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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

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Article 6 et article 7, paragraphe 2 b) de la convention. Programmes d’action efficaces et assortis de délai afin d’assurer l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national (NAP) de lutte contre la traite des êtres humains (2020-2022), qui avait été élaboré en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ces mesures comprennent des séminaires et des ateliers destinés aux fonctionnaires chargés d’assurer le respect de la législation, aux magistrats, aux représentants des associations publiques et des autorités locales, avec la participation d’experts internationaux, ainsi que des tables rondes et des séminaires organisés chaque année au Turkménistan sur différents sujets ayant trait à la migration sûre.
En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi de 2022 sur la politique de l’État relative aux jeunes couvre et protège les jeunes personnes qui vivent dans des conditions difficiles, notamment lorsqu’ils se retrouvent victimes de la traite, mais qu’à ce jour, aucune infraction concernant des cas de traite ou d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales n’a été relevée, selon les données du centre d’informations du ministère de l’Intérieur. La commission constate cependant, que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 25 juillet 2018, s’est déclaré préoccupé par le manque de données statistiques sur les cas de traite et le manque de reconnaissance par le gouvernement de l’importance du phénomène (CEDAW/C/TKM/CO/5, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que des statistiques sur l’existence de cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail soient collectées et accessibles, et d’indiquer si le NAP relatif à la lutte contre la traite des êtres humains sera prorogé ou renouvelé.La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes destinées à lutter contre la traite des enfants et à protéger les enfants des pires formes de travail des enfants, en indiquant les résultats réalisés au sujet du nombre d’enfants qui ont été empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants et de ceux qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et qui ont reçu l’aide nécessaire.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délai. Alinéa (d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Augmentation du nombre d’enfants marchands et mendiants. La commission note, d’après l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI), que le recours répandu et systématique au travail forcé dans la production du coton rend les enfants du Turkménistan vulnérables par rapport au travail des enfants, même en dehors du secteur du coton, vu l’influence de ce secteur sur l’accès à l’éducation. Selon la CSI, il existe des cas avérés d’enseignants qui ont reçu l’ordre de récolter le coton et qui ont dû de ce fait réduire au strict minimum leur programme d’enseignement, ce qui a eu pour effet d’augmenter le nombre d’enfants travaillant dans le secteur informel. La CSI constate aussi que le confinement lié à la pandémie de la COVID-19 a, en 2020-2021, exacerbé la crise économique existante, ce qui a poussé les marchands à faire travailler les enfants comme marchands ambulants, et que, en 2022-2023, on observe une augmentation sensible du nombre d’enfants qui mendient sur les différents marchés du pays.
La commission note que le gouvernement a adopté des politiques nationales de protection de l’enfance, et en particulier, le Plan d’action national (PAN) de 2023-2028 en faveur des droits des enfants, en collaboration avec l’UNICEF. Le gouvernement indique que l’un des objectifs du PAN est de poursuivre le contrôle de la législation nationale relative aux droits des enfants et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les mineurs ne soient engagés dans un travail qui représente un risque pour leur vie ou leur santé. La commission rappelle aussi que la Loi de 2022 sur la politique de l’État relative aux jeunes garantit une protection spéciale de l’État à tous les enfants de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du Plan d’action national en faveur des droits des enfants, pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants, en particulier pour les empêcher de s’engager dans un travail dangereux comme celui de marchand de rue ou de mendiant. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de l’application du Plan d’action national en faveur des droits des enfants ou de la Loi de 2022 sur la politique de l’État relative aux jeunes, les enfants qui travaillent dans la rue comme marchands ou mendiants ont été retirés et ont reçu l’aide nécessaire en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024. ]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 31 août 2023. Elle prend note aussi des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 27 septembre 2023, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 27 octobre 2023. En outre, la commission prend note du rapport sur l’application de la feuille de route pour la coopération entre l’OIT et le gouvernement du Turkménistan en 2023 (Rapport d’application), établi à la suite de la visite de la mission indépendante du BIT chargée de contrôler le respect des conditions de travail et de recrutement des cueilleurs de coton durant la récolte de 2023.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travail dangereux dans le secteur du coton. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour s’assurer que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés dans des travaux dangereux ou soumis au travail forcé dans le secteur du coton, notamment pendant leurs vacances scolaires ou leur temps libre. En outre, la commission constate que, dans le cadre de la discussion de l’application par le Turkménistan de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, au cours de la 111e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2023, la commission de la Conférence avait demandé instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir l’élimination complète du recours au travail obligatoire des étudiants dans les productions de coton organisées par l’État en élaborant, en consultation avec les partenaires sociaux et dans le cadre de l’assistance en cours du BIT, un plan d’action à cet effet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant les mesures prises pour réduire la récolte manuelle de coton, notamment par des enfants, telles que le recours croissant aux machines agricoles et les efforts déployés pour assurer des conditions de travail décent aux cueilleurs de coton. Plus particulièrement, la commission prend note des mesures prises dans le cadre de l’application de la feuille de route pour la coopération entre l’OIT et le gouvernement du Turkménistan, adoptée en mars 2023, à la suite de plusieurs missions d’assistance technique de haut niveau du BIT. Le gouvernement indique à ce propos que: 1) une analyse a été menée au sujet du cadre législatif actuel relatif à l’application des normes internationales du travail et des projets de lois ont été soumis à la suite de cette analyse au Parlement; 2) des efforts sont déployés en vue de publier une étude qualitative des pratiques de recrutement pour la récolte de coton; 3) un séminaire s’est tenu avec la participation des représentants des ministères et agences concernés et des partenaires sociaux afin d’identifier les éléments clés du plan d’action national et de mettre le système d’inspection du travail au Turkménistan en conformité avec les normes de l’OIT; et 4) le Parlement est engagé activement dans des activités de sensibilisation de la population. En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI, qui se basent sur les informations élaborées par le Centre national des syndicats du Turkménistan (NCTU). Le NCTU indique qu’il a organisé, de concert avec les syndicats locaux, des formations et des séminaires sur les normes internationales du travail, et notamment la convention no 182, dans les régions, avec la participation des autorités locales.
La commission note, d’après les observations de la CSI, qu’en dépit des engagements pris par le gouvernement du Turkménistan, les pratiques de travail forcé dans la production du coton sont toujours malheureusement courantes dans le pays. En ce qui concerne tout particulièrement le travail forcé des enfants, la CSI déclare que, bien que le travail des enfants ne soit pas directement organisé par l’État, il a été utilisé pendant la récolte de 2022, poussé par la pauvreté et le système du travail forcé. La CSI fournit des exemples de cas spécifiques dans lesquels le travail des enfants a été utilisé pour la cueillette du coton, et indique que, selon des contrôleurs indépendants, des enfants, certains ayant à peine 8 ans, étaient payés pour travailler comme «cueilleurs de remplacement» embauchés par les salariés du secteur public, forcés soit de s’occuper eux-mêmes de la cueillette, soit de recruter quelqu’un d’autre; d’autres étaient envoyés comme cueilleurs de remplacement par des parents ou des membres de la famille qui étaient mobilisés de manière forcée; et d’autres encore participaient à la cueillette pour gagner un peu d’argent pour leurs familles.
Par ailleurs, la commission note, qu’avec l’accord du gouvernement, une mission d’observation indépendante du BIT sur les conditions de travail et de recrutement des cueilleurs de coton, composée de membres du personnel du BIT et de consultants indépendants recrutés par le BIT, s’est déroulée durant la récolte de 2023 en octobre 2023. La commission note, selon les informations figurant dans le rapport d’application, que les premières conclusions de cette mission d’observation indiquent qu’il y avait des enfants de moins de 15 ans qui travaillaient dans beaucoup de champs de coton visités dans le pays.
Tout en prenant dûment note de la collaboration du gouvernement avec le BIT dans le cadre de la feuille de route et au cours du contrôle effectué durant la récolte du coton en 2023, la commission doit noter avec une profonde préoccupation que des enfants de moins de 18 ans et même de moins de 15 ans, continuent à travailler dans les champs de coton au Turkménistan dans des conditions dangereuses et dans certains cas de manière forcée. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre et de renforcer ses efforts pour assurer l’élimination totale du recours au travail forcé et dangereux des enfants dans la cueillette du coton. Elle prie instamment le gouvernement à ce propos de continuer à coopérer avec le BIT et les partenaires sociaux pour assurer pleinement l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos, et notamment les mesures destinées à contrôler la récolte du coton, à renforcer la tenue de registres dans les institutions éducatives, à infliger des sanctions à l’encontre des personnes qui engagent des enfants pour la récolte du coton, et à sensibiliser davantage la population sur ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6 et article 7, paragraphe 2 b). Programmes d’action efficaces et assortis de délai afin d’assurer l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains pour 2016-2018, afin de prévenir et éliminer la traite d’enfants, engager des poursuites pénales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains a été mis au point sur le modèle des «quatre P», c’est-à-dire, prévention, protection, poursuites et partenariat. Un groupe de travail, présidé par un représentant du bureau du procureur général a été créé. Le mandat de ce groupe de travail est, entre autres, de: i) surveiller la mise en œuvre du Plan d’action national et conserver les rapports connexes; ii) élaborer des propositions visant à améliorer le cadre juridique et réglementaire; iii) coopérer à l’élaboration d’une politique étatique pour lutter contre la traite des êtres humains, étudier les meilleures pratiques internationales et présenter des propositions pour aider les victimes; et iv) mettre en place une coopération, notamment avec la société civile et des organisations internationales. Certaines composantes du plan d’action national sont destinées à protéger les droits des victimes et à assurer leur réadaptation et réintégration. La commission note également, d’après les informations communiquées par le gouvernement que, avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), des campagnes d’information du public visant à prévenir la traite des êtres humains sont actuellement conduites; deux lignes d’assistance opérationnelles fournissent des informations au public sur les moyens de ne pas être victime de la traite; et les victimes de la traite bénéficient actuellement d’un hébergement temporaire et d’un soutien à la réadaptation.  Notant que le projet de Plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains (2019-2022) a été mis au point et fait actuellement l’objet d’examen, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant son adoption et sa mise en œuvre, ainsi que sur les résultats obtenus, en termes de nombre d’enfants soustraits à la traite et ayant bénéficié d’une réadaptation.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 21 septembre 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations.
La commission prend note des observations formulées par la CSI, reçues le 1er septembre 2019.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travail dangereux. 1. Secteur du coton. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi de 2013 sur l’éducation et de la loi de 2014 sur les droits de l’enfant (garanties de l’État) prévoient que la scolarité est obligatoire jusqu’à 18 ans et interdisent d’engager un enfant à des activités agricoles ou à d’autres activités qui l’empêchent d’aller à l’école. Elle avait également noté, d’après le rapport de la mission consultative technique de l’OIT qui a eu lieu à Ashgabat en septembre 2016, la déclaration du ministre de l’Éducation selon laquelle tous les enfants de moins de 18 ans sont scolarisés au Turkménistan. En outre, les déclarations faites par les organisations internationales et les ambassades que la mission a rencontrées ont indiqué qu’aucun cas de travail des enfants dans la récolte du coton n’a été constaté, en dépit de la difficulté d’accéder aux champs de coton.
La commission note, d’après les observations de la CSI, que de nombreux cas de travail des enfants ont été signalés pendant la saison de récolte du coton de 2017. Selon la CSI, pendant cette période, dans les districts de Ruhabat et de Baharly, des ordres secrets ont été émis pour mobiliser les enfants pendant leurs vacances d’automne, et des «chargements» d’enfants ont été envoyés par camion pour récolter le coton. Un recours massif au travail des enfants a été signalé dans les régions de Mary, Lebap et Dashoguz. La CSI est d’avis que les quotas imposés par l’administration centrale font peser une énorme pression sur les fonctionnaires locaux et ces derniers recourent ainsi au travail forcé et au travail des enfants. La commission note cependant, d’après la déclaration de la CSI, que le gouvernement turkmène a déployé des efforts pour que les enfants ne soient pas envoyés aux champs en 2018. Bien que les observateurs de Turkmen.news (une organisation indépendante des droits de l’homme) aient constaté la présence d’enfants dans les champs de coton, il semblerait qu’il s’agisse de cas isolés et non du recours systématique au travail des enfants, comme par le passé.
À cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport du 26 février 2018, présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, selon lesquelles il a pris des mesures nationales pour interdire le travail des enfants, en particulier dans le secteur du coton, et qu’il est interdit d’utiliser, pendant l’année scolaire, les enfants pour des travaux agricoles susceptibles d’empiéter sur leurs études. En outre, l’utilisation du travail des enfants dans le cadre des établissements d’enseignement dans tous les secteurs, notamment l’agriculture, est réprimée par le Code du travail et expose les responsables des établissements à des sanctions disciplinaires (A/HRC/WG.6/30/TKM/1, paragr. 209-212). La commission encourage donc vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour s’assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés à des travaux dangereux ou soumis au travail forcé dans le secteur du coton, notamment pendant leurs vacances scolaires ou leur temps libre. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, notamment les mesures visant à faire appliquer la législation pertinente interdisant la participation des enfants à la récolte du coton, et sur toute infraction dénoncée, enquête menée, violation identifiée et sanction imposée.
2. Exploitations agricoles d’État et bazars. La commission note que, selon les récentes observations de la CSI, au cours de l’été 2019, des responsables de camps d’été ont envoyé des enfants qui y séjournaient dans des exploitations agricoles d’État pour participer à la récolte de pommes de terre. Ces enfants, âgés de 9 à 17 ans, ont été obligés de travailler toute la journée, parfois sous des températures extrêmes, sans repas corrects ni eau potable. D’après la CSI, en 2019 et 2020, Turkmen.news a recueilli des informations sur l’exploitation généralisée d’enfants dans des bazars, contraints d’effectuer des travaux pénibles, y compris porter de lourdes charges dans des conditions climatiques extrêmes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux dangereux, y compris des mesures pour faire appliquer toute la législation interdisant la participation d’enfants à de telles activités et de tenir la commission informée de toute infraction signalée, enquête menée, violation identifiée et sanction imposée en vertu de toute cette législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui reprend le contenu de sa demande précédente, adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6 et article 7, paragraphe 2 b). Programmes d’action efficaces et assortis de délai afin d’assurer l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains pour 2016-2018, afin de prévenir et éliminer la traite d’enfants, engager des poursuites pénales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains a été mis au point sur le modèle des «quatre P», c’est-à-dire, prévention, protection, poursuites et partenariat. Un groupe de travail, présidé par un représentant du bureau du procureur général a été créé. Le mandat de ce groupe de travail est, entre autres, de: i) surveiller la mise en œuvre du Plan d’action national et conserver les rapports connexes; ii) élaborer des propositions visant à améliorer le cadre juridique et réglementaire; iii) coopérer à l’élaboration d’une politique étatique pour lutter contre la traite des êtres humains, étudier les meilleures pratiques internationales et présenter des propositions pour aider les victimes; et iv) mettre en place une coopération, notamment avec la société civile et des organisations internationales. Certaines composantes du plan d’action national sont destinées à protéger les droits des victimes et à assurer leur réadaptation et réintégration. La commission note également, d’après les informations communiquées par le gouvernement que, avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), des campagnes d’information du public visant à prévenir la traite des êtres humains sont actuellement conduites; deux lignes d’assistance opérationnelles fournissent des informations au public sur les moyens de ne pas être victime de la traite; et les victimes de la traite bénéficient actuellement d’un hébergement temporaire et d’un soutien à la réadaptation. Notant que le projet de Plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains (2019-2022) a été mis au point et fait actuellement l’objet d’examen, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant son adoption et sa mise en œuvre, ainsi que sur les résultats obtenus, en termes de nombre d’enfants soustraits à la traite et ayant bénéficié d’une réadaptation.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travail dangereux dans le secteur du coton. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi de 2013 sur l’éducation et de la loi de 2014 sur les droits de l’enfant (garanties de l’Etat) prévoient que la scolarité est obligatoire jusqu’à 18 ans et interdisent d’engager un enfant à des activités agricoles ou à d’autres activités qui l’empêchent d’aller à l’école. Elle avait également noté, d’après le rapport de la mission consultative technique de l’OIT qui a eu lieu à Ashgabat en septembre 2016, la déclaration du ministre de l’Education selon laquelle tous les enfants de moins de 18 ans sont scolarisés au Turkménistan. En outre, les déclarations faites par les organisations internationales et les ambassades que la mission a rencontrées ont indiqué qu’aucun cas de travail des enfants dans la récolte du coton n’a été constaté, en dépit de la difficulté d’accéder aux champs de coton.
La commission note, d’après les observations de la CSI, que de nombreux cas de travail des enfants ont été signalés pendant la saison de récolte du coton de 2017. Selon la CSI, pendant cette période, dans les districts de Ruhabat et de Baharly, des ordres secrets ont été émis pour mobiliser les enfants pendant leurs vacances d’automne, et des «chargements» d’enfants ont été envoyés par camion pour récolter le coton. Un recours massif au travail des enfants a été signalé dans les régions de Mary, Lebap et Dashoguz. La CSI est d’avis que les quotas imposés par l’administration centrale font peser une énorme pression sur les fonctionnaires locaux et ces derniers recourent ainsi au travail forcé et au travail des enfants. La commission note cependant, d’après la déclaration de la CSI, que le gouvernement turkmène a déployé des efforts pour que les enfants ne soient pas envoyés aux champs en 2018. Bien que les observateurs de Turkmen.news (une organisation indépendante des droits de l’homme) aient constaté la présence d’enfants dans les champs de coton, il semblerait qu’il s’agisse de cas isolés et non du recours systématique au travail des enfants, comme par le passé.
A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport du 26 février 2018, présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, selon lesquelles il a pris des mesures nationales pour interdire le travail des enfants, en particulier dans le secteur du coton, et qu’il est interdit d’utiliser, pendant l’année scolaire, les enfants pour des travaux agricoles susceptibles d’empiéter sur leurs études. En outre, l’utilisation du travail des enfants dans le cadre des établissements d’enseignement dans tous les secteurs, notamment l’agriculture, est réprimée par le Code du travail et expose les responsables des établissements à des sanctions disciplinaires (A/HRC/WG.6/30/TKM/1, paragr. 209-212). La commission encourage donc vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour s’assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés à des travaux dangereux ou soumis au travail forcé dans le secteur du coton, notamment pendant leurs vacances scolaires ou leur temps libre. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, notamment les mesures visant à faire appliquer la législation pertinente interdisant la participation des enfants à la récolte du coton, et sur toute infraction dénoncée, enquête menée, violation identifiée et sanction imposée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
2. Travaux dangereux dans le secteur du coton. En ce qui concerne la question des travaux dangereux réalisés par des enfants dans le secteur du coton, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, qu’en vertu des amendements de 2013 à la loi de 2009 sur l’éducation la période de scolarité obligatoire, comprenant l’éducation primaire et l’éducation secondaire de base, est de 12 ans et qu’elle s’étend jusqu’à l’âge de 18 ans. Le gouvernement indique aussi que l’article 38 de la loi de 2014 sur les droits de l’enfant (garanties de l’Etat) prévoit l’interdiction d’engager un enfant à des activités agricoles ou à d’autres activités qui les empêchent d’aller à l’école. A cet égard, la commission prend note, d’après le rapport de la mission consultative technique de l’OIT qui a été réalisée à Ashgabat du 26 au 29 septembre 2016, de la déclaration du ministre de l’Education selon laquelle les enfants de moins de 18 ans sont tous scolarisés au Turkménistan. Ce rapport mentionne aussi les déclarations faites par les représentants d’autres parties prenantes, comme le coordonnateur résident des Nations Unies, l’UNICEF, l’ambassadeur des Etats-Unis, le Centre des Nations Unies pour une prévention diplomatique en Asie centrale et la Banque mondiale, selon lesquelles aucun cas de travail des enfants dans la récolte du coton n’a été constaté.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Traite. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, des informations du ministère des Affaires intérieures selon lesquelles aucun cas de traite des enfants n’a été enregistré à ce jour. En outre, selon l’information du bureau du procureur général, quatre affaires relatives à la traite de personnes ont été portées devant les tribunaux en 2015 et deux dans les premiers mois de 2016, mais aucune d’entre elles ne concernait la traite d’enfants. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 11 mars 2015 concernant le rapport présenté par le Turkménistan sur le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, a accueilli avec satisfaction les diverses activités de renforcement des capacités et de formation en matière de techniques d’investigation sur la traite des personnes, que l’Etat partie offre aux membres des forces de l’ordre, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (CRC/C/OPSC/TKM/CO/1, paragr. 18). Elle note également que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) (membre de l’Initiative mondiale des Nations Unies contre la traite des êtres humains (UN.GIFT)) à Ashgabat a salué les efforts du gouvernement du Turkménistan pour prévenir et lutter contre la traite des êtres humains.
Article 6 et article 7, paragraphe 2 b). Programmes d’action efficaces et assortis de délais afin d’assurer l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national (NAP) pour lutter contre la traite des êtres humains pour 2016-2018 a été adopté en mars 2016 et prévoit la mise en place d’une coopération entre les départements gouvernementaux, entre autres, les organes chargés de l’application de la loi, les autorités locales gouvernementales, les associations publiques et les organisations internationales œuvrant à la lutte contre la traite des personnes. Elle note également, selon les informations des Nations Unies au Turkménistan, que le Plan d’action national vise à prévenir et à protéger les victimes de la traite, à engager des poursuites pénales et à promouvoir le partenariat pour lutter contre la traite des personnes au Turkménistan. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national, pour prévenir, engager des poursuites et éliminer la traite d’enfants, et assurer leur réadaptation et intégration sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 4. Travail correctionnel. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en règle générale, les tribunaux ne condamnent pas les adolescents qui ont atteint l’âge de 16 ans à du travail correctionnel comme sanction pour avoir commis des délits aux termes des articles 84 et 86 du Code pénal.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. Elle attire également l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la présente convention, en vertu duquel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
2. Travaux dangereux dans le secteur du coton. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 19 avril 2012, s’est dit préoccupé d’apprendre que des enfants sont employés pour la récolte de coton dans le pays (CCPR/C/TKM/CO/1, paragr. 20). Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas des travaux dangereux dans le secteur du coton. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, notamment des mesures visant à appliquer la législation pertinente interdisant la participation des enfants à la récolte du coton.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les mécanismes existants de suivi et de surveillance permettent l’application efficace des dispositions de la convention et que, de ce fait, aucune plainte n’a été déposée auprès des autorités compétentes pour participation d’enfants aux pires formes de travail des enfants. La commission a noté cependant que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), dans ses observations finales du 13 décembre 2001, s’est dit préoccupé par l’absence d’information au sujet de l’ampleur de l’exploitation dans la prostitution des femmes et des filles, et de la traite dont elles sont victimes (E/C.12/TKM/CO/1, paragr. 17). Prenant note de l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données actualisées suffisantes sur la prévalence des pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles, en particulier en ce qui concerne la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport, ainsi que d’y inclure les informations supplémentaires disponibles sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il est en train d’établir un Plan d’action national pour le bien-être des enfants, qui a entre autres pour objectif d’améliorer le système d’éducation ainsi que le soutien apporté par l’Etat aux enfants qui appartiennent à des groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour le bien-être des enfants dans le but d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a précédemment noté que l’article 14 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes contenait des orientations spécifiques sur l’aide à fournir aux enfants victimes de la traite, et que les articles 11 et 12 prévoyaient la création d’établissements spécialisés afin d’offrir protection et aide aux victimes de la traite. La commission a également noté que le CESCR, dans ses observations finales du 13 décembre 2011, s’est inquiété des informations selon lesquelles le gouvernement n’avait pas pris suffisamment d’initiatives de prévention et de mesures de soutien aux victimes, notamment sur les plans médical, social et judiciaire (E/C.12/TKM/CO/1, paragr. 17). Elle a aussi noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 29 octobre 2012, avait dit relever avec préoccupation que peu d’efforts étaient faits pour prévenir l’exploitation de la prostitution et remédier à ses causes profondes, et que l’accès des victimes d’exploitation à une protection et à des services était insuffisant (CEDAW/C/TKM/CO/3-4, paragr. 24).
La commission prend note de l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour offrir protection et aide aux enfants victimes de la traite, en application des articles 11, 12 et 14 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, et notamment sur la création d’établissements spécialisés. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite des personnes et d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour fournir aux enfants victimes les services de réadaptation et de réintégration sociale adaptés. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes de moins de 18 ans qui ont été empêchées d’exercer les pires formes de travail des enfants ou qui en ont été soustraites et qui ont bénéficié des services d’intégration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 129 du Code pénal de 2010 interdit la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, ainsi que la vente des personnes. En vertu de cet article, la traite d’un mineur est passible d’une peine d’emprisonnement de huit à quinze ans. De plus, l’article 34 de la loi de 2002 sur les garanties des droits de l’enfant dispose que l’Etat doit prendre toutes les mesures adéquates pour notamment prévenir la vente ou la traite des enfants, à toutes fins et sous quelque forme que ce soit, tandis que l’article 1 de la loi définit un enfant comme toute personne de moins de 18 ans.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 8(1) du Code du travail de 2009 interdit le travail forcé ou obligatoire, qui est défini à l’article 8(2) comme tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace de sanction et pour lequel la personne concernée ne s’est pas proposée volontairement.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 41 de la Constitution fixe les obligations militaires des citoyens de sexe masculin. A cet égard, la commission note que le gouvernement affirme que l’article 17 de la loi sur les obligations militaires et le service militaire prévoit que seuls les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 27 ans peuvent être appelés au service militaire. La commission prie le gouvernement de joindre au prochain rapport copie de la loi sur les obligations militaires et le service militaire.
4. Travail correctionnel. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport qu’en vertu des articles 84 et 86 du Code pénal les mineurs qui ont commis des infractions pénales peuvent être condamnés à une peine de privation de liberté et à un travail correctionnel. Le gouvernement affirme que ce type de travail ne peut concerner que les mineurs de plus de 16 ans, aptes au travail, et que ce travail ne peut être effectué au plus que pendant une année. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le travail forcé ou obligatoire est considéré comme étant l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les enfants de 16 à 18 ans n’effectuent pas de travail obligatoire dans le cadre du travail correctionnel, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 84 et 86 du Code pénal relatifs à l’imposition d’une peine de travail correctionnel à des personnes de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note que l’article 139 du Code pénal interdit la prostitution et que le même acte commis à l’égard d’un mineur est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans. L’article 142 du Code pénal interdit également le proxénétisme, passible d’une peine de prison de deux à six ans.
2. Pornographie. La commission note que l’article 29 de la loi sur les garanties des droits de l’enfant affirme que la production et la distribution de publications, de films et d’autres matériels pornographiques sont interdites dans le pays. L’article 164 du Code pénal interdit la fabrication ou la distribution de publications pornographiques. De plus, la commission note que le gouvernement affirme que, s’agissant de la prévention de la pornographie mettant en scène des enfants, la Direction chargée de la lutte contre le crime organisé, rattachée au ministère de l’Intérieur, exerce une surveillance d’Internet pour repérer les citoyens participant à des activités criminelles relatives à la pornographie mettant en scène des enfants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 28 (3) de la loi sur les garanties des droits de l’enfant érige en infraction pénale la participation d’enfants à la production, à la circulation, à la distribution et à l’utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes. L’article 155 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de trois ans maximum pour toute personne âgée de plus de 18 ans qui associe un mineur à la commission d’une infraction.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 27 (2) de la loi sur les garanties des droits de l’enfant interdit d’utiliser un enfant pour des travaux qui sont susceptibles de nuire à sa santé ou peuvent empêcher son développement physique, intellectuel, moral ou social. L’article 253(1) du Code du travail interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans dans des emplois pouvant nuire à leur santé et à leur développement moral: emplois liés aux jeux; production, transport et commerce de boissons alcoolisées, de produits du tabac ou d’autres substances narcotiques ou toxiques; emplois aux conditions de travail particulières (travail dommageable et travaux pénibles); et emplois entraînant le port, le transport, le levage et le déplacement de produits lourds contrevenant aux normes établies pour les travailleurs de moins de 18 ans. L’article 253(2) du Code du travail dispose que la liste des types de travaux assortis de conditions spéciales interdits aux moins de 18 ans ainsi que les limites de port et de transport de produits lourds seront établies par le Cabinet des ministres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fait de savoir si la liste des types de travaux assortis de conditions spéciales interdits aux moins de 18 ans a été établie par le Cabinet des ministres et, si tel est le cas, de joindre copie de la législation pertinente au prochain rapport.
2. Travaux dangereux dans le secteur du coton. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 2 juin 2006, a noté avec satisfaction que le Président a publié un décret contre le travail des enfants et spécifiquement condamné l’utilisation d’enfants pour la récolte du coton, et qu’il s’est félicité de l’adoption de dispositions législatives interdisant d’envoyer des enfants scolarisés dans les champs de coton au moment de la récolte. Le comité a cependant constaté avec préoccupation qu’il s’agit encore d’une pratique courante et que les lois relatives au travail des enfants ne sont pas pleinement appliquées (CRC/C/TKM/CO/1, paragr. 63). La commission note également que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 19 avril 2012, s’est dit préoccupé d’apprendre que des enfants sont employés pour la récolte de coton dans le pays (CCPR/C/TKM/CO/1, paragr. 20). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas des travaux dangereux dans le secteur du coton. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, notamment des mesures visant à appliquer la législation interdisant la participation des enfants à la récolte du coton.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement affirme que l’Institut national de la statistique et de l’information a effectué une enquête auprès de plus de 3 000 ménages du pays pour examiner l’application de la législation nationale concernant les adolescents au travail. D’après le gouvernement, cela a permis de démontrer que les dispositions de la loi nationale et des normes internationales relatives à la prévention de l’exploitation des enfants à des fins économiques sont respectées. La commission note également que le gouvernement affirme que les mécanismes existants de suivi et de surveillance permettent l’application efficace des dispositions de la convention et que, de ce fait, aucune plainte n’a été déposée auprès des autorités compétentes pour participation d’enfants aux pires formes de travail des enfants. La commission note cependant que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 13 décembre 2011, s’est dit préoccupé par l’absence d’informations au sujet de l’ampleur de l’exploitation, dans la prostitution des femmes et des filles, et de la traite dont elles sont victimes (E/C.12/TKM/CO/1, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données actualisées suffisantes sur la prévalence des pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles, en particulier en ce qui concerne la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport, ainsi que d’y inclure les informations supplémentaires disponibles sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement affirme qu’un plan d’action national pour l’enfance est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de ce plan d’action national pour l’enfance, pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, une fois le plan mis en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur l’éducation les citoyens du Turkménistan bénéficient du droit à l’éducation. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que l’Etat garantit l’accès à un enseignement général gratuit et que tous les enfants ont le droit de suivre un enseignement conforme aux normes nationales en matière d’éducation. Rappelant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les taux d’inscription, de fréquentation et d’abandon scolaires. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que l’article 14 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes contient des orientations spécifiques sur l’aide à fournir aux enfants victimes de la traite, et que les articles 11 et 12 prévoient la création d’établissements spécialisés afin d’offrir protection et aide aux victimes de la traite. Le gouvernement indique dans son rapport que ces établissements spécialisés n’ont pas encore été créés. La commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 13 décembre 2011, s’est inquiété des informations selon lesquelles le gouvernement n’a pas pris suffisamment d’initiatives de prévention et de mesures de soutien aux victimes, notamment sur les plans médical, social et judiciaire (E/C.12/TKM/CO/1, paragr. 17). La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 29 octobre 2012, a dit relever avec préoccupation que peu d’efforts sont faits pour prévenir l’exploitation de la prostitution et remédier à ses causes profondes, et que l’accès des victimes d’exploitation à une protection et à des services est insuffisant (CEDAW/C/TKM/CO/3-4, paragr. 24). La commission encourage le gouvernement à renforcer ses efforts pour empêcher la traite des enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour leur offrir des services de réadaptation et d’intégration sociale adaptés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment la création d’établissements spécialisés pour fournir protection et assistance aux victimes de la traite, ainsi que de communiquer le nombre de personnes de moins de 18 ans qui bénéficient de ces services.
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