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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Afghanistan (Ratification: 2010)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphes 1, 4 et 5, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, l’Afghanistan a spécifié, comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire, celui de 14 ans. La commission note à nouveau que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 13 de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée, mais qu’il est possible d’employer un enfant de 15 ans dans des activités légères et que l’âge minimum concernant les apprentis est de 14 ans. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, aux termes duquel tout Membre qui aura spécifié comme âge minimum celui de 14 ans devra déclarer – dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail – soit que le motif de sa décision persiste, soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions du paragraphe 4 susvisé à partir d’une date déterminée. Notant que, une fois de plus, il existe dans la législation nationale une multiplicité d’âges minimums d’admission à l’emploi ou au travail qui sont plus élevés que l’âge minimum de 14 ans spécifié au moment de la ratification de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les motifs pour lesquels l’âge minimum spécifié était de 14 ans persistent.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que les articles 4 et 17 de la loi sur l’éducation de 2008, lus conjointement avec l’article 5 de cet instrument, instaurent une éducation gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par l’Afghanistan. Elle avait cependant observé que le taux net de fréquentation scolaire au niveau du primaire avait diminué, passant de 57 pour cent en 2011-12 à 55 pour cent en 2013-14, de sorte que 2,3 millions d’enfants en âge d’être scolarisés ne l’étaient pas, et ce principalement dans les zones rurales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effective, notamment dans les zones rurales, comme proclamé aux articles 4 et 5 de la loi sur l’éducation. De même, elle demande une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que les taux d’abandon de scolarité dans le primaire reculent, de manière à éviter que les enfants de moins de 14 ans ne soient mis au travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 13 (2) et (4) de la loi sur le travail interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre leur santé et leur développement, et que les articles 121 et 122 interdisent le travail de nuit et les heures supplémentaires en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans. S’agissant de la détermination de la nature du travail dangereux, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) et le ministère de la Santé publique ont adopté conjointement, en application de l’article 120 de la loi sur le travail, une réglementation comportant une liste de 244 activités physiquement pénibles et dangereuses auxquelles il est interdit d’affecter des femmes et des enfants, activités au nombre desquelles 31 ont été identifiées comme s’assimilant aux pires formes de travail des enfants et sont, à ce titre, interdites pour les personnes de moins de 18 ans. La commission avait également noté qu’en 2014 le MoLSAMD a adopté une liste de 29 emplois auxquels il est interdit d’occuper des jeunes de moins de 18 ans: a) le travail dans les mines; b) la production d’acier, la collecte des ordures ménagères et le recyclage, les abattoirs, la production de stupéfiants, le travail dans les ateliers mettant en œuvre des substances chimiques dangereuses ou assurant la peinture du métal ou du bois, la transformation ou le mélange d’acides et le chargement de batteries, le concassage et le conditionnement du sel, et enfin la confection de vêtements; c) le travail avec des fours de boulangerie et des fours de briqueterie, des machines lourdes, des gaz à l’état fluide et des insecticides; d) le travail en qualité de porteur, de conducteur de tracteurs, dans les transports publics; e) les travaux en hauteur; f) le travail d’une durée supérieure à quatre heures par jour dans la production de tapis; et g) l’utilisation d’enfants dans le cadre de la servitude pour dettes ou à des fins de mendicité. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ces deux instruments réglementaires contenant la liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi peuvent participer à des activités artistiques pendant un temps limité. Elle avait demandé que le gouvernement indique si la législation nationale prévoit des dérogations à l’interdiction de l’emploi ou du travail des enfants aux fins de leur participation à des spectacles artistiques. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer un système de délivrance d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants à des spectacles artistiques, afin que cette forme d’activité soit réglementée, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait observé que la loi sur le travail ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 146 de la loi sur le travail, c’est l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail, qui relève du MoLSAMD, qui est l’autorité compétente en vue du contrôle de l’application de la législation du travail, des mesures de protection et de sécurité par rapport aux activités pénibles ou néfastes pour la santé, à la durée du travail et aux autres conditions d’emploi, et aux salaires. La commission observe que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à cet égard. En conséquence, elle le prie à nouveau de donner des informations sur l’action menée par l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail pour assurer le contrôle de l’application des dispositions concernant le travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées et celui des infractions constatées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents, et sur les sanctions imposées à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 16 de la loi sur le travail, dans le cas des personnes de moins de 18 ans, un exemplaire du contrat de travail doit être conservé par l’employeur et un autre doit être remis au MoLSAMD, mais que ce contrat de travail, selon ce que prévoit l’article 15 de la loi sur le travail, ne mentionne pas nécessairement le nom et l’âge du salarié. Elle avait également noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le MoLSAMD avait élaboré une procédure concernant le recrutement et les conditions de travail, qui visait à empêcher l’emploi illégal d’enfants et d’adolescents, et que cette procédure devait exiger, pour l’exercice des activités autorisées, l’enregistrement adéquat et détaillé de l’emploi des enfants et adolescents concernés.
La commission note que le gouvernement indique que cette procédure concernant l’engagement et les conditions de travail établie par le MoLSAMD a été communiquée pour application à tous les organismes d’embauche et qu’elle exige l’enregistrement adéquat et détaillé des jeunes de moins de 18 ans qui sont employés dans les différentes occupations légalement admises. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’enregistrement de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans conformément à la procédure concernant le recrutement et les conditions de travail comprend l’obligation de consigner l’âge ou la date de naissance des intéressés.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de la mise en œuvre de diverses mesures prises par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) visant à prévenir le travail des enfants, notamment: la Stratégie nationale de 2012 sur le travail des enfants, suivie d’un plan d’action national contre le travail d’enfants dans les briqueteries; une Stratégie nationale de protection des enfants à risque; une Stratégie nationale de 2011 pour les enfants travaillant dans la rue. La commission a noté cependant qu’en Afghanistan le travail des enfants est courant et que ce travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses, notamment dans l’agriculture, le tissage des tapis, les travaux domestiques, les activités s’exerçant dans la rue, la fabrication de briques. Le travail des enfants concerne 27 pour cent des enfants de 5 à 17 ans (soit 2,7 millions d’enfants), majoritairement les garçons (65 pour cent), et dont 46 pour cent ont de 5 à 11 ans. Au moins la moitié des enfants qui travaillent sont exposés à des conditions de travail dangereuses, dans un environnement de poussière, de gaz, de fumée, de chaleur ou de froid extrême ou d’humidité. Dans les briqueteries afghanes, 56 pour cent de la main-d’œuvre est constituée d’enfants qui, pour la plupart, ont 14 ans ou moins.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle à cet égard. La commission observe une fois de plus avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont assujettis au travail des enfants, dont au moins la moitié travaillent dans des conditions dangereuses. Elle prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques, du secteur formel et du secteur informel, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que, aux termes de ses articles 5 et 13, lus en conjonction avec la définition de la notion de «travailleur», la loi sur le travail ne s’applique qu’aux relations d’emploi ayant un caractère contractuel, si bien que ses dispositions ne couvrent manifestement pas le cas des enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formel comme, par exemple, les enfants qui travaillent à leur propre compte ou bien dans l’économie informelle.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils soient fondés ou non sur une relation d’emploi contractuelle. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants qui travaillent, y compris en dehors d’une relation d’emploi formel, comme c’est le cas des enfants qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. À cet égard, la commission incite une fois de plus le gouvernement à revoir les dispositions pertinentes de la loi sur le travail afin de remédier aux lacunes de cet instrument et à prendre toutes dispositions propres à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de ces services à l’économie informelle afin d’assurer la protection désirée dans ce secteur.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission a noté précédemment que l’article 13(2) de la loi sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi à des travaux légers dans les industries et que l’article 31 fixe à 35 heures la durée hebdomadaire du travail pour les jeunes de 15 à 18 ans. Elle a observé que l’âge minimum de 15 ans pour l’admission à des travaux légers est supérieur à l’âge minimum – de 14 ans – d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par l’Afghanistan.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7, paragraphe 1, de la convention est une clause de flexibilité selon laquelle les législations ou réglementations nationales peuvent autoriser le travail ou l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des activités constituant des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle une fois de plus que l’article 7, paragraphe 4, permet aux États Membres ayant spécifié comme âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail celui de 14 ans de substituer les âges de 12 et 14 ans aux âges de 13 et 15 ans en ce qui concerne l’admission à des travaux légers (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 389 et 391). Compte tenu du fait qu’en Afghanistan un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de réglementer la nature des activités constituant des travaux légers auxquels sont admis des enfants de 12 à 14 ans afin que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum soient mieux protégés. La commission prie également le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les activités constituant des travaux légers auxquels sont admis les enfants de 12 à 14 ans soient déterminées et pour prescrire le nombre d’heures et les autres conditions dans lesquelles un tel travail peut s’accomplir, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphes 1, 4 et 5, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, l’Afghanistan a spécifié, comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire, celui de 14 ans. La commission note à nouveau que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 13 de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée, mais qu’il est possible d’employer un enfant de 15 ans dans des activités légères et que l’âge minimum concernant les apprentis est de 14 ans. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, aux termes duquel tout Membre qui aura spécifié comme âge minimum celui de 14 ans devra déclarer – dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail – soit que le motif de sa décision persiste, soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions du paragraphe 4 susvisé à partir d’une date déterminée.Notant que, une fois de plus, il existe dans la législation nationale une multiplicité d’âges minimums d’admission à l’emploi ou au travail qui sont plus élevés que l’âge minimum de 14 ans spécifié au moment de la ratification de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les motifs pour lesquels l’âge minimum spécifié était de 14 ans persistent.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que les articles 4 et 17 de la loi sur l’éducation de 2008, lus conjointement avec l’article 5 de cet instrument, instaurent une éducation gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par l’Afghanistan. Elle avait cependant observé que le taux net de fréquentation scolaire au niveau du primaire avait diminué, passant de 57 pour cent en 2011-12 à 55 pour cent en 2013-14, de sorte que 2,3 millions d’enfants en âge d’être scolarisés ne l’étaient pas, et ce principalement dans les zones rurales.Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effective, notamment dans les zones rurales, comme proclamé aux articles 4 et 5 de la loi sur l’éducation. De même, elle demande une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que les taux d’abandon de scolarité dans le primaire reculent, de manière à éviter que les enfants de moins de 14 ans ne soient mis au travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 13 (2) et (4) de la loi sur le travail interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre leur santé et leur développement, et que les articles 121 et 122 interdisent le travail de nuit et les heures supplémentaires en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans. S’agissant de la détermination de la nature du travail dangereux, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) et le ministère de la Santé publique ont adopté conjointement, en application de l’article 120 de la loi sur le travail, une réglementation comportant une liste de 244 activités physiquement pénibles et dangereuses auxquelles il est interdit d’affecter des femmes et des enfants, activités au nombre desquelles 31 ont été identifiées comme s’assimilant aux pires formes de travail des enfants et sont, à ce titre, interdites pour les personnes de moins de 18 ans. La commission avait également noté qu’en 2014 le MoLSAMD a adopté une liste de 29 emplois auxquels il est interdit d’occuper des jeunes de moins de 18 ans: a) le travail dans les mines; b) la production d’acier, la collecte des ordures ménagères et le recyclage, les abattoirs, la production de stupéfiants, le travail dans les ateliers mettant en œuvre des substances chimiques dangereuses ou assurant la peinture du métal ou du bois, la transformation ou le mélange d’acides et le chargement de batteries, le concassage et le conditionnement du sel, et enfin la confection de vêtements; c) le travail avec des fours de boulangerie et des fours de briqueterie, des machines lourdes, des gaz à l’état fluide et des insecticides; d) le travail en qualité de porteur, de conducteur de tracteurs, dans les transports publics; e) les travaux en hauteur; f) le travail d’une durée supérieure à quatre heures par jour dans la production de tapis; et g) l’utilisation d’enfants dans le cadre de la servitude pour dettes ou à des fins de mendicité.La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ces deux instruments réglementaires contenant la liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi peuvent participer à des activités artistiques pendant un temps limité. Elle avait demandé que le gouvernement indique si la législation nationale prévoit des dérogations à l’interdiction de l’emploi ou du travail des enfants aux fins de leur participation à des spectacles artistiques.En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer un système de délivrance d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants à des spectacles artistiques, afin que cette forme d’activité soit réglementée, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait observé que la loi sur le travail ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 146 de la loi sur le travail, c’est l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail, qui relève du MoLSAMD, qui est l’autorité compétente en vue du contrôle de l’application de la législation du travail, des mesures de protection et de sécurité par rapport aux activités pénibles ou néfastes pour la santé, à la durée du travail et aux autres conditions d’emploi, et aux salaires.La commission observe que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à cet égard. En conséquence, elle le prie à nouveau de donner des informations sur l’action menée par l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail pour assurer le contrôle de l’application des dispositions concernant le travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées et celui des infractions constatées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents, et sur les sanctions imposées à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 16 de la loi sur le travail, dans le cas des personnes de moins de 18 ans, un exemplaire du contrat de travail doit être conservé par l’employeur et un autre doit être remis au MoLSAMD, mais que ce contrat de travail, selon ce que prévoit l’article 15 de la loi sur le travail, ne mentionne pas nécessairement le nom et l’âge du salarié. Elle avait également noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le MoLSAMD avait élaboré une procédure concernant le recrutement et les conditions de travail, qui visait à empêcher l’emploi illégal d’enfants et d’adolescents, et que cette procédure devait exiger, pour l’exercice des activités autorisées, l’enregistrement adéquat et détaillé de l’emploi des enfants et adolescents concernés.
La commission note que le gouvernement indique que cette procédure concernant l’engagement et les conditions de travail établie par le MoLSAMD a été communiquée pour application à tous les organismes d’embauche et qu’elle exige l’enregistrement adéquat et détaillé des jeunes de moins de 18 ans qui sont employés dans les différentes occupations légalement admises.La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’enregistrement de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans conformément à la procédure concernant le recrutement et les conditions de travail comprend l’obligation de consigner l’âge ou la date de naissance des intéressés.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de la mise en œuvre de diverses mesures prises par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) visant à prévenir le travail des enfants, notamment: la Stratégie nationale de 2012 sur le travail des enfants, suivie d’un plan d’action national contre le travail d’enfants dans les briqueteries; une Stratégie nationale de protection des enfants à risque; une Stratégie nationale de 2011 pour les enfants travaillant dans la rue. La commission a noté cependant qu’en Afghanistan le travail des enfants est courant et que ce travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses, notamment dans l’agriculture, le tissage des tapis, les travaux domestiques, les activités s’exerçant dans la rue, la fabrication de briques. Le travail des enfants concerne 27 pour cent des enfants de 5 à 17 ans (soit 2,7 millions d’enfants), majoritairement les garçons (65 pour cent), et dont 46 pour cent ont de 5 à 11 ans. Au moins la moitié des enfants qui travaillent sont exposés à des conditions de travail dangereuses, dans un environnement de poussière, de gaz, de fumée, de chaleur ou de froid extrême ou d’humidité. Dans les briqueteries afghanes, 56 pour cent de la main-d’œuvre est constituée d’enfants qui, pour la plupart, ont 14 ans ou moins.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle à cet égard. La commission observe une fois de plus avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont assujettis au travail des enfants, dont au moins la moitié travaillent dans des conditions dangereuses.Elle prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques, du secteur formel et du secteur informel, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que, aux termes de ses articles 5 et 13, lus en conjonction avec la définition de la notion de «travailleur», la loi sur le travail ne s’applique qu’aux relations d’emploi ayant un caractère contractuel, si bien que ses dispositions ne couvrent manifestement pas le cas des enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formel comme, par exemple, les enfants qui travaillent à leur propre compte ou bien dans l’économie informelle.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils soient fondés ou non sur une relation d’emploi contractuelle.En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants qui travaillent, y compris en dehors d’une relation d’emploi formel, comme c’est le cas des enfants qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. À cet égard, la commission incite une fois de plus le gouvernement à revoir les dispositions pertinentes de la loi sur le travail afin de remédier aux lacunes de cet instrument et à prendre toutes dispositions propres à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de ces services à l’économie informelle afin d’assurer la protection désirée dans ce secteur.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission a noté précédemment que l’article 13(2) de la loi sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi à des travaux légers dans les industries et que l’article 31 fixe à 35 heures la durée hebdomadaire du travail pour les jeunes de 15 à 18 ans. Elle a observé que l’âge minimum de 15 ans pour l’admission à des travaux légers est supérieur à l’âge minimum – de 14 ans – d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par l’Afghanistan.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7, paragraphe 1,de la convention est une clause de flexibilité selon laquelle les législations ou réglementations nationales peuvent autoriser le travail ou l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des activités constituant des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle une fois de plus que l’article 7, paragraphe 4, permet aux États Membres ayant spécifié comme âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail celui de 14 ans de substituer les âges de 12 et 14 ans aux âges de 13 et 15 ans en ce qui concerne l’admission à des travaux légers (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 389 et 391).Compte tenu du fait qu’en Afghanistan un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de réglementer la nature des activités constituant des travaux légers auxquels sont admis des enfants de 12 à 14 ans afin que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum soient mieux protégés. La commission prie également le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les activités constituant des travaux légers auxquels sont admis les enfants de 12 à 14 ans soient déterminées et pour prescrire le nombre d’heures et les autres conditions dans lesquelles un tel travail peut s’accomplir, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphes 1, 4 et 5, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, l’Afghanistan a spécifié, comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire, celui de 14 ans.
La commission note à nouveau que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 13 de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée, mais qu’il est possible d’employer un enfant de 15 ans dans des activités légères et que l’âge minimum concernant les apprentis est de 14 ans. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, aux termes duquel tout Membre qui aura spécifié comme âge minimum celui de 14 ans devra déclarer – dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail – soit que le motif de sa décision persiste, soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions du paragraphe 4 susvisé à partir d’une date déterminée. Notant que, une fois de plus, il existe dans la législation nationale une multiplicité d’âges minimums d’admission à l’emploi ou au travail qui sont plus élevés que l’âge minimum de 14 ans spécifié au moment de la ratification de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les motifs pour lesquels l’âge minimum spécifié était de 14 ans persistent.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que les articles 4 et 17 de la loi sur l’éducation de 2008, lus conjointement avec l’article 5 de cet instrument, instaurent une éducation gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par l’Afghanistan. Elle avait cependant observé que le taux net de fréquentation scolaire au niveau du primaire avait diminué, passant de 57 pour cent en 2011-12 à 55 pour cent en 2013-14, de sorte que 2,3 millions d’enfants en âge d’être scolarisés ne l’étaient pas, et ce principalement dans les zones rurales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effective, notamment dans les zones rurales, comme proclamé aux articles 4 et 5 de la loi sur l’éducation. De même, elle demande une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que les taux d’abandon de scolarité dans le primaire reculent, de manière à éviter que les enfants de moins de 14 ans ne soient mis au travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 13(2) et (4) de la loi sur le travail interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre leur santé et leur développement, et que les articles 121 et 122 interdisent le travail de nuit et les heures supplémentaires en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans. S’agissant de la détermination de la nature du travail dangereux, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) et le ministère de la Santé publique ont adopté conjointement, en application de l’article 120 de la loi sur le travail, une réglementation comportant une liste de 244 activités physiquement pénibles et dangereuses auxquelles il est interdit d’affecter des femmes et des enfants, activités au nombre desquelles 31 ont été identifiées comme s’assimilant aux pires formes de travail des enfants et sont, à ce titre, interdites pour les personnes de moins de 18 ans. La commission avait également noté qu’en 2014 le MoLSAMD a adopté une liste de 29 emplois auxquels il est interdit d’occuper des jeunes de moins de 18 ans: a) le travail dans les mines; b) la production d’acier, la collecte des ordures ménagères et le recyclage, les abattoirs, la production de stupéfiants, le travail dans les ateliers mettant en œuvre des substances chimiques dangereuses ou assurant la peinture du métal ou du bois, la transformation ou le mélange d’acides et le chargement de batteries, le concassage et le conditionnement du sel, et enfin la confection de vêtements; c) le travail avec des fours de boulangerie et des fours de briqueterie, des machines lourdes, des gaz à l’état fluide et des insecticides; d) le travail en qualité de porteur, de conducteur de tracteurs, dans les transports publics; e) les travaux en hauteur; f) le travail d’une durée supérieure à quatre heures par jour dans la production de tapis; et g) l’utilisation d’enfants dans le cadre de la servitude pour dettes ou à des fins de mendicité. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ces deux instruments réglementaires contenant la liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi peuvent participer à des activités artistiques pendant un temps limité. Elle avait demandé que le gouvernement indique si la législation nationale prévoit des dérogations à l’interdiction de l’emploi ou du travail des enfants aux fins de leur participation à des spectacles artistiques. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer un système de délivrance d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants à des spectacles artistiques, afin que cette forme d’activité soit réglementée, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait observé que la loi sur le travail ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 146 de la loi sur le travail, c’est l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail, qui relève du MoLSAMD, qui est l’autorité compétente en vue du contrôle de l’application de la législation du travail, des mesures de protection et de sécurité par rapport aux activités pénibles ou néfastes pour la santé, à la durée du travail et aux autres conditions d’emploi, et aux salaires. La commission observe que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à cet égard. En conséquence, elle le prie à nouveau de donner des informations sur l’action menée par l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail pour assurer le contrôle de l’application des dispositions concernant le travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées et celui des infractions constatées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents, et sur les sanctions imposées à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 16 de la loi sur le travail, dans le cas des personnes de moins de 18 ans, un exemplaire du contrat de travail doit être conservé par l’employeur et un autre doit être remis au MoLSAMD, mais que ce contrat de travail, selon ce que prévoit l’article 15 de la loi sur le travail, ne mentionne pas nécessairement le nom et l’âge du salarié. Elle avait également noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le MoLSAMD avait élaboré une procédure concernant le recrutement et les conditions de travail, qui visait à empêcher l’emploi illégal d’enfants et d’adolescents, et que cette procédure devait exiger, pour l’exercice des activités autorisées, l’enregistrement adéquat et détaillé de l’emploi des enfants et adolescents concernés.
La commission note que le gouvernement indique que cette procédure concernant l’engagement et les conditions de travail établie par le MoLSAMD a été communiquée pour application à tous les organismes d’embauche et qu’elle exige l’enregistrement adéquat et détaillé des jeunes de moins de 18 ans qui sont employés dans les différentes occupations légalement admises. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’enregistrement de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans conformément à la procédure concernant le recrutement et les conditions de travail comprend l’obligation de consigner l’âge ou la date de naissance des intéressés.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de la mise en œuvre de diverses mesures prises par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) visant à prévenir le travail des enfants, notamment: la Stratégie nationale de 2012 sur le travail des enfants, suivie d’un plan d’action national contre le travail d’enfants dans les briqueteries; une Stratégie nationale de protection des enfants à risque; une Stratégie nationale de 2011 pour les enfants travaillant dans la rue. La commission a noté cependant qu’en Afghanistan le travail des enfants est courant et que ce travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses, notamment dans l’agriculture, le tissage des tapis, les travaux domestiques, les activités s’exerçant dans la rue, la fabrication de briques. Le travail des enfants concerne 27 pour cent des enfants de 5 à 17 ans (soit 2,7 millions d’enfants), majoritairement les garçons (65 pour cent), et dont 46 pour cent ont de 5 à 11 ans. Au moins la moitié des enfants qui travaillent sont exposés à des conditions de travail dangereuses, dans un environnement de poussière, de gaz, de fumée, de chaleur ou de froid extrême ou d’humidité. Dans les briqueteries afghanes, 56 pour cent de la main-d’œuvre est constituée d’enfants qui, pour la plupart, ont 14 ans ou moins.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle à cet égard. La commission observe une fois de plus avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont assujettis au travail des enfants, dont au moins la moitié travaillent dans des conditions dangereuses. Elle prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques, du secteur formel et du secteur informel, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que, aux termes de ses articles 5 et 13, lus en conjonction avec la définition de la notion de «travailleur», la loi sur le travail ne s’applique qu’aux relations d’emploi ayant un caractère contractuel, si bien que ses dispositions ne couvrent manifestement pas le cas des enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formel comme, par exemple, les enfants qui travaillent à leur propre compte ou bien dans l’économie informelle.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils soient fondés ou non sur une relation d’emploi contractuelle. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants qui travaillent, y compris en dehors d’une relation d’emploi formel, comme c’est le cas des enfants qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. À cet égard, la commission incite une fois de plus le gouvernement à revoir les dispositions pertinentes de la loi sur le travail afin de remédier aux lacunes de cet instrument et à prendre toutes dispositions propres à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de ces services à l’économie informelle afin d’assurer la protection désirée dans ce secteur.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission a noté précédemment que l’article 13(2) de la loi sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi à des travaux légers dans les industries et que l’article 31 fixe à 35 heures la durée hebdomadaire du travail pour les jeunes de 15 à 18 ans. Elle a observé que l’âge minimum de 15 ans pour l’admission à des travaux légers est supérieur à l’âge minimum – de 14 ans – d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par l’Afghanistan.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7, paragraphe 1, de la convention est une clause de flexibilité selon laquelle les législations ou réglementations nationales peuvent autoriser le travail ou l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des activités constituant des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle une fois de plus que l’article 7, paragraphe 4, permet aux États Membres ayant spécifié comme âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail celui de 14 ans de substituer les âges de 12 et 14 ans aux âges de 13 et 15 ans en ce qui concerne l’admission à des travaux légers (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 389 et 391). Compte tenu du fait qu’en Afghanistan un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de réglementer la nature des activités constituant des travaux légers auxquels sont admis des enfants de 12 à 14 ans afin que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum soient mieux protégés. La commission prie également le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les activités constituant des travaux légers auxquels sont admis les enfants de 12 à 14 ans soient déterminées et pour prescrire le nombre d’heures et les autres conditions dans lesquelles un tel travail peut s’accomplir, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphes 1, 4 et 5, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, l’Afghanistan a spécifié, comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire, celui de 14 ans.
La commission note à nouveau que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 13 de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée, mais qu’il est possible d’employer un enfant de 15 ans dans des activités légères et que l’âge minimum concernant les apprentis est de 14 ans. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, aux termes duquel tout Membre qui aura spécifié comme âge minimum celui de 14 ans devra déclarer – dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail – soit que le motif de sa décision persiste, soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions du paragraphe 4 susvisé à partir d’une date déterminée. Notant que, une fois de plus, il existe dans la législation nationale une multiplicité d’âges minimums d’admission à l’emploi ou au travail qui sont plus élevés que l’âge minimum de 14 ans spécifié au moment de la ratification de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les motifs pour lesquels l’âge minimum spécifié était de 14 ans persistent.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que les articles 4 et 17 de la loi sur l’éducation de 2008, lus conjointement avec l’article 5 de cet instrument, instaurent une éducation gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par l’Afghanistan. Elle avait cependant observé que le taux net de fréquentation scolaire au niveau du primaire avait diminué, passant de 57 pour cent en 2011-12 à 55 pour cent en 2013-14, de sorte que 2,3 millions d’enfants en âge d’être scolarisés ne l’étaient pas, et ce principalement dans les zones rurales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effective, notamment dans les zones rurales, comme proclamé aux articles 4 et 5 de la loi sur l’éducation. De même, elle demande une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que les taux d’abandon de scolarité dans le primaire reculent, de manière à éviter que les enfants de moins de 14 ans ne soient mis au travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 13(2) et (4) de la loi sur le travail interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre leur santé et leur développement, et que les articles 121 et 122 interdisent le travail de nuit et les heures supplémentaires en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans. S’agissant de la détermination de la nature du travail dangereux, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) et le ministère de la Santé publique ont adopté conjointement, en application de l’article 120 de la loi sur le travail, une réglementation comportant une liste de 244 activités physiquement pénibles et dangereuses auxquelles il est interdit d’affecter des femmes et des enfants, activités au nombre desquelles 31 ont été identifiées comme s’assimilant aux pires formes de travail des enfants et sont, à ce titre, interdites pour les personnes de moins de 18 ans. La commission avait également noté qu’en 2014 le MoLSAMD a adopté une liste de 29 emplois auxquels il est interdit d’occuper des jeunes de moins de 18 ans: a) le travail dans les mines; b) la production d’acier, la collecte des ordures ménagères et le recyclage, les abattoirs, la production de stupéfiants, le travail dans les ateliers mettant en œuvre des substances chimiques dangereuses ou assurant la peinture du métal ou du bois, la transformation ou le mélange d’acides et le chargement de batteries, le concassage et le conditionnement du sel, et enfin la confection de vêtements; c) le travail avec des fours de boulangerie et des fours de briqueterie, des machines lourdes, des gaz à l’état fluide et des insecticides; d) le travail en qualité de porteur, de conducteur de tracteurs, dans les transports publics; e) les travaux en hauteur; f) le travail d’une durée supérieure à quatre heures par jour dans la production de tapis; et g) l’utilisation d’enfants dans le cadre de la servitude pour dettes ou à des fins de mendicité. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ces deux instruments réglementaires contenant la liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi peuvent participer à des activités artistiques pendant un temps limité. Elle avait demandé que le gouvernement indique si la législation nationale prévoit des dérogations à l’interdiction de l’emploi ou du travail des enfants aux fins de leur participation à des spectacles artistiques. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer un système de délivrance d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants à des spectacles artistiques, afin que cette forme d’activité soit réglementée, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait observé que la loi sur le travail ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 146 de la loi sur le travail, c’est l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail, qui relève du MoLSAMD, qui est l’autorité compétente en vue du contrôle de l’application de la législation du travail, des mesures de protection et de sécurité par rapport aux activités pénibles ou néfastes pour la santé, à la durée du travail et aux autres conditions d’emploi, et aux salaires. La commission observe que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à cet égard. En conséquence, elle le prie à nouveau de donner des informations sur l’action menée par l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail pour assurer le contrôle de l’application des dispositions concernant le travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées et celui des infractions constatées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents, et sur les sanctions imposées à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 16 de la loi sur le travail, dans le cas des personnes de moins de 18 ans, un exemplaire du contrat de travail doit être conservé par l’employeur et un autre doit être remis au MoLSAMD, mais que ce contrat de travail, selon ce que prévoit l’article 15 de la loi sur le travail, ne mentionne pas nécessairement le nom et l’âge du salarié. Elle avait également noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le MoLSAMD avait élaboré une procédure concernant le recrutement et les conditions de travail, qui visait à empêcher l’emploi illégal d’enfants et d’adolescents, et que cette procédure devait exiger, pour l’exercice des activités autorisées, l’enregistrement adéquat et détaillé de l’emploi des enfants et adolescents concernés.
La commission note que le gouvernement indique que cette procédure concernant l’engagement et les conditions de travail établie par le MoLSAMD a été communiquée pour application à tous les organismes d’embauche et qu’elle exige l’enregistrement adéquat et détaillé des jeunes de moins de 18 ans qui sont employés dans les différentes occupations légalement admises. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’enregistrement de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans conformément à la procédure concernant le recrutement et les conditions de travail comprend l’obligation de consigner l’âge ou la date de naissance des intéressés.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note de la mise en œuvre de diverses mesures prises par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) visant à prévenir le travail des enfants, notamment: la Stratégie nationale de 2012 sur le travail des enfants, suivie d’un plan d’action national contre le travail d’enfants dans les briqueteries; une Stratégie nationale de protection des enfants à risque; une Stratégie nationale de 2011 pour les enfants travaillant dans la rue. La commission a noté cependant qu’en Afghanistan le travail des enfants est courant et que ce travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses, notamment dans l’agriculture, le tissage des tapis, les travaux domestiques, les activités s’exerçant dans la rue, la fabrication de briques. Le travail des enfants concerne 27 pour cent des enfants de 5 à 17 ans (soit 2,7 millions d’enfants), majoritairement les garçons (65 pour cent), et dont 46 pour cent ont de 5 à 11 ans. Au moins la moitié des enfants qui travaillent sont exposés à des conditions de travail dangereuses, dans un environnement de poussière, de gaz, de fumée, de chaleur ou de froid extrême ou d’humidité. Dans les briqueteries afghanes, 56 pour cent de la main-d’œuvre est constituée d’enfants qui, pour la plupart, ont 14 ans ou moins.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle à cet égard. La commission observe une fois de plus avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont assujettis au travail des enfants, dont au moins la moitié travaillent dans des conditions dangereuses. Elle prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques, du secteur formel et du secteur informel, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que, aux termes de ses articles 5 et 13, lus en conjonction avec la définition de la notion de «travailleur», la loi sur le travail ne s’applique qu’aux relations d’emploi ayant un caractère contractuel, si bien que ses dispositions ne couvrent manifestement pas le cas des enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formel comme, par exemple, les enfants qui travaillent à leur propre compte ou bien dans l’économie informelle.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils soient fondés ou non sur une relation d’emploi contractuelle. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants qui travaillent, y compris en dehors d’une relation d’emploi formel, comme c’est le cas des enfants qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, la commission incite une fois de plus le gouvernement à revoir les dispositions pertinentes de la loi sur le travail afin de remédier aux lacunes de cet instrument et à prendre toutes dispositions propres à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et étendre le champ d’action de ces services à l’économie informelle afin d’assurer la protection désirée dans ce secteur.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de ces travaux. La commission a noté précédemment que l’article 13(2) de la loi sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi à des travaux légers dans les industries et que l’article 31 fixe à 35 heures la durée hebdomadaire du travail pour les jeunes de 15 à 18 ans. Elle a observé que l’âge minimum de 15 ans pour l’admission à des travaux légers est supérieur à l’âge minimum – de 14 ans – d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié par l’Afghanistan.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7, paragraphe 1, de la convention est une clause de flexibilité selon laquelle les législations ou réglementations nationales peuvent autoriser le travail ou l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des activités constituant des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission rappelle une fois de plus que l’article 7, paragraphe 4, permet aux Etats Membres ayant spécifié comme âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail celui de 14 ans de substituer les âges de 12 et 14 ans aux âges de 13 et 15 ans en ce qui concerne l’admission à des travaux légers (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 389 et 391). Compte tenu du fait qu’en Afghanistan un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans sont impliqués dans le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de réglementer la nature des activités constituant des travaux légers auxquels sont admis des enfants de 12 à 14 ans afin que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum soient mieux protégés. La commission prie également le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les activités constituant des travaux légers auxquels sont admis les enfants de 12 à 14 ans soient déterminées et pour prescrire le nombre d’heures et les autres conditions dans lesquelles un tel travail peut s’accomplir, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphes 1, 4 et 5, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, l’Afghanistan a indiqué que, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans sur le territoire. La commission note que, aux termes de l’article 13 de la loi sur le travail, il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans, mais qu’il est possible d’employer un enfant de 15 ans dans les industries légères. La commission fait observer qu’il semble exister divers âges minimums d’admission à l’emploi ou au travail dans le cadre de la législation nationale, qui sont supérieurs à l’âge minimum de 14 ans spécifié lors de la ratification. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, aux termes duquel tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans doit déclarer dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail soit que le motif de sa décision persiste, soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d’une date déterminée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en vue de préciser si le motif de fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi persiste.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission note que les articles 4 et 17 de la loi sur l’éducation de 2008 prévoient une éducation gratuite et obligatoire jusqu’à un niveau intermédiaire s’étalant sur neuf années, du premier grade à la fin du neuvième grade. Aux termes de l’article 5 de la loi sur l’éducation, les enfants doivent être scolarisés au niveau intermédiaire dès l’âge de 6 ans. La commission observe que l’éducation obligatoire à compter de 6 ans prend donc fin à l’âge de 14 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi spécifié par l’Afghanistan. Toutefois, elle note que, selon l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan (enquête ALCS), le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire a diminué, passant de 57 pour cent en 2011-12 à 55 pour cent en 2013-14. On estime donc à 2,3 millions le nombre d’enfants en âge d’être scolarisés qui ne le sont pas. La plupart de ces enfants vivent dans les zones rurales. Notant qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans ne sont pas scolarisés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre de manière effective les dispositions relatives à l’éducation obligatoire, en particulier dans les zones rurales, comme stipulé aux articles 4 et 5 de la loi sur l’éducation. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire diminuer les taux d’abandon scolaire au niveau primaire dans le but d’empêcher des enfants de moins de 14 ans d’être assujettis au travail des enfants.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 13, paragraphes 2 et 4, de la loi sur le travail interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre leur santé et leur développement. De même, les articles 121 et 122 de la loi sur le travail prescrivent une interdiction du travail de nuit et des heures supplémentaires en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. S’agissant de la détermination des travaux dangereux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (ci-après le ministère du Travail et des Affaires sociales ou MoLSAMD) et le ministère de la Santé publique ont adopté une réglementation commune, en application de l’article 120 de la loi sur le travail, qui prescrit une liste de 244 activités professionnelles pénibles sur le plan physique et susceptibles de nuire à la santé des personnes, qui ne peuvent être confiées aux femmes et aux enfants, dont 31 sont considérées comme des activités relevant des pires formes de travail des enfants et sont, par conséquent, interdites à toute personne de moins de 18 ans. La commission prend également note que, en 2014, le ministère du Travail et des Affaires sociales a adopté une liste de 29 activités professionnelles interdites aux personnes de moins de 18 ans, notamment: a) le travail dans les mines; b) le travail à proximité de fourneaux dans la métallurgie, la collecte des ordures et le recyclage, le travail dans les abattoirs, la production de stupéfiants, les ateliers comportant des substances chimiques dangereuses, dans les secteurs de la peinture métallique et du bois, la transformation et le mélange d’acides, la recharge de piles et batteries, le broyage du sel et le conditionnement, ainsi que dans les usines de vêtements; c) le travail à proximité de fours dans des boulangeries ou dans des fabriques de briques, le travail avec de lourdes machines, avec des gaz fluides, des insecticides; d) le travail en tant que porteur, conducteur de véhicule lourd, dans les transports publics; e) le travail en altitude; f) le travail d’une durée supérieure à quatre heures par jour dans des ateliers de production de tapis; et g) l’utilisation d’enfants dans le cadre de la servitude pour dettes ou aux fins de la mendicité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des deux textes réglementaires contenant la liste de types de travail dangereux auxquels les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission prend note que, aux termes de l’article 13, paragraphe 2, de la loi sur le travail, les personnes ayant 14 ans révolus peuvent être employées en tant qu’apprentis. L’article 16 de la loi sur le travail exige que les contrats de formation des personnes de moins de 18 ans soient signés par leur représentant légal et qu’une copie de ces contrats soit transmise au ministère du Travail et des Affaires sociales. En outre, en vertu de l’article 78 de la loi sur le travail, la durée de formation à l’emploi ne doit pas dépasser deux ans, et les conditions et la durée de travail de cette formation doivent être déterminées par l’administration compétente du ministère du Travail et des Affaires sociales.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent participer à des activités artistiques pendant une durée limitée. Toutefois, aucune information n’est communiquée concernant les dispositions de la législation nationale qui autorisent des dérogations à l’interdiction d’employer ou de faire travailler des enfants dans ce contexte de spectacles artistiques. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer un système d’octroi d’autorisations individuelles aux fins de la participation d’enfants à des spectacles artistiques et de règlementation de cette forme d’activité, en application de l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission observe que la loi sur le travail ne définit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment l’emploi d’enfants et d’adolescents. Elle note que, aux termes de l’article 146 de la loi sur le travail, c’est l’autorité chargée du contrôle et de la supervision, du ministère du Travail et des Affaires sociales, qui est responsable du contrôle et de l’application effective de la législation du travail, ainsi que des mesures de protection et de sécurité, et des situations de travaux et d’emplois pénibles susceptibles de porter préjudice à la santé, des heures et des conditions de travail, et de la rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de l’autorité chargée du contrôle et de la supervision dans le cadre de ses activités visant à faire respecter les dispositions relatives au travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées ainsi que le nombre d’infractions constatées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents et les sanctions infligées à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre législation prévoyant des sanctions en cas d’infractions liées à l’emploi d’enfants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que, aux termes de l’article 16 de la loi sur le travail, un exemplaire du contrat d’emploi des personnes de moins de 18 ans doit être conservé par l’employeur et un autre transmis au ministère du Travail et des Affaires sociales. Toutefois, la commission fait observer que l’indication du nom et de l’âge du travailleur dans les clauses ou le contenu du contrat d’emploi n’est pas exigée à l’article 15 de la loi sur le travail. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles le MoLSAMD a élaboré une procédure en matière de recrutement et de conditions de travail en vue d’empêcher l’emploi illégal d’enfants et d’adolescents, laquelle exige la tenue d’un registre fiable et détaillé de l’emploi d’enfants et d’adolescents à des activités autorisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prescriptions relatives à la tenue de registres d’emploi au titre de la procédure en matière de recrutement et de conditions d’emploi prévoient l’obligation de tenir un registre comportant l’âge et la date de naissance des adolescents de moins de 18 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle malgré une grave récession économique et un marché du travail sous pression, du fait, essentiellement, d’une diminution de l’aide étrangère, du nombre croissant de jeunes entrants sur le marché du travail et du manque de débouchés d’emploi, facteurs accentués par les transitions réussies mais difficiles sur les plans de la sécurité et de la politique, l’Afghanistan reste résolu à mettre pleinement en œuvre la convention et à faire en sorte qu’aucune catégorie particulière d’activité économique ou d’emploi ne soit exemptée de l’obligation de respecter l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, sur la mise en œuvre des diverses mesures prises par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) pour prévenir le travail des enfants, notamment la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants, adoptée en 2012, puis le Plan d’action national de prévention du travail des enfants dans les briqueteries, la Stratégie nationale pour la protection des enfants à risque, la Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants des rues, adoptée en 2011, destinée en premier lieu à apporter soutien et assistance aux enfants et aux adolescents du pays. La commission note toutefois que selon un rapport d’évaluation du BIT au titre du projet Roads to jobs (R2) Child Labour assessment in Balkh and Samangan Provinces, établi en décembre 2015, des enfants sont assujettis au travail en Afghanistan et souvent dans des conditions dangereuses, notamment dans l’agriculture, le tissage de tapis, le travail domestique, le travail de rue et la fabrication de briques. En outre, d’après les résultats de l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan de 2013-14 (enquête ALCS), 27 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans (2,7 millions d’enfants) sont assujettis au travail des enfants, la grande majorité d’entre eux étant des garçons (65 pour cent). Parmi ces enfants, 46 pour cent ont entre 5 et 11 ans. La moitié au moins des enfants assujettis au travail sont exposés à des conditions de travail dangereuses (poussières, gaz, émanations, froid, chaleur ou humidité extrêmes). Par ailleurs, selon l’étude d’évaluation rapide du travail en servitude effectuée en 2011 par le BIT dans les briqueteries en Afghanistan, 56 pour cent des travailleurs sont des enfants et une majorité d’entre eux ont 14 ans et moins. Observant avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont assujettis au travail des enfants, dont au moins la moitié travaillent dans des conditions dangereuses, la commission prie le gouvernement de renforcer son action aux fins de l’élimination progressive du travail des enfants dans toutes les activités économiques. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission prend note que, conformément aux articles 5 et 13 de la loi sur le travail, considérés à la lumière de la définition du terme «travailleur», la loi s’applique uniquement aux relations d’emploi contractuelles. La commission observe donc que les dispositions de la loi sur le travail ne semblent pas couvrir les situations relatives à l’emploi d’enfants en dehors d’une relation d’emploi contractuelle, telles que celles d’enfants travaillant à leur compte ou dans l’économie informelle. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants, y compris ceux qui ne sont pas dans une relation d’emploi, par exemple lorsque les enfants travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à revoir les dispositions pertinentes de la loi sur le travail afin de remédier à ces lacunes, ainsi qu’à prendre des mesures en vue de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et d’étendre leur champ d’action à l’économie informelle, en vue de garantir une telle protection dans ce secteur.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers. La commission prend note que l’article 13, paragraphe 2, de la loi sur le travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’emploi à des travaux légers dans l’industrie et que l’article 31 prévoit une durée de travail hebdomadaire de trente-cinq heures pour les adolescents âgés de 15 à 18 ans. La commission fait observer que l’âge minimum d’emploi à des travaux légers (15 ans) est plus élevé que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (14 ans) spécifié par l’Afghanistan. La commission porte à l’attention du gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention est une clause de flexibilité qui prévoit que la législation nationale peut autoriser l’emploi ou le travail de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de compromettre leur santé ou leur développement ni de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. On se rappellera aussi que l’article 7, paragraphe 4, permet aux Etats Membres qui ont fixé à 14 ans l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail de fixer un âge minimum d’admission à l’emploi à des travaux légers d’enfants âgés de 12 à 14 ans au lieu des 13 à 15 ans habituels (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 389 et 391). Compte tenu du fait qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans sont astreints au travail dans le pays, la commission prie le gouvernement de réglementer les activités auxquelles sont astreints des enfants de 12 à 14 ans pour faire en sorte que dans la pratique les enfants d’âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi soient protégés. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les activités constituant des travaux légers auxquelles les enfants de 12 à 14 ans peuvent être astreints et prescrire la durée et les conditions de travail relatives à ces activités, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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