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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2021, Publication : 109ème session CIT (2021)

2021-ETH-087-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Enseignants

La commission a pris note d’une plainte de l’Internationale de l’éducation (IE), reçue le 20 septembre 2019, se rapportant au refus d’enregistrement de l’Association nationale des enseignants (NTA).

Le gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie (FDRE) tient à signaler en toute franchise à la commission que la NTA n’a déposé aucune demande d’enregistrement auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales.

Par ailleurs, l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), qui est affiliée à l’IE et compte plus de 600 000 membres, est légalement enregistrée depuis 1949 et œuvre à la promotion des intérêts et des droits des enseignants aux différents niveaux du pays. Par conséquent, on peut considérer que ce cas démontre une progression dans l’application de la convention en droit et dans la pratique en Éthiopie.

Compte tenu de ce qui précède, l’observation communiquée par l’IE (que la commission a reçue le 20 septembre 2019), se référant au refus du ministère du Travail et des Affaires sociales de la FDRE d’enregistrer la NTA, est une allégation non fondée.

Le gouvernement souhaite profiter de l’occasion pour attirer l’attention de la commission sur le fait que la NTA, à l’instar de toute autre association (par exemple, l’ETA), peut demander son enregistrement à tout moment si elle le souhaite auprès d’une autorité compétente pour autant qu’elle respecte les législations nationales régissant ce genre d’enregistrement.

Articles 2, 3 et 4. Questions d’ordre législatif. Proclamation sur les organisations de la société civile (no 1113/2019)

Le gouvernement se félicite de la satisfaction exprimée par la commission à propos des importantes modifications apportées à la Proclamation sur les organisations de la société civile (no 1113/2019) nouvellement adoptée pour remplacer la précédente Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés (no 621/2009).

Cela dit, le gouvernement a pris dûment note des commentaires de la commission sur les articles 59(b) et 78(5) de la nouvelle proclamation no 1113/2019. À cet égard, il souhaite porter à l’attention de la commission que la transposition de conventions internationales (dont la convention no 87) et de règles et normes internationales dans la législation nationale est un processus complexe, compte tenu de la situation différente dans les pays.

Au vu de cela, la FDRE a nouvellement promulgué la Proclamation sur les organisations de la société civile (no 1113/2019) en tenant compte de la situation du pays et avec comme objectif principal d’enregistrer et de surveiller étroitement les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales (ONG) qui cherchent à mobiliser des ressources aux échelles nationale et internationale pour soutenir des personnes vulnérables et des segments défavorisés de la population grâce à des projets et des programmes au niveau de la base.

Compte tenu de ce qui précède, la FDRE estime que les articles 59(b) et 78(5) de la proclamation no 1113/2019 visent avant tout à prévenir tout mauvais agissement de la part d’organisations de la société civile et d’ONG, ainsi que leur participation à des activités qui vont à l’encontre des droits et des intérêts de leurs bénéficiaires en particulier, et des normes sociales, des valeurs morales et des croyances de la société en général.

Cela dit, le gouvernement est disposé à entamer un dialogue constructif sur ces questions avec les parties prenantes concernées, y compris les partenaires sociaux, et fournira à la commission des informations à jour dans son prochain rapport.

Fonctionnaires et agents de l’administration de l’État

Comme la commission l’a très justement souligné, la FDRE a activement mené des réformes complètes et approfondies (y compris de la fonction publique). Celles-ci comprennent une réforme de l’administration et de la fonction publique, une réforme de la gestion des dépenses publiques, de l’administration fiscale et des entreprises publiques, et une réforme législative et judiciaire, et portent également sur leurs relations avec les institutions sectorielles dans le but de promouvoir une bonne gouvernance. À cet effet, le gouvernement s’efforce de mener à bien ces réformes en collaboration avec des partenaires de développement et des parties prenantes et, en dépit de la nature complexe et fastidieuse de la procédure, cette dernière est en bonne voie et prometteuse. Dans ce contexte, un système d’évaluation et de classement des emplois (JEGS) pour la fonction publique (dans le cadre de la réforme) a été mis au point et commence à être testé. Le JEGS devrait permettre le placement des bonnes personnes (fonctionnaires) au bon endroit et également l’amélioration du système de rémunération.

En plus de cette information, le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés à ce sujet en tenant compte des observations et des commentaires de la commission.

Proclamation sur le travail (no 1156/2019)

a) Travailleurs couverts

Le gouvernement a pris note des observations et des commentaires de la commission concernant certaines catégories de travailleurs (les travailleurs liés par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les travailleurs fournissant bénévolement des services aux particuliers; les personnes exerçant des fonctions de direction ainsi que les agents de l’administration de l’État; les juges et les procureurs, auxquels s’appliquent des lois spécifiques).

À cet effet, avec l’éventuelle assistance technique du BIT, la FDRE réalisera des études approfondies sur ce point et entamera un dialogue efficace et constructif avec les partenaires sociaux. Le gouvernement communiquera à la commission des informations sur l’évolution de la situation dans son prochain rapport.

b) Services essentiels

Le gouvernement se félicite que la commission salue les mesures qu’il a adoptées, en consultation avec les partenaires sociaux, lors de la révision de la législation du travail pour réduire au minimum la liste des entreprises fournissant des services essentiels au public.

Cela dit, la FDRE prend note de l’observation de la commission relative à la suppression des services de métro léger urbain de la liste des services essentiels. À cet égard, nous aimerions attirer l’attention de la commission sur le fait que le gouvernement déploie un maximum d’efforts pour intégrer progressivement la convention à ses lois et pratiques nationales.

Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement entamera un dialogue constructif avec les parties prenantes et les partenaires sociaux concernés sur l’observation de la commission et communiquera des informations actualisées sur l’issue de ces discussions dans son prochain rapport.

c) Quorum requis pour un scrutin de grève

En ce qui concerne le quorum requis pour un scrutin de grève (article 158(3) de la proclamation no 1156/2019), le gouvernement a pris note des observations et des commentaires de la commission, et souhaite fournir les explications suivantes.

Comme le stipule l’article 159(3) de la proclamation, la majorité des travailleurs concernés doivent appuyer une motion de grève lors d’une réunion à laquelle assistent les deux tiers au moins des membres du syndicat. Cela ne signifie toutefois pas qu’une majorité de deux tiers est requise pour décider d’une motion de grève. L’intention de l’article 159(3) est donc de donner l’occasion à la majorité des membres présents de discuter de la question. La décision sera adoptée par la majorité des deux tiers des personnes présentes. Pour éclaircir ce point par un exemple concret, si un syndicat compte 100 membres, conformément à l’article 159(3) de la proclamation, deux tiers des membres syndicaux (soit 67 membres) doivent assister à la réunion et un vote à la majorité simple des participants (soit 50 % + 1 de 67 ≈ 34) est nécessaire pour autoriser une résolution de grève, ce qui représente en fait un tiers du nombre total des membres du syndicat. Nous espérons que cet exemple clarifie l’intention de l’article 159(3) de la proclamation.

d) Annulation de l’enregistrement (article 121(1)(c))

Le gouvernement a pris bonne note de l’observation de la commission relative à l’annulation de l’enregistrement d’une organisation en application de l’article 121(1)(c) de la proclamation et souhaite apporter les précisions suivantes.

Conformément à l’article 121 de la Proclamation sur le travail (no 1156/2019), le ministère (c’est-à-dire le ministère du Travail et des Affaires sociales au niveau national) ou l’autorité compétente (c’est-à-dire les bureaux du travail et des affaires sociales dans leurs régions respectives) peuvent saisir le tribunal compétent pour annuler le certificat d’enregistrement d’une association pour l’un des motifs prévus à l’article 121(1)(a) à (c).

Il ressort clairement de ce qui précède que le ministère ou l’autorité compétente n’a aucun pouvoir pour révoquer le certificat d’enregistrement d’une association, sauf si le dossier est étayé par des motifs valables (c’est-à-dire ceux spécifiés à l’article 121(1)(a) à (c)).

Nous espérons que cela dissipe les inquiétudes de la commission et nous estimons que l’article 121(1)(c) est conforme à la convention no 87.

En conclusion, alors que le gouvernement s’est engagé à transposer progressivement les termes de la convention dans son droit interne pour veiller à la conformité des lois et pratiques nationales, la FDRE attend avec impatience l’assistance technique du BIT à cet égard.

Discussion par la commission

Représentante gouvernementale, Ambassadrice, représentante permanente adjointe – Tout d’abord, permettez-moi de vous féliciter, Madame la présidente, pour votre élection à la tête de cette commission, ainsi que les vice-présidents qui assument leur rôle. Nous avons une totale confiance en votre sagesse et en votre direction éclairée qui assureront le succès de notre session.

Nous avons pris note soigneusement des observations de la commission d’experts relatives à l’application de la convention. Dans un premier temps, je tiens à affirmer devant cette auguste assemblée que l’Éthiopie attache beaucoup d’importance au mécanisme de contrôle de l’OIT. Nous estimons que cette plateforme unique en son genre évalue l’application des normes du travail d’une manière qui tient compte de l’universalité, de l’interdépendance et de l’indivisibilité des droits fondamentaux de l’homme et des libertés civiles. Pour un pays comme l’Éthiopie, qui traverse actuellement un processus de réforme d’ensemble, pour permette à sa population de jouir à nouveau des droits de l’homme, cette plateforme sera pour lui non seulement une grande occasion de délibérer sur ces questions, de renforcer les progrès accomplis, mais aussi de s’attaquer aux défis de toutes sortes que suscite sa volonté de protéger les droits de l’homme en général et les droits au travail en particulier. C’est dans cet esprit que je vais formuler mon intervention.

Afin de démontrer le sérieux de notre engagement en faveur de l’application de la convention, je tiens à informer cette auguste assemblée que l’Éthiopie a communiqué des réponses par écrit. Hélas, l’Éthiopie a malheureusement été ajoutée à la liste finale des cas individuels et comparaît devant la commission pour des motifs qui nous échappent encore. À la suite des observations et commentaires formulés en particulier par la commission d’experts sur l’application de la convention par l’Éthiopie, permettez-moi de les commenter comme suit.

Premièrement, la commission a examiné une plainte reçue de l’Internationale de l’éducation (IE) le 20 septembre 2919, relative au refus d’enregistrement de l’Association nationale des enseignants (NTA) par le gouvernement éthiopien. Il est à noter que la constitution éthiopienne, c’est-à-dire la loi suprême du pays, a intégré dans sa législation nationale des instruments internationaux, parmi lesquels les normes internationales du travail, que l’Éthiopie a ratifiés. De ce fait, je tiens à préciser que les particuliers et les travailleurs d’Éthiopie sont libres de constituer toutes sortes d’associations de leur choix sur la base des lois applicables.

Compte tenu du contexte politique propice à la création d’associations en Éthiopie, je voudrais signaler à la commission qu’à ce jour aucune – j’insiste, aucune – demande d’enregistrement de la NTA n’a été reçue par l’une ou l’autre autorité compétente. J’aimerais aussi attirer l’attention de la commission sur le fait que l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), affiliée à l’IE avec plus de 600 000 adhérents, est légalement enregistrée et fonctionne normalement pour assurer la promotion des intérêts et droits des enseignants aux différents niveaux du réseau.

Cela prouve que les enseignants jouissent de leur droit constitutionnel de s’organiser et de former librement des associations sans la moindre ingérence du gouvernement. C’est pourquoi je crains que la plainte introduite par l’Internationale de l’éducation auprès de la commission d’experts et se rapportant à un refus du ministère du Travail et des Affaires sociales d’enregistrer la NTA soit une allégation sans fondement. Je voudrais aussi profiter de l’occasion pour porter à l’attention de la commission d’experts que la NTA peut, comme toute autre association, se faire enregistrer à tout moment, comme elle le désire, auprès d’une autorité compétente, pour autant qu’elle se conforme aux lois nationales en vigueur qui régissent la procédure d’enregistrement correspondante. Deuxièmement, nous nous félicitons de l’observation positive de la commission lorsqu’elle a pris note avec satisfaction des progrès accomplis par la récente adoption de la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113/2019 qui remplace la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés no 621/2009 qui la précédait. Cela dit, nous avons pris dûment note des commentaires de la commission sur les articles 59(b) et 78(5) de la nouvelle Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113/2019 à propos des motifs d’enregistrement et du droit de recours en justice qu’ont les organisations de la société civile.

À ce propos, j’aimerais porter à l’attention de la commission que la transposition des normes et conventions internationales (y compris la convention no 87) dans la législation nationale est un processus complexe étant donné que les circonstances changent d’un pays à l’autre. De ce fait, nous pensons que les articles 59(b) et 78(5) de la proclamation no 1113 visent essentiellement à empêcher les malversations de sociétés civiles et d’ONG. Ils incitent à prendre les mesures nécessaires envers les organisations qui se méconduisent et s’engagent dans des activités allant à l’encontre des droits et intérêts de leurs bénéficiaires en particulier, et des normes sociales, des valeurs et convictions morales du public en général.

Cela dit, nous souhaitons exprimer notre volonté et notre disponibilité pour entamer un dialogue constructif sur les thèmes d’actualité avec les parties prenantes concernées, les partenaires sociaux notamment, et nous communiquerons des informations actualisées à la commission d’experts dans notre prochain rapport.

Troisièmement, comme la commission d’experts l’a justement noté, le gouvernement s’est sérieusement attelé à la mise en place de réformes d’ensemble et en profondeur préconisant des réformes de l’administration et de la fonction publique, de la gestion des dépenses publiques, de l’administration fiscale, de l’entreprise publique, ainsi que des réformes du système judiciaire et de son interface avec des institutions sectorielles pour la promotion de la bonne gouvernance. Pour ce faire, quelque complexe et laborieux que soit le processus, notre souhait est de mener ces réformes à bien, en collaboration avec des partenaires du développement et avec les parties prenantes, et cela à un stade très prometteur.

Dans ce contexte, un Système d’évaluation et de notation des postes dans la fonction publique a été mis au point et est actuellement au stade des essais pilotes. Ce système devrait aider à placer les bonnes personnes (les fonctionnaires) aux bons endroits. Il est également conçu pour améliorer le système de rémunération de la fonction publique. Avec ce complément d’information, je voudrais vous donner une nouvelle fois l’assurance que notre prochain rapport indiquera les progrès accomplis en la matière, compte tenu des observations et commentaires formulés par la commission d’experts.

Quatrièmement, nous avons pris note des observations et commentaires de la commission d’experts à propos de certaines catégories de travailleurs (les travailleurs dont la relation d’emploi résulte d’un contrat relatif à l’éducation, au traitement, aux soins, à la réadaptation, à la formation; d’un contrat de services personnels à des fins non lucratives; les personnes exerçant des fonctions de direction ainsi que les agents de l’administration de l’État; les juges et les procureurs, auxquels s’appliquent des lois spécifiques). À cet égard, nous souhaitons poursuivre des études approfondies sur la question à l’étude avec l’assistance technique du BIT et nous sommes prêts à entamer un dialogue constructif avec nos partenaires sociaux, et, dans notre prochain rapport, nous communiquerons à la commission d’experts des informations à jour sur l’évolution de la situation.

Cinquièmement, nous tenons aussi à louer la commission d’experts pour son commentaire positif sur les progrès accomplis s’agissant des mesures prises par le gouvernement afin de réduire au minimum la liste des entreprises qui assurent des services essentiels au public dans la loi sur le travail révisée. Par ailleurs, nous avons aussi tenu compte de l’observation de la commission d’experts relative au retrait du métro léger urbain de la liste des services essentiels. À cet égard, nous souhaitons attirer l’attention de la commission sur le fait que le gouvernement fait le maximum pour transposer progressivement la convention dans sa législation et sa pratique nationales. Nous sommes prêts à apprendre d’autres pays et à partager avec eux leurs expériences en la matière, avec l’assistance technique du BIT. Dans cette optique, nous allons entamer un dialogue constructif avec les parties prenantes concernées et les partenaires sociaux à propos de l’observation de la commission d’experts, et nous fournirons des informations sur les résultats ainsi obtenus dans notre prochain rapport.

Pour ce qui est du quorum requis pour un scrutin de grève (article 158 de la Proclamation sur le travail no 1156/2019), nous avons pris note des observations et commentaires de la commission et souhaitons apporter les précisions suivantes. L’article 159 de cette proclamation prévoit qu’une motion de grève doit être appuyée par une majorité des travailleurs concernés dans une réunion à laquelle assistent deux tiers au moins des membres des organisations syndicales. Cela ne veut toutefois pas dire qu’une majorité des deux tiers est exigée pour se prononcer sur une motion de grève. En fait, l’intention de l’article 159 est de donner la possibilité à la majorité des membres présents de discuter de la question. Autrement, une décision sera prise par la majorité par les deux tiers des présents.

Afin de préciser les choses avec un exemple concret, supposons qu’une organisation syndicale ait 100 membres. Suivant l’article 159 de la proclamation, deux tiers de ses membres – c’est-à-dire 67 membres – doivent être présents à la réunion et un vote à la majorité simple des présents – 50 pour cent plus 1 de 67, soit 34 – est requise pour adopter un appel à la grève, ce qui correspond dans les faits à un tiers du nombre total des membres. Nous espérons que cet exemple clarifie l’intention derrière l’article 159(3) de la proclamation.

Enfin, nous avons pris bonne note de l’observation de la commission concernant l’annulation de l’enregistrement d’une organisation en application de l’article 121(1)(c) de la proclamation. Je tiens à préciser que, suivant l’article 121 de la Proclamation sur le travail no 1156 de 2019, le ministère du Travail et des Affaires sociales au niveau national, ou les autorités correspondantes dans les régions (bureaux du travail et des affaires sociales) peuvent demander à la justice d’annuler le certificat d’enregistrement d’une association pour l’un ou l’autre des motifs prévus à l’article 121(1)(a)-(c). Ainsi ni le ministère ni l’autorité compétente ne sont mandatés pour révoquer le certificat d’enregistrement d’une association quelle qu’elle soit, sauf s’ils étayent le cas de motifs valables, tels que ceux figurant à l’article 121(1)(a)-(c). Nous espérons que cela répond aux préoccupations de la commission d’experts et nous estimons que l’article 121 est conforme à la convention.

En conclusion, je voudrais profiter de cette occasion pour affirmer la détermination du gouvernement à appliquer intégralement la convention ainsi que les autres instruments de l’OIT. Nous sommes persuadés que l’assistance technique du BIT sur ce point est d’une grande importance pour la mise en application totale des normes du travail, de la Déclaration du centenaire pour l’avenir du travail, un texte axé sur l’humain, pour l’avancement de la justice sociale, la promotion du travail décent pour tous et pour la réalisation de l’Agenda 2030.

Membres travailleurs – Le gouvernement de l’Éthiopie s’était fermement engagé, en 2013, dans la déclaration commune rédigée à l’issue de la visite de la mission du BIT, à enfin enregistrer l’Association nationale des enseignants (NTA). Si d’autres problématiques se présentaient à l’époque, les difficultés rencontrées par les syndicats enseignants sont récurrentes en Éthiopie et remontent déjà aux années quatre-vingt-dix.

Nous sommes en 2021, et nous devons malheureusement constater que ces difficultés pour les enseignants du pays persistent. Si la demande de l’Association nationale des enseignants semble aujourd’hui être devenue caduque, il n’en demeure pas moins que l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), mentionnée dans les observations écrites du gouvernement, n’est reconnue que comme organisation professionnelle. Cette association demande depuis longtemps à être reconnue comme organisation syndicale, mais cette reconnaissance reste impossible à ce jour en l’absence de réalisation des promesses du gouvernement d’introduire les modifications légales qui s’imposent, comme nous le verrons ci-dessous. Cette reconnaissance comme organisation syndicale permettrait à l’Association des enseignants éthiopiens de pleinement représenter les enseignants dans le cadre des négociations collectives et de s’affilier à une confédération syndicale.

Sur le plan législatif, la Proclamation sur les organisations de la société civile de 2019 est venue remplacer la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés de 2009. La commission d’experts a noté certaines améliorations dans la version du texte de 2019 par rapport à celui de 2009. La commission d’experts pointe néanmoins encore deux éléments problématiques au regard de la convention.

Le premier point problématique concerne le motif de refus d’enregistrement repris à l’article 59(b), qui reste excessivement large. Il prévoit en effet que l’Agence de la société civile et des organisations a l’obligation de refuser d’enregistrer une organisation lorsqu’elle constate que son but ou la description de ses activités figurant dans son règlement sont contraires à la loi ou à la morale publique. Nous ne pouvons que rejoindre la commission d’experts sur le constat qu’elle dresse, puisque la notion de moralité publique pourrait aboutir à refuser de manière arbitraire l’enregistrement de certaines organisations. Cette disposition légale est donc contraire à l’article 2 de la convention, en ce qu’elle est de nature à entraver le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. Le gouvernement renvoie dans ses observations écrites à une autre disposition de la proclamation, l’article 121(1), qui prévoit l’intervention d’une juridiction. Sur ce point, ce n’est pas tant l’intervention ou non d’une juridiction qui est en jeu, mais le critère trop large consacré par ces dispositions.

Le second point problématique concerne l’article 78(5) qui ne prévoit pas d’effet suspensif à l’appel interjeté à l’encontre de décisions de suspension, de retrait ou d’annulation de l’enregistrement d’une organisation syndicale. Nous rappelons également que l’article 3 de la convention prévoit que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.

Les précédentes observations de la commission d’experts relevaient que tous les fonctionnaires et tous les agents de l’État, y compris les enseignants, ne bénéficiaient pas tous de la liberté syndicale. Malgré les réformes qui étaient en cours, le gouvernement ne semble pas avoir apporté de solution à ce problème et s’est borné à réitérer son engagement à garantir la liberté syndicale aux fonctionnaires et aux agents de l’État, en concertation avec les partenaires sociaux. Nous espérons que cet engagement sera suivi d’actions concrètes.

La Proclamation sur le travail de 2019, qui est venue remplacer celle de 2003, pose quant à elle également des problèmes de conformité à la convention. Cette proclamation exclut un certain nombre de catégories de travailleurs de son champ d’application, les privant ainsi des droits et libertés contenus dans la convention. Il s’agit des travailleurs liés par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les travailleurs fournissant bénévolement des services aux particuliers; les personnes exerçant des fonctions de direction, ainsi que les agents de l’administration de l’État; les juges et les procureurs, auxquels s’appliquent des lois spécifiques. Le gouvernement veillera à lever ces restrictions pour être en conformité avec la convention.

L’article 137(2) prévoit que les services de métro léger urbain sont considérés comme des services essentiels pour lesquels le droit de grève n’est pas reconnu. Ces services ne constituent toutefois pas des services essentiels définis comme des services dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Il conviendra dès lors que le gouvernement retire ces services de la liste des services essentiels.

La Proclamation sur le travail contient également des règles de quorum pour l’organisation d’un scrutin de grève. La commission d’experts avait déjà, dans le passé, signalé au gouvernement de l’Éthiopie que ce quorum de deux tiers n’était pas raisonnable, conformément à l’interprétation consacrée par la commission d’experts depuis son Étude d’ensemble de 1994. Le gouvernement semble passer outre ces considérations et maintient délibérément ce quorum qui entrave indûment l’exercice du droit de grève contenu dans la convention.

Malgré les divergences de vues qui persistent sur la question du droit de grève entre le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs, nous sommes parvenus à trouver un modus vivendi autour de cette question. Il nous paraît néanmoins important de rappeler que le groupe des travailleurs tient toujours à réaffirmer sans équivoque que le droit de grève doit être reconnu dans le cadre de cette convention. Ce droit est lié à la liberté syndicale, qui est un principe et un droit fondamental de l’OIT. Ce droit est par ailleurs un élément fondamental de toute démocratie.

Nous le voyons, le chemin à parcourir pour aboutir à une pleine conformité à la convention par l’Éthiopie est encore long. Nous espérons que les engagements pris par le gouvernement pour résoudre les nombreuses difficultés qui persistent seront suivis d’actions concrètes.

Membres employeurs – Je voudrais tout d’abord remercier la représentante du gouvernement pour son exposé et pour les informations qu’elle a fournies. Ce complément d’information a été très utile pour notre compréhension de ce cas.

S’agissant de l’article 2 de la convention et de l’observation de la commission d’experts à propos de la demande de reconnaissance et d’enregistrement de la NTA au titre de la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113, la commission avait noté que le gouvernement n’a pas donné suite à cette demande d’enregistrement. Dans les documents qu’il a soumis, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de demande d’enregistrement de la part de la NTA auprès du ministère du Travail et des Affaires sociales, et il explique que l’ETA, affiliée à l’Internationale de l’éducation pour plus de 600 000 adhérents, est légalement enregistrée, et cela depuis 1949.

Les informations que les membres travailleurs ont présentées aujourd’hui sont différentes; elles relèvent plusieurs entraves à la liberté syndicale dont la NTA en particulier a pâti. Les membres employeurs constatent donc un manque de clarté à propos des faits nécessaires à notre bonne compréhension de ce cas, et nous demandons que le gouvernement fournisse cette information de telle sorte que la commission d’experts puisse étudier attentivement les informations relatives à cette question.

Les membres employeurs profitent de l’occasion pour rappeler au gouvernement son engagement à garantir la liberté syndicale, en consultant les partenaires sociaux, et ils l’exhortent donc à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la NTA puisse être enregistrée, pour que le processus ne subisse aucune entrave et pour fournir à la commission d’experts des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Pour ce qui est maintenant de la Proclamation sur les organisations de la société civile, la commission d’experts avait noté que la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés no 621 de 2009 a été remplacée par la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113 de 2019. La commission d’experts a noté avec satisfaction que la Proclamation sur les organisations de la société civile répond à certains de ses précédents commentaires restés en suspens en supprimant des dispositions de la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés qui n’étaient pas conformes à la convention. Elle a aussi observé que certaines questions restent sans réponse, notamment à propos de l’article 59(b) de la nouvelle Proclamation sur les organisations de la société civile pour lequel elle avait noté qu’une diminution du nombre des motifs de refus d’enregistrer reste nécessaire. Bien que cela se soit concrétisé, dans l’ensemble les restrictions restent inutilement larges et la commission d’experts a prié le gouvernement de réviser l’article 59(b) en concertation avec les partenaires sociaux et de lui fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.

La commission d’experts a également pris note de l’article 78(5) de la Proclamation sur les organisations de la société civile et demandé au gouvernement d’indiquer si la procédure d’appel qu’elle prévoit a un effet suspensif et, sinon, de prendre les mesures nécessaires pour instituer un tel effet suspensif. Le gouvernement a expliqué que l’objet des articles 59(b) et 78(5) est justifié, mais il s’est dit prêt à entamer un dialogue social constructif sur la question et a promis de fournir des informations à ce sujet à la commission dans son prochain rapport.

Les membres employeurs prennent note de cette information et prient le gouvernement de consulter les partenaires sociaux sur la question de l’article 59(b) de la Proclamation sur les organisations de la société civile afin de concrétiser ces objectifs et ils prient également le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus entre-temps afin qu’ils puissent être examinés plus en détail.

S’agissant de la question des fonctionnaires et agents de l’administration de l’État, la commission d’experts avait dit dans ses précédents commentaires, tenant compte de la réforme complète de la fonction publique en cours, attendre que le droit d’organisation soit accordé à tous les fonctionnaires, y compris aux enseignants des écoles publiques et aux agents de l’administration de l’État, ce qui inclut les travailleurs de la santé, les juges, les procureurs et le personnel de direction. Le gouvernement s’est dit prêt à s’attaquer à la question en totale concertation avec les partenaires sociaux et a affirmé qu’il prendrait toutes les mesures nécessaires pour accorder aux fonctionnaires et agents de l’administration de l’État le droit de créer des organisations de leur choix et d’y adhérer.

La commission d’experts a noté l’absence d’informations concrètes sur la réforme de la fonction publique dans le rapport du gouvernement. En conséquence, les membres employeurs demandent que le gouvernement fournisse des informations sur la réforme de la fonction publique et sur tout fait nouveau survenu à cet égard, afin qu’elle puisse être étudiée comme il convient. Nous nous félicitons certainement des commentaires du gouvernement sur son intention d’entamer un dialogue social avec les partenaires sociaux sur cet aspect de la réforme et l’encourageons à poursuivre dans cette voie.

À propos maintenant de la Proclamation sur le travail no 1156 de 2019, la commission d’experts avait exprimé ses préoccupations à propos de dispositions de la précédente proclamation no 377 de 2003, en notant que celle-ci a été remplacée par la Proclamation sur le travail no 1156 de 2019. Quoi qu’il en soit, la commission d’experts fait encore état de certaines préoccupations liées à la nouvelle proclamation, notamment son article 3 qui exclut certains travailleurs de son champ d’application et les prive du droit de s’organiser. En conséquence, la commission d’experts a prié le gouvernement soit de modifier l’article 3 de la nouvelle Proclamation sur le travail, soit d’adopter des dispositions légales adéquates qui reconnaissent et garantissent les droits syndicaux inscrits dans la convention aux catégories de travailleurs citées dans ses observations. Le gouvernement souligne dans ses interventions que, avec une éventuelle assistance technique du BIT, il sera en mesure de procéder à des études approfondies sur les questions en cause et d’entamer un dialogue effectif et constructif avec les partenaires sociaux, et il a aussi indiqué pouvoir, moyennant une assistance technique, fournir des informations sur l’évolution de la situation dans son prochain rapport à la commission. Les membres employeurs se félicitent de ces commentaires du gouvernement et encouragent ce processus.

Un autre point que la commission d’experts a abordé à propos de la Proclamation sur le travail no 1156 de 2019 est celui du quorum requis pour la tenue d’un scrutin de grève, et nous avons entendu les commentaires de la représentante du gouvernement à propos de ces règles. Cependant, la position des membres employeurs est très claire sur ce point. Pour les membres employeurs, le droit de grève et les questions qui s’y rapportent sont exclus du champ d’application de la convention no 87. Ces questions ne relèvent pas du champ d’application de la convention et nous ne pensons donc pas que le gouvernement doive donner à la commission d’experts ou à la Commission de la Conférence des détails sur les règles régissant le scrutin de grève ou sur les règles relatives au quorum exigé pour une grève. Nous estimons que cela relève de la compétence de la législation nationale et ne doit donc pas être examiné au titre de la convention.

Pour clore, nous sommes très stimulés par les propos de la représentante du gouvernement et par sa volonté de coopérer avec l’OIT pour s’attaquer aux obstacles qui subsistent à l’application de la convention dans la pratique en Éthiopie, et nous encourageons le gouvernement à poursuivre ce processus de dialogue social avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Membre travailleur, Éthiopie – La Confédération des syndicats éthiopiens appuie sans réserve le rapport de la commission d’experts sur l’Éthiopie à propos de la convention no 87 que ce pays a ratifiée en 1963.

Suivant l’article 9(4) de la Constitution de 1995, «tous les traités internationaux ratifiés par l’Éthiopie font partie intégrante de la loi du pays». Les conventions ratifiées pertinentes, comme la convention no 87, font par conséquent partie intégrante du cadre légal régissant les relations de travail en Éthiopie. L’article 13 de la Constitution dispose que les libertés fondamentales doivent être interprétées en fonction des principaux instruments internationaux sur les droits de l’homme adoptés par l’Éthiopie. Cela implique que les interprétations données aux droits au travail en Éthiopie doivent se conformer aux instruments internationaux sur les droits de l’homme. L’article 31 de la Constitution dispose que «Chacun a droit à la liberté d’association pour quelque but ou motif que ce soit. Les organisations constituées en violation des lois appropriées, ou pour subvertir de manière illégale l’ordre constitutionnel ou qui promeuvent de telles activités sont interdites.»

En parfaite contradiction avec les dispositions de ces cadres légaux, l’article 3 de la Proclamation sur le travail no 1156/2019 de la République démocratique fédérale d’Éthiopie ne permet pas à certaines catégories de travailleurs de former librement des syndicats de leur choix et d’y adhérer. Malgré la pertinence et le bien-fondé des lois, les failles dans la pratique sont larges et délibérées. Il est incontestable que, dans la pratique des relations professionnelles, en Éthiopie, on prend et choisit quels aspects de la loi on va respecter et appliquer. C’est notamment le cas pour les travailleurs de la compagnie aérienne nationale que la Proclamation sur le travail no 1156 de 2019 autorise à se syndiquer. Or la direction du groupe de la compagnie aérienne nationale n’est pas du même avis et viole de manière flagrante la liberté syndicale des travailleurs. Le groupe de la compagnie aérienne nationale persécute les travailleurs qui sont affiliés à un syndicat de travailleurs indépendant. Ils sont privés de prestations et sanctionnés, voire licenciés. Six dirigeants du syndicat Ethiopian Airlines Group Basic Trade Union (EAG BTU), dont son président, un pilote, le vice-président et un technicien, ont été licenciés. Une réunion de médiation avait été organisée par le ministère du Travail, et toutes les parties étaient arrivées à un accord. Alors que tous ses interlocuteurs ont respecté leurs engagements, comme par caprice, le groupe EAG a enfreint les dispositions de l’accord en continuant à refuser de reconnaître le syndicat du personnel et à refuser de revenir sur les actions punitives contre ses dirigeants.

Le gouvernement a fait montre d’une faiblesse délibérée et dissimulée pour la mise en application des dispositions de la convention. On peut dire sans risque de se tromper que le gouvernement a continué à faire preuve de préjugés. C’est le cas avec la question du groupe aérien national. Alors que notre organisation a envoyé 16 courriers au ministère pour demander qu’il applique l’accord issu de la médiation, pas la moindre réponse n’a été reçue. En revanche, à notre grand dam, il a réagi tout de suite à la lettre que la direction lui a envoyée en prétendant que les travailleurs faisaient usage de télégrammes pour ébranler l’entreprise alors que, en réalité, ils ne faisaient que mener leur activité normalement, un peu comme la commission le fait en ce moment.

Le gouvernement utilise aussi des définitions fourre-tout et larges des services essentiels pour priver les travailleurs du droit de s’organiser. Plusieurs secteurs, qui ne sont pas définis et ne figurent pas dans la liste de l’OIT des services essentiels, sont actuellement classifiés en tant que tels. À titre d’exemple, les chemins de fer et l’aviation sont considérés comme des services essentiels. Le gouvernement devrait être invité à se conformer à cette liste acceptée par tous.

Enfin, l’Éthiopie veut s’industrialiser et stimuler la prospérité nationale. Les travailleurs éthiopiens soutiennent absolument ces aspirations et sont au cœur des efforts déployés en vue de leur concrétisation. Pourtant, il serait mal et inacceptable que ces aspirations s’accompagnent d’une négation des droits des travailleurs. C’est ce qui se passe dans les parcs industriels où les travailleurs ne peuvent pas créer de syndicats ni s’y affilier. Le gouvernement a besoin d’une assistance pour veiller à ce que le programme par pays de promotion du travail décent, qu’il a récemment lancé, est totalement et véritablement conforme aux dispositions des lois et normes existantes qu’il a ratifiées.

Membre gouvernemental, Portugal – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. Les pays candidats de République de Macédoine du Nord, Monténégro et Albanie, et la Norvège, membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’Espace économique européen (EEE), ainsi que la République de Moldova souscrivent aux présentes déclarations.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à l’épanouissement des droits de l’homme, y compris les droits au travail, le droit de s’organiser et la liberté syndicale.

Nous promouvons activement la ratification et l’application universelles des normes internationales du travail fondamentales, notamment de la convention no 87 de l’OIT. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable de développement, de promotion et de vérification de l’application des normes internationales du travail et des conventions fondamentales en particulier.

L’UE et ses États membres participent au dialogue et à la coopération au développement avec l’Éthiopie depuis plus de quarante ans. Nous sommes conscients des progrès accomplis dans l’application des normes internationales du travail.

Comme l’a fait l’évaluation de la commission d’experts, nous notons toutefois avec regret l’insuffisance des progrès en matière de liberté syndicale et de protection du droit syndical, en particulier le droit fondamental des partenaires sociaux de constituer des organisations et, par la suite, le droit d’obtenir sa reconnaissance officielle pour son enregistrement légal. Cela étant dit, nous exhortons l’Éthiopie à prendre les mesures nécessaires pour que les associations d’enseignants obtiennent leur enregistrement sans tarder. Tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires et autres agents de l’administration de l’État, ont le droit de constituer des organisations de leur choix pour la poursuite et la défense de leurs intérêts professionnels.

Nous nous félicitons du remplacement de la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés par la Proclamation sur les organisations de la société civile de 2019, qui a supprimé certaines dispositions contraires à la convention, notamment celles qui conféraient aux autorités gouvernementales des pouvoirs discrétionnaires leur permettant de faire obstacle à la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs et à leur droit de s’organiser. Nous appelons le gouvernement à revoir, en concertation avec les partenaires sociaux, les dispositions qui restent en contradiction avec la convention, en particulier celles sur l’enregistrement et les recours en appel.

Nous prenons également note avec satisfaction de la récente révision de la Proclamation sur le travail de 2019, quoique nous regrettions qu’elle restreigne toujours illégalement l’application de la convention, en particulier pour ce qui a trait à la couverture de toutes les catégories de travailleurs, la liste des services essentiels dans laquelle l’action de grève est prohibée et le quorum requis pour un scrutin de grève.

Nous avons noté avec satisfaction les informations communiquées par écrit par le gouvernement, qui pointent du doigt l’importance de l’assistance technique, et espérons une étroite collaboration entre le gouvernement, l’OIT et les partenaires sociaux pour aborder les questions restées en suspens.

En outre, nous notons que, dans son rapport de 2021, la commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre des mesures ou de fournir des informations sur le thème du travail des enfants. Nous apprécions bon nombre des mesures mises en place par le gouvernement ces dernières années, mais l’incitons à redoubler d’efforts pour éliminer le travail des enfants, notamment en s’orientant vers un enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit pour tous les enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge minimum d’admission à l’emploi. Il faut accorder une attention particulière à cet égard à l’égalité entre hommes et femmes et au secteur informel.

L’UE et ses États membres vont continuer à coopérer avec l’Éthiopie et sont prêts à seconder le pays dans son action ininterrompue pour la mise en application intégrale des conventions de l’OIT.

Membre gouvernemental, Namibie – La Namibie se félicite de la réponse détaillée de l’Éthiopie et elle salue sa bonne volonté et sa disponibilité pour entamer un dialogue constructif sur les questions à l’examen avec les parties prenantes concernées, et notamment avec les partenaires sociaux. La Namibie prend note aussi des efforts accomplis par le gouvernement éthiopien, en collaboration avec des partenaires du développement et des parties prenantes, pour mener à bien des réformes d’ensemble et approfondies, notamment la réforme de la fonction publique et le Système d’évaluation et de notation des postes dans la fonction publique, qui est actuellement au stade des essais pilotes. En conclusion, la Namibie voudrait souligner les efforts déployés par la République démocratique fédérale d’Éthiopie en ce qui concerne la Proclamation sur le travail no 1156 de 2019, et nous appelons le BIT à fournir une assistance technique au gouvernement pour qu’il procède à des études fouillées sur les matières à l’examen et s’engage dans un dialogue effectif et constructif avec les partenaires sociaux.

Membre travailleur, Somalie – Cette intervention est prononcée au nom des travailleurs et des syndicalistes de la Corne de l’Afrique. Elle a pour but d’apporter un complément d’information au rapport de la commission d’experts. La convention no 87 porte sur un droit fondamental au travail. Il s’agit pour l’essentiel d’un droit habilitant, un moyen de permettre la concrétisation d’autres droits, plutôt qu’un simple droit en soi. Sans droit à la liberté syndicale, les travailleurs risquent d’être isolés et de ne pas être entendus. C’est le vecteur essentiel par lequel les travailleurs peuvent promouvoir et défendre leurs droits et intérêts économiques et sociaux.

Les pratiques biaisées et immorales des relations du travail qui ont cours au sein du groupe de la compagnie aérienne nationale sont déplorables et inacceptables. Les actes de cette entreprise violent incontestablement l’esprit et la lettre de la convention. Elle foule au pied, ouvertement et de manière impitoyable, les droits des travailleurs, notamment en persécutant les pilotes parce qu’ils sont syndiqués. Et cela malgré le fait que la Confédération éthiopienne des employeurs de l’industrie considère que «les capitaines ou pilotes ont le droit de s’organiser sur la base de la convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale, de la Constitution de la République démocratique fédérale d’Éthiopie et de la Proclamation nationale sur le travail». Et cela malgré le fait que l’Éthiopie ait ratifié la convention il y a des dizaines d’années et que l’esprit de la convention doive former partie intégrante du cadre légal régissant les relations professionnelles en Éthiopie.

La direction du groupe de la compagnie aérienne nationale aurait supprimé certaines prestations aux pilotes qui se sont affiliés au syndicat indépendant et démocratique. Elle a aussi usé de techniques d’intimidation en demandant au ministère du Travail d’empêcher que le syndicat puisse se faire enregistrer.

La Fédération des syndicats somaliens appuie les appels lancés en faveur de ces pilotes que le groupe a renvoyés ou licenciés en raison de leur syndicalisation, et demande qu’ils soient immédiatement réintégrés. Aucune infraction légale n’a été commise qui justifierait que des pilotes soient sanctionnés.

Interprétation du chinois: Membre gouvernemental, Chine – Nous avons lu attentivement le rapport de la commission d’experts et les informations communiquées par écrit par le gouvernement sur ce cas. Le gouvernement éthiopien a fourni une réponse détaillée et les éclaircissements demandés dans les recommandations et les observations du rapport. Nous l’en félicitons. Au fil des ans, tant en droit que dans la pratique, le gouvernement a consciencieusement appliqué la convention et progressé positivement. Nous prenons bonne note de la promulgation de la Proclamation sur les organisations de la société civile et de ses effets positifs. Cette proclamation concerne l’enregistrement, la gestion, l’inspection et le contrôle des organisations de la société civile et des ONG qui viennent en aide à des groupes vulnérables. Afin d’empêcher les malversations d’organisations qui œuvrent à l’encontre des droits et intérêts de la population, des normes sociales, des valeurs morales ou des convictions sociales, nous nous félicitons de l’attitude du gouvernement qui maintient un dialogue constructif avec les partenaires sociaux et les parties prenantes.

Nous nous félicitons des réformes globales et en profondeur entreprises par le gouvernement dans des domaines tels que l’administration publique et la fonction publique, l’administration fiscale et le pouvoir judiciaire, et nous nous réjouissons des résultats plus fructueux encore que produiront ces réformes à l’avenir.

Par la même occasion, nous voudrions aussi rappeler à la commission d’experts de bien noter que les situations des pays diffèrent de l’un à l’autre et que tous ne sont pas au même stade de développement. La transposition des normes des différentes conventions sur le travail, y compris la convention no 87, est en soi un processus complexe et de longue haleine. Tout en soulignant la capacité accrue du pays qui l’a ratifiée à appliquer la convention, nous devrions aussi aborder la question sous un angle historique, englobant et dialectique.

Nous espérons que l’OIT continuera à apporter son assistance technique et à renforcer le dialogue constructif avec les partenaires sociaux afin de promouvoir davantage encore l’application de la convention dans la pratique.

Membre gouvernemental, Ghana – La convention no 87 est une convention fondamentale très importante pour ce qui est de la création des syndicats et du dialogue social. L’effort consenti par l’Éthiopie pour se conformer aux dispositions de la convention en autorisant les travailleurs à enregistrer leurs syndicats à tout moment, conformément aux instruments pertinents qu’elle a ratifiés, est digne d’éloges.

L’Éthiopie a abrogé la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés (no 621 de 2009) qui limitait fortement la liberté syndicale, et l’a remplacée par la Proclamation sur les organisations de la société civile (no 1113 de 2019), qui donne effet à la liberté syndicale dans les conditions prévues par la convention. C’est très positif, d’autant que nous sommes informés de source sûre qu’elle a créé un environnement propice à la promotion de la démocratie et au désir de s’organiser.

Le Ghana est persuadé que le pluralisme syndical donne, dans l’espace industriel, la possibilité à de nouveaux syndicats, aux syndicats émergents, la possibilité d’être enregistrés, répondant ainsi à la lettre et à l’esprit de la convention. Cela a progressivement fait de l’Éthiopie un pays comptable de ses actes et qui encourage la transparence dans sa mise en application.

Le Ghana est déterminé à soutenir une cause méritoire qui culmine en une riche expérience tripartite pour le développement national, et nous sommes convaincus que l’Éthiopie est bien placée pour adopter des mesures qui calqueront sa législation et sa pratique sur les commentaires de la commission d’experts.

Membre gouvernemental, Norvège – Je m’exprime au nom des syndicats des pays nordiques. Le droit d’organisation est un élément essentiel des conventions de l’OIT. Par dessus tout, le fait d’être organisé dans un syndicat donne aux travailleurs un sentiment d’appartenance, de représentation et de légitimité. Il est dit que, par sa législation du travail, l’Éthiopie empêche des travailleurs d’exercer leur droit fondamental de s’organiser parce que leur travail est qualifié de «service essentiel». Cela s’applique aux travailleurs du transport, du transport aérien et des services d’autobus urbains.

Hélas, nous notons que des fonctionnaires tels que les enseignants des écoles publiques, les agents de l’administration publique, le personnel soignant, etc., n’ont pas le droit de s’organiser. Il est malheureux que, en dépit des promesses faites précédemment par le gouvernement, les syndicats d’enseignants ne soient toujours pas enregistrés ni reconnus.

Tous les travailleurs nordiques ont le droit de constituer des syndicats de leur choix et d’y adhérer et le droit de négocier collectivement. Cela vaut pour les travailleurs du secteur public, comme les enseignants, les policiers, le personnel pénitentiaire et les forces armées, de même que pour ceux du secteur privé. Ils ont tous le droit de faire grève. Nous sommes conscients qu’il existe sur le continent africain des pays dont les travailleurs du secteur public sont syndiqués. Nous invitons le gouvernement à échanger ses expériences avec ces pays.

En conséquence, nous exhortons le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que la NTA soit enregistré immédiatement, de telle sorte que les enseignants puissent exercer leur droit de constituer des organisations de leur choix et défendre les droits des enseignants. Nous l’exhortons en outre à réexaminer et réévaluer sa politique sur les «services essentiels».

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Algérie – L’Algérie prend note des informations fournies par l’a République fédérale démocratique d’Éthiopie, selon lesquelles elle fait connaître qu’aucune demande d’enregistrement de la NTA n’a été déposée. En revanche, elle informe que l’ETA est affiliée à l’Internationale de l’Éducation et compte un nombre important d’adhérents et œuvre à la promotion des intérêts et des droits des enseignants.

L’Algérie prend note également de la satisfaction exprimée par la commission d’experts à propos des modifications apportées à la proclamation sur les organisations de la société civile. Aussi, l’Algérie appuie les efforts de l’Éthiopie dans les réformes entreprises dans la fonction publique, les entreprises publiques, l’administration fiscale et l’instauration d’un système d’évaluation et de classement des emplois qui aboutiront à l’amélioration des rémunérations.

L’Algérie se félicite de l’annonce de la disponibilité du gouvernement de la d’entamer un dialogue constructif avec les partenaires sociaux sur les questions soulevées et de la transmission d’informations actualisées à la commission d’experts dans son prochain rapport, dans lequel elle indiquera les progrès réalisés en tenant compte des observations de la commission.

L’Algérie encourage la coopération entre l’Éthiopie et l’OIT en vue de lui apporter l’assistance technique exprimée dans la mise en œuvre de la convention.

Membre gouvernementale, Burkina Faso – Mon pays réaffirme son attachement aux principes et valeurs véhiculés par la convention nº 87. La question de la défense de la liberté syndicale est une préoccupation fondamentale de notre Organisation. En effet, de la Constitution de 1919 à la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, en passant par la Déclaration de Philadelphie de 1944, l’OIT a fait de la promotion de la liberté syndicale son cheval de bataille.

Le gouvernement de l’Éthiopie est interpellé devant notre commission au sujet de la mise en œuvre en droit et en pratique de certaines dispositions pertinentes de la convention no 87 qu’il a ratifiée le 4 juin 1963.

La délégation de mon pays note avec satisfaction les informations utiles fournies par le gouvernement de l’Éthiopie à travers les différents efforts consentis par ce pays frère pour donner plein effet aux principes contenus dans la convention. Il est heureux de constater que, sur toutes les questions soulevées par la commission d’experts, l’Éthiopie a manifesté sa volonté d’apporter les corrections nécessaires pour assurer une application adéquate de la convention sur le terrain. À cet effet, elle a marqué sa disponibilité à engager le dialogue avec les partenaires sociaux et à recevoir l’assistance du BIT. C’est pourquoi, tout en encourageant le gouvernement de l’Éthiopie à poursuivre ses efforts, dans le cadre des réformes envisagées, nous espérons que la commission fera preuve de clémence et de compréhension à l’égard de la République d’Éthiopie.

Membre employeur, Éthiopie – Ces deux dernières années, nous avons travaillé main dans la main avec la Confédération des syndicats éthiopiens. Nous avons solutionné de nombreux problèmes qui avaient surgi entre employeurs et travailleurs. Nous avons aussi apporté des solutions à des problèmes juridiques dont il est question ici. Ces deux dernières années, même nos forums tripartites se sont bien déroulés entre nous, employeurs, le gouvernement et les travailleurs. Nous avons réussi à mettre la dernière main à la loi sur le travail dont l’élaboration a demandé sept années.

Cela montre que la relation existant entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement s’améliore de jour en jour. Cette année, le gouvernement essaie de faciliter les choses pour toutes les composantes de la société, de l’économie et du spectre politique. Malgré quelques troubles sociaux ça et là, nous avons pressenti le gouvernement pour qu’il nous laisse les coudées franches pour agir.

Nous sommes persuadés, en notre qualité de Confédération des fédérations d’employeurs éthiopiens, que tout ce qui a été fait jusqu’à présent le sera encore mieux dans les années à venir. Bien sûr, d’ici à la fin de l’année, nous aurons un nouveau gouvernement, un nouvel espoir, un nouveau développement, et nous pensons, en tant qu’organisation d’employeurs, que, en nous rapprochant de l’organisation des travailleurs la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU), notre démarche fera forte impression pour inciter le gouvernement à se conformer à la convention que l’Éthiopie a ratifiée il y a très longtemps.

Nous croyons aussi, en tant qu’employeurs, qu’il faut travailler main dans la main avec les travailleurs pour obtenir de meilleures conditions de travail, un meilleur dialogue et des forums sociaux, et même consolider et influencer d’autres politiques que le gouvernement mettra en œuvre.

S’agissant de la compagnie aérienne nationale, nous avons travaillé avec la CETU, au sein d’un forum bilatéral, afin d’améliorer la situation des pilotes, des mécaniciens et, d’une manière générale, de l’ensemble du personnel du transporteur aérien. Nous sommes persuadés que notre intervention a contribué à améliorer les choses. Cette collaboration avec la CETU relève de notre mandat et est pour nous une obligation pour trouver une solution aux problèmes qui subsisteraient quant au statut des enseignants et aux services essentiels vitaux.

Nous avons travaillé en mode bilatéral, et tripartite, pour résoudre tous les types de problèmes auxquels l’économie éthiopienne est confrontée. Sans les travailleurs, nous n’avons pas d’existence. De même, il n’y aurait pas de travailleurs si nous, les employeurs, n’existions pas. En fait, ce dont les travailleurs se plaignent et ce dont nous nous plaignons, n’est pas d’une gravité telle que nous ne puissions trouver une solution entre nous, la solution tripartite à laquelle nous travaillons.

À la fin de ce cycle électoral, qui nous amènera à la fin juillet et août, nous reviendrons une fois encore avec une meilleure solution qui satisfera les travailleurs, le gouvernement et nous, les employeurs. Nous sommes donc convaincus que rien ne surpasse notre forum tripartite et notre mécanisme de règlement.

Je vous remercie de nous avoir donné l’occasion de nous exprimer et je promets, au nom des employeurs éthiopiens, que nous trouverons des solutions et serons main dans la main avec nos travailleurs de la CETU, et avec le gouvernement lui-même.

Membre gouvernemental, Kenya – La délégation kényane remercie la représentante du gouvernement éthiopien pour la réponse qu’elle a donnée aux questions soulevées par la commission d’experts. S’agissant de la plainte de l’Internationale de l’éducation relative au refus d’enregistrer l’association des enseignants, nous notons que le gouvernement éthiopien est disposé à l’enregistrer dans la mesure où elle se conforme à la législation nationale.

Nous notons par ailleurs que l’Éthiopie est prête à un rapprochement avec les partenaires sociaux pour ce qui est de la mise en application de la Proclamation sur les organisations de la société civile. Ces mesures constituent un pas important pour apaiser les préoccupations qui se sont exprimées, alors même que le gouvernement conserve son rôle de surveillance.

Le gouvernement kényan prend note aussi de la volonté du gouvernement éthiopien d’entamer avec les partenaires sociaux des discussions sur certains aspects de la Proclamation sur le travail de 2019, à savoir: les travailleurs concernés, les services essentiels et le quorum requis pour un scrutin de grève. Des consultations tripartites et un dialogue digne de ce nom et efficace sont des éléments essentiels pour l’application des principes et droits fondamentaux. En conclusion, nous exhortons l’OIT à fournir l’assistance technique du Bureau afin d’appuyer les efforts du gouvernement pour relever les défis de la mise en œuvre des obligations contractées au titre de la convention. Nous jugeons nécessaire de prendre note de l’engagement de l’Éthiopie à entamer le dialogue social et à la soutenir, tout en continuant à suivre les progrès accomplis par le biais des mécanismes de contrôle existants.

Observateur, Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) – Comme vous l’avez déjà entendu aujourd’hui, en raison de la restructuration de l’entreprise, des travailleurs du groupe de la compagnie aérienne nationale ont enregistré un syndicat – le syndicat de base – en septembre 2019. Peu après, un autre syndicat a été enregistré pour représenter le même groupe de travailleurs – le syndicat primaire de base – malgré les protestations de l’organisation en place. La compagnie aérienne a soutenu activement l’enregistrement du second syndicat et a entamé une campagne antisyndicale hostile.

La compagnie aérienne a licencié la plupart des dirigeants du syndicat de base. Elle a aussi mis en place un système de prélèvement des cotisations en faveur du syndicat primaire, mais a refusé de faire de même pour le syndicat de base. Ce système est ensuite devenu la référence pour le certificat de «représentativité» délivré par le ministère au syndicat primaire. La compagnie aérienne fait maintenant de l’affiliation au syndicat primaire une condition préalable pour bénéficier des mesures de soutien aux salariés, comme par exemple pour les prêts bancaires. En outre, le syndicat de base n’est pas autorisé à recruter, et les travailleurs qui manifestent un intérêt pour lui sont effectivement menacés de renvoi. Il s’agit là d’actes de discrimination antisyndicale flagrants et d’ingérence patronale dans la création et le fonctionnement d’organisations syndicales.

Nous déplorons le licenciement de travailleurs au motif de leurs fonctions de direction dans le syndicat de base. Ces travailleurs doivent être réintégrés dans leur poste de départ et immédiatement indemnisés pour leur perte de rémunération.

L’intervention de la compagnie aérienne pour promouvoir la constitution et le fonctionnement du syndicat primaire parallèle constitue un cas d’ingérence extrême. L’intimidation des adhérents, menacés de licenciement, constitue un déni des droits fondamentaux de ces travailleurs. Enfin, l’octroi de prestations professionnelles aux seuls membres du syndicat ayant la faveur de l’employeur est un nouvel acte de discrimination antisyndicale flagrant.

Nous voulons croire que le gouvernement prendra des mesures pour faire en sorte que la compagnie aérienne fasse montre de neutralité en matière de représentation syndicale. En outre, la compagnie aérienne doit être invitée à apporter remède sans tarder à tous les actes de discrimination antisyndicale.

Observateur, IndustriALL Global Union – Je prends la parole au nom d’IndustriALL Global Union, qui représente plus de 50 millions de travailleurs, notamment dans les secteurs du textile et de l’habillement, pour déplorer les actuelles violations des droits des travailleurs à s’organiser dans les parcs industriels d’Éthiopie.

Bien que nous nous félicitions de ce que la Proclamation sur le travail de 2019 intègre les normes internationales du travail, nos affiliés signalent hélas que ces mêmes normes du travail sont violées quotidiennement dans les parcs industriels, qui sont des zones économiques spéciales pour une industrie manufacturière légère axée sur l’exportation, dans lesquels la majorité des investisseurs étrangers bénéficient de nombreux avantages, dont des exonérations de taxes et d’impôts.

Plus de 45 000 travailleurs des secteurs du textile, de l’habillement, de la chaussure et du cuir sont employés dans ces parcs industriels, qui sont la propriété d’organes du gouvernement, à travers la Commission éthiopienne d’investissement, et sont gérés par la Société éthiopienne des parcs industriels.

En 2019, IndustriALL a enquêté sur un parc industriel et constaté que la majorité des travailleurs des principaux ateliers de confection ne sont pas syndiqués. L’enquête a aussi montré que, dans ces parcs industriels, les travailleurs gagnent parfois les salaires les plus bas du secteur, certains à peine 17 à 30 dollars. Nous nous demandons comment des travailleurs peuvent vivre avec de tels salaires. Il s’est aussi avéré, hélas, que les employeurs de ce parc sont devenus quelque chose ressemblant à un cartel, dans lequel ils décident de payer exactement les mêmes salaires aux travailleurs pour éviter que certains passent d’une usine à l’autre en quête de meilleurs salaires. Le syndicat n’a toujours aucun accès aux travailleurs dans les parcs industriels pour entreprises textiles, ce qui signifie une absence de liberté syndicale et des salaires incroyablement bas. À ce jour, notre affilié éthiopien, la Fédération industrielle des syndicats de travailleurs de l’habillement, du cuir et du textile (IFGLTWU) n’a pas pu organiser les travailleurs de ce parc parce que les recruteurs syndicaux ne sont pas autorisés à y pénétrer.

Représentante gouvernementale – Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la discussion. Permettez-moi de profiter de l’occasion pour remercier en particulier les interventions des gouvernements de la Namibie, de la Chine, du Ghana, de l’Algérie, du Burkina Faso et du Kenya, et pour leur témoigner ma sincère appréciation. Nous prenons note des idées constructives qui ont été formulées pendant la discussion et des compliments reçus pour l’application de la convention faite par le pays.

Je voudrais insister une fois encore sur l’importance que l’Éthiopie accorde au mécanisme de contrôle de l’OIT. Nous sommes encouragés par les observations positives des intervenants à propos des progrès que nous avons accomplis en promulguant récemment la Proclamation sur les organisations de la société civile qui abroge l’ancienne Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés.

