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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Un représentant gouvernemental s'est félicité de la viligance dont fait montre l'OIT dans l'application de ses normes, évitant ainsi aux Etats Membres des dérapages dangereux, notamment en cas de crise économique, et c'est dans cet esprit que le gouvernement communique à la présente commission des informations sur l'application de la convention. En ce qui concerne les dispositions des articles 173 et 174 du Code du travail instituant le monopole syndical, et la loi no 13/80 du 2 juin 1980 portant création d'une taxe de solidarité syndical au profit de la COSYGA et de son décret d'application, le gouvernement a toujours reconnu la pertinence des observations de la commission d'experts et n'a cessé d'affirmer sa volonté de rendre sa législation conforme à la convention. Comme le gouvernement l'a indiqué dans ses différents rapports de même qu'en 1984 devant la commission, ces dispositions ont été adoptées avec le consentement des partenaires sociaux à un moment où la réalité sociale était différente. Le pays vit aujourd'hui dans un nouveau contexte politique et social. La nouvelle Constitution promulgée par la loi no 3/91 en vigueur depuis le 26 janvier 1991 consacre les libertés individuelles, et l'article 13 du Titre préliminaire dispose que le droit de former des associations, des partis ou des formations politiques, des syndicats, des sociétés et des établissements d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi. Cette consécration des libertés individuelles a pour corollaire, sur le plan social, l'abolition de tout esprit de monopole syndical, c'est-à-dire l'avènement d'une liberté syndicale véritable et intégrale. Ainsi, un projet de nouveau Code du travail discuté en réunion tripartite de janvier à avril 1991 à laquelle ont participé, outre les centrales uniques de travailleurs et d'employeurs également, d'autres organisations de travailleurs ou d'employeurs, a déjà été examiné par le gouvernement et sera présenté probablement avant la fin de l'année à l'Assemblée nationale. La modification envisagée prévoit l'abrogation de l'article 174 de l'actuel Code du travail. Quant à la loi no 13/80, elle est devenue inapplicable et caduque du fait de l'avènement de la liberté syndicale, et la taxe de solidarité syndicale n'est plus prélevée depuis le mois de mars 1990. Un texte de loi sera adopté pour son abrogation formelle. En ce qui concerne les dispositions en matière d'arbitrage obligatoire restreignant le droit de grève des travailleurs, un projet de loi spécifique sur le droit de grève tenant compte des exigences de la convention a été élaboré et examiné par le gouvernement et pourrait être intégré dans le Code du travail révisé.

L'orateur indique que si pour la période se terminant le 30 juin 1990 le gouvernement n'a pas envoyé de rapport c'est, d'une part, parce que les informations dont il a fait part à la commission n'étaient pas encore prêtes a être communiquées, d'autre part, parce qu'il ne semblait plus opportun de soutenir la même argumentation que dans les rapports précédents. Sans la pratique les faits ont pris le pas sur les textes, et son gouvernement informera la commission d'experts des progrès qui ne manqueront pas d'intervenir.

Les membres travailleurs ont noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement au sujet de questions majeures soulevées dans l'observation de la commission d'experts qui permettent d'espérer que les restrictions à la liberté syndicale seront levées. Ils ont indiqué que les projets de loi mentionnés devraient être soumis à la commission d'experts dès que possible et ils ont exprimé l'espoir de pouvoir noter prochainement des progrès.

Les membres employeurs, tout en relevant que les débats auraient pu être évités si le gouvernement avait envoyé à temps un rapport faisant état de l'évolution de la situation, ont considéré que les informations communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions législatives envisagées et de la pratique déjà modifiée permettent de tirer un bilan intermédiaire réjouissant, et ils ont espéré que la commission serait bientôt en mesure de noter que la législation et la pratique sont en pleine conformité avec la convention.

Le membre travailleur du Gabon a déclaré que son pays devrait se conformer aux dispositions des conventions ratifiées. Il a rappelé que la COSYGA a été constituée librement par les travailleurs le 4 octobre 1969, et il a indiqué que la Constitution du Gabon, tant l'ancienne que la nouvelle, reconnaît la liberté syndicale. Il a précisé aussi que la loi de 1973 a reconnu la COSYGA comme seule centrale, ce qui n'a pas dérangé ses membres. Le Code du travail de 1978 a repris ces mêmes dispositions. L'orateur a relevé que depuis mars 1990 beaucoup de syndicats se sont constitué, et en août 1990 les Etats généraux des syndicats gabonais ont eu lieu; tous les syndicats qui s'étaient présentés à la Conférence nationale et tous ceux qui ont survécu après la conférence ont répondu à l'appel et ont confirmé l'unité syndicale. En ce qui concerne la réforme du Code du travail, il souhaite qu'une mission de l'OIT se rende au Gabon avant que le projet de loi ne soit déposé à l'Assemblée nationale car il porte atteinte au droit de grève ainsi qu'à d'autres acquis sociaux. Concernant la taxe de solidarité syndicale, l'orateur a relevé qu'en Afrique aucune institution, qu'elle soit privée ou publique, ne peut survivre par des cotisations volontaires. Le mouvement syndical gabonais, après avoir réussi l'unité syndicale en 1969, a végété faute de moyens matériels et de cadres. Ayant demandé l'institution du système de "check-off" et après le refus des autorités d'instituer des cotisations obligatoires, c'est le système de la taxe de solidarité syndicale qui a été retenu mais qui, en pratique, favorisait seulement la COSYGA qui était la centrale unique. Il a espéré que ce système pourrait être maintenu au profit de toutes les centrales qui vont se créer, car les syndicats anciens et nouveaux n'ont pas d'autre moyen de fonctionner. En Afrique, un syndicat qui doit compter sur les seules cotisations volontaires ne peut fonctionner que d'une façon saisonnière avec des cadres limités travaillant en dehors des heures normales de travail. Il a exprimé l'espoir que le BIT, le gouvernement et les dirigeants des syndicats pourront trouver une formule garantissant les ressources nécessaires pour le fonctionnement des syndicats.

