pour un soutien de l’alphabétisation rapide des enfants vivant dans la rue faisant intervenir le réseau des centres d’aide à l’enfance. Elle note également que, d’après les indications données par le gouvernement, plus de 19 000 enfants vivant dans la rue ont pu être scolarisés à l’issue d’un stage d’alphabétisation rapide en 2014 15. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts de protection des enfants vivant dans la rue visant à sortir ces enfants de leur situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment grâce au déploiement du programme de protection des enfants qui travaillent dans la rue. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à ces situations et ayant bénéficié d’une aide.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 30 août 2017 et des discussions approfondies que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a consacrées à l’application de cette convention par l’Afghanistan à sa 106e session, en juin 2017.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)
Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés et aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi d’interdiction du recrutement d’enfants à des fins militaires érige en infraction pénale le fait d’enrôler des enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, dans les Forces de sécurité afghanes. Elle avait également noté qu’au total 116 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants, dont une fille, avaient été recensés en 2015 et que, sur ce total, 13 cas mettaient en cause les Forces nationales de sécurité afghanes, 5 cas la Police locale afghane et 3 cas l’Armée nationale afghane, tandis que la majorité des cas avérés étaient le fait des Talibans et d’autres groupes armées qui se servent d’enfants pour le combat et pour commettre des attentats-suicides. Selon les chiffres de l’Organisation des Nations Unies (ONU), au cours de cette période on a dénombré 1 306 «incidents», qui ont eu pour victimes 2 829 enfants (733 tués et 2 096 blessés), soit une moyenne de 53 enfants tués ou blessés chaque semaine. Au surplus, au total 92 enfants ont été enlevés en 2015, dans le cadre de 23 «incidents».
La commission avait pris note à cet égard des mesures suivantes prises par le gouvernement:
  • – signature entre le gouvernement afghan et les Nations Unies le 30 janvier 2011 d’un plan d’action visant à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants par les Forces de sécurité afghanes, notamment par la Police nationale afghane, la Police locale afghane et l’Armée nationale afghane;
  • – adoption par le gouvernement, le 1er août 2014, d’une feuille de route conçue pour accélérer la mise en œuvre du plan d’action;
  • – adoption par le gouvernement de directives sur l’évaluation de l’âge des recrues visant à empêcher le recrutement de personnes mineures;
  • – ouverture en 2015 et au début de 2016 de trois nouvelles unités de protection des enfants, à Mazar-e Sharif, Jalalabad et Kaboul, ce qui portait à sept le nombre total de ces unités. Ces unités sont implantées dans les centres de recrutement de la Police nationale afghane et auxquelles on doit d’avoir empêché le recrutement de centaines d’enfants.
La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé que le gouvernement prenne de toute urgence des mesures pour garantir la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants enrôlés et de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé d’enfants dans les forces armées et les groupes armés. Elle a également recommandé que le gouvernement prenne des mesures immédiates et efficaces pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites exercées à l’égard de toutes les personnes qui ont recruté de force des enfants pour le conflit armé et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues en droit et imposées dans la pratique. Enfin, la Commission de la Conférence a recommandé que le gouvernement prenne des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants ayant été incorporés de force dans des groupes armés.
La commission note que l’OIE déclare qu’en Afghanistan des enfants sont enrôlés pour servir comme combattants dans le conflit armé. Elle note également que le représentant du gouvernement a indiqué devant la Commission de la Conférence que la loi (de 2014) sur l’interdiction de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées et les autres instruments qui y sont associés ont contribué à empêcher que 496 enfants ne soient incorporés dans les rangs de la Police locale ou de la Police nationale en 2017. En outre, le ministère de l’Intérieur s’emploie activement, en coopération avec les institutions gouvernementales compétentes, à faire respecter le décret présidentiel no 129 interdisant entre autres le recrutement ou l’utilisation d’enfants dans les rangs de la police. Des commissions interministérielles ayant mission d’empêcher l’engagement d’enfants dans la Police nationale ou la Police locale ont été constituées à Kaboul et dans les provinces. De même, 20 provinces disposent désormais de centres d’aide à l’enfance, et le mouvement devrait s’étendre à l’ensemble de celles-ci. Enfin, le gouvernement indique que la Direction nationale de la sécurité a promulgué récemment l’arrêté no 0555 interdisant le recrutement de personnes n’ayant pas l’âge légal, que cet arrêté s’applique à l’égard de toutes les forces de sécurité et que son application est suivie par les organismes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts visant à ce que soient prises sans délai des mesures immédiates et efficaces propres à mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans des groupes armés, dans les forces armées et dans la police, et à assurer la démobilisation des enfants utilisés dans le conflit armé. Une fois de plus, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour que des enquêtes approfondies soient menées et que des poursuites rigoureuses soient exercées à l’égard des personnes ayant enrôlé de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans le conflit armé, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle demande qu’il prenne dans un délai déterminé des mesures efficaces visant à ce que les enfants enrôlés dans des groupes armés ou dans les forces armées soient démobilisés et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, elle demande qu’il fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 3 b) et article 7, paragraphe 2 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et organisation de l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait pris note de la persistance de la pratique coutumière du bacha bazi (littéralement «les garçons qui dansent»), qui donne lieu à une exploitation sexuelle de garçons par des hommes influents, notamment par des dirigeants des Forces nationales de sécurité afghanes. Elle avait noté en particulier que, dans le cadre de cette pratique, un grand nombre de garçons de 10 à 18 ans sont sexuellement exploités pendant de longues périodes. La commission a en outre noté que certaines familles vendent sciemment leurs enfants à des fins de prostitution forcée, notamment dans le cadre de cette coutume de bacha bazi.
La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé que le gouvernement prenne immédiatement des mesures efficaces pour éliminer cette pratique de bacha bazi. Elle a également recommandé qu’il prenne dans un délai déterminé des mesures efficaces pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle.
La commission note que le représentant du gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que le Parlement a été saisi pour adoption d’une loi sur la protection de l’enfance qui fait de la pratique du bacha bazi une infraction pénale. Elle prend également note de la nouvelle loi (de 2017) sur la répression de la traite des êtres humains et du trafic de migrants, dont l’article 10(2) punit de huit ans d’emprisonnement les faits de traite dans le cas où la victime est un enfant ou qu’elle a été exploitée dans le cadre du bacha bazi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des interdictions prévues à l’article 10(2) de la loi de 2017 sur la répression de la traite. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’éradication effective de la pratique du bacha bazi et de soustraction de ces enfants à ces pires formes de travail des enfants, de réadaptation de ces enfants et de leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la loi de protection de l’enfance et son application concrète.
Article 7, paragraphe 2. Alinéas a) et e). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, les principales victimes de ces trois décennies de conflit, d’insécurité et de sécheresse sont les enfants et les jeunes, qui ont été en majorité privés d’une éducation et d’une formation appropriées. Elle avait noté que l’Afghanistan est l’un des pays dont le bilan est le plus mauvais en termes d’offre d’une éducation satisfaisante pour sa population. En 2013, bon nombre de garçons et de filles n’avaient pas accès à l’école dans 16 des 34 provinces parce que les menaces exercées par les rebelles et les agressions commises par ceux-ci avaient entraîné la fermeture des écoles. Tout au long de l’année 2015, en plus des difficultés imputables à l’insécurité, des éléments hostiles au gouvernement ont délibérément fait obstacle à l’accès des filles à l’éducation, notamment en fermant des écoles pour filles et en proclamant l’interdiction de l’éducation des filles. Cette année-là, plus de 369 établissements scolaires ont été partiellement ou totalement fermés, ce qui a affecté au moins 139 048 élèves, et plus de 35 écoles ont été utilisées à des fins militaires. La commission avait enfin relevé le faible taux de scolarisation des filles, en particulier dans le secondaire, ainsi que les taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité, notamment en milieu rural, en raison de l’insécurité à affronter pour se rendre à l’école ou rentrer chez soi, de l’intensification des actes d’agression visant les écoles de filles et des menaces émanant de groupes armés rebelles enjoignant que les filles cessent d’aller à l’école.
La commission note que le représentant du gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que beaucoup de familles réagissent à la pauvreté en retirant leurs enfants de l’école et en les obligeant à travailler. De l’avis du gouvernement, le travail des enfants n’est pas seulement un problème d’application effective de la loi, mais un problème fondamental qui requiert un système de réponse puissant et global. Pour assurer l’accueil des enfants de moins de 6 ans dans un environnement préscolaire, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés a ouvert plus de 366 écoles maternelles, qui accueillent plus de 27 000 enfants. Le gouvernement déclare également qu’il agit avec fermeté à l’égard des individus et des familles qui poussent délibérément leurs enfants à la prostitution et qu’il compte bien que ces pratiques reflueront nettement au cours des prochaines années. Enfin, le gouvernement signale que des incendies d’écoles et l’imposition d’interdits dans les zones contrôlées par les Talibans font obstacle à la scolarisation des enfants, notamment des filles. Tout en reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les familles mieux conscientes que l’éducation des enfants contribue à empêcher que ceux ci ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et garantir l’accès à une éducation de base gratuite, y compris en prenant toutes dispositions propres à faire progresser le taux de scolarisation et le taux d’achèvement des études, tant dans le primaire que dans le secondaire, notamment en ce qui concerne les filles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2017, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 8(2) de la loi de 2008 contre l’enlèvement et la traite d’êtres humains (ci-après: «loi contre la traite»), toute personne qui commet l’infraction de traite d’un enfant encourt une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à douze ans. Elle avait noté cependant que cette loi ne définit pas la notion d’«enfant».
La commission avait également noté que l’Afghanistan est un pays à la fois source de transit et de destination en ce qui concerne les pratiques de travail forcé et de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, pratiques dont les victimes sont aussi bien des hommes que des femmes ou des enfants, encore que la majorité soient des enfants utilisés le plus souvent dans le tissage de tapis, la fabrication de briques, le travail domestique en servitude, la mendicité, le trafic transfrontalier de stupéfiants ou encore l’assistance aux chauffeurs de poids lourds. Enfin, la commission avait noté que la loi sur la traite n’était pas appliquée.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi (de 2017) d’interdiction de la traite des êtres humains et du trafic de migrants (ci après: «loi de 2017 contre la traite»), dont l’article 10(1) punit les actes relevant de la traite de peines d’emprisonnement d’une durée maximale de huit ans, et l’article 10(2) impose cette durée maximale de huit ans lorsque la victime est un enfant. Si le gouvernement indique que la loi sur le travail définit l’enfant comme étant «toute personne de moins de 14 ans», la commission note que la loi de 2017 contre la traite ne comporte pas de définition de la notion d’«enfant» et elle rappelle que la présente convention protège l’enfant au sens de toute personne de moins de 18 ans. Le gouvernement indique en outre dans son rapport qu’en 2014 et 2015 les centres de soutien ont accueilli 487 enfants victimes de faits de traite ou d’enlèvements. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi de 2017 contre la traite, notamment en veillant à ce que les faits de traite d’enfants donnent lieu à des enquêtes approfondies, les auteurs de tels faits soient poursuivis avec rigueur et des peines suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées pour des faits de traite mettant en cause des personnes de moins de 18 ans. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «enfant» utilisé à l’article 10(2) de la loi de 2017 sur la traite désigne les personnes de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission avait observé que l’article 49 de la Constitution et l’article 4 de la loi du travail interdisent le travail forcé, notamment des enfants. En outre, le travail en servitude pour dettes est inclus dans la liste des types de travail dans lesquels il est interdit d’occuper des enfants, qui a été adoptée en 2014 par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD). Elle avait cependant noté que le travail en servitude pour dettes est très courant dans le secteur de l’agriculture traditionnelle, mais aussi dans d’autres secteurs d’activité informels comme la fabrication de briques, le tissage de tapis, l’extraction et le concassage de pierres. On trouve ainsi très souvent des enfants de moins de 14 ans dans une situation de servitude pour dettes, en particulier dans la briqueterie.
La commission note l’indication de l’OIE selon laquelle des enfants sont engagés dans des pires formes de travail des enfants en Afghanistan, notamment d’un travail forcé d’enfants dans les briqueteries. Elle note que le gouvernement n’a communiqué à ce propos aucun élément nouveau quant aux mesures prises concrètement en vue de protéger les enfants contre le travail forcé. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes de moins de 18 ans soient protégées contre toutes les formes d’exploitation par le travail forcé ou la servitude pour dettes, notamment dans les briqueteries, et de veiller à ce que de telles pratiques donnent lieu à des enquêtes approfondies et à ce que leurs auteurs soient poursuivis avec rigueur et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que le Code pénal de 1976 contient des dispositions érigeant en infraction l’adultère et la pédérastie, actes qui sont réprimés avec circonstances aggravantes lorsqu’ils sont commis sur des personnes de moins de 18 ans. Elle avait également noté que l’article 18(2) de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes punit d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans quiconque contraint une femme mineure à la prostitution. Cependant, elle avait noté que, dans le contexte de l’exploitation sexuelle, aucune disposition n’érige en infraction pénale l’utilisation d’un enfant par un client, non plus que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution. De plus, elle avait également observé qu’aucune disposition légale n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note avec intérêt que l’article 3(1) de la loi de 2017 contre la traite définit la traite des êtres humains comme le recrutement, le transfert, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’êtres humains à des fins d’exploitation, et que l’article 3(2) définit l’exploitation comme le fait de tirer profit de la vente, l’achat ou l’exploitation sexuelle de la victime, en la soumettant à des pratiques coutumières de danse ou en l’utilisant pour la production d’images pornographiques ou dans le cadre d’un travail forcé. La commission note cependant que l’OIE dénonce l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi de 2017 contre la traite, notamment pour assurer que les faits d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs sont poursuivis avec rigueur et que des sanctions suffisamment dissuasives sont effectivement imposées dans la pratique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que l’article 7 de la loi de 2005 sur la lutte contre les stupéfiants interdit à toute personne de cultiver, produire, traiter, fabriquer, commercialiser, distribuer, posséder, fournir, échanger en contrebande, transporter, acheter, vendre, importer ou exporter les stupéfiants énumérés dans l’annexe à la loi. L’article 23 dispose en outre que toute personne qui contraint délibérément autrui, par la force ou l’intimidation, à commettre les actes susvisés encourt jusqu’à huit ans d’emprisonnement ainsi qu’une peine d’amende. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les mêmes peines sont prévues à l’article 23(e) en cas d’emploi ou d’utilisation d’un enfant à des fins de trafic de stupéfiants et pour les activités qui s’y rapportent. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 7 et 23(e) de la loi sur la lutte contre les stupéfiants en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le MoLSAMD est chargé du contrôle de l’application des dispositions de la convention no 182, et, d’autre part, que le Secrétariat à l’enfance qui, relevant lui aussi du ministère précité, est chargé de l’administration générale, du suivi et du contrôle des activités et programmes d’aide à l’enfance. En outre, il existe des équipes de terrain chargées de la surveillance du travail des enfants, qui contrôlent les lieux de travail et notamment les conditions de travail des personnes de moins de 18 ans.
La commission note que l’OIE signale que l’inspection du travail n’est pas habilitée à imposer des sanctions en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants. Elle note que la loi de 2017 contre la traite prévoit l’instauration d’une haute commission contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, qui aura pour mission de développer des programmes dans ce domaine et d’en assurer le suivi. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités de la haute commission, de même que sur les activités déployées par la Direction de l’inspection du travail, le Secrétariat à l’enfance et les équipes de terrain chargées de surveiller le travail des enfants en ce qui concerne l’identification et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants de 2012. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des indications du gouvernement concernant l’élaboration en 2012 d’une stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants et de la mise en œuvre d’un plan d’action visant à empêcher le travail des enfants. L’une des composantes clés de ce plan d’action était la prévention du travail des enfants dans les briqueteries des provinces de Kaboul et de Nangarhâr, et il avait été procédé à une enquête préliminaire pour évaluer la situation sur le plan du travail des enfants dans ces briqueteries. Cette enquête avait fait apparaître qu’un certain nombre de familles économiquement vulnérables avaient fait des emprunts auprès des propriétaires des briqueteries et que, pour rembourser leurs dettes, elles forçaient leurs enfants à aller travailler dans ces briqueteries, où les conditions sont particulièrement insalubres, pénibles et dangereuses. C’est dans le cadre de ce plan d’action que le MoLSAMD a mis en place des centres d’apprentissage rapide et un système de formation professionnelle et technique s’adressant à plus de 894 familles vivant aux alentours de ces briqueteries et visant à leur permettre de parvenir à une certaine autosuffisance économique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les efforts déployés pour empêcher les enfants d’être engagés à des travaux dangereux dans les briqueteries. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts engagés, notamment dans le cadre du plan d’action national, pour empêcher que des enfants ne soient engagés à des travaux dangereux dans les briqueteries. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à la servitude pour dettes dans les briqueteries et aux conditions de travail dangereuses qui y sont associées et sur les dispositions prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
2. Stratégie nationale en faveur des enfants à risque. La commission a pris note du lancement en 2006 de cette stratégie nationale en faveur des enfants à risque, déployée dans le but d’améliorer la prise en charge et le soutien des enfants les plus vulnérables. Le gouvernement a fourni, en ce qui concerne les activités menées par le MoLSAMD dans le cadre de ce plan d’action national, les informations suivantes:
  • -la création d’un réseau d’action de protection de l’enfance, implanté dans plus de 100 districts et 33 provinces afin de déceler et de traiter toutes les situations problématiques concernant des enfants. En 2014 et 2015, le réseau est parvenu à traiter plus de 5 417 cas d’enfants vulnérables et à empêcher que 492 enfants ne soient entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants;
  • -la mise en place d’un système de réintégration des enfants vulnérables dans leur milieu familial, grâce auquel 264 enfants au total ont bénéficié d’une aide sociale temporaire avant de retrouver leur famille en 2014-15;
  • -la création de 39 orphelinats, en plus de 52 orphelinats privés, qui assurent ensemble la prise en charge de 20 220 orphelins;
  • -la mise en place d’un système de protection sociale minimale assurant une aide financière aux familles pauvres ayant des enfants, initiative dans le cadre de laquelle il a pu être établi en 2016 que le nombre de ces familles ayant des enfants de moins de 5 ans s’élevait à 15 000.