Veuillez noter que l’Éthiopie est toujours en pleine réforme, une réforme de grande ampleur et en profondeur qui touche à la fois l’administration et la fonction publique.

Je réaffirme l’engagement du gouvernement de se rapprocher des partenaires sociaux et d’entretenir un dialogue social avec eux. Nous poursuivrons un dialogue constructif avec les parties prenantes concernées et avec les partenaires sociaux sur les observations que nous avons reçues et, comme je l’ai dit précédemment, nous continuerons à communiquer des informations d’actualité sur les résultats obtenus dans nos prochains rapports.

Permettez-moi de rappeler brièvement quelques points pertinents. Veuillez noter qu’en Éthiopie les particuliers et les travailleurs peuvent maintenant constituer librement tout type d’association de leur choix sur la base des lois applicables dans le pays. Aucune autorité compétente n’a reçu une demande d’enregistrement de la NTA. Si elle le souhaite, la NTA peut, comme n’importe quelle autre association, s’enregistrer à tout moment, pour autant qu’elle se conforme à la réglementation applicable.

En conclusion, permettez-moi de réitérer une fois encore la volonté du gouvernement d’appliquer intégralement la convention et les autres instruments de l’OIT.

Membres employeurs – Je voudrais commencer en remerciant l’Ambassadrice d’Éthiopie pour les informations qu’elle a fournies aujourd’hui, et le groupe des employeurs prend note des informations écrites et verbales fournies par les représentants du gouvernement et de l’intéressante discussion qui a suivi. Compte tenu des communications du gouvernement et de la discussion, les membres employeurs notent que plusieurs éléments des articles 2, 4 et 6 de la convention semblent n’être toujours pas respectés.

À cet égard, les employeurs appellent le gouvernement à revoir, en concertation avec les partenaires sociaux, l’article 59(b) de la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113 de 2019 pour s’assurer que les motifs justifiant le refus d’enregistrer un syndicat ne sont pas trop larges.

Nous appelons le gouvernement à s’assurer que les recours introduits devant la Haute Cour fédérale par des membres, des fondateurs ou des gestionnaires contre la dissolution de leur organisation, que régit l’article 78(5) de la Proclamation sur les organisations de la société civile, ont un effet suspensif.

Les employeurs appellent aussi le gouvernement soit à modifier l’article 3 de la nouvelle Proclamation sur le travail no 1156 de 2019 de manière à reconnaître le droit de s’organiser aux catégories de travailleurs actuellement exclues de son champ d’application, soit à adopter des dispositions légales adéquates à cette fin pour que soient intégralement respectés les principes de la liberté syndicale.

Les employeurs prient aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la grande réforme de la fonction publique en cours s’agissant du droit d’organiser les fonctionnaires et d’informer la commission d’experts sur les progrès accomplis en la matière.

En conclusion, le groupe des employeurs souhaite rappeler au gouvernement son engagement à garantir la liberté syndicale suivant les termes de la convention. Cela doit se faire en concertation avec les partenaires sociaux et prendre en considération son respect, en droit comme dans la pratique. Pour conclure, les travailleurs disent apprécier l’annonce par le gouvernement de sa volonté de s’efforcer de respecter intégralement la convention, en droit comme dans la pratique, et nous l’encourageons à se prévaloir de l’assistance technique à cette fin.

Membres travailleurs – Nous remercions la représentante du gouvernement de l’Éthiopie pour les informations qu’elle a pu fournir au cours de la discussion, et nous remercions également les intervenants pour leurs contributions constructives.

Selon nos informations, la demande d’enregistrement de la NTA est en effet à ce jour toujours caduque. L’association s’est en effet dissoute suite aux nombreuses entraves délibérées qui ont été organisées au cours du processus d’enregistrement, qui n’a pu aboutir. Si la demande d’enregistrement de cette association est aujourd’hui caduque, les pratiques qui ont empêché cette association d’être enregistrée ne le sont pas, et d’autres associations rencontrent encore aujourd’hui des difficultés pour être pleinement reconnues comme organisations syndicales.

C’est aujourd’hui l’ETA qui rencontre de telles difficultés, puisqu’elle n’est reconnue que comme association professionnelle, et non comme organisation syndicale. Nous invitons dès lors le gouvernement à tout faire pour lever, en droit comme en pratique, les entraves à la reconnaissance des organisations syndicales représentatives des enseignants, et ainsi leur permettre de représenter pleinement les intérêts des enseignants éthiopiens.

Le gouvernement veillera également à procéder aux adaptations législatives qui s’imposent pour assurer la conformité de la Proclamation sur les organisations de la société civile de 2019 à la convention.

Premièrement, une révision des articles 59(b) et 121(1) de cette proclamation s’imposera, puisque le critère de contrariété à la morale publique, selon lequel les autorités peuvent refuser d’enregistrer une organisation, est un critère excessivement large et arbitraire.

Deuxièmement, une révision de l’article 78(5) de la proclamation s’imposera également afin d’accorder un effet suspensif au recours introduit à l’encontre des décisions de suspension, de retraite ou d’annulation de l’enregistrement d’une organisation syndicale.

Une autre problématique concerne les droits et libertés garantis par la convention, qui ne trouvent malheureusement pas à s’appliquer pour de nombreuses catégories de fonctionnaires et d’agents de l’État. Le gouvernement veillera dès lors à inclure ces catégories de travailleurs dans le champ d’application des législations qui garantissent les droits et libertés consacrés par la convention.

À côté des difficultés qui concernent les agents de l’État, la Proclamation sur le travail de 2019 se révèle également contraire à la convention en ce qui concerne l’exclusion d’un certain nombre de catégories de travailleurs, que nous avons déjà énoncées dans notre discours d’introduction, et pour lesquelles il conviendra que le gouvernement garantisse la pleine application des principes contenus dans la convention.

Afin de mettre en œuvre effectivement l’ensemble de ces recommandations, nous incitons le gouvernement éthiopien à recourir à l’assistance technique du BIT.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

Ayant examiné la question et tenant compte des communications du gouvernement et de la discussion qui a suivi, la commission note que, bien que certains problèmes de conformité aient été résolus dans la nouvelle Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113/2019, de graves problèmes d’application de la convention persistent néanmoins.

À cet égard, la commission demande au gouvernement de l’Éthiopie de:

- prendre toutes les mesures nécessaires, en droit comme dans la pratique, pour faire en sorte que les syndicats d’enseignants soient enregistrés et reconnus en tant que tels et puissent rejoindre d’autres syndicats;

- revoir, en concertation avec les partenaires sociaux, l’article 59(b) de la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113/2019 afin de s’assurer que les motifs de refus d’enregistrer un syndicat ne soient pas excessivement généraux;

- s’assurer que le recours introduit devant la Haute Cour fédérale par des membres, des fondateurs ou dirigeants contre la dissolution de leur organisation, que régit l’article 78(5) de la Proclamation sur les organisations de la société civile, a un effet suspensif; et

- modifier l’article 3 de la nouvelle Proclamation sur le travail no 1156 de 2019 de manière à reconnaître le droit d’organisation aux catégories de travailleurs exclues de son champ d’application.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur:

- l’état d’avancement de la réforme générale de la fonction publique en cours pour ce qui est de l’octroi du droit d’organisation à tous les fonctionnaires; et

- les progrès accomplis sur toutes les questions précitées.

La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre en œuvre effectivement toutes les recommandations de la commission.

Représentante gouvernementale – Je prends la parole pour vous faire part de certains de nos points de vue sur les conclusions de la commission concernant l’application de la convention no 87. Afin de le consigner dans le procès-verbal, je souhaite répéter devant cette auguste assemblée que, en dépit de la communication de réponses par écrit aux observations et commentaires de la commission d’experts, l’Éthiopie a malheureusement été ajoutée à la liste finale des cas individuels et a comparu devant la commission pour des motifs qui nous échappent encore.

Permettez-moi de profiter de l’occasion pour vous faire part de notre avis sur le mécanisme de contrôle des normes de l’OIT. Nous croyons fermement que ce mécanisme devrait être clair, ouvert, équitable, équilibré et cohérent, et devrait tenir compte des circonstances et réalités nationales. Sa tâche devrait strictement se limiter au domaine de compétence de l’OIT pour préserver la crédibilité de l’Organisation et ne devrait être guidée par aucun autre facteur ni aucune autre motivation.

Comme je l’ai déjà dit la semaine dernière, j’ai pris bonne note des discussions qui ont eu lieu sur notre cas. Permettez-moi de remercier une fois de plus les représentants des employeurs, des travailleurs et des gouvernements pour leur intérêt et leurs interventions constructives.

Sur la base des discussions qui ont eu lieu sur notre cas et du projet de conclusions qui a été établi, je voudrais porter à l’attention de la commission les principaux points suivants:

1. En ce qui concerne le cas de la NTA, la plainte qui fait référence au refus de son enregistrement est sans fondement. Je souhaite réaffirmer que la NTA, à l’instar de toute autre association, peut demander son enregistrement en Éthiopie à tout moment si elle le souhaite auprès de l’autorité compétente pour autant qu’elle respecte la législation nationale régissant ce genre d’enregistrement.

2. En ce qui concerne les fonctionnaires et les agents de l’administration de l’État, comme je l’ai déjà signalé dans ma précédente intervention, mon gouvernement s’est sérieusement attelé à mener des réformes complètes, y compris dans la fonction publique, pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. À la lumière de cela, nous pouvons fournir des informations sur les progrès accomplis, en tenant compte des conclusions de la commission.

3. En ce qui concerne la Proclamation sur le travail et s’agissant des conclusions de la commission concernant certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la législation du travail, nous sommes disposés à tirer des enseignements de l’expérience d’autres pays et à engager un dialogue efficace et constructif avec les partenaires sociaux, éventuellement avec l’assistance technique du BIT.

Pour conclure, je voudrais vous faire part de l’engagement de l’Éthiopie de respecter la convention et la législation nationale sur le droit syndical. L’Éthiopie s’efforce d’améliorer le droit des travailleurs de s’organiser et de conserver une pratique saine de consultation des partenaires sociaux sur la législation et sa mise en œuvre. Certaines conclusions de la commission sont excessivement lourdes. Nous pensons que la commission pourrait formuler des suggestions aux États Membres. À cet effet, nous comptons sur la poursuite de l’assistance technique du BIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Un représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement a toujours eu la volonté de collaborer avec les organes de contrôle de l’OIT en matière d’application des conventions ratifiées. A cet égard, le gouvernement a fait parvenir au cours de toutes ces années au Comité de la liberté syndicale (CLS), à la commission d’experts ainsi qu’à la Commission de la Conférence une série de communications, qui contenaient des informations pertinentes et complètes sur l’application de la convention no 87.

La présente discussion a lieu alors que le rapport établi par la mission de contacts directs dans le pays a déjà été publié. Le gouvernement a accepté de recevoir cette mission à la suite d’une recommandation faite par la Commission de la Conférence et d’une décision prise par la Conférence internationale du Travail de 2007. Cette mission s’est déroulée avec succès en octobre 2008 et, comme le rapport de la mission l’indique clairement, les autorités concernées ont pleinement coopéré en fournissant les informations requises. Le gouvernement étant actuellement en plein examen des recommandations figurant dans le rapport de mission, l’orateur a regretté que la commission n’ait pas prévu le temps nécessaire pour que cet examen ait lieu avant la présente discussion.

Le cas du Comité de la liberté syndicale no 2516 a été examiné pour la première fois il y a quelque temps, après avoir été discuté par la présente commission. Il s’agissait d’un conflit entre deux groupes de personnes prétendant, l’un comme l’autre, être les représentants légitimes de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), qui existe depuis 1949. Ce conflit fait l’objet depuis longtemps d’une querelle juridique dans laquelle de nombreuses institutions judiciaires sont impliquées, du tribunal de première instance à la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale. Un groupe d’anciens enseignants, soutenus et financés par des sources extérieures, mettaient en cause la légitimité des nouveaux dirigeants de l’ETA. Cette nouvelle direction avait été mise en place à la suite d’un changement de gouvernement en Ethiopie et de l’introduction d’un système fédéral qui s’en est suivie, dans lequel des enseignants provenant de toutes les régions du pays étaient représentés. Ce groupe, mené par des défenseurs de haut rang de l’ancien régime militaire, était opposé à la réorganisation de l’ETA, en raison d’une aversion d’ordre purement politique à l’égard du nouveau système politique national. Alors qu’il est acceptable, même souhaité, que des opinions politiques diverses s’expriment au sein d’une même organisation, ce groupe rejette l’organe nouvellement constitué et refusait de rendre les locaux et les biens de l’ETA; un procès a donc été intenté quant à la légalité de la représentation et de la transmission des locaux et des biens.

Le gouvernement a toujours soutenu que le processus juridique national devait pouvoir suivre son cours normalement. De plus, il n’est pas impliqué dans ce conflit juridique. Quoi qu’il en soit, l’ETA, qui compte 260 000 membres, fonctionne maintenant librement dans l’ensemble du pays. Le gouvernement n’est pas intervenu et n’intervient pas dans les affaires internes et les activités de l’ETA. Notant que le conflit a été résolu par décision de la Division de cassation de la Cour suprême fédérale, il compte sur l’Internationale de l’éducation (IE) et la Confédération syndicale internationale (CSI) pour respecter l’intégrité de ce processus judiciaire et éviter de revenir sur des allégations qui ont déjà été jugées; il n’existe aucun fondement solide susceptible de justifier la présentation de nouvelles allégations concernant le cas no 2516.

Le représentant gouvernemental a déclaré regretter que de nouvelles allégations aient été ajoutées à ce cas, celles-ci n’ayant d’autre motif que d’entretenir la confrontation. Une étude approfondie des communications présentées montre que ces «nouvelles informations» sont une tactique utilisée pour que la question continue à être inscrite à l’ordre du jour de la Commission de la Conférence et ce, bien après que le conflit a été légalement réglé. Ces nouvelles allégations sont un prétexte pour permettre aux plaignants d’intervenir et d’exercer une influence dans un conflit juridique continu qui a été lancé par un groupe de personnes ayant eu des difficultés à enregistrer une nouvelle organisation sous le nom d’«Association nationale des enseignants éthiopiens». Sans vouloir préjuger de l’issue de ce conflit, le gouvernement tient à déclarer que les personnes et les travailleurs d’Ethiopie sont libres de constituer l’organisation de leur choix, sur la base de la législation nationale applicable. Comme les plaignants l’ont eux-mêmes déclaré, leur plainte a été soumise au Bureau fédéral de l’Ombudsman – organe établi en vertu de la Constitution. En conséquence, le gouvernement juge inacceptable qu’un cas soumis à l’examen d’un organe établi en vertu de la Constitution soit soumis à la présente commission.

Les représentants du groupe plaignant ont également intenté une action civile contre le ministère de la Justice au motif que celui-ci n’a pas enregistré leur association. La Cour fédérale de première instance a rejeté la requête le 29 avril 2009, invoquant le fait que le ministère de la Justice n’était pas le défendeur approprié, puisque l’organe gouvernemental chargé d’enregistrer les associations est l’Agence des associations caritatives et des sociétés. Une version anglaise de toute décision prise à ce sujet sera remise dès son adoption au CLS. Les procédures nationales judiciaires et quasi judiciaires devraient être autorisées pour statuer sur de tels cas, puisque l’Etat continue à collaborer pleinement avec les organes de contrôle de l’OIT.

En ce qui concerne les autres cas cités dans le 353e rapport du CLS, le gouvernement fournira des informations détaillées réfutant les nombreuses allégations contenues dans ce rapport. Certaines d’entre elles portent sur l’arrestation arbitraire et le licenciement d’enseignants en raison de leurs activités syndicales. Les décisions juridiques à l’encontre de ces personnes citées dans le rapport du CLS ont pourtant été prises conformément à une procédure régulière, et le CLS recevra la version anglaise des décisions concernant les condamnations de ces enseignants pour des activités criminelles qui n’ont rien à voir avec leurs activités syndicales. Dans la mesure où les cas traités montrent que des progrès tangibles sont faits, il n’est pas approprié d’aborder cette question avant que les organes de contrôle de l’OIT ne l’aient examinée plus avant.

Malgré la difficulté que représente le fait de convaincre toutes les parties impliquées qu’elles doivent éviter toute politisation inutile du présent cas, le gouvernement est toujours déterminé à collaborer avec les organes de contrôle de l’OIT au sujet de la conformité de sa législation avec toutes les conventions de l’OIT qu’il a ratifiées, et à mener un dialogue constructif sur toutes les questions en suspens. La mission de contacts directs faisait état de l’approche positive de dialogue et de coopération qui s’était instaurée et le gouvernement étudie actuellement les recommandations figurant dans son rapport, qui contiennent plusieurs points positifs.

Les membres employeurs ont signalé que le cas de violation pour l’Ethiopie de la convention no 87 a été traité par la commission pas moins d’une dizaine de fois. La dernière fois que la question des droits syndicaux du personnel enseignant a été traitée remonte à 2007.

Un des problèmes primordiaux qui demeure est la grave question des événements intervenus en 2005, à savoir: l’absence de tout éclaircissement au sujet des circonstances entourant l’arrestation de syndicalistes, les tortures et mauvais traitements qui ont pu être infligés, ainsi que les actes d’intimidation et d’ingérence incessants qui ont, apparemment, consisté en la fermeture de bureaux de syndicats, la confiscation de documents, le gel des avoirs financiers et l’émergence d’une autre organisation syndicale portant le même nom.

A l’époque, il avait été allégué que la détention du dirigeant syndical était liée à ses activités politiques et non à ses activités syndicales. En 2007, il avait été demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard, ainsi que sur le taux d’affiliations et les conditions de création du nouveau syndicat ETA dans le secteur de l’enseignement, afin de vérifier s’il s’agissait d’une véritable organisation syndicale. Etant donné que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’examen qui aurait été réalisé, il est impossible de savoir si une enquête a été entreprise. Les membres employeurs se sont déclarés d’accord avec le commentaire de la commission d’experts soulignant l’importance d’une enquête complète et indépendante sur cette question.

La deuxième question est liée à la nécessité de s’assurer de la légalité de la nouvelle association du personnel enseignant. Une mission de contacts directs s’est déroulée à cette fin dans le pays en octobre 2008. La Cour suprême a rendu une décision concernant l’organe exécutif de l’ETA, à la suite de laquelle un groupe d’enseignants a formulé une demande d’enregistrement auprès du ministère de la Justice dont, apparemment, la réponse s’est fait attendre en raison de la prétendue nécessité de consulter au préalable le ministère de l’Education. Cette consultation n’a pas lieu d’être. D’une part, le retard pris dans l’enregistrement paraît indiquer un manque de volonté et non être le fait du simple respect de la procédure. D’autre part, la consultation du ministère dont dépendent les travailleurs en question est de toute évidence inappropriée, par rapport aux prescriptions de la convention.

Pour ce qui est de la révision de la législation sur la fonction publique, la liberté syndicale et la négociation collective couvrent certes le personnel enseignant et d’autres catégories de travailleurs de la fonction publique. En revanche, les membres employeurs ont déclaré être en désaccord avec la commission d’experts en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, estimant que cette question se situe hors du champ d’application de la convention.

La question de la modification de la «Proclamation du travail» en vue de sa mise en conformité avec la convention remonte à loin. Cette législation a été modifiée en 2003 pour mettre fin à l’exclusion des professeurs de l’exercice du droit syndical mais seulement en ce qui concerne le secteur privé. En outre, la possibilité d’annuler le certificat d’enregistrement des organisations interdites en vertu de la proclamation a été maintenue.

Etant donné la gravité et la persistance de la situation, les membres employeurs ont déclaré qu’il est important de connaître dans quelle mesure le gouvernement peut s’engager plus avant afin de concrétiser par des actes sa détermination à résoudre ce cas.

Les membres travailleurs ont déploré que la commission ait à se pencher sur ce cas pour la dixième fois en vingt-deux ans. La commission d’experts formule depuis de nombreuses années des commentaires demandant la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention no 87. Malgré les engagements pris par le gouvernement devant cette commission, la révision de la Proclamation sur la fonction publique, en vue d’accorder la liberté syndicale aux employés de l’administration de l’Etat, aux juges, aux procureurs et à d’autres catégories de travailleurs, n’a toujours pas été réalisée. La Proclamation de 1993 a certes été modifiée en 2003, mais les enseignants du secteur public, qui représentent plus de 200 000 fonctionnaires en Ethiopie, sont toujours privés du droit de créer des syndicats et de s’affilier à la Confédération syndicale nationale (CETU), en violation de la convention.

Les membres travailleurs ont également appuyé la recommandation de la commission d’experts tendant à ce que les transports aériens et urbains ne soient plus considérés comme des services essentiels. En outre, la Proclamation de 1993 permet la dissolution par voie administrative des syndicats et les astreint à une autorisation préalable avant de se constituer, ce qui constitue aussi une violation de la convention. Depuis le dernier examen de ce cas par la Commission de la Conférence en 2007, la situation n’a pas évolué dans un sens favorable à la liberté syndicale. Même la mission de contacts directs du BIT, qui avait été retardée par le gouvernement jusqu’en octobre 2008, n’a pas vraiment réussi à débloquer la situation.

La commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale ont également examiné la question du harcèlement systématique dont est victime l’Association des enseignants éthiopiens (ETA). Il existe en réalité deux ETA et l’opposition entre ces deux organisations remonte à 1993. Cette année-là, l’ETA, qui avait été créée en 1949, s’est opposée au gouvernement au sujet d’une réforme du système éducatif, à la suite d’un vote intervenu lors de son assemblée générale. Quelques jours plus tard, le groupe, mis en minorité, a assigné l’ETA en justice pour revendiquer l’utilisation de son nom, ses biens et ses adhérents. Le ministère de la Justice a ensuite accepté de l’enregistrer en tant qu’Association professionnelle des enseignants sous la dénomination d’ETA. Depuis 15 ans, les deux organisations mènent une bataille juridique pour déterminer laquelle est l’ETA légitime. Entre-temps, l’organisation la plus récente a pu fonctionner avec toutes les facilités, tandis que les membres de l’autre organisation étaient victimes de harcèlement, de discrimination et d’autres violations des droits fondamentaux. En 1997, le secrétaire général adjoint de l’ETA originelle a été assassiné en plein jour et le gouvernement n’a jamais mené d’enquête sur ce crime. En 2007, des représentants de l’ETA indépendante ont été arrêtés et torturés. Des documents attestant ces faits ont été transmis au Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture. Les autorités affirment que les syndicalistes emprisonnés le sont pour de soi-disant activités terroristes, lesquelles n’ont cependant jamais été prouvées. En juin 2008, la plus haute instance judiciaire du pays a tranché en faveur de la nouvelle ETA et le gouvernement prétend que toute cette histoire résulte d’un simple conflit de personnes. En réalité, l’usurpation du sigle ETA constitue une manoeuvre habile pour semer la confusion dans l’esprit des enseignants, des agences de l’ONU en Ethiopie, des observateurs des missions diplomatiques, mais aussi des membres de cette commission. L’ancien secrétaire général de l’ETA indépendante, Gemoraw Kassa, est ici présent et s’exprimera ultérieurement au nom de l’Internationale de l’éducation.

Après la dissolution de l’ancienne ETA en juin 2008, ses adhérents et membres élus, déterminés dans leur engagement à défendre la liberté syndicale et les droits syndicaux en Ethiopie, ont créé une nouvelle association. Les autorités ont de nouveau usé de tous les moyens juridiques possibles pour freiner les efforts visant à l’enregistrement de cette organisation, dénommée National Teachers’ Association (NTA). Après avoir consulté le ministre de l’Education, c’est-à-dire l’employeur des enseignants concernés, en violation de l’article 3 de la convention, le ministre de la Justice a conclu en décembre 2008 qu’il ne pouvait pas enregistrer la NTA. Depuis presqu’un an maintenant, les enseignants du secteur public sont donc totalement privés d’une organisation indépendante qui puisse défendre leurs droits. L’annonce de la mise en place d’une nouvelle agence pour étudier la demande d’enregistrement de la NTA constitue un prétexte supplémentaire pour s’opposer à la demande légitime des travailleurs.

Les membres travailleurs attendent du gouvernement qu’il réalise des progrès tangibles et transpose sans délai toutes les dispositions de la convention dans sa législation afin de garantir le plein exercice de la liberté syndicale à toutes les catégories de travailleurs, dans la loi et la pratique. Ils ont demandé que le gouvernement adopte un programme précis assorti d’un calendrier pour la mise en conformité de sa législation avec toutes les dispositions de la convention no 87. Ils ont également demandé au gouvernement de fournir, pour la prochaine session de la commission d’experts, un rapport détaillé sur les mesures prises pour garantir pleinement le droit syndical des enseignants et permettre, dans la législation et la pratique, que les activités légitimes des syndicats soient exercées sans ingérence du gouvernement, et qu’à l’avenir les membres de syndicats ne soient plus arrêtés pour avoir exercé les droits qui leur sont garantis par la convention. Ils ont en outre demandé l’enregistrement sans délai de l’ETA indépendante, sans attendre la mise en place de l’agence gouvernementale prévue par la nouvelle loi relative aux organisations de la société civile et sans que de nouvelles procédures ne soient exigées de cette organisation. Enfin, les membres travailleurs ont demandé que le gouvernement diligente sans délai une enquête complète et indépendante sur l’ensemble des cas d’incarcération et de mauvais traitements à l’encontre d’enseignants syndicalistes. Actuellement, deux personnes sont encore détenues en raison de leurs liens avec l’ancienne ETA.

Le représentant gouvernemental de l’Ethiopie, soulevant un point d’ordre, a déclaré que, bien que le gouvernement était toujours prêt à coopérer avec les organes de contrôle de l’OIT, sa présence devant la commission ne devait pas être interprétée comme une reconnaissance tacite par le gouvernement de la légitimité du statut de l’orateur, à savoir la Confédération des syndicats éthiopiens.

Un membre travailleur de l’Ethiopie a exprimé le souhait de mettre en évidence les expériences difficiles vécues par des enseignants en Ethiopie. Le harcèlement et les intimidations exercés par le gouvernement affectent principalement les enseignants, des citoyens qui sont talentueux, dignes et respectés.

M. Anteneh Getnet a remporté en janvier 2004 le prix de l’enseignant le plus efficace. Il a été licencié au cours du second semestre de la même année universitaire au motif qu’il était inefficace. La véritable raison derrière ce licenciement est qu’il a été vu alors qu’il distribuait des publications de l’ETA indépendante à d’autres enseignants. En 2005, il a été arrêté par des agents de sécurité du gouvernement, battu et laissé inconscient dans une forêt. Il a pu de justesse sauver sa vie et échapper aux hyènes. En 2006, il a été détenu après avoir refusé d’espionner l’ETA pour le compte de l’autorité de la sûreté. Au cours de cette détention au commissariat de police d’Addis-Abeba, il a été soumis à la torture, ce qui lui a causé des difficultés respiratoires. Il a des cicatrices sur les deux bras et a perdu toute sensation dans la main droite. En octobre 2007, il a été libéré sous caution, mais il a fait l’objet d’une disparition involontaire quelques jours plus tard.

La haute estime portée à l’endroit d’un autre membre important est également source de préoccupation pour les fonctionnaires qui craignent que sa popularité en tant qu’enseignante puisse également avoir un effet positif sur son association professionnelle, l’ancienne ETA, qu’elle a représentée en qualité de membre du Conseil national de l’éducation. Les fonctionnaires ont à maintes reprises tenté de la recruter au sein du parti au pouvoir et ils lui ont conseillé d’abandonner ses activités au sein de l’ETA. Elle a constamment refusé d’accepter toutes ces contraintes et fait aujourd’hui face à des difficultés. Sans aucune raison valable, 36 jours de son salaire ont été retenus en 2005. Depuis lors, elle est convoquée au commissariat de police au moins une fois toutes les deux semaines et elle est soumise à une surveillance constante par les agents de sécurité du gouvernement.

MM. Meqcha Mengitsu et Ayalew Tilahun sont deux responsables officiers de l’ETA et des militants pour la promotion du programme EPT/sida. Ils ont été torturés au cours de leur détention, ce qui a causé un saignement à l’oreille de M. Mengitsu et entraîné des problèmes d’audition. M. Tilahun a eu la jambe fracturée au cours de ces tortures. Le but de ces mauvais traitements était de forcer M. Tilahun et M. Mengitsu à admettre que l’ETA a un programme politique et sponsorise des activités terroristes.

Au cours des seize dernières années, des enseignants éthiopiens et leur association, l’ETA, qui a été fondée en 1949, ont constamment fait l’objet de harcèlement et d’ingérence. L’assassinat d’Assefa Maru, secrétaire général adjoint de l’ETA, en mai 1997, demeure l’une des expériences les plus déplorables de l’ETA. Lorsque les enseignants sont harcelés et découragés, c’est l’enseignement et l’apprentissage qui se détériorent. Lorsque les enseignants sont arrêtés et licenciés, leur famille entière est victime de la famine ou de la mort, ce qui équivaut à une punition collective. En plus de l’usage direct de la force, des violations flagrantes des droits humains et syndicaux ont été commises en violation à la règle de droit et au droit à une procédure régulière.

A la suite de la décision judiciaire fondée sur des motifs politiques qui a été rendue en juin 2008, les membres de l’ancienne ETA se sont regroupés et ont formé l’Association nationale des enseignants (NTA). Bien que les exigences du ministère de la Justice aient été respectées, cette demande a été rejetée à trois reprises. Le premier refus était motivé par le fait que la dénomination «NTA» est trop proche du nom originel «ETA». Le second refus était également fondé sur le nom et sur le fait qu’aucune lettre d’appui de la part de l’ancienne ETA n’avait été fournie. Le refus de la troisième demande d’enregistrement était dû au refus de la part du ministère de l’Education, en tant qu’employeur des enseignants, d’écrire une lettre de soutien. Des pétitions dans l’ensemble des institutions concernées en Ethiopie n’ont pas permis d’aboutir à une solution. Ce refus d’enregistrement de la NTA par le ministère de la Justice n’est que la continuation des mauvais traitements dont faisait l’objet l’ancienne ETA.

Une procédure judiciaire a été initiée contre le ministère de la Justice pour avoir rejeté la demande d’enregistrement sans raison acceptable. Cette requête a été rejetée par le Tribunal fédéral de première instance. Le tribunal a estimé que le ministère de la Justice ne devait pas être poursuivi en justice puisqu’une agence gouvernementale en charge des organismes de bienfaisance et des organisations civiles, responsables de leur enregistrement, était en train d’être créée et que l’action en justice devait être introduite à son encontre. Comme cette agence n’a pas encore été établie, une référence à celle-ci doit être considérée comme une tentative dilatoire et décourager les enseignants de former des associations pour la défense de leurs droits.

Au cours des seize dernières années, les autorités éthiopiennes ont utilisé tous les moyens possibles afin de priver les enseignants du bénéfice du droit à la liberté syndicale. Malgré les intimidations et l’impossibilité de mener des activités syndicales légitimes, des milliers d’enseignants ont toujours cru en une association indépendante pour défendre leur droit à la justice sociale. Etant lui-même un syndicaliste engagé et membre actif de l’Internationale de l’éducation, l’orateur et ses collègues veulent être une voix indépendante pour les enseignants en Ethiopie.

La membre travailleuse du Royaume-Uni a déclaré que la commission d’experts a dressé la liste détaillée de toutes les dispositions législatives et réglementaires par lesquelles le gouvernement entrave les droits syndicaux des fonctionnaires et autres catégories de salariés. Bien que le gouvernement fasse l’objet de critiques depuis de nombreuses années, ces restrictions sont toujours là, privant de nombreux travailleurs du droit de constituer des organisations sans obstruction et les empêchant d’exercer leurs activités syndicales légitimes.

La commission vient d’entendre ce que cela suppose en termes humains – l’intimidation, le harcèlement, les mauvais traitements, la torture et les peines de mort – pour les enseignants qui, en Ethiopie, veulent défendre leurs droits. C’est là une leçon d’humilité pour ceux qui peuvent prendre part librement et sans crainte à des activités syndicales.

Le harcèlement du fait des autorités repose sur un enchevêtrement de prescriptions législatives et réglementaires qui s’est édifié en vue de créer constamment de nouveaux obstacles devant l’association des enseignants chaque fois qu’elle voulait changer d’orientation à la recherche d’une formule lui permettant d’exercer librement ses activités. L’ETA a été contrainte, par décision de justice, de renoncer à son nom, à ses avoirs et au système de prélèvement automatique des cotisations au profit d’une organisation qui jouit du soutien du gouvernement. Pour pouvoir se faire enregistrer, l’ETA a dû se recréer sous un nouveau nom, l’Association nationale des enseignants (NTA). D’un point de vue administratif, l’organisation des enseignants éthiopiens a dû attendre son enregistrement officiel auprès des autorités avant de pouvoir exercer légalement ses activités. Cette exigence est à elle seule contraire aux obligations que le gouvernement a souscrites en vertu de la convention no 87. De plus, avant que le ministère de la Justice accepte de l’enregistrer, il a encore fallu que l’employeur donne son accord à cet enregistrement, ce qui a impliqué le renvoi de la demande d’enregistrement du ministère de la Justice au ministère de l’Education pour avis.

Sa propre organisation, le National Union of Teachers du Royaume-Uni, est préoccupée à un point tel par la détresse des enseignants éthiopiens et par l’impossibilité pour la NTA d’obtenir sa reconnaissance par le gouvernement que son secrétaire général a soulevé la question auprès du gouvernement britannique. Celui-ci a reçu du Premier ministre éthiopien l’assurance qu’il était bien entendu que son gouvernement reconnaîtrait et enregistrerait une nouvelle organisation des enseignants. Or, en dépit de cette assurance et du rapport de la commission d’experts, au terme d’une mission de contacts directs effectuée l’an dernier, le gouvernement a décidé de multiplier les obstacles à la liberté syndicale plutôt que de les lever. Depuis la publication du rapport de la commission d’experts, les autorités refusent d’enregistrer l’association indépendante des enseignants, l’empêchant ainsi d’exercer ses activités dans la légalité. Plutôt que de remplir ses obligations en vertu de la convention no 87, le gouvernement maintient sa position consistant à priver le syndicat du rôle qui lui revient dans la société civile éthiopienne tout en continuant à proclamer que rien ne s’oppose à la reconnaissance de la NTA. Par une série de manoeuvres bureaucratiques et juridiques, quelque 120 000 enseignants sont ainsi empêchés d’exercer leur droit de s’affilier à un syndicat indépendant. Cette démarche a aussi pour but de dissuader tous les fonctionnaires de chercher à constituer des organisations indépendantes de travailleurs ou de s’y affilier.

Rappelant que l’horreur des arrestations, des détentions et des tortures décrites par M. Gemoraw Kassa persiste, l’oratrice a ajouté que le gouvernement est un de ceux qui s’efforcent de dissimuler les mesures d’intimidation et les brutalités dont ils se rendent coupables sous le couvert de la lutte contre la subversion. Alors que les enseignants ont demandé leur enregistrement légal, sont allés devant les tribunaux pour défendre le nom et la légitimité de leur organisation et ont sollicité la protection de la loi, remplissant ainsi tous les critères imposés, le gouvernement prétend maintenant que ces enseignants sont des éléments subversifs qui cherchent à le déstabiliser.

Et pourtant, ce n’est pas un nouveau cas pour la commission. La commission d’experts a instamment prié le gouvernement de procéder sans délai à une enquête complète et indépendante sur les allégations de mauvais traitements et de tortures. Elle l’a instamment prié d’ordonner une instruction judiciaire complète et indépendante afin d’éviter les risques d’une impunité de fait. Aucune enquête n’a été effectuée et n’est envisagée. Il est essentiel que les restrictions à la liberté syndicale soient éliminées de toute urgence et qu’il soit mis fin au harcèlement et à la persécution des syndicalistes.

L’oratrice s’est dite convaincue de la nécessité d’arrêter un programme d’action assorti de délais pour faire en sorte que la NTA soit en mesure d’exercer son droit légitime à s’organiser et défendre ses intérêts catégoriels professionnels. On ne peut imaginer qu’un quelconque progrès puisse être accompli sans que cette honorable commission ordonne que des mesures énergiques et détaillées soient prises ni que les syndicalistes enseignants puissent exercer leurs droits en toute sécurité conformément aux conventions de l’OIT tant que cela ne sera pas fait.

Un autre membre travailleur de l’Ethiopie a déclaré que la NTA n’est pas couverte par la législation du travail. La NTA n’a pas été enregistrée conformément aux procédures habituelles et elle n’est pas membre de son organisation, la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU). La CETU n’a donc pas eu suffisamment d’informations sur la NTA. La CSI-Afrique a récemment informé la CETU du refus des autorités d’enregistrer la NTA. L’orateur a exprimé son soutien à la demande d’enregistrement de la NTA conformément aux prescriptions légales et a demandé au gouvernement d’envisager de le faire. Conformément aux commentaires de la commission d’experts, il a en outre demandé au gouvernement de modifier la Proclamation sur la fonction publique, de façon à accorder aux fonctionnaires la liberté syndicale.

Le membre travailleur du Botswana a déclaré que l’histoire a démontré que les syndicats sont un élément indispensable du processus de démocratisation et de développement de la société civile. Pour assumer cette responsabilité, il ne suffit pas d’exister en théorie, les syndicats doivent servir de plates-formes par lesquelles leurs membres peuvent exercer leurs droits humains et leur liberté syndicale. Ce n’est que par l’engagement d’acteurs tels que les syndicats que la paix, la justice sociale et le développement durable peuvent être atteints.

L’orateur a félicité l’Internationale de l’éducation pour ses efforts visant à reconnaître la NTA et rappelé que les enseignants éthiopiens ont constamment fait état de leurs graves problèmes auprès du peuple éthiopien et du gouvernement par le biais de publications et de manifestations dans différentes régions du pays. Les enseignants éthiopiens sont fermement convaincus que les problèmes pénibles qu’ils rencontrent de longue date seront dûment pris en considération et qu’une solution sera trouvée. De plus, les syndicats d’enseignants font la promotion du statut social de la profession d’enseignant et traitent de questions aussi importantes que l’accès à et la qualité de l’éducation, ainsi que le développement du peuple. Compte tenu de ce rôle important, il est inacceptable de refuser aux enseignants leur droit à la liberté syndicale. L’orateur a remercié les intervenants qui ont exprimé leur soutien à la NTA et a exprimé son propre soutien à l’observateur représentant la NTA qui, contrairement à ce qu’a déclaré le représentant gouvernemental au sujet de la légitimité de son organisation, a le droit de s’adresser à la commission sur cette importante question. En conclusion, il a suggéré que les conclusions de la commission sur ce cas soient incluses dans un paragraphe spécial afin de refléter la gravité de la situation.

Le représentant gouvernemental de l’Ethiopie a remercié les intervenants pour leur contribution au débat. Il a de nouveau déclaré que l’orateur représentant l’Internationale de l’éducation n’était pas habilité à prendre la parole devant la commission et que la présence des représentants du gouvernement pendant son discours ne devait pas être interprétée comme une reconnaissance de la légitimité de cette organisation.

Pour ce qui est des suggestions pour le lancement par le gouvernement d’une enquête indépendante sur certaines allégations relatives au cas no 2516, il a indiqué que toutes ces allégations ont fait l’objet d’un examen de la part des organes établis en vertu de la Constitution. Il s’agit des autorités judiciaires, de la Commission éthiopienne des droits de l’homme, ou encore d’un mécanisme approuvé par le parlement. Bien qu’il soit peu probable que ces affaires, qui ont été tranchées par les autorités judiciaires, fassent l’objet d’une enquête indépendante, l’orateur a déclaré que la question serait soumise pour examen aux autorités compétentes. Il a rappelé que la longue procédure judiciaire entre l’ancien comité exécutif de l’ETA et la nouvelle direction a été réglée par la Cour suprême nationale. Il a profondément regretté que, malgré ce jugement, de nouvelles allégations concernant le cas no 2516 continuent d’être introduites. Ces allégations unilatérales sont le plus souvent à caractère sensationnel et ne reflètent pas la situation de manière exacte.

D’autres allégations concernent une affaire criminelle impliquant 55 prévenus, dont plusieurs ont des liens avec l’ETA, tels que Meqcha Mengistu et Wibit Ligamo, ont été faites. Les poursuites à l’encontre de ces individus sont menées d’une manière conforme au Code pénal pour atteinte à l’intérêt public au motif d’appartenir à une organisation illégale ayant l’intention d’enfreindre la Constitution et de renverser l’ordre constitutionnel par la force. Ces charges n’ont rien à voir avec l’appartenance des défendeurs à l’ETA et n’ont rien d’autre à voir avec cette organisation, comme il a été allégué. Quant au statut de la procédure judiciaire, la 2e chambre criminelle de la Haute Cour fédérale a statué sur l’affaire le 8 mai 2009. La traduction du jugement en anglais sera transmise au Comité de la liberté syndicale dès que possible.

En ce qui concerne les allégations concernant le refus d’enregistrer la NTA, l’orateur a indiqué que l’enregistrement de celle-ci a été refusé en raison du fait que le nom de cette organisation est quasiment identique à celui de l’ETA. La loi sur l’enregistrement des associations dispose que l’une des causes du refus d’enregistrer est la ressemblance du nom de l’organisation cherchant à se faire enregistrer avec une autre déjà existante. Les représentants de la NTA ont introduit une action devant les tribunaux civils à l’encontre du ministère de la Justice pour refus d’enregistrement de celui-ci. Cependant, le tribunal de première instance a rejeté la demande dans une décision du 29 avril 2009 au motif que, dans cette affaire, ce n’est pas le ministère de la Justice qui devait être assigné mais l’Agence des organismes de charité et des associations. La traduction en anglais de la décision du tribunal sera également transmise au CLS. Par ailleurs, l’orateur a ajouté que les représentants de la NTA ont aussi soumis cette plainte à l’Ombudsperson et a lancé un appel pressant afin qu’une issue judiciaire ou extrajudiciaire soit trouvée.

S’agissant de Mme Elfinesh Demissie, qui aurait soi-disant subi une retenue de 36 jours de salaire par son directeur, l’orateur a affirmé qu’elle avait manqué à ses obligations professionnelles en s’absentant de son poste pendant 36 jours. Quant à M. Anteneh Getnet Ayalew, il est accusé d’avoir commis un crime grave en avril 2008, mais a échappé à l’arrestation. Mme Wibit Ligamo, quant à elle, a été libérée le 29 octobre 2007 et a été humainement traitée durant sa détention.

En ce qui concerne le droit syndical des fonctionnaires, l’orateur a indiqué que la Constitution garantit le droit de s’organiser pour poursuivre tout objectif légal. Ceci s’applique à toutes les personnes sans distinction d’aucune sorte. Les fonctionnaires du gouvernement sont donc autorisés à constituer des organisations. Cependant, le gouvernement n’est pas encore en mesure de mettre en place un cadre juridique distinct pour l’exercice de ces droits. Un tel cadre juridique sera établi lorsque ses conséquences auront été examinées sérieusement. La question reste donc à l’examen. L’orateur a ajouté que le gouvernement n’a pas été auditionné dans des conditions adéquates, compte tenu des nombreuses allégations émises à son encontre. Il a rappelé que l’Ethiopie est Membre de l’OIT depuis 1923, a ratifié plusieurs conventions fondamentales et s’efforce de se conformer à ses obligations au titre de celles-ci et d’autres instruments. De plus, la Constitution et la législation nationale ne garantissent pas seulement la liberté syndicale, mais établissent aussi un cadre légal permettant aux citoyens d’exercer leurs droits de manière effective. L’Ethiopie dispose d’un climat dynamique en matière de relations professionnelles et l’ETA n’est que l’une des nombreuses organisations fonctionnant librement dans le pays. Il est par conséquent regrettable que le gouvernement soit obligé de supporter toutes ces allégations se rapportant à l’ETA. Le représentant a conclu en indiquant que, malgré les défis rencontrés dans ses relations avec certains intervenants de l’OIT, son gouvernement continuera à collaborer pleinement avec les organes de contrôle de l’Organisation.

Les membres employeurs ont rappelé la gravité et la récurrence de ce cas ainsi que l’absence de solution. Ils ne comprennent pas pourquoi l’enquête n’a pas permis d’obtenir des résultats ni le retard pris pour l’enregistrement de la nouvelle organisation syndicale. Bien que des conversations avec l’Ombudsman ou défenseur du peuple aient eu lieu, elles ne peuvent pas justifier un tel retard. Ils ont prié instamment le gouvernement de répondre à une situation particulièrement grave qui viole les principes fondamentaux de la liberté syndicale. Le gouvernement doit se conformer immédiatement aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention fondamentale et faire preuve d’un engagement sérieux auprès de cette commission.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas est examiné par la Commission de la Conférence pour la dixième fois en vingt-deux ans et ont demandé qu’un appel clair soit lancé au gouvernement pour qu’il adapte la législation et les pratiques nationales aux prescriptions de la convention no 87, et ceci au moyen d’un programme précis assorti de délais. Ils ont demandé au gouvernement de fournir pour la prochaine session de la commission d’experts un rapport détaillé sur les mesures prises afin de garantir le libre exercice par les enseignants de leurs droits syndicaux, en toute indépendance, sans ingérence du gouvernement et sans aucun risque d’être victimes de représailles. Ils ont plus particulièrement demandé l’enregistrement sans délai de l’association NTA. La mise en place de la nouvelle agence gouvernementale ne peut servir de prétexte au report de cet enregistrement, et les autorités ne peuvent exiger que la NTA suive une nouvelle procédure d’enregistrement.

A ce propos, les membres travailleurs ont attiré 1’attention de la commission sur la plainte no 2516 déposée auprès du Comité de la liberté syndicale (CLS) par l’ETA et les deux confédérations syndicales internationales qui ont depuis lors fusionné avec la création de la CSI. Dans ses recommandations, le CLS a demandé l’enregistrement sans délai de l’ETA; l’élargissement des droits syndicaux aux fonctionnaires et notamment aux enseignants; une enquête indépendante sur les allégations de torture et de mauvais traitements avec la poursuite des coupables de ces actes et l’octroi d’une compensation aux victimes; et l’organisation d’une enquête indépendante approfondie sur les allégations de harcèlement à l’encontre des dirigeants et des militants de l’ETA. Deux personnes sont encore détenues actuellement et les membres travailleurs ont demandé leur libération immédiate.

Les membres travailleurs ont également souscrit entièrement aux commentaires de la commission d’experts concernant la Proclamation de 2003 sur le travail, et qui portent sur l’élargissement du champ d’application de cette proclamation aux catégories actuellement exclues, la suppression des transports publics de la liste des services essentiels, la modification des règles régissant le recours à 1’arbitrage, l’assouplissement des conditions pour pouvoir déclencher une grève, la modification des dispositions limitant le droit d’organiser librement des activités syndicales et la protection des droits syndicaux des employés de 1’administration de l’Etat, des juges et des procureurs. Le gouvernement devrait soumettre pour la prochaine session de la commission d’experts un rapport précis sur les mesures prises sur tous ces points.

Conclusions

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a également noté qu’une mission de contacts directs s’est rendue dans le pays en octobre 2008.

La commission a observé que la commission d’experts formule des commentaires depuis de nombreuses années sur les violations graves du droit des travailleurs, sans distinction, à constituer des organisations de leur choix et du droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités sans ingérence des autorités publiques. La commission d’experts a exprimé son profond regret du fait que l’enregistrement de l’Association nationale des professeurs (NTA), une organisation de professeurs récemment constituée, soit toujours en attente, tout comme la révision des proclamations sur la fonction publique et le travail.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental exprimant sa déception devant le fait que la commission ne lui ait pas accordé suffisamment de temps pour poursuivre son dialogue ainsi que la prise en considération des recommandations de la mission de contacts directs. Le représentant gouvernemental a rappelé les antécédents du cas concernant l’Association des professeurs éthiopiens (ETA), qui s’est conclu par la décision finale rendue par la Cour suprême fédérale. Le représentant gouvernemental a ajouté que les travailleurs en Ethiopie peuvent constituer leurs organisations conformément à la législation et a affirmé que le gouvernement ne s’était pas ingéré, et qu’il ne s’ingère pas, dans les affaires internes de l’ETA. Le Tribunal de première instance a rejeté la requête de la NTA contre la décision de lui refuser l’enregistrement au motif que l’affaire a été portée devant la mauvaise instance. Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement continuerait à considérer activement la révision de la proclamation sur la fonction publique et a indiqué qu’il fournirait des informations détaillées concernant ces différentes allégations au Comité de la liberté syndicale.

Rappelant que les questions soulevées dans ce cas concernent des violations graves et répétées de la convention, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’enregistrement sans délai de la NTA, de façon à ce que les professeurs puissent exercer pleinement leur droit de constituer des organisations pour porter et défendre leurs intérêts professionnels. La commission a également exprimé sa profonde préoccupation face aux allégations importantes et persistantes de graves violations des libertés publiques fondamentales, au sujet desquelles des informations détaillées sont toujours attendues de la part du gouvernement. La commission a instamment prié le gouvernement de garantir que ces travailleurs puissent exercer leurs droits syndicaux en toute sécurité et formulé l’espoir que le gouvernement mènerait sans tarder des enquêtes complètes et indépendantes et qu’il fournirait un rapport détaillé aux organes de contrôle sur les résultats de celles-ci. Observant avec préoccupation les allégations concernant la détention prolongée de Wibit Legamo et Meqcha Mengistu, la commission a instamment prié le gouvernement d’assurer la libération immédiate de tous les travailleurs et professeurs détenus en raison de leurs activités syndicales.

Rappelant également avec préoccupation que le gouvernement a fait état pendant de nombreuses années d’un processus de révision législative, la commission l’a exhorté à adopter rapidement les amendements nécessaires à la proclamation sur le travail, de manière à la mettre en pleine conformité avec les dispositions de la convention. La commission a également instamment prié le gouvernement de modifier sans délai la proclamation sur la fonction publique de façon à garantir le droit des fonctionnaires, y compris des professeurs, de constituer des syndicats et à assurer le fonctionnement libre de leurs organisations, notamment le droit de s’affilier aux niveaux national, régional et international.

La commission a espéré que le gouvernement fournirait dans son rapport dû cette année des informations détaillées sur les mesures concrètes adoptées pour garantir la pleine conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention, en fournissant notamment des précisions concernant l’enregistrement de la NTA, ainsi qu’un calendrier clair concernant les mesures à prendre pour démontrer le plein engagement du gouvernement à résoudre sans délai ces questions en suspens depuis longtemps.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Un représentant gouvernemental s'est félicité de l'occasion qui lui était offerte de prendre la parole devant la commission dans un esprit de dialogue constructif et de tripartisme. La commission et les partenaires sociaux doivent être assurés de la pleine coopération de son gouvernement, lequel a pris des mesures afin d'assurer l'application la plus complète de la convention no 87, et dont quelques-unes seront exposées ci-après.

L'Ethiopie est l'un des plus anciens membres africains de l'OIT et a ratifié toutes les conventions fondamentales. Son gouvernement a toujours été conscient et a toujours souscrit sans faillir au principe suivant lequel la ratification n'est que la première étape de l'obligation d'un Etat qui doit, par la suite, appliquer les normes de l'OIT. Ainsi, toutes les conventions de l'OIT que l'Ethiopie a adoptées ont été intégrées dans le système juridique éthiopien, conformément aux articles 9 et 13 de la Constitution éthiopienne. Cette Constitution comporte aussi tout un éventail de dispositions dont la plupart ont une incidence directe sur les droits des travailleurs.

S'agissant de l'allégation de restriction du droit syndical à l'égard de certaines catégories de travailleurs, le paragraphe 1 de l'article 42 de la Constitution vise de très nombreuses catégories de travailleurs qui ont le droit de constituer des associations en vue d'améliorer leurs conditions d'emploi et leur bien-être économique. Le gouvernement a également adopté des mesures additionnelles afin d'assurer la compatibilité de la législation promulguée avant l'adoption de la Constitution de 1996 avec les normes constitutionnelles. L'une d'elles est la Proclamation du travail no 42 adoptée en 1993. Le gouvernement a aussi pris des mesures spécifiques destinées à assurer la compatibilité de ces proclamations avec la Constitution, de telle sorte que le droit syndical soit garanti à la fois dans la loi et dans la pratique. De ce fait, la Proclamation du travail no 42 a été amendée en 2003 et la Proclamation du travail no 377 a été adoptée dans le but de combler les lacunes laissées par la précédente.

Il faut rappeler que la Commission de la Conférence avait recommandé que, pendant son processus de réforme, l'Ethiopie mette en place un régime législatif spécifique qui permettrait une diversification des syndicats à l'intérieur d'une entreprise. Le système actuel répond donc à cette demande et est cohérent. Dans le même esprit, le gouvernement poursuit ses efforts de réforme afin d'assurer la compatibilité de la législation avec la Constitution et avec les obligations internationales contractées par le pays. L'Agence fédérale de la fonction publique a poursuivi l'examen de la législation fédérale afin d'apporter des garanties additionnelles aux catégories de travailleurs citées dans les observations de la commission d'experts.

Concernant les allégations portant sur l'Association des enseignants éthiopiens (ETA), en particulier celles évoquant la détention de plusieurs de ses membres, la prétendue fermeture de ses bureaux, le gel de ses avoirs financiers et la confiscation de ses documents, l'orateur a expliqué que le pays compte deux associations des enseignants éthiopiens; toutes deux prétendent être le successeur légitime de l'ETA d'origine fondée en 1949. La présence de plusieurs associations professionnelles dans un même secteur devrait être une situation normale, mais elle a dégénéré en un conflit juridique très controversé parce que les deux associations revendiquaient le même titre légal, les mêmes membres et les mêmes avoirs. Les allégations suivant lesquelles le gouvernement prendrait le parti d'une des ETA contre l'autre, emprisonnerait les membres de la seconde et confisquerait ses biens, sont mensongères et dénuées de tout fondement.

Plusieurs cas avaient été portés à l'attention de la commission à l'époque où la pseudo-junte communiste était au pouvoir. Bien que ce gouvernement ait créé le Parti des travailleurs d'Ethiopie en 1987, il avait aussi dissous, d'un seul coup, les associations professionnelles, dont l'ETA. La Confédération des syndicats éthiopiens avait été remplacée par le Syndicat panéthiopien (AETU), que le gouvernement contrôlait dans la pratique. En outre, les bureaux de l'ETA avaient été fermés en 1975 et ses avoirs confisqués officiellement en 1979.

Après le renversement de la junte militaire en 1993, les enseignants de tout le pays ont voulu créer une institution qui les représenterait plutôt que d'être un instrument de l'idéologie de l'Etat. Pour ce faire, ils ont créé une équipe de coordination nationale, composée de membres élus venus de toutes les régions du pays. La nouvelle ETA est officiellement née en 1994. Elle a reçu un certificat d'enregistrement qui devait être renouvelé chaque année après présentation de son rapport financier et de son rapport d'activités. Cette association compte actuellement des dizaines de milliers de membres qui cotisent dans tout le pays. L'allégation suivant laquelle le gouvernement aurait illégalement transféré des fonds de l'ETA est tout simplement infondée.

Après la création de l'ETA, un groupe dirigé par un ancien membre du gouvernement militaire, le docteur Taye Woldesemayat, a essayé de faire renaître l'ETA d'origine de ses cendres, de déstabiliser l'association déjà en place et d'imposer sa volonté aux autres. Il a ouvert ses propres bureaux, qui fonctionnent toujours actuellement, malgré les allégations suivant lesquelles le gouvernement les aurait fermés. Le groupe a repris le nom ETA, continué à organiser des réunions et correspondu avec des organisations internationales sous le nom d'ETA. Cependant, il n'a en aucune occasion cherché à obtenir sa reconnaissance par les autorités gouvernementales chargées de l'enregistrement des associations.

Devant cette situation, l'ETA reconnue a demandé à la justice de se prononcer. Le 27 novembre 2006, la Cour suprême fédérale, sur des questions de procédure, a chargé la Haute Cour de statuer sur le fond de la demande. Le Comité de la liberté syndicale a été informé de la situation, alors que le gouvernement n'était même pas partie dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, la Commission de la Conférence doit se montrer constructive en laissant la procédure judiciaire suivre son cours.

S'agissant de l'allégation d'arrestations de membres de l'ETA, dont le président de la branche d'Addis-Abeba du syndicat, M. Kassahun Kebede, le gouvernement a reconnu que certains membres de l'ETA ont effectivement été arrêtés en raison de leur implication directe dans des actes de violence survenus à la suite des élections de mai 2005 en Ethiopie. La commission d'enquête indépendante a établi que des écoles avaient été la cible principale de ces violences qui avaient causé la mort de 193 civils innocents et de douzaines d'agents des forces de l'ordre. Cependant, le gouvernement réfute avec la plus grande énergie l'allégation suivant laquelle ces arrestations sont liées à l'exercice par des enseignants de la liberté syndicale et de leur droit syndical. Ces personnes, parmi lesquelles M. Kassahun Kebede, ont été arrêtées sous l'inculpation d'infraction aux dispositions du Code pénal fédéral en participant directement à des actes de violence ayant conduit à la perte de vies humaines et à la destruction de biens publics et mis gravement en danger la sécurité nationale.

Leur détention et leurs procès ont été en tous points conformes aux dispositions de la Constitution et aux normes internationales. Des membres de leurs familles, du personnel médical, des religieux, des membres d'ONG, des représentants de la Commission nationale des droits de l'homme et des avocats ont pu rendre visite aux enseignants. De plus, les détenus ont reçu la visite de personnalités et de représentants d'institutions de défense des droits de l'homme, dont le Haut Commissaire aux droits de l'homme. Par conséquent, comme on le voit, l'allégation selon laquelle les détenus, dont quelques enseignants, ont été empêchés de rencontrer leurs avocats est fausse.

La procédure judiciaire a également respecté les normes internationalement reconnues en matière de droits de l'homme et s'est déroulée en présence de juristes observateurs internationaux, de l'Union européenne et d'Amnesty International notamment. La Haute Cour, qui avait été saisie de l'affaire, a déjà rendu des arrêts. Par exemple, après l'examen des nombreux éléments de preuve présentés par le Procureur général, la Haute Cour a prononcé, le 10 avril 2007, un non-lieu pour les personnes concernées, dont M. Kassahun Kebede. Le gouvernement est heureux de communiquer à la commission les pièces relatives à cette décision. Il n'y a actuellement plus aucun enseignant en détention.

Le gouvernement avait déjà, le 23 mai 2007, adressé une note verbale au BIT déclarant qu'une enquête approfondie sur ces allégations s'imposait pour lui permettre d'y répondre. Bien que le gouvernement soit convaincu que la plupart de ces accusations sont sans fondement et inexactes, l'orateur a promis à la commission qu'il retournera ciel et terre dans son enquête et lui fournira une réponse dès que possible.

