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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Évolution législative. La commission note que la nouvelle loi no 15 sur l’emploi a été adoptée en 2023, contenant des dispositions relatives aux congés annuels payés. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi de 1971 sur la réglementation des salaires et des relations professionnelles et la loi de 2023 sur l’emploi confèrent généralement le droit au congé à tous les travailleurs chaque année. En outre, dans ses rapports précédents, le gouvernement s’est référé à plusieurs avis publics publiés en vertu de la loi de 1971 sur la réglementation des salaires et des relations professionnelles, prévoyant des règles détaillées relatives aux congés annuels payés des travailleurs agricoles (avis public no 35 de 1961, avis public no 881 de 1974, instruction gouvernementale no 888 de 1980). La commission prie le gouvernement de préciser si les avis publics susmentionnés sont toujours en vigueur. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si de nouveaux avis publics contenant des dispositions sur les congés annuels payés des travailleurs agricoles ont été publiés et, dans l’affirmative, d’en transmettre une copie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution législative.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. Interdiction de renoncer au congé annuel payé. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 12 (a) de l’instruction gouvernementale no 888 du 5 décembre 1980, qui autorise le report d’un congé annuel pendant deux ans ou davantage, avec le consentement de l’employé et du syndicat. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’emploie actuellement à réviser l’article 12 (a) de l’instruction gouvernementale no 888 du 5 décembre 1980. Cependant, la commission note qu’en vertu de l’article 71 (5) de la nouvelle loi de 2023 sur l’emploi, lorsqu’un travailleur se voit empêché ou contraint par un employeur de prendre son congé annuel en raison des nécessités du travail, il a droit à un mois et demi de son salaire de base en lieu et place de son droit au congé annuel ou selon ce que prévoient les conventions collectives ou d’autres conditions plus avantageuses. Le gouvernement indique que la loi sur l’emploi permet de ne pas prendre de congé annuel en raison des nécessités du travail imposées par l’employeur, mais prévoit en contrepartie le versement d’une rémunération supplémentaire. Le gouvernement indique également que si le personnel est syndiqué, l’accord du syndicat sera demandé. À cet égard, la commission rappelle que l’article 8 de la convention interdit toute renonciation au droit aux congés annuels payés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs visés par la convention bénéficient effectivement d’une période de congés annuels payés chaque année, indépendamment de toute indemnisation financière. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la révision de l’article 12 (a) de l’instruction gouvernementaleno 888 du 5 décembre 1980.En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre l’article 71 (5) de la loi de 2023 sur l’emploi en conformité avec l’article 8.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 12 a) de l’instruction gouvernementale no 888 du 5 décembre 1980, qui autorise le report d’un congé annuel pendant deux ans ou davantage, avec le consentement de l’employé et du syndicat. À ce propos, elle rappelle que l’article 1 de la convention prévoit que les catégories de travailleurs visées par celle-ci devront bénéficier d’un congé annuel payé et que l’article 8 dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. La commission note que, dans le contexte de la révision de la législation nationale du travail, le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau qui, en 2018, a formulé des commentaires sur un projet de loi sur le travail. La commission note également que ce projet de loi n’a pas encore été adopté. Espérant que, dans le cadre de la révision de la législation, les commentaires ci-dessus seront pris en considération de manière à assurer la pleine conformité de la législation interne avec la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès accompli dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63(6) du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, pour être en conformité à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63(6) du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, pour être en conformité à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2004.
Répétition
Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63(6) du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, pour être en conformité à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63, paragraphe 6, du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, pour être en conformité à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63, paragraphe 6, du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63, paragraphe 6, du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire précédent, qui était conçu dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63, paragraphe 6, du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63, paragraphe 6, du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63, paragraphe 6, du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63, paragraphe 6, du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63(6) du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63(6) du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note du rapport du gouvernement de 2004 et de son indication selon laquelle l’article 63(6) du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a soulignéà maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.

La commission note aussi que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l’attention du Conseil du groupe de négociations dans l’agriculture, de manière à ce qu’ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 12 a) de l’avis gouvernemental nº 888 du 5 décembre 1980, qui permet l’ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l’article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s’étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l’article 8 stipule que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l’article 12 a) de l’avis gouvernemental nº 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

La commission, tout en prenant note de la situation nationale, espère que des mesures appropriées seront prises en vue d’assurer l’application des conventions ratifiées dès que les circonstances le permettront.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l’attention du Conseil du groupe de négociations dans l’agriculture, de manière à ce qu’ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 12 a) de l’avis gouvernemental nº 888 du 5 décembre 1980, qui permet l’ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l’article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s’étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l’article 8 stipule que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l’article 12 a) de l’avis gouvernemental nº 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l’attention du Conseil du groupe de négociations dans l’agriculture, de manière à ce qu’ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 12 a) de l’avis gouvernemental nº 888 du 5 décembre 1980, qui permet l’ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l’article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s’étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l’article 8 stipule que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l’article 12 a) de l’avis gouvernemental nº 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1993, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l’attention du Conseil du groupe de négociations dans l’agriculture, de manière qu’ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 12 a) de l’avis gouvernemental nº 888 du 5 décembre 1980, qui permet l’ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l’article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s’étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l’article 8 stipule que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l’article 12 a) de l’avis gouvernemental nº 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1993, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l'attention du Conseil du groupe de négociations dans l'agriculture, de manière qu'ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d'emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 du 5 décembre 1980, qui permet l'ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l'article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s'étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l'article 8 stipule que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l'attention du Conseil du groupe de négociations dans l'agriculture, de manière qu'ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d'emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 du 5 décembre 1980, qui permet l'ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l'article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s'étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l'article 8 stipule que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l'attention du Conseil du groupe de négociations dans l'agriculture, de manière qu'ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d'emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 du 5 décembre 1980, qui permet l'ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l'article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s'étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l'article 8 stipule que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l'attention du Conseil du groupe de négociations dans l'agriculture, de manière qu'ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d'emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 du 5 décembre 1980, qui permet l'ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l'article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s'étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l'article 8 stipule que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l'attention du Conseil du groupe de négociations dans l'agriculture, de manière qu'ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d'emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 du 5 décembre 1980, qui permet l'ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l'article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s'étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l'article 8 stipule que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commision à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l'attention du Conseil du groupe de négociations dans l'agriculture, de manière qu'ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d'emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 du 5 décembre 1980, qui permet l'ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l'article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s'étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l'article 8 stipule que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que ses précédents commentaires seront portés à l'attention du Conseil du groupe de négociations dans l'agriculture, de manière qu'ils puissent être pris en considération, au cours de ses prochaines négociations sur les conditions d'emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 du 5 décembre 1980, qui permet l'ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus, avec le consentement du salarié et du syndicat. Elle rappelle que l'article 1 de la convention dispose que les travailleurs auxquels s'étendent les effets de la convention doivent avoir droit à un congé annuel rémunéré et que l'article 8 stipule que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour que l'article 12 a) de l'avis gouvernemental no 888 soit rendu conforme à la convention, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 8 de la convention. La commission note qu'en pratique, dans la plupart des cas, les travailleurs demandent un congé chaque année et se le voient accordé. La commission rappelle que l'article 12 a) de l'accord applicable (avis gouvernemental no 888 du 5 décembre 1980) permet l'ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus. Elle souligne l'importance de mettre les dispositions nationales en conformité avec les exigences de la convention et réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 8 de la convention. La commission note qu'en pratique, dans la plupart des cas, les travailleurs demandent un congé chaque année et se le voient accordé. La commission rappelle que l'article 12 a) de l'accord applicable (avis gouvernemental no 888 du 5 décembre 1980) permet l'ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus. Elle souligne l'importance de mettre les dispositions nationales en conformité avec les exigences de la convention et réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Articles 1 et 8 de la convention. En référence à ses demandes directes antérieures, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle en pratique, dans la plupart des cas, les travailleurs demandent un congé chaque année et se le voient accordé. La commission rappelle que l'article 12 a) de l'accord applicable (avis gouvernemental no 888 du 5 décembre 1980) permet l'ajournement du congé annuel pendant deux ans ou plus. Elle souligne l'importance de mettre les dispositions nationales en conformité avec les exigences de la convention et réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées à cet effet.

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