La commission note que l’OIE considère que le déploiement de ce réseau devrait être la priorité du gouvernement pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures déployées dans le cadre du réseau et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants à risque qui, grâce à elles, n’ont pas été entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par genre.
3. Projet de plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement concernant l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, d’un projet de plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants, qui devait instaurer les mesures prioritaires dans cette optique, notamment l’accès gratuit à une formation de base et un enseignement professionnel pour les enfants soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Ce plan d’action devait être finalisé et mis en œuvre avec l’assistance technique du BIT.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour assurer l’adoption du plan d’action. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants et qu’il fournisse des informations sur sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le MoLSAMD a conclu avec 22 organisations internationales, dont l’UNICEF, des protocoles d’accord pour un soutien de l’alphabétisation rapide des enfants vivant dans la rue faisant intervenir le réseau des centres d’aide à l’enfance. Elle note également que, d’après les indications données par le gouvernement, plus de 19 000 enfants vivant dans la rue ont pu être scolarisés à l’issue d’un stage d’alphabétisation rapide en 2014 15. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts de protection des enfants vivant dans la rue visant à sortir ces enfants de leur situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment grâce au déploiement du programme de protection des enfants qui travaillent dans la rue. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à ces situations et ayant bénéficié d’une aide.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 30 août 2017 et des discussions approfondies que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a consacrées à l’application de cette convention par l’Afghanistan à sa 106e session, en juin 2017.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 106e session, juin 2017)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés et aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi d’interdiction du recrutement d’enfants à des fins militaires érige en infraction pénale le fait d’enrôler des enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans, dans les Forces de sécurité afghanes. Elle avait également noté qu’au total 116 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants, dont une fille, avaient été recensés en 2015 et que, sur ce total, 13 cas mettaient en cause les Forces nationales de sécurité afghanes, 5 cas la Police locale afghane et 3 cas l’Armée nationale afghane, tandis que la majorité des cas avérés étaient le fait des Talibans et d’autres groupes armées qui se servent d’enfants pour le combat et pour commettre des attentats-suicides. Selon les chiffres de l’Organisation des Nations Unies (ONU), au cours de cette période on a dénombré 1 306 «incidents», qui ont eu pour victimes 2 829 enfants (733 tués et 2 096 blessés), soit une moyenne de 53 enfants tués ou blessés chaque semaine. Au surplus, au total 92 enfants ont été enlevés en 2015, dans le cadre de 23 «incidents».
La commission avait pris note à cet égard des mesures suivantes prises par le gouvernement:
  • -signature entre le gouvernement afghan et les Nations Unies le 30 janvier 2011 d’un plan d’action visant à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants par les Forces de sécurité afghanes, notamment par la Police nationale afghane, la Police locale afghane et l’Armée nationale afghane;
  • -adoption par le gouvernement, le 1er août 2014, d’une feuille de route conçue pour accélérer la mise en œuvre du plan d’action;
  • -adoption par le gouvernement de directives sur l’évaluation de l’âge des recrues visant à empêcher le recrutement de personnes mineures;
  • -ouverture en 2015 et au début de 2016 de trois nouvelles unités de protection des enfants, à Mazar-e Sharif, Jalalabad et Kaboul, ce qui portait à sept le nombre total de ces unités. Ces unités sont implantées dans les centres de recrutement de la Police nationale afghane et auxquelles on doit d’avoir empêché le recrutement de centaines d’enfants.
La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé que le gouvernement prenne de toute urgence des mesures pour garantir la démobilisation totale et immédiate de tous les enfants enrôlés et de mettre un terme dans la pratique au recrutement forcé d’enfants dans les forces armées et les groupes armés. Elle a également recommandé que le gouvernement prenne des mesures immédiates et efficaces pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites exercées à l’égard de toutes les personnes qui ont recruté de force des enfants pour le conflit armé et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues en droit et imposées dans la pratique. Enfin, la Commission de la Conférence a recommandé que le gouvernement prenne des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants ayant été incorporés de force dans des groupes armés.
La commission note que l’OIE déclare qu’en Afghanistan des enfants sont enrôlés pour servir comme combattants dans le conflit armé. Elle note également que le représentant du gouvernement a indiqué devant la Commission de la Conférence que la loi (de 2014) sur l’interdiction de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées et les autres instruments qui y sont associés ont contribué à empêcher que 496 enfants ne soient incorporés dans les rangs de la Police locale ou de la Police nationale en 2017. En outre, le ministère de l’Intérieur s’emploie activement, en coopération avec les institutions gouvernementales compétentes, à faire respecter le décret présidentiel no 129 interdisant entre autres le recrutement ou l’utilisation d’enfants dans les rangs de la police. Des commissions interministérielles ayant mission d’empêcher l’engagement d’enfants dans la Police nationale ou la Police locale ont été constituées à Kaboul et dans les provinces. De même, 20 provinces disposent désormais de centres d’aide à l’enfance, et le mouvement devrait s’étendre à l’ensemble de celles-ci. Enfin, le gouvernement indique que la Direction nationale de la sécurité a promulgué récemment l’arrêté no 0555 interdisant le recrutement de personnes n’ayant pas l’âge légal, que cet arrêté s’applique à l’égard de toutes les forces de sécurité et que son application est suivie par les organismes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts visant à ce que soient prises sans délai des mesures immédiates et efficaces propres à mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans des groupes armés, dans les forces armées et dans la police, et à assurer la démobilisation des enfants utilisés dans le conflit armé. Une fois de plus, elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour que des enquêtes approfondies soient menées et que des poursuites rigoureuses soient exercées à l’égard des personnes ayant enrôlé de force des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans le conflit armé, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle demande qu’il prenne dans un délai déterminé des mesures efficaces visant à ce que les enfants enrôlés dans des groupes armés ou dans les forces armées soient démobilisés et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfin, elle demande qu’il fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 3 b) et article 7, paragraphe 2 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et organisation de l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait pris note de la persistance de la pratique coutumière du bacha bazi (littéralement «les garçons qui dansent»), qui donne lieu à une exploitation sexuelle de garçons par des hommes influents, notamment par des dirigeants des Forces nationales de sécurité afghanes. Elle avait noté en particulier que, dans le cadre de cette pratique, un grand nombre de garçons de 10 à 18 ans sont sexuellement exploités pendant de longues périodes. La commission a en outre noté que certaines familles vendent sciemment leurs enfants à des fins de prostitution forcée, notamment dans le cadre de cette coutume de bacha bazi.
La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé que le gouvernement prenne immédiatement des mesures efficaces pour éliminer cette pratique de bacha bazi. Elle a également recommandé qu’il prenne dans un délai déterminé des mesures efficaces pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle.
La commission note que le représentant du gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que le Parlement a été saisi pour adoption d’une loi sur la protection de l’enfance qui fait de la pratique du bacha bazi une infraction pénale. Elle prend également note de la nouvelle loi (de 2017) sur la répression de la traite des êtres humains et du trafic de migrants, dont l’article 10(2) punit de huit ans d’emprisonnement les faits de traite dans le cas où la victime est un enfant ou qu’elle a été exploitée dans le cadre du bacha bazi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des interdictions prévues à l’article 10(2) de la loi de 2017 sur la répression de la traite. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’éradication effective de la pratique du bacha bazi et de soustraction de ces enfants à ces pires formes de travail des enfants, de réadaptation de ces enfants et de leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la loi de protection de l’enfance et son application concrète.
Article 7, paragraphe 2. Alinéas a) et e). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, les principales victimes de ces trois décennies de conflit, d’insécurité et de sécheresse sont les enfants et les jeunes, qui ont été en majorité privés d’une éducation et d’une formation appropriées. Elle avait noté que l’Afghanistan est l’un des pays dont le bilan est le plus mauvais en termes d’offre d’une éducation satisfaisante pour sa population. En 2013, bon nombre de garçons et de filles n’avaient pas accès à l’école dans 16 des 34 provinces parce que les menaces exercées par les rebelles et les agressions commises par ceux-ci avaient entraîné la fermeture des écoles. Tout au long de l’année 2015, en plus des difficultés imputables à l’insécurité, des éléments hostiles au gouvernement ont délibérément fait obstacle à l’accès des filles à l’éducation, notamment en fermant des écoles pour filles et en proclamant l’interdiction de l’éducation des filles. Cette année-là, plus de 369 établissements scolaires ont été partiellement ou totalement fermés, ce qui a affecté au moins 139 048 élèves, et plus de 35 écoles ont été utilisées à des fins militaires. La commission avait enfin relevé le faible taux de scolarisation des filles, en particulier dans le secondaire, ainsi que les taux particulièrement élevés d’abandon de scolarité, notamment en milieu rural, en raison de l’insécurité à affronter pour se rendre à l’école ou rentrer chez soi, de l’intensification des actes d’agression visant les écoles de filles et des menaces émanant de groupes armés rebelles enjoignant que les filles cessent d’aller à l’école.
La commission note que le représentant du gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que beaucoup de familles réagissent à la pauvreté en retirant leurs enfants de l’école et en les obligeant à travailler. De l’avis du gouvernement, le travail des enfants n’est pas seulement un problème d’application effective de la loi, mais un problème fondamental qui requiert un système de réponse puissant et global. Pour assurer l’accueil des enfants de moins de 6 ans dans un environnement préscolaire, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés a ouvert plus de 366 écoles maternelles, qui accueillent plus de 27 000 enfants. Le gouvernement déclare également qu’il agit avec fermeté à l’égard des individus et des familles qui poussent délibérément leurs enfants à la prostitution et qu’il compte bien que ces pratiques reflueront nettement au cours des prochaines années. Enfin, le gouvernement signale que des incendies d’écoles et l’imposition d’interdits dans les zones contrôlées par les Talibans font obstacle à la scolarisation des enfants, notamment des filles. Tout en reconnaissant la situation particulièrement difficile que connaît le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les familles mieux conscientes que l’éducation des enfants contribue à empêcher que ceux ci ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et garantir l’accès à une éducation de base gratuite, y compris en prenant toutes dispositions propres à faire progresser le taux de scolarisation et le taux d’achèvement des études, tant dans le primaire que dans le secondaire, notamment en ce qui concerne les filles.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou de pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission prend note que, aux termes de l’article 8(1) de la loi de 2008 relative à la lutte contre l’enlèvement et la traite des personnes (loi sur la traite des êtres humains), quiconque commet un délit de traite est condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans au plus. Le même délit perpétré à l’encontre d’un enfant est sanctionné d’une peine d’emprisonnement d’au moins douze ans (art. 8(2)). L’expression «traite des personnes» est définie à l’article 3 de la loi sur la traite des personnes comme étant le transfert, le transport, l’emploi ou la garde d’une personne à des fins d’exploitation, pour tirer avantage de l’état de pauvreté économique ou de la situation désespérée de la victime par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages ou en usant d’autres moyens fallacieux pour obtenir le consentement de la victime ou d’une personne ayant autorité sur elle ou sur lui. Le terme «exploitation», également défini à l’article 3 de la loi susvisée, s’entend de l’action de percevoir des avantages dans le cadre de l’emploi, de la vente, de la participation à des activités sexuelles ou criminelles, de la pornographie, de conflits armés, du travail forcé ou d’autres activités illégales. La commission fait observer, toutefois, que le terme «enfant» n’est pas défini dans la loi sur la traite des personnes.
La commission relève en outre, d’après un document de l’UNICEF intitulé «Analyse de situation des enfants en Afghanistan», 2015 (ci-après, document UNICEF 2015), que l’Afghanistan est un pays d’origine, de transit et de destination pour les hommes, femmes et enfants victimes du travail forcé et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les enfants représentent la majorité des victimes de la traite en Afghanistan, travaillant notamment dans le tissage de tapis, la fabrication de briques, la servitude domestique, l’exploitation sexuelle commerciale, la mendicité, le trafic transfrontalier de stupéfiants et la conduite de poids lourds. Le document UNICEF 2015 mentionne également d’autres rapports d’enquête, selon lesquels la traite des garçons à des fins d’exploitation sexuelle est plus courante au niveau national, alors que le travail forcé est présent à la fois au niveau national et à l’international, aux frontières avec l’Iran et le Pakistan. La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 30 juillet 2013, constate avec préoccupation que la loi de 2008 relative à la lutte contre l’enlèvement et la traite des personnes n’est pas appliquée (CEDAW/C/AFG/CO/1-2, paragr. 26). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’application effective de la loi sur la traite des personnes, en particulier de veiller à ce que les personnes qui se livrent à la traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites sévères et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette loi, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des délits signalés, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées en cas de traite de personnes de moins de 18 ans. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «enfant» au sens de l’article 8(2) de la loi sur la traite des personnes s’entend des personnes de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission observe que l’article 49 de la Constitution et l’article 4 de la loi du travail interdisent le travail forcé, notamment des enfants. En outre, la servitude pour dettes figure sur la liste des types de travail interdits aux enfants, adoptée par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) en 2014. La commission note toutefois, d’après le document UNICEF 2015, que la servitude pour dettes est très répandue dans le secteur de l’agriculture traditionnelle, mais également dans d’autres secteurs d’activité informels tels que la fabrication de briques, de tapis, l’industrie extractive et le concassage des pierres. On trouve très fréquemment des enfants de moins de 14 ans victimes de la servitude pour dettes, qui travaillent notamment dans des briqueteries. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les personnes de moins de 18 ans de toutes les formes d’exploitation par le travail forcé ou la servitude pour dettes, en particulier dans les briqueteries, et de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères soient engagées à l’encontre des auteurs de tels actes et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Code pénal érige en infractions l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Toutefois, le Code pénal de 1976 ne contient que des dispositions érigeant l’adultère et la pédérastie en infractions, actes pour lesquels l’implication d’une personne de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante. La commission note par ailleurs que, aux termes de l’article 18(2) de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, quiconque contraint une femme non adulte à la prostitution encourt une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans. Néanmoins, la législation ne semble pas prévoir de dispositions criminalisant l’utilisation d’un enfant par un client à des fins d’exploitation sexuelle ni de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants ou de personnes de moins de 18 ans, y compris des garçons, aux fins de la prostitution, ainsi que pour poursuivre les clients qui utilisent des personnes de moins de 18 ans aux fins de la prostitution.
En ce qui concerne la pornographie, la commission constate que la législation ne semble pas prévoir de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants ou de personnes de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 7 de la loi de 2005 sur la lutte contre les stupéfiants interdit à toute personne de cultiver, de produire, de traiter, de fabriquer, de commercialiser, de distribuer, de posséder, de fournir, d’échanger en contrebande, de transporter, d’acheter, de vendre, d’importer ou d’exporter les stupéfiants énumérés dans l’annexe à la loi. L’article 23 de cette loi prescrit en outre que toute personne qui contraint intentionnellement un tiers par la force ou l’intimidation à commettre les actes susvisés encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans et une amende. La commission prend note que les mêmes sanctions s’appliquent pour l’emploi ou l’utilisation d’un enfant à des fins de trafic de stupéfiants et autres activités connexes (art. 23(e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 7 et 23(e) de la loi sur la lutte contre les stupéfiants en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants et aux personnes de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la direction de l’inspection du travail, qui relève du MoLSAMD, est chargée du contrôle de l’application des dispositions de la convention no 182, et le secrétariat pour la protection de l’enfance, qui relève également du MoLSAMD, est chargé de la gestion globale, du suivi et du contrôle des activités et programmes de soutien aux enfants. En outre, les équipes chargées d’enquêter sur le travail des enfants vérifient les conditions de travail dans les établissements, notamment des personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport sur le fonctionnement du système d’inspection du travail ou de tout autre mécanisme de détection et d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la direction de l’inspection du travail, du secrétariat pour la protection de l’enfance et des équipes chargées d’enquêter sur le travail des enfants en termes de détection et d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants, 2012. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants a été élaborée en 2012 et un plan d’action mis en place en vue de protéger les enfants contre cette pratique. L’une des composantes clés de ce plan d’action est la prévention du travail des enfants dans les briqueteries des provinces de Kaboul et de Nangarhar et, à cet égard, une enquête préliminaire a été conduite pour évaluer la situation des enfants travaillant dans ces sites. L’enquête a révélé qu’un certain nombre de familles vulnérables sur le plan économique ont contracté des prêts auprès des propriétaires de briqueterie et que, afin de rembourser leur dette, les familles contraignent leurs enfants à travailler dans ces usines dans des conditions extrêmement dures, insalubres, éprouvantes et dangereuses. Dans le cadre de ce plan d’action, le MoLSAMD a mis en place des centres d’apprentissage rapide ainsi que des cours de formation technique et professionnelle à l’intention de plus de 894 familles résidant aux alentours de ces usines dans le but de les rendre autosuffisantes sur le plan économique. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, notamment dans le cadre du plan d’action national visant à empêcher les enfants de travailler dans des conditions dangereuses dans les briqueteries. Elle le prie de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard et sur les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants soustraits à la servitude pour dettes et aux conditions de travail dangereuses dans les briqueteries et sur les dispositions adoptées en vue de leur réadaptation et intégration sociale.