Les membres employeurs ont signalé que le cas de l'Ethiopie, concernant l'application de la convention no 87, a été traité depuis 1987 à neuf reprises par la commission, le dernier examen ayant eu lieu en 2003.

La non-conformité avec la convention provient en partie de certaines dispositions empêchant le libre exercice du droit syndical de catégories déterminées de travailleurs. Les exceptions prévues par la convention s'appliquent exclusivement aux membres de la police et des forces armées et, par conséquent, ne s'appliquent pas au personnel enseignant ni du secteur public ou du secteur privé, ni aux fonctionnaires publics. La Proclamation du travail de 1993 exclut les enseignants de son champ d'application et rend possible la dissolution administrative des syndicats ou l'autorisation préalable à leur constitution. C'est pour cette raison que la commission avait, en 2003, demandé instamment au gouvernement d'harmoniser les dispositions de cette proclamation avec celles de la convention et de garantir l'exercice du droit syndical aux enseignants et fonctionnaires publics. Ce sont pour ces raisons que l'assistance technique du BIT avait été offerte au gouvernement. La Proclamation de 1993 a été modifiée en 2003 avec la suppression de l'exclusion des enseignants du secteur privé de son champ d'application. En somme, les enseignants travaillant dans le secteur public ainsi que les autres fonctionnaires publics restent exclus du champ d'application de cette proclamation. Même si les amendements ont supprimé l'autorisation directe et la suppression administrative des organisations de travailleurs, il existe toujours la possibilité d'annuler le certificat d'enregistrement d'organisations interdites en vertu de la Proclamation du travail. Dans la pratique, cette possibilité peut laisser supposer une nouvelle restriction en violation de la convention no 87.

La commission d'experts pose, d'autre part, la question pratique de l'ingérence illégitime dans les activités des travailleurs de l'enseignement, notamment celle de la détention du président du syndicat d'enseignants en novembre 2005, de la fermeture des bureaux du syndicat, de la confiscation de documents, du gel d'avoirs financiers, de l'arrestation d'enseignants, de l'emprisonnement d'autres enseignants, entre autres, et de l'apparition d'une nouvelle organisation syndicale portant le même nom que l'organisation d'origine.

Le gouvernement indique qu'il a répondu de manière adéquate à ces allégations et que la détention du dirigeant syndical était liée à ses activités politiques et non à ses activités syndicales. Si les faits précédemment énoncés se sont exclusivement fondés sur l'exercice légitime d'activités syndicales ou sur l'appartenance à une organisation considérée comme illégale puisque n'entrant pas dans le champ d'application des Proclamations du travail de 1993 et de 2003, il s'agit alors d'un nouveau cas de violation de la convention. Le gouvernement devrait fournir des informations détaillées concernant ces faits ainsi que sur le degré d'affiliation et les conditions de création de la nouvelle organisation syndicale dans le secteur de l'enseignement de manière à en vérifier la véracité.

Malgré certaines avancées d'ordre normatif, il existe suffisamment d'indices permettant de supposer une nouvelle violation de la convention, notamment en pratique. Les membres employeurs se sont demandé si le gouvernement est dans la possibilité de transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées pour obtenir un plus grand respect de la convention dans la pratique et sur les actes d'ingérence mentionnés.

Les membres travailleurs ont indiqué que, entre 1998 et 2003, la commission avait, à chacune de ses sessions, examiné le cas de l'Ethiopie, et que c'était l'occasion aujourd'hui de vérifier si des progrès avaient été accomplis depuis lors. La déclaration du représentant gouvernemental peut porter à croire que la situation s'est améliorée considérablement, ce dont les membres travailleurs étaient convaincus jusqu'à tout récemment. Cependant, la semaine dernière, des syndicalistes ont de nouveau été arrêtés. Le gouvernement tient un double discours. D'une part, le représentant gouvernemental parle de l'engagement du gouvernement à entamer un dialogue avec les syndicats, mais d'autre part l'intimidation et la détention des membres des syndicats continuent.

S'agissant de la restriction du droit syndical des enseignants, les enseignants du secteur privé ont le droit de constituer des syndicats et le droit de négociation collective. Le droit syndical des enseignants publics est considérablement limité. Selon le gouvernement, les enseignants employés dans le secteur public bénéficient également du droit de constituer des associations professionnelles. Dans une communication envoyée au BIT le 1er juin 2006, le gouvernement indiquait que l'Agence civile étudiait la manière selon laquelle les fonctionnaires publics pourraient constituer des syndicats. Il serait intéressant d'obtenir des informations concernant cette étude.

Selon le gouvernement, il existe deux associations professionnelles des enseignants du secteur public. Dans son observation, la commission d'experts se réfère à l'ETA et à la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU). Or les membres travailleurs craignent que la commission d'experts confonde ces deux organisations. La CETU est la centrale syndicale à laquelle les organisations d'enseignants ne peuvent s'affilier parce que les enseignants du secteur public n'ont pas le droit de s'organiser.

Les deux associations mentionnées par le gouvernement portent le même nom, à savoir ETA. En 1993, la procédure d'enregistrement des organisations de la société civile a été modifiée et l'ETA a dû renouveler son enregistrement auprès du ministre de la Justice. C'est à ce moment qu'elle a appris qu'une autre organisation portait le même nom. La nouvelle organisation a entamé des poursuites judiciaires afin de revendiquer la propriété des bâtiments et les ressources financières de l'organisation d'origine. Aujourd'hui, le cas est toujours pendant devant la justice. La Cour suprême a toutefois rejeté l'explication du ministre de la Justice selon laquelle l'ETA d'origine a été liquidée, l'assemblée générale de cette dernière n'ayant jamais dissolu l'organisation. Aux termes de l'article 4 de la convention no 87, les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Malheureusement, l'arrêt de la Cour suprême n'a jamais été appliqué. Actuellement, les bâtiments de l'ETA sont toujours sous scellés et les ressources financières gelées. De plus, les cotisations syndicales des membres de l'ancienne ETA ont été réallouées à la nouvelle organisation.

L'ETA a été victime d'ingérences permanentes de la part du gouvernement. Des réunions ont été interrompues par les forces armées; les activités pour la Journée mondiale des enseignants et des enseignantes n'ont pu avoir lieu en 2003, 2004 et 2005; et les documents et les équipements électroniques ont été confisqués. De la sorte, l'organisation ne peut plus exercer ses activités et défendre les intérêts des enseignants. Le gouvernement, prétendant qu'une seule organisation nommée ETA existe, ne veut plus dialoguer avec les membres de l'organisation d'origine. Depuis avril 2003, plusieurs membres de l'ETA d'origine ont été licenciés, transférés, détenus ou victimes de mauvais traitements. D'autres ont reçu des menaces les incitant à ne plus avoir de contacts avec l'organisation d'origine. Le président de la branche de l'ETA d'origine d'Addis-Abeba a été détenu pendant dix-sept mois et a été remis en liberté en mars 2007. En décembre 2006, trois dirigeants ont été arrêtés et, le jour de leur procès, il était clair qu'ils avaient été victimes de mauvais traitements. En avril 2007, ils ont été remis en liberté. Il faut toutefois mentionner que, tout juste avant le début de la Conférence, les membres travailleurs ont été informés que les trois dirigeants de l'ETA d'origine ont été de nouveau arrêtés.

Concernant la situation des journalistes et la liberté de presse en Ethiopie, il faut souligner que le droit d'association des journalistes éthiopiens est nié dans le pays. Les dirigeants doivent se cacher ou s'exiler dans un autre pays, par exemple au Kenya. Dans un rapport du 2 mai 2007 intitulé "La protection des journalistes", l'Ethiopie est citée comme étant le pays où la liberté de presse s'est le plus détériorée ces cinq dernières années.

Les membres travailleurs ont indiqué qu'il est clair que le gouvernement essaie de contrôler toutes les organisations de la société civile, notamment par l'imposition des dirigeants dans ces organisations.

Une observatrice représentante de l'Internationale de l'enseignement a souligné que l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de la convention no 87 de l'OIT est intrinsèque à tout gouvernement qui se respecte, en particulier à un pays en développement qui se décrit lui-même comme étant en voie de démocratisation, qui connaît une grande pauvreté, dans lequel vivent 15 des 120 millions d'enfants non scolarisés du monde et qui est le berceau de l'une des plus anciennes civilisations. Mais la réalité quotidienne est celle de harcèlements et d'intimidations incessants, qui sévissent de longue date et qui prennent notamment la forme d'avertissements de se tenir à l'écart de l'ETA, de filatures, de la confiscation des papiers d'identité, d'arrestations arbitraires et même de torture.

L'ETA est une organisation représentative d'enseignants, sérieuse et bien organisée. Aux termes de la législation en vigueur, elle est une association professionnelle, fonctionnant selon les principes syndicaux, indépendante et démocratique. Bien que son assemblée générale du mois d'août 2006 ait été interrompue par les forces de sécurité et toutes les listes de ses membres confisquées, l'ETA est néanmoins parvenue à achever la sélection d'un nouveau comité directeur et à maintenir ainsi son mandat à l'égard de ses membres. L'organisation est dotée d'une constitution et d'un code de conduite qui interdisent tout engagement politique partisan à ses membres, qu'ils agissent pour leur propre compte ou au nom de l'organisation. L'ETA a été fondée en 1949 et enregistrée auprès du ministère de l'Intérieur en 1968. Il doit être noté que la compétence en matière d'enregistrement a été transférée au ministère de la Justice en 1993. Depuis lors, les litiges se sont succédé, les bureaux restant fermés, les avoirs gelés et les cotisations réaffectées de force à la nouvelle ETA, formée en 1993. Les décisions de la Cour suprême à ce sujet n'ont jamais été appliquées.

En dépit de la situation défavorable, l'ETA a continué de fonctionner et de participer aux programmes de l'Internationale de l'enseignement. Elle a cherché à fonctionner indépendamment du gouvernement, comme un syndicat autonome et démocratique, capable d'utiliser ses ressources, son énergie et ses compétences au service du développement humain, donc socio-économique, de la société éthiopienne, à travers l'éducation.

De nombreuses années durant, l'ETA et l'Internationale de l'enseignement ont cherché l'occasion d'engager le dialogue avec le gouvernement et ont récemment pensé avoir fait des progrès dans ce domaine. Pourtant, dans le même temps, les organisations ont fermement protesté contre les violations des droits de l'homme et des droits syndicaux. Ces approches ne sont pas contradictoires. L'oratrice a poursuivi en attirant l'attention sur les arrestations d'enseignants et d'officiels de l'ETA ainsi que sur l'obstruction du gouvernement à la tenue d'une conférence subrégionale sur l'éthique professionnelle que l'Internationale de l'enseignement avait voulu organiser à Addis-Abeba en avril 2007. Le gouvernement a refusé d'autoriser la conférence sans qu'une réunion préalable soit tenue pour aborder la question de la méfiance qui régnait entre lui et l'Internationale de l'enseignement. Le gouvernement fit usage de la peur et d'intimidations en cherchant à imposer son ordre du jour, non seulement à l'ETA, mais aussi à l'Internationale de l'enseignement. L'ETA et l'Internationale de l'enseignement sont disposées à travailler avec le gouvernement, mais pas au prix des droits de l'homme et des droits syndicaux, dont font partie la liberté syndicale et le droit d'organisation.

En conclusion, l'oratrice a appelé à la libération de trois enseignants emprisonnés et d'un enseignant porté disparu, à mettre un terme aux arrestations arbitraires, à la torture et au harcèlement, et à un usage approprié du système judiciaire. En outre, les conventions nos 87 et 98 doivent être appliquées, et l'ETA doit exister et fonctionner comme un syndicat d'enseignants. Pour l'Internationale de l'enseignement, les enseignants sont pris pour cible en raison de leur appartenance à l'ETA et sont privés de leur droit d'organisation. L'affirmation selon laquelle l'ETA serait composée de membres de la précédente junte militaire doit être fermement rejetée.

Le membre travailleur du Botswana a félicité l'Internationale de l'enseignement pour le travail qu'elle a accompli. Des enseignants affiliés à l'ETA ont été révoqués, transférés contre leur gré et détenus de manière arbitraire. Entre 2002 et aujourd'hui, des centaines de membres de l'ETA ont été victimes de harcèlement, de licenciement, de torture et d'emprisonnement. Des enseignants ont parfois été internés dans des prisons fort éloignées du lieu de résidence de leur famille. Pendant leur détention, les enseignants ne perçoivent pas leur salaire, alors que leur famille a besoin de leur rémunération pour survivre. Par ailleurs, il est rare qu'un enseignant qui a été arrêté soit réintégré après sa libération.

Des militants et dirigeants élus de premier plan de l'ETA ont aussi fait l'objet de mesures de harcèlement, d'intimidation, d'arrestation, et même soumis à la torture. Citant les cas de trois responsables de l'ETA, Tilahun Ayalew, Anteneh Getenet et Meqcha Mengistu, l'orateur a expliqué qu'aucun mandat d'arrêt n'a été délivré contre eux pendant les premiers jours de leur détention; ils n'ont pas pu rencontrer un avocat ni bénéficier de soins médicaux et ils ont été maintenus au secret. Un autre cas similaire est celui du président de la branche de l'ETA d'Addis-Abeba, Kassahun Kebede, qui a passé dix-sept mois en prison sur des accusations d'utilisation de son association à des fins abusives et d'incitation à la violence. De plus, le gouvernement refuse obstinément d'admettre que 11 personnes ont été tuées, dont le secrétaire général adjoint de l'ETA, Assefa Maru, abattu alors qu'il se rendait au local du syndicat, en 1997. Aucune enquête n'a été ouverte sur les circonstances de cet assassinat.

Cette longue liste d'exemples prouve que les enseignants sont systématiquement découragés de s'affilier à l'ETA. Quoi qu'il en soit, l'ETA souhaiterait entamer un dialogue avec le gouvernement éthiopien parce qu'elle voudrait contribuer à améliorer l'enseignement dans son pays. L'orateur a ajouté que les membres travailleurs espèrent que le gouvernement éthiopien ouvrira des pistes pour un dialogue sur des questions touchant à la politique éducative ou pour des consultations et des négociations avec l'ETA, créée en 1949.

Le membre travailleur du Swaziland a rappelé que l'Ethiopie a ratifié la convention no 87 il y a plus de quarante ans et a, par conséquent, eu tout le temps de transposer ses dispositions dans sa législation nationale ainsi que de les appliquer à la fois dans l'esprit, en droit et en pratique. En devenant Membre de l'OIT, un gouvernement choisit d'accepter les principes fondamentaux contenus dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris le principe de la liberté syndicale.

L'orateur a indiqué que le gouvernement éthiopien a arbitrairement occupé les bureaux de l'ETA, recherché et confisqué des documents et des équipements électroniques appartenant à l'ETA, gelé ses avoirs financiers, détenu et arrêté des dirigeants et des membres de cette organisation, réalloué ses cotisations syndicales à un autre syndicat et tenté de dissoudre l'ETA d'origine. Tous ces actes constituent de graves violations de la convention no 87. Les employés de l'Etat et les enseignants se voient dénier le droit de constituer des associations professionnelles et sont privés des droits contenus dans la convention. Pourtant, il est un principe fondamental de l'OIT que le droit à une protection satisfaisante des biens des syndicats constitue un droit civil indispensable à l'exercice normal des droits syndicaux. De plus, le Comité de la liberté syndicale a souligné que l'arrestation et la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risquent d'impliquer une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux si une telle mesure ne s'accompagne pas de garanties judiciaires appropriées.

Une réponse thématique est toujours attendue de la part du gouvernement éthiopien sur les questions soulevées par la commission d'experts. L'orateur a donc appelé la Commission de la Conférence à conjurer le gouvernement de libérer sans conditions les personnes qu'il détient ou de les inculper et de les poursuivre sans délai, de restituer tous ses biens à l'ETA, de mettre fin à l'occupation des bureaux de l'organisation et de lui restituer ses documents et ses équipements électroniques, d'adopter de toute urgence une loi du travail permettant aux employés de l'Etat de jouir pleinement des droits contenus dans la convention no 87, de cesser de réallouer les cotisations syndicales et de restituer toutes les cotisations réallouées illégalement, et, enfin, d'obtenir du Bureau toute coopération technique dont il pourrait avoir besoin.

Le représentant gouvernemental a remercié tous ceux qui ont contribué à ce débat important, qui est essentiel dans la perspective du futur que son gouvernement souhaite voir prendre forme en Ethiopie. La garantie de la meilleure application possible des normes de l'OIT est capitale pour l'instauration d'une bonne gouvernance et la protection des droits de l'homme. C'est sur cette compréhension de la question que repose la relation étroite qu'entretient son gouvernement avec l'OIT et ses mécanismes de contrôle.

L'orateur a déclaré que beaucoup de choses se sont passées depuis la publication du rapport de la commission d'experts. Son gouvernement a apporté au Comité de la liberté syndicale et au BIT toutes les informations dont il disposait. Dans une lettre adressée au Bureau le 23 mai 2007, il a même demandé un délai pour permettre une enquête plus approfondie sur les nombreuses allégations contenues dans la communication originale. Le gouvernement avait informé le Bureau de la libération, suite à l'arrêt de la Haute Cour fédérale, de tous les enseignants qui avaient été arrêtés. Il avait également fourni une copie de la lettre adressée par le secrétaire général de l'Internationale de l'enseignement au Premier ministre éthiopien, S. E. Meles Zenawi, dans laquelle il exprimait sa satisfaction après la libération des enseignants et leur rapide réintégration à leur poste. Le gouvernement est d'avis que les gestes qu'il a accomplis et les différentes mesures qu'il a prises méritent d'être approuvés par la commission et que celle-ci doit prendre la décision de ne pas aller plus loin dans cette affaire.

Bien que les questions soulevées sur la situation générale des droits de l'homme en Ethiopie suscitent sa plus grande sympathie, leur pertinence dans le cadre du présent forum, au mandat clairement défini, est contestable. Le gouvernement éthiopien est dirigé par des personnes qui ont consacré leur vie à la lutte contre la pire dictature qu'ait connue le continent africain. Le gouvernement est à la tête d'un pays lourdement accablé par la pauvreté, un voisinage difficile et le manque de moyens, entre autres choses. Néanmoins, le pays tente de renaître de ses cendres. Son économie connaît une croissance annuelle moyenne de 9 pour cent, laquelle, si elle se poursuit pendant les cinq prochaines années, aidera l'Ethiopie à atteindre ses objectifs du Millénaire pour le développement plus tôt que la date limite fixée à l'année 2015. Environ 90 pour cent des enfants en âge d'aller à l'école primaire sont scolarisés, alors que ce chiffre n'atteignait que 40 pour cent il y a dix ans. Le gouvernement investit massivement pour améliorer le secteur de l'éducation et les conditions des enseignants.

L'Ethiopie a également accompli des progrès dans d'autres aspects des droits de l'homme. Son parlement compte aujourd'hui plus d'une centaine de membres dans l'opposition, alors que ce chiffre ne s'élevait qu'à une douzaine il y a cinq ans. Plus de 30 pour cent des membres du parti au pouvoir au sein du parlement sont des femmes. Le pays compte un comité national des droits de l'homme actif, un médiateur et une commission anticorruption. Il faut toutefois reconnaître que de nombreux défis demeurent. Son gouvernement est ouvert et favorisera la transparence en abordant ces problèmes avec les partenaires sociaux.

Revenant au problème de l'ETA, il faut mentionner qu'il n'est pas exact que le gouvernement ait fermé le bureau de l'ETA - les deux associations portant ce nom possèdent toujours un bureau. L'orateur a regretté l'intervention du représentant de l'Internationale de l'enseignement, relevant que le secrétaire général de cette organisation parlait clairement un langage tandis que son représentant en parlait un autre.

Les membres employeurs ont réaffirmé que la convention no 87 reconnaît un droit, la liberté syndicale, applicable à l'ensemble des travailleurs indépendamment du fait qu'ils exercent leur activité dans le secteur public ou dans le secteur privé. Malgré certains progrès réalisés suite à la modification de la législation en 2003, la non-conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention attire encore l'attention. La supposée persistance d'actions pouvant être considérées comme une ingérence dans l'exercice du droit syndical, ou du moins l'insuffisance d'informations expliquant les raisons ainsi que le contexte dans lesquels se sont produites ces actions, n'en sont que plus importantes. En conclusion, les membres employeurs ont instamment recommandé au gouvernement d'adapter la législation aux exigences de la convention no 87, de ne plus réaliser d'actes d'ingérence dans le libre exercice de l'activité syndicale et d'envoyer des informations détaillées sur ces différents aspects à la commission d'experts.

Les membres travailleurs, après avoir entendu les interventions des membres de la commission et la réponse du représentant gouvernemental éthiopien, ont voulu faire les remarques suivantes. En Ethiopie, le droit syndical des enseignants employés dans le secteur public est limité. A cet égard, le gouvernement doit fournir des informations concernant l'étude qui devait être réalisée sur la constitution d'associations professionnelles des fonctionnaires publics. Les membres travailleurs ont ensuite réitéré leurs inquiétudes concernant la situation subie par l'ETA d'origine, notamment le fait qu'elle ait été victime d'ingérence dans son fonctionnement, que les dirigeants et les membres de l'ETA aient été, et sont toujours, victimes de menaces, d'arrestations, de détentions et de violences.

Selon les membres travailleurs, le temps est venu pour que le gouvernement cesse son double discours et amorce un vrai dialogue avec les organisations syndicales. Les membres de l'ETA d'origine doivent être libérés immédiatement et l'organisation d'origine doit avoir la possibilité de défendre de nouveau les droits syndicaux des enseignants sans aucune ingérence. Ce qui implique que ses biens et ses ressources financières lui soient rendus. Compte tenu du fait que le gouvernement ne semble pas reconnaître la situation actuelle décrite dans la lettre du secrétaire général de l'organisation l'Internationale de l'éducation, les membres travailleurs ont proposé qu'une mission de contacts directs se rende dans le pays et ont espéré que le gouvernement accepte cette mission.

Le représentant gouvernemental de l'Ethiopie, en réponse aux allégations concernant les nouvelles arrestations survenues la semaine dernière, a indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance de ces allégations. Les auteurs de ces dernières n'ont pas fourni de détails sur les évènements, tels que les noms des personnes concernées et les lieux de détention. L'orateur a demandé du temps pour pouvoir consulter son gouvernement afin qu'il puisse y répondre et a réitéré la volonté de son gouvernement d'engager le dialogue avec les organes de contrôle de l'OIT.

La commission a noté la déclaration du représentant du gouvernement ainsi que la discussion qui a suivi. Elle a rappelé que les commentaires de la commission d'experts font référence à des commentaires émanant d'organisations internationales de travailleurs alléguant un nombre important de violations graves de la convention en particulier au regard des droits syndicaux des enseignants, y compris la limitation de leur droit d'organisation, la création d'un syndicat contrôlé par le gouvernement, la fermeture et l'occupation des locaux, le gel d'avoirs financiers ainsi que la condamnation et la détention de membres de syndicats. La commission d'experts mentionne également le fait que la législation restreint toujours le droit d'association des fonctionnaires.

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la Haute Cour fédérale a décidé en avril 2007 qu'aucune accusation n'était à retenir contre M. Kebede, président du bureau d'Addis-Abeba de l'ETA, ni contre les autres personnes poursuivies devant la Cour. Selon le gouvernement, suite à cette décision, il n'y a plus aucun enseignant incarcéré en Ethiopie.

Tout en se félicitant de la nouvelle de l'acquittement et de la libération de M. Kebede et de ses collègues, la commission a fait part de sa profonde préoccupation en ce qui concerne les nouvelles allégations au sujet de récentes arrestations de syndicalistes et de mauvais traitements, intimidations et interférences permanents. Elle a prié instamment le gouvernement d'enquêter sur ces récentes allégations et, si celles-ci s'avèrent fondées, de veiller à la libération immédiate de tout nouvel enseignant détenu.

La commission a exprimé le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises afin de garantir pleinement le droit syndical des enseignants et de permettre, à la fois dans la législation et dans la pratique, que les activités légitimes des syndicats soient menées à bien sans ingérence du gouvernement, et qu'à l'avenir les membres syndicaux ne seront ni arrêtés ni emprisonnés pour avoir exercé les droits qui leur sont garantis par la convention. Etant donné que la commission d'experts a fait des commentaires sur la non-application de la convention depuis de nombreuses années, et à la lumière de l'expression par le gouvernement de son désir de continuer à coopérer pleinement avec l'OIT, la commission a demandé au gouvernement d'accepter une mission de contacts directs. Elle lui a demandé de fournir à la commission d'experts des informations détaillées sur toutes les mesures prises à cet égard dans le rapport qu'il est censé soumettre en 2007, et elle a exprimé le ferme espoir d'être en mesure, l'an prochain, de noter des progrès tangibles dans ce domaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2003, Publication : 91ème session CIT (2003)

Le gouvernement a fourni les informations suivantes.

Au cours des trois dernières années, le gouvernement et les partenaires sociaux ont entrepris ensemble la révision de la Proclamation sur le travail. Les amendements résultant de ce processus, y compris ceux relatifs au cas faisant l'objet des commentaires de la commission d'experts, sont actuellement soumis au Conseil des ministres, lequel devrait prochainement présenter ses recommandations en la matière au Parlement en tenant dûment compte de la nécessité de rendre le droit national conforme aux conventions de l'OIT ratifiées par l'Ethiopie. Les modifications apportées, y compris celles touchant le cas devant la commission d'experts, sont actuellement à l'examen du Conseil des ministres qui devrait présenter ses recommandations au parlement pour leur adoption.

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de s'affilier aux organisations de leur choix

Le projet d'amendement contient, conformément aux recommandations de la commission, de nouvelles dispositions autorisant la diversité syndicale au sein de l'entreprise. Il se lit comme suit:

Les alinéas (1) et (2) de l'article 114 sont abrogés et remplacés par de nouveaux alinéas (1) et (2), et un nouvel alinéa (7) est ajouté à ce même article.

1. Une organisation syndicale peut être établie au sein d'une entreprise dans laquelle le nombre de travailleurs est supérieur ou égal à dix, étant entendu que le nombre de travailleurs affiliés à une telle organisation ne devrait pas être inférieur à dix.

2. Les travailleurs employés dans des entreprises de moins de 10 employés peuvent constituer une organisation syndicale générale, pourvu toutefois que le nombre de membres de cette organisation ne soit pas inférieur à dix.

...

7. Par dérogation à l'alinéa 4 de cet article, tout employeur peut s'affilier à une fédération d'employeurs préexistante.

2. Articles 2 et 10. Restrictions au droit des enseignants et des fonctionnaires de se syndiquer

La nouvelle loi relative aux employés de l'administration de l'Etat a d'ores et déjà été promulguée et est entrée en vigueur. La Constitution garantit pleinement le droit à la liberté syndicale. Les enseignants sont dès lors libres de constituer des syndicats et promouvoir leurs intérêts professionnels et ils exercent, bien évidemment, ces droits. Les enseignants exerçant leurs activités au sein d'institutions publiques sont régis par la loi sur les fonctionnaires, tandis que ceux travaillant dans des organismes privés sont soumis à la loi sur le travail.

Il existe en outre des lois et règlements spéciaux, applicables aux conditions d'emploi des juges et des procureurs. Il s'agit notamment de la Proclamation no 24/1996 relative à l'établissement de la Commission de l'administration judiciaire et du Règlement no 44/1998 du Conseil des ministres sur les services du Procureur fédéral.

3. Article 4. Dissolution de syndicats par voie administrative

Le projet d'amendement prévoit en la matière que le pouvoir d'annulation sera dévolu aux tribunaux. Aucune agence administrative n'aura par conséquent l'autorité de dissoudre une organisation syndicale. L'amendement convenu par le Conseil des ministres se présente comme suit:

Article 120:

Le Ministère peut requérir devant une juridiction compétente l'annulation du certificat d'enregistrement d'une organisation pour l'un quelconque des motifs suivants (tels que contenus dans l'article 120 (a)-(c)).

4. Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d'organiser leur programme d'action sans intervention des pouvoirs publics

Eu égard à l'interdiction des grèves, le projet d'amendement de la loi sur le travail prévoit d'exclure de la liste des services essentiels la plupart des services mentionnés dans l'observation de la commission, à l'exception d'un très petit nombre, considérés comme essentiels, compte tenu des circonstances particulières prévalant dans le pays. En Ethiopie, de tels services sont insuffisamment développés et il n'existe pas d'alternatives dans le secteur privé. Les ressources actuellement limitées du pays et des infrastructures insuffisamment développées font qu'il ne peut supporter des interruptions dans lesdits services, interruptions qui auraient des conséquences dévastatrices sur l'économie et le bien-être de la société dans son ensemble. L'amendement convenu par le Conseil des ministres se lit en ces termes:

Les paragraphes (a), (d), (f) et (h) de l'alinéa 2 de l'article 136 sont abrogés et remplacés par de nouveaux paragraphes (a), (d) et (h); l'alinéa 5 est abrogé et remplacé par un nouvel alinéa 5.

a. transport aérien;

d. services de bus urbains et stations services;

h. services de télécommunications.

...

5. Le mot "grève" signifie tout ralentissement du travail par un nombre de travailleurs quel qu'il soit, consistant à réduire leur rendement normal par rapport à leur rythme de travail normal, ou l'arrêt temporaire du travail par un nombre de travailleurs quel qu'il soit œuvrant de concert afin d'amener leur employeur à accepter certaines conditions de travail liées à un conflit du travail ou visant à influencer l'issue d'un tel conflit.

En ce qui concerne les conflits du travail, le projet d'amendement de la législation du travail inclut une proposition tendant à faire en sorte que ces derniers puissent être soumis au Conseil des relations de travail aux fins d'arbitrage par l'une ou l'autre des parties au conflit, la décision de ce Conseil ne pouvant cependant pas recevoir force obligatoire. Les amendements proposés sont les suivants:

L'article 153 est abrogé et remplacé par le nouvel article 153 suivant.

153 Décision du Conseil

...

La décision du Conseil peut faire l'objet de recours.

Les alinéas (1), (2) et (3) de l'article 154 sont abrogés et remplacés par de nouveaux alinéas (1), (2) et (3).

1. Dans tout conflit du travail, la partie perdante peut interjeter appel devant la Haute Cour fédérale sur des questions de droit ou de fait, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision a été prononcée, ou a été signifiée aux parties au conflit, selon celle qui survient en premier.

2. La Cour a le pouvoir de confirmer, infirmer ou modifier la décision du Conseil.

3. La Cour doit rendre sa décision dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'appel a été formé en vertu de l'alinéa 1 du présent article.

Un représentant gouvernemental (ministre du Travail et des Affaires sociales) s'est référé aux principales réalisations de son pays dans la mise en œuvre des principes et objectifs de l'OIT. A ce jour, l'Ethiopie a ratifié 19 conventions de l'OIT. Avec la ratification cette année des conventions nos 29 et 182, l'Ethiopie a ratifié l'ensemble des conventions fondamentales. De plus, l'Ethiopie s'est engagée dans un processus de modification de sa législation du travail. Ce vaste processus répond aux inquiétudes de la commission en ce qui concerne la question de la pluralité syndicale, la dissolution de syndicats par voie administrative, le champ d'application du droit de grève. La proclamation sur le travail est actuellement à l'examen au Conseil des ministres pour adoption et soumission au Parlement en vue de sa promulgation. En conformité avec les recommandations de la commission, le texte du projet de modification de l'article 114(1)(2) autorise la pluralité syndicale; en vertu de l'article 120 du projet, la dissolution de syndicats par voie administrative est totalement interdite; les restrictions au recours à la grève ne concernent que les services essentiels limités aux services d'utilité publique par l'article 136(2)a)d)h); la définition des "services essentiels" est limitée aux plus essentiels au sens strict en excluant les chemins de fer, les banques, les services postaux et les transports interurbains de la liste de ces services. S'agissant des mécanismes de règlement des différends de travail, la loi du travail actuelle prévoit que, par accord entre les deux parties, le différend peut être réglé par conciliation ou arbitrage en vertu des articles 141 et 143 respectivement. En cas de désaccord, l'une ou l'autre partie a la possibilité de porter le cas devant le Conseil des relations du travail ou devant la juridiction compétente. Selon les modifications proposées, les décisions quasi judiciaires du Conseil des relations du travail pourraient devenir contraignantes sous réserve d'un recours en appel, tant sur le fond que sur la forme devant la division sociale de la Cour suprême fédérale.

Les progrès faits dans le processus de modification ainsi que la motivation du gouvernement pour mettre en œuvre les principes de l'OIT en ratifiant les conventions fondamentales de l'OIT méritaient des encouragements et des recommandations constructives de la part de la commission cette année. La commission devrait faire preuve de compréhension en ce qui concerne les retards dans l'adoption des modifications, dus à la complexité des questions traitées et des diverses contraintes rencontrées par le gouvernement. La commission doit être assurée des efforts sans réserve du gouvernement pour mettre en œuvre les principes de l'OIT. L'orateur a remercié le BIT pour son assistance dans le processus de modification.

Les membres travailleurs ont indiqué qu'il s'agissait d'un cas bien connu de la commission relatif à des violations graves des droits syndicaux. Ils ont souhaité rappeler les faits relatifs au cas et son inscription dans un paragraphe spécial, dans le passé, par la commission, du fait de l'absence de coopération du gouvernement. Il s'agit dans le cas présent de violations graves des articles 2, 3, 4 et 10 de la convention. La commission d'experts a exprimé son profond regret devant l'absence de progrès. Le gouvernement a, à maintes reprises, déclaré que le projet de législation était bien avancé et son adoption proche. Toutefois, suite à la déclaration du représentant gouvernemental concernant l'adoption imminente par le Parlement du projet de loi, les membres travailleurs ont indiqué qu'ils n'insisteraient pas pour que le cas figure dans un paragraphe spécial du rapport général cette année, si le gouvernement pouvait confirmer de manière explicite devant la commission, à sa prochaine session, que l'adoption du texte aura bien lieu. Toutefois, cela ne signifie pas que la législation présentée est conforme à la convention. Celle-ci doit, d'abord faire l'objet de l'examen de la commission d'experts, puis être discutée par la commission l'année prochaine. Néanmoins, les travailleurs ont voulu réagir de manière positive à l'engagement ferme du gouvernement. Si l'année prochaine il devait s'avérer que la nouvelle législation n'est toujours pas adoptée, en dépit de cette promesse, ils proposeront sûrement de souligner ce manquement dans un paragraphe spécial.

Deux autres points doivent être soulignés. Tout d'abord, les membres travailleurs ont regretté le silence de la commission d'experts concernant l'application dans la pratique de la convention, excepté concernant la libération de Dr Taye Woldesmiate. Ils ont indiqué que le gouvernement continue de lui faire une vie difficile, de le persécuter de différentes manières et d'empêcher l'Association des enseignants éthiopiens de fonctionner. Il existe, toutefois, d'autres problèmes d'application dans la pratique tels que l'absence de renseignements sur la mort d'autres dirigeants de l'Association des professeurs d'Ethiopie et les allégations d'ingérence grave de la part du gouvernement dans les activités des syndicats au niveau de l'entreprise Gelgel-Gbe (hydroélectricité) ainsi que de l'Entreprise nationale de lumière électrique. A cet égard, les membres travailleurs ont indiqué que les travailleurs d'Ethiopie étaient d'accord pour discuter avec le BIT au sujet de nombreux autres cas similaires qui se sont produits récemment en Ethiopie. Il faut ensuite parler des dirigeants du syndicat démocratiquement élus qui sont en exil et souhaitent retourner en Ethiopie; le gouvernement doit en collaboration avec le BIT définir la manière et le moyen d'assurer que ces personnes puissent rentrer chez elles. Après leur retour en Ethiopie, ces personnes devraient pouvoir vivre sans crainte pour leur sécurité et sans être persécutées, avec une chance normale de gagner leur vie. Les membres travailleurs ont souhaité que la commission d'experts veille de manière plus attentive à l'application de la convention dans la pratique. Les membres travailleurs ont souhaité accorder le bénéfice du doute au gouvernement et s'abstiennent de demander un paragraphe spécial si le gouvernement est en mesure d'assurer que la législation sera adoptée. L'orateur a également prié la commission d'experts de donner son avis sur la nouvelle législation adoptée et d'examiner l'application de la convention dans la pratique. Le gouvernement doit assurer le retour, en toute sécurité, des dirigeants syndicaux en exil.

Les membres employeurs ont déclaré que ce cas a souvent fait l'objet de discussions par la commission et que les promesses concernant l'adoption imminente d'amendements à la loi sur le travail ont été entendues depuis plus de neuf ans. Concernant les points soulevés dans l'observation de la commission d'experts, ils se sont demandé si les articles 2 et 10 de la convention concernaient également les juges et les procureurs. La dissolution des syndicats devrait relever des tribunaux et non de l'administration. Concernant le droit de grève, les membres employeurs ont réaffirmé leur opinion, à savoir que la convention no 87 ne concerne pas ce droit. La libération du Dr Taye Woldesmiate est un point positif, toutefois la déclaration du représentant gouvernemental reste inchangée par rapport aux discussions des années précédentes. Le gouvernement est par conséquent prié d'indiquer à quel moment le projet de loi visant à mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 87 sera adopté. Tant que la situation perdure, les mêmes conclusions devront être répétées.

Le membre employeur de l'Ethiopie s'est félicité du rôle constructif joué par le BIT concernant l'amendement de la proclamation sur le travail en Ethiopie. Les employeurs éthiopiens souhaitent véritablement ces changements car ils offrent une base juridique pour leur capacité à s'organiser et permettent un environnement favorable à l'investissement, à la productivité et au développement, au profit de millions d'Ethiopiens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Outre la modification législative, sa fédération a concentré ses efforts pour favoriser la capacité de ses membres à prendre part à la transformation de la vie économique et sociale du pays. Avec les travailleurs, les employeurs ont fait des propositions concrètes pour modifier la législation sur le travail. Le gouvernement a bien réagi à ces propositions et a cherché à les appliquer non seulement à la législation du travail, mais également aux lois fiscales ou sur les investissements. Il n'en partage pas moins les préoccupations de la commission concernant la lenteur des réformes. Il est à espérer qu'elles seront adoptées prochainement, comme l'a indiqué le ministre, et qu'elles constitueront un moyen de faire face à la pauvreté du pays. L'attitude du gouvernement a changé pour reconnaître et travailler avec les partenaires sociaux dans ce grand défi qui consiste à nourrir la population. Le gouvernement aurait besoin d'un retour positif de la part de cette commission étant donné ses efforts pour transformer un système très centralisé. Il convient de poursuivre l'assistance technique du Bureau pour créer les conditions du développement durable des affaires.

Le membre travailleur de l'Ethiopie a rappelé que le cas de ce pays est porté devant la commission depuis des années. L'inquiétude de la commission concerne la nécessité de modifier le droit du travail afin de le mettre en conformité avec les normes de l'OIT. Sa confédération a pris part à des consultations bilatérales et tripartites, qui ont contribué au processus nécessaire d'amendement de la loi. Ces consultations ont été un succès et ont abouti à un projet d'amendement qui reconnaît aux travailleurs le droit de former un syndicat de leur choix, à une diminution de 20 à 10 le nombre de travailleurs requis pour former le syndicat et à l'interdiction des dissolutions administratives. Les chemins de fer, les services postaux et les services de bus interurbains ne sont plus considérés comme des services essentiels. Le projet d'amendement garantit également aux parties un droit de recours devant le Conseil des relations de travail et les tribunaux en cas d'échec de la conciliation amiable. Malgré le retard accumulé concernant les amendements, la récente discussion tripartite a permis l'envoi du projet au Conseil des ministres pour considérations finales et pour adoption par le Parlement. Le membre travailleur de l'Ethiopie a remercié le BIT pour son aide dans le processus de révision de la loi sur le travail.

Le membre travailleur de l'Autriche a déclaré que le porte-parole des membres travailleurs a présenté les aspects essentiels du cas, incluant une longue liste des cas de violations de la liberté d'association dans la loi et la pratique. Afin d'illustrer l'urgence de parvenir à une solution, il convient de mentionner un autre cas de violation grave de la liberté d'association dans la pratique. Il s'agit de l'emprisonnement de travailleurs et dirigeants syndicaux d'une société d'hydroélectricité inculpés d'incitation à la grève. Il ne s'agit pas d'une affaire isolée, elle reflète plutôt les violations systématiques dont les syndicats libres, notamment ceux présents dans les services essentiels, sont victimes, les privant ainsi de l'exercice complet de leurs droits, y compris du droit de grève. La définition actuelle de services essentiels couvre, en pratique, plus de 50 pour cent des travailleurs, ce qui est inacceptable. Notant la déclaration du gouvernement concernant des changements majeurs, le membre travailleur a prié le gouvernement de confirmer si, en vertu de la nouvelle législation, certains secteurs, tels que la banque, demeurent exclus de la définition. Le gouvernement devrait également modifier sa législation et notamment la définition de services essentiels qui est déterminante pour appréhender les droits des syndicats dans le pays.

Le membre travailleur du Sénégal a indiqué que c'était la sixième année que ce cas était examiné par cette commission qui, à chaque fois, a demandé au gouvernement de supprimer les entraves aux droits sociaux fondamentaux et à l'application de la convention, à savoir la reconnaissance d'un seul syndicat pour une catégorie de travailleurs donnée, les restrictions au droit des enseignants et des fonctionnaires de se syndiquer ainsi que la dissolution par voie administrative des syndicats. L'acquittement du Dr Taye Woldesmiate et ses coaccusés donne le sentiment que cette commission a fait œuvre utile même si cela a encore un goût d'inachevé. Il ressort du document D.8 que le gouvernement semble avoir entrepris une nouvelle approche et prête l'oreille aux observations de la commission, du moins sur le papier. Il s'agit donc pour le gouvernement de s'engager concrètement en instituant des mécanismes qui favorisent l'épanouissement du dialogue social et permettre ainsi aux syndicalistes exilés ou arrêtés d'exercer sans préalable leurs droits. La pratique suivie jusqu'à maintenant n'a provoqué que haine, répression, humiliation et privation. La modification profonde du panorama social dépend des mesures annoncées ainsi que de la nature et de la portée des engagements que le gouvernement prendra devant cette commission.

Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant également au nom du gouvernement du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, des Pays-Bas et de la Suède, a déclaré que, l'an passé, leurs gouvernements ont exprimé leur sérieuse préoccupation concernant la situation syndicale dans ce pays ainsi que l'ingérence du gouvernement dans les activités syndicales. Tout en notant avec grande satisfaction la libération du Dr Taye Woldemiate, le fait que le gouvernement se réfère à la nouvelle législation depuis plus de neuf ans reste préoccupant et l'absence de progrès ou de développement concret est regrettable. Concernant le projet de loi, l'objectif de celui-ci est d'assurer le plein respect des libertés civiles fondamentales pour la mise en application de la convention et le gouvernement doit être prié de fournir copies du projet de loi pertinent à l'OIT le plus rapidement possible. L'orateur a exprimé le ferme espoir que ce projet de loi sera adopté dans un futur immédiat, et qu'il sera pleinement conforme à la convention no 87.

Le membre gouvernemental de Cuba a déclaré qu'il convient de respecter les procédures législatives de chaque pays ainsi que leurs particularités. L'Ethiopie est un pays sous-développé qui doit faire face à de graves problèmes, y compris une guerre et une sécheresse persistantes. Des cas plus graves que celui de l'Ethiopie n'ont jamais été examinés par cette commission. L'Ethiopie a entrepris des actions positives et, dans ces conditions, des mesures sévères ne devraient pas être prises contre ce pays.

Le représentant gouvernemental a déclaré que la procédure d'amendement doit, tout comme dans plusieurs pays, passer par des processus variés et, pour certains pays, elle ne peut pas toujours être préparée dans les temps fixés par la commission. Le rythme est même encore plus lent pour un pays faisant partie des pays les moins développés tel que l'Ethiopie. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées par son pays, les progrès accomplis ont été significatifs. Il a déclaré s'attendre à ce que la procédure d'amendement soit achevée le plus rapidement possible.

Concernant l'allégation sur la détention et la persécution de personnes, il est regrettable que de nouvelles allégations non fondées et n'ayant aucun lien avec le problème en question aient été formulées et n'aient pas été transmises au gouvernement avant d'être communiquées à cette commission. L'orateur a refusé de répondre à ces allégations. Il a rappelé à la commission que le Dr Taye Woldesmiate est maintenant libre de s'engager dans toute activité lui permettant de gagner sa vie, comme tout autre citoyen éthiopien. S'agissant de la question de la propriété de l'Association des professeurs éthiopiens (ETA), ce cas est actuellement en instance devant la Cour, mais le gouvernement n'a pas l'autorité pour intervenir dans le processus judiciaire. Il a terminé son discours en déclarant que le Parlement éthiopien procédera en priorité à l'adoption des amendements à la proclamation du travail de l'Ethiopie lors de la réunion de celui-ci en septembre 2003.

Les membres travailleurs ont eu le plaisir d'apprendre du représentant du gouvernement que le projet de loi sera adopté par le Parlement en septembre 2003, permettant d'avancer sur ce cas. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial du rapport général; cela ne signifie pas pour autant que la législation soit en conformité avec la convention. Ce point devra être examiné ultérieurement. Concernant les allégations portant sur la mise en œuvre dans la pratique de la convention, auxquelles se sont référés les membres travailleurs et les membres travailleurs d'Autriche, il s'agit bien de simples allégations; le Bureau devrait donc profiter de la présence sur place de l'OIT pour vérifier ces allégations et les confirmer ou les réfuter. Rappelant le souhait des syndicats éthiopiens de discuter avec le BIT des cas particuliers, qui sont pratiques courantes dans le pays et qui sont inclus dans le champ d'application de la convention, les membres travailleurs ont réitéré l'espoir que la commission d'experts accordera plus d'attention à la mise en œuvre dans la pratique de la convention.

Les membres employeurs se sont associés aux commentaires des membres travailleurs, mais se sont montrés plus sceptiques face à leur optimisme concernant l'adoption rapide des amendements. Ils ont espéré néanmoins que le projet de législation sera adopté par le parlement.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le Parlement adoptera certainement les modifications législatives qui couvriront de manière exhaustive les points soulevés et que cette commission pourra examiner l'année prochaine. Il a catégoriquement rejeté le point soulevé par les membres travailleurs concernant les Ethiopiens exilés, qui n'a aucun lien avec la discussion du cas et qui n'aurait dû en aucune manière être inclus dans les conclusions de la commission.

La commission a pris note des informations écrites soumises par le gouvernement, de la déclaration de la représentante gouvernementale ainsi que de la discussion qui a suivi. La commission a observé que la commission d'experts fait depuis de nombreuses années des commentaires sur des violations graves de la convention affectant le droit des travailleurs, quels qu'ils soient, de constituer les organisations de leur choix, ainsi que le droit des organisations syndicales d'organiser leurs activités sans ingérence de la part des autorités publiques.

La commission a noté que les réformes de la proclamation sur le travail se trouvent actuellement devant le Conseil des ministres. La commission a estimé qu'il revenait à la commission d'experts de se prononcer sur le texte des amendements préparés par le gouvernement. Préoccupée par le fait que depuis neuf ans le gouvernement annonce l'élaboration d'une nouvelle législation, la commission l'a prié instamment d'apporter sans attendre les modifications nécessaires à la proclamation sur le travail afin d'en garantir l'entière conformité avec les dispositions de la convention. La commission a demandé fermement au gouvernement d'adopter des dispositions spécifiques pour garantir le droit syndical des enseignants et des fonctionnaires publics et le libre fonctionnement de leurs organisations.

La commission a prié instamment le gouvernement de fournir des garanties à ces travailleurs afin qu'ils puissent exercer leurs droits syndicaux en toute sécurité. La commission a lancé un appel urgent au gouvernement pour qu'il soumette dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures concrètes adoptées pour garantir dans la législation et la pratique la pleine application de la convention. La commission a lancé un appel urgent au gouvernement pour qu'il utilise l'assistance technique du BIT pour que le projet de loi soit conforme à la convention et qu'il soit adopté avant la fin de l'année. La commission a demandé instamment au gouvernement d'adopter des mesures pour assurer le retour des dirigeants syndicaux en exil. La commission a exprimé le ferme espoir que l'an prochain elle pourra prendre note des progrès concrets réalisés pour surmonter les sérieux obstacles existants quant à l'application de la convention.

Le représentant gouvernemental a déclaré que le Parlement adoptera certainement les modifications législatives qui couvriront de manière exhaustive les points soulevés et que cette commission pourra examiner l'année prochaine. Il a catégoriquement rejeté le point soulevé par les membres travailleurs concernant les Ethiopiens exilés, qui n'a aucun lien avec la discussion du cas et qui n'aurait dû en aucune manière être inclus dans les conclusions de la commission.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Un représentant du gouvernement a déclaré que le gouvernement éthiopien est cohérent et clair dans toutes ses réponses en ce qui concerne le procès et la condamnation du Dr Taye Woldesemiate et des autres défendeurs. Comme cela a été expliqué à plusieurs reprises par le gouvernement, cette condamnation n'est pas liée au poste précédemment occupé par ces individus ou à leur qualité de membre de l'Association des enseignants éthiopiens (ETA). Il s'agit d'une question purement judiciaire et le retard pris par la procédure d'appel est entièrement dû au défaut de l'appelant d'avoir interjeté appel dans le cadre du délai fixé par la loi.

L'orateur a, en outre, déclaré que la dernière évolution significative à cet égard est l'achèvement de la procédure d'appel contre la condamnation du Dr Taye Woldesemiate et des autres codéfendeurs et la décision de la Cour suprême fédérale du 10 mai 2002. Le Dr Taye et un des autres codéfendeurs ont été déclarés coupables aux termes des articles 32(1)(a) et 269(c) du Code pénal éthiopien, sous un chef d'accusation différent de celui pour lequel ils avaient été inculpés au départ - assistance à une organisation terroriste illégale, le "Front patriotique éthiopien". La Cour suprême fédérale a condamné le Dr Taye et un des autres codéfenseurs à cinq années d'emprisonnement à compter de la date de leur arrestation. Etant donné cependant que ceux-ci avaient déjà purgé une telle période depuis la date de leur arrestation, ils ont été libérés le jour de l'adoption de la décision finale de la Cour suprême. Les autres codéfenseurs ont été acquittés en vertu de l'article 195(2)(b)(i) du Code de procédure pénale. La décision de la Cour suprême fédérale confirme, à cet égard, l'affirmation soutenue par le gouvernement depuis le départ selon laquelle ce cas n'est pas lié aux activités syndicales du défendeur. Le texte de cette décision sera communiqué au Bureau dès que la traduction sera disponible.

En ce qui concerne les questions de la diversité syndicale, de la dissolution administrative des syndicats, du droit des enseignants et autres fonctionnaires syndiqués, et du champ d'application du droit de grève, il a déclaré que le gouvernement a engagé un processus approfondi visant à modifier le droit du travail et le droit de la fonction publique. Le caractère énorme et complexe de cette tâche a véritablement contribué au retard pris par ce processus. Le gouvernement a, de ce fait, été dans l'incapacité de respecter son engagement de finaliser les projets de loi dans un temps aussi court que possible. Afin de répondre à la plupart des préoccupations soulevées et d'aboutir à des textes législatifs complets, le projet initial, après avoir fait l'objet d'un examen par la plus haute autorité gouvernementale compétente, est maintenant dans sa phase finale de révision complète de toutes les questions soulevées.

En tant que premier Membre africain de l'OIT en 1923, l'Ethiopie a pour la première fois ratifié une convention de l'OIT en 1947. A ce jour, elle a ratifié 19 conventions. Les conventions nos 29 et 182 attendent actuellement d'être approuvées par le parlement national, qui est l'autorité compétente en matière de ratification des conventions. L'exercice que constitue le processus d'amendement de la législation du travail fait également partie des efforts déployés par l'Ethiopie afin de se conformer aux conventions de l'OIT.

En ce qui concerne les droits de l'homme, l'Ethiopie a souscrit ou ratifié tous les instruments internationaux fondamentaux dans ce domaine, et, sur le plan national, il convient de noter la promulgation récente des textes établissant la Commission des droits de l'homme et le bureau du Médiateur. La liberté syndicale ainsi que d'autres droits fondamentaux figurent parmi les droits garantis constitutionnellement. La mise en œuvre de la stratégie nationale pour la réduction de la pauvreté constitue un objectif prioritaire du gouvernement en vue de parvenir à une amélioration sensible du bien-être, de la qualification professionnelle et des régimes de sécurité sociale. Les progrès réalisés à cet égard sont encourageants.

Pour conclure, la délégation éthiopienne a demandé que la commission fasse preuve de compréhension en ce qui concerne le retard dans l'adoption des projets de loi, retard dû à la complexité des sujets abordés ayant exigé un dialogue continu avec les partenaires sociaux. L'orateur a en outre demandé au Bureau international du Travail d'accroître son assistance dans le but de résoudre les difficultés en termes d'expertise technique auxquelles le gouvernement est confronté.

Les membres travailleurs ont souhaité prendre la participation personnelle du ministre aux discussions de la commission comme un signe de l'importance attachée par le gouvernement de l'Ethiopie aux travaux de cette commission. Ils se sont félicités du fait que le Dr Taye ait été libéré de sa condamnation à six années d'emprisonnement, ce cas avait fait l'objet des commentaires de cette commission et du Comité de la liberté syndicale. Le Dr Taye n'était pas en prison pour conspiration contre le gouvernement mais pour ses activités syndicales en tant que président de l'Association des enseignants éthiopiens. Il serait souhaitable de savoir si le gouvernement peut garantir que le Dr Taye pourra reprendre ses activités syndicales et également que les ingérences dans les travaux de son syndicat prendront fin. La commission d'experts devra suivre cette affaire. Sa libération a été rendue possible grâce à l'impact du mécanisme de contrôle du BIT qui est efficace quoiqu'un peu lent.

Les membres travailleurs ont déploré que le gouvernement n'ait pas envoyé le rapport dû l'année dernière pour son examen par la commission d'experts. En ce qui concerne les questions non résolues qui ont été soumises à la commission, ils n'ont pas souhaité répéter en détail ce qui demeure inchangé dans la situation en Éthiopie, par souci de préserver le temps limité de la commission. Ils se sont contentés de se référer aux paragraphes 35 à 38 du compte rendu provisoire no 19 de la 89e session de la Conférence internationale du Travail. Leur propre déclaration de l'année dernière est toujours valable dans ce cas particulier. Ils ont simplement souhaité attirer l'attention sur les résultats d'une récente mission de la CISL, attestant que le climat régnant en Ethiopie n'est pas propice au fonctionnement d'un mouvement syndical indépendant et démocratique. Ils ont prié instamment le gouvernement d'accepter l'assistance technique du BIT dans l'élaboration des amendements à la législation.

En ce qui concerne les explications fournies par le gouvernement en rapport avec le délai dans le processus d'amendement de la législation, bien que des consultations soient nécessaires et qu'un consensus soit souhaitable, cela ne peut pas servir de prétexte au gouvernement pour retarder l'action sur des questions qui sont de sa responsabilité. C'est au gouvernement de remplir ses obligations au titre de la convention.

Les membres travailleurs ont regretté qu'après deux décennies il n'y ait toujours aucun progrès réel dans l'application de la convention no 87. Malgré l'intérêt personnel manifesté par le ministre pour le travail de cette commission et malgré la libération du Dr Taye, tous les éléments plaident en faveur de la répétition d'un paragraphe spécial dans le rapport de cette année. Il y a lieu de noter que le gouvernement a promis d'amender prochainement la législation et qu'il acceptera l'assistance du Bureau à cette fin. Un engagement en ce sens avant la prochaine session de la commission d'experts aurait été préférable. Ils ont regretté que le gouvernement n'ait pas pu respecter ce délai. Ils ont souhaité savoir si le gouvernement entreprendrait les travaux nécessaires au cours des douze prochains mois et s'il ferait rapport sur ces travaux à la Conférence l'année prochaine. Ils ont également considéré que le gouvernement s'est engagé à soumettre son rapport périodique pour la prochaine session de la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont également prié instamment le gouvernement de coopérer à une enquête du BIT concernant la question des syndicalistes emprisonnés, mentionnée l'année dernière. Des responsables syndicaux éthiopiens en Europe ont également rapporté de nouveaux cas d'emprisonnement de responsables syndicaux. Ils ont considéré que cela est important pour les travaux de cette commission. Ils ont appelé une nouvelle fois le gouvernement non seulement à respecter les recommandations de la commission mais également à restaurer de véritables syndicats, à libérer tous les responsables syndicaux détenus, à permettre aux anciens responsables et militants syndicaux de regagner le pays et à leur permettre de reprendre leurs activités syndicales dans des conditions normales et sûres, et à établir une commission d'enquête nationale indépendante sur le meurtre de responsables syndicaux, qui se fait attendre depuis longtemps. Ils ont réservé leur position quant au placement des conclusions de la commission dans un paragraphe spécial de son rapport.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas faisait l'objet de commentaires de la part de la commission d'experts depuis vingt ans et que la Commission de la Conférence en a discuté à cinq reprises depuis 1995. Ils se sont félicités de la libération du président de l'Association des enseignants éthiopiens, le Dr Taye. Le représentant du gouvernement a promis de communiquer le jugement rendu sur cette affaire, ce qui sera intéressant dans la mesure où celle-ci est restée longtemps pendante devant la Cour. Par le passé, cela a pu être considéré comme un non-respect par les autorités du droit à un procès juste et équitable pour les personnes détenues ou inculpées.

Les membres employeurs ont fait référence au fait qu'un minimum de 20 travailleurs est nécessaire pour qu'un syndicat puisse être constitué dans une entreprise, que les enseignants et les fonctionnaires n'ont pas le droit de se syndiquer et que le ministre dispose du droit de dissoudre les syndicats enregistrés, faculté dont il a usé par le passé. Le gouvernement promet, depuis 1994, d'introduire les amendements législatifs nécessaires. Pourtant, la promesse faite par le représentant du gouvernement ne peut malheureusement pas être prise au sérieux dans la mesure où le gouvernement a trop souvent par le passé manqué de se conformer à ses obligations internationales découlant de la ratification de la convention no 87.

En ce qui concerne le droit de grève, les membres employeurs ont déclaré que leur position est bien connue. Il n'est de ce fait pas nécessaire de la rappeler. A chaque fois que la Commission de la Conférence a traité d'un des nombreux cas relatifs à l'application de la convention no 87, leur position diverge de celle de la commission d'experts.

En conclusion, les membres employeurs se sont associés aux conclusions proposées par les membres travailleurs et ont espéré que des progrès pourraient être enregistrés malgré les faits négatifs constatés par la Conférence dans le passé.

Le membre travailleur de l'Ethiopie a indiqué que, lorsque ce cas a été discuté à la commission l'année dernière, l'un des commentaires importants qui avaient été faits concernait la culpabilité de conspiration du Dr Taye Woldesmiate, le président de l'Association éthiopienne des enseignants. Sa confédération se réjouit de la décision de la Cour. Il a exprimé l'engagement de sa confédération à parvenir à un dialogue entre deux groupes d'associations d'enseignants, à résoudre leurs différences malsaines et à les aider à travailler ensemble au bénéfice et dans l'intérêt des enseignants éthiopiens. Il a espéré que le BIT soutiendra cet effort. Il a soutenu les commentaires de la commission d'experts appelant au respect du droit des travailleurs, sans aucune distinction, d'être membres d'organisations de leur choix. Sa confédération a communiqué au gouvernement des propositions d'amendement à la loi dans le but de supprimer les dispositions actuelles exigeant un minimum de 20 travailleurs dans une entreprise pour former un syndicat. L'orateur a soutenu les commentaires de la commission d'experts exigeant le droit des enseignants et des fonctionnaires de constituer des syndicats, ce qui est actuellement interdit par la proclamation no 42 de 1993. Sa confédération a communiqué des propositions d'amendement à la loi en ce sens. Il a regretté les délais dans l'adoption de ces amendements nécessaires et a prié à nouveau instamment le gouvernement d'accélérer le processus. Il a soutenu également les commentaires de la commission d'experts appelant à l'abrogation des dispositions autorisant la dissolution administrative de syndicats, dissolution qui constitue une violation de la convention no 87. Sa confédération a également communiqué des propositions d'amendement en ce sens. Conformément aux commentaires de la commission d'experts, sa confédération a communiqué au gouvernement des propositions d'amendement concernant l'exclusion actuelle de secteurs importants du droit de grève, suite à une définition extensive des services essentiels dans la loi. Des secteurs tels que les transports (chemins de fer, services urbains et interurbains, lignes aériennes), les banques, la poste et les télécommunications et les stations-service sont ainsi définis comme essentiels. Sa confédération est d'avis que les services essentiels doivent être limités à ceux dont l'interruption est susceptible de mettre en danger la vie des personnes. La lenteur de la justice compte parmi les problèmes les plus importants auxquels les travailleurs éthiopiens doivent faire face. Le gouvernement devra améliorer le système judiciaire afin que les décisions soient rendues en temps opportun. Il a demandé l'assistance technique du BIT pour l'amélioration de l'efficacité des juridictions du travail dans le pays.

Malgré les propositions d'amendement des lois du travail faites par sa confédération, en consultation avec les parties concernées, le processus a duré plusieurs années. Le gouvernement doit être plus rapide. De façon encourageante, le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres, mais malheureusement l'établissement d'une autre commission ministérielle pour l'examiner risque de retarder encore son adoption. Il a demandé une accélération du processus et le soutien du BIT dans cet effort.

La membre travailleuse de l'Italie a indiqué que les trois confédérations syndicales italiennes qu'elle représente suivent la situation en Ethiopie depuis longtemps. Par manque de temps, elle n'a pas lu complètement son allocution dans laquelle est listée une série de violations à la convention survenues au cours des derniers mois. Elle a exprimé sa solidarité envers les travailleurs et syndicats de l'Ethiopie et son soutien aux opinions des membres travailleurs sur ce cas.

Le membre travailleur du Sénégal a déclaré que ce cas avait déjà été discuté par cette commission l'année dernière et, malgré son inclusion dans un paragraphe spécial, les droits syndicaux continuent à être violés, la convention no 87 ignorée et les restrictions à la liberté syndicale sont à chaque fois plus nombreuses et prononcées. A cet égard, le réquisitoire dressé par la commission d'experts est éloquent. De nombreux hiatus subsistent dans le corpus juridique éthiopien. Les principes énoncés par la Constitution et relatifs à la possibilité pour les travailleurs de constituer des syndicats et d'y adhérer ne sont pas appliqués dans la pratique; la dissolution de ces organisations reste possible. Les enseignants et les fonctionnaires sont exclus du bénéfice de ce droit. Le gouvernement ne donne aucun gage de bonne volonté. Cette commission doit faire en sorte que les persécutions subies par les travailleurs cessent; c'est pourquoi l'inclusion de ce cas dans un paragraphe spécial est indispensable.

Le membre employeur de l'Ethiopie a indiqué que la plupart des questions soulevées par la commission d'experts étaient très importantes et complexes. Les résoudre supposerait la refonte de l'ensemble de la législation du travail en vigueur. Le groupe des employeurs éthiopiens a activement participé au processus tripartite de modification du droit du travail. Une grande partie de ce travail a été accomplie, et le processus est encourageant malgré certaines difficultés. L'orateur a cependant exprimé son inquiétude face au retard pris dans la finalisation de ce processus. La commission doit savoir que la situation en Ethiopie en ce qui concerne les questions traitées par ce cas s'est nettement améliorée. La libération du Dr Taye et le processus actuel de révision du droit du travail, malgré sa lenteur, sont des mesures positives. L'orateur ne peut accepter les recommandations de la commission concernant la portée du droit de grève, qui paraissent manquer d'objectivité et ne pas prendre en compte la situation spécifique de son pays.

Le membre gouvernemental de la Norvège, représentant également les membres gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, des Pays-Bas et de la Suède, a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation extrêmement grave dans laquelle se trouvent les syndicats en raison, notamment, de l'ingérence du gouvernement dans les activités syndicales. On ne peut que se féliciter de la libération du Dr Taye Woldesmiate, président de l'Association des enseignants éthiopiens. Toutefois, il est regrettable que ce dernier ait été en détention préventive pendant six ans. Il convient de souligner l'importance du droit de toute personne arrêtée ou accusée, y compris lorsqu'il s'agit d'un syndicaliste, de se voir appliquer promptement les procédures judiciaires normales, ce qui couvre notamment le droit d'être informé des charges pesant contre soi, le droit à un délai suffisant pour préparer sa défense, le droit de communiquer librement avec le conseil juridique de son choix et le droit d'être jugé sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, cela dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits pénaux, à caractère politique ou non, pour des actes que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales. En ce qui concerne la rédaction d'une nouvelle législation qui se poursuit depuis maintenant sept ans, le gouvernement doit être prié d'envoyer une copie du projet de loi à la commission d'experts. Enfin, le gouvernement doit être prié de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des libertés publiques et des droits essentiels à l'application de la convention et de se conformer entièrement aux exigences de la convention.

Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il a écouté attentivement les commentaires faits par les partenaires sociaux et qu'il appréciait cette possibilité d'avoir un dialogue constructif et orienté vers la recherche de résultats. Il a réitéré le ferme engagement de son gouvernement à résoudre les questions qui demeurent pendantes. Malgré les défis économiques, politiques et sociaux rencontrés par son pays à plusieurs niveaux, les progrès réalisés afin de résoudre les problèmes qui préoccupent la commission sont considérables. En plus de la libération du Dr Taye, toutes les autres questions préoccupantes en rapport avec le monde du travail requièrent de nombreux amendements à la loi du travail et à la loi de la fonction publique. Ce processus impliquant les partenaires sociaux entre maintenant dans sa phase finale. Les progrès obtenus jusqu'à maintenant sont significatifs malgré la complexité des questions en cause et les difficultés rencontrées afin de concilier les intérêts des différents groupes. Au sujet de la diversité syndicale, il est difficile d'obtenir l'approbation du groupe des travailleurs car, comme ils l'ont indiqué l'année dernière au sein de cette commission, cela aurait pour effet d'affaiblir la solidarité entre les travailleurs. Plusieurs questions controversées survenues lors de la phase finale du processus tripartite d'amendement pourraient être citées. Le gouvernement est convaincu que ce processus sera bientôt terminé et que la plupart des questions seront résolues à la satisfaction des partenaires sociaux. Suite aux progrès dont il a été fait état, le représentant gouvernemental a déclaré s'attendre à un dialogue constructif avec la commission ainsi qu'à des encouragements et de la compréhension de sa part. Il a réitéré les préoccupations exprimées par sa délégation au cours de la discussion générale au sujet des critères de sélection des cas individuels, rappelant que la commission a examiné de façon continue le cas de l'Ethiopie. En ce qui concerne les allégations faites par les membres travailleurs, celles-ci sont pour la première fois entendues par sa délégation et la commission. Le gouvernement n'a pas d'informations indiquant que des personnes sont détenues pour avoir légitimement exercé leurs activités syndicales. Si les membres travailleurs considèrent que leurs allégations sont valables et justifiées, ces dernières devront tout d'abord être communiquées au gouvernement.

Les membres employeurs se sont référés à leur remarque initiale sur ce cas. Les conclusions devraient inciter vivement le gouvernement à introduire rapidement les amendements législatifs promis et à en faire rapport à l'OIT. En ce qui concerne la déclaration du membre employeur de l'Ethiopie, les membres employeurs ont tenu à préciser que celle-ci a été faite au nom de ce membre employeur éthiopien et non au nom des membres employeurs.

Les membres travailleurs ont indiqué qu'ils considéraient, après avoir entendu les propos tenus par le représentant du gouvernement, que les arguments qui ont amené la commission à l'adoption d'un paragraphe spécial dans les conclusions de son rapport de l'année passée, demeuraient réunis. Le gouvernement devra s'attacher à prendre les mesures nécessaires dans l'optique de la Conférence de l'année prochaine. A moins que le gouvernement ne s'engage devant cette commission à faire le travail nécessaire afin d'assurer la conformité à la convention dans les douze prochains mois, les conclusions de la commission devront être placées dans un paragraphe spécial. Ils ont également déclaré que les critères de sélection des cas individuels aux fins des discussions devant cette commission étaient clairs et établis par les paragraphes figurant au début du rapport de cette commission.

Le représentant gouvernemental a indiqué que tout progrès dépendait de la coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement réitère son engagement de faire de son mieux pour résoudre les questions en suspens si les partenaires sociaux collaborent à ce processus et si l'OIT fournit une assistance.

Les membres travailleurs ont déclaré que, étant donné la réponse du représentant gouvernemental, ils demandaient un paragraphe spécial dans ce cas.

Les membres employeurs ont été d'avis qu'il n'y avait pas eu d'amélioration de la situation depuis l'année passée et que l'accord avec les membres travailleurs sur cette question demeurait valable. Ils ont souhaité entendre les conclusions proposées avant de se prononcer de manière définitive sur la question de la place des conclusions.

Après un court échange entre le représentant gouvernemental, les membres travailleurs et le président, il a été décidé que les conclusions de la commission sur ce cas figureraient dans un paragraphe spécial de son rapport.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a relevé que la commission d'experts soulève depuis de nombreuses années de graves divergences entre la législation nationale et la convention. Ces questions ont trait aux droits des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations de leur choix, au droit des syndicats d'organiser leurs activités sans ingérence des autorités publiques et de ne pas être dissous par voie administrative. Constatant avec préoccupation qu'aucun progrès concret n'a été réalisé sur ces points, la commission s'est néanmoins félicitée de ce que le gouvernement souhaite recevoir une assistance technique approfondie. La commission a lancé un appel pressant au gouvernement pour que des mesures soient prises d'urgence afin que la législation soit pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle a en particulier insisté pour que les droits des syndicats enseignants soient pleinement respectés tant en droit qu'en pratique. Se félicitant de la libération du dirigeant syndical Taye Woldesmiate, la commission a rappelé néanmoins au gouvernement que le respect des libertés publiques est essentiel pour l'exercice des droits syndicaux. Elle a exprimé le très ferme espoir que le gouvernement n'aurait plus recours dans l'avenir à des mesures aussi graves que la détention de dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales légitimes. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport, notamment sur toute mesure prise pour donner effet aux commentaires de la commission d'experts et de communiquer tout projet de législation en cours. La commission a décidé d'inscrire ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Après un court échange entre le représentant gouvernemental, les membres travailleurs et le président, il a été décidé que les conclusions de la commission sur ce cas figureraient dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2001, Publication : 89ème session CIT (2001)

Un représentant gouvernemental de l'Ethiopie a exposé les vues de son gouvernement sur les questions soulevées par la commission à propos de son pays. Pour ce qui est de la situation du Dr Taye, ce dernier a été accusé et convaincu d'infractions aux articles 32(1) et 252 (1) (a) du Code pénal de l'Ethiopie, à savoir de conspiration d'un acte criminel tendant au renversement du gouvernement éthiopien par la force. La présente commission ainsi que le Comité de la liberté syndicale ont été informés par le gouvernement des développements de cette affaire depuis ses origines. Le Bureau a également été informé de la décision de la Haute Cour fédérale relative à cette affaire. De plus, dans ses communications précédentes, le gouvernement a nettement établi que ni l'ancienne appartenance du Dr Taye au comité exécutif de l'Association des enseignants éthiopiens ni les activités de l'intéressé en cette capacité n'avaient eu d'incidence sur cette affaire.

Quant aux préoccupations exprimées par la commission d'experts à propos de l'équité de la procédure judiciaire, le représentant gouvernemental a tenu à assurer la commission sur le point que le Dr Taye et les autres parties défenderesses sont représentés par des avocats de leur choix et que toutes les garanties d'administration régulière de la justice ont été observées tout au long de la procédure. L'élément le plus récent touchant à cette affaire concerne l'appel que le Dr Taye a interjeté à propos de sa condamnation, appel qui a été reçu par la Cour suprême fédérale, de sorte que cette affaire est actuellement entre les mains de la plus haute instance d'appel du pays. A cela s'ajoute que les conditions de détention de l'intéressé sont satisfaisantes sur le plan humanitaire et sont conformes à celles réservées à toute personne condamnée, dans le respect de son bien-être. L'intéressé a reçu à plusieurs reprises la visite de personnes venues de l'étranger avec lesquelles il a pu s'entretenir librement.

Les questions en instance devant la commission d'experts, comme celles de la définition plus restrictive des services essentiels pour l'exercice du droit de grève, de la garantie de la diversité syndicale au niveau de l'entreprise, de la fin de la dissolution des syndicats par voie administrative et du droit des fonctionnaires de constituer des syndicats, font dûment l'objet de l'attention qu'elles méritent en vue d'être prises en considération dans des propositions de réformes de la législation du pays. Certains de ces projets de réformes sont d'ailleurs d'ores et déjà devant le Conseil des ministres.

Comme indiqué dans les précédents rapports du gouvernement, deux séminaires tripartites ont eu lieu l'un après l'autre. A cette occasion, des documents de synthèse présentés par les partenaires sociaux en toute indépendance pour faire connaître leur position ont pu être discutés et ont donné lieu à des recommandations tendant à une modification de la Proclamation du travail. Cependant, lors du séminaire de novembre 2000, les participants n'ont pas été en mesure de parvenir à un consensus sur l'ensemble des projets de dispositions qui leur ont été soumis. Un accord n'a pu se dégager que sur une dizaine environ desdites propositions. C'est la raison pour laquelle les projets d'amendements ont été soumis au Conseil consultatif tripartite du travail, accompagnés de l'exposé des différentes positions des participants. A l'heure actuelle, ce conseil examine les propositions de manière approfondie. Lorsqu'il aura terminé ses travaux, le projet final sera soumis au gouvernement pour examen et approbation. A cet égard, il y a lieu de se féliciter du concours financier apporté par le bureau de l'OIT à Addis-Abeba pour la tenue des séminaires tripartites.

Il convient de noter, à propos de la réforme du service public, que le projet de loi incluant la proposition relative aux droits des fonctionnaires de constituer des syndicats est d'ores et déjà prêt et a été soumis à l'attention des diverses parties prenantes en vue de l'incorporation éventuelle de leurs suggestions et recommandations; ce texte s'en trouverait enrichi. Une fois cette étape franchie, le projet de loi sera soumis à l'organe compétent en matière d'examen et d'approbation. Sur ce point, le gouvernement s'était engagé l'année précédente à mener à bien le processus de réforme législative dans les plus courts délais possible mais, malgré ses efforts de bonne foi, il n'a pu achever cette tâche parce qu'il lui fallait avant cela mener à bien des discussions tripartites sur le processus de réformes législatives et parce que l'ordre du jour du parlement était particulièrement chargé. Le représentant gouvernemental a donné à la commission l'assurance que son gouvernement redoublerait d'efforts pour que la réforme de la législation soit achevée aussi rapidement que possible. Néanmoins, le gouvernement tient à s'assurer de la cohérence des projets de loi par rapport aux normes pertinentes de l'OIT. A cet égard, le gouvernement pourrait demander l'avis du BIT sur le projet de texte.

En conclusion, le gouvernement éthiopien reste fermement attaché aux institutions vitales de la démocratie et de l'économie de marché. Animé par cette volonté, il s'efforce de faire appliquer le principe des consultations tripartites et du dialogue social, afin que les personnes directement concernées par les décisions prises par les autorités publiques puissent faire connaître leur avis dans le processus de décision. Compte tenu de ces éléments, le long processus entrepris par le pays en vue de modifier la législation en vigueur ou de promulguer une nouvelle législation se trouve, en ce qui concerne le respect de ce principe sous-jacent, dans sa phase finale. C'est la raison pour laquelle le représentant gouvernemental a souhaité que la commission comprenne que son pays poursuit son ambitieuse entreprise de consolidation de la paix et de la démocratie, après des années de dictature, et doit pour cela pouvoir élaborer et enrichir sa législation en conformité avec sa pratique et au rythme de ses procédures législatives.

Les membres travailleurs ont indiqué que ce cas figure sur la liste des cas individuels parce qu'il réunit au moins six des critères retenus par leur groupe. Ces critères concernent la nature du cas, les réponses faites par le gouvernement lors des précédentes discussions, les discussions et conclusions de l'année précédente, les observations formulées par les travailleurs et les employeurs, le rapport du Comité de la liberté syndicale et les événements récents. La convention no 87 est l'une des conventions clés de l'OIT. A cela s'ajoute que, sous le régime actuel, ce cas est discuté par la commission depuis dix ans, période correspondant à la durée du régime actuel. L'an dernier, cette même commission a entendu le gouvernement promettre une fois de plus qu'il réglerait les trois premiers problèmes de législation évoqués dans le rapport de la commission d'experts afin de la rendre conforme à la convention. Il avait également promis qu'une étude comparative du droit et de la pratique dans les pays voisins qui serait le point de départ d'un projet de loi sur la fonction publique serait réalisé avant la fin de l'année. A ces carences sur le plan juridique s'ajoutent des pratiques effarantes en matière de liberté syndicale. Le cas du Dr Taye est ainsi mentionné dans le rapport de la commission d'experts mais on relève aussi d'autres cas plus récents d'ingérences dans les affaires internes des syndicats de même que d'arrestations, d'emprisonnements sans jugement, de meurtres ou de mauvais traitements subis en prison ayant entraîné la mort de syndicalistes. Les membres travailleurs ont noté que l'un des arguments invoqués par le gouvernement est que des consultations tripartites seraient nécessaires pour adopter la législation en question. De leur point de vue, que les partenaires sociaux conviennent ou non des lacunes de la législation actuelle n'a rien à voir avec cette situation. Ce qui importe, c'est que la législation soit rendue conforme aux prescriptions de la convention. Aux préoccupations exprimées par la commission d'experts s'ajoutent celles du Comité de la liberté syndicale, dont les appels n'ont reçu aucun écho de la part du gouvernement. Aucun progrès n'a été constaté à propos des modifications législatives requises pour répondre aux questions soulevées par la commission d'experts concernant les articles 2, 3, 4 et 10 de la convention. Il s'agit notamment du droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix, du droit des syndicats d'organiser leur gestion, de la dissolution des syndicats par voie administrative et du droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d'action indépendamment de toute intervention des autorités publiques. De l'avis des travailleurs, dans le cas où le parlement serait saisi d'un projet de législation, il faudrait que le BIT en reçoive un exemplaire. Le gouvernement n'a communiqué aucun élément nouveau à cet égard. Il s'était cependant engagé à fournir un rapport de suivi des mesures prises à la fin de 2000, comme demandé par la commission d'experts et la présente commission. Il s'était également engagé à répondre de manière détaillée à tous les commentaires de la commission d'experts. Pour ce qui est de l'application de la convention dans la pratique, les membres travailleurs ont signalé qu'une mission de la CISL s'est rendue en Ethiopie en novembre 2000. Sur la base des rencontres avec les syndicalistes, cette mission a pu établir que les ingérences du gouvernement dans les affaires syndicales persistent. Elle a conclu que, en l'absence de modifications de la législation, le climat n'est pas propice au fonctionnement d'un mouvement syndical indépendant et démocratique. Elle a également conclu que le gouvernement n'a pas rempli les engagements pris l'année précédente devant la Conférence internationale du Travail. La mission s'est également entretenue avec d'anciens dirigeants d'organisations affiliées à la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) qui ont fait l'objet de poursuites après avoir été licenciés. Au début de 2001, le secrétaire général de la section locale de la CETU à Awassa, jeté en prison sans aucun chef d'accusation ni jugement, a succombé à ses mauvais traitements. Deux dirigeants de l'Association des enseignants éthiopiens (ETA), MM. Kebede Desta et Shimelis, avaient connu le même sort en 1999. Vers la fin de l'année 2000, le gouvernement a arrêté et mis en prison arbitrairement le président du syndicat de l'usine textile d'Akaki, M. Legesse Bejeba, sous prétexte de son implication dans la "terreur rouge". M. Bejeba est un syndicaliste notoirement connu depuis vingt ans; il est d'ailleurs l'un des pères fondateurs du mouvement syndical éthiopien. Au début de 2001, les autorités se sont ingérées dans les élections du syndicat d'entreprise de la Banque nationale éthiopienne. L'enregistrement des résultats avait été refusé et les élections ont du être réorganisées trois fois. L'an dernier, la présente commission avait indiqué que, si aucun progrès n'était constaté, la mention de ce cas dans un paragraphe spécial serait inévitable. Etant donné qu'absolument aucun progrès n'a été constaté, tous les membres travailleurs ont exprimé le souhait que les principales conclusions et recommandations contenues dans les rapports de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale soient reflétées dans un tel paragraphe spécial. Ils ont également souhaité que ce paragraphe fasse mention de l'appel urgent adressé au gouvernement afin que celui-ci mette un terme aux violations constatées dans la législation et dans la pratique. Ce paragraphe spécial devrait également faire mention d'une offre d'assistance technique de la part du Bureau en vue de résoudre les problèmes législatifs. Enfin, le bureau du BIT à Addis-Abeba devrait surveiller étroitement la situation du Dr Taye, de M. Bejeba et des autres syndicalistes.

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas fait l'objet des commentaires de la commission d'experts depuis vingt ans et que la Commission de la Conférence en discute elle-même depuis un certain temps. Ils ont relevé que le représentant gouvernemental de l'Ethiopie avait déjà annoncé en 1994 puis à nouveau en 1999 que les autorités préparaient une nouvelle législation en vue de remédier à la situation. A propos de la peine de prison de 15 ans infligée au président de l'Association des enseignants éthiopiens, les membres employeurs considèrent que les autorités devraient respecter les droits des accusés, notamment la garantie d'un procès équitable, le droit, pour l'intéressé, d'être informé des charges pesant contre lui, le droit de disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense et celui de communiquer librement avec l'avocat de son choix. Il conviendrait également que le gouvernement communique des informations sur la teneur de ce jugement. A propos des demandes faites par la commission d'experts au gouvernement tendant à ce que celui-ci abaisse le nombre minimum de travailleurs requis pour pouvoir constituer un syndicat dans une entreprise, il conviendrait que le gouvernement communique le projet de législation pertinente dont il a fait mention. De même, il conviendrait qu'il communique le projet de législation annoncé pour compenser le fait que les droits syndicaux des enseignants sont limités en vertu de la proclamation du travail no 42-93. En outre, l'annonce faite par le gouvernement d'un projet de législation qui ne conférerait le pouvoir d'annuler l'enregistrement des syndicats qu'aux tribunaux éthiopiens et non plus au ministère du Travail et des Affaires sociales ne constitue qu'une vague indication; l'absence de toute preuve tangible à propos de cette législation ne peut être considérée que comme une tactique dilatoire.

Pour ce qui est du droit de grève et de la définition des services essentiels, les membres employeurs ont souligné que leur avis diffère entièrement de celui de la commission d'experts. A ce propos, ils ont tenu à clarifier leur position générale quant au droit de grève, droit qui d'après les observations de la commission d'experts serait implicite dans la convention no 87. Sans pour autant nier le droit de grève en tant que tel, les membres employeurs ont maintenu que ce droit n'est pas énoncé par ladite convention, si l'on veut bien considérer que le texte de cet instrument ne comporte aucune mention de la "grève" ou du "droit de grève". Les travaux préparatoires qui ont présidé à l'élaboration de cet instrument avaient d'ailleurs également exclu cette référence. Le rapport VII de la 31e session de la CIT, 1948, comporte à la page 92 des conclusions le passage suivant: "Plusieurs gouvernements, tout en donnant leur assentiment à la formule, ont toutefois souligné, à juste titre semble-t-il, que le projet de convention ne porte que sur la liberté syndicale et non pas sur le droit de grève, problème qui sera examiné à propos de la question VIII (conciliation et arbitrage) inscrite à l'ordre du jour de la Conférence. Dans ces conditions, il nous a semblé préférable de ne pas faire figurer une disposition à cet effet dans le projet de convention sur les libertés syndicales." Les discussions de la Conférence qui avaient présidé à l'élaboration de la convention no 98 avaient abouti à des conclusions du même ordre. A cette époque, deux propositions tendant à l'inclusion du droit de grève dans la convention avaient été rejetées. La convention no 87 n'a pas été conçue comme un code de réglementation du droit de se syndiquer mais comme l'énoncé concis de principes fondamentaux. Il convient de relever à cet égard que le mot "grève" n'apparaît qu'au paragraphe 4 de la recommandation (no 92) sur la conciliation et l'arbitrage volontaire, 1951, où il est également question de "lock-out". Cependant, cette recommandation ne prétend pas régler les conditions d'une grève ou d'un lock-out; elle propose simplement des règles concernant les conséquences juridiques susceptibles d'en découler. Enfin, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels mentionne au paragraphe 1 d) de son article 8 un droit de grève dans le cadre de la législation nationale. Par conséquent, la détermination du cadre dans lequel le droit de grève peut s'exercer relève de la compétence de l'Etat.

Pour ce qui est des demandes adressées par la commission d'experts au gouvernement à propos d'une définition plus stricte des services essentiels, les membres employeurs voient dans cette initiative une tentative de limiter autant que possible le nombre des travailleurs ne jouissant pas du droit de grève. La définition des services essentiels ne devrait pas se limiter aux seuls services dont l'interruption mettrait en danger la vie de l'individu; elle devrait inclure au contraire d'autres services importants, dont l'enseignement. Les membres employeurs ont fait valoir que ces deux questions étaient à leurs yeux importantes et que le désaccord entre eux-mêmes et d'autres membres de la commission sur ce point, notamment avec les membres travailleurs, ne devrait pas être estompé dans les conclusions, surtout pas à travers une formulation élégante.

Pour ce qui est du cas de l'Ethiopie, ils ont relevé que le gouvernement n'avait fourni aucun élément nouveau et ils se sont par conséquent ralliés à la proposition des membres travailleurs tendant à ce que les conclusions de ce cas soient mentionnées dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur du Zimbabwe a signalé que cette commission avait été informée dès 1992 que le gouvernement de l'Ethiopie préparait un projet de loi du travail qui serait conforme à la convention no 87. Le gouvernement a été alors informé qu'"une législation n'autorisant l'établissement que d'un seul syndicat pour une catégorie de travailleurs donnée porte atteinte aux dispositions de la convention et que la pluralité syndicale reste possible dans tous les cas". Depuis lors, cette commission a examiné la situation des syndicalistes éthiopiens à plusieurs occasions. Cette commission a noté l'annulation de l'enregistrement de l'ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) lorsque celle-ci s'est opposée aux politiques gouvernementales; la fermeture des bureaux de la CETU et le gel de ses comptes bancaires; la reconnaissance de nouveaux dirigeants syndicaux par le gouvernement lorsque les dirigeants élus recherchaient l'asile par crainte pour leur vie; l'intimidation et le harcèlement permanents des dirigeants de l'Association des enseignants éthiopiens (ETA); la saisie des bureaux de l'ETA; le gel des comptes bancaires de l'ETA; l'arrestation, la détention, le harcèlement, l'intimidation et le meurtre des dirigeants syndicalistes élus et la reconnaissance par le gouvernement des nouveaux dirigeants appuyant les politiques gouvernementales. Ce scénario est trop familier. En 2001, la commission fait toujours face à une situation où la législation du travail ne permet pas la liberté d'association. Un syndicat par entreprise est encore la règle. Le gouvernement a clairement indiqué qu'il n'a pas l'intention de modifier sa législation à cet égard. Le gouvernement s'est débarrassé des dirigeants syndicaux élus lorsque ceux-ci ont contesté les politiques gouvernementales; il a par la suite soutenu activement les groupes pro-gouvernementaux en les reconnaissant et en niant aux autres le droit de former des syndicats. Même si la stratégie gouvernementale initiale ne visait pas à contrôler les syndicats, il est clair que, dans les faits, un tel contrôle existe. Le gouvernement éthiopien continue à promettre des changements, mais ne réalise pas ses promesses. L'exclusion de certains groupes, tels que les enseignants, du champ d'application de la législation sur la liberté syndicale est inacceptable. Ce cas traite de graves violations de plusieurs aspects des droits syndicaux garantis par la convention no 87. Les violations manifestes des droits fondamentaux continuent; le gouvernement fait obstruction à la justice en refusant d'ouvrir une enquête indépendante sur l'assassinat de Assefa Maru par la police; la règle de droit est écartée si cela convient au gouvernement; les transferts, les licenciements et les ingérences politiques continuent; de plus, les étudiants font l'objet de brutalités, et le président de la Commission éthiopienne des droits de l'homme s'est vu attribuer des chefs d'accusation similaires à ceux qui ont justifié le maintien en prison du Dr Taye; le gouvernement de l'Ethiopie a eu suffisamment de temps pour mettre sa législation en conformité avec la convention no 87. Il doit mettre un terme aux persécutions visant les syndicalistes qui sont en désaccord avec sa politique. Ce cas doit faire, cette année, l'objet d'un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de l'Autriche a exprimé son soutien aux syndicalistes éthiopiens en exil, y compris à ceux qui se sont réfugiés en Autriche. Grâce à leur énergie, ils ont alerté l'opinion sur la situation dans leur pays, non seulement sur les obstacles logistiques à la liberté syndicale mais aussi sur les pratiques inacceptables de restriction et de répression des syndicats. Indépendamment des questions de répression de syndicalistes, l'orateur a évoqué deux autres problèmes touchant à ce cas. En premier lieu, il est inacceptable que la proclamation du travail no 42-93 exclue de son champ d'application tous les fonctionnaires, c'est-à-dire qu'elle exclue de facto d'importantes catégories de travailleurs, dont les enseignants et les professions médicales, de toute protection juridique. Le gouvernement éthiopien doit être instamment appelé à prendre d'urgence les mesures nécessaires pour que la législation étende ses effets à tous les travailleurs, de telle sorte que ceux-ci aient le droit de se syndiquer. En second lieu, il est inacceptable que le droit de grève soit nié dans de nombreux secteurs d'activité. La commission d'experts a relevé qu'il en est ainsi dans pratiquement tous les secteurs des transports et dans une grande partie des services publics, notamment les postes, les télécommunications et la banque. Ces restrictions touchent non moins de 60 pour cent des travailleurs. Le gouvernement éthiopien doit être instamment prié de prendre des mesures visant à garantir la liberté syndicale de tous les travailleurs, conformément à la convention no 87, et à mettre fin à la répression qui frappe la société civile.

Le membre travailleur du Swaziland a indiqué que depuis 1994 l'Association des enseignants éthiopiens (ETA) essaie d'échapper aux pressions auxquelles elle est soumise et qui ont pour but de la réduire au silence et de faire en sorte qu'elle ne puisse représenter ses membres. Le gouvernement appuie activement la formation d'une autre association d'enseignants éthiopiens pro-gouvernementale. De plus, le président de l'ETA a passé cinq ans en prison avant d'être finalement condamné, en 1999, à 15 ans de prison pour conspiration contre l'Etat. A la suite de cette condamnation, un appel a été interjeté et, depuis lors, la Cour suprême a reporté l'examen de cet appel à 12 reprises. Ce n'est que tout récemment que la Cour a déclaré recevable l'appel; l'examen sur le fond prendra encore du temps. Après la révision des transcriptions du procès, Amnesty International a déclaré le Dr Taye prisonnier de conscience. De plus, aucune enquête n'a été ouverte lorsque la police a tiré sur Assefa Maru qui n'était pas armé. D'autres dirigeants de l'ETA ont été forcés de s'exiler. En outre, il est évident que les procédures judiciaires entamées par la nouvelle ETA ont pour but de dépouiller l'ETA de ses biens. La nouvelle ETA essaie maintenant de s'approprier l'ancien bureau de l'ETA. De plus, le congédiement des activistes de l'ancienne ETA continue. Finalement, en 2000, les membres de l'organisation internationale avec laquelle l'ETA s'est affiliée se sont vu refuser des visas. En mars de cette année, une mission a été autorisée à entrer en Ethiopie. Contrairement aux informations fournies par le gouvernement, le Dr Taye est détenu dans des conditions très difficiles. Il est confiné dans une petite cellule en compagnie de sept autres prisonniers. L'accès à l'extérieur est limité à un espace muré de dix mètres sur quatre. Le Dr Taye n'est pas autorisé à travailler dans l'école de la prison ni à utiliser la bibliothèque. Il lui est défendu de parler avec les prisonniers, à l'exception de ceux avec lesquels il partage sa cellule. La mission a également rencontré des enseignants qui ont demandé aux autorités de ne pas payer leurs cotisations syndicales à la nouvelle ETA. Malgré cette demande, ils continuent de payer. Plusieurs enseignants croient que leur transfert résulte de cette demande. Des représentants du gouvernement ont indiqué que l'ETA jouissait de la liberté syndicale si elle s'en tenait à la structure déterminée par le gouvernement. L'ETA insiste sur le droit de ses membres de déterminer librement la structure du syndicat. L'orateur a insisté pour que le traitement infligé à l'Association des enseignants éthiopiens cesse. Une nouvelle législation du travail qui autorise la liberté syndicale devrait être adoptée. Son champ d'application devrait inclure les enseignants et les autres secteurs généralement exclus. L'ingérence du gouvernement dans les activités syndicales devrait cesser. L'appui du gouvernement à des syndicats qui essaient de nier l'existence d'autres organisations est inacceptable. En vertu de la liberté syndicale, l'enregistrement de plus d'un syndicat dans le secteur de l'entreprise devrait être autorisé. Les membres des syndicats pourraient ainsi librement choisir leurs représentants. Depuis que la commission examine le non-respect de la convention no 87 par l'Ethiopie, aucun changement réel n'a pu être constaté. Le gouvernement utilise les syndicats à ses propres fins.

Le membre travailleur du Sénégal a souligné combien était inquiétant le nombre des atteintes à la liberté syndicale constatées ainsi que l'ancienneté de ces cas qui sont en effet symptomatiques. Le cas de l'Ethiopie révèle toutes les facettes de la violation des libertés syndicales: arrestations, emprisonnements, impossibilité des travailleurs de s'affilier à l'organisation syndicale de leur choix, dissolution administrative des organisations syndicales, etc. Il s'agit là d'un bien triste tableau même si les propos de la commission d'experts sont plus nuancés. En effet, comment pourrait-on reprocher à un responsable syndical de conspirer contre l'Etat? Le recours à des qualifications telles que "actes ou man uvres de nature à compromettre la sécurité publique" ou "troubles à l'ordre public" constitue des prétextes mensongers avancés par l'Etat. Il convient de souligner à cet égard que le pouvoir judiciaire, dont la mission est de dire le droit, subit de nombreuses pressions politiques et est encore en quête de son indépendance. La condamnation à 15 ans de prison du Dr Taye en est un exemple. Les arguments présentés par le gouvernement ne sont pas convaincants et sont en contradiction avec ces agissements dans la pratique. Citons par exemple le monopole syndical décrété en vertu de l'article 114 de la proclamation du travail no 42-93 ou l'annulation de l'enregistrement de l'ancienne Confédération des syndicats éthiopiens. Dès qu'une organisation syndicale remplit son mandat, sa légitimité et ses moyens d'action sont remis en cause. La proclamation du travail précitée remplace dans bien des domaines la loi, voire même la Constitution. On se trouve ainsi au c ur d'un processus ayant pour but de domestiquer les travailleurs et leurs organisations représentatives. La situation est cadenassée, qu'il s'agisse des organisations d'enseignants, des salariés de l'administration publique ou des innombrables restrictions au droit de grève. Cette situation doit une nouvelle fois être dénoncée, c'est pourquoi ce cas doit être inscrit dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a fait référence aux informations reçues de l'Internationale de l'éducation (EI) qui a effectué une mission en Ethiopie en mars de cette année. Les représentants de la EI se sont vu refuser des visas en juillet et en décembre 2000, et un représentant de la EI qui devait prendre part à une mission conjointe de la EI et de la CISL en novembre 2000 s'est également vu refuser un visa. Toutefois, la EI a pu se rendre en Ethiopie cette année et rencontrer des représentants du gouvernement, de même que la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU), l'Association des enseignants éthiopiens (ETA) et rendre visite au Dr Taye en prison. Les conditions de détention du Dr Taye sont très difficiles et il a un urgent besoin de soins dentaires. Le Dr Taye a été déclaré prisonnier de conscience par Amnesty International l'année dernière. En outre, des fonctionnaires du gouvernement ont indiqué qu'ils doutaient que des membres soient affiliés à l'ETA, malgré la tenue de réunions annuelles de l'ETA. L'ETA a soutenu que le gouvernement, par le biais du ministère de l'Education, a donné des instructions aux autorités régionales visant à ne pas traiter avec l'ETA ou autoriser leur accès aux écoles. Les enseignants ont également allégué qu'ils souhaitaient payer leurs cotisations syndicales à l'ETA mais qu'en réalité elles ont été envoyées à des associations soutenues par le gouvernement. Il est urgent que l'ETA soit reconnue et le fait qu'elle ne soit pas reconnue constitue une violation de la convention no 87. Le harcèlement et l'intimidation des membres de l'ETA et des activistes doivent cesser. Les professeurs qui ont été arbitrairement transférés doivent être réintégrés et indemnisés, le Dr Taye doit être libéré et une enquête indépendante sur la mort de Assefa Maru, telle qu'exigée par le Comité de la liberté syndicale, doit avoir lieu.

Le membre travailleur de l'Ethiopie, se référant aux commentaires formulés par la commission d'experts sous l'angle de l'article 2 de la convention no 87, à propos du monopole syndical au niveau de l'entreprise, a déclaré ne pas voir d'objection au principe énoncé par la convention quant à la nécessité de la diversité syndicale. Il a indiqué cependant que son organisation, la Confédération des syndicats éthiopiens, est d'avis que la présence de plus d'un syndicat dans une entreprise compromettrait l'unité des travailleurs. Au cours des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil consultatif du travail, le gouvernement et les employeurs se sont prononcés en faveur de la diversité syndicale, mais les représentants des travailleurs s'y sont montrés vivement hostiles, raison pour laquelle lui-même ne saurait se rallier au point de vue de la commission d'experts à cet égard. Le nombre minimum de travailleurs devant être réuni pour pouvoir constituer un syndicat dans une entreprise devrait toutefois être ramené de vingt à dix. Pour ce qui est des observations concernant les articles 2 et 10 de la convention, la proclamation no 42-93 ne couvre pas les enseignants ni les autres fonctionnaires alors que la Constitution fédérale de 1994 garantit le droit des travailleurs de constituer des syndicats et de négocier collectivement. Cependant, à ce jour, en ce qui concerne les enseignants et les fonctionnaires, aucune loi n'énonce clairement ces droits. L'OIT est instamment appelée à poursuivre son effort dans ce domaine et une plus large participation des enseignants à l'élaboration d'un projet de législation qui concernerait leur catégorie et celle des fonctionnaires devrait être obtenue. S'agissant de la dissolution administrative des syndicats (articles 3 et 10 de la convention), l'orateur s'est déclaré en accord avec la commission d'experts lorsque celle-ci considère que le pouvoir de dissoudre des syndicats conféré au ministère du Travail et des Affaires sociales par la proclamation no 42-93 constitue une violation de la convention. Il a convenu également avec la commission d'experts que la proclamation no 42-93 exclut beaucoup trop de grands secteurs du droit de grève à travers une définition des services essentiels qui se révèle trop large et ambiguë. Cette restriction généralisée devrait être levée, même s'il y a lieu de conserver certains aménagements en ce qui concerne les services essentiels dont l'interruption mettrait en danger la vie des personnes. En outre, les conflits du travail devraient être soumis au ministère du Travail et des Affaires sociales pour conciliation volontaire. Pour conclure, l'orateur a rappelé qu'à la précédente session de la commission le représentant gouvernemental de l'Ethiopie avait annoncé que la proclamation no 42-93 serait modifiée sous six mois. Tel n'ayant pas été le cas, le gouvernement est instamment appelé à modifier dès que possible la législation du travail.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a rappelé que, sur la base des observations de la commission d'experts, la discussion au sein de cette commission en 2000 avait clairement défini les mesures devant être prises par le gouvernement éthiopien pour mettre la loi et la pratique nationales en conformité avec la convention no 87. La commission avait instamment recommandé au gouvernement de prendre ces mesures dans les plus brefs délais et lui avait rappelé qu'il pouvait recourir à l'assistance technique du Bureau. La commission avait noté la déclaration du gouvernement exprimant son engagement à rendre la loi et la pratique conformes à la convention. Il est malheureux de constater que la commission d'experts n'a pu cette année constater aucun progrès ou changement par rapport à l'année dernière. En effet, l'intervention du représentant gouvernemental de l'Ethiopie ne nous a fourni que peu d'informations nouvelles. L'oratrice a instamment recommandé au gouvernement d'agir sans attendre afin d'appliquer les recommandations des organes de contrôle de l'OIT, et ce avec l'assistance technique du Bureau, si nécessaire, afin que la loi et la pratique nationales soient pleinement conformes à la convention que ce dernier a librement ratifiée.

Le représentant gouvernemental de l'Ethiopie a signalé que les allégations soulevées dans cette commission sont trop nombreuses pour qu'une réponse détaillée puisse être apportée. C'est une erreur de croire que ce cas sera résolu en utilisant un paragraphe spécial pour l'Ethiopie. De plus, le rapport de la commission d'experts ne fait mention nulle part d'un refus du gouvernement de se conformer à la convention no 87. L'orateur a admis la nécessité d'amender la législation mais prévient que, la nouvelle Constitution n'ayant été adoptée qu'en 1994, tout changement à la loi du service public ne peut se faire rapidement. De plus, même si le pays a été libéré de la dictature militaire, il souffre encore des conséquences d'un conflit international, d'une guerre civile et des catastrophes naturelles. Le ministre du Travail ne peut que soumettre le projet de loi sur le service public au parlement. Il appartient à ce dernier de décider de ses priorités, un nombre important de lois devant être adoptées. Il est erroné de déclarer que ce cas existe depuis vingt ans puisque le nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir il n'y a que dix ans. En outre, la proclamation sur le travail de 1993 garantit les droits fondamentaux prévus dans la convention no 87. Cependant, afin de modifier la législation, l'obtention d'un consensus entre les parties concernées est nécessaire. Il y a lieu de s'étonner de la déclaration du membre travailleur de l'Ethiopie en ce qui concerne le manque de consultation puisque, durant les deux dernières réunions du Conseil du travail, les représentants des travailleurs étaient absents. Le représentant gouvernemental avait péché par excès d'optimisme, en déclarant l'an dernier que les réformes législatives seraient achevées dans les six mois. En effet, il y a une procédure à suivre et l'ultime décision revient au parlement. S'agissant des violations des droits de l'homme alléguées, les membres travailleurs ont cité de nouveaux noms de personnes prétendument détenues et dont l'existence est inconnue de la délégation gouvernementale. L'orateur n'a pas lu le rapport de la CISL de l'année dernière relatif à la mission en Ethiopie. En tout état de cause, le membre gouvernemental a fait valoir que les individus qui seraient placés illégalement en détention peuvent appeler de cette décision devant les tribunaux du pays. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la Cour suprême a ajourné douze fois l'appel du Dr Taye, le représentant gouvernemental a indiqué que le non-respect du délai d'appel de soixante jours en est la cause. Enfin, la Cour suprême a déclaré son recours recevable et l'examine sérieusement. S'agissant des violations de la liberté syndicale alléguées dont sont victimes l'ETA, ses dirigeants et ses membres, le gouvernement vient de recevoir le rapport de l'Education internationale (EI) à l'issu de sa mission en Ethiopie. Par conséquent, le gouvernement entend répondre au Comité de la liberté syndicale. Le membre gouvernemental a affirmé que son gouvernement continuera de coopérer avec la Commission d'application des normes. En conséquence, la proposition tendant à ce que le cas de l'Ethiopie soit mentionnée dans un paragraphe spécial ne se justifie et n'est assurément pas propice à entretenir l'esprit de coopération qui existe entre le gouvernement et la commssion.

Les membres travailleurs ont souligné que leurs déclarations ainsi que celles des membres employeurs contenaient des références historiques afin que ce cas soit débattu dans un contexte précis. Il y a lieu de souligner néanmoins que ce cas est examiné depuis dix ans, c'est-à-dire depuis que le gouvernement a succédé au régime dictatorial. Ils ont tenu à rappeler le nom des dirigeants syndicaux qui sont emprisonnés dans la mesure où le représentant gouvernemental a indiqué que c'était la première fois qu'il entendait parler d'eux. La bonne volonté est un élément essentiel mais elle doit se traduire dans la pratique, ce qui n'a pu être constaté dans le cas présent au cours des dix dernières années. Le gouvernement a beau indiquer qu'il entend corriger les erreurs du précédent gouvernement, il ne l'a pas encore fait.

Les membres employeurs ont déclaré que l'intervention du représentant gouvernemental de l'Ethiopie ne change rien, selon eux, à cette affaire. En vertu du droit international, ce ne sont pas les gouvernements, mais bien les Etats Membres qui sont liés par les conventions de l'OIT. L'actuel gouvernement éthiopien a déjà promis en 1994 d'apporter les changements nécessaires à sa législation afin qu'elle soit conforme à la convention. Une fois de plus, le gouvernement éthiopien promet l'adoption de plusieurs mesures pour l'année 2001, tout en prévenant que les progrès ne devraient pas s'effectuer trop rapidement. Le changement tarde beaucoup trop à se traduire dans la pratique. Il est donc bien fondé d'ajouter un paragraphe spécial au rapport de la commission.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite en son sein. Elle a partagé les graves préoccupations de la commission d'experts quant à la situation syndicale. Elle s'est déclarée gravement préoccupée par le fait qu'aucun progrès n'ait été constaté à la suite de la grave plainte dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi à propos des ingérences du gouvernement, notamment dans le fonctionnement de l'Association des enseignants éthiopiens, organisation dont le président est aujourd'hui condamné, après 3 ans de détention préventive, à une peine de 15 ans de prison pour conspiration contre l'Etat. Elle a rappelé que la commission d'experts avait prié le gouvernement d'indiquer précisément les dispositions permettant aux associations d'enseignants de promouvoir les intérêts professionnels de leurs membres et de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans le sens de l'adoption d'une législation garantissant aux employés de l'administration d'Etat le droit de se syndiquer. Elle a rappelé également l'inquiétude exprimée par la commission d'experts du fait de l'annulation de l'enregistrement d'une confédération syndicale ainsi que des importantes restrictions affectant le droit, pour les organisations de travailleurs, d'organiser leurs activités en toute liberté. La commission a regretté de constater qu'apparemment aucun progrès n'a été enregistré sur ce plan depuis la dernière fois qu'elle a été saisie de ce cas. Elle a demandé instamment au gouvernement de prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires afin de garantir que le droit de se syndiquer soit reconnu aux enseignants, de sorte que ceux-ci puissent défendre leurs intérêts professionnels, que les organisations de travailleurs puissent élire leurs représentants et organiser leur administration et leurs activités à l'abri de toute ingérence des autorités publiques, et, comme l'exige la convention, que lesdites organisations de travailleurs ne puissent être dissoutes par voie administrative,. Elle a appelé instamment le gouvernement à respecter pleinement les libertés civiles essentielles à l'application de la convention. Elle a exprimé l'espoir que le bureau de l'OIT à Addis-Abeba sera en mesure d'entrer en contact avec les syndicalistes emprisonnés. Tout en prenant note de la déclaration du représentant gouvernemental sur les réformes législatives en cours, la commission a été contrainte de constater avec préoccupation qu'aucun progrès n'a été enregistré. Elle a adressé au gouvernement un appel urgent afin que celui-ci mette un terme à toutes les violations de la convention, tant en droit qu'en pratique. Elle a prié également le gouvernement de communiquer tout projet législatif pertinent, de même que le jugement que la justice rendra à la suite de l'appel interjeté par le président de l'Association des enseignants éthiopiens. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur chacun des points soulevés dans le rapport qu'il doit présenter cette année à propos des mesures concrètes qu'il aura prises pour assurer le plein respect de la convention, tant en droit qu'en pratique. Elle a exprimé le ferme espoir qu'il lui sera donné de constater des progrès dans cette affaire l'an prochain. Elle a décidé de faire figurer les présentes conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Un représentant gouvernemental a déclaré, à propos du pluralisme syndical dans l'entreprise, que si la législation du travail ménage la possibilité de constituer de multiples fédérations et confédérations du travail, elle n'autorise la formation que d'un seul syndicat par entreprise. Cette limitation a ses origines dans l'histoire du mouvement syndical éthiopien, et aucun des éléments d'expérience dont le gouvernement dispose ne lui permet d'envisager une représentation syndicale multiple au niveau de l'entreprise. Des consultations sur cette question ont révélé que les syndicats estiment que la législation actuelle leur est favorable alors que le pluralisme syndical dans une seule et même entreprise affaiblirait leur pouvoir de négociation collective. Les organisations d'employeurs sont elles aussi favorables à cette longue pratique, dans laquelle elles voient un élément de stabilité sociale. La législation reflète donc la position des différents partenaires sociaux de même que la pratique établie. Le gouvernement n'a donc pas l'intention de la modifier puisqu'il n'a jamais été question d'un problème d'application de la législation ni de respect du droit, pour les travailleurs, de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. Le représentant gouvernemental a fait observer que, bien que cette pratique soit ancienne, c'est la première fois que la commission d'experts demande au gouvernement de garantir la possibilité d'un pluralisme syndical au niveau de l'entreprise. Il a tenu à assurer la commission qu'en principe le gouvernement éthiopien n'est pas hostile à cette formule et qu'il organisera en conséquence des discussions tripartites pour apprécier l'opportunité d'une modification de la législation du travail dans un sens qui soit conforme aux commentaires de la commission d'experts.

Abordant la question de l'exclusion des enseignants du champ d'application de la législation du travail, le représentant gouvernemental a fait observer que l'Association des enseignants éthiopiens a été constituée en 1964 dans le respect des dispositions du Code civil de l'Ethiopie. Depuis cette date, cette association est demeurée active et s'est en outre affiliée à des syndicats internationaux. Avec l'adoption de la Constitution fédérale de 1994, les enseignants et autres salariés de l'administration ont obtenu la garantie du droit de constituer des syndicats ou d'autres associations dans le but de négocier collectivement avec les employeurs ou avec d'autres organismes pour la défense de leurs intérêts. Conformément aux dispositions constitutionnelles pertinentes, le ministère du Travail et des Affaires sociales et la Commission de la fonction publique ont élaboré des projets de règlements concernant la formation des syndicats et la négociation collective, qui pourraient être incorporés dans un projet de loi sur la fonction publique. Selon ce projet de loi, les salariés de l'administration continueraient de jouir de leurs droits syndicaux et du droit de négocier collectivement, conformément à ce que prévoit le Code civil.

Pour ce qui est du pouvoir du ministère du Travail et des Affaires sociales d'annuler, dans certaines circonstances, l'enregistrement d'un syndicat, le représentant gouvernemental a indiqué que ce ministère a saisi le Conseil des ministres d'un projet de législation qui ne reconnaîtrait ce pouvoir d'annulation qu'aux tribunaux éthiopiens. Il en résulterait que les autorités administratives n'auraient plus la faculté de dissoudre ni de suspendre une organisation. Le ministère attend que cette réforme soit approuvée et adoptée avant d'en informer officiellement le Bureau. A cet égard, l'orateur a rendu hommage aux efforts déployés par le bureau de zone d'Addis-Abeba pour faciliter la tenue d'un débat tripartite sur cette question.

En dernier lieu, le représentant gouvernemental a évoqué les procédures prévues par la législation éthiopienne quant à l'exercice du droit de grève. Il a d'abord décrit les moyens de règlement qui doivent être utilisés avant qu'une grève ne puisse être déclarée. Cette procédure contraignante est placée sous l'autorité d'un organe parajudiciaire, le Conseil des relations du travail, qui s'efforce de résoudre les conflits et constitue la dernière instance de recours avant la grève. Il est donc possible que, sur ce point, la commission d'experts ait mal apprécié la situation en croyant que ce Conseil des relations du travail fait partie du ministère du Travail et des Affaires sociales alors qu'en réalité il est indépendant et fonctionne de manière tripartite. Il en résulte que la question d'un arbitrage contraignant ne se pose pas. En second lieu, l'intervenant a abordé la question des services essentiels dans le contexte du droit de grève, signalant que le ministère étudie actuellement la question de la limitation de la définition des services essentiels. Dans le cadre de ce processus, le gouvernement demande également à d'autres pays de lui faire part des enseignements de leur expérience. Le moment venu, il ne manquera pas de faire appel au concours du Bureau pour obtenir un soutien technique à l'organisation de discussions tripartites sur cette question.

En conclusion, le représentant gouvernemental a exprimé ses regrets pour les éventuels retards dans l'envoi des rapports ou dans l'accomplissement de certaines obligations, telles que l'adoption des réformes législatives suggérées antérieurement. Malgré les conditions difficiles que le pays doit supporter, notamment la terrible sécheresse aggravée par un conflit armé, le gouvernement de l'Ethiopie s'engage, par la voix de son représentant, à s'acquitter pleinement des obligations prescrites par les conventions de l'OIT qu'il a ratifiées.

Les membres travailleurs ont fait observer que ce cas particulièrement grave a été abordé par la commission à de nombreuses reprises au cours des sept ou huit dernières années et que l'Ethiopie avait alors réitéré son engagement de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention. Le non-respect de la convention dans ce domaine s'explique par le fait que, comme cela ressort des déclarations de son représentant, ce gouvernement ne reconnaît pas qu'il viole la convention.

La législation éthiopienne institue en fait un monopole syndical au niveau de l'entreprise. Se référant aux commentaires de la commission d'experts, les membres travailleurs ont rappelé que la présente commission prie instamment le gouvernement de modifier sa législation depuis 1993. Sans méconnaître les difficiles circonstances que le pays connaît, ils tiennent à souligner que les problèmes évoqués ici sont antérieurs au début du conflit et que, déjà à cette époque, le gouvernement ne faisait guère preuve de plus d'empressement. Se référant à la deuxième phrase des commentaires de la commission d'experts, qui concerne l'ingérence des autorités publiques dans les activités des syndicats, les membres travailleurs ont signalé que ces commentaires renvoient à certains faits relevant de l'abus de pouvoir. L'année précédente, il avait été établi une longue liste d'agissements de cet ordre, incluant l'assassinat, l'arrestation et l'emprisonnement sans jugement de syndicalistes qui ont été soumis en prison à des mauvais traitements ayant entraîné la mort de deux d'entre eux. L'argument du gouvernement selon lequel les syndicalistes en question avaient été incarcérés en raison de leur participation à des activités terroristes n'est pas recevable.

Se référant à la situation du président de l'Association des enseignants éthiopiens, le Dr Taye Woldesmiate, les membres travailleurs ont signalé que, dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour que cette personne soit immédiatement remise en liberté. Le membre travailleur a déploré que la commission d'experts n'ait ni mentionné les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale ni repris les questions soulevées dans le cadre des discussions de la Commission de la Conférence sur cette question.

Les membres travailleurs ont souligné que les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale résultent de l'examen que cette instance a fait de la législation et de la pratique de ce pays et qu'il est donc justifié de les mentionner, notamment parce que, dans ses recommandations, le gouvernement est instamment prié de veiller à ce que tous les syndicalistes arrêtés ou emprisonnés soient remis en liberté et que ceux qui ont été licenciés soient réintégrés dans leur emploi, avec rétablissement des salaires et prestations perdus.

Les membres travailleurs ont fait observer que, depuis la dernière session de la Conférence, le Dr Woldesmiate a été condamné pour conspiration contre l'Etat à une peine de quinze ans de prison. La CISL a déclaré que le procès avait été irrégulier et que les droits de la défense n'avaient pas été respectés. Un juge éthiopien ayant à ce propos soulevé la question de l'indépendance du système judiciaire a été révoqué. Compte tenu du fait que le Comité de la liberté syndicale reste saisi de cette affaire, les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que la commission d'experts prendrait en considération les conclusions de cette commission.

Cette situation serait incontestablement matière à un paragraphe spécial puisqu'elle constitue un cas de violations graves et persistantes d'une convention fondamentale. Comme le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises s'engager à répondre aux demandes de la commission d'experts, les membres travailleurs ont exprimé le souhait de le voir effectivement prendre sans délai des mesures en vue de se conformer pleinement aux recommandations de la commission d'experts et d'en informer cette dernière avant sa session de novembre, notamment à propos des questions soulevées par le Comité de la liberté syndicale, au paragraphe 236 a), c) et d) de son plus récent rapport, à propos du cas no 1888. Considérant que, selon les déclarations du représentant gouvernemental, la réforme de la législation pourrait s'effectuer rapidement, les membres travailleurs ne voient aucune raison pour laquelle le gouvernement n'informerait pas la commission d'experts de cette réforme à sa prochaine session. Si le gouvernement de l'Ethiopie tenait cet engagement, les membres travailleurs s'abstiendraient de demander un paragraphe spécial et seraient disposés à attendre jusqu'à l'an prochain pour évaluer la situation. Dans le cas contraire, les membres travailleurs seraient conduits à demander à la commission de se déclarer profondément préoccupée par la situation et de faire mention de cela dans un paragraphe spécial.

Les membres employeurs ont noté que ce cas a fait l'objet d'une discussion par cette Commission de la Conférence lors de ses deux précédentes sessions, et observé qu'il doit de nouveau être examiné cette année. L'observation de la commission d'experts reprend ses précédents commentaires en relevant néanmoins un nouvel élément, à savoir que la législation permet la constitution d'un seul syndicat dans une entreprise employant 20 travailleurs ou davantage. Il convient de souligner que les dispositions de la législation relatives au droit d'organisation ne sont pas applicables aux enseignants, aux salariés de l'administration de l'Etat, aux juges et aux procureurs. Si les juges et les procureurs ne constituent généralement pas les représentants des travailleurs du secteur public les plus typiques, il n'en demeure pas moins que les exclusions précitées constituent une violation flagrante du principe de liberté syndicale établi par la convention. En outre, le pouvoir d'annulation de l'enregistrement des syndicats conféré au ministère du Travail constitue lui aussi une violation de la convention. S'agissant des importantes restrictions du droit de grève et de la définition des services essentiels donnée par la commission d'experts, les membres employeurs rappellent que depuis de nombreuses années ils émettent des réserves sur cette définition. On notera en conclusion que le gouvernement n'a pas réellement pris de mesures visant à mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les dispositions de la convention.

Il convient de rappeler les déclarations faites par le gouvernement en 1994 à la Commission de la Conférence selon lesquelles une nouvelle législation était en préparation en vue de mettre la législation éthiopienne en conformité avec la convention. Cette déclaration a été réitérée en 1999 devant cette commission. En ce qui concerne la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle la limitation à un seul syndicat par entreprise est favorable aux intérêts des employeurs et des travailleurs mais la possibilité d'instituer d'autres syndicats pourrait être discutée au sein d'une commission tripartite nationale, il y a lieu de souligner que la convention prévoit le droit des travailleurs et des employeurs de constituer et de s'affilier aux organisations de leur choix pour promouvoir leurs intérêts professionnels. Le gouvernement doit donc assurer le pluralisme syndical, conformément aux dispositions de la convention, sans que ce droit ne fasse l'objet d'une consultation tripartite préalable dans la mesure où le pluralisme syndical est l'un des principes fondamentaux de cette convention.

Tout en notant la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle, d'une part, la législation pourrait être amendée en ce qui concerne le droit d'organisation des enseignants et, d'autre part, une nouvelle législation est en préparation au sujet de l'annulation de l'enregistrement d'anciennes organisations, les membres employeurs ont estimé que les informations fournies par le gouvernement sont trop vagues et que ce dernier devra communiquer des réponses détaillées aux commentaires de la commission d'experts. Les conclusions de cette commission devront en conséquence prier instamment le gouvernement de fournir un rapport détaillé mentionnant les mesures prises pour modifier la législation et la pratique nationales afin de donner effet à cette convention. Si tel n'était pas le cas, les déclarations faites par les membres travailleurs demandant que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial devront être prises en compte.

Le membre travailleur du Rwanda a déclaré que le cas éthiopien est très grave dans la mesure où ne sont pas uniquement en cause des textes de loi mais également des vies humaines. Le gouvernement continue à détruire les syndicats qui ne sont pas sous son contrôle. Depuis 1993, l'Association des enseignants éthiopiens (ETA) est harcelée: son président a été condamné le 3 juin 1999 à quinze années d'emprisonnement et deux de ses dirigeants sont morts en prison à la suite de mauvais traitements. Le gouvernement de l'Ethiopie doit respecter la vie des syndicalistes, mettre fin au harcèlement exercé sur l'ETA, libérer les syndicalistes emprisonnés et les réintégrer dans leur emploi et assurer l'application de la convention no 87.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a souscrit aux commentaires formulés par les membres travailleurs, notamment ceux du membre travailleur du Rwanda. L'ingérence du gouvernement éthiopien dans les activités syndicales ne concerne pas uniquement le contrôle de la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) mais s'étend également, depuis quelques années, à huit de ses organisations affiliées. Il note que, depuis le début de l'année 1999, le gouvernement n'a pas manqué de harceler la Fédération internationale des syndicats des secteurs bancaire et de l'assurance (IFBITU), qui est l'une des seules organisations affiliées encore indépendante vis-à-vis du gouvernement. En outre, les travailleurs adhérant à l'IFBITU du président Abiy Melesse sont intimidés, harcelés et détenus, et beaucoup d'entre eux sont contraints à l'exil. En 1999, les autorités éthiopiennes ont accru leur pression sur ces dirigeants syndicaux en marginalisant quatre des cinq institutions où ils étaient représentés. Les forces de sécurité gouvernementales ont été déployées pour empêcher les dirigeants syndicaux d'entrer dans leurs bureaux. Par la suite, des élections syndicales illégales ont été organisées et les nouveaux dirigeants ont adhéré à nouveau à la CETU, plaçant cette organisation sous le contrôle du gouvernement.

L'orateur a souligné que le président de l'IFBITU, Abiy Melesse, craint maintenant pour sa vie. Les organes de contrôle de l'OIT ont maintes fois fait observer qu'il est impossible d'exercer effectivement les droits syndicaux dans une atmosphère de peur et de violence. Il a donc souscrit aux commentaires des membres travailleurs, en particulier celui du membre travailleur du Rwanda, à propos de la détention continue et de l'absence de procès équitable dont est victime le président de l'Association des enseignants éthiopiens, le Dr Taye Woldesmiate, dont le cas est suivi avec préoccupation, non seulement par l'OIT et le mouvement syndical international, mais également par les organisations d'enseignants affiliées au Congrès des syndicats (Trade Union Congress) du Royaume-Uni.

L'orateur a souscrit aux déclarations des autres membres travailleurs aux termes desquelles les allégations selon lesquelles le président de l'Association des enseignants éthiopiens serait un terroriste ne sont tout simplement pas crédibles. Notant le sérieux et la nature récurrente de ce cas, il se joint aux autres membres travailleurs pour inviter la commission à adopter les conclusions les plus fermes possible à cet égard.

Le membre travailleur de la Grèce a indiqué que la situation tragique des travailleurs éthiopiens ne pouvait être reflétée dans une page et demie de commentaires. S'il est vrai que dans toute société organisée les différentes catégories de travailleurs ne disposent pas des mêmes possibilités d'expression, il est préoccupant de constater qu'en Ethiopie même les juges et les procureurs ne peuvent constituer des associations pour défendre leurs intérêts professionnels. Il est difficile d'envisager dans ces conditions que les travailleurs peu qualifiés ou les travailleurs agricoles soient à même de jouir du droit d'expression.

Il est en outre difficile de se réjouir de la reprise du dialogue avec le gouvernement de l'Ethiopie si l'on songe que, déjà en 1994, celui-ci déclarait que la loi serait très prochainement modifiée. Six ans après cette déclaration, il serait souhaitable que le gouvernement s'engage à agir dans des délais déterminés. A cet égard, l'invocation de pratiques anciennes ne saurait excuser de nouveaux retards.

Le membre travailleur du Sénégal a indiqué que, suite à l'indépendance, les gouvernements ont pu tromper les syndicats en leur demandant de participer à un front uni en vue de la reconstruction économique de leur pays. Cette période est désormais révolue et le pluralisme syndical constitue aujourd'hui une réalité en Afrique. Les observations faites par le représentant gouvernemental de l'Ethiopie ne sont pas acceptables. C'est pourquoi ce cas doit être mentionné dans un paragraphe spécial. Il convient en outre de réfléchir aux mesures qui pourraient être envisagées pour mettre un terme aux agissements dont sont victimes les travailleurs éthiopiens et leur garantir ainsi la liberté syndicale et le droit de s'organiser pour défendre leurs intérêts.

Le représentant gouvernemental de l'Ethiopie a déclaré avoir écouté avec attention les commentaires des membres employeurs, des membres travailleurs et des autres orateurs, et il a remercié ceux qui ont fait des observations et des suggestions constructives. Comme les années précédentes, des délégués ont évoqué le cas de certains des anciens membres du comité de direction de l'Association des enseignants éthiopiens, en particulier le procès et la condamnation du Dr Taye Woldesmiate. Par le passé, son gouvernement a fourni des informations détaillées en réponse à ces allégations. Le représentant gouvernemental a affirmé que le procès et la condamnation du Dr Woldesmiate ne sont pas liés au fait qu'il avait été membre de l'Association des enseignants éthiopiens. Il a maintenu que, conformément au droit, le Dr Woldesmiate a été accusé, traduit en justice et condamné pour avoir pris part à des actes de violence contraires à l'ordre public. Un avocat, qu'il avait choisi, a assuré sa défense, et les garanties constitutionnelles d'un procès rapide et impartial, ainsi que ses droits fondamentaux lors de sa détention, ont été pleinement respectés. Tout en notant que le Comité de la liberté syndicale est en train d'examiner ce cas, l'orateur a proposé de fournir le texte anglais de la décision du tribunal une fois qu'il sera disponible. Il a également assuré à la commission que, pour répondre à la demande des membres travailleurs, son gouvernement apportera toutes les informations nécessaires sur l'évolution du cas de l'Association des enseignants éthiopiens.

L'orateur a indiqué que les problèmes ayant trait à la Fédération industrielle des syndicats de banques et d'assurances ont été résolus et que la fédération est maintenant affiliée à la Confédération des syndicats éthiopiens. A propos des amendements à la Proclamation du travail, l'Etat s'est pleinement engagé à mettre sa législation en conformité avec les conventions ratifiées. Il a fait observer que la question de l'annulation de l'enregistrement de syndicats a été réglée et que seuls les tribunaux éthiopiens ont compétence pour la prononcer. Dès que cet amendement aura été adopté, le gouvernement en informera le Bureau.

Au sujet du droit d'organisation des fonctionnaires, dont les enseignants, des progrès ont été réalisés. La Constitution fédérale et le Code civil éthiopiens garantissent pleinement le droit de constituer des syndicats et de négocier collectivement. Ce qui faisait précédemment défaut, c'étaient des procédures et des réglementations pour déterminer les modalités de l'exercice par les fonctionnaires de ces droits. Ces procédures et réglementations ont été longtemps à l'examen, lequel est maintenant achevé. L'orateur a informé de nouveau la commission que ces procédures pourraient être adoptées d'ici à la fin de l'année. Il a assuré à la commission que son gouvernement soumettra avant la fin de l'année 2000 des rapports sur les mesures de suivi que la commission d'experts et la Commission de la Conférence ont demandés, et il a réitéré que son gouvernement continuera de collaborer pleinement avec les mécanismes de contrôle de l'OIT. L'orateur a réaffirmé que son pays est très attaché aux principes fondamentaux de l'OIT.

En réponse aux commentaires des membres travailleurs, le représentant gouvernemental a assuré que son gouvernement fera rapport à la commission d'experts avant sa prochaine session sur l'application de la convention dans la pratique, répondra de manière approfondie à tous les commentaires de la commission d'experts, et démontrera que l'amendement de la législation en vue de l'aligner sur la convention est en bonne voie. Il a pris note des problèmes relatifs à la question du droit de grève dans les services essentiels et dans la fonction publique et a souligné que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour les régler. L'Ethiopie s'efforce d'obtenir des informations auprès d'autres pays sur leur pratique en la matière, et l'examen de ce problème pourrait ne pas être achevé avant six mois. Toutefois, l'orateur s'est dit prêt à fournir des informations précises à la commission d'experts sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Les membres travailleurs se sont référés à leur première déclaration au sujet de la nécessité d'un paragraphe spécial dès lors qu'ils ont relevé que le représentant gouvernemental n'a donné aucune perspective pour ce qui est des mesures que l'Ethiopie sera amenée à prendre à l'avenir. Il est nécessaire d'accomplir des progrès dans ce cas qui est resté au point mort pendant des années. Tout en reconnaissant que certains de ces aspects sont complexes et ne pourraient pas être résolus du jour au lendemain, mais que le gouvernement semble actuellement étudier notamment la question relative aux services essentiels, les membres travailleurs ont souhaité disposer de preuves de l'engagement du gouvernement.

Les membres travailleurs n'ont pas considéré que les membres et dirigeants du syndicat étaient des "anciens membres" de l'Association des enseignants éthiopiens, comme l'a déclaré le représentant gouvernemental, mais plutôt qu'ils étaient les dirigeants syndicaux qui avaient été injustement licenciés. En outre, il ne suffit pas que le gouvernement fournisse des informations sur les poursuites menées à l'encontre du Dr Woldesmiate. Les membres travailleurs ont souhaité que le gouvernement apporte des réponses spécifiques aux questions concernant l'absence de procédure équitable dans le procès du Dr Woldesmiate, soulevées dans la procédure devant le Comité de la liberté syndicale. Les membres travailleurs ont également demandé des réponses de la part du gouvernement sur les questions soulevées dans les conclusions intérimaires du Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne la libération des membres et dirigeants du syndicat qui sont en détention, ainsi que la réintégration et l'indemnisation de ceux qui ont été licenciés.

Les membres travailleurs ont prié le gouvernement de répondre à la commission d'experts, d'ici à la fin de l'année, sur trois points principaux. En premier lieu, ils ont demandé des réponses détaillées sur l'application de la convention dans la pratique par l'Ethiopie. Deuxièmement, ils ont prié le gouvernement de faire rapport à la commission d'experts avant la fin de l'année sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention. Les membres travailleurs ont pris note des déclarations du représentant gouvernemental selon lesquelles l'Ethiopie ne s'oppose pas à l'ouverture de la possibilité du pluralisme syndical, sous réserve de l'opinion des organisations d'employeurs et de travailleurs. Sur ce point cependant, les membres travailleurs ont partagé l'opinion des membres employeurs et relevé que, indépendamment de l'opinion des partenaires sociaux, le gouvernement est tenu de rendre sa législation conforme à la convention. Les membres travailleurs ont seulement souhaité entendre que le gouvernement a respecté son obligation à cet égard, ni plus ni moins. Pour ce qui est de la question de l'annulation de l'enregistrement de syndicats, les membres travailleurs ont prié le gouvernement de faire rapport de manière détaillée à la commission d'experts sur la manière dont ce problème a été résolu. En outre, en ce qui concerne le droit de grève et la définition des services essentiels, les membres travailleurs ont noté que le gouvernement a entrepris une étude comparative sur cette question. Le rapport qui sera soumis devrait néanmoins refléter les progrès qui ont été accomplis dans ce domaine et identifier l'assistance technique requise de l'équipe multidisciplinaire d'Addis-Abeba. Les membres travailleurs ont estimé que ce rapport sera acceptable s'il fournit des preuves d'application des deux premiers points et de progrès en ce qui concerne le troisième.

En réponse aux commentaires du représentant gouvernemental, les membres travailleurs ont souligné que, puisque le gouvernement est apparemment sur le point de modifier sa législation, il devrait être en mesure de faire état de progrès tangibles à cet égard. A la lumière de l'engagement du gouvernement de soumettre avant décembre prochain des rapports complets et détaillés sur les trois points mentionnés, comprenant des preuves que le gouvernement s'est conformé aux demandes de la commission d'experts, les membres travailleurs ont accepté de différer l'examen d'un paragraphe spécial.

Les membres employeurs ont estimé que les questions ayant trait à ce cas sont sans équivoque. A l'exception de celles du droit de grève, qu'ils considèrent d'un autre point de vue que les membres travailleurs, les autres questions soulevées par la commission d'experts appellent des modifications de la législation et de la pratique à l'échelle nationale. Les membres employeurs ont déploré le caractère vague et obscur des propos du représentant gouvernemental. En particulier, sa déclaration selon laquelle le pluralisme syndical pourrait être subordonné à la consultation tripartite n'est pas pertinente. Le gouvernement devrait répondre en détail à tous les points soulevés par la commission d'experts, laquelle pourra alors déterminer si le gouvernement est disposé à modifier sa législation et sa pratique. Il faudrait rappeler sans plus attendre au gouvernement que des mesures sont nécessaires pour donner effet à la convention et que les promesses ne suffisent pas. Il faudrait donc qu'un rapport clair et précis soit adressé rapidement, à partir duquel la commission pourra examiner à nouveau le cas l'année prochaine.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a partagé la grande préoccupation de la commission d'experts à l'égard de la situation des syndicats, en particulier concernant l'ingérence du gouvernement dans leur activité. La commission s'est dite profondément préoccupée par le fait qu'une plainte grave est toujours en instance devant le Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne l'ingérence du gouvernement, en particulier dans le fonctionnement de l'Association des enseignants éthiopiens, et la détention de son président depuis mai 1996, ainsi que l'arrestation, la détention, le licenciement et la mutation d'autres dirigeants et membres. Elle a rappelé que la commission d'experts a demandé au gouvernement de lui préciser quelles dispositions autorisent les associations d'enseignants à promouvoir les intérêts professionnels de leurs membres et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur la voie de l'adoption d'une législation visant à garantir la liberté syndicale des salariés de l'administration de l'Etat. Elle a également rappelé la préoccupation exprimée par la commission d'experts concernant l'annulation de l'enregistrement d'une confédération syndicale, ainsi que les importantes restrictions qui sont imposées au droit des organisations de travailleurs d'organiser librement leur activité. La commission a exhorté vivement le gouvernement à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour garantir que la liberté syndicale soit reconnue aux enseignants en vue de défendre leurs intérêts professionnels, que les organisations de travailleurs puissent élire leurs représentants et organiser leur gestion et leur activité sans intervention des autorités publiques, et que les organisations de travailleurs ne soient pas dissoutes par voie administrative, conformément aux dispositions de la convention. Elle a prié instamment le gouvernement de respecter pleinement les libertés publiques qui sont essentielles pour la mise en oeuvre de la convention. Elle a rappelé que le Bureau international du Travail est à la disposition du gouvernement pour fournir l'assistance technique qui pourrait s'avérer nécessaire en vue de surmonter les obstacles à la pleine application de la convention. La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental par laquelle il s'est engagé à modifier la législation et à la mettre en conformité avec la convention. La commission a demandé qu'un rapport soit soumis avant la fin de l'année sur la dernière question figurant dans l'observation de la commission d'experts. La commission a instamment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur tous les points qui ont été soulevés dans le rapport qu'il doit soumettre cette année à la commission d'experts sur les mesures concrètes prises en vue d'assurer la pleine conformité avec la convention, tant dans la loi que dans la pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Un représentant gouvernemental s'est dit surpris que la commission lui ait demandé d'assister à la présente session, étant donné que les cas ayant fait l'objet de commentaires de la commission d'experts ont été examinés par la commission à la 86e session de la Conférence internationale du Travail. A cette occasion, la délégation éthiopienne avait fourni à la commission des explications détaillées pour apaiser les préoccupations que suscitait l'application, par l'Ethiopie, de la convention no 87. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence avait formulé des recommandations et demandé au gouvernement éthiopien de fournir un rapport détaillé pour la session suivante de la commission d'experts. Ainsi, des rapports détaillés ont été adressés à la commission d'experts et au Comité de la liberté syndicale, avec les documents nécessaires, y compris la traduction d'une décision de justice. Dans ses rapports, le gouvernement avait indiqué quelles mesures concrètes avaient été prises pour garantir la pleine conformité de la loi et de la pratique avec la convention no 87. A cet égard, des consultations se poursuivent avec les partenaires sociaux en vue de modifier la proclamation sur le travail en question. Cela illustre bien les efforts que le gouvernement déploie pour continuer de satisfaire pleinement aux dispositions de la convention. Ainsi, il est tenu compte des commentaires de la commission d'experts et des débats qui ont eu lieu l'an passé au sein de la commission. Le gouvernement se félicite de ces commentaires et suggestions qui vont dans le sens du dialogue tripartite en cours dans son pays, mais il a estimé qu'il n'y a pas lieu, cette année, de reprendre cette question et que la commission aurait dû attendre les conclusions à ce sujet du Comité de la liberté syndicale. La délégation éthiopienne n'a pas voulu surcharger de travail la commission en réitérant les informations que le gouvernement avait données l'année précédente sur les mêmes questions. Elle s'est limitée à certaines d'entre elles: à propos du comité directeur de l'Association des enseignants éthiopiens, la Haute Cour fédérale d'Addis-Abeba a dit dans sa décision que, comme son nom l'indique, cette association a été créée par des enseignants. Par conséquent, seuls les membres de l'association peuvent élire, selon les règlements applicables, les représentants de l'association. La Cour n'était donc pas compétente pour déterminer lequel des comités directeurs en présence représentait légalement l'association. Cela incombe à l'assemblée générale de l'association. Ainsi, la Cour n'a pas déterminé la légitimité de l'un ou l'autre des comités directeurs, dont celui conduit par M. Taye Woldesmiate. Au contraire, elle a établi la compétence de l'assemblée générale de l'association pour se prononcer sur ce point. Comme suite à cette décision, l'assemblée générale de l'association a été convoquée le 18 octobre 1995 et a librement élu les nouveaux membres du comité directeur. La Cour s'est également prononcée sur l'administration du patrimoine et des actifs de l'association. A ce sujet, le gouvernement n'est pas intervenu de manière unilatérale. Le Comité de la liberté syndicale a reçu une réponse détaillée du gouvernement, ainsi que la traduction anglaise de la décision de la Haute Cour de justice. A propos de M. Taye Woldesmiate, qui est un ancien membre du comité directeur de l'association, le représentant gouvernemental a rappelé que, à maintes reprises, le gouvernement a exposé les faits qui ont conduit à son arrestation et au procès dont il fait en ce moment l'objet. Actuellement, les cas de cette personne et de ses complices sont examinés par la deuxième Chambre de la Haute Cour fédérale. M. Taye Woldesmiate est détenu dans des conditions respectueuses de sa personne. Les allégations de mauvais traitements à son égard sont donc totalement infondées. Il est jugé pour des faits qui n'ont rien à voir avec les activités qu'il a exercées alors qu'il était membre du comité directeur de l'association. En fait, les accusations portent exclusivement sur le rôle qu'il a joué dans une tentative de soulèvement armé, avec les autres justiciables, visant à renverser l'ordre constitutionnel en Ethiopie. A propos des recommandations en vue d'une modification de la proclamation sur le travail, le représentant gouvernemental a rappelé que le ministère examine cette question en consultation avec les partenaires sociaux, de façon à présenter en temps voulu des propositions concrètes au gouvernement. Ce type de réforme législative ou la promulgation d'une nouvelle loi seront effectués conformément aux priorités et au programme de travail de la législature. En conclusion, le représentant gouvernemental a réitéré que le gouvernement continuera de coopérer pleinement avec les mécanismes de supervision de l'OIT. Par ailleurs, la ratification par l'Ethiopie de trois conventions fondamentales de l'OIT démontre son total attachement aux principes fondamentaux de l'Organisation.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas avait été examiné l'année précédente. Au cours des douze derniers mois, la répression par le gouvernement des syndicats qui ne sont pas sous son influence ou qui ne l'appuient pas s'est poursuivie. Par exemple, ils ont indiqué que la centrale nationale des syndicats, la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU), a vu son enregistrement annulé par voie administrative en 1994 conformément aux dispositions de la loi du travail de 1993 après qu'elle eut critiqué la rigoureuse politique d'ajustement structurel mise en oeuvre dans le pays. Les autorités ont à nouveau enregistré la confédération en 1997 avec, à sa tête, une nouvelle direction acceptable pour le gouvernement. Les neuf fédérations affiliées à la CETU sont passées sous l'influence du gouvernement, à l'exception d'une seule, la Fédération industrielle des syndicats de banques et d'assurances, qui s'est retirée pour conserver son indépendance en 1998. Il semblerait que les autorités interviennent constamment dans les affaires des syndicats qui lui sont affiliés. Une réunion aurait été organisée à la Corporation éthiopienne des assurances alors qu'une minorité seulement de membres était présente et au cours de laquelle de nouveaux dirigeants auraient été nommés. Des faits analogues se seraient produits à la Banque pour la construction et les affaires. En 1998, le président de la Fédération des banques et assurances a dû se démettre de ses fonctions à la Corporation éthiopienne des assurances lorsqu'il a été procédé aux premières compressions d'effectifs malgré le fait que, selon la loi, les syndicalistes ne devraient être licenciés qu'en dernier lieu. Ayant perdu son emploi, il ne pouvait plus demeurer président de son syndicat. Soixante-neuf autres syndicalistes ont perdu leur emploi à la corporation des assurances.

Pour les membres travailleurs, l'Association, non affiliée, des enseignants éthiopiens (ETA) continue de faire l'objet des harcèlements les plus graves. Ils ont rappelé que, en décembre 1994, à la suite d'une action intentée par un groupe dissident, appuyé par le gouvernement, de l'ETA, un tribunal avait déterminé que M. Taye Woldesmiate était en fait le dirigeant légitime de l'ETA. Le groupe dissident a fait appel de cette décision et le tribunal a gelé les avoirs bancaires de l'ETA. Il semble que tous les bureaux de l'ETA ont été occupés par les forces de police et que l'usage en a été accordé au groupe dissident. Ces mesures contre l'ETA ont fait suite aux critiques prononcées par l'association à l'égard de la politique gouvernementale sur l'éducation et au début de la négociation collective de l'ETA sur les salaires des enseignants. Qui plus est, en 1997, le secrétaire général adjoint de l'ETA, M. Assefa Maru, a été tué par les forces de l'ordre. Aucune enquête indépendante n'a été menée sur ce meurtre. Peu après, le secrétaire général de l'ETA, M. Gemoraw Kassa, a dû s'exiler. En outre, le 13 octobre 1998, le siège de l'ETA a été occupé par un groupe de 30 personnes composé de policiers et de membres du groupe dissident, puis fermé. Deux membres du comité directeur du syndicat ont été détenus pendant sept heures. On a dit aux locataires de l'immeuble, à cette occasion, de payer à l'avenir leur loyer au gouvernement et non à l'ETA. Les membres travailleurs ont aussi signalé que la police avait interrompu un séminaire organisé par l'ETA, pénétré dans les bureaux de l'ETA et arrêté certains de ses membres. Après avoir comparu à deux reprises devant le tribunal, les membres de l'ETA arrêtés n'ont fait l'objet d'aucune condamnation. L'un d'entre eux, le secrétaire général intérimaire de l'ETA, M. Shimales Zewdie, qui souffrait de tuberculose, a été détenu dans une cellule avec 12 autres personnes et s'est vu refuser des soins médicaux. Ils ont été libérés le 15 octobre. Malheureusement, M. Shimales Zewdie est décédé en avril dernier, sa santé s'étant gravement détériorée à la suite de sa détention.

Les membres travailleurs ont rappelé que le président de l'ETA, le docteur Taye Woldesmiate, a été arrêté en mai 1996 et qu'il est détenu depuis maintenant trois ans. Il est accusé d'un complot commis en août 1996 contre de hauts fonctionnaires du gouvernement et, bien sûr, il s'est vu refuser sa libération sous caution. Au début de 1997, deux des accusations les plus graves contre lui ont été abandonnées. Deux des témoins principaux à charge se sont rétractés et ont affirmé que leur témoignage avait été obtenu sous la torture. L'un de ceux-ci, aussi coprévenu dans l'affaire, M. Kebite Desita, président de l'Association des enseignants retraités, organisation affiliée à l'ETA, après avoir été arrêté en mars 1996, est demeuré en prison pendant trois ans. Le docteur Taye Woldesmiate a comparu à nouveau devant le tribunal en juillet 1998 et, à cette occasion, il a déclaré que des gardiens l'avaient harcelé et menacé de mort. Le juge a alors déclaré qu'il n'avait aucune autorité sur l'administration pénitentiaire et a ordonné qu'il soit menotté jusqu'à sa comparution prochaine fixée au 15 septembre. Il est en fait resté menotté jusqu'au 28 septembre. Les menottes étaient enlevées une fois par jour pour lui permettre d'aller aux toilettes. En août 1998, Amnesty International a même lancé un appel urgent à son sujet pour traitement cruel, inhumain et dégradant. Amnesty a indiqué que sa cellule était obscure et qu'une ampoule électrique y était allumée 24 heures sur 24. En 1999, le docteur Taye Woldesmiate a comparu à de nombreuses reprises devant le tribunal mais, à chaque fois, son cas a dû être ajourné en raison de la maladie du codéfendeur, M. Kebede Desita. Le 29 mars de cette année, celui-ci est mort en prison après trois ans de détention et de mauvais traitements. Le 3 juin 1999, Taye Woldesmiate a été condamné injustement pour conspiration contre l'Etat. Cette condamnation est passible d'une peine de vingt-cinq ans d'emprisonnement ou de la peine de mort. Les membres travailleurs sont scandalisés par cette condamnation. Il va sans dire que de sérieux doutes se posent à propos du déroulement du procès. Les changements intervenus dans le système judiciaire suscitent de graves inquiétudes quant à son indépendance.

Les membres travailleurs ont relevé que, dans son observation, la commission d'experts a noté avec une profonde préoccupation les graves allégations dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi au sujet de l'Ethiopie. La commission d'experts a également noté que la Proclamation sur le travail de 1993 exclut les enseignants de son champ d'application. En outre, les salariés de l'administration de l'Etat, les juges et les procureurs ne peuvent pas adhérer à des syndicats. Le droit de grève subit de grandes restrictions et la définition des services essentiels est très ample. Les différends du travail peuvent être portés devant le ministre du Travail pour conciliation et arbitrage obligatoire par l'une des parties au différend. L'année dernière, les membres travailleurs ont exprimé le souhait que la commission revienne cette année sur ce cas afin d'examiner si des progrès avaient été enregistrés. Cependant, en dépit des efforts déployés par les membres travailleurs pour dialoguer avec le gouvernement, la situation a empiré. Les conclusions de la commission priant le gouvernement d'ouvrir à nouveau le dialogue avec l'ETA n'ont pas été suivies d'effet. Au lieu de cela, en raison de leurs activités syndicales, trois dirigeants syndicaux sont morts, et un autre est toujours en prison. Les membres travailleurs ont demandé la libération immédiate de Taye Woldesmiate et prié le gouvernement d'assurer la sécurité des dirigeants de l'ETA lorsqu'ils essaient de rencontrer leurs membres dans les différentes régions du pays. Aux yeux des membres travailleurs, l'Ethiopie impose les traitements les plus violents aux dirigeants syndicaux. Les termes les plus fermes devraient être employés et la conclusion adoptée l'année dernière par la commission devrait être réitérée.

Les membres employeurs ont déclaré qu'aucune nouvelle information n'avait été fournie depuis le dernier examen de ce cas à la Conférence de 1998. Concernant le problème de l'exclusion des enseignants de l'application des dispositions de la convention, ils soulignent que le gouvernement avait déjà indiqué en 1995 qu'un projet de loi sur ce point était en préparation. Ainsi, cette législation n'est toujours pas en conformité avec la convention. En ce qui concerne la question relative au remplacement de dirigeants syndicaux, ils notent que le rapport de la commission d'experts indique que le gouvernement a fait appel de cette décision. Bien que le représentant gouvernemental ait fourni certaines informations sur cette question, des informations écrites sont nécessaires afin de permettre à la commission de s'assurer du plein respect des principes contenus dans la convention. Ils notent également que le ministère du Travail a annulé l'enregistrement de l'ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU), ce qui constitue, d'une part, une ingérence flagrante de la part du gouvernement en ce qui concerne le droit de liberté syndicale et, d'autre part, une violation de la convention. Concernant les limitations au droit de grève imposées par le Code du travail, les membres employeurs expriment leur désaccord avec les commentaires de la commission d'experts pour ce qui est de sa définition des services essentiels, qu'ils estiment trop ample. Ainsi, on ne devrait pas exiger du gouvernement qu'il suive les recommandations de la commission d'experts concernant la définition des services essentiels. En conclusion, les membres employeurs soulignent les nombreuses divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention. Cette commission devrait donc prier instamment le gouvernement d'adopter sans délai des mesures afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

Le membre travailleur de l'Ethiopie s'est déclaré en désaccord avec les observations de la commission d'experts selon laquelle les dirigeants syndicaux seraient destitués et nommés par les autorités administratives. Aucun dirigeant syndical n'a été proposé par le gouvernement. Comme le précise clairement la Proclamation sur le travail, les travailleurs élisent librement leurs représentants. En ce qui concerne la nécessité de modifier la Proclamation sur le travail, l'orateur a reconnu que cette dernière ne vise pas certaines questions importantes et que certains articles sont ambigus. Il a fermement appuyé la demande de la commission d'experts visant à ce que la législation du travail soit modifiée. Sa confédération oeuvre à cette fin en coopération avec d'autres organisations. Après avoir identifié des lacunes de la législation du travail, les travailleurs ont préparé des propositions d'amendements qui seront soumises au symposium national en juillet. L'Equipe multidisciplinaire pour l'Afrique orientale joue un rôle important de soutien en coordonnant et en mettant les partenaires sociaux en contact. Enfin, l'orateur a souligné que l'Ethiopie a ratifié 19 conventions de l'OIT dont 6 conventions fondamentales. Il a incité le gouvernement à ratifier d'autres conventions de façon à accroître la protection des droits des travailleurs.

Le membre travailleur des Pays-Bas a souligné que le gouvernement actuel avait promis des changements importants dans la législation, mais que ces changements n'étaient pas encore intervenus. Il a déclaré que le gouvernement, tout comme l'ancien régime Dergue, tente d'utiliser le mouvement syndical comme une courroie de transmission pour ses propres fins politiques. Cela est clairement démontré par le fait que la Confédération éthiopienne des syndicats (CETU) s'est abstenue de critiquer le gouvernement. Il a par la suite attiré l'attention de la commission sur un certain nombre de syndicalistes, dont il a cité les noms, qui ont récemment disparu. Il a accusé le gouvernement de profiter du conflit avec l'Erythrée pour faire enlever des syndicalistes. Enfin, il a de nouveau critiqué l'attitude des membres employeurs concernant le droit de grève, et en particulier les divergences entre leurs positions à la Commission de la Conférence, d'une part, et à la Commission de la liberté syndicale, d'autre part.

Le membre travailleur du Ghana a souscrit entièrement aux déclarations des membres travailleurs mais a souhaité développer certains points particulièrement préoccupants. L'argumentation du gouvernement relative aux violations graves de la convention n'est que trop connue. En fait, selon lui, il n'y a eu absolument aucun progrès en Ethiopie pour ce qui est du cas à l'examen. Depuis 1994, le gouvernement a déclaré dans son rapport qu'une nouvelle loi allait être adoptée "dans un très proche avenir" en vue de régler la question des violations de la convention soulevées par la commission d'experts. Cinq ans plus tard, cette loi n'est toujours pas adoptée. Il est clair que le gouvernement n'a absolument pas l'intention de faire quoi que ce soit pour améliorer la situation; les enseignants et autres travailleurs de l'Ethiopie continueront à se voir dénier leurs droits fondamentaux. En outre, le gouvernement de l'Ethiopie ou, pour cette question, tout autre gouvernement n'a pas à décider au nom des travailleurs à quelle association ou à quel syndicat ces derniers devraient s'affilier. Une telle intervention constitue une violation grave et flagrante de la convention, ce qui ne saurait être toléré. Il a dès lors suggéré que le gouvernement soit critiqué dans les termes les plus sévères, mais qu'il doit également être prié de mettre dans les plus brefs délais la loi et la pratique en conformité avec les dispositions de la convention. A titre de conclusion et en se référant à la déclaration du membre travailleur de l'Ethiopie, il a dénoncé les efforts manifestes que le représentant gouvernemental déploie pour que, du côté des membres travailleurs, on appuie l'action du gouvernement. Il a exprimé l'espoir que la commission serait en mesure d'évaluer à sa juste valeur la déclaration prononcée.

Le membre travailleur de l'Allemagne a noté avec une profonde préoccupation la situation actuelle dans le pays en matière de liberté syndicale, telle qu'exposée par la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale. Un rapport publié il y a quelques jours par la CISL témoigne également des graves violations de la convention. C'est pour cette raison qu'un syndicat allemand s'est adressé au ministre allemand des Affaires étrangères et au Premier ministre d'Ethiopie. Un dirigeant syndical, M. Assefa Maru, a été assassiné à Addis-Abeba il y a deux ans. En outre, le secrétaire de l'Association éthiopienne des enseignants (ETA), M. Tange, a été arrêté mais n'a pas encore été jugé. D'une manière générale, les dirigeants syndicaux sont souvent arrêtés, destitués, voire torturés. Par ailleurs, il existe de graves restrictions au droit de grève. Se référant au secteur des télécommunications en voie de privatisation, l'orateur a estimé que ce secteur ne constitue pas un service essentiel. En conclusion, l'orateur a instamment prié le gouvernement de se conformer aux recommandations de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale.

Le membre travailleur du Sénégal a souscrit aux observations des membres travailleurs et a relevé la longue liste des faits qui témoignent de violations sérieuses de la convention. Il a insisté sur l'importance de les dénoncer devant des forums internationaux, telle la commission. Pour ce qui est de l'observation de la commission d'experts qui sert de base aux travaux de la commission, il a noté que plusieurs problèmes relevés sont tout à fait inacceptables, telle la question de la destitution forcée de dirigeants syndicaux. Il a insisté sur l'importance de la fonction normative de l'OIT dans l'arsenal juridique des Etats Membres; il a toutefois exprimé un doute au sujet de l'annonce des mesures législatives qui seront prises: elles servent parfois de mesures dilatoires. Il s'est aussi interrogé sur la mesure et l'étendue de l'ingérence des autorités aux fins de remplacer des organisations librement constituées par d'autres qu'elles contrôlent.

Le représentant gouvernemental de l'Ethiopie a remercié les orateurs pour leurs commentaires et a fait bon accueil à plusieurs des opinions exprimées. Cependant, il a exprimé sa grande déception face aux déclarations de certains orateurs et a catégoriquement rejeté l'opinion selon laquelle le gouvernement viole de façon flagrante la convention. Il a mentionné que, pour la première fois dans l'histoire de son pays, les syndicats jouissent réellement de la liberté syndicale. Il a également manifesté son appréciation pour les observations constructives de la commission d'experts et a déclaré que les amendements à la Proclamation du travail viendraient en temps opportun. Cependant, il a souligné que de tels amendements peuvent prendre un certain temps, tout dépendant du programme d'action du gouvernement en matière législative. Pour ce qui est de Taye Woldesmiate, il a rappelé que les charges contre lui sont toujours en instance devant le tribunal et que, dans tous les cas, elles ne sont pas liées à ses activités syndicales. En ce qui concerne l'incident entre les forces de police et M. Assefa Maru, il a également rappelé que ce dernier a été tué à la suite d'un échange de coups de feu lorsqu'il a refusé de se rendre et que ces faits ont été clairement établis. Pour ce qui est de la question de l'expulsion de certaines personnes, il a indiqué que la commission tripartite était en train de l'examiner. Cette question a été introduite au Conseil d'administration sous des prétendues allégations de violation de conventions ratifiées, et le Conseil d'administration a nommé une commission tripartite pour examiner l'affaire. Celle-ci sera donc adéquatement traitée par cette commission. Il a indiqué que, sans aller dans les détails, il souhaitait informer la commission que cette déportation a lieu dans le respect total des obligations internationales, ainsi que des lois nationales pertinentes. Enfin, il a réitéré l'engagement formel de son gouvernement au respect des principes de l'OIT.

Le représentant gouvernemental de l'Erythrée a tout d'abord remercié la commission pour ses efforts en vue de mettre un terme aux violations flagrantes des droits de la personne en Ethiopie. Il a regretté d'entendre un travailleur trahir les principes que les travailleurs défendent et a souhaité mentionner des cas de violations de la convention dont il a connaissance. Il a déclaré que des milliers de travailleurs, membres de directions syndicales, ont été expulsés d'Ethiopie vers l'Erythrée au motif qu'ils seraient des ressortissants de ce dernier pays. Il a allégué que près de 60.000 travailleurs ont été ainsi expulsés et que leurs salaires ne leur ont pas été versés. Il a également dénoncé la pratique qui consiste à détenir des personnes dans des conditions présentant des risques graves pour leur santé. Il a conclu en condamnant les pratiques actuelles du gouvernement de l'Ethiopie dans les termes les plus sévères.

Le représentant gouvernemental a souhaité que soit consigné au procès-verbal son désaccord profond avec les déclarations erronées du représentant gouvernemental de l'Erythrée. Selon lui, les déclarations prononcées constituent un grave affront à la commission et un abus flagrant de ces procédures d'examen. La commission ne doit pas être utilisée à des fins de politique politicienne. Dans tous les cas, il a souhaité préciser que la déportation de ressortissants d'Erythrée, qui a eu lieu en Ethiopie, concerne des personnes dont la présence clandestine en Ethiopie ne pouvait être acceptée pour des raisons liées à la sécurité nationale. Ces faits n'ont aucun lien avec les questions qui sont présentement discutées.

Le membre travailleur des Pays-Bas a déclaré qu'il estime que les deux interventions précédentes ne sont pas pertinentes dans le cadre des travaux de la commission.

Les membres travailleurs ont prié la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) de bien vouloir démontrer qu'ils représentent les intérêts des travailleurs et non ceux du gouvernement. En ce qui concerne la position des membres employeurs sur le droit de grève, ils se sont référés aux deux résolutions qui ont été adoptées par la Conférence en 1957 et 1970.

Les membres employeurs se sont référés à la question, d'un ordre plus technique, posée par les membres travailleurs sur l'expression des opinions des employeurs en matière de droit de grève. Ils ont rappelé l'article 7 du Règlement de la Conférence, qui définit le mandat de la commission. Cette commission existe depuis 1926 et son mandat diffère de celui de la commission d'experts. En outre, le Comité de la liberté syndicale, établi en 1950, exerce des fonctions similaires à celles de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale. Il a pour rôle de dresser un inventaire des faits et de mener une première évaluation. A cet égard, peu importe si l'Etat a ratifié ou non la convention. Au contraire, le mandat de la commission est d'examiner l'application des conventions ratifiées. Dans un premier temps, les membres employeurs ont discuté entre eux et leur porte-parole a ensuite présenté leur opinion.

La commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental et la discussion qui a eu lieu par la suite. Comme la commission d'experts, elle s'est dite gravement préoccupée que le Comité de la liberté syndicale ait examiné à nouveau des plaintes très graves contre le gouvernement. Ces plaintes se réfèrent à la destitution de dirigeants syndicaux élus, à la nomination de membres des instances dirigeantes des syndicats par les autorités administratives, à l'annulation de l'enregistrement d'une confédération ainsi qu'à la détention de dirigeants syndicaux. Elle a, de plus, déploré que le gouvernement n'ait pas réenregistré l'Association éthiopienne des enseignants (ETA), malgré le fait qu'un tribunal lui ait ordonné de le faire; elle a demandé des informations sur la manière dont les associations d'enseignants peuvent promouvoir leurs intérêts, étant entendu qu'elles sont exclues du champ d'application de la Proclamation sur le travail. Rappelant que, l'année dernière, la commission avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement reprenne le dialogue avec l'ETA, la commission s'est dite gravement préoccupée que le Comité de la liberté syndicale ait déploré le fait que des dirigeants syndicaux soient détenus depuis plus de trois ans sans procès. Enfin, la commission a insisté sur le besoin pressant d'éliminer les divergences entre la loi et la pratique et la convention. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour garantir que le droit d'organisation soit reconnu aux enseignants en vue de défendre leurs intérêts et que les organisations de travailleurs puissent élire leurs représentants sans intervention de la part des autorités publiques et que les organisations de travailleurs ne soient pas dissoutes par voie administrative, conformément aux articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission a prié le gouvernement de respecter pleinement les libertés publiques qui sont essentielles pour la mise en oeuvre de la convention. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournira des informations détaillées dans le rapport soumis à la commission d'experts cette année sur les mesures concrètes prises en vue d'assurer la conformité de la convention, tant dans la loi que la pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1998, Publication : 86ème session CIT (1998)

Un représentant gouvernemental de l'Ethiopie a indiqué que son gouvernement avait répondu à toutes les questions et tous les commentaires de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale. Le représentant gouvernemental ne s'exprimera donc que sur certains points des réponses de son gouvernement. La commission d'experts a demandé des précisions sur la manière dont les associations d'enseignants, les fonctionnaires de l'Etat, les juges, les procureurs et d'autres catégories d'employés jouissent du droit de constituer des organisations pour la défense de leurs intérêts professionnels et d'y adhérer. Le gouvernement éthiopien a clairement dit dans ses précédents rapports que d'autres lois que la législation du travail s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat. De plus, la Constitution éthiopienne garantit aux fonctionnaires de l'Etat le droit d'organisation et le droit de conclure des accords avec leurs employeurs. A cet effet, des programmes de réformes du service public et une législation spécifique sont à l'examen.

La commission d'experts a également évoqué les cas nos 1888 et 1908 dont est actuellement saisi le Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement, en réponse au comité, a indiqué, à propos du cas no 1908, que le comité directeur de la Fédération des syndicats du commerce et des syndicats du secteur technique et de l'imprimerie (FCTP) a demandé au ministère du Travail et des Affaires sociales de délivrer des cartes d'identification aux dirigeants récemment élus qui ont remplacé ceux ayant quitté de leur plein gré la FCTP. Le ministère, qui est responsable de l'enregistrement et de l'homologation des syndicats et de leurs dirigeants, a délivré ces cartes d'identification, après examen des documents pertinents. Les allégations présentées au Comité de la liberté syndicale sont donc infondées. La fédération a fourni d'amples explications au Comité de la liberté syndicale afin d'éclaircir la situation et a demandé qu'il ne soit pas tenu compte de ces allégations. Il convient aussi de mentionner que la FCTP est l'une des huit fédérations qui composent la CETU et qu'aucun cas n'est en cours de discussion à ce sujet devant les tribunaux. Il ne s'agit donc que d'allégations inventées de toutes pièces par les anciens dirigeants de la fédération. A ce propos, la cour a rejeté l'appel dont s'était pourvu l'ancien président de la CETU devant la Chambre du travail de la Haute Cour fédérale, à propos de l'annulation de l'enregistrement de l'ancienne CETU. Le gouvernement a déjà adressé la traduction en anglais de la décision de la cour au Comité de la liberté syndicale. Au sujet du cas no 1888, le gouvernement a également fait part de ses observations sur l'ensemble des commentaires du Comité de la liberté syndicale. A cette occasion, le gouvernement a indiqué que l'ancien président de l'Association des enseignants éthiopiens (ETA) et cinq autres personnes ont été détenus non en raison de leur appartenance à l'ETA ou d'autres activités syndicales, mais parce qu'ils étaient accusés d'avoir créé une organisation terroriste clandestine, le "Front patriotique national de l'Ethiopie", et mené une insurrection armée et des activités terroristes visant le gouvernement et des étrangers, afin de semer la terreur et de fomenter l'anarchie dans le pays. Ils ont été arrêtés et déférés en justice, conformément à la loi, et la Haute Cour centrale est en train d'examiner leurs cas. A propos de l'ETA, la Constitution éthiopienne prévoit que quiconque peut jouir du droit de liberté syndicale pour quelque motif ou objectif que ce soit. Les organisations qui violent les lois applicables, qui visent à troubler l'ordre constitutionnel ou qui prônent des activités de ce type sont interdites. La Constitution prévoit également que tous les citoyens, organismes publics, organisations politiques ou autres associations, ainsi que leurs dirigeants, ont le devoir et la responsabilité de garantir le respect de la Constitution. Toutefois, les associations clandestines qui sont créées à des fins antisociales et illégales ne sont pas acceptées.

La situation en question a été d'autant plus regrettable que la profession et l'association ont été trompées par certains membres de l'ETA, comme le docteur Taye Woldesmiate. Etant donné que les dirigeants de l'ETA estiment que l'ETA est la seule organisation de ce type et qu'ils préfèrent préparer et mener des activités terroristes, à l'évidence, des mesures judiciaires doivent être prises. Le gouvernement éthiopien n'a pas le droit de se mêler des affaires intérieures de syndicats ou d'autres organisations, pas plus qu'il n'a intérêt à le faire. En outre, la question des fonds et du patrimoine de l'ETA est examinée par le tribunal compétent, et le gouvernement informera la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale de toute décision à ce sujet. De même, l'allégation selon laquelle d'anciens membres de l'ETA auraient été démis de leurs fonctions est privée de tout fondement. En fait, les enseignants éthiopiens ont pris l'initiative de reconstituer une association et d'élire de nouveaux dirigeants. Normalement, lorsque des dirigeants récemment élus prennent leurs fonctions au sein d'une association, les anciens dirigeants ont le droit de retrouver leur emploi. Or les anciens dirigeants de l'ETA ont choisi de faire autrement, comme ils en ont le droit. On ne saurait blâmer le gouvernement de décisions que des particuliers ont prises de leur plein gré.

A propos des allégations, le représentant gouvernemental a indiqué que les institutions éducatives fonctionnent de manière autonome et exercent leurs facultés et responsabilités. Ainsi, les universités et les collèges peuvent engager et, le cas échéant, licencier leur personnel enseignant, si ces derniers ne s'acquittent pas de leurs tâches ou s'ils sont incapables de le faire. Les institutions éducatives sont entièrement libres et elles établissent leurs propres barèmes de salaire. Ni le ministère de l'Education ni un autre organisme ne peuvent s'immiscer dans des décisions prises par les conseils d'administration des universités et des collèges. De plus, le personnel enseignant a pleinement le droit d'adhérer ou de participer à des organes de direction de l'ETA. La sécurité de leur emploi est assurée tant qu'ils s'acquittent de leurs devoirs et satisfont à leurs responsabilités. Enfin, le représentant gouvernemental réitère que son gouvernement s'engage à promouvoir et à respecter pleinement les droits fondamentaux et les libertés consacrées par la constitution éthiopienne et par les traités internationaux que l'Ethiopie a ratifiés.

Les membres travailleurs ont souligné que le cas de l'Ethiopie, pour ce qui est de l'application de la convention no 87, a été examiné la dernière fois par la commission en 1992. A cette occasion, le représentant du gouvernement de transition avait annoncé que son pays vivait une nouvelle ère de paix et de démocratie, ce dont on s'était félicité. Le gouvernement de transition avait établi une charte de la démocratie qui garantissait, entre autres, la liberté syndicale, et un nouveau Code du travail était en cours de préparation. Un projet qui avait été élaboré prévoyait que les travailleurs pouvaient se syndiquer sans ingérence de la part des pouvoirs publics. En particulier, le système de syndicat unique avait été aboli et le droit de grève était reconnu. Toutefois, comme l'avait fait alors observer la commission d'experts dans son rapport, les enseignants étaient exclus de la portée de la Proclamation no 42 de 1993 sur la main-d'oeuvre. En outre, une nouvelle loi régissant les fonctionnaires, les juges, les procureurs et d'autres catégories devait entrer en vigueur. Elle n'a pas encore été introduite.

Dans le même temps, la nouvelle législation applicable ayant été adoptée en 1993, un espace s'ouvrait pour les libertés démocratiques, mais la liberté syndicale en Ethiopie a aussitôt fait l'objet de graves entraves. Tout d'abord, avant la fin de 1994, le ministère du Travail a annulé l'enregistrement de la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU), au motif que la confédération s'opposait à la rigoureuse politique d'ajustement structurel du gouvernement. Les bureaux de la CETU ont été fermés, ses comptes bancaires gelés, et ses véhicules confisqués. Alors que la Haute Cour avait prononcé deux décisions obligeant le gouvernement à rouvrir les bureaux et les comptes bancaires de la CETU et à rendre ses biens à la confédération, le gouvernement n'a pas tenu compte de ces décisions. Le gouvernement a commencé alors à accorder son soutien à un groupe factieux de la confédération afin d'en faire un groupe qui lui soit favorable et il y est parvenu. Par ailleurs, au début de 1993, l'Association des enseignants éthiopiens (ETA) a fait l'objet de pressions et d'ingérences graves de la part du gouvernement. Ce dernier a enregistré et reconnu un groupe dissident de l'ETA et il a pu le contrôler. De la sorte, l'ETA n'a pu poursuivre ses activités. Le gouvernement a fermé le compte bancaire de l'ETA et les comptes bancaires de ses bureaux régionaux. Il a fermé aussi les bureaux régionaux. Le gouvernement a fait transférer les biens de l'ETA au groupe factieux susmentionné. Vingt membres de l'ETA, dont tous ses dirigeants, ont perdu leur emploi. Des centaines d'enseignants ont été mutés. En décembre 1994, le gouvernement n'a pas tenu compte d'une décision de justice qui ordonnait de reconnaître l'ETA au motif que cette association avait été constituée de manière démocratique. Le juge qui a pris cette décision a été démis de ses fonctions peu de temps après. Le gouvernement a fait appel de cette décision, dont l'application a été ajournée jusqu'en juillet 1998. Le 19 mars 1996, les forces de sécurité ont fouillé le siège de l'ETA. Un membre du comité directeur, M. Abata Angore, a été frappé et détenu pendant plus d'un mois. Le président, le docteur Taye Woldesmiate, a été arrêté le 29 mai 1996. Son domicile a été fouillé et ses biens ont été confisqués. Le docteur Woldesmiate a été mis au secret et, pendant plusieurs mois, on ne lui a pas ôté ses menottes. Il n'a pas été autorisé à rencontrer un avocat ou sa famille jusqu'en août 1997 et, à ce moment-là, il a été accusé de conspiration contre de hauts fonctionnaires du gouvernement. Le docteur Woldesmiate est toujours emprisonné alors que deux des accusations les plus graves qui pèsent contre lui n'ont pas été retenues par la Haute Cour en février 1997. On l'accuse par ailleurs, à tort, d'incitation au soulèvement armé. Lors du procès du docteur Woldesmiate en juillet 1997, deux autres personnes contre lesquelles pesaient d'autres accusations ont déclaré que la police avait essayé de les forcer à accuser le docteur Woldesmiate. En octobre 1997, une autre personne a dit qu'on l'avait torturée pour la forcer à accuser le docteur Woldesmiate. Le 8 mai 1997, la police a tué M. Assefa Maru, un des membres du comité directeur de l'ETA, au moment où elle tentait de l'arrêter. Le gouvernement a refusé de mener une enquête publique sur le meurtre. Peu après, le bureau de l'ETA à Addis-Abeba a été fouillé par la police et les forces de sécurité. Trente-quatre membres du syndicat ont été détenus. La télévision publique prétend que les membres du comité directeur de l'ETA sont liés à une organisation terroriste illégale. Le secrétaire général de l'ETA a quitté le pays car il craignait pour sa vie. Les jours suivants, quelque 70 membres de l'ETA et d'autres enseignants ont été détenus dans tout le pays pour avoir paraphé une pétition dénonçant la répression du gouvernement contre les organisations syndicales et les organisations de défense des droits de l'homme. Dans sa réponse au Comité de la liberté syndicale, qui a examiné deux plaintes contre le gouvernement éthiopien en novembre 1997, le gouvernement n'a pas été en mesure d'apporter des précisions sur un certain nombre d'allégations graves au sujet de l'ETA, en particulier sur celles selon lesquelles M. Assefa Maru aurait été tué par la police.

Par ailleurs, on constate une ingérence de la part du gouvernement dans la Fédération des syndicats du commerce, du secteur technique et de l'imprimerie. Cette fédération est membre de la CETU. Ce syndicat a fait l'objet de tracasseries et d'ingérences constantes de la part des autorités qui souhaitent réduire au silence ce syndicat et d'autres fédérations membres de la confédération nationale. En novembre 1996, des membres de la fonction publique, avec l'aide de la police et des forces de sécurité, se sont introduits de force dans les bureaux du syndicat. Le trésorier du syndicat, M. Mulatu Gurmu, a été brutalement agressé. Les dirigeants élus de la fédération ont dû quitter de force leurs fonctions en 1996. Le vice-secrétaire du syndicat a dû quitter le pays en mars 1997 après avoir fait l'objet de quatre attentats et après plusieurs descentes de police à son domicile en pleine nuit. En 1997, la CETU a été reconstituée et elle a tenu un congrès du 22 au 24 avril. Son siège et ses comptes bancaires ont été réouverts. Le gouvernement a enregistré la nouvelle organisation en mai 1997. Chose curieuse, le 24 avril 1997, c'est-à-dire le dernier jour du congrès de la CETU, la Haute Cour a confirmé la décision que le ministère du Travail avait prise en 1994 d'annuler l'enregistrement de la CETU. L'ancien président de la CETU et d'autres membres de sa direction ont quitté le pays en avril 1997 pour sauver leur vie.

Les membres travailleurs se disent extrêmement préoccupés à ce sujet. Ce cas porte sur plusieurs aspects du droit, notamment sur le fait que la loi semble conférer au ministère du Travail des pouvoirs importants, sur l'application de la loi et, enfin, sur les actions violentes et répressives du gouvernement.

Les membres travailleurs souhaitent donc que ce cas fasse l'objet de conclusions exprimées dans les termes les plus vigoureux afin que l'on puisse y revenir l'année prochaine si des progrès importants ne sont pas accomplis. Ce cas a trait à des manquements constants à l'obligation de mettre en oeuvre les dispositions de la convention. Ils demandent au gouvernement d'indiquer s'il souhaite bénéficier d'une assistance du Bureau dans les domaines susmentionnés.

Les membres employeurs ont souligné que ce cas présentait des problèmes en droit et en pratique. La Proclamation sur le travail de 1993 excluait les enseignants de son champ d'application. En conséquence, les associations d'enseignants ne peuvent promouvoir ou défendre les intérêts de leurs membres. De plus, à plusieurs reprises dans le passé, le gouvernement a annoncé qu'une nouvelle législation sur les employés de l'Etat, les juges et les procureurs serait adoptée dans un proche avenir. Toutefois, le représentant gouvernemental n'a fourni aucune information sur le moment où cette législation serait adoptée. Concernant l'exercice de la liberté syndicale, les membres employeurs notent que les dirigeants syndicaux ont été remplacés et que le gouvernement a fait appel de la décision de la Haute Cour soutenant que l'Association des enseignants d'Ethiopie représente les enseignants éthiopiens. Ces informations illustrent le non-respect des principes consacrés dans la convention no 87. La législation nationale devrait par conséquent être révisée et modifiée de manière à appliquer les dispositions de la convention no 87. Le gouvernement devrait en outre être instamment prié de fournir des informations complètes et détaillées en réponse aux questions posées dans le rapport de la commission d'experts.

Le membre travailleur du Swaziland a déclaré qu'il s'agissait là d'un cas de graves violations des droits de l'homme où les procédures judiciaires sont entravées, la loi est bafouée par le gouvernement, la vie humaine n'a aucune valeur, la sécurité de l'emploi n'a aucune signification, le droit de propriété n'est pas respecté, la liberté syndicale est inexistante, et où l'unique choix est de "s'adapter ou mourir". Le représentant gouvernemental a lui-même admis la culpabilité du gouvernement lorsqu'il a déclaré que les fonds et les biens du CETU avaient été mis sous tutelle par les autorités compétentes. Cette situation n'est tout simplement pas acceptable. Lorsque le CETU a attaqué devant la Haute Cour la décision de confiscation de ses biens meubles et immeubles ainsi que la mise sous scellés de ses locaux, il a obtenu une décision en sa faveur. Cette décision n'a pas été respectée par le gouvernement. Par conséquent, l'orateur demande que le gouvernement soit fermement condamné par la présente commission dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a souhaité s'exprimer sur le traitement infligé à l'Association éthiopienne des enseignants (ETA), organisation affiliée à l'Internationale de l'éducation. L'expérience de l'ETA est similaire à celle qu'ont vécu la Fédération des syndicats du commerce, des industries techniques et de la presse (FCTP) et l'ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU). Elle confirme le caractère systématique de l'ingérence dans les activités syndicales ainsi que l'utilisation de la force contre les dirigeants syndicaux et les syndicalistes qui remettent en cause la politique du gouvernement éthiopien.

Au cours de l'année dernière, la répression contre l'ETA s'est intensifiée. Par exemple, le 8 mai 1997, la police éthiopienne a tué M. Assefa Maru, secrétaire adjoint de l'ETA. Cela s'est passé à 8 heures 20, alors qu'il se rendait au travail. Il n'était pas armé, n'a opposé aucune résistance et n'a pas tenté de s'enfuir. Le gouvernement a refusé d'ouvrir un enquête publique sur ce meurtre. On peut également citer le cas du président de l'ETA, le docteur Taye Woldesmiate, qui a été emprisonné pendant deux ans. Deux plus graves charges pesant sur lui ont été rejetées par la Haute Cour fédérale, le 28 février 1997. Toutefois, il est resté en prison en attendant la décision finale sur l'accusation d'utilisation d'arme. Le docteur Taye Woldesmiate a toujours clamé son innocence. Dans ce cas, lors de la plus récente audience, deux de ses coaccusés ont témoigné que la police s'est employée, en utilisant des moyens tels que la torture, à les convaincre d'accuser le président de l'ETA.

En outre, une organisation rivale, encouragée par le gouvernement, a fait appel de la décision de la Cour reconnaissant que le docteur Woldesmiate et la direction actuelle de l'ETA sont les dirigeants légitimement élus de l'ETA et autorisant l'accès à ses biens et à ses comptes bancaires. Cet appel a constamment été ajourné, sans qu'une décision soit prise. En outre, le juge qui a rendu le jugement initial en faveur de l'ETA a été démis de ses fonctions peu de temps après avoir rendu sa décision. Ainsi, les autres juges essaient d'éviter d'avoir à traiter ce cas, au moins jusqu'au moment où l'ETA aura été complètement écrasée. Il y a deux mois, les comptes bancaires de l'ETA ont été transmis à l'organisation rivale. Les membres de l'ETA ont subi d'autres actes de harcèlement, tels que l'utilisation d'un système d'évaluation du travail des enseignants en classe par des non-professionnels et des membres du parti au pouvoir assistant aux cours. Le refus de dialoguer avec l'ETA, de les consulter ou de négocier sur ce problème montre l'étendue de l'ingérence politique à travers le système scolaire. En dépit de ces difficultés, l'ETA reçoit un large soutien de la part des enseignants à travers tout le pays. En février 1998, une réunion de la direction et un séminaire regroupant l'ensemble des représentants élus de toutes les provinces éthiopiennes, à l'exception de deux, se sont tenus avec beaucoup de succès. Il convient de souligner que l'ETA n'a le soutien d'aucune organisation terroriste, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement. Elle souhaite simplement être en mesure de survivre, de permettre à ses membres de s'affilier et de négocier avec les autorités compétentes aux niveaux fédéral et provincial.

En conclusion, l'orateur demande à la commission de prier instamment le gouvernement, en tout premier lieu, de condamner le meurtre de M. Assefa Maru par la police et d'ouvrir une enquête publique et indépendante sur les circonstances de sa mort. De plus, il conviendrait de prier instamment le gouvernement de reconnaître la direction élue de l'ETA, de réintégrer, en leur versant leur salaire, les membres de l'ETA licenciés, de donner à l'ETA accès à ses comptes bancaires et de rendre les fonds qui ont été versés à l'organisation rivale, et, enfin, de cesser de harceler l'ETA, ses dirigeants et ses membres. Enfin, la commission devrait instamment prier le gouvernement de renouer le dialogue avec l'ETA, ainsi que le Premier ministre l'a proposé. Il convient également de proposer l'assistance technique du BIT pour l'application de la convention no 87.

Un membre travailleur de l'Allemagne a souscrit aux interventions déjà faites dans ce cas. Se référant à la discussion générale sur le rapport conjoint du Comité mixte BIT/UNESCO sur l'application des recommandations concernant le statut des enseignants, l'orateur déclare qu'un cas en question -- en l'occurrence le cas no 1888 du Comité de la liberté syndicale -- a également été présenté dans ledit rapport. Reprenant les principales conclusions du Comité d'experts BIT/UNESCO, il a demandé au représentant gouvernemental comment un système éducatif pourrait se développer alors que ses représentants -- c'est-à-dire les enseignants -- ont été licenciés, persécutés, enlevés et assassinés.

Le membre travailleur des Pays-Bas a indiqué qu'il était en Ethiopie du 18 au 22 mai 1998 afin de participer à une conférence internationale chargée d'établir une commission éthiopienne des droits de l'homme et de nommer un Ombudsman, obligation imposée au gouvernement par la nouvelle Constitution éthiopienne. Après avoir fait des remarques générales, l'orateur a attiré l'attention de cette conférence sur les conclusions et recommandations sur les violations des droits syndicaux en Ethiopie, adoptées par le Comité de la liberté syndicale à sa session de novembre 1997 concernant les cas nos 1888 et 1908 sur l'Ethiopie. Malheureusement, le président de cette conférence, qui était aussi le porte-parole du parlement éthiopien, a répondu en rejetant les conclusions et en les qualifiant de mensonges, et ce même après avoir appris par la suite que ces conclusions émanaient d'un rapport du Coneil d'administration de l'OIT et non d'un rapport d'une organisation syndicale. L'orateur était curieux de savoir ce que le représentant gouvernemental avait à dire à ce sujet.

Le membre travailleur de l'Ethiopie a souligné que les travailleurs éthiopiens ont eu à traverser une série de hauts et de bas depuis plusieurs années afin de défendre leurs droits et bénéfices, particulièrement dans le domaine de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective. Néanmoins, le gouvernement n'a jamais accepté de porter une quelconque attention à ces problèmes avant l'effondrement du régime militaire et l'établissement d'un nouveau gouvernement en 1991. Des nouvelles lois sur les relations professionnelles ont alors été adoptées et la nouvelle déclaration sur le travail de 1993 a permis aux travailleurs de constituer des syndicats librement et sans ingérence. Malheureusement, les dirigeants de la Confédération éthiopienne des syndicats (CETU) de l'époque ont échoué immédiatement après sa création. Une des raisons expliquant cette crise est les malentendus et le manque de confiance qui existent entre les dirigeants de l'ancienne CETU. Mais la raison la plus importante est que les dirigeants de l'époque n'ont pas respecté l'autonomie de ces fédérations affiliées. Les présidents, secrétaires généraux et trésoriers de six de ces neuf fédérations ont été illégalement suspendus du Conseil général par le président de la CETU et quelques-uns de ses collaborateurs. Ainsi, la raison principale de l'échec des dirigeants de l'ancienne CETU était sa nature dictatoriale. Des décisions portant sur plusieurs questions touchant les relations professionnelles ont été prises sans consultation suite aux sérieux problèmes rencontrés par les dirigeants de la CETU, et les travailleurs éthiopiens ont donc dû se passer d'un centre national pendant presque trois ans. Toutefois, huit des neuf fédérations ont par la suite formé un comité de coordination afin de réorganiser la CETU, et ce comité a mené une série de campagnes à travers le pays pour établir un contact avec tous les membres au niveau de la base. De plus, le comité de coordination a organisé une conférence pour tous les représentants syndicaux afin d'examiner les causes des problèmes de la confédération et de les résoudre. Suite à ces discussions, les dirigeants syndicaux et les membres ont décidé de réorganiser la confédération. Le comité de coordination a convoqué le huitième Congrès général en avril 1997. A cette occasion, le congrès a adopté une constitution révisée et la confédération a été réorganisée de façon démocratique et indépendante en présence, entre autres, de représentants de l'OIT, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et du secrétaire général de l'Organisation des syndicats africains unis (OATUU). Cette nouvelle confédération des syndicats éthiopiens a préparé une série de programmes de formation et a organisé des séminaires afin de sensibiliser les travailleurs à leurs droits et bénéfices. Elle a également essayé d'organiser ses membres afin qu'ils puissent négocier des conventions collectives avec les employeurs. De plus, ces séminaires ont permis aux membres de la nouvelle confédération de proposer des amendements aux lois du travail existantes. En particulier, la confédération a préparé une importante proposition en vue d'amender la proclamation de 1993 sur les relations professionnelles afin d'accorder la liberté syndicale aux enseignants et aux fonctionnaires. Ainsi, le gouvernement a été prié d'améliorer les lois actuelles sur les relations professionnelles avec la pleine participation des travailleurs. La nouvelle confédération essaie également de protéger les travailleurs contre les licenciements abusifs de certaines compagnies. En conclusion, la nouvelle confédération des syndicats éthiopiens a travaillé et continuera de travailler afin de sauvegarder les intérêts de ses membres. A cet effet, elle continuera de coopérer avec l'OIT jusqu'à ce que les droits des travailleurs soient totalement respectés et que les conventions de l'OIT soient pleinement appliquées en Ethiopie.

Le représentant gouvernemental a remercié tous les orateurs qui étaient intervenus bien que seuls quelques-uns aient présenté un reflet réel de la situation en Ethiopie. En ce qui concerne les charges existant contre le docteur Woldesmiate, il indique que la décision du tribunal à cet égard sera communiquée à l'OIT dès qu'elle sera rendue. En ce qui concerne l'incident allégué entre la police et M. Assefa Maru, il explique que ce dernier a refusé de se rendre et qu'il est décédé suite à un échange de coups de feu. Les circonstances de cet incident n'ont pas été correctement établies par les orateurs précédents. La vérité est que la situation des droits de l'homme s'est améliorée en Ethiopie. Il conclut en affirmant que son gouvernement accorde de l'importance au respect des normes de l'OIT et se dit prêt à accueillir toute assistance future de l'OIT en Ethiopie.

Le représentant du gouvernement a tenu à assurer au membre travailleur du pays que la déclaration imputée à une fonctionnaire du gouvernement à propos d'un rapport d'un organe de contrôle de l'OIT ne reflétait certainement pas l'opinion du gouvernement éthiopien.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a ensuite eu lieu. Elle rappelle que la commission d'experts s'est déclarée préoccupée par les allégations dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi à propos du retrait forcé de dirigeants syndicaux élus et de la désignation directe par les autorités administratives des membres des comités exécutifs de ces syndicats, ainsi que de l'annulation de l'enregistrement d'une confédération syndicale. Elle déplore en outre que, selon ce qu'il ressort des discussions, le gouvernement n'a toujours pas rétabli la reconnaissance de la direction de l'association des enseignants malgré la décision de justice dans ce sens; elle rappelle que la commission d'experts a demandé des informations sur la manière dont les associations d'enseignants peuvent défendre leurs intérêts professionnels compte tenu de leur exclusion du champ d'application de la proclamation sur le travail. La Commission de la Conférence exprime le ferme espoir que le gouvernement réengagera le dialogue avec l'Association des enseignants éthiopiens. Elle note en outre avec une profonde préoccupation que les rapports du Comité de la liberté syndicale font également état d'incarcérations de dirigeants syndicaux sans jugements. Elle prie instamment le gouvernement de prendre sans retard toutes les mesures nécessaires afin que les associations de travailleurs soient en mesure d'élire leurs représentants et d'organiser leur administration et leurs activités à l'abri de toute ingérence des pouvoirs publics, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la convention. Elle le prie enfin de communiquer pour la prochaine session de la commission d'experts un rapport détaillé sur les mesures concrètes qui auront été prises pour assurer la pleine conformité de la législation et de la pratique avec la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Une représentante gouvernementale a déclaré à propos des observations que la commission d'experts formule au sujet de l'application de la convention depuis les dix dernières années que le ministère du Travail était au fait de ces observations, et qu'il avait entrepris plusieurs études tendant à réviser la proclamation no 64 de 1975 sur le travail et autres textes de loi en matière de travail afin de les mettre en conformité avec les conventions pertinentes de l'OIT. Cependant, la situation politique d'alors en Ethiopie ne favorisait pas la promulgation d'une nouvelle législation du travail. Son pays connaît actuellement une période nouvelle de paix et de démocratie. Le gouvernement de transition a adopté une charte démocratique qui consacre les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Cette charte garantit la liberté d'opinion, d'expression, d'association, de réunion et de manifestation pacifiques et prévoit expressément qu'une législation du travail équitable protégeant les droits et les intérêts des travailleurs devra être promulguée. Le ministère du Travail et des Affaires sociales prépare actuellement un nouveau projet de Code du travail qui prend en considération les commentaires de la commission d'experts, et il s'efforce de mettre la législation nationale en conformité avec les exigences des conventions de l'OIT ratifiées par l'Ethiopie ainsi qu'aux principes contenus dans les conventions non ratifiées, notamment celles établissant des normes fondamentales au sujet des conditions de travail. Ce projet de loi prévoit que les travailleurs peuvent s'organiser sans l'ingérence des autorités publiques. La loi n'impose pas un système de syndicat unique, elle autorise la constitution de fédérations et de confédérations à l'initiative des travailleurs. Les employeurs peuvent eux aussi constituer des organisations d'employeurs et s'y affilier. La représentante gouvernementale a fait remarquer que la proclamation de 1975 sur le travail et la proclamation no 222 de 1983 restent muettes sur la question du droit d'association des employeurs. Elle a déclaré que les syndicats n'avaient pas besoin d'obtenir une autorisation préalable des autorités compétentes pour s'affilier à des organisations nationales ou internationales et qu'ils n'étaient soumis à aucun contrôle. Ils peuvent rédiger librement leurs propres règlements et statuts et organiser leurs gestions et activités en vue d'atteindre leurs objectifs. Aux termes du projet de loi, les syndicats ne sont plus obligés de propager l'idéologie du gouvernement ou de lui servir de porte-parole. Ils sont libres de protéger les intérêts de leurs membres et de négocier avec les employeurs sur toutes questions de travail. Le droit de grève pour la défense de leurs intérêts est reconnu. Un tribunal tripartite détermine la légalité des grèves, mais aucune condition restreignant l'exercice du droit de grève n'est imposée sans nécessité. Le lock-out est également autorisé. Elle a souligné que le projet de loi qui tend à remplacer la législation du travail antérieure couvre toutes les formes de relations de travail existant entre les travailleurs et leur employeurs. Une inspection du travail efficace a été établie. Les inspecteurs du travail ont le pouvoir de porter devant les tribunaux les questions se rapportant aux violations de la législation du travail. La consultation tripartite existe dans toutes les sphères des relations professionnelles. La représentante gouvernementale a fait observer que le projet de loi sur le travail avait été longuement discuté en Conseil des ministres et que le texte du projet dans sa forme finale sera soumis cet été au Conseil des représentants qui est l'autorité compétente en la matière. Son gouvernement a l'intention de communiquer le texte de la loi à la commission d'experts afin qu'elle puisse examiner la mesure dans laquelle il est conforme aux normes de l'OIT. Toute suggestion de la commission d'experts sera la bienvenue car il est toujours possible d'améliorer un projet de loi avant qu'il soit débattu au sein du Conseil des représentants. Elle a fait observer que, pendant les travaux de la conférence de la commission du travail de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), le Premier ministre avait informé le Directeur général du BIT que son gouvernement s'était engagé à appliquer les principes contenus dans les conventions de l'OIT. Il a assuré que le texte final sera envoyé au BIT dès qu'il sera adopté.

Les membres employeurs ont estimé que la déclaration du représentant gouvernemental constituait une très bonne nouvelle, surtout s'ils comparent ce qu'ils ont entendu avec la situation des années antérieures en ce qui concerne ce cas. La législation et la pratique dans ce pays portent atteinte à la convention sur plusieurs points: l'imposition d'un système d'unicité syndicale, de directives politiques aux syndicats, et l'absence d'organisation d'employeurs. Dans les rapports de la commission d'experts, il est signalé que le gouvernement de transition a entamé la révision de la législation du travail. La représentante gouvernementale s'est référée au contenu de cette nouvelle législation, qui semble inclure tous les points mentionnés dans le rapport de la commission d'experts. Les membres employeurs ont donc exprimé l'espoir que toutes les divergences entre la législation nationale et la convention seront supprimées. Il est évident qu'un Etat démocratique qui est par nature pluraliste ne peut pas imposer de points de vue politiques aux groupes sociaux. Ils ont encouragé le gouvernement à mettre immédiatement ces intentions en pratique pour que la commission puisse vérifier si tous les points évoqués par les experts ont été résolus.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour ses informations. Celles-ci annoncent des améliorations et des développements qui ont déjà pu être notés dans le rapport de la commission d'experts. Toutefois, les textes préparés par la commission chargée de réviser la législation nationale n'ayant pas été reçus, les experts n'ont pu que rappeler leurs commentaires antérieurs qui signalaient les divergences entre la législation en vigueur et la convention. A cet égard, deux points méritent d'être signalés. Premièrement, comme l'étude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective l'a clairement indiqué, la législation ne doit pas imposer un système d'unicité syndicale. Si les travailleurs eux-mêmes décident de se regrouper dans un syndicat unique, c'est leur droit, mais d'autres choix - et notamment le pluralisme syndical - doivent pouvoir rester ouverts. Le deuxième point concerne l'importance cruciale du droit de grève comme composante essentielle de la liberté syndicale. Les membres travailleurs ont souhaité que dans l'examen de cette question le gouvernement tienne dûment compte de la jurisprudence du Comité de la liberté syndicale et des conclusions de la commission d'experts. Enfin, étant donné l'importance des changements annoncés, il est indispensable que les textes législatifs soient communiqués rapidement au BIT afin que la commission d'experts puisse examiner si la législation envisagée permettra d'éliminer les divergences signalées depuis de nombreuses années.

Un membre travailleur de l'Italie a estimé qu'il fallait tenir compte des très graves conditions économiques et politiques auxquelles a à faire face l'Ethiopie dans sa phase de transition vers la démocratie. Ce processus de démocratisation devrait pouvoir s'appuyer sur une assistance du BIT et dans les rapports bilatéraux.

Un membre gouvernemental d'Allemagne s'est référé aux changements fondamentaux qui, dans les derniers mois, ont eu lieu en Ethiopie, lesquels ont non seulement amené la paix dans le pays, mais également ouvert une orientation politique, économique et sociale complètement différente. La description que la représentante gouvernementale a faite des événements constitue une preuve supplémentaire que l'on se trouve sur le bon chemin. Ses explications montrent l'influence que peuvent avoir les normes de l'OIT dans la législation nationale des Etats Membres. Il s'est rallié aux commentaires formulés par les orateurs précédents, et il a exprimé l'espoir que dans le prochain rapport de la commission d'experts celle-ci sera en mesure de prendre note de progrès significatifs qui pourront être enregistrés dans ce cas.

La représentante gouvernementale a indiqué de nouveau que son gouvernement enverrait à la commission d'experts pour examen le texte du projet de loi sur le travail, qui vient d'être adopté par le Conseil des ministres en juin 1992.

La commission s'est félicitée des informations fournies par la représentante gouvernementale. Elle a cru comprendre que le gouvernement de transition a entamé un processus visant à réviser la législation du travail en vigueur en vue de la mettre en pleine conformité avec la convention, et que ce processus a déjà conduit à l'élaboration d'un projet de texte. Elle a relevé que, selon la déclaration du gouvernement, ce projet devrait être vraisemblablement adopté au cours de la présente année. Elle a également pris note de l'engagement du gouvernement de communiquer, dès que possible, une copie du projet au BIT, ce dont elle se félicite. La commission a, en conséquence, exprimé l'espoir que la commission d'experts sera à même de conclure, dans son prochain rapport, à la conformité de la législation avec la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Il convient le rappeler que la délégation de l'Ethiopie socialiste a indiqué à plusieurs reprises que, dès que la Constitution serait entrée en vigueur, les dispositions légales qui, d'après la commission d'experts, porteraient atteinte aux conventions no 87 et no 98, seront examinées à la lumière de ladite Constitution et des lois qui seront adoptées en conséquence.

La nouvelle Constitution éthiopienne qui régira et permettra d'administrer Ia République démocratique populaire d'Ethiopie vient d'être approuvée par 81 pour cent de la population enregistrée. Elle sera rapidement approuvée par l'Assemblée du peuple dès que celle-ci sera constituée. Les élections au niveau primaire ont déjà eu lieu.

Les grandes masses populaires de l'Ethiopie ont été à même de prendre part de manière active et démocratique à la rédaction et à l'adoption de la Constitution au moyen d'un référendum ainsi qu'à la préparation des élections des membres de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que, pour la première fois, le peuple a participé à un événement remarquable dans l'histoire du pays.

La réponse du gouvernement aux divers commentaires formulés par la commission d'experts nationale sera donc fournie dès que l'Assemblée nationale sera constituée et que les lois subséquentes seront adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’éclaircir un certain nombre de points concernant la nature de la procédure de conciliation et des autres procédures de règlement des conflits collectifs du travail établies dans la Proclamation sur le travail no 1156/2019 (LP) et l’impact qu’elles peuvent avoir sur l’exercice du droit de grève. Le gouvernement signale à cet égard que: i) les points au sujet desquels aucun accord n’est trouvé lors des négociations collectives sont soumis au conciliateur, et le résultat de la procédure de conciliation ne devient contraignant que lorsque les parties décident de l’inclure dans la convention collective; ii) le droit de grève est légalement reconnu en Éthiopie, mais pour assurer une paix industrielle durable et renforcer les méthodes de règlement des conflits à l’amiable, la loi prescrit que le litige doit d’abord être examiné par le Conseil des relations du travail ou la juridiction compétente avant d’entamer une action de grève. Par conséquent, les travailleurs sont contraints de s’abstenir de toute action de grève pendant une période maximale de 30 ou 60 jours, alors que l’affaire est en instance devant le Conseil des relations du travail ou la juridiction compétente. À l’issue de ce délai, que l’affaire soit résolue ou non, les travailleurs ont le droit de faire grève; iii) la grève ne doit être utilisée qu’en dernier recours, après épuisement de toutes les autres solutions. Dans la plupart des cas, les grèves peuvent occasionner un préjudice important à l’employeur, aux travailleurs et à la nation tout entière. Par conséquent, le gouvernement prie la commission de réexaminer le commentaire à la lumière des explications fournies.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’issue des 30 ou 60 jours, les travailleurs peuvent mener une action de grève, que l’affaire soit résolue ou non. Toutefois, elle note également qu’en vertu de l’article 153.1 de la LP, les décisions des Conseils des relations du travail ont un effet immédiat, et que l’article 161.2 prévoit qu’il est illégal de s’opposer à l’exécution de l’ordonnance ou de la décision d’un conseil ou d’un tribunal statuant, en tout ou en partie, sur un conflit du travail, ou de lancer une grève ou de poursuivre la grève entamée ou de décréter un lock-out pour protester contre cette ordonnance ou cette décision du conseil ou du tribunal; pour autant, toutefois, que la grève ou le lock-out ne soit pas illégal dans la mesure où l’une ou l’autre est décrété pour faire en sorte que cette ordonnance ou cette décision soit appliquée. Compte tenu de ces dispositions, la commission note que tous les conflits collectifs du travail visés à l’article 143.1 de la LP, à l’exception des conflits concernant les salaires et les avantages sociaux dans les services non essentiels qui ne sont pas déterminés par des règles de travail ou des conventions collectives (art. 143.1 (a)), sont susceptibles de faire l’objet d’un règlement obligatoire par les Conseils des relations du travail ou les juridictions compétentes à l’initiative d’une seule des parties, et que dès que la procédure est engagée unilatéralement en vertu de l’article 143.3 de la LP, l’engagement d’une action de grève devient illégal en vertu de l’article 161. La commission constate que ce système restreint considérablement le droit de grève, rendant pratiquement impossible le recours à la grève dans la pratique, pour des conflits autres que ceux visés à l’article 143.1 (a). La commission rappelle à cet égard que: i) le fait d’imposer des procédures pour rechercher un règlement avant d’avoir recours à la grève doit avoir pour unique but de faciliter la négociation et ne doit pas être d’une complexité ou d’une lenteur telles qu’une grève licite en devienne impossible dans la pratique ou perde son efficacité; et ii) sauf lorsqu’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, de crise nationale aiguë et de fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, le recours à l’arbitrage (c’est à dire un règlement contraignant du litige) ne doit être permis qu’à la demande des deux parties, étant donné qu’un recours systématique à une telle procédure reviendrait, dans les faits, à une interdiction générale des grèves, ce qui est incompatible avec la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 143.3 de la Proclamation sur le travail, de sorte qu’en cas d’échec de la procédure de conciliation dans un délai de 30 jours, la soumission du litige au Conseil des relations du travail ne soit possible qu’à la demande des deux parties, et que l’engagement d’une action de grève ne soit pas compromis par d’éventuelles soumissions unilatérales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1 septembre 2021, ainsi que de celles de l’Internationale de l’éducation (IE) reçues le 31 août 2023, concernant les questions examinées dans le présent commentaire.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 109 e  session, juin 2021)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (la «Commission de la Conférence») concernant l’application de la convention et examine ci-après la suite donnée à ses conclusions.
Articles 2 et 5 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. La Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de modifier l’article 3 de la Proclamation sur le travail no 1156/2019 (LP) afin de reconnaître et de garantir le droit d’organisation aux catégories de travailleurs exclues de son champ d’application. La commission rappelle que l’article 3(2) de la LP exclut de son champ d’application les catégories ci-après de relations professionnelles ou de travailleurs des secteurs public et privé: a) les contrats aux fins d’éducation, de soins ou de réadaptation; b) les contrats aux fins d’éducation ou de formation autres que les apprentis; c) les employés de direction; d) les contrats de service à la personne (domestique), et e) les employés de l’administration publique, les magistrats, les procureurs et toute autre personne dont l’emploi est régi par des lois spéciales. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission note que l’article 3(3)(c) de la LP prévoit que le Conseil des ministres publie un règlement régissant leurs conditions de travail. La commission note en outre que certains groupes exclus, tels que les enseignants, ont formé des «associations professionnelles» régies par la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113/2019 (CSOP), mais que, selon la CSI et l’IE, ces organisations ne peuvent pas s’affilier à des fédérations et à des confédérations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tout sera mis en œuvre pour résoudre le problème en menant une discussion reposant sur des études avec les parties prenantes, en utilisant la plateforme nouvellement créée, au sujet de l’inclusion du droit de constituer des organisations et de s’y affilier dans les lois spéciales régissant les conditions de travail des travailleurs exclus. La commission note avec préoccupation que quatre ans après son précédent examen de l’application de la convention en Éthiopie et deux ans après la discussion au sein de la Commission de la Conférence, aucune mesure concrète n’a été prise pour reconnaître et garantir le droit des travailleurs et des employeurs exclus de constituer des organisations et de s’y affilier. Rappelant que la seule exception possible à l’application de la convention concerne les membres de la police et des forces armées, la commission prie instamment le gouvernement soit de modifier l’article 3 de la LP, soit d’adopter des dispositions légales adéquates pour reconnaître et garantir les droits consacrés par la convention aux catégories de travailleurs et d’employeurs exclues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
Fonctionnaires. La Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la réforme en cours de la fonction publique en ce qui concerne l’octroi du droit d’organisation à l’ensemble des fonctionnaires. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait affirmé à plusieurs reprises qu’il était prêt à se pencher sur la question et que, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, il prendrait toutes les mesures nécessaires pour accorder aux fonctionnaires et aux agents de l’administration publique le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès à cet égard, mais indique seulement que les fonctionnaires peuvent former des «associations professionnelles» et que le gouvernement est encore en train d’étudier et d’examiner des mesures visant à leur garantir le droit de s’organiser. La commission note en outre que les «organisations professionnelles» constituées en vertu de la CSOP ne semblent pas jouir de certains droits importants propres aux organisations d’employeurs et de travailleurs, tels que le droit de représenter leurs membres dans les relations de travail et de constituer des fédérations et des confédérations ou de s’y affilier, alors que ces droits sont uniquement définis dans le cadre de la LP. La commission ne peut donc que prier instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les organisations représentant les personnels concernés, pour reconnaître et garantir le droit d’organisation de tous les fonctionnaires, y compris les agents de l’administration publique, les enseignants des écoles publiques, le personnel soignant, les magistrats, les procureurs et les cadres, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Enseignants. La Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour que les syndicats d’enseignants soient enregistrés et reconnus en tant que tels et puissent s’affilier à d’autres organisations syndicales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Haute Cour nationale a décidé qu’en raison de l’existence d’une association professionnelle précédemment enregistrée sous le nom d’Association nationale des enseignants (NTA), aucune autre association ne pouvait être enregistrée sous ce nom. La commission note également que le gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence que l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), affiliée à l’IE et comptant plus de 600 000 membres, est enregistrée depuis 1949 et œuvre à la promotion des droits et des intérêts des enseignants. La commission note que, selon l’IE, l’ETA n’est pas en mesure de devenir membre de la Confédération des syndicats éthiopiens en raison de l’exclusion des travailleurs occupés dans les secteurs de l’éducation et de la formation du champ d’application de la LP. Elle prend également note de l’indication de la CSI selon laquelle, alors que la demande d’enregistrement de la NTA semble avoir échoué, l’ETA n’est reconnue qu’en tant qu’organisation professionnelle, alors qu’elle demande depuis longtemps à être reconnue en tant que syndicat afin de pouvoir représenter pleinement ses associés dans les négociations collectives et de s’affilier à une confédération syndicale; toutefois, en l’absence de réformes législatives, une telle reconnaissance reste impossible. La commission rappelle qu’en mai 2013, dans le cadre de la déclaration conjointe sur la visite de travail de la mission de l’OIT, le gouvernement s’était engagé à enregistrer la NTA en vertu de la Proclamation sur les organismes caritatifs et les sociétés (la loi qui a précédé la CSOP). La commission note avec regret qu’en dépit de cet engagement formel de longue date du gouvernement, la NTA n’est pas parvenue à se faire enregistrer. La commission note que les questions juridiques soulevées concernant la pleine reconnaissance et la garantie du droit syndical des enseignants éthiopiens sont dues: i) à l’exclusion des enseignants des secteurs privé et public du champ d’application de la LP et, ii) à l’insuffisance des garanties accordées aux associations d’enseignants régies par la CSOP, qui ne permettent pas à l’ETA de s’affilier à une confédération ou de représenter ses membres dans le cadre de négociations collectives. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de revoir la législation, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, en vue de reconnaître et de garantir pleinement les droits des enseignants des secteurs privé et public en vertu de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Articles 2 et 7. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable, conditions de reconnaissance de la personnalité juridique. La Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de revoir l’article 59.1(b) de la CSOP afin de s’assurer que les motifs de refus d’enregistrement d’un syndicat ne soient pas de portée excessivement large. La commission note que l’article 59.1(b) prévoit que l’Agence des organisations de la société civile (ACSO) a l’obligation de refuser d’enregistrer une organisation lorsqu’elle estime que le but de l’organisation ou les activités décrites dans ses règles sont contraires à la loi ou à la morale publique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, alors que, dans sa communication écrite à la Commission de la Conférence, il avait indiqué que cette disposition visait principalement à prévenir les actes répréhensibles commis par des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales (ONG). La commission note en outre qu’en vertu de l’article 61 de la CSOP, l’acquisition de la personnalité juridique dépend de l’enregistrement. La commission rappelle de nouveau que l’enregistrement devrait être une simple formalité et ne devrait pas subordonner la constitution d’organisations à l’obtention d’une autorisation préalable, et que le «motif de moralité publique» constitue un motif trop large et trop vague de refus d’enregistrement et d’acquisition de la personnalité juridique, conférant aux autorités un pouvoir discrétionnaire excessivement étendu qui leur permet de bloquer l’enregistrement et l’acquisition de la personnalité juridique de certaines organisations. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 59.1(b) de la CSOP en vue de supprimer l’expression «contraire à la morale publique» comme motif de refus d’enregistrement d’une organisation et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Services essentiels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les services de transport aérien et de métro léger de la liste des services essentiels. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, le métro léger constitue le principal moyen de transport pour un grand nombre de citadins et sera supprimé de la liste des services essentiels lorsque d’autres possibilités de transport public commenceront à être largement utilisées. La commission rappelle que ces services ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services de transport aérien et de métro léger soient supprimés de la liste des services essentiels figurant à l’article 137.2(a) et (d) de la LP et rappelle qu’il pourrait envisager comme mesure de remplacement la mise en place d’un système de service minimum dans ces services d’utilité publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Quorum requis pour un scrutin de grève. La commission note que l’article 159.3 de la LP prévoit que la décision de lancer une action de grève doit être appuyée par une majorité simple des travailleurs concernés lors d’une réunion à laquelle participent au moins les deux tiers des membres du syndicat. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de réviser la législation, en vue de réduire le quorum des deux tiers requis pour le scrutin de grève, qui risque d’entraver indûment la possibilité de déclencher une grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit de grève ne serait pas effectif en l’absence du soutien de la majorité des travailleurs. Rappelant que la grève est un moyen essentiel dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour protéger leurs intérêts, la commission considère que, lorsque la loi exige un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être organisée, il ne devrait être tenu compte que des votes exprimés et le quorum et la majorité requis devraient être fixés à un niveau raisonnable. Réunir un quorum des deux-tiers des membres syndicaux peut se révéler difficile et de ce fait indûment entraver le droit de grève dans la pratique. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 159.3 de la LP et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Dissolution et suspension d’organisations par voie administrative. La Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de s’assurer que l’appel des membres fondateurs ou directeurs contre la dissolution de leur organisation par décision administrative ait un effet suspensif. La commission note que l’article 77.4 de la CSOP donne au directeur général de l’Agence des organisations de la société civile le pouvoir d’ordonner la suspension des activités d’une organisation pendant une durée maximale de trois mois, lorsqu’il apparaît, après enquête, qu’une violation grave de la loi en relation avec ces activités a été commise. L’article 77.5 prévoit un droit de recours de l’organisation devant le conseil d’administration de l’Agence, puis devant la Haute Cour fédérale. Le pouvoir du directeur général de suspendre les activités de l’organisation est également prévu à l’article 78.4, dans le cas où une organisation ne modifie pas ou ne rectifie pas ses pratiques après avoir reçu un avertissement ferme. Dans ce cas, la décision de suspension peut entraîner la dissolution de l’organisation, à moins qu’elle n’ait été levée par le conseil d’administration de l’Agence ou par une décision de justice. L’article 78.5 de la CSOP prévoit un droit de recours des membres fondateurs ou dirigeants de l’organisation dissoute par décision du conseil d’administration auprès de la Haute Cour fédérale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information concernant l’effet suspensif des recours et rappelle que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités dans les activités des organisations et devraient donc être entourées de toutes les garanties nécessaires. Celles-ci ne peuvent être assurées que par une procédure judiciaire normale, qui devrait par ailleurs avoir un effet suspensif (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 162). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la CSOP de manière à ce que le recours contre de telles décisions administratives ait un effet suspensif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT concernant les questions soulevées dans le présent commentaire.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024. ]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission considérait que la Proclamation sur le travail no 377/2003 permet à une des parties à un conflit du travail d’imposer un arbitrage et de faire ainsi indument obstacle à l’exercice du droit de grève (l’article 143(2) permet à la partie préjudiciée d’un conflit du travail de soumettre l’affaire à l’arbitrage du Conseil des relations de travail ou à une juridiction compétente, tandis que l’article 160(1) dispose que, dans ce dernier cas, la grève serait illégale). La commission note que le gouvernement indique qu’après en avoir discuté avec les partenaires sociaux, un consensus s’est dégagé suivant lequel les articles 143(2) et 160(1) ne contreviennent pas à la convention et que, par conséquent, la Proclamation sur le travail no 1156/2019 les couvre à nouveau. La commission note en outre que, dans de précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que la commission n’avait pas saisi la raison d’être de ces dispositions et avait affirmé que la décision résultant des procédures de conciliation ou d’arbitrage n’était contraignante que si et seulement si les parties en décidaient ainsi et que l’interdiction de recourir à l’action de grève ne valait que pour une durée de trente jours afin de chercher une issue à l’affaire. La commission observe que la Proclamation sur le travail no 1156/2019: i) prévoit une conciliation à la demande de l’une ou l’autre des parties dans une liste de conflits du travail, y compris la conclusion de conventions collectives, et accorde trente jours au conciliateur pour tenter de trouver une solution au litige, faute de quoi il rendra un rapport et n’importe laquelle des parties pourra saisir le Conseil des relations du travail (art. 142 et 143); ii) permet aux parties à un litige de porter l’affaire devant des conciliateurs ou des arbitres de leur choix pour obtenir un règlement et, faute d’arriver à un accord, ou si la partie préjudiciée par la sentence arbitrale en décide ainsi, l’affaire peut être portée devant le conseil ou devant une juridiction compétente (art. 144); iii) dispose que les décisions d’un conseil permanent ou ponctuel prennent effet immédiatement et que toutes les conclusions sont réputées définitives et irréversibles et, dans tout conflit du travail, un pourvoi peut être formé devant la Cour suprême par une partie préjudiciée sur des questions de droit (art. 153 à 155); et iv) considère une grève illicite si elle démarre après qu’un litige ait été porté devant un conseil ou devant une juridiction et que trente jours ne se sont pas écoulés avant qu’une ordonnance ou une décision soient rendues (ou si le délai prescrit est épuisé avant que le tribunal ait rendu un jugement) (art. 161(1)). La commission prie le gouvernement de préciser: i) si et sur quelle base juridique les décisions résultant de procédures de conciliation ou d’arbitrage telles que définies dans la Proclamation sur le travail no 1156/2019 pour les conflits du travail (comme par exemple pour la conclusion d’une convention collective) sont uniquement contraignantes si les parties en ont décidé ainsi, et de quelle manière s’exprime cette décision; ii) la durée pendant laquelle ces procédures peuvent empêcher l’exercice du droit de grève sans l’accord des deux parties (par exemple si un conflit est d’abord soumis à un conciliateur ou un arbitre, puis ensuite à un conseil des relations du travail (ou à un tribunal) et que, finalement, la décision du conseil fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême); et iii) quelles dispositions légales garantissent que ces procédures ne peuvent être utilisées pour faire indument obstacle à l’exercice du droit de grève (par exemple en permettant à une partie, soit de l’empêcher, soit de la retarder de plus de trente jours) et quels sont les mécanismes légaux à la disposition d’une partie qui veut exercer son droit de faire grève après avoir recherché, sans l’avoir obtenu, un règlement pendant une période de trente jours par le biais des dites procédures.
La commission rappelle à cet égard que: i) le fait d’imposer des procédures pour rechercher un règlement avant d’avoir recours à la grève doit avoir pour unique but de faciliter la négociation et ne doit pas être d’une complexité ou d’une lenteur telles qu’une grève licite en devienne impossible dans les faits ou perde son efficacité (en ce qui concerne la durée des procédures de conciliation et d’arbitrage préalables, la commission a considéré, par exemple, qu’imposer une durée allant au-delà de soixante jours ouvrables, en tant que condition préalable à l’exercice d’une grève légale, était susceptible de rendre difficile, voire impossible, l’exercice du droit de grève); et ii) sauf lorsqu’il s’agit de services essentiels au sens strict du terme, de crise nationale aiguë et de fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, le recours à l’arbitrage (c’est à dire un règlement contraignant du litige) ne doit être permis qu’à la demande des deux parties, étant donné qu’un recours systématique à une telle procédure reviendrait, dans les faits, à une interdiction générale des grèves, ce qui est incompatible avec la convention. La commission veut croire que, à la lumière des éclaircissements demandés, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la Proclamation sur le travail no 1156/2019 est totalement conforme à ce qui précède, afin d’assurer le respect du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action, y compris par l’action de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 20 septembre 2019, se rapportant au refus d’enregistrement de l’Association nationale des enseignants (ANE).
La commission prend note de l’adoption de la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113/2019 du 7 mars 2019, et de la Proclamation sur le travail no 1156/2019 du 5 septembre 2019.
Dans ses précédents commentaires, la commission s’était félicitée de la déclaration commune sur la visite de travail de la mission du BIT en Ethiopie, qu’avaient signée en mai 2013 le ministre du Travail et des Affaires sociales et le BIT, considérant qu’elle représentait un pas important vers le règlement, dans le sens des dispositions de la convention, de questions depuis longtemps en suspens.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Enseignants. Dans ses précédents commentaires, la commission, encouragée par l’engagement pris par le gouvernement dans la déclaration commune d’enregistrer l’ANE, avait exprimé le ferme espoir que celle-ci serait enregistrée rapidement et sans conditions. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de réitérer simplement dans son rapport les informations qu’il lui avait données auparavant sur la question ainsi qu’au Comité de la liberté syndicale (CLS) dans le cas no 2516. La commission note que, dans ses observations, l’IE déclare que le ministère éthiopien du Travail et des Affaires sociales devrait encore réagir aux demandes de reconnaissance de l’ANE en tant qu’organisation syndicale et que l’ANE devrait être enregistrée au titre de la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113/2019 qui a remplacé la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés no 621/2009. Rappelant que le droit à la reconnaissance officielle par l’enregistrement légal est une facette essentielle du droit d’organisation, dans la mesure où il s’agit de la première démarche que doivent entreprendre les organisation de travailleurs ou d’employeurs pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres de façon adéquate, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’ANE soit immédiatement enregistrée, de telle sorte que les enseignants puissent exercer pleinement leur droit de constituer des organisations de leur choix afin de promouvoir et défendre les intérêts professionnels des enseignants. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 2, 3 et 4. Questions d’ordre législatif. Proclamation sur les organisations de la société civile (no 1113/2019). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés no 621/2009 prévoyait une surveillance étroite et permanente des organisations constituées sus ses bases et conférait aux autorités gouvernementales de larges pouvoirs discrétionnaires leur permettant de s’ingérer dans le droit d’organisation des travailleurs et des employeurs, principalement pour ce qui est de l’enregistrement, de l’administration interne et de la dissolution des organisations tombant dans son champ d’application. Par conséquent, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette proclamation ne s’applique pas aux organisations de travailleurs et d’employeurs et que soit garantie à ces organisations une reconnaissance effective par un texte de loi, en totale conformité avec la convention. La commission note que la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés a été remplacée par la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113/2019. La commission note aussi avec satisfaction que la Proclamation sur les organisations de la société civile no 1113/2019 répond à certains de ses précédents commentaires restés en suspens en supprimant certaines dispositions de la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés qui n’étaient pas conformes à la convention, à savoir:
  • -l’article 2(2) et (3) qui opérait une distinction entre les organisations obligées de s’enregistrer, sur base de la nationalité de leurs membres et de l’importance des fonds qu’elles reçoivent de sources étrangères;
  • -l’article 76(1), suivant lequel la licence de l’organisation devrait être renouvelée tous les trois ans;
  • -les articles 84(1) et (2), 85(1)(a), 86, 88(1) et 90 qui conféraient des pouvoirs excessifs à l’Agence sur les organisations caritatives et les sociétés (rebaptisée depuis Agence de la société civile et des organisations, conformément aux articles 2(10) et 4 de la nouvelle proclamation, et ci-après dénommée l’agence) lui permettant de s’ingérer dans une série de matières administratives, financières et comptables concernant le fonctionnement interne des organisations;
  • -les articles 92(2)(e) et 93, suivant lesquels la violation par une organisation de l’une ou l’autre disposition de la proclamation pouvait entraîner l’annulation de sa licence et sa dissolution;
  • -l’article 102 qui instaurait de lourdes sanctions pour les infractions aux dispositions de la proclamation.
La commission observe toutefois que les questions suivantes restent largement sans réponse:
  • -Alors que la commission se félicite de la diminution des motifs de refus d’un enregistrement (ancien article 69(2) qui disposait que l’agence précédemment responsable devait refuser d’enregistrer une organisation caritative ou une société qui était «susceptible d’être utilisée à des fins illicites ou à des fins préjudiciables à la paix publique, au bien-être ou au bon ordre»), elle observe que la nouvelle disposition reste excessivement large. L’article 59(b) de la Proclamation sur les organisations de la société civile dispose que l’agence doit refuser d’enregistrer une organisation lorsqu’elle constate que son but ou la description de ses activités figurant dans son règlement sont contraires à la loi ou à la morale publique. A cet égard, la commission rappelle que l’enregistrement doit être une simple formalité et que les motifs de morale publique sont vagues par nature et peuvent donner lieu à des décisions susceptibles d’altérer les garanties énoncées dans la convention. La commission prie le gouvernement de réviser l’article 59(b) de la Proclamation sur les organisations de la société civile en concertation avec les partenaires sociaux. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
  • -Tandis que la commission prend note de la suppression de l’article 104(4) de la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés (qui n’accordait pas d’effet suspensif aux appels contre les décisions de refus d’enregistrement ou d’annulation), elle observe que l’article 78(5) de la Proclamation sur les organisations de la société civile dispose que les membres, fondateurs ou gérants de l’organisation dissoute par décision du Conseil peuvent faire appel auprès de la Cour suprême fédérale dans les trente jours suivant la décision, mais reste muette quant aux effets de ce recours en appel. La commission rappelle à cet égard que la suspension, le retrait ou l’annulation de l’enregistrement d’une organisation syndicale constituent des formes extrêmes d’ingérence des autorités dans les activités d’organisations et devraient, de ce fait, s’accompagner de toutes les garanties nécessaires, y compris le droit de faire appel à la justice, ce qui devrait avoir pour effet de suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu sur l’affaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la procédure d’appel prévue à l’article 78(5) de la Proclamation sur les organisations de la société civile a un effet suspensif et, sinon, de prendre les mesures nécessaires pour instituer un tel effet suspensif.
Fonctionnaires et agents de l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission, compte tenu de la réforme complète en cours de la fonction publique, s’était fermement attendue à ce que, dans le cadre de la réforme, le droit d’organisation soit accordé à tous les fonctionnaires, y compris aux enseignants des écoles publiques et aux agents de l’administration de l’Etat, ce qui inclut les travailleurs de la santé, les juges, les procureurs, et le personnel de direction. La commission note que le gouvernement réaffirme sa volonté de s’attaquer à la question et que, en pleine concertation avec les partenaires sociaux, il prendra toutes les mesures nécessaires afin d’accorder aux fonctionnaires et aux agents de l’administration de l’Etat le droit de créer des organisations de leur choix et d’y adhérer. Prenant note de l’absence d’informations concrètes sur la réforme de la fonction publique dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Proclamation sur le travail no 1156/2019. Depuis plusieurs années, la commission exprime ses préoccupations à propos de nombreuses dispositions de la Proclamation sur le travail no 377/2003. La commission note qu’elle a été remplacée par la Proclamation sur le travail no 1156/2019, qui pose elle aussi des problèmes de compatibilité avec la convention:
  • -Travailleurs couverts. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 3 de la Proclamation sur le travail no 377/2003, les catégories de travailleurs suivantes sont exclues de son champ d’application: les travailleurs liés par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les travailleurs fournissant bénévolement des services aux particuliers; les personnes exerçant des fonctions de direction ainsi que les agents de l’administration de l’Etat; les juges et les procureurs, auxquels s’appliquent des lois spécifiques. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le droit d’organisation pour les catégories de travailleurs précitées, et elle n’avait reçu aucune indication suivant laquelle ces droits seraient garantis par d’autres textes de loi. La commission note que l’article 3 de la Proclamation sur le travail no 1156/2019 exclut de son champ d’application les catégories de travailleurs précitées. Rappelant que les seules exceptions possibles à l’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires soit pour modifier l’article 3 de la nouvelle Proclamation sur le travail, soit pour adopter d’autres dispositions légales adéquates qui reconnaissent et garantissent les droits syndicaux inscrits dans la convention aux catégories de travailleurs précitées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
  • -Services essentiels. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de supprimer le transport aérien et les services d’autobus urbains de la liste des services essentiels figurant à l’article 136(2)(d) de la Proclamation sur le travail no 377/2003. Tandis que la commission se félicite de l’annonce faite par le gouvernement qu’il a organisé une consultation tripartite afin de réduire au minimum la liste des entreprises et que, en conséquence, les services d’autobus urbains en ont été exclus, elle observe qu’aux termes de l’article 137(2)(d) de la nouvelle Proclamation sur le travail, les services de métro léger urbain figurent dans la liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite. La commission rappelle que ces services ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services de transport précités soient supprimés de la liste des services essentiels figurant à l’article 137(2)(d) de la Proclamation sur le travail, et rappelle qu’il pourrait envisager comme mesure de remplacement la mise en place d’un système de service minimum dans ces services d’utilité publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
  • -Quorum requis pour un scrutin de grève. La commission avait noté précédemment que, selon, l’article 158(3) de la Proclamation sur le travail no 377/2003, la majorité des travailleurs concernés devaient participer à un scrutin de grève lors d’une réunion à laquelle assistaient les deux tiers au moins des membres du syndicat. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 158(3) en abaissant le quorum requis pour un scrutin de grève. La commission note que le gouvernement indique que, après consultation des partenaires sociaux, il ne considère pas qu’il y ait manque de conformité avec la convention, à moins que la commission donne à son article une autre interprétation. A cet égard, la commission rappelle que, si la loi requiert un vote des travailleurs avant la tenue d’une grève, il y a lieu de s’assurer que soient seuls pris en compte les votes exprimés et que le quorum imposé et la majorité requise soient fixés à un niveau raisonnable, et elle considère que le quorum des deux tiers est de nature à entraver indument la possibilité d’appeler à la grève. La commission réitère ses précédentes recommandations et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en totale conformité avec la convention, et de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière. A ce propos, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la Proclamation sur le travail no 1156/2019 qui, comme il est indiqué ci-dessus, apportent des restrictions au droit des travailleurs d’organiser leurs activités, ne soient pas invoquées pour annuler l’enregistrement d’une organisation en application de l’article 121(1)(c) jusqu’à ce qu’elles soient mises en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 31 août 2016, qui se réfère à des questions en suspens devant la commission, ainsi que des commentaires du gouvernement à son sujet. En outre, la commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était félicitée de la déclaration commune à l’issue de la visite de la mission de l’OIT en Ethiopie, qui a été signée en mai 2013 par le ministre du Travail et des Affaires sociales au nom du gouvernement d’Ethiopie, et par la directrice du Département des normes internationales du travail au nom de l’Organisation internationale du travail, vu qu’elle représente un pas important vers la résolution des questions en suspens, conformément aux dispositions de la convention. Par ailleurs, la commission prend note de l’issue des deux missions de l’OIT dans le pays (mars 2015 et septembre 2016), en mettant l’accent sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en vue d’engager les réformes nécessaires.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Enseignants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, encouragée par l’engagement pris par le gouvernement dans la déclaration commune, avait exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue d’enregistrer rapidement et sans conditions l’Association nationale des enseignants (NTA). Tout en rappelant à ce propos les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2516 (371e rapport, paragr. 475 481), la commission note avec regret que le gouvernement, tout en réaffirmant qu’il était prêt à procéder à l’enregistrement de la NTA, a indiqué qu’il ne pouvait le faire vu que cette dernière n’avait pas rempli les conditions nécessaires. La commission s’attend fermement à ce que le gouvernement soit en définitive en mesure de fournir dans un proche avenir des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Fonctionnaires et employés de l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, compte tenu de la réforme complète en cours de la fonction publique, s’était fermement attendue à ce que, dans le cadre de la réforme, le droit d’organisation soit accordé à tous les fonctoinnaires, y compris aux enseignants dans les écoles publiques et aux employés de l’administration de l’Etat incluant les travailleurs de la santé, les juges, les procureurs, et le personnel de direction. Tout en notant que la réforme n’a pas encore été achevée, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement intensifie ses efforts et prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit syndical soit accordé à tous les agents de l’administration publique, y compris aux enseignants dans les écoles publiques et aux employés de l’administration de l’Etat. Le gouvernement est instamment prié de poursuivre les discussions tripartites à cet égard.
Articles 2 et 3. Modifications de la Proclamation du travail de 2003. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier les articles suivants de la Proclamation du travail de 2003: article 3 (nécessité de garantir le droit syndical à plusieurs catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la proclamation); articles 136(2), 143(2), 158(3) et 160(1) (restrictions au droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes); et article 120(1)(c) (nécessité de veiller à ce que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation ne soit pas basée sur les dispositions de la Proclamation du travail, reconnues comme restreignant le droit syndical). Tout en se référant à ses commentaires antérieurs et à l’engagement du gouvernement d’accélérer le processus de soumission des modifications pertinentes au Parlement, la commission note avec regret que les informations dont elle dispose ne montrent aucun progrès à ce propos, à l’exception de la proposition envisagée d’étendre l’application de l’article 3 de la Proclamation du travail aux travailleurs domestiques et au personnel de direction. La commission s’attend fermement à ce que les mesures nécessaires soient prises sans délai par le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, en vue de modifier les dispositions susmentionnées de la Proclamation du travail conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard.
Tout en rappelant la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement s’efforce de prendre les mesures nécessaires de manière que la législation et la pratique soient pleinement conformes aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 30 août 2013, qui portent sur des questions examinées par la commission et par le Comité de la liberté syndicale (CLS) dans le cas no 2516 ainsi que des observations du gouvernement à cet égard. La commission prend également note du rapport de la mission de l’OIT qui s’est rendue dans le pays à l’invitation du ministre du Travail et des Affaires sociales du 13 au 16 mai 2013. La commission accueille favorablement les conclusions de la mission, présentées dans la Déclaration commune à l’issue de la visite de la mission de l’OIT en Ethiopie, qui a été signée le 16 mai 2013 par le ministre du Travail et des Affaires sociales, au nom du gouvernement de l’Ethiopie, et par la Directrice du Département des normes internationales du travail, au nom de l’Organisation internationale du Travail.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Enseignants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’enregistrement sans tarder de l’Association nationale des enseignants (NTA), afin que les enseignants puissent exercer pleinement leur droit de constituer des organisations pour le renforcement et la défense de leurs intérêts professionnels. La commission note, d’après la Déclaration commune, que le gouvernement s’engage à enregistrer la NTA en vertu de la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés (no 621/2009) et que, à la suite des discussions tenues avec l’Agence des associations caritatives et des sociétés (CSA), un accord a été conclu pour enregistrer la NTA conformément à la proclamation. En outre, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement: i) prie la commission de tenir compte du fait qu’il n’a jamais refusé l’enregistrement de la NTA et que c’est l’organisation qui ne remplissait pas les conditions d’enregistrement prévues par la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés; et ii) indique que, depuis la signature de la Déclaration commune, la NTA n’a pas présenté de demande d’enregistrement ni n’a tenté de soumettre de demande à la CSA. En ce qui concerne les conditions d’enregistrement, la commission se réfère à sa précédente observation de 2010, dans laquelle elle indiquait qu’un certain nombre de dispositions de la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés posaient des problèmes de compatibilité avec la convention. En outre, la commission considère que l’absence de décision de la part de la CSA depuis quatre ans (positive ou négative) à propos de l’enregistrement de la NTA a privé cette organisation de la possibilité d’intenter un recours. La commission rappelle qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable. En outre, la commission note, d’après les informations communiquées par la NTA à la mission, que la longue période d’inactivité en tant qu’association non enregistrée et des années de harcèlement font que les conditions qu’elle remplissait ou aurait pu facilement remplir au moment de sa demande seraient peut être difficiles, voire impossibles, à remplir aujourd’hui. La commission, encouragée par l’engagement pris par le gouvernement dans la Déclaration commune, exprime le ferme espoir que, étant donné les circonstances particulières décrites ci-dessus, les mesures nécessaires seront prises pour que les autorités compétentes enregistrent rapidement et sans condition la NTA, de manière à régler enfin cette question de longue date, conformément aux dispositions de la convention.
Fonctionnaires et employés de l’administration d’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que ni la proclamation sur le travail ni la proclamation sur les fonctionnaires fédéraux ne garantissent aux fonctionnaires et aux employés de l’administration d’Etat l’exercice de leurs droits à la liberté syndicale. La commission note, d’après la Déclaration commune, que: i) le gouvernement a réaffirmé son engagement et sa détermination à donner suite aux commentaires de la commission concernant la proclamation sur le travail et la proclamation sur les fonctionnaires, et indique que la réforme du service public est une vaste entreprise et que, dans le cadre d’une évaluation complète conduite récemment, une feuille de route pour la réforme du service public a été proposée; ii) toutes les parties concernées s’accordent sur le fait que la Constitution prévoit le droit de tous les travailleurs à établir les organisations de leur choix et à s’y affilier; iii) le gouvernement prend note du point de vue des organes de contrôle de l’OIT selon lequel le cadre législatif actuel ne donne pas pleinement effet à ce droit en ce qui concerne les fonctionnaires, étant donné qu’en vertu de la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés, seules les associations de la fonction publique individuelles peuvent être enregistrées en tant qu’associations professionnelles; et iv) à cet égard, le gouvernement réaffirme son engagement auprès de la mission à continuer à faire tout son possible pour régler ces questions en priorité. La commission considère encourageant l’engagement du gouvernement et l’indication dans son rapport qu’une étude approfondie a été entreprise à cet égard. Ayant compris, d’après le rapport de la mission, que la réforme globale de la fonction publique a été récemment profondément remaniée, la commission souligne que la liberté syndicale et la négociation collective sont des droits importants qui rendent possible l’exercice de tous les autres droits, et exprime le ferme espoir que, dans le cadre du processus de réforme de la fonction publique, le droit à la négociation collective par l’intermédiaire des organisations pertinentes sera en premier lieu accordé aux fonctionnaires, y compris aux enseignants des écoles publiques et aux employés de l’administration de l’Etat.
Articles 2 et 3. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations; droit des organisations de travailleurs d’exercer leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles suivants de la proclamation de 2003 sur le travail: article 3 (nécessité de garantir le droit syndical à plusieurs catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation); articles 136(2), 143(2), 158(3) et 160(1) (restrictions du droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leurs programmes); et article 120 (1)(c) (nécessité de veiller à ce que les dispositions de la proclamation sur le travail qui restreignent le droit des travailleurs à organiser leurs activités ne soient pas invoquées pour annuler l’enregistrement d’une organisation). La commission note que, selon la Déclaration commune: i) étant donné que la commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier certaines dispositions de la proclamation sur le travail, le gouvernement a réaffirmé son engagement et sa détermination à donner suite à ces commentaires; ii) le gouvernement a révisé toutes les dispositions pertinentes et le Conseil tripartite consultatif du travail a achevé l’examen de ces modifications, lesquelles seront bientôt présentées au Conseil des ministres; et iii) le gouvernement s’engage à faire tout son possible pour accélérer le processus de présentation des modifications au Parlement. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: i) tout en prenant bonne note des commentaires sur l’article 136(2) en théorie, le pays n’est pas assez économiquement solide pour réduire au minimum la liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite, et espère que dans quelques années il pourra exclure au moins de la liste les services de transport aérien et de bus en zone urbaine; et ii) l’objet des articles 143(2) et 160(1) et l’article 158(3) n’a pas été correctement compris par la commission. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 132, 147 et 153 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, et exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises sans délai par le gouvernement, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions susmentionnées de la proclamation sur le travail, afin de les mettre dans un proche avenir en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard.
Enfin, notant que, selon la Déclaration commune, le gouvernement, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs considèrent que l’assistance technique du BIT pourrait les aider à faire évoluer toutes les questions soulevées par les organes de contrôle de l’OIT, la commission espère que cette assistance technique aura lieu dans un très proche avenir et invite le gouvernement à fixer un calendrier avec le Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission prend également note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 31 juillet 2012 et des commentaires présentés par l’Internationale de l’éducation (IE), en collaboration avec l’Association nationale des enseignants (NTA), dans une communication en date du 31 août 2012, relatifs aux questions portées à l’attention de la commission et du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2516 (déni du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier à plusieurs catégories de travailleurs, principalement dans le secteur public, absence d’enquêtes indépendantes sur des violations graves des droits syndicaux). La commission prend note des dernières conclusions et recommandations que le Comité de la liberté syndicale a formulées au sujet de ce cas (voir 365e rapport, novembre 2012, paragr. 681 à 692). Elle note également la réponse du gouvernement aux précédents commentaires de la CSI et de l’IE.
Associations d’enseignants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que la NTA soit enregistrée dans les plus brefs délais afin de permettre aux enseignants d’exercer pleinement leur droit à constituer des organisations dans l’objectif de défendre les intérêts professionnels des enseignants. Elle note avec regret que le gouvernement se contente de reproduire dans son rapport les informations qu’il avait précédemment données, à la commission ainsi qu’au Comité de la liberté syndicale, au sujet du cas no 2516. Elle note les dernières conclusions et recommandations que le Comité de la liberté syndicale a formulées à ce sujet, en particulier en ce qui concerne la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés ou la question de l’enregistrement de la NTA. Tout en notant que le gouvernement avait indiqué dans le passé que, de manière à être enregistrée, la NTA devrait réviser sa demande conformément à la Proclamation sur les associations caritatives et les sociétés, la commission réitère ses commentaires concernant ladite proclamation. Déplorant le fait que, trois ans après en avoir fait la demande, la NTA n’est toujours pas enregistrée, la commission se voit à nouveau dans l’obligation de rappeler que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical, en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les autorités compétentes enregistrent sans plus tarder la NTA afin que les enseignants puissent exercer pleinement leur droit de constituer des organisations pour le renforcement et la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet effet.
Fonctionnaires et employés de l’administration d’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que ni la proclamation sur le travail ni la proclamation sur les fonctionnaires ne garantissaient aux fonctionnaires et aux employés de l’administration d’Etat l’exercice de leurs droits à la liberté syndicale. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication que des progrès ont été accomplis à ce sujet. Le gouvernement se contente de réitérer sa précédente déclaration selon laquelle: 1) le pays élabore actuellement un vaste programme de réforme de la fonction publique qui garantira les droits de tous les citoyens du pays, y compris des fonctionnaires; 2) le droit des travailleurs, y compris des fonctionnaires, de constituer une association, qui est consacré à l’article 42 de la Constitution; 3) les fonctionnaires peuvent s’organiser dans le cadre d’associations professionnelles; et 4) les enseignants du secteur public jouissent actuellement d’un environnement favorable qui leur permet d’exercer leur droit constitutionnel à former une association, ce que la plupart ont fait puisqu’ils sont membres de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA). Concernant ce dernier point, la commission souhaite rappeler que le droit des travailleurs de constituer en toute liberté des organisations de leur choix et de s’y affilier ne peut être considéré comme réel que si la liberté est totale et respectée en droit et dans la pratique, ce qui implique en particulier la possibilité réelle de constituer des organisations indépendantes de celles qui existent déjà dans le pays et de s’y affilier. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes, y compris dans le cadre de la réforme de la fonction publique, en vue de garantir pleinement le droit des fonctionnaires, y compris des enseignants de l’enseignement public et des employés de l’administration d’Etat, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Proclamation sur le travail (2003)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer le droit syndical des catégories de travailleurs suivantes qui sont exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail, en vertu de son article 3: travailleurs dont les relations de travail découlent d’un contrat conclu dans un but d’éducation, de traitement, de soins, de réadaptation, d’enseignement et de formation (autre que l’apprentissage); travailleurs soumis à un contrat de service personnel à des fins non lucratives; personnel d’encadrement; juges et procureurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) elle étudie actuellement la question de la première catégorie de travailleurs, de manière à inscrire ces relations de travail dans la proclamation sur le travail; 2) l’élaboration du règlement fixant les conditions de travail des travailleurs soumis à un contrat de service personnel à des fins non lucratives n’est pas encore achevée; 3) il examine actuellement la nécessité de fixer une règle afin de définir les conditions de travail du personnel d’encadrement, y compris leur droit de constituer une organisation; et 4) la Constitution garantit le droit de constituer des organisations à des fins ou des causes légitimes et, à ce titre, les juges et les procureurs peuvent constituer des associations de leur choix. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises sans délai pour garantir que les catégories susmentionnées de travailleurs bénéficient des droits prévus dans la convention et que l’assistance technique nécessaire du Bureau, sollicitée par le gouvernement, sera fournie dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard ainsi que sur toute organisation de travailleurs existante dans ces divers secteurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles ci-après de la proclamation sur le travail: article 136(2) concernant la liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite; articles 143(2) et 160(1) concernant les procédures de conciliation et d’arbitrage; et article 158(3) relatif à la majorité ou au quorum requis pour qu’une grève puisse être déclenchée. Au sujet de la liste des services essentiels, le gouvernement indique qu’il compte traiter rapidement cette question. La commission prend note également des indications du gouvernement concernant l’objectif contenu dans les articles 143(2) et 160(1) ainsi que ses remarques concernant la majorité et le quorum requis, tels que prévus à l’article 158(3). La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises sans délai et en pleine consultation avec les partenaires sociaux afin de modifier les articles susmentionnés de la proclamation sur le travail, de sorte qu’ils soient conformes aux principes que la commission rappelait dans ses commentaires précédents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Annulation de l’enregistrement des syndicats (art. 120 de la proclamation sur le travail). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la radiation de l’enregistrement d’une organisation (utilisée comme une mesure administrative) est désormais une décision qui relève du tribunal compétent à qui le ministère renvoie l’affaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la proclamation sur le travail qui, comme indiqué ci-dessus, restreignent le droit des travailleurs à organiser leurs activités ne soient pas invoquées pour annuler l’enregistrement d’une organisation en vertu de l’article 120(1)(c) avant d’avoir été mises en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention et de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur le calendrier prévu pour l’exécution de ces mesures. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau pour toutes les questions qu’elle soulève dans ses commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans des communications datées des 4 et 31 août 2011, et des commentaires présentés par l’Internationale de l’Education (IE) dans une communication datée du 31 août 2011 concernant des questions portées à l’attention de la commission et du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2516 (exclusion de plusieurs catégories de travailleurs, principalement dans le secteur public, du droit de former des syndicats et de s’y affilier, absence d’enquêtes indépendantes sur des violations graves des droits syndicaux), et alléguant la non-observation par le gouvernement des recommandations des organes de contrôle de l’OIT. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires précédents de la CSI et de l’IE. La commission prend aussi note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale en novembre 2011 à propos du cas no 2516.
Associations d’enseignants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’Association des enseignants éthiopiens (NTA) soit enregistrée dans les plus brefs délais. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la NTA a soumis une demande d’enregistrement auprès de l’Agence des associations caritatives et des sociétés (CSA) et que la CSA avait notifié par écrit qu’elle refusait l’enregistrement et demandait à la NTA de modifier sa demande conformément à la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés (no 621/2009) et la réglementation sur les associations caritatives et les sociétés (no 168/2009). Le gouvernement indique, en particulier, que, en vertu de l’article 69/4 de la proclamation et de l’article 5/1 de la réglementation, la CSA peut refuser l’enregistrement d’une association si le nom proposé a déjà été attribué à une autre association ou société caritative ou à toute autre institution. Selon le gouvernement, la CSA a indiqué que tous les noms proposés par la NTA étaient similaires à ceux d’autres organisations enregistrées. Le gouvernement indique que la CSA a donc demandé à la NTA de modifier le nom proposé. Le gouvernement indique également que, en vertu de l’article 15/2 et des articles 55 et 57 de la proclamation, les associations caritatives ou les sociétés peuvent être établies à des fins caritatives ou pour la promotion des droits et des intérêts de ses membres. Le gouvernement indique que le règlement de la NTA lui permet de fonctionner aussi bien en tant qu’association caritative et société et que, à ce titre, la CSA avait demandé à la NTA de modifier son règlement. Le gouvernement indique également que, au lieu de présenter une nouvelle fois une demande modifiée, la NTA a présenté une plainte à l’Institut de l’Ombudsman (IO) invoquant le refus d’enregistrement de l’association par le ministère de la Justice. Il indique aussi que la plainte est toujours en instance, la NTA ne s’étant pas présentée au bureau de l’IO dans le cadre de la procédure.
La commission prend note des informations contradictoires contenues dans la communication de l’IE, faisant état du refus verbal formulé par la CSA à l’encontre de l’enregistrement de la NTA, malgré les demandes répétées du représentant de la NTA et en violation de l’article 3, paragraphe 3, de la réglementation, la CSA n’a pas envoyé de réponse écrite pour notifier le refus de l’enregistrement et la NTA ne peut, par conséquent, pas faire appel de cette décision. L’IE indique également que, depuis le début de l’action engagée auprès de l’Ombudsman en janvier 2009, alors que la commissaire adjointe avait assuré qu’elle aborderait la question avec les collègues concernés de l’IO et malgré les différentes relances des représentants de la NTA, l’Ombudsman est resté complètement muet sur la question.
La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que les enseignants des écoles publiques jouissent de leurs droits et sont membres de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA). A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer et de s’affilier aux organisations de leur choix et que l’appartenance d’une organisation à un secteur spécifique ne doit pas constituer un obstacle à l’établissement d’une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent.
La commission regrette profondément que, trois ans après la demande d’enregistrement de la NTA, cette organisation ne soit toujours pas enregistrée. Elle rappelle que le droit à la reconnaissance officielle d’une organisation au moyen de l’enregistrement est un aspect essentiel du droit d’organisation car c’est la première étape que doivent prendre les organisations de travailleurs ou d’employeurs pour être en mesure de fonctionner efficacement et représenter leurs membres avec adéquation. La commission attire l’attention du gouvernement sur les responsabilités qui lui incombent pour veiller à ce que ce droit soit respecté en droit et dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la NTA soit enregistrée dans les plus brefs délais afin de permettre aux enseignants d’exercer pleinement leur droit à constituer des organisations dans l’objectif de défendre les intérêts professionnels des enseignants, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
S’agissant de la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés, la commission rappelle qu’elle avait précédemment noté avec préoccupation que la proclamation prévoit le contrôle permanent des organisations établies en vertu de cette dernière et accorde aux autorités gouvernementales, en particulier par l’intermédiaire de la CSA, un pouvoir discrétionnaire important de s’ingérer dans l’enregistrement, l’administration et la dissolution des organisations qui entrent dans son champ d’application, semblant inclure les organisations de fonctionnaires dont les enseignants du secteur public. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour veiller à ce que la proclamation sur les associations caritatives et les sociétés ne soit pas applicable aux organisations de travailleurs et d’employeurs couvertes par la convention, et que ces organisations puissent être effectivement reconnues par la législation, et ce en pleine conformité avec la convention. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information sur les mesures prises à cet effet. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport et rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.
Fonctionnaires. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation sur la fonction publique, pour garantir les droits à la liberté syndicale des fonctionnaires, y compris des enseignants des écoles publiques. La commission note que le gouvernement indique une fois encore que le droit des travailleurs, y compris des fonctionnaires, de constituer des syndicats est consacré dans l’article 42 de la Constitution. Le gouvernement indique également que le pays fait actuellement l’objet d’un processus de réforme complète de la fonction publique, dans l’objectif de fournir des services efficients et efficaces au public et aux fonctionnaires, ces derniers ayant un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre de cette réforme puisque faisant partie de l’organe d’exécution. Le gouvernement ajoute que cette réforme jouera un rôle important pour ce qui est de renforcer la démocratie, assurer la bonne gouvernance et garantir les droits de tous les citoyens dans le pays; et qu’il s’engage à ce que ce processus bénéficie à tous les fonctionnaires. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les mesures prises pour modifier la proclamation sur le service public, y compris dans le cadre de la réforme mentionnée par le gouvernement, afin de permettre aux fonctionnaires, y compris aux enseignants du secteur public, d’exercer leurs droits à constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier, dans l’objectif de défendre les intérêts professionnels des enseignants.
Proclamation sur le travail (2003). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer le droit syndical des catégories de travailleurs suivantes qui sont exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail en vertu de l’article 3.
S’agissant des travailleurs dont les relations de travail découlent d’un contrat conclu dans un but d’éducation, de traitement, de réadaptation, d’enseignement, de formation (autre que l’apprentissage), la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette catégorie de travailleurs ne relève pas d’une relation à des fins d’emploi mais d’une relation axée sur l’éducation, le traitement ou la réadaptation, et que la relation existant entre les deux parties concernées n’est pas considérée comme une relation employeur-employé à proprement parler. Selon le gouvernement, c’est pour cette raison que la catégorie de travailleurs susmentionnée est exclue du champ d’application de la proclamation sur le travail. Le gouvernement indique également qu’il envisage d’étudier les moyens par lesquels il pourrait prendre des mesures appropriées à cet égard. La commission note que le gouvernement souhaite bénéficier de l’assistance technique du BIT dans ce processus. La commission rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans discrimination liée à la profession, doivent avoir le droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement pour assurer aux catégories de travailleurs susmentionnées l’exercice des droits offerts par la convention et que l’assistance technique du BIT demandée par le gouvernement sera fournie dans un proche avenir.
S’agissant du droit d’organisation des travailleurs soumis à un contrat de service personnel à des fins non lucratives, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3, alinéa 3/C, de la proclamation sur le travail, le Conseil des ministres établira une réglementation des conditions de travail applicable aux services personnels, y compris en ce qui concerne le droit d’organisation. Le gouvernement ajoute dans son rapport que l’instrument nouvellement adopté par l’OIT sur les travailleurs migrants aidera le pays à élaborer cette réglementation. La commission exprime l’espoir que la nouvelle réglementation sera adoptée dans les plus brefs délais afin de permettre aux travailleurs sous contrat de services personnels à des fins non lucratives d’exercer leurs droits de s’organiser en droit et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cette réglementation, une fois qu’elle aura été adoptée.
S’agissant du droit d’organisation du personnel d’encadrement, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que leur exclusion du champ d’application s’explique par le fait que leurs intérêts diffèrent de ceux des autres salariés. Le gouvernement indique également que le personnel d’encadrement est constitué de salariés travaillant dans l’intérêt et au nom de l’employeur et que, à ce titre, ils peuvent conclure un contrat d’emploi pour protéger leurs conditions d’emploi, conformément au Code civil éthiopien, et constituer une association à des fins légitimes au regard de la Constitution. Il indique également que cette question sera examinée et qu’il cherchera à s’inspirer de l’expérience d’autres pays en la matière. La commission rappelle que l’article 2 de la convention ne fait aucune distinction fondée sur la nature des fonctions ou du niveau hiérarchique des travailleurs, et que tous les travailleurs doivent jouir de leur droit de constituer des organisations, y compris le personnel d’encadrement. La commission considère que des dispositions qui interdisent aux travailleurs de cette catégorie de s’affilier à des syndicats représentant d’autres catégories de travailleurs ne sont pas nécessairement incompatibles avec la convention, dans la mesure où ils ont le droit de constituer leurs propres organisations et que l’affiliation à ces organisations est limitée aux personnes ayant des fonctions d’encadrement et de prise de décisions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer au personnel d’encadrement l’exercice du droit de constituer des organisations de son choix, et de s’y affilier, dans l’objectif de défendre ses intérêts professionnels. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
En ce qui concerne le droit à la liberté syndicale des juges et des procureurs, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, que la Constitution garantit le droit de constituer des organisations à des fins ou des causes légitimes et que, à ce titre, les juges et les procureurs peuvent constituer des associations de leur choix. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les organisations de juges et de procureurs existantes.
S’agissant du droit à la liberté syndicale des employés de l’administration, la commission regrette qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer à ces travailleurs l’exercice de ce droit. Rappelant que les seules exceptions autorisées par la convention no 87 sont les membres de la police et des forces armées, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour garantir aux employés de l’administration le droit à la liberté syndicale, et de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à cet égard.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de supprimer les transports aériens et les transports urbains par autobus de la liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite (art. 136(2)). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que ces services sont essentiels pour l’Ethiopie car ces services ne sont pas encore développés dans le secteur privé et que, puisque c’est le gouvernement qui subventionne ce secteur, la suppression de ces services aurait une incidence sur la population pauvre qui en bénéficie. Selon le gouvernement, c’est la raison pour laquelle l’interruption de ces services mettrait en danger directement ou indirectement la vie, la sécurité et la santé personnelle d’une partie ou de l’ensemble de la population. Rappelant une fois encore que ces services ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission propose à nouveau que le gouvernement envisage de mettre en place un service minimum négocié dans ces services d’utilité publique, plutôt que d’imposer l’interdiction pure et simple de la grève, interdiction qui ne devrait être possible que pour les services essentiels au sens strict du terme. La commission prie à nouveau le gouvernement de supprimer les services susmentionnés de la liste des services essentiels et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les articles 143(2) et 160(1) pour s’assurer que, sauf pour les services essentiels au sens strict du terme, les situations de crise nationale ou locale aiguës et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, le recours à l’arbitrage obligatoire n’est autorisé qu’à la demande des deux parties. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la plupart des cas présentés devant le Conseil des relations du travail sont conformes aux conventions collectives signées entre les employeurs et les syndicats. La commission rappelle une fois encore que, en cas de conflits d’intérêt, une disposition permettant à l’une ou l’autre partie de demander unilatéralement l’intervention d’une autorité du travail pour régler un conflit peut porter atteinte à l’exercice effectif du droit des travailleurs à la grève. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 158(3) de la proclamation sur le travail qui prévoyait que le vote d’une grève soit sanctionné par la majorité des travailleurs concernés lors d’une séance réunissant au moins les deux tiers des membres du syndicat. Le gouvernement indique que la prescription imposant la présence des deux tiers des membres syndicaux ne concerne pas la décision de faire grève mais vise à offrir à la majorité des membres la possibilité de débattre de la question pour éviter qu’une grève ne soit entamée inutilement, et protéger les intérêts du plus grand nombre de travailleurs qui seraient affectés par cette action. La commission rappelle que, si la législation exige un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il convient de veiller à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable. La commission rappelle également que le respect de l’exigence d’un quorum des deux tiers des membres d’un syndicat peut être difficile à obtenir, en particulier lorsque les syndicats comptent un grand nombre de membres couvrant un large secteur. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 158(3) de la proclamation sur le travail de façon à abaisser le quorum requis pour un scrutin de grève et de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer que les dispositions de la proclamation sur le travail qui, comme indiqué plus haut, restreignent le droit des travailleurs d’organiser leurs activités ne sont pas invoquées pour annuler l’enregistrement d’un syndicat en vertu de l’article 120(c) dans l’intervalle précédant leur mise en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, pour mettre la législation et la pratique en conformité pleine et entière avec la convention, et de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard et sur le calendrier prévu pour les mettre en œuvre.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la communication du 24 août 2010 présentée par l’Internationale de l’éducation (IE) ainsi que de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2008. La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale de juin 2010 concernant des allégations de violations graves des droits syndicaux et d’ingérence dans l’organisation interne de l’Association des enseignants éthiopiens (cas no 2516).

La commission note que, selon la réponse du gouvernement à ce sujet, celui-ci rejette catégoriquement les allégations d’ingérence dans les affaires d’associations indépendantes et indique que, si les organisations indépendantes ne pouvaient pas fonctionner librement et sans entrave, les efforts de démocratie du pays seraient vains. Dans son rapport, le gouvernement ajoute qu’il a expliqué à maintes reprises que le droit de constituer des organisations est une liberté constitutionnellement protégée que les citoyens peuvent exercer librement; que la Proclamation sur le travail de 2006 prévoit ce droit constitutionnel fondamental et garantit aux syndicats le droit de participer à la négociation collective organisée dans les limites définies par les dispositions en la matière; que le nombre de syndicats et d’associations professionnelles fonctionnant librement atteste de la conformité de la législation nationale à la convention; et que la législation du travail offre aux syndicats et aux associations un «arsenal juridique» leur permettant de se défendre contre toute forme d’intervention injustifiée. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que l’allégation selon laquelle la nouvelle Proclamation no 621/2009 sur les associations caritatives et les sociétés limiterait le droit de grève et de négociation collective n’a aucun fondement juridique ni pratique; que les conditions définissant l’exercice du droit de grève et de négociation collective sont régulées par la Proclamation sur le travail; que les syndicats peuvent poursuivre leurs objectifs dans ce cadre; et que la législation prévoit une liste de services publics essentiels qui devront être maintenus pendant la grève et tient pour responsable la partie coupable de tout dommage causé pendant l’exercice de telles activités.

Associations d’enseignants. Dans ses précédents commentaires, la commission, se référant également aux conclusions de la Commission de la Conférence en 2009, avait prié instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour qu’il soit accédé rapidement à la demande d’enregistrement de l’Association des enseignants éthiopiens (NTA). La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que la NTA peut demander son enregistrement auprès de la nouvelle Agence des associations caritatives et des sociétés (CSA), établie sur la base de la Proclamation no 621/2009 récemment publiée sur les associations caritatives et les sociétés, et que, dans le cas où l’enregistrement serait refusé par la CSA, la NTA pourrait porter l’affaire devant un tribunal, lequel pourrait statuer que l’enregistrement a été injustement refusé à l’organisation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, jusqu’à ce que l’affaire ait fait l’objet d’une décision d’un tribunal, le gouvernement ne doit pas s’impliquer dans l’affaire mais que, une fois la NTA enregistrée, le gouvernement réaffirme qu’il lui garantira, comme prévu par la loi, l’exercice de tous les droits à la reconnaissance et aux services auxquels ont droit les associations légalement constituées.

La commission note que l’IE indique, dans sa communication, qu’après la tentative sans succès de la NTA de se faire enregistrer par le ministère de la Justice en décembre 2008 une deuxième demande d’enregistrement, présentée en février 2010, a été fermement découragée verbalement par les fonctionnaires de la CSA nouvellement créée. Selon l’IE, trois fonctionnaires de la CSA ont indiqué que certains des objectifs de la NTA, en particulier les activités visant à promouvoir l’éducation de qualité et l’éducation pour tous, ainsi que les programmes de prévention du VIH/sida, relèvent uniquement de la responsabilité et de l’obligation du gouvernement et que les syndicats devaient s’en tenir à défendre les droits de leurs membres. En outre, les fonctionnaires de la CSA auraient donné pour instructions aux représentants de la NTA de convaincre les enseignants de s’affilier à l’organisation des enseignants existante. Le 7 mai 2010, les représentants de la NTA ont demandé au directeur général de la CSA de prendre les mesures suivantes: i) soit ordonner aux fonctionnaires concernés d’enregistrer la NTA et de lui délivrer une attestation dans les plus brefs délais; soit informer la NTA par écrit du rejet de sa demande d’enregistrement, en application de l’article 3.3; et ii) communiquer à la NTA les coordonnées du Conseil des associations caritatives et des sociétés, étant donné que personne n’a été en mesure à la CSA de donner les coordonnées du conseil à la NTA afin de lui permettre d’intenter un recours contre la décision. Au 20 août 2010, aucune réponse n’avait été notifiée aux représentants de la NTA. Constatant avec un profond regret tout le temps écoulé depuis que la NTA a demandé son enregistrement et rappelant que le droit à la reconnaissance officielle d’une organisation par le biais de son enregistrement légal est un aspect essentiel du droit d’organisation, puisque c’est la première mesure à prendre pour que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent remplir efficacement leur rôle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la NTA soit enregistrée dans les plus brefs délais afin de permettre aux enseignants d’exercer pleinement leur droit à constituer des organisations dans l’objectif de défendre les intérêts professionnels des enseignants et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

En ce qui concerne la Proclamation no 621/2009 sur les associations caritatives et les sociétés, qui a été publiée le 19 février 2009, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la loi a été promulguée après de longues discussions tenues avec toutes les parties prenantes et qu’elle est entrée en vigueur après l’expiration du délai accordé aux organisations et à différentes associations caritatives et sociétés pour se conformer aux prescriptions de cette législation. Le gouvernement ajoute, dans son rapport: que la Proclamation sur les associations caritatives et les sociétés vise à renforcer la participation des organisations de la société civile aux efforts de développement du pays, qu’elle définit et régule clairement les associations caritatives et les sociétés, offre les garanties nécessaires et le respect des procédures dans le cadre des efforts de démocratisation, et qu’aucun syndicat ni association connexe n’a présenté de plainte exprimant leur mécontentement ou concernant des restrictions à leurs droits dus à la nouvelle loi. La commission note que, selon son préambule, la Proclamation sur les associations caritatives et les sociétés se fonde sur la nécessité de «mettre en œuvre une loi pour garantir l’exercice des droits d’association des citoyens consacrés par la Constitution» et que la CSA susmentionnée est la nouvelle agence publique mise en place pour enregistrer les associations. Néanmoins, la commission note avec préoccupation que la Proclamation sur les associations caritatives et les sociétés prévoit le contrôle permanent des organisations établies en vertu de cette dernière et accorde aux autorités gouvernementales un pouvoir discrétionnaire important de s’ingérer dans l’enregistrement, l’administration et la dissolution des organisations qui entrent dans son champ d’application, semblant inclure les organisations de fonctionnaires, dont les enseignants.

La commission note qu’un certain nombre de dispositions de la Proclamation sur les associations caritatives et les sociétés soulèvent des questions de compatibilité avec la convention:

–           la Proclamation sur les associations caritatives et les sociétés établit une distinction entre les organisations qui doivent être enregistrées, sur la base de la nationalité de leurs membres et du montant des fonds qu’elles perçoivent de sources étrangères (art. 2, paragr. 2 et 3); en vertu de l’article 14, paragraphe 5, seules «les associations caritatives et les sociétés éthiopiennes» – c’est-à-dire les organisations dont tous les membres sont éthiopiens, qui génèrent des revenus en Ethiopie, qui sont entièrement dirigées par des Ethiopiens et qui reçoivent 10 pour cent de leurs fonds au maximum depuis des sources étrangères – peuvent participer à des activités visant à faire progresser les droits humains et démocratiques, à promouvoir les droits des personnes handicapées et des enfants, à promouvoir le règlement des conflits ou la réconciliation et à promouvoir l’efficience des services judiciaires et d’application de la loi. La commission comprend que les organisations de travailleurs et d’employeurs dont les membres résident dans le pays – n’étant pas tous nationaux –, qui reçoivent plus de 10 pour cent de leurs fonds de sources étrangères et dont l’objectif est de défendre les droits sociaux et économiques et les intérêts de leurs membres, ne seront pas admises au sens de la loi et ne pourront pas exercer leurs activités de défense des intérêts de leurs membres;

–           la Proclamation sur les associations caritatives et les sociétés autorise la CSA à s’ingérer dans un éventail de questions administratives, financières et comptables relativement au fonctionnement interne des organisations, soit explicitement ou en utilisant une formulation générale laissant une marge d’interprétation importante à l’organe de contrôle, en vertu, entre autres, des dispositions suivantes: i) en vertu de l’article 84, paragraphes 1 et 2, la CSA peut «de temps à autre» enquêter sur les associations caritatives ou les sociétés soit de façon générale ou dans des objectifs particuliers, et, aux fins de toute enquête de ce type, la CSA «peut ordonner» à l’organisation de fournir par écrit les documents et les déclarations comptables sur toute question figurant dans la demande de renseignements, de fournir copie des documents qu’elle conserve ou dont elle a la responsabilité ou de se présenter à une date et un lieu spécifiés et de fournir des justificatifs ou de produire des documents; ii) en vertu de l’article 85, paragraphe 1, alinéa (a), la CSA peut ordonner à toute association caritative ou société ou à leurs employés de fournir oralement ou par écrit toute information en leur possession concernant les associations caritatives ou les sociétés; iii) en vertu de l’article 86, les sociétés doivent notifier à la CSA par écrit la date et le lieu des réunions de son assemblée générale, au plus tard sept jours ouvrables avant la réunion; iv) en vertu de l’article 88, paragraphe 1, les organisations doivent allouer au moins 70 pour cent des dépenses du budget annuel à la mise en œuvre de leurs objectifs et 30 pour cent maximum à leurs activités administratives; v) en vertu de l’article 90, si, «à n’importe quel moment», la CSA, lors d’une demande d’information concernant une organisation, «prend conscience qu’il y a ou il y a eu faute ou mauvaise gestion» dans l’administration de l’organisation et qu’il est «nécessaire d’agir dans l’objectif de protéger les biens» de l’organisation, la CSA peut, entre autres, suspendre l’administrateur responsable de la faute ou de la mauvaise gestion; et vi) les organisations ne peuvent pas établir de succursale, changer de nom, de lieu d’opération ni modifier leur règlement sans en avertir au préalable la CSA (art. 72 et 73) et ne doivent pas utiliser de logo avant de l’avoir préalablement enregistré auprès de la CSA (art. 74).

La commission rappelle que le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix, sans l’ingérence des autorités publiques, inclut le droit à décider librement de la structure et de la composition de l’organisation ainsi que le droit à l’autonomie et à l’indépendance financière; que les dispositions législatives régissant de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d’employeurs présentent des risques graves d’ingérence par les autorités publiques; que ces dispositions législatives devraient se borner à établir un cadre global, en laissant la plus large autonomie possible aux organisations; qu’il n’y a pas d’infraction à ces droits si, par exemple, le contrôle se limite à l’obligation de présenter des rapports financiers périodiques; que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque la loi exige que certaines opérations financières – par exemple la réception de fonds en provenance de l’étranger – soient approuvées par les pouvoirs publics, ou lorsque les autorités administratives ont à tout moment le droit d’inspecter les livres et autres documents des organisations, d’effectuer des recherches et d’exiger des renseignements; et que l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 78, 107, 124-126 et 135).

–           En ce qui concerne la dissolution d’organisations, en vertu de l’article 92, paragraphe 2, alinéa (e), de la Proclamation sur les associations caritatives et les sociétés, la licence accordée à toute organisation sera supprimée, entre autres, «si elle commet le délit d’enfreindre les dispositions du Code pénal ou des dispositions de la Proclamation»; notant que, en vertu de l’article 94, une organisation peut être dissoute par la CSA si la licence de cette organisation a été annulée, il semblerait donc que toute transgression des dispositions de la Proclamation commise par une organisation, y compris des dispositions administratives mineures, pourrait conduire à l’annulation de la licence et à la dissolution de ladite organisation.

–           Aucun caractère suspensif n’est prévu dans la procédure de recours puisque, en vertu de l’article 104, paragraphe 4, les organisations faisant l’objet d’une procédure de recours, «en ce qui concerne l’enregistrement ou l’annulation, l’enregistrement d’une organisation ne sera pas considérée comme telle ou sera annulée jusqu’à ce que la décision finale soit rendue par l’autorité concernée».

La commission rappelle que la dissolution et la suspension d’organisations syndicales constituent les formes extrêmes d’intervention des autorités dans les activités des organisations et devraient donc être entourées de toutes les garanties voulues; que les organisations visées par de telles mesures doivent pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial; et que la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 185 et 188).

–           En ce qui concerne le processus d’enregistrement, la Proclamation sur les associations caritatives et les sociétés exige l’acquisition de la personnalité juridique en tant que condition préalable à l’existence d’une organisation (art. 56, paragr. 1, et 64, paragr. 2); par ailleurs, l’obligation de s’enregistrer auprès de la CSA s’applique également aux organisations qui étaient déjà enregistrées avant la publication de la Proclamation (art. 111); en outre, la licence accordée aux organisations doit être renouvelée tous les trois ans (art. 76, paragr. 1); et la formulation employée par l’article 69, paragraphe 2, semble accorder à la CSA le pouvoir discrétionnaire de refuser d’enregistrer une organisation, étant donné que, selon cette disposition, la CSA peut refuser d’enregistrer une association caritative lorsque l’organisation proposée «poursuivra probablement des objectifs illégaux ou des objectifs portant préjudice à la paix, au bien-être ou à l’ordre public».

La commission rappelle que, lorsque la législation fait de l’acquisition de la personnalité juridique une condition préalable à l’existence et au fonctionnement des organisations, les conditions pour l’obtention de la personnalité juridique ne doivent pas être telles qu’elles équivalent en fait à une autorisation préalable nécessaire pour la constitution de l’organisation, ce qui reviendrait à mettre en cause l’application de l’article 2 de la convention (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 76).

–           En ce qui concerne les sanctions, notant que la Proclamation sur les associations caritatives et les sociétés exige des organisations de respecter un grand nombre de prescriptions – allant de dispositions administratives mineures à des dispositions structurelles et comptables détaillées –, la commission comprend que tout manquement au respect de n’importe laquelle de ces dispositions constitue un délit pénal puisque, en vertu de l’article 102, paragraphe 1, «toute personne contrevenant aux dispositions de la Proclamation sera passible de sanctions conformément aux dispositions du Code pénal»; outre les peines d’emprisonnement, de lourdes amendes peuvent aussi être appliquées lorsqu’une organisation ne maintient pas à jour de livre comptable ou ne présente pas de bilan comptable annuel, ou ne consacre pas au moins 70 pour cent de ses dépenses à la mise en œuvre de ses objectifs et consacre plus de 30 pour cent de ses dépenses à ses activités administratives (art. 102, paragr. 2); en outre, les travailleurs ayant participé au «délit» énoncé à l’article 102, paragraphe 2, seront, «sans préjudice du caractère applicable des dispositions pertinentes du Code pénal prévoyant une peine d’emprisonnement», passibles d’une amende (art. 102, paragr. 3).

Dans ces circonstances, tenant compte du pouvoir discrétionnaire important accordé par la Proclamation sur les associations caritatives et les sociétés no 621/2009 aux autorités publiques, en particulier par le biais de la CSA, de s’ingérer dans le droit des travailleurs et des employeurs à constituer des organisations ainsi que de l’exigence imposée par la Proclamation de limiter à 10 pour cent les fonds des associations reçus de sources étrangères, en contradiction avec le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur administration, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour veiller à ce que la Proclamation sur les associations caritatives et les sociétés ne soit pas applicable aux organisations de travailleurs et d’employeurs couvertes par la convention et que ces organisations puissent être effectivement reconnues par la législation, et ce en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur toute mesure prise à cet égard et rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT à cet effet.

Fonctionnaires. En outre, dans son observation précédente, la commission avait rappelé qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation sur la fonction publique, pour garantir les droits des fonctionnaires, y compris des enseignants des écoles publiques, de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce droit est consacré dans l’article 42 de la Constitution, qui prévoit que les employés gouvernementaux, dont le travail le permet et dont les responsabilités se situent en dessous d’un certain seuil, ont le droit de constituer des associations destinées à améliorer leurs conditions d’emploi et leur bien-être économique. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait annoncé à tous les organes compétents qu’il comptait assurer progressivement la pleine conformité de sa législation avec la convention en préparant les conditions nécessaires et en dotant le pays des moyens de soutenir le plein respect de ce droit.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’il est important de souligner, une fois encore, un aspect essentiel de la Constitution disposant explicitement que toute personne, y compris les fonctionnaires, a le droit de former des organisations pour n’importe quelle cause ou objectif; que les fonctionnaires ayant des réclamations à faire sur leurs conditions de travail peuvent recourir à des mécanismes juridiques de réparation en application de la législation sur la fonction publique et autres recours juridiques, y compris le Bureau de l’Ombudsman; qu’il réaffirme sa position selon laquelle il n’y a pas ou ne peut y avoir de différence quant au droit des fonctionnaires à constituer des organisations; et que la seule différence réside dans les délais impartis; le rapport du gouvernement indique qu’il estime que le pays n’est pas prêt à assurer pleinement la mise en place d’un tel cadre; que c’est la seule raison qui explique que la législation n’ait pas encore prévu d’organisation distincte pour la fonction publique; que, dans le cadre du processus de démocratisation du pays, le gouvernement s’est pleinement engagé à mettre en œuvre un programme de réforme de la fonction publique destiné à fournir des services efficients et rapides aux citoyens; qu’à ce stade le gouvernement n’a pas encore développé la capacité de participer à un processus de négociation collective avec les fonctionnaires; et que cette question pourra être présentée au corps législatif pour examen dès que le programme de réforme aura été mis en œuvre avec succès et que les capacités nationales nécessaires auront été mises en place. La commission rappelle l’importance de garantir aux fonctionnaires, comme à tous les autres travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les droits liés à la liberté syndicale des fonctionnaires, y compris des enseignants du secteur public, soient pleinement garantis et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.

En outre, dans son observation précédente, la commission avait instamment prié le gouvernement de diligenter sans délai une enquête complète et indépendante sur l’ensemble des observations de la CSI et de l’Internationale de l’éducation (IE), qui font état d’arrestations de syndicalistes, de leur torture et de leurs mauvais traitements pendant leur détention, et des actes constants d’intimidation et d’ingérence. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les allégations qui seraient présentées et accompagnées de preuves feront l’objet d’enquêtes approfondies par les organes constituants, dont les tribunaux, la Commission éthiopienne des droits de l’homme, le Bureau de l’Ombudsman ou par le biais d’un mécanisme approuvé par la Chambre des représentants du peuple. La commission note que le gouvernement indique en outre dans son rapport que, le 8 mai 2009, la deuxième Chambre criminelle de la Haute Cour fédérale a déclaré M. Meqcha Mengistu coupable et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement; qu’il a été relâché après avoir été gracié, et que Mme Wubit Ligamo, pour laquelle le gouvernement nie le mauvais traitement dont elle a fait l’objet en prison, a été relâchée. Tout en accueillant favorablement ces libérations, la commission regrette profondément que le gouvernement n’ait jamais fourni d’informations sur l’enquête attendue au sujet des allégations de torture et de mauvais traitement des syndicalistes en détention.

Proclamation sur le travail (2003). Enfin, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle fait part de ses préoccupations au sujet de la Proclamation de 2003 sur le travail, qui est loin d’assurer la pleine application de la convention. Elle rappelle en particulier qu’elle avait prié le gouvernement:

–           d’accorder le droit syndical aux catégories de travailleurs suivantes, qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail au titre de son article 3: les travailleurs dont les relations de travail tiennent à un contrat conclu à des fins d’éducation, de traitement, de soins, de réadaptation, d’enseignement, de formation (autre que l’apprentissage), à un contrat de services personnels à des fins non lucratives; ou les cadres; les employés de l’administration de l’Etat; les juges et les procureurs, auxquels s’appliquent des lois spécifiques;

–           de supprimer les transports aériens et les transports urbains par autobus de la liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite (art. 136(2));

–           de modifier sa législation pour garantir que, sauf pour les services essentiels au sens strict du terme, les situations de crise nationale aiguë et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, le recours à l’arbitrage n’est autorisé qu’à la demande des deux parties;

–           de modifier l’article 158(3), aux termes duquel la décision de faire grève devrait être adoptée par la majorité des travailleurs intéressés lors d’une séance réunissant au moins les deux tiers des membres d’un syndicat afin d’abaisser le quorum requis en cas de vote pour une grève; et

–           de s’assurer que les dispositions de la Proclamation sur le travail qui, comme indiqué plus haut, restreignent le droit des travailleurs d’organiser leurs activités ne sont pas invoquées pour annuler l’enregistrement d’un syndicat en vertu de l’article 120(c), dans l’intervalle précédant leur mise en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour mettre la législation et la pratique en conformité pleine et entière avec la convention et de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard et sur le calendrier prévu pour les mettre en œuvre.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations présentées par le gouvernement au sujet des recommandations de la mission de contacts directs de 2008, des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications du 29 août 2008 et du 26 août 2009 sur l’application de la convention. Elle prend note également des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2009.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de diligenter sans délai une enquête complète et indépendante sur l’ensemble des observations de la CSI et de l’Internationale de l’éducation (IE) qui font état d’arrestations de syndicalistes, de leur torture et de leurs mauvais traitements pendant leur détention et des actes constants d’intimidation et d’ingérence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les allégations présentées et accompagnées de preuves font l’objet d’enquêtes approfondies par les organes constituants, dont les tribunaux, la Commission éthiopienne des droits de l’homme, le bureau de l’Ombudsman ou par le biais d’un mécanisme approuvé par la Chambre des représentants du peuple. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état d’avancement et de fournir des détails spécifiques sur l’enquête en cours sur chacune des allégations susmentionnées.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit accédé rapidement à la demande d’enregistrement de l’Association nationale des enseignants éthiopiens (NTA). Elle prend note en outre des conclusions de la Commission de la Conférence dans lesquelles le gouvernement était prié de rendre compte des mesures prises pour que des progrès concrets soient réalisés, y compris l’enregistrement de la NTA. La commission note avec regret que la NTA n’a toujours pas été enregistrée malgré ses commentaires et les conclusions de la Commission de la Conférence et prie instamment le gouvernement de veiller à son enregistrement sans délai de sorte que tous les enseignants puissent exercer pleinement le droit à constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation sur la fonction publique, pour garantir les droits des fonctionnaires, y compris des enseignants des écoles publiques, de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce droit est consacré dans l’article 42 de la Constitution qui prévoit que les employés gouvernementaux, dont le travail le permet et dont les responsabilités se situent en dessous d’un certain seuil, ont le droit de constituer des associations destinées à améliorer leurs conditions d’emploi et leur bien-être économique. En outre, le gouvernement déclare qu’il a annoncé à tous les organes compétents qu’il compte assurer progressivement la pleine conformité de sa législation avec la convention en préparant les conditions nécessaires et en dotant le pays des moyens de soutenir le plein respect de ce droit. La commission rappelle que les fonctionnaires publics, comme tous les autres travailleurs, sans distinction aucune, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin de garantir pleinement aux fonctionnaires (y compris aux enseignants du secteur public) les droits consacrés dans la convention.

La commission rappelle à nouveau que, depuis plusieurs années, elle fait part de ses préoccupations au sujet de la Proclamation de 2003 sur le travail, qui est loin d’assurer la pleine application de la convention. Elle rappelle en particulier qu’elle avait prié le gouvernement:

–      d’accorder le droit syndical aux catégories de travailleurs suivantes, qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail au titre de son article 3: les travailleurs dont les relations de travail tiennent à un contrat conclu à des fins d’éducation, de traitement, de soins, de réadaptation, d’enseignement, de formation (autre que l’apprentissage), à un contrat de services personnels à des fins non lucratives; ou les cadres; les employés de l’administration de l’Etat; les juges et les procureurs, auxquels s’appliquent des lois spécifiques;

–      de supprimer les transports aériens et les transports urbains par autobus de la liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite (art. 136(2));

–      de modifier sa législation pour garantir que, sauf pour les services essentiels au sens strict du terme, les situations de crise nationale aiguë et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, le recours à l’arbitrage n’est autorisé qu’à la demande des deux parties;

–      de modifier l’article 158(3), aux termes duquel la décision de faire grève devrait être adoptée par la majorité des travailleurs intéressés lors d’une séance réunissant au moins les deux tiers des membres d’un syndicat, afin d’abaisser le quorum requis en cas de vote pour une grève; et

–      de s’assurer que les dispositions de la Proclamation sur le travail qui, comme indiqué plus haut, restreignent le droit des travailleurs d’organiser leurs activités, ne sont pas invoquées pour annuler l’enregistrement d’un syndicat en vertu de l’article 120(c), dans l’intervalle précédant leur mise en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune indication concernant les mesures concrètes prises pour rendre la législation et la pratique plus conformes avec la convention, pas plus qu’il n’est fait mention d’un calendrier des mesures à adopter, comme l’avait demandé la Commission de la Conférence. Dans ces circonstances, la commission prie instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures envisagées à cet égard et sur le calendrier prévu pour les mettre en œuvre.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 29 août 2008, qui sont en cours de traduction et qui seront examinés dans le cadre du prochain cycle de présentation des rapports.

La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune observation sur les observations transmises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), l’Internationale de l’éducation (IE) et la CSI, qui font état de graves violations des droits syndicaux des enseignants, en particulier de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA). La commission exprime sa profonde préoccupation, à savoir que le gouvernement n’ait pas diligenté d’enquête complète et indépendante à propos des allégations concernant l’arrestation de syndicalistes, les tortures et les mauvais traitements dont ils ont fait l’objet en détention, et les actes d’intimidation et d’ingérence incessants. La commission rappelle que, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Ces enquêtes judiciaires devraient être menées à terme dans les meilleurs délais, sinon une situation d’impunité de fait risque d’être créée, qui renforce le climat de violence et d’insécurité et est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 29). La commission prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête complète et indépendante sur l’ensemble des observations de la CSI, et antérieurement de la CISL, ainsi que celles de l’IE, et d’indiquer les résultats de l’enquête.

La commission note qu’une mission de contacts directs s’est déroulée dans le pays en octobre 2008; elle prend note des informations contenues dans le rapport de mission. Elle note en particulier que la Cour suprême a rendu une décision définitive concernant l’organe exécutif de l’ETA et que, suite à cette décision, un groupe d’enseignants a formulé une demande auprès du ministère de la Justice pour être enregistré sous le nom d’Association nationale des enseignants éthiopiens. La commission relève à la lecture du rapport de mission que, même si cette demande a été formulée en août 2008, aucune réponse concernant l’enregistrement n’a été reçue du ministère à ce jour. La commission note aussi que le ministère de la Justice a prié le ministère de l’Education de donner un avis sur l’opportunité d’enregistrer la nouvelle association d’enseignants. A cet égard, la commission estime que le fait d’adresser au ministère de l’Education – qui est, en l’espèce, l’employeur – une demande concernant l’opportunité d’enregistrer une association d’enseignants est contraire au droit des travailleurs de constituer l’organisation de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. De plus, la commission note avec préoccupation que quatre mois se sont écoulés depuis la demande des enseignants sans que le ministère de la Justice n’ait autorisé l’enregistrement. En particulier, elle note avec préoccupation et déplore que le retard pris dans l’enregistrement survienne alors qu’il existe depuis longtemps des allégations de graves violations des droits syndicaux des enseignants – y compris d’actes d’ingérence incessants prenant la forme de menaces, de licenciements, d’arrestations, de détentions et de mauvais traitements des membres de l’ETA. Ces allégations font l’objet d’un examen du Comité de la liberté syndicale (cas no 2516). La commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit accédé rapidement à cette demande d’enregistrement afin que les enseignants puissent exercer sans réserve et sans délai leur droit de constituer des organisations pour promouvoir et défendre les intérêts de leur profession.

La commission rappelle qu’elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la proclamation sur la fonction publique était en cours de révision, ce qui garantirait aux fonctionnaires, y compris aux enseignants des écoles publiques, le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission regrette que le gouvernement n’ait communiqué aucune information sur les progrès réalisés en la matière. A la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de modifier la proclamation sur la fonction publique sans délai pour garantir pleinement les droits des fonctionnaires, y compris des enseignants, prévus par la convention. Elle le prie d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait part de ses préoccupations concernant la proclamation de 2003 sur le travail, qui est loin d’assurer la pleine application de la convention. Elle rappelle en particulier qu’elle avait prié le gouvernement:

–           d’assurer le droit syndical aux catégories de travailleurs suivantes, qui sont exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail en vertu de l’article 3: les travailleurs dont les relations de travail découlent d’un contrat conclu dans un but d’éducation, de traitement, de réadaptation, d’enseignement, de formation (autre que l’apprentissage), d’un contrat de service personnel à des fins non lucratives ou d’un contrat d’employé de direction; les employés de l’administration de l’Etat; les juges et les procureurs, auxquels s’appliquent des lois spécifiques;

–           de supprimer les transports aériens et les transports urbains par autobus de la liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite (art. 136(2)). A cet égard, estimant que ces services ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission avait proposé que le gouvernement envisage de mettre en place un service minimum négocié dans ces services d’utilité publique, plutôt que d’imposer l’interdiction pure et simple de la grève, interdiction qui ne devrait être possible que pour les services essentiels au sens strict du terme;

–           de modifier sa législation pour s’assurer que, sauf pour les services essentiels au sens strict du terme, les situations de crise nationale aiguë et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, le recours à l’arbitrage n’est autorisé qu’à la demande des deux parties. A cet égard, la commission avait noté que l’article 143(2) de la proclamation sur le travail autorisait la partie lésée à un conflit du travail à saisir le Conseil des relations du travail pour qu’il procède à l’arbitrage, ou à saisir le tribunal compétent. Dans ce cas, la grève était considérée illégale (art. 160(1)). Dans le cas des services essentiels, qui figurent sur la liste de l’article 136(2), le conflit pouvait être porté devant un conseil d’arbitrage ad hoc (art. 144(2));

–           de modifier l’article 158(3), aux termes duquel la décision de faire grève devrait être adoptée par la majorité des travailleurs intéressés lors d’une séance réunissant au moins les deux tiers des membres d’un syndicat afin d’abaisser le quorum requis en cas de vote précédant une grève; et

–           de s’assurer que les dispositions de la proclamation sur le travail qui limitent le droit des travailleurs d’organiser leur activité et qui, de ce fait, sont contraires à la convention, ne sont pas invoquées pour annuler l’enregistrement d’un syndicat en vertu de l’article 120(c) dans l’intervalle précédant leur mise en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la proclamation sur le travail fait l’objet d’un examen en vue d’être modifiée. A cet égard, le gouvernement indique que le comité de rédaction de la proclamation sur le travail doit examiner la question des relations de travail qui découlent d’un contrat conclu dans un but d’éducation, de traitement, de réadaptation, d’enseignement, de formation (autre que l’apprentissage), d’un contrat de service personnel à des fins non lucratives et d’un contrat d’employé de direction. Le gouvernement indique aussi que les observations de la commission concernant les services essentiels, l’arbitrage obligatoire, la nécessité d’abaisser le quorum requis en cas de vote précédant une grève et la question de la dissolution des syndicats doivent également être examinées par le comité de rédaction. La commission espère que la proclamation sur le travail sera bientôt modifiée pour assurer sa pleine conformité à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé en la matière.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont le droit syndical est garanti aux employés de l’administration de l’Etat, aux juges et aux procureurs en droit et en pratique et de transmettre, avec son prochain rapport, les textes de loi spécifiques qui leur sont applicables.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle regrette que celui-ci se borne à indiquer les dispositions législatives qui, selon le gouvernement, garantissent l’application de la convention alors que la Commission de l’application des normes de la Conférence fait observer depuis plusieurs années que la convention n’est pas appliquée, et a prié, en juin 2007, le gouvernement de donner des informations détaillées à la commission d’experts.

La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), et de l’Internationale de l’éducation (IE) portant sur des allégations analogues et en particulier sur les faits suivants: 1) les bureaux de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA) ont été fermés, les documents et l’équipement électronique ont été confisqués dans les bureaux en 2005 et ses avoirs financiers sont gelés depuis 1993; 2) neuf enseignants de la branche d’Addis-Abeba de l’ETA ont été arrêtés et deux sévèrement battus le 25 septembre 2005 à la suite d’une réunion de préparation de la Journée mondiale des enseignants; 3) environ 24 enseignants et membres de l’ETA ont été arrêtés en novembre 2005; 4) des charges incluant la conspiration, l’insurrection armée, la haute trahison et le génocide ont été portées à l’encontre de dirigeants de l’ETA et sont susceptibles d’entraîner des peines allant de trois ans d’emprisonnement à la peine capitale; 5) à la fin de 2005, 58 enseignants et membres de l’ETA auraient toujours été en prison sans possibilité de libération sous caution et empêchés de s’entretenir avec leurs avocats. La commission prend note des commentaires transmis par la CSI le 28 août 2007 sur l’application de la convention, qui porte sur les questions mentionnées ci-dessus et des allégations selon lesquelles les droits syndicaux des enseignants auraient été violés (création d’un syndicat contrôlé par le gouvernement, perturbation de réunions syndicales, harcèlement, arrestations, détention, torture et enlèvement de membres de l’ETA).

De plus, la commission prend note de la discussion qui a eu lieu sur l’application de la convention au sein de la Commission de la Conférence en juin 2007. Elle prend note des observations faites par le gouvernement pendant la discussion relative aux allégations concernant l’ETA à propos de la détention de certains des membres de cette association, de la fermeture de son bureau et de la confiscation de biens et documents lui appartenant. Selon le gouvernement, les allégations selon lesquelles il favoriserait une association de l’ETA contre une autre, aurait transféré illégalement des fonds syndicaux de l’ETA, arrêté des membres de l’autre association et confisqué ses biens sont complètement fausses et infondées. A propos de la détention de M. Kebede, président de la branche d’Addis-Abeba de l’ETA, le gouvernement affirme qu’en avril 2007 la Haute Cour fédérale a ordonné la relaxe de M. Kebede au motif qu’il n’y avait pas de charge contre lui. Le gouvernement ajoute qu’aucun enseignant n’est en détention. La commission se félicite de l’acquittement et de la relaxe de M. Kebede et de ses collègues, mais exprime sa profonde préoccupation face à de nouvelles allégations concernant la récente arrestation de syndicalistes soumis à la torture et à des mauvais traitements en détention, et la persistance des actes d’intimidation et d’ingérence. La commission rappelle que lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Ces enquêtes judiciaires devraient être menées à terme dans les meilleurs délais, sinon une situation d’impunité de fait risque d’être créée, qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 29). La commission prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête approfondie et indépendante sur toutes les allégations formulées par la CSI, et précédemment par la CISL ainsi que par l’IE, et de la tenir informée du résultat. Elle encourage fermement le gouvernement à accepter une mission de contacts directs dans le pays comme recommandée par la Commission de l’application des normes de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale.

La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait attiré l’attention sur les questions suivantes.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission avait noté que selon son article 3 la proclamation de 2003 sur le travail ne s’applique pas aux relations professionnelles découlant d’un contrat conclu dans un but d’éducation, de traitement, de réadaptation, d’enseignement, de formation (autre que l’apprentissage), d’un contrat de service personnel à des fins non lucratives ou d’un contrat d’employé de direction, ni aux employés de l’administration de l’Etat, aux juges et aux procureurs, auxquels s’appliquent des lois spécifiques. Rappelant que les seules exceptions autorisées par la convention sont les membres de la police et des forces armées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment le droit de constituer des organisations est garanti, dans la législation et dans la pratique, aux catégories de travailleurs susmentionnées, ainsi que de joindre à son prochain rapport tout texte législatif portant sur cette question.

La commission prend note du cas no 2516 dont est saisi le Comité de la liberté syndicale. Elle note en particulier que des enseignants du secteur public et des fonctionnaires n’ont pas le droit de former des syndicats et de s’y affilier, et que le gouvernement procède actuellement à la révision de la proclamation sur la fonction publique qui protègera et garantira le droit des fonctionnaires (y compris les enseignants des écoles publiques). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de garantir le droit d’association des fonctionnaires, y compris les enseignants du secteur public, et de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans l’intervention des autorités publiques. La commission avait noté que les transports aériens et les transports urbains par autobus étaient inscrits sur la liste des services essentiels dans lesquels la grève est interdite (art. 136(2) de la proclamation sur le travail). La commission considère que ces services ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager la mise en place d’un service minimum dans ces services d’utilité publique plutôt que d’imposer l’interdiction pure et simple de toute grève, interdiction qui ne devrait être possible que pour les services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services susmentionnés soient rayés de la liste des services essentiels et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

La commission avait déjà fait part de sa préoccupation au sujet de l’arbitrage obligatoire imposé à la demande de l’une des parties à un conflit. Elle avait noté que l’article 143(2) de la proclamation sur le travail autorisait la partie lésée à un conflit du travail à saisir le Conseil des relations du travail pour qu’il procède à l’arbitrage ou à saisir le tribunal compétent. Dans ce cas, la grève est considérée illégale (art. 160(1)). Dans le cas des services essentiels qui figurent sur la liste de l’article 136(2), le conflit peut être porté devant un conseil spécial d’arbitrage (art. 144(2)). La commission rappelle que, à l’exception des cas de services essentiels au sens strict du terme, de crise nationale aiguë ou de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, le recours à l’arbitrage ne doit être autorisé qu’à la demande des deux parties. La commission invite donc de nouveau le gouvernement à modifier sa législation de façon à la rendre conforme à la convention et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

La commission avait précédemment noté que l’article 158(3) de la proclamation sur le travail concernant le vote d’une grève prévoyait que ce vote devait être sanctionné par la majorité des travailleurs concernés lors d’une séance réunissant au moins les deux tiers des membres du syndicat. La commission rappelle que, si la législation exige un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il convient de veiller à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier l’article 158(3) de façon à abaisser le quorum requis pour un vote à bulletin secret et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour ce faire.

Article 4. Dissolution de syndicats. La commission avait noté que l’article 120(c) de la proclamation sur le travail autorise l’annulation du certificat d’enregistrement d’une organisation lorsqu’il s’avère que celle-ci a des activités interdites par la proclamation sur le travail. Comme la commission l’a déjà souligné plus haut, certaines des dispositions de la proclamation sur le travail limitent le droit des travailleurs à organiser leurs activités et sont contraires à la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de veiller à ce que ces dispositions ne soient pas invoquées pour annuler l’enregistrement d’une organisation tant qu’elles ne sont pas mises en conformité avec les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 12 juillet 2006 sur l’application de la convention ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet. Les commentaires de la CISL portent sur plusieurs questions déjà soulevées dans l’observation antérieure de la commission (restriction du droit syndical à l’égard de certaines catégories de travailleurs – employés de l’administration publique, juges et procureurs –, restriction du droit de grève et possibilité de dissolution arbitraire de syndicats) et allégations concernant en particulier des violations des droits syndicaux des enseignants (restriction du droit syndical, création d’un syndicat contrôlé par le gouvernement, fermeture et occupation de locaux et gel d’avoirs financiers, condamnation et détention de membres). La commission prend également note des commentaires datés du 31 août 2006 de l’Internationale de l’enseignement (EI) sur des violations des droits syndicaux des enseignants déjà mentionnées par la CISL.

En ce qui concerne les allégations de restriction du droit syndical des enseignants, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les enseignants du secteur privé ont le droit de constituer des syndicats conformément à la Proclamation du travail no 377/2003, que les enseignants employés dans le secteur public bénéficient également du droit de constituer des associations professionnelles (selon le gouvernement, il existe deux associations de ce genre en Ethiopie) et qu’une nouvelle étude est toujours en cours dans le cadre de l’Agence civile de la République démocratique fédérale d’Ethiopie sur la manière dont les fonctionnaires publics en général en tant qu’employés de l’Etat peuvent constituer des syndicats. Tout en rappelant que les seules dérogations autorisées par la convention portent sur les membres de la police et des forces armées, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit syndical aux catégories de travailleurs susmentionnées aussi bien dans la loi que dans la pratique.

En ce qui concerne l’allégation d’arrestation le 1er novembre 2005 de M. Kebede, président de la branche d’Addis-Abeba de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA), la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que son arrestation n’a aucun lien de quelque nature que ce soit avec son affiliation à l’ETA, et qu’il a été arrêté en vertu d’une ordonnance du tribunal pour implication présumée dans les violences de rue organisées par le parti d’opposition, la Coalition pour l’unité et la démocratie (CUD) à la suite des élections nationales de mai en Ethiopie, et accusé de deux crimes (outrage à l’ordre constitutionnel et atteinte à l’intégrité politique et territoriale du pays). La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations sur l’allégation d’occupation par la police du quartier général de l’ETA le même jour, ainsi que copie du jugement rendu contre M. Kebede.

En ce qui concerne l’allégation de création et de contrôle par le gouvernement d’un syndicat d’enseignants (selon le gouvernement, appelé Confédération des syndicats éthiopiens – CETU), la commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, il s’agit d’une allégation manifestement fausse et diffamatoire. Le gouvernement souligne que la CETU est une organisation indépendante, constituée sur la base des conventions de l’OIT, de la Constitution, de la loi sur le travail et des autres règles et règlements pertinents, et possède son propre statut et ses modalités organisationnelles pour accomplir ses tâches à l’abri de toute ingérence du gouvernement. La commission demande à ce propos au gouvernement de fournir ses observations concernant l’allégation selon laquelle les cotisations syndicales de l’ETA ont été réallouées à un syndicat contrôlé.

Enfin, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement concernant les autres allégations de la CISL, qu’il a été répondu à la plupart d’entre elles et que les autres ne sont plus à l’ordre du jour en ce sens que les dossiers les concernant ont été clos. La commission demande à ce propos au gouvernement de transmettre ses observations au sujet des commentaires suivants de la CISL et l’EI portant sur des cas concrets: 1) les bureaux de l’ETA ont été fermés, les documents et l’équipement électronique confisqués dans les bureaux en 2005 et ses avoirs financiers gelés depuis 1993; 2) neuf enseignants de la branche d’Addis-Abeba de l’ETA ont été arrêtés et deux sévèrement battus le 25 septembre 2005 à la suite d’une réunion de discussion des préparatifs de la Journée mondiale des enseignants; 3) environ 24 enseignants/membres de l’ETA ont été arrêtés en novembre 2005; 4) des charges incluant la conspiration, l’insurrection armée, la haute trahison et le génocide ont été portées à l’encontre de dirigeants de l’ETA, et sont susceptibles d’entraîner des peines allant de trois ans d’emprisonnement jusqu’à la peine capitale; à la fin de 2005, 58 enseignants et membres de l’ETA sont supposés toujours en prison, se voient refuser la libération sous caution et empêchés de rencontrer leurs avocats. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir sa réponse à l’observation antérieure de la commission (voir observation de 2005, 76e session), aux fins de son examen au cours du cycle régulier de soumission des rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note de la proclamation no 377/2003 sur le travail et souhaite, à ce sujet, soulever les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission note avec intérêt que la nouvelle proclamation sur le travail n’impose plus le monopole syndical au niveau de l’entreprise.

La commission a fait part précédemment de sa préoccupation au sujet de l’exclusion de la proclamation du travail de 1993, des professeurs, des fonctionnaires, des juges et des procureurs. La commission note qu’en vertu de l’article 3 la nouvelle proclamation du travail de 2003 ne s’applique pas aux relations professionnelles découlant d’un contrat conclu dans un but d’éducation, de traitement, de réadaptation, d’enseignement, de formation (autre qu’un apprentissage), d’un contrat de service personnel à des fins non lucratives ou d’un contrat d’employé de direction. Rappelant que les seules exceptions autorisées par la convention sont les membres de la police et des forces armées, la commission demande au gouvernement comment le droit de constituer des organisations est assuré, dans la législation et dans la pratique, aux catégories de travailleurs susmentionnées. La commission note en outre qu’en vertu de cette même disposition la relation d’emploi des employés de l’administration de l’Etat, des juges et des procureurs est régie par des lois spécifiques. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les dispositions spécifiques qui garantissent à ces catégories de travailleurs le droit de constituer des organisations en vue d’améliorer et de défendre leurs intérêts professionnels.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans l’intervention des autorités publiques. La commission note que les transports aériens et les transports urbains par autobus sont toujours sur la liste des services essentiels pour lesquels les grèves sont interdites (art. 136(2)). La commission considère que de tels services ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. Elle suggère au gouvernement d’envisager la mise en place d’un système de service minimum dans les services d’utilité publique, plutôt que d’imposer l’interdiction pure et simple de toute grève, interdiction qui ne devrait concerner que les services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services susmentionnés soient supprimés de la liste des services essentiels, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission a fait déjà part de sa préoccupation au sujet de l’arbitrage obligatoire imposé par l’une des parties à un conflit. La commission note que l’article 143(2) autorise la partie lésée dans un conflit du travail à porter son cas au Conseil des relations du travail en vue d’un processus d’arbitrage ou de soumission de l’affaire à la cour appropriée. Dans ce cas, la grève est considérée comme illégale (art. 160(1)). Dans le cas des services essentiels, tels qu’énumérés à l’article 136(2), le litige peut être porté devant un conseil spécial d’arbitrage (art. 144(2)). La commission rappelle que, à l’exception des cas de services essentiels au sens strict du terme, de crise nationale aiguë ou de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, le recours à l’arbitrage ne doit être autorisé qu’à la demande des deux parties. La commission invite donc le gouvernement à modifier sa législation de façon à la rendre conforme à la convention et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

La commission note que, en vertu de l’article 158(3) concernant le vote d’une grève, ce dernier devrait être pris à la majorité des travailleurs concernés lors d’une séance réunissant au moins les deux tiers des membres du syndicat. La commission rappelle que, si la législation exige un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il convient de veiller à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixé à un niveau raisonnable (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission demande au gouvernement de modifier l’article 158(3) de façon à baisser le quorum requis pour un vote à bulletin secret et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 4. Dissolution des syndicats. La commission note que l’article 120(c) autorise la suppression d’un certificat d’enregistrement d’une organisation lorsqu’il s’avère que cette dernière a des activités interdites par la proclamation du travail. Comme la commission l’a déjà souligné plus haut, certaines des dispositions de la proclamation du travail, qui limitent le droit des travailleurs à organiser leurs activités, sont contraires à la convention. Elle prie donc le gouvernement de veiller à ce que lesdites dispositions ne soient pas invoquées en vue de supprimer l’enregistrement d’une organisation avant qu’elles n’aient été mises en conformité avec le texte de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui figurent dans sa communication datée du 19 juillet 2004. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à ses observations de 2003.

Articles 2, 3 et 10 de la convention. Droit des enseignants de se syndiquer et droit des organisations d’enseignants d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques. La commission prend note de l’observation du gouvernement selon laquelle des enseignants employés à titre privé peuvent bénéficier du droit de se syndiquer et de prendre part à une négociation collective, conformément à la nouvelle proclamation du travail no 377/2003, et les enseignants du secteur public peuvent créer des associations professionnelles.

La commission prend toutefois note des observations de la CISL selon lesquelles l’Association des enseignants éthiopiens (ETA) subit actuellement des harcèlements de la part des autorités, ses crédits sont gelés, on l’empêche de percevoir les cotisations des membres, et ses membres souffrent de mesures de harcèlement, d’intimidation et d’emprisonnement. De plus, le secrétaire général par intérim, Abate Angori, a été convoquéà plusieurs reprises par le Bureau d’investigation criminelle pour interrogatoire. En outre, la CISL indique que, le 5 octobre 2003, la police a empêché l’ETA de tenir une réunion publique destinée à célébrer la journée mondiale des enseignants à Addis-Abeba. Selon la CISL, des policiers armés ont encerclé les locaux de l’association et l’ont empêchée de tenir la réunion en bloquant les voies d’accès à la place où la réunion devait avoir lieu et en dispersant tous ceux qui voulaient s’y rendre. La commission note en outre que, selon la CISL, la police a déclaré que l’ETA n’avait pas respecté le délai de 72 heures requis entre l’annonce d’une réunion et sa tenue, alors que l’ETA déclare, pour sa part, qu’elle a reçu un courrier l’accusant d’avoir enfreint la loi et de ne pas avoir fourni de preuve de son statut juridique.

La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que toutes les organisations légalement constituées, y compris l’ETA, sont libres d’organiser des réunions à condition qu’elles respectent la loi en donnant un préavis. Selon le gouvernement, ceci est nécessaire pour garantir le maintien de la légalité et de l’ordre public lors des réunions. Le gouvernement indique en outre que l’ETA aurait dû donner un préavis et, au cas où elle n’aurait pas été satisfaite de la décision des autorités compétentes à cet égard, elle aurait pu introduire un recours auprès des tribunaux. La commission rappelle à cet égard que le droit d’organiser des réunions publiques forme un aspect important des droits syndicaux. Toutefois, les organisations sont tenues de respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques applicables à tous. L’interdiction de manifestations ou de cortèges sur la voie publique, en particulier dans les quartiers les plus animés d’une ville, lorsqu’ils font craindre des désordres, ne constitue pas nécessairement une infraction à l’exercice des droits syndicaux, mais les autorités devraient s’efforcer de s’entendre avec les organisateurs des manifestations afin de permettre leur tenue en un autre lieu où les désordres ne seraient pas à craindre. Si des limitations raisonnables sont admissibles, elles ne devraient pas avoir pour effet d’entraîner des atteintes aux libertés civiles fondamentales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 37). La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin que toutes limitations à l’organisation de réunions publiques par les syndicats soient raisonnables et qu’elles ne constituent pas des atteintes aux libertés civiles fondamentales.

La commission prend note par ailleurs de la remarque du gouvernement selon laquelle les commentaires de la CISL relatifs au harcèlement des dirigeants et membres de l’ETA sont vagues et imprécis et qu’il n’existe aucun procès-verbal de police montrant que M. Abate Angori a été convoqué pour un interrogatoire par le Bureau des enquêtes criminelles. La commission note la contradiction entre les commentaires de la CISL et la réponse du gouvernement ainsi que le fait que la CISL fait référence à d’autres questions d’ingérence dans les activités syndicales, y compris des gels des fonds syndicaux et des entraves à la collecte des cotisations auxquelles le gouvernement n’a pas répondu. La commission demande donc au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les questions soulevées par la CISL et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les organisations de travailleurs peuvent organiser leurs activités et formuler leurs programmes sans ingérence des autorités publiques.

La commission examinera les autres éléments du rapport du gouvernement ayant trait à l’application de la convention lors du cycle régulier des rapports en 2005.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement, des informations présentées de vive voix par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 2003, et du débat qui s’est ensuivi. Elle prend note également des conclusions et recommandations formulées plus récemment par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1888 (voir 330e rapport, paragr. 643-662). A cet égard, la commission a appris récemment que, le 28 novembre 2003, la Cour fédérale supérieure d’Ethiopie a rendu une décision relative à la légitimité de l’ancienne direction de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA). La commission demande au gouvernement de transmettre une copie de la décision avec son prochain rapport et d’indiquer les mesures prises afin de garantir sa pleine application.

Depuis de nombreuses années, la commission émet des commentaires concernant de graves violations de la convention ayant pour effet de faire obstacle au droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et au droit de ces organisations d’organiser leur activité sans intervention des autorités publiques.

La commission note aujourd’hui que, selon le rapport du gouvernement, les projets d’amendement, après avoir fait l’objet de consultations exhaustives avec les partenaires sociaux, ont été finalisés et soumis au législatif.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix. La commission note qu’aux termes du projet d’article 114(1), un syndicat peut être constitué dans une entreprise comptant au moins dix travailleurs mais le nombre des travailleurs constituant un syndicat ne doit pas être inférieur à dix. Notant que, selon le rapport du gouvernement, ce texte modificatif tend à la diversification sur le plan syndical, la commission prie le gouvernement de confirmer que ce texte doit être compris comme signifiant qu’il peut être constitué plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise.

Articles 2 et 10 de la convention. Restrictions du droit des enseignants et des membres de la fonction publique de se syndiquer. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 3(2)(b) de la proclamation du travail no 42-1993 exclut les enseignants de son champ d’application. Elle demande au gouvernement de communiquer tout projet de législation régissant les associations d’enseignants et autres salariés du secteur public. Dans son plus récent rapport, le gouvernement mentionne que la nouvelle loi sur l’administration de l’Etat est d’ores et déjà en vigueur. Le gouvernement précise aussi que les enseignants sont libres de constituer des associations pour défendre les intérêts de leur profession, et que ceux qui travaillent dans des établissements publics sont régis par la loi sur la fonction publique, tandis que ceux qui travaillent dans des établissements privés rentrent dans le champ d’application de la loi sur le travail. Rappelant que les enseignants sont exclus du champ de la proclamation sur le travail, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les dispositions précises qui garantissent aux enseignants, assimilés à la fonction publique ou non, les droits prévus par la convention. D’autre part, la commission avait noté dans ses précédents commentaires que les magistrats du siège sont eux aussi exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu’il existe des lois et règlements régissant spécifiquement les conditions d’emploi des juges et des membres du Parquet, à savoir le règlement du Conseil des ministres no 44/1996 relatif à l’administration du Parquet fédéral et la proclamation no 24/1996 portant création de la Commission d’administration judiciaire. Après l’avoir examiné, la commission constate que ce deuxième instrument ne traite pas de la liberté d’association des juges et des membres du Parquet. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les dispositions spécifiques qui garantissent à ces catégories de travailleurs le droit de constituer des organisations pour la défense de leurs intérêts professionnels.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. La commission note avec intérêt qu’il est envisagé de modifier la liste des services essentiels en supprimant de cette liste les chemins de fer, les services interurbains, les banques et les services postaux. Par contre, les transports aériens, les transports urbains par autobus et les stations-services resteraient sur cette liste. La commission considère que de tels services ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. Elle suggère au gouvernement d’envisager la mise en place d’un système de service minimum dans les services d’utilité publique, plutôt que d’imposer l’interdiction pure et simple de toute grève dans ces services, interdiction qui ne devrait concerner que les services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les services susmentionnés soient eux-aussi supprimés de la liste des services essentiels.

S’agissant de l’arbitrage obligatoire, en vertu des articles 141(1), 142(3), 151(1), 152(1), 160(1) et (2), des conflits du travail peuvent être portés devant le ministère compétent pour conciliation et pour arbitrage obligatoire par le Conseil des relations du travail par l’une quelconque des parties au conflit. Le projet de législation envisagé aurait pour effet de soumettre les intérêts en lice à un processus de conciliation et d’arbitrage obligatoire débouchant sur une décision du Conseil des relations du travail qui serait susceptible d’appel, tant sur le fond que sur la forme, devant la Haute Cour fédérale. Par contre, la décision de cette dernière instance serait toujours finale et contraignante. La commission rappelle que, à l’exception des cas de services essentiels au sens strict du terme et de crise nationale aiguë, la décision finale à l’issue d’une procédure d’arbitrage ne doit être contraignante à l’égard des parties que lorsque celles-ci l’ont voulu. De plus, les procédures d’arbitrage ne devraient pas être excessivement longues. La commission invite donc le gouvernement à modifier dans ce sens la législation en projet.

Article 4. Dissolution de syndicats par voie administrative. La commission note avec intérêt que l’article 120 du texte modificatif proposé prévoit que le ministère peut demander aux tribunaux compétents d’annuler l’enregistrement d’une organisation sur le fondement de l’un quelconque des motifs prévus dans les alinéas de ce même article, ce qui a pour effet de supprimer les pouvoirs directs d’annulation, par les autorités administratives, de l’enregistrement d’un syndicat ou de dissolution d’une telle organisation.

La commission note en outre que l’article 120(c), dans sa forme actuelle aussi bien que dans celle qui est envisagée, autorise l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat dès lors qu’il est constaté que cette organisation se livre à des activités interdites par la proclamation du travail. Comme relevé précédemment à propos de dispositions de la proclamation du travail restreignant le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, la commission prie le gouvernement d’assurer que ces dispositions, en attendant qu’elles soient rendues conformes aux dispositions de la convention, ne soient pas utilisées pour annuler l’enregistrement d’un syndicat.

Rappelant que le gouvernement se réfère maintenant depuis neuf ans à un projet de législation, la commission prie instamment celui-ci de faire procéder sans délai à l’adoption des modifications nécessaires de la proclamation du travail, afin de rendre ce texte conforme aux prescriptions de la convention, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des libertés civiles indispensables à l’exercice plein et entier des droits syndicaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations données oralement par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 2002, de la discussion qui a fait suite et de l’insertion subséquente d’un paragraphe spécial dans le rapport de cette commission. Elle prend également note des dernières conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1888 (voir 327e rapport, adopté par le Conseil d’administration à sa 283e session, mars 2002).

Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa profonde préoccupation face à l’extrême gravité de la situation syndicale, à l’ingérence du gouvernement dans les activités syndicales et à la condamnation du Dr Taye Woldesmiate, président de l’Association des enseignants éthiopiens, à une peine de quinze ans d’emprisonnement. La commission note avec intérêt, à la lecture du jugement prononcé par la Cour suprême d’Ethiopie (10 mai 2002), que le Dr Taye Woldesmiate et l’un des accusés ont été relâchés et note avec satisfaction que les autres coaccusés ont été acquittés.

En ce qui concerne la législation relative à la liberté syndicale, tout en notant la déclaration faite par le représentant du gouvernement devant la Commission de la Conférence en 2002, selon laquelle la première version d’une nouvelle loi a été examinée par les autorités compétentes et se trouve actuellement dans sa dernière phase d’examen approfondi et notant, à la lecture du rapport du gouvernement, que le processus d’élaboration sera bientôt terminé, la commission attire l’attention sur le fait que le gouvernement annonce l’élaboration d’une nouvelle législation depuis plus de neuf ans. La commission se voit dans l’obligation d’exprimer à nouveau son profond regret qu’aucun progrès ou fait nouveau concret n’ait pu être constatéà ce jour.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les aspects suivants.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de s’affilier à l’organisation de leur choix. La commission avait constaté que, en vertu de l’article 114 de la Proclamation no 42-1993 sur le travail, il ne peut être constitué qu’un seul syndicat dans une entreprise employant 20 travailleurs ou plus. Elle rappelle qu’à son avis une législation n’autorisant l’établissement que d’un seul syndicat pour une catégorie de travailleurs donnée porte atteinte aux dispositions de la convention. Elle demande donc de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la pluralité syndicale reste possible dans tous les cas.

Articles 2 et 10. Restrictions au droit des enseignants et des fonctionnaires de se syndiquer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que l’article 3(2)(b) de la Proclamation no 42-1993 exclut les enseignants de son champ d’application. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les associations d’enseignants peuvent défendre les intérêts de la profession. Elle a pris note de la déclaration faite depuis plusieurs années par le gouvernement, selon laquelle une nouvelle loi régissant les associations d’enseignants et les agents de la fonction publique était à l’étude. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour garantir que les enseignants et les autres fonctionnaires puissent exercer pleinement leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier et lui demande de communiquer tout projet de législation relatif aux associations d’enseignants et à d’autres catégories de fonctionnaires afin qu’elle puisse en examiner la conformité avec les dispositions de la convention. En outre, ayant noté que les salariés de l’administration de l’Etat, les juges et les procureurs sont eux aussi exclus du champ d’application de la Proclamation no 42-1993, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ces catégories de travailleurs ont le droit de constituer des associations pour défendre leurs intérêts professionnels et sont couverts par le projet de législation susmentionné.

Article 4. Dissolution de syndicats par voie administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission se déclarait préoccupée par le fait que le ministère du Travail avait annulé l’enregistrement de l’ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article 120 de la Proclamation sur le travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a saisi le Conseil des ministres d’un projet de législation aux termes duquel ce pouvoir d’annulation ne serait reconnu qu’aux tribunaux éthiopiens. La commission demande instamment au gouvernement de s’efforcer avec diligence de faire adopter ce projet. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout projet de législation nouvelle ou de modifications garantissant qu’une organisation ne pourra être dissoute ou suspendue par voie administrative.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur programme d’action sans intervention des pouvoirs publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que la Proclamation sur le travail restreint considérablement le droit de grève: la définition des services essentiels figurant à l’article 136(2) est trop générale; en particulier, elle ne devrait pas englober les transports aériens et les chemins de fer, les transports urbains et interurbains, les stations-service, non plus que les banques et les postes (art. 136(2)(a), (d), (f) et (h)). Par ailleurs, aux termes des articles 141(1), 142(3), 151(1), 152(1), 160(1) et (2), les conflits du travail peuvent être portés devant le ministère, par l’une ou l’autre des parties au litige, en vue d’une conciliation et d’un arbitrage ayant force obligatoire. Pour éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés aux parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, la commission suggère que le gouvernement envisage d’établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160). En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que l’interdiction de la grève soit limitée aux services essentiels au sens strict, et que les conflits ne puissent être soumis à un arbitrage de caractère contraignant de la part du Conseil des relations du travail que si les deux parties y consentent, ou s’il s’agit de services essentiels dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou encore en cas de crise nationale aiguë.

La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi qui, selon le gouvernement, se trouve dans la phase finale de son élaboration, contiendra toutes les dispositions nécessaires pour modifier la législation et la pratique, de sorte que les dispositions de la convention soient respectées et de manière à garantir le plein respect des libertés civiles essentielles à l’application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de lui transmettre des copies de tout projet de loi pertinent, aussitôt que possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission constate avec regret qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement, bien que la commission de l’application des normes de la Conférence ait demandé un rapport détailléà sa session de 2001.

La commission prend note des informations données par le représentant gouvernemental devant la commission de la Conférence en 2001, de la discussion qui a fait suite et de l’insertion subséquente d’un paragraphe spécial dans le rapport de cette commission. Elle prend également note des plus récentes conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1888 (voir 325e rapport du Comité de la liberté syndicale, adopté par le Conseil d’administration à sa 281e session, juin 2001).

Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa profonde préoccupation devant la situation syndicale du fait, notamment, des ingérences du gouvernement dans les activités syndicales.

La commission avait également exprimé sa profonde préoccupation devant la condamnation, après trois ans de détention préventive, du Dr Taye Woldesmiate, président de l’association des enseignants éthiopiens, à quinze ans de prison au motif d’avoir conspiré contre l’Etat. C’est encore avec une profonde préoccupation qu’elle note que le dernier examen de ce cas par le Comité de la liberté syndicale fait ressortir que l’examen de l’appel interjeté par le Dr Woldesmiate a été différé douze fois depuis sa condamnation, en 1999, sans même que la recevabilité de cet appel ait été examinée. Sur ce plan, la commission souligne l’importance qu’elle attache au respect du droit de toute personne arrêtée ou accusée, y compris lorsqu’il s’agit d’un syndicaliste, de se voir appliquer promptement les procédures judiciaires normales, ce qui recouvre notamment: le droit d’être informé des charges pesant contre soi; le droit à un délai suffisant pour préparer sa défense et le droit de communiquer librement avec le conseil juridique de son choix; le droit d’être jugé sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits pénaux, à caractère politique ou non, pour des actes que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 32).

La commission note que, si le représentant gouvernemental a indiqué devant la Commission de la Conférence que l’élaboration d’une nouvelle loi régissant les associations d’enseignants et d’employés de l’administration est en cours, il n’en demeure pas moins que le gouvernement annonce l’élaboration d’une nouvelle législation depuis maintenant plus de sept ans, sans qu’aucun progrès ou développement précis n’ait pu être constaté dans ce domaine.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient en outre sur les aspects suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de s’affilier à l’organisation de leur choix. La commission avait constaté que, en vertu de l’article 114 de la proclamation no 42-1993 sur le travail, il ne peut être constitué qu’un seul syndicat dans une entreprise employant 20 travailleurs ou plus. Elle rappelle qu’à ses yeux une législation n’autorisant l’établissement que d’un seul syndicat pour une catégorie de travailleurs donnée porte atteinte aux dispositions de la convention. Elle demande donc de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la pluralité syndicale reste possible dans tous les cas.

Articles 2 et 10. Restrictions au droit des enseignants et des fonctionnaires de se syndiquer. La commission avait constaté que l’article 3 2) b) de la Proclamation no 42-1993 exclut les enseignants de son champ d’application. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les associations d’enseignants peuvent défendre les intérêts de la profession. Devant la commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a déclaré qu’un projet de loi prenant en considération les propositions, tendant à ce que les fonctionnaires aient le droit de constituer des syndicats a, d’ores et déjà, étéétabli et a été soumis pour commentaires et suggestions aux différentes parties prenantes. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer tout projet de législation relatif aux associations d’enseignants et à d’autres catégories de fonctionnaires. De plus, ayant noté que les salariés de l’administration de l’Etat, les juges et les procureurs sont eux aussi exclus du champ d’application de la Proclamation no 42-1993, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ces catégories de travailleurs ont le droit de constituer des associations pour défendre leurs intérêts professionnels et sont prises en considération dans le projet de législation susmentionné.

Article 4. Dissolution de syndicats par voie administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission se déclarait préoccupée par le fait que le ministère du Travail avait annulé l’enregistrement de l’ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article 120 de la proclamation sur le travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à ce propos que le ministère du Travail et des Affaires sociales a saisi le Conseil des ministres d’un projet de législation aux termes duquel ce pouvoir d’annulation ne serait reconnu qu’aux tribunaux éthiopiens. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout projet de législation nouvelle ou de modification garantissant qu’une organisation ne pourra être dissoute ou suspendue par voie administrative.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que la proclamation sur le travail restreint considérablement le droit de grève: la définition des services essentiels donnée à l’article 136 2) est trop générale; elle ne devrait pas couvrir, en particulier, les transports aériens et les chemins de fer, les transports urbains et interurbains, les stations-service, non plus que les banques et les postes (art. 136 2) a), d), f) et h)). Par ailleurs, aux termes des articles 141 1), 142 3), 151 1), 152 1), 160 1) et 2), les conflits du travail peuvent être portés devant le ministre, par l’une ou l’autre des parties au litige, en vue d’une conciliation et d’un arbitrage ayant force obligatoire. Sur ce plan, la commission considère qu’afin d’éviter les dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., 1994, paragr. 160). En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation, de telle sorte que l’interdiction de la grève ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme et que les conflits ne puissent être soumis à un arbitrage de caractère contraignant de la part du Conseil des relations du travail que si les deux parties y consentent, ou bien s’il s’agit de services essentiels dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou encore en cas de crise nationale aiguë.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect des libertés civiles essentielles à l’application de la convention. De plus, elle le prie instamment de communiquer dans son prochain rapport la teneur des mesures prises pour modifier la législation et la pratique, de sorte que les prescriptions de la convention soient respectées et, en particulier, de communiquer copie de tout projet de législation pertinent ainsi que de tout jugement en rapport avec l’appel interjeté par le président de l’Association des enseignants éthiopiens, le Dr Taye Woldesmiate.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2000 ainsi que des débats qui ont suivi.

La commission rappelle qu’elle juge la situation des syndicats extrêmement préoccupante, en particulier du fait de l’ingérence du gouvernement dans leurs activités.

La commission se dit également préoccupée par la condamnation, après trois ans de détention préventive, de M. Taye Woldesmiate, président de l’Association des enseignants éthiopiens, à quinze ans de prison au motif d’avoir conspiré contre l’Etat. A cet égard, la commission rappelle que les autorités doivent veiller à assurer le respect du droit qu’a toute personne détenue ou inculpée, y compris les syndicalistes, de bénéficier des garanties d’une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible, à savoir notamment: être informés des accusations qui pèsent contre eux, disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense, communiquer sans entrave avec le conseil de leur choix et être jugés sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante dans tous les cas, y compris lorsqu’ils sont accusés de crimes à caractère politique ou non, que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 32).

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction de s’affilier à l’organisation de leur choix. Monopole syndical au niveau de l’entreprise. La commission avait relevé qu’en vertu de l’article 114 de la Proclamation no42‑1993 sur le travail un seul syndicat peut être institué dans une entreprise employant 20 travailleurs ou davantage. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il tiendra des discussions tripartites en vue de déterminer l’opportunité de réformer la législation du travail sur ce point. La commission considère qu’une législation n’autorisant l’établissement que d’un seul syndicat pour une catégorie de travailleurs donnée porte atteinte aux dispositions de la convention. Elle demande donc de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la pluralité syndicale reste possible dans tous les cas.

Articles 2 et 10. Restrictions au droit syndical des enseignants et des fonctionnaires. La commission avait noté que l’article 3(2)(b) de la Proclamation no42-1993 exclut les enseignants de son champ d’application. Elle avait demandé au gouvernement de lui faire savoir comment les associations d’enseignants pouvaient promouvoir leurs intérêts professionnels. A cet égard, le gouvernement indique que, comme suite à l’adoption de la Constitution de 1994, le droit de former des syndicats afin de négocier collectivement avec les employeurs ou d’autres organisations touchant leurs intérêts a été garanti aux enseignants et à d’autres catégories de fonctionnaires. Conformément aux dispositions constitutionnelles pertinentes, le ministère du Travail et des Affaires sociales et la Commission de la fonction publique ont élaboré des projets de procédures et de réglementations sur la constitution des syndicats et sur la négociation collective en vue de leur incorporation dans le projet de loi sur la fonction publique. Au cours de l’élaboration du projet de loi, les fonctionnaires intéressés continueront de jouir de leurs droits de liberté d’association et de négociation collective consacrés dans le Code civil. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir tout projet de législation relatif aux associations d’enseignants et à d’autres catégories de fonctionnaires. De plus, ayant également noté que les salariés de l’administration de l’Etat, les juges et les procureurs sont exclus du champ d’application de la Proclamation no42-1993, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir si ces catégories de travailleurs ont le droit de constituer des associations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et si elles sont visées par le projet de législation susmentionné.

Article 4. Dissolution par voie administrative de syndicats. La commission avait exprimé sa préoccupation devant le fait que le ministère du Travail avait annulé l’enregistrement de l’ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article 120 de la Proclamation sur le travail. A ce sujet, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a soumis au Conseil des ministres un projet de législation en vertu de laquelle seuls les tribunaux éthiopiens auront la capacité d’annuler un enregistrement. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte de tout projet de législation ou de toute modification garantissant qu’une organisation ne pourra être dissoute ou suspendue par voie administrative.

Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur programme d’action sans l’intervention des autorités publiques. La commission avait constaté que la Proclamation sur le travail restreignait largement le droit de grève: la définition des services essentiels donnée à l’article 136(2) est trop générale et elle ne devrait pas couvrir les transports aériens et ferroviaires, les services d’autobus et d’autocars et les stations-service, non plus que les banques et les postes (art. 136(2)(a), (d), (f) et (h)); par ailleurs, aux termes des articles 141(1), 142(3), 151(1), 152(1), 160(1) et (2), les différends en matière de travail peuvent être portés devant le ministre, par l’une ou l’autre des parties en litige, en vue d’une conciliation et d’un arbitrage ayant force obligatoire. Tout en notant que, selon le gouvernement, le ministère est en train d’examiner la question de la limitation de la définition des services essentiels et que la Commission des relations professionnelles fonctionne en tant qu’organe tripartite indépendant, la commission prie de nouveau le gouvernement de modifier la législation afin que l’interdiction des grèves soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme et que les différends ne puissent être soumis à la Commission des relations professionnelles en vue d’un arbitrage ayant force obligatoire qu’avec l’accord des deux parties, ou seulement s’il s’agit de services essentiels dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou encore en cas de crise nationale aiguë.

La commission insiste une fois de plus auprès du gouvernement pour qu’il indique dans son prochain rapport les mesures prises avec toute la célérité voulue pour modifier la législation et la pratique en la matière, conformément aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1999 ainsi que des débats qui ont suivi.

La commission rappelle qu'elle juge la situation des syndicats extrêmement préoccupante en particulier du fait de l'ingérence du gouvernement dans leurs activités.

Article 2 de la convention. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu'en vertu de l'article 114 de la proclamation no 42/1993 sur le travail un seul syndicat peut être institué dans une entreprise employant 20 travailleurs ou davantage. La commission insiste sur le fait qu'une législation n'autorisant l'établissement que d'un seul syndicat pour une catégorie de travailleurs donnée porte atteinte aux dispositions expresses de la convention. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la pluralité syndicale soit possible dans tous les cas.

Articles 2 et 10. Dans ses observations précédentes, la commission, notant que l'article 3(2)(b) de la proclamation no 42/1993 du travail exclut les enseignants de son champ d'application, a demandé au gouvernement de lui faire savoir comment les associations d'enseignants pouvaient promouvoir leurs intérêts professionnels. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui préciser quelles dispositions autorisent les associations d'enseignants à promouvoir leurs intérêts professionnels et de lui faire parvenir tout projet de législation devant régir les associations d'enseignants.

La commission note que, bien que le gouvernement ait indiqué dans son rapport de 1994 qu'une nouvelle loi devait être adoptée "très prochainement" pour remédier au problème qu'elle avait soulevé concernant l'exclusion des salariés de l'administration de l'Etat, des juges et des procureurs du champ d'application de la proclamation no 42, le gouvernement ne lui a à ce jour fourni aucune information quant à l'état d'avancement de ce projet de loi. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui faire savoir si les juges et les procureurs ont le droit de constituer des associations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels, et elle lui demande de l'informer de la législation régissant la matière.

Article 4. La commission avait exprimé sa préoccupation devant le fait que le ministère du Travail avait annulé l'enregistrement de l'ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 120 de la proclamation sur le travail. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de garantir qu'une organisation ne puisse être dissoute ou suspendue par voie administrative et de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Articles 3 et 10. La commission avait constaté que la proclamation sur le travail restreignait largement le droit de grève: la définition des services essentiels donnée à l'article 136(2) est trop générale et elle ne devrait notamment pas couvrir les transports aériens et ferroviaires, les services d'autobus et d'autocars et les stations-service, non plus que les banques et les postes (art. 136(2)(a), (d), (f) et (h)); par ailleurs, aux termes des articles 141(1), 142(3), 151(1), 152(1), 160(1) et (2), les différends en matière de travail peuvent être portés devant le ministre pour conciliation et arbitrage sans appel par l'une ou l'autre des parties en litige. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de modifier la législation afin que l'interdiction des grèves soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme et que les différends ne puissent être soumis à la Commission des relations professionnelles pour arbitrage ayant force obligatoire qu'avec le consentement des deux parties, ou seulement s'il s'agit de services essentiels dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou encore en cas de crise nationale aiguë.

La commission insiste auprès du gouvernement pour qu'il indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation et la pratique en la matière, conformément aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence de juin 1998 et la discussion qui a suivi, ainsi que les plus récentes conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1888 et 1908 (voir 310e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d'administration à sa 272e session, juin 1998).

La commission doit noter une fois de plus avec une profonde préoccupation les graves allégations de violation des libertés syndicales dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi.

Articles 2 et 10 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, notant que l'article 3(2) b) de la Proclamation no 42 sur le travail de 1993 exclut les enseignants du champ d'application de cet instrument, avait prié le gouvernement d'indiquer comment les associations d'enseignants peuvent promouvoir leurs intérêts professionnels. La commission prend note de la déclaration d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon laquelle les fonctionnaires sont régis par d'autres lois que celles sur les relations professionnelles et qu'une législation spécifique est à l'étude. La commission demande au gouvernement de préciser les dispositions qui permettent aux associations d'enseignants de promouvoir leurs intérêts professionnels et de lui communiquer tout projet de loi concernant les associations d'enseignants.

La commission note que malgré le fait qu'elle ait été informée par le gouvernement dans son rapport de 1994 qu'une nouvelle loi s'appliquant aux salariés de l'administration de l'Etat, aux juges, aux procureurs et autres magistrats devait entrer en vigueur dans un proche avenir, le gouvernement n'a toujours pas fourni d'informations quant au progrès intervenu dans l'adoption de cette loi. La commission prie le gouvernement de l'informer de l'état d'avancement de cette loi et rappelle au gouvernement que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission note que les cas traités par le Comité de la liberté syndicale concernent la destitution forcée de dirigeants syndicaux de la Fédération des syndicats du commerce, des industries techniques et de la presse (FCTP) et de l'Association éthiopienne des enseignants (ETA). A cet égard, la commission rappelle que la destitution de dirigeants syndicaux et la nomination de membres des instances dirigeantes des syndicats par les autorités administratives constituent une violation de l'article 3 de la convention. Notant qu'un jugement a été rendu par la Cour de l'Ethiopie en faveur de la revendication de représentativité des enseignants éthiopiens exprimée par la direction élue de l'ETA, la commission prie le gouvernement de respecter cette décision. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique qu'il a interjeté appel de cette décision. Elle demande au gouvernement de communiquer le résultat de cet appel et une copie de la décision de la Cour suprême dès qu'elle sera rendue.

Article 4. La commission note avec préoccupation que le ministère du Travail a annulé l'enregistrement de l'ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 120 de la Proclamation sur le travail et note que la Haute Cour fédérale a confirmé cette décision du ministère. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier sa législation pour garantir qu'une organisation ne puisse être dissoute ou suspendue par voie administrative, en conformité avec l'article 4 de la convention et de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Articles 3 et 10. La commission constate que la proclamation en vigueur comporte de grandes restrictions au droit de grève: la définition des services essentiels énoncés à l'article 136 2) est trop extensive et ne devrait pas notamment comprendre les transports par air et par fer, les services d'autobus et d'autocar et les stations-service, non plus que les banques, les postes et télécommunications (art. 136 2) a), d), f) et h)); d'autre part, aux termes des articles 141 1), 142 3), 151 1), 152 1) et 160 1) et 2), les différends du travail peuvent être portés devant le ministre pour conciliation et pour arbitrage obligatoire par l'une des parties au différend.

La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier sa législation de sorte que l'interdiction des grèves soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme et que les différends puissent être soumis à la Commission des relations professionnelles pour arbitrage obligatoire seulement dans le cas où les deux parties s'accordent ou s'il s'agit de services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou encore en cas de crise nationale aiguë.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note avec une profonde préoccupation des graves allégations de violations des libertés syndicales dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi dans les cas nos 1888 et 1908 (voir 308e rapport du Comité de la liberté syndicale, adopté par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997)).

Articles 2 et 10 de la convention. Notant que l'article 3 2) b) de la Proclamation no 42 sur le travail de 1993 exclut les enseignants du champ d'application de cet instrument, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment les associations d'enseignants peuvent promouvoir leurs intérêts professionnels.

Notant en outre qu'une nouvelle loi s'appliquant aux salariés de l'administration de l'Etat, aux juges, aux procureurs et autres magistrats devait entrer en vigueur dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, tout progrès intervenu dans l'adoption de ce projet de législation tendant à garantir à ces catégories de salariés le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier pour promouvoir leurs intérêts professionnels.

Article 3 (droit pour les travailleurs, d'élire leurs représentants). La commission note que ces affaires concernent en particulier la destitution forcée de dirigeants syndicaux élus de la Fédération des syndicats du commerce, des industries techniques et de la presse (FCTP) et de l'Association éthiopienne des enseignants (ETA). A cet égard, la commission rappelle que la destitution de dirigeants syndicaux et la nomination de membres des instances dirigeantes des syndicats par les autorités administratives constituent une violation de l'article 3 de la convention. Notant que le gouvernement a fait appel d'un jugement rendu par la Cour de l'Ethiopie en faveur de la revendication de représentativité des enseignants éthiopiens exprimée par la direction élue de l'ETA, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du jugement de l'instance suprême dès qu'il aura été rendu.

Article 4. La commission note avec préoccupation que le ministère du Travail a annulé l'enregistrement de l'ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) et note que la Haute Cour fédérale a confirmé cette décision du ministère. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la décision de cette instance en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

2. La commission prend note des commentaires formulés par l'Association éthiopienne des enseignants (ETA) et l'Internationale de l'éducation (IE) dans une plainte portée devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 1888) dénonçant des violations de la liberté syndicale par le gouvernement vis-à-vis de l'ETA, violations ayant entraîné l'impossibilité pour cette association d'exercer librement ses activités syndicales légitimes. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires sur les éléments précités, notamment au vu du fait que l'article 3(2)(b) de la Proclamation du travail no 42/1993 exclut les enseignants de son champ d'application. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer copie de tout instrument législatif pertinent qui autoriserait les enseignants à créer des organisations et à s'y affilier afin de promouvoir leurs intérêts professionnels.

3. La commission avait précédemment noté qu'une nouvelle législation, qui s'applique aux salariés de l'administration de l'Etat, aux juges, aux procureurs et à d'autres magistrats, devait entrer en vigueur dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans l'adoption de cette législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt qu'une nouvelle loi, régissant les salariés de l'administration d'Etat, les juges, les procureurs et autres personnels, devrait très prochainement prendre effet. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès intervenu dans l'adoption de cette législation et de lui communiquer copie du texte de loi, dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport à propos des commentaires qu'elle avait formulés au sujet de la proclamation no 42/1993 sur le travail.

1. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les employés de l'administration de l'Etat, les juges, les procureurs et autres personnels sont régis par une législation spéciale (art. 3(2)(e)).

La commission souhaite rappeler au gouvernement que la convention prévoit que les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix (article 2 de la convention) et que seuls les personnels des forces armées et de la police peuvent être exclus de ce droit (article 9, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les références des lois particulières régissant les personnes exclues des effets de la proclamation en vertu de son article 3(2)(e) et de communiquer copie de ces lois.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission estimait que, les travailleurs des entreprises assurant des services essentiels ayant interdiction de faire grève (art. 157(3)), la définition de la notion de services essentiels donnée à l'article 136(2) était trop large et, notamment, ne devrait pas inclure les transports aériens, les transports ferroviaires, les services d'autocars interurbains et urbains, les stations-service, les banques, les services postaux ni les télécommunications (art. 136(2)(a) (d) (f) et (h)). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, considérant qu'il n'existe qu'une seule entreprise assurant les services visés dans chacun des secteurs énumérés, l'interruption de ce service perturberait et mettrait en danger la vie de la population, et qu'en conséquence il serait difficile de lever les restrictions au droit de grève dans ces secteurs tant qu'il n'existerait pas d'autres moyens d'assurer, pour la population, des services analogues en cas de grèves dans ces entreprises aujourd'hui uniques.

La commission rappelle l'importance qu'elle attache au principe selon lequel les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. Elle souligne qu'en cas de limitation, voire d'interdiction du droit de recourir à la grève dans les services dont l'interruption perturberait ou mettrait en danger la vie de la population, les travailleurs, ainsi dépourvus d'un moyen essentiel de faire valoir leurs revendications collectives, devraient bénéficier de garanties compensatoires de règlements des différends aux diverses étapes desquelles les travailleurs, comme les employeurs, devraient pouvoir participer.

La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toute décision dans le cadre de laquelle le recours à l'action directe a été interdit dans les secteurs susmentionnés et/ou les cas dans lesquels des garanties compensatoires de règlements des différends collectifs ont été mises en oeuvre au cours de la période couverte par le rapport.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la proclamation, les fédérations et confédérations jouissent de la même protection que les organisations de base.

4. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la proclamation no 223/83 sur le travail, qui concerne la consolidation des organisations paysannes, englobe les agriculteurs indépendants, auxquels la législation du travail n'étend pas ses effets.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, avec la proclamation no 223, qui ne semble pas avoir encore été abrogée, les agriculteurs travaillant à leur compte ont le droit de créer, hors des structures existantes, les organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que la proclamation no 42/1993 sur le travail, entrée en vigueur le 20 janvier 1993, supprime la plupart des dispositions incompatibles avec cette convention qui avaient été établies par la législation sur le travail précédemment en vigueur. Elle souhaite cependant prier le gouvernement d'apporter des éclaircissements sur les points qui suivent.

1. La commission souhaite prier le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux travailleurs visés à l'article 3 2) a), b), c) et e) de la proclamation, jusqu'à présent exclus de sa portée, de constituer des organisations et de s'y affilier pour la défense de leurs intérêts professionnels, conformément à l'article 2 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la législation éventuellement applicable en l'espèce.

2. La commission constate que la législation en vigueur comporte de grandes restrictions au droit de grève: la définition des services essentiels énoncés à l'article 136(2) est trop extensive et ne devrait pas notamment comprendre les transports par air et par fer, les services d'autobus et d'autocar et les stations-service, non plus que les banques, les postes et télécommunications (art. 136 2) a), d), f) et h)); d'autre part, aux termes des articles 141 1), 142 3), 151 1), 152 1) et 160 1) et 2), les différends du travail peuvent être portés devant le ministre pour conciliation et pour arbitrage obligatoire par l'une des parties au différend.

La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier sa législation de sorte que l'interdiction des grèves soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme et que les différends puissent être soumis à la Commission des relations professionnelles pour arbitrage obligatoire seulement dans le cas où les deux parties s'accordent ou s'il s'agit de services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou encore en cas de crise nationale aiguë.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité pour les fédérations de bénéficier, conformément à l'article 6 de la convention, de la même protection que celle qui est octroyée aux organisations de base en application de la proclamation en vigueur.

4. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la proclamation no 223 sur le travail, qui concerne la constitution d'associations de paysans, est abrogée du fait que l'article 192 de la proclamation, qui abroge d'autres textes législatifs sur le travail, ne s'y réfère pas.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que les discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 1992.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que la proclamation no 42/1993 sur le travail, entrée en vigueur le 20 janvier 1993, abroge la législation antérieure aux mêmes fins et prend en compte les observations qu'elle a précédemment formulées. Cette proclamation supprime le système d'unicité syndicale imposé par la législation précédente et reconnaît le droit des travailleurs et des employeurs d'établir des syndicats et des associations patronales et d'y adhérer afin de représenter leurs membres dans les négociations collectives. Elle reconnaît par ailleurs, dans une certaine mesure, le droit de grève. Elle n'exclut pas les employés de maison de son champ d'application.

La commission adresse toutefois une demande directe au gouvernement sur certains aspects de cette proclamation qui concernent l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et relève en particulier que le gouvernement éthiopien de transition a créé une commission chargée de réviser la législation du travail compte tenu des nouveaux développements dans le pays, notamment la nouvelle politique économique et la charte du gouvernement de transition.

Tout en prenant note de cette évolution, la commission renvoie à ses commentaires antérieurs - en particulier à son observation détaillée de 1989 - et fait remarquer que les divergences entre la législation et la convention portent sur les points ci-après, en relation avec les proclamations nos 148, 222 et 223 et la proclamation de 1975 sur le travail:

- l'organisation des travailleurs et des paysans selon un système d'unicité syndicale imposé par la législation;

- l'obligation faite aux syndicats de travailleurs et aux associations de paysans de diffuser auprès des travailleurs les plans de développement du gouvernement et la théorie marxiste-léniniste, et d'appliquer les directives politiques et économiques des autorités supérieures;

- l'élaboration des statuts des organisations de travailleurs et des associations de paysans par les organisations syndicales supérieures nommément désignées par la législation;

- le droit de s'affilier à des organisations internationales réservé à la Confédération des syndicats éthiopiens;

- les restrictions au droit de grève;

- la non-reconnaissance des droits syndicaux aux fonctionnaires et aux employés de maison;

- le droit des travailleurs, y compris des travailleurs indépendants associés en coopératives, et le droit des employeurs de constituer des organisations professionnelles de leur choix, notamment des organisations en dehors de la structure existante, s'ils le désirent, conformément aux principes énoncés dans la convention.

La commission veut à nouveau croire que la nouvelle législation du travail donnant effet à la convention et tenant compte des commentaires précités ainsi que de ses observations antérieures sera adoptée à brève échéance. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes dès qu'ils auront été adoptés.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et, en particulier, que l'Ethiopie a maintenant adopté une nouvelle orientation économique fondée sur un système mixte intégrant propriété privée et d'Etat ainsi que les coopératives. Cette réforme économique suppose un réexamen du projet de nouveau Code du travail, qui devrait être adopté bientôt par l'Assemblée nationale (National Shengo), le comité spécialement constitué pour l'examiner ayant maintenant terminé ses travaux et donné son avis au Conseil d'Etat.

Tout en prenant note de cette évolution, la commission renvoie à ses commentaires antérieurs - notamment son observation détaillée de 1989 - et rappelle que les divergences entre la législation et la convention portaient sur les points suivants, découlant des Proclamations nos 148, 222 et 223 et de la Proclamation de 1975 sur le travail:

- organisation des travailleurs et des paysans selon un système d'unicité syndicale consacrée par la législation;

- obligation faite aux syndicats de travailleurs et aux associations de paysans de diffuser auprès des travailleurs les plans de développement du gouvernement et la théorie marxiste-léniniste, et d'appliquer les directives politiques et économiques des autorités supérieures;

- élaboration des statuts des organisations de travailleurs et des associations de paysans par les organisations syndicales supérieures nommément désignées dans la législation;

- droit de s'affilier à des organisations internationales réservé au Syndicat général d'Ethiopie;

- restrictions au droit de grève;

- déni des droits syndicaux aux fonctionnaires et aux employés de maison;

- droit des travailleurs (y inclus les paysans indépendants associés en coopératives) et des employeurs de constituer des organisations professionnelles de leur choix, y compris en dehors de la structure existante s'ils le désirent, conformément aux principes inscrits dans la convention.

La commission veut croire qu'un nouveau Code du travail, donnant effet à la convention et tenant compte des commentaires ci-dessus et de ses observations antérieures, sera rapidement adopté; elle prie le gouvernement de lui en faire parvenir copie dès qu'il aura été adopté.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports et, en particulier, que le projet de Code du travail est en train d'être achevé à la lumière des commentaires de la commission et qu'il devrait être présenté dans un proche avenir à l'Assemblée nationale (National Shengo).

2. La commission rappelle que les divergences entre la législation et la convention portaient sur les points suivants:

- organisation des travailleurs et des paysans selon un système d'unicité syndicale (art. 6, 9 (4) (5) et 11 de la proclamation no 222 sur les syndicats, et art. 9, 10 (3), 29, et 30 de la proclamation no 223 sur la consolidation des organisations de paysans);

- obligation faite aux syndicats de travailleurs et aux associations de paysans de diffuser auprès des travailleurs les plans de développement du gouvernement et la théorie marxiste léniniste et d'appliquer les directives politiques et économiques des autorités supérieures (art. 5 de la proclamation no 222 et art. 6 (3), 15 (4) et 22 (4) de la proclamation no 223);

- élaboration des statuts des organisations de travailleurs et des associations de paysans par les organisations syndicales supérieures nommément désignées par la législation, à savoir: le Syndicat général d'Ethiopie (art. 6 (7) de la proclamation no 222) pour les syndicats des travailleurs, et l'Association générale des paysans éthiopiens (art. 30 (6) de la proclamation no 223) pour les associations de paysans;

- droit de s'affilier à des organisations internationales réservé au Syndicat général d'Ethiopie (art. 6 (6) de la proclamation no 222);

- restrictions au droit de grève (art. 99 (3) et 106 de la proclamation de 1975 sur le travail);

- non-reconnaissance des droits syndicaux aux fonctionnaires publics et aux employés de maison;

- droit des employeurs de constituer des organisations d'employeurs conformément aux principes inscrits dans la convention. (La proclamation no 148 de 1978 sur les chambres de commerce assigne aux organisations d'employeurs la mise en oeuvre du programme de la révolution et le secrétaire général de la Chambre nationale est nommé par le ministre responsable.)

Unicité syndicale inscrite dans la législation

a) Depuis plusieurs années, la commission avait noté que la proclamation no 222 imposait aux travailleurs un regroupement qui, au niveau supérieur, aboutissait à la création d'un syndicat national unique nommément désigné, le Syndicat général éthiopien (SGE), en obligeant les syndicats de base à se conformer aux statuts élaborés par la SGE et en soumettant les instances syndicales aux politiques idéologiques et économiques. Elle avait demandé au gouvernement de modifier sa législation pour garantir aux travailleurs qui le souhaitaient le droit de créer des organisations syndicales de leur choix en dehors de la structure syndicale existante.

Selon les informations communiquées par le gouvernement, le système d'organisation syndicale en vigueur résulte de la volonté commune des travailleurs. Toutefois, conformément à l'article 47 de la Constitution qui garantit le droit d'association, le gouvernement se dit prêt à envisager de modifier sa législation à la lumière des commentaires de la commission.

La commission prend note de ces déclarations et rappelle que le principe de libre choix des organisations de travailleurs consacré à l'article 2 de la convention, n'implique pas une prise de position en faveur soit de la thèse de l'unité syndicale, soit de la thèse de pluralisme. Il signifie que le pluralisme doit être possible aux termes de la législation. En outre, elle tient à souligner à nouveau que lorsqu'un système d'unicité syndicale implique pour les organisations syndicales de se conformer aux statuts élaborés par le syndicat national unique, de diffuser le marxisme léninisme et d'appliquer les directives économiques et politiques du gouvernement, les organisations de travailleurs n'ont pas le droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action sans ingérence des autorités publiques (article 3 de la convention).

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

b) La commission avait formulé des commentaires identiques à l'égard des associations de paysans constituées aux termes de la proclamation no 223.

Le gouvernement indique à nouveau que les paysans sont soit des employés de l'Etat considérés comme des travailleurs au sens de la proclamation de 1975 sur le travail et couverts par la proclamation no 222, soit des travailleurs associés en coopératives, exclus de la proclamation de 1975 en vertu de son article 1 (27) et régis par la proclamation no 223.

De l'avis du gouvernement, cette seconde catégorie de paysans ne constitue pas des travailleurs au sens de la convention no 87, mais elle relève de la convention no 141 sur les travailleurs ruraux que l'Ethiopie n'a pas ratifiée.

La commission rappelle néanmoins que la convention no 87 en son article 2 vise "les travailleurs sans distinction d'aucune sorte". Cette expression au sens de la convention no 87 ne s'attache pas au statut juridique des travailleurs et ne peut, en aucun cas, être restreinte à la notion de salarié telle que l'entendent habituellement les législations nationales sur le travail, en conséquence tous les travailleurs quelle que soit la nature juridique de leur relation d'emploi sont couverts par la convention; en outre, la convention no 87, en se référant aux organisations de travailleurs, ne limite pas les droits consacrés en son article 2 aux seuls syndicats, mais s'applique à toute forme d'association de travailleurs.

Aussi, de l'avis de la commission, les travailleurs ruraux visés par la proclamation no 223 et les associations constituées conformément à ladite proclamation sont respectivement des travailleurs et des organisations de travailleurs au sens de la convention no 87.

La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte de cette interprétation et que les dispositions de la proclamation no 223, ci-dessus mentionnées, seront modifiées pour garantir aux paysans employés à leur compte et/ou groupés en association qui le désirent, le droit de constituer des organisations de leur choix pour la défense et la promotion de leurs intérêts économiques et sociaux, en dehors de la structure syndicale existante.

Affiliation internationale

En ce qui concerne le droit de s'affilier à des organisations internationales reconnu exclusivement au SGE, la commission croit comprendre, d'après les informations fournies, que cette disposition pourrait être réexaminée. La commission rappelle que ce droit est reconnu à toutes organisations de travailleurs, sans distinction, conformément à l'article 5 de la convention; elle demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises afin d'assurer l'application de la convention sur ce point.

Restrictions au droit de grève

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 99 (3) et 106 de la proclamation de 1975 sur le travail pouvaient conduire en pratique à une interdiction du droit de recourir à la grève. Selon les informations fournies, le gouvernement souligne que le droit de grève n'est pas restreint par la Constitution et qu'une législation spéciale sera envisagée à cet égard, une fois que le nouveau Code du travail sera adopté.

Tout en notant cette déclaration, la commission rappelle que le droit de grève constitue l'un des moyens dont disposent les organisations de travailleurs pour défendre leurs intérêts (article 10 de la convention) et élaborer leur programme d'action (article 3 de la convention) et ne peut être restreint, après les procédures de médiation et de conciliation, qu'à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou des travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne ou en cas de crise nationale aiguë (voir, à cet égard, les paragraphes 214 et 226 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de modifier la législation sur ce point.

Droit syndical des fonctionnaires et des employés de maison

Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que des mesures concrètes distinctes seraient prises afin d'accorder aux fonctionnaires publics et aux employés de maison la reconnaissance des droits syndicaux, dès l'adoption de la nouvelle législation sur le travail.

Notant que l'élaboration de la nouvelle législation sur le travail est en voie d'achèvement, la commission veut croire que les mesures annoncées à l'égard de ces travailleurs seront prises dans un avenir rapproché et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Droit d'organisation des employeurs

Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que les organisations d'employeurs constituées en vertu de la proclamation no 148 de 1978 sur les chambres de commerce ne constituaient pas des organisations d'employeurs au sens de la convention, c'est-à-dire des organisations ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des employeurs sans ingérence des autorités publiques.

La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement, qu'un projet de proclamation relatif aux chambres de commerce a été déposé devant le Conseil des ministres.

La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir aux employeurs le droit de s'organiser dans des organisations de leur choix, sans ingérence des pouvoirs publics, et de bien vouloir communiquer une copie du projet de proclamation.

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