Le représentant gouvernemental a réitéré sa promesse de communiquer à la commission d'experts tous les textes de loi qui seront pris en application de la convention. Se référant à l'intervention du délégué travailleur concernant la taxe de solidarité syndicale, il a déclaré que la décision du gouvernement de supprimer cette taxe et d'abroger le texte de loi rendant la taxe obligatoire est irréversible. Si la COSYGA rencontre des difficultés de gestion du fait de sa situation, il est de son droit de discuter de la question avec l'ensemble de ses membres peut-être en collaboration avec les organisations d'employeurs afin de déterminer s'ils pourraient rétablir cette taxe par voie conventionnelle.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui s'est déroulé en son sein. Elle a rappelé que depuis plusieurs années la commission d'experts demande au gouvernement de lever les restrictions législatives notamment quant à la possibilité d'un véritable pluralisme syndical. Elle est consciente que des changements sont survenus notamment par l'adoption d'une nouvelle Constitution qui devrait permettre en droit la possibilité d'une évolution vers le pluralisme syndical. La commission a néanmoins regretté que le gouvernement n'ait pas envoyé de rapport sur l'application de la convention. Elle a exprimé l'espoir qu'un rapport serait fourni pour examen par la commission d'experts l'année prochaine et qu'il contiendra des informations sur les mesures prises, en particulier dans le cadre de l'adoption d'un nouveau Code du travail, pour mettre la législation et la pratique en conformité avec les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail.
Article 3 de la convention. Service minimum négocié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées relatives aux mécanismes de détermination de la liste des secteurs astreints au service minimum, aux modalités de négociation de ce service minimum et à tout organe indépendant prévu pour le règlement des différends en cas de conflit collectif. Par ailleurs, la commission avait prié le gouvernement d’engager des négociations avec les partenaires sociaux, en vue de déterminer les caractéristiques d’un service minimum en cas de grève dans le secteur de l’éducation. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de l’article 385 du nouveau Code du travail qui instaure un service minimum obligatoire pour toutes les entreprises lors du déclenchement d’un mouvement de grève. En cas de grève dans les entreprises dont l’arrêt total des activités est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la santé publique, à l’accès aux soins, à l’accès à l’eau et à l’électricité ou à l’équilibre de l’économie nationale, le préavis de grève doit obligatoirement être accompagné des jours et heures d’exécution minimale du service minimum journalier, ainsi que le personnel astreint à cette obligation de service minimum et doit obligatoirement être de 40 pour cent de l’activité reparti sur la journée en dehors des heures de pause. L’article 385 prévoit également que les conventions collectives sectorielles peuvent organiser les modalités pratiques de la mise en œuvre du service minimum en fonction des spécificités.
Tout en observant que le service minimum était auparavant circonscrit à certaines entreprises en raison de leur utilité sociale ou de leur spécificité (article 348 du Code du travail de 1994), et non à l’ensemble des entreprises comme c’est le cas en vertu de l’article 385 nouveau, la commission rappelle que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale. La commission rappelle également qu’un tel service devrait toutefois à tout le moins répondre à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 136 et 137). Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 385 dans le sens indiqué.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission relève qu’en vertu de l’article 305 du nouveau Code du travail, les membres du bureau directeur de nationalité étrangère d’un syndicat doivent avoir résidé cinq ans consécutifs au Gabon et avoir exercé pendant cette période une activité professionnelle définie, alors que la durée de résidence était de 18 mois au titre de l’ancien Code du travail (article 272). La commission rappelle qu’elle a estimé que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. Par exemple, elle a considéré que l’imposition d’une durée de résidence de trois ans pouvait être considérée comme étant raisonnable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 103). Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures en vue de modifier l’article 305 du Code du travail et d’indiquer toute évolution à cet égard.
Article 2. Droit syndical des mineurs. La commission note que l’article 307 du Code du travail prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats de leur choix sauf opposition de leurs représentants légaux. De l’avis de la commission, cette disposition reste en contradiction avec l’article 2 de la convention. En conséquence, la commission invite le gouvernement à prendre des mesures en vue de modifier l’article 307 du Code du travail afin de permettre aux mineurs d’adhérer librement à un syndicat, dès lors qu’ils ont atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.
Regrettant que l’adoption du nouveau Code du travail n’ait pas été l’occasion d’assurer une plus grande conformité de ses dispositions avec les prescriptions de la convention, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures qui s’imposent dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans ses précédents commentaires, à la suite des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des restrictions au droit de grève dans le secteur public au motif récurrent d’assurer la sécurité publique, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de grèves survenues dans le secteur public, les secteurs concernés et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public.
Par ailleurs, comme suite aux observations reçues de l’Internationale de l’éducation (IE) qui dénonçaient l’adoption de divers textes réglementaires rendant l’exercice des activités syndicales de plus en plus difficile dans le secteur de l’éducation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans ce secteur pour garantir l’accès des organisations syndicales aux établissements scolaires afin de leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation et de défense des intérêts de leurs membres.
La commission note que d’après le gouvernement, seuls 12,34 pour cent des établissements scolaires sur l’ensemble du territoire national ont été concernés lors de la grève générale illimitée de septembre 2021 lancée par la convention des syndicats du secteur de l’éducation (CONASYSED) et le Syndicat de l’Éducation nationale (SENA). En revanche, le gouvernement s’est dit ne pas être encore en mesure de fournir les informations demandées par la commission, la collecte et la centralisation des données étant toujours en cours.
La commission regrette que le gouvernement n’ait pas été en mesure de fournir les informations demandées et réitère sa demande en espérant qu’il sera bientôt en mesure de fournir ces informations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Service minimum négocié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de révision du Code du travail et, le cas échéant, d’indiquer en particulier les dispositions adoptées relatives aux mécanismes de détermination de la liste des secteurs astreints au service minimum, aux modalités de négociation de ce service minimum et à tout organe indépendant prévu pour le règlement des différends en cas de conflit collectif. Par ailleurs, la commission avait également prié le gouvernement d’engager des négociations avec les partenaires sociaux, en vue de déterminer les caractéristiques d’un service minimum en cas de grève dans le secteur de l’enseignement, de la formation et de la recherche.En l’absence de réponse, la commission réitère sa requête et veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre la consultation des partenaires sociaux pour une détermination concertée des services minima en cas de grève dans le secteur de l’éducation.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses précédents commentaires, suite aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des restrictions au droit de grève dans le secteur public au motif récurrent d’assurer la sécurité publique, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de grèves survenues dans le secteur public, les secteurs concernés et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public. La commission note que le gouvernement indique que des organisations syndicales au sein de plusieurs administrations, dont les douanes, les impôts, l’enseignement supérieur, l’éducation nationale, la santé et les affaires sociales, ont fait usage de leur droit de grève. En outre, le gouvernement indique que la Convention nationale des syndicats de l’éducation nationale (CONASYSED) a effectué sa dernière grève à l’École publique Martine Oulabou sans être délogée ni se voir interdire le droit de grève.Tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement quant aux exemples de grèves survenues dans le secteur public, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant le nombre de grèves survenues dans le secteur public et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public.
Par ailleurs, suite aux observations précédemment reçues de l’Internationale de l’éducation (IE) qui dénonçaient l’adoption de divers textes réglementaires rendant l’exercice des activités syndicales de plus en plus difficile dans le secteur de l’éducation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le secteur de l’éducation pour garantir que les organisations syndicales ont accès aux établissements scolaires afin de leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation et de défense des intérêts de leurs membres. La commission note avec regret l’absence de réponse du gouvernement à cet égard.La commission réitère sa requête et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Service minimum négocié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de révision du Code du travail et, le cas échéant, d’indiquer en particulier les dispositions adoptées relatives aux mécanismes de détermination de la liste des secteurs astreints au service minimum, aux modalités de négociation de ce service minimum et à tout organe indépendant prévu pour le règlement des différends en cas de conflit collectif. Par ailleurs, la commission avait également prié le gouvernement d’engager des négociations avec les partenaires sociaux, en vue de déterminer les caractéristiques d’un service minimum en cas de grève dans le secteur de l’enseignement, de la formation et de la recherche. En l’absence de réponse, la commission réitère sa requête et veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre la consultation des partenaires sociaux pour une détermination concertée des services minima en cas de grève dans le secteur de l’éducation.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses précédents commentaires, suite aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des restrictions au droit de grève dans le secteur public au motif récurrent d’assurer la sécurité publique, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de grèves survenues dans le secteur public, les secteurs concernés et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public. La commission note que le gouvernement indique que des organisations syndicales au sein de plusieurs administrations, dont les douanes, les impôts, l’enseignement supérieur, l’éducation nationale, la santé et les affaires sociales, ont fait usage de leur droit de grève. En outre, le gouvernement indique que la Convention nationale des syndicats de l’éducation nationale (CONASYSED) a effectué sa dernière grève à l’École publique Martine Oulabou sans être délogée ni se voir interdire le droit de grève. Tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement quant aux exemples de grèves survenues dans le secteur public, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant le nombre de grèves survenues dans le secteur public et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public.
Par ailleurs, suite aux observations précédemment reçues de l’Internationale de l’éducation (IE) qui dénonçaient l’adoption de divers textes réglementaires rendant l’exercice des activités syndicales de plus en plus difficile dans le secteur de l’éducation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le secteur de l’éducation pour garantir que les organisations syndicales ont accès aux établissements scolaires afin de leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation et de défense des intérêts de leurs membres. La commission note avec regret l’absence de réponse du gouvernement à cet égard. La commission réitère sa requête et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Service minimum négocié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de révision du Code du travail et, le cas échéant, d’indiquer en particulier les dispositions adoptées relatives aux mécanismes de détermination de la liste des secteurs astreints au service minimum, aux modalités de négociation de ce service minimum et à tout organe indépendant prévu pour le règlement des différends en cas de conflit collectif. Par ailleurs, la commission avait également prié le gouvernement d’engager des négociations avec les partenaires sociaux, en vue de déterminer les caractéristiques d’un service minimum en cas de grève dans le secteur de l’enseignement, de la formation et de la recherche. En l’absence de réponse, la commission réitère sa requête et veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre la consultation des partenaires sociaux pour une détermination concertée des services minima en cas de grève dans le secteur de l’éducation.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Dans ses précédents commentaires, suite aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des restrictions au droit de grève dans le secteur public au motif récurrent d’assurer la sécurité publique, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de grèves survenues dans le secteur public, les secteurs concernés et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public. La commission note que le gouvernement indique que des organisations syndicales au sein de plusieurs administrations, dont les douanes, les impôts, l’enseignement supérieur, l’éducation nationale, la santé et les affaires sociales, ont fait usage de leur droit de grève. En outre, le gouvernement indique que la Convention nationale des syndicats de l’éducation nationale (CONASYSED) a effectué sa dernière grève à l’Ecole publique Martine Oulabou sans être délogée ni se voir interdire le droit de grève. Tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement quant aux exemples de grèves survenues dans le secteur public, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant le nombre de grèves survenues dans le secteur public et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public.
Par ailleurs, suite aux observations précédemment reçues de l’Internationale de l’éducation (IE) qui dénonçaient l’adoption de divers textes réglementaires rendant l’exercice des activités syndicales de plus en plus difficile dans le secteur de l’éducation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le secteur de l’éducation pour garantir que les organisations syndicales ont accès aux établissements scolaires afin de leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation et de défense des intérêts de leurs membres. La commission note avec regret l’absence de réponse du gouvernement à cet égard. La commission réitère sa requête et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Service minimum négocié. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée au processus en cours de révision du Code du travail et avait prié le gouvernement d’assurer dans ce cadre des consultations avec les partenaires sociaux sur les questions tenant à la détermination de la liste des secteurs astreints au service minimum, aux modalités de négociation du contenu de ce service et au besoin d’un organe indépendant pour le règlement des différends, si les partenaires sociaux en exprimaient le souhait. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de texte de révision du Code du travail a été validé par l’administration et les partenaires sociaux en avril 2015 et transmis au Parlement, et qu’il ne peut fournir davantage d’informations sur ce point avant l’issue réservée par le Parlement au projet soumis. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de révision du Code du travail et, le cas échéant, d’indiquer en particulier les dispositions adoptées relatives aux mécanismes de détermination de la liste des secteurs astreints au service minimum, aux modalités de négociation de ce service minimum et à tout organe indépendant prévu pour le règlement des différends en cas de conflit collectif.
Par ailleurs, dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la circulaire no 01418/MENSRSIPPG/CAB du 16 novembre 2009 sur le service minimum en milieu scolaire et avait rappelé que des services minima peuvent être établis dans le secteur de l’enseignement dans les cas de grève de longue durée, mais que ceux-ci devraient être déterminés en pleine consultation des partenaires sociaux. La commission avait alors prié le gouvernement d’engager des négociations avec les partenaires sociaux, en vue de déterminer les caractéristiques d’un service minimum en cas de grève dans le secteur de l’enseignement, de la formation et de la recherche. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les négociations engagées avec les partenaires en vue d’apporter une réponse globale satisfaisante à la question n’ont pas pu aboutir du fait du radicalisme et du recours systématique à la grève par certains syndicats. Le gouvernement déclare toutefois être déterminé à favoriser la concertation dans le secteur. La commission encourage le gouvernement à poursuivre la consultation des partenaires sociaux pour une détermination concertée des services minima en cas de grève dans le secteur de l’éducation, et le prie de faire état de tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
Dans ses précédents commentaires, suite aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des restrictions au droit de grève dans le secteur public au motif récurrent d’assurer la sécurité publique, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de grèves survenues dans le secteur public, les secteurs concernés et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public. En l’absence de réponse, la commission réitère sa requête et veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées.
Par ailleurs, suite aux observations précédemment reçues de l’Internationale de l’éducation (IE) qui dénonçaient l’adoption de divers textes réglementaires rendant l’exercice des activités syndicales de plus en plus difficile dans le secteur de l’éducation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le secteur de l’éducation pour garantir que les organisations syndicales ont accès aux établissements scolaires afin de leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation et de défense des intérêts de leurs membres. En l’absence de réponse, la commission réitère sa requête et veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour fournir les informations demandées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Service minimum négocié. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée au décret no 023/PR/MTEPS du 11 février 2010 arrêtant la liste des entreprises astreintes au service minimum et déterminant les modalités de sa mise en œuvre. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les services minima convenus avec les partenaires sociaux en ce qui concerne la liste des différents secteurs déterminés à l’article 5 du décret, ainsi que d’indiquer les dispositions législatives prévoyant le règlement par un organe indépendant de toute divergence quant au service minimum. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le service minimum est négocié au cas par cas par les parties sous le contrôle de l’inspecteur du travail du ressort et que jusqu’à présent il a toujours été établi de manière consensuelle. Par ailleurs, le gouvernement considère que le contexte socio-économique actuel ne nécessite pas la constitution d’un organe indépendant pour trancher les divergences éventuelles quant à la composition du service minimum. Le gouvernement déclare néanmoins étudier cette possibilité. La commission, notant l’indication selon laquelle le gouvernement est en train de réviser le Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux, veut croire que dans ce cadre les questions tenant à la détermination de la liste des secteurs astreints au service minimum, aux modalités de négociation de conventions et au besoin d’un organe indépendant pour le règlement des différends pourront être examinées si les partenaires sociaux en expriment le besoin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Les commentaires précédents de la commission portaient sur la circulaire no 01418/MENSRSIPPG/CAB du 16 novembre 2009 sur le service minimum en milieu scolaire. La commission avait alors rappelé que des services minima peuvent être établis dans le secteur de l’enseignement dans les cas de grève de longue durée, mais ceux-ci devraient être déterminés en pleine consultation des partenaires sociaux. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle les services minima prévus dans la circulaire de 2009 ont été déterminés en consultation avec les partenaires sociaux concernés. Dans sa réponse, le gouvernement indique être en négociation avec les partenaires sociaux du secteur de l’enseignement, de la formation et de la recherche en vue d’apporter une réponse globale satisfaisante à la question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
La commission rappelle que ses précédents commentaires faisaient référence à des observations reçues en 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des restrictions au droit de grève dans le secteur public au motif récurrent d’assurer la sécurité publique. En l’absence de réponse à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de grèves survenues dans le secteur public dans la période couverte par son prochain rapport, les secteurs concernés et le nombre de grèves ayant été interdites au motif de trouble possible à l’ordre public.
La commission s’était également référée aux observations reçues de l’Internationale de l’éducation (IE) qui dénonçaient l’adoption de divers textes réglementaires rendant l’exercice des activités syndicales de plus en plus difficile dans le secteur de l’éducation, en particulier une note circulaire du directeur de l’Académie provinciale de l’Estuaire du 4 avril 2011 (no 000294/MENESRSIC/ SG/DAPE) interdisant aux organisations syndicales de mener toute activité dans les établissements, lieux de travail des enseignants. Selon l’IE, cette circulaire violait non seulement les dispositions de la convention, mais aussi la loi no 18/92 portant création et fonctionnement des organisations syndicales. La commission avait alors demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants des organisations syndicales aient la possibilité d’accéder aux enseignants dans les établissements, dans le respect de la légalité. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le secteur de l’éducation pour garantir que les organisations syndicales ont accès aux établissements scolaires afin de leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation et de défense des intérêts de leurs membres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Service minimum négocié. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum (art. 348, 352 et 354 du Code du travail) ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention. A cet égard, la commission prend note du décret no 023/PR/MTEPS du 11 février 2010 arrêtant la liste des entreprises astreintes au service minimum et déterminant les modalités de mise en œuvre, que le gouvernement transmet dans son rapport. La commission note qu’aux termes de l’article 2 du décret le service minimum se définit comme l’organisation et l’exécution, par un groupe de salariés en grève d’une entreprise ou d’un ou plusieurs de ses établissements, d’activités dont l’interruption complète est de nature à porter atteinte aux activités économiques vitales ou à la continuité des services publics essentiels. La commission observe que l’article 5 du décret établit une liste des entreprises soumises à l’obligation du service minimum. La commission rappelle que la détermination d’un service minimum devrait être limitée aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou pour assurer des exigences minima du service afin d’éviter la mise en danger de la santé ou de la sécurité publique. Elle rappelle, en outre, que les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées devraient être consultées dans la définition d’un tel service minimum et que, en cas de divergence quant à la composition du service minimum, la législation devrait prévoir son règlement par un organe indépendant et non par le ministère du Travail ou le ministère ou l’entreprise publique concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les services minima convenus avec les partenaires sociaux en ce qui concerne la liste des différents secteurs déterminés à l’article 5 du décret du 11 février 2010. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les dispositions qui prévoient le règlement de toute divergence quant à la composition du service minimum par un organe indépendant.
La commission prend note de la circulaire no 01418/MENSRSIPPG/CAB du 16 novembre 2009 sur le service minimum en milieu scolaire. Elle note que la circulaire prévoit, en cas de débrayage, l’organisation et le fonctionnement du service minimum suivant: fonctionnement régulier de toutes les premières et dernières années de tous les cycles d’enseignement, de formation et de recherche; l’organisation normale des examens et concours de fin de cycle et de passage en année supérieure; l’enseignement des cours fondamentaux dans les années intermédiaires, ce service minimum constituant une des conditions de la légalité de la grève. Si, de l’avis de la commission, des services minima peuvent être établis dans le secteur de l’enseignement dans les cas de grève de longue durée, ceux-ci doivent être déterminés en pleine consultation des partenaires sociaux. Ainsi, dans la détermination des services minima et du nombre de travailleurs qui en garantissent le maintien, il importe que participent non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les organisations de travailleurs concernées. En effet, outre que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante en raison de son peu d’impact, et à éviter de donner aux organisations syndicales l’impression que l’échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu d’une manière trop large et fixé unilatéralement. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer si les services minima prévus dans la circulaire no 01418/MENSRSIPPG/CAB du 16 novembre 2009 sur le service minimum en milieu scolaire ont été déterminés en consultation avec les partenaires sociaux concernés. Dans la négative, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour engager rapidement des négociations avec les partenaires sociaux, en vue de déterminer les caractéristiques d’un service minimum en cas de grève dans le secteur de l’enseignement, de la formation et de la recherche. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Observations reçues des organisations syndicales. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 4 août 2011 concernant des restrictions au droit de grève dans le secteur public ainsi que des difficultés d’exercer les droits syndicaux dans le secteur de l’éducation. La commission note également la communication du 31 août 2011 de l’Internationale de l’éducation (IE) qui dénonce l’adoption de divers textes réglementaires qui rendent, selon cette dernière, l’exercice des activités syndicales de plus en plus difficile dans le secteur de l’éducation depuis 2009. Dans sa communication, l’IE dénonce notamment la circulaire du directeur de l’Académie provinciale de l’estuaire du 4 avril 2011 interdisant aux organisations syndicales de mener toute activité dans les établissements, lieux de travail des enseignants. La commission rappelle que la liberté syndicale implique pour les organisations de travailleurs le droit d’organiser en toute liberté leurs activités visant à défendre les intérêts professionnels de leurs membres, y compris le droit des représentants des travailleurs d’accéder à tous les lieux de travail lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation. Cependant, l’accès aux lieux de travail des représentants des travailleurs ne doit bien entendu pas être utilisé au détriment du fonctionnement efficace de l’administration ou des institutions publiques concernées. Pour cette raison, les organisations de travailleurs concernées et l’employeur doivent chercher à conclure des accords de manière à ce que l’accès au lieu de travail durant les heures de travail et en dehors de celles-ci soit reconnu aux organisations de travailleurs sans porter préjudice au fonctionnement de l’administration ou de l’institution publique concernée. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la CSI et de l’IE, et de prendre dans l’intervalle les mesures nécessaires pour que les représentants des organisations syndicales aient la possibilité d’accéder aux enseignants dans les établissements, dans le respect de la légalité.
Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication selon laquelle la désignation des centrales syndicales les plus représentatives du pays ne procède pas d’une décision unilatérale du gouvernement mais d’un accord conclu le 27 mars 2007 entre six centrales syndicales (COSYGA, CGSL, USAP, UTG, CONSINEQ et Intersyndicale) qui ont désigné les quatre plus représentatives pour participer aux organes consultatifs prévus par le Code du travail, cela avant une détermination ultérieure par le biais d’élections professionnelles. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que l’accord de 2007 reste encore aujourd’hui en vigueur et, tout en reconnaissant que le problème de la représentativité des centrales syndicales demeure d’actualité, renouvelle sa demande de bénéficier de l’assistance du Bureau dans l’organisation des élections professionnelles. Rappelant une nouvelle fois que la détermination des organisations les plus représentatives devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 97), la commission attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour résoudre le problème de la représentativité syndicale et exprime l’espoir qu’il pourra bénéficier de l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tous progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention.Service minimum négocié. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum (art. 348, 352 et 354 du Code du travail) ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de texte réglementant le service minimum est en cours d’élaboration. La commission rappelle que la détermination d’un service minimum devrait être limitée aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou pour assurer des exigences minima du service tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression, que les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées devraient être consultées dans la définition d’un tel service minimum, et que tout désaccord devrait être réglé par un organe indépendant appelé à statuer rapidement et habilité à rendre des décisions exécutoires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte réglementant le service minimum une fois adopté en précisant, le cas échéant, les cas de recours au texte.

