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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 4 de la convention. Droit de négociation collective des organisations de travailleurs et des employeurs. Critères de représentativité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait insisté sur la nécessité d’assurer la conformité des dispositions de l’article 54-2 du Code du travail, relatives à l’audience des organisations de travailleurs et d’employeurs issue du résultat des élections professionnelles, avec la convention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aborder dans la législation la question de l’exercice du droit de négociation collective, dans le cas où aucune organisation de travailleurs n’atteindrait les seuils de représentativité requis (fixés en vertu des alinéas 1 et 2 de l’article 54.2, respectivement: au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, à 30 pour cent des suffrages exprimés représentant au moins 15 pour cent des électeurs inscrits; et dans un cadre professionnel et géographique plus large, à 15 pour cent des salariés travaillant dans une ou plusieurs entreprises dans le secteur professionnel et géographique concerné,). S’agissant de l’audience d’une organisation d’employeurs (fixée à 30 pour cent au moins des entreprises du secteur géographique et d’activité concerné, ou des entreprises employant au moins 25 pour cent des salariés dans ce secteur, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 54-2), la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire le seuil de représentativité requis à l’égard des organisations d’employeurs en matière de négociation collective. La commission note que le gouvernement indique qu’une réflexion a été menée en août 2019 à l’occasion des élections professionnelles, et qu’il convient de la poursuivre afin de mieux appréhender la question des seuils minima de représentativité, mais qu’aucun texte n’a été pris à ce jour. Afin d’assurer que les seuils de représentativité exigés ne constituent pas un obstacle à la promotion de la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour: i) aborder dans la législation la question de l’exercice du droit de négociation collective dans le cas où aucune organisation de travailleurs n’atteindrait les seuils de représentativité requis; et ii) réduire les conditions minimales fixées pour qu’une organisation d’employeurs soit considérée comme représentative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à ce sujet.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 73.7 du Code du travail, la possibilité de conclure des conventions collectives dans le secteur public concernait uniquement le personnel des services, entreprises et établissements publics non régis par un statut législatif ou réglementaire particulier, et avait prié le gouvernement de préciser, d’une part, la liste des services et établissements publics non soumis à un tel statut et, d’autre part, si, en droit ou en pratique, les fonctionnaires soumis à un statut législatif ou réglementaire pouvaient prendre part à de véritables mécanismes de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi. La commission note que le gouvernement, tout en fournissant une liste d’établissements publics: i) souligne que les établissements publics sont régis par la loi 2020-627 du 14 août 2020 fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux et portant création de catégories d’établissement publics; ii) précise que le personnel des services, entreprises et établissements publics est régi, soit par le Code du travail (agents contractuels), soit par le statut général de la fonction publique; et iii) réitère que les fonctionnaires bénéficient d’instances où ils peuvent porter leurs revendications à leur hiérarchie pour analyse. La commission, comprend que si d’un côté, l’article 73.7 du Code du travail pourrait permettre la négociation collective lorsque le personnel n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, de l’autre, l’article 29 de la loi du 14 août 2020 précitée n’autorise pas une telle négociation et soumet les le personnel de ces établissements au régime de rémunération applicable aux fonctionnaires de l’État. Rappelant que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, catégorie qui comprend entre autres les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore les employés des transports publics doivent se voir reconnaître le droit de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi, la commission prie le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles les fonctionnaires soumis à un statut législatif ou réglementaire peuvent prendre part à de véritables mécanismes de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi, allant au-delà d’une simple présentation de revendications ou consultations.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions et accords collectifs conclus dans le pays, comprenant les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir la négociation collective libre et volontaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note les observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) reçues le 3 juillet 2019 au sujet des questions examinées dans la présente demande directe.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective des organisations de travailleurs. Critères de représentativité. Dans ses observations précédentes, la commission avait pris note des seuils de représentativité prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 54.2 de la loi no 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail (au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, au moins 30 pour cent des suffrages valablement exprimés représentant au moins 15 pour cent des électeurs inscrits; dans un cadre professionnel et géographique plus large, pour être représentative, l’organisation doit être représentative dans une ou plusieurs entreprises employant ensemble au moins 15 pour cent des salariés travaillant dans le secteur professionnel et géographique concerné) et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le droit des organisations syndicales de négocier collectivement dans l’hypothèse où aucune d’entre elles n’atteindrait le seuil requis. Tout en prenant note de la réponse générale du gouvernement selon laquelle aucune organisation de travailleurs et d’employeurs n’a été exclue des négociations collectives du fait du non-respect des seuils de représentativité prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 54.2 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aborder dans la législation la question de l’exercice du droit de négociation collective dans le cas où aucune organisation syndicale n’atteindrait les seuils de représentativité requis.
Droit de négociation collective des organisations d’employeurs. Critères de représentativité. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 54.2 du Code du travail, pour que l’audience d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs soit considérée comme suffisante, elle devait regrouper au moins 30 pour cent des entreprises du secteur géographique et d’activité qui est le sien ou regrouper des entreprises qui emploient au moins 25 pour cent des salariés travaillant dans le secteur géographique et d’activité qui est le sien. A cet égard, la commission avait rappelé que la fixation d’un seuil de représentativité trop élevé pouvait faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire, et avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire les conditions minimales fixées, de façon à faciliter la participation à la négociation et à la conclusion de conventions collectives. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle aucune organisation de travailleurs et d’employeurs n’a été exclue des négociations collectives du fait du non-respect des seuils ainsi que des déclarations de la CGECI confirmant la participation des organisations d’employeurs dans les négociations sans égard à leur seuil de représentativité. Rappelant toutefois l’importance de garantir la conformité des dispositions législatives avec la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire le seuil de représentativité requis aux organisations d’employeurs en matière de négociation collective.
Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires antérieures, la commission avait noté que, en vertu de l’article 73.7 du Code du travail, la possibilité de conclure des conventions collectives dans le secteur public concernait uniquement le personnel des services, entreprises et établissements publics non régis par un statut législatif ou réglementaire particulier et avait demandé au gouvernement de préciser dans quelle mesure, et sur le fondement de quel texte, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat qui seraient soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier jouissaient du droit de négociation collective. La commission note, d’une part, que le gouvernement affirme que les fonctionnaires soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier bénéficient des instances où ils peuvent porter leurs revendications à la hiérarchie pour analyse. D’autre part, elle prend note des observations de la CGECI demandant au gouvernement de fournir des précisions quant à la nature de ces instances. La commission tient à rappeler que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, catégorie qui comprend entre autres les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore les employés des transports publics, doivent pouvoir non seulement exprimer leurs revendications auprès de leur hiérarchie, mais doivent se voir reconnaître le droit de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi. Sur cette base, la commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, la liste des services et établissements publics non soumis à un statut législatif et, d’autre part, si, en droit ou en pratique, les fonctionnaires soumis à un statut législatif ou réglementaire peuvent prendre part à de véritables mécanismes de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi allant au-delà d’une simple présentation de revendications ou consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, qui portent sur des questions traitées dans le présent commentaire ainsi que sur des cas de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ce dernier point.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
Articles 4 de la convention. Droits de négociation collective des organisations syndicales. Critères de représentativité. La commission note que, en vertu du Code du travail, une organisation syndicale, pour être représentative, doit avoir une audience suffisante dans le secteur d’activité et le secteur géographique qui est le sien (art. 54.1). L’audience d’un syndicat professionnel de travailleurs est considérée comme suffisante, dans le cadre de l’établissement ou de l’entreprise, lorsque ce syndicat a obtenu, lors des dernières élections des délégués du personnel, au premier ou au second tour, au moins 30 pour cent des suffrages valablement exprimés représentant au moins 15 pour cent des électeurs inscrits (art. 54.2, alinéa 1). L’audience doit toujours être considérée comme suffisante, dans un cadre professionnel et géographique plus large, lorsque l’organisation est représentative dans une ou plusieurs entreprises employant ensemble au moins 15 pour cent des salariés travaillant dans le secteur professionnel et géographique concerné (art. 54.2, alinéa 2). Rappelant que la fixation d’un seuil de représentativité trop élevé peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le droit des organisations syndicales de négocier collectivement dans l’hypothèse où aucune d’entre elles n’atteindrait le seuil requis.
Droits de négociation collective des organisations d’employeurs. Critères de représentativité. Aux termes de l’article 54.2, alinéa 3, du Code du travail, l’audience d’un syndicat ou d’une organisation professionnelle d’employeurs doit toujours être considérée comme suffisante soit lorsqu’il regroupe au moins 30 pour cent des entreprises du secteur géographique et d’activité qui est le sien, soit lorsqu’il regroupe des entreprises qui emploient ensemble au moins 25 pour cent des salariés travaillant dans le secteur géographique et d’activité qui est le sien. Rappelant que la fixation d’un seuil de représentativité trop élevé peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour réduire les conditions minimales fixées pour qu’une organisation d’employeurs soit considérée comme représentative, de façon à faciliter la participation des employeurs à la négociation et à la conclusion de conventions collectives.
Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note que, au titre de l’article 73.7 du Code du travail, la possibilité de conclure des conventions collectives dans le service public concerne uniquement le personnel des services, entreprises et établissements publics non régis par un statut législatif ou réglementaire particulier. Rappelant que la convention s’applique à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure, et sur le fondement de quel texte, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat qui seraient soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier jouissent du droit de négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice rendues concernant le conflit au sein du Syndicat national des enseignants du second degré (SYNESCI) où, selon la Confédération syndicale internationale, il y aurait eu ingérence de la part du gouvernement. La commission prend note de la communication du SYNESCI du 25 juillet 2013 adressée à la Direction de la réglementation du travail dans laquelle le secrétaire général de l’organisation, nouvellement élu, indique que le conflit a pris fin avec la tenue du congrès ordinaire de l’organisation en avril 2013 sous le parrainage de l’Internationale de l’éducation qui a abouti à l’élection d’un nouveau bureau et la restitution des locaux de l’organisation. La commission fait bon accueil de cette information.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de s’assurer que la détermination des organisations syndicales les plus représentatives aux fins de la négociation collective se fonde sur des critères objectifs ou est éventuellement effectuée par un organe indépendant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a entrepris d’organiser des élections professionnelles nationales afin de déterminer cette représentativité. Le projet est piloté par le Conseil national du travail avec l’appui de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout progrès dans l’organisation des élections de représentativité et, le cas échéant, de leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, suite à des observations d’organisations syndicales, dont la Confédération syndicale internationale (CSI), la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice rendues concernant les licenciements des dirigeants du Syndicat national des agents conventionnels de la SODEFOR (SYNACOS) et le conflit au sein du Syndicat national des enseignants du second degré (SYNESCI) où le gouvernement se serait ingéré dans leurs affaires en mettant en cause la légitimité de leur dirigeant et en occupant leurs locaux, et avait prié le gouvernement d’envoyer ses commentaires en réponse aux allégations faisant état d’actes d’intimidation des autorités à l’encontre du Syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d’Ivoire (SYNACASS-CI), notamment le fait que le secrétaire général du syndicat a été relevé de ses fonctions sans motif en décembre 2008. La commission prend note des réponses fournies par le gouvernement sur les questions soulevées. S’agissant de l’affaire SYNACOS (SODEFOR), le gouvernement indique qu’il y a eu réintégration du secrétaire général du SYNACOS ainsi que celle de tous les travailleurs licenciés militants de ce syndicat, et que cette réintégration est devenue effective à la suite d’un accord qui met ainsi fin définitivement à ce litige. La commission accueille favorablement cette information. S’agissant de l’affaire SYNACASS-CI, le gouvernement indique qu’il ne s’agit nullement de pratique antisyndicale, le secrétaire général du syndicat étant parti de lui-même et le gouvernement ne s’étant aucunement mêlé de son départ. S’agissant de l’affaire SYNESCI, le gouvernement n’apporte aucune information additionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice rendues concernant le conflit au sein du SYNESCI.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des observations en date du 4 août 2011 de la CSI qui font état du fait que la crise politique a empêché le bon exercice des libertés syndicales. La commission note aussi que, selon la CSI, faute de critères objectifs qui soient précisés dans le Code du travail, la reconnaissance de la représentativité des syndicats n’est pas assurée et que ce flou aurait permis à des employeurs publics ou privés de rejeter toute négociation en discréditant les syndicats ou en réprimant leurs activités. A cet effet, la commission note que, bien que le Code du travail prévoit aux articles 56.1 à 56.3 les critères applicables afin d’établir la représentativité des syndicats, aucun organe indépendant ne semble être chargé de déclarer si une organisation répond ou non aux conditions requises et si une organisation peut ou non négocier. La commission rappelle que, pour encourager le développement harmonieux des négociations collectives et éviter les conflits, il serait souhaitable d’élaborer et d’appliquer des procédures objectives permettant de désigner les syndicats les plus représentatifs aux fins de la négociation collective quand on ne sait pas clairement par quels syndicats les travailleurs désirent être représentés. (Voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 242.) La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations en réponse aux commentaires de la CSI et le prie de s’assurer que la détermination des organisations syndicales les plus représentatives se fonde sur des critères objectifs et est effectuée par un organe indépendant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, suite à des observations d’organisations syndicales, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice éventuellement rendues concernant le licenciement antisyndical de trois militants du Syndicat national des agents conventionnels de la SODEFOR (SYNACOS) ainsi que de son secrétaire général. Le gouvernement avait nié le caractère antisyndical des licenciements et avait souligné qu’ils étaient dus à la diffamation et l’atteinte à l’intégrité morale des dirigeants de l’entreprise et que ces licenciements avaient été autorisés par l’inspecteur du travail.

La commission avait également pris note des observations de 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le gouvernement s’est ingéré dans les affaires du Syndicat national des enseignants du second degré (SYNESCI) en mettant en cause la légitimité de son dirigeant et en occupant ses locaux. La commission note que dans sa réponse, le gouvernement nie toute ingérence et fait valoir que, depuis 2004, l’organisation syndicale en question faisait l’objet d’un différend entre deux tendances opposées et que l’occupation des locaux par les militants de l’une des tendances en mai 2006 faisait suite à l’échec d’une assemblée générale d’unification tenue en avril 2006. Le gouvernement précise que l’affaire a été portée devant la justice. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions de justice rendues concernant les licenciements des dirigeants du SYNACOS et le conflit au sein du SYNESCI.

La commission prend note des observations récentes en date du 26 août 2009 de la CSI qui fait état d’actes d’intimidation des autorités à l’encontre du Syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d’Ivoire (SYNACASS-CI), notamment le fait que le secrétaire général du syndicat a été relevé de ses fonctions sans motif en décembre 2008. La commission, rappelant l’obligation de garantir à tout travailleur une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en vertu de l’article 1 de la convention, prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il apporte sa réponse aux communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), datées du 10 août 2006 alléguant l’application aléatoire des conventions collectives et le licenciement antisyndical de trois militants du Syndicat national des agents conventionnels de la SODEFOR (SYNACOS) ainsi que de son secrétaire général.

La commission note que le gouvernement dément ces allégations et envoie de nombreux documents pour étayer son point de vue. Le gouvernement explique qu’il y a eu une tentative de conciliation par l’inspecteur du travail qui se révéla un échec, que le licenciement du secrétaire général du syndicat fut autorisé par l’inspecteur du travail et que l’origine du licenciement de quatre personnes n’est pas l’exercice de leurs droits syndicaux mais la diffamation et l’atteinte à l’intégrité morale des dirigeants de l’entreprise pendant les deux années précédant leur licenciement. La commission prend note que les travailleurs licenciés ont porté l’affaire devant les tribunaux et qu’aucune décision n’a encore été rendue. La commission demande à être informée de l’éventuelle décision des tribunaux et prie le gouvernement de lui faire part de toutes informations à ce sujet.

Enfin, la commission prend note des dernières observations datées du 28 août 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le gouvernement s’est ingéré dans les affaires du Syndicat national des enseignants du second degré (SYNESCI) en mettant en cause la légitimité de son dirigeant et en occupant ses locaux. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir sa réponse aux observations de la CSI.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, sur l’application de la convention. Elle note que la CISL se réfère à la guerre civile qui perdure, au désordre et à la violence qui règnent dans le pays et aux difficultés qui font obstacle à l’exercice des droits syndicaux et du droit de négociation collective. La CISL indique que des conventions collectives ont certes été signées, mais que l’instabilité ambiante en rend l’application aléatoire. De plus, elle fait état du licenciement antisyndical du secrétaire général et de trois membres du Syndicat national des agents conventionnels de la SODEFOR (SYNACOS).

2. La commission se déclare préoccupée par les faits allégués et, en particulier, par la situation politique du pays qui ne peut qu’être préjudiciable aux droits syndicaux et à l’application des conventions collectives. La commission rappelle que l’article 1 de la convention garantit aux travailleurs une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale, y compris le licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes.

3. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’application des conventions collectives librement conclues, ainsi que pour faire procéder sans délai à une enquête sur les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de lui faire parvenir des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le décret no 64-543 stipule que les violations des droits syndicaux sont punies en tant que «contraventions de troisième classe» et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le montant exact des amendes ou sur les autres sanctions applicables dans le cas des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux. A cet égard, la commission note que le gouvernement informe dans son rapport que l’article 3 du décret
no 69-356 du 31 juillet 1969 impose une amende de 10 000 à 360 000 francs CFA et un emprisonnement de dix jours au moins et de deux mois au plus pour les contraventions de troisième classe. La commission note également qu’en cas de récidive l’article 15 de la loi no 81-640 du 31 juillet 1981 prévoit pour le contrevenant une amende de 50 000 à 1 800 000 francs CFA et/ou un emprisonnement de deux à six mois.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse complète à ses précédents commentaires.

Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission constate que des sanctions suffisamment dissuasives sont prévues dans l’article 100.5 du Code du travail contre des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des dirigeants syndicaux. Néanmoins, la commission observe que dans le cas des travailleurs autres que les dirigeants syndicaux, les sanctions contre des éventuelles violations des droits syndicaux ne sont pas précisées dans la législation invoquée par le gouvernement (ni par l’article 100.4 du Code du travail ni par le décret n° 64-543 du 20 novembre 1964). La commission observe que l’article 3(i) du décret n° 64-543 se borne à signaler que les violations contre les droits syndicaux sont punies en tant que «contraventions de troisième classe» et demande donc au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le montant exact des amendes ou sur les autres sanctions éventuellement applicables dans le cas de telles contraventions ainsi que le texte des dispositions légales qui les établissent. La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau Code du travail tiendra compte de ses commentaires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées de manière à confirmer ses déclarations sur l’existence de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, dans le cas des travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission observe que le gouvernement se réfère au décret nº 64-453 du 20 novembre 1964, qui établit des sanctions pour les infractions aux normes relatives aux droits syndicaux.

La commission avait noté en ce qui concerne la protection des travailleurs en général contre les actes de discrimination antisyndicale que l’article 4 du Code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération «l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail». La commission comprend que les infractions aux dispositions de cet article sont punies des peines applicables aux contraventions dans les conditions déterminées par décret (art. 100.4 du Code du travail). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions applicables en vertu du décret nº 64-453 puisqu’il ne précise pas le montant des amendes. La commission rappelle que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs requièrent des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et observe qu'il se réfère au décret no 64-453 du 20 novembre 1964, qui établit des sanctions pour les infractions aux normes relatives aux droits syndicaux.

La commission avait noté en ce qui concerne la protection des travailleurs en général contre les actes de discrimination antisyndicale que l'article 4 du Code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération "l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail". La commission comprend que les infractions aux dispositions de cet article sont punies des peines applicables aux contraventions dans les conditions déterminées par décret (art. 100.4 du Code du travail). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions applicables en vertu du décret no 64-453 puisqu'il ne précise pas le montant des amendes. La commission rappelle que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l'encontre des travailleurs requièrent des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information relative à ses commentaires antérieurs. Elle avait noté que la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail octroie une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale à l'encontre des délégués syndicaux et délégués du personnel (art. 100.5). Pour ce qui est de la protection des travailleurs en général contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission observe que l'article 4 du Code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération "l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail". La commission comprend que les infractions aux dispositions de cet article sont punies des peines applicables aux contraventions dans les conditions déterminées par décret (art. 100.4 du Code du travail). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si un tel décret existe et de lui en transmettre copie; dans la négative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assortir l'interdiction de recourir à des actes de discrimination antisyndicale à l'encontre des travailleurs de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l'adoption de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail (Journal officiel, 23 février 1995, no 8, pp. 153-177). Articles 1 et 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'adopter une disposition pour garantir une protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, la commission relève avec intérêt que le Code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment, l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail (art. 4) et qu'aucun employeur ne peut user de moyens de pression à l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale de travailleurs quelconque (art. 51.3) et que les infractions au Code du travail sont passibles de contraventions (art. 100.4). La commission estime sur ce dernier point que l'article 100.5 punit de peines suffisamment dissuasives les infractions constituant des mesures de discrimination antisyndicale à l'encontre des délégués syndicaux et des délégués du personnel (10 000 à 100 000 francs d'amende et un emprisonnement de deux mois à un an ou l'une des deux peines seulement), mais qu'il conviendrait de renforcer les sanctions pour discrimination antisyndicale à l'encontre des travailleurs ou pour actes d'ingérence des employeurs à l'encontre des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour renforcer les dispositions de protection des travailleurs et des organisations de travailleurs à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de l'adoption de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail (Journal officiel, 23 février 1995, no 8, pp. 153-177).

Articles 1 et 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'adopter une disposition pour garantir une protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, la commission relève avec intérêt que le Code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat et l'activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment, l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la promotion, la rémunération, l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail (art. 4) et qu'aucun employeur ne peut user de moyens de pression à l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale de travailleurs quelconque (art. 51.3) et que les infractions au Code du travail sont passibles de contraventions (art. 100.4).

La commission estime sur ce dernier point que l'article 100.5 punit de peines suffisamment dissuasives les infractions constituant des mesures de discrimination antisyndicale à l'encontre des délégués syndicaux et des délégués du personnel (10 000 à 100 000 francs d'amende et un emprisonnement de deux mois à un an ou l'une des deux peines seulement), mais qu'il conviendrait de renforcer les sanctions pour discrimination antisyndicale à l'encontre des travailleurs ou pour actes d'ingérence des employeurs à l'encontre des organisations de travailleurs.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour renforcer les dispositions de protection des travailleurs et des organisations de travailleurs à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à la nécessité de garantir une protection adéquate contre les actes d'ingérence (article 2 de la convention), la commission veut croire que le nouveau Code du travail contiendra des dispositions garantissant une telle protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, conformément à la déclaration du gouvernement dans son rapport d'après laquelle les observations de la commission seront prises en compte lors de la révision actuelle du Code du travail dont les travaux sont très avancés. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard et lui demande de fournir copie du nouveau code dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les dispositions de l'article 4 du Code du travail, dans sa nouvelle formulation, ont été examinées par la commission permanente de la Commission du travail en mai 1990, et qu'elles seront soumises prochainement à la Commission du travail pour avis.

La commission rappelle que l'article 4 du Code du travail, dans sa version modifiée, vise à réintroduire l'ancien dispositif supprimé en 1974, prévoyant que le chef d'entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque afin d'assurer une meilleure application de l'article 2 de la convention.

Rappelant l'importance d'une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, la commission veut croire que l'article 4, dans sa nouvelle version, sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Dans sa demande précédente, la commission avait noté avec intérêt que, dans le cadre de la révision du Code du travail en cours, l'alinéa 4 de l'ancien article 4 du Code du travail de 1964, selon lequel "le chef d'entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque", supprimé en 1974, était réintroduit dans le projet de Code du travail.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'article 4 dans sa nouvelle formulation a été soumis aux partenaires sociaux pour examen.

La commission veut croire que la nouvelle disposition pourra être adoptée dans un proche avenir et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce point.

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