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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a) et articles 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement les informations très détaillées se trouvant dans le rapport annuel de 2002 de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) sur l’égalité des genres et la discrimination fondée sur le sexe. Elle note en particulier que 1) le taux d’emploi des femmes a poursuivi sa tendance à la hausse pour atteindre 70,8 pour cent en 2022 (64,6 pour cent en 2020) contre 83,4 pour cent pour les hommes la même année (81,7 pour cent en 2020); 2) le pourcentage de femmes et d’hommes travaillant à temps partiel dans le cadre de leur activité principale était respectivement de 19,1 pour cent et de 7 pour cent en 2022; 3) les hommes s’orientent généralement vers des postes de direction et des emplois techniques, tandis que les femmes sont toujours surreprésentées dans les emplois de bureau, les services et la vente; 4) l’emploi indépendant reste essentiellement le fait des hommes; 5) le nombre de femmes siégeant au conseil d’administration des plus grandes sociétés cotées en bourse a légèrement augmenté, mais elles sont toujours largement sous-représentées; et 6) les femmes sont également toujours sous-représentées aux postes de décision. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la Stratégie et du Plan d’action pour l’égalité et l’intégration des genres (GEMSAP) pour 2022-2027, qui a notamment pour objectifs de garantir l’égalité d’accès à l’emploi dans tous les secteurs, de lutter contre la ségrégation, de renforcer l’indépendance économique des femmes, de remettre en cause les stéréotypes de genre et de promouvoir la coresponsabilité et l’équilibre entre la vie professionnelle, la vie privée et la vie familiale. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces, dans le cadre du GEMSAP (2022-2027) ou d’autres dispositifs: i) pour aborder et réduire la ségrégation sexuelle sur le marché de l’emploi et la discrimination fondée sur le genre; ii) pour promouvoir l’emploi des femmes dans de nombreux métiers et à tous les niveaux, en particulier à des postes de décision, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; iii) pour lutter contre les stéréotypes de genre, notamment par des campagnes de sensibilisation, et pour prendre des mesures d’action positive. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et leurs résultats sur l’emploi des femmes et des hommes, y compris des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation et à l’emploi, ventilées par secteur économique.
Harcèlement sexuel. La commission note, à la lecture du rapport annuel de 2022 de la NCPE, que le harcèlement sexuel constitue un autre domaine de préoccupation et qu’un renforcement des mesures de sensibilisation au harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été prévu dans le cadre de la diffusion d’affiches aux parties prenantes, de réunions avec des entités afin d’insister sur les politiques de tolérance zéro tout en proposant une aide à l’élaboration de ces politiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public; ii) les politiques de tolérance zéro adoptées sur le lieu de travail; iii) toute mesure concrète prise pour sensibiliser et assurer une meilleure compréhension du harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage et du harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile, ainsi que pour aider et encourager les victimes de harcèlement sexuel à porter plainte; et iv) le nombre et l’issue des affaires traitées par les autorités compétentes, y compris au niveau du lieu de travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. La commission note que la loi de 1969 sur les personnes en situation de handicap (emploi) et la loi de 2000 sur l’égalité des chances (personnes en situation de handicap) ont été modifiées en 2021. En outre, elle se félicite de la Stratégie nationale sur les droits des personnes handicapées (2021-2030), qui recommande la mise en œuvre d’actions dans les domaines du travail et de l’emploi (objectif 9). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour: i) promouvoir la formation professionnelle et les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, tant dans le secteur privé que dans le secteur public; et ii) lutter contre la discrimination fondée sur le handicap, par la mise en œuvre de la Stratégie susmentionnée ou par d’autres moyens. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par secteur économique, ainsi que sur toute plainte concernant une discrimination en matière d’emploi fondée sur le handicap portée devant les autorités compétentes et sur les réparations octroyées.
Conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement de 2022 relatif à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les parents et les aidants, qui prévoit des droits individuels liés au congé de paternité (étendu à 10 jours), au congé parental, au congé des aidants et à des modalités de travail flexibles pour les travailleurs qui sont parents d’enfants ayant moins de 8 ans, ou aidants familiaux. Elle rappelle que les femmes se heurtent à un certain nombre d’obstacles qui les empêchent de participer pleinement et sur un pied d’égalité au marché de l’emploi, en raison des rôles et des stéréotypes liés au genre ainsi que du partage inégal entre les femmes et les hommes des responsabilités en matière de garde. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre du règlement relatif à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les parents et les aidants et son impact sur la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et, plus généralement, sur l’emploi des femmes, y compris au moyen de données statistiques; et ii) toute activité de sensibilisation entreprise pour faire connaître les nouvelles dispositions et lutter contre les stéréotypes et les préjugés liés au genre concernant les responsabilités des femmes à la maison.
Contrôle de l’application de la législation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de tous les cas de discrimination concernant spécifiquement l’emploi et la profession traités par les autorités compétentes, notamment le NCPE, les services de l’inspection du travail et les tribunaux, en indiquant les motifs de discrimination invoqués, les sanctions infligées et les réparations octroyées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Origine sociale. Législation. La commission observe que l’adoption du projet de loi sur l’égalité précédemment mentionné par le gouvernement est toujours en suspens et que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. En ce qui concerne le cadre juridique actuel, la commission note que, conformément à la Constitution, à la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA) (article 2 (1)), au règlement de 2004 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi (article 1 (3)), à la loi de 2003 sur l’égalité entre hommes et femmes (article 2 (1)), les motifs de discrimination interdits ci-après sont pris en compte: sexe, couleur, opinion politique, race, origine raciale ou ethnique, religion ou croyances, handicap, âge, responsabilités familiales, statut matrimonial, grossesse ou grossesse potentielle, orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre, caractéristiques sexuelles, foi, lieu d’origine et appartenance à un syndicat ou à une association d’employeurs. La commission note également que, concernant l’absence de protection contre la discrimination fondée sur l’«origine sociale», le gouvernement avait précédemment souligné que la liste des motifs interdits dans la définition de l’expression «traitement discriminatoire» en vertu de la loi sur l’égalité de traitement n’était pas exhaustive. La commission a invariablement considéré que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention – dont l’«origine sociale» (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). En outre, elle souhaite souligner que l’absence de référence explicite à un motif spécifique, tel que l’«origine sociale», dans une liste non exhaustive de motifs pourrait également conduire à: 1) une méconnaissance du droit à la non-discrimination pour le motif concerné en matière d’emploi et de profession; et 2) un besoin d’interprétation par les tribunaux pour déterminer si ce motif spécifique est effectivement pris en compte. Par conséquent, pour garantir la sécurité juridique concernant la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement saisira l’occasion de l’examen et de l’adoption du projet de loi sur l’égalité pour veiller à ce que ce texte interdise expressément la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée sur au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier l’«origine sociale», tout en veillant par ailleurs à ce que les motifs supplémentaires déjà énumérés dans la législation nationale actuelle soient maintenus dans la nouvelle législation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière ainsi qu’une copie du texte une fois celui-ci adopté.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Selon les informations disponibles sur le site Web de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE), la commission salue: 1) l’adoption, le 28 juillet 2021, de la Stratégie contre le racisme (2021-2023), qui vise à éliminer le racisme sous toutes ses formes et à favoriser l’inclusion interculturelle; 2) la consultation publique sur la deuxième Politique et son Plan d’action national sur l’intégration lancés au début de l’année 2023; et 3) le projet cofinancé par l’Union européenne qui vise à renforcer les connaissances sur l’intégration et la non-discrimination (SKIN) lancé en juillet 2023 par la NCPE pour identifier les besoins des groupes vulnérables, à savoir les migrants et les musulmans, et les discriminations auxquelles ils se heurtent. Elle note en outre qu’en 2022, la NCPE a apporté sa contribution aux plans d’action contre le racisme élaborés par les ministères dans le cadre de la stratégie susmentionnée et qu’elle œuvre actuellement à la rédaction d’un outil d’élaboration des politiques de lutte contre le racisme à l’usage des ministères. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures volontaristes pour lutter contre les stéréotypes raciaux et la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de toute mesure prise dans le cadre de la Stratégie et du projet SKIN, ainsi que des informations sur le contenu et la mise en œuvre de la deuxième politique et du plan d’action national sur l’intégration, lorsqu’ils seront achevés, et de l’outil d’élaboration de la politique de lutte contre le racisme, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, en particulier le recrutement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 2(1) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a été modifié en 2015 pour y inclure les motifs de l’«expression du genre» et des «caractéristiques sexuelles» dans la définition de «discrimination». Se référant à ses commentaires précédents au sujet de l’obligation qui existait avant 1980 pour les femmes fonctionnaires de quitter leur poste en raison de leur mariage et à l’impact négatif de cette mesure sur le montant de leur rémunération considérée aux fins de la pension, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y avait pas de registre ni sur le nombre de femmes qui avaient démissionné en raison de leur mariage ni sur le nombre de femmes concernées qui avaient demandé d’être réintégrées dans la fonction publique au même poste après l’avoir quitté en raison de leur mariage. Le gouvernement ajoute que le manque de données disponibles empêche de prendre des mesures pour indemniser les femmes qui ont quitté leur poste à cause de leur mariage et qui ont subi des pertes en matière de pension pour cette raison. A cet égard, la commission souhaite signaler qu’une façon d’assurer que la plupart des femmes affectées par cette mesure sont indemnisées est d’inciter les femmes concernées à se manifester. Notant que, selon son rapport annuel de 2017, la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) est intervenue dans 43 cas d’avis de vacances de postes discriminatoires, dont 39 en raison d’une discrimination fondée sur le sexe à propos de postes vacants ou d’activités d’éducation et de formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de campagnes de sensibilisation, pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à la formation professionnelle et en ce qui concerne les conditions d’emploi, en application de l’article 26 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et de l’article 4 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes déposées à ce sujet devant la NCPE, les tribunaux ou une autre autorité compétente et sur les sanctions imposées et les réparations accordées. De plus, la commission prie instamment à nouveau le gouvernement de traiter l’impact de l’obligation qui existait avant 1980 pour les femmes fonctionnaires de quitter leurs postes en cas de mariage, sur leur rémunération servant de base à une pension, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission s’était référée précédemment à l’article 29(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et à l’article 9 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, qui définissent et interdisent le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et qui prévoient des sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’adoption d’une politique relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le secteur public, qui définit le harcèlement et oriente les victimes et les employeurs au sujet du traitement de plaintes, ainsi que la mise en place d’une procédure interne pour traiter des cas de harcèlement. Le gouvernement ajoute que, comme suite à cette politique, trois cas de harcèlement sexuel ont été enregistrés en 2016 dans l’administration publique, dont deux ont abouti, l’un donnant lieu à avertissement écrit et l’autre à une mise à pied pendant un jour, et un cas qui a été renvoyé devant les tribunaux. La commission note également qu’une formation a été dispensée par la NCPE sur le harcèlement sexuel, mais que le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel ayant fait l’objet d’enquêtes de la NCPE a diminué pour passer de trois en 2015 à aucun en 2016 et en 2017. Notant que, en novembre 2017, des experts nationaux des droits des femmes, notamment de la NCPE, ont estimé que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail était très fréquent mais rarement signalé, la commission rappelle que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer que les fonctionnaires concernés, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ou indiquer l’absence d’accès aux mécanismes de plaintes et des voies de recours, leur inadaptation, ou la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). Rappelant la gravité et les sérieuses répercussions du harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 29(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et de l’article 9 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, y compris sur le nombre de cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession traités par les autorités compétentes, en particulier sur le lieu de travail, dans les secteurs public et privé. Elle le prie aussi de donner des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment les mesures pratiques prises pour faire mieux connaître et mieux comprendre le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et pour aider et encourager les victimes de harcèlement sexuel à porter plainte devant les autorités compétentes.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. La commission note que, selon le gouvernement, un quota de 2 pour cent de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs a été établi pour les entreprises qui occupent plus de 20 personnes, en application des articles 15 et 16 de la loi sur les personnes en situation de handicap (emploi), telle que modifiée en 2015. Le gouvernement ajoute que, en 2016, 842 personnes dans des situations vulnérables, dont des personnes en situation de handicap, ont participé à des programmes visant à améliorer leur accès à l’emploi et, fin août 2017, 236 participants occupaient un emploi. Toutefois, la commission se réfère à sa demande directe de 2017 sur l’application de la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, dans laquelle elle a noté que des employeurs résisteraient au quota d’emploi des personnes en situation de handicap et que les amendes et des sanctions imposées aux employeurs qui n’avaient pas respecté le quota d’emploi fixé par la loi n’étaient pas assez élevées pour dissuader des violations. La commission note que, dans son rapport annuel 2016-17, la Commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap a indiqué que, dans le secteur de l’emploi, le nombre de nouvelles plaintes est passé de 14 à 19. Prenant note des consultations en cours sur le projet de stratégie nationale de Malte sur le handicap, qui prévoit des mesures spécifiques dans l’emploi et l’éducation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir la formation professionnelle et les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris en veillant à l’application effective du quota d’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’élaboration de la stratégie, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par secteur économique, sur les plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap qui ont été portées devant les autorités compétentes et sur les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) mise en œuvre et résultats du Programme pour le renforcement de l’égalité au-delà de la législation, et autres programmes et projets portant sur la discrimination; ii) programmes de sensibilisation et de formation sur la diversité destinés aux employeurs et leurs résultats; et iii) statistiques sur la composition de la main-d’œuvre dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe et par origine ethnique et/ou nationale. La commission note que plusieurs initiatives ont été mises en œuvre par la NCPE pour améliorer l’égalité de genre dans l’emploi – par exemple «Label d’égalité» qui a été décerné à 13 entreprises en 2017; campagnes de sensibilisation et cours de formation pour les parties intéressées afin de lutter contre les rôles traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes et les stéréotypes; et programme de tutorat. La commission note également que la Direction chargée des femmes professionnelles maltaises a été instituée en août 2017 pour donner plus de visibilité aux compétences des femmes et accroître leurs chances d’être nommées à des postes de décision. Fin 2017, plus de 250 femmes professionnelles étaient enregistrées auprès de cette direction. La commission note qu’en novembre 2017 le Conseil des droits des femmes a été créé pour lutter contre l’inégalité entre hommes et femmes et renforcer le dialogue entre le gouvernement et la société civile dans ce domaine. La commission note aussi que le taux d’emploi des femmes est passé de 47,1 pour cent en 2014 à 53 pour cent en 2017. Toutefois, dans son rapport annuel de 2017, la NCPE a souligné que la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail persistait, les femmes étant sous représentées dans les emplois les mieux rémunérés et les postes de décision. Fin 2017, 6,5 pour cent seulement des femmes occupaient des postes de cadre (contre 11,3 pour cent d’hommes) mais elles représentaient 60,4 pour cent des agents administratifs; dans l’administration publique, les femmes ne représentaient que 28,2 pour cent des fonctionnaires se trouvant aux cinq premiers niveaux de l’échelle des salaires. A cet égard, la commission note que, à la suite des conclusions d’une enquête de décembre 2015 sur les quotas d’hommes et de femmes et autres mesures prises pour équilibrer la représentation des hommes et des femmes aux postes de décision, la NCPE a conclu que les résultats relativement meilleurs des femmes dans le domaine de l’éducation ne se reflètent pas sur le lieu de travail et, étant donné le très faible pourcentage de femmes occupant des fonctions de direction, des quotas devraient être envisagés pour combler efficacement ces écarts importants. La commission note aussi que la ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation persiste: en 2017, les diplômés des technologies de l’information et des communications étaient majoritairement des hommes alors que la plupart des diplômés dans les domaines des services communautaires et sociaux étaient des femmes. La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a formulé des recommandations pour que le gouvernement renforce son action afin de promouvoir la participation des femmes dans l’emploi, dans le secteur public et dans le secteur privé, et à des postes de décision (A/HRC/40/17, 18 déc. 2018, paragr. 110). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour faire reculer effectivement la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et pour accroître la participation des femmes à des postes de décision, dans les secteurs public et privé, notamment en luttant contre les stéréotypes de genre et en prenant des mesures d’action positive, par exemple l’introduction de quotas d’hommes et de femmes, ou en accroissant l’accès des filles à l’éducation dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Elle le prie de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, la formation et l’emploi, ventilées par secteur économique et par profession.
Conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la hausse du taux des prestations de maternité et accueille favorablement la création en juillet 2015 de la Caisse de congé maternité à laquelle les employeurs contribuent pour financer les congés de maternité en fonction du nombre de personnes qu’ils occupent, quel que soit leur sexe, pour financer les congés de maternité. La commission note que, en novembre 2016, la durée du congé payé de paternité a été porté de deux à cinq jours dans le secteur public. La commission note aussi que la NCPE a mené à bien plusieurs initiatives, en particulier dans le cadre du Programme d’égalité au-delà des rôles dévolus aux hommes et aux femmes, afin de faire mieux connaître l’importance du rôle des hommes dans l’égalité entre hommes et femmes; de mettre un terme aux stéréotypes concernant les rôles traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes et de favoriser un équilibre juste ainsi que l’égalité entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré; et de sensibiliser les employeurs et les responsables des ressources humaines à des modalités de travail souples, ainsi qu’à l’importance de ces modalités pour l’égalité entre hommes et femmes. Néanmoins, la commission note que, dans son rapport annuel de 2017, la NCPE a indiqué que, malgré l’application de plusieurs mesures positives, par exemple des services de garderie gratuits pour les parents qui travaillent, un espace pour le petit-déjeuner et des cours après l’école et pendant l’été («Klabb 3-16»), les femmes continuent d’être confrontées à des obstacles à leur participation pleine et égale sur le marché du travail, en raison des rôles traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes et des stéréotypes ainsi que du partage inégal des responsabilités familiales entre hommes et femmes. La commission note que la NCPE a indiqué qu’en 2017 les femmes représentaient 86,2 pour cent des fonctionnaires bénéficiant de mesures qui tiennent compte des contraintes familiales, alors que le pourcentage des hommes ayant bénéficié de ces mesures est passé de 16,1 pour cent en 2015 à 13,8 pour cent en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en faveur des travailleurs des secteurs public et privé pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, y compris en fournissant gratuitement des services de garderie, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation prises pour lutter contre les préjugés concernant les responsabilités des femmes à la maison et sur les résultats de ces activités.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle, en 2016, 15 plaintes pour discrimination ont été déposées auprès des tribunaux mais que les motifs de discrimination n’ont pas été spécifiés. Le gouvernement ajoute qu’un cas de discrimination a été tranché en faveur du plaignant alors qu’un cas de harcèlement sexuel l’a été à l’encontre du plaignant. La commission note également que, selon son rapport annuel, en 2017, la NCPE n’a examiné que neuf plaintes pour discriminations présumées, dont trois étaient fondées sur le sexe, trois sur la race ou l’origine, deux sur l’âge et une sur la religion ou la conviction. La commission note que ce nombre est resté stable par rapport à 2016 mais qu’il ne représentait que la moitié des plaintes enregistrées en 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les autorités compétentes, y compris la NCPE, l’inspection du travail et les tribunaux, et d’indiquer les motifs de discrimination qui ont été examinés, les sanctions imposées et les réparations accordées. Etant donné le nombre faible et en baisse de cas de discrimination enregistrés officiellement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées pour faire mieux connaître les dispositions législatives pertinentes, les procédures et les réparations disponibles ayant trait aux dispositions de la convention et sur l’impact de ces activités.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Evolution de la législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de législation et de mesures pratiques assurant une protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la définition de «traitement discriminatoire» de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles n’est pas exhaustive. Ainsi, même si le motif de l’«origine sociale» n’y est pas spécifié, il peut constituer l’un des motifs possibles de discrimination interdits par la loi. La commission rappelle que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, elles devraient inclure au moins l’un des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission note cependant que, comme l’a souligné la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) dans son rapport de 2018, un projet de loi sur l’égalité est en cours d’élaboration. Il s’agirait de consolider la législation sur la discrimination dans une seule loi. La commission note aussi qu’un projet de loi sur la commission des droits de l’homme et de l’égalité, qui remplacerait l’actuelle Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE), est également en cours d’élaboration. Ces deux projets ont été soumis en 2017 au Parlement, mais ils n’ont pas encore été adoptés (CRI (2018)19, paragr. 14 et 18). La commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour s’assurer que toute nouvelle législation interdira expressément la discrimination directe ou indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée sur au moins les sept motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’origine sociale, et pour s’assurer que les autres motifs déjà énumérés dans la législation nationale seront conservés dans la nouvelle législation. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur l’égalité et du projet de loi sur la commission des droits de l’homme et de l’égalité, et d’en communiquer copie dès que les deux lois auront été adoptées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Se référant à ses commentaires précédents sur les initiatives prises pour combattre la discrimination raciale et ethnique, la commission note que, selon le gouvernement, la NCPE a réalisé plusieurs activités de sensibilisation, portant particulièrement sur la minorité africaine à Malte, ainsi que des cours de formation, et qu’ils se focalisent sur la diversité sur le lieu de travail. La commission accueille favorablement l’adoption de la première Stratégie nationale 2017-2020 pour l’intégration des migrants et le Plan d’action correspondant («Vision 2020»), qui a été lancé en décembre 2017. La stratégie et son plan d’action prévoient des campagnes pour sensibiliser aux caractéristiques et besoins des migrants les plus vulnérables et le plus souvent victimes de stéréotypes. Ils prévoient également des politiques et des mesures générales d’intégration des migrants, en particulier dans des secteurs comme l’éducation et l’emploi. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de participants aux programmes de formation et de travailleurs dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe et par nationalité. La commission note que, d’après Eurostat, Malte a enregistré les taux les plus élevés d’immigration en 2017 (46 immigrants pour 1 000 personnes). Néanmoins, la commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a formulé des recommandations pour que le gouvernement renforce ses efforts pour lutter contre la discrimination raciale, en particulier dans l’accès à l’emploi, et pour éliminer les stéréotypes et la discrimination à l’encontre des migrants (A/HRC/40/17, 18 décembre 2018, paragr. 110). La commission note également que le Rapporteur spécial de des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants s’est également dit préoccupé par le fait que des employeurs exploitent des migrants en situation irrégulière, des demandeurs d’asile et des réfugiés. Ils les obligent à travailler de longues journées et les rémunèrent moins que le salaire minimum, sans les assurances ou les équipements de sécurité requis, souvent dans les secteurs de la construction, du tourisme et des soins à la personne. Selon le Rapporteur spécial, ces travailleurs ne protestent pas et ne se mobilisent pas, de peur d’être identifiés, arrêtés et expulsés. Le Rapporteur spécial a noté également que, alors que les maîtres d’œuvre et les sous-traitants de marchés publics qui exploitent des travailleurs, dont des migrants, peuvent être inscrits sur une liste noire et peuvent ne pas obtenir de marchés publics pendant trois ans, les sanctions contre des employeurs sont rares dans la pratique (A/HRC/29/36/Add.3, 12 mai 2015, paragr. 95 et 96). La commission note que, dans son rapport de 2018, l’ECRI s’est également dite préoccupée par le nombre élevé de plaintes portant sur des salaires extrêmement faibles et des cas d’exploitation dans des emplois non déclarés et occupés le plus souvent par des réfugiés (CRI (2018)19, paragr. 77). La commission souhaite souligner que, en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 778). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures proactives pour combattre les stéréotypes et la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et d’assurer effectivement l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, dont ceux qui sont en situation irrégulière, les demandeurs d’asile et les réfugiés, dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, conformément à la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la mise en œuvre de tout programme mené à cet égard, tant à l’échelle nationale qu’au niveau de l’entreprise, en particulier dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration des migrants et du Plan d’action correspondant pour 2017-2020, ainsi que copie des études et rapports pertinents évaluant leur impact. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas – dans lesquels des travailleurs migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés ont été confrontés aux stéréotypes et à la discrimination raciale dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession – qui ont été examinés par la NCPE, l’inspection du travail ou les tribunaux et sur les réparations accordées.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions susmentionnées, mais aussi d’une manière plus générale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, qu’elle a adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission a noté avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. De plus, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Evolution de la législation. La commission prend note de l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes telle que modifiée en 2012, qui étend les motifs de discrimination en ajoutant au sexe et aux responsabilités familiales l’orientation sexuelle, l’âge, la religion ou les convictions, l’origine raciale ou ethnique et l’identité de genre. La loi a été également modifiée en 2014 en ce qui concerne le renversement de la charge de la preuve, qui est désormais applicable à toute procédure concernant l’application du principe de l’égalité de traitement. La commission note aussi que, en 2013, la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) a examiné trois plaintes pour discrimination fondée sur l’âge et trois autres au motif de l’orientation sexuelle (NCPE, rapport annuel, 2013, p. 20), et que l’Office de l’emploi et de la formation (ETC) a mis en œuvre plusieurs programmes pour améliorer l’accès à l’emploi des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination portées devant la NCPE, y compris sur les réparations accordées ou les sanctions infligées. La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations sur l’application du règlement de 2004 sur l’égalité de traitement dans l’emploi, y compris sur le nombre de cas soumis aux tribunaux ou à la NCPE en vertu de ce règlement, et d’indiquer les motifs de discrimination allégués, ainsi que les cas de discrimination traités par l’inspection du travail et leur issue. Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre des divers programmes mis en œuvre par l’ETC pour accroître l’accès à l’emploi des personnes handicapées.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. Origine sociale. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de législation et de mesures pratiques assurant une protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note qu’à nouveau le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport sur les mesures prises ou envisagées en droit ou dans la pratique pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que l’origine sociale renvoie à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois. La commission rappelle également que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et la protection accordée par la législation nationale doit être en permanence réexaminée afin de s’assurer qu’elle reste pertinente et efficace, compte tenu de l’évolution incessante du contexte et de l’apparition de nouveaux motifs de discrimination (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 802 et 853). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard ainsi que les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale dans l’emploi et la profession afin d’assurer la protection contre la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application pratique des directives de la fonction publique sur le harcèlement sexuel, le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel et les sanctions infligées en vertu de l’article 9 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes qui définit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de l’article 29(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles qui interdit le harcèlement sexuel. La commission note toutefois que, selon un rapport de 2012 de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE), environ une femme sur dix a été victime de harcèlement sexuel. Nombre de ces cas ne sont pas signalés aux autorités (Unlocking the Female Potential (Libérer le potentiel féminin) – rapport de recherche, janvier 2012, p. 39). La commission note également que seulement deux plaintes pour harcèlement sexuel ont été déposées auprès de la NCPE en 2013, et que l’une a été rejetée au motif qu’elle était infondée. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 29(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et de l’article 9 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, y compris le nombre de plaintes déposées et les sanctions imposées en matière de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, dans les secteurs public et privé. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des directives de la fonction publique sur le harcèlement sexuel et d’indiquer les mesures de sensibilisation prises ou envisagées sur le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile dans le secteur privé.
Articles 1 et 2. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années la commission se réfère à l’obligation qui existait avant 1980 pour les femmes fonctionnaires de démissionner en raison de leur mariage et à l’impact négatif de cette mesure sur le montant de leur rémunération considérée aux fins de la pension. La commission note que le gouvernement continue de ne pas répondre sur ce point. Elle note que, selon un autre rapport de la NCPE, 28 pour cent des employeurs affirment prendre en compte le genre au moment de recruter du personnel (Unlocking the Female Potential (libérer le potentiel féminin), rapport final, décembre 2012, p. 15). La commission rappelle que la convention vise expressément l’accès à l’emploi et que l’application du principe de l’égalité garantit à quiconque, homme ou femme, le droit que sa candidature à un poste soit examinée de manière équitable, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention. La commission rappelle également que la discrimination fondée sur le sexe dans le recrutement est interdite par l’article 4, paragraphe 1, de la loi de 2003 sur l’égalité entre hommes et femmes, qui interdit la discrimination fondée directement ou indirectement sur le sexe au moment d’engager une personne. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de femmes qui ont été réengagées après la suppression de l’obligation de démissionner en raison de leur mariage. La commission demande instamment au gouvernement de traiter la question des périodes de service auxquelles il a été mis un terme en raison de l’obligation susmentionnée et qui ne sont pas reconnues aux fins du calcul des pensions. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation, pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe lors de l’embauche, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur les plaintes déposées pour ce motif auprès de la NCPE ou des tribunaux.
Article 2. Politique nationale d’égalité relative à des motifs autres que le sexe. La commission note que le «Programme pour le renforcement de l’égalité, au-delà de la législation», adopté en 2010, vise six motifs de discrimination: l’âge, la religion, les convictions, le handicap, la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle et le genre. La commission note par ailleurs que des initiatives ont été prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race et que, dans son rapport de 2013, la NCPE mentionne plusieurs activités qui devaient être déployées en 2014 pour combattre la discrimination raciale. La commission prend note des résultats d’une étude publiée en 2014 par le Département des relations professionnelles et du travail sur la situation, l’emploi et le degré d’intégration de ressortissants de pays tiers sur leur lieu de travail qui montre que 88,3 pour cent des travailleurs originaires de l’Afrique subsaharienne, et plus de la moitié des travailleurs originaires de l’Asie, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ont constaté que leur rémunération était inférieure à celle des travailleurs d’origine maltaise. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, une formation à la gestion de la diversité sera dispensée aux employeurs de la fonction publique et du secteur privé, en vue de les inciter à élaborer des plans d’action pour l’égalité et à effectuer des audits sur la diversité dans leurs entreprises (A/HRC/25/17/Add.1, 11 mars 2014, paragr. 43). La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la mise en œuvre et les résultats du Programme pour le renforcement de l’égalité au-delà de la législation, et sur les autres programmes et projets portant sur la discrimination, en particulier les initiatives prises pour combattre la discrimination raciale ou ethnique dans tous les aspects de l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout programme de sensibilisation et de formation sur la diversité destiné aux employeurs et sur leurs résultats. La commission demande également au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe et par origine ethnique et/ou nationale, sur la composition de la main-d’œuvre dans les secteurs public et privé.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, dans le cadre du Projet «Living Equality», plusieurs cours de formation à l’intention de fonctionnaires ont porté sur les audits de genre, les évaluations de l’impact selon le genre et la nécessité d’une politique d’égalité sur chaque lieu de travail (rapport final «Living Equality», janvier 2009, pp. 10-11). La commission prend note également des divers projets et activités menés actuellement par la NCPE, par exemple le «Equality Mark Certification» (label d’égalité), et note que le gouvernement a établi des régimes d’exonération fiscale pour les femmes qui continuent de travailler après leur accouchement et pour celles qui reviennent travailler après cinq ans sans emploi. Toutefois, la commission note que, selon une publication de janvier 2013 de la Commission européenne sur la proportion d’hommes et de femmes dans les conseils d’administration, les femmes ne représentent que 3,5 pour cent de l’ensemble des membres des conseils des plus importantes entreprises cotées en bourse dans le pays. A ce sujet, la commission note que, dans son rapport de 2013, la NCPE fait mention de l’Annuaire des femmes cadres ou exerçant une profession libérale créé en 2014 pour faciliter l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés au moyen d’une formation aux fonctions de supervision et de prise de décisions et qui donne aux femmes la possibilité d’être parrainées par des personnes occupant des postes de haut niveau. La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les projets et les mesures, en particulier les activités de formation et de sensibilisation, de la NCPE pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur leur impact sur le taux d’activité des femmes. La commission demande en particulier au gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de l’Annuaire des femmes cadres ou exerçant une profession libérale ainsi que sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation, y compris dans des activités réalisées traditionnellement par des hommes, et sur les résultats obtenus.
Responsabilités familiales. S’agissant des mesures visant à partager davantage les responsabilités familiales, la commission note que, selon la NCPE, la prise en charge des enfants est le principal obstacle à la participation des femmes au marché du travail (Unlocking the Female Potential, rapport final, p. 15). A cet égard, la commission note que, en avril 2014, le gouvernement a mis en place des garderies gratuites. La commission note aussi qu’en 2013 une modification de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles a permis de porter de seize à dix-huit semaines la durée du congé maternité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en place de garderies gratuites sur l’emploi des femmes, et d’indiquer si ces établissements sont également disponibles pour les travailleurs masculins. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon son rapport annuel de 2013, la NCPE a examiné 12 plaintes pour discrimination fondée sur le sexe et cinq plaintes pour discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes portées devant la NCPE et sur les cas de discrimination dont les instances administratives ou judiciaires ont été saisies, y compris la Commission de l’emploi et le tribunal du travail, en indiquant les motifs de discrimination examinés et les sanctions infligées ou les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes telle que modifiée en 2012, qui étend les motifs de discrimination en ajoutant au sexe et aux responsabilités familiales l’orientation sexuelle, l’âge, la religion ou les convictions, l’origine raciale ou ethnique et l’identité de genre. La loi a été également modifiée en 2014 en ce qui concerne le renversement de la charge de la preuve, qui est désormais applicable à toute procédure concernant l’application du principe de l’égalité de traitement. La commission note aussi que, en 2013, la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) a examiné trois plaintes pour discrimination fondée sur l’âge et trois autres au motif de l’orientation sexuelle (NCPE, rapport annuel, 2013, p. 20), et que l’Office de l’emploi et de la formation (ETC) a mis en œuvre plusieurs programmes pour améliorer l’accès à l’emploi des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination portées devant la NCPE, y compris sur les réparations accordées ou les sanctions infligées. La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations sur l’application du règlement de 2004 sur l’égalité de traitement dans l’emploi, y compris sur le nombre de cas soumis aux tribunaux ou à la NCPE en vertu de ce règlement, et d’indiquer les motifs de discrimination allégués, ainsi que les cas de discrimination traités par l’inspection du travail et leur issue. Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre des divers programmes mis en œuvre par l’ETC pour accroître l’accès à l’emploi des personnes handicapées.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. Origine sociale. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de législation et de mesures pratiques assurant une protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note qu’à nouveau le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport sur les mesures prises ou envisagées en droit ou dans la pratique pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que l’origine sociale renvoie à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois. La commission rappelle également que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et la protection accordée par la législation nationale doit être en permanence réexaminée afin de s’assurer qu’elle reste pertinente et efficace, compte tenu de l’évolution incessante du contexte et de l’apparition de nouveaux motifs de discrimination (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 802 et 853). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard ainsi que les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale dans l’emploi et la profession afin d’assurer la protection contre la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application pratique des directives de la fonction publique sur le harcèlement sexuel, le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel et les sanctions infligées en vertu de l’article 9 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes qui définit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de l’article 29(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles qui interdit le harcèlement sexuel. La commission note toutefois que, selon un rapport de 2012 de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE), environ une femme sur dix a été victime de harcèlement sexuel. Nombre de ces cas ne sont pas signalés aux autorités (Unlocking the Female Potential (Libérer le potentiel féminin) – rapport de recherche, janvier 2012, p. 39). La commission note également que seulement deux plaintes pour harcèlement sexuel ont été déposées auprès de la NCPE en 2013, et que l’une a été rejetée au motif qu’elle était infondée. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 29(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et de l’article 9 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, y compris le nombre de plaintes déposées et les sanctions imposées en matière de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, dans les secteurs public et privé. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des directives de la fonction publique sur le harcèlement sexuel et d’indiquer les mesures de sensibilisation prises ou envisagées sur le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile dans le secteur privé.
Articles 1 et 2. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années la commission se réfère à l’obligation qui existait avant 1980 pour les femmes fonctionnaires de démissionner en raison de leur mariage et à l’impact négatif de cette mesure sur le montant de leur rémunération considérée aux fins de la pension. La commission note que le gouvernement continue de ne pas répondre sur ce point. Elle note que, selon un autre rapport de la NCPE, 28 pour cent des employeurs affirment prendre en compte le genre au moment de recruter du personnel (Unlocking the Female Potential (libérer le potentiel féminin), rapport final, décembre 2012, p. 15). La commission rappelle que la convention vise expressément l’accès à l’emploi et que l’application du principe de l’égalité garantit à quiconque, homme ou femme, le droit que sa candidature à un poste soit examinée de manière équitable, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention. La commission rappelle également que la discrimination fondée sur le sexe dans le recrutement est interdite par l’article 4, paragraphe 1, de la loi de 2003 sur l’égalité entre hommes et femmes, qui interdit la discrimination fondée directement ou indirectement sur le sexe au moment d’engager une personne. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de femmes qui ont été réengagées après la suppression de l’obligation de démissionner en raison de leur mariage. La commission demande instamment au gouvernement de traiter la question des périodes de service auxquelles il a été mis un terme en raison de l’obligation susmentionnée et qui ne sont pas reconnues aux fins du calcul des pensions. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation, pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe lors de l’embauche, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur les plaintes déposées pour ce motif auprès de la NCPE ou des tribunaux.
Article 2. Politique nationale d’égalité relative à des motifs autres que le sexe. La commission note que le «Programme pour le renforcement de l’égalité, au-delà de la législation», adopté en 2010, vise six motifs de discrimination: l’âge, la religion, les convictions, le handicap, la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle et le genre. La commission note par ailleurs que des initiatives ont été prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race et que, dans son rapport de 2013, la NCPE mentionne plusieurs activités qui devaient être déployées en 2014 pour combattre la discrimination raciale. La commission prend note des résultats d’une étude publiée en 2014 par le Département des relations professionnelles et du travail sur la situation, l’emploi et le degré d’intégration de ressortissants de pays tiers sur leur lieu de travail qui montre que 88,3 pour cent des travailleurs originaires de l’Afrique subsaharienne, et plus de la moitié des travailleurs originaires de l’Asie, du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ont constaté que leur rémunération était inférieure à celle des travailleurs d’origine maltaise. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, une formation à la gestion de la diversité sera dispensée aux employeurs de la fonction publique et du secteur privé, en vue de les inciter à élaborer des plans d’action pour l’égalité et à effectuer des audits sur la diversité dans leurs entreprises (A/HRC/25/17/Add.1, 11 mars 2014, paragr. 43). La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la mise en œuvre et les résultats du Programme pour le renforcement de l’égalité au-delà de la législation, et sur les autres programmes et projets portant sur la discrimination, en particulier les initiatives prises pour combattre la discrimination raciale ou ethnique dans tous les aspects de l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout programme de sensibilisation et de formation sur la diversité destiné aux employeurs et sur leurs résultats. La commission demande également au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe et par origine ethnique et/ou nationale, sur la composition de la main-d’œuvre dans les secteurs public et privé.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, dans le cadre du Projet «Living Equality», plusieurs cours de formation à l’intention de fonctionnaires ont porté sur les audits de genre, les évaluations de l’impact selon le genre et la nécessité d’une politique d’égalité sur chaque lieu de travail (rapport final «Living Equality», janvier 2009, pp. 10-11). La commission prend note également des divers projets et activités menés actuellement par la NCPE, par exemple le «Equality Mark Certification» (label d’égalité), et note que le gouvernement a établi des régimes d’exonération fiscale pour les femmes qui continuent de travailler après leur accouchement et pour celles qui reviennent travailler après cinq ans sans emploi. Toutefois, la commission note que, selon une publication de janvier 2013 de la Commission européenne sur la proportion d’hommes et de femmes dans les conseils d’administration, les femmes ne représentent que 3,5 pour cent de l’ensemble des membres des conseils des plus importantes entreprises cotées en bourse dans le pays. A ce sujet, la commission note que, dans son rapport de 2013, la NCPE fait mention de l’Annuaire des femmes cadres ou exerçant une profession libérale créé en 2014 pour faciliter l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés au moyen d’une formation aux fonctions de supervision et de prise de décisions et qui donne aux femmes la possibilité d’être parrainées par des personnes occupant des postes de haut niveau. La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les projets et les mesures, en particulier les activités de formation et de sensibilisation, de la NCPE pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur leur impact sur le taux d’activité des femmes. La commission demande en particulier au gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de l’Annuaire des femmes cadres ou exerçant une profession libérale ainsi que sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation, y compris dans des activités réalisées traditionnellement par des hommes, et sur les résultats obtenus.
Responsabilités familiales. S’agissant des mesures visant à partager davantage les responsabilités familiales, la commission note que, selon la NCPE, la prise en charge des enfants est le principal obstacle à la participation des femmes au marché du travail (Unlocking the Female Potential, rapport final, p. 15). A cet égard, la commission note que, en avril 2014, le gouvernement a mis en place des garderies gratuites. La commission note aussi qu’en 2013 une modification de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles a permis de porter de seize à dix-huit semaines la durée du congé maternité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en place de garderies gratuites sur l’emploi des femmes, et d’indiquer si ces établissements sont également disponibles pour les travailleurs masculins. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon son rapport annuel de 2013, la NCPE a examiné 12 plaintes pour discrimination fondée sur le sexe et cinq plaintes pour discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes portées devant la NCPE et sur les cas de discrimination dont les instances administratives ou judiciaires ont été saisies, y compris la Commission de l’emploi et le tribunal du travail, en indiquant les motifs de discrimination examinés et les sanctions infligées ou les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Motifs supplémentaires de discrimination. La commission note, d’après les informations figurant dans le Plan d’action pour l’égalité de genre de 2009-10, que l’Organisme pour l’emploi et la formation (ETC), qui est le service public de l’emploi, fournit une assistance spéciale à certains groupes défavorisés, et notamment aux personnes handicapées, et que 23 hommes et 11 femmes ont été placés dans un régime d’emploi soutenu entre 2005 et 2006. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information en réponse à ses demandes directes concernant la discrimination fondée sur les motifs de l’âge et de l’orientation sexuelle. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les affaires de discrimination engagées conformément au règlement de 2004 sur l’égalité de traitement dans l’emploi, en indiquant leur nombre, les motifs présumés de la discrimination, si elles ont été signalées aux inspecteurs du travail ou détectées par ces derniers durant les visites sur le lieu de travail ainsi que les résultats à ce sujet, en spécifiant les voies de recours légales fournies et les sanctions imposées. Prière de transmettre aussi toute autre information sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs du handicap, de l’âge et de l’orientation sexuelle.
Article 2. Politique nationale relative à des motifs autres que le sexe. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte toujours aucune information sur la politique nationale qui traite de la discrimination pour des motifs autres que le sexe. La commission note aussi que, bien que l’ordonnance de 2007 sur l’égalité de traitement des personnes ait élargi les pouvoirs de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) pour couvrir l’égalité sur la base de la race et de l’origine ethnique, son champ d’application reste limité à l’accès et à la fourniture en matière de biens et services. Tout en rappelant l’importance de l’obligation de déclarer et poursuivre une politique nationale qui traite de la discrimination fondée tout au moins sur tous les motifs énumérés dans la convention, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer et promouvoir, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et la protection contre la discrimination directe et indirecte dans le recrutement et la formation, aux motifs de la race, de la couleur, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les résultats des mesures susmentionnées.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2009 la NCPE a poursuivi ses activités de sensibilisation sur les droits et responsabilités concernant l’égalité de chances et la non-discrimination grâce à différentes initiatives. Le gouvernement déclare aussi qu’en 2009 la NCPE a mené à bien le projet cofinancé par l’Union européenne «Vivre l’égalité» (Living Equality), et l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes a été renforcée dans le programme national en vue d’assurer l’égalité de chances dans l’élaboration, l’application, l’analyse et le contrôle de l’ensemble de la législation et des politiques. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que le projet «Vivre l’égalité» favorise l’égalité entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises et les résultats réalisés à ce propos. Prière de transmettre aussi des informations sur le nombre de femmes à tous les niveaux des secteurs public et privé, notamment aux postes de direction et de décision. La commission voudrait également recevoir des informations sur toutes dispositions législatives et/ou politiques qui traitent des questions d’égalité de genre actuellement en cours de révision.
Responsabilités familiales. La commission note, d’après les informations fournies par l’ETC, que le budget de 2010 a introduit plusieurs mesures visant à faciliter le retour au travail et à fournir une aide en vue de concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission prend note également du Plan d’action sur l’égalité de genre de 2009-10 en vertu duquel a été lancée «NISTA – une campagne vantant les avantages du partage des responsabilités de la vie». Selon l’ETC, il s’agit d’une campagne de trois ans qui dénonce les stéréotypes culturels au sujet des rôles respectifs des hommes et des femmes dans la famille et au travail à travers différents médias. La commission note à ce propos que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 9 novembre 2010, demeure préoccupé par la persistance des stéréotypes au sujet du rôle des femmes et le fait que les responsabilités domestiques et familiales continuent d’être assumées principalement par les femmes ainsi que par le manque de garderies d’enfants. Il appelle à l’établissement d’une politique complète à ce sujet et à des efforts accrus pour traiter la situation défavorisée des femmes et faciliter leur retour sur le marché du travail (CEDAW/C/MLT/CO/4, 9 nov. 2010, paragr. 18-1). Tout en prenant note des différentes mesures prises par le gouvernement concernant le partage des responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce propos ainsi que sur les résultats de la campagne «vantant les avantages du partage des responsabilités de la vie».
Accès à la formation et à l’enseignement professionnels. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la NCPE vise à promouvoir la sensibilisation au sujet des lois qui traitent de l’égalité entre les hommes et les femmes, dans le cadre des annonces de vacances de postes ainsi que des cours et de la formation ou de l’orientation professionnelles. Tout en rappelant que la formation et l’enseignement professionnels ont un rôle important à jouer pour déterminer les possibilités réelles d’améliorer l’accès à l’emploi et aux professions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour traiter l’inégalité d’accès des femmes à la formation et à l’éducation, à tous les niveaux, en transmettant des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes et en indiquant les résultats réalisés.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait précédemment demandé des informations précises sur la manière dont la question de l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession est traitée au sein du Conseil des relations de l’emploi et sur toutes autres mesures prises par le gouvernement pour rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont le Conseil des relations de l’emploi traite les questions de discrimination dans l’emploi et la profession et sur toutes autres mesures prises par le gouvernement pour collaborer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2009 le tribunal du travail a reçu deux nouvelles affaires de discrimination présumée et que les quatre affaires relatives à la discrimination ont débouché sur des décisions en faveur des plaignants. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus particulières sur les affaires concernant la discrimination traitées par le tribunal du travail, en indiquant les motifs de discrimination mis en cause et les solutions fournies. La commission voudrait également recevoir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives, notamment les décisions de la Commission de l’emploi, ainsi que sur toutes violations pertinentes signalées aux inspecteurs du travail ou détectées par ces derniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Evolution de la législation. Discrimination indirecte. La commission note avec intérêt que, en vertu des modifications apportées en 2009 à la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, un nouvel article (l’article 4A) est ajouté, prévoyant que «la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens de preuve, et notamment par des données statistiques». La commission estime que de telles dispositions facilitent l’établissement de la preuve de la discrimination indirecte ainsi que l’accès aux recours appropriés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique du nouvel article 4A de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, en indiquant toutes procédures engagées au sujet d’une discrimination indirecte présumée et les suites qui leur ont été réservées.
Motifs de discrimination. Origine sociale. La commission souligne depuis plusieurs années l’absence de législation qui traite de la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que le gouvernement n’a toujours fourni aucune information sur les mesures prises ou envisagées dans la législation ou dans la pratique pour traiter la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre la discrimination, fondée sur, au minimum, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. En ce qui concerne les années de service accumulées par les travailleuses avant qu’on leur demande de démissionner en raison de leur mariage, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre de femmes encore employées dont la pension de retraite devrait être réduite du fait qu’elles ont été obligées de démissionner en raison de leur mariage avant 1980. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu à cette question. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de traiter le problème de la non-reconnaissance de la période de service accomplie avant le mariage aux fins du calcul des pensions, ce qui représente un désavantage certain pour les femmes qui sont réemployées.
Harcèlement sexuel. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 9 de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, lequel définit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission constate aussi que l’article 29 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles interdit le harcèlement sexuel. Par ailleurs, la commission note que la fonction publique a établi des «directives définissant le harcèlement sexuel et prévoyant les procédures à suivre en cas de harcèlement sexuel», lesquelles traitent, notamment, de la formation, de l’assistance aux victimes et des procédures de plainte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des directives de la fonction publique sur le harcèlement sexuel et, notamment, sur leur effet pour empêcher et traiter le harcèlement sexuel. Prière de fournir aussi des informations sur le nombre de plaintes déposées conformément à l’article 9 de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes et à l’article 29 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles ainsi que sur toutes voies de recours fournies et/ou sanctions infligées. La commission voudrait également recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation sur le harcèlement sexuel, aussi bien le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, dans le secteur privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Motifs supplémentaires de discrimination. La commission note, d’après les informations figurant dans le Plan d’action pour l’égalité de genre de 2009-10, que l’Organisme pour l’emploi et la formation (ETC), qui est le service public de l’emploi, fournit une assistance spéciale à certains groupes défavorisés, et notamment aux personnes handicapées, et que 23 hommes et 11 femmes ont été placés dans un régime d’emploi soutenu entre 2005 et 2006. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information en réponse à ses demandes directes concernant la discrimination fondée sur les motifs de l’âge et de l’orientation sexuelle. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les affaires de discrimination engagées conformément au règlement de 2004 sur l’égalité de traitement dans l’emploi, en indiquant leur nombre, les motifs présumés de la discrimination, si elles ont été signalées aux inspecteurs du travail ou détectées par ces derniers durant les visites sur le lieu de travail ainsi que les résultats à ce sujet, en spécifiant les voies de recours légales fournies et les sanctions imposées. Prière de transmettre aussi toute autre information sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs du handicap, de l’âge et de l’orientation sexuelle.
Article 2. Politique nationale relative à des motifs autres que le sexe. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte toujours aucune information sur la politique nationale qui traite de la discrimination pour des motifs autres que le sexe. La commission note aussi que, bien que l’ordonnance de 2007 sur l’égalité de traitement des personnes ait élargi les pouvoirs de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) pour couvrir l’égalité sur la base de la race et de l’origine ethnique, son champ d’application reste limité à l’accès et à la fourniture en matière de biens et services. Tout en rappelant l’importance de l’obligation de déclarer et poursuivre une politique nationale qui traite de la discrimination fondée tout au moins sur tous les motifs énumérés dans la convention, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer et promouvoir, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et la protection contre la discrimination directe et indirecte dans le recrutement et la formation, aux motifs de la race, de la couleur, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les résultats des mesures susmentionnées.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2009 la NCPE a poursuivi ses activités de sensibilisation sur les droits et responsabilités concernant l’égalité de chances et la non-discrimination grâce à différentes initiatives. Le gouvernement déclare aussi qu’en 2009 la NCPE a mené à bien le projet cofinancé par l’Union européenne «Vivre l’égalité» (Living Equality), et l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes a été renforcée dans le programme national en vue d’assurer l’égalité de chances dans l’élaboration, l’application, l’analyse et le contrôle de l’ensemble de la législation et des politiques. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que le projet «Vivre l’égalité» favorise l’égalité entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises et les résultats réalisés à ce propos. Prière de transmettre aussi des informations sur le nombre de femmes à tous les niveaux des secteurs public et privé, notamment aux postes de direction et de décision. La commission voudrait également recevoir des informations sur toutes dispositions législatives et/ou politiques qui traitent des questions d’égalité de genre actuellement en cours de révision.
Responsabilités familiales. La commission note, d’après les informations fournies par l’ETC, que le budget de 2010 a introduit plusieurs mesures visant à faciliter le retour au travail et à fournir une aide en vue de concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission prend note également du Plan d’action sur l’égalité de genre de 2009-10 en vertu duquel a été lancée «NISTA – une campagne vantant les avantages du partage des responsabilités de la vie». Selon l’ETC, il s’agit d’une campagne de trois ans qui dénonce les stéréotypes culturels au sujet des rôles respectifs des hommes et des femmes dans la famille et au travail à travers différents médias. La commission note à ce propos que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 9 novembre 2010, demeure préoccupé par la persistance des stéréotypes au sujet du rôle des femmes et le fait que les responsabilités domestiques et familiales continuent d’être assumées principalement par les femmes ainsi que par le manque de garderies d’enfants. Il appelle à l’établissement d’une politique complète à ce sujet et à des efforts accrus pour traiter la situation défavorisée des femmes et faciliter leur retour sur le marché du travail (CEDAW/C/MLT/CO/4, 9 nov. 2010, paragr. 18-1). Tout en prenant note des différentes mesures prises par le gouvernement concernant le partage des responsabilités familiales, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce propos ainsi que sur les résultats de la campagne «vantant les avantages du partage des responsabilités de la vie».
Accès à la formation et à l’enseignement professionnels. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la NCPE vise à promouvoir la sensibilisation au sujet des lois qui traitent de l’égalité entre les hommes et les femmes, dans le cadre des annonces de vacances de postes ainsi que des cours et de la formation ou de l’orientation professionnelles. Tout en rappelant que la formation et l’enseignement professionnels ont un rôle important à jouer pour déterminer les possibilités réelles d’améliorer l’accès à l’emploi et aux professions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour traiter l’inégalité d’accès des femmes à la formation et à l’éducation, à tous les niveaux, en transmettant des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes et en indiquant les résultats réalisés.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait précédemment demandé des informations précises sur la manière dont la question de l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession est traitée au sein du Conseil des relations de l’emploi et sur toutes autres mesures prises par le gouvernement pour rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs. Tout en notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont le Conseil des relations de l’emploi traite les questions de discrimination dans l’emploi et la profession et sur toutes autres mesures prises par le gouvernement pour collaborer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2009 le tribunal du travail a reçu deux nouvelles affaires de discrimination présumée et que les quatre affaires relatives à la discrimination ont débouché sur des décisions en faveur des plaignants. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus particulières sur les affaires concernant la discrimination traitées par le tribunal du travail, en indiquant les motifs de discrimination mis en cause et les solutions fournies. La commission voudrait également recevoir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives, notamment les décisions de la Commission de l’emploi, ainsi que sur toutes violations pertinentes signalées aux inspecteurs du travail ou détectées par ces derniers.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Evolution de la législation. Discrimination indirecte. La commission note avec intérêt que, en vertu des modifications apportées en 2009 à la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, un nouvel article (l’article 4A) est ajouté, prévoyant que «la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens de preuve, et notamment par des données statistiques». La commission estime que de telles dispositions facilitent l’établissement de la preuve de la discrimination indirecte ainsi que l’accès aux recours appropriés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique du nouvel article 4A de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, en indiquant toutes procédures engagées au sujet d’une discrimination indirecte présumée et les suites qui leur ont été réservées.
Motifs de discrimination. Origine sociale. La commission souligne depuis plusieurs années l’absence de législation qui traite de la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que le gouvernement n’a toujours fourni aucune information sur les mesures prises ou envisagées dans la législation ou dans la pratique pour traiter la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre la discrimination, fondée sur, au minimum, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. En ce qui concerne les années de service accumulées par les travailleuses avant qu’on leur demande de démissionner en raison de leur mariage, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre de femmes encore employées dont la pension de retraite devrait être réduite du fait qu’elles ont été obligées de démissionner en raison de leur mariage avant 1980. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu à cette question. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de traiter le problème de la non-reconnaissance de la période de service accomplie avant le mariage aux fins du calcul des pensions, ce qui représente un désavantage certain pour les femmes qui sont réemployées.
Harcèlement sexuel. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 9 de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, lequel définit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission constate aussi que l’article 29 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles interdit le harcèlement sexuel. Par ailleurs, la commission note que la fonction publique a établi des «directives définissant le harcèlement sexuel et prévoyant les procédures à suivre en cas de harcèlement sexuel», lesquelles traitent, notamment, de la formation, de l’assistance aux victimes et des procédures de plainte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des directives de la fonction publique sur le harcèlement sexuel et, notamment, sur leur effet pour empêcher et traiter le harcèlement sexuel. Prière de fournir aussi des informations sur le nombre de plaintes déposées conformément à l’article 9 de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes et à l’article 29 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles ainsi que sur toutes voies de recours fournies et/ou sanctions infligées. La commission voudrait également recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation sur le harcèlement sexuel, aussi bien le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, dans le secteur privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. Origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. Rappelant que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination énumérés par la convention (étude d’ensemble de 1988, paragraphe 58). La commission invite le gouvernement à envisager d’inclure dans sa législation des dispositions interdisant la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la section inspection et contrôle du Département des relations professionnelles et de l’emploi a traité plusieurs cas d’allégations de discrimination, en vertu du règlement sur l’égalité dans l’emploi de 2004. Notant que ce règlement concerne la discrimination fondée sur le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur ces cas de discrimination, en indiquant notamment leur nombre, les motifs sur lesquels la discrimination serait fondée, s’ils ont été signalés aux inspecteurs du travail ou détectés par eux lors de visites d’inspection, et les suites qui leur ont été réservées en termes de procédures initiées et de sanctions prononcées. Prière de fournir également toute autre information sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau pas répondu à propos des préoccupations qu’elle avait formulées au sujet du fait que les années de service accumulées par les femmes avant leur démission pour cause de mariage sont bien reconnues en tant qu’expérience professionnelle pour qu’elles puissent accéder à un emploi et obtenir de l’avancement, mais ne sont pas prises en compte dans le calcul des pensions de retraite, ce qui constitue un désavantage certain. La commission réitère donc sa demande et prie instamment le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de femmes encore employées dont le montant de la retraite sera réduit du fait qu’elles ont été obligées de démissionner en raison de leur mariage avant 1980.

Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail, telles que des campagnes de sensibilisation, y compris toute action réalisée en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 2. Politique nationale concernant la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que l’arrêté sur l’égalité de traitement des personnes, adopté en 2007, interdit la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique en ce qui concerne l’octroi par une banque, une institution financière ou une compagnie d’assurance de toute facilité en vue de créer, d’équiper ou d’agrandir une entreprise ou de commencer ou de développer une activité indépendante (art. 5(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et, si possible, sur leur impact en termes de développement des activités indépendantes et des entreprises.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune autre information en réponse à ses commentaires antérieurs sur la politique nationale en matière de discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’interdiction de la discrimination dans la législation nationale constitue un pas important vers la mise en œuvre de la convention, cela n’est pas suffisant en soi pour constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique nécessite en effet l’adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes et proactives, telles que des programmes d’éducation et de sensibilisation, visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les sept motifs énumérés par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour assurer et promouvoir dans la pratique l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi qu’une protection contre la discrimination directe et indirecte, en matière de recrutement et de formation, fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale, conformément à la convention.

Promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement souligne dans son rapport que le taux d’emploi des femmes a augmenté et qu’il est passé de 33, 4 pour cent en 2003 à 36,1 pour cent en 2007. S’agissant des activités réalisées par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE), la commission note en particulier que, dans le cadre du programme «l’aspect genre d’un point de vue juridique» (ESF no 46) qui a pour but d’accroître la participation et l’avancement des femmes sur le marché du travail, un examen des lois et règlements de Malte a été effectué et des recommandations ont été formulées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à ces recommandations en ce qui concerne l’emploi et la profession, y compris à toute proposition d’amendement des dispositions juridiques en vigueur et à toute proposition d’adoption de nouvelles dispositions pour traiter des questions liées au genre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des femmes dans l’emploi dans le secteur privé, y compris des données statistiques sur leur représentation aux postes de direction. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager le partage des responsabilités familiales et sur les mesures adoptées par les entreprises pour créer des services de soin aux enfants.

Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que l’arrêté sur l’égalité de traitement des personnes de 2007 interdit la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique en ce qui concerne l’éducation (art. 4(1)(c)). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les programmes de formation dispensés par la Société pour l’emploi et la formation (ETC) mais relève que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe pas de données permettant de connaître le nombre de femmes et le nombre d’hommes ayant bénéficié de tels programmes de formation. La commission note aussi que la Société pour l’emploi et la formation cible et apporte son soutien à des groupes de personnes désavantagées afin de renforcer leurs capacités d’intégrer le marché du travail, et que les personnes handicapées enregistrées et d’autres catégories de personnes vulnérables peuvent bénéficier de ces programmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont est encouragé l’accès des filles et des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation en vue d’accroître leurs opportunités d’emploi, en particulier leurs chances d’accéder à des postes ayant des perspectives de carrière et à des postes à responsabilités. Elle encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la collecte et l’analyse par la Société pour l’emploi et la formation de données ventilées par sexe, afin de permettre une évaluation de l’impact des programmes de formation sur l’emploi des femmes. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des personnes handicapées à la formation professionnelle.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère de manière générale au Conseil des relations d’emploi, un organe tripartite chargé de faire des recommandations sur les normes minimales relatives aux conditions d’emploi et d’élaborer des arrêtés sectoriels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont la question de l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession est abordée au sein du Conseil des relations d’emploi, ainsi que sur toute autre mesure prise par le gouvernement pour s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs.

Application. La commission note que le tribunal du travail a reçu, au cours de l’année 2007, huit nouveaux cas alléguant une discrimination, qui viennent s’ajouter aux 13 cas en cours et que, fin 2007, quatre cas avaient été tranchés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination traités par le tribunal du travail, y compris sur leur nombre, les motifs de discrimination, les sanctions prononcées et les compensations attribuées. Prière de fournir également copie des jugements du tribunal du travail ainsi que des informations précises sur les cas de discrimination traités par la Commission de l’emploi et par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité, notamment sur leurs résultats et sur les compensations octroyées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. Origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. Rappelant que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination énumérés par la convention (étude d’ensemble de 1988, paragraphe 58). La commission invite le gouvernement à envisager d’inclure dans sa législation des dispositions interdisant la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la section inspection et contrôle du Département des relations professionnelles et de l’emploi a traité plusieurs cas d’allégations de discrimination, en vertu du règlement sur l’égalité dans l’emploi de 2004. Notant que ce règlement concerne la discrimination fondée sur le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur ces cas de discrimination, en indiquant notamment leur nombre, les motifs sur lesquels la discrimination serait fondée, s’ils ont été signalés aux inspecteurs du travail ou détectés par eux lors de visites d’inspection, et les suites qui leur ont été réservées en termes de procédures initiées et de sanctions prononcées. Prière de fournir également toute autre information sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau pas répondu à propos des préoccupations qu’elle avait formulées au sujet du fait que les années de service accumulées par les femmes avant leur démission pour cause de mariage sont bien reconnues en tant qu’expérience professionnelle pour qu’elles puissent accéder à un emploi et obtenir de l’avancement, mais ne sont pas prises en compte dans le calcul des pensions de retraite, ce qui constitue un désavantage certain. La commission réitère donc sa demande et prie instamment le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de femmes encore employées dont le montant de la retraite sera réduit du fait qu’elles ont été obligées de démissionner en raison de leur mariage avant 1980.

Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail, telles que des campagnes de sensibilisation, y compris toute action réalisée en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 2. Politique nationale concernant la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que l’arrêté sur l’égalité de traitement des personnes, adopté en 2007, interdit la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique en ce qui concerne l’octroi par une banque, une institution financière ou une compagnie d’assurance de toute facilité en vue de créer, d’équiper ou d’agrandir une entreprise ou de commencer ou de développer une activité indépendante (art. 5(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et, si possible, sur leur impact en termes de développement des activités indépendantes et des entreprises.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune autre information en réponse à ses commentaires antérieurs sur la politique nationale en matière de discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, si l’interdiction de la discrimination dans la législation nationale constitue un pas important vers la mise en œuvre de la convention, cela n’est pas suffisant en soi pour constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique nécessite en effet l’adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes et proactives, telles que des programmes d’éducation et de sensibilisation, visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les sept motifs énumérés par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour assurer et promouvoir dans la pratique l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi qu’une protection contre la discrimination directe et indirecte, en matière de recrutement et de formation, fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale, conformément à la convention.

Promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement souligne dans son rapport que le taux d’emploi des femmes a augmenté et qu’il est passé de 33, 4 pour cent en 2003 à 36,1 pour cent en 2007. S’agissant des activités réalisées par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE), la commission note en particulier que, dans le cadre du programme «l’aspect genre d’un point de vue juridique» (ESF no 46) qui a pour but d’accroître la participation et l’avancement des femmes sur le marché du travail, un examen des lois et règlements de Malte a été effectué et des recommandations ont été formulées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à ces recommandations en ce qui concerne l’emploi et la profession, y compris à toute proposition d’amendement des dispositions juridiques en vigueur et à toute proposition d’adoption de nouvelles dispositions pour traiter des questions liées au genre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des femmes dans l’emploi dans le secteur privé, y compris des données statistiques sur leur représentation aux postes de direction. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager le partage des responsabilités familiales et sur les mesures adoptées par les entreprises pour créer des services de soin aux enfants.

Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que l’arrêté sur l’égalité de traitement des personnes de 2007 interdit la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique en ce qui concerne l’éducation (art. 4(1)(c)). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les programmes de formation dispensés par la Société pour l’emploi et la formation (ETC) mais relève que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe pas de données permettant de connaître le nombre de femmes et le nombre d’hommes ayant bénéficié de tels programmes de formation. La commission note aussi que la Société pour l’emploi et la formation cible et apporte son soutien à des groupes de personnes désavantagées afin de renforcer leurs capacités d’intégrer le marché du travail, et que les personnes handicapées enregistrées et d’autres catégories de personnes vulnérables peuvent bénéficier de ces programmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont est encouragé l’accès des filles et des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation en vue d’accroître leurs opportunités d’emploi, en particulier leurs chances d’accéder à des postes ayant des perspectives de carrière et à des postes à responsabilités. Elle encourage également le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la collecte et l’analyse par la Société pour l’emploi et la formation de données ventilées par sexe, afin de permettre une évaluation de l’impact des programmes de formation sur l’emploi des femmes. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des personnes handicapées à la formation professionnelle.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère de manière générale au Conseil des relations d’emploi, un organe tripartite chargé de faire des recommandations sur les normes minimales relatives aux conditions d’emploi et d’élaborer des arrêtés sectoriels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont la question de l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession est abordée au sein du Conseil des relations d’emploi, ainsi que sur toute autre mesure prise par le gouvernement pour s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs.

Application. La commission note que le tribunal du travail a reçu, au cours de l’année 2007, huit nouveaux cas alléguant une discrimination, qui viennent s’ajouter aux 13 cas en cours et que, fin 2007, quatre cas avaient été tranchés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination traités par le tribunal du travail, y compris sur leur nombre, les motifs de discrimination, les sanctions prononcées et les compensations attribuées. Prière de fournir également copie des jugements du tribunal du travail ainsi que des informations précises sur les cas de discrimination traités par la Commission de l’emploi et par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité, notamment sur leurs résultats et sur les compensations octroyées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Notant que le Règlement sur l’égalité dans l’emploi de 2004 concerne la discrimination fondée sur le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur son application pratique en ce qui concerne ces motifs.

2. Article 2. Politique nationale concernant la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission renvoie à ses précédents commentaires, dans lesquels elle prenait note de la nouvelle législation prévoyant l’égalité de chances et de traitement et interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’ensemble des motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’exception de l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement fournit peu d’informations nouvelles sur la manière dont le gouvernement encourage en pratique une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les motifs énumérés dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures concrètes prises pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement et la protection contre la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’opinion politique en matière de recrutement et de formation. Prière également de communiquer des informations précises sur les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale, conformément à la convention.

3. Promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, qui concernent les activités menées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, notamment les activités de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) et de l’Unité d’égalité entre les sexes de la Société pour l’emploi et la formation. Elle prend note en particulier des activités qui visent à lutter contre les préjugés sexistes et les rôles stéréotypés sur le marché du travail, des projets destinés à accroître la proportion de femmes actives en proposant des services de soins aux enfants abordables sur le lieu de travail ainsi qu’à associer davantage les hommes aux soins prodigués aux enfants et à leur éducation, et du projet ciblant les femmes pour les aider à trouver un emploi, à le garder et à évoluer. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées selon le sexe, sur les résultats obtenus, notamment sur la manière dont ces projets ont contribué à accroître la proportion de femmes actives dans le secteur privé, y compris à des emplois offrant des possibilités de carrière et à des postes à responsabilités. Prière aussi d’indiquer le nombre d’entreprises qui ont eu recours aux avantages proposés pour mettre en place des services de soins aux enfants.

4. Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que la Société pour l’emploi et la formation est chargée de faire appliquer le Règlement no 14 sur la promotion des entreprises. Ce règlement régit l’octroi d’une aide financière permettant aux employeurs d’assurer une formation aux nouveaux employés et à ceux désirant perfectionner leurs connaissances, et d’assurer la reconversion des employés dont les compétences ne répondent plus aux besoins de l’entreprise. Le gouvernement est prié d’indiquer le nombre d’entreprises ou d’employeurs qui ont eu recours à l’assistance financière pour la formation, le nombre d’hommes et de femmes qui ont bénéficié de ce type de formation, et les effets de cette formation sur leur situation d’emploi. Prière également de donner des informations plus détaillées, notamment des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à d’autres programmes et des indications sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes à des formations professionnelles variées et améliorer leurs possibilités d’emploi, en précisant les résultats obtenus.

5. Mise en œuvre. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les cas de discrimination et de représailles traités par le tribunal du travail. Prière de continuer à communiquer des informations sur la nature et le nombre de cas et de plaintes concernant la discrimination traités par le tribunal du travail, la Commission de l’emploi et la Commission nationale pour la promotion de l’égalité, en précisant l’issue qui leur a été donnée et les voies de recours prévues.

6. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points abordés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

[…]

2. Article 1 de la convention.Harcèlement sexuel.La commission note que la loi no 1 de 2003 sur l’égalité entre hommes et femmes interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la définition du harcèlement sexuel (art. 9(1)) et du fait que le responsable du lieu de travail est tenu de s’efforcer d’y empêcher le harcèlement sexuel par des mesures raisonnablement applicables (art. 9(29(a)). Elle note aussi que quiconque harcèle autrui est coupable d’une infraction (sans préjudice d’autres sanctions plus lourdes au titre d’une autre loi) et encourt une amende ou une peine d’emprisonnement de moins de six mois, ou les deux peines (art. 9(3)). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe, sur les actes de discrimination qui auraient été commis et sur l’issue des poursuites intentées.

3. Opinions politiques.Ayant noté précédemment que la Commission de l’emploi a été établie en vertu de l’article 122(a) de la Constitution maltaise pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession au motif de l’opinion politique, la commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer sur les cas qui ont été soumis à la Commission de l’emploi, et de fournir copie des décisions de cette commission ainsi que des informations sur les activités de la commission.

4. Discrimination fondée sur le sexe.La commission note que le gouvernement n’a pas répondu, comme cela a été le cas ces dernières années, à propos des préoccupations qu’elle avait formulées au sujet du fait que les années de service accumulées par les femmes avant leur démission pour cause de mariage sont reconnues en tant qu’expérience professionnelle pour qu’elles puissent accéder à un emploi et obtenir de l’avancement, mais ne sont pas prises en compte dans le calcul des pensions de retraite, ce qui constitue un désavantage certain. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de femmes encore salariées dont le montant de la retraite sera réduit du fait qu’elles ont été obligées de démissionner pour cause de mariage avant 1980.

[…]

7. Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qu’il a adoptées pour rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1, paragraphe 1 f), de la convention. Autres motifs de discrimination. Notant que le Règlement sur l’égalité dans l’emploi de 2004 concerne la discrimination fondée sur le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur son application pratique en ce qui concerne ces motifs.

2. Article 2. Politique nationale concernant la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission renvoie à ses précédents commentaires, dans lesquels elle prenait note de la nouvelle législation prévoyant l’égalité de chances et de traitement et interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’ensemble des motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’exception de l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement fournit peu d’informations nouvelles sur la manière dont le gouvernement encourage en pratique une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les motifs énumérés dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures concrètes prises pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement et la protection contre la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale et l’opinion politique en matière de recrutement et de formation. Prière également de communiquer des informations précises sur les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale, conformément à la convention.

3. Promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, qui concernent les activités menées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, notamment les activités de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) et de l’Unité d’égalité entre les sexes de la Société pour l’emploi et la formation. Elle prend note en particulier des activités qui visent à lutter contre les préjugés sexistes et les rôles stéréotypés sur le marché du travail, des projets destinés à accroître la proportion de femmes actives en proposant des services de soins aux enfants abordables sur le lieu de travail ainsi qu’à associer davantage les hommes aux soins prodigués aux enfants et à leur éducation, et du projet ciblant les femmes pour les aider à trouver un emploi, à le garder et à évoluer. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées selon le sexe, sur les résultats obtenus, notamment sur la manière dont ces projets ont contribué à accroître la proportion de femmes actives dans le secteur privé, y compris à des emplois offrant des possibilités de carrière et à des postes à responsabilités. Prière aussi d’indiquer le nombre d’entreprises qui ont eu recours aux avantages proposés pour mettre en place des services de soins aux enfants.

4. Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que la Société pour l’emploi et la formation est chargée de faire appliquer le Règlement no 14 sur la promotion des entreprises. Ce règlement régit l’octroi d’une aide financière permettant aux employeurs d’assurer une formation aux nouveaux employés et à ceux désirant perfectionner leurs connaissances, et d’assurer la reconversion des employés dont les compétences ne répondent plus aux besoins de l’entreprise. Le gouvernement est prié d’indiquer le nombre d’entreprises ou d’employeurs qui ont eu recours à l’assistance financière pour la formation, le nombre d’hommes et de femmes qui ont bénéficié de ce type de formation, et les effets de cette formation sur leur situation d’emploi. Prière également de donner des informations plus détaillées, notamment des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à d’autres programmes et des indications sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes à des formations professionnelles variées et améliorer leurs possibilités d’emploi, en précisant les résultats obtenus.

5. Mise en œuvre. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les cas de discrimination et de représailles traités par le tribunal du travail. Prière de continuer à communiquer des informations sur la nature et le nombre de cas et de plaintes concernant la discrimination traités par le tribunal du travail, la Commission de l’emploi et la Commission nationale pour la promotion de l’égalité, en précisant l’issue qui leur a été donnée et les voies de recours prévues.

6. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points abordés dans sa précédente demande directe, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

[…]

2. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi no 1 de 2003 sur l’égalité entre hommes et femmes interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la définition du harcèlement sexuel (art. 9(1)) et du fait que le responsable du lieu de travail est tenu de s’efforcer d’y empêcher le harcèlement sexuel par des mesures raisonnablement applicables (art. 9(29(a)). Elle note aussi que quiconque harcèle autrui est coupable d’une infraction (sans préjudice d’autres sanctions plus lourdes au titre d’une autre loi) et encourt une amende ou une peine d’emprisonnement de moins de six mois, ou les deux peines (art. 9(3)). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe, sur les actes de discrimination qui auraient été commis et sur l’issue des poursuites intentées.

3. Opinions politiques.Ayant noté précédemment que la Commission de l’emploi a été établie en vertu de l’article 122(a) de la Constitution maltaise pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession au motif de l’opinion politique, la commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer sur les cas qui ont été soumis à la Commission de l’emploi, et de fournir copie des décisions de cette commission ainsi que des informations sur les activités de la commission.

4. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu, comme cela a été le cas ces dernières années, à propos des préoccupations qu’elle avait formulées au sujet du fait que les années de service accumulées par les femmes avant leur démission pour cause de mariage sont reconnues en tant qu’expérience professionnelle pour qu’elles puissent accéder à un emploi et obtenir de l’avancement, mais ne sont pas prises en compte dans le calcul des pensions de retraite, ce qui constitue un désavantage certain. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de femmes encore salariées dont le montant de la retraite sera réduit du fait qu’elles ont été obligées de démissionner pour cause de mariage avant 1980.

[…]

7. Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qu’il a adoptées pour rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Tout en prenant note des informations succinctes que le gouvernement a fournies dans son rapport et des textes législatifs qui y sont joints, la commission estime que ces informations ne lui suffisent pas pour évaluer la façon dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle espère que le gouvernement fournira des informations plus détaillées dans son prochain rapport sur l’application dans la pratique du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

2. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi no 1 de 2003 sur l’égalité entre hommes et femmes interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la définition du harcèlement sexuel (art. 9(1)) et du fait que le responsable du lieu de travail est tenu de s’efforcer d’y empêcher le harcèlement sexuel par des mesures raisonnablement applicables (art. 9(29(a)). Elle note aussi que quiconque harcèle autrui est coupable d’une infraction (sans préjudice d’autres sanctions plus lourdes au titre d’une autre loi) qui est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de moins de six mois, ou de ces deux peines (art. 9(3)). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe, sur les actes de discrimination qui auraient été commis et  sur l’issue des poursuites intentées.

3. Opinions politiques.Ayant noté précédemment que la Commission de l’emploi a été établie en vertu de l’article 122(a) de la Constitution maltaise pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession au motif de l’opinion politique, la commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer sur les cas qui ont été soumis à la Commission de l’emploi, et de fournir copie des décisions de cette commission ainsi que des informations sur les activités de la commission.

4. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu, comme cela a été le cas ces dernières années, à propos des préoccupations qu’elle avait formulées au sujet du fait que les années de service accumulées par les femmes avant leur démission pour cause de mariage sont reconnues en tant qu’expérience professionnelle pour qu’elles puissent accéder à un emploi et obtenir de l’avancement, mais ne sont pas prises en compte dans le calcul des pensions de retraite, ce qui constitue un désavantage certain. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de femmes encore salariées dont le montant de la retraite sera réduit du fait qu’elles ont été obligées de démissionner pour cause de mariage avant 1980.

5. Article 2. Activités pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission prend note de la loi no 3 de 2004 qui modifie la loi no 21 de 1988 sur la promotion des entreprises. La commission avait précédemment noté que l’article 18A prévoit des mesures d’incitation et des subventions en faveur des entreprises afin de les encourager à créer des crèches pour les enfants de leurs salariées, afin de favoriser la participation des femmes au marché du travail dans le secteur privé. Elle demande de nouveau au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur l’application de la loi susmentionnée et sur les autres initiatives qui visent à accroître la participation des femmes dans le secteur privé. Elle lui demande d’indiquer le nombre de secteurs qui ont bénéficié de ces mesures d’incitation et l’effet de cette mesure sur l’emploi des femmes dans ces secteurs. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les progrès que la Société pour l’emploi et la formation (ETC) et la Commission pour la promotion de la femme ont accomplis pour promouvoir l’emploi des femmes et leur participation à la formation. Prière aussi de fournir copie du rapport qui contient des propositions pratiques visant à promouvoir la participation des femmes.

6. Article 3 a). Collaboration des partenaires sociaux. La commission, comme dans sa demande précédente, demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures qu’il a prises pour obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

7. Partie IV du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission a déjà pris note de la possibilité de porter plainte pour discrimination, pendant une période de quatre mois après les faits allégués, devant le tribunal du travail (art. 30) et de l’interdiction de harceler les personnes qui font état de discrimination (art. 28). La commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les cas de discrimination ou de harcèlement et sur l’issue des plaintes qui ont été déposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission rappelle l’adoption en décembre 2002 de la loi no 22 sur l’emploi et les relations professionnelles et note l’adoption subséquente du règlement sur l’égalité dans l’emploi du 5 novembre 2004 (S.L.452.95). La commission note que la lecture conjointe de ces deux textes établit le principe de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes, et interdit la discrimination fondée sur tous les motifs couverts par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sauf l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour traiter en droit et dans la pratique la discrimination fondée sur l’origine sociale, conformément à la convention.

2. Rappelant ses commentaires précédents concernant l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir l’égalité entre les sexes, et de communiquer copie du rapport annuel de la commission dès qu’il aura été publié. Prière aussi de fournir des informations sur l’application et l’impact de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Tout en prenant note des informations succinctes que le gouvernement a fournies dans son rapport et des textes législatifs qui y sont joints, la commission estime que ces informations ne lui suffisent pas pour évaluer la façon dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle espère que le gouvernement fournira des informations plus détaillées dans son prochain rapport sur l’application dans la pratique du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

2. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi no 1 de 2003 sur l’égalité entre hommes et femmes interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la définition du harcèlement sexuel (art. 9(1)) et du fait que le responsable du lieu de travail est tenu de s’efforcer d’y empêcher le harcèlement sexuel par des mesures raisonnablement applicables (art. 9(29(a)). Elle note aussi que quiconque harcèle autrui est coupable d’une infraction (sans préjudice d’autres sanctions plus lourdes au titre d’une autre loi) qui est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de moins de six mois, ou de ces deux peines (art. 9(3)). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe, sur les actes de discrimination qui auraient été commis et  sur l’issue des poursuites intentées.

3. Opinions politiques. Ayant noté précédemment que la Commission de l’emploi a étéétablie en vertu de l’article 122(a) de la Constitution maltaise pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession au motif de l’opinion politique, la commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer sur les cas qui ont été soumis à la Commission de l’emploi, et de fournir copie des décisions de cette commission ainsi que des informations sur les activités de la commission.

4. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu, comme cela a été le cas ces dernières années, à propos des préoccupations qu’elle avait formulées au sujet du fait que les années de service accumulées par les femmes avant leur démission pour cause de mariage sont reconnues en tant qu’expérience professionnelle pour qu’elles puissent accéder à un emploi et obtenir de l’avancement, mais ne sont pas prises en compte dans le calcul des pensions de retraite, ce qui constitue un désavantage certain. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de femmes encore salariées dont le montant de la retraite sera réduit du fait qu’elles ont été obligées de démissionner pour cause de mariage avant 1980.

5. Article 2. Activités pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission prend note de la loi no 3 de 2004 qui modifie la loi no 21 de 1988 sur la promotion des entreprises. La commission avait précédemment noté que l’article 18A prévoit des mesures d’incitation et des subventions en faveur des entreprises afin de les encourager à créer des crèches pour les enfants de leurs salariées, afin de favoriser la participation des femmes au marché du travail dans le secteur privé. Elle demande de nouveau au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur l’application de la loi susmentionnée et sur les autres initiatives qui visent à accroître la participation des femmes dans le secteur privé. Elle lui demande d’indiquer le nombre de secteurs qui ont bénéficié de ces mesures d’incitation et l’effet de cette mesure sur l’emploi des femmes dans ces secteurs. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les progrès que la Société pour l’emploi et la formation (ETC) et la Commission pour la promotion de la femme ont accomplis pour promouvoir l’emploi des femmes et leur participation à la formation. Prière aussi de fournir copie du rapport qui contient des propositions pratiques visant à promouvoir la participation des femmes.

6. Article 3 a). Collaboration des partenaires sociaux. La commission, comme dans sa demande précédente, demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures qu’il a prises pour obtenir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

7. Partie IV du formulaire de rapport. Voies d’exécution. La commission a déjà pris note de la possibilité de porter plainte pour discrimination, pendant une période de quatre mois après les faits allégués, devant le tribunal du travail (art. 30) et de l’interdiction de harceler les personnes qui font état de discrimination (art. 28). La commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les cas de discrimination ou de harcèlement et sur l’issue des plaintes qui ont été déposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 de la convention. Protection législative. La commission prend note avec intérêt de d’adoption en décembre 2002 de loi no 22 sur l’emploi et les relations professionnelles (loi de synthèse de la loi sur les conditions d’emploi (réglementation) et de la loi sur les relations professionnelles). La commission prend aussi note avec intérêt de l’adoption le 9 décembre 2003 de la loi no 1 sur l’égalité entre hommes et femmes qui renforce la protection législative contre la discrimination fondée sur le sexe.

2. Motifs interdits de discrimination. La commission note que l’article 26 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles établit le principe de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes, et interdit la discrimination fondée sur les motifs suivants: état civil, grossesse ou grossesse éventuelle, sexe, couleur, handicap, conviction religieuse, opinion politique ou appartenance à un syndicat ou à une association d’employeurs. Toutefois, la commission note que la loi n’interdit pas la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale, motifs qui sont énumérés dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour interdire, en droit et dans la pratique, conformément à la convention, la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement a adopté pour la première fois une loi sur l’égalité entre hommes et femmes qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession au motif du sexe ou en raison de responsabilités familiales. De plus, cette loi interdit expressément le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prend aussi note de l’institution de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes (en vertu de l’article 12 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes). Cette commission est chargée, entre autres, de définir, d’établir et d’actualiser toutes les politiques qui sont liées directement ou non aux questions de l’égalité entre hommes et femmes, et de diligenter des recherches ou de jouer un rôle de médiateur en cas de plainte pour discrimination. La commission note que la Commission nationale pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes doit soumettre un rapport annuel sur ses activités (art. 15). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées, par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, pour promouvoir l’égalité entre les sexes, et de communiquer copie du rapport annuel de la commission dès qu’il aura été publié. Prière aussi de fournir des informations sur l’application et l’impact de la loi en question.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. La commission note que la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes a été rédigée et sera adoptée avant la fin de l’année. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie de la loi dès qu’elle sera adoptée et de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur son impact sur la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.

2. La commission prend note avec intérêt des activités décrites dans le rapport pour l’année 2000, qui ont été menées par le Département des femmes dans la société pour promouvoir et intégrer la question de l’égalité entre hommes et femmes dans le pays. Elle note en particulier les activités réalisées dans le secteur public et notamment la nomination de coordinateurs dans tous les départements du gouvernement, l’organisation de séminaires et le projet de nomination d’un formateur sur les questions d’égalité pour les hauts fonctionnaires de la fonction publique et la formation de formateurs dans le domaine de l’égalité entre les sexes. Rappelant que les femmes sont peu représentées dans les postes de direction, la commission prend note avec intérêt du cours intitulé«Les femmes dans l’administration publique» et du nouveau projet d’élaboration d’une stratégie visant à augmenter le nombre de femmes occupant des postes de décision dans la fonction publique. La commission espère que les initiatives susmentionnées se traduiront par une présence accrue des femmes au sein de la fonction publique, y compris dans les postes de direction, et prie le gouvernement de continuer à l’informer des progrès accomplis dans ce domaine.

3. La commission note que les activités destinées à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi concernent essentiellement le secteur public. Pour ce qui est du secteur privé, la commission prend note de l’initiative lancée par l’Institut pour la promotion des petites entreprises pour favoriser le développement de jeunes entreprises gérées par des femmes. Elle prend également note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport à propos des mesures d’incitation et des subventions accordées en vertu de l’article no 18A de la loi sur le développement industriel, récemment renommée: loi sur la promotion des entreprises. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de cette nouvelle loi et de continuer à lui donner, dans ses prochains rapports, des informations sur la mise en œuvre de cette loi et sur toutes autres initiatives destinées à améliorer la participation des femmes dans le secteur privé.

4. La commission note avec intérêt que la Société pour l’emploi et la formation (ETC) a créé un groupe de travail sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la formation, qu’un nouveau programme de formation de six semaines destiné aux femmes qui recommencent à travailler est désormais organisé de façon régulière et que, en collaboration avec la Commission pour l’avancement des femmes, l’ETC élabore un rapport qui contiendra des propositions concrètes sur la promotion de l’emploi des femmes et la participation de celles-ci à la formation. La commission espère que le gouvernement continuera à lui fournir des informations sur les progrès accomplis par l’ETC pour améliorer la formation et les possibilités d’emploi des femmes.

5. La commission note depuis plusieurs années que les années de service accumulées par les salariées avant de devoir démissionner pour cause de mariage sont reconnues au titre de l’expérience acquise pour accéder à l’emploi et obtenir de l’avancement mais ne sont pas prises en compte dans le calcul des pensions de retraite, ce qui constitue un désavantage certain pour les femmes. La commission note également que la circulaire OPM 103/80 de 1980 a levé l’obligation pour les femmes de démissionner au moment de leur mariage. La commission réitère l’espoir que le gouvernement accordera une possibilité de recours aux personnes qui ont subi un préjudice du fait de cette obligation et portera à sa connaissance toutes mesures prises dans ce sens. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer le nombre de femmes encore employées, dont le montant de la retraite sera réduit du fait qu’elles aient été obligées de démissionner avant 1980.

6. La commission note qu’aucun cas nouveau n’a été soumis à la commission de l’emploi pendant l’année 2000 et que cinq cas sont encore à l’étude. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui transmettre dans son prochain rapport des copies des décisions de la commission et le prie de continuer à lui donner des informations sur les activités de la commission de l’emploi.

7. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures qu’il a prises pour obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport succinct du gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints, y compris des données statistiques. La commission note à la lecture du rapport qu’en 1998 le Département pour l’égalité des femmes est devenu le Département des droits des femmes et que, à la suite des élections générales qui se sont tenues cette année-là, il a été placé sous la tutelle du ministère de la Politique sociale. La commission prend note avec intérêt des activités nombreuses et variées que le Département déploie pour promouvoir et intégrer le principe de l’égalité entre hommes et femmes dans les différents secteurs de la société maltaise. La commission souhaiterait être informée, dans les prochains rapports, sur les activités du Département des droits des femmes. En outre, la commission note que l’élaboration de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes se poursuit et qu’un projet de loi devrait être achevé en 2000. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer de tout progrès à cet égard et de lui communiquer copie de la législation en question une fois qu’elle aura été adoptée.

2. La commission prend note avec intérêt des données statistiques fournies par le gouvernement dans le document «Evolution en ce qui concerne la situation des hommes et des femmes à Malte: aperçu statistique» («Gender Trends in Malta: A statistical Profil») qui fait état d’un accroissement du nombre de jeunes filles de plus de 16 ans (âge auquel la scolarité cesse d’être obligatoire) dans les établissements scolaires, et d’un accroissement de la proportion de femmes à l’université (de 44 pour cent de l’ensemble des étudiants en 1990 à 50 pour cent en 1995). La commission note toutefois que l’augmentation du nombre de femmes qui suivent des études supérieures ne s’est pas traduite par une augmentation de la proportion de femmes sur le marché du travail. Cette proportion est restée relativement stable entre 1980 et 1995 (26,1 pour cent en 1980 et 27 pour cent en 1995). La participation des femmes au marché du travail s’est accrue néanmoins
- de 27,6 pour cent en 1983 à 34,5 pour cent en 1995. Il apparaît que les femmes sont nombreuses à prendre des emplois à temps partiel, le nombre de femmes dans ce type d’emploi s’étant accru de 64,4 pour cent entre 1992 et 1995. Compte étant tenu de ces chiffres, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes au marché du travail, y compris les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité d’accès des femmes aux services d’orientation professionnelle et de placement, ainsi que les mesures prises pour promouvoir l’emploi à temps plein des femmes.

3. La commission note en outre à la lecture des données statistiques fournies que peu de femmes occupent des postes de prise de décisions à Malte, tant dans le secteur public que privé. Il n’y a pas de femmes aux deux plus hauts niveaux de la fonction publique, et on compte une femme et 25 hommes au troisième niveau le plus élevé de la fonction publique. Dans le secteur privé, les femmes représentent 12,5 pour cent des personnes qui occupent des postes de prise de décisions de niveaux supérieur et intermédiaire, et 26,5 pour cent dans les emplois indépendants. La commission souhaiterait être informée des mesures prises pour promouvoir l’avancement des femmes et une plus grande proportion de femmes aux postes de niveau supérieur du secteur public et du secteur privé.

4. Se référant à ses commentaires précédents à propos de la loi sur la sécurité sociale telle que modifiée en 1995 et de la définition de «chef de famille» qui figure dans cette loi, la commission note avec intérêt que la disposition établissant que le mari est le «seul chef de famille» a été modifiée et, sans qu’il ne soit fait de référence au sexe, le chef de famille est défini désormais comme «la personne que le directeur de la sécurité sociale considère comme tel». A cet égard, la commission note à la lecture du rapport que le directeur de la sécurité sociale détermine qui est le chef de famille en se fondant sur l’âge. Ainsi, c’est le plus vieux des membres du ménage qui est considéré comme tel, que le ménage soit constitué par un couple ou par plus de deux personnes. La commission note en outre que le barème du taux journalier des prestations de sécurité sociale a été modifié en 1997 afin qu’il ne soit plus tenu compte du sexe dans les catégories de bénéficiaires.

5. La commission note que l’article 18A de la loi sur le développement industriel prévoit des mesures d’incitation et des subventions économiques en faveur des entreprises afin de les encourager à créer des installations de soins aux enfants à l’usage de leurs salariés, y compris à prévoir la location gratuite pendant les trois premières années d’installations à cette fin, puis le versement d’un faible loyer ensuite et le financement d’une formation agréée pour le personnel des installations de soins aux enfants. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, sur l’application dans la pratique de l’article 18A, y compris sur le nombre de secteurs qui ont bénéficié de ces mesures d’incitation et les effets de ces mesures sur l’emploi des femmes dans ces secteurs.

6. La commission note à la lecture du rapport que neuf nouveaux cas ont été soumis de 1997 à 1999 à la Commission de l’emploi. La commission rappelle que cette commission a étéétablie conformément à l’article 122(A) de la Constitution maltaise pour lutter contre la discrimination en matière d’emploi fondée sur l’opinion politique. Selon le gouvernement, la commission ne s’occupe plus de deux de ces cas, les deux autres ayant été tranchés en faveur des défendeurs. La commission prie le gouvernement de joindre copie, dans son prochain rapport, des décisions de la Commission de l’emploi.

7. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse au point suivant qui avait étéévoqué dans sa demande directe précédente:

La commission note que les périodes d’emploi accumulées par les employés avant leur mariage ne sont pas reconnues, ce qui constitue un désavantage certain pour les femmes réemployées car leurs années réelles de service ne sont pas prises en compte. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle cette question doit être résolue. Elle rappelle le paragraphe 41 de l’étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, dans laquelle elle a estimé que les distinctions fondées sur l’état civil présentent un caractère discriminatoire visé par la convention dans la mesure où elles ont pour effet d’imposer à une personne d’un sexe déterminé une exigence ou une condition qui ne sera pas imposée à une personne de l’autre sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, à ce propos, des mesures sont en cours d’examen. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement afin de s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs sur ce point, comme le prévoit l’article 3 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt les efforts persévérants que le gouvernement déploie pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes, comme le montrent l'instauration en 1996 du Secrétariat parlementaire pour les droits des femmes ainsi que les activités du Département pour l'égalité des femmes et de la Commission pour l'avancement des femmes, en particulier l'élaboration de son programme d'action 1997-2000 qui contribue également à la mise en oeuvre de la plate-forme d'action de la quatrième Conférence sur les femmes. La commission souhaiterait recevoir des informations sur l'état d'avancement de l'application du programme d'action.

2. Se référant à sa demande directe précédente concernant la législation relative au statut de la femme en matière d'emploi et de profession, la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport annuel de 1997 du Département pour l'égalité des femmes, que le Secrétariat parlementaire pour les droits des femmes a établi un comité ad hoc chargé d'élaborer un projet de loi contre la discrimination fondée sur le sexe, laquelle prévoira la création d'une commission pour l'égalité de chances ayant pour mandat d'enquêter sur les cas de discrimination sexuelle et d'offrir des voies de recours. La commission note que cette initiative serait en conformité avec la recommandation no 111 de l'OIT et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à ce sujet.

3. La commission note que, comme suite à l'entrée en vigueur de la loi XX de 1996, qui porte modification de la loi relative aux impôts sur le revenu (chap. 123), les couples mariés peuvent désormais solliciter une demande conjointe d'abattement fiscal sur leurs revenus - cette demande devant être signée par les deux époux - alors que la législation antérieure prévoyait que seul le mari était habilité à solliciter une demande de ce type. La commission note également qu'en 1995 la définition de "chef de famille" qui figure dans la loi sur la sécurité sociale a été modifiée. Alors qu'auparavant ladite loi établissait que le mari était le "seul chef de famille", elle indique désormais que le chef de famille est "la personne que le directeur de la Sécurité sociale considère comme tel". La commission prie le gouvernement de préciser les critères selon lesquels le directeur de la Sécurité sociale détermine qui est le chef de famille. En outre, elle constate que, en ce qui concerne les barèmes de prestations sociales, on distingue deux catégories, à savoir "un parent célibataire ou un homme marié ayant sa femme à charge" et "toute autre personne". La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'aligner ces barèmes sur la nouvelle définition de chef de famille.

4. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, des mesures ont été prises pour garantir que, dans le cadre de la loi sur le développement industriel adoptée par le Parlement, les entreprises qui envisagent de créer des crèches sur le lieu de travail bénéficieront d'aides et de subsides. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi en question et d'apporter des informations sur les subsides qui ont été accordés à ce titre. En outre, notant que le gouvernement s'est dit résolu à faire adopter une législation destinée à actualiser les dispositions de la loi (portant réglementation) des conditions d'emploi, des consultations ayant actuellement lieu avec les partenaires sociaux et les autres parties intéressées, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard, en particulier au sujet du harcèlement sexuel, de la protection des travailleuses enceintes et du congé parental, points qui sont évoqués dans des rapports précédents.

5. La commission note que les périodes d'emploi accumulées par les employées avant leur mariage ne sont pas reconnues, ce qui constitue un désavantage certain pour les femmes réemployées car leurs années réelles de service ne sont pas prises en compte. Elle note l'indication du gouvernement qu'il s'agit là d'une question qui doit être résolue. Elle rappelle le paragraphe 41 de l'étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans laquelle elle a estimé que les distinctions fondées sur l'état civil présentent un caractère discriminatoire visé par la convention dans la mesure où elles ont pour effet d'imposer à une personne d'un sexe déterminé une exigence ou une condition qui ne sera pas imposée à une personne de l'autre sexe. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, à ce propos, des mesures sont en cours d'examen. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement afin de s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs sur ce point, comme le prévoit l'article 3 a) de la convention.

6. Se référant à sa précédente demande directe relative à la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, la commission prend note des données qui indiquent la proportion d'hommes et de femmes sur le marché du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Département pour l'égalité des femmes envisage de recueillir, d'analyser et de publier les données tirées du recensement de novembre 1995 et, par la suite, d'élaborer des recommandations en vue d'initiatives visant à parvenir plus efficacement à l'égalité entre hommes et femmes. La commission souhaiterait recevoir copie du rapport d'analyse statistique sur les hommes et les femmes à Malte, intitulé "Gender trends in Malta: a statistical profile", et être informée des recommandations qui ont été élaborées à la lumière de cette analyse, à l'exclusion de celles qui pourraient figurer dans le programme d'action national.

7. La commission prend note des informations du gouvernement sur le fonctionnement général de la Commission de l'emploi qui a été établie conformément à l'article 122 A de la Constitution pour lutter contre la discrimination politique en matière d'emploi. La commission souhaiterait recevoir des informations sur la nature des cas traités par la commission ainsi que copie de toute décision illustrant la manière dont la politique nationale pour l'élimination de la discrimination politique en matière d'emploi est mise en oeuvre dans les faits par les mécanismes institutionnels nationaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission note avec intérêt les efforts persévérants que le gouvernement déploie pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes, comme le montrent l'instauration en 1996 du Secrétariat parlementaire pour les droits des femmes ainsi que les activités du Département pour l'égalité des femmes et de la Commission pour l'avancement des femmes, en particulier l'élaboration de son programme d'action 1997-2000 qui contribue également à la mise en oeuvre de la plate-forme d'action de la quatrième Conférence sur les femmes. La commission souhaiterait recevoir des informations sur l'état d'avancement de l'application du programme d'action.

2. Se référant à sa demande directe précédente concernant la législation relative au statut de la femme en matière d'emploi et de profession, la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport annuel de 1997 du Département pour l'égalité des femmes, que le Secrétariat parlementaire pour les droits des femmes a établi un comité ad hoc chargé d'élaborer un projet de loi contre la discrimination fondée sur le sexe, laquelle prévoira la création d'une commission pour l'égalité de chances ayant pour mandat d'enquêter sur les cas de discrimination sexuelle et d'offrir des voies de recours. La commission note que cette initiative serait en conformité avec la recommandation no 111 de l'OIT et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à ce sujet.

3. La commission note que, comme suite à l'entrée en vigueur de la loi XX de 1996, qui porte modification de la loi relative aux impôts sur le revenu (chap. 123), les couples mariés peuvent désormais solliciter une demande conjointe d'abattement fiscal sur leurs revenus -- cette demande devant être signée par les deux époux -- alors que la législation antérieure prévoyait que seul le mari était habilité à solliciter une demande de ce type. La commission note également qu'en 1995 la définition de "chef de famille" qui figure dans la loi sur la sécurité sociale a été modifiée. Alors qu'auparavant ladite loi établissait que le mari était le "seul chef de famille", elle indique désormais que le chef de famille est "la personne que le directeur de la Sécurité sociale considère comme tel". La commission prie le gouvernement de préciser les critères selon lesquels le directeur de la Sécurité sociale détermine qui est le chef de famille. En outre, elle constate que, en ce qui concerne les barèmes de prestations sociales, on distingue deux catégories, à savoir "un parent célibataire ou un homme marié ayant sa femme à charge" et "toute autre personne". La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'aligner ces barèmes sur la nouvelle définition de chef de famille.

4. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, des mesures ont été prises pour garantir que, dans le cadre de la loi sur le développement industriel adoptée par le Parlement, les entreprises qui envisagent de créer des crèches sur le lieu de travail bénéficieront d'aides et de subsides. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi en question et d'apporter des informations sur les subsides qui ont été accordés à ce titre. En outre, notant que le gouvernement s'est dit résolu à faire adopter une législation destinée à actualiser les dispositions de la loi (portant réglementation) des conditions d'emploi, des consultations ayant actuellement lieu avec les partenaires sociaux et les autres parties intéressées, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard, en particulier au sujet du harcèlement sexuel, de la protection des travailleuses enceintes et du congé parental, points qui sont évoqués dans des rapports précédents.

5. La commission note que les périodes d'emploi accumulées par les employées avant leur mariage ne sont pas reconnues, ce qui constitue un désavantage certain pour les femmes réemployées car leurs années réelles de service ne sont pas prises en compte. Elle note l'indication du gouvernement qu'il s'agit là d'une question qui doit être résolue. Elle rappelle le paragraphe 41 de l'étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans laquelle elle a estimé que les distinctions fondées sur l'état civil présentent un caractère discriminatoire visé par la convention dans la mesure où elles ont pour effet d'imposer à une personne d'un sexe déterminé une exigence ou une condition qui ne sera pas imposée à une personne de l'autre sexe. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, à ce propos, des mesures sont en cours d'examen. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement afin de s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs sur ce point, comme le prévoit l'article 3 a) de la convention.

6. Se référant à sa précédente demande directe relative à la ségrégation sexuelle sur le marché du travail, la commission prend note des données qui indiquent la proportion d'hommes et de femmes sur le marché du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Département pour l'égalité des femmes envisage de recueillir, d'analyser et de publier les données tirées du recensement de novembre 1995 et, par la suite, d'élaborer des recommandations en vue d'initiatives visant à parvenir plus efficacement à l'égalité entre hommes et femmes. La commission souhaiterait recevoir copie du rapport d'analyse statistique sur les hommes et les femmes à Malte, intitulé "Gender trends in Malta: a statistical profile", et être informée des recommandations qui ont été élaborées à la lumière de cette analyse, à l'exclusion de celles qui pourraient figurer dans le programme d'action national.

7. La commission prend note des informations du gouvernement sur le fonctionnement général de la Commission de l'emploi qui a été établie conformément à l'article 122 A de la Constitution pour lutter contre la discrimination politique en matière d'emploi. La commission souhaiterait recevoir des informations sur la nature des cas traités par la commission ainsi que copie de toute décision illustrant la manière dont la politique nationale pour l'élimination de la discrimination politique en matière d'emploi est mise en oeuvre dans les faits par les mécanismes institutionnels nationaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Discrimination sur la base du sexe. La commission note avec intérêt les efforts constants déployés par le gouvernement pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes, comme en attestent la transformation, en 1994, de l'organisme chargé de l'égalité des femmes, de simple secrétariat exécutif en un département, les nombreuses campagnes de sensibilisation et d'éducation menées au cours de la période couverte par le rapport, et les travaux de la commission pour l'avancement des femmes, notamment l'élaboration d'un plan d'action 1994-1996 pour l'égalité. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les résultats de ce nouveau plan d'action quant à l'accès des femmes à l'emploi et à leurs conditions d'emploi.

2. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note, à la lecture du rapport annuel 1994 du Département de l'égalité des femmes, que les organes gouvernementaux ont réalisé une étude pour apprécier l'incidence des réformes législatives accomplies en 1993 sur la réglementation, la politique et la pratique. Suite aux conclusions de cette étude, plusieurs organes gouvernementaux ont revu leur politique ou leur réglementation afin de les rendre conformes à la législation sur l'égalité des sexes. Une autre étude, sur l'interprétation donnée par les tribunaux à la nouvelle loi sur la famille, a permis de mettre à jour plusieurs lacunes, auxquelles de nouveaux textes en préparation devraient remédier. S'agissant des amendements envisagés à la loi (portant réglementation) des conditions d'emploi, en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement, la protection contre la discrimination, l'amélioration des conditions de travail des travailleurs à temps partiel et les mesures en faveur des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, la commission note, toujours d'après ce rapport annuel 1994 du Département de l'égalité des femmes, que la commission pour l'avancement des femmes a travaillé de concert avec le ministère de l'Education et des Ressources humaines aux amendements à la législation sur l'emploi dont le Cabinet devait être saisi au début de 1995. Les propositions de cette commission pour l'avancement des femmes prévoient désormais une protection de la dignité de tous les salariés, notamment contre le harcèlement sexuel, et un renforcement de la protection de la maternité. Ces propositions sont, selon le gouvernement, encore à l'examen. A cet égard, la commission note que cette commission pour l'avancement des femmes a également recommandé, d'une part, au ministère des Ressources humaines que le congé parental soit étendu aux salariés du secteur privé et, d'autre part, à la direction et au personnel du bureau du Premier ministre que le congé parental non rémunéré dans la fonction publique soit plus long, qu'il soit étendu aux fonctionnaires qui sont pères de famille et qu'il soit partagé entre le mari et la femme si l'un et l'autre sont fonctionnaires. Constatant que le rapport annuel 1995 du Département de l'égalité des femmes ne donne pas de précision sur cette réforme juridique, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tous progrès concernant l'adoption de la nouvelle législation et des recommandations concernant le congé parental qui ont été envisagées.

3. S'agissant de ses précédents commentaires relatifs à la ségrégation sexuelle marquée sur le marché du travail, la commission note les efforts accomplis par la direction de l'emploi et de la formation, dont le rapport annuel 1994 rend compte, pour offrir aux jeunes filles quittant l'école une meilleure orientation et une formation mieux adaptée au monde du travail moderne. Constatant qu'elle dispose de peu de données sur la ventilation du marché de l'emploi selon le sexe, la commission souhaiterait obtenir copie de l'étude sur le travail des femmes à Malte, qui doit être publiée en 1995 par le Centre de développement de la participation des travailleurs de l'université de ce pays et qui devrait comporter, notamment, des données et des commentaires sur l'enseignement, la formation, l'emploi et le revenu des femmes.

4. Notant que le plus récent rapport du gouvernement comporte en annexe un exemplaire du rapport annuel 1995 du Département de l'égalité des femmes, qui se réfère au rapport national sur la situation des femmes à Malte, établi en vue de la 4e Conférence sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce dernier rapport.

5. Discrimination sur la base de l'opinion politique. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la commission de l'emploi prévue à l'article 122A de la Constitution afin de protéger contre toute discrimination politique en matière d'emploi a été constituée et connaît des cas dont elle est saisie, mais n'a jusqu'à ce jour publié aucun rapport. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la nature des cas traités par cette commission et avoir connaissance de toutes décisions illustrant la manière dont la politique nationale d'élimination de la discrimination politique en matière d'emploi est effectivement appliquée par les mécanismes institutionnels nationaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note avec intérêt les modifications apportées au Code civil (désigné communément sous l'appellation de législation sur la famille) par la loi XXI de 1993, qui instaure l'égalité sur le plan juridique entre les femmes mariées et leurs maris, ainsi que l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1993, des modifications de la Constitution relatives à la protection et aux mesures correctives contre la discrimination sexuelle. Selon le rapport annuel pour 1993, publié par le Secrétariat maltais à l'égalité de statut des femmes, les modifications susvisées ont entraîné elles-mêmes d'autres changements dirigés contre la discrimination à l'égard des femmes dans la législation concernant, par exemple, les passeports, l'activité bancaire, le commerce et la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport l'incidence des réformes législatives sur le plan de l'accès des femmes à la formation professionnelle et à l'emploi et des conditions et modalités de leur emploi.

2. Notant que le Secrétariat à l'égalité de statut des femmes a proposé des amendements à la loi (portant réglementation) des conditions d'emploi en ce qui concerne l'égalité de traitement et de chances, la protection contre la discrimination, l'amélioration des conditions de travail des travailleurs à temps partiel (qui sont souvent des femmes) et les mesures destinées aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, ces aspects étant examinés dans le cadre de consultations avec les syndicats, les organisations d'employeurs et la Commission maltaise pour l'avancement des femmes, la commission souhaiterait être tenue informée des résultats de ces discussions.

3. La commission note les informations que le rapport annuel susmentionné donne au sujet de la progression régulière du nombre de femmes dans l'enseignement supérieur. Elle note également la coopération suivie entre le Secrétariat à l'égalité de statut des femmes, l'Agence pour l'emploi et la formation professionnelle et le Département de l'instruction publique, dans le souci d'offrir aux femmes de meilleures possibilités en matière de formation et d'emploi. Toutefois, elle ne relève pas d'indices de changement quant au haut niveau de ségrégation s'exerçant sur le marché du travail, qui entraîne depuis toujours une concentration des femmes dans un éventail restreint d'activités et de professions. La commission demande donc d'autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux femmes de devenir professionnellement actives dans les secteurs dominés par les hommes.

4. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les travaux de la Commission pour l'emploi, créée en application de l'article 122A de la Constitution avec pour mission de veiller à ce qu'aucune distinction, exclusion ou préférence sur la base des opinions politiques ne s'exerce en matière d'emploi. Elle réitère donc la demande qu'elle avait adressée au gouvernement afin d'obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles cette instance examine les plaintes dont elle est saisie. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de toute décision prise par cette commission au sujet de tout acte de discrimination en matière d'emploi sur la base des opinions politiques.

5. Regrettant qu'en dépit d'une demande expresse à cet effet le rapport du gouvernement ne contienne aucune indication des mesures prises pour éliminer la discrimination sur la base de motifs autres que le sexe, la commission demande à nouveau des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement, sans préjudice de la race, de la couleur, de la religion, des opinions politiques, de l'ascendance nationale et de l'origine sociale, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et à certaines professions; et

c) les conditions et modalités d'emploi. A cet égard, la commission souhaiterait particulièrement obtenir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'orientation professionnelle sous l'autorité d'un organisme national;

ii) à travers la législation et les programmes éducatifs; et

iii) en coopération avec les organisations de travailleurs et d'employeurs et d'autres organismes compétents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Discrimination sur la base du sexe. La commission note avec intérêt les efforts constants déployés par le gouvernement pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les femmes, comme en attestent la transformation, en 1994, de l'organisme chargé de l'égalité des femmes, de simple secrétariat exécutif en un département, les nombreuses campagnes de sensibilisation et d'éducation menées au cours de la période couverte par le rapport, et les travaux de la commission pour l'avancement des femmes, notamment l'élaboration d'un plan d'action 1994-1996 pour l'égalité. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les résultats de ce nouveau plan d'action quant à l'accès des femmes à l'emploi et à leurs conditions d'emploi.

2. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note, à la lecture du rapport annuel 1994 du Département de l'égalité des femmes, que les organes gouvernementaux ont réalisé une étude pour apprécier l'incidence des réformes législatives accomplies en 1993 sur la réglementation, la politique et la pratique. Suite aux conclusions de cette étude, plusieurs organes gouvernementaux ont revu leur politique ou leur réglementation afin de les rendre conformes à la législation sur l'égalité des sexes. Une autre étude, sur l'interprétation donnée par les tribunaux à la nouvelle loi sur la famille, a permis de mettre à jour plusieurs lacunes, auxquelles de nouveaux textes en préparation devraient remédier. S'agissant des amendements envisagés à la loi (portant réglementation) des conditions d'emploi, en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement, la protection contre la discrimination, l'amélioration des conditions de travail des travailleurs à temps partiel et les mesures en faveur des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, la commission note, toujours d'après ce rapport annuel 1994 du Département de l'égalité des femmes, que la commission pour l'avancement des femmes a travaillé de concert avec le ministère de l'Education et des Ressources humaines aux amendements à la législation sur l'emploi dont le Cabinet devait être saisi au début de 1995. Les propositions de cette commission pour l'avancement des femmes prévoient désormais une protection de la dignité de tous les salariés, notamment contre le harcèlement sexuel, et un renforcement de la protection de la maternité. Ces propositions sont, selon le gouvernement, encore à l'examen. A cet égard, la commission note que cette commission pour l'avancement des femmes a également recommandé, d'une part, au ministère des Ressources humaines que le congé parental soit étendu aux salariés du secteur privé et, d'autre part, à la direction et au personnel du bureau du Premier ministre que le congé parental non rémunéré dans la fonction publique soit plus long, qu'il soit étendu aux fonctionnaires qui sont pères de famille et qu'il soit partagé entre le mari et la femme si l'un et l'autre sont fonctionnaires. Constatant que le rapport annuel 1995 du Département de l'égalité des femmes ne donne pas de précision sur cette réforme juridique, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tous progrès concernant l'adoption de la nouvelle législation et des recommandations concernant le congé parental qui ont été envisagées.

3. S'agissant de ses précédents commentaires relatifs à la ségrégation sexuelle marquée sur le marché du travail, la commission note les efforts accomplis par la direction de l'emploi et de la formation, dont le rapport annuel 1994 rend compte, pour offrir aux jeunes filles quittant l'école une meilleure orientation et une formation mieux adaptée au monde du travail moderne. Constatant qu'elle dispose de peu de données sur la ventilation du marché de l'emploi selon le sexe, la commission souhaiterait obtenir copie de l'étude sur le travail des femmes à Malte, qui doit être publiée en 1995 par le Centre de développement de la participation des travailleurs de l'université de ce pays et qui devrait comporter, notamment, des données et des commentaires sur l'enseignement, la formation, l'emploi et le revenu des femmes.

4. Notant que le plus récent rapport du gouvernement comporte en annexe un exemplaire du rapport annuel 1995 du Département de l'égalité des femmes, qui se réfère au rapport national sur la situation des femmes à Malte, établi en vue de la 4e Conférence sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce dernier rapport.

5. Discrimination sur la base de l'opinion politique. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la commission de l'emploi prévue à l'article 122A de la Constitution afin de protéger contre toute discrimination politique en matière d'emploi a été constituée et connaît des cas dont elle est saisie, mais n'a jusqu'à ce jour publié aucun rapport. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la nature des cas traités par cette commission et avoir connaissance de toutes décisions illustrant la manière dont la politique nationale d'élimination de la discrimination politique en matière d'emploi est effectivement appliquée par les mécanismes institutionnels nationaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission prend note des informations figurant dans le bref rapport du gouvernement, selon lesquelles la Commission de l'emploi, établie en vertu de l'article 22 A de la Constitution, qui tend à assurer qu'aucune distinction, exclusion ou préférence fondée sur l'opinion politique ne soit prise en considération pour l'occupation d'un emploi, mais qui ne fonctionnait plus depuis 1981, était redevenue pleinement opérationnelle. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission de l'emploi avait reçu un certain nombre de plaintes destinées à être traitées, la commission souhaiterait recevoir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont celle-ci les examine, ainsi que copies de toutes décisions rendues en ce qui concerne la discrimination dans l'emploi fondée sur l'opinion politique, en violation de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. S'agissant des propositions de la Commission pour l'amélioration de la condition féminine, qui a proposé que soient adoptées des dispositions accordant tant aux hommes qu'aux femmes un congé parental, un congé familial, un congé au titre de l'adoption et, aux hommes, un congé de paternité, la commission note l'extrait suivant du rapport annuel de 1992, publié par le Secrétariat pour l'égalité de la femme:

- que la Commission pour l'amélioration de la condition féminine, qui assiste ce secrétariat à titre consultatif, a agi dans un certain nombre de domaines d'ordre législatif (par exemple qu'elle coopère avec le Premier ministre en vue de l'adoption du projet de loi tendant à modifier la législation sur la famille, et avec le ministre de la Sécurité sociale pour modifier la loi sur la sécurité sociale);

- que cette commission assiste les services gouvernementaux chargés d'identifier les lois et pratiques discriminatoires à l'égard des femmes, étant entendu que les lois en cause devraient être modifiées le 30 juin 1993 au plus tard;

- que l'égalité des sexes dans le secteur public a progressé dès lors que des dispositions ont été officiellement adoptées pour autoriser le personnel enseignant à temps partiel de jouir du droit intégral à un congé non payé tel qu'il est accordé au personnel enseignant à plein temps, ainsi qu'aux personnels infirmier et médical autorisés à travailler par intermittence pour s'occuper de leurs familles au cours d'un congé non payé d'une année.

La commission n'en souhaite pas moins recevoir, dans le cadre du prochain rapport, des informations spécifiques sur les progrès réalisés dans le sens de l'adoption des propositions de la Commission pour l'amélioration de la condition féminine, notamment qu'il y soit précisé si les projets précités tendant à modifier la législation sur la famille et sur la sécurité sociale sont bien les mêmes que ceux auxquels le gouvernement faisait référence dans des rapports précédents.

Au surplus, la commission prie le gouvernement de confirmer que toutes lois ou pratiques identifiées comme étant discriminatoires à l'égard des femmes ont été en fait modifiées le 30 juin 1993 au plus tard, en conformité avec l'article 3 c).

3. Pour ce qui est de sa demande d'informations quant aux progrès accomplis en matière d'égalité de chances entre hommes et femmes, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour assurer des chances égales d'accès des femmes à des professions mieux rémunérées et plus hautement qualifiées, la commission prend note des indications qui figurent dans le rapport annuel susmentionné. En particulier, elle note avec intérêt les efforts accomplis par le Secrétariat pour l'égalité de la femme afin de tracer des objectifs et des dates à respecter dans le sens d'une augmentation de la proportion des femmes à des postes de grade élevé (soit 15 pour cent à la fin de 1995) et de publier un "Répertoire des femmes de Malte", comportant, sous forme informatisée, des renseignements sur les qualifications, les aptitudes professionnelles, les activités et l'expérience des femmes des divers secteurs de la société maltaise, de façon que les ministères, les services gouvernementaux, les associations locales, les diverses organisations et les syndicats puissent recruter du personnel féminin qualifié pour occuper des postes dans les organismes publics. La commission note également les résultats obtenus moyennant les circulaires adressées aux différents ministères par les services administratifs dépendant du Premier ministre pour les encourager à désigner davantage de femmes aux corps et organes de l'Etat. Soulignant le rapport étroit qui existe entre l'éducation et l'accès à une plus grande variété de postes, la commission note, d'après le rapport, que le nombre de femmes inscrites dans des établissements d'enseignement supérieur n'a cessé d'augmenter au cours de ces dernières années: en 1982, 21,7 pour cent des étudiants de l'Université de Malte étaient du sexe féminin et, en 1992, cette proportion a plus que doublé pour atteindre 46 pour cent; bien que suivant toujours plus volontiers des cours de lettres ou d'éducation, on trouve à présent des étudiantes dans une plus grande variété de domaines, tels que le droit, la médecine et les communications.

En même temps toutefois, note la commission, le rapport reconnaît qu'il persiste un haut degré de ségrégation des sexes sur le marché du travail, de sorte que les travailleuses sont concentrées dans une gamme étroite d'industries et d'emplois. D'autre part, tout en se félicitant des initiatives, telles qu'elles sont décrites dans le rapport, de la Société pour l'emploi et la formation, prises en faveur des personnes n'ayant pas achevé leurs études et des femmes venant grossir les rangs de la main-d'oeuvre, la commission se doit de relever que le choix des étudiantes porte surtout sur les cours préparant à des postes de bureau (secrétariat, réception et utilisation des ordinateurs), à la puériculture ou aux agences d'offres d'emploi. La commission espère que le Secrétariat pour l'égalité de la femme poursuivra sa collaboration avec cette société de sorte que davantage de chances de formation et d'emploi soient offertes aux femmes.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, notamment en fournissant régulièrement copie des rapports annuels du Secrétariat pour l'égalité de la femme, en y joignant chaque fois un exemplaire du dossier de renseignements qu'il donne sur ses activités.

4. Notant également, d'après le rapport susvisé, que ce secrétariat a étroitement collaboré avec l'Office central des statistiques afin d'améliorer la ventilation des statistiques par sexe, et que les dernières statistiques détaillées fournies par le gouvernement datent de 1988, la commission le prie de communiquer dans son prochain rapport des données sur le pourcentage des étudiantes par rapport à l'ensemble des étudiants, qu'il s'agisse de l'enseignement ou des établissements de formation professionnelle, ainsi que sur la proportion de femmes par rapport à l'ensemble de la main-d'oeuvre.

5. Du fait que les récents rapports du gouvernement font porter l'accent sur l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe, la commission lui demande de fournir aussi dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale et de l'origine sociale, ainsi que sur les résultats acquis en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et à des professions particulières;

c) les modalités et conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement est particulièrement prié d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle sous une autorité nationale;

ii) moyennant des programmes législatifs et éducatifs;

iii) en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organes appropriés.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Se référant à ses observations précédentes, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport annuel de 1992 du Secrétariat pour l'égalité de la femme, oû sont exposées les mesures prises, en application du droit constitutionnel à l'égalité entre hommes et femmes, afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, en ce qui concerne notamment: l'identification de toute discrimination dans la loi ou la pratique; le renforcement des points focaux du secteur public pour ce qui a trait à l'égalité des sexes; l'adoption, dans ledit secteur, de politiques tendant à assurer des conditions d'égalité dans le travail et à stimuler la désignation d'un plus grand nombre de femmes dans les organismes et organes étatiques; la suppression des inégalités entre les sexes dans l'enseignement; tous efforts tendant à accroître la participation des femmes aux programmes d'éducation continue et de formation sous divers aspects, et des campagnes de prise de conscience à l'intention du grand public ou de groupes cibles tels que les enseignants.

2. La commission marque à nouveau, sous forme d'une demande directe, son souci d'information sur les activités et recommandations de la Commission pour l'amélioration de la condition féminine et du Secrétariat pour l'égalité de la femme, notamment quant aux résultats acquis par ces organes spécialisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission constate que le bref rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs, et qu'il indique tout simplement qu'il n'y a pas eu de changement depuis son précédent rapport, que le gouvernement est en train de demander à la Commission de la promotion de la femme ses rapports afin de les communiquer au Bureau et qu'il a pris bonne note des commentaires de la commission. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que la Commission de l'emploi, créée en vertu de l'article 122A de la Constitution avec pour mission de faire en sorte qu'en matière d'emploi aucune distinction, exclusion ou préférence ne soit faite en raison d'opinions politiques, n'a plus exercé ses fonctions depuis son ajournement le 11 août 1981 et qu'une commission parlementaire spéciale étudiait la possibilité de modifier la Constitution afin d'assurer le fonctionnement ininterrompu de la Commission de l'emploi.

La commission note que le secrétaire de la Commission de l'emploi est entré en fonctions le 1er août 1990, mais que ni le président ni les autres membres de la commission n'ont été nommés. Le gouvernement fait savoir qu'il est disposé à constituer la commission dès qu'un cas sera soumis en vertu du paragraphe 8) ou 9) de l'article 122A. La commission note aussi les informations fournies par le gouvernement sur les affaires Cacopardo et Galea dont était saisi le Tribunal constitutionnel: les plaignants ont obtenu réparation, le tribunal ayant conclu qu'ils avaient souffert d'une discrimination en matière d'emploi motivée par leur opinion politique, en infraction à l'article 46 de la Constitution.

La commission, tout en notant l'importance qu'elle accorde à l'existence de possibilités de recours judiciaire dans les cas de discrimination, souhaite appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité de créer (et de rendre opérationnels) des organismes appropriés chargés de promouvoir l'application d'une politique d'égalité de chances en matière d'emploi et de profession, et notamment de recevoir et d'examiner des plaintes en la matière et d'émettre des avis ou de statuer sur les mesures à prendre pour corriger les pratiques discriminatoires constatées. La commission se réfère une fois de plus à cet égard au paragraphe 196 de son Etude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession et au paragraphe 4 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans un proche avenir que la Commission de l'emploi fonctionne à nouveau, ou qu'un organisme semblable exerce ses fonctions. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre le texte des décisions judiciaires se rapportant à l'application de la convention.

2. La commission note avec intérêt que la Commission pour le progrès des femmes a proposé au gouvernement que soient adoptées des dispositions accordant tant aux hommes qu'aux femmes un congé parental, un congé familial, un congé au titre de l'adoption et, aux hommes, un congé de paternité. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des progrès réalisés en vue de l'adoption de dispositions à cet effet.

3. La commission prie une fois de plus le gouvernement de continuer à communiquer les documents pertinents, y compris des études et des statistiques, qui permettent à la commission de suivre les progrès accomplis en matière d'égalité de chances entre hommes et femmes. Elle espère aussi que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser et assurer l'accès des femmes à des métiers mieux rémunérés et plus hautement qualifiés.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt un amendement apporté à la Constitution, qui remplace l'ancien article 14 visant à assurer l'égalité de droits aux travailleuses, en prévoyant que l'Etat doit favoriser le droit, pour les hommes et les femmes, de jouir sur un pied d'égalité, de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, et, à cet effet, doit prendre des mesures appropriées pour éliminer toute forme de discrimination entre les sexes. Elle note en outre la modification apportée à l'article 45 de la Constitution pour autoriser l'adoption de mesures spéciales visant à accélérer l'égalité de facto entre les hommes et les femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en application de ces articles pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la convention. 2. La commission note avec intérêt la création, en 1989, de la Commission pour l'amélioration de la condition féminine, qui a notamment pour mission de proposer des amendements à la législation nationale en vue d'instaurer de façon vraiment concrète l'égalité de condition entre hommes et femmes. Elle note aussi avec intérêt la création, en 1989, du Secrétariat pour l'égalité de la femme, qui vise notamment à promouvoir l'application effective du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie maltaise, et notamment à favoriser la coresponsabilité au sein de la famille. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités et les recommandations de la commission et du secrétariat, en indiquant, en particulier, le niveau auquel ces organismes interviennent dans l'élaboration de la politique nationale et les résultats qu'ils ont obtenus dans les domaines relevant de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission remercie le gouvernement des informations fournies en réponse à sa demande directe précédente concernant la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir l'application de la convention.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que la Commission de l'emploi, créée en vertu de l'article 122A de la Constitution avec pour mission de faire en sorte qu'en matière d'emploi aucune distinction, exclusion ou préférence ne soit faite en raison d'opinions politiques, n'a plus exercé ses fonctions depuis son ajournement le 11 août 1981 et qu'une commission parlementaire spéciale étudiait la possibilité de modifier la Constitution afin d'assurer le fonctionnement ininterrompu de la Commission de l'emploi.

La commission note que le secrétaire à la Commission de l'emploi est entré en fonctions le 1er août 1990, mais que ni le président ni les autres membres de la commission n'ont été nommés. Le gouvernement fait savoir qu'il est disposé à constituer la commission dès qu'un cas sera soumis en vertu du paragraphe 8) ou 9) de l'article 122A. La commission note aussi les informations fournies par le gouvernement sur les affaires Cacopardo et Galea dont était saisi le Tribunal constitutionnel: les plaignants ont obtenu réparation, le tribunal ayant conclu qu'ils avaient souffert d'une discrimination en matière d'emploi motivée par leur opinion politique, en infraction à l'article 46 de la Constitution.

La commission, tout en notant l'importance qu'elle accorde à l'existence de possibilités de recours judiciaire dans les cas de discrimination, souhaite appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité de créer (et de rendre opérationnels) des organismes appropriés chargés de promouvoir l'application d'une politique d'égalité de chances en matière d'emploi et de profession, et notamment de recevoir et d'examiner des plaintes en la matière et d'émettre des avis ou de statuer sur les mesures à prendre pour corriger les pratiques discriminatoires constatées. La commission se réfère une fois de plus à cet égard au paragraphe 196 de son Etude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession et au paragraphe 4 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans un proche avenir que la Commission de l'emploi fonctionne à nouveau, ou qu'un organisme semblable exerce ses fonctions. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre le texte des décisions judiciaires se rapportant à l'application de la convention.

2. La commission note avec intérêt que la Commission pour le progrès des femmes a proposé au gouvernement que soient adoptées des dispositions accordant tant aux hommes qu'aux femmes un congé parental, un congé familial, un congé au titre de l'adoption et, aux hommes, un congé de paternité. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des progrès réalisés en vue de l'adoption de dispositions à cet effet.

3. La commission prie une fois de plus le gouvernement de continuer à communiquer les documents pertinents, y compris des études et des statistiques, qui permettent à la commission de suivre les progrès accomplis en matière d'égalité de chances entre hommes et femmes. Elle espère aussi que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser et assurer l'accès des femmes à des métiers mieux rémunérés et plus hautement qualifiés.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission note avec satisfaction l'adoption de la loi no XIX de 1991 portant modification de l'article 45 de la Constitution, de manière à inclure le terme "sexe" parmi les motifs énoncés dans la définition de la discrimination (paragr. 3) et à interdire toute différence de traitement qui serait entièrement ou principalement due à des considérations de sexe dans des domaines relevant du statut personnel, notamment l'adoption, le mariage, la dissolution du mariage, les obsèques et les successions (paragr. 4 (c)).

2. La commission note avec intérêt un autre amendement apporté à la Constitution, qui remplace l'ancien article 14 visant à assurer l'égalité de droits aux travailleuses, en prévoyant que l'Etat doit favoriser le droit, pour les hommes et les femmes, de jouir sur un pied d'égalité, de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, et, à cet effet, doit prendre des mesures appropriées pour éliminer toute forme de discrimination entre les sexes. Elle note en outre la modification apportée à l'article 45 de la Constitution pour autoriser l'adoption de mesures spéciales visant à accélérer l'égalité de facto entre les hommes et les femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en application de ces articles pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le domaine de la convention.

3. La commission note avec intérêt la création, en 1989, de la Commission pour l'amélioration de la condition féminine, qui a notamment pour mission de proposer des amendements à la législation nationale en vue d'instaurer de façon vraiment concrète l'égalité de condition entre hommes et femmes. Elle note aussi avec intérêt la création, en 1989, du Secrétariat pour l'égalité de la femme, qui vise notamment à promouvoir l'application effective du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie maltaise, et notamment à favoriser la coresponsabilité au sein de la famille. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités et les recommandations de la commission et du secrétariat, en indiquant, en particulier, le niveau auquel ces organismes interviennent dans l'élaboration de la politique nationale et les résultats qu'ils ont obtenus dans les domaines relevant de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations et les statistiques fournies dans les rapports du gouvernement pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1988.

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté que la Commission de l'emploi, créée en vertu de l'article 122A (qui est devenu l'article 120) de la Constitution "pour faire en sorte qu'en matière d'emploi aucune distinction, exclusion ou préférence qui ne se justifie pas dans une société démocratique ne soit faite ou accordée en faveur ou au détriment d'une personne en raison de ses opinions politiques", a été ajournée sine die le 11 août 1981. La commission a demandé au gouvernement d'indiquer à quels autres mécanismes on peut avoir recours, en cas d'allégation de discrimination en matière d'emploi et de profession, pour assurer le respect des articles 2 et 3 d) de la convention.

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que la commission ne siège plus car certains de ses membres ont démissionné et n'ont pas été remplacés. Le gouvernement indique que la commission a été saisie de six plaintes, dont cinq ont été déclarées irrecevables alors que le plaignant a été débouté dans la sixième. La commission note qu'une commission parlementaire ad hoc étudie les amendements qu'il convient d'apporter à la Constitution maltaise en vue de renforcer le système démocratique du pays et que, bien qu'un rapport final n'ait pas encore été soumis, il ressort du rapport intérimaire qui a été publié que ladite commission a inscrit parmi les amendements envisagés une disposition visant à assurer le fonctionnement ininterrompu de la Commission de l'emploi. La commission note aussi que l'article 46 i), 2) et 3) de la Constitution de Malte (qui interdit "à toute personne agissant en vertu d'une disposition légale ou dans l'exercice d'une charge publique ou dans le cadre des fonctions d'une autorité publique" de traiter quiconque de manière discriminatoire) et que l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été incorporée dans la législation maltaise par la loi no XIV de 1987 sur la convention européenne (qui confère aux individus les libertés et les droits fondamentaux prévus par la convention européenne "sans discrimination fondée sur quelque considération que ce soit telle que le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'ascendance ou l'origine sociale, l'appartenance à une minorité nationale, les biens, la naissance ou tout autre statut"), sont exécutoires par les tribunaux maltais.

La commission se réfère au paragraphe 196 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession ainsi qu'au paragraphe 4 de la recommandation no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 selon lesquels des organismes appropriés, aidés là où cela est possible par des commissions consultatives composées de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, et d'autres organismes intéressés, devraient être créés en vue de promouvoir l'application d'une politique nationale visant à empêcher la discrimination en matière d'emploi et de profession dans tous les domaines de l'emploi public et privé, et en particulier de recevoir et d'examiner des plaintes fondées sur l'inobservation de la politique établie, d'examiner toute plainte à laquelle une procédure de conciliation n'aurait pu apporter une solution et d'émettre des avis ou de statuer sur les mesures à prendre pour corriger les pratiques discriminatoires constatées. En conséquence, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'indiquer qu'un organisme spécialisé tel que la Commission de l'emploi fonctionne à nouveau et qu'il communiquera des informations complètes sur ses activités.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique et l'exécution de l'article 46 1), 2) et 3) de la Constitution et l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris toutes décisions judiciaires rendues en la matière.

2. La commission note avec intérêt les données statistiques fournies par le gouvernement qui permettent de contrôler les résultats obtenus grâce à la politique gouvernementale de promotion de l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession des hommes et des femmes. La commission note l'information du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour supprimer les entraves d'ordre traditionnel qui empêchent les femmes de développer pleinement leur personnalité et de participer de manière appropriée à la vie économique. Le gouvernement indique que ces mesures comprennent l'introduction dans la fonction publique et les organismes semi-étatiques d'un congé familial d'une durée maximale de douze mois pour les femmes qui le requièrent afin de prendre soin des enfants; l'introduction, par la loi no XIV de 1988, d'une allocation familiale versée aux femmes qui ont la charge d'un enfant âgé de moins de 11 ans et qui n'ont pas d'emploi rémunéré; l'adoption de la loi de 1988 sur l'enseignement qui supprime les restrictions d'admission à l'université fondées sur le parrainage d'un employeur; et le développement de jardins d'enfants pour accueillir les enfants dont les parents travaillent.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour que, dans les mêmes conditions, les hommes bénéficient des mêmes prestations que les femmes eu égard au congé familial de douze mois au plus et à l'allocation familiale prévue par la loi no XIV de 1988. Prenant note des statistiques fournies par le gouvernement qui décrivent la répartition des travailleuses dans les divers secteurs économiques, la commission demande que des informations lui soient communiquées concernant les efforts déployés pour promouvoir et assurer l'accès des femmes à des professions mieux rémunérées et plus qualifiées.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer tous les documents pertinents, y compris des études et statistiques, qui permettent à la commission de suivre les progrès accomplis en matière d'égalité de chances entre hommes et femmes.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes autres mesures prises pour obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés afin de promouvoir l'acceptation et le respect d'une politique visant à éliminer la discrimination en matière d'emploi et de profession conformément à la convention.

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