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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Politique nationale. Promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail. La commission note avec intérêt l’adoption en 2018 de la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, ainsi que l’adoption de la politique nationale sur le handicap (NPD) en 2018. La loi interdit la discrimination fondée sur le handicap de la part de toute personne ou institution, de quelque manière ou dans quelque circonstance que ce soit (article 1 (1)), et prévoit en outre qu’une personne en situation de handicap a le droit de travailler sur un pied d’égalité avec les autres, y compris le droit à la possibilité de gagner sa vie grâce à un travail librement choisi ou accepté sur le marché libre de l’emploi (article 28 (1)). Elle prévoit également que toutes organisations publiques doivent, dans la mesure du possible, recruter au moins 5 pour cent de personnes en situation de handicap (article 29), et encourage leur participation à la vie politique et publique (article 30 (1)). La loi porte également création de la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap, dont les compétences comprennent: i) la mise en place et la promotion de centres inclusifs d’enseignement, de formation professionnelle et de réadaptation pour le renforcement des capacités des personnes en situation de handicap (article 37 (j)); ii) la coordination avec les secteurs public et privé et d’autres organismes pour veiller à ce que leurs intérêts particuliers soient pris en considération dans chaque politique, programme et activité du gouvernement (article 37 (k)); et iii) la réception des plaintes déposées par les personnes en situation de handicap en cas de violation de leurs droits (article 37 (n)). Pour sa part, la NPD envisage la mise en œuvre de mesures dans le domaine de l’orientation professionnelle, notamment des programmes et des moyens de formation professionnelle, des conseils et des informations sur les différents métiers afin de permettre aux personnes en situation de handicap de prendre des décisions éclairées lorsqu’elles choisissent un métier en fonction de leurs intérêts et de leurs aptitudes. La NPD prévoit également la mise en œuvre de mesures dans le domaine de l’emploi, notamment la garantie d’une participation effective des personnes en situation de handicap au processus d’emploi, ainsi que l’identification et l’élimination des obstacles à l’emploi, y compris en garantissant des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap. La commission note que, selon l’Organisation mondiale de la santé, en 2018, sur 195 millions de personnes examinées environ 29 millions vivaient avec un handicap. Elle observe que l’accès des personnes en situation de handicap à un travail décent est une question cruciale qui requiert l’attention et les efforts d’un large éventail de parties prenantes. La commission note qu’il existe souvent des obstacles importants qui empêchent les travailleurs en situation de handicap d’accéder à des emplois décents, notamment la stigmatisation et la discrimination, le manque d’aménagements et d’assistance, ainsi qu’un manque de sensibilisation et de compréhension des capacités et du potentiel des travailleurs en situation de handicap. Ces obstacles doivent être surmontés en élaborant et en mettant en œuvre des politiques et des cadres juridiques inclusifs qui ne se contentent pas d’établir le principe de non-discrimination, mais qui prévoient également des mesures spécifiques facilitant l’accès au marché libre du travail, notamment l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables sur le lieu de travail, de recruter activement et d’embaucher des personnes en situation de handicap, de fournir une formation et un soutien, ou de favoriser un environnement de travail inclusif. Dans ce contexte, et compte tenu des mesures prises au cours de la dernière période considérée, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont la législation nouvellement adoptée, mais aussi la politique nationale, ont été mises en œuvre dans la pratique, en communiquant la législation secondaire pertinente ainsi que des copies des rapports d’évaluation et des décisions de justice concernant l’application des principes de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre en vue de promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, notamment dans le cas des femmes et des filles en situation de handicap, en tenant compte des obstacles physiques et économiques auxquels elles sont souvent confrontées pour accéder à l’éducation et à l’emploi. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, ventilées, dans la mesure du possible, par âge et par sexe.
Article 5. Consultations. La commission note que, selon la NPD (2018), bien qu’il n’existe pas de dispositions légales exigeant expressément que les représentants des personnes en situation de handicap participent à l’élaboration des politiques et collaborent avec les institutions gouvernementales, les organisations de personnes en situation de handicap participent, dans la pratique, à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation des services et des mesures qui affectent la vie des personnes en situation de handicap. Cette politique précise en outre que le gouvernement apporte un soutien financier, organisationnel et logistique aux organisations de personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de décrire en détail la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentant les personnes en situation de handicap sont consultées, dans la pratique, au sujet de la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap et, plus généralement, de la politique nationale sur le handicap. En outre, notant que la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap prévoit que la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap, qui comprend en son sein des personnes en situation de handicap de chaque zone géopolitique, assure la liaison avec les secteurs public et privé et le gouvernement pour veiller à ce que toutes les politiques, tous les programmes et toutes les activités répondent aux besoins des personnes en situation de handicap, la commission demande au gouvernement d’envisager d’étendre le mandat de cette commission pour qu’elle mène également des consultations avec les partenaires sociaux sur les questions couvertes par la convention.
Articles 7 et 8. Services accessibles aux personnes en situation de handicap, y compris dans les zones rurales et isolées. Selon la NPD, le gouvernement a mis en place des centres de réadaptation pour la formation professionnelle des personnes en situation de handicap et a adopté le projet de réadaptation professionnelle à base communautaire (CBVR), qui prévoit une formation professionnelle au niveau de la communauté. Le gouvernement signale en outre qu’il gère trois centres de réadaptation professionnelle, à savoir: le Centre d’artisanat agricole pour les malvoyants à Lagos; l’École de travail social à Enugu et le Centre de réadaptation à Gwarinpa (Territoire de la capitale fédérale). La commission note que, selon le rapport 2020 de la Banque mondiale sur l’inclusion du handicap au Nigeria, le gouvernement a mis en place six centres de réadaptation et de formation professionnelle pour offrir une formation aux personnes en situation de handicap, mais la plupart d’entre eux sont dans un état déplorable en raison de la négligence des autorités. La commission note, selon les informations figurant dans le rapport 2021 que le gouvernement a soumis au Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) que le gouvernement de l’État de Lagos: i) a inauguré en 2016 le conseil d’administration du Bureau des questions de handicap, chargé de gérer un fonds fiduciaire pour l’emploi, doté de 25 milliards de naira nigérians pour les personnes en situation de handicap; ii) en 2017, a attribué des subventions, des technologies d’assistance et des aides à la mobilité à plus de deux mille personnes en situation de handicap, et a financé 500 personnes en situation de handicap à hauteur de 100 000 000 naira chacune comme subventions de démarrage pour créer leur propre entreprise; et iii) a employé, en 2018, 250 personnes en situation de handicap dans la fonction publique. La NPD a notamment pour objectif de procéder aux adaptations nécessaires dans les services et établissements publics et privés existants qui offrent des programmes de formation professionnelle dans les zones urbaines et rurales. Notant l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle, entre 2019 et 2020, seules quelque quarante-huit personnes en situation de handicap ont reçu une formation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, ventilées par sexe et par région, sur la manière dont les centres de formation professionnelle nouvellement créés ont intensifié leurs activités en vue de fournir à un plus grand nombre de personnes en situation de handicap des services de réadaptation professionnelle et d’emploi leur permettant d’obtenir et de conserver un emploi durable sur le marché libre du travail et de progresser sur le plan professionnel, en particulier en ce qui concerne les personnes qui vivent dans les zones rurales et les communautés isolées.
