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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission s’est référée précédemment aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles peuvent être imposées des peines de prison comportant une obligation de travailler:
  • les articles 184 (3), 197 (1) (a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations, déclarations fausses ou partiales ou d’une propagande tendancieuse, ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’État ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et aux biens publics; et
  • l’article 221 (1), (4) et (5) concernant toute personne qui crée, établit, gère ou administre une organisation portant la dénomination d’un parti, d’une société, d’une union ou d’un groupe dans le but de porter atteinte ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’État ainsi que toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.
La commission a observé que les sanctions imposées dans les cas susmentionnés, du fait qu’elles sont assorties de l’obligation de travailler en prison, relèvent de ce qui est interdit par la convention dans la mesure où elles servent à faire appliquer l’interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Le gouvernement avait indiqué que le Code pénal était en cours de révision et que toutes les dispositions visées, notamment les articles 184 (3), 197 (1) et 221 (1), (4) et (5), du Code pénal, avaient été invalidées par le décret législatif no 66 du 5 janvier 2002 abrogeant tous les décrets et autres textes de loi promulgués et entrés en vigueur avant le 20 décembre 2001 qui étaient incompatibles avec la Constitution de 1964 et l’accord de Bonn de 2001.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal est en cours de révision et qu’une commission de révision a soumis son premier projet de recommandations et de révisions au ministère de la Justice, mais que ce projet n’a pas encore été publié. Le gouvernement déclare qu’une lettre demandant une clarification des articles concernés du Code pénal a été adressée à la Cour suprême et que le ministère de la Justice et le groupe de travail technique agissant sous l’autorité du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés informera la commission de tout progrès à cet égard lorsqu’une réponse officielle aura été reçue. La commission prie donc le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il soit tenu compte de ses commentaires dans la révision du Code pénal et qu’ainsi aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour punir le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou de manifester une opposition idéologique à l’ordre établi, et elle exprime l’espoir que le Code pénal révisé sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte du décret no 66 du 5 janvier 2002.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission s’est référée précédemment aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles peuvent être imposées des peines de prison comportant une obligation de travailler:
  • - les articles 184 (3), 197 (1) (a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations, déclarations fausses ou partiales ou d’une propagande tendancieuse, ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’État ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et aux biens publics; et
  • - l’article 221 (1), (4) et (5) concernant toute personne qui crée, établit, gère ou administre une organisation portant la dénomination d’un parti, d’une société, d’une union ou d’un groupe dans le but de porter atteinte ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’État ainsi que toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.
La commission a observé que les sanctions imposées dans les cas susmentionnés, du fait qu’elles sont assorties de l’obligation de travailler en prison, relèvent de ce qui est interdit par la convention dans la mesure où elles servent à faire appliquer l’interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Le gouvernement avait indiqué que le Code pénal était en cours de révision et que toutes les dispositions visées, notamment les articles 184 (3), 197 (1) et 221 (1), (4) et (5) du Code pénal, avaient été invalidées par le décret législatif no 66 du 5 janvier 2002 abrogeant tous les décrets et autres textes de loi promulgués et entrés en vigueur avant le 20 décembre 2001 qui étaient incompatibles avec la Constitution de 1964 et l’accord de Bonn de 2001.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal est en cours de révision et qu’une commission de révision a soumis son premier projet de recommandations et de révisions au ministère de la Justice, mais que ce projet n’a pas encore été publié. Le gouvernement déclare qu’une lettre demandant une clarification des articles concernés du Code pénal a été adressée à la Cour suprême et que le ministère de la Justice et le groupe de travail technique agissant sous l’autorité du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés informera la commission de tout progrès à cet égard lorsqu’une réponse officielle aura été reçue.La commission prie donc le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il soit tenu compte de ses commentaires dans la révision du Code pénal et qu’ainsi aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour punir le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou de manifester une opposition idéologique à l’ordre établi, et elle exprime l’espoir que le Code pénal révisé sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte du décret no 66 du 5 janvier 2002.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission s’est référée précédemment aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles peuvent être imposées des peines de prison comportant une obligation de travailler:
  • -les articles 184(3), 197(1)(a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations, déclarations fausses ou partiales ou d’une propagande tendancieuse, ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’État ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et aux biens publics; et
  • -l’article 221(1), (4) et (5) concernant toute personne qui crée, établit, gère ou administre une organisation portant la dénomination d’un parti, d’une société, d’une union ou d’un groupe dans le but de porter atteinte ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’État ainsi que toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.
La commission a observé que les sanctions imposées dans les cas susmentionnés, du fait qu’elles sont assorties de l’obligation de travailler en prison, relèvent de ce qui est interdit par la convention dans la mesure où elles servent à faire appliquer l’interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Le gouvernement avait indiqué que le Code pénal était en cours de révision et que toutes les dispositions visées, notamment les articles 184(3), 197(1) et 221(1), (4) et (5) du Code pénal, avaient été invalidées par le décret législatif no 66 du 5 janvier 2002 abrogeant tous les décrets et autres textes de loi promulgués et entrés en vigueur avant le 20 décembre 2001 qui étaient incompatibles avec la Constitution de 1964 et l’accord de Bonn de 2001.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal est en cours de révision et qu’une commission de révision a soumis son premier projet de recommandations et de révisions au ministère de la Justice, mais que ce projet n’a pas encore été publié. Le gouvernement déclare qu’une lettre demandant une clarification des articles concernés du Code pénal a été adressée à la Cour suprême et que le ministère de la Justice et le groupe de travail technique agissant sous l’autorité du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés informera la commission de tout progrès à cet égard lorsqu’une réponse officielle aura été reçue. La commission prie donc le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il soit tenu compte de ses commentaires dans la révision du Code pénal et qu’ainsi aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour punir le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou de manifester une opposition idéologique à l’ordre établi, et elle exprime l’espoir que le Code pénal révisé sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte du décret no 66 du 5 janvier 2002.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission s’est référée précédemment aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles peuvent être imposées des peines de prison comportant une obligation de travailler:
  • -les articles 184(3), 197(1)(a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations, déclarations fausses ou partiales ou d’une propagande tendancieuse, ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et aux biens publics; et
  • -l’article 221(1), (4) et (5) concernant toute personne qui crée, établit, gère ou administre une organisation portant la dénomination d’un parti, d’une société, d’une union ou d’un groupe dans le but de porter atteinte ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat ainsi que toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.
La commission a observé que les sanctions imposées dans les cas susmentionnés, du fait qu’elles sont assorties de l’obligation de travailler en prison, relèvent de ce qui est interdit par la convention dans la mesure où elles servent à faire appliquer l’interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Le gouvernement avait indiqué que le Code pénal était en cours de révision et que toutes les dispositions visées, notamment les articles 184(3), 197(1) et 221(1), (4) et (5) du Code pénal, avaient été invalidées par le décret législatif no 66 du 5 janvier 2002 abrogeant tous les décrets et autres textes de loi promulgués et entrés en vigueur avant le 20 décembre 2001 qui étaient incompatibles avec la Constitution de 1964 et l’accord de Bonn de 2001.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal est en cours de révision et qu’une commission de révision a soumis son premier projet de recommandations et de révisions au ministère de la Justice, mais que ce projet n’a pas encore été publié. Le gouvernement déclare qu’une lettre demandant une clarification des articles concernés du Code pénal a été adressée à la Cour suprême et que le ministère de la Justice et le groupe de travail technique agissant sous l’autorité du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés informera la commission de tout progrès à cet égard lorsqu’une réponse officielle aura été reçue. La commission prie donc le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il soit tenu compte de ses commentaires dans la révision du Code pénal et qu’ainsi aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour punir le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou de manifester une opposition idéologique à l’ordre établi, et elle exprime l’espoir que le Code pénal révisé sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte du décret no 66 du 5 janvier 2002.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposé aux personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être infligées:
  • -articles 184(3), 197(1)(a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations, déclarations fausses ou partiales ou de la propagande tendancieuse, provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et aux biens publics; et
  • -article 221(1), (4) et (5) concernant toute personne qui crée, établit, gère ou administre une organisation sous la dénomination de partis, sociétés, unions ou groupes dans le but de porter atteinte ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat; toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.
La commission a observé que les sanctions imposées dans les cas susmentionnés, dans la mesure où elles sont assorties de l’obligation de travailler en prison, relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La situation est similaire lorsque, en raison de l’interdiction de partis ou d’associations politiques, certaines opinions politiques sont interdites, sous peine de sanctions comportant une obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question serait réexaminée, la commission a réitéré l’espoir que les dispositions pénales susmentionnées seraient revues à la lumière de la convention, de manière à ce qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique.
La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que le Code pénal est en cours de révision et que toutes les dispositions, y compris celles des articles 184(3), 197(1) et 221(1), (4) et (5) du Code pénal qui ne sont pas conformes aux conventions internationales, ont été annulées et ne sont plus en vigueur. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que la révision du Code pénal tienne compte des commentaires de la commission, et pour veiller à ce qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique. La commission espère que le Code pénal révisé sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’exécution des peines de prison, dans sa teneur modifiée, ainsi qu’une copie des dispositions législatives en vigueur régissant le droit de grève. Prière de communiquer également une copie de la loi de 2005 sur les prisons, ainsi qu’une copie de la loi de 2004 relative à la liberté des médias, que le gouvernement signale comme ayant été jointe au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le BIT.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Afin de vérifier leur compatibilité avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en indiquant notamment le nombre des condamnations prononcées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes:
  • – articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc., jugés contraires à la culture et aux usages; et
  • – article 229 concernant les sociétés secrètes.
Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’une base de données relative aux condamnations pénales est en cours d’établissement, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations requises.
Article 1 b). Travail obligatoire à des fins économiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement relatif aux brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur. Dans l’hypothèse où ce décret aurait été abrogé, prière de transmettre une copie du texte d’abrogation.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposées aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être infligées:
  • – articles 184(3), 197(1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations, déclarations fausses ou partiales ou de la propagande tendancieuse provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et aux biens publics; et
  • – article 221(1), (4) et (5) concernant toute personne qui crée, établit, gère ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de porter atteinte ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat; toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.
La commission s’est référée également à cet égard aux paragraphes 154 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La situation est similaire lorsque, en raison de l’interdiction de partis ou d’associations politiques, certaines opinions politiques sont interdites, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire. Tout en notant que le gouvernement a indiqué que cette question serait examinée, la commission réitère l’espoir que les dispositions pénales susmentionnées seront revues à la lumière de la convention, de manière à ce qu’aucune peine comportant un travail forcé ou obligatoire ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique, et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’exécution des peines de prison, dans sa teneur modifiée, ainsi qu’une copie des dispositions législatives en vigueur régissant le droit de grève. Prière de communiquer également une copie de la loi de 2005 sur les prisons, ainsi qu’une copie de la loi de 2004 relative à la liberté des médias, que le gouvernement signale comme ayant été jointe au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le BIT.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Afin de vérifier leur compatibilité avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en indiquant notamment le nombre des condamnations prononcées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes:
  • – articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc., jugés contraires à la culture et aux usages; et
  • – article 229 concernant les sociétés secrètes.
Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’une base de données relative aux condamnations pénales est en cours d’établissement, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations requises.
Article 1 b). Travail obligatoire à des fins économiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement relatif aux brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur. Dans l’hypothèse où ce décret aurait été abrogé, prière de transmettre une copie du texte d’abrogation.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposées aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être infligées:
  • – articles 184(3), 197(1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations, déclarations fausses ou partiales ou de la propagande tendancieuse provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et aux biens publics; et
  • – article 221(1), (4) et (5) concernant toute personne qui crée, établit, gère ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de porter atteinte ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat; toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.
La commission s’est référée également à cet égard aux paragraphes 154 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La situation est similaire lorsque, en raison de l’interdiction de partis ou d’associations politiques, certaines opinions politiques sont interdites, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire.
Tout en notant que le gouvernement a indiqué que cette question serait examinée, la commission réitère l’espoir que les dispositions pénales susmentionnées seront revues à la lumière de la convention, de manière à ce qu’aucune peine comportant un travail forcé ou obligatoire ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique, et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’exécution des peines de prison, dans sa teneur modifiée, ainsi qu’une copie des dispositions législatives en vigueur régissant le droit de grève. Prière de communiquer également une copie de la loi de 2005 sur les prisons, ainsi qu’une copie de la loi de 2004 relative à la liberté des médias, que le gouvernement signale comme ayant été jointe au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le BIT.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Afin de vérifier leur compatibilité avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en indiquant notamment le nombre des condamnations prononcées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes:

–      articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc., jugés contraires à la culture et aux usages; et

–      article 229 concernant les sociétés secrètes.

Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’une base de données relative aux condamnations pénales est en cours d’établissement, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations requises.

Article 1 b). Travail obligatoire à des fins économiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement relatif aux brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur. Dans l’hypothèse où ce décret aurait été abrogé, prière de transmettre une copie du texte d’abrogation.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposées aux personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être infligées:

–      articles 184(3), 197(1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations, déclarations fausses ou partiales ou de la propagande tendancieuse provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et aux biens publics; et

–      article 221(1), (4) et (5) concernant toute personne qui crée, établit, gère ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de porter atteinte ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat; toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

La commission s’est référée également à cet égard aux paragraphes 154 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La situation est similaire lorsque, en raison de l’interdiction de partis ou d’associations politiques, certaines opinions politiques sont interdites, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission réitère l’espoir que les dispositions pénales susmentionnées seront réexaminées à la lumière de la convention, de manière à ce qu’aucune peine comportant un travail forcé ou obligatoire ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique, et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de textes. La commission prie une fois encore le gouvernement de transmettre copie de la loi, telle que modifiée, sur l’exécution des peines de prison, ainsi que copie des dispositions législatives en vigueur réglementant le droit d’association et le droit de grève.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Afin d’assurer la compatibilité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en précisant le nombre de condamnations prononcées et en joignant copie des décisions judiciaires correspondantes:

a)     articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc., jugés contraires à la culture et aux usages;

b)     article 229 concernant les sociétés secrètes.

Article 1 b). Travail obligatoire à des fins économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement des brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir le caractère purement volontaire de l’engagement dans de telles brigades.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées:

a)     art. 184(3), 197(1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations, déclarations fausses ou partiales ou de la propagande tendancieuse provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et aux biens publics;

b)     art. 221(1), (4) et (5) concernant toute personne qui crée, établit, gère ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de porter atteinte ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat; toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

Tout en notant l’indication précédente du gouvernement concernant le statut spécial accordé aux prisonniers condamnés en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, la commission avait souligné que le fait d’imposer à ces personnes des sanctions comportant l’obligation de travailler reste contraire à la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission se réfère également à cet égard aux paragraphes 154 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La situation est similaire lorsque, en raison de l’interdiction de partis ou d’associations politiques, certaines opinions politiques sont interdites, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission note que le gouvernement envisage de préparer et de communiquer au BIT un autre rapport au sujet des dispositions de la législation pénale, et qu’il se réfère également à l’adoption de la nouvelle loi sur les prisons de 2005, qui a remplacé la loi de 1982, ainsi qu’à l’adoption en 2004 de la loi relative à la liberté des médias. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces lois avec son prochain rapport. Elle espère que les dispositions pénales susmentionnées seront réexaminées à la lumière de la convention, de manière à ce qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne soit imposée en tant que peine réprimant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Communication de textes. La commission prie une fois encore le gouvernement de transmettre copie de la loi, telle que modifiée, sur l’exécution des peines de prison, ainsi que copie des dispositions législatives en vigueur réglementant le droit d’association et le droit de grève.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Afin d’assurer la compatibilité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en précisant le nombre de condamnations prononcées et en joignant copie des décisions judiciaires correspondantes:

a)   articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc., jugés contraires à la culture et aux usages;

b)   article 229 concernant les sociétés secrètes.

Article 1 b). Travail obligatoire à des fins économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement des brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir le caractère purement volontaire de l’engagement dans de telles brigades.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires sur l’application de la convention formulés par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU), joints au rapport.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées:

a)    art. 184(3), 197(1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations, déclarations fausses ou partiales ou de la propagande tendancieuse provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et aux biens publics;

b)    art. 221(1), (4) et (5) concernant toute personne qui crée, établit, gère ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de porter atteinte ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat; toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

Tout en notant l’indication précédente du gouvernement concernant le statut spécial accordé aux prisonniers condamnés en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, la commission avait souligné que le fait d’imposer à ces personnes des sanctions comportant l’obligation de travailler reste contraire à la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission se réfère également à cet égard aux paragraphes 154 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La situation est similaire lorsque, en raison de l’interdiction de partis ou d’associations politiques, certaines opinions politiques sont interdites, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission note que le gouvernement envisage de préparer et de communiquer au BIT un autre rapport au sujet des dispositions de la législation pénale, et qu’il se réfère également à l’adoption de la nouvelle loi sur les prisons de 2005, qui a remplacé la loi de 1982, ainsi qu’à l’adoption en 2004 de la loi relative à la liberté des médias. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces lois avec son prochain rapport. Elle espère que les dispositions pénales susmentionnées seront réexaminées à la lumière de la convention, de manière à ce qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne soit imposée en tant que peine réprimant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a demandé précédemment au gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’exécution des peines de prison, promulguée en septembre 1982. La commission avait noté que, dans son rapport reçu en juin 1990, le gouvernement avait indiqué que des propositions visant à modifier les dispositions de la loi sur l’exécution des peines de prison avaient été adoptées et qu’une nouvelle loi était en vigueur. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi.

2. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’article 29(7) des Principes de base de la République démocratique d’Afghanistan les droits et libertés démocratiques garantis aux citoyens comprennent le droit à la liberté de parole et d’opinion, le droit de tenir des assemblées et de prendre part à des manifestations pacifiques, ainsi que le droit d’unité patriotique dans des organisations sociales démocratiques et progressistes, et que l’exercice de ces droits, sous une forme qui ne trouble pas la paix et la sécurité du pays, devrait être réglementé par la loi. Elle notait la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi élaborée selon ces principes directeurs est le Code pénal et que nul n’est autoriséà abuser de ces droits et libertés démocratiques pour nuire à l’intérêt collectif de la société et du pays. Afin de s’assurer de la compatibilité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en précisant le nombre de condamnations auxquelles elles ont donné lieu et en joignant copie des jugements correspondants:

a)  articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc., jugés contraires à la culture et aux usages;

b)  article 229 concernant les sociétés secrètes; à ce sujet, la commission espère qu’une copie des lois régissant le droit d’association lui sera également communiquée.

3. Article 1 b). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement des brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir le caractère purement volontaire de l’engagement dans de telles brigades.

4. Article 1 d). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives en vigueur concernant le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. Dans les commentaires qu’elle a formulés depuis un certain nombre d’années, la commission avait noté que des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:

a)  articles 184 3), 197 1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations ou déclarations fausses ou partiales, ou la propagande tendancieuse ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et au bien publics;

b)  article 221 1), 4) et 5) concernant toute personne qui crée, établit, met sur pied ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de remettre en cause ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat, toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

La commission avait noté les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles l’obligation d’accomplir un travail en prison, prévue par l’article 3 de la loi sur les prisons, s’applique aux personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal de même qu’à celles qui ont été reconnues coupables d’autres délits ou crimes. Aux termes de l’article 13 de la loi sur les prisons, les personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal sont maintenues séparées des autres prisonniers et sont occupées à des activités différentes tendant à préserver leur état de santé physique et à leur procurer un emploi lucratif pour lequel elles sont pleinement rémunérées.

Tout en notant le statut spécial accordéà ces prisonniers condamnés en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, la commission avait souligné que le fait d’imposer à ces personnes des sanctions comportant l’obligation de travailler reste contraire à la convention.

La commission espère que les dispositions pénales en question seront examinées à la lumière de la convention, afin qu’aucune peine comportant un travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a demandé précédemment au gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’exécution des peines de prison, promulguée en septembre 1982. La commission avait noté que, dans son rapport reçu en juin 1990, le gouvernement avait indiqué que des propositions visant à modifier les dispositions de la loi sur l’exécution des peines de prison avaient été adoptées et qu’une nouvelle loi était en vigueur. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi.

2. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’article 29(7) des Principes de base de la République démocratique d’Afghanistan les droits et libertés démocratiques garantis aux citoyens comprennent le droit à la liberté de parole et d’opinion, le droit de tenir des assemblées et de prendre part à des manifestations pacifiques, ainsi que le droit d’unité patriotique dans des organisations sociales démocratiques et progressistes, et que l’exercice de ces droits, sous une forme qui ne trouble pas la paix et la sécurité du pays, devrait être réglementé par la loi. Elle notait la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi élaborée selon ces principes directeurs est le Code pénal et que nul n’est autoriséà abuser de ces droits et libertés démocratiques pour nuire à l’intérêt collectif de la société et du pays. Afin de s’assurer de la compatibilité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en précisant le nombre de condamnations auxquelles elles ont donné lieu et en joignant copie des jugements correspondants:

a)  articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc., jugés contraires à la culture et aux usages;

b)  article 229 concernant les sociétés secrètes; à ce sujet, la commission espère qu’une copie des lois régissant le droit d’association lui sera également communiquée.

3. Article 1 b). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement des brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir le caractère purement volontaire de l’engagement dans de telles brigades.

4. Article 1 d). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives en vigueur concernant le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui portait sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. Dans les commentaires qu’elle a formulés depuis un certain nombre d’années, la commission avait noté que des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:

a)  articles 184 3), 197 1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations ou déclarations fausses ou partiales, ou la propagande tendancieuse ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et au bien publics;

b)  article 221 1), 4) et 5) concernant toute personne qui crée, établit, met sur pied ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de remettre en cause ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat, toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

La commission avait noté les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles l’obligation d’accomplir un travail en prison, prévue par l’article 3 de la loi sur les prisons, s’applique aux personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal de même qu’à celles qui ont été reconnues coupables d’autres délits ou crimes. Aux termes de l’article 13 de la loi sur les prisons, les personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal sont maintenues séparées des autres prisonniers et sont occupées à des activités différentes tendant à préserver leur état de santé physique et à leur procurer un emploi lucratif pour lequel elles sont pleinement rémunérées.

Tout en notant le statut spécial accordéà ces prisonniers condamnés en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, la commission avait souligné que le fait d’imposer à ces personnes des sanctions comportant l’obligation de travailler reste contraire à la convention.

La commission espère que les dispositions pénales en question seront examinées à la lumière de la convention, afin qu’aucune peine comportant un travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a demandé précédemment au gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’exécution des peines de prison, promulguée en septembre 1982. La commission avait noté que, dans son rapport reçu en juin 1990, le gouvernement avait indiqué que des propositions visant à modifier les dispositions de la loi sur l’exécution des peines de prison avaient été adoptées et qu’une nouvelle loi était en vigueur. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi.

2. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’article 29(7) des Principes de base de la République démocratique d’Afghanistan les droits et libertés démocratiques garantis aux citoyens comprennent le droit à la liberté de parole et d’opinion, le droit de tenir des assemblées et de prendre part à des manifestations pacifiques, ainsi que le droit d’unité patriotique dans des organisations sociales démocratiques et progressistes, et que l’exercice de ces droits, sous une forme qui ne trouble pas la paix et la sécurité du pays, devrait être réglementé par la loi. Elle notait la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi élaborée selon ces principes directeurs est le Code pénal et que nul n’est autoriséà abuser de ces droits et libertés démocratiques pour nuire à l’intérêt collectif de la société et du pays. Afin de s’assurer de la compatibilité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en précisant le nombre de condamnations auxquelles elles ont donné lieu et en joignant copie des jugements correspondants:

a)  articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc. jugés contraires à la culture et aux usages;

b)  article 229 concernant les sociétés secrètes; à ce sujet, la commission espère qu’une copie des lois régissant le droit d’association lui sera également communiquée.

3. Article 1 b). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement des brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir le caractère purement volontaire de l’engagement dans de telles brigades.

4. Article 1 d). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives en vigueur concernant le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. Dans les commentaires qu’elle a formulés depuis un certain nombre d’années, la commission avait noté que des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:

a)  articles 184 3), 197 1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations ou déclarations fausses ou partiales, ou la propagande tendancieuse ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et au bien publics;

b)  article 221 1), 4) et 5) concernant toute personne qui crée, établit, met sur pied ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de remettre en cause ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat, toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

La commission avait noté les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles l’obligation d’accomplir un travail en prison, prévue par l’article 3 de la loi sur les prisons, s’applique aux personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal de même qu’à celles qui ont été reconnues coupables d’autres délits ou crimes. Aux termes de l’article 13 de la loi sur les prisons, les personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal sont maintenues séparées des autres prisonniers et sont occupées à des activités différentes tendant à préserver leur état de santé physique et à leur procurer un emploi lucratif pour lequel elles sont pleinement rémunérées.

Tout en notant le statut spécial accordéà ces prisonniers condamnés en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, la commission avait souligné que le fait d’imposer à ces personnes des sanctions comportant l’obligation de travailler reste contraire à la convention.

La commission espère que les dispositions pénales en question seront examinées à la lumière de la convention, afin qu’aucune peine comportant un travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a demandé précédemment au gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’exécution des peines de prison, promulguée en septembre 1982. La commission avait noté que, dans son rapport reçu en juin 1990, le gouvernement avait indiqué que des propositions visant à modifier les dispositions de la loi sur l’exécution des peines de prison avaient été adoptées et qu’une nouvelle loi était en vigueur. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi.

2. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’article 29(7) des Principes de base de la République démocratique d’Afghanistan les droits et libertés démocratiques garantis aux citoyens comprennent le droit à la liberté de parole et d’opinion, le droit de tenir des assemblées et de prendre part à des manifestations pacifiques, ainsi que le droit d’unité patriotique dans des organisations sociales démocratiques et progressistes, et que l’exercice de ces droits, sous une forme qui ne trouble pas la paix et la sécurité du pays, devrait être réglementé par la loi. Elle notait la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi élaborée selon ces principes directeurs est le Code pénal et que nul n’est autoriséà abuser de ces droits et libertés démocratiques pour nuire à l’intérêt collectif de la société et du pays. Afin de s’assurer de la compatibilité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en précisant le nombre de condamnations auxquelles elles ont donné lieu et en joignant copie des jugements correspondants:

a)  articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc. jugés contraires à la culture et aux usages;

b)  article 229 concernant les sociétés secrètes; à ce sujet, la commission espère qu’une copie des lois régissant le droit d’association lui sera également communiquée.

3. Article 1 b). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement des brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir le caractère purement volontaire de l’engagement dans de telles brigades.

4. Article 1 d). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives en vigueur concernant le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1 a) de la convention. Dans les commentaires qu’elle a formulés depuis un certain nombre d’années, la commission avait noté que des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:

a)  articles 184 3), 197 1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations ou déclarations fausses ou partiales, ou la propagande tendancieuse ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et au bien publics;

b)  article 221 1), 4) et 5) concernant toute personne qui crée, établit, met sur pied ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de remettre en cause ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat, toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

La commission avait noté les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles l’obligation d’accomplir un travail en prison, prévue par l’article 3 de la loi sur les prisons, s’applique aux personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal de même qu’à celles qui ont été reconnues coupables d’autres délits ou crimes. Aux termes de l’article 13 de la loi sur les prisons, les personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal sont maintenues séparées des autres prisonniers et sont occupées à des activités différentes tendant à préserver leur état de santé physique et à leur procurer un emploi lucratif pour lequel elles sont pleinement rémunérées.

Tout en notant le statut spécial accordéà ces prisonniers condamnés en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, la commission avait souligné que le fait d’imposer à ces personnes des sanctions comportant l’obligation de travailler reste contraire à la convention.

La commission espère que les dispositions pénales en question seront examinées à la lumière de la convention, afin qu’aucune peine comportant un travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a demandé précédemment au gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’exécution des peines de prison, promulguée en septembre 1982. La commission note que, dans son rapport reçu en juin 1990, le gouvernement indique que des propositions visant à modifier les dispositions de la loi sur l’exécution des peines de prison ont été adoptées et qu’une nouvelle loi est en vigueur. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi.

2. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’article 29(7) des Principes de base de la République démocratique d’Afghanistan les droits et libertés démocratiques garantis aux citoyens comprennent le droit à la liberté de parole et d’opinion, le droit de tenir des assemblées et de prendre part à des manifestations pacifiques, ainsi que le droit d’unité patriotique dans des organisations sociales démocratiques et progressistes, et que l’exercice de ces droits, sous une forme qui ne trouble pas la paix et la sécurité du pays, devrait être réglementé par la loi. Elle notait la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi élaborée selon ces principes directeurs est le Code pénal et que nul n’est autoriséà abuser de ces droits et libertés démocratiques pour nuire à l’intérêt collectif de la société et du pays. Afin de s’assurer de la compatibilité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en précisant le nombre de condamnations auxquelles elles ont donné lieu et en joignant copie des jugements correspondants:

a)  articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc. jugés contraires à la culture et aux usages;

b)  article 229 concernant les sociétés secrètes; à ce sujet, la commission espère qu’une copie des lois régissant le droit d’association lui sera également communiquée.

3. Article 1 b). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement des brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir le caractère purement volontaire de l’engagement dans de telles brigades.

4. Article 1 d). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives en vigueur concernant le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1 a) de la convention. Dans les commentaires qu’elle a formulés depuis un certain nombre d’années, la commission avait noté que des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:

a)  articles 184 3), 197 1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations ou déclarations fausses ou partiales, ou la propagande tendancieuse ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et au bien publics;

b)  article 221 1), 4) et 5) concernant toute personne qui crée, établit, met sur pied ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de remettre en cause ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat, toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

La commission avait noté les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles l’obligation d’accomplir un travail en prison, prévue par l’article 3 de la loi sur les prisons, s’applique aux personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal de même qu’à celles qui ont été reconnues coupables d’autres délits ou crimes. Aux termes de l’article 13 de la loi sur les prisons, les personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal sont maintenues séparées des autres prisonniers et sont occupées à des activités différentes tendant à préserver leur état de santé physique et à leur procurer un emploi lucratif pour lequel elles sont pleinement rémunérées.

Tout en notant le statut spécial accordéà ces prisonniers condamnés en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, la commission avait souligné que le fait d’imposer à ces personnes des sanctions comportant l’obligation de travailler reste contraire à la convention.

La commission espère que les dispositions pénales en question seront examinées à la lumière de la convention, afin qu’aucune peine comportant un travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a demandé précédemment au gouvernement de communiquer copie de la loi sur l'exécution des peines de prison, promulguée en septembre 1982. La commission note que, dans son rapport reçu en juin 1990, le gouvernement indique que des propositions visant à modifier les dispositions de la loi sur l'exécution des peines de prison ont été adoptées et qu'une nouvelle loi est en vigueur. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi.

2. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de l'article 29(7) des Principes de base de la République démocratique d'Afghanistan les droits et libertés démocratiques garantis aux citoyens comprennent le droit à la liberté de parole et d'opinion, le droit de tenir des assemblées et de prendre part à des manifestations pacifiques, ainsi que le droit d'unité patriotique dans des organisations sociales démocratiques et progressistes, et que l'exercice de ces droits, sous une forme qui ne trouble pas la paix et la sécurité du pays, devrait être réglementé par la loi. Elle notait la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi élaborée selon ces principes directeurs est le Code pénal et que nul n'est autorisé à abuser de ces droits et libertés démocratiques pour nuire à l'intérêt collectif de la société et du pays. Afin de s'assurer de la compatibilité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en précisant le nombre de condamnations auxquelles elles ont donné lieu et en joignant copie des jugements correspondants:

a) articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc. jugés contraires à la culture et aux usages;

b) article 229 concernant les sociétés secrètes; à ce sujet, la commission espère qu'une copie des lois régissant le droit d'association lui sera également communiquée.

3. Article 1 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement des brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir le caractère purement volontaire de l'engagement dans de telles brigades.

4. Article 1 d). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives en vigueur concernant le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission avait noté que des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal: a) articles 184 3), 197 1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations ou déclarations fausses ou partiales, ou la propagande tendancieuse ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l'Etat ou ayant pour but de nuire à l'intérêt et au bien publics; b) article 221 1), 4) et 5) concernant toute personne qui crée, établit, met sur pied ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de remettre en cause ou anéantir l'une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l'Etat, toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l'une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne. La commission avait noté les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles l'obligation d'accomplir un travail en prison, prévue par l'article 3 de la loi sur les prisons, s'applique aux personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal de même qu'à celles qui ont été reconnues coupables d'autres délits ou crimes. Aux termes de l'article 13 de la loi sur les prisons, les personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal sont maintenues séparées des autres prisonniers et sont occupées à des activités différentes tendant à préserver leur état de santé physique et à leur procurer un emploi lucratif pour lequel elles sont pleinement rémunérées. Tout en notant le statut spécial accordé à ces prisonniers condamnés en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, la commission avait souligné que le fait d'imposer à ces personnes des sanctions comportant l'obligation de travailler reste contraire à la convention. La commission espère que les dispositions pénales en question seront examinées à la lumière de la convention, afin qu'aucune peine comportant un travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a demandé précédemment au gouvernement de communiquer copie de la loi sur l'exécution des peines de prison, promulguée en septembre 1982. La commission note que, dans son rapport reçu en juin 1990, le gouvernement indique que des propositions visant à modifier les dispositions de la loi sur l'exécution des peines de prison ont été adoptées et qu'une nouvelle loi est en vigueur. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi.

2. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de l'article 29(7) des Principes de base de la République démocratique d'Afghanistan les droits et libertés démocratiques garantis aux citoyens comprennent le droit à la liberté de parole et d'opinion, le droit de tenir des assemblées et de prendre part à des manifestations pacifiques, ainsi que le droit d'unité patriotique dans des organisations sociales démocratiques et progressistes, et que l'exercice de ces droits, sous une forme qui ne trouble pas la paix et la sécurité du pays, devrait être réglementé par la loi. Elle notait la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi élaborée selon ces principes directeurs est le Code pénal et que nul n'est autorisé à abuser de ces droits et libertés démocratiques pour nuire à l'intérêt collectif de la société et du pays. Afin de s'assurer de la compatibilité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en précisant le nombre de condamnations auxquelles elles ont donné lieu et en joignant copie des jugements correspondants:

a) articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc. jugés contraires à la culture et aux usages;

b) article 229 concernant les sociétés secrètes; à ce sujet, la commission espère qu'une copie des lois régissant le droit d'association lui sera également communiquée.

3. Article 1 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement des brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir le caractère purement volontaire de l'engagement dans de telles brigades.

4. Article 1 d). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives en vigueur concernant le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission avait noté que des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal: a) articles 184 3), 197 1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations ou déclarations fausses ou partiales, ou la propagande tendancieuse ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l'Etat ou ayant pour but de nuire à l'intérêt et au bien publics; b) article 221 1), 4) et 5) concernant toute personne qui crée, établit, met sur pied ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de remettre en cause ou anéantir l'une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l'Etat, toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l'une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne. La commission avait noté les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles l'obligation d'accomplir un travail en prison, prévue par l'article 3 de la loi sur les prisons, s'applique aux personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal de même qu'à celles qui ont été reconnues coupables d'autres délits ou crimes. Aux termes de l'article 13 de la loi sur les prisons, les personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal sont maintenues séparées des autres prisonniers et sont occupées à des activités différentes tendant à préserver leur état de santé physique et à leur procurer un emploi lucratif pour lequel elles sont pleinement rémunérées. Tout en notant le statut spécial accordé à ces prisonniers condamnés en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, la commission avait souligné que le fait d'imposer à ces personnes des sanctions comportant l'obligation de travailler reste contraire à la convention. La commission espère que les dispositions pénales en question seront examinées à la lumière de la convention, afin qu'aucune peine comportant un travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a demandé précédemment au gouvernement de communiquer copie de la loi sur l'exécution des peines de prison, promulguée en septembre 1982. La commission note que, dans son rapport reçu en juin 1990, le gouvernement indique que des propositions visant à modifier les dispositions de la loi sur l'exécution des peines de prison ont été adoptées et qu'une nouvelle loi est en vigueur. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi.

2. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de l'article 29(7) des Principes de base de la République démocratique d'Afghanistan les droits et libertés démocratiques garantis aux citoyens comprennent le droit à la liberté de parole et d'opinion, le droit de tenir des assemblées et de prendre part à des manifestations pacifiques, ainsi que le droit d'unité patriotique dans des organisations sociales démocratiques et progressistes, et que l'exercice de ces droits, sous une forme qui ne trouble pas la paix et la sécurité du pays, devrait être réglementé par la loi. Elle notait la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi élaborée selon ces principes directeurs est le Code pénal et que nul n'est autorisé à abuser de ces droits et libertés démocratiques pour nuire à l'intérêt collectif de la société et du pays. Afin de s'assurer de la compatibilité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en précisant le nombre de condamnations auxquelles elles ont donné lieu et en joignant copie des jugements correspondants:

a) articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc. jugés contraires à la culture et aux usages;

b) article 229 concernant les sociétés secrètes; à ce sujet, la commission espère qu'une copie des lois régissant le droit d'association lui sera également communiquée.

3. Article 1 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement des brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir le caractère purement volontaire de l'engagement dans de telles brigades.

4. Article 1 d). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives en vigueur concernant le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 a) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission avait noté que des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal: a) articles 184 3), 197 1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations ou déclarations fausses ou partiales, ou la propagande tendancieuse ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l'Etat ou ayant pour but de nuire à l'intérêt et au bien publics; b) article 221 1), 4) et 5) concernant toute personne qui crée, établit, met sur pied ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de remettre en cause ou anéantir l'une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l'Etat, toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l'une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne. La commission avait noté les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles l'obligation d'accomplir un travail en prison, prévue par l'article 3 de la loi sur les prisons, s'applique aux personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal de même qu'à celles qui ont été reconnues coupables d'autres délits ou crimes. Aux termes de l'article 13 de la loi sur les prisons, les personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal sont maintenues séparées des autres prisonniers et sont occupées à des activités différentes tendant à préserver leur état de santé physique et à leur procurer un emploi lucratif pour lequel elles sont pleinement rémunérées. Tout en notant le statut spécial accordé à ces prisonniers condamnés en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, la commission avait souligné que le fait d'imposer à ces personnes des sanctions comportant l'obligation de travailler reste contraire à la convention. La commission espère que les dispositions pénales en question seront examinées à la lumière de la convention, afin qu'aucune peine comportant un travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission a demandé précédemment au gouvernement de communiquer copie de la loi sur l'exécution des peines de prison, promulguée en septembre 1982. La commission note que, dans son rapport reçu en juin 1990, le gouvernement indique que des propositions visant à modifier les dispositions de la loi sur l'exécution des peines de prison ont été adoptées et qu'une nouvelle loi est en vigueur. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi.

2. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de l'article 29(7) des Principes de base de la République démocratique d'Afghanistan les droits et libertés démocratiques garantis aux citoyens comprennent le droit à la liberté de parole et d'opinion, le droit de tenir des assemblées et de prendre part à des manifestations pacifiques, ainsi que le droit d'unité patriotique dans des organisations sociales démocratiques et progressistes, et que l'exercice de ces droits, sous une forme qui ne trouble pas la paix et la sécurité du pays, devrait être réglementé par la loi. Elle notait la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi élaborée selon ces principes directeurs est le Code pénal et que nul n'est autorisé à abuser de ces droits et libertés démocratiques pour nuire à l'intérêt collectif de la société et du pays. Afin de s'assurer de la compatibilité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en précisant le nombre de condamnations auxquelles elles ont donné lieu et en joignant copie des jugements correspondants:

a) articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc. jugés contraires à la culture et aux usages;

b) article 229 concernant les sociétés secrètes; à ce sujet, la commission espère qu'une copie des lois régissant le droit d'association lui sera également communiquée.

3. Article 1 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement des brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir le caractère purement volontaire de l'engagement dans de telles brigades.

4. Article 1 d). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives en vigueur concernant le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu le 26 juin 1996.

Article 1 a) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission avait noté que des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:

a) articles 184 3), 197 1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations ou déclarations fausses ou partiales, ou la propagande tendancieuse ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l'Etat ou ayant pour but de nuire à l'intérêt et au bien publics;

b) article 221 1), 4) et 5) concernant toute personne qui crée, établit, met sur pied ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de remettre en cause ou anéantir l'une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l'Etat, toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l'une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne.

La commission avait noté les indications antérieures du gouvernement selon lesquelles l'obligation d'accomplir un travail en prison, prévue par l'article 3 de la loi sur les prisons, s'applique aux personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal de même qu'à celles qui ont été reconnues coupables d'autres délits ou crimes. Aux termes de l'article 13 de la loi sur les prisons, les personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal sont maintenues séparées des autres prisonniers et sont occupées à des activités différentes tendant à préserver leur état de santé physique et à leur procurer un emploi lucratif pour lequel elles sont pleinement rémunérées.

Tout en notant le statut spécial accordé à ces prisonniers condamnés en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, la commission avait souligné que le fait d'imposer à ces personnes des sanctions comportant l'obligation de travailler reste contraire à la convention.

La commission espère que les dispositions pénales en question seront examinées à la lumière de la convention, afin qu'aucune peine comportant un travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission avait noté précédemment les indications du gouvernement selon lesquelles une commission avait été instituée pour réviser la Constitution de l'Afghanistan, qu'il était proposé d'attirer l'attention de cette commission sur les conventions et recommandations pertinentes, qu'après la révision de la Constitution des lois spécifiques seraient élaborées en conformité avec la Constitution, et que les lois pertinentes seraient soumises à l'OIT.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu en juin 1990, selon lesquelles la Grande assemblée a approuvé, en novembre 1989, une nouvelle Constitution, un nouveau Code du travail et d'autres textes législatifs. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l'article 145 de la nouvelle Constitution, en cas de conflit entre le droit international et le droit interne, les traités internationaux l'emportent sur le droit national.

La commission espère que le gouvernement communiquera un exemplaire de la nouvelle Constitution et du nouveau Code du travail, de même que d'autres textes législatifs relevant de l'application de la convention.

2. La commission avait noté, à la lecture de la décision du Conseil des ministres, dont une copie figurait en annexe au rapport du gouvernement pour la période prenant fin en juin 1987, que les brigades de travail avaient pris le nom d'Institut de la construction des aéroports et des routes et que celui-ci relève du ministère des Travaux publics. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les travaux de cet institut, en indiquant le mode de recrutement de la main-d'oeuvre et en décrivant les projets entrepris, y compris copie des textes législatifs et des décisions administratives régissant l'organisation et le travail de l'institut.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l'article 29, paragraphe 7, des Principes de base de la République démocratique d'Afghanistan, les droits et les libertés démocratiques garantis aux citoyens comprennent le droit à la liberté de parole et d'opinion, le droit de tenir des assemblées et de prendre part à des manifestations pacifiques, ainsi que le droit d'unité patriotique dans des organisations sociales démocratiques et progressistes, et que l'exercice de ces droits, sous une forme qui ne trouble pas la paix et la sécurité dans le pays, sera réglementé par la loi. La commission avait noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle la loi édictée selon ces principes directeurs est le Code pénal et que nul n'est autorisé à abuser de ses droits et libertés démocratiques de façon à nuire à l'intérêt collectif de la société et du pays. Afin de s'assurer de la compatibilité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur leur application pratique. En l'absence d'une réponse à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations nécessaires, y compris le nombre de condamnations auxquelles elles ont donné lieu, en y joignant copie des jugements correspondants:

a) article 203, en vertu duquel les associations politiques non reconnues par l'Etat, mais l'affrontant "comme en état de guerre" sont considérées comme des Etats étrangers (lu conjointement avec les articles 190, 191, 193, 194 et 195, d'après lesquels des personnes ayant des rapports avec de telles associations peuvent encourir des sanctions);

b) article 205 1) concernant toute personne qui cherche à modifier la Constitution ou la forme de l'Etat en usant de la force;

c) article 229 concernant les sociétés secrètes; à ce sujet, la commission espère qu'une copie des lois régissant le droit d'association lui sera également communiquée;

d) articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours, les chansons, etc., considérées comme contraires à la culture et aux usages.

4. La commission a demandé précédemment au gouvernement de communiquer une copie de la loi sur l'exécution des peines de prison, promulguée en septembre 1982. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des propositions visant à modifier les dispositions sur l'exécution des peines de prison ont été adoptées et qu'une nouvelle loi est en vigueur. La commission prie le gouvernement d'envoyer un exemplaire de cette nouvelle loi.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a noté que des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:

a) articles 184 3), 197 1) a) et 240 visant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, d'informations, de déclarations fausses ou partiales, ou la propagande tendancieuse ou provocatrice concernant les affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la considération de l'Etat, ou ayant pour but de nuire à l'intérêt et aux biens publics;

b) article 221 1), 4) et 5) concernant toute personne qui crée, établit, met sur pied ou administre une organisation sous la dénomination de parti, de société, d'union ou de groupe dans le but de porter atteinte à l'une des valeurs nationales fondamentales et acceptées, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l'Etat, ou dans le dessein d'annuler l'une de ces valeurs, ou qui fait de la propagande pour développer une telle organisation ou lui attirer des membres, par quelque moyen que ce soit, ou qui y adhère ou établit des relations, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, avec cette organisation ou avec l'une de ses branches.

La commission avait relevé l'indication du gouvernement, selon laquelle l'obligation d'accomplir du travail pénitentiaire aux termes de l'article 3 sur les prisons vise les personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, ainsi que celles qui ont été reconnues coupables d'autres délits ou crimes. En vertu de l'article 13 de cette loi, les personnes condamnées en vertu desdits articles sont gardées séparément des autres prisonniers et sont occupées à différentes activités, afin d'être maintenues dans un bon état de santé physique et d'être employées à une activité pour laquelle elles sont pleinement rémunérées.

Tout en notant le statut spécial accordé à ces prisonniers condamnés aux termes des articles susmentionnés du Code pénal, la commission avait relevé que le fait d'infliger des sanctions comportant du travail obligatoire à ces personnes n'en est pas moins contraire à la convention.

La commission a pris note du rapport sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, établi par un rapporteur spécial et présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à sa 47e session en 1991 (doc. E/CN.4/1991/3). Ce rapport mentionne les indications du ministre de l'Intérieur, selon lesquelles il y a 2.530 prisonniers politiques dans le pays. Il mentionne également les allégations des forces de l'opposition selon lesquelles ce nombre est beaucoup plus élevé.

La commission espère que les dispositions pénales en question seront examinées à la lumière de la convention afin d'assurer qu'aucune peine comportant du travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

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