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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Sierra Leone (Ratification: 2011)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédents: observation et demande directe

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 95 (1) de la loi de 2023 sur l’emploi fixe à 15 ans l’âge minimum d’accès au travail ou à l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi s’applique à tous les secteurs de l’économie. L’article 2 (1) de la loi sur l’emploi dispose que la loi s’applique à tous les employeurs et travailleurs en Sierra Leone. La commission note avec intérêt le large champ d’application de la loi sur l’emploi, qui garantit que les enfants qui travaillent bénéficient de la protection de la convention dans toutes les branches de l’économie, y compris l’économie informelle.
La commission note en outre que l’article 4 de la loi sur l’emploi prévoit la constitution de la Commission du travail et de l’emploi, chargée de toutes les questions relatives au travail, et de l’administration, de la mise en œuvre et du contrôle de l’application de la loi. Le commissaire: 1) a le pouvoir de pénétrer, sans avertissement préalable, dans un lieu de travail à des fins d’inspection, et de procéder à des examens pour s’assurer que les droits des travailleurs consacrés par la loi n’ont pas été enfreints (article 5); et 2) soumet au ministre du Travail et de la Sécurité sociale des rapports annuels sur l’exercice de ses fonctions, de ses politiques et de ses programmes (article 8). La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que les enfants travaillent principalement dans l’économie informelle.
La commission note aussi que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande au sujet de la composition, des fonctions et des activités de l’Unité du travail des enfants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui est chargée de contrôler le travail des enfants sur les lieux de travail. Notant l’ample champ d’application de l’article 2 (1) de la loi de 2023 sur l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Commissaire au travail et à l’emploi a mandat pour inspecter les lieux de travail dans l’économie informelle, ainsi que dans l’économie formelle, comme le prévoit l’article 5 de la loi. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé dans la composition et le fonctionnement de l’Unité du travail des enfants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; et ii) les inspections du travail des enfants effectuées et le nombre et la nature des infractions constatées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que la loi sur l’emploi ne contient pas de disposition règlementant le travail des enfants engagés dans des spectacles artistiques. Elle note que l’article 24 (1) du projet de règlement sur l’emploi de 2023 autorise l’emploi d’enfants dans le cadre, entre autres, des activités suivantes: 1) activités, entraînements et compétitions dans le domaine du sport; et 2) présentation d’enfants ayant des talents musicaux, artistiques ou créatifs lors de concerts, de spectacles ou d’expositions. Toutefois, le projet de règlement ne précise pas si l’autorité compétente doit autoriser, au cas par cas, la participation à ces activités ni les conditions dans lesquelles ces activités peuvent être réalisées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement: i) garantisse que les autorisations de participer à des représentations artistiques pour des enfants de moins de 15 ans soient accordées par l’autorité compétente dans des cas individuels; et ii) limite la durée en heures de leur participation à ces activités et en prescrive les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 95(9) de la loi sur l’emploi, quiconque emploie un enfant ou fait exécuter à un enfant un travail en violation des dispositions de la loi est coupable d’une infraction. L’article 115 (1) prévoit qu’une personne qui commet une infraction au regard de la loi est passible d’une amende d’un montant équivalant à au moins cinq mois de salaire minimum national et, en cas de récidive, d’une amende d’un montant équivalant à au moins dix mois de salaire minimum national. La commission rappelle aussi que l’article 131 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que quiconque enfreint les dispositions de la partie VIII de la loi relatives à l’emploi des enfants est passible d’une amende ne dépassant pas 10 millions de leones (SLL) (soit environ 2 320 dollars É.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans, ou des deux. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’applicationdans la pratique des sanctions prévues en cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants et des jeunes, ainsi que le nombre et la nature des sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle: 1) les informations sur les décisions de justice relatives à l’application de la convention ne sont pas facilement disponibles mais que le gouvernement s’emploie à recueillir ces informations; et 2) les dernières données statistiques sur l’application de la convention remontent à 2011. La commission note également que l’enquête en grappes à indicateurs multiples 6 (MICS 6), de 2017, n’a pas été actualisée. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT aux fins de la collecte de données statistiques sur le travail des enfants.
La commission note en outre que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption du Plan d’action sur le travail des enfants, qu’il mentionne dans son rapport précédent, ni sur la mise en œuvre de la Politique nationale du bien-être de l’enfant et de la Stratégie nationale de protection de l’enfance. Ayant à l’esprit le grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays, notamment en adoptant une politique nationale à cette fin; et ii) veiller à ce que soient mises à disposition des données suffisantes sur les enfants engagés dans le travail des enfants. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) l’adoption du Plan d’action sur le travail des enfants; ii) les mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale du bien-être de l’enfant et la Stratégie nationale de protection de l’enfance; iii) toute autre mesure prise pour éliminer progressivement le travail des enfants; et iv) la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants dans le pays, notamment dans des travaux dangereux et dans l’économie informelle.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux types de travaux dangereux, et détermination de ces types de travaux. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi de 2023 sur l’emploi. Rappelant que, en vertu de la loi de 1960 sur les employeurs et les salariés, les enfants à partir de l’âge de 16 ans étaient autorisés à effectuer des travaux souterrains, la commission note avec satisfaction que la loi sur l’emploi: 1) interdit le travail d’un enfant âgé de moins de 18 ans lorsque ce travail est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité et son développement physique, mental, moral ou social, ou de nuire à son éducation (article 95 (4)); 2) interdit l’engagement d’un enfant âgé de moins de 18 ans dans des travaux souterrains (article 95 (2)); et 3) abroge expressément la loi sur les employeurs et les salariés (article 116).
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement sur l’emploi de 2023 en est à sa phase finale avant son adoption. Elle note avec intérêt que l’article 23 (2) du projet de règlement détermine les types de travaux dangereux qui sont interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, conformément à l’article 95 (4) de la loi sur l’emploi. La commission note que cette interdiction inclut le travail dans les activités minières et extractives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’article 23 (3), qui établit la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, soit maintenu dans le règlement sur l’emploi au moment de son adoption.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 24 (3) du projet de règlement sur l’emploi de 2023, un enfant peut effectuer des types de travaux dangereux, à condition que l’employeur veille à la sécurité, au bien-être et à la protection de l’enfant contre l’exploitation ou des sévices, et à condition d’assurer une surveillance adéquate, des conditions de travail appropriées et le respect des directives pour la protection de l’enfant. La commission note que cette dérogation: 1) ne fixe pas d’âge minimum; et que 2) si elle exige de veiller à la sécurité et à la santé des adolescents, elle n’exige pas qu’ils reçoivent également une formation professionnelle spécifique adéquate dans la branche d’activité correspondante.
La commission note aussi que l’article 24 (2) du projet de règlement dispose que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, à la suite d’une demande dans ce sens, peut autoriser, au cas par cas, un enfant à effectuer des types de travaux dangereux, à condition que ce soit dans le cadre d’un programme de formation professionnelle, d’un apprentissage ou dans un établissement de formation agréés. À ce sujet, la commission rappelle que, même dans le cadre d’un apprentissage ou d’une formation professionnelle, les dérogations permettant aux jeunes âgés de moins de 18 ans d’effectuer des types de travaux dangereux devraient se limiter aux jeunes âgés d’au moins 16 ans. La commission prie donc le gouvernement, de veiller à ce que les articles 24 (2) et (3) du projet de règlement sur l’emploi de 2023 soient modifiés pour: i) fixer un âge minimum d’au moins 16 ans dans les dérogations à l’interdiction générale pour les enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux, y compris dans le cadre d’une formation professionnelle et d’un apprentissage; et ii) de veiller à ce que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et à ce que, dans tous les cas, ils reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que: 1) l’article 99 de la loi sur l’emploi fixe expressément à 14 ans l’âge minimum pour commencer un apprentissage auprès d’un artisan, ou au terme de l’éducation de base; et 2) les articles 100 à 103 prévoient les conditions dans lesquelles un apprentissage peut être effectué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 99 de la loi sur l’emploi, notamment sur le nombre d’infractions signalées et les sanctions imposées.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers. La commission note avec intérêt que la loi sur l’emploi: 1) fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission d’un enfant à la réalisation de travaux légers (article 96 (1)); et 2) définit les travaux légers comme étant les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre la santé ou le développement de l’enfant et qui n’affectent pas l’assiduité scolaire de l’enfant ou sa capacité de tirer le bénéfice des devoirs scolaires (article 96 (2)). Toutefois, le gouvernement indique aussi que la législation n’indique pas les conditions dans lesquelles les travaux légers peuvent être autorisés ni la durée, en heures, pendant laquelle ces travaux peuvent être exercés. La commission note également que le projet de règlement sur l’emploi ne dresse pas de liste des activités qui constituent des travaux légers. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de règlement sur l’emploi de 2023 prévoie: i) des dispositions visant à garantir la détermination des activités qui constituent des travaux légers; ii) les conditions dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés; et iii) la durée, en heures, pendant laquelle l’emploi d’enfants peut être autorisé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a précédemment pris note de l’engagement du gouvernement à élaborer une stratégie de mise en œuvre de la politique nationale de bien-être de l’enfance et de la politique nationale de protection de l’enfance. Elle a également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants et d’adopter la politique nationale de protection de l’enfance et le plan d’action sur le travail des enfants.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles des mesures ont été prises pour élaborer et mettre en œuvre la politique et la stratégie nationales de protection de l’enfance, ainsi que des mesures visant à promouvoir un changement positif et à décourager la pratique de coutumes et de traditions néfastes. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement, indiquant qu’il collabore avec les sociétés civiles, les enfants et les jeunes dans le cadre de la mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationales de protection de l’enfance.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le plan d’action sur le travail des enfants a été examiné mais qu’il n’a pas encore été approuvé. La commission prend également note avec préoccupation des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la politique nationale de l’emploi et la politique nationale de protection sociale ont eu peu d’impact sur la lutte contre le travail des enfants. La commission note toutefois que le gouvernement prévoit de créer une commission tripartite-plus pour l’emploi, qui orientera les travaux des principaux acteurs et secteurs participant à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi, et élaborera un plan d’action qui traduira toutes les recommandations politiques en activités et cibles mesurables devant être atteintes dans les délais impartis. Notant que l’un des objectifs stratégiques de la politique nationale de l’emploi (2020-2024) est de promouvoir le respect des normes internationales du travail pertinentes, y compris l’abolition du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi et adopter le plan d’action sur le travail des enfants. Elle demande également au gouvernement des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la politique nationale de protection de l’enfance et la stratégie nationale de protection de l’enfance, ainsi que des informations sur le fonctionnement de la commission tripartite-plus pour l’emploi et les résultats obtenus dans le domaine de l’élimination du travail des enfants.
Article 2(3). Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que, en application de la loi de 2004 sur l’éducation, l’enseignement primaire (six années) et l’enseignement secondaire du premier degré (trois années) constituent l’éducation formelle de base pour tous les citoyens et qu’elle est gratuite et obligatoire (art. 3(1) et (2)). La commission s’est toutefois déclarée préoccupée par la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation gratuite. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire la discrimination dans l’accès à l’éducation et pour accroître les taux d’inscription, de fréquentation et d’achèvement de la scolarité des enfants de moins de 15 ans.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’il fournit gratuitement des repas scolaires et du matériel d’apprentissage afin d’accroître le taux de rétention scolaire, et qu’il soutient la politique d’éducation gratuite de qualité. Le gouvernement indique également que des technologies innovantes sont utilisées pour accéder aux données scolaires, y compris aux résultats des examens nationaux.
La commission note, selon le rapport 2020 de l’Institut de statistiques de l’UNESCO, que le taux brut de scolarisation des enfants dans l’enseignement pré-primaire est passé de 9,3 pour cent en 2015 (8,8 pour cent pour les garçons et 9,8 pour cent pour les filles) à environ 20 pour cent en 2020 (19,8 pour cent pour les garçons et 21,9 pour cent pour les filles). La commission note également que le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire s’est élevé à 98,1 en 2016, mais qu’aucune donnée n’est disponible pour le taux net de scolarisation en 2020. Toutefois, le taux d’achèvement de la dernière année d’école primaire s’est élevé à 39,91 pour cent en 2019. La commission note avec intérêt que le pourcentage de passage effectif du primaire au premier cycle du secondaire général était de 99,3 pour cent en 2019. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour accroître les taux d’inscription et de fréquentation scolaires et réduire les taux d’abandon scolaire, tant dans le primaire que dans le premier cycle du secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Inspection du travail. La commission a précédemment noté que les dispositions de l’article 132 de la loi sur les droits de l’enfant habilitent les fonctionnaires du travail de district à enquêter sur le respect des droits des enfants et des jeunes engagés dans l’économie formelle et informelle. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail afin qu’elle puisse contrôler effectivement le travail des enfants tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission a aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des unités chargées du travail des enfants, en ce qui concerne les inspections du travail des enfants conduites, et sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est en train de mettre en place la Direction du travail et de l’emploi ainsi qu’une unité d’inspection du travail qui contrôlera les travailleurs, y compris les enfants travaillant dans les secteurs formel et informel.
La commission observe également qu’en vertu de l’article 5 (3) du projet de loi sur le travail, le commissaire au travail, les fonctionnaires du travail ou les responsables de la sécurité et de la santé au travail sont habilités à inspecter les lieux de travail formels et informels, notamment à veiller au respect des dispositions légales liées aux conditions de travail, à la discrimination et à la protection des salariés (y compris les enfants) dans l’exercice de leurs fonctions. Prenant note des informations fournies par le gouvernement indiquant que les capacités du personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont été renforcées afin de contrôler le travail des enfants, et que le personnel de l’Unité chargée du travail des enfants du ministère participera au système intégré d’inspections du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les inspections du travail des enfants conduites et sur le nombre et la nature des violations constatées. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant la composition et le fonctionnement de l’Unité chargée du travail des enfants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que l’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant interdit à quiconque de priver un enfant (défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans) du droit de participer à des activités sportives, culturelles ou artistiques ou à d’autres activités de loisir. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans qui participent à des spectacles artistiques, conformément à l’article 8 de la convention.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que la législation nationale sera révisée par des projets de loi sur le travail, afin d’assurer la conformité avec l’article 8 de la convention. La commission observe que le projet de loi sur le travail ne prévoit pas de réglementation du travail des enfants qui participent à des spectacles artistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Le cas échéant, la commission rappelle au gouvernement la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention, d’établir un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de travailler dans des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces permis doivent limiter la durée des heures de travail et en prescrire les conditions dans lesquelles il est autorisé. La commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 9(1). Sanctions. La commission a précédemment noté que l’article 131 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que quiconque enfreint les dispositions de la partie VIII de cette loi, qui porte sur l’emploi des enfants, est passible d’une amende n’excédant pas 10 millions de leones sierra-léonais (SLL) (environ 2 320 dollars des Etats-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines. En ce qui concerne les sanctions prévues par la loi sur les employeurs et les salariés, l’article 86 dispose que quiconque ne respecte pas les dispositions de cette loi est considéré comme auteur d’une infraction et est passible d’une amende de 50 livres (environ 81 dollars des États-Unis), d’une peine d’emprisonnement assortie ou non de travaux forcés de six mois, ou de ces deux peines.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions en cas de violations des dispositions sur l’emploi d’enfants et de jeunes, y compris sur le nombre et la nature des sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 (1). Champ d’application. La commission a précédemment noté que l’article 125 de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant fixe l’âge minimum de l’emploi à temps plein à 15 ans dans les économies formelle et informelle. Néanmoins, conformément aux articles 52 et 53 de la loi de 1960 sur les employeurs et les salariés, les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent ni être occupés ni travailler dans une entreprise industrielle, publique ou privée, ou dans une succursale de cette entreprise ou sur un navire, à l’exception des entreprises ou des navires dans lesquels seuls les membres de la même famille sont occupés. La commission a pré le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser les dispositions de la loi sur les employeurs et les salariés avec celles de la loi sur les droits de l’enfant.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le projet de loi de 2018 sur le travail harmonise la législation nationale, notamment la loi de 1960 sur les employeurs et les salariés (telle que modifiée en 1962), l’ordonnance sur l’enregistrement des salariés (chap. 213) et l’ordonnance sur le recrutement des salariés (chap. 216). La commission observe également que l’article 102 du projet de loi sur le travail interdit l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les entreprises industrielles, et que selon la définition de l’article 1, les entreprises industrielles désignent les mines, les carrières et autres travaux d’extraction des minéraux; les industries dans lesquelles des produits sont élaborés ou manufacturés, comprenant les industries pour la production, la transformation et la transmission de la force motrice en général et de l’électricité; les industries dans le secteur de la construction et de la réparation de bâtiments et d’installations; et les industries dans le secteur du transport de passagers ou de marchandises. La commission note toutefois que la définition des entreprises industrielles prévue à l’article 104 (2) du projet de loi sur le travail exclut le commerce et l’agriculture. Prenant note de la prévalence du travail des enfants dans le secteur informel en Sierra Leone, notamment dans les secteurs du commerce et de l’agriculture, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants travaillant dans toutes les branches d’activité économique, y compris l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 3 (2). Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. La commission note, selon les informations du gouvernement, que la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été élaborée, adoptée, diffusée et mise en œuvre par les fonctionnaires du travail et leurs partenaires. Rappelant la réponse précédente du gouvernement selon laquelle la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants serait adoptée par le Cabinet en tant qu’instrument complémentaire statutaire, la commission note que la copie de la liste des types de travail dangereux, jointe au rapport du gouvernement, n’est pas présentée sous la forme d’un règlement interdisant les types de travail dangereux.
La commission rappelle que la liste des types de travail dangereux doit être élaborée à la lumière de la législation nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans en Sierra Leone soit adoptée sous la forme d’un règlement ou d’un instrument statutaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3 (3). Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’article 54(2) de la loi sur les employeurs et les salariés permet aux personnes de sexe masculin ayant atteint l’âge de 16 ans d’effectuer des travaux souterrains dans des mines, à condition de présenter un certificat médical d’aptitude à ce type de travail. Elle a aussi noté qu’aucune disposition n’oblige à s’assurer que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme l’exige l’article 3 (3) de la convention.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le projet de loi sur le travail sera révisé afin d’y inclure les principes consacrés par l’article 3 (3) de la convention. En outre, la commission observe avec intérêt que l’article 102(2) du projet de loi sur le travail interdit expressément l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les mines souterraines. Notant que l’article 102(2) du projet de loi sur le travail est conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de s’assurer que cette disposition sera maintenue lors de la promulgation de la loi sur le travail.
Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 135 de la loi sur les droits de l’enfant, un enfant peut commencer un apprentissage, y compris dans l’économie informelle (art. 134), à l’âge de 15 ans ou après avoir achevé l’éducation de base, l’âge retenu étant le plus avancé. La commission a aussi noté que, en vertu de l’article 59 de la loi sur les employeurs et les salariés, toute personne âgée de 14 ans ou plus peut suivre un apprentissage en vue d’une profession ou d’un emploi. Toutefois, conformément à l’article 57 de cette loi, le père ou le tuteur d’un enfant âgé de plus de 12 ans peut, avec le consentement de cet enfant, dispenser un apprentissage à cet enfant en vue d’une profession ou d’un emploi pour lequel une aptitude ou une qualification est requise, ou en tant que travailleur domestique. La commission a rappelé que l’article 6 de la convention dispose qu’un enfant doit être âgé d’au moins 14 ans pour suivre un apprentissage.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le projet de loi de 2018 sur le travail traite la question de l’âge minimum de l’apprentissage et fixe celui-ci à 14 ans. La commission observe également que l’article 107 du projet de loi sur le travail fixe à 15 ans ou à la fin de l’éducation de base l’âge minimum auquel un enfant peut commencer un apprentissage chez un artisan. Notant que l’article 107 du projet de loi sur le travail est conforme à l’article 6 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que l’âge minimum de 14 ans pour l’apprentissage sera maintenu lors de la promulgation de la loi.
Article 7 (1) et (3). Âge d’admission à des travaux légers et détermination de tels travaux. La commission a précédemment noté que l’article 127 de la loi sur les droits de l’enfant fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers et définit les travaux légers comme étant ceux qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant et à la scolarité de l’enfant ou à sa capacité de bénéficier du travail scolaire. La commission a néanmoins noté que l’article 51 de la loi sur les employeurs et les salariés prévoit une dérogation pour les enfants âgés de moins de 12 ans, lesquels peuvent être occupés par un membre de leur famille à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique, lorsque ces travaux ont été approuvés par l’autorité compétente. La commission a rappelé que, aux termes de l’article 7 (1) de la convention, l’emploi à des travaux légers peut être autorisé pour des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le projet de loi sur le travail traitera les questions soulevées relatives à l’âge d’admission aux travaux légers et à la détermination des travaux légers en Sierra Leone. La commission observe que l’article 103(1) du projet de loi sur le travail fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi d’un enfant à des travaux légers. La commission note également que l’article 104 du projet de loi adopte la même position que celle de la loi sur les droits de l’enfant, et définit les travaux légers comme tout travail n’étant pas de nature à nuire à la santé ou au développement de l’enfant et n’ayant pas d’incidence sur l’assiduité scolaire de l’enfant ni sur son aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant que les dispositions du projet de loi sur le travail sont conformes à la convention, en ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux légers, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces dispositions seront maintenues lors de la promulgation de la loi sur le travail. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les activités entrant dans le cadre des travaux légers, ainsi que les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être autorisés, et le nombre d’heures pendant lesquelles les enfants peuvent y être occupés, en veillant à ce que les enfants aient suffisamment de temps de loisirs et ne manquent pas l’école.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment exprimé sa profonde préoccupation devant le grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants et dans des travaux dangereux. La commission a prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants en Sierra Leone. Elle l’a aussi prié de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les efforts se poursuivent par la révision de la législation en vigueur et la conduite d’inspections, ainsi qu’en veillant à la collaboration entre les ministères, les départements et les institutions pour garantir la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission note également que le gouvernement prévoit d’établir un système d’information sur le marché du travail qui fournira des informations visant à lutter contre le travail des enfants.
La commission observe que la réponse du gouvernement ne contient pas d’informations statistiques à jour sur l’emploi des enfants et des jeunes. Toutefois, selon une analyse des informations statistiques de l’activité économique des enfants et de leur fréquentation scolaire, issues d’enquêtes nationales sur les ménages ou sur le travail des enfants en Sierra Leone, plus précisément des résultats de l’enquête par grappes à indicateurs multiples 6 (MICS 6) de 2017, 32 pour cent des enfants âgés de 4 à 15 ans travaillent et ne vont pas à l’école. La commission note également que le gouvernement ne communique pas d’informations statistiques sur le travail des enfants en 2020 et qu’il y a donc peu d’informations concernant l’impact de la COVID-19 sur la campagne contre le travail des enfants menée en Sierra Leone.
La commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation face au grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants et dans des travaux dangereux. Elle prie instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations relatives à l’application de la convention en Sierra Leone, comprenant des informations statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes de moins de 15 ans.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement tiendra compte des observations de la commission lors de la révision du projet de loi sur le travail. Elle exprime aussi le ferme espoir que le projet de loi révisé sera adopté dans un proche avenir. La commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, dans le cadre du Programme d’action mondial sur les questions relatives au travail des enfants (GAP-11) 2011-2015 de l’OIT/IPEC, deux ateliers régionaux s’étaient tenus en 2013 sur le renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des autres partenaires importants en ce qui concerne le contrôle du travail des enfants. La conséquence directe de ces ateliers avait été l’élaboration d’un plan d’action sur le travail des enfants. La commission avait noté aussi qu’une politique nationale de l’emploi et une politique nationale de protection sociale avaient été élaborées et validées et attendaient l’approbation du Cabinet.
La commission note que la politique et la stratégie nationales de l’emploi et le plan d’application pour 2015-2018 ont été lancés en 2016. Toutefois, le plan national de protection sociale attend encore l’approbation du Cabinet. La commission note aussi, à la lecture des réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SLE/Q3-5/Add.1, paragr. 1), qu’une politique nationale de bien-être de l’enfance a été élaborée en 2014, qui met en place un système plus complet pour aider les familles et les communautés en promouvant les droits et la protection des enfants. Le gouvernement est également déterminé à élaborer une stratégie d’application de cette politique et de la politique nationale de protection de l’enfance en 2007. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la politique nationale de bien-être de l’enfance et adopter la politique nationale de protection de l’enfance, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’adoption du plan d’action sur le travail des enfants et de donner des informations sur l’impact de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale de protection sociale dans l’élimination du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en application de la loi de 2004 sur l’éducation, l’enseignement primaire (six années) et l’enseignement secondaire du premier degré (trois années) constituent l’éducation formelle de base pour tous les citoyens et qu’elle est gratuite et obligatoire (art. 3(1) et (2)). Toutefois, la commission avait noté que, selon les tableaux statistiques qui figurent dans le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale Comprendre le travail des enfants, seulement 73,6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans fréquentent l’école. La commission s’était déclarée aussi préoccupée par la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation.
La commission note que, selon l’Institut de statistique de l’UNESCO, en 2015 le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire a atteint 99,21 pour cent. Néanmoins, ce taux dans le premier cycle du secondaire n’était que de 30,29 pour cent, soit un chiffre inférieur à celui de 2013 (40,10 pour cent). De plus, en 2013, le taux de réussite dans l’enseignement primaire était de 66,62 pour cent, contre 40,38 pour cent seulement dans le premier cycle du secondaire, les garçons enregistrant un pourcentage plus élevé (50,01 pour cent) que les filles (32,76 pour cent). Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour accroître les taux d’inscription et de fréquentation et réduire le taux d’abandon scolaire, en particulier dans le premier cycle du secondaire, afin d’empêcher que les enfants âgés de moins de 15 ans ne travaillent. Prière de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 135 de la loi sur les droits de l’enfant, un enfant peut commencer un apprentissage, y compris dans l’économie informelle (art. 134), à l’âge de 15 ans ou après avoir achevé l’éducation de base, l’âge retenu étant le plus avancé. La commission avait noté aussi que, en vertu de l’article 59 de la loi sur les employeurs et les salariés, toute personne âgée de 14 ans ou plus peut suivre un apprentissage en vue d’une profession ou d’un emploi. Toutefois, conformément à l’article 57 de cette loi, le père ou le tuteur d’un enfant âgé de plus de 12 ans peut, avec le consentement de cet enfant, dispenser un apprentissage à cet enfant en vue d’une profession ou d’un emploi pour lequel une aptitude ou une qualification est requise, ou en tant que travailleur domestique. La commission avait rappelé que l’article 6 de la convention dispose qu’un enfant doit être âgé d’au moins 14 ans pour suivre un apprentissage.
La commission prend note de l’absence d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés sur l’article 6 de la convention afin de s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suit un programme d’apprentissage.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge d’admission à des travaux légers et détermination de tels travaux. La commission avait noté précédemment que l’article 127 de la loi sur les droits de l’enfant fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers et définit les travaux légers comme étant ceux qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant et à la scolarité de l’enfant ou à sa capacité de bénéficier du travail scolaire. La commission avait noté néanmoins que l’article 51 de la loi sur les employeurs et les salariés prévoit une dérogation pour les enfants âgés de moins de 12 ans, lesquels peuvent être occupés par un membre de leur famille à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique, lorsque ces travaux ont été approuvés par l’autorité compétente. Cet article interdit aussi d’occuper un enfant avant 6 heures et après 20 heures, quel que soit le jour de la semaine, et plus de deux heures par jour. De plus, cet enfant ne peut pas être tenu de soulever, de transporter ou de déplacer des charges susceptibles d’entraîner pour lui des lésions. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’emploi à des travaux légers peut être autorisé pour des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés en conformité avec la convention en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’à des enfants ayant atteint l’âge de 13 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du gouvernement, la Sierra Leone n’avait appliqué aucune des dérogations prévues à l’article 8 de la convention. Néanmoins, l’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant interdisait à quiconque de priver un enfant (défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans) du droit de participer à des activités sportives, culturelles ou artistiques ou à d’autres activités de loisir.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Le cas échéant, la commission rappelle au gouvernement la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention, d’établir un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum pour travailler dans des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces permis doivent limiter la durée en heures de cet emploi ou travail et en prescrire les conditions dans lesquelles il est autorisé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté précédemment que l’article 131 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que quiconque enfreint les dispositions de la partie VIII de cette loi, qui porte sur l’emploi des enfants, est passible d’une amende n’excédant pas 10 millions de leones sierra-léonais (SLL) (environ 2 320 dollars des États-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines. En ce qui concerne les sanctions prévues par la loi sur les employeurs et les salariés, l’article 86 dispose que quiconque ne respecte pas les dispositions de cette loi est considéré comme auteur d’une infraction et est passible d’une amende de 50 livres (environ 81 dollars des États-Unis), d’une peine d’emprisonnement assortie ou non de travaux forcés de six mois, ou de ces deux peines.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions en cas de violations des dispositions sur l’emploi d’enfants et de jeunes, y compris sur le nombre et la nature des sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 129 de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant, les dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants s’appliquent à l’emploi dans l’économie tant formelle qu’informelle. Néanmoins, conformément aux articles 52 et 53 de la loi de 1960 sur les employeurs et les salariés, les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent ni être occupés ni travailler dans une entreprise industrielle, publique ou privée, ou dans une succursale de cette entreprise ou sur un navire, à l’exception des entreprises ou des navires dans lesquels seuls les membres de la même famille sont occupés.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de l’absence d’informations sur ce point. Notant les divergences sur l’application des dispositions relatives à l’âge minimum, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour harmoniser les dispositions de la loi sur les employeurs et les salariés et celles de la loi sur les droits de l’enfant afin que les enfants travaillant dans tous les secteurs d’activité économique, y compris les entreprises familiales, bénéficient aussi de la protection prévue dans la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 128(3) de la loi sur les droits de l’enfant, les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont notamment les suivants: travail en mer; travail dans les mines et les carrières; travail impliquant le transport de charges lourdes; travail dans les industries manufacturières produisant ou utilisant des produits chimiques; travail sur des lieux où des machines sont utilisées; et travail notamment dans les bars, les hôtels et les lieux de divertissement où une personne risque d’être exposée à un comportement immoral. La commission a noté aussi que l’article 126 de la loi sur les droits de l’enfant et l’article 48 de la loi sur les employeurs et les salariés interdisent le travail de nuit des personnes âgées de moins de 18 ans. La commission a pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait dressé une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des partenaires sociaux, des agences de protection de l’enfance et d’organisations de la société civile. Cette liste avait été validée et attendait l’approbation du Cabinet en tant qu’instrument complémentaire statutaire.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des types de travail dangereux attend encore l’approbation du Cabinet. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit adoptée prochainement la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté précédemment que l’article 54(2) de la loi sur les employeurs et les salariés permet aux personnes de sexe masculin ayant atteint l’âge de 16 ans d’effectuer des travaux souterrains dans des mines, à condition de présenter un certificat médical d’aptitude à ce type de travail. Toutefois, il semblait qu’aucune disposition n’obligeait à s’assurer que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux avaient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail. La commission a noté précédemment que, en vertu des dispositions de l’article 132 de la loi sur les droits de l’enfant, un fonctionnaire du travail de district doit effectuer l’enquête qu’il estime nécessaire pour s’assurer que les dispositions de la partie VIII de la loi qui porte sur l’emploi des enfants et des jeunes dans l’économie informelle sont strictement observées. Aux fins de cet article, toute personne peut être interrogée par le fonctionnaire du travail de district. En outre, lorsque ce fonctionnaire est raisonnablement convaincu que les dispositions de cette partie ne sont pas respectées, il doit en avertir la police, laquelle doit enquêter et prendre les mesures appropriées pour poursuivre l’auteur de l’infraction. La commission a noté également que des dispositions analogues figurent à l’article 133 de la loi sur les droits de l’enfant en ce qui concerne l’application par le Conseil de district des dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants dans l’économie informelle. La commission a pris note aussi de l’information du gouvernement, à savoir que l’Unité du travail des enfants, instituée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, était chargée aussi de contrôler le travail des enfants sur les lieux de travail. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué également que les inspections effectuées dans l’économie informelle avaient conclu à l’absence de travail des enfants. Toutefois, peu d’inspections étaient effectuées dans l’économie informelle et, par conséquent, on ne disposait pas de données pertinentes sur le travail des enfants dans ce secteur. De plus, le gouvernement a indiqué dans son rapport que les inspecteurs du travail, les enquêteurs et les autres principales entités chargées de faire appliquer la loi fonctionnaient encore dans le cadre de législations anciennes et n’avaient pas la formation nécessaire pour contrôler le travail des enfants.
La commission note que, dans ses commentaires de 2013 sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, elle avait noté que l’inspection du travail en Sierra Leone était pratiquement inopérante. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail pour qu’elle puisse contrôler effectivement le travail des enfants tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement des unités du travail des enfants en ce qui concerne les inspections sur le travail des enfants effectuées et sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que les données fournies par le BIT le 12 juin 2008 indiquaient que plus de la moitié de l’ensemble des enfants âgés de 7 à 14 ans travaillaient. Tout en prenant compte des mesures prises par le gouvernement, la commission a exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui étaient engagés dans le travail des enfants en Sierra Leone. La commission a noté aussi, à la lecture du rapport sur le projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), que ce projet et le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC) avaient permis d’effectuer en 2010-11, en Sierra Leone, une enquête nationale sur le travail des enfants et que le rapport sur l’enquête n’avait pas encore été publié.
La commission note que le gouvernement a communiqué les résultats de l’enquête nationale de 2011 sur le travail des enfants dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SLE/Q/3 5/Add.1, annexe II), selon lesquels 45,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants. En particulier, 31 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient engagés dans le travail des enfants, et 22 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans l’étaient dans des travaux dangereux. La commission note aussi que, selon le rapport de 2014 de l’UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, plus d’un quart (26 pour cent) des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans des travaux dangereux. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants et des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, dans le cadre du Programme d’action mondial sur les questions relatives au travail des enfants (GAP-11) 2011-2015 de l’OIT/IPEC, deux ateliers régionaux s’étaient tenus en 2013 sur le renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des autres partenaires importants en ce qui concerne le contrôle du travail des enfants. La conséquence directe de ces ateliers avait été l’élaboration d’un plan d’action sur le travail des enfants. La commission avait noté aussi qu’une politique nationale de l’emploi et une politique nationale de protection sociale avaient été élaborées et validées et attendaient l’approbation du Cabinet.
La commission note que la politique et la stratégie nationales de l’emploi et le plan d’application pour 2015-2018 ont été lancés en 2016. Toutefois, le plan national de protection sociale attend encore l’approbation du Cabinet. La commission note aussi, à la lecture des réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SLE/Q3-5/Add.1, paragr. 1), qu’une politique nationale de bien-être de l’enfance a été élaborée en 2014, qui met en place un système plus complet pour aider les familles et les communautés en promouvant les droits et la protection des enfants. Le gouvernement est également déterminé à élaborer une stratégie d’application de cette politique et de la politique nationale de protection de l’enfance en 2007. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la politique nationale de bien-être de l’enfance et adopter la politique nationale de protection de l’enfance, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’adoption du plan d’action sur le travail des enfants et de donner des informations sur l’impact de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale de protection sociale dans l’élimination du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en application de la loi de 2004 sur l’éducation, l’enseignement primaire (six années) et l’enseignement secondaire du premier degré (trois années) constituent l’éducation formelle de base pour tous les citoyens et qu’elle est gratuite et obligatoire (art. 3(1) et (2)). Toutefois, la commission avait noté que, selon les tableaux statistiques qui figurent dans le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale Comprendre le travail des enfants, seulement 73,6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans fréquentent l’école. La commission s’était déclarée aussi préoccupée par la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation.
La commission note que, selon l’Institut de statistique de l’UNESCO, en 2015 le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire a atteint 99,21 pour cent. Néanmoins, ce taux dans le premier cycle du secondaire n’était que de 30,29 pour cent, soit un chiffre inférieur à celui de 2013 (40,10 pour cent). De plus, en 2013, le taux de réussite dans l’enseignement primaire était de 66,62 pour cent, contre 40,38 pour cent seulement dans le premier cycle du secondaire, les garçons enregistrant un pourcentage plus élevé (50,01 pour cent) que les filles (32,76 pour cent). Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour accroître les taux d’inscription et de fréquentation et réduire le taux d’abandon scolaire, en particulier dans le premier cycle du secondaire, afin d’empêcher que les enfants âgés de moins de 15 ans ne travaillent. Prière de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 135 de la loi sur les droits de l’enfant, un enfant peut commencer un apprentissage, y compris dans l’économie informelle (art. 134), à l’âge de 15 ans ou après avoir achevé l’éducation de base, l’âge retenu étant le plus avancé. La commission avait noté aussi que, en vertu de l’article 59 de la loi sur les employeurs et les salariés, toute personne âgée de 14 ans ou plus peut suivre un apprentissage en vue d’une profession ou d’un emploi. Toutefois, conformément à l’article 57 de cette loi, le père ou le tuteur d’un enfant âgé de plus de 12 ans peut, avec le consentement de cet enfant, dispenser un apprentissage à cet enfant en vue d’une profession ou d’un emploi pour lequel une aptitude ou une qualification est requise, ou en tant que travailleur domestique. La commission avait rappelé que l’article 6 de la convention dispose qu’un enfant doit être âgé d’au moins 14 ans pour suivre un apprentissage.
La commission prend note de l’absence d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés sur l’article 6 de la convention afin de s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suit un programme d’apprentissage.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission à des travaux légers et détermination de tels travaux. La commission avait noté précédemment que l’article 127 de la loi sur les droits de l’enfant fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers et définit les travaux légers comme étant ceux qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant et à la scolarité de l’enfant ou à sa capacité de bénéficier du travail scolaire. La commission avait noté néanmoins que l’article 51 de la loi sur les employeurs et les salariés prévoit une dérogation pour les enfants âgés de moins de 12 ans, lesquels peuvent être occupés par un membre de leur famille à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique, lorsque ces travaux ont été approuvés par l’autorité compétente. Cet article interdit aussi d’occuper un enfant avant 6 heures et après 20 heures, quel que soit le jour de la semaine, et plus de deux heures par jour. De plus, cet enfant ne peut pas être tenu de soulever, de transporter ou de déplacer des charges susceptibles d’entraîner pour lui des lésions. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’emploi à des travaux légers peut être autorisé pour des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés en conformité avec la convention en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’à des enfants ayant atteint l’âge de 13 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du gouvernement, la Sierra Leone n’avait appliqué aucune des dérogations prévues à l’article 8 de la convention. Néanmoins, l’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant interdisait à quiconque de priver un enfant (défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans) du droit de participer à des activités sportives, culturelles ou artistiques ou à d’autres activités de loisir.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Le cas échéant, la commission rappelle au gouvernement la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention, d’établir un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum pour travailler dans des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces permis doivent limiter la durée en heures de cet emploi ou travail et en prescrire les conditions dans lesquelles il est autorisé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté précédemment que l’article 131 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que quiconque enfreint les dispositions de la partie VIII de cette loi, qui porte sur l’emploi des enfants, est passible d’une amende n’excédant pas 10 millions de leones sierra-léonais (SLL) (environ 2 320 dollars des Etats-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines. En ce qui concerne les sanctions prévues par la loi sur les employeurs et les salariés, l’article 86 dispose que quiconque ne respecte pas les dispositions de cette loi est considéré comme auteur d’une infraction et est passible d’une amende de 50 livres (environ 81 dollars des Etats-Unis), d’une peine d’emprisonnement assortie ou non de travaux forcés de six mois, ou de ces deux peines.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions en cas de violations des dispositions sur l’emploi d’enfants et de jeunes, y compris sur le nombre et la nature des sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 129 de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant, les dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants s’appliquent à l’emploi dans l’économie tant formelle qu’informelle. Néanmoins, conformément aux articles 52 et 53 de la loi de 1960 sur les employeurs et les salariés, les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent ni être occupés ni travailler dans une entreprise industrielle, publique ou privée, ou dans une succursale de cette entreprise ou sur un navire, à l’exception des entreprises ou des navires dans lesquels seuls les membres de la même famille sont occupés.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de l’absence d’informations sur ce point. Notant les divergences sur l’application des dispositions relatives à l’âge minimum, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour harmoniser les dispositions de la loi sur les employeurs et les salariés et celles de la loi sur les droits de l’enfant afin que les enfants travaillant dans tous les secteurs d’activité économique, y compris les entreprises familiales, bénéficient aussi de la protection prévue dans la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 128(3) de la loi sur les droits de l’enfant, les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont notamment les suivants: travail en mer; travail dans les mines et les carrières; travail impliquant le transport de charges lourdes; travail dans les industries manufacturières produisant ou utilisant des produits chimiques; travail sur des lieux où des machines sont utilisées; et travail notamment dans les bars, les hôtels et les lieux de divertissement où une personne risque d’être exposée à un comportement immoral. La commission a noté aussi que l’article 126 de la loi sur les droits de l’enfant et l’article 48 de la loi sur les employeurs et les salariés interdisent le travail de nuit des personnes âgées de moins de 18 ans. La commission a pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait dressé une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des partenaires sociaux, des agences de protection de l’enfance et d’organisations de la société civile. Cette liste avait été validée et attendait l’approbation du Cabinet en tant qu’instrument complémentaire statutaire.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des types de travail dangereux attend encore l’approbation du Cabinet. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit adoptée prochainement la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté précédemment que l’article 54(2) de la loi sur les employeurs et les salariés permet aux personnes de sexe masculin ayant atteint l’âge de 16 ans d’effectuer des travaux souterrains dans des mines, à condition de présenter un certificat médical d’aptitude à ce type de travail. Toutefois, il semblait qu’aucune disposition n’obligeait à s’assurer que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux avaient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail. La commission a noté précédemment que, en vertu des dispositions de l’article 132 de la loi sur les droits de l’enfant, un fonctionnaire du travail de district doit effectuer l’enquête qu’il estime nécessaire pour s’assurer que les dispositions de la partie VIII de la loi qui porte sur l’emploi des enfants et des jeunes dans l’économie informelle sont strictement observées. Aux fins de cet article, toute personne peut être interrogée par le fonctionnaire du travail de district. En outre, lorsque ce fonctionnaire est raisonnablement convaincu que les dispositions de cette partie ne sont pas respectées, il doit en avertir la police, laquelle doit enquêter et prendre les mesures appropriées pour poursuivre l’auteur de l’infraction. La commission a noté également que des dispositions analogues figurent à l’article 133 de la loi sur les droits de l’enfant en ce qui concerne l’application par le Conseil de district des dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants dans l’économie informelle. La commission a pris note aussi de l’information du gouvernement, à savoir que l’Unité du travail des enfants, instituée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, était chargée aussi de contrôler le travail des enfants sur les lieux de travail. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué également que les inspections effectuées dans l’économie informelle avaient conclu à l’absence de travail des enfants. Toutefois, peu d’inspections étaient effectuées dans l’économie informelle et, par conséquent, on ne disposait pas de données pertinentes sur le travail des enfants dans ce secteur. De plus, le gouvernement a indiqué dans son rapport que les inspecteurs du travail, les enquêteurs et les autres principales entités chargées de faire appliquer la loi fonctionnaient encore dans le cadre de législations anciennes et n’avaient pas la formation nécessaire pour contrôler le travail des enfants.
La commission note que, dans ses commentaires de 2013 sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, elle avait noté que l’inspection du travail en Sierra Leone était pratiquement inopérante. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail pour qu’elle puisse contrôler effectivement le travail des enfants tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement des unités du travail des enfants en ce qui concerne les inspections sur le travail des enfants effectuées et sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que les données fournies par le BIT le 12 juin 2008 indiquaient que plus de la moitié de l’ensemble des enfants âgés de 7 à 14 ans travaillaient. Tout en prenant compte des mesures prises par le gouvernement, la commission a exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui étaient engagés dans le travail des enfants en Sierra Leone. La commission a noté aussi, à la lecture du rapport sur le projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), que ce projet et le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC) avaient permis d’effectuer en 2010-11, en Sierra Leone, une enquête nationale sur le travail des enfants et que le rapport sur l’enquête n’avait pas encore été publié.
La commission note que le gouvernement a communiqué les résultats de l’enquête nationale de 2011 sur le travail des enfants dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SLE/Q/3 5/Add.1, annexe II), selon lesquels 45,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants. En particulier, 31 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient engagés dans le travail des enfants, et 22 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans l’étaient dans des travaux dangereux. La commission note aussi que, selon le rapport de 2014 de l’UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, plus d’un quart (26 pour cent) des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans des travaux dangereux. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants et des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, dans le cadre du Programme d’action mondial sur les questions relatives au travail des enfants (GAP-11) 2011-2015 de l’OIT/IPEC, deux ateliers régionaux s’étaient tenus en 2013 sur le renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des autres partenaires importants en ce qui concerne le contrôle du travail des enfants. La conséquence directe de ces ateliers avait été l’élaboration d’un plan d’action sur le travail des enfants. La commission avait noté aussi qu’une politique nationale de l’emploi et une politique nationale de protection sociale avaient été élaborées et validées et attendaient l’approbation du Cabinet.
La commission note que la politique et la stratégie nationales de l’emploi et le plan d’application pour 2015-2018 ont été lancés en 2016. Toutefois, le plan national de protection sociale attend encore l’approbation du Cabinet. La commission note aussi, à la lecture des réponses écrites du gouvernement à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SLE/Q3-5/Add.1, paragr. 1), qu’une politique nationale de bien-être de l’enfance a été élaborée en 2014, qui met en place un système plus complet pour aider les familles et les communautés en promouvant les droits et la protection des enfants. Le gouvernement est également déterminé à élaborer une stratégie d’application de cette politique et de la politique nationale de protection de l’enfance en 2007. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la politique nationale de bien-être de l’enfance et adopter la politique nationale de protection de l’enfance, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’adoption du plan d’action sur le travail des enfants et de donner des informations sur l’impact de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale de protection sociale dans l’élimination du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, en application de la loi de 2004 sur l’éducation, l’enseignement primaire (six années) et l’enseignement secondaire du premier degré (trois années) constituent l’éducation formelle de base pour tous les citoyens et qu’elle est gratuite et obligatoire (art. 3(1) et (2)). Toutefois, la commission avait noté que, selon les tableaux statistiques qui figurent dans le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale Comprendre le travail des enfants, seulement 73,6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans fréquentent l’école. La commission s’était déclarée aussi préoccupée par la discrimination à l’encontre des filles dans l’accès à l’éducation.
La commission note que, selon l’Institut de statistique de l’UNESCO, en 2015 le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire a atteint 99,21 pour cent. Néanmoins, ce taux dans le premier cycle du secondaire n’était que de 30,29 pour cent, soit un chiffre inférieur à celui de 2013 (40,10 pour cent). De plus, en 2013, le taux de réussite dans l’enseignement primaire était de 66,62 pour cent, contre 40,38 pour cent seulement dans le premier cycle du secondaire, les garçons enregistrant un pourcentage plus élevé (50,01 pour cent) que les filles (32,76 pour cent). Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour accroître les taux d’inscription et de fréquentation et réduire le taux d’abandon scolaire, en particulier dans le premier cycle du secondaire, afin d’empêcher que les enfants âgés de moins de 15 ans ne travaillent. Prière de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 135 de la loi sur les droits de l’enfant, un enfant peut commencer un apprentissage, y compris dans l’économie informelle (art. 134), à l’âge de 15 ans ou après avoir achevé l’éducation de base, l’âge retenu étant le plus avancé. La commission avait noté aussi que, en vertu de l’article 59 de la loi sur les employeurs et les salariés, toute personne âgée de 14 ans ou plus peut suivre un apprentissage en vue d’une profession ou d’un emploi. Toutefois, conformément à l’article 57 de cette loi, le père ou le tuteur d’un enfant âgé de plus de 12 ans peut, avec le consentement de cet enfant, dispenser un apprentissage à cet enfant en vue d’une profession ou d’un emploi pour lequel une aptitude ou une qualification est requise, ou en tant que travailleur domestique. La commission avait rappelé que l’article 6 de la convention dispose qu’un enfant doit être âgé d’au moins 14 ans pour suivre un apprentissage.
La commission prend note de l’absence d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés sur l’article 6 de la convention afin de s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suit un programme d’apprentissage.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission à des travaux légers et détermination de tels travaux. La commission avait noté précédemment que l’article 127 de la loi sur les droits de l’enfant fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers et définit les travaux légers comme étant ceux qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant et à la scolarité de l’enfant ou à sa capacité de bénéficier du travail scolaire. La commission avait noté néanmoins que l’article 51 de la loi sur les employeurs et les salariés prévoit une dérogation pour les enfants âgés de moins de 12 ans, lesquels peuvent être occupés par un membre de leur famille à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique, lorsque ces travaux ont été approuvés par l’autorité compétente. Cet article interdit aussi d’occuper un enfant avant 6 heures et après 20 heures, quel que soit le jour de la semaine, et plus de deux heures par jour. De plus, cet enfant ne peut pas être tenu de soulever, de transporter ou de déplacer des charges susceptibles d’entraîner pour lui des lésions. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’emploi à des travaux légers peut être autorisé pour des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés en conformité avec la convention en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’à des enfants ayant atteint l’âge de 13 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du gouvernement, la Sierra Leone n’avait appliqué aucune des dérogations prévues à l’article 8 de la convention. Néanmoins, l’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant interdisait à quiconque de priver un enfant (défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans) du droit de participer à des activités sportives, culturelles ou artistiques ou à d’autres activités de loisir.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Le cas échéant, la commission rappelle au gouvernement la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention, d’établir un système de permis individuels pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum pour travailler dans des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces permis doivent limiter la durée en heures de cet emploi ou travail et en prescrire les conditions dans lesquelles il est autorisé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté précédemment que l’article 131 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que quiconque enfreint les dispositions de la partie VIII de cette loi, qui porte sur l’emploi des enfants, est passible d’une amende n’excédant pas 10 millions de leones sierra-léonais (SLL) (environ 2 320 dollars des Etats-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines. En ce qui concerne les sanctions prévues par la loi sur les employeurs et les salariés, l’article 86 dispose que quiconque ne respecte pas les dispositions de cette loi est considéré comme auteur d’une infraction et est passible d’une amende de 50 livres (environ 81 dollars des Etats-Unis), d’une peine d’emprisonnement assortie ou non de travaux forcés de six mois, ou de ces deux peines.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions en cas de violations des dispositions sur l’emploi d’enfants et de jeunes, y compris sur le nombre et la nature des sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 129 de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant, les dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants s’appliquent à l’emploi dans l’économie tant formelle qu’informelle. Néanmoins, conformément aux articles 52 et 53 de la loi de 1960 sur les employeurs et les salariés, les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent ni être occupés ni travailler dans une entreprise industrielle, publique ou privée, ou dans une succursale de cette entreprise ou sur un navire, à l’exception des entreprises ou des navires dans lesquels seuls les membres de la même famille sont occupés.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de l’absence d’informations sur ce point. Notant les divergences sur l’application des dispositions relatives à l’âge minimum, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire pour harmoniser les dispositions de la loi sur les employeurs et les salariés et celles de la loi sur les droits de l’enfant afin que les enfants travaillant dans tous les secteurs d’activité économique, y compris les entreprises familiales, bénéficient aussi de la protection prévue dans la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 128(3) de la loi sur les droits de l’enfant, les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont notamment les suivants: travail en mer; travail dans les mines et les carrières; travail impliquant le transport de charges lourdes; travail dans les industries manufacturières produisant ou utilisant des produits chimiques; travail sur des lieux où des machines sont utilisées; et travail notamment dans les bars, les hôtels et les lieux de divertissement où une personne risque d’être exposée à un comportement immoral. La commission a noté aussi que l’article 126 de la loi sur les droits de l’enfant et l’article 48 de la loi sur les employeurs et les salariés interdisent le travail de nuit des personnes âgées de moins de 18 ans. La commission a pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait dressé une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des partenaires sociaux, des agences de protection de l’enfance et d’organisations de la société civile. Cette liste avait été validée et attendait l’approbation du Cabinet en tant qu’instrument complémentaire statutaire.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des types de travail dangereux attend encore l’approbation du Cabinet. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit adoptée prochainement la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté précédemment que l’article 54(2) de la loi sur les employeurs et les salariés permet aux personnes de sexe masculin ayant atteint l’âge de 16 ans d’effectuer des travaux souterrains dans des mines, à condition de présenter un certificat médical d’aptitude à ce type de travail. Toutefois, il semblait qu’aucune disposition n’obligeait à s’assurer que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux avaient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail. La commission a noté précédemment que, en vertu des dispositions de l’article 132 de la loi sur les droits de l’enfant, un fonctionnaire du travail de district doit effectuer l’enquête qu’il estime nécessaire pour s’assurer que les dispositions de la partie VIII de la loi qui porte sur l’emploi des enfants et des jeunes dans l’économie informelle sont strictement observées. Aux fins de cet article, toute personne peut être interrogée par le fonctionnaire du travail de district. En outre, lorsque ce fonctionnaire est raisonnablement convaincu que les dispositions de cette partie ne sont pas respectées, il doit en avertir la police, laquelle doit enquêter et prendre les mesures appropriées pour poursuivre l’auteur de l’infraction. La commission a noté également que des dispositions analogues figurent à l’article 133 de la loi sur les droits de l’enfant en ce qui concerne l’application par le Conseil de district des dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants dans l’économie informelle. La commission a pris note aussi de l’information du gouvernement, à savoir que l’Unité du travail des enfants, instituée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, était chargée aussi de contrôler le travail des enfants sur les lieux de travail. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué également que les inspections effectuées dans l’économie informelle avaient conclu à l’absence de travail des enfants. Toutefois, peu d’inspections étaient effectuées dans l’économie informelle et, par conséquent, on ne disposait pas de données pertinentes sur le travail des enfants dans ce secteur. De plus, le gouvernement a indiqué dans son rapport que les inspecteurs du travail, les enquêteurs et les autres principales entités chargées de faire appliquer la loi fonctionnaient encore dans le cadre de législations anciennes et n’avaient pas la formation nécessaire pour contrôler le travail des enfants.
La commission note que, dans ses commentaires de 2013 sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, elle avait noté que l’inspection du travail en Sierra Leone était pratiquement inopérante. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail pour qu’elle puisse contrôler effectivement le travail des enfants tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement des unités du travail des enfants en ce qui concerne les inspections sur le travail des enfants effectuées et sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que les données fournies par le BIT le 12 juin 2008 indiquaient que plus de la moitié de l’ensemble des enfants âgés de 7 à 14 ans travaillaient. Tout en prenant compte des mesures prises par le gouvernement, la commission a exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui étaient engagés dans le travail des enfants en Sierra Leone. La commission a noté aussi, à la lecture du rapport sur le projet OIT/IPEC visant à lutter contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE), que ce projet et le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC) avaient permis d’effectuer en 2010-11, en Sierra Leone, une enquête nationale sur le travail des enfants et que le rapport sur l’enquête n’avait pas encore été publié.
La commission note que le gouvernement a communiqué les résultats de l’enquête nationale de 2011 sur le travail des enfants dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen en septembre 2016 du document réunissant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SLE/Q/3 5/Add.1, annexe II), selon lesquels 45,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants. En particulier, 31 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient engagés dans le travail des enfants, et 22 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans l’étaient dans des travaux dangereux. La commission note aussi que, selon le rapport de 2014 de l’UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, plus d’un quart (26 pour cent) des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans des travaux dangereux. La commission exprime sa profonde préoccupation devant le grand nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants et des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que la Sierra Leone a participé au projet 2008-2013 TACKLE de l’OIT/IPEC qui vise à garantir un accès équitable à l’éducation de base et au développement des qualifications au segment le plus désavantagé de la population. La commission note aussi que, selon le rapport d’ensemble par pays du projet TACKLE, dans le cadre de ce projet 1 700 enfants en tout ont été soustraits au travail des enfants ou empêchés de s’y engager et ont bénéficié d’une aide éducative; par ailleurs, des activités de création de revenus ont été assurées à 600 familles. De plus, un comité directeur technique national sur le travail des enfants a été établi et une unité du travail des enfants a été créée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour formuler, mettre en œuvre et coordonner des stratégies en matière de travail des enfants.
L’OIT/IPEC a aussi mis en œuvre le Programme global d’action sur les questions relatives au travail des enfants (GAP-11) 2011-2015, dans le cadre duquel deux ateliers régionaux sur le renforcement des capacités des inspecteurs du travail et des autres partenaires importants en ce qui concerne la surveillance du travail des enfants ont été organisés à Freetown en avril 2013 et dans la région orientale, à Kenema, en septembre 2013. La formation des inspecteurs du travail a eu pour conséquence directe l’élaboration d’un plan d’action sur le travail des enfants.
La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle une politique nationale de l’emploi et une politique nationale de protection sociale ont été élaborées et validées, et attendent l’approbation du Cabinet. La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2008, a noté avec préoccupation la persistance du travail des enfants, notamment le colportage/trafic, le travail domestique et le recours généralisé à des enfants pour effectuer des travaux manuels dans les zones minières (CRC/C/SLE/CO/2, paragr. 68). La commission note également que les données fournies par le BIT le 12 juin 2008 indiquent que plus de la moitié de l’ensemble des enfants âgés de 7 à 14 ans travaillent. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui sont engagés dans le travail des enfants en Sierra Leone. A cet égard, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays, y compris au moyen de mesures mises en œuvre en collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter et mettre en œuvre, sans retard, le plan d’action sur le travail des enfants et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact de la politique nationale de l’emploi et de la politique nationale de protection sociale sur l’élimination du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 129 de la loi de 2007 sur les droits de l’enfant, les dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants s’appliquent à l’emploi dans l’économie formelle et informelle. Néanmoins, conformément aux articles 52 et 53 de la loi de 1960 sur les employeurs et les salariés, les enfants âgés de moins de 15 ans ne peuvent ni être occupés ni travailler dans une entreprise industrielle, publique ou privée, ou dans une succursale de cette entreprise ou sur un navire, à l’exception des entreprises ou des navires dans lesquels seuls les membres de la même famille sont occupés. Notant les divergences sur l’application de ces dispositions relatives à l’âge minimum, la commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour harmoniser les dispositions de la loi sur les employeurs et les salariés et celles de la loi sur les droits de l’enfant, afin que les enfants travaillant dans tous les secteurs d’activité économique, y compris les entreprises familiales, bénéficient aussi de la protection prévue dans la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, la Sierra Leone a spécifié l’âge minimum de 15 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire. La commission note que, en vertu de l’article 125 de la loi sur les droits de l’enfant, 15 ans est l’âge minimum requis pour engager un enfant dans un emploi à plein temps.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission note que, conformément à l’article 3 de la loi de 2004 sur l’éducation, l’éducation primaire (six années) et l’éducation secondaire du premier degré (trois années) constituent l’éducation formelle de base, qui est gratuite et obligatoire. L’article 2(3) de la loi sur l’éducation fixe à six ans l’âge d’entrée à l’école primaire. A cet égard, la commission fait observer que la scolarité obligatoire s’achève à 15 ans, soit à l’âge d’admission à l’emploi. De plus, l’article 125 de la loi sur les droits de l’enfant fixe à 15 ans l’âge de fin de la scolarité obligatoire.
La commission note néanmoins que, selon les tableaux statistiques qui figurent dans le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale «Comprendre le travail des enfants» (UCW), sur un total de 1 684 964 enfants âgés de 5 à 14 ans, 73,6 pour cent seulement fréquentent l’école. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2008, s’est dit préoccupé par le fait que les taux de scolarisation sont encore faibles, en particulier chez les filles (CRC/C/SLE/CO/2, paragr. 64). Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour accroître les taux d’inscription et de scolarisation et réduire le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher que les enfants âgés de moins de 15 ans ne travaillent. Prière de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 128 de la loi sur les droits de l’enfant, l’âge minimum de recrutement d’une personne à des travaux dangereux qui mettent en péril la santé, la sécurité ou la moralité d’une personne, est de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 128(3) de la loi sur les droits de l’enfant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont notamment les suivants: travail en mer; travail dans les mines et les carrières; travail impliquant le transport de charges lourdes; travail dans les industries produisant ou utilisant des produits chimiques; travail sur des lieux où des machines sont utilisées; et travail notamment dans les bars, les hôtels et les lieux de divertissement où une personne risque d’être exposée à un comportement immoral. La commission note aussi que l’article 126 de la loi sur les droits de l’enfant et l’article 48 de la loi sur les employeurs et les salariés interdisent le travail de nuit des personnes âgées de moins de 18 ans. De plus, en vertu de l’article 55 de la loi sur les employeurs et les salariés, il est interdit d’occuper des personnes âgées de moins de 18 ans dans des navires en tant que soutiers ou chauffeurs.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a dressé une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des partenaires sociaux, des agences de protection de l’enfance et d’organisations de la société civile. Cette liste a été validée et attend l’approbation du Cabinet en tant qu’instrument complémentaire statutaire. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit adoptée prochainement la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 54(2) de la loi sur les employeurs et les salariés permet aux personnes de sexe masculin ayant atteint l’âge de 16 ans d’effectuer des travaux souterrains dans des mines, à condition de présenter un certificat médical d’aptitude à ce type de travail. Toutefois, il semble qu’aucune disposition n’oblige à s’assurer que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des conditions fixées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Formation et apprentissage professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 135 de la loi sur les droits de l’enfant, un enfant peut commencer un apprentissage, y compris dans l’économie informelle (art. 134), à l’âge de 15 ans ou après avoir achevé l’éducation de base, l’âge retenu étant le plus avancé. La commission note aussi que, en vertu de l’article 59 de la loi sur les employeurs et les salariés, toute personne âgée de 14 ans ou plus peut suivre un apprentissage en vue d’une profession ou d’un emploi. Toutefois, conformément à l’article 57 de cette loi, le père ou le tuteur d’un enfant âgé de plus de 12 ans peut, avec le consentement de cet enfant, dispenser un apprentissage à cet enfant en vue d’une profession ou d’un emploi pour lequel une aptitude ou une qualification est requise, ou en tant que travailleur domestique. La commission rappelle que l’article 6 de la convention dispose qu’un enfant doit être âgé d’au moins 14 ans pour suivre un apprentissage. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés sur l’article 6 de la convention afin de s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suit un programme d’apprentissage.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission à des travaux légers et détermination de tels travaux. L’article 127 de la loi sur les droits de l’enfant fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 127, les travaux légers sont ceux qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant et à la scolarité de l’enfant ou à sa capacité de bénéficier du travail scolaire. La commission note néanmoins que l’article 51 de la loi sur les employeurs et les salariés prévoit une exception pour les enfants âgés de moins de 12 ans, lesquels peuvent être occupés par un membre de leur famille à des travaux légers à caractère agricole, horticole ou domestique, approuvés par l’autorité compétente. Cet article interdit aussi d’occuper un enfant avant 6 heures et après 20 heures, quel que soit le jour de la semaine, et plus de deux heures par jour. De plus, cet enfant ne peut pas être tenu de soulever, de transporter ou de déplacer des charges susceptibles d’entraîner pour lui des lésions.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, l’emploi à des travaux légers peut être autorisé pour des personnes de 13 à 15 ans, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, ou ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvées par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les dispositions correspondantes de la loi sur les employeurs et les salariés conformes à la convention en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’à des enfants ayant atteint l’âge de 13 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. Selon le rapport du gouvernement, la Sierra Leone n’a appliqué aucune des dérogations prévues à l’article 8 de la convention. Néanmoins, l’article 29 de la loi sur les droits de l’enfant interdit à quiconque de priver un enfant (qui est défini comme une personne âgée de moins de 18 ans) du droit de participer à des activités sportives, culturelles ou artistiques ou à d’autres activités de loisirs. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques. Si c’est le cas, la commission rappelle au gouvernement la possibilité, en vertu de l’article 8 de la convention, d’établir un système de permis individuel pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum pour travailler dans des activités telles que des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ces permis doivent limiter la durée en heures de cet emploi ou travail et en prescrire les conditions dans lesquelles il est autorisé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 131 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que quiconque enfreint les dispositions de la partie VIII de cette loi, qui porte sur l’emploi des enfants, est passible d’une amende n’excédant pas 10 millions de leones sierra-léonais (SLL) (environ 2 320 dollars des Etats-Unis) ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines. En ce qui concerne les sanctions prévues par la loi sur les employeurs et les salariés, l’article 86 dispose que quiconque ne respecte pas les dispositions de cette loi est considéré comme auteur d’une infraction et est passible d’une amende de 50 livres (environ 81 dollars des Etats-Unis), d’une peine d’emprisonnement assortie ou non de travaux forcés de six mois, ou de ces deux peines. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’emploi d’enfants et de jeunes, y compris sur le nombre et les types de sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que, en vertu de l’article 130(1) de la loi sur les droits de l’enfant, l’employeur dans un établissement industriel doit tenir un registre des enfants et jeunes qu’il occupe en indiquant leur âge, leur date de naissance ou leur âge apparent si leur date de naissance est inconnue. L’article 131(2) de la loi sur les droits de l’enfant dispose aussi que quiconque enfreint les dispositions de l’article 130(1) est passible d’une amende n’excédant pas 500 000 SLL.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que, en vertu des dispositions de l’article 132 de la loi sur les droits de l’enfant, un fonctionnaire du travail de district doit effectuer l’enquête qu’il estime nécessaire pour s’assurer que les dispositions de la partie VIII de la loi qui porte sur l’emploi des enfants et des jeunes dans l’économie formelle sont strictement observées. Aux fins de cet article, toute personne peut être interrogée par le fonctionnaire du travail de district. En outre, lorsque ce fonctionnaire est raisonnablement convaincu que les dispositions de cette partie ne sont pas respectées, il doit en avertir la police, laquelle doit enquêter et prendre les mesures appropriées pour poursuivre l’auteur de l’infraction. La commission note également que des dispositions analogues figurent à l’article 133 de la loi sur les droits de l’enfant en ce qui concerne l’application par le Conseil de district des dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants dans l’économie informelle.
La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que l’unité du travail des enfants, instituée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, est chargé aussi de contrôler le travail des enfants sur les lieux de travail. En outre, le ministère de la Protection sociale, le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes et de l’Enfance, le ministère des Autorités locales et des Affaires intérieures et le ministère de l’Education, de la science et de la technologie sont chargés aussi d’identifier les cas de travail des enfants et de les porter à la connaissance des autorités compétentes. Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que les inspections effectuées dans l’économie formelle ont conclu à l’absence de travail des enfants. Toutefois, dans son rapport, le gouvernement indique également que peu d’inspections sont effectuées dans l’économie informelle et que, par conséquent, on ne dispose pas de données pertinentes sur le travail des enfants dans ce secteur. De plus, le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail, les enquêteurs et les autres principales entités chargées de faire appliquer la loi fonctionnent encore dans le cadre de législations anciennes et n’ont pas la formation nécessaire pour contrôler le travail des enfants. Par ailleurs, la commission relève que, dans ses commentaires de 2012 au titre de la convention no 81, elle a noté que l’inspection du travail en Sierra Leone est pratiquement inopérante. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail, en accroissant le nombre d’inspecteurs du travail, en leur fournissant des moyens et ressources supplémentaires et en leur dispensant la formation nécessaire pour qu’ils puissent contrôler effectivement le travail des enfants tant dans l’économie formelle qu’informelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur les résultats obtenus. Elle lui demande aussi de donner des informations sur le fonctionnement des unités du travail des enfants en ce qui concerne les inspections sur le travail des enfants effectuées et sur le nombre et la nature des infractions constatées. La commission demande enfin au gouvernement d’indiquer le nombre de cas de travail des enfants que les divers ministères ont identifiés.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note à la lecture du rapport sur le projet ILO-TACKLE que le projet TACKLE et le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC) ont effectué en 2010-11, en Sierra Leone, une enquête nationale sur le travail des enfants et que le rapport n’a pas encore été publié. La commission demande au gouvernement de fournir copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants dès qu’ils seront disponibles. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées qui touchent des enfants et des jeunes.
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