Article 9. Formation et mise à disposition de conseillers en matière de réadaptation ou autre personnel qualifié. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient que des informations succinctes selon lesquelles, entre 2019 et 2020, trente-trois travailleurs qualifiés assuraient l’orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission note également que, selon le rapport 2020 de la Banque mondiale sur l’inclusion du handicap au Nigéria, les personnes en situation de handicap sont souvent limitées dans leur choix de carrière en raison de la stigmatisation et de la pénurie de professionnels qualifiés disponibles pour enseigner aux élèves malvoyants des matières telles que les mathématiques. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que l’offre de services liés à l’emploi destinée aux personnes en situation de handicap n’est pas suffisante, eu égard à l’obligation qui lui incombe d’assurer la formation et la mise à disposition de conseillers en matière de réadaptation ou d’autre personnel qualifié chargé de l’orientation et de la formation professionnelles ainsi que du placement des personnes en situation de handicap. Elle appelle donc à un renforcement des efforts en la matière et prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer l’offre de services que requiert la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 4 de la convention. Politique nationale. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission note que le présent rapport du gouvernement n’aborde pas la plupart des questions soulevées dans les précédents commentaires concernant la mise en œuvre de la convention depuis sa ratification. La commission avait pris note des indications fournies par le gouvernement concernant un projet de loi visant à assurer la pleine inclusion des Nigérians ayant un handicap dans la société, projet de loi dont l’Assemblée nationale était alors saisie. De plus, malgré l’existence d’une politique nationale de réadaptation des personnes handicapées, y compris des stratégies de mise en œuvre, le gouvernement déclare dans un rapport très succinct avoir assuré au moins 2 pour cent de sa main-d’œuvre pour des personnes handicapées convenablement qualifiées. En outre, il fait état de la délivrance de lettres de recommandation devant permettre aux personnes handicapées d’accéder à un emploi rémunéré, de l’organisation de programmes d’accès à l’indépendance économique et enfin de l’attribution d’aides à la mobilité et d’appareillages. De plus, il déclare s’être efforcé de rendre la réadaptation professionnelle accessible à toutes les catégories de personnes handicapées. La commission réitère sa demande d’informations complètes sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires, notamment des informations spécifiques sur le statut du projet de loi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complètes sur la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Prière également de communiquer des informations pertinentes sur la mise en œuvre de la convention, notamment des données statistiques ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap, ainsi que tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes ayant trait à des questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultations. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées dans la pratique sur la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Articles 7 et 9. Accès des personnes handicapées aux services de l’emploi. Personnel qualifié chargé pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique qu’il veille à ce que les personnes chargées d’assurer l’orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement, l’emploi et d’autres services connexes aux personnes handicapées et d’évaluer ces services soient dotées de connaissances adéquates en ce qui concerne le handicap et ses contraintes ainsi que les difficultés d’intégration des personnes handicapées dans la vie active, sur le plan économique comme sur le plan social. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer les services d’orientation et de formation professionnelle pour toutes les personnes ayant un type de handicap quel qu’il soit et de préciser si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires. Elle le prie à nouveau de fournir de plus amples informations sur le nombre des personnes ayant bénéficié d’une telle formation ainsi que sur le personnel qualifié mis à la disposition des personnes handicapées.
Article 8. Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement indique que, dans les zones rurales et les collectivités isolées, les personnes handicapées pouvant recevoir une formation sont attachées à des artisans locaux, tels que les tailleurs, les coiffeurs, les barbiers ou les réparateurs de pneumatiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises pour favoriser la mise en place ou l’extension de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 à 4 de la convention. Politique nationale. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission note que le présent rapport du gouvernement n’aborde pas la plupart des questions soulevées dans les précédents commentaires concernant la mise en œuvre de la convention depuis sa ratification. La commission avait pris note des indications fournies par le gouvernement concernant un projet de loi visant à assurer la pleine inclusion des Nigérians ayant un handicap dans la société, projet de loi dont l’Assemblée nationale était alors saisie. De plus, malgré l’existence d’une politique nationale de réadaptation des personnes handicapées, y compris des stratégies de mise en œuvre, le gouvernement déclare dans un rapport très succinct avoir assuré au moins 2 pour cent de sa main-d’œuvre pour des personnes handicapées convenablement qualifiées. En outre, il fait état de la délivrance de lettres de recommandation devant permettre aux personnes handicapées d’accéder à un emploi rémunéré, de l’organisation de programmes d’accès à l’indépendance économique et enfin de l’attribution d’aides à la mobilité et d’appareillages. De plus, il déclare s’être efforcé de rendre la réadaptation professionnelle accessible à toutes les catégories de personnes handicapées. La commission réitère sa demande d’informations complètes sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires, notamment des informations spécifiques sur le statut du projet de loi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complètes sur la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Prière également de communiquer des informations pertinentes sur la mise en œuvre de la convention, notamment des données statistiques ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap, ainsi que tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes ayant trait à des questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultations. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées dans la pratique sur la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Articles 7 et 9. Accès des personnes handicapées aux services de l’emploi. Personnel qualifié chargé pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique qu’il veille à ce que les personnes chargées d’assurer l’orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement, l’emploi et d’autres services connexes aux personnes handicapées et d’évaluer ces services soient dotées de connaissances adéquates en ce qui concerne le handicap et ses contraintes ainsi que les difficultés d’intégration des personnes handicapées dans la vie active, sur le plan économique comme sur le plan social. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer les services d’orientation et de formation professionnelle pour toutes les personnes ayant un type de handicap quel qu’il soit et de préciser si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires. Elle le prie à nouveau de fournir de plus amples informations sur le nombre des personnes ayant bénéficié d’une telle formation ainsi que sur le personnel qualifié mis à la disposition des personnes handicapées.
Article 8. Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement indique que, dans les zones rurales et les collectivités isolées, les personnes handicapées pouvant recevoir une formation sont attachées à des artisans locaux, tels que les tailleurs, les coiffeurs, les barbiers ou les réparateurs de pneumatiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises pour favoriser la mise en place ou l’extension de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 à 4 de la convention. Politique nationale. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission note que le présent rapport du gouvernement n’aborde pas la plupart des questions soulevées dans les précédents commentaires concernant la mise en œuvre de la convention depuis sa ratification. La commission avait pris note des indications fournies par le gouvernement concernant un projet de loi visant à assurer la pleine inclusion des Nigérians ayant un handicap dans la société, projet de loi dont l’Assemblée nationale était alors saisie. De plus, malgré l’existence d’une politique nationale de réadaptation des personnes handicapées, y compris des stratégies de mise en œuvre, le gouvernement déclare dans un rapport très succinct avoir assuré au moins 2 pour cent de sa main-d’œuvre pour des personnes handicapées convenablement qualifiées. En outre, il fait état de la délivrance de lettres de recommandation devant permettre aux personnes handicapées d’accéder à un emploi rémunéré, de l’organisation de programmes d’accès à l’indépendance économique et enfin de l’attribution d’aides à la mobilité et d’appareillages. De plus, il déclare s’être efforcé de rendre la réadaptation professionnelle accessible à toutes les catégories de personnes handicapées. La commission réitère sa demande d’informations complètes sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires, notamment des informations spécifiques sur le statut du projet de loi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complètes sur la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Prière également de communiquer des informations pertinentes sur la mise en œuvre de la convention, notamment des données statistiques ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap, ainsi que tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes ayant trait à des questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultations. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées dans la pratique sur la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Articles 7 et 9. Accès des personnes handicapées aux services de l’emploi. Personnel qualifié chargé pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique qu’il veille à ce que les personnes chargées d’assurer l’orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement, l’emploi et d’autres services connexes aux personnes handicapées et d’évaluer ces services soient dotées de connaissances adéquates en ce qui concerne le handicap et ses contraintes ainsi que les difficultés d’intégration des personnes handicapées dans la vie active, sur le plan économique comme sur le plan social. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer les services d’orientation et de formation professionnelle pour toutes les personnes ayant un type de handicap quel qu’il soit et de préciser si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires. Elle le prie à nouveau de fournir de plus amples informations sur le nombre des personnes ayant bénéficié d’une telle formation ainsi que sur le personnel qualifié mis à la disposition des personnes handicapées.
Article 8. Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement indique que, dans les zones rurales et les collectivités isolées, les personnes handicapées pouvant recevoir une formation sont attachées à des artisans locaux, tels que les tailleurs, les coiffeurs, les barbiers ou les réparateurs de pneumatiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises pour favoriser la mise en place ou l’extension de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des indications du gouvernement concernant un projet de loi dont l’Assemblée nationale est actuellement saisie et dans lequel le handicap est défini comme «une altération physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle de longue durée qui, en interaction avec divers obstacles, peut entraver la participation pleine et efficace de l’individu dans la société sur une base égale aux autres». La commission invite le gouvernement à continuer à donner des informations sur tout fait nouveau pouvant aboutir à l’adoption du projet de législation susmentionné (article 1 de la convention).
