ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 1 de la convention. Flux migratoires. Accords généraux. La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement indique que: 1) le Service de l’émigration du ministère du Travail, du Développement des Ressources humaines et de la Formation (MTDRF) a été restructuré au cours des dernières années; 2) les activités de ce service ont consisté en des projets de recrutement menés avec des employeurs canadiens, avec comme principal partenaire la Direction des services d’immigration du ministère de l’Immigration du Québec; et 3) la première édition des «Journées Québec-Maurice» a été organisée par la Direction des services d’immigration en partenariat avec le MTDRF, en décembre 2020. Le gouvernement ajoute que: 1) au 30 juin 2023, il y avait au total 625 Mauriciens placés au Québec; 2) les secteurs et les types d’emplois proposés sont principalement le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC), l’industrie manufacturière, l’agroalimentaire, les soins de santé et l’hôtellerie; et 3) la demande des employeurs canadiens pour le recrutement de Mauriciens dans ces secteurs est en constante augmentation. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le flux d’émigrants vers le Canada augmente au fil des ans (36 travailleurs en 2020, 56 en 2021 et 248 en 2022), le nombre le plus élevé ayant été enregistré en 2023 (265 travailleurs, dont 8 femmes). Elle observe également que, fin mai 2023, un total de 36 942 étrangers avaient obtenu un permis de travail. Tous les travailleurs migrants titulaires d’un permis de travail sont employés sous contrat à durée déterminée, par conséquent, à titre temporaire. Par ailleurs, la commission note que 5 695 travailleurs migrants ont été recrutés entre janvier et juin 2023, venant principalement du Bangladesh, de Chine et d’Inde. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les flux migratoires, en particulier des données statistiques ventilées par sexe, nationalité et secteur économique; et ii) tous accords conclus avec d’autres gouvernements concernant les migrations.
Article 2.Services adéquats et gratuits pour les travailleurs migrants. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants du MTDRF est chargée de: 1) vérifier et contrôler les contrats de travail des travailleurs migrants potentiels avant leur arrivée à Maurice; 2) effectuer des inspections sur les lieux de travail pour s’assurer que les employeurs respectent la législation du travail en vigueur et que les conditions d’emploi sont conformes au contrat de travail vérifié et ne sont pas moins favorables que celles accordées à leurs homologues nationaux; 3) sensibiliser les travailleurs migrants aux questions liées à la traite des êtres humains; et 4) enregistrer et traiter les plaintes présentées par les travailleurs migrants et engager des procédures judiciaires contre les employeurs en faute. Les services sont fournis en anglais, en français et en hindi. Le gouvernement indique également qu’en 2022, 208 sessions de formation ont été organisées par l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants. La commission prend note de cette information. Toutefois, il semble que le mandat de l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants, tel que décrit par le gouvernement, consiste plutôt à examiner les conditions d’emploi des travailleurs migrants à Maurice et à s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux, et non à fournir des informations exactes aux émigrants et immigrants. À cet égard, la commission tient à rappeler que, afin que les éventuels migrants puissent décider, en toute connaissance de cause, de quitter ou non leur pays d’origine, ils devraient avoir accès à des informations fiables et objectives sur les formalités à accomplir, de même que sur les conditions de vie et de travail qui les attendent. Les États Membres ont l’obligation soit d’assurer eux-mêmes, soit de financer la fourniture d’informations ou d’autres types d’assistance gratuite aux travailleurs migrants. Ils doivent toutefois veiller à l’existence de ces services et les contrôler et, le cas échéant, intervenir pour les compléter (voir Étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 190-213). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le contenu spécifique des informations fournies par l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants aux futurs travailleurs qui cherchent un emploi à l’étranger et aux travailleurs migrants venant à Maurice, en se basant par exemple sur la Partie III de la recommandation n° 86, y compris tout service spécifique destiné aux femmes migrantes.
Article 3. Mesures pour luttercontre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que: 1) les cas de recrutement illégal et/ou d’escroquerie signalés au ministère ou relevés par celui-ci sont transmis à la police; 2) en 2017, un cas d’annulation de licence a été signalé; 3) les agents du Département national de l’emploi ont réalisé 63 visites d’inspection dans les agences de recrutement privées en 2022 et 20 visites entre janvier et mai 2023; et 4) différentes divisions du MTDRF mènent des campagnes de sensibilisation dans les médias sur les agences de recrutement privées frauduleuses et sur diverses dispositions de la législation sur le travail et la sécurité et la santé au travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter efficacement contre la propagande trompeuse des agences d’emploi privées, à la lumière de la loi sur les agences de recrutement privées récemment adoptée.Elle demande également au gouvernement d’indiquer le type d’assistance fournie aux travailleurs migrants victimes de propagande trompeuse.
Article 5.Conditions d’admission et examen médical. La commission note avec intérêt que la loi n° 13 de 1970 sur l’immigration a été abrogée et remplacée par la loi n° 14 de 2022 sur l’immigration. Elle note également que, bien que l’article 5 (1) a) et b) ait été supprimé, l’article 5(1) a) de la loi de 2022 restreint toujours l’entrée/l’admission des travailleurs migrants souffrant d’une maladie infectieuse, contagieuse ou transmissible. La commission rappelle que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou d’une maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination (voir Étude d’ensemble de 2016, «Promouvoir une migration équitable», paragr. 254). La commission note également qu’en vertu de l’article 22 (3) de la loi de 2022, les fonctionnaires de l’immigration peuvent ordonner à toute personne souhaitant entrer à Maurice de se soumettre à un examen médical. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le certificat médical d’un travailleur est également une condition préalable à la délivrance d’un permis de travail avant son arrivée à Maurice. Toutefois, cela ne vaut pas pour la demande et/ou la délivrance d’un permis de séjour. Les examens médicaux sont effectués dans le pays d’origine et sont soumis à l’approbation du ministère de la Santé et du Bien-être. En cas de problème de santé qui peut être traité, le travailleur migrant doit se faire soigner dans son pays et présenter un certificat médical au ministère de la Santé et du Bien-être à Maurice. Une autorisation médicale provisoire est accordée après réception du certificat médical du médecin traitant dans le pays d’origine. Toutefois, la commission relève que l’autorisation médicale n’est pas accordée à un travailleur migrant qui est séropositif. À cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 25 et 28 de la recommandation (n° 200) sur le VIH/sida, 2010, selon lesquels: 1) «les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage du VIH»; et 2) «les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé» (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 252). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de l’article 5 (1) a) de la loi de 2022 sur l’immigration, en indiquant la procédure appliquée pour déterminer que l’infection/la maladie d’un travailleur peut affecter la tâche pour laquelle il/elle a été recruté(e) afin de refuser l’entrée ou le rapatriement; etii) la manière dont il est garanti que les examens médicaux ne comportent pas de tests obligatoires de dépistage du VIH.
Article 6, paragraphe 1 a). Égalité de traitement. Conditions de travail. La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), selon lesquelles: 1) les travailleurs migrants sont souvent exclus des structures salariales des entreprises et ne bénéficient que des salaires convenus; 2) ils ne sont pas encouragés à s’affilier à des syndicats lorsque ceux-ci existent, et sont souvent exclus des conventions collectives, même lorsqu’ils font partie de la même unité de négociation; 3) ils ne bénéficient pas de la rémunération mensuelle du Fonds d’indemnité de retraite (PRGF) ni des congés annuels prévus par les ordonnances sur la rémunération; 4) les travailleurs migrants ne peuvent pas accéder à la justice puisqu’aucune affaire concernant un travailleur migrant n’a jamais été portée devant le tribunal du travail; et 5) dans la pratique, les travailleurs migrants sont généralement expulsés par leur employeur ou par le Bureau des passeports et de l’immigration avant que leur plainte ne soit examinée par le tribunal du travail. En conclusion, la CTSP affirme que la plupart des observations ci-dessus sont appuyées par la Commission des droits de l’homme depuis 2021. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que les employeurs doivent se conformer à la législation en vigueur ou aux termes du contrat de travail des travailleurs migrants, et payer dans un délai raisonnable toutes les sommes dues, notamment le réajustement des salaires et les arriérés de salaires. Si ce n’est pas le cas, l’affaire est portée devant le tribunal du travail. Toutefois, selon les données, la plupart des cas ont été réglés par le MTDRF. Le gouvernement indique qu’une réunion a eu lieu avec la CTSP pour clarifier certaines questions, par exemple: 1) certaines affaires ont été renvoyées devant le tribunal du travail (notamment Andre E.R. c. Sotravic Ltee 2022 IND 43 – CN IND 43); 2) parfois, les travailleurs migrants n’ont pas droit au congé annuel car, lorsqu’ils pourraient y avoir droit, leur contrat de travail à durée déterminée a expiré et ils sont repartis dans leur pays d’origine; 3) Maurice dispose d’un système de santé gratuit et les travailleurs migrants bénéficient du même type de traitement que leurs homologues nationaux, en ce qui concerne leurs problèmes de santé; et 4) l’affiliation à un syndicat et la volonté d’en être membre est un libre choix dont jouit tout travailleur, lequel ne peut en aucun cas y être contraint. Le gouvernement ajoute qu’il est de la responsabilité et du devoir de tout syndicat de démarcher et d’encourager les travailleurs migrants à en devenir membres, et de veiller à ce qu’ils soient éligibles à toute protection et tout avantage négociés dans le cadre d’une convention collective. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CTSP.
En ce qui concerne les droits syndicaux, la commission se réfère à ses observations publiées en 2022 au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. En ce qui concerne l’accès à la justice et les bénéfices du contrôle de l’application de la législation, la commission se réfère aux paragraphes 462 à 471 de son Étude d’ensemble de 2016, et souhaite rappeler que les travailleurs migrants réguliers doivent bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui appliqué aux travailleurs nationaux dans le pays. La législation sur l’égalité et la non-discrimination n’est efficace que si la crainte de représailles ou de conséquences négatives ne dissuade pas les travailleurs de s’en prévaloir. Ces considérations sont particulièrement pertinentes dans le cas des travailleurs migrants, qui craignent parfois d’être licenciés et de perdre leur droit de résidence dans le pays de destination, s’ils portent plainte contre leur employeur. La commission a par exemple relevé le nombre relativement faible de plaintes soumises par les ressortissants étrangers aux organismes chargés de faire respecter le principe d’égalité, et en déduit qu’ils éprouvent peut-être des difficultés à faire valoir leurs droits dans le domaine de l’emploi. La vulnérabilité générale des travailleurs migrants signifie que ces derniers ne sont peut-être pas toujours en mesure de prendre l’initiative de faire respecter la législation applicable en raison de leur manque d’information ou de leur crainte de représailles. En conséquence, il est possible de compléter utilement les procédures régulières par des mécanismes habilitant une institution indépendante à enquêter de son propre chef sur les violations et à appliquer la législation, ou par des procédures répondant spécifiquement aux besoins des travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les visites d’inspection effectuées par les agentsde l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants, indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, notamment en matière d’égalité de traitement dans les domaines couverts par la convention, les sanctions imposées et les compensations octroyées; et ii) le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs migrants auprès de cette unité. Elle demande également au gouvernement d’intensifier ses efforts pour sensibiliser les travailleurs et leurs organisations aux différentes voies de recours dont disposent les travailleurs migrants qui sont victimes de conditions de travail abusives.
Article 6, paragraphe 1 b).Sécurité sociale. Le gouvernement indique que la contribution au Fonds national de pensions de retraite a cessé d’exister après la promulgation de la loi n° 14 de 2021 sur les cotisations et les prestations sociales, avec effet à compter de septembre 2020. Actuellement, les travailleurs migrants qui ont obtenu le statut de résident permanent participent à la contribution sociale généralisée et ont droit à toutes les prestations accordées aux travailleurs mauriciens prévues par la législation du travail, ainsi qu’à la protection sociale du ministère de l’Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la couverture de sécurité sociale accordée aux travailleurs migrants temporaires pendant leur séjour dans le pays. Elle renvoie également le gouvernement à son observation publiée en 2022 au titre de la convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, de la convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1921, et de la convention (n° 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail Le gouvernement indique que les travailleurs migrants qui ont été autorisés à résider à titre permanent à Maurice jouissent des mêmes droits que les nationaux.La commission demande au gouvernement de confirmer le droit des travailleurs migrants qui ont été autorisés à résiderà titre permanent de conserver l’autorisation de séjour en cas d’incapacité de travailler.
Article 9. Transfert des gains. La commission rappelle que l’accord bilatéral conclu entre Maurice et la Chine ne comporte aucune disposition interdisant la pratique consistant à verser le salaire du travailleur migrant dans son pays d’origine, et qu’elle a demandé des informations sur l’application pratique de l’article 4 de cet accord. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de limites au transfert de gains et des économies des migrants à l’étranger, et qu’aucun cas d’infraction n’a été relevé. La commission rappelle une fois de plus que les travailleurs migrants étant particulièrement vulnérables aux conditions de travail abusives, ils sont parfois incapables de faire valoir dans la pratique leurs préoccupations au sujet de leurs conditions de travail et de vie, craignant de perdre leur permis de séjour s’ils revendiquent leurs droits en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de l’accord bilatéral (les services d’inspection du travail veilleront à ce que les conditions d’emploi des travailleurs chinois soient respectées et à ce que leurs droits et intérêts soient protégés), en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées par les inspecteurs du travail, les sanctions appliquées et les compensations accordées.
Contrôle de l’application. Le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’inspections, y compris les enquêtes, effectuées par les agents de l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants entre mai 2017 et juin 2023 (665 inspections en 2022 et 381 entre janvier et juin 2023). Le gouvernement indique aussi que, selon les informations statistiques sur les plaintes traitées par l’Unité spéciale entre 2020 et 2023, près de 10 pour cent concernaient les salaires réduits ou le non-paiement des salaires (33 cas en 2022, 19 cas entre janvier et juin 2023) et il y avait un cas de violence sur le lieu de travail. La commission prend note du montant correspondant aux sommes recouvrées au nom des travailleurs migrants pour l’année 2022, soit 99 960 000 MUR (2 260 dollars des États-Unis). La commission demande au gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les activités de contrôle, en particulier celles menées par l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants et les services d’inspection du travail, en lien avec l’application de la convention; et ii) d’indiquer si des cours ou tribunaux ont rendu des décisions portant sur des questionsrelatives à l’application de la convention et, le cas échéant, de fournir des résumés de ces décisions.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Évolution de la législation. La commission note que la loi n° 14 de 2022 sur l’immigration a abrogé et remplacé la loi de 1973 sur l’immigration, afin de s’adapter aux nouvelles réalités et aux nouveaux besoins du pays et de renforcer la législation sur l’admission et le séjour des non-citoyens à Maurice.
Article 4 de la convention.Faciliter le départ, le voyage et l’accueil des migrants à des fins d’emploi. La commission rappelle que l’article 4 de la loi de 1993 sur le recrutement, qui exige l’examen du dossier d’un candidat à l’émigration pour les dix années écoulées, est contraire à la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que: 1) le nouveau projet de loi sur les agences de recrutement privées a été soumis à l’Assemblée nationale en juillet 2023 pour remplacer la loi de 1993 sur le recrutement des travailleurs et combler les lacunes de cette loi; et 2) ce projet de loi reflète les normes éthiques en matière de recrutement, conformément aux recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le projet de loi vise à consolider et à renforcer la législation relative au recrutement des citoyens mauriciens, tant au niveau local qu’à l’étranger, et au recrutement des non-citoyens. Le gouvernement indique également qu’un service gratuit pour les demandeurs d’emploi souhaitant travailler à l’étranger a été mis en place par le Département national de l’emploi. Ce département a également mis en place le tableau de bord national de l’emploi, afin de faciliter l’accès, en temps utile, aux offres d’emploi et aux principaux indicateurs du marché du travail. La commission note que le projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale le 17 octobre 2023. La commission demande au gouvernement de confirmer quel’examen du casier judiciaire des dix dernières années d’un candidat à l’émigration a été supprimé par les nouvelles dispositions législatives.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Données statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs et de travailleuses partis de l’île Maurice pour un emploi, y compris de ceux et celles qui l’ont fait au bénéfice d’un programme de migration circulaire, et sur les types de profession dans lesquelles ils ont été employés. Prière également de fournir des informations, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de migrants employés à Maurice, en distinguant les travailleurs migrants séjournant à titre temporaire des migrants admis à titre permanent.
Article 2 de la convention. Services destinés aux travailleurs migrants aux fins d’emploi. Selon le rapport du gouvernement, le nombre des travailleurs ayant quitté le pays au bénéfice d’un programme de migration circulaire, comme cela se fait depuis 2008, a considérablement baissé, passant de 130 en 2008 (dont dix femmes) à 13 en 2010 et 12 en 2011 (pas de femme). Les travailleurs et les travailleuses partis à l’étranger pour un emploi au bénéfice du programme de migration circulaire avaient bénéficié, préalablement à leur départ, d’une formation organisée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le rapport du gouvernement contient des informations sur la formation axée sur les compétences dispensée à la plupart des candidats ayant bénéficié de ce programme: technologies de l’information et des communications (TIC), maîtrise de l’anglais et culture générale. La commission note cependant que les données pour 2011 font ressortir qu’aucune formation n’a été dispensée aux 12 candidats ayant quitté le pays pour être employés dans la transformation de la viande, alors que, en 2010, les 13 candidats partis pour exercer la même activité avaient bénéficié d’une formation en TIC et de cours de culture générale. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les Membres ont l’obligation soit d’assurer eux-mêmes, soit de financer la fourniture d’informations ou d’autres types d’assistance aux travailleurs migrants, ou de veiller à l’existence de tels services et les contrôler et, le cas échéant, intervenir pour compléter leur action (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 202). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il estime qu’il existe dans le pays un service gratuit et adéquat fournissant aux travailleurs migrants des informations exactes, et de fournir des précisions sur la teneur des informations fournies par l’Unité spéciale pour les travailleurs migrants (SMWU) aux travailleurs susceptibles de se rendre à l’étranger pour un emploi, comme à ceux qui viennent de l’étranger dans le pays, y compris sur les services de renseignement conçus pour répondre aux besoins spécifiques des travailleuses migrantes potentielles. Elle lui saurait gré également d’indiquer pourquoi aucune formation n’a été assurée en 2011 aux travailleurs migrants partis à l’étranger au bénéfice du programme de migration circulaire et de continuer de fournir des informations sur la formation qualifiante assurée chaque année dans le cadre de ce programme.
Article 3. Mesures de lutte contre la propagande trompeuse, y compris de la part d’agences d’emploi privées. La commission note que le gouvernement déclare d’une manière générale que le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi prend «les dispositions appropriées à l’égard des entités non autorisées qui se livrent à des activités illégales de recrutement». En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: a) quelles mesures spécifiques sont prises à l’égard aussi bien des agences de recrutement agréées que des agences non agréées ou des employeurs qui ont émis des contrats de travail contenant des informations erronées quant aux conditions d’emploi; b) quelle assistance est offerte aux travailleurs migrants qui ont été victimes d’une propagande trompeuse; c) toutes autres mesures, y compris sous forme de campagne de sensibilisation, sur les droits des travailleurs migrants prises pour lutter contre les abus et la désinformation.
Article 5. Conditions d’entrée et examens médicaux. La commission note que, aux termes de l’article 8(1)(a)-(c) de la loi sur l’immigration (loi no 13 de 1970) telle que modifiée, toute personne qui «paraît à l’officier de l’immigration être atteint d’une infirmité physique ou mentale» ou qui est «muette, aveugle ou physiquement déficiente à un autre titre ou physiquement handicapée», et qui risque de devenir une charge pour les fonds publics, ou qui est «atteinte d’une maladie infectieuse ou contagieuse quelle qu’elle soit», entre dans la catégorie des personnes dont l’immigration est interdite et ne sera pas admise à Maurice. Toutefois, selon l’article 8(2) de la loi telle que modifiée en 2008, le ministre compétent peut autoriser l’admission d’une telle personne dont l’immigration serait interdite, dès lors que celle-ci «a prouvé à l’officier de l’immigration qu’elle entend épouser un ressortissant de Maurice à qui elle a révélé sa séropositivité ou son infection par le sida». La commission tient à souligner que, si est concevable, en tant que procédure courante et précaution raisonnable, le fait de soumettre des candidats à l’immigration à des tests médicaux et, éventuellement, refuser leur admission pour des motifs pouvant constituer des risques de santé publique graves, le fait d’exclure des individus sur des motifs d’ordre médical ou d’ordre personnel qui ne constituent pas un risque de santé publique ou alors que ces individus ne risquent pas de devenir une charge financière pour la société peut se révéler un anachronisme au regard de l’évolution des connaissances scientifiques et des mentalités et constituer, dans certains cas, une discrimination inacceptable (voir étude d’ensemble, 1999, paragr. 262, 263 et 266). Dans ce contexte, la commission se réfère également à la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, notamment à ses paragraphes 25, 27 et 28 relatifs aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 8(1)(a) et (c) de la loi sur l’immigration, notamment sur le nombre de demandeurs d’emploi étrangers qui ont été refoulés à l’entrée à Maurice ou qui ont été expulsés de ce pays en vertu de ces dispositions. Prière d’indiquer à cet égard de quelle manière on détermine qu’une personne ayant un handicap mental ou physique est susceptible de devenir une charge financière pour la société. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, dans les cas où l’entrée dans le territoire est refusée à un travailleur migrant sur la base de l’article 8(b) de la loi sur l’immigration, il est procédé à une évaluation quelconque visant à déterminer si l’infection ou la maladie de l’intéressé aurait eu une incidence sur les tâches pour lesquelles il avait été recruté. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants auxquels l’entrée à Maurice a été refusée sur la base des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration et d’indiquer si des dérogations ont été accordées en application de l’article 8(2) de la loi. Elle le prie d’indiquer s’il a été envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration concernant les migrants auxquels l’entrée dans le pays est interdite, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et des mentalités et en vue de prévenir la discrimination.
Article 6, paragraphe 1 a). Egalité de traitement. Conditions de travail. Dans ses précédents commentaires, formulés suite aux observations de la Fédération des syndicats des organismes paraétatiques et autres (FPBOU) concernant les inquiétudes soulevées par la durée du travail imposée à des travailleurs du textile venus de Sri Lanka, du Bangladesh et de Chine, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en réponse à la situation de ces travailleurs migrants et de garantir qu’ils ne fassent pas l’objet d’une discrimination sur le plan de la durée du travail. La commission note que le gouvernement indique que, au cours des visites d’inspection menées par les agents de la SMWU, il est vérifié que tous les travailleurs migrants bénéficient d’un traitement non moins favorable que les nationaux sur les plans de la rémunération, de la durée du travail, des heures supplémentaires et des congés payés. La commission note en outre que les statistiques des affaires traitées par la SMWU font apparaître que, entre 2008 et 2011, près de 10 pour cent de ces affaires concernaient une amputation du salaire ou le non-paiement de celui-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les visites d’inspection effectuées par les agents de la SMWU, en précisant le nombre des entreprises contrôlées et des travailleurs concernés, ventilées par nationalité, sexe et secteur économique, le nombre et la nature des infractions décelées, notamment sur le plan de l’égalité de traitement au regard des domaines visés par la convention, les mesures de réparation accordées et les sanctions imposées. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes soumises à la SMWU par des travailleurs migrants, y compris par des travailleuses, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 6, paragraphe 1 b). Sécurité sociale. La commission note que, en vertu de l’article 3(1) de l’ordonnance de 1978 sur les pensions nationales (non ressortissants et personnes absentes), dans sa teneur modifiée par la loi de 1980 sur les pensions nationales (NPA), «le non-ressortissant sera rattaché au système d’assurance à moins de n’avoir résidé à Maurice pour une période ininterrompue non inférieure à deux ans». En ce qui concerne les accidents du travail, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, et, en ce qui concerne les autres prestations de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer aux travailleurs migrants un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux.
Article 8. Maintien de l’autorisation de séjour en cas d’incapacité de travailler. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la conservation dans la pratique du droit de séjour dans le pays pour les travailleurs migrants ayant été admis dans le pays sur une base permanente dans le cas où ils deviennent incapables de travailler.
Article 9. Transfert des gains. S’agissant des travailleurs migrants chinois, la commission note que l’accord bilatéral conclu en 2005 entre Maurice et la Chine ne comporte aucune disposition interdisant la pratique consistant à verser le salaire du travailleur migrant dans son pays d’origine. Cependant, aux termes de l’article 4 de cet accord, les services d’inspection du travail veilleront à ce que les conditions d’emploi conclues en faveur des travailleurs chinois sont respectées et que leurs droits et leurs intérêts sont protégés. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4 de l’accord bilatéral, en précisant le nombre et la nature des infractions éventuellement décelées par les inspecteurs du travail, les réparations accordées et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Emigration aux fins d’emploi. S’agissant de l’article 4(2) et (3) de la loi de 1993 sur le recrutement, qui exige l’examen du dossier d’un candidat à l’émigration pour les dix années écoulées et qui est contraire à la convention, la commission note que le gouvernement affirme que les mesures nécessaires ont été engagées pour modifier cette loi et que l’article 4 sera révisé dans le cadre de ce processus. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 4 de la loi de 1993 sur le recrutement afin de remédier sans délai à la situation, et de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la révision de la législation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération des employeurs mauriciens (MEF) et la Fédération des organismes semi-publics et autres syndicats (FPBOU), qui sont annexés au rapport du gouvernement.

1. Article 1 de la convention. Informations sur les politiques, les lois et les règlements nationaux. La commission note que le gouvernement a élaboré un projet sur les migrations circulaires visant à déterminer les possibilités d’emploi à l’étranger, à former les Mauriciens aux métiers qui sont demandés, et à faciliter leur accès à l’emploi. Le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi est chargé de faciliter le processus d’engagement et d’examiner les contrats d’emploi des travailleurs engagés conformément au projet susmentionné. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les modalités du projet de migrations circulaires, le nombre de migrants hommes et femmes qui quittent le pays, en vertu de ce projet, le type de professions dans lesquelles ils seront employés et la formation assurée. Tout en notant qu’un accord bilatéral a été signé avec la Chine sur la coopération bilatérale en matière de service de l’emploi, prière de transmettre une copie de cet accord.

2. Article 2. Services en matière d’emploi destinés aux migrants. La commission note que l’Unité spéciale des travailleurs migrants (SMWU) fournit des informations et une orientation aux personnes qui doivent partir dans le cadre du projet sur les migrations circulaires. La SMWU vérifie aussi les contrats d’emploi des travailleurs étrangers qui touchent un salaire inférieur à 20 000 roupies et assure des services de traduction aux travailleurs étrangers afin d’être en mesure de répondre à leurs doléances et de faciliter la communication entre les étrangers et le personnel de l’unité. Les travailleurs étrangers peuvent enregistrer leurs plaintes individuelles et collectives auprès de la SMWU, et des réunions tripartites sont organisées pour traiter les doléances des travailleurs. Le gouvernement indique par ailleurs que, depuis le renforcement en 2004 de la SMWU, le nombre d’arrêts de travail a été réduit de manière radicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: a) le contenu des informations données par l’Unité spéciale des travailleurs migrants aux travailleurs qui recherchent un emploi à l’étranger et aux travailleurs immigrés à Maurice; b) la question de savoir s’il existe des informations particulières ou des programmes d’assistance destinés aux travailleuses migrantes qui quittent Maurice ou y arrivent pour travailler; et c) tous autres services ou toute assistance fournis par la SMWU pour aider les migrants à trouver un emploi.

3. Article 3. Mesures destinées à combattre la propagande trompeuse, notamment par les agences d’emploi privées. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi de 1993 sur le recrutement des travailleurs et son règlement d’application assurent la protection des travailleurs contre les abus et la désinformation de la part des agences de recrutement privées. La commission note que la loi en question prévoit un système de licences et que les bénéficiaires d’une licence doivent communiquer à l’autorité qui délivre les licences tout emploi vacant à l’étranger (art. 5(3)), soumettre des copies du contrat de travail avant le départ des travailleurs recrutés et l’informer de toute modification apportée aux conditions d’emploi dans les quinze jours (art. 7(2)(3)). En ce qui concerne les travailleurs immigrés, le gouvernement déclare que les employeurs sont tenus de soumettre un contrat de travail type dûment revu par la SMWU et que des inspections sont menées régulièrement pour veiller à ce que les agences de recrutement privées autorisées se conforment aux dispositions de la loi; une action appropriée est également prise contre les entités non autorisées impliquées dans des activités de recrutement illégales. La commission prie le gouvernement d’indiquer: a) quelles sont les mesures spécifiques prises contre les agences de recrutement autorisées ainsi que les agences ou les employeurs non autorisés qui soumettent des contrats de travail comprenant des informations erronées au sujet des conditions d’emploi; b) l’assistance qui est fournie aux travailleurs migrants victimes de propagande trompeuse; et c) toutes autres mesures, notamment des campagnes de sensibilisation sur les droits des travailleurs migrants, en vue de lutter contre les abus et la désinformation.

4. Article 4. Mesures destinées à faciliter l’émigration en vue de l’emploi. La commission rappelle que l’article 4(3) de la loi de 1993 sur le recrutement prévoit que, pour approuver le recrutement d’un travailleur à l’étranger, le ministre responsable doit examiner le dossier du candidat au recrutement pour les dix dernières années, ce qui est contraire à la convention. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, que la question de l’abrogation de l’article 4(3) sera examinée lors de la révision de la loi de 1993 sur le recrutement, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation sans délai et de la tenir informée du progrès à cet égard.

5. Article 6. Egalité de traitement. La commission note que la FPBOU soulève des préoccupations au sujet du fait que la durée du travail des travailleurs du textile originaires de Sri Lanka, du Bangladesh et de la Chine est supérieure à 70 heures par semaine, et demande au gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la convention et de la législation nationale soient appliquées. La commission note que la SMWU vérifie uniquement les contrats de travail lorsque les clauses en matière de rémunération et autres conditions d’emploi sont moins favorables que celles prévues pour les nationaux, et que des inspections sont organisées régulièrement pour veiller à ce que les employeurs respectent les conditions d’emploi des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour traiter la situation des travailleurs migrants originaires de Sri Lanka, du Bangladesh et de la Chine employés dans l’industrie textile et pour veiller à ce que ces travailleurs ne fassent pas l’objet de discrimination par rapport au respect de la durée du travail. Tout en prenant note des statistiques sur le nombre de doléances traitées devant la SMWU, prière d’indiquer de manière plus particulière la nature de ces doléances, en particulier par rapport à l’application de la convention et de la législation nationale en vigueur, et aux réparations prévues. Prière de continuer aussi à transmettre des informations sur l’application de la politique et de la législation concernant l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et nationaux sur toutes les questions couvertes par l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. De telles informations devraient indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleuses migrantes ne soient pas confrontées à une double discrimination fondée sur le sexe et sur leur situation de migrantes.

6. Article 9. Rapatriement des gains. En ce qui concerne le paiement obligatoire des salaires des travailleurs migrants directement à leur pays d’origine, en particulier à la Chine, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’une des conditions imposées aux employeurs est que le paiement du salaire total et des autres prestations soit effectué directement au travailleur et que cette clause soit incluse dans le contrat de travail avant sa vérification. La commission prie le gouvernement de confirmer que les salaires des travailleurs migrants chinois sont désormais payés directement au travailleur, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à l’encontre des employeurs qui continuent à payer les salaires des travailleurs migrants à leur pays d’origine. Prière d’indiquer aussi si l’accord bilatéral avec la Chine comporte des dispositions interdisant cette pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir les paragraphes 5 à 17) que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée, ainsi que toute information à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle lui saurait également gré d’indiquer l’incidence que les tendances actuelles des flux migratoires ont eue sur la mise en oeuvre de sa politique et de sa législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.

2. La commission a pris connaissance de la création, en 2001, d’une unité spéciale au sein du ministère du Travail et des Relations industrielles pour lutter contre l’exploitation des travailleurs étrangers. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tout résultat obtenu à cet égard, notamment dans le cadre de l’assistance aux travailleurs migrants en cas de litige avec leurs employeurs.

3. Compte tenu du rôle croissant des agences privées de recrutement dans le processus des migrations internationales, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences de manière à protéger les travailleurs migrants contre les abus et la désinformation. Prière de spécifier également les sanctions prévues en cas, notamment, d’infraction et de propagande trompeuse.

4. Article 4 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à l’article 4(3) de la loi no 39 de 1993 sur le recrutement qui n’a pas encore fait l’objet d’une révision. L’article 4(3) prévoit que, pour approuver le recrutement d’un travailleur à l’extérieur, le ministre responsable examine le casier judiciaire des dix dernières années du candidat au recrutement. La commission se réfère à ses précédents commentaires et espère que le gouvernement lui fera prochainement part des mesures visant à rectifier cette situation.

5. Article 6, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la mise en oeuvre de sa politique d’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux dans tous les domaines couverts par cette disposition de la convention, particulièrement en matière de rémunération, logement et autres conditions de vie et de travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée des pratiques concernant les conditions de rémunération des travailleurs migrants, et si des mesures sont envisagées pour mettre fin au versement obligatoire des salaires du migrant directement à son pays d’origine, notamment en Chine.

6. Compte tenu de la féminisation accrue des migrations internationales à des fins d’emploi, la commission souhaite obtenir tout élément d’information (tel que rapports, études, statistiques, etc.) relatif à la lutte contre la discrimination des travailleuses migrantes. Prière également de faire part des infractions constatées à la législation en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande.

2. Article 4 de la convention. La commission note que le ministre de l'Emploi aide les nationaux à remplir les formalités de départ en s'occupant de la délivrance des passeports et des billets d'avion et que, d'après le gouvernement, le ministre de l'Emploi n'a encore pas eu l'occasion de délivrer ou de refuser une autorisation au titre de l'article 4(3) de la loi no 39 de 1993 sur le recrutement (pour approuver le recrutement, le ministre responsable examine le casier judiciaire des dix dernières années). Prenant note des larges pouvoirs discrétionnaires conférés au ministre, elle suggère que le gouvernement, lors de la prochaine révision de cette loi, envisage d'abroger cet article, qui ne semble pas conforme à cette disposition de la convention, lue conjointement avec l'article 6(1) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui a été ratifié par Maurice. D'ici là, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique de cette loi.

3. Article 6 c) et d). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de ces dispositions de la convention.

4. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques concernant les travailleurs migrants résidant dans le pays et les nationaux qui ont émigré à l'étranger. Elle le prie également de donner des informations générales sur les modalités d'application de la convention (sous la forme, par exemple, d'extraits des rapports de l'inspection du travail ou de renseignements sur les difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle relève qu'en vertu de l'article 4, alinéas 2 et 3, de la loi no 39 de 1993 sur le recrutement des travailleurs, sauf autorisation du ministre, une personne ne peut être recrutée pour travailler à l'extérieur sans produire un certificat selon lequel elle n'a pas été condamnée au cours des dix dernières années pour crime ou délit. L'autorisation du ministre doit se fonder sur la nature de l'acte pour lequel le travailleur a été condamné et le temps écoulé depuis sa condamnation.

La commission note que l'article 4 de la convention prévoit que des mesures doivent être prises en vue de faciliter le départ des travailleurs migrants. Elle note également les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par Maurice, selon lesquelles toute personne a le droit d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi et accepté; les Etats Membres devant prendre les mesures adéquates pour l'exercice de ce droit.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les cas dans lesquels le ministre a donné ou refusé une autorisation visée à l'article 4, alinéa 3, de la loi no 39 de 1993, ainsi que les motifs des refus.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour 1996.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer