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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2005, Publication : 93ème session CIT (2005)

Un représentant gouvernemental du Burundi a tout d'abord rappelé l'attachement de son pays aux conventions internationales du travail auxquelles il a souscrit, notamment à la convention no 87. Il a apporté un certain nombre d'éléments, en réponse aux interrogations soulevées par la commission d'experts dans son observation.

S'agissant des principes énoncés à l'article 2 de la convention no 87, à savoir le droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte - y compris des fonctionnaires - de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, plusieurs dispositions de la législation nationale garantissent ce droit: la loi no 1/018 du 20 octobre 2004. L'article 37 de cette loi n'interdit pas aux magistrats de se syndiquer mais stipule simplement que l'exercice du droit de grève peut être réglementé en ce qui concerne certaines catégories professionnelles, tout en stipulant, naturellement, que les droits syndicaux ne sont pas reconnus aux membres des corps de défense nationale et de sécurité; la loi no 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats, dont l'article 33 prévoit que les magistrats jouissent du droit syndical, y compris du droit de grève dans les conditions définies par voie réglementaire. Certes, le ministre de la Justice a considéré que l'enregistrement du SYMABU (syndicat des magistrats du Burundi) n'est pas valable parce que l'article 14 du Code du travail exclut les magistrats de son champ d'application. Mais un texte réglementaire sur le droit syndical des magistrats est actuellement à l'étude. Au même titre, la validité de l'enregistrement de tous les syndicats de la fonction publique qui ont été enregistrés auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale est actuellement examinée par une commission ad hoc.

S'agissant du droit des personnes mineures de se syndiquer, il convient de noter que, même si, en vertu du Code du travail, les personnes mineures ont besoin pour cela d'une autorisation parentale, dans la pratique, il n'est pas tenu compte de cette obligation.

S'agissant des dispositions relatives à l'élection des dirigeants syndicaux qui sont contraires à l'article 3 de la convention no 87, le gouvernement va étudier la modification de l'article 275 du Code du travail dans le sens souhaité par la commission d'experts.

S'agissant du droit de grève, les dispositions d'application du Code du travail relatives aux modalités d'exercice de ce droit n'ont pas encore été prises. Les propositions de la commission d'experts tendant à l'amendement de l'article 213 du Code seront examinées avec les partenaires sociaux.

Pour la révision du Code du travail, un consultant recruté par le Conseil national de lutte contre le SIDA va contribuer à intégrer le volet VIH/SIDA dans cet instrument. Un atelier tripartite de validation est prévu prochainement. Le gouvernement et les syndicats de travailleurs voudront sans doute que d'autres dispositions du Code du travail (y compris celles qui ont un rapport avec l'article 213) soient révisées. Cette entreprise nécessiterait, pour aboutir rapidement, un appui financier et une assistance technique de la part du BIT.

Les membres travailleurs ont fait observer que le Burundi a ratifié la convention no 87 en 1993 et que la commission d'experts formule des observations au sujet de ce pays depuis 1999, observations qui concernent, d'une part, le fait que le gouvernement n'envoie pas régulièrement de rapports et, d'autre part, le fait qu'il ne répond pas aux questions portant sur les aspects suivants: 1) les obstacles d'ordre aussi bien législatif que pratique à l'organisation syndicale des magistrats; 2) le droit des personnes mineures de moins de 18 ans de se syndiquer librement et sans condition; 3) le droit des organisations de désigner librement leurs représentants et de mener librement leurs activités. Sur ce dernier point, les membres travailleurs ont rappelé que, si hélas l'ingérence dans les affaires internes des syndicats est une tentation permanente pour beaucoup de gouvernements, il convient de rappeler à leur adresse qu'en vertu de la convention no 87, les syndicats sont libres de déterminer leurs statuts et leurs procédures et que, si éventuellement des doutes s'élèvent quant à la légalité de ces statuts ou de ces procédures, c'est aux instances judiciaires qu'il appartient de trancher, et jamais au gouvernement. La contradiction entre l'article 271 du Code du travail et la convention dissimule mal la volonté réelle des autorités du Burundi d'exercer leur mainmise sur le mouvement syndical. Cette volonté transparaît néanmoins dans la paralysie actuelle du Conseil national du travail. Les membres travailleurs ont donc demandé que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence invite le gouvernement à remédier d'urgence à ces problèmes, mis en lumière depuis longtemps, à garantir dans la pratique un exercice sans entrave des libertés syndicales et à faire connaître officiellement les mesures qu'il aura prises dans cette optique.

Les membres employeurs ont noté qu'il s'agissait de la première fois que la commission discutait de ce cas depuis que le Burundi a ratifié la convention en 1993. S'agissant du droit des magistrats de se syndiquer, il est nécessaire de clarifier si les magistrats sont des employés de l'État, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Les membres employeurs expriment leur surprise que la commission d'experts n'ait pas examiné la question du droit syndical des mineurs dans le contexte plus large des conventions nos 138 et 182, également ratifiées par le Burundi. S'agissant de l'alinéa 275(3) du Code du travail, qui interdit aux individus ayant été condamnés à une peine de plus de six mois d'emprisonnement sans interruption d'occuper un poste de dirigeant syndical, les membres employeurs soulignent que, dans les faits, un syndicaliste ayant un dossier criminel peut fort bien ne pas être apte à occuper un poste de dirigeant syndical. S'agissant des commentaires de la commission d'experts concernant l'exigence établie par le Code du travail selon laquelle un individu doit avoir occupé le même emploi pendant au moins un an pour pouvoir être élu à un poste de dirigeant syndical, les membres employeurs rappellent leur position selon laquelle les seuls critères de sélection acceptables concernent l'aptitude et la compétence des individus. S'agissant de la question de l'autorisation d'une grève, les membres employeurs n'arrivent pas à déterminer si la commission d'experts a critiqué la législation en vigueur, puisque celle-ci n'a pas indiqué si l'obtention d'une majorité simple pouvait être considérée comme raisonnable. Il découle de l'application des principes démocratiques fondamentaux qu'un nombre substantiel de travailleurs concernés devrait avoir l'opportunité de voter en ce qui concerne une décision pouvant mener, à court terme, à des pertes de salaires et de prestations annexes.

La membre gouvernementale de Cuba a relevé que le gouvernement a indiqué qu'un projet de règlement sur les droits syndicaux des magistrats est actuellement à l'étude et, par ailleurs, qu'il entend modifier certains des articles du Code du travail qui ont été critiqués par la commission d'experts afin de les rendre conformes à la convention. L'intervenante a souligné que l'élaboration de nouveaux projets de loi, ou la modification d'un code du travail, doivent être le fruit de consultations, lesquelles sont parfois difficiles à mener. Il convient de tenir compte du fait que le gouvernement a demandé l'assistance technique du BIT pour le processus en cours de révision du Code du travail et du statut des fonctionnaires et pour l'élaboration d'une réglementation des droits syndicaux des magistrats.

Un observateur de la CISL a fait observer que le plus difficile, pour un gouvernement qui se réclame de la démocratie, c'est d'accepter la diversité des opinions et la contradiction avec ses interlocuteurs, et d'y répondre par la négociation, car négocier c'est à la fois reconnaître le conflit d'intérêts et vouloir le résoudre démocratiquement. Le principe sur lequel repose la convention no 87, est que la liberté syndicale est indispensable à la démocratie. Liberté syndicale veut dire liberté d'organisation, liberté d'élire les instances représentatives des organisations syndicales et liberté d'adhérer. Dès lors, il est inadmissible que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la République du Burundi se substitue, sous prétexte que le mandat de ses dirigeants aurait expiré, aux dirigeants et aux adhérents de la Confédération syndicale du Burundi (COSYBU) pour décider comment cette organisation doit être administrée, en s'appuyant pour cela sur une interprétation abusive de l'article 8, paragraphe 1), de la convention no 87. Il convient donc de rappeler que la légalité dont il est question sous cet article c'est celle qui procède du respect de la législation nationale et des statuts des organisations syndicales, et qu'en faisant emprisonner le président et le trésorier de la COSYBU c'est le gouvernement qui a bafoué la légalité. L'orateur a, en conséquence, invité la commission à réagir vivement devant cette grave atteinte aux libertés syndicales.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement prendrait assurément en considération toutes les remarques formulées par la commission, en y apportant néanmoins cette nuance qu'il se fait une règle de rester toujours ouvert au dialogue. S'agissant des faits auxquels la CISL se réfère, il a signalé que les instances judiciaires ont été saisies des allégations concernant l'emprisonnement du trésorier et du président de la COSYBU. Le gouvernement reste animé de la volonté de respecter strictement ses engagements internationaux, mais il convient de ne pas oublier que le pays vient de connaître dix années de guerre, ce à quoi s'ajoute un embargo économique qui équivaut pratiquement à un blocus total.

Les membres travailleurs ont déclaré que le bilan à tirer de cette discussion c'est, d'une part, que le bien-fondé des observations de la commission d'experts se trouve, hélas, confirmé et, d'autre part, que les propos du gouvernement démontrent que celui-ci évolue dans une semi-vérité, se réclamant constamment de la légalité tout en s'efforçant de réduire au silence le mouvement syndical. Les membres travailleurs attendent du gouvernement qu'il s'abstienne désormais de toute ingérence dans l'administration et les activités des syndicats. Ils demandent que, dans ses conclusions, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur sa législation et sur son application dans la pratique, notamment pour ce qui touche à l'indépendance des syndicats.

Les membres employeurs ont indiqué que le gouvernement doit fournir un rapport exhaustif sur les questions en suspens, ce qui permettra à la commission d'experts de pouvoir évaluer pleinement la situation.

Les membres travailleurs ont souhaité porter à la connaissance de la commission des informations importantes sur les tout derniers développements. Depuis le 2 juin 2005, Pierre Claver HAJAYANDI est interdit de sortie du territoire et son passeport a été saisi. Il a cependant réussi à arriver à Genève mais ignore ce qui l'attend à son retour au Burundi. Le Bureau devrait se pencher sur ce cas délicat et formuler des recommandations fermes au gouvernement. Il pourrait également faire des recommandations pour que le gouvernement réinstaure la fête du 1er mai.

Le membre gouvernemental de Cuba a souhaité avoir des informations sur la procédure suivie dans la mesure où il n'est pas d'usage dans cette commission d'accepter de nouvelles déclarations après l'adoption des conclusions.

Le président a indiqué qu'il n'y avait pas de changement dans la procédure mais qu'il avait accepté la déclaration des membres travailleurs en raison de son caractère exceptionnel.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé que ce cas se réfère, entre autres questions, au droit syndical des magistrats et au droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté et d'organiser leur administration et leurs activités sans ingérence des autorités publiques.

La commission a pris note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Code du travail est actuellement en cours de révision. De même, la commission a noté qu'un projet de loi relatif au droit syndical des magistrats est actuellement à l'étude, et qu'une évaluation par un comité ad hoc sur la situation de toutes les organisations syndicales à propos de la législation du travail et de la législation sur le service public est en cours. Enfin, le gouvernement a sollicité l'assistance technique du Bureau afin de pouvoir terminer rapidement les travaux relatifs à la révision du Code du travail.

La commission a noté avec préoccupation les informations communiquées relatives à l'ingérence du gouvernement dans les activités internes de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), ainsi qu'à la détention de son président et de son trésorier, en septembre de l'année passée.

La commission a exprimé le ferme espoir que la révision du Code du travail se terminera dans un proche avenir, et que ce processus se fera en pleine consultation avec les partenaires sociaux. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les organisations de travailleurs puissent mener leurs activités sans ingérence des autorités publiques. Tout en prenant note de la demande d'assistance technique formulée par le gouvernement, la commission a espéré que, avec l'assistance technique du Bureau, le gouvernement sera en mesure de transmettre un rapport détaillé à la commission d'experts sur les mesures concrètes prises pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention.

Les membres travailleurs ont souhaité porter à la connaissance de la commission des informations importantes sur les tout derniers développements. Depuis le 2 juin 2005, Pierre Claver HAJAYANDI est interdit de sortie du territoire et son passeport a été saisi. Il a cependant réussi à arriver à Genève mais ignore ce qui l'attend à son retour au Burundi. Le Bureau devrait se pencher sur ce cas délicat et formuler des recommandations fermes au gouvernement. Il pourrait également faire des recommandations pour que le gouvernement réinstaure la fête du 1er mai.

Le membre gouvernemental de Cuba a souhaité avoir des informations sur la procédure suivie dans la mesure où il n'est pas d'usage dans cette commission d'accepter de nouvelles déclarations après l'adoption des conclusions.

Le président a indiqué qu'il n'y avait pas de changement dans la procédure mais qu'il avait accepté la déclaration des membres travailleurs en raison de son caractère exceptionnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues le 29 août 2023 concernant des questions traitées par la commission, ainsi que des allégations qui portent sur les difficultés d’enregistrement des syndicats du secteur informel. La commission note que le gouvernement indique que l’article 2 du Code du travail révisé (loi no 1/11 du 24 novembre 2020) intègre l’économie informelle dans les limites d’une loi spéciale en cours de discussion Rappelant que les travailleurs de l’économie informelle ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’effet à l’article 2 de la convention soit pleinement donné et de fournir des informations sur l’adoption de la loi spéciale les conditions de travail dans l’économie informelle.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 1/03 du 8 février 2023 portant modification de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général des fonctionnaires. La commission note en particulier qu’au titre de l’article 20 (5) de la loi, «le fonctionnaire jouit du droit syndical et du droit de grève qu’il exerce dans le strict respect de la loi y relative». Rappelant que ses commentaires antérieurs portaient précisément sur la nécessité de réviser la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 sur l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans le service public, la commission note avec un profond regret que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport que la loi sera prochainement révisée. Dans ces conditions, la commission se voit dans l’obligation de rappeler ci- après la teneur de ses commentaires.
Article 2 de la convention. Nombre minimal de membres pour constituer un syndicat. L’exigence de 50 membres minimum fixée par l’article 8 de la loi est excessive.
Article 3. Condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux. L’article 10 de la loi exige une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction pour être dirigeant d’un syndicat (la question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres).
Conflit à la direction d’un syndicat. L’article 7 de la loi dispose qu’en cas de conflit, le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige (la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat, en dehors de toute intervention des autorités publiques).
Légalité d’une grève. Selon l’article 30 de la loi, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit notamment être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève (cette exigence est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action). En vertu de l’article 31 de la loi, une telle grève doit également être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné (si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, cette exigence devrait être que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum et la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable).
Grèves de solidarité. L’article 39 de la loi dispose que les grèves de solidarité sont interdites (selon la commission, une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’État risquerait d’entraîner des abus).
Règlement des différends collectifs. La procédure de règlement des conflits collectifs aux articles 32 à 35 de la loi semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire, l’article 35 prévoyant la possibilité pour une partie de porter unilatéralement un différend devant la Cour administrative (le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, à savoir: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale aiguë).
Article 5. La conséquence concrète de l’article 21 de la loi est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs (ces organisations devraient pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé).
Rappelant une fois encore que les questions susvisées font l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue d’amender la loi susmentionnée. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, solliciter l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues le 29 août 2023 qui concernent des questions examinées dans le présent commentaire.
Code du travail révisé. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du Code du travail (révision du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. Fonctionnaires. La commission note que le Code du travail révisé exclut de son champ d’application le personnel fonctionnaire de l’État régi par le statut général de la fonction publique, en vertu de son article 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en l’absence de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats, le ministre de la Justice allait mettre en place une commission chargée de réviser le statut des magistrats en y insérant des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles le processus de réforme est toujours en cours, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le statut des magistrats soit révisé dans un avenir proche afin d’assurer que les juges bénéficient des garanties énoncées dans la convention, et de communiquer une copie du statut révisé lorsqu’il aura été adopté.
Mineurs. La commission note avec satisfaction que la disposition de l’article 271 du Code du travail de 1993, qui prévoyait que les mineurs de moins de 18 ans ne pouvaient adhérer à un syndicat sans autorisation expresse parentale ou tutélaire, a été abrogée dans le cadre de la révision du code.
Article 3. Élection des dirigeants syndicaux. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 275(3) du Code du travail, de telle sorte qu’une condamnation pour un acte qui ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé ne constitue pas un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical. La commission note avec intérêt que l’article 595(3) nouveau du Code du travail dispose que les membres chargés de l’administration ou d’un syndicat ne doivent pas avoir été condamnés «à une peine définitive sans sursis privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale pour des actes qui, par leur nature, mettent en cause l’intégrité de l’intéressé et présentent un risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales».
La commission rappelle également qu’elle avait recommandé de supprimer l’interdiction prévue à l’article 275(4) d’exercer une fonction syndicale pour les candidats n’ayant pas exercé «la profession ou le métier depuis au moins un an», et de permettre la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. La commission note qu’à cet égard que l’article 595(4) nouveau du code prévoit que les membres chargés de l’administration et de la direction d’un syndicat «doivent exercer ou avoir exercé la profession ou le métier».
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Modalités d’exercice du droit de grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié instamment le gouvernement d’adopter et de communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que le Code du travail révisé prévoit que: i) une ordonnance du ministre ayant le travail dans ses attributions, prise après avis du Comité national du travail, détermine les services indispensables et les modalités d’exercice du droit de grève dans ces services (article 507), et ii) une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions précise, après avis du Comité national du travail, les modalités d’application du chapitre III du Code, Du droit de grève et de Lock out, (article 514). S’agissant des services «indispensables» mentionnés à l’article 507, la commission observe que la définition de ces services figurant à l’article 4 du Code du travail révisé est potentiellement plus large que ce que la commission considère comme services essentiels au sens strict du terme, en ce qu’elle inclut les services dont le fonctionnement doit être maintenu pour préserver la «libre circulation» et la «liberté de communication et d’information». Rappelant l’importance du droit de grève pour la promotion et la défense des intérêts des travailleurs syndiqués, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour adopter et communiquer les textes d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour clarifier la définition des services indispensables, afin que l’interdiction du droit de grève ne soit possible que dans les services « dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne » (services essentiels au sens strict du terme).
La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires en vue: i) de modifier l’article 213 du Code du travail de 1993, selon lequel la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise, et ii) d’abroger le décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et du droit de manifester sur tout le territoire national pendant la période électorale. Sur le premier point, la commission note que le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 502 nouveau, une grève est légale «lorsqu’elle est réalisée par un groupe de travailleurs après avis conforme de la majorité simple des effectifs des travailleurs concernés par le différend». Tout en observant que la disposition ne se réfère plus aux «effectifs de l’établissement ou de l’entreprise», mais aux «travailleurs concernés par le différend», la commission souhaite rappeler que si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, cette exigence devrait être que seuls soient pris en compte les votes exprimés. S’agissant du second point, la commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur l’abrogation du décret-loi en question. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 502 nouveau du Code, afin d’assurer que la majorité simple requise pour décider du déclenchement d’une grève porte sur les votes exprimés, plutôt que sur les travailleurs concernés par le différend, et d’abroger le décret-loi précité.
Gestion interne des syndicats. La commission note que l’article 606 du code révisé dispose que «les syndicats ont l’obligation (…) de fournir toutes informations que le Ministre ayant le travail dans ses attributions sollicite, en tant qu’il s’agit exclusivement des activités syndicales» et que le non-respect de cette obligation peut avoir des conséquences sur l’existence-même de l’organisation en question (article 615 du code). La commission souhaite rappeler ici: i) le principe de l’interdiction de l’ingérence des pouvoirs publics dans la gestion interne des organisations syndicales, établi par la convention, et ii) l’importance d’assurer que les organisations de travailleurs et d’employeurs aient le droit d’organiser en toute liberté leurs activités dans le but de défendre les intérêts professionnels de leurs membres. À cet égard, la commission fait observer qu’elle a eu l’occasion de saluer l’abrogation, dans certaines législations nationales, de l’obligation pour les syndicats de soumettre à l’autorité du travail tous les rapports que celle-ci pouvait leur demander (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 113). Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour supprimer l’obligation prévue à l’article 606 du Code du travail révisé de fournir « toutes les informations que le Ministre ayant le travail dans ses attributions sollicite » au sujet des activités syndicales, afin d’éviter tout risque d’ingérence des pouvoirs publics dans les activités syndicales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec regret que le gouvernement dans son rapport se limite à indiquer que le statut général des fonctionnaires, qui est une loi de base et qui doit traiter les questions faisant l’objet des commentaires de la commission, est toujours en cours de révision. La commission note en outre que les observations formulées par la COSYBU concernent des questions traitées par la commission ainsi que des allégations relatives à: i) la suspension de l’enregistrement des syndicats dans le secteur informel; et ii) l’imposition unilatérale des services minima en cas de grève. Elle note que le gouvernement, dans sa réponse, indique que l’enregistrement des syndicats du secteur informel reprendra après la promulgation de son Code du travail révisé. Rappelant que les travailleurs de l’économie informelle ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, la commission veut croire que le Code du travail révisé sera promulgué dans un proche avenir afin de donner pleinement effet à l’article 2 de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle le prie également de répondre à l’allégation de la COSYBU relative à l’imposition unilatérale des services minima en cas de grève.
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de réviser la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 sur l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans le service public, concernant les points suivants:
Article 2 de la convention. Nombre minimal de membres pour constituer un syndicat. L’exigence de 50 membres minimum fixée par l’article 8 de la loi est excessive.
Article 3. Condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux. L’article 10 de la loi exige une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction pour être dirigeant d’un syndicat (la question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres).
Conflit à la direction d’un syndicat. L’article 7 de la loi dispose qu’en cas de conflit, le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige (la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques).
Légalité d’une grève. Selon l’article 30 de la loi, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit notamment être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève (cette exigence est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action). En vertu de l’article 31 de la loi, une telle grève doit également être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné (si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, cette exigence devrait être que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum et la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable).
Grèves de solidarité. L’article 39 de la loi dispose que les grèves de solidarité sont interdites (de l’avis de la commission, une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’État risquerait d’entraîner des abus).
Règlement des différends collectifs. La procédure de règlement des conflits collectifs aux articles 32 à 35 de la loi semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire, l’article 35 prévoyant la possibilité pour une partie de porter unilatéralement un différend devant la Cour administrative (le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou ii) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, à savoir: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale aiguë).
Article 5. La conséquence concrète de l’article 21 de la loi est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs (ces organisations devraient pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé).
La commission note que, dans sa réponse aux observations susmentionnées, le gouvernement indique qu’il étudie toujours les voies et moyens d’envisager la révision de la loi n° 1/015. La commission rappelle de nouveau que les questions susvisées font l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, et ce malgré le fait que le gouvernement se soit engagé à modifier la loi no 1/015 de façon à faciliter sa mise en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue d’amender la loi susmentionnée très prochainement et prie le gouvernement de rendre compte de tout progrès réalisé à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu lors du premier semestre de 2020 ainsi que des informations supplémentaires fournies par ce dernier à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle note également les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues en août 2019 et août 2020 concernant les questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que la réponse du gouvernement à cet égard.
Code du travail révisé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un Code du travail révisé a été adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat, mais n’a pas encore été promulgué. Le texte de ce Code du travail révisé n’ayant pas été transmis au Bureau, elle n’est pas en position d’évaluer la conformité de ses dispositions avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du Code du travail adopté.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. Fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’absence de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats, qui avait été à l’origine des difficultés d’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU). La commission note que le gouvernement informe que les magistrats du Burundi sont régis par le statut des magistrats, et que ce dernier ne contient pas de base légale qui prévoit comment les magistrats peuvent se syndiquer. Le gouvernement affirme que pour corriger ce statut lacunaire, le ministre de la Justice doit mettre en place une commission chargée de le réviser en y insérant des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ladite commission soit mise en place dans un proche avenir, d’informer de tout progrès relatif à la révision du statut des magistrats afin d’assurer que les juges bénéficient des garanties énoncées dans la convention, et de communiquer une copie du statut révisé lorsqu’il aura été adopté.
Mineurs. La commission avait précédemment soulevé la question de la conformité avec la convention de l’article 271 du Code du travail, qui dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer à des syndicats professionnels de leur choix sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. La commission prend note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note en outre que la COSYBU, dans ses observations, indique que cet article demeure en vigueur. La commission rappelle qu’elle insiste sur la nécessité de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi – tant comme travailleurs que comme apprentis – puissent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 78). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 271 du Code du travail dans le cadre de sa révision.
Article 3. Élection des dirigeants syndicaux. La commission rappelle qu’elle avait déjà demandé au gouvernement de modifier l’article 275(3) du Code du travail, qui indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale, même si leur condamnation est pour un acte qui ne met pas en cause leur intégrité et n’implique aucun risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales. Elle lui avait également demandé d’amender l’article 275(4), qui dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an, afin d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. La commission salue la déclaration du gouvernement selon laquelle il reconnaît la nécessité de lever les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants et mènera des discussions tripartites sur ce sujet. Elle prend également note de l’indication de la COSYBU selon laquelle le gouvernement n’a pas encore réagi par rapport à ces questions. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender l’article 275(3) et (4) du Code du travail dans le cadre de sa révision. Espérant qu’elle sera en mesure d’observer des progrès à cet égard dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats des discussions tripartites menées sur le sujet de l’appartenance à la profession et de toute mesure de suivi adoptée.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Modalités d’exercice du droit de grève. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement d’adopter et de communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève. Elle l’avait également prié de modifier l’article 213 du Code du travail, qui prévoit que la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise (si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, cette exigence devrait être que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable). Elle avait aussi noté qu’un décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et du droit de manifester sur tout le territoire national pendant la période électorale n’avait toujours pas été abrogé suite aux élections (les organisations syndicales doivent pouvoir exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions dans son rapport. Elle prend également note que la COSYBU, qui indique que le gouvernement n’a pas encore réagit, demande toujours l’adoption du texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève. Rappelant une fois encore l’importance du droit de grève pour la promotion et la défense des intérêts des travailleurs syndiqués, la commission attend du gouvernement qu’il prenne, dans un avenir proche, les mesures qui s’imposent pour adopter et communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève, amender l’article 213 du Code du travail, ainsi qu’abroger le décret-loi susmentionné.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret que dans son rapport le gouvernement se limite à indiquer que les commentaires de la commission seront pris en compte dans le cadre de la révision en cours de la législation pertinente. Elle rappelle en l’occurrence que ces derniers portaient sur la nécessité de réviser la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 sur l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans le service public concernant les points suivants:
Article 2 de la convention. Nombre minimal de membres pour constituer un syndicat. L’exigence de 50 membres minimum fixée par l’article 8 de la loi est excessive.
Article 3. Condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux. L’exigence d’une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction pour être dirigeant d’un syndicat, telle que posée par l’article 10 de la loi, est incompatible avec l’article 3 de la convention (la question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres).
Conflit à la direction d’un syndicat. La commission a relevé que l’article 7 de la loi dispose qu’en cas de conflit le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige. (La résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques. A tout le moins, la saisine de la chambre administrative de la Cour suprême devrait être effectuée par les membres du syndicat eux-mêmes.)
Légalité d’une grève. Aux termes des articles 30 et 31 de la loi, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit remplir un certain nombre de conditions, à savoir notamment que: i) elle doit être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève (art. 30); et ii) elle doit être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné (art. 31). La commission a indiqué qu’imposer légalement aux travailleurs et à leurs organisations l’obligation de préciser à l’avance la durée d’une grève est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. Pour ce qui est de l’approbation de la grève par la majorité absolue des effectifs du service public concerné, la commission a souligné que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique indûment difficile. Si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, cette exigence devrait être que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 147).
Grèves de solidarité. L’article 39 de la loi dispose que les grèves de solidarité sont interdites. Or de l’avis de la commission, une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat risquerait d’entraîner des abus. (Le gouvernement avait informé de son intention de limiter l’application de l’article 39 de la loi no 1/015 aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.)
Règlement des différends collectifs et procédures à suivre. Aux termes des articles 32 à 35 de la loi, pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous la direction d’un médiateur agréé d’un commun accord par les parties. En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, un conseil d’arbitrage est nommé par le ministre de la Fonction publique sur requête d’une des parties. Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale, laquelle est notifiée immédiatement aux parties. L’article 35 prévoit que, en cas de conciliation, la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non-conciliation, le différend est porté devant la Cour administrative par la partie perdante. La commission note que le recours à la Cour administrative semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire pour mettre fin au conflit. La commission rappelle à cet égard que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite, à savoir dans les conflits dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, soit dans les services essentiels au sens strict du terme. En outre, les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient bénéficier du droit de grève et que celui-ci ne peut être restreint ou interdit que dans les deux cas suivants: i) pour les fonctionnaires travaillant dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; et ii) en cas de crise nationale aiguë.
Article 5. S’agissant de l’article 21 de la loi qui prévoit que les unions, les fédérations et les confédérations sont régies par les dispositions du chapitre I concernant notamment la constitution des organisations de premier degré, la commission fait observer que la conséquence concrète de l’article 21 est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs. Si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, la commission rappelle que ces organisations devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé.
Tout en rappelant que les questions susvisées font l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 est envisagée et veut croire que ce dernier sera à même de fournir dans les meilleurs délais des informations sur l’état d’avancement du processus de révision et qu’il sera dûment tenu compte de l’ensemble des commentaires susvisés. La commission réitère que l’assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016 ayant trait à des questions soulevées par la commission ainsi qu’à des allégations comprenant la suspension administrative d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires à cet égard. La commission prend également note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec regret que le gouvernement dans son rapport se limite à indiquer que les commentaires de la commission seront pris en compte dans le cadre de la révision en cours de la législation pertinente. Elle rappelle que ces derniers portaient sur les points suivants:
Article 2 de la convention
  • – Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Cela concerne l’absence de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats, à l’origine des difficultés d’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU).
  • – Droit d’affiliation syndicale des mineurs. L’article 271 du Code du travail dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer à des syndicats professionnels de leur choix sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs.
Article 3. Election des dirigeants syndicaux
  • – Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que toute personne qui a été condamnée à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale ne peut être dirigeant syndical. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.
  • – Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Modalités d’exercice du droit de grève
  • – Procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail). Cette succession de procédures semble conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève.
  • – Majorité requise pour le vote d’un appel à la grève. Aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. La commission rappelle que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas rendre l’exercice du droit de grève indûment difficile dans la pratique. Si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 147).
  • Décret-loi posant l’interdiction de manifester et de recourir à la grève en période électorale. Selon le gouvernement, ce décret-loi n’a toujours pas été abrogé.
Tout en rappelant que les questions susvisées font l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, la commission note que, selon la déclaration du gouvernement, il s’engage à y donner effet et que la révision du Code du travail est en cours. La commission veut croire que le gouvernement sera à même de fournir dans les meilleurs délais des informations sur l’état d’avancement des travaux y relatifs et de communiquer le texte du Code révisé dès son adoption. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que dans son rapport le gouvernement se limite à indiquer que les commentaires de la commission seront pris en compte dans le cadre de la révision en cours de la législation pertinente. Elle rappelle en l’occurrence que ces derniers portaient sur la nécessité de réviser la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 sur l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans le service public concernant les points suivants:
Article 2 de la convention. Nombre minimal de membres pour constituer un syndicat. L’exigence de 50 membres minimum fixée par l’article 8 de la loi est excessive.
Article 3. Condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux. L’exigence d’une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction pour être dirigeant d’un syndicat, telle que posée par l’article 10 de la loi, est incompatible avec l’article 3 de la convention (la question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres).
Conflit à la direction d’un syndicat. La commission a relevé que l’article 7 de la loi dispose qu’en cas de conflit le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige. (La résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques. A tout le moins, la saisine de la chambre administrative de la Cour suprême devrait être effectuée par les membres du syndicat eux-mêmes.)
Légalité d’une grève. Aux termes des articles 30 et 31 de la loi, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit remplir un certain nombre de conditions, à savoir notamment que: i) elle doit être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève (art. 30); et ii) elle doit être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné (art. 31). La commission a indiqué qu’imposer légalement aux travailleurs et à leurs organisations l’obligation de préciser à l’avance la durée d’une grève est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. Pour ce qui est de l’approbation de la grève par la majorité absolue des effectifs du service public concerné, la commission a souligné que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique indûment difficile. Si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, cette exigence devrait être que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr.147).
Grèves de solidarité. L’article 39 de la loi dispose que les grèves de solidarité sont interdites. Or de l’avis de la commission, une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat risquerait d’entraîner des abus. (Le gouvernement avait informé de son intention de limiter l’application de l’article 39 de la loi no 1/015 aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.)
Règlement des différends collectifs et procédures à suivre. Aux termes des articles 32 à 35 de la loi, pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous la direction d’un médiateur agréé d’un commun accord par les parties. En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, un conseil d’arbitrage est nommé par le ministre de la Fonction publique sur requête d’une des parties. Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale, laquelle est notifiée immédiatement aux parties. L’article 35 prévoit que, en cas de conciliation, la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non-conciliation, le différend est porté devant la Cour administrative par la partie perdante. La commission note que le recours à la Cour administrative semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire pour mettre fin au conflit. La commission rappelle à cet égard que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite, à savoir dans les conflits dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, soit dans les services essentiels au sens strict du terme. En outre, les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient bénéficier du droit de grève et que celui-ci ne peut être restreint ou interdit que dans les deux cas suivants: i) pour les fonctionnaires travaillant dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; et ii) en cas de crise nationale aiguë.
Article 5. S’agissant de l’article 21 de la loi qui prévoit que les unions, les fédérations et les confédérations sont régies par les dispositions du chapitre I concernant notamment la constitution des organisations de premier degré, la commission fait observer que la conséquence concrète de l’article 21 est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs. Si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, la commission rappelle que ces organisations devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé.
Tout en rappelant que les questions susvisées font l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 est envisagée et veut croire que ce dernier sera à même de fournir dans les meilleurs délais des informations sur l’état d’avancement du processus de révision et qu’il sera dûment tenu compte de l’ensemble des commentaires susvisés. La commission réitère que l’assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016 ayant trait à des questions soulevées par la commission ainsi qu’à des allégations comprenant la suspension administrative d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires à cet égard. La commission prend également note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec regret que le gouvernement dans son rapport se limite à indiquer que les commentaires de la commission seront pris en compte dans le cadre de la révision en cours de la législation pertinente. Elle rappelle que ces derniers portaient sur les points suivants:
Article 2 de la convention
  • -Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Cela concerne l’absence de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats, à l’origine des difficultés d’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU).
  • -Droit d’affiliation syndicale des mineurs. L’article 271 du Code du travail dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer à des syndicats professionnels de leur choix sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs.
Article 3. Election des dirigeants syndicaux
  • -Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que toute personne qui a été condamnée à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale ne peut être dirigeant syndical. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.
  • -Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Modalités d’exercice du droit de grève
  • -Procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail). Cette succession de procédures semble conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève.
  • -Majorité requise pour le vote d’un appel à la grève. Aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. La commission rappelle que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas rendre l’exercice du droit de grève indûment difficile dans la pratique. Si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 147).
  • -Décret-loi posant l’interdiction de manifester et de recourir à la grève en période électorale. Selon le gouvernement, ce décret-loi n’a toujours pas été abrogé.
Tout en rappelant que les questions susvisées font l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, la commission note que, selon la déclaration du gouvernement, il s’engage à y donner effet et que la révision du Code du travail est en cours. La commission veut croire que le gouvernement sera à même de fournir dans les meilleurs délais des informations sur l’état d’avancement des travaux y relatifs et de communiquer le texte du Code révisé dès son adoption. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. La commission le prie instamment de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 8 de la loi no 1/015 afin que le nombre minimal de membres nécessaires pour la constitution d’un syndicat soit abaissé pour garantir, de manière effective, le droit des fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, ceci conformément à l’article 2 de la convention.
Article 3. La commission avait noté que l’article 10 de la loi no 1/015 pose, comme condition d’éligibilité pour être dirigeant d’un syndicat, une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction publique, et avait rappelé que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Cette liberté signifie notamment que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, notamment en matière de condition d’éligibilité des dirigeants. La question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait ainsi être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres. Notant que le gouvernement déclare adhérer à sa recommandation, la commission le prie de prendre les mesures appropriées pour supprimer la condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux afin que les fonctionnaires puissent élire en toute liberté leurs représentants, ceci conformément à l’article 3 de la convention.
La commission avait relevé que l’article 7 de la loi no 1/015 dispose que, en cas de conflit à la direction d’un syndicat, le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige, la commission a rappelé que la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques. La commission avait recommandé, à tout le moins, que la saisine de la chambre administrative de la Cour suprême devrait s’effectuer par les membres du syndicat eux-mêmes. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement accepte de modifier l’article 7 de la loi no 1/015 afin de laisser la résolution d’un conflit interne à un syndicat et ainsi garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités, la commission le prie d’indiquer les mesures prises dans ce sens conformément à l’article 3 de la convention.
La commission avait noté que, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit remplir un certain nombre de conditions, à savoir notamment que: 1) elle doit être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève, en vertu de l’article 30; et 2) elle doit être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné, en vertu de l’article 31. La commission a indiqué qu’obliger légalement les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. Pour ce qui est de l’approbation de la grève par la majorité absolue des effectifs du service public concerné, la commission a souligné que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement modifiera les articles 30 et 31 de la loi no 1/015 afin, d’une part, de garantir qu’il n’y ait pas d’obligation légale de préciser la durée de la grève dans le préavis et, d’autre part, que l’approbation préalable de la grève soit soumise simplement à la majorité des suffrages exprimés, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.
S’agissant de l’article 39 qui dispose que les grèves de solidarité sont interdites, la commission avait rappelé qu’une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat et qui bénéficient ainsi du droit de grève risquerait d’entraîner des abus. Notant que le gouvernement informe de son intention de limiter l’application de l’article 39 de la loi no 1/015 aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.
La commission avait noté que les articles 32 à 35 de la loi traitent des différends collectifs et des procédures à suivre. Pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous la direction d’un médiateur agréé d’un commun accord par les parties. En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, un conseil d’arbitrage est nommé par le ministre de la Fonction publique sur requête d’une des parties. Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale, laquelle est notifiée immédiatement aux parties. L’article 35 prévoit que, en cas de conciliation, la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non-conciliation, le différend est porté devant la Cour administrative par la partie perdante. Le gouvernement avait fourni des indications sur l’effet de l’intervention de la Cour et, notamment, sur le fait que la décision de la Cour administrative n’est pas exécutoire en cas d’appel d’une des parties. Il ajoute qu’en pratique aucun cas n’a été porté devant la Cour administrative car le gouvernement entend régler tout différend à l’amiable. La commission prend note de ces indications; elle observe cependant que le recours à la Cour administrative semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire pour mettre fin au conflit. La commission rappelle, d’une part, que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite, à savoir dans les conflits dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme et, d’autre part, la commission a rappelé que les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient bénéficier du droit de grève et que celui-ci ne peut être restreint ou interdit que dans les deux cas suivants: 1) si les fonctionnaires travaillent dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission demande au gouvernement de préciser si la décision de la Cour administrative ou son appel pourrait mettre fin à la grève pour les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou ne travaillant pas dans un service essentiel. La commission prie aussi le gouvernement de modifier l’article 35 pour ne permettre de recours devant la Cour administrative que dans les cas susmentionnés.
Article 5. S’agissant de l’article 21 de la loi no 1/015 qui prévoit que les unions, les fédérations et les confédérations sont régies par les dispositions du chapitre I concernant notamment la constitution des organisations de premier degré, la commission a fait observer que la conséquence concrète de l’article 21 est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs. La commission avait rappelé que, si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, ces organisations devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé. Notant que le gouvernement indique qu’il modifiera l’article 21 de la loi no 1/105 en vue de garantir le droit aux organisations syndicales de fonctionnaires de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles pouvant regrouper des organisations du secteur privé et de s’y affilier, conformément à l’article 5 de la convention, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires.
La commission veut croire que toutes les modifications que le gouvernement indique vouloir apporter à la loi no 1/015, conformément aux recommandations de la commission, seront effectuées dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès dans ce sens dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime aussi sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014 et par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) dans une communication reçue le 26 septembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions soulevées, notamment les allégations relatives aux menaces de mort à l’encontre de dirigeants syndicaux, à une attaque du président du Syndicat libre des médecins du Burundi (SYMEBU) ainsi qu’à d’autres actes d’intimidation de syndicalistes.
Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec regret une nouvelle fois le défaut de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats et observe que cette situation est à l’origine des difficultés d’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans délai pour adopter les dispositions réglementaires en question de manière à garantir et déterminer clairement le droit syndical des magistrats.
Droit d’affiliation syndicale des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années la question de la conformité de l’article 271 du Code du travail avec la convention, dans la mesure où cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs de moins de 18 ans exerçant une activité professionnelle, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Election des dirigeants syndicaux. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 275 du Code du travail qui fixe les conditions suivantes pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical:
  • Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.
  • Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.
La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 275(3) et (4) du Code du travail en tenant pleinement compte des principes énoncés ci-dessus.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission a soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semblent conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter et de communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève, ceci en tenant compte des principes qu’elle rappelle ci-dessus.
La commission a aussi relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. La commission a rappelé que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève ne devienne en pratique très difficile. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 213 du Code du travail à la lumière des commentaires qu’elle rappelle ci-dessus.
Dans sa précédente observation, la commission a noté que le gouvernement a adopté un décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et de manifestation sur tout le territoire national pendant la période électorale. Selon le gouvernement, dans les faits, ce décret-loi n’a pas été appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret-loi a été abrogé suite aux élections.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics.
La commission note que le gouvernement a mis en place un comité tripartite chargé de proposer rapidement de nouvelles dispositions du Code du travail qui tiendraient compte, entre autres, des revendications des partenaires sociaux, des rapports de l’inspection du travail et des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. La commission le prie instamment de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 8 de la loi no 1/015 afin que le nombre minimal de membres nécessaires pour la constitution d’un syndicat soit abaissé pour garantir, de manière effective, le droit des fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, ceci conformément à l’article 2 de la convention.
Article 3. La commission avait noté que l’article 10 de la loi no 1/015 pose, comme condition d’éligibilité pour être dirigeant d’un syndicat, une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction publique, et avait rappelé que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Cette liberté signifie notamment que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, notamment en matière de condition d’éligibilité des dirigeants. La question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait ainsi être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres. Notant que le gouvernement déclare adhérer à sa recommandation, la commission le prie de prendre les mesures appropriées pour supprimer la condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux afin que les fonctionnaires puissent élire en toute liberté leurs représentants, ceci conformément à l’article 3 de la convention.
La commission avait relevé que l’article 7 de la loi no 1/015 dispose que, en cas de conflit à la direction d’un syndicat, le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige, la commission a rappelé que la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques. La commission avait recommandé, à tout le moins, que la saisine de la chambre administrative de la Cour suprême devrait s’effectuer par les membres du syndicat eux-mêmes. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement accepte de modifier l’article 7 de la loi no 1/015 afin de laisser la résolution d’un conflit interne à un syndicat et ainsi garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités, la commission le prie d’indiquer les mesures prises dans ce sens conformément à l’article 3 de la convention.
La commission avait noté que, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit remplir un certain nombre de conditions, à savoir notamment que: 1) elle doit être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève, en vertu de l’article 30; et 2) elle doit être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné, en vertu de l’article 31. La commission a indiqué qu’obliger légalement les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. Pour ce qui est de l’approbation de la grève par la majorité absolue des effectifs du service public concerné, la commission a souligné que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement modifiera les articles 30 et 31 de la loi no 1/015 afin, d’une part, de garantir qu’il n’y ait pas d’obligation légale de préciser la durée de la grève dans le préavis et, d’autre part, que l’approbation préalable de la grève soit soumise simplement à la majorité des suffrages exprimés, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.
S’agissant de l’article 39 qui dispose que les grèves de solidarité sont interdites, la commission avait rappelé qu’une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat et qui bénéficient ainsi du droit de grève risquerait d’entraîner des abus. Notant que le gouvernement informe de son intention de limiter l’application de l’article 39 de la loi no 1/015 aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.
La commission avait noté que les articles 32 à 35 de la loi traitent des différends collectifs et des procédures à suivre. Pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous la direction d’un médiateur agréé d’un commun accord par les parties. En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, un conseil d’arbitrage est nommé par le ministre de la Fonction publique sur requête d’une des parties. Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale, laquelle est notifiée immédiatement aux parties. L’article 35 prévoit que, en cas de conciliation, la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non-conciliation, le différend est porté devant la Cour administrative par la partie perdante. Le gouvernement avait fourni des indications sur l’effet de l’intervention de la Cour et, notamment, sur le fait que la décision de la Cour administrative n’est pas exécutoire en cas d’appel d’une des parties. Il ajoute qu’en pratique aucun cas n’a été porté devant la Cour administrative car le gouvernement entend régler tout différend à l’amiable. La commission prend note de ces indications; elle observe cependant que le recours à la Cour administrative semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire pour mettre fin au conflit. La commission rappelle, d’une part, que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite, à savoir dans les conflits dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme et, d’autre part, la commission a rappelé que les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient bénéficier du droit de grève et que celui-ci ne peut être restreint ou interdit que dans les deux cas suivants: 1) si les fonctionnaires travaillent dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission demande au gouvernement de préciser si la décision de la Cour administrative ou son appel pourrait mettre fin à la grève pour les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou ne travaillant pas dans un service essentiel. La commission prie aussi le gouvernement de modifier l’article 35 pour ne permettre de recours devant la Cour administrative que dans les cas susmentionnés.
Article 5. S’agissant de l’article 21 de la loi no 1/015 qui prévoit que les unions, les fédérations et les confédérations sont régies par les dispositions du chapitre I concernant notamment la constitution des organisations de premier degré, la commission a fait observer que la conséquence concrète de l’article 21 est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs. La commission avait rappelé que, si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, ces organisations devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé. Notant que le gouvernement indique qu’il modifiera l’article 21 de la loi no 1/105 en vue de garantir le droit aux organisations syndicales de fonctionnaires de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles pouvant regrouper des organisations du secteur privé et de s’y affilier, conformément à l’article 5 de la convention, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires.
La commission veut croire que toutes les modifications que le gouvernement indique vouloir apporter à la loi no 1/015, conformément aux recommandations de la commission, seront effectuées dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès dans ce sens dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014 et par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) dans une communication reçue le 26 septembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions soulevées, notamment les allégations relatives aux menaces de mort à l’encontre de dirigeants syndicaux, à une attaque du président du Syndicat libre des médecins du Burundi (SYMEBU) ainsi qu’à d’autres actes d’intimidation de syndicalistes.
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec regret une nouvelle fois le défaut de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats et observe que cette situation est à l’origine des difficultés d’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans délai pour adopter les dispositions réglementaires en question de manière à garantir et déterminer clairement le droit syndical des magistrats.
Droit d’affiliation syndicale des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années la question de la conformité de l’article 271 du Code du travail avec la convention, dans la mesure où cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs de moins de 18 ans exerçant une activité professionnelle, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Election des dirigeants syndicaux. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 275 du Code du travail qui fixe les conditions suivantes pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical:
  • Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.
  • Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.
La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 275(3) et (4) du Code du travail en tenant pleinement compte des principes énoncés ci-dessus.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission a soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semblent conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter et de communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève, ceci en tenant compte des principes qu’elle rappelle ci-dessus.
La commission a aussi relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. La commission a rappelé que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève ne devienne en pratique très difficile. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 213 du Code du travail à la lumière des commentaires qu’elle rappelle ci-dessus.
Dans sa précédente observation, la commission a noté que le gouvernement a adopté un décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et de manifestation sur tout le territoire national pendant la période électorale. Selon le gouvernement, dans les faits, ce décret-loi n’a pas été appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret-loi a été abrogé suite aux élections.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics.
La commission note que le gouvernement a mis en place un comité tripartite chargé de proposer rapidement de nouvelles dispositions du Code du travail qui tiendraient compte, entre autres, des revendications des partenaires sociaux, des rapports de l’inspection du travail et des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. La commission le prie instamment de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 8 de la loi no 1/015 afin que le nombre minimal de membres nécessaires pour la constitution d’un syndicat soit abaissé pour garantir, de manière effective, le droit des fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, ceci conformément à l’article 2 de la convention.
Article 3. La commission avait noté que l’article 10 de la loi no 1/015 pose, comme condition d’éligibilité pour être dirigeant d’un syndicat, une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction publique, et avait rappelé que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Cette liberté signifie notamment que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, notamment en matière de condition d’éligibilité des dirigeants. La question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait ainsi être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres. Notant que le gouvernement déclare adhérer à sa recommandation, la commission le prie de prendre les mesures appropriées pour supprimer la condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux afin que les fonctionnaires puissent élire en toute liberté leurs représentants, ceci conformément à l’article 3 de la convention.
La commission avait relevé que l’article 7 de la loi no 1/015 dispose que, en cas de conflit à la direction d’un syndicat, le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige, la commission a rappelé que la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques. La commission avait recommandé, à tout le moins, que la saisine de la chambre administrative de la Cour suprême devrait s’effectuer par les membres du syndicat eux-mêmes. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement accepte de modifier l’article 7 de la loi no 1/015 afin de laisser la résolution d’un conflit interne à un syndicat et ainsi garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités, la commission le prie d’indiquer les mesures prises dans ce sens conformément à l’article 3 de la convention.
La commission avait noté que, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit remplir un certain nombre de conditions, à savoir notamment que: 1) elle doit être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève, en vertu de l’article 30; et 2) elle doit être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné, en vertu de l’article 31. La commission a indiqué qu’obliger légalement les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. Pour ce qui est de l’approbation de la grève par la majorité absolue des effectifs du service public concerné, la commission a souligné que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement modifiera les articles 30 et 31 de la loi no 1/015 afin, d’une part, de garantir qu’il n’y ait pas d’obligation légale de préciser la durée de la grève dans le préavis et, d’autre part, que l’approbation préalable de la grève soit soumise simplement à la majorité des suffrages exprimés, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.
S’agissant de l’article 39 qui dispose que les grèves de solidarité sont interdites, la commission avait rappelé qu’une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat et qui bénéficient ainsi du droit de grève risquerait d’entraîner des abus. Notant que le gouvernement informe de son intention de limiter l’application de l’article 39 de la loi no 1/015 aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.
La commission avait noté que les articles 32 à 35 de la loi traitent des différends collectifs et des procédures à suivre. Pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous la direction d’un médiateur agréé d’un commun accord par les parties. En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, un conseil d’arbitrage est nommé par le ministre de la Fonction publique sur requête d’une des parties. Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale, laquelle est notifiée immédiatement aux parties. L’article 35 prévoit que, en cas de conciliation, la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non-conciliation, le différend est porté devant la Cour administrative par la partie perdante. Le gouvernement avait fourni des indications sur l’effet de l’intervention de la Cour et, notamment, sur le fait que la décision de la Cour administrative n’est pas exécutoire en cas d’appel d’une des parties. Il ajoute qu’en pratique aucun cas n’a été porté devant la Cour administrative car le gouvernement entend régler tout différend à l’amiable. La commission prend note de ces indications; elle observe cependant que le recours à la Cour administrative semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire pour mettre fin au conflit. La commission rappelle, d’une part, que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite, à savoir dans les conflits dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme et, d’autre part, la commission a rappelé que les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient bénéficier du droit de grève et que celui-ci ne peut être restreint ou interdit que dans les deux cas suivants: 1) si les fonctionnaires travaillent dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission demande au gouvernement de préciser si la décision de la Cour administrative ou son appel pourrait mettre fin à la grève pour les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou ne travaillant pas dans un service essentiel. La commission prie aussi le gouvernement de modifier l’article 35 pour ne permettre de recours devant la Cour administrative que dans les cas susmentionnés.
Article 5. S’agissant de l’article 21 de la loi no 1/015 qui prévoit que les unions, les fédérations et les confédérations sont régies par les dispositions du chapitre I concernant notamment la constitution des organisations de premier degré, la commission a fait observer que la conséquence concrète de l’article 21 est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs. La commission avait rappelé que, si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, ces organisations devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé. Notant que le gouvernement indique qu’il modifiera l’article 21 de la loi no 1/105 en vue de garantir le droit aux organisations syndicales de fonctionnaires de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles pouvant regrouper des organisations du secteur privé et de s’y affilier, conformément à l’article 5 de la convention, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires.
La commission veut croire que toutes les modifications que le gouvernement indique vouloir apporter à la loi no 1/015, conformément aux recommandations de la commission, seront effectuées dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès dans ce sens dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), notamment les allégations relatives aux menaces de mort à l’encontre de dirigeants syndicaux, à une attaque du président du Syndicat libre des médecins du Burundi (SYMEBU) ainsi qu’à d’autres actes d’intimidation de syndicalistes.
Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec regret une nouvelle fois le défaut de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats et observe que cette situation est à l’origine des difficultés d’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans délai pour adopter les dispositions réglementaires en question de manière à garantir et déterminer clairement le droit syndical des magistrats.
Droit d’affiliation syndicale des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années la question de la conformité de l’article 271 du Code du travail avec la convention, dans la mesure où cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs de moins de 18 ans exerçant une activité professionnelle, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Election des dirigeants syndicaux. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 275 du Code du travail qui fixe les conditions suivantes pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical:
  • Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.
  • Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.
La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 275(3) et (4) du Code du travail en tenant pleinement compte des principes énoncés ci-dessus.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission a soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semblent conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter et de communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève, ceci en tenant compte des principes qu’elle rappelle ci-dessus.
La commission a aussi relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. La commission a rappelé que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève ne devienne en pratique très difficile. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 213 du Code du travail à la lumière des commentaires qu’elle rappelle ci-dessus.
Dans sa précédente observation, la commission a noté que le gouvernement a adopté un décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et de manifestation sur tout le territoire national pendant la période électorale. Selon le gouvernement, dans les faits, ce décret-loi n’a pas été appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret-loi a été abrogé suite aux élections.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics.
La commission note que le gouvernement a mis en place un comité tripartite chargé de proposer rapidement de nouvelles dispositions du Code du travail qui tiendraient compte, entre autres, des revendications des partenaires sociaux, des rapports de l’inspection du travail et des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. La commission le prie instamment de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 8 de la loi no 1/015 afin que le nombre minimal de membres nécessaires pour la constitution d’un syndicat soit abaissé pour garantir, de manière effective, le droit des fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, ceci conformément à l’article 2 de la convention.
Article 3. La commission avait noté que l’article 10 de la loi no 1/015 pose, comme condition d’éligibilité pour être dirigeant d’un syndicat, une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction publique, et avait rappelé que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Cette liberté signifie notamment que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, notamment en matière de condition d’éligibilité des dirigeants. La question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait ainsi être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres. Notant que le gouvernement déclare adhérer à sa recommandation, la commission le prie de prendre les mesures appropriées pour supprimer la condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux afin que les fonctionnaires puissent élire en toute liberté leurs représentants, ceci conformément à l’article 3 de la convention.
La commission avait relevé que l’article 7 de la loi no 1/015 dispose que, en cas de conflit à la direction d’un syndicat, le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige, la commission a rappelé que la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques. La commission avait recommandé, à tout le moins, que la saisine de la chambre administrative de la Cour suprême devrait s’effectuer par les membres du syndicat eux-mêmes. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement accepte de modifier l’article 7 de la loi no 1/015 afin de laisser la résolution d’un conflit interne à un syndicat et ainsi garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités, la commission le prie d’indiquer les mesures prises dans ce sens conformément à l’article 3 de la convention.
La commission a noté que, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit remplir un certain nombre de conditions, à savoir notamment que: 1) elle doit être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève, en vertu de l’article 30; et 2) elle doit être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné, en vertu de l’article 31. La commission a indiqué qu’obliger légalement les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. Pour ce qui est de l’approbation de la grève par la majorité absolue des effectifs du service public concerné, la commission a souligné que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement modifiera les articles 30 et 31 de la loi no 1/015 afin, d’une part, de garantir qu’il n’y ait pas d’obligation légale de préciser la durée de la grève dans le préavis et, d’autre part, que l’approbation préalable de la grève soit soumise simplement à la majorité des suffrages exprimés, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.
S’agissant de l’article 39 qui dispose que les grèves de solidarité sont interdites, la commission a rappelé qu’une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat et qui bénéficient ainsi du droit de grève, risquerait d’entraîner des abus. Notant que le gouvernement informe de son intention de limiter l’application de l’article 39 de la loi no 1/015 aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.
La commission a noté que les articles 32 à 35 de la loi traitent des différends collectifs et des procédures à suivre. Pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous la direction d’un médiateur agréé d’un commun accord par les parties. En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, un conseil d’arbitrage est nommé par le ministre de la Fonction publique sur requête d’une des parties. Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale, laquelle est notifiée immédiatement aux parties. L’article 35 prévoit que, en cas de conciliation, la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non-conciliation, le différend est porté devant la Cour administrative par la partie perdante. Le gouvernement avait fourni des indications sur l’effet de l’intervention de la Cour et, notamment, sur le fait que la décision de la Cour administrative n’est pas exécutoire en cas d’appel d’une des parties. Il ajoute qu’en pratique aucun cas n’a été porté devant la Cour administrative car le gouvernement entend régler tout différend à l’amiable. La commission prend note de ces indications; elle observe cependant que le recours à la Cour administrative semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire pour mettre fin au conflit. La commission rappelle, d’une part, que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite, à savoir dans les conflits dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme et, d’autre part, la commission a rappelé que les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient bénéficier du droit de grève et que celui-ci ne peut être restreint ou interdit que dans les deux cas suivants: 1) si les fonctionnaires travaillent dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission demande au gouvernement de préciser si la décision de la Cour administrative ou son appel pourrait mettre fin à la grève pour les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou ne travaillant pas dans un service essentiel. La commission prie aussi le gouvernement de modifier l’article 35 pour ne permettre de recours devant la Cour administrative que dans les cas susmentionnés.
Article 5. S’agissant de l’article 21 de la loi no 1/015 qui prévoit que les unions, les fédérations et les confédérations sont régies par les dispositions du chapitre I concernant notamment la constitution des organisations de premier degré, la commission a fait observer que la conséquence concrète de l’article 21 est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs. La commission a donc rappelé que, si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, ces organisations devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé. Notant que le gouvernement indique qu’il modifiera l’article 21 de la loi no 1/105 en vue de garantir le droit aux organisations syndicales de fonctionnaires de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles pouvant regrouper des organisations du secteur privé et de s’y affilier, conformément à l’article 5 de la convention, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires.
La commission veut croire que toutes les modifications que le gouvernement indique vouloir apporter à la loi no 1/015, conformément aux recommandations de la commission, seront effectuées dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès dans ce sens dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations soumises, en 2008, par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) et, en 2009 et 2010, par la Confédération syndicale internationale (CSI), notamment les allégations relatives aux menaces de mort à l’encontre de dirigeants syndicaux, à une attaque du président du Syndicat libre des médecins du Burundi (SYMEBU) ainsi qu’à d’autres actes d’intimidation de syndicalistes.
Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec regret une nouvelle fois le défaut de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats et observe que cette situation est à l’origine des difficultés d’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans délai pour adopter les dispositions réglementaires en question de manière à garantir et déterminer clairement le droit syndical des magistrats.
Droit d’affiliation syndicale des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années la question de la conformité de l’article 271 du Code du travail avec la convention, dans la mesure où cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs de moins de 18 ans exerçant une activité professionnelle, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Election des dirigeants syndicaux. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 275 du Code du travail qui fixe les conditions suivantes pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical:
  • Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.
  • Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.
La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 275(3) et (4) du Code du travail en tenant pleinement compte des principes énoncés ci-dessus.
Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semblent conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter et de communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève, ceci en tenant compte des principes qu’elle rappelle ci-dessus.
La commission a aussi relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. La commission a rappelé que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève ne devienne en pratique très difficile. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 213 du Code du travail à la lumière des commentaires qu’elle rappelle ci-dessus.
Dans sa précédente observation, la commission a noté que le gouvernement a adopté un décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et de manifestation sur tout le territoire national pendant la période électorale. Selon le gouvernement, dans les faits, ce décret-loi n’a pas été appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret-loi a été abrogé suite aux élections.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics.
La commission note que le gouvernement a mis en place un comité tripartite chargé de proposer rapidement de nouvelles dispositions du Code du travail qui tiendraient compte, entre autres, des revendications des partenaires sociaux, des rapports de l’inspection du travail et des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
Enfin, la commission note les commentaires de la CSI du 4 août 2011 sur l’application de la convention et prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec préoccupation les commentaires de la CSI en date du 31 juillet 2012 concernant l’augmentation des actes de violence dans le pays, y compris des menaces de mort et intimidations contre des syndicalistes dans les secteurs de l’éducation et de la santé. La commission note également les commentaires de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) en date du 31 août 2012 concernant de graves déficiences dans le dialogue social, la suspension des prélèvements des cotisations syndicales, la détention abusive d’un syndicaliste, des obstacles au droit des syndicats de mener leurs activités. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à l’égard des commentaires formulés par la CSI et la COSYBU.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. La commission le prie instamment de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 8 de la loi no 1/015 afin que le nombre minimal de membres nécessaires pour la constitution d’un syndicat soit abaissé pour garantir, de manière effective, le droit des fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, ceci conformément à l’article 2 de la convention.
Article 3. La commission avait noté que l’article 10 de la loi no 1/015 pose, comme condition d’éligibilité pour être dirigeant d’un syndicat, une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction publique, et avait rappelé que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Cette liberté signifie notamment que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, notamment en matière de condition d’éligibilité des dirigeants. La question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait ainsi être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres. Notant que le gouvernement déclare adhérer à sa recommandation, la commission le prie de prendre les mesures appropriées pour supprimer la condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux afin que les fonctionnaires puissent élire en toute liberté leurs représentants, ceci conformément à l’article 3 de la convention.
La commission avait relevé que l’article 7 de la loi no 1/015 dispose que, en cas de conflit à la direction d’un syndicat, le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige, la commission a rappelé que la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques. La commission avait recommandé, à tout le moins, que la saisine de la chambre administrative de la Cour suprême devrait s’effectuer par les membres du syndicat eux-mêmes. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement accepte de modifier l’article 7 de la loi no 1/015 afin de laisser la résolution d’un conflit interne à un syndicat et ainsi garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités, la commission le prie d’indiquer les mesures prises dans ce sens conformément à l’article 3 de la convention.
La commission a noté que, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit remplir un certain nombre de conditions, à savoir notamment que: 1) elle doit être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève, en vertu de l’article 30; et 2) elle doit être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné, en vertu de l’article 31. La commission a indiqué qu’obliger légalement les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. Pour ce qui est de l’approbation de la grève par la majorité absolue des effectifs du service public concerné, la commission a souligné que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement modifiera les articles 30 et 31 de la loi no 1/015 afin, d’une part, de garantir qu’il n’y ait pas d’obligation légale de préciser la durée de la grève dans le préavis et, d’autre part, que l’approbation préalable de la grève soit soumise simplement à la majorité des suffrages exprimés, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.
S’agissant de l’article 39 qui dispose que les grèves de solidarité sont interdites, la commission a rappelé qu’une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat et qui bénéficient ainsi du droit de grève, risquerait d’entraîner des abus. Notant que le gouvernement informe de son intention de limiter l’application de l’article 39 de la loi no 1/015 aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.
La commission a noté que les articles 32 à 35 de la loi traitent des différends collectifs et des procédures à suivre. Pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous la direction d’un médiateur agréé d’un commun accord par les parties. En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, un conseil d’arbitrage est nommé par le ministre de la Fonction publique sur requête d’une des parties. Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale, laquelle est notifiée immédiatement aux parties. L’article 35 prévoit que, en cas de conciliation, la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non-conciliation, le différend est porté devant la Cour administrative par la partie perdante. Le gouvernement avait fourni des indications sur l’effet de l’intervention de la Cour et, notamment, sur le fait que la décision de la Cour administrative n’est pas exécutoire en cas d’appel d’une des parties. Il ajoute qu’en pratique aucun cas n’a été porté devant la Cour administrative car le gouvernement entend régler tout différend à l’amiable. La commission prend note de ces indications; elle observe cependant que le recours à la Cour administrative semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire pour mettre fin au conflit. La commission rappelle, d’une part, que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite, à savoir dans les conflits dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme et, d’autre part, la commission a rappelé que les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient bénéficier du droit de grève et que celui-ci ne peut être restreint ou interdit que dans les deux cas suivants: 1) si les fonctionnaires travaillent dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission demande au gouvernement de préciser si la décision de la Cour administrative ou son appel pourrait mettre fin à la grève pour les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou ne travaillant pas dans un service essentiel. La commission prie aussi le gouvernement de modifier l’article 35 pour ne permettre de recours devant la Cour administrative que dans les cas susmentionnés.
Article 5. S’agissant de l’article 21 de la loi no 1/015 qui prévoit que les unions, les fédérations et les confédérations sont régies par les dispositions du chapitre I concernant notamment la constitution des organisations de premier degré, la commission a fait observer que la conséquence concrète de l’article 21 est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs. La commission a donc rappelé que, si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, ces organisations devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé. Notant que le gouvernement indique qu’il modifiera l’article 21 de la loi no 1/105 en vue de garantir le droit aux organisations syndicales de fonctionnaires de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles pouvant regrouper des organisations du secteur privé et de s’y affilier, conformément à l’article 5 de la convention, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires.
La commission veut croire que toutes les modifications que le gouvernement indique vouloir apporter à la loi no 1/015, conformément aux recommandations de la commission, seront effectuées dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès dans ce sens dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations soumises, en 2008, par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) et, en 2009 et 2010, par la Confédération syndicale internationale (CSI), notamment les allégations relatives aux menaces de mort à l’encontre de dirigeants syndicaux, à une attaque du président du Syndicat libre des médecins du Burundi (SYMEBU) ainsi qu’à d’autres actes d’intimidation de syndicalistes.
Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec regret une nouvelle fois le défaut de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats et observe que cette situation est à l’origine des difficultés d’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans délai pour adopter les dispositions réglementaires en question de manière à garantir et déterminer clairement le droit syndical des magistrats.
Droit d’affiliation syndicale des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années la question de la conformité de l’article 271 du Code du travail avec la convention, dans la mesure où cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs de moins de 18 ans exerçant une activité professionnelle, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Election des dirigeants syndicaux. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 275 du Code du travail qui fixe les conditions suivantes pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical:
  • Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.
  • Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.
La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 275(3) et (4) du Code du travail en tenant pleinement compte des principes énoncés ci-dessus.
Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semblent conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter et de communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève, ceci en tenant compte des principes qu’elle rappelle ci-dessus.
La commission a aussi relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. La commission a rappelé que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève ne devienne en pratique très difficile. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 213 du Code du travail à la lumière des commentaires qu’elle rappelle ci-dessus.
Dans sa précédente observation, la commission a noté que le gouvernement a adopté un décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et de manifestation sur tout le territoire national pendant la période électorale. Selon le gouvernement, dans les faits, ce décret-loi n’a pas été appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret-loi a été abrogé suite aux élections.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics.
La commission note que le gouvernement a mis en place un comité tripartite chargé de proposer rapidement de nouvelles dispositions du Code du travail qui tiendraient compte, entre autres, des revendications des partenaires sociaux, des rapports de l’inspection du travail et des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission note les commentaires de la CSI du 4 août 2011 sur l’application de la convention et prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention.La commission le prie instamment de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 8 de la loi no 1/015 afin que le nombre minimal de membres nécessaires pour la constitution d’un syndicat soit abaissé pour garantir, de manière effective, le droit des fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, ceci conformément à l’article 2 de la convention.

Article 3.  La commission avait noté que l’article 10 de la loi no 1/015 pose, comme condition d’éligibilité pour être dirigeant d’un syndicat, une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction publique, et avait rappelé que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Cette liberté signifie notamment que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, notamment en matière de condition d’éligibilité des dirigeants. La question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait ainsi être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres. Notant que le gouvernement déclare adhérer à sa recommandation, la commission le prie de prendre les mesures appropriées pour supprimer la condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux afin que les fonctionnaires puissent élire en toute liberté leurs représentants, ceci conformément à l’article 3 de la convention.

La commission avait relevé que l’article 7 de la loi no 1/015 dispose que, en cas de conflit à la direction d’un syndicat, le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige, la commission a rappelé que la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques. La commission avait recommandé, à tout le moins, que la saisine de la chambre administrative de la Cour suprême devrait s’effectuer par les membres du syndicat eux-mêmes. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement accepte de modifier l’article 7 de la loi no 1/015 afin de laisser la résolution d’un conflit interne à un syndicat et ainsi garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités, la commission le prie d’indiquer les mesures prises dans ce sens conformément à l’article 3 de la convention.

La commission a noté que, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit remplir un certain nombre de conditions, à savoir notamment que: 1) elle doit être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève, en vertu de l’article 30; et 2) elle doit être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné, en vertu de l’article 31. La commission a indiqué qu’obliger légalement les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. Pour ce qui est de l’approbation de la grève par la majorité absolue des effectifs du service public concerné, la commission a souligné que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement modifiera les articles 30 et 31 de la loi no 1/015 afin, d’une part, de garantir qu’il n’y ait pas d’obligation légale de préciser la durée de la grève dans le préavis et, d’autre part, que l’approbation préalable de la grève soit soumise simplement à la majorité des suffrages exprimés, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.

S’agissant de l’article 39 qui dispose que les grèves de solidarité sont interdites, la commission a rappelé qu’une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat et qui bénéficient ainsi du droit de grève, risquerait d’entraîner des abus. Notant que le gouvernement informe de son intention de limiter l’application de l’article 39 de la loi no 1/015 aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.

La commission a noté que les articles 32 à 35 de la loi traitent des différends collectifs et des procédures à suivre. Pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous la direction d’un médiateur agréé d’un commun accord par les parties. En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, un conseil d’arbitrage est nommé par le ministre de la Fonction publique sur requête d’une des parties. Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale, laquelle est notifiée immédiatement aux parties. L’article 35 prévoit que, en cas de conciliation, la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non-conciliation, le différend est porté devant la Cour administrative par la partie perdante. Le gouvernement avait fourni des indications sur l’effet de l’intervention de la Cour et, notamment, sur le fait que la décision de la Cour administrative n’est pas exécutoire en cas d’appel d’une des parties. Il ajoute qu’en pratique aucun cas n’a été porté devant la Cour administrative car le gouvernement entend régler tout différend à l’amiable. La commission prend note de ces indications; elle observe cependant que le recours à la Cour administrative semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire pour mettre fin au conflit. La commission rappelle, d’une part, que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite, à savoir dans les conflits dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme et, d’autre part, la commission a rappelé que les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient bénéficier du droit de grève et que celui-ci ne peut être restreint ou interdit que dans les deux cas suivants: 1) si les fonctionnaires travaillent dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission demande au gouvernement de préciser si la décision de la Cour administrative ou son appel pourrait mettre fin à la grève pour les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou ne travaillant pas dans un service essentiel. La commission prie aussi le gouvernement de modifier l’article 35 pour ne permettre de recours devant la Cour administrative que dans les cas susmentionnés.

Article 5. S’agissant de l’article 21 de la loi no 1/015 qui prévoit que les unions, les fédérations et les confédérations sont régies par les dispositions du chapitre I concernant notamment la constitution des organisations de premier degré, la commission a fait observer que la conséquence concrète de l’article 21 est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs. La commission a donc rappelé que, si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, ces organisations devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé. Notant que le gouvernement indique qu’il modifiera l’article 21 de la loi no 1/105 en vue de garantir le droit aux organisations syndicales de fonctionnaires de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles pouvant regrouper des organisations du secteur privé et de s’y affilier, conformément à l’article 5 de la convention, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires.

La commission veut croire que toutes les modifications que le gouvernement indique vouloir apporter à la loi no 1/015, conformément aux recommandations de la commission, seront effectuées dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès dans ce sens dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU).

Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec regret une nouvelle fois le défaut de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats et observe que cette situation est à l’origine des difficultés d’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans retard pour adopter les dispositions réglementaires en question de manière à garantir et déterminer clairement le droit syndical des magistrats.

Droit d’affiliation syndicale des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années la question de la conformité de l’article 271 du Code du travail avec la convention, dans la mesure où cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs de moins de 18 ans exerçant une activité professionnelle, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Election des dirigeants syndicaux. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 275 du Code du travail qui fixe les conditions suivantes pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical:

–      Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.

–      Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.

La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 275(3) et (4) du Code du travail en tenant pleinement compte des principes énoncés ci-dessus.

Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semblent conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter et de lui communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève, ceci en tenant compte des principes qu’elle rappelle ci-dessus.

La commission a aussi relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. La commission a rappelé que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève ne devienne en pratique très difficile. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 213 du Code du travail à la lumière des commentaires qu’elle rappelle ci-dessus.

Dans sa précédente observation, la commission a noté que le gouvernement a adopté un décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et de manifestation sur tout le territoire national pendant la période électorale. Selon le gouvernement, dans les faits, ce décret-loi n’a pas été appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret-loi a été abrogé suite aux élections.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics.

La commission note que le gouvernement a mis en place un comité tripartite chargé de proposer rapidement de nouvelles dispositions du Code du travail qui tiendraient compte, entre autres, des revendications des partenaires sociaux, des rapports de l’inspection du travail et des commentaires de la commission. La commission demande au gouvernement de l’informer de l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Enfin, la commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale du 24 août 2010 sur l’application de la convention, notamment les allégations relatives aux menaces de mort à l’encontre de dirigeants syndicaux, à une attaque du président du Syndicat libre des médecins du Burundi (SYMEBU), ainsi qu’à d’autres actes d’intimidation de syndicalistes. La commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention.La commission le prie instamment de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 8 de la loi no 1/015 afin que le nombre minimal de membres nécessaires pour la constitution d’un syndicat soit abaissé pour garantir, de manière effective, le droit des fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, ceci conformément à l’article 2 de la convention.

Article 3. 1. La commission avait noté que l’article 10 de la loi no 1/015 pose, comme condition d’éligibilité pour être dirigeant d’un syndicat, une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction publique, et avait rappelé que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Cette liberté signifie notamment que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, notamment en matière de condition d’éligibilité des dirigeants. La question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait ainsi être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres. Notant que le gouvernement déclare adhérer à sa recommandation, la commission le prie de prendre les mesures appropriées pour supprimer la condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux afin que les fonctionnaires puissent élire en toute liberté leurs représentants, ceci conformément à l’article 3 de la convention.

2. La commission avait relevé que l’article 7 de la loi no 1/015 dispose que, en cas de conflit à la direction d’un syndicat, le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige, la commission a rappelé que la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques. La commission avait recommandé, à tout le moins, que la saisine de la chambre administrative de la Cour suprême devrait s’effectuer par les membres du syndicat eux-mêmes. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement accepte de modifier l’article 7 de la loi no 1/015 afin de laisser la résolution d’un conflit interne à un syndicat et ainsi garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités, la commission le prie d’indiquer les mesures prises dans ce sens conformément à l’article 3 de la convention.

3. La commission a noté que, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit remplir un certain nombre de conditions, à savoir notamment que: 1) elle doit être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève, en vertu de l’article 30; et 2) elle doit être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné, en vertu de l’article 31. La commission a indiqué qu’obliger légalement les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. Pour ce qui est de l’approbation de la grève par la majorité absolue des effectifs du service public concerné, la commission a souligné que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement modifiera les articles 30 et 31 de la loi no 1/015 afin, d’une part, de garantir qu’il n’y ait pas d’obligation légale de préciser la durée de la grève dans le préavis et, d’autre part, que l’approbation préalable de la grève soit soumise simplement à la majorité des suffrages exprimés, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.

4. S’agissant de l’article 39 qui dispose que les grèves de solidarité sont interdites, la commission a rappelé qu’une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat et qui bénéficient ainsi du droit de grève, risquerait d’entraîner des abus. Notant que le gouvernement informe de son intention de limiter l’application de l’article 39 de la loi no 1/015 aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.

5. La commission a noté que les articles 32 à 35 de la loi traitent des différends collectifs et des procédures à suivre. Pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous la direction d’un médiateur agréé d’un commun accord par les parties. En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, un conseil d’arbitrage est nommé par le ministre de la Fonction publique sur requête d’une des parties. Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale, laquelle est notifiée immédiatement aux parties. L’article 35 prévoit que, en cas de conciliation, la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non-conciliation, le différend est porté devant la Cour administrative par la partie perdante. Le gouvernement avait fourni des indications sur l’effet de l’intervention de la Cour et, notamment, sur le fait que la décision de la Cour administrative n’est pas exécutoire en cas d’appel d’une des parties. Il ajoute qu’en pratique aucun cas n’a été porté devant la Cour administrative car le gouvernement entend régler tout différend à l’amiable. La commission prend note de ces indications; elle observe cependant que le recours à la Cour administrative semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire pour mettre fin au conflit. La commission rappelle, d’une part, que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite, à savoir dans les conflits dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme et, d’autre part, la commission a rappelé que les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient bénéficier du droit de grève et que celui-ci ne peut être restreint ou interdit que dans les deux cas suivants: 1) si les fonctionnaires travaillent dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission demande au gouvernement de préciser si la décision de la Cour administrative ou son appel pourrait mettre fin à la grève pour les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou ne travaillant pas dans un service essentiel. La commission prie aussi le gouvernement de modifier l’article 35 pour ne permettre de recours devant la Cour administrative que dans les cas susmentionnés.

Article 5. S’agissant de l’article 21 de la loi no 1/015 qui prévoit que les unions, les fédérations et les confédérations sont régies par les dispositions du chapitre I concernant notamment la constitution des organisations de premier degré, la commission a fait observer que la conséquence concrète de l’article 21 est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs. La commission a donc rappelé que, si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, ces organisations devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé. Notant que le gouvernement indique qu’il modifiera l’article 21 de la loi no 1/105 en vue de garantir le droit aux organisations syndicales de fonctionnaires de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles pouvant regrouper des organisations du secteur privé et de s’y affilier, conformément à l’article 5 de la convention, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires.

La commission veut croire que toutes les modifications que le gouvernement indique vouloir apporter à la loi no 1/015, conformément aux recommandations de la commission, seront effectuées dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès dans ce sens dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU).

Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec regret une nouvelle fois le défaut de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats et observe que cette situation est à l’origine des difficultés d’enregistrement du SYMABU. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans retard pour adopter les dispositions réglementaires en question de manière à garantir et déterminer clairement le droit syndical des magistrats.

Droit d’affiliation syndicale des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années la question de la conformité de l’article 271 du Code du travail avec la convention, dans la mesure où cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs de moins de 18 ans exerçant une activité professionnelle, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Election des dirigeants syndicaux. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 275 du Code du travail qui fixe les conditions suivantes pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical:

–      Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.

–      Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.

La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 275(3) et (4) du Code du travail en tenant pleinement compte des principes énoncés ci-dessus.

Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semblent conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter et de lui communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève, ceci en tenant compte des principes qu’elle rappelle ci-dessus.

La commission a aussi relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. La commission a rappelé que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève ne devienne en pratique très difficile. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 213 du Code du travail à la lumière des commentaires qu’elle rappelle ci-dessus.

Dans sa précédente observation, la commission a noté que le gouvernement a adopté un décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et de manifestation sur tout le territoire national pendant la période électorale. Selon le gouvernement, dans les faits, ce décret-loi n’a pas été appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret-loi a été abrogé suite aux élections.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics.

La commission note que le gouvernement a mis en place un comité tripartite chargé de proposer rapidement de nouvelles dispositions du Code du travail qui tiendraient compte, entre autres, des revendications des partenaires sociaux, des rapports de l’inspection du travail et des commentaires de la commission. La commission demande au gouvernement de l’informer de l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a noté que l’article 8 de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002, portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique, fixe à 50 le nombre minimal de membres que doivent compter les syndicats de fonctionnaires au moment de leur constitution. L’article 24 dispose en outre qu’aucun syndicat ne peut subsister s’il ne justifie plus d’un nombre minimal de membres. La commission a considéré que cette exigence de 50 membres minimum fixée par la loi est excessive. Notant que le gouvernement déclare avoir pris bonne note de sa recommandation, la commission le prie instamment de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 8 de la loi no 1/015 afin que le nombre minimal de membres nécessaires pour la constitution d’un syndicat soit abaissé pour garantir, de manière effective, le droit des fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, ceci conformément à l’article 2 de la convention.

Article 3. 1. La commission avait noté que l’article 10 de la loi no 1/015 pose, comme condition d’éligibilité pour être dirigeant d’un syndicat, une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction publique, et avait rappelé que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Cette liberté signifie notamment que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, notamment en matière de condition d’éligibilité des dirigeants. La question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait ainsi être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres. Notant que le gouvernement déclare adhérer à sa recommandation, la commission le prie de prendre les mesures appropriées pour supprimer la condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux afin que les fonctionnaires puissent élire en toute liberté leurs représentants, ceci conformément à l’article 3 de la convention.

2. La commission avait relevé que l’article 7 de la loi no 1/015 dispose que, en cas de conflit à la direction d’un syndicat, le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige, la commission a rappelé que la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques. La commission avait recommandé, à tout le moins, que la saisine de la chambre administrative de la Cour suprême devrait s’effectuer par les membres du syndicat eux-mêmes. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement accepte de modifier l’article 7 de la loi no 1/015 afin de laisser la résolution d’un conflit interne à un syndicat et ainsi garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités, la commission le prie d’indiquer les mesures prises dans ce sens conformément à l’article 3 de la convention.

3. La commission a noté que, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit remplir un certain nombre de conditions, à savoir notamment que: 1) elle doit être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève, en vertu de l’article 30; et 2) elle doit être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné, en vertu de l’article 31. La commission a indiqué qu’obliger légalement les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. Pour ce qui est de l’approbation de la grève par la majorité absolue des effectifs du service public concerné, la commission a souligné que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement modifiera les articles 30 et 31 de la loi no 1/015 afin, d’une part, de garantir qu’il n’y ait pas d’obligation légale de préciser la durée de la grève dans le préavis et, d’autre part, que l’approbation préalable de la grève soit soumise simplement à la majorité des suffrages exprimés, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.

4. S’agissant de l’article 39 qui dispose que les grèves de solidarité sont interdites, la commission a rappelé qu’une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat et qui bénéficient ainsi du droit de grève, risquerait d’entraîner des abus. Notant que le gouvernement informe de son intention de limiter l’application de l’article 39 de la loi no 1/015 aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.

5. La commission a noté que les articles 32 à 35 de la loi traitent des différends collectifs et des procédures à suivre. Pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous la direction d’un médiateur agréé d’un commun accord par les parties. En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, un conseil d’arbitrage est nommé par le ministre de la Fonction publique sur requête d’une des parties. Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale, laquelle est notifiée immédiatement aux parties. L’article 35 prévoit que, en cas de conciliation, la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non-conciliation, le différend est porté devant la Cour administrative par la partie perdante. Le gouvernement a fourni des indications sur l’effet de l’intervention de la Cour et, notamment, sur le fait que la décision de la Cour administrative n’est pas exécutoire en cas d’appel d’une des parties. Il ajoute qu’en pratique aucun cas n’a été porté devant la Cour administrative car le gouvernement entend régler tout différend à l’amiable. La commission prend note de ces indications; elle observe cependant que le recours à la Cour administrative semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire pour mettre fin au conflit. La commission rappelle, d’une part, que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite, à savoir dans les conflits dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme et, d’autre part, la commission a rappelé que les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient bénéficier du droit de grève et que celui-ci ne peut être restreint ou interdit que dans les deux cas suivants: 1) si les fonctionnaires travaillent dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission demande au gouvernement de préciser si la décision de la Cour administrative ou son appel pourrait mettre fin à la grève pour les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou ne travaillant pas dans un service essentiel. La commission prie aussi le gouvernement de modifier l’article 35 pour ne permettre de recours devant la Cour administrative que dans les cas susmentionnés.

Article 5. S’agissant de l’article 21 de la loi no 1/015 qui prévoit que les unions, les fédérations et les confédérations sont régies par les dispositions du chapitre I concernant notamment la constitution des organisations de premier degré, la commission a fait observer que la conséquence concrète de l’article 21 est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs. La commission a donc rappelé que, si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, ces organisations devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé. Notant que le gouvernement indique qu’il modifiera l’article 21 de la loi no 1/105 en vue de garantir le droit aux organisations syndicales de fonctionnaires de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles pouvant regrouper des organisations du secteur privé et de s’y affilier, conformément à l’article 5 de la convention, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires.

La commission veut croire que toutes les modifications que le gouvernement indique vouloir apporter à la loi no 1/015, conformément aux recommandations de la commission, seront effectuées dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès dans ce sens dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. La commission prend aussi note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en août 2007 qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission.

Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. S’agissant du droit syndical des magistrats, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si le ministre de la Justice a considéré que l’enregistrement du Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU) n’était pas valable dans la mesure où l’article 14 du Code du travail exclut les magistrats de son champ d’application, le gouvernement actuel reconnaît le SYMABU comme un partenaire qu’il rencontre pour discuter de ses revendications. En outre, le gouvernement se réfère à l’article 33 de la loi no 1/001 du 29 février 2000 portant réforme du statut des magistrats qui leur reconnaît le droit syndical, y compris le droit de grève pour des raisons professionnelles qu’ils exercent dans les conditions définies par des dispositions réglementaires portant application du statut. Le gouvernement ajoute cependant que les règlements en question n’ont pas encore été adoptés. La commission regrette de noter une nouvelle fois le défaut de dispositions réglementaires relatives à l’exercice du droit syndical des magistrats et observe           que cette situation est à l’origine des difficultés d’enregistrement du SYMABU. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires sans retard pour adopter les dispositions réglementaires en question de manière à garantir et déterminer clairement le droit syndical des magistrats.

Droit d’affiliation syndicale des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années la question de la conformité de l’article 271 du Code du travail avec la convention, dans la mesure où cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. La commission prie le gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs de moins de 18 ans exerçant une activité professionnelle, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Election des dirigeants syndicaux. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 275 du Code du travail qui fixe les conditions suivantes pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical.

a) Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.

b) Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.

La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 275(3) et (4) du Code du travail en tenant pleinement compte des principes énoncés ci-dessus.

Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semblent conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que les dispositions d’application du Code du travail relatives aux modalités d’exercice du droit de grève n’ont pas encore été prises. Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter et de lui communiquer le texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève, ceci en tenant compte des principes qu’elle rappelle ci-dessus.

La commission a aussi relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. La commission a rappelé que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève ne devienne en pratique très difficile. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 213 du Code du travail à la lumière des commentaires qu’elle rappelle ci-dessus.

Dans sa précédente observation, la commission a noté que le gouvernement a adopté un décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et de manifestation sur tout le territoire national pendant la période électorale. Selon le gouvernement, dans les faits, ce décret-loi n’a pas été appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce décret-loi a été abrogé suite aux élections.

Dans sa précédente observation, la commission a pris note des informations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) faisant état de violations graves de droits syndicaux à l’encontre de plusieurs dirigeants syndicaux, dont le président de la COSYBU, et également d’ingérence dans la représentativité et la gestion quotidienne de la COSYBU. En outre, selon la COSYBU, les travailleurs qui tentent de s’organiser dans le secteur privé sont menacés de licenciement ou rétrogradés par leurs employeurs. La commission note que la CSI réitère ces graves allégations dans sa communication de 2007. La commission note la réponse du gouvernement dans laquelle il indique que la plupart des griefs de la COSYBU sont à mettre à charge de l’ancien pouvoir et sont regrettables, que le nouveau gouvernement est disposé à collaborer étroitement avec les organisations syndicales et que la COSYBU peut témoigner d’avancées positives en la matière. Enfin, le gouvernement indique qu’il n’y a aucune procédure judiciaire en cours concernant les allégations de la COSYBU. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics.

La commission note que le gouvernement a mis en place un comité tripartite chargé de proposer rapidement de nouvelles dispositions du Code du travail qui tiendraient compte, entre autres, des revendications des partenaires sociaux, des rapports de l’inspection du travail et des commentaires de la commission. La commission demande au gouvernement de l’informer de l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.

En outre, une demande sur d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ses commentaires antérieurs, qui portaient sur les questions ci-après. La commission prend aussi note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU).

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 8 de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002, portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique, fixe à 50 le nombre minimal de membres que doivent compter les syndicats de fonctionnaires au moment de leur constitution. L’article 24 dispose qu’aucun syndicat ne peut subsister s’il ne justifie plus d’un nombre minimal de membres. La commission rappelle que l’exigence d’un nombre minimal de membres pour qu’une organisation soit créée, n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais le seuil doit être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). De l’avis de la commission, l’exigence de 50 membres minimum fixée par la loi semble excessive. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 8 afin que le nombre minimal de membres nécessaires pour la constitution d’un syndicat soit abaissé pour garantir, de manière effective, le droit des fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention.

Article 3. 1. La commission note que l’article 10 pose, comme condition d’éligibilité pour être dirigeant d’un syndicat, une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction publique. La commission rappelle que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Les autorités publiques devraient donc s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, notamment en matière de condition d’éligibilité des dirigeants. La question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres. La commission demande donc au gouvernement de supprimer la condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux afin que les fonctionnaires puissent élire en toute liberté leurs représentants, conformément à l’article 3 de la convention.