Article 2. Politique nationale. La commission note que l’article 2, paragraphe 1, du décret de 1993 concernant les Nigérians ayant un handicap dispose qu’il est du devoir et de la responsabilité des organes du gouvernement et de toutes les autorités et personnes compétentes d’adopter et promouvoir une politique assurant l’intégration pleine et entière des personnes handicapées dans la société. Le gouvernement indique dans son rapport que le but de la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées est d’assurer une formation, une réadaptation et finalement une insertion efficaces. La commission invite le gouvernement à donner plus d’informations sur la manière dont la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées est mise en œuvre et revue périodiquement (article 2). Elle le prie également de communiquer des informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques ventilées autant que possible par âge, sexe et nature du handicap et des extraits de rapports, études ou enquêtes portant sur des questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 3. Promouvoir les possibilités d’emploi sur le marché libre du travail. La commission note que la promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, ainsi que le développement de l’emploi protégé pour les personnes handicapées qui, en raison de leur handicap ou de besoins particuliers, ne sont pas en mesure d’obtenir un emploi sur le marché libre du travail, se maintenir dans un tel emploi ou satisfaire aux exigences d’un tel emploi, ont été intégrés dans les stratégies de mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées. Le gouvernement indique en outre qu’il veille à ce que les secteurs public et privé tiennent compte des intérêts des personnes ayant un handicap dans leurs politiques de l’emploi. La commission invite le gouvernement à décrire plus amplement les effets des mesures adoptées pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. La commission note que le décret de 1993 concernant les Nigérians ayant un handicap et la politique nationale de l’emploi de 2003 prévoient l’instauration de quotas spécifiques en faveur des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à décrire les effets des mesures spéciales visant à instaurer une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés – hommes ou femmes – et les autres travailleurs.
Article 5. Consultations. Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis sa ratification de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, les organes de l’Etat associent les organisations d’employeurs et de travailleurs aux discussions portant sur le bien-être de leurs mandants. Il indique en outre que l’Association nationale des personnes handicapées (JONAPAD) est elle aussi associée aux discussions concernant ses membres. La commission invite le gouvernement à exposer plus amplement dans son prochain rapport comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives de personnes handicapées sont consultées dans la pratique à propos de la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Article 7. Services assurés aux personnes handicapées. La commission note que la politique nationale de l’emploi prévoit notamment la promotion de systèmes de sélection accordant aux personnes handicapées des chances égales d’accéder à un emploi dès lors qu’elles possèdent les qualifications nécessaires. A cette fin, un système de placement efficace doit être mis en place par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Productivité. Le gouvernement indique en outre que le Centre nigérian de l’artisanat rural pour aveugles assure une mission de formation et de placement. La commission invite le gouvernement à décrire les autres mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer des services d’orientation professionnelle et de formation professionnelle pour toutes les personnes ayant un handicap quel qu’il soit, et d’indiquer si les services existant pour les travailleurs en général peuvent être utilisés par les travailleurs handicapés avec les adaptations nécessaires.
Article 8. Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il a fait sien le concept de services de réadaptation professionnelle au sein de la société dans l’ensemble du pays. Il ajoute que 300 personnes ayant un handicap ont bénéficié de diverses formations en 2012 et qu’un fonds a été alloué aux gouvernements des Etats pour l’acquisition de matériels permettant aux intéressés de créer leur propre entreprise. Le document relatif à la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées constate que les services dont bénéficient les personnes handicapées en milieu urbain ne sont pas aussi directement accessibles en milieu rural. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de la convention dans les zones rurales et auprès des collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié pour s’occuper des personnes handicapées. La commission note que, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, sous-paragraphe 1, du décret de 1993 concernant les Nigérians ayant un handicap, les autorités et organes gouvernementaux doivent assurer une formation adéquate au personnel chargé du développement éducatif des personnes handicapées. Le rapport du gouvernement se réfère à la création de l’Ecole fédérale des travailleurs sociaux dans les Etats d’Emene et d’Enugu pour la formation des agents de réadaptation et des conseillers. La commission souhaiterait disposer d’informations sur le nombre des personnes ayant bénéficié d’une telle formation accessible aux personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de cette convention, reçu en juin 2013. Elle prend note des indications du gouvernement concernant un projet de loi dont l’Assemblée nationale est actuellement saisie et dans lequel le handicap est défini comme «une altération physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle de longue durée qui, en interaction avec divers obstacles, peut entraver la participation pleine et efficace de l’individu dans la société sur une base égale aux autres». La commission invite le gouvernement à continuer à donner des informations sur tout fait nouveau pouvant aboutir à l’adoption du projet de législation susmentionné (article 1 de la convention).
Article 2. Politique nationale. La commission note que l’article 2, paragraphe 1, du décret de 1993 concernant les Nigérians ayant un handicap dispose qu’il est du devoir et de la responsabilité des organes du gouvernement et de toutes les autorités et personnes compétentes d’adopter et promouvoir une politique assurant l’intégration pleine et entière des personnes handicapées dans la société. Le gouvernement indique dans son rapport que le but de la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées est d’assurer une formation, une réadaptation et finalement une insertion efficaces. La commission invite le gouvernement à donner plus d’informations sur la manière dont la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées est mise en œuvre et revue périodiquement (article 2). Elle le prie également de communiquer des informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques ventilées autant que possible par âge, sexe et nature du handicap et des extraits de rapports, études ou enquêtes portant sur des questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 3. Promouvoir les possibilités d’emploi sur le marché libre du travail. La commission note que la promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, ainsi que le développement de l’emploi protégé pour les personnes handicapées qui, en raison de leur handicap ou de besoins particuliers, ne sont pas en mesure d’obtenir un emploi sur le marché libre du travail, se maintenir dans un tel emploi ou satisfaire aux exigences d’un tel emploi, ont été intégrés dans les stratégies de mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées. Le gouvernement indique en outre qu’il veille à ce que les secteurs public et privé tiennent compte des intérêts des personnes ayant un handicap dans leurs politiques de l’emploi. La commission invite le gouvernement à décrire plus amplement les effets des mesures adoptées pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. La commission note que le décret de 1993 concernant les Nigérians ayant un handicap et la politique nationale de l’emploi de 2003 prévoient l’instauration de quotas spécifiques en faveur des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à décrire les effets des mesures spéciales visant à instaurer une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés – hommes ou femmes – et les autres travailleurs.
Article 5. Consultations. Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis sa ratification de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, les organes de l’Etat associent les organisations d’employeurs et de travailleurs aux discussions portant sur le bien-être de leurs mandants. Il indique en outre que l’Association nationale des personnes handicapées (JONAPAD) est elle aussi associée aux discussions concernant ses membres. La commission invite le gouvernement à exposer plus amplement dans son prochain rapport comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives de personnes handicapées sont consultées dans la pratique à propos de la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Article 7. Services assurés aux personnes handicapées. La commission note que la politique nationale de l’emploi prévoit notamment la promotion de systèmes de sélection accordant aux personnes handicapées des chances égales d’accéder à un emploi dès lors qu’elles possèdent les qualifications nécessaires. A cette fin, un système de placement efficace doit être mis en place par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Productivité. Le gouvernement indique en outre que le Centre nigérian de l’artisanat rural pour aveugles assure une mission de formation et de placement. La commission invite le gouvernement à décrire les autres mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer des services d’orientation professionnelle et de formation professionnelle pour toutes les personnes ayant un handicap quel qu’il soit, et d’indiquer si les services existant pour les travailleurs en général peuvent être utilisés par les travailleurs handicapés avec les adaptations nécessaires.
Article 8. Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il a fait sien le concept de services de réadaptation professionnelle au sein de la société dans l’ensemble du pays. Il ajoute que 300 personnes ayant un handicap ont bénéficié de diverses formations en 2012 et qu’un fonds a été alloué aux gouvernements des Etats pour l’acquisition de matériels permettant aux intéressés de créer leur propre entreprise. Le document relatif à la politique nationale de réadaptation des personnes handicapées constate que les services dont bénéficient les personnes handicapées en milieu urbain ne sont pas aussi directement accessibles en milieu rural. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de la convention dans les zones rurales et auprès des collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié pour s’occuper des personnes handicapées. La commission note que, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, sous-paragraphe 1, du décret de 1993 concernant les Nigérians ayant un handicap, les autorités et organes gouvernementaux doivent assurer une formation adéquate au personnel chargé du développement éducatif des personnes handicapées. Le rapport du gouvernement se réfère à la création de l’Ecole fédérale des travailleurs sociaux dans les Etats d’Emene et d’Enugu pour la formation des agents de réadaptation et des conseillers. La commission souhaiterait disposer d’informations sur le nombre des personnes ayant bénéficié d’une telle formation accessible aux personnes handicapées.
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