Grèves à caractère politique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le recours éventuel à l’article 343 a) du Code du travail pour interdire une grève. La commission note que, selon le gouvernement, aucune grève à caractère politique n’a été enregistrée dans les entreprises et les administrations gabonaises.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Dans sa précédente observation, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2007 faisant état d’arrestations et d’emprisonnements arbitraires de représentants de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) au cours des dernières années. Elle note que dans une communication en date du 26 août 2009, la CSI indique de nouveaux cas d’arrestations et de harcèlement de syndicalistes de la CGSL. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des réponses sur les questions soulevées par la CSI ont été fournies au comité de la liberté syndicale et que le conflit qui a engendré les arrestations a été réglé. La commission rappelle que les mesures d’arrestation et de détention, même pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judicaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale. La commission prie instamment le gouvernement de garantir aux représentants de la CGSL l’exercice sans entrave de leurs droits syndicaux.

Par ailleurs, la commission avait noté les observations de 2007 du Congrès syndical du Gabon (CSG) indiquant le refus du gouvernement de considérer la problématique de la représentativité syndicale et demandant l’organisation d’élections professionnelles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la désignation des centrales syndicales les plus représentatives du pays ne procède pas d’une décision unilatérale du gouvernement mais d’un accord conclu le 27 mars 2007 entre six centrales syndicales (COSYGA, CGSL, USAP, UTG, CONSINEQ et Intersyndicale) qui ont désigné les quatre plus représentatives pour participer aux organes consultatifs prévus par le Code du travail, cela avant une détermination ultérieure par le biais d’élections professionnelles. A cet égard, le gouvernement, confirmant que le problème de la représentativité des centrales syndicales soulevé par la CSG demeure d’actualité, renouvelle sa demande de bénéficier de l’assistance du Bureau dans l’organisation des élections professionnelles. La commission souhaite rappeler que la détermination des organisations les plus représentatives devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus [voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 97]. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour résoudre le problème de la représentativité syndicale qu’il reconnaît et exprime l’espoir qu’il pourra bénéficier de l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement de fournir les informations et textes sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Service minimum négocié. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum (art. 348, 352 et 354 du Code du travail selon la nouvelle numérotation) ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui communiquer copie de tout décret adopté sur le service minimum ainsi que tout autre texte ayant trait à l’application de la convention, en indiquant s’il est prévu que les organisations syndicales peuvent participer, si elles le souhaitent, à la définition d’un tel service. Le gouvernement est aussi prié de fournir des informations sur tous les cas où le gouvernement ou des entreprises chargées de la gestion publique ont dû recourir au service minimum en période de grève ainsi que les modalités de sa mise en œuvre.

Grèves à caractère politique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 343 (a) du Code du travail et notamment les motifs particuliers qui, dans chaque cas, ont pu conduire à l’interdiction d’une grève en vertu de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans sa précédente observation, la commission avait noté les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), qui portaient en grande partie sur des questions législatives déjà soulevées par la commission et sur des atteintes aux droits syndicaux, notamment des actes de violence policière commis contre des syndicalistes. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans des cas de grève cités par la CISL où les forces de sécurité ont dû intervenir (secteur du bois, ministère des Affaires étrangères), une conciliation a permis de mettre fin au conflit. La commission rappelle que la grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et veut croire que le gouvernement garantira à l’avenir que le recours à la force publique ne se fasse que dans des situations présentant un caractère de gravité où l’ordre public est sérieusement menacé.

2. La commission prend note des observations de la CSI du 28 août 2007 qui fait état de cas d’arrestations et d’emprisonnements arbitraires de représentants de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) ces dernières années. La commission a également pris note de la communication du Congrès syndical du Gabon (CSG) en date du 25 septembre 2007 indiquant que la problématique de la représentativité syndicale est un sujet qui a fait l’objet d’une assistance technique appuyée du BIT au Gabon, mais qu’à présent le gouvernement refuse de la considérer. Le CSG affirme que la désignation des organisations les plus représentatives se fait en violation de la convention et demande l’organisation d’élections professionnelles. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires en réponse aux observations de la CSI et du CSG dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui portent en grande partie sur des questions législatives en suspens et des questions relatives à l’application de la convention dans la pratique qui sont en cours d’examen, ainsi que sur des atteintes aux droits syndicaux, telles que la restriction du droit de grève et des actes de violence policière commis contre des syndicalistes. La commission prend note de la communication récente du gouvernement fournissant sa réponse à ces commentaires.

La commission examinera les commentaires de la CISL ainsi que la réponse du gouvernement lors de sa prochaine session, et prie le gouvernement de lui faire parvenir pour cette prochaine session de novembre-décembre 2007, conformément au cycle régulier des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions législatives et des questions relatives à l’application de la convention dans la pratique, qui font l’objet de sa demande directe (voir demande directe de 2005, 76e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Service minimum négocié. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum (art. 348, 352 et 354 du Code du travail selon la nouvelle numérotation) ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention. La commission avait également demandé au gouvernement de préciser comment, en l’absence de texte d’application, le service minimum est déterminé et organisé, et si les organisations syndicales peuvent participer, si elles le souhaitent, à la définition d’un tel service. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le texte relatif au service minimum en période de grève n’est pas encore paru et qu’il s’agit d’un décret devant déterminer la liste des entreprises concernées par le service minimum et indiquer les modalités de sa mise en œuvre. Le gouvernement indique toutefois que, dans la pratique, le service minimum est observé et effectué au cas par cas.

La commission prend note de ces informations. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer le décret ou le projet de décret sur le service minimum ainsi que tout autre texte ayant trait à l’application de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si les organisations syndicales peuvent participer, si elles le souhaitent, à la définition d’un tel service. En outre, elle prie le gouvernement de lui communiquer des exemples de cas où le gouvernement ou des entreprises chargées de la gestion publique ont du recourir au service minimum en période de grève ainsi que les modalités de sa mise en œuvre.

Grèves à caractère politique. La commission constate que le gouvernement a pris note de ses observations concernant les grèves ayant pour but d’appuyer la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates sur les membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165). La commission note que le gouvernement ne saurait admettre toute grève déclenchée par une organisation syndicale faisant suite à l’appel d’un ou plusieurs partis politiques avec des visées politiciennes. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions sur l’application pratique qui a été faite de l’article 343 (a) et notamment les motifs particuliers qui, dans chaque cas, ont pu conduire à l’interdiction de la grève en vertu de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Service minimum négocié. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum (art. 348, 352 et 354 du Code du travail selon la nouvelle numérotation) ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la commission chargée de l’élaboration des textes d’application du Code du travail a repris ses travaux après une suspension. Le gouvernement communiquera à la commission copie du décret sur le service minimum dès sa parution.

La commission prend note de cette information. Elle prie le gouvernement de lui communiquer le décret ou le projet de décret sur le service minimum ainsi que tout autre texte ayant trait à l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser comment, en l’absence de texte d’application, le service minimum est déterminé et organisé, et si les organisations syndicales peuvent participer, si elles le souhaitent, à la définition d’un tel service.

La commission avait relevé dans de précédents commentaires que l’article 343(a)(nouvelle numérotation) du Code du travail qualifie d’illicites toutes grèves à caractère purement politique. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165). La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur l’application pratique qui a été faite de l’article 343(a) et notamment les motifs particuliers qui dans chaque cas ont pu conduire à l’interdiction de la grève en vertu de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants.

Article 3 de la conventionService minimum négocié. La commission avait prié le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le décret fixant les modalités de mise en œuvre d’un service minimum tel que prévu par l’article 348 du Code du travail est à l’étude à la Commission de rédaction des textes d’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de lui faire parvenir ledit projet de décret afin de lui permettre d’en examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

S’agissant des commentaires formulés en 1998 par la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA) et de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) relatifs au refus de la direction de la société COGEMAT de permettre à son personnel d’adhérer et de participer aux activités syndicales de la FLEEMA, sous prétexte de ne pas appartenir au même secteur d’activité, la commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles il a diligenté une enquête pour vérifier la véracité de ces allégations. Le gouvernement précise que, de l’enquête menée par l’inspection du travail, il ressort que les allégations de la CGSL étaient fondées. Ainsi, le gouvernement a enjoint à la direction générale de la COGEMAT de laisser son personnel adhérer librement et de participer aux activités de la FLEEMA, ce qu’elle a accepté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes.

La commission prie le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention pour lui permettre d’en examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

La commission note par ailleurs avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse aux commentaires formulés en 1998 par la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA) et de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) relatifs au refus de la direction de la société COGEMAT de permettre à son personnel d’adhérer et de participer aux activités syndicales de la FLEEMA sous prétexte de ne pas appartenir au même secteur d’activité.

La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations prises ou envisagées pour garantir le droit des employés de la COGEMAT concernant les mesures d’adhérer au syndicat de leur choix, conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire:

La commission prie le gouvernement de communiquer tout texte d’application du Code du travail relatif au service minimum ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l’application de la convention pour lui permettre d’en examiner la portée au regard des principes de la liberté syndicale.

La commission note par ailleurs avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse aux commentaires de la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA) et de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) relatifs au refus de la direction de la société COGEMAT de permettre à son personnel d’adhérer et de participer aux activités syndicales de la FLEEMA sous prétexte de ne pas appartenir au même secteur d’activité.

La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour accorder aux employés de la COGEMAT le droit d’adhérer au syndicat de leur choix, conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les textes d'application du Code du travail ont été élaborés bien qu'ils ne soient pas encore en vigueur. Elle prie le gouvernement de communiquer tout texte d'application relatif au service minimum ainsi que tout autre texte qui aurait trait à l'application de la convention pour lui permettre d'en examiner la portée au regard des principes de la liberté syndicale.

La commission note par ailleurs avec regret que le gouvernement n'a fourni aucune information en réponse aux commentaires de la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA) et de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) relatifs au refus de la direction de la société COGEMAT de permettre à son personnel d'adhérer et de participer aux activités syndicales de la FLEEMA sous prétexte de ne pas appartenir au même secteur d'activité.

La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour accorder aux employés de la COGEMAT le droit d'adhérer au syndicat de leur choix, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. La commission rappelle à nouveau que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de communiquer les décrets d'application du nouveau Code du travail relatifs au service minimum ainsi que tout autre décret qui aurait trait à l'application de la convention pour lui permettre d'en examiner la portée au regard des principes de la liberté syndicale.

La commission a pris en outre connaissance des communications de la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilés (FLEEMA) et de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) concernant des allégations d'atteinte à la liberté syndicale dans la pratique du fait de plusieurs employeurs et des pouvoirs publics. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport toutes informations utiles concernant ces allégations.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Notant que le gouvernement indique que les textes d'application du nouveau Code du travail sont en cours d'élaboration, la commission prie le gouvernement de communiquer les décrets d'application relatifs au service minimum ainsi que tout autre décret qui aurait trait à l'application de la présente convention pour lui permettre d'en examiner la portée au regard des principes de la liberté syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

En ce qui concerne l'exercice du droit de grève, la commission note qu'un service minimum doit être maintenu pour certaines entreprises en raison de leur utilité sociale ou de leur spécificité (art. 349) ou parce qu'elles sont chargées de la gestion d'un service public (art. 353). La commission rappelle que les restrictions, voire les interdictions à l'exercice du droit de grève, ne peuvent être imposées qu'à l'égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans tout ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de communiquer tout décret d'application de l'article 349 du Code du travail qui fixe la liste des entreprises où un service minimum obligatoire est requis, ainsi que de l'article 22 de la loi no 18/92 relatif au service minimum à mettre en place par le ou les syndicats d'agents concernés dans la fonction publique.

La commission observe, par ailleurs, que sont illicites toutes grèves à caractère purement politique (art. 342 a)) ou intervenues en cours de négociation collective (art. 342 e)). La commission souhaite rappeler à cet égard que les organisations chargées de défendre les intérêts socioéconomiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165).

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'adoption de toute convention collective qui serait élaborée concernant la question de la perception des cotisations syndicales ainsi que tous textes réglementaires et décrets d'application adoptés conformément à l'article 380 du Code du travail et qui auraient trait à l'application de la présente convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, mais elle a pris connaissance de la communication de la Confédération gabonaise des syndicats libres concernant l'application de la convention. La commission rappelle que les divergences entre la législation nationale et la convention portaient sur les points suivants:

-- en vue de lever les restrictions législatives à la possibilité de pluralisme syndical, nécessité d'abroger ou d'amender l'article 174 du Code du travail, qui impose l'obligation pour tout syndicat professionnel de travailleurs ou d'employeurs de s'affilier à la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) ou à la Confédération patronale gabonaise (CPG), et l'article 173 du code, qui interdit la constitution de plus d'un syndicat par profession ou par région, ainsi que d'amender la loi no 13/80 du 12 juin 1980 portant création d'une taxe de solidarité syndicale au profit de la COSYGA;

-- nécessité d'amender les articles 239, 240, 245 et 249 sur l'arbitrage obligatoire qui imposent des restrictions excessives au droit de recourir à la grève pour la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels des organisations de travailleurs, les restrictions, voire les interdictions, ne pouvant être imposées qu'à l'égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels, au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou en cas de crise nationale aiguë.

A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures prises pour lever toutes les restrictions législatives à la possibilité du pluralisme syndical et pour limiter les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale. Elle rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention.

La commission a également pris connaissance de la communication de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) en date du 6 octobre 1994 qui s'inquiète du retard pris pour la promulgation du nouveau Code du travail annoncée depuis longtemps par le gouvernement et dénonce, en ce qui a trait à la taxe de solidarité syndicale, l'attitude de la Confédération patronale gabonaise (CPG) qui, depuis deux ans, interdit par une circulaire aux collecteurs des syndicats libres de prélever les cotisations de leurs membres à la source, et ce malgré le consentement formel et écrit des travailleurs intéressés. La CGSL souhaite en outre, avec l'assistance technique du Bureau, la mise en place de mécanismes, notamment par convention collective, qui régiraient la question de la perception des cotisations syndicales, et demande l'abrogation de la loi no 13-80 du 12 juin 1980 concernant la taxe de solidarité au profit de la COSYGA.

La commission rappelle que le prélèvement des cotisations syndicales et leur transfert aux syndicats est une question qui devrait être traitée dans le cadre de négociation libre entre les parties concernées, en respectant les principes de la liberté syndicale, et demande au gouvernement d'assurer que les employeurs et leurs organisations, notamment la CPG, respectent l'application de ce principe et de la tenir informée de tout développement qui pourrait survenir à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction des dispositions du nouveau Code du travail (loi no 3/94 du 21 novembre 1994) et de la loi 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et de fonctionnement des organisations syndicales des agents publics. Ces lois nouvelles ne reprennent pas les dispositions des articles 174, 239, 240, 245 et 249 de l'ancien Code qui imposaient le monopole syndical, par l'obligation de s'affilier à une organisation nommément désignée dans la loi, ainsi que des restrictions importantes au droit de grève. La commission observe que les lois nouvelles contiennent des dispositions qui consacrent la possibilité du pluralisme syndical tant dans le secteur privé que dans le secteur public (art. 270), le droit pour les salariés de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux (art. 342) ainsi que la possibilité, en cas de différend, de recourir à l'arbitrage à la demande des deux parties (art. 369).

La commission prie cependant le gouvernement de préciser si les syndicats des agents de l'Etat peuvent se regrouper au niveau confédéral avec les syndicats du secteur privé.

La commission note en outre avec intérêt que le gouvernement précise dans son rapport que, dans la pratique, le pluralisme est effectif et qu'à côté de la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) d'autres centrales syndicales sont nées tant pour les travailleurs oeuvrant dans le secteur privé que pour les agents de l'Etat. En ce qui concerne la loi no 13-80 du 12 juin 1980 portant une taxe de solidarité syndicale au profit de la COSYGA, la commission observe que le nouveau Code du travail interdit toute retenue sur le salaire en dehors des prélèvements prévus par les conventions collectives (art. 161 et 162).

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur différents aspects des lois nouvelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la loi no 13-80 du 12 juin 1980 portant création d'une taxe de solidarité syndicale au profit de la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) a été abrogée et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte d'abrogation. Elle prie par ailleurs le gouvernement de préciser si une convention collective régissant la question de la perception des cotistions syndicales a été élaborée entre les représentants des travailleurs et des employeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que par la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) et par la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL).

La commission rappelle que les divergences entre la législation nationale et la convention portent sur les points suivants:

- nécessité d'abroger ou d'amender l'article 174 du Code du travail, qui impose l'obligation pour tout syndicat professionnel de travailleurs ou d'employeurs de s'affilier à la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) ou à la Confédération patronale gabonaise (CPG), et l'article 173 du Code, qui interdit la constitution de plus d'un syndicat par profession ou par région, et d'amender la loi no 13/80 du 12 juin 1980 portant création d'une taxe de solidarité syndicale au profit de la COSYGA pour lever les restrictions législatives à la possibilité de pluralisme syndical;

- nécessité d'amender les articles 239, 240, 245 et 249 sur l'arbitrage obligatoire qui impose des restrictions excessives au droit de recours à la grève pour la défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels des organisations de travailleurs; les restrictions, voire les interdictions, ne pouvant être imposées qu'à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou dans les services essentiels, au sens strict du terme.

La commission prend note avec intérêt de l'article 13 de la Constitution du 26 mars 1991 qui consacre le droit de former des syndicats dans les conditions fixées par la loi. Elle prend également bonne note des assurances fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de Code du travail qui se trouve sur le bureau de l'Assemblée nationale a tenu compte de l'ensemble de ses observations, notamment sur l'article 174 du Code instituant le monopole syndical et sur les articles 240 à 249, afin de concilier les points de vue en ce qui concerne le droit de grève. Le gouvernement ajoute que depuis la Conférence nationale le pluralisme syndical est effectif dans le pays.

La commission observe toutefois que les statuts de la COSYGA adoptés par les Etats généraux et le Congrès extraordinaire des 15 et 16 août 1990, que le gouvernement a joints à son rapport, disposent encore à l'article 1er que la COSYGA est une centrale regroupant l'ensemble des syndicats existants ou venant à exister sur toute l'étendue du territoire, et à l'article 6 que, pour le maintien de l'unité d'action, tous les syndicats d'entreprise, les syndicats professionnels et les fédérations nationales s'affilieront à la COSYGA. Elle observe néanmoins avec intérêt que la CGSL, rivale de la COSYGA, indique que le tribunal civil a jugé légale la constitution de la CGSL à laquelle la personnalité juridique avait été déniée.

La commission veut croire que le nouveau Code du travail en cours d'élaboration sera conforme aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures prises pour lever toutes les restrictions législatives à la possibilité du pluralisme syndical, ainsi que pour circonscrire les restrictions au droit de grève conformément aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, elle rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement au sujet de la taxe de solidarité syndicale.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1991 et des rapports du gouvernement, ainsi que de ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) du 15 octobre 1991.

La commission prend note, en particulier, de la déclaration d'un représentant gouvernemental selon laquelle la consécration des libertés individuelles par la nouvelle Constitution du Gabon, entrée en vigueur le 26 mars 1991, a pour corollaire, sur le plan social, l'abolition de tout esprit de monopole syndical, c'est-à-dire l'avènement d'une liberté syndicale véritable et intégrale. Elle note qu'un projet de nouveau Code du travail discuté en réunion tripartite de janvier à avril 1991, à laquelle ont participé, outre les centrales uniques de travailleurs et d'employeurs, également d'autres organisations de travailleurs ou d'employeurs, a déjà été examiné par le gouvernement et qu'il devait être présenté avant la fin de 1991. D'après le gouvernement, la modification envisagée prévoyait l'abrogation de l'article 174 de l'actuel Code du travail qui impose l'obligation pour tout syndicat professionnel de travailleurs ou d'employeurs de s'affilier à la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) ou à la Confédération patronale gabonaise (CPG). Quant à la loi no 13/80 du 2 juin 1980 portant création d'une taxe de solidarité syndicale au profit de la COSYGA, elle serait devenue inapplicable, et la taxe de solidarité syndicale ne serait plus prélevée depuis le mois de mars 1990. Un texte de loi devrait être adopté pour son abrogation formelle.

En ce qui concerne les dispositions en matière d'arbitrage obligatoire restreignant le droit de grève des travailleurs (art. 239, 240, 245 et 249 du Code du travail), le représentant gouvernemental a déclaré qu'un projet de loi spécifique sur le droit de grève tenant compte des exigences de la convention devrait être élaboré pour être intégré dans le Code du travail révisé.

Tout en rappelant la nécessité de modifier l'article 173 du Code du travail interdisant la constitution de plus d'un syndicat par profession ou par région, la commission veut croire que les dispositions de la législation nationale susmentionnées pourront être prochainement modifiées conformément à ses commentaires, et demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer tous les textes des nouvelles lois qui seront adoptées en application de la convention.

La commission rappelle au gouvernement qu'il peut solliciter l'assistance technique du BIT à cet effet.

La commission relève par ailleurs que la CGSL, dans sa communication du 15 octobre 1991, demande au gouvernement de fournir au BIT toutes les informations sur les particularités des organisations de travailleurs au Gabon, en partant des propositions de la Conférence nationale sur la dissolution de la structure syndicale unique des travailleurs, la COSYGA, qu'elle dit être un organisme spécialisé du Parti démocratique gabonais, des libertés syndicales reconnues par la nouvelle Constitution du 26 mars 1991 et de la dissolution effective de la COSYGA qui, selon elle, aurait été entérinée par les travailleurs concernés qui ont créé plusieurs structures syndicales, dont la CGSL.

La commission note la réponse du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle: 1) la COSYGA, dont les membres ont souhaité la continuation sous cette appellation, s'est conformée aux lois de la République gabonaise et a adopté un nouveau statut qui la soustrait désormais à toute influence des partis politiques et des religions; 2) les nouveaux statuts de la COSYGA règlent clairement le problème des biens sociaux de la COSYGA en relation avec les syndicats nouveaux; 3) les organisations professionnelles ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux, agricoles et artisanaux et leur constitution n'est plus assortie de restrictions, et 4) les futures élections des délégués du personnel et des membres des comités de concertation économique et sociale révéleront la représentativité des différents syndicats dans les établissements et les entreprises.

A la lumière de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie des nouveaux statuts de la COSYGA ainsi que d'indiquer les résultats des élections mentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Toutefois, d'après les informations dont elle dispose, la commission croit comprendre que des changements seraient en cours qui devraient permettre, en droit, la possibilité d'une évolution vers le pluralisme syndical.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées afin de lever les restrictions législatives à la possibilité d'un véritable pluralisme syndical (art. 173 et 174 du Code du travail; loi no 13/80 du 2 juin 1980 portant création d'une taxe de solidarité syndicale au profit de la COSYGA et son décret d'application no 9000882/PR/MFPTE).

La commission rappelle par ailleurs au gouvernement que l'imposition de l'arbitrage obligatoire rendant légalement impossible le recours à la grève (art. 239, 240, 245 et 249 du Code du travail) même si d'après le gouvernement, en pratique, des grèves peuvent être déclenchées sans que les grévistes fassent l'objet de poursuites judiciaires, constitue une entrave au droit des travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels; les restrictions, voire les interdictions de la grève ne devant être imposées qu'à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme.

La commission veut donc croire que les dispositions de la législation nationale susmentionnées pourront être modifiées conformément à ses commentaires, et demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des nouveaux commentaires formulés par la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA), communiqués par le gouvernement. Elle a également pris connaissance des statuts de la COSYGA.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portent sur les points suivants:

- impossibilité de constituer plus d'un syndicat par profession ou par région et obligation pour tout syndicat professionnel de travailleurs ou d'employeurs de s'affilier à la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA) ou à la Confédération patronale gabonaise (CPG) (art. 173 et 174 du Code du travail);

- imposition d'une taxe de solidarité syndicale prélevée mensuellement par les employeurs au profit de la COSYGA, dont le taux de 0,4 pour cent du salaire des travailleurs est fixé par décret (loi no 13/80 du 2 juin 1980 et décret no 9000882/PR/MFPTE);

- imposition d'un arbitrage obligatoire rendant légalement impossible le recours à la grève (art. 239, 240, 245 et 249 du Code du travail) même si en pratique des grèves peuvent être déclenchées sans faire l'objet de poursuites judiciaires.

Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la législation, en disposant que les travailleurs ne peuvent constituer qu'un syndicat par profession, que les syndicats doivent s'affilier à la COSYGA centrale unique, et que la taxe de solidarité est prélevée au profit de la centrale unique nommément désignée, n'est pas conforme à la convention.

Le gouvernement a toujours déclaré que cette situation juridique est le résultat de la volonté des travailleurs et non l'expression de la volonté du gouvernement d'enfreindre la liberté des travailleurs de créer à l'avenir des syndicats de leur choix.

Pour sa part, la COSYGA dans ses derniers commentaires réaffirme que l'unification syndicale résulte de la volonté des travailleurs et que l'introduction de la taxe de solidarité syndicale a répondu au besoin d'indépendance de la COSYGA vis-à-vis des syndicats extra-nationaux que subventionnaient les centrales de l'époque et qu'aucun mécontentement des travailleurs n'a été enregistré. La COSYGA ajoute ne pas être opposée à l'insertion d'une clause de sécurité syndicale dans le tronc commun des conventions collectives, mais certaines modalités, notamment les taux et les variations des retenues à la source, ne devraient pas faire l'objet de négociations.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission rappelle que l'obligation légale d'adhérer à la COSYGA implique l'adhésion des syndicats aux statuts de la centrale unique; à cet égard, l'examen des statuts de la COSYGA révèle que l'organisation du mouvement syndical, les activités des différents organes qui la composent - syndicats professionnels provinciaux, unions provinciales, fédérations nationales - sont fixées par la centrale unique. La législation ne confère donc aux travailleurs d'autre choix que celui de se regrouper selon le mode d'organisation arrêté par les statuts de la COSYGA, qui est celui de l'unicité syndicale, et elle ne permet pas, en conséquence, l'émergence éventuelle d'une autre structure.

La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que la convention n'a pas pour objectif de rendre obligatoire le pluralisme syndical, mais elle implique que ce pluralisme soit possible dans tous les cas; la législation devait donc permettre aux travailleurs qui le désirent de créer les syndicats de leur choix en dehors de la structure existante. Quant aux clauses de sécurité syndicale qui, dans ce contexte, renforcent le monopole syndical puisqu'elles sont instituées par la législation au profit de la centrale unique nommément désignée, la commission rappelle que, pour être conformes à la convention, elles devraient être négociées entre partenaires sociaux étant entendu que la détermination du taux des cotisations relève des travailleurs eux-mêmes à travers leurs organisations syndicales.

En ce qui concerne la question du recours à l'arbitrage obligatoire, la commission rappelle son précédent commentaire selon lequel le droit de grève constitue l'un des moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres (article 10 de la convention) et organiser leurs activités (article 3). Les limitations ou les interdictions de recourir à la grève ne sont admissibles qu'à titre d'exception pour les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë (voir à cet égard les paragraphes 199 à 226 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983 relatifs au droit de grève).

Dans son observation précédente, la commission avait noté qu'une étude générale du Code du travail était entreprise, et que le gouvernement demandait à la commission de lui accorder le temps nécessaire pour ce faire, compte tenu notamment de la nature délicate de certains points à réviser.

La commission veut exprimer à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre de cet examen, des modifications pourront être apportées à la législation dans le sens de ses commentaires, et elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.

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