2. Stratégie nationale de défense des enfants à risque. Selon le rapport du gouvernement, cette stratégie qui a initialement été lancée en 2006 est actuellement mise en œuvre en vue d’améliorer les soins et le soutien aux enfants les plus vulnérables du pays. Le rapport du gouvernement fournit des informations sur les activités menées à bien par le MoLSAMD dans le cadre de ce plan d’action national, notamment:
  • -Création d’un réseau d’action pour la protection de l’enfance (CPAN) dans plus de 100 districts et 33 provinces afin de recenser et de traiter toutes les questions concernant les enfants. De 2014 à 2015, le CPAN a traité plus de 5 417 cas d’enfants vulnérables et empêché 492 enfants d’être assujettis aux pires formes de travail des enfants.
  • -Mise en place d’un système de réintégration des enfants vulnérables dans leurs familles; en tout, 264 enfants ayant bénéficié d’une aide sociale provisoire ont retrouvé leurs familles au cours de l’exercice 2014-15.
  • -Création de 39 orphelinats, en sus des 52 orphelinats privés, et fourniture à 20 220 orphelins d’une aide et d’une protection au sein de ces établissements.
  • -Création d’un système de protection sociale offrant une assistance financière aux familles pauvres ayant des enfants. En 2016, plus de 15 000 familles ayant des enfants de moins de 5 ans ont été recensées.
La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les actions entreprises dans le cadre du plan d’action national de défense des enfants à risque et les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants à risque ayant échappé aux pires formes de travail des enfants.
3. Projet de plan d’action sur la prévention des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de plan d’action sur la prévention des pires formes de travail des enfants a été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux. Ce plan d’action, qui définit des mesures prioritaires pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment la possibilité d’accéder gratuitement à une formation de base et à une éducation professionnelle pour les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants, sera mis au point et en œuvre avec l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption du plan d’action sur la prévention des pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations sur sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission observe que la loi du travail et la réglementation contenant la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants ne semble pas prévoir de sanctions en cas de violation des dispositions relatives à l’interdiction de faire travailler des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient instituées en cas d’infractions liées à l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en cas de violations des dispositions relatives à l’article 3 a) à c) de la convention, notamment le nombre et le type de sanctions infligées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants déplacés dans leur propre pays et enfants réfugiés. La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF intitulé «2016 Afghanistan Humanitarian Situation Report», quelque 5 400 000 enfants sont touchés par des conflits et des catastrophes en Afghanistan. Le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés intitulé «Breaking the Cycle: Education and the Future for Afghan Refugees, September 2015» indique que la population de réfugiés afghans au Pakistan et en Iran est jeune et qu’une deuxième et troisième génération d’enfants sont nés en déplacement. Les enfants de moins de 14 ans représentent la moitié des 2,45 millions de réfugiés au Pakistan et en Iran. Au Pakistan, 80 pour cent environ des enfants réfugiés afghans en âge d’être scolarisés ne fréquentent pas l’école. Considérant que les enfants déplacés dans leur propre pays et les enfants réfugiés courent davantage le risque d’être assujettis aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus en la matière.
2. Enfants des rues. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une Stratégie nationale d’aide aux enfants travaillant dans la rue a été élaborée en 2011 par le MoLSAMD, en coopération avec l’UNICEF et d’autres parties prenantes compétentes, et un projet de protection des enfants travaillant dans la rue, actuellement mis en œuvre, vise à offrir à 300 enfants et à 75 parents une aide dans le cadre d’un système d’appui aux familles au moyen de formations techniques et professionnelles. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des centres d’aide quotidienne aux enfants travaillant dans la rue ont été créés afin d’apporter un soutien rapide en termes d’alphabétisation à ces enfants. Elle note que, au cours de 2014-15, plus de 19 000 enfants des rues ont été admis dans des établissements scolaires après avoir suivi des programmes d’alphabétisation rapide. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de protéger les enfants des rues et de les soustraire à leur condition en leur offrant des possibilités de réadaptation et d’intégration sociale, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du projet de protection des enfants travaillant dans la rue. Elle le prie en outre de continuer de communiquer des informations sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants des rues ayant échappé à leur condition et reçu une aide.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions de pauvreté, les enfants livrés à eux-mêmes, l’insécurité, les déplacements dans le pays, le retour des déplacés afghans, les tuteurs en situation de handicap, le nombre moyen élevé d’enfants au sein d’une famille, le faible niveau de revenu des familles, l’analphabétisme et l’ignorance des conséquences du travail des enfants sont les principaux obstacles à une mise en œuvre effective de la convention. Par ailleurs, le manque de données et d’informations statistiques fiables sur le travail des enfants dans différents secteurs, en particulier sur les pires formes de travail des enfants, rend d’autant plus difficile l’application de la convention. Toutefois, le gouvernement affirme qu’il reste attaché à la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de renforcer son action en vue de protéger dans la pratique les enfants des pires formes de travail des enfants. Elle le prie en outre d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte de mettre à disposition des informations statistiques actualisées sur les pires formes de travail des enfants dans le pays, notamment des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants visés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées. Prière, dans la mesure du possible, de ventiler toutes les informations par sexe et par âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Toutes formes d’esclavage et de pratiques analogues et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Recrutement obligatoire d’enfants pour leur utilisation dans des conflits armés, prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi interdisant le recrutement d’enfants soldats, qui est entrée en vigueur en 2014, érige en infraction le recrutement de personnes de moins de 18 ans dans les forces de sécurité afghanes.
La commission note par ailleurs que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/70/836 S/2016/360) daté du 20 avril 2016 (rapport du Secrétaire général), 116 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants, dont une fille, ont été recensés en 2015. Sur ce total, 13 cas étaient imputés aux forces nationales de sécurité afghanes; 5 à la police locale afghane; et 3 à l’Armée nationale afghane. La majorité des cas confirmés ont été attribués aux Talibans et à d’autres groupes armés qui enrôlent des enfants pour les combats et les attentats-suicides. L’Organisation des Nations Unies (ONU) a comptabilisé 1 306 incidents qui ont fait 2 829 victimes parmi les enfants (733 tués et 2 096 blessés), soit une moyenne de 53 enfants tués ou blessés chaque semaine. En 2015, 92 enfants ont été enlevés lors de 23 incidents.
A cet égard, la commission prend note des informations contenues dans la fiche documentaire intitulée «Des enfants, pas des soldats – Afghanistan» publiée en mai 2016 par le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés au sujet des mesures prises par le gouvernement, notamment:
  • -le 30 janvier 2011, le gouvernement de l’Afghanistan a signé un plan d’action avec l’ONU pour faire cesser et prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants par les forces nationales de sécurité afghanes, y compris la police nationale afghane, la police locale afghane et l’Armée nationale afghane;
  • -une feuille de route pour accélérer la mise en œuvre du plan d’action a été adoptée par le gouvernement le 1er août 2014;
  • -le gouvernement a adopté des directives en vue d’évaluer l’âge des recrues pour empêcher le recrutement de mineurs;
  • -en 2015 et au début de 2016, trois nouvelles unités de protection des enfants ont été créées à Mazar-e-Sharif, Jalalabad et Kaboul, portant ainsi le nombre total de ces unités à sept. Ces unités relèvent des centres de recrutement de la police nationale afghane, et on leur doit d’avoir empêché le recrutement de centaines d’enfants.
La commission note que, en février 2016, la Représentante spéciale, en visite en Afghanistan, a salué le ferme engagement du gouvernement et les importants progrès accomplis pour faire cesser et prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants par les forces de sécurité nationales (A/70/836-S/2016/360, paragr. 31 et 32). Toutefois, le Groupe de travail du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le sort des enfants en temps de conflit armé en Afghanistan, dans ses conclusions du 11 mai 2016 sur la situation dans ce pays, s’est dit gravement préoccupé face à la détérioration de la situation des enfants touchés par le conflit, en particulier l’augmentation sensible du nombre de victimes parmi les enfants, la persistance des pratiques de recrutement et d’utilisation d’enfants au mépris du droit international en vigueur, ainsi que les attaques d’écoles et d’hôpitaux, qui entravent l’éducation des filles en particulier, par toutes les parties au conflit (S/AC.51/2016/1, paragr. 4). La commission se dit vivement préoccupée par la situation et le nombre d’enfants entraînés dans le conflit armé. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme dans la pratique au recrutement de personnes de moins de 18 ans par les groupes et les forces armées, ainsi que des mesures en vue de démobiliser tous les enfants entraînés dans le conflit armé. Elle prie en outre instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour faire en sorte que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères soient engagées contre les personnes qui recrutent par la contrainte des personnes de moins de 18 ans pour les utiliser dans le conflit armé, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des groupes et des forces armés et veiller à leur réadaptation et intégration sociale. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en la matière.
Article 3 b) et article 7, paragraphe 2 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, et prévision d’une aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé, que la pratique coutumière du bacha-bazi (littéralement «les garçons qui dansent»), au titre de laquelle des garçons subissent des atteintes sexuelles de la part d’hommes au pouvoir, y compris les commandants des forces nationales de sécurité afghanes, reste un sujet de préoccupation (paragr. 25). Elle note en outre, d’après le document de l’UNICEF intitulé «Analyse de situation des enfants en Afghanistan», 2015 (ci-après, document UNICEF 2015), que selon l’enquête de la Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan, menée en 2014, sur la pratique du bacha-bazi, de nombreux enfants figurent parmi les victimes, notamment des garçons âgés de 10 à 18 ans, qui ont été exploités sexuellement pendant de longues périodes. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’avril 2011, s’est dit profondément préoccupé par le fait que certaines familles peuvent vendre délibérément leurs enfants aux fins de prostitution forcée, y compris de bacha bazi (CRC/C/AFG/CO/1, paragr. 72). Exprimant sa vive préoccupation face à l’utilisation d’enfants, en particulier des garçons, à des fins de prostitution, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces dans un délai déterminé pour éliminer la pratique du bacha bazi et soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et de leur fournir une assistance en vue de leur réadaptation et leur intégration. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en la matière.
Article 7, paragraphe 2. Alinéas a) et e). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et tenir compte de la situation particulière des filles. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, après trois décennies de conflit, d’insécurité et de sécheresse, les enfants et les jeunes sont les principales victimes, la majorité d’entre eux étant privés d’une éducation et d’une formation appropriées. La commission prend note, d’après le document UNICEF 2015, que l’Afghanistan est le pays qui obtient les plus mauvais résultats pour ce qui est d’offrir une éducation satisfaisante à sa population. Bon nombre de garçons et de filles dans 16 provinces sur 34 n’avaient pas accès à l’école en 2013 en raison d’attaques et de menaces des insurgés, qui ont conduit à la fermeture des établissements scolaires. Le rapport de l’ONU intitulé Education and Healthcare at Risk, paru en 2016, indique que, en plus des obstacles dûs à l’insécurité tout au long de 2015, des éléments antigouvernementaux ont délibérément restreint l’accès des filles à l’éducation, fermant notamment des écoles pour filles et interdisant l’éducation des filles. Plus de 369 établissements scolaires ont été partiellement ou complètement fermés, touchant ainsi au moins 139 048 élèves, et plus de 35 écoles ont été utilisées à des fins militaires en 2015. Enfin, la commission prend note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 30 juillet 2013, s’est dit inquiet de constater le faible taux de scolarisation des filles, notamment au niveau du secondaire et le taux élevé d’abandon scolaire, notamment dans les zones rurales, et le plus souvent en raison de l’insécurité à affronter pour se rendre à l’école et rentrer chez soi. Le comité déplore en outre le nombre croissant d’attaques commises contre les écoles de filles, et les lettres de menaces que reçoivent les filles de la part de groupes armés non étatiques, pour les empêcher de se rendre à l’école (CEDAW/C/AFG/CO/1-2, paragr. 32). Rappelant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système d’éducation et garantir l’accès à l’éducation de base gratuite, y compris en prenant des mesures pour augmenter le taux de scolarisation et d’élèves parvenant en fin de scolarité, tant au niveau du primaire que du secondaire, en particulier pour les filles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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