2. La commission note que l’article 7 de la loi dispose que, en cas de conflit à la direction d’un syndicat, le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige. La commission souligne que la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques. La commission considère dès lors que, à tout le moins, la saisine de la chambre administrative de la Cour suprême devrait s’effectuer par les membres du syndicat eux-mêmes. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 afin de laisser la résolution d’un conflit interne à un syndicat, ou tout au moins son initiative, à l’appréciation de ses membres, afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités, conformément à l’article 3 de la convention.

3. La commission note que, pour qu’une grève des fonctionnaires publics soit légale, elle doit remplir un certain nombre de conditions, à savoir notamment que: 1) elle doit être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève, en vertu de l’article 30; 2) elle doit être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné, en vertu de l’article 31. La commission estime qu’obliger légalement les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève limite le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. Pour ce qui est de l’approbation de la grève par la majorité absolue des effectifs du service public concerné, si le principe d’une telle approbation n’est pas incompatible avec la convention, la commission souligne que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile. L’exigence d’une majorité absolue de l’ensemble des effectifs a toujours été considérée par la commission comme excessive; si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls les votes exprimés soient pris en compte, le quorum et la majorité requis étant fixés à un nombre raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 170). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender les articles 30 et 31 afin, d’une part, de garantir qu’il n’y ait pas d’obligation légale de préciser la durée de la grève dans le préavis et, d’autre part, que l’approbation préalable de la grève soit soumise simplement à la majorité des suffrages exprimés.

4. La commission note que l’article 39 dispose que les grèves de solidarité sont interdites. La commission considère qu’une interdiction générale des grèves de solidarité, pour ceux des fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat et bénéficiant ainsi du droit de grève, risquerait d’entraîner des abus. Les travailleurs concernés devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 168). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter l’article 39 aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

5. La commission note que les articles 32 à 35 de la loi traitent des différends collectifs et des procédures à suivre. Elle note que, pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous la direction d’un médiateur agréé d’un commun accord par les parties. En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, un conseil d’arbitrage est nommé par le ministre de la Fonction publique, sur requête d’une des parties. Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale, laquelle est notifiée immédiatement aux parties. L’article 35 prévoit que, en cas de conciliation, la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non-conciliation, le différend est porté devant la Cour administrative par la partie perdante. La commission rappelle que les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient bénéficier du droit de grève et que celui-ci ne peut être restreint ou interdit que dans les deux cas suivants: 1) si les fonctionnaires travaillent dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) en cas de crise nationale aiguë. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser l’effet de l’intervention de la Cour et, notamment, si elle aboutit à une décision exécutoire mettant fin à la grève pour les fonctionnaires qui ne peuvent pas être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou comme travaillant dans un service essentiel.

Article 5. La commission note que, en vertu de l’article 20 de la loi, les syndicats peuvent créer des unions, des fédérations et des confédérations; aux termes de l’article 21, ces organisations sont régies par les dispositions du chapitre I concernant notamment la constitution des organisations de premier degré. La commission note que la conséquence concrète de l’article 21 est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs. La commission rappelle donc que, si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, ces organisations devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 193). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 21 en vue de garantir le droit aux organisations syndicales de fonctionnaires de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles pouvant regrouper des organisations du secteur privé et de s’y affilier, conformément à l’article 5 de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée sur l’ensemble des points soulevés ci-dessus dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2005, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) (voir ci-après).

1. Article 2 de la conventionDroit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. S’agissant du droit syndical des magistrats, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la loi no 1/018 du 20 octobre 2004 n’interdit pas aux magistrats de se syndiquer mais prévoit que l’exercice du droit de grève peut être réglementé en ce qui concerne certaines catégories professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministre de la Justice a considéré que l’enregistrement du syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU) n’était pas valable, dans la mesure où l’article 14 du Code du travail exclut les magistrats de son champ d’application, mais qu’un texte réglementaire sur le droit syndical des magistrats est actuellement à l’étude et qu’une évaluation par une commission ad hoc sur la situation de tous les syndicats par rapport à la législation du travail et de la fonction publique est en cours. Rappelant que tous les employés de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles, la commission prie instamment le gouvernement de lui indiquer les dispositions qui garantissent le droit syndical des magistrats.

Droit d’affiliation syndicale des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années la question de la compatibilité de l’article 271 du Code du travail avec la convention. Cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse des parents ou des tuteurs. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il ne serait pas tenu compte de cette obligation dans la pratique, la commission exprime à nouveau l’espoir que le droit d’affiliation syndicale des mineurs de moins de 18 ans exerçant une activité professionnelle sera pleinement reconnu, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire, dans le cadre de la révision du Code du travail actuel.

2. Article 3Droit des travailleurs et des employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publicsElection des dirigeants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail fixe certaines conditions pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical.

a) Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de modifier l’article en question, après consultation du Conseil national du travail, au vu des commentaires de la commission rappelant qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.

b) Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission avait demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.

La commission note que le gouvernement réitère son intention de modifier l’article 275 du Code du travail dans le sens souhaité. Elle veut croire que la révision du Code du travail aboutira rapidement et qu’elle prendra pleinement en compte les principes énoncés ci-dessus.

Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semble conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. La commission avait noté à cet égard les commentaires de la CISL aux termes desquels il existe des conditions d’ordre procédural qui donnent aux autorités le droit de décider si une grève est légale ou non. En pratique, les autorités ont ainsi pu empêcher des grèves ou y mettre fin au motif qu’elles portaient atteinte à l’économie nationale et avaient pour but de soutenir «les ennemis» du gouvernement. Enfin, plusieurs dirigeants syndicaux ont été emprisonnés au cours des trois dernières années après avoir déclenché des grèves. La commission note que le gouvernement se borne à rappeler que les dispositions d’application du Code du travail relatives aux modalités d’exercice du droit de grève n’ont pas encore été prises. La commission souligne que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de répondre aux commentaires de la CISL à cet égard et de lui communiquer le projet de texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève auquel il a fait référence dans ses rapports antérieurs, afin que la commission puisse examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

En outre, la commission avait relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise, alors que, selon le gouvernement, dans la pratique un vote des travailleurs n’est pas exigé et qu’il suffit qu’il y ait consensus sur ce point. La commission avait rappelé que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève ne devienne en pratique très difficile. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les propositions de la commission concernant l’amendement de l’article 213 du code seront à discuter entre les partenaires sociaux, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 213 à la lumière des commentaires rappelés ci-dessus.

Enfin, la commission prend note des informations communiquées par la COSYBU selon lesquelles le gouvernement a pris un décret-loi interdisant l’exercice du droit de grève et de manifestations sur tout le territoire national pendant la période électorale. La commission rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres et qu’il ne peut être restreint que dans le cadre de la fonction publique (fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat), des services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 148, 158 et 159). La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport et de fournir des informations sur le décret-loi en question.

3. Par ailleurs, la commission prend note des informations de la COSYBU faisant état de violations graves de droits syndicaux à l’encontre de plusieurs dirigeants syndicaux dont le président de la COSYBU, et également d’ingérence dans la représentativité et la gestion quotidienne de la COSYBU. L’organisation signale en outre l’inexistence à ce jour d’organisations dans le secteur privé, les travailleurs qui tentent de s’organiser étant menacés de licenciement ou rétrogradés. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités, sans ingérence des pouvoirs publics.

La commission demande aussi au gouvernement de lui fournir des indications sur l’état d’avancement des travaux relatifs à la révision du Code du travail de même qu’une copie du nouveau texte dès qu’il sera adopté. Elle rappelle que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau et espère que celle-ci se concrétisera dans un proche avenir.

En outre, une demande relative à la législation régissant les droits syndicaux des fonctionnaires est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ses commentaires antérieurs, qui portaient sur les questions suivantes.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 8 de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique fixe à 50 le nombre minimal de membres que doivent compter les syndicats de fonctionnaires au moment de leur constitution. L’article 24 dispose qu’aucun syndicat ne peut subsister s’il ne justifie plus d’un nombre minimal de membres. La commission rappelle que l’exigence d’un nombre minimal de membres, pour qu’une organisation soit créée, n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais le seuil doit être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). De l’avis de la commission, l’exigence de 50 membres au minimum fixée par la loi semble excessive. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 8 afin que le nombre minimal de membres nécessaires pour la constitution d’un syndicat soit abaissé pour garantir de manière effective le droit des fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention.

Article 3. 1. La commission note que l’article 10 pose, comme condition d’éligibilité pour être dirigeant d’un syndicat, une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction publique. La commission rappelle que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Les autorités publiques devraient donc s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, notamment en matière de condition d’éligibilité des dirigeants. La question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres. La commission demande donc au gouvernement de supprimer la condition d’ancienneté en tant que condition d’éligibilité des dirigeants syndicaux afin que les fonctionnaires puissent élire en toute liberté leurs représentants, conformément à l’article 3 de la convention.

2. La commission note que l’article 7 de la loi dispose que, en cas de conflit à la tête d’un syndicat, le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige. La commission souligne que la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques. La commission considère dès lors que, à tout le moins, la saisine de la chambre administrative de la Cour suprême devrait s’effectuer par les membres du syndicat eux-mêmes. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 afin de laisser la résolution d’un conflit interne à un syndicat, ou tout au moins son initiative, à l’appréciation de ses membres, afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités, conformément à l’article 3 de la convention.

3. La commission note que, pour qu’une grève des fonctionnaires publics soit légale, elle doit remplir un certain nombre de conditions, dont notamment: 1) elle doit être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève, en vertu de l’article 30; 2) elle doit être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné, en vertu de l’article 31. La commission estime qu’obliger légalement les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève pourrait limiter le droit des organisations de travailleurs à organiser librement leur gestion et leurs activités et à formuler leur programme d’action. Pour ce qui est de l’approbation de la grève par la majorité absolue des effectifs du service public concerné, si le principe d’une telle approbation n’est pas incompatible avec la convention, la commission souligne que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile. L’exigence d’une majorité absolue de l’ensemble des effectifs a toujours été considérée par la commission comme excessive; si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls les votes exprimés soient pris en compte, le quorum et la majorité requis étant fixés à un nombre raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender les articles 30 et 31 afin, d’une part, de garantir qu’il n’y ait pas d’obligation légale de préciser la durée de la grève dans le préavis et, d’autre part, que l’approbation préalable de la grève soit soumise simplement à la majorité des suffrages exprimés.

4. La commission note que l’article 39 dispose que les grèves de solidarité sont interdites. La commission considère qu’une interdiction générale des grèves de solidarité, pour ceux des fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et bénéficiant ainsi du droit de grève, risquerait d’entraîner des abus. Les travailleurs concernés devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 168). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter l’article 39 aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

5. La commission note que les articles 32 à 35 de la loi traitent des différends collectifs et des procédures à suivre. Elle note que, pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous la direction d’un médiateur agréé d’un commun accord par les parties. En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, un conseil d’arbitrage est nommé par le ministre de la Fonction publique, sur requête d’une des parties. Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale, laquelle est notifiée immédiatement aux parties. L’article 35 prévoit que, en cas de conciliation, la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non-conciliation, le différend est porté devant la cour administrative par la partie perdante. La commission rappelle que les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient bénéficier du droit grève et que celui-ci ne peut être restreint ou interdit que dans les deux cas suivants: 1) si les fonctionnaires travaillent dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) en cas de crise nationale aiguë. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser l’effet de l’intervention de la cour et, notamment, si elle aboutit à une décision exécutoire mettant fin à la grève pour ceux des fonctionnaires qui ne peuvent pas être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou comme travaillant dans un service essentiel.

Article 5. La commission note que, en vertu de l’article 20 de la loi, les syndicats peuvent créer des unions, des fédérations et des confédérations; aux termes de l’article 21, ces organisations sont régies par les dispositions du chapitre I concernant notamment la constitution des organisations de premier degré. La commission note que la conséquence concrète de l’article 21 est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs. La commission rappelle donc que, si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, ces organisations devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 193). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 21 en vue de garantir le droit aux organisations syndicales de fonctionnaires de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles pouvant regrouper des organisations du secteur privé et de s’y affilier, conformément à l’article 5 de la convention.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’ensemble des points soulevés ci-dessus dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement de même que sa réponse aux commentaires sur l’application de la convention de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU).

Article 2 de la convention. 1. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses derniers commentaires, la commission avait pris note de l’entrée en vigueur de la loi no 1-001 de février 2000 portant réforme du statut des magistrats et constaté que cette loi ne fait aucune référence expresse au droit d’association des magistrats. Comme les magistrats sont régis par des règles distinctes de celles applicables aux fonctionnaires publics, la commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir préciser, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions garantissant le droit syndical des magistrats. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, le Syndicat des magistrats du Burundi (SYMABU) a été enregistré par ordonnance ministérielle no 660/100/94 du 1er juin 1994 et fonctionne normalement. Toutefois, la commission note que, selon les commentaires de la COSYBU en date du 3 novembre 2003, le ministre de la Justice vient de nier l’existence légale du SYMABU suite à une grève des magistrats et affirme que les magistrats n’ont pas le droit de se syndiquer.

Rappelant que tous les employés de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles, la commission demande au gouvernement de lui préciser, dans son prochain rapport, si les magistrats jouissent du droit syndical et, si tel est le cas, de bien vouloir lui indiquer les dispositions qui garantissent ce droit des magistrats. En outre, la commission demande au gouvernement de répondre, dans son prochain rapport, aux commentaires de la COSYBU concernant le déni d’existence opposé au SYMABU.

2. Droit syndical des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années la question de la compatibilité de l’article 271 du Code du travail avec la convention. Cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse, parentale ou tutélaire. La commission note que le rapport du gouvernement indique que le droit syndical sera reconnu aux mineurs dans le cadre de la révision de l’actuel Code du travail, laquelle interviendra prochainement. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d’assurer pleinement le droit syndical des mineurs en âge de travailler, sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.

Article 3Droit des travailleurs et des employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. 1. Election des dirigeants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail fixe certaines conditions pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical.

a) Antécédents pénaux. L’article 275 (3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de modifier l’article en question, après consultation du Conseil national du travail, au vu des commentaires de la commission rappelant qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.

b) Appartenance à la profession. L’article 275 (4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission avait demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de modifier l’article en question après consultation au sein du Conseil national du travail.

La commission veut croire que la révision du Code du travail prendra pleinement en compte les principes énoncés ci-dessus.

2. Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semble conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. La commission avait notéà cet égard les commentaires de la CISL aux termes desquels il existe des conditions d’ordre procédural qui donnent aux autorités le droit de décider si une grève est légale ou pas. En pratique, les autorités ont ainsi pu empêcher ou mettre fin à des grèves au motif que de telles grèves portaient atteinte à l’économie nationale et avaient pour but de soutenir «les ennemis» du gouvernement. Enfin, plusieurs dirigeants syndicaux ont été emprisonnés au cours des trois dernières années après avoir déclenché des grèves. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ces commentaires de la CISL. Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de répondre aux commentaires de la CISL à cet égard et de lui communiquer le projet de texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève auquel il a fait référence dans ses rapports antérieurs, afin que la commission puisse examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

En outre, la commission avait relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise, alors que, selon le gouvernement, dans la pratique un vote des travailleurs n’était pas exigé et qu’il suffisait qu’il y ait consensus sur ce point. La commission avait rappelé que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève ne devienne en pratique très difficile. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 213 à la lumière des commentaires rappelés ci-dessus.

La commission demande au gouvernement de lui fournir des indications sur l’état d’avancement des travaux relatifs à la révision du Code du travail de même qu’une copie du nouveau texte dès qu’il sera adopté.

Enfin, la commission avait noté les observations de la CISL aux termes desquelles le gouvernement empêche les organisations syndicales de choisir leurs représentants au sein des organes tripartites nationaux, ce qui a eu pour effet de paralyser les travaux du Conseil national de l’emploi. La commission note que le gouvernement déclare n’opposer aucune obstruction aux élections syndicales et que, au contraire, il observe que la plupart des syndicats ne se conforment pas au contenu de leurs statuts qui les obligent à renouveler périodiquement les organes. La commission prend note de cette information et exprime l’espoir que le gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent exercer pleinement leur droit d’organiser librement leurs activités, incluant le droit de choisir leurs représentants au sein des organes tripartites nationaux, sans ingérence des pouvoirs publics.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Faisant référence à son observation, la commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique et souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que l’article 8 de la loi fixe à 50 le nombre minimal de membres que doivent compter les syndicats de fonctionnaires au moment de leur constitution. L’article 24 dispose qu’aucun syndicat ne peut subsister s’il ne justifie plus du nombre minimal de membres. La commission rappelle que l’exigence d’un nombre minimal de membres, pour qu’une organisation soit créée, n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais le seuil doit être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la  négociation collective, paragr. 81). De l’avis de la commission, l’exigence de 50 membres au minimum fixée par la loi semble excessive. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 8 afin que le nombre minimal de membres nécessaires pour la constitution d’un syndicat soit abaissé pour garantir de manière effective le droit des fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention.

Article 3. Droit des travailleurs et des employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. La commission note que l’article 10 pose, comme condition d’éligibilité pour être dirigeant d’un syndicat, une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction publique. La commission rappelle que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Les autorités publiques devraient donc s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, notamment en matière de condition d’éligibilité des dirigeants. La question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 et supprimer la condition d’ancienneté en tant que condition d’éligibilité des dirigeants syndicaux afin que les fonctionnaires puissent élire en toute liberté leurs représentants conformément à l’article 3.

La commission note que l’article 7 de la loi dispose que, en cas de conflit de leadership à la tête d’un syndicat, le ministre de la Fonction publique peut saisir la Chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige. La commission souligne que la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la décision des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques. La commission considère dès lors que, à tout le moins, la saisine de la Chambre administrative de la Cour suprême devrait s’effectuer par les membres du syndicat eux-mêmes. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 afin de laisser la résolution d’un conflit interne à un syndicat, ou tout au moins, son initiative, à l’appréciation de ses membres, afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités conformément à l’article 3.

La commission a pris bonne note que le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires à l’exception des mandataires publics et des fonctionnaires nantis du pouvoir de notation, en vertu de l’article 27 de la loi. La commission note cependant que, pour qu’une grève soit légale, elle doit remplir un certain nombre de conditions et notamment: 1) elle doit être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève, en vertu de l’article 30; 2) elle doit être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné, en vertu de l’article 31 de la loi. La commission estime qu’obliger légalement les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève pourrait limiter le droit des organisations de travailleurs à organiser librement leur gestion et leurs activités et à formuler leur programme d’action. Pour ce qui est de l’approbation de la grève par la majorité absolue des effectifs du service public concerné, si le principe d’une telle approbation n’est pas incompatible avec la convention, la commission souligne que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile. L’exigence d’une majorité absolue de l’ensemble des effectifs a toujours été considérée par la commission comme excessive; si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls les votes exprimés soient pris en compte, le quorum et la majorité requis étant fixés à un nombre raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender les articles 30 et 31, afin, d’une part, de garantir qu’il n’y ait pas d’obligation légale de préciser la durée de la grève dans le préavis et, d’autre part, que l’approbation préalable de la grève soit soumise simplement à la majorité des suffrages exprimés.

La commission note que l’article 39 stipule que les grèves de solidarité sont interdites. La commission considère qu’une interdiction générale des grèves de solidarité, pour ceux des fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et bénéficiant ainsi du droit de grève, risquerait d’entraîner des abus. Les travailleurs concernés devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir   étude d’ensemble, op. cit., paragr. 168). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter l’article 39 aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

La commission note que les articles 32 à 35 de la loi traitent des différends collectifs et des procédures à suivre. Elle note que, pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous la direction d’un médiateur agréé de commun accord par les parties. En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, un conseil d’arbitrage est nommé par le ministre de la Fonction publique, sur requête d’une des parties.  Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale, laquelle est notifiée immédiatement aux parties. L’article 35 prévoit que, en cas de conciliation, la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non-conciliation, le différend est porté devant la Cour administrative par la partie perdante. La commission rappelle que les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient bénéficier du droit grève et que celui-ci ne peut être restreint ou interdit que dans les deux cas suivants: 1) si les fonctionnaires travaillent dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) en cas de crise nationale aiguë. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser l’effet de l’intervention de la Cour et, notamment, si elle aboutit à une décision exécutoire mettant fin à la grève pour ceux des fonctionnaires qui ne peuvent pas être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou comme travaillant dans un service essentiel.

Article 5. Droit des organisations syndicales de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix. La commission note que, en vertu de l’article 20 de la loi, les syndicats peuvent créer des unions, des fédérations et des confédérations; aux termes de l’article 21, ces organisations sont régies par les dispositions du chapitre I concernant notamment la constitution des organisations de premier degré. La commission note que la conséquence concrète de l’article 21 est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs. La commission rappelle donc que, si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, ces organisations devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 193). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 21 en vue de garantir le droit aux organisations syndicales de fonctionnaires de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles pouvant regrouper des organisations du secteur privé et de s’y affilier, conformément à l’article 5.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur l’ensemble des points soulevés ci-dessus, dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, elle se voit donc obligée de répéter ses commentaires précédents. La commission note également que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé des commentaires sur l’application de la convention en date du 26 mars 2003 et la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) a aussi envoyé des commentaires en date du 3 novembre 2003 auxquels le gouvernement n’a pas répondu jusqu’à ce jour. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir toute observation à cet égard.

Article 2 de la convention. 1. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 14 du Code du travail exclut de son application les fonctionnaires de l’Etat ainsi que les magistrats. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique et soulève un certain nombre de questions à cet égard dans une demande adressée directement au gouvernement. Pour ce qui est des magistrats, la commission avait précédemment pris note de l’entrée en vigueur de la loi no 1-001 de février 2000 portant réforme du statut des magistrats et constaté que cette loi ne fait aucune référence expresse au droit d’association des magistrats. Comme les magistrats sont régis par des règles distinctes de celles applicables aux fonctionnaires publics, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir préciser, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions garantissant le droit syndical des magistrats.

2. Droit syndical des mineurs. La commission soulève depuis plusieurs années, la question de la compatibilité de l’article 271 du Code du travail avec la convention. Cet article dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse, parentale ou tutélaire. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de modifier l’article 271 du Code du travail de manière à permettre aux mineurs de se syndiquer sans autorisation préalable de leurs parents. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.

Article 3. Droit des travailleurs et des employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. 1. Election des dirigeants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail fixe certaines conditions pour accéder à un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical.

Antécédents pénaux. L’article 275(3) du Code du travail indique que les dirigeants syndicaux ne doivent pas avoir été condamnés à une peine définitive sans sursis et privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de modifier l’article en question, après consultation du Conseil national du travail, au vu des commentaires de la commission rappelant qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical.

Appartenance à la profession. L’article 275(4) du Code du travail dispose que les dirigeants syndicaux doivent avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission avait demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de modifier l’article en question après consultation au sein du Conseil national du travail.

La commission prie le gouvernement de préciser ce qu’il en est du processus de modification de l’article 275(3) et (4) du Code du travail et de lui communiquer copie des amendements.

2. Le droit de grève. Dans ces précédents commentaires, la commission avait soulevé la question de la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semble conférer au ministre du Travail le pouvoir d’empêcher toute grève. La commission note à cet égard les observations de la CISL aux termes desquelles il existe des conditions d’ordre procédural qui donnent aux autorités le droit de décider si une grève est légale ou pas. En pratique, les autorités ont ainsi pu empêcher ou mettre fin à des grèves au motif que de telles grèves portaient atteinte à l’économie nationale et avaient pour but de soutenir les ennemis (sic) du gouvernement. Enfin, plusieurs dirigeants syndicaux ont été emprisonnés sur les trois dernières années après avoir déclenché des grèves. La commission rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les syndicats de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. Ce droit ne peut être restreint ou interdit que dans les trois cas suivants: 1) les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 3) une crise nationale aiguë. Par ailleurs, la commission rappelle que des sanctions ne peuvent être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions, restrictions ou conditions mises à l’exercice du droit de grève sont conformes aux principes de la liberté syndicale. De plus, même en cas de non-respect d’interdictions ou de limitations conformes aux principes de la liberté syndicale, les sanctions correspondantes doivent être proportionnées à la gravité des infractions; les mesures privatives de liberté devraient être ainsi évitées en cas de grève pacifique (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 179). Dans ces circonstances, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer le projet de texte d’application du Code du travail sur les modalités d’exercice du droit de grève auquel il a fait référence dans ses rapports antérieurs, afin que la commission puisse examiner sa conformité avec les dispositions de la convention, et de répondre aux observations de la CISL à cet égard.

En outre, la commission avait relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise, alors que, selon le gouvernement, dans la pratique un vote des travailleurs n’était pas exigé et qu’il suffisait qu’il y ait consensus sur ce point. La commission rappelle que, s’agissant d’un vote de grève, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 213 à la lumière des commentaires rappelés ci-dessus.

Enfin la commission prend note des observations de la CISL aux termes desquelles le gouvernement empêche les organisations syndicales de choisir leurs représentants au sein des organes tripartites nationaux, ce qui a eu pour effet de paralyser les travaux du Conseil national de l’emploi. Rappelant que les organisations syndicales ont le droit d’organiser en toute liberté leurs activités sans ingérences des pouvoirs publics, la commission prie le gouvernement de lui fournir ses commentaires à cet égard.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement transmettra son prochain rapport en répondant notamment aux points soulevés ci-dessus.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

Article 2 de la convention. 1. Droit syndical des fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 14 du Code du travail exclut de son application les fonctionnaires de l’Etat ainsi que les magistrats. A cet égard, la commission note avec intérêt que le décret-loi no 1-009 du 6 juin 1998 portant statut des fonctionnaires prévoit à son article 28 le droit syndical des fonctionnaires. En outre, la commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi no 1-001 de février 2000 portant réforme du statut des magistrats. A cet égard, notant qu’aucune référence expresse n’est faite dans cette loi au droit d’association des magistrats, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions qui garantissent aux magistrats le droit d’association.

2. Droit syndical des mineurs. La commission signale depuis plusieurs années que l’article 271 du Code du travail, qui dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse, parentale ou tutélaire, doit être modifié afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant droit à l’accès au marché du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il envisage de modifier l’article 271 du Code du travail de manière à permettre aux mineurs de se syndiquer sans autorisation préalable de leurs parents. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant droit à l’accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.

Article 3. 1. Fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que le projet de texte visant les modalités d’exercice du droit de grève pour la fonction publique vient d’être adopté par le Parlement et qu’il est présentement à l’étude au Sénat. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte fixant les modalités d’exercice du droit de grève pour les fonctionnaires dès qu’il sera adopté.

2. Election des dirigeants syndicaux. La commission avait noté que le Code du travail prévoit certaines conditions à l’occupation d’un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical.

-  Antécédents pénaux: article 275 du Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il envisage de modifier l’article en question, après consultation au sein du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des amendements dès qu’ils auront été adoptés, afin d’assurer que seuls les crimes mettant en cause l’exercice des fonctions syndicales soient pris en considération pour l’élimination des candidats syndicaux.

-  Appartenance à la profession: article 275 du Code du travail. La commission avait rappelé qu’une disposition qui prévoit que l’administrateur ou le dirigeant syndical doit avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an peut entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Elle avait demandé au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il envisage de modifier l’article en question après consultation au sein du Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des amendements dès qu’ils auront été adoptés.

Articles 3 et 10Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur programme d’action pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. En ce qui concerne la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève (art. 191 à 210 du Code du travail), qui semble conférer au ministre le pouvoir d’empêcher toute grève, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer le projet de texte d’application sur les modalités d’exercice du droit de grève auquel il a fait référence dans ses rapports antérieurs, afin que la commission puisse examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

En outre, la commission avait relevé que, aux termes de l’article 213 du Code du travail, la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise, alors que dans la pratique un vote des travailleurs n’était pas exigé et qu’il suffisait qu’il y ait consensus sur ce point. Le gouvernement indique dans son rapport que les questions relatives aux articles 3 et 10 de la convention seront soumises au Conseil national du travail afin de dégager une position commune et concertée.La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus pour rendre sa législation conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement qui se borne à rappeler les informations fournies dans ses rapports précédents. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

  Article 2

1. Droit syndical des fonctionnaires. La commission avait noté que l’article 14 du Code du travail exclut de son application les fonctionnaires de l’Etat ainsi que les magistrats. Elle note que, selon les informations du gouvernement, le statut des fonctionnaires prévoit à son article 29 le droit syndical mais qu’il n’existe pas encore de texte d’application fixant les modalités d’exercice du droit de grève. Le gouvernement indique également que le statut des magistrats reconnaît le droit syndical. A cet égard, la commission prie encore une fois le gouvernement de lui faire parvenir le statut des fonctionnaires et le statut des magistrats en vigueur, ainsi que le projet du texte fixant les modalités d’exercice du droit de grève pour les fonctionnaires.

2. Droit syndical des mineurs. La commission avait noté que l’article 271 du Code du travail dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse, parentale ou tutélaire. La commission a pris bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun mineur ne peut, en principe, poser un acte juridique sans autorisation parentale préalable. Cependant, le gouvernement avait assuré qu’il pourra supprimer l’obligation d’obtenir cette autorisation au sujet de l’adhésion à un syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant droit à l’accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.

  Article 3

  1. Election des dirigeants syndicaux. La commission avait noté que le Code du travail prévoit certaines conditions à l’occupation d’un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical.

Antécédents pénaux: article 275 du Code du travail. Cet article prévoit que les dirigeants ou administrateurs ne doivent pas avoir encouru une condamnation à une peine définitive privative de liberté sans sursis dépassant six mois. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des décisions judiciaires ont été rendues à l’encontre des travailleurs coupables notamment de détournement de fonds, mais qu’il n’a pