ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Bermudes
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT a confirmé à sa 349e session, octobre-novembre 2023, le classement comme instrument dépassé de la convention no 10 et a inscrit à l’ordre du jour de la 117e session (2028) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi de nature à encourager activement la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qui est l’instrument le plus à jour concernant l’âge minimum, au sein des États Membres dans lesquels la convention no 10 est actuellement en vigueur. La commission encourage donc le gouvernement à aller dans le sens de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 349e session (octobre-novembre 2023) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et d’envisager d’étendre l’application de la convention no 138 aux Bermudes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur l’application pratique de la législation donnant effet à la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport, notamment des statistiques sur le nombre d’enfants employés dans les exploitations agricoles, les inspections effectuées et les infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun changement n'est intervenu quant à l'application de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur l'application pratique de la législation donnant effet à la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport, notamment des statistiques sur le nombre d'enfants employés dans les exploitations agricoles, les inspections effectuées et les infractions signalées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer