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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 6 de la convention. Programmes d’action. Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national (NAP) contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite des enfants, a été révisé et adopté pour 2022-2026. Le NAP identifie quatre grands domaines d’action: 1) promouvoir une législation adéquate et l’application de la loi; 2) promouvoir aussi l’accès à une éducation économiquement abordable, pertinente et de qualité; 3) assurer des stratégies et des mesures de protection sociale efficaces en faveur des ménages les plus vulnérables; et 4) promouvoir enfin la participation des principales parties prenantes à l’action menée pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Les principaux groupes ciblés sont les enfants qui risquent d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, les enfants qui effectuent des travaux dangereux et les familles de ces enfants. La commission note que le NAP établit une liste détaillée d’activités et des résultats escomptés, assortis de délais. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national sur les pires formes de travail des enfants 2022-2026; et ii) d’indiquer si les résultats escomptés ont été atteints et les délais respectés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que l’un des domaines prioritaires du NAP de 2022-2026 sur les pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants, est de garantir l’accès de tous les enfants à une éducation de qualité. L’objectif est de faire comprendre l’importance de l’éducation et de collaborer avec les parties prenantes pour améliorer l’accès à l’éducation (en particulier dans les zones reculées), mobiliser des ressources supplémentaires et surveiller la fréquentation scolaire. La commission note également, d’après le rapport annuel de 2022 du bureau de pays de l’UNICEF, que le taux brut de scolarisation au niveau primaire est passé de 137 à 152 pour cent entre 2021 et 2022, ce qui indique qu’un grand nombre d’élèves n’ayant pas atteint l’âge requis d’admission à l’éducation primaire et d’autres élèves ayant dépassé cet âge se sont inscrits à ce niveau. Le taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire inférieur a également augmenté, pour passer de 78 pour cent en 2021 à 97 pour cent en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises, en particulier dans le cadre du NAP de 2022-2026 sur les pires formes de travail, y compris la traite des enfants, pour garantir l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite; et ii) les résultats obtenus, notamment en fournissant des données statistiques sur les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études primaires et du premier cycle de l’enseignement secondaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. Rappelant que les enfants en situation de rue risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption d’une politique nationale et d’un projet de loi visant à soustraire ces enfants à leur situation; ii) les mesures prises pour retirer de la rue les enfants et fournir l’aide directe nécessaire à leur réadaptation et à leur intégration sociale; et iii) les résultats obtenus à cet égard, par exemple le nombre d’enfants secourus et dont l’intégration sociale a été assurée grâce à ces mesures.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Le gouvernement indique que le Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains cherche à coopérer avec des gouvernements étrangers dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives à des cas de traite des êtres humains. La commission prend également note de la Feuille de route de Freetown, signée en avril 2023, pour le renforcement de la lutte contre la traite des personnes dans la région de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Dans cette feuille de route, le gouvernement s’est engagé à prendre les mesures nécessaires pour: 1) identifier et traiter les causes profondes de la traite des personnes, en particulier l’exploitation des enfants; 2) se concentrer sur une mise en œuvre efficace de la Politique de l’enfance et du Plan d’action stratégique 2019-2030 de la CEDEAO, du Cadre stratégique de protection de l’enfance de la CEDEAO, du Plan d’action régional de la CEDEAO sur l’élimination du travail des enfants et du travail forcé et de la Feuille de route de la CEDEAO pour la prévention et la lutte contre le mariage des enfants; 3) veiller à ce que toute personne jouisse du droit à l’identité juridique; 4) mettre en œuvre des stratégies destinées à renforcer la résilience des groupes les plus vulnérables en identifiant divers facteurs de risque - pauvreté, instabilité familiale, sévices physiques et sexuels et changement climatique, etc. –en proposant des interventions appropriées de gestion des risques sociaux et en renforçant la protection sociale; et 5) adopter et mettre en œuvre la feuille de route. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la Feuille de route de Freetown pour le renforcement de la lutte contre la traite des personnes dans la région de la CEDEAO, pour lutter contre la traite des enfants, et sur les résultats obtenus à cet égard.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. En ce qui concerne l’inspection du travail et l’application de la convention dans la pratique, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Traite d’enfants. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption de la loi de 2022 de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, qui remplace et abroge la loi de 2005 contre la traite des êtres humains. La nouvelle loi qui prévoit des sanctions plus dissuasives, notamment une peine d’emprisonnement d’au moins vingt-cinq ans pour les personnes reconnues coupables de traite (article 12). La commission note cependant que le gouvernement ne répond pas à ses précédentes demandes d’informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées dans les cas de traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que le gouvernement s’emploie à rassembler des données sur les décisions de justice. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites soient menées à l’encontre des auteurs d’infractions et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de réunir et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, en particulier des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales imposées dans des cas de traite d’enfants âgés de moins de 18 ans.
Articles 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux et la détermination des types de travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer les informations fournies précédemment, à savoir que: 1) une formation a été largement dispensée aux patrouilles de police des frontières; 2) une unité de soutien à la famille a été instituée au sein des forces de police de la Sierra Leone; active dans tout le pays, elle traite les questions relatives aux infractions commises à l’encontre d’enfants et de jeunes; et 3) le gouvernement a établi une procédure judiciaire rapide pour les infractions sexuelles (tribunal itinérant chargé des infractions sexuelles). La commission note aussi que la loi de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, dans ses articles 2 à 10, définit les responsabilités et les fonctions du groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains, notamment les suivantes: mise en œuvre et application de la loi; réception et examen d’informations sur des activités de traite des êtres humains; contrôle des flux de migrations; information et sensibilisation du public au sujet des causes et des conséquences de la traite des êtres humains; collecte, conservation et publication de données sur la traite des êtres humains; coopération avec des gouvernements étrangers; activités de conseil au gouvernement; aide des victimes; et publication de son rapport annuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités, et les résultats obtenus, du groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains en ce qui concerne la traite des enfants, en particulier sur les mesures spécifiques prises pour: i) mettre en œuvre la loi de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants; ii) enquêter sur les cas signalés de traite d’enfants; iii) sensibiliser le public aux causes et aux conséquences de la traite des enfants; iv) recueillir et publier des données sur la traite des enfants; et v) collaborer avec d’autres entités gouvernementales à cette fin. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel du groupe de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations sur le champ d’application, les fonctions et l’institution de l’unité de soutien à la famille de la police sierra-léonaise; et ii) d’indiquer si le tribunal itinérant chargé des infractions sexuelles a permis d’engager des poursuites dans des cas de traite d’enfants.
Comité technique national, comités pour le bien-être de l’enfance et Commission nationale pour l’enfance. Notant l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de renforcer les mécanismes de surveillance au niveau national, des États, des districts et des communautés pour lutter contre la traite des enfants; et ii) de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale pour l’enfance, et du Comité technique national pour la prévention et la lutte contre la traite des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa d) et 4, paragraphe 1), de la convention. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux et la détermination des types de travaux dangereux, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite des enfants, a été élaboré, finalisé et validé. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si le Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants a été adopté et de fournir des informations sur sa mise en œuvre.
La commission note, selon la réponse du gouvernement, qu’il est prévu d’examiner, de valider et de publier en 2021 le Plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le processus d’adoption du Plan d’action national sur les pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur le processus de mise en œuvre de ce plan d’action.
Article 7(2). Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite.  La commission a précédemment noté que la loi sur l’éducation de 2004 instaurait l’éducation de base obligatoire et gratuite (six années d’enseignement primaire et trois années dans le premier cycle du secondaire pour tous les citoyens) (art. 3(1) et (2)). La commission a aussi exprimé sa préoccupation devant la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation et a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, y compris par des mesures visant à faire progresser le taux de scolarisation et le taux d’achèvement de la scolarité, tant dans le primaire que dans le secondaire, en accordant une attention particulière aux filles.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le programme d’éducation gratuite de qualité, dont l’objectif est d’améliorer l’accès à l’échelle nationale à un enseignement préprimaire, primaire et secondaire de qualité et à une formation technique ou professionnelle scolaire, est pleinement opérationnel en Sierra Leone. La commission prend également note de l’annulation de la politique publique qui empêchait les filles enceintes d’être scolarisées dans des écoles publiques et de passer les examens d’entrée. La commission prend note de la réponse du gouvernement, indiquant qu’il a annulé, en mars 2020, une politique en vigueur depuis dix ans qui empêchait les filles enceintes d’être scolarisées dans des écoles publiques et de passer les examens d’entrée. Elle prend également note des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour accorder une aide aux études supérieures des filles inscrites à des programmes de sciences et d’ingénierie, ainsi qu’aux personnes inscrites à des programmes de formation à l’enseignement à distance, en langues, en mathématiques et en sciences, en médecine, en agriculture, à des programmes d’enseignement et de formation techniques/professionnels et d’éducation à la petite enfance, ainsi qu’aux étudiants ayant des besoins spéciaux. La commission encourage donc le gouvernement à maintenir les mesures qui garantissent l’accès à l’éducation de base gratuite, et de prendre des mesures pour faire progresser les taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité, tant dans le primaire que dans le premier cycle du secondaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, ventilées par âge et par genre, sur l’impact des mesures récemment prises et les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Ex enfants combattants.  La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement physique et psychologique des enfants, notamment des filles, qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, et pour assurer le suivi de ceux qui n’ont pas été inclus dans les programmes de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) afin qu’ils bénéficient de l’assistance nécessaire à leur réadaptation et leur intégration complètes dans la société.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les anciens enfants soldats ont bénéficié d’une assistance psychosociale et qu’ils sont réinsérés dans la société. Toutefois, la commission note, d’après la liste de points établie avant la soumission du rapport 2021 du Comité des droits de l’enfant pour la Sierra Leone, (CRC/C/SLE/QPR/6-7, paragr. 32), que des mesures doivent être prises par le gouvernement pour mettre en place un mécanisme d’identification précoce des enfants de retour au pays qui pourraient avoir participé à des conflits armés, en particulier les enfants revenant de Libye, et fournir à ces enfants des services de réadaptation physique et psychologique et d’intégration sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement physique et psychologique des enfants, notamment des filles, qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, et pour assurer le suivi de ceux qui n’ont pas été inclus dans les programmes de DDR afin qu’ils bénéficient de l’assistance nécessaire à leur réadaptation et leur intégration complètes dans la société. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, en particulier sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de l’assistance nécessaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues.  La commission a précédemment pris note des mesures prises par le gouvernement pour identifier les enfants exposés à des risques particuliers et entrer en contact avec eux, notamment ses efforts pour soustraire les enfants à la rue et fournir l’aide directe nécessaire en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, grâce au projet sur les enfants des rues mis en œuvre par le ministère de la Protection sociale, de l’Égalité des sexes et de l’Enfance.
La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’une politique nationale et un projet de loi sont en cours d’élaboration pour améliorer le sort des enfants des rues. Rappelant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants à la rue et fournir l’aide directe nécessaire en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, comme le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et intégrés socialement grâce à ces mesures.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la coopération avec le Réseau Afrique de l’ouest pour la protection des enfants et l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains de la CEDEAO en matière de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans a débouché sur: i) la criminalisation de la « traite sexuelle » au titre de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains; ii) la criminalisation de la « prostitution des enfants » au titre de la loi de 2021 sur les délits sexuels; iii) la révision en cours de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, afin de supprimer la disposition prévoyant une amende au lieu d’une peine d’emprisonnement imposée aux auteurs de traite condamnés, d’alourdir les peines et d’améliorer les mesures de protection des victimes; iv) l’adoption par le Groupe de travail de lutte contre la traite des personnes d’un nouveau plan d’action national 2021-2023, sous la direction du ministère de la Protection sociale et du ministère de la Justice; et v) la création d’instances régionales du Groupe de travail de lutte contre la traite des personnes dans les 16 régions de la Sierra Leone. Tout en prenant note de l’importance de ces développements et rappelant l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la traite des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour favoriser la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux avec d’autres pays sur la traite des enfants. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. En ce qui concerne l’inspection du travail et l’application de la convention dans la pratique, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires détaillés qu’elle a formulés sur la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Traite d’enfants. La commission a précédemment noté que l’article 2 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains sanctionne la traite des personnes à des fins d’exploitation. Notant les faibles taux de poursuites engagées et de condamnations prononcées au titre de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains et par l’absence d’un plan d’action spécifique pour appliquer la loi, la commission a précédemment demandé au gouvernement de s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères sont menées à l’encontre des auteurs de traite.
La commission note qu’en vertu de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, un groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains a été créé et qu’il est habilité à coordonner l’application de la loi, en particulier à contrôler son application et à poursuivre les fonctionnaires corrompus qui facilitent la traite. La commission note également que ce groupe de travail a adopté un nouveau plan d’action national 2021-2023 de lutte contre la traite, dont l’un des objectifs stratégiques est de garantir que les incidents liés à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que les affaires portées devant les tribunaux soient effectivement jugées, les résultats attendus étant d’au moins 35 affaires de traite instruites en 2021, 40 en 2022 et 45 en 2023. Elle prend également note de l’information selon laquelle le gouvernement a alloué un milliard de leones (soit environ 103 740 dollars des États-Unis) aux efforts de lutte contre la traite des êtres humains au cours de l’exercice budgétaire 2020.
La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne fait état que de quatre affaires de traite effectivement jugées en 2020 et 2021. Elle note également qu’il n’y a pas eu de fonds alloués aux efforts du gouvernement pour la lutte contre la traite des êtres humains au cours de l’exercice 2021, et fait observer que cela pourrait avoir des conséquences négatives sur ces efforts, notamment sur la mise en œuvre du plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants et pour s’assurer que des enquêtes et poursuites rigoureuses soient menées à l’encontre des auteurs de traite et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées dans la pratique. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées en ce qui concerne la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action contre la traite des êtres humains (2021-2023) et sur les résultats obtenus.
Article 5. Mécanismes de suivi. 1. Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains. La commission a précédemment noté qu’un Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains avait été constitué pour coordonner, suivre et superviser l’application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission a prié le gouvernement de donner des informations sur les activités du Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains pour prévenir et combattre la traite des personnes et sur les résultats obtenus.
La commission note, selon la réponse du gouvernement, que les activités de ce groupe de travail ont débouché sur la dispense d’une formation aux patrouilles de police des frontières, la création d’une unité de soutien aux familles au sein de la police sierra-léonaise, la mise en place d’une instance de jugement accéléré pour les délits sexuels (tribunal mobile pour les délits sexuels), la condamnation de 4 auteurs de traite, la criminalisation des pires formes de travail des enfants, et l’élaboration d’un plan d’action contre la traite 2021-2023.
En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, le Groupe de travail national sur la lutte contre la traite des êtres humains est habilité à coordonner l’application de la loi, y compris en ce qui concerne l’aide aux victimes de la traite et la prévention de la traite, en encourageant l’adoption d’initiatives locales visant à améliorer le bien-être et la condition économique des victimes potentielles de la traite des personnes, et visant à sensibiliser le public aux causes et aux conséquences de la traite. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le rôle qu’a joué ce groupe de travail dans la création du tribunal mobile pour les délits sexuels, ainsi que sur la portée, le fonctionnement et la mise en œuvre de ce tribunal. Elle le prie également de fournir des informations sur la portée, le fonctionnement et la mise en œuvre de l’unité de soutien aux familles de la police sierra-léonaise créée par le groupe de travail.
2. Comité technique national, comités pour le bien-être de l’enfance et Commission nationale pour l’enfance. La commission a précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un Comité technique national sur le travail des enfants (NTSC) a été créé pour donner des orientations sur la politique, la stratégie et la documentation liées au travail des enfants en Sierra Leone. La commission a également pris note de la création de comités pour le bien-être de l’enfance aux niveaux national, régional, du district et de la communauté afin de coordonner toutes les activités de protection de l’enfance et d’assurer une surveillance du travail des enfants au niveau des communautés locales. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du NTSC, des comités pour le bien-être de l’enfance et de la Commission nationale pour l’enfance dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que les comités pour le bien-être de l’enfance sont opérationnels aux niveaux national, régional, du district et de la chefferie, et que les membres de ces comités fournissent des services de conseil aux victimes des pires formes de travail des enfants, et rendent comptent des problèmes complexes au ministère des Affaires sociales. Elle prend également note de l’information selon laquelle les comités pour le bien-être de l’enfance ont élaboré des procédures opérationnelles standard pour endiguer la traite transfrontalière sur l’axe migratoire Guinée-Sierra Leone.
La commission prend également note de la réponse du gouvernement concernant les fonctions de la Commission nationale sur le travail des enfants. Toutefois, elle note qu’il n’y a pas d’informations sur l’impact des activités de la Commission sur la prévention du travail des enfants et de la traite des personnes en Sierra Leone. La commission prend également note avec préoccupation des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Comité directeur technique national n’est pas encore opérationnel. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie instamment de poursuivre ses efforts pour renforcer les mécanismes de surveillance au niveau national, des états, des districts et des communautés pour lutter contre la traite des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des activités de la Commission nationale sur le travail des enfants et du Comité directeur technique national, lorsqu’il sera opérationnel, sur la prévention et la lutte contre la traite des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Traite d’enfants et sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 2 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains sanctionne la traite des personnes à des fins d’exploitation. De plus, l’article 22 de cette loi fait encourir à celui qui aura été reconnu coupable d’actes relevant de la traite des personnes une amende d’un montant maximum de 50 millions de leones (environ 11 615 dollars des États-Unis), une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, ou les deux peines. La commission avait noté aussi l’information du gouvernement selon laquelle, de 2005 à 2011, 13 condamnations pour des faits de traite d’enfants avaient été prononcées.
La commission note que, selon les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, CEDAW/C/SLE/CO/6, paragr. 22) de mars 2014, la Sierra Leone reste un pays d’origine, de transit et de destination des femmes et des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le CEDAW s’est dit également préoccupé par le nombre élevé de cas de traite de femmes et de filles provenant de zones rurales signalés à l’intérieur du pays, par les faibles taux de poursuites engagées et de condamnations prononcées au titre de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains et par l’absence d’un plan d’action spécifique pour appliquer la loi. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants et pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères sont menées à l’encontre des auteurs et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées en ce qui concerne la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. À propos de l’adoption de la liste des types de travail dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de suivi. 1. Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains. La commission avait noté précédemment qu’un Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains avait été constitué pour coordonner, suivre et superviser l’application de la loi correspondante et assister les victimes potentielles de la traite en leur fournissant un hébergement, des conseils psychosociaux, une assistance médicale et des moyens de regroupement familial.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les activités du Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains pour prévenir et combattre la traite des personnes et sur les résultats obtenus.
2. Comité technique national, comités pour le bien-être de l’enfance et Commission nationale pour l’enfance. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle un Comité technique national sur le travail des enfants (NTSC) avait été créé pour donner des orientations sur la politique, la stratégie et la documentation du travail des enfants en Sierra Leone, fournir un soutien technique et assurer une participation à des bilans annuels des activités nationales, intégrer les problématiques de travail des enfants dans les programmes et politiques de développement, et revoir et approuver les propositions élaborées dans le cadre de divers programmes de soutien. La commission avait noté également la création de comités pour le bien-être des enfants aux niveaux national, régional, du district, de la chefferie et de la communauté afin de coordonner toutes les activités de protection de l’enfance et d’assurer une surveillance du travail des enfants au niveau des communautés locales.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la Commission nationale pour l’enfance a été instituée en vertu d’une loi du Parlement de juillet 2014 et est devenue opérationnelle en février 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du NTSC, des comités pour le bien-être de l’enfance et de la Commission nationale pour l’enfance, et sur leur impact en ce qui concerne la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement, à savoir qu’un projet de plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants avait été élaboré.
La commission note à la lecture des réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC) que, à la suite de plusieurs consultations et ateliers avec les parties prenantes et les ministères sectoriels, le Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite des enfants, a été élaboré, finalisé et validé; toutefois, la mise en œuvre de ce plan d’action a été repoussée à 2016-2018 (CRC/C/SLE/Q/3-5/Add.1, paragr. 102). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants a été adopté et de fournir des informations sur sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’éducation de 2004 instaurait l’éducation de base obligatoire et gratuite (six années d’enseignement primaire et trois années dans le premier cycle du secondaire pour tous les citoyens) (art. 3(1) et (2)). La commission avait noté aussi que, dans le cadre du projet OIT/IPEC TACKLE 2008-2013, deux programmes d’action principaux avaient été mis en œuvre pour assurer un soutien éducatif aux enfants et à leur famille dans certaines régions, à savoir les programmes Réponses communautaires au travail des enfants et Action communautaire pour l’autonomisation rurale (CREAM). La commission avait exprimé sa préoccupation devant la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, y compris par des mesures visant à faire progresser le taux de scolarisation et le taux d’achèvement de la scolarité, tant dans le primaire que dans le secondaire, en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, et sur les résultats obtenus, en ventilant l’information par âge et par genre.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Ex enfants combattants. La commission avait noté précédemment que, à la 55e session du CRC, dans le cadre de l’examen des rapports initiaux sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le représentant gouvernemental de la Sierra Leone avait expliqué qu’au lendemain de la guerre le pays avait pris diverses mesures pour venir en aide aux enfants victimes de cette guerre, qu’ils aient été ou non directement impliqués dans les hostilités, et qu’il leur avait, par exemple, ainsi été proposé des services psychosociaux, une formation professionnelle et des programmes de rescolarisation dans le cadre des programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR). La commission avait noté également que le CRC avait déploré que, sur le nombre estimé des enfants ayant ainsi participé aux conflits armés, bien peu avaient bénéficié des programmes de DDR, ainsi que l’insuffisance des efforts déployés pour le soutien physique et psychologique des enfants qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, notamment des jeunes filles, dont la majorité avaient été victimes de violences sexuelles.
La commission prend note de l’absence d’informations pertinentes sur ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement physique et psychologique des enfants, notamment des filles, qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, et pour assurer le suivi de ceux qui n’ont pas été inclus dans les programmes de DDR afin qu’ils bénéficient de l’assistance nécessaire à leur réadaptation et leur intégration complètes. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, en particulier sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de l’assistance nécessaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que le CRC s’est dit préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue et sont particulièrement exposés aux diverses formes d’exploitation – sexuelle ou autres – en l’absence d’une stratégie efficace dans ce domaine.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet sur les enfants des rues a été mis en œuvre par le ministère de la Protection sociale, de l’Égalité des sexes et de l’Enfance. La commission prend note aussi des réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au CRC, qui indiquent que le ministère de la Protection sociale, de l’Égalité des sexes et de l’Enfance a fourni des services de recherche des familles et d’aide au regroupement familial avec l’appui des partenaires de développement. De plus, des entités de coordination (organisations non gouvernementales, nationales et internationales) ont été identifiées dans les 14 districts du pays et sont opérationnelles dans leurs districts respectifs (CRC/C/SLE/Q/3-5/Add.1, paragr. 100). Rappelant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants à la rue et fournir l’aide directe nécessaire en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, par exemple le nombre d’enfants qui ont été libérés et qui ont bénéficié d’une intégration sociale à la suite de ces mesures.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission avait noté précédemment que la Sierra Leone est partie au Réseau ouest-africain de protection de l’enfance, créé en mars 2013, pour observer la situation des enfants vulnérables dans la région de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La commission avait noté également que le pays coopère avec l’Unité de protection des enfants de la CEDEAO, l’Unité d’action contre la traite des êtres humains de la CEDEAO et l’Union du fleuve Mano, dans une action concertée de sécurité.
La commission prend note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact de l’action du Réseau ouest-africain de protection de l’enfance et de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains de la CEDEAO pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, aucun fait de travail d’enfant n’avait été décelé dans le secteur formel, mais que l’économie formelle n’avait fait l’objet que d’inspections très limitées. La commission avait noté aussi que le gouvernement avait déclaré que les organes publics chargés de faire respecter la loi et les inspecteurs du travail n’avaient pas une formation suffisante pour déceler et évaluer les situations de travail des enfants, y compris sous ses pires formes. Le gouvernement avait indiqué aussi qu’il ne disposait pas de chiffres ou autres documents appropriés relatifs au travail des enfants.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations utiles sur ce point. Toutefois, la commission note que le gouvernement a donné les résultats de l’Enquête nationale de 2011 sur le travail des enfants dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au CRC (CRC/C/SLE/Q/3-5/Add.1, annexe II), selon lesquelles 895 428 (45,9 pour cent) des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants, dont environ la moitié (428 775 enfants) l’était dans des travaux dangereux. La commission note aussi que, selon le rapport de l’UNICEF de 2014 sur la situation des enfants dans le monde, plus d’un quart (26 pour cent) des enfants âgés de 5 à 17 ans en Sierra Leone sont engagés dans le travail dangereux des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et le fonctionnement de l’inspection du travail et des organes chargés de faire respecter la loi pour déceler les situations relevant des pires formes de travail des enfants, notamment par le biais de formations et d’activités de renforcement des capacités. Elle prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Traite d’enfants et sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 2 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains sanctionne la traite des personnes à des fins d’exploitation. De plus, l’article 22 de cette loi fait encourir à celui qui aura été reconnu coupable d’actes relevant de la traite des personnes une amende d’un montant maximum de 50 millions de leones (environ 11 615 dollars des Etats-Unis), une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, ou les deux peines. La commission avait noté aussi l’information du gouvernement selon laquelle, de 2005 à 2011, 13 condamnations pour des faits de traite d’enfants avaient été prononcées.
La commission note que, selon les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, CEDAW/C/SLE/CO/6, paragr. 22) de mars 2014, la Sierra Leone reste un pays d’origine, de transit et de destination des femmes et des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le CEDAW s’est dit également préoccupé par le nombre élevé de cas de traite de femmes et de filles provenant de zones rurales signalés à l’intérieur du pays, par les faibles taux de poursuites engagées et de condamnations prononcées au titre de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains et par l’absence d’un plan d’action spécifique pour appliquer la loi. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants et pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères sont menées à l’encontre des auteurs et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées en ce qui concerne la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. A propos de l’adoption de la liste des types de travail dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de suivi. 1. Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains. La commission avait noté précédemment qu’un Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains avait été constitué pour coordonner, suivre et superviser l’application de la loi correspondante et assister les victimes potentielles de la traite en leur fournissant un hébergement, des conseils psychosociaux, une assistance médicale et des moyens de regroupement familial.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les activités du Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains pour prévenir et combattre la traite des personnes et sur les résultats obtenus.
2. Comité technique national, comités pour le bien-être de l’enfance et Commission nationale pour l’enfance. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle un Comité technique national sur le travail des enfants (NTSC) avait été créé pour donner des orientations sur la politique, la stratégie et la documentation du travail des enfants en Sierra Leone, fournir un soutien technique et assurer une participation à des bilans annuels des activités nationales, intégrer les problématiques de travail des enfants dans les programmes et politiques de développement, et revoir et approuver les propositions élaborées dans le cadre de divers programmes de soutien. La commission avait noté également la création de comités pour le bien-être des enfants aux niveaux national, régional, du district, de la chefferie et de la communauté afin de coordonner toutes les activités de protection de l’enfance et d’assurer une surveillance du travail des enfants au niveau des communautés locales.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la Commission nationale pour l’enfance a été instituée en vertu d’une loi du Parlement de juillet 2014 et est devenue opérationnelle en février 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du NTSC, des comités pour le bien-être de l’enfance et de la Commission nationale pour l’enfance, et sur leur impact en ce qui concerne la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement, à savoir qu’un projet de plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants avait été élaboré.
