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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental, le vice-ministre du Travail, s'est référé aux commentaires de la commission d'experts relatifs à l'article 13 de la convention et aux pouvoirs des inspecteurs du travail. La procédure appliquée dans la pratique est la suivante: à la demande des parties intéressées ou d'un fonctionnaire, la Direction de l'hygiène et de la sécurité du travail procède à une première inspection et, si les conditions de santé et d'hygiène ne sont pas conformes, l'employeur dispose d'un délai pour remédier aux manquements constatés par l'inspecteur. Une seconde inspection a lieu, laquelle doit également, si elle s'avère négative, entraîner l'application de sanctions aux termes d'un arrêté administratif. Conformément au Code sanitaire, qui relève du ministère de la Santé et du Bien-être social, ces sanctions peuvent consister en un retrait de la licence d'exploitation de l'établissement. En outre, un conseil national de la santé et de la sécurité au travail, de nature tripartite, a été créé par décret no 10836 en date du 6 septembre 1991. Conformément à l'article 280 b) du Code du travail en vigueur, les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives ont été consultées dans l'élaboration d'un manuel technique général contenant des normes relatives aux conditions des lieux du travail, dont l'application sera obligatoire et qui sera remis au BIT à brève échéance. En outre, son gouvernement a quintuplé le budget de la Direction de l'hygiène et de la sécurité du travail par rapport à 1991. Son gouvernement examine la possibilité de demander une aide technique et financière du BIT afin de pouvoir évaluer la situation nationale des conditions de travail, de santé et de sécurité des travailleurs. Par ailleurs, comme cela a été signalé dans le rapport de la commission d'experts portant sur l'insuffisance des informations transmises par le gouvernement, il a signalé que toutes les mesures nécessaires en vue de remédier à la situation ont été prises, avec l'aide du BIT, et grâce à la coopération horizontale mise sur pied par le bureau sous-régional du BIT à Buenos Aires. En ce qui concerne les articles 10, 16, 20 et 21 de la convention, bien que le nombre des inspecteurs ne soit pas suffisant, en 1993, le ministère des Finances sera saisi d'une demande envisageant un relèvement important du nombre d'inspecteurs et une amélioration des conditions afin que ces derniers puissent accomplir plus efficacement leurs tâches. Il convient d'ajouter que, le 31 mars 1992, le pouvoir exécutif a promulgué le décret no 43 en vertu duquel des augmentations des sanctions prévues pour le non-respect des dispositions en matière de travail ont été établies.

Les membres employeurs ont pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que la législation sera mise en conformité avec la convention. Ils ont exprimé l'espoir qu'il en serait ainsi dans la pratique. Notant que, selon les indications du gouvernement, les ressources nécessaires pour l'inspection allaient être augmentées, ils se sont demandé si, en fait, ces ressources seraient suffisantes, et ils ont donc prié instamment le gouvernement de s'efforcer qu'il en soit ainsi. Ils ont relevé que des pouvoirs supplémentaires allaient être accordés aux inspecteurs du travail et que les employeurs allaient bénéficier de davantage de temps pour résoudre les problèmes avant l'imposition de sanctions sévères. Ils ont souhaité savoir de combien de temps les employeurs disposeront pour prendre les mesures nécessaires avant que les sanctions soient effectivement appliquées. Ils ont pris note de l'intention manifestée par le gouvernement de communiquer le nombre d'inspections effectuées. Cependant, conformément à la convention, il est nécessaire que les rapports d'inspection soient publiés annuellement afin de voir quelle est la situation nationale, quels remèdes sont appliqués et quelle est leur efficacité. La déclaration du gouvernement est encourageante et les membres employeurs souhaitent que les informations qui seront fournies à l'avenir puissent permettre de constater que les mesures prises sont suffisantes.

Les membres travailleurs ont indiqué que deux problèmes sérieux concernent l'application de cette convention: 1) les compétences limitées des inspecteurs du travail; 2) le caractère incomplet des rapports d'inspection. Bien que le gouvernement ait assuré que des mesures allaient être prises pour améliorer la situation, les membres travailleurs ont également insisté sur l'importance de l'application de la convention dans la pratique. Ils ont demandé instamment au gouvernement de transmettre, dès que possible, des informations complémentaires sur les mesures prises en vue des changements concernant ces deux points afin que ces informations soient examinées par la commission d'experts.

Le représentant du gouvernement a indiqué que la procédure habituelle dans le cadre des interventions des inspecteurs du travail consistait à effectuer une première visite dans un établissement. Si, lors de cette visite, une irrégularité est constatée, un délai est accordé à l'employeur pour qu'il remédie aux difficultés. Une fois le délai expiré, l'inspecteur effectue une seconde visite pour contrôler les modifications apportées et, si les conditions irrégulières n'ont pas disparu, un arrêté administratif fixe l'amende établie par la loi. En outre, il a précisé qu'il existe de nouvelles normes relatives à la non-application du droit du travail dans des domaines autres que ceux de la santé et la sécurité des travailleurs, et il s'est référé à nouveau à l'existence du décret no 43. Les premiers résultats de l'application du décret sont encourageants. Il informera le BIT à cet égard.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle a souligné l'importance de l'inspection du travail et de la publication de rapports annuels d'inspection conformément à la convention. Elle a en outre exprimé l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'il en soit ainsi dès que possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement, aucune inspection n’a été réalisée conjointement par la Direction nationale des migrations (DNM) et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption de la loi no 6984 de 2022 sur les migrations. En vertu de cette loi: i) l’employeur doit respecter les obligations découlant de la législation du travail, indépendamment du statut migratoire du travailleur (article 7); et ii) la DNM doit inspecter les lieux de travail des travailleurs étrangers afin de consigner les éventuelles infractions en lien avec leur statut migratoire (article 79). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées conjointement par le MTESS et la DNM, le nombre d’infractions à la législation du travail constatées et le nombre de droits des travailleurs étrangers sans permis de résidence qui ont été rétablis, y compris en ce qui concerne le recouvrement des salaires, les heures supplémentaires, les congés annuels et les créances de la sécurité sociale.
Article 5 a) et b). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions et les organisations de travailleurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement informe que: i) le MTESS utilise les informations dont dispose l’Institut de sécurité sociale (IPS) pour déterminer le nombre de travailleurs affiliés à la sécurité sociale; ii) en 2020, dans le contexte de la crise sanitaire causée par le COVID-19, le MTESS et l’IPS ont créé un service d’assistance pour répondre aux questions des travailleurs dont les contrats de travail avaient été suspendus au sujet du paiement de la compensation financière à la charge de l’IPS; iii) en 2021, le MTESS a entamé la campagne pour la formalisation des emplois domestiques, en coopération avec l’IPS, les syndicats de travailleurs domestiques et l’OIT; et iv) en 2022, le MTESS a poursuivi la campagne de formalisation de l’emploi dans les divers secteurs de l’activité économique, y compris celui des micro, petites et moyennes entreprises. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission prie celui-ci d’indiquer si des inspections conjointes du MTESS et de l’IPS sont toujours prévues et, dans l’affirmative, de fournir des informations au sujet du nombre d’inspections conjointes réalisées, des résultats obtenus et des mesures adoptées en conséquence.
Articles 11, 12, 16 et 18. Application de la législation du travail dans la région du Chaco. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement: i) en 2018, la Direction régionale du travail de Boquerón a été créée dans le but de faciliter l’accès à l’information, aux consultations et aux plaintes pour les travailleurs autochtones et non autochtones du Chaco; et ii) grâce aux séances de sensibilisation et de formation organisées à l’intention des inspecteurs du travail, notamment celles qui ont été réalisées dans le cadre des projets «Paraguay Okakuaa» (2015) et ATLAS (2019-2022), la direction a constaté des progrès dans le respect des droits des travailleurs autochtones au cours des trois dernières années.
En ce qui concerne les activités des services d’inspection dans la région du Chaco, le gouvernement informe que: i) en vertu de la de la décision no 1212 de 2021 du MTESS, des contrôles intensifs ont été mis en place dans les exploitations d’élevage des départements de Boquerón et d’Alto Paraguay; ii) en 2021, 13 procédures d’inspection ont été menées dans la région occidentale du Chaco; iii) cinq de ces procédures ont permis de mettre au jour des infractions à la législation du travail relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, qui touchaient plus de 170 travailleurs; et iv) les constats d’infraction découlant de ces procédures ont été transmis à la direction des affaires juridiques pour l’ouverture de l’enquête administrative correspondante.
Pour finir, la commission note que, en réponse à ses commentaires précédents relatifs aux observations présentées par la Centrale unitaire des travailleurs authentique au sujet des lacunes des inspections du travail dans la région du Chaco, le gouvernement indique que, quand le MTESS a connaissance d’un cas en particulier, il peut procéder à une inspection et faire suivre la procédure aux autorités judiciaires le cas échéant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail dans la région du Chaco, notamment sur le nombre de visites d’inspection réalisées, d’infractions constatées et de sanctions imposées. Par ailleurs, prenant note de l’absence de réponse du gouvernement au sujet du nombre d’inspecteurs du travail qui opèrent dans la région susmentionnée, la commission prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations sur cette question.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’article 4 de la décision no 1212 de 2021 du MTESS, en cas de nécessité, l’accompagnement de la police nationale pourra être sollicité pour la réalisation des inspections correspondantes.
La commission prend également note des informations présentées par le gouvernement au sujet de l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions dans la pratique. Constatant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les sanctions appropriées pour les cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions en précisant ceux pour lesquels les juges du travail ont ordonné la perquisition des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et ceux pour lesquels la police a accompagné les inspecteurs, en application de l’article 3, alinéas 2.1.1 et 2.1.2 de la décision no 47 de 2016 et de l’article 18 de la loi no 5115 de 2013.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que les rapports de gestion du MTESS pour 2020 et 2021 publiés sur sa page Web contiennent des informations sur le nombre de visites d’inspection réalisées mais omettent les autres sujets prescrits à l’article 21 de la convention. La commission prend note du fait que le gouvernement indique que la direction générale de l’inspection et du contrôle du travail envoie aux directions compétentes du MTESS des rapports semestriels sur les travaux des services d’inspection, mais elle le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que les rapports annuelssur les travaux des services d’inspection soient publiés et communiqués régulièrement à l’OIT et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets prévus à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 4 .]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), reçues le 31 août et le 5 septembre 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 6 et 7 de la convention. Statut, conditions de service et recrutement des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents: i) en vertu de la loi no 5554 de 2016 portant approbation du budget général de la nation pour l’exercice de 2016, le secrétariat de la fonction publique a instauré une politique de déprécarisation du travail pour le personnel employé dans la fonction publique depuis au moins quatre ans sans interruption (article 51); et ii) en décembre 2021, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) a engagé le processus de déprécarisation du travail au titre duquel les membres du personnel embauchés ont désormais le statut de fonctionnaires du MTESS.
La commission prend aussi note des observations formulées par la CIIT: i) les inspecteurs du travail embauchés en 2015 ont été recrutés par examen des qualifications (procédure prévue par l’article 8 du décret no 3857 de 2015) et non par concours public de recrutement utilisé pour les postes permanents; ii) après avoir réussi l’examen des qualifications en 2015, les inspecteurs du travail ont été engagés sur la base de contrats de prestation de services annuels, ce qui leur confère le statut de travailleurs indépendants qui fournissent des services de nature civile ou commerciale au MTESS; iii) le processus de déprécarisation de l’emploi du personnel de l’inspection du travail n’a pas été achevé; parmi les 19 inspecteurs encore en fonction, seuls huit possèdent un emploi stable, tandis que les 11 inspecteurs restants continuent d’être employés sur la base de contrats annuels; et iv) les salaires des inspecteurs n’ont pas connu d’augmentation depuis 2015, ce qui a provoqué une perte de pouvoir d’achat et découragé les membres du personnel d’inspection de conserver leur poste. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des mesures adoptées pour garantir que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail leur assurent la stabilité dans l’emploi, notamment des mesures prises pour assurer que tous les inspecteurs du travail soient désignés comme fonctionnaires publics à titre permanent, en conformité avec l’article 6 de la convention. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer le type de contrat dont sont titulaires les inspecteurs du travail actuellement employés.En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le régime de salaires et de prestations applicable aux inspecteurs du travail par rapport à celui d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les policiers.
Articles 10 et 11. Nombre d’inspecteurs du travail. Moyens matériels de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la possibilité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail dépend du budget alloué au MTESS dans le cadre du budget général des dépenses de la nation. Le gouvernement ajoute que l’augmentation du nombre d’inspecteurs entraîne des coûts au titre non seulement des salaires, mais aussi des dépenses liées à la formation, à l’équipement et aux facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
La commission prend aussi note des allégations suivantes de la CIIT: i) parmi les 30 inspecteurs qui ont été recrutés en 2015, seuls 19 sont toujours en poste, dont 13 sont affectés à la capitale Asunción, 3 au département d’Alto Paraná et 1 dans chacun des départements de Cordillera, Paraguarí et Ñeembucú; il n’y a pas d’inspecteur affecté dans les 12 autres départements; et ii) les services d’inspection du travail ne possèdent aucun véhicule de transport pour assurer l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir que le nombre d’inspecteurs du travail en activité soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et pour fournir aux inspecteurs du travail des bureaux dûment aménagés et les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et de préciser le nombre d’inspecteurs du travail affectés dans chacun des départements, ainsi que le nombre de bureaux et de facilités de transport dont disposent les inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1 a) et c) ii), et articles 16 et 18. Restrictions au droit des inspecteurs de pénétrer librement à leur propre initiative dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Limites à la réalisation d’inspections du travail. La commission note avec préoccupation que les mesures nécessaires n’ont pas été prises en vue de modifier la décision no 47 de 2016 et la décision no 56 de 2017 du MTESS, qui portent sur la procédure administrative d’inspection visant à contrôler le respect des normes du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, lesquelles encadrent le pouvoir des inspecteurs du travail et la réalisation des inspections.
La commission prend aussi note des informations suivantes fournies par le gouvernement: i) la décision no 217 de 2021 du MTESS, qui établit la procédure de contrôle et d’enquête administrative pour les faits dénoncés comme appartenant au travail des enfants, a été adoptée; ii) conformément au paragraphe 2 de la décision susmentionnée, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection seulement s’ils disposent d’un mandat d’inspection spécifique; iii) en vertu des articles 3 et 4 de la décision no 29 de 2023 du MTESS, les activités d’inspection, y compris la présentation de la documentation du travail obligatoire et les visites d’inspection prescrites, ne pourront être réalisées que dans le cadre des procédures autorisées par le mandat d’inspection émis par la plus haute autorité du MTESS. Renvoyant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement, une fois de plus, de mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la convention. Concrètement, elle prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour garantir queles inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions puissent: i) pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, sans avoir besoin de l’autorisation préalable d’une autorité supérieure (article 12, paragraphe 1 a)); et ii) réaliser des inspections du travailaussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question (article 16).
À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du projet de modification des décisions nos 47 de 2016 et 56 de 2017, ainsi que sur la modification des décisions nos 217 de 2021 et 29 de 2023. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de visites d’inspection réalisées sans avertissement préalable par les inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre de sanctions effectivement appliquées.
En dernier lieu, la commission note que la CIIT exprime, dans ses observations, sa préoccupation à l’égard de l’annonce effectuée par le nouveau gouvernement au sujet de la suspension des inspections du travail pour une durée indéterminée, en vertu de la décision no 29 de 2023 du MTESS. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Au vu de la situation décrite ci-dessus, la commission note avec profonde préoccupation que le gouvernement n’a pas retiré les restrictions imposées par la décision no 47 de 2016 et la décision no 56 de 2017 du MTESS, qui limitent la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, le soin dans les visites d’inspection et leur fréquence. La commission note en outre avec préoccupation que, à la suite de l’adoption de la décision no 29 de 2023 du MTESS, l’action de l’inspection du travail a également été limitée par l’obligation d’obtenir un mandat d’inspection émis par la plus haute autorité du MTESS. En outre, la commission note avec profonde préoccupation les questions persistantes concernant le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et les moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. La commission note, en particulier, les indications de la CIIT selon lesquelles les inspecteurs ne sont affectés qu’à quatre départements et à la capitale, tandis que les 12 départements restants ne disposent pas d’inspecteurs du travail. Par conséquent, la commission considère que ce dossier satisfait les critères prévus au paragraphe 109 de son rapport général, pour justifier une demande de présentation à la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 1 12 e   session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 4 .]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents sur la participation des inspecteurs du travail aux activités de contrôle visant les travailleurs migrants, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2016 la Direction générale des migrations (DGM) a conclu un accord interinstitutionnel avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), l’Institut de sécurité sociale (IPS) et l’Union industrielle paraguayenne (UIP), dans le but d’établir une alliance stratégique pour la vérification et la réglementation du statut migratoire des étrangers exerçant des activités professionnelles dans les différentes régions du pays. Le gouvernement signale que, dans le cadre de cet accord, les parties prévoyaient d’élaborer un plan de travail coordonné pour contrôler les entreprises et les lieux de travail qui accueillent des étrangers, en situation régulière ou non, afin de déterminer leur statut migratoire et, le cas échéant, de les régulariser en tant qu’immigrants, conformément aux dispositions de la loi sur les migrations, et afin d’assurer le respect de la législation du travail en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en vertu de l’accord interinstitutions conclu notamment avec la DGM ne feront pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ni ne porteront préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’inspections auxquelles les inspecteurs du travail participent dans le cadre de la convention interinstitutions susmentionnée, sur les résultats obtenus et sur les mesures prises par la suite, en précisant le nombre de cas dans lesquels les travailleurs migrants ont été régularisés.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’enregistrement au registre des employeurs et des travailleurs, la commission prend note de l’adoption du décret no 8304 de 2017, qui établit des règles relatives à l’inscription au registre des employeurs et des travailleurs, à la présentation de la composition du personnel des entreprises, et aux communications et à la transmission de données et de documents électroniques à l’autorité administrative du travail. La commission prend note aussi de l’adoption du décret no 9368 de 2018, qui modifie certaines dispositions du décret no 8304. Ce dernier décret oblige tous les employeurs à s’inscrire dans un délai déterminé auprès de la Direction du registre des employeurs et des travailleurs du MTESS (article 3). Le décret prévoit des sanctions en cas de manquement à cette obligation (article 6) et autorise les employeurs à s’y inscrire par le biais du site Internet du MTESS et du Système unifié d’ouverture et de fermeture d’entreprises (SUACE), qui est administré par le ministère de l’Industrie et du Commerce (article 4). Le décret précise que les institutions inscrites dans le SUACE partagent la base de données sur l’ouverture et la fermeture d’entreprises (article 14). À cet égard, la commission prend note des informations contenues dans les rapports de gestion du MTESS de 2015 à 2019. Ces informations portent sur le fonctionnement du registre des employeurs et des travailleurs, notamment sur le nombre de nouveaux employeurs inscrits chaque année et, dans certains cas, sur le nombre de travailleurs qu’ils occupent. La commission note également que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du SUACE, le SUACE fonctionne comme un guichet unique aux fins de l’ouverture et/ou de la formalisation d’entreprises, et est composé, entre autres institutions, du MTESS, de l’IPS et de la DGM.
Toujours dans le cadre du suivi de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la signature en 2015 d’un accord-cadre entre le MTESS et l’IPS pour permettre le recoupement d’informations relatives aux inscriptions d’entreprises et mieux contrôler ainsi le versement des cotisations de sécurité sociale ainsi que l’inscription des travailleurs au registre des employeurs et des travailleurs. À cet égard, la commission prend note de l’adoption de la résolution no 593 de 2018, qui prévoit la migration automatique des entreprises enregistrées auprès de l’IPS qui ne sont pas enregistrées auprès du MTESS. La commission note aussi que, selon le rapport de gestion du MTESS pour 2018-2019, il est prévu d’effectuer conjointement des audits avec l’IPS, grâce à la coordination de la Direction générale de l’inspection et du contrôle du MTESS (DGIF) et de la Direction des cotisations des employeurs et des travailleurs de l’IPS, dans le but notamment de détecter les violations des normes du travail et de recueillir des éléments pour l’inspection de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur la manière dont on utilise les informations communiquées au MTESS, dans le cadre de l’accord avec l’IPS, pour planifier efficacement les visites d’inspection. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections réalisées conjointement avec l’IPS, et sur leurs résultats.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les sanctions applicables en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail, la commission note que le titre I du livre V du Code du travail, auquel le gouvernement se réfère, définit les sanctions applicables en cas d’inobservation de ses dispositions mais ne prévoit pas de sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. À ce sujet, la commission note aussi que l’article 18 de la loi no 5115 de 2013, qui porte création du MTESS, dispose que, aux fins de l’exercice régulier et efficace de ses fonctions et facultés, et lorsque les circonstances l’exigent, le Directeur général de l’inspection et du contrôle du travail demande au juge du travail compétent de procéder à la perquisition des établissements et des institutions et entités publiques et privées qui s’opposeraient à une inspection, et de recourir à la force publique à cette fin. L’article 3 de la résolution no 47 de 2016, qui porte adoption de la procédure d’inspection générale pour le contrôle de l’application de la législation du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, établit ce qui suit: i) lors des visites d’inspection, les inspecteurs peuvent être accompagnés, entre autres, d’agents de police (paragraphe 2.1.1.); ii) dans le cas où l’accès à l’établissement ou à un secteur de l’établissement est refusé à un inspecteur, celui-ci établit un rapport sur cette situation et le soumet au Directeur général de l’inspection et du contrôle du travail, afin que ce dernier puisse procéder conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 2, de la loi no 5115 (paragraphe 2. 1.1.); et iii) les situations suivantes sont considérées comme des obstructions aux activités d’inspection: lorsque l’on empêche l’inspecteur d’interroger des personnes qui se trouvent dans l’établissement et qui y accomplissent des tâches, lorsque ces personnes partent ou que l’on permet à ces personnes de partir sans que l’inspecteur n’ait pu les identifier, ou lorsque l’employeur, son représentant ou un responsable ne fournissent pas d’informations sur les travailleurs qui n’ont pas été dûment identifiés (paragraphe 2.1.2.). La commission note que la loi no 5115 et la résolution no 47 citées précédemment ne prévoient pas non plus de sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de l’article 3, paragraphes 2.1.1. et 2.1.2. de la résolution no 47 et de l’article 18 de la loi no 5115, relatifs à l’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, en précisant le nombre de cas d’obstruction constatés, et en indiquant les cas dans lesquels des juges du travail ont ordonné la perquisition d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et dans lesquels les inspecteurs étaient accompagnés d’agents de police. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prescrive des sanctions appropriées dans les cas où il est fait obstruction aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 18 de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 26 de la loi no 5115 prévoit que le directeur général de l’inspection et du contrôle du travail publie un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle. À ce propos, le gouvernement indique que la DGIF est chargée d’élaborer le rapport annuel susmentionné puis de le communiquer officiellement au BIT. La commission note que les rapports de gestion du MTESS pour 2015 à 2019 (disponibles sur son site Internet) comprennent une section sur les activités de la DGIF, et qu’ils contiennent des informations sur la législation relative aux fonctions du service d’inspection du travail et sur le nombre de visites d’inspection.
Toutefois, la commission note aussi que les rapports de gestion de la MTESS ne présentent pas de manière cohérente et complète des informations sur les sujets suivants: i) le personnel de l’inspection du travail; ii) les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; iii) les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; et iv) les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’élaboration et de la publication de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission espère que les prochains rapports couvriront tous les sujets énumérés dans l’article 21 de la convention et ses alinéas correspondants. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de demander l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Centrale nationale des travailleurs (CNT) et de la Centrale unitaire des travailleurs authentique (CUT A), reçues en 2019.
Articles 6, 7, 10 et 11 de la convention. Inspecteurs du travail. Statut et conditions de service, recrutement, formation, nombre et moyens matériels de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la création du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), en application de la loi no 5115 de 2013, a permis d’améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail. En particulier, la commission note que, selon les informations transmises par le gouvernement: i) la rémunération des inspecteurs est supérieure à celle qu’ils percevaient à l’ancien ministère de la Justice et du Travail; ii) des concours ont été organisés pour l’entrée dans la fonction publique de nouveaux inspecteurs (le MTESS comptait 31 inspecteurs en 2015 et 25 inspecteurs en 2019); iii) une formation a été dispensée aux nouveaux inspecteurs dans le cadre du plan de formation réalisé par le bureau de l’OIT pour le cône Sud de l’Amérique latine, et une formation continue a été dispensée aux inspecteurs entre 2015 et 2019 dans différents domaines, notamment le travail forcé, le travail des enfants et la sécurité et la santé au travail; et iv) le bureau de la Direction générale de l’inspection et du contrôle du travail (DGIF) dispose de nouveaux locaux, et les inspecteurs ont toutes les fournitures de bureau nécessaires.
La commission note que la CUT A indique dans ses observations qu’elle est préoccupée par: i) le nombre insuffisant d’inspecteurs (moins de 30) pour couvrir l’ensemble du territoire national; ii) le manque de formation initiale et continue des inspecteurs et l’absence d’un profil de poste présentant les conditions requises pour occuper un poste; iii) le manque d’inspecteurs ayant le statut de fonctionnaire nommé; les inspecteurs sont maintenus dans la catégorie des agents contractuels et ne peuvent donc pas exercer pleinement leurs fonctions; et iv) le faible niveau de rémunération des inspecteurs. La commission note également que, en ce qui concerne les travailleurs du secteur public, la CNT indique dans ses observations que les agents contractuels ne bénéficient pas de la même protection que les fonctionnaires nommés – entre autres, droit à la retraite, soins de santé, couverture en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, tous les inspecteurs entrés en service en 2015 étaient des fonctionnaires sous contrat temporaire et avaient été recrutés à la suite d’un concours fondé sur le mérite, tandis que 22 des 25 inspecteurs en poste en 2019 étaient des fonctionnaires sous contrat temporaire, et trois des fonctionnaires permanents. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont nommés par voie de concours public, conformément aux articles 15 et 35 de la loi no 1626 de 2000 sur la fonction publique, et au décret no 3857 de 2015 portant adoption des règles générales de sélection pour l’entrée et la promotion dans la fonction publique, tant pour les postes permanents que temporaires. L’article 8 de ce décret dispose que le concours au mérite est un mécanisme de sélection technique qui permet de recruter temporairement des personnes dans l’administration publique, et qui s’applique aux postes de techniciens, d’agents payés à la journée ou de professionnels, entre autres.
En ce qui concerne le recrutement temporaire des inspecteurs du travail, ce qui semble être le cas pour la grande majorité d’entre eux, la commission rappelle que cette situation n’est pas conforme à l’article 6 de la convention, lequel dispose que le statut et les conditions de service des inspecteurs doivent leur assurer la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail répondent aux exigences de l’article 6 de la convention. À ce sujet, elle prie également le gouvernement de fournir un complément d’information sur la structure des salaires et des avantages applicables aux inspecteurs du travail et aux fonctionnaires exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services gouvernementaux (comme les inspecteurs des impôts ou les agents de police). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail en exercice. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs et leur répartition par région, sur leur statut et sur leurs conditions de service, en précisant les modalités de leur recrutement et la rémunération qu’ils perçoivent. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de bureaux locaux aménagés de façon appropriée et sur les facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, conformément à l’article 11 de la convention.
Articles 11, 12, 16 et 18. Application de la législation du travail dans la région du Chaco. Se référant à ses commentaires précédents sur la création d’unités chargées de faire appliquer la législation du travail dans la région du Chaco, la commission note que, dans ses observations, la CUT A indique qu’il y a de graves déficiences dans les inspections du travail de cette région et que, bien que le gouvernement y ait ouvert un bureau du MTESS, ce bureau n’a ni les moyens ni l’autonomie nécessaires pour enquêter sur place et constater d’éventuelles irrégularités, puisque les inspecteurs ne peuvent pénétrer dans les propriétés rurales que sur décision de justice. De plus, selon la CUT A, les travailleurs doivent non seulement se rendre au bureau du MTESS pour porter plainte mais aussi remettre à leur employeur la notification officielle qui invite ce dernier à fournir des éclaircissements. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CUT A. Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du bureau du MTESS établi dans la région du Chaco et les impacts des activités du bureau sur l’application de la législation en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs dans cette région. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées, de violations constatées et de sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail en exercice dans la région.
Article 12, paragraphe 1 a). Restrictions au droit des inspecteurs de pénétrer librement à leur propre initiative dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la résolution no 1278 de septembre 2011 (qui établit les principes directeurs et les orientations techniques et juridiques régissant certains aspects relatifs aux services d’inspection et de contrôle, ainsi que les procédures d’inspection au stade de l’instruction), pour garantir le libre accès des inspecteurs du travail à tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. À ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la résolution no 47 de 2016 porte adoption de la procédure générale d’inspection destinée à contrôler l’observation de la législation du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, et abrogation des paragraphes 1.1. à 1.19. de la résolution no 1278 qui portent sur les procédures d’inspection.
La commission note que l’article 3 de la résolution no 47 dispose ce qui suit: i) la procédure générale d’inspection peut être engagée d’office, en vertu d’un ordre d’inspection signé par le ministre ou le vice-ministre du Travail, ou à la demande d’une partie; dans ce dernier cas, la DGIF transmet les plaintes et/ou les demandes d’inspection au service du conseiller juridique du vice-ministre du Travail pour qu’il se prononce sur le bien-fondé de l’inspection (paragr. 1.1.); ii) afin de procéder à des inspections à la suite de plaintes ou de demandes, les ordres d’inspection respectifs doivent avoir été émis et, dans le cas où le service du conseiller juridique du vice-ministre du Travail estimerait qu’ils sont infondés, les ordres d’inspection sont rejetés et classés (paragr. 1.1.); iii) dans les cas d’une inspection d’office ou à la demande d’une partie (une fois que la demande ou la plainte a été jugée recevable), le directeur général de l’inspection et du contrôle du travail soumet un projet d’ordre d’inspection au ministre ou au vice-ministre du Travail (paragr. 1. 2.); iv) entre autres conditions, l’ordre d’inspection doit être signé par le ministre ou le vice-ministre, sans quoi il est déclaré nul et non avenu (paragr. 1.2. ); v) les inspecteurs en possession d’un ordre d’inspection sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et à y rester le temps nécessaire; et vi) afin d’élargir le domaine de l’inspection (c’est-à-dire afin de contrôler des éléments ne figurant pas dans l’ordre d’inspection), les inspecteurs doivent signaler cette situation au directeur général de l’inspection et du contrôle du travail afin qu’il puisse proposer au ministre ou au vice-ministre l’élargissement de l’ordre d’inspection, en particulier si l’on a constaté une situation de risque grave et imminent pour la vie, l’intégrité physique, la sécurité et la santé des travailleurs (paragr. 1. 2.).
La commission note que la résolution no 56 de 2017 a élargi la résolution no 47 susmentionnée. Elle porte adoption du règlement relatif, d’une part, à la procédure administrative visant à s’assurer du respect des normes du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail et, d’autre part, à la procédure administrative engagée en cas d’inobservation de ces normes. Le règlement susmentionné dispose ce qui suit: i) lorsqu’une plainte pour infractions présumées et/ou une demande d’inspection sont adressées à la DGIF, l’inspecteur qui a reçu la plainte doit la soumettre pour examen au directeur général de la DGIF (art. 1); ii) dès réception du dossier de la plainte et/ou de la demande d’inspection, le directeur général le transmet à la direction du service du conseiller juridique du Vice-ministre du Travail, laquelle décide si une inspection est appropriée ou non; si la direction du service du conseiller juridique recommande une inspection, la DGIF soumet le projet d’ordre d’inspection au ministre ou au vice-ministre (art. 2); iii) dans le cas d’une procédure d’office, la DGIF soumet pour signature le projet d’ordre d’inspection au ministre ou au vice-ministre (art. 3); et iv) une fois émis l’ordre d’inspection par le ministre ou le vice-ministre, il est transmis à la DGIF (art. 4).
La commission note qu’en vertu des dispositions des résolutions no 47 et 56 susmentionnées, seuls les inspecteurs en possession d’un ordre d’inspection préalablement autorisé par une autorité compétente supérieure (le ministre ou le vice-ministre du Travail) sont autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. À ce sujet, la commission rappelle que l’article 12 de la convention dispose que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission rappelle également que l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour pouvoir mener une inspection constitue une restriction au droit des inspecteurs d’effectuer une inspection de leur propre initiative, y compris lorsqu’ils ont des raisons de penser qu’une entreprise enfreint les dispositions légales qu’ils sont tenus de faire respecter. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour modifier la résolution no 47 de 2016 et la résolution no 56 de 2017 du MTESS, qui portent sur la procédure administrative d’inspection visant à vérifier le respect des normes du travail, de la sécurité sociale et de la sécurité et de la santé au travail, afin de veiller à ce que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, sans avoir besoin de l’autorisation préalable d’une autorité supérieure.
Article 16. Fréquence et soin des inspections du travail. La commission note que l’article 3, paragraphe 2.1, de la résolution no 47 susmentionnée dispose ce qui suit: i) il est possible d’effectuer plus d’une visite d’inspection au cours de la vérification et de l’examen prévus dans un même ordre d’inspection, à condition que, lors de la première visite, il n’ait pas été possible, pour des raisons justifiées, de recueillir toutes les données pertinentes; et ii) plus de deux visites ne peuvent en aucun cas être effectuées pendant la période couverte par l’ordre d’inspection.
De plus, la commission note que la CNT indique dans ses observations qu’en 2019, pendant plus de deux mois (entre le 16 août et le 1er novembre), 98 contrôles ont été effectués dans des entreprises ayant fait l’objet de plaintes pour inobservation des normes du travail. La CNT souligne toutefois que si ce chiffre indique un nombre de visites par mois (environ 40 inspections) qui représente le double de la moyenne mensuelle de 2017 et d’une partie de 2018, ces visites ont visé moins d’un pour cent des entreprises enregistrées auprès de la Direction du registre des employeurs et des travailleurs en juin 2019 (59 567 entreprises à l’échelle nationale). Par conséquent, la CNT indique que l’inspection du travail ne remplit pas son rôle fondamental de protection des droits au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 16 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Comme le gouvernement n’a pas répondu aux questions soulevées dans la précédente demande directe de la commission, elle se voit obligée de répéter ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Articles 3 et 5 de la convention. Coopération interinstitutions en vue de l’application du Code du travail dans les cas de marchés publics. La commission note qu’un audit réalisé en 2010 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le rôle et le système de sanctions des services de l’inspection publique, que le gouvernement a joint à son rapport, indique que, en dépit de la loi no 2051/98 sur les marchés publics, qui dispose que ces marchés ne sont accordés au prestataire que si celui-ci respecte les dispositions du Code du travail, et malgré les accords de collaboration entre la Direction nationale des marchés publics, le ministère de la Justice et du Travail et l’Institut de la sécurité sociale qui visent à mettre en œuvre les marchés publics, la supervision des prestataires reste insuffisante. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité de l’inspection du travail envisage des mesures, en collaboration avec les autres institutions compétentes, pour superviser plus efficacement les prestataires qui exécutent des marchés publics en vertu de la loi no 2051/98.
Articles 12 et 18. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur le lieu du travail et sanctions applicables en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail. Faisant suite aux commentaires que la commission formule depuis 1999 au sujet des mesures prises pour faire face aux cas d’employeurs qui refusent que des inspecteurs du travail exercent leur droit d’accéder librement au lieu de travail à des fins d’inspection, il ressort de l’audit de 2010 que, dans ces cas, les inspecteurs du travail peuvent demander l’assistance de la police, ainsi qu’un ordre d’inspection judiciaire pour entrer sur le lieu de travail. Toutefois, il semble aussi que ces procédures sont longues et donnent aux employeurs la possibilité de cacher d’éventuelles défaillances. A cet égard, la commission avait pris note, dans ses derniers commentaires, d’un communiqué de presse, daté du 15 octobre 2009, du ministère de la Justice et du Travail, qui portait sur la création d’unités spécialisées en matière de droit du travail, dans les villes de Pozo Colorado, Filadelfia et Villa Hayes, afin de garantir la sécurité des inspecteurs du travail pendant les visites d’inspection et d’améliorer les conditions de travail précaires dans la région du Chaco.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient des sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux articles 12 et 18, et le nombre de sanctions infligées dans les faits et appliquées effectivement en raison de ces infractions.
La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations et, le cas échéant, copie des textes pertinents sur les circonstances dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent demander l’assistance de la police si on les empêche d’entrer sur le lieu de travail, ou si leur vie et leur sécurité sont en danger, y compris copie des rapports d’inspection qui font état de la collaboration entre des officiers de police et des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et le nombre des jugements rendus. Prière aussi d’indiquer si les unités spécialisées en matière de droit du travail dans la région du Chaco ont été créées, ainsi que l’impact de l’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans cette région.
Article 18. Niveau des sanctions en cas d’infraction à la législation du travail. La commission note que l’audit de 2010 fait état de l’insuffisance des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation du travail, sanctions qui ne sont pas assez dissuasives. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas communiqué copie du manuel de l’inspection du travail qui contient des informations sur les sanctions applicables pour ces infractions. La commission demande au gouvernement de préciser les sanctions applicables en cas d’infraction contre l’inspection du travail, et de fournir des informations sur leur application dans les faits, et sur les mesures prises ou envisagées pour que les sanctions restent suffisamment dissuasives au fil des années.
Articles 19 et 20. Amélioration de l’informatisation des registres administratifs. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent pour le Paraguay envisage des améliorations de l’informatisation des registres administratifs. La commission demande au gouvernement de préciser si ces améliorations comprennent le système de collecte de données utilisé par le service de l’inspection du travail et, dans l’affirmative, de préciser l’impact de ces améliorations sur le fonctionnement de ce service.
Etant donné que le rapport du gouvernement ne répond que très partiellement à sa demande directe précédente, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra aussi des informations complètes sur les points suivants qu’elle a déjà soulevés:
Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, contrairement à l’affirmation de la Confédération ibéro-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) en 2006, la fonction de médiation relève de la compétence d’un département distinct de la structure de l’inspection du travail au sein du ministère de la Justice et du Travail, et que les inspecteurs ne sont que très rarement impliqués dans les missions de conciliation. La commission relève néanmoins que les inspecteurs du travail ont réalisé des activités communes avec d’autres services d’inspection, tels que l’Institut de prévision sociale, la Direction générale des migrations dépendant du ministère de l’Intérieur, ainsi que d’autres organismes chargés du contrôle de l’application de la législation relative aux transports publics. De telles activités ont été réalisées, notamment en vertu du décret no 8768 du 17 mai 2000 portant création d’une commission interinstitutionnelle entre ces départements ministériels, pour le contrôle des normes du travail et de la migration dans les zones frontières du territoire national. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission s’est tout particulièrement intéressée aux conséquences préjudiciables que peut avoir l’association des inspecteurs du travail à des opérations ayant pour but l’exécution de la politique nationale des migrations sur l’exercice de leurs fonctions principales (paragr. 78). Elle a appelé à cet égard l’attention des gouvernements sur la nécessité d’assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs missions principales. La commission a en effet constaté que les opérations de contrôle du travail clandestin ou de l’emploi illégal étant de plus en plus étroitement associées au séjour irrégulier de migrants, elles étaient assurées dans de nombreux pays par un partenariat entre l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique poursuivant chacun leur objectif propre. L’examen de la situation de l’inspection du travail dans ces pays a montré que les efforts déployés pour le contrôle de l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière hypothéquaient dans une mesure importante les ressources humaines et les moyens matériels des services d’inspection, au détriment de l’exercice de leurs missions principales. En outre, la commission a relevé que, lorsque les travailleurs en cause sont des étrangers en séjour irrégulier, ils sont doublement pénalisés, dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace ou d’une mesure d’expulsion. La commission a estimé que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, et qu’un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Au paragraphe 161 de la même étude d’ensemble, la commission a souligné que la collaboration de l’inspection du travail avec les autorités en charge de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ce qui précède, de quelle manière il est assuré que la participation des inspecteurs du travail aux opérations de contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants ne contrevient pas d’une quelconque manière à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et ne constitue pas un obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection définies au paragraphe 1.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3, 5 a), 20 et 21 de la convention. Absence d’informations sur l’application de la convention, notamment défaut continu de soumission d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le rapport que le gouvernement a soumis au Bureau est quasi identique à celui qu’il a soumis en 2011 et ne fournit aucune réponse aux questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires. Dans sa précédente observation de 2012, la commission notait avec regret que, depuis la ratification de la convention en 1967, le gouvernement n’a jamais adressé de rapport annuel complet sur l’inspection du travail au Bureau, comme l’exigent les articles 20 et 21 de la convention. Elle observe que cette année encore le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel sur l’inspection du travail. Malgré des informations pertinentes contenues dans les annexes au rapport du gouvernement, la commission juge ces informations insuffisantes pour permettre une évaluation approfondie du niveau d’application de la convention.
Cela étant dit, sur la base de la documentation jointe au rapport du gouvernement, la commission note que des campagnes d’inspection du travail ont eu lieu dans des secteurs économiques et des zones géographiques spécifiques (par exemple, à El Chaco, à des plaintes de travail forcé) et que certaines statistiques pertinentes sont fournies, telles que le degré de conformité à certaines obligations juridiques dans les secteurs du commerce et des transports et dans les supermarchés. A cet égard, la commission note que, dans ces secteurs, on évalue à environ 80 pour cent le degré d’observation du décret no 580/08, qui oblige tous les employeurs à enregistrer les relations de travail dans le système unifié d’enregistrement des entreprises (SUAE), une base de données que plusieurs institutions gouvernementales doivent partager. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de veiller à ce que l’autorité de l’inspection du travail prenne les mesures nécessaires pour élaborer et publier un rapport annuel sur l’inspection du travail et le communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention. Ce rapport doit contenir des informations sur toutes les questions couvertes par l’article 21 a) à g). A cet égard, se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de la mise en œuvre du décret no 580/08 et au sujet de l’établissement du système SUAE.
Articles 6, 7, 10, 11, 15 et 16. Efficacité du système d’inspection du travail. D’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la commission note que le pourcentage d’inspecteurs du travail ayant le statut de fonctionnaire permanent a augmenté pour passer de 93,5 à 100 pour cent. Elle note cependant, à la lecture du Plan annuel d’inspection du travail pour 2013 du ministère de la Justice et du Travail, joint au rapport du gouvernement, que les points ci-après ont été identifiés comme étant essentiels pour assurer un fonctionnement efficace de l’inspection du travail: i) nombre insuffisant d’inspecteurs du travail; ii) manque de formation initiale et de formation continue des inspecteurs du travail et absence d’un profil qui détermine les besoins correspondant à ces postes; iii) faible taux de rémunération (salaire proche du salaire minimal), pas d’allocations pour frais de voyage pour les inspections sur les lieux de travail situés dans la capitale du pays, et pas d’allocations non plus pour les frais de voyage précédant l’inspection sur les lieux de travail situés à l’intérieur du pays; et iv) rapports fréquents de mauvaise conduite des inspecteurs du travail, information qui reste toutefois officieuse pour ne pas empêcher des poursuites éventuelles. A cet égard, la commission note également, d’après la même source, que les mesures suivantes sont envisagées: i) établir le profil des inspecteurs du travail; ii) instituer un code d’éthique pour les inspecteurs du travail; iii) renforcer les capacités des inspecteurs du travail; iv) équiper les services d’inspection du travail d’ordinateurs et d’une connexion Internet qui leur permettent d’échanger les données du SUAE avec d’autres institutions. A cet égard, la commission prend note également de la copie du décret no 607 de mai 2013 sur les «mesures administratives en vue d’une meilleure organisation et d’une meilleure gestion des services d’inspection du travail».
La commission rappelle à cet égard que le fait d’accorder un statut et des conditions de service appropriés aux inspecteurs du travail, notamment des salaires et des perspectives de carrière appropriés, conformément à l’article 6, ainsi que l’obligation pour les inspecteurs du travail de respecter la confidentialité, en vertu de l’article 15 c), sont des garanties essentielles contre les comportements inappropriés.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures mentionnées dans le Plan annuel d’inspection du travail pour 2013, ainsi que dans l’application du décret no 607 de mai 2013 et son impact sur l’efficacité du travail des services d’inspection du travail.
Dans ce contexte, elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail (accroissement de la rémunération ou, à tout le moins, harmonisation avec celle des autres inspecteurs qui accomplissent des fonctions analogues et amélioration des perspectives de carrière, y compris une variation de la rémunération en fonction du niveau d’instruction, de la formation, du mérite ou de l’ancienneté) (article 6); ii) accroître le nombre d’inspecteurs du travail afin que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et autant que nécessaire (article 10); iii) renforcer la formation initiale des inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer le plus efficacement possible leurs fonctions et leur assurer, en cours d’emploi, l’actualisation de leurs connaissances et compétences (article 7); et iv) améliorer les moyens matériels et logistiques à la disposition de l’inspection du travail (article 11).
Faisant référence à ses précédents commentaires à cet égard, la commission demande également à nouveau au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact de la coopération internationale, dans le cadre du Marché commun du Sud (MERCOSUR) en ce qui concerne l’exercice par les inspecteurs du travail des fonctions préventives et de contrôle d’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Articles 12, paragraphes 1 a) et 2 c), et 15. Restrictions au droit des inspecteurs d’entrer librement dans les lieux de travail soumis à inspection. Se référant à sa précédente observation à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la résolution no 1278 de septembre 2011, pour veiller à ce que les inspecteurs soient habilités, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, et pour qu’il ne soit plus nécessaire d’avoir une autorisation préalable pour procéder à des visites d’inspection.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les questions suivantes.
Articles 3 et 5 de la convention. Coopération interinstitutions en vue de l’application du Code du travail dans les cas de marchés publics. La commission note qu’un audit réalisé en 2010 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le rôle et le système de sanctions des services de l’inspection publique, que le gouvernement a joint à son rapport, indique que, en dépit de la loi no 2051/98 sur les marchés publics, qui dispose que ces marchés ne sont accordés au prestataire que si celui-ci respecte les dispositions du Code du travail, et malgré les accords de collaboration entre la Direction nationale des marchés publics, le ministère de la Justice et du Travail et l’Institut de la sécurité sociale qui visent à mettre en œuvre les marchés publics, la supervision des prestataires reste insuffisante. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité de l’inspection du travail envisage des mesures, en collaboration avec les autres institutions compétentes, pour superviser plus efficacement les prestataires qui exécutent des marchés publics en vertu de la loi no 2051/98.
Articles 12 et 18. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur le lieu du travail et sanctions applicables en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail. Faisant suite aux commentaires que la commission formule depuis 1999 au sujet des mesures prises pour faire face aux cas d’employeurs qui refusent que des inspecteurs du travail exercent leur droit d’accéder librement au lieu de travail à des fins d’inspection, il ressort de l’audit de 2010 que, dans ces cas, les inspecteurs du travail peuvent demander l’assistance de la police, ainsi qu’un ordre d’inspection judiciaire pour entrer sur le lieu de travail. Toutefois, il semble aussi que ces procédures sont longues et donnent aux employeurs la possibilité de cacher d’éventuelles défaillances. A cet égard, la commission avait pris note, dans ses derniers commentaires, d’un communiqué de presse, daté du 15 octobre 2009, du ministère de la Justice et du Travail, qui portait sur la création d’unités spécialisées en matière de droit du travail, dans les villes de Pozo Colorado, Filadelfia et Villa Hayes, afin de garantir la sécurité des inspecteurs du travail pendant les visites d’inspection et d’améliorer les conditions de travail précaires dans la région du Chaco.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient des sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux articles 12 et 18, et le nombre de sanctions infligées dans les faits et appliquées effectivement en raison de ces infractions.
La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations et, le cas échéant, copie des textes pertinents sur les circonstances dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent demander l’assistance de la police si on les empêche d’entrer sur le lieu de travail, ou si leur vie et leur sécurité sont en danger, y compris copie des rapports d’inspection qui font état de la collaboration entre des officiers de police et des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et le nombre des jugements rendus. Prière aussi d’indiquer si les unités spécialisées en matière de droit du travail dans la région du Chaco ont été créées, ainsi que l’impact de l’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans cette région.
Article 18. Niveau des sanctions en cas d’infraction à la législation du travail. La commission note que l’audit de 2010 fait état de l’insuffisance des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation du travail, sanctions qui ne sont pas assez dissuasives. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas communiqué copie du manuel de l’inspection du travail qui contient des informations sur les sanctions applicables pour ces infractions. La commission demande au gouvernement de préciser les sanctions applicables en cas d’infraction contre l’inspection du travail, et de fournir des informations sur leur application dans les faits, et sur les mesures prises ou envisagées pour que les sanctions restent suffisamment dissuasives au fil des années.
Articles 19 et 20. Amélioration de l’informatisation des registres administratifs. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent pour le Paraguay envisage des améliorations de l’informatisation des registres administratifs. La commission demande au gouvernement de préciser si ces améliorations comprennent le système de collecte de données utilisé par le service de l’inspection du travail et, dans l’affirmative, de préciser l’impact de ces améliorations sur le fonctionnement de ce service.
Etant donné que le rapport du gouvernement ne répond que très partiellement à sa demande directe précédente, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra aussi des informations complètes sur les points suivants qu’elle a déjà soulevés:
Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, contrairement à l’affirmation de la Confédération ibéro-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) en 2006, la fonction de médiation relève de la compétence d’un département distinct de la structure de l’inspection du travail au sein du ministère de la Justice et du Travail, et que les inspecteurs ne sont que très rarement impliqués dans les missions de conciliation. La commission relève néanmoins que les inspecteurs du travail ont réalisé des activités communes avec d’autres services d’inspection, tels que l’Institut de prévision sociale, la Direction générale des migrations dépendant du ministère de l’Intérieur, ainsi que d’autres organismes chargés du contrôle de l’application de la législation relative aux transports publics. De telles activités ont été réalisées, notamment en vertu du décret no 8768 du 17 mai 2000 portant création d’une commission interinstitutionnelle entre ces départements ministériels, pour le contrôle des normes du travail et de la migration dans les zones frontières du territoire national. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission s’est tout particulièrement intéressée aux conséquences préjudiciables que peut avoir l’association des inspecteurs du travail à des opérations ayant pour but l’exécution de la politique nationale des migrations sur l’exercice de leurs fonctions principales (paragr. 78). Elle a appelé à cet égard l’attention des gouvernements sur la nécessité d’assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs missions principales. La commission a en effet constaté que les opérations de contrôle du travail clandestin ou de l’emploi illégal étant de plus en plus étroitement associées au séjour irrégulier de migrants, elles étaient assurées dans de nombreux pays par un partenariat entre l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique poursuivant chacun leur objectif propre. L’examen de la situation de l’inspection du travail dans ces pays a montré que les efforts déployés pour le contrôle de l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière hypothéquait dans une mesure importante les ressources humaines et les moyens matériels des services d’inspection, au détriment de l’exercice de leurs missions principales. En outre, la commission a relevé que, lorsque les travailleurs en cause sont des étrangers en séjour irrégulier, ils sont doublement pénalisés, dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace ou d’une mesure d’expulsion. La commission a estimé que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, et qu’un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Au paragraphe 161 de la même étude d’ensemble, la commission a souligné que la collaboration de l’inspection du travail avec les autorités en charge de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ce qui précède, de quelle manière il est assuré que la participation des inspecteurs du travail aux opérations de contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants ne contrevient pas d’une quelconque manière à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et ne constitue pas un obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection définies au paragraphe 1.
Article 8. Mixité du personnel d’inspection du travail. La commission note que le programme par pays de promotion du travail décent prévoit l’appui du BIT pour l’identification de bonnes pratiques en faveur de la mixité du personnel au sein du secteur public, en coordination avec le secrétariat de la fonction publique et le ministère de la Justice et du Travail, ainsi que pour l’élaboration d’un programme national d’égalité des sexes dans la fonction publique. Constatant que le personnel d’inspection est composé, selon les chiffres communiqués, de 35 inspecteurs et 14 inspectrices, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les femmes à exercer cette profession, notamment aux postes de haute responsabilité.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3, paragraphe 1, 5 a), 20 et 21 de la convention. Non-soumission d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Absence d’informations sur l’établissement d’un registre des relations de travail. La commission note avec regret que, depuis la ratification de la convention en 1967, le gouvernement n’a jamais adressé de rapport annuel complet sur l’inspection du travail au Bureau, comme l’exigent les articles 20 et 21 de la convention. De plus, le dernier rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées précédemment par la commission sur la mise en œuvre ou l’impact du décret no 580/2008, qui oblige tous les employeurs à enregistrer les relations de travail dans le système unifié d’enregistrement des entreprises (SUAE), une base de données que plusieurs institutions gouvernementales doivent partager.
La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que l’autorité de l’inspection du travail prenne les mesures nécessaires pour élaborer et publier un rapport annuel sur l’inspection du travail et le communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention. Ce rapport doit contenir des informations sur toutes les questions couvertes par l’article 21 a) à g). A cet égard, se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de la mise en œuvre du décret no 580/2008 et au sujet de l’établissement du système unifié d’enregistrement des entreprises (SUAE) et de l’impact de ce dernier sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’application des dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1).
Coopération régionale et autres initiatives visant à améliorer la coordination et la cohérence. La commission note que le rapport du gouvernement contient le texte d’un audit réalisé en 2010 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le rôle et le système de sanction des services de l’inspection publique ci-après l’«audit de 2010» qui, tout en signalant plusieurs problèmes dans le système d’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la convention, note aussi que des visites d’inspection conjointes dans les zones frontalières entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, organisées dans le cadre du Marché commun du Sud (MERCOSUR), ont contribué à mettre en œuvre des critères unifiés pour les procédures d’inspection dans ces pays. La commission note aussi que le gouvernement a demandé une assistance dans le cadre d’un accord de partenariat conclu entre l’OIT et le gouvernement du Brésil en vue de la promotion de la coopération Sud-Sud en Amérique latine qui vise à accroître la couverture de la sécurité sociale dans le pays. Dans ce contexte, il a été envisagé, entre autres, d’instituer une instance de dialogue entre les inspecteurs des différents services d’inspection pour coordonner leur travail (notamment, réunions semestrielles et, ce qui est plus important, contacts par Internet et par téléphone) et l’élaboration de rapports types pour faire mention facilement des questions intéressant les institutions publiques respectives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact de la coopération internationale, dans le cadre du MERCOSUR et en ce qui concerne l’exercice par les inspecteurs du travail des fonctions préventives et de contrôle d’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. Notant que le gouvernement a demandé une assistance technique dans le cadre de l’accord de partenariat entre l’OIT et le gouvernement du Brésil, la commission invite le gouvernement à prendre des mesures formelles à cet égard et à tenir le Bureau informé.
Articles 6, 10 et 16. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail et nombre des visites d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre des inspecteurs du travail est passé de 34 en 2009 à 31 en 2011, et celui des visites d’inspection de 1 641 en 2009 à quelque 1 204 en 2010. De plus, d’après le gouvernement, la proportion des inspecteurs du travail qui sont des fonctionnaires permanents s’est accrue pour passer de 85 à 93,5 pour cent des fonctionnaires, mais leur niveau de rémunération reste très proche de celui du salaire minimum légal. La commission demande à nouveau que les mesures nécessaires soient prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs et des contrôleurs du travail (accroissement de la rémunération ou, à tout le moins, harmonisation avec celle des autres inspecteurs qui accomplissent des fonctions analogues et amélioration des perspectives de carrière, y compris une variation de la rémunération en fonction du niveau d’instruction, de la formation, du mérite ou de l’ancienneté). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître le nombre des inspecteurs du travail afin que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et autant que nécessaire.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’indique pas les mesures prises pour améliorer la formation initiale et ultérieure des inspecteurs du travail, comme elle l’avait demandé précédemment. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer la formation initiale des inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer le plus efficacement possible leurs fonctions et à leur assurer, en cours d’emploi, l’actualisation de leurs connaissances et compétences pour leur permettre de s’adapter aux mutations technologiques ou autres du monde du travail.
Par ailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir copie du manuel d’inspection du travail élaboré en coopération avec des syndicats, Centrale paraguayenne des travailleurs (CPT), Centrale nationale des travailleurs (CNT) et Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et des organisations d’employeurs (Union industrielle paraguayenne (UIP) et Fédération de la production, de l’industrie et du commerce (FEPRINCO).
Article 11. Moyens matériels et logistiques à la disposition de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement fait état d’améliorations des ressources matérielles et logistiques à la disposition des inspecteurs du travail (achat de sept ordinateurs et imprimantes et installation d’une ligne téléphonique). La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises pour améliorer les ressources matérielles et logistiques à la disposition des inspecteurs du travail, dont le gouvernement indique qu’elles sont limitées.
Articles 12, paragraphes 1 a) et 2 c), et 15. Restrictions au droit des inspecteurs d’entrer librement dans les lieux de travail soumis à inspection. La commission note que la résolution no 1278 de septembre 2011, dont le texte était joint au rapport du gouvernement, exige toujours une autorisation officielle pour procéder aux visites d’inspection, à savoir un ordre d’inspection délivré par le vice-ministre du Travail et de la Sécurité sociale et par le directeur général du Travail, «le cas échéant». La commission rappelle qu’elle soulève cette question depuis plusieurs années dans ses commentaires au titre des articles 12 et 15. La commission demande instamment à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la résolution no 1278 de septembre 2011, pour veiller à ce que les inspecteurs soient habilités, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, et pour qu’il ne soit plus nécessaire d’avoir une autorisation préalable pour procéder à des visites d’inspection.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, contrairement à l’affirmation de la Confédération ibéro-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) en 2006, la fonction de médiation relève de la compétence d’un département distinct de la structure de l’inspection du travail au sein du ministère de la Justice et du Travail, et que les inspecteurs ne sont que très rarement impliqués dans les missions de conciliation. La commission relève néanmoins que les inspecteurs du travail ont réalisé des activités communes avec d’autres services d’inspection, tels que l’Institut de prévision sociale, la Direction générale des migrations dépendant du ministère de l’Intérieur, ainsi que d’autres organismes chargés du contrôle de l’application de la législation relative aux transports publics. De telles activités ont été réalisées, notamment en vertu du décret nº8768 du 17 mai 2000 portant création d’une commission interinstitutionnelle entre ces départements ministériels, pour le contrôle des normes du travail et de la migration dans les zones frontières du territoire national. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission s’est tout particulièrement intéressée aux conséquences préjudiciables que peut avoir l’association des inspecteurs du travail à des opérations ayant pour but l’exécution de la politique nationale des migrations sur l’exercice de leurs fonctions principales (paragr. 78). Elle a appelé à cet égard l’attention des gouvernements sur la nécessité d’assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs missions principales. La commission a en effet constaté que les opérations de contrôle du travail clandestin ou de l’emploi illégal étant de plus en plus étroitement associées au séjour irrégulier de migrants, elles étaient assurées dans de nombreux pays par un partenariat entre l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique poursuivant chacun leur objectif propre. L’examen de la situation de l’inspection du travail dans ces pays a montré que les efforts déployés pour le contrôle de l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière hypothéquait dans une mesure importante les ressources humaines et les moyens matériels des servies d’inspection, au détriment de l’exercice de leurs missions principales. En outre, la commission a relevé que, lorsque les travailleurs en cause sont des étrangers en séjour irrégulier, ils sont doublement pénalisés, dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace ou d’une mesure d’expulsion. La commission a estimé que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés, et qu’un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Au paragraphe 161 de la même étude d’ensemble, la commission a souligné que la collaboration de l’inspection du travail avec les autorités en charge de l’immigration doit être menée avec prudence, en gardant à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ce qui précède, de quelle manière il est assuré que la participation des inspecteurs du travail aux opérations de contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants ne contrevient pas d’une quelconque manière à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et ne constitue pas un obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection définies au paragraphe 1.

Article 8. Mixité du personnel d’inspection du travail. La commission note que le programme national pour un travail décent prévoit l’appui du BIT pour l’identification de bonnes pratiques en faveur de la mixité du personnel au sein du secteur public, en coordination avec le secrétariat de la fonction publique et le ministère de la Justice et du Travail, ainsi que pour l’élaboration d’un programme national d’égalité des sexes dans la fonction publique. Constatant que le personnel d’inspection est composé, selon les chiffres communiqués, de 35 inspecteurs et 14 inspectrices, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les femmes à exercer cette profession, notamment aux postes de haute responsabilité.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles aux commentaires formulés en 2006 par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), de la documentation jointe en annexe, ainsi que du communiqué de presse du ministère de la Justice et du Travail en date du 15 octobre 2009, reçu ultérieurement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’un programme national pour un travail décent, en vertu d’un accord tripartite conclu entre le ministère de la Justice et du Travail, les organisations des employeurs et des travailleurs et le BIT, et appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, et 18 de la convention.Faiblesse des fonctions de contrôle; impunité des auteurs d’infraction. En réponse aux critiques formulées en 2006 par la CIIT au sujet de la faiblesse du système de contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, le gouvernement signale que la nouvelle administration, mise en place depuis l’investiture d’un nouveau président en août 2008, a en effet pu mettre au jour de nombreux cas d’infractions signalés qui n’ont pas donné lieu à des poursuites légales, et les porter à l’attention du ministère public. Se référant aux statistiques annexées à son rapport, le gouvernement souligne que, depuis, le nombre d’inculpations et de sanctions prononcées (lorsque les cas ont fait l’objet de décisions judiciaires) a augmenté, en même temps que, de manière substantielle, le montant des amendes imposées. La commission note ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de communiquer, dans l’attente de la production d’un rapport annuel sur les activités d’inspection tel que prévu par les articles 20 et 21, des informations chiffrées concernant les infractions relevées par les inspecteurs dans les domaines couverts par la convention, les poursuites légales entreprises à l’encontre des employeurs fautifs et les sanctions prononcées.

Rappelant en outre que, suivant l’article 18, les sanctions devraient être non seulement appropriées mais également effectivement exécutées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion des sanctions prononcées effectivement exécutées. Elle invite le gouvernement à se référer au paragraphe 9 c) de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est de la manière dont les statistiques pourraient être utilement présentées en la matière.

Article 6.Précarité du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail. En réponse aux allégations de la CIIT au sujet des mauvaises conditions de service et de la précarité du statut des inspecteurs du travail, le gouvernement reconnaît que la convention collective souscrite en 1998 par le ministre de la Justice et du Travail et le Syndicat unique des fonctionnaires et employés du ministère de la Justice et du Travail (SUFEMJTPY) n’est pas respectée dans la pratique. Il indique que 85 pour cent des inspecteurs du travail sont des fonctionnaires permanents, tandis que les 15 pour cent restants se composent de nouvelles recrues ou de personnes détachées par d’autres départements ministériels ou institutions de l’Etat. S’agissant du niveau de rémunération des inspecteurs, le gouvernement fournit des informations montrant qu’elle avoisine de très près le salaire minimum légal et ne correspond nullement ni à leur niveau de formation ni à la complexité de leurs fonctions, ni à leur ancienneté. Le gouvernement signale par ailleurs qu’une enquête menée à l’encontre de quelques inspecteurs suite à des allégations de corruption a donné lieu à l’inculpation de six contrôleurs-inspecteurs titulaires et à leur suspension jusqu’à la fin du procès. Il s’en est en outre suivi le transfert de plus de la moitié des inspecteurs titulaires à d’autres fonctions au sein du même ministère et le recrutement de neuf nouveaux inspecteurs. Il résulte de ces développements une réduction substantielle du niveau d’ancienneté des effectifs. La commission estime préoccupante la situation ainsi décrite par le gouvernement et prie instamment celui-ci de prendre les mesures nécessaires visant à relever les conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail (rémunération, perspectives de carrière, prise en considération de leur rôle socio-économique) afin de les mettre à l’abri des manœuvres de corruption auxquelles leur fragilité actuelle semble les exposer. Invitant le gouvernement à se référer sur la question aux paragraphes 201 à 220 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens et de fournir notamment des données permettant de comparer les conditions de service des inspecteurs du travail à celles qui s’appliquent à d’autres fonctionnaires exerçant des activités de niveau de responsabilité comparable, comme, par exemple, les inspecteurs du ministère chargé des finances et du fisc.

Article 7, paragraphe 3.Insuffisance de la formation des inspecteurs du travail. La commission note, en annexe du rapport du gouvernement, trois résolutions du vice-ministre du Travail et de la Sécurité sociale portant sur différentes formations dispensées au bénéfice des fonctionnaires, auxquelles ont pris part des inspecteurs du travail: un atelier de formation de quatre jours dans le contexte du projet VIH/sida sur les lieux de travail; un atelier de trois jours sur la santé et le travail au sein de l’inspection du travail; une journée sur le droit du travail et le sida dans le contexte du projet VIH/sida; ainsi qu’un cours d’informatique de niveau avancé. Le gouvernement annonce par ailleurs l’organisation d’autres cours au profit des inspecteurs d’hygiène et sécurité au travail, sans autre précision. Il signale par ailleurs qu’un manuel d’inspection du travail a été élaboré avec la collaboration des organisations des travailleurs (CPT, CNT et CUT) et des organisations d’employeurs (UIP et FEPRINCO). Le manuel porte sur: les objectifs et principes de l’inspection et de la surveillance du travail; les caractéristiques du service de l’inspection du travail et son champ de compétence, les différents types d’inspection et les différents objets de contrôle; les attributions et fonctions des inspecteurs; la procédure d’inspection du travail; la préparation des rapports de contrôle et des inspections de suivi; et enfin, les sanctions prévues dans la législation du travail. Les conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail pertinentes ainsi que les dispositions législatives nationales – lois et décrets – qui régissent l’activité de l’inspection et de la surveillance du travail sont annexées au manuel. Se référant aux allégations de la CIIT au sujet de l’insuffisance de formation dont souffrent les inspecteurs du travail, la commission note que les sessions de formation signalées par le gouvernement sont très courtes, qu’elles portent sur des sujets relativement restreints au regard des missions nombreuses et complexes qu’ils doivent accomplir et qu’elles n’ont été suivies que par un petit nombre d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer la formation initiale des inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer le plus efficacement possible les fonctions définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention et à leur assurer, en cours d’emploi, la mise à jour de leurs connaissances et compétences pour leur permettre de s’adapter aux changements humains et technologiques du monde du travail. La commission lui saurait gré de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin et sur les difficultés rencontrées, le cas échéant. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie du manuel d’inspection du travail susévoqué.

Article 11.Insuffisance des moyens de travail des inspecteurs. La commission note que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès au sujet des moyens matériels de travail mis à disposition des inspecteurs et ne répond pas aux préoccupations exprimées par la CIIT à cet égard. Elle relève toutefois que le programme national pour un travail décent place l’inspection du travail parmi les cinq priorités de la politique du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant, au besoin avec une aide financière externe, une amélioration des moyens matériels et logistiques des inspecteurs du travail en vue de l’exercice efficace de leurs missions, et de communiquer des informations pertinentes.

Article 12, paragraphe 1 a), et article 15 c).Restriction au droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements soumis à leur contrôle: obstacle au respect de l’obligation de confidentialité relative aux plaintes. La commission note, au vu de pièces communiquées en annexe du rapport, que les inspecteurs du travail ne disposent pas, comme prévu par l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, d’un libre droit d’entrée dans les établissements assujettis à leur contrôle. En effet, toute visite semble être subordonnée à un ordre de mission du vice-ministre du Travail. Dans son étude d’ensemble précitée, la commission a estimé que la condition de l’exigence d’une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure ou par une autre autorité compétente pour effectuer une mission d’inspection constitue une restriction au principe de liberté d’initiative des inspecteurs en matière de visite d’établissements (paragr. 265). Suivant la disposition susvisée de la convention, l’inspecteur devrait être autorisé à effectuer des visites à la seule condition d’être muni des pièces justificatives de ses fonctions. La simple carte d’identité professionnelle de l’inspecteur devrait suffire à remplir la fonction des pièces justificatives visées par la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures visant à faire cesser cette pratique et de veiller à ce que les inspecteurs puissent également être autorisés en droit et dans la pratique à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle comme prévu par le paragraphe 1 a) de l’article 12, et de communiquer des informations sur ces mesures et sur leurs résultats.

Articles 15 c) et 16, 19, 20 et 21.Programmation des visites: condition nécessaire au respect de l’obligation de traitement confidentiel des plaintes et à la publication d’un rapport annuel des activités d’inspection du travail en tant qu’outil d’évaluation et d’amélioration du système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt le décret no 580 portant création du département de l’enregistrement des relations de travail et réglementation du registre ouvrier-patronat, et définissant les sanctions applicables en cas d’infraction, en vertu duquel tout employeur a l’obligation de s’inscrire au registre ouvrier-patronat dans un délai de 60 jours après le commencement d’une relation de travail (art. 3). Elle note également que l’accord tripartite sur le programme national pour un travail décent prévoit une amélioration de l’informatisation des registres administratifs et l’octroi d’avantages aux employeurs, notamment aux PME, qui contractent des relations de travail formelles. La commission espère que ce programme sera rapidement lancé car l’existence d’un registre d’établissement est nécessaire à la réalisation des objectifs de la convention. Un tel registre est en effet un outil indispensable à l’application de l’article 16 relatif à la fréquence et à la qualité des visites d’inspection. Il permet d’assurer la programmation et la réalisation de visites routinières dans les établissements couverts au titre de la convention, et de garantir le respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de traitement confidentiel des plaintes, afin d’éviter que l’employeur ou son représentant ne puisse déceler un quelconque lien entre la visite et la probabilité d’une plainte, identifier l’auteur de celle-ci et exercer des représailles à son encontre (article 15 c)). Le gouvernement est prié de prendre, notamment à la faveur de la mise en œuvre du programme pour un travail décent, des mesures visant à ce qu’il soit donné pleinement effet en droit et dans la pratique aux dispositions précitées et de fournir des informations sur les progrès atteints dans ce sens, notamment sur les résultats de la mise en œuvre du décret no 580 au regard des objectifs visés.

Notant le défaut continu d’application des articles 20 et 21 relatifs à la publication, à la communication et au contenu d’un rapport annuel d’inspection, ainsi que l’absence d’information à cet égard, la commission demande au gouvernement de faire également état dans son prochain rapport des mesures mises en œuvre à cette fin, notamment grâce aux efforts d’informatisation des données annoncés par le programme pour un travail décent et à l’application des dispositions du manuel d’inspection relatives à l’obligation de rapport périodique par les inspecteurs à l’autorité supérieure (article 19).

Articles 5 a) et 21 e).Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Selon le communiqué de presse du ministère de la Justice et du Travail du 15 octobre 2009, il est envisagé la création, dans le cadre du programme national pour un travail décent, d’unités spécialisées en matière de droit du travail, au sein des parquets dans les régions de Pozo Colorado, Filadelfia et Villa Hayes, en vue de l’amélioration des conditions de travail dans la zone du Chaco. Une formation appropriée devrait être dispensée à ces procureurs afin de leur permettre d’appuyer l’action des inspecteurs du travail dans le respect de la loi. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de tenir le BIT informé des suites données à ce projet, ainsi que d’indiquer toute autre mesure prise en vue de favoriser une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Le rapport ayant été reçu trop tard pour être examiné au cours de cette session, la commission rappelle néanmoins au gouvernement que des observations de la Confédération latino-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT), reçues au BIT le 4 décembre 2006, lui ont été communiquées le 1er mars 2007. Elle constate que le rapport du gouvernement n’en fait pas état et ne fournit donc pas de commentaires au sujet des points soulevés. La commission constate que la plupart des préoccupations exprimées par l’organisation concernent les points suivants, qui font l’objet de commentaires depuis 1999.

1. Article 6 de la convention. Précarité du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail.Selon la CIIT, les inspecteurs du travail ne jouissent pas de la stabilité dans l’emploi, comme requis par la convention, de manière à assurer leur indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Tout changement de gouvernement serait pour eux porteur d’un risque de perte d’emploi et, par conséquent, d’indépendance garantissant l’impartialité et l’autorité nécessaires à l’exercice de leur profession. En outre, le niveau de rémunération des inspecteurs est, du point de vue de l’organisation, très bas et sans rapport avec le niveau de formation de chacun. Ainsi, la cheffe du Département de sécurité et hygiène du travail, qui effectue également des inspections, percevrait un salaire inférieur à celui de nombreux autres inspecteurs.

2. Article 7, paragraphe 3. Absence d’une formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection du travail.La CIIT déplore qu’aucune formation appropriée ne soit dispensée aux inspecteurs et qu’ils ne disposent même pas d’un guide ou d’un manuel leur permettant d’exercer les fonctions dont ils sont investis.

3. Article 11. Précarité et caractère inapproprié des conditions de travail.Il ressort des observations de la CIIT que les locaux de l’inspection et les conditions de travail du personnel de l’inspection du travail ne répondent nullement aux conditions minimales prescrites par la convention. Ainsi, les bureaux des inspecteurs ne seraient pas isolés par des cloisons et manqueraient d’équipement et de matériel.

4. Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et article 18. Faiblesse des fonctions de contrôle; impunité des auteurs d’infraction et lourdeur des fonctions de conciliation.La CIIT déplore que les infractions relevées ne donnent pas lieu à l’application des sanctions prévues par la législation et que les inspecteurs soient surtout occupés à des missions de conciliation. Il en résulterait un préjudice sérieux à leur autorité et à l’impartialité dont ils devraient faire preuve dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

La commission saurait gré au gouvernement de faire part au BIT de tout commentaire qu’il jugerait approprié en ce qui concerne les observations formulées par la CIIT. Elle les examinera conjointement avec le rapport du gouvernement à l’occasion de sa prochaine session.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Le rapport ayant été reçu trop tard pour être examiné au cours de cette session, la commission rappelle néanmoins au gouvernement que des observations de la Confédération latino-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT), reçues au BIT le 4 décembre 2006, lui ont été communiquées le 1er mars 2007. Elle constate que le rapport du gouvernement n’en fait pas état et ne fournit donc pas de commentaires au sujet des points soulevés. La commission constate que la plupart des préoccupations exprimées par l’organisation concernent les points suivants, qui font l’objet de commentaires depuis 1999.

1. Article 6 de la convention. Précarité du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail. Selon la CIIT, les inspecteurs du travail ne jouissent pas de la stabilité dans l’emploi, comme requis par la convention, de manière à assurer leur indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Tout changement de gouvernement serait pour eux porteur d’un risque de perte d’emploi et, par conséquent, d’indépendance garantissant l’impartialité et l’autorité nécessaires à l’exercice de leur profession. En outre, le niveau de rémunération des inspecteurs est, du point de vue de l’organisation, très bas et sans rapport avec le niveau de formation de chacun. Ainsi, la cheffe du Département de sécurité et hygiène du travail, qui effectue également des inspections, percevrait un salaire inférieur à celui de nombreux autres inspecteurs.

2. Article 7, paragraphe 3. Absence d’une formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection du travail. La CIIT déplore qu’aucune formation appropriée ne soit dispensée aux inspecteurs et qu’ils ne disposent même pas d’un guide ou d’un manuel leur permettant d’exercer les fonctions dont ils sont investis.

3. Article 11. Précarité et caractère inapproprié des conditions de travail. Il ressort des observations de la CIIT que les locaux de l’inspection et les conditions de travail du personnel de l’inspection du travail ne répondent nullement aux conditions minimales prescrites par la convention. Ainsi, les bureaux des inspecteurs ne seraient pas isolés par des cloisons et manqueraient d’équipement et de matériel.

4. Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et article 18. Faiblesse des fonctions de contrôle; impunité des auteurs d’infraction et lourdeur des fonctions de conciliation. La CIIT déplore que les infractions relevées ne donnent pas lieu à l’application des sanctions prévues par la législation et que les inspecteurs soient surtout occupés à des missions de conciliation. Il en résulterait un préjudice sérieux à leur autorité et à l’impartialité dont ils devraient faire preuve dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

La commission saurait gré au gouvernement de faire part au BIT de tout commentaire qu’il jugerait approprié en ce qui concerne les observations formulées par la CIIT. Elle les examinera conjointement avec le rapport du gouvernement à l’occasion de sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des observations formulées par la Confédération latino-américaine d’inspecteurs du travail (CIIT) et reçues au BIT en juin 2002 en complément d’observations émises en 1999. Elle prend également note des documents annexés au rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires successifs, la CIIT fait état d’un certain nombre de dysfonctionnements du système d’inspection du travail, notamment l’absence d’inspection dans certaines régions, en particulier au Chaco Paraguayo et dans certaines villes du pays; la précarité dans l’emploi des inspecteurs du travail, la discrimination dont ils seraient l’objet en matière de salaire, l’absence de formation et d’outils de travail, les mesures d’intimidation qui leur sont infligées, l’impunité des employeurs auteurs d’obstacles à l’exercice de leurs fonctions, l’impunité des auteurs d’infractions à la législation sur les conditions de travail, ainsi que l’insuffisance des ressources humaines, logistiques et matérielles de l’inspection du travail.

1. Article 2 de la convention. Couverture du système d’inspection du travail. La commission note que, sans fournir de réponse aux allégations de l’organisation sur ce point, le gouvernement a néanmoins indiqué que, précisément dans la région du Chaco Paraguayo, un séminaire sur le travail forcé organisé avec l’appui du BIT a réuni les inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de préciser si toutes les villes, et toutes les régions, y compris celles où sont occupés des travailleurs indigènes dans des établissements industriels et commerciaux, sont couvertes par les services d’inspection et de fournir toute information chiffrée pertinente.

2. Article 6. Statut et conditions de travail des inspecteurs du travail. S’agissant de la précarité de la situation professionnelle des inspecteurs du travail, de leur extrême vulnérabilité à l’occasion des changements fréquents de gouvernement et d’autorité, ainsi que du traitement discriminatoire en matière de salaire dont certains d’entre eux feraient l’objet, le gouvernement a fourni des indications selon lesquelles le personnel d’inspection est couvert par la loi de la fonction publique, ainsi que par la convention collective sur les conditions de travail signée par le ministre de la Justice et du Travail et le Syndicat unique des fonctionnaires et employés du même ministère, approuvée par décret no 22.264 du 7 août 1998, et en vertu de laquelle la nomination des fonctionnaires de carrière se fait d’abord pour une période d’essai de deux mois, à l’échéance de laquelle elle devient définitive. Le gouvernement précise que, suivant l’article 20 du même texte, les décisions de transfert de fonction et de mutation des fonctionnaires ne peuvent s’effectuer sans leur consentement exprès, ces décisions étant préalablement soumises au syndicat qui peut s’y opposer par requête motivée. Constatant que le gouvernement n’a toutefois pas communiqué au Bureau comme il l’a annoncé, et en dépit de la demande qui lui a été adressée le 7 avril 2006, le texte de la convention collective susmentionnée, la commission lui saurait gré de le faire dans les meilleurs délais.

La commission le prie d’indiquer en outre les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer à l’ensemble du personnel d’inspection, y compris celui affecté à l’hygiène et la sécurité, un statut et des conditions de service en relation avec le niveau de leurs responsabilités et de communiquer copie de tout texte pertinent.

3. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. En réponse au point soulevé par la CIIT, selon lequel les inspecteurs du travail n’auraient pas la formation requise, le seul manuel mis à leur disposition étant obsolète, le gouvernement indique qu’une formation est dispensée avant leur entrée en service aux candidats à la profession d’inspecteur au sein de l’Institut paraguayen d’études du travail (IPET), et qu’ils reçoivent chacun un exemplaire du «Manuel d’inspection du travail». En outre, selon le gouvernement, les inspecteurs bénéficieraient, en cours d’emploi, de cours de recyclage également proposés par la même institution. Outre la formation spécifique dispensée aux inspecteurs du Chaco Paraguayo sur le travail forcé, des cours et ateliers thématiques auraient été organisés en 2004 et 2005 sur le travail des enfants. La commission veut croire que la mise en œuvre du projet de modernisation et de renforcement du service d’inspection du travail avec l’appui du BIT auquel se réfère le gouvernement ciblera notamment la mise à jour de la formation des inspecteurs du travail, afin de leur permettre de répondre à l’évolution des besoins de protection des travailleurs, et que le gouvernement pourra bientôt communiquer des informations détaillées quant au contenu de la formation et à sa durée, et quant au nombre d’inspecteurs concernés par cette formation.

4. Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines, financières et matérielles nécessaires au fonctionnement du système d’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. L’insuffisance en personnel des services d’inspection, la pénurie d’équipement, de matériaux de bureau, de moyens de transport, le manque d’allocation de viatiques, l’absence de remboursement des frais de transport des inspecteurs, l’insuffisance du nombre de visites d’inspection, dont la plupart seraient initiées de manière réactive et non proactive, sont autant de sujets de préoccupation mentionnés par la CIIT et dont le gouvernement reconnaît la réalité, en particulier l’absence de moyens de transport ou même de bureaux convenablement équipés pour certains inspecteurs. Il affirme que des frais de déplacement sont néanmoins remboursés aux inspecteurs du travail sur présentation d’un justificatif et qu’une commission chargée de réaliser des visites d’inspection programmées a été créée, mais que, pour parvenir à accroître la fréquence des visites d’inspection, une augmentation des ressources humaines et matérielles est indispensable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail, de manière à ce qu’elles répondent progressivement aux prescriptions de l’article 10, pour ce qui est des effectifs en personnel, de l’article 11, pour ce qui est des conditions matérielles de travail et des facilités de transport, et de l’article 16, pour ce qui est de la fréquence et de la qualité des visites d’inspection.

5. Article 3, paragraphe 2. Fonctions de médiation et contrôle de la législation. La commission note avec intérêt, en réponse au point soulevé par la CIIT concernant la trop grande part des activités de médiation menées par les inspecteurs au détriment des activités de contrôle, que la situation est désormais corrigée grâce à l’attribution des fonctions de médiation à d’autres fonctionnaires. Il ne ressort toutefois pas clairement des deux résolutions nominatives nos 11 et 12 des 9 et 10 décembre 2003 communiquées par le gouvernement que l’ensemble des inspecteurs du travail sont définitivement déchargés des fonctions de médiation et de conciliation dans le cadre de la résolution des conflits collectifs de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur ce point et de communiquer copie de toute disposition légale pertinente.

6. Article 12, paragraphe 1 a), et article 18. Libre accès des inspecteurs aux établissements assujettis, sanctions des actes d’obstruction aux missions d’inspection. Selon la CIIT, les autorités ne réagiraient pas aux informations faisant état du déni par certains employeurs du droit de libre accès des inspecteurs du travail aux fins de contrôle. Le gouvernement signale pour sa part qu’en pratique les inspecteurs du travail saisissent en pareil cas le tribunal d’un rapport portant demande d’autorisation judiciaire d’entrée. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements d’ordre pratique sur les délais d’une telle procédure et sur son impact en termes d’efficacité du contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que, conformément à l’article 18, des sanctions appropriées soient prononcées et effectivement exécutées à l’encontre des auteurs d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail.

7. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission constate avec regret qu’aucun rapport d’inspection n’a été communiqué depuis une dizaine d’années. Elle note toutefois avec intérêt que le gouvernement a été en mesure de communiquer des informations établissant l’application de sanctions à l’encontre d’employeurs en infraction à la législation relative aux conditions de travail, ainsi que des tableaux statistiques sur les accidents du travail dans les établissements situés dans la capitale et à l’intérieur du pays au cours de 2004. Elle veut espérer qu’il ne manquera pas de prendre aussi rapidement que possible des mesures permettant à l’autorité centrale d’inspection de développer ses capacités en matière de collecte d’informations sur les activités des services d’inspection, au besoin avec l’assistance technique du BIT, et de publier et de communiquer au Bureau, conformément à l’article 20, un rapport annuel d’activité concernant l’ensemble du pays et portant notamment sur l’ensemble des sujets visés par l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à son observation, la commission veut croire que le gouvernement fournira les informations sollicitées dans sa précédente demande directe sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l’autorité des inspecteurs et à l’impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exprimer son point de vue sur la question.

Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d’un niveau très bas et l’échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l’hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d’environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l’Institut d’études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d’inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l’IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu’elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l’exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l’inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l’organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d’infractions et de sanctions imposées.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des services d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l’article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale de l’inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport n’a pas été reçu. Elle relève en outre qu’aucun rapport n’a été reçu depuis 1999 et que le gouvernement n’a pas donné suite à l’invitation qui lui a été faite de faire part de ses commentaires sur une observation reçue en juin 2002 de la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT). La commission veut croire qu’un rapport complet sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations détaillées sur tous les points soulevés dans ses commentaires antérieurs.

Une demande relative à certains points est à nouveau adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc une nouvelle fois obligée de réitérer sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations complémentaires sollicitées dans sa précédente demande directe sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l’autorité des inspecteurs et à l’impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exprimer son point de vue sur la question.

Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d’un niveau très bas et l’échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l’hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d’environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l’Institut d’études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d’inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l’IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu’elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l’exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l’inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l’organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d’infractions et de sanctions imposées.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des services d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l’article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale de l’inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) du 20 mai 2002, qui ont été transmises par le BIT au gouvernement en date du 22 juillet 2002. Ces observations s’ajoutent à celles qui ont été communiquées par la même organisation en 1999. Du point de vue de l’organisation, la situation dénoncée en 1999 perdure et la capacité opérationnelle des services d’inspection se détériore de plus en plus. Les commentaires de la CIIT portent sur les questions relatives à l’établissement d’un système d’inspection, aux fonctions du système d’inspection du travail, au statut et aux conditions de service des inspecteurs du travail, à leur formation ainsi qu’à l’activité de contrôle des établissements.

En outre, la commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 novembre 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail soumises en juin 1999 qui allèguent notamment l’insuffisance du nombre des inspecteurs et des visites d’inspection, pour la plupart conduites suite à des plaintes et non selon un programme établi, ainsi que l’absence de moyens de transport et le non-remboursement des frais.

La commission constate à l’examen des différentes statistiques fournies par le gouvernement que le nombre d’inspecteurs (73) et de visites effectuées (1 005 en 1998) reste insuffisant au regard notamment du nombre des établissements soumis à l’inspection (30 000). Il résulte de ces chiffres que chaque inspecteur n’aurait en moyenne effectué que 1,15 inspection par mois, en régression de quelque 30 pour cent par rapport à 1996 où le nombre, quoique aussi faible en valeur absolue, était plus élevé. Le gouvernement admet que l’inspection ne dispose pas de moyens de transport, certains frais de déplacement étant cependant remboursés.

La commission relève avec intérêt le «Manuel de l’inspection du travail» approuvé par la résolution nº 159 du 30 avril 1998 qui porte essentiellement sur les fonctions et attributions des inspecteurs et les procédures d’inspection, et dont l’annexe reprend le texte des conventions de l’OIT sur l’inspection du travail ainsi que les dispositions nationales essentielles applicables. Elle note également un document de septembre 1999 envoyé par le gouvernement visant la préparation de visites programmées. Relevant toutefois que la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail mentionne l’absence de manuel ou de guide pour les inspecteurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour diffuser le manuel susmentionné parmi les inspecteurs.

La commission exprime l’espoir que les différentes initiatives prises par le gouvernement contribueront à améliorer les activités de l’inspection et que le gouvernement prendra également les mesures voulues pour mettre à la disposition de l’inspection les ressources nécessaires permettant d’augmenter le nombre des inspecteurs et la fréquence des visites d’inspection, y compris les visites programmées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur tous les points soulevés.

La commission adresse également une nouvelle fois directement au gouvernement sa demande antérieure sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations complémentaires sollicitées dans sa précédente demande directe sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l’autorité des inspecteurs et à l’impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exprimer son point de vue sur la question.

Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d’un niveau très bas et l’échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l’hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d’environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l’Institut d’études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d’inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l’IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu’elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l’exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l’inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l’organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d’infractions et de sanctions imposées.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des services d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l’article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale de l’inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) du 20 mai 2002, qui ont été transmises par le BIT au gouvernement en date du 22 juillet 2002. Ces observations s’ajoutent à celles qui ont été communiquées par la même organisation en 1999. Du point de vue de l’organisation, la situation dénoncée en 1999 perdure et la capacité opérationnelle des services d’inspection se détériore de plus en plus. Les commentaires de la CIIT portent sur les questions relatives à l’établissement d’un système d’inspection, aux fonctions du système d’inspection du travail, au statut et aux conditions de service des inspecteurs du travail, à leur formation ainsi qu’à l’activité de contrôle des établissements.

En outre, la commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 novembre 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail soumises en juin 1999 qui allèguent notamment l’insuffisance du nombre des inspecteurs et des visites d’inspection, pour la plupart conduites suite à des plaintes et non selon un programme établi, ainsi que l’absence de moyens de transport et le non-remboursement des frais.

La commission constate à l’examen des différentes statistiques fournies par le gouvernement que le nombre d’inspecteurs (73) et de visites effectuées (1 005 en 1998) reste insuffisant au regard notamment du nombre des établissements soumis à l’inspection (30 000). Il résulte de ces chiffres que chaque inspecteur n’aurait en moyenne effectué que 1,15 inspection par mois, en régression de quelque 30 pour cent par rapport à 1996 où le nombre, quoique aussi faible en valeur absolue, était plus élevé. Le gouvernement admet que l’inspection ne dispose pas de moyens de transport, certains frais de déplacement étant cependant remboursés.

La commission relève avec intérêt le «Manuel de l’inspection du travail» approuvé par la résolution nº 159 du 30 avril 1998 qui porte essentiellement sur les fonctions et attributions des inspecteurs et les procédures d’inspection, et dont l’annexe reprend le texte des conventions de l’OIT sur l’inspection du travail ainsi que les dispositions nationales essentielles applicables. Elle note également un document de septembre 1999 envoyé par le gouvernement visant la préparation de visites programmées. Relevant toutefois que la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail mentionne l’absence de manuel ou de guide pour les inspecteurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour diffuser le manuel susmentionné parmi les inspecteurs.

La commission exprime l’espoir que les différentes initiatives prises par le gouvernement contribueront à améliorer les activités de l’inspection et que le gouvernement prendra également les mesures voulues pour mettre à la disposition de l’inspection les ressources nécessaires permettant d’augmenter le nombre des inspecteurs et la fréquence des visites d’inspection, y compris les visites programmées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur tous les points soulevés.

La commission adresse également une nouvelle fois directement au gouvernement sa demande antérieure sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations complémentaires sollicitées dans sa précédente demande directe sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l’autorité des inspecteurs et à l’impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exprimer son point de vue sur la question.

Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d’un niveau très bas et l’échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l’hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d’environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l’Institut d’études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d’inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l’IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu’elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l’exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l’inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l’application pratique de cette disposition.

Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l’organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d’infractions et de sanctions imposées.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des services d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l’article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale de l’inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) du 20 mai 2002, qui ont été transmises par le BIT au gouvernement en date du 22 juillet 2002. Ces observations s’ajoutent à celles qui ont été communiquées par la même organisation en 1999. Du point de vue de l’organisation, la situation dénoncée en 1999 perdure et la capacité opérationnelle des services d’inspection se détériore de plus en plus. Les commentaires de la CIIT portent sur les questions relatives à l’établissement d’un système d’inspection, aux fonctions du système d’inspection du travail, au statut et aux conditions de service des inspecteurs du travail, à leur formation ainsi qu’à l’activité de contrôle des établissements.

En outre, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 novembre 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail soumises en juin 1999 qui allèguent notamment l’insuffisance du nombre des inspecteurs et des visites d’inspection, pour la plupart conduites suite à des plaintes et non selon un programme établi, ainsi que l’absence de moyens de transport et le non-remboursement des frais.

La commission constate à l’examen des différentes statistiques fournies par le gouvernement que le nombre d’inspecteurs (73) et de visites effectuées (1 005 en 1998) reste insuffisant au regard notamment du nombre des établissements soumis à l’inspection (30 000). Il résulte de ces chiffres que chaque inspecteur n’aurait en moyenne effectué que 1,15 inspection par mois, en régression de quelque 30 pour cent par rapport à 1996 où le nombre, quoique aussi faible en valeur absolue, était plus élevé. Le gouvernement admet que l’inspection ne dispose pas de moyens de transport, certains frais de déplacement étant cependant remboursés.

La commission relève avec intérêt le «Manuel de l’inspection du travail» approuvé par la résolution nº 159 du 30 avril 1998 qui porte essentiellement sur les fonctions et attributions des inspecteurs et les procédures d’inspection, et dont l’annexe reprend le texte des conventions de l’OIT sur l’inspection du travail ainsi que les dispositions nationales essentielles applicables. Elle note également un document de septembre 1999 envoyé par le gouvernement visant la préparation de visites programmées. Relevant toutefois que la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail mentionne l’absence de manuel ou de guide pour les inspecteurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour diffuser le manuel susmentionné parmi les inspecteurs.

La commission exprime l’espoir que les différentes initiatives prises par le gouvernement contribueront à améliorer les activités de l’inspection et que le gouvernement prendra également les mesures voulues pour mettre à la disposition de l’inspection les ressources nécessaires permettant d’augmenter le nombre des inspecteurs et la fréquence des visites d’inspection, y compris les visites programmées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur tous les points soulevés.

La commission adresse également une nouvelle fois directement au gouvernement sa demande antérieure sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

  Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l’autorité des inspecteurs et à l’impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exprimer son point de vue sur la question.

  Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d’un niveau très bas et l’échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l’hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d’environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.

  Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l’exercice des fonctions d’inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l’Institut d’études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d’inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l’IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

  Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu’elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l’exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l’inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l’application pratique de cette disposition.

  Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l’organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d’infractions et de sanctions imposées.

  Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des services d’inspection n’a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l’article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale de l’inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l’article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 novembre 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail soumises en juin 1999 qui allèguent notamment l’insuffisance du nombre des inspecteurs et des visites d’inspection, pour la plupart conduites suite à des plaintes et non selon un programme établi, ainsi que l’absence de moyens de transport et le non-remboursement des frais.

La commission constate à l’examen des différentes statistiques fournies par le gouvernement que le nombre d’inspecteurs (73) et de visites effectuées (1 005 en 1998) reste insuffisant au regard notamment du nombre des établissements soumis à l’inspection (30 000). Il résulte de ces chiffres que chaque inspecteur n’aurait en moyenne effectué que 1,15 inspection par mois, en régression de quelque 30 pour cent par rapport à 1996 où le nombre, quoique aussi faible en valeur absolue, était plus élevé. Le gouvernement admet que l’inspection ne dispose pas de moyens de transport, certains frais de déplacement étant cependant remboursés.

La commission relève avec intérêt le «Manuel de l’inspection du travail» approuvé par la résolution nº 159 du 30 avril 1998 qui porte essentiellement sur les fonctions et attributions des inspecteurs et les procédures d’inspection, et dont l’annexe reprend le texte des conventions de l’OIT sur l’inspection du travail ainsi que les dispositions nationales essentielles applicables. Elle note également un document de septembre 1999 envoyé par le gouvernement visant la préparation de visites programmées. Relevant toutefois que la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail mentionne l’absence de manuel ou de guide pour les inspecteurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement envisagées pour diffuser le manuel susmentionné parmi les inspecteurs.

La commission exprime l’espoir que les différentes initiatives prises par le gouvernement contribueront à améliorer les activités de l’inspection et que le gouvernement prendra également les mesures voulues pour mettre à la disposition de l’inspection les ressources nécessaires permettant d’augmenter le nombre des inspecteurs et la fréquence des visites d’inspection, y compris les visites programmées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur l’application d’un certain nombre d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Fonctions du système d'inspection du travail. La commission prend note des allégations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail selon lesquelles la conciliation est la principale activité menée par les inspecteurs du travail au Paraguay, et ce au détriment des fonctions principales au sens de cette disposition. Cette situation porterait préjudice à l'autorité des inspecteurs et à l'impartialité qui leur est nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d'exprimer son point de vue sur la question.

Article 6. Statut et conditions de service du personnel d'inspection. Selon la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas indépendants des changements de gouvernement. En outre, leurs salaires seraient d'un niveau très bas et l'échelle des salaires ne tiendrait pas compte des niveaux de connaissances des inspecteurs mais de critères administratifs. Elle indique que quatre des neuf inspecteurs affectés à l'hygiène et sécurité au travail percevraient un salaire inférieur à celui des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le salaire moyen des inspecteurs du travail serait actuellement d'environ 350 dollars des Etats-Unis contre 180 dollars des Etats-Unis représentant le salaire moyen des autres fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière est garantie l'indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de fournir des informations utiles quant au contenu des allégations susvisées.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée pour l'exercice des fonctions d'inspection. Se référant également à son observation, la commission note que, selon la confédération syndicale susnommée, les inspecteurs du travail ne sont pas formés. Le rapport du gouvernement contient des informations relatives à des cours dispensés par l'Institut d'études du travail (IPET) aux personnes intéressées par la fonction d'inspecteur du travail et aux arrangements en matière de formation complémentaire (cours de recyclage au sein de l'IPET et cours spéciaux à destination des inspecteurs en hygiène et sécurité au travail). La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission note selon les allégations de la confédération syndicale précitée que les inspecteurs du travail sont empêchés de pénétrer dans les entreprises industrielles et commerciales et que les autorités ne prennent aucune mesure lorsqu'elles sont informées de telles situations. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation relatives aux sanctions applicables pour obstruction à l'exercice des fonctions des inspecteurs du travail, en particulier à l'exercice de leur droit de libre entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit en tout lieu de travail assujetti à l'inspection. Le gouvernement voudra bien communiquer également des informations sur l'application pratique de cette disposition.

Articles 17 et 18. Poursuites immédiates; sanctions appropriées. Selon l'organisation syndicale, les sanctions prévues par la législation ne seraient pas appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question et de communiquer les statistiques d'infractions et de sanctions imposées.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note qu'aucun rapport sur les activités des services d'inspection n'a été reçu au BIT. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tels rapports dans les délais prescrits par le paragraphe 3 de l'article 20. La commission lui rappelle en outre que les rapports annuels publiés par l'autorité centrale de l'inspection devraient porter notamment sur tous les sujets énumérés par l'article 21, y compris les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (alinéas f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 novembre 1999. Elle note également les observations de la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail soumises en juin 1999 qui allèguent notamment l'insuffisance du nombre des inspecteurs et des visites d'inspection, pour la plupart conduites suite à des plaintes et non selon un programme établi, ainsi que l'absence de moyens de transport et le non-remboursement des frais.

La commission constate à l'examen des différentes statistiques fournies par le gouvernement que le nombre d'inspecteurs (73) et de visites effectuées (1 005 en 1998) reste insuffisant au regard notamment du nombre des établissements soumis à l'inspection (30 000). Il résulte de ces chiffres que chaque inspecteur n'aurait en moyenne effectué que 1,15 inspection par mois, en régression de quelque 30 pour cent par rapport à 1996 où le nombre, quoique aussi faible en valeur absolue, était plus élevé. Le gouvernement admet que l'inspection ne dispose pas de moyens de transport, certains frais de déplacement étant cependant remboursés.

La commission relève avec intérêt le "Manuel de l'inspection du travail" approuvé par la résolution no 159 du 30 avril 1998 qui porte essentiellement sur les fonctions et attributions des inspecteurs et les procédures d'inspection, et dont l'annexe reprend le texte des conventions de l'OIT sur l'inspection du travail ainsi que les dispositions nationales essentielles applicables. Elle note également un document de septembre 1999 envoyé par le gouvernement visant la préparation de visites programmées. Relevant toutefois que la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail mentionne l'absence de manuel ou de guide pour les inspecteurs, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures éventuellement envisagées pour diffuser le manuel susmentionné parmi les inspecteurs.

La commission exprime l'espoir que les différentes initiatives prises par le gouvernement contribueront à améliorer les activités de l'inspection et que le gouvernement prendra également les mesures voulues pour mettre à la disposition de l'inspection les ressources nécessaires permettant d'augmenter le nombre des inspecteurs et la fréquence des visites d'inspection, y compris les visites programmées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur l'application d'un certain nombre d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 1er septembre 1996. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points.

Article 5 de la convention. Prière de fournir une description des mesures mises en oeuvre par le gouvernement pour promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations et d'indiquer les modalités de cette collaboration.

Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen au Paraguay.

Articles 10 et 16. La commission avait précédemment noté l'insuffisance du nombre d'inspecteurs du travail au regard des tâches qui leurs sont imparties. La commission note, par ailleurs, selon le rapport du Département de l'inspection et du contrôle, que, entre janvier et décembre 1996, 767 visites d'inspection ont été effectuées, soit en moyenne seulement 1,68 visite par inspecteur et par mois, compte tenu de l'indication du gouvernement faisant état d'un effectif de 38 inspecteurs. La commission espère que le gouvernement adoptera des mesures en vue de l'augmentation des effectifs de l'inspection du travail et du nombre des visites d'inspection afin que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire et qu'il communiquera des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 11. Prière d'indiquer la répartition géographique des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs.

Article 13. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait pris note du projet de résolution tendant à donner effet, en droit, à cet article de la convention et exprimé l'espoir que ce texte serait adopté dans un proche avenir. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont le pouvoir de décider la suspension temporaire d'activité en cas de danger pour la vie des travailleurs et d'autres personnes. Le gouvernement est prié de communiquer copie des textes des dispositions pertinentes de la législation nationale investissant les inspecteurs d'un tel pouvoir.

Articles 20 et 21. La commission note l'absence, dans le rapport du Département de l'inspection et du contrôle couvrant la période de janvier à décembre 1996, d'informations statistiques sur de nombreux points visés par l'article 21 de la convention. La commission souligne que les rapports annuels publiés par l'autorité centrale de l'inspection doivent porter sur toutes les questions énumérées par cet article, y compris, mais non exclusivement, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (points f) et g)) et prie le gouvernement d'indiquer si le rapport susmentionné est publié et de quelle manière sa disponibilité est assurée aux intéressés.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Cependant, si elle se rapporte à ses observations antérieures, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1992 ainsi que du projet de résolution relatif à l'application de l'article 13 de la convention.

Article 13 de la convention. La commission prend note avec intérêt du projet de résolution susmentionné, appelé à assurer l'application de cet article de la convention dans le domaine législatif. La commission note d'autre part que, lorsque l'employeur dispose d'un délai pour remédier aux manquements constatés par l'inspecteur, une seconde inspection a lieu, laquelle doit, si elle s'avère également négative, entraîner l'application de sanctions par voie de décision administrative. Conformément, comme l'indique le gouvernement, au Code sanitaire, ces sanctions peuvent, dans les cas de danger imminent, consister en un retrait de la licence d'exploitation de l'établissement. En outre, indique le gouvernement, les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans l'élaboration d'un manuel technique contenant des normes relatives aux conditions d'exploitation des lieux de travail, dont l'application sera obligatoire. La commission espère que le projet de résolution dont il a été question ci-dessus sera adopté rapidement et que le gouvernement pourra en communiquer copie, de même qu'un exemplaire du manuel technique mentionné et un autre du Code sanitaire, avec son prochain rapport. La commission veut croire au surplus que le gouvernement fournira des informations sur l'application de la résolution dans la pratique.

Articles 10, 16, 20 et 21. La commission note que, le nombre des inspecteurs étant toujours insuffisant, en 1993 le ministère des Finances doit être saisi d'une demande de la part du ministère du Travail envisageant un relèvement important de leur effectif et une amélioration de leurs conditions d'exercice afin qu'ils puissent accomplir efficacement des tâches appelées à être élargies. Par ailleurs, le gouvernement a signalé que les mesures nécessaires en vue de remédier à l'insuffisance des informations transmises par ses soins seront prises avec l'aide du BIT. Il examine aussi la possibilité de demander une aide technique et financière au BIT afin de pouvoir évaluer la situation, dans le pays, des conditions et du milieu de travail ainsi que de la sécurité et de l'hygiène du travail. Enfin, la commission prend note du décret no 43 du 31 mars 1992, en vertu duquel le renforcement des sanctions prévues en cas d'inobservation des dispositions en matière de travail a été établi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous progrès accomplis dans le sens des mesures susvisées. Elle rappelle d'ailleurs l'importance qu'elle attache à la publication de rapports annuels d'inspection, qui devraient contenir toutes les informations mentionnées à l'article 21 et ne doute pas que le gouvernement les publiera et en adressera prochainement copie au Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses observations antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du rapport d'inspection pour 1990.

Article 13 de la convention. La commission rappelle une fois de plus que les inspecteurs du travail ne disposent pas des pouvoirs prévus à cet article. Elle tient à appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter les mesures voulues qui habilitent les inspecteurs du travail à ordonner ou à faire ordonner que les mesures appropriées soient prises pour supprimer les risques qui menacent la santé ou la sécurité des travailleurs, et elle espère que le gouvernement indiquera tout progrès accompli dans ce sens.

Articles 10, 16, 20 et 21. La commission note les informations très partielles contenues dans le rapport d'inspection. Elle rappelle l'importance qui s'attache à la publication de rapports annuels d'inspection, qui devraient contenir toutes les informations mentionnées à l'article 21. Ces rapports permettent d'évaluer les problèmes et les résultats concrets des activités de l'inspection - en ce qui concerne, par exemple, la garantie que les inspecteurs soient en nombre suffisant et que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire -, et les autorités pourraient en tirer des conclusions utiles pour l'application future de la convention. La commission ne doute pas que, comme il l'a annoncé dans son rapport, le gouvernement publiera des rapports annuels d'inspection, qui devront tenir compte de tous les points énumérés dans la convention. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes à ce propos.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 13 de la convention. La commission a pris note du décret no 20.814 du 25 mars 1987 portant création de la Direction de l'hygiène et de la sécurité du ministère de la Justice et du Travail. Elle a constaté que ce décret n'assure pas l'application de cet article de la convention selon lequel les inspecteurs de travail devraient avoir le droit d'ordonner ou de faire ordonner toutes mesures appropriées destinées à éliminer les risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement des mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention.

Article 16. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que les établissements sont inspectés régulièrement. A cet égard, la commission rappelle que, pour lui permettre de se faire une idée exacte du degré d'application de cet article de la convention, il lui est indispensable de disposer de statistiques concernant la fréquence des visites d'inspection. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir, soit dans le cadre de son rapport sur l'application de la convention, soit dans celui du rapport annuel d'inspection, les informations précises sur le nombre des établissements ayant fait l'objet d'une visite ainsi que celui des établissements assujettis au contrôle de l'inspection.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret que, depuis la ratification de la convention, aucun rapport d'inspection n'est encore parvenu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection, contenant les informations précises sur tous les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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