La commission note à la lecture des réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC) que, à la suite de plusieurs consultations et ateliers avec les parties prenantes et les ministères sectoriels, le Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite des enfants, a été élaboré, finalisé et validé; toutefois, la mise en œuvre de ce plan d’action a été repoussée à 2016-2018 (CRC/C/SLE/Q/3-5/Add.1, paragr. 102). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants a été adopté et de fournir des informations sur sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’éducation de 2004 instaurait l’éducation de base obligatoire et gratuite (six années d’enseignement primaire et trois années dans le premier cycle du secondaire pour tous les citoyens) (art. 3(1) et (2)). La commission avait noté aussi que, dans le cadre du projet OIT/IPEC TACKLE 2008-2013, deux programmes d’action principaux avaient été mis en œuvre pour assurer un soutien éducatif aux enfants et à leur famille dans certaines régions, à savoir les programmes Réponses communautaires au travail des enfants et Action communautaire pour l’autonomisation rurale (CREAM). La commission avait exprimé sa préoccupation devant la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, y compris par des mesures visant à faire progresser le taux de scolarisation et le taux d’achèvement de la scolarité, tant dans le primaire que dans le secondaire, en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, et sur les résultats obtenus, en ventilant l’information par âge et par genre.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Ex enfants combattants. La commission avait noté précédemment que, à la 55e session du CRC, dans le cadre de l’examen des rapports initiaux sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le représentant gouvernemental de la Sierra Leone avait expliqué qu’au lendemain de la guerre le pays avait pris diverses mesures pour venir en aide aux enfants victimes de cette guerre, qu’ils aient été ou non directement impliqués dans les hostilités, et qu’il leur avait, par exemple, ainsi été proposé des services psychosociaux, une formation professionnelle et des programmes de rescolarisation dans le cadre des programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR). La commission avait noté également que le CRC avait déploré que, sur le nombre estimé des enfants ayant ainsi participé aux conflits armés, bien peu avaient bénéficié des programmes de DDR, ainsi que l’insuffisance des efforts déployés pour le soutien physique et psychologique des enfants qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, notamment des jeunes filles, dont la majorité avaient été victimes de violences sexuelles.
La commission prend note de l’absence d’informations pertinentes sur ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement physique et psychologique des enfants, notamment des filles, qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, et pour assurer le suivi de ceux qui n’ont pas été inclus dans les programmes de DDR afin qu’ils bénéficient de l’assistance nécessaire à leur réadaptation et leur intégration complètes. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, en particulier sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de l’assistance nécessaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que le CRC s’est dit préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue et sont particulièrement exposés aux diverses formes d’exploitation – sexuelle ou autres – en l’absence d’une stratégie efficace dans ce domaine.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet sur les enfants des rues a été mis en œuvre par le ministère de la Protection sociale, de l’Egalité des sexes et de l’Enfance. La commission prend note aussi des réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au CRC, qui indiquent que le ministère de la Protection sociale, de l’Egalité des sexes et de l’Enfance a fourni des services de recherche des familles et d’aide au regroupement familial avec l’appui des partenaires de développement. De plus, des entités de coordination (organisations non gouvernementales, nationales et internationales) ont été identifiées dans les 14 districts du pays et sont opérationnelles dans leurs districts respectifs (CRC/C/SLE/Q/3-5/Add.1, paragr. 100). Rappelant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants à la rue et fournir l’aide directe nécessaire en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, par exemple le nombre d’enfants qui ont été libérés et qui ont bénéficié d’une intégration sociale à la suite de ces mesures.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission avait noté précédemment que la Sierra Leone est partie au Réseau ouest-africain de protection de l’enfance, créé en mars 2013, pour observer la situation des enfants vulnérables dans la région de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La commission avait noté également que le pays coopère avec l’Unité de protection des enfants de la CEDEAO, l’Unité d’action contre la traite des êtres humains de la CEDEAO et l’Union du fleuve Mano, dans une action concertée de sécurité.
La commission prend note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact de l’action du Réseau ouest-africain de protection de l’enfance et de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains de la CEDEAO pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, aucun fait de travail d’enfant n’avait été décelé dans le secteur formel, mais que l’économie formelle n’avait fait l’objet que d’inspections très limitées. La commission avait noté aussi que le gouvernement avait déclaré que les organes publics chargés de faire respecter la loi et les inspecteurs du travail n’avaient pas une formation suffisante pour déceler et évaluer les situations de travail des enfants, y compris sous ses pires formes. Le gouvernement avait indiqué aussi qu’il ne disposait pas de chiffres ou autres documents appropriés relatifs au travail des enfants.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations utiles sur ce point. Toutefois, la commission note que le gouvernement a donné les résultats de l’Enquête nationale de 2011 sur le travail des enfants dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au CRC (CRC/C/SLE/Q/3-5/Add.1, annexe II), selon lesquelles 895 428 (45,9 pour cent) des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants, dont environ la moitié (428 775 enfants) l’était dans des travaux dangereux. La commission note aussi que, selon le rapport de l’UNICEF de 2014 sur la situation des enfants dans le monde, plus d’un quart (26 pour cent) des enfants âgés de 5 à 17 ans en Sierra Leone sont engagés dans le travail dangereux des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et le fonctionnement de l’inspection du travail et des organes chargés de faire respecter la loi pour déceler les situations relevant des pires formes de travail des enfants, notamment par le biais de formations et d’activités de renforcement des capacités. Elle prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Traite d’enfants et sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 2 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains sanctionne la traite des personnes à des fins d’exploitation. De plus, l’article 22 de cette loi fait encourir à celui qui aura été reconnu coupable d’actes relevant de la traite des personnes une amende d’un montant maximum de 50 millions de leones (environ 11 615 dollars des Etats-Unis), une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, ou les deux peines. La commission avait noté aussi l’information du gouvernement selon laquelle, de 2005 à 2011, 13 condamnations pour des faits de traite d’enfants avaient été prononcées.
La commission note que, selon les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, CEDAW/C/SLE/CO/6, paragr. 22) de mars 2014, la Sierra Leone reste un pays d’origine, de transit et de destination des femmes et des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le CEDAW s’est dit également préoccupé par le nombre élevé de cas de traite de femmes et de filles provenant de zones rurales signalés à l’intérieur du pays, par les faibles taux de poursuites engagées et de condamnations prononcées au titre de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains et par l’absence d’un plan d’action spécifique pour appliquer la loi. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants et pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères sont menées à l’encontre des auteurs et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées en ce qui concerne la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. A propos de l’adoption de la liste des types de travail dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de suivi. 1. Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains. La commission avait noté précédemment qu’un Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains avait été constitué pour coordonner, suivre et superviser l’application de la loi correspondante et assister les victimes potentielles de la traite en leur fournissant un hébergement, des conseils psychosociaux, une assistance médicale et des moyens de regroupement familial.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les activités du Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains pour prévenir et combattre la traite des personnes et sur les résultats obtenus.
2. Comité technique national, comités pour le bien-être de l’enfance et Commission nationale pour l’enfance. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle un Comité technique national sur le travail des enfants (NTSC) avait été créé pour donner des orientations sur la politique, la stratégie et la documentation du travail des enfants en Sierra Leone, fournir un soutien technique et assurer une participation à des bilans annuels des activités nationales, intégrer les problématiques de travail des enfants dans les programmes et politiques de développement, et revoir et approuver les propositions élaborées dans le cadre de divers programmes de soutien. La commission avait noté également la création de comités pour le bien-être des enfants aux niveaux national, régional, du district, de la chefferie et de la communauté afin de coordonner toutes les activités de protection de l’enfance et d’assurer une surveillance du travail des enfants au niveau des communautés locales.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la Commission nationale pour l’enfance a été instituée en vertu d’une loi du Parlement de juillet 2014 et est devenue opérationnelle en février 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du NTSC, des comités pour le bien-être de l’enfance et de la Commission nationale pour l’enfance, et sur leur impact en ce qui concerne la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement, à savoir qu’un projet de plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants avait été élaboré.
La commission note à la lecture des réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC) que, à la suite de plusieurs consultations et ateliers avec les parties prenantes et les ministères sectoriels, le Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite des enfants, a été élaboré, finalisé et validé; toutefois, la mise en œuvre de ce plan d’action a été repoussée à 2016-2018 (CRC/C/SLE/Q/3-5/Add.1, paragr. 102). La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants a été adopté et de fournir des informations sur sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’éducation de 2004 instaurait l’éducation de base obligatoire et gratuite (six années d’enseignement primaire et trois années dans le premier cycle du secondaire pour tous les citoyens) (art. 3(1) et (2)). La commission avait noté aussi que, dans le cadre du projet OIT/IPEC TACKLE 2008-2013, deux programmes d’action principaux avaient été mis en œuvre pour assurer un soutien éducatif aux enfants et à leur famille dans certaines régions, à savoir les programmes Réponses communautaires au travail des enfants et Action communautaire pour l’autonomisation rurale (CREAM). La commission avait exprimé sa préoccupation devant la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, y compris par des mesures visant à faire progresser le taux de scolarisation et le taux d’achèvement de la scolarité, tant dans le primaire que dans le secondaire, en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, et sur les résultats obtenus, en ventilant l’information par âge et par genre.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Ex enfants combattants. La commission avait noté précédemment que, à la 55e session du CRC, dans le cadre de l’examen des rapports initiaux sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le représentant gouvernemental de la Sierra Leone avait expliqué qu’au lendemain de la guerre le pays avait pris diverses mesures pour venir en aide aux enfants victimes de cette guerre, qu’ils aient été ou non directement impliqués dans les hostilités, et qu’il leur avait, par exemple, ainsi été proposé des services psychosociaux, une formation professionnelle et des programmes de rescolarisation dans le cadre des programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR). La commission avait noté également que le CRC avait déploré que, sur le nombre estimé des enfants ayant ainsi participé aux conflits armés, bien peu avaient bénéficié des programmes de DDR, ainsi que l’insuffisance des efforts déployés pour le soutien physique et psychologique des enfants qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, notamment des jeunes filles, dont la majorité avaient été victimes de violences sexuelles.
La commission prend note de l’absence d’informations pertinentes sur ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement physique et psychologique des enfants, notamment des filles, qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, et pour assurer le suivi de ceux qui n’ont pas été inclus dans les programmes de DDR afin qu’ils bénéficient de l’assistance nécessaire à leur réadaptation et leur intégration complètes. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard, en particulier sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de l’assistance nécessaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que le CRC s’est dit préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue et sont particulièrement exposés aux diverses formes d’exploitation – sexuelle ou autres – en l’absence d’une stratégie efficace dans ce domaine.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet sur les enfants des rues a été mis en œuvre par le ministère de la Protection sociale, de l’Egalité des sexes et de l’Enfance. La commission prend note aussi des réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au CRC, qui indiquent que le ministère de la Protection sociale, de l’Egalité des sexes et de l’Enfance a fourni des services de recherche des familles et d’aide au regroupement familial avec l’appui des partenaires de développement. De plus, des entités de coordination (organisations non gouvernementales, nationales et internationales) ont été identifiées dans les 14 districts du pays et sont opérationnelles dans leurs districts respectifs (CRC/C/SLE/Q/3-5/Add.1, paragr. 100). Rappelant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants à la rue et fournir l’aide directe nécessaire en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, par exemple le nombre d’enfants qui ont été libérés et qui ont bénéficié d’une intégration sociale à la suite de ces mesures.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission avait noté précédemment que la Sierra Leone est partie au Réseau ouest-africain de protection de l’enfance, créé en mars 2013, pour observer la situation des enfants vulnérables dans la région de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La commission avait noté également que le pays coopère avec l’Unité de protection des enfants de la CEDEAO, l’Unité d’action contre la traite des êtres humains de la CEDEAO et l’Union du fleuve Mano, dans une action concertée de sécurité.
La commission prend note de l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact de l’action du Réseau ouest-africain de protection de l’enfance et de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains de la CEDEAO pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, aucun fait de travail d’enfant n’avait été décelé dans le secteur formel, mais que l’économie formelle n’avait fait l’objet que d’inspections très limitées. La commission avait noté aussi que le gouvernement avait déclaré que les organes publics chargés de faire respecter la loi et les inspecteurs du travail n’avaient pas une formation suffisante pour déceler et évaluer les situations de travail des enfants, y compris sous ses pires formes. Le gouvernement avait indiqué aussi qu’il ne disposait pas de chiffres ou autres documents appropriés relatifs au travail des enfants.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations utiles sur ce point. Toutefois, la commission note que le gouvernement a donné les résultats de l’Enquête nationale de 2011 sur le travail des enfants dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au CRC (CRC/C/SLE/Q/3-5/Add.1, annexe II), selon lesquelles 895 428 (45,9 pour cent) des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants, dont environ la moitié (428 775 enfants) l’était dans des travaux dangereux. La commission note aussi que, selon le rapport de l’UNICEF de 2014 sur la situation des enfants dans le monde, plus d’un quart (26 pour cent) des enfants âgés de 5 à 17 ans en Sierra Leone sont engagés dans le travail dangereux des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité et le fonctionnement de l’inspection du travail et des organes chargés de faire respecter la loi pour déceler les situations relevant des pires formes de travail des enfants, notamment par le biais de formations et d’activités de renforcement des capacités. Elle prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 2(1) de la loi contre la traite des êtres humains punit toute personne qui se livre à cette pratique. L’article 2(2) précise qu’un individu est réputé se livrer à la traite dès lors qu’il entreprend de recruter, transporter, transférer, héberger ou recevoir une personne en recourant à la menace, la force ou une autre forme de coercition, en recourant à l’enlèvement, la tromperie ou l’abus de pouvoir, en exploitant une situation de vulnérabilité, ou encore en donnant ou recevant des paiements ou des avantages contre le consentement d’une personne ayant autorité sur l’intéressé aux fins de son exploitation. Le terme «exploitation» au sens du présent article recouvre: le fait de tenir une personne dans un état d’esclavage; celui de contraindre autrui à fournir un travail ou des services forcés; celui de maintenir une personne en servitude, y compris d’ordre sexuel; l’exploitation de la prostitution d’autrui; toute forme d’exploitation sexuelle mue par le profit, et enfin l’exploitation dans le contexte de conflits armés.
La commission note qu’en vertu de l’article 15(c) de la loi contre la traite des êtres humains, aux fins des poursuites en justice, les actes de traite, recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil d’un enfant à des fins d’exploitation seront considérés comme des actes relevant de la traite des êtres humains même s’ils ont été commis sans recourir à l’un quelconque des moyens précisés à l’article 2(2). En outre, l’article 22 de la loi fait encourir à celui qui aura été reconnu coupable d’actes relevant de la traite des personnes une peine d’amende d’un montant maximum de 50 millions de leones (environ 11 615 dollars des Etats-Unis), une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, ou des deux peines. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de cette loi contre la traite des êtres humains, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des poursuites, des condamnations et, enfin, des sanctions imposées pour des faits de traite mettant en cause des personnes de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes et travail forcé ou obligatoire. L’article 19 de la Constitution de 1991 proclame que nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude, ou astreint à un travail forcé ou une traite ou un trafic de personnes. La commission note qu’aux termes de l’article 32 de la loi sur les droits de l’enfant nul ne soumettra un enfant à un travail à caractère d’exploitation portant atteinte à la santé de l’enfant et déniant à celui-ci toute éducation et tout épanouissement.
La commission note cependant que, dans ses observations finales du 14 octobre 2010 relatives à l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant relève que le travail forcé des enfants, notamment en qualité de travailleurs domestiques et dans le cadre de travaux dangereux, particulièrement dans le secteur minier et l’agriculture, et enfin la servitude restent encore largement répandus. Le Comité des droits de l’enfant a également exprimé sa préoccupation devant l’absence d’enquêtes sur les faits de cette nature et de poursuites contre leurs auteurs (CRC/C/OPSC/SLE/CO/1, paragr. 25). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation dans le cadre d’un travail forcé, et de faire en sorte que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient exercées à l’égard des auteurs de tels faits et que ceux-ci fassent l’objet de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 28(1) de la loi sur les droits de l’enfant tout enfant a droit à être protégé contre la participation à un conflit armé ou toute autre forme de conflit violent et qu’en conséquence l’âge minimum d’enrôlement dans les forces armées sera de 18 ans. L’article 28(2) précise en outre que l’Etat n’enrôlera aucun enfant (au sens de toute personne de moins de 18 ans) dans un service militaire ou paramilitaire et ne permettra pas non plus un tel enrôlement dans des forces armées.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2010 relatives à l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant a accueilli avec satisfaction l’adoption par la République de Sierra Leone de sa politique en matière de recrutement, en 2004, puis de la loi sur le recrutement, en 2006, laquelle interdit l’engagement – volontaire ou obligatoire – dans les forces armées de toute personne de moins de 18 ans (CRC/C/OPAC/SLE/CO/1, paragr. 4).
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’aux termes de l’article 30 de la loi sur les délits sexuels quiconque participe en tant que client ou est mêlé à un autre titre à un acte de prostitution d’enfants, ou invite, persuade ou incite un enfant à se livrer à la prostitution avec lui ou avec une tierce personne commet une infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quinze ans. L’article 31 classe comme infraction le fait de proposer, d’organiser, de faciliter la prostitution d’un enfant ou d’en bénéficier.
S’agissant de la pornographie mettant en scène des enfants, l’article 26 de la loi sur les délits sexuels réprime la fabrication, la production, la distribution, la transmission, l’impression, la publication, l’importation, l’exportation, la vente ou la détention de matériel pornographique mettant en scène des enfants. De plus, l’article 28 punit d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de quinze ans quiconque invite ou fait en sorte qu’un enfant soit associé d’une quelconque manière à la production de matériel pornographique ou fournit un enfant à de telles fins, y compris lorsqu’il en a la garde.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 7 de la loi nationale de contrôle des stupéfiants de 2008 punit de l’emprisonnement à vie quiconque, sans autorisation légale: a) prépare, extrait, manufacture, produit ou cultive une drogue prohibée; b) collecte, transporte, importe, exporte, transfert ou transmet une drogue prohibée; c) fournit, administre, vend, expose ou offre à la vente ou, à un autre titre, négocie une drogue prohibée. Elle note également que l’article 13 de ladite loi retient comme une circonstance aggravante l’utilisation ou le fait de tirer avantage d’une personne mineure (au sens d’une personne de moins de 18 ans) dans la commission des délits précités.
En outre, en vertu de l’article 15, la tentative ou l’entente en vue de commettre le délit d’assistance, d’incitation, de conseil ou de fourniture de moyens pour la commission d’un délit visé dans cette partie de la loi seront punies comme le délit lui-même.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 128 de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant l’âge minimum d’admission d’une personne à un travail dangereux comportant pour elle un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité est de 18 ans.
La commission note que, aux termes de l’article 128(3) de la loi sur les droits de l’enfant, les types de travail dangereux auxquels il est interdit d’affecter des personnes de moins de 18 ans incluent: le travail en mer; les mines et carrières; le portage de charges lourdes; les activités manufacturières dans lesquelles des substances chimiques sont produites ou mises en œuvre; le travail sur les lieux où des machines sont utilisées; le travail sur les lieux tels que les bars, hôtels et lieux de divertissement où l’intéressé peut être exposé à un comportement immoral. L’article 126 de la loi sur les droits de l’enfant et l’article 48 de la loi de 1935 sur les employeurs et les employés, dans sa teneur modifiée, interdisent en outre le travail de nuit pour les personnes de moins de 18 ans. L’article 55 de cette dernière loi interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans à bord de navires en qualité de soutiers ou chauffeurs.
La commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a élaboré une liste des types de travail dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans après consultation des partenaires sociaux, des agences de protection de l’enfance et des organisations de la société civile. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, cette liste a été validée et est aujourd’hui en attente de l’approbation du Cabinet, après quoi elle deviendra un texte réglementaire supplémentaire. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du texte réglementaire supplémentaire comprenant la liste des types d’activités dangereuses dont l’exercice par des personnes de moins de 18 ans doit être interdit.
Article 5. Mécanismes de suivi. 1. Groupe de travail national contre la traite des êtres humains. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un Groupe de travail national contre la traite des êtres humains a été constitué avec pour mission de coordonner, suivre et superviser l’application de la loi correspondante et d’assurer le secours aux victimes de la traite en fournissant à celles-ci un hébergement, des conseils psychosociaux, une assistance médicale et des moyens de réunification à la famille. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’action déployée par le Groupe de travail national de lutte contre la traite des êtres humains pour prévenir et lutter contre la traite des personnes et sur les résultats obtenus.
2. Comité technique national et comités pour le bien-être de l’enfance. Le gouvernement fait état de la création d’un Comité technique national sur le travail des enfants (NTSC) ayant pour mission de donner des orientations sur la politique, la stratégie et la documentation du travail des enfants en Sierra Leone, fournir un soutien technique et assurer une participation à des bilans annuels des activités nationales, intégrer les problématiques de travail des enfants dans les programmes et politiques de développement et revoir et approuver les propositions élaborées dans le cadre de divers programmes de soutien. Le gouvernement fait également état de la création de comités pour le bien-être des enfants, qui interviennent aux niveaux régional, du district, de la chefferie et de la communauté afin de coordonner toutes les actions de protection de l’enfance et assurer une surveillance du travail des enfants au niveau des communautés locales. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités du NTSC et des comités pour le bien-être des enfants, et sur leur impact en termes de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement mentionne l’élaboration d’un plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce plan national d’action contre les pires formes de travail des enfants soit adopté sans délai et le prie de fournir des informations sur sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que la loi sur l’éducation de 2004 instaure l’éducation de base obligatoire et gratuite portant sur six années d’enseignement primaire et trois années d’enseignement dans le premier cycle du secondaire pour tous les citoyens (art. 3(1) et (2)). Selon l’article 3(4) de la loi sur l’éducation, tout parent ou tuteur qui néglige d’envoyer son enfant à l’école afin que celui-ci bénéficie d’une éducation de base commet une infraction qui sera punie.
La commission note que le gouvernement déclare que, dans le cadre du projet OIT/IPEC TACKLE 2008-2013, deux programmes principaux ont été mis en œuvre, à savoir «Réponse communautaires au travail des enfants» et «Action communautaire pour l’autonomisation rurale (CAREM)». Le premier, qui est déployé dans la partie occidentale et dans la province orientale du pays, où l’extraction du diamant est courante, a permis de retirer ou soustraire 1 500 enfants à des situations de travail et leur fournir un soutien éducatif. De plus, 600 familles ont bénéficié d’activités génératrices de revenus ainsi que des prestations d’institutions de microfinancement qui leur ont assuré un soutien complémentaire pour l’éducation de leurs enfants.
Le programme CAREM a été déployé dans la province méridionale et a bénéficié à quelque 200 enfants sous la forme d’un soutien éducatif. Selon le rapport relatif au projet TACKLE, le projet a constitué une contribution à la réalisation des objectifs de la Sierra Leone en matière d’éducation pour tous en procurant une avancée dans le sens de la scolarisation primaire universelle. Il a aussi contribué à faire progresser le taux de scolarisation et le taux de maintien dans la scolarité et aussi à prévenir les mariages de jeunes filles à un âge prématuré et les grossesses chez les adolescentes.
Toutefois, d’après les tableaux d’observation de l’étude «Comprendre le travail des enfants» (UCW), programme interinstitutionnel de coopération en matière de recherche, sur 1 684 964 enfants de 5 à 14 ans, 73,6 pour cent seulement sont scolarisés et, sur ce dernier chiffre, 77 pour cent seulement parviennent au terme de leur scolarité primaire.
La commission note en outre qu’à la 48e session du Comité des droits de l’enfant le représentant gouvernemental de la Sierra Leone a déclaré que, malgré les campagnes de sensibilisation sur l’importance de la scolarisation lancées dans tous le pays et l’instauration de la gratuité de l’éducation, force est de reconnaître que les fillettes continuent d’être victimes de discrimination dans l’accès à l’éducation (CRC/C/SR.1330, 18 déc. 2009, paragr. 39). Le comité exprime sa profonde préoccupation devant la situation des filles quant à l’accès à l’éducation. Rappelant que l’éducation de base gratuite contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif, y compris par des mesures visant à faire progresser le taux de scolarisation et le taux d’achèvement de la scolarité, tant dans le primaire que dans le secondaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Ex-enfants combattants. La commission note que, à la 55e session du Comité des droits de l’enfant, dans le cadre de l’examen des rapports initiaux sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le représentant gouvernemental de la Sierra Leone a expliqué qu’au lendemain de la guerre le pays a pris diverses mesures pour venir en aide aux enfants victimes de cette guerre, qu’ils aient été ou non directement impliqués dans les hostilités, et qu’il leur a, par exemple, ainsi été proposé des services psychosociaux, une formation professionnelle et des programmes de rescolarisation dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) (CRC/C/SR.1551, paragr. 28).
La commission note également que, dans ses observations finales du 14 octobre 2010 sur l’examen des rapports soumis au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant acte des efforts déployés par ce pays afin de désarmer, démobiliser et réinsérer les enfants qui avaient été enrôlés dans des groupes armés ou utilisés au cours des hostilités, a déploré que, sur le nombre estimé des enfants ayant ainsi participé aux conflits armés, bien peu ont bénéficié du programme DDR. Dans ce contexte, le comité déplore en outre l’insuffisance des efforts déployés pour le soutien physique et psychologique des enfants qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes, notamment des jeunes filles, dont la majorité ont été victimes de violences sexuelles (CRC/C/OPAC/SLE/CO/1, paragr. 27 et 29). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement physique et psychologique des enfants, notamment des filles, qui avaient été enrôlés dans des unités combattantes et pour assurer le suivi de ceux qui n’ont pas été inclus dans le programme DDR afin qu’ils bénéficient de l’assistance nécessaire à leur réadaptation et leur réinsertion complète. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales du 14 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue et sont particulièrement exposés aux diverses formes d’exploitation – sexuelle ou autres – en l’absence d’une stratégie efficace dans ce domaine (CRC/C/OPSC/SLE/CO/1, paragr. 23). Rappelant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces, dans un délai déterminé, pour soustraire ces enfants de la rue et leur fournir l’assistance directe nécessaire pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Sierra Leone est partie au Réseau ouest-africain de protection de l’enfance, créé en mars 2013, avec pour mission d’observer la situation des enfants vulnérables dans la région de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le rapport indique en outre que le pays coopère avec l’Unité protection des enfants et l’Unité d’action contre la traite des êtres humains de la CEDEAO, qui assurent la coordination, le suivi et le bilan de toutes les actions contre la traite des êtres humains dans la sous-région. Le pays coopère également avec l’Union du fleuve Mano, qui regroupe la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone dans une action concertée de sécurité des frontières contre les mouvements de groupes armés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact de l’action du Réseau de protection de l’enfance en Afrique occidentale et de l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains de la CEDEAO pour lutter contre la traite des personnes de moins de 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, il a été prononcé 18 condamnations pour des faits de traite d’enfants au cours de la période 2005-2011. Le gouvernement déclare en outre qu’aucun fait de travail d’enfants n’a été décelé dans le secteur formel mais que l’économie informelle n’a fait l’objet que d’inspections très limitées. Il déclare en outre que les organes publics chargés de faire respecter la loi et les inspecteurs du travail n’ont pas une formation suffisante pour déceler et évaluer les situations de travail d’enfants, y compris sous ses pires formes, et pour enquêter sur ces situations. Le plus souvent, les poursuites exercées contre les auteurs de tels actes sont mal conçues, et la plupart des situations de cet ordre ne sont pas signalées. Le gouvernement déclare enfin qu’il ne dispose pas de chiffres ou autres documents appropriés relatifs au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’inspection du travail et des organes chargés de faire respecter la loi de déceler les situations relevant des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants, en particulier sur les pires formes de travail des enfants, soient disponibles, notamment des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que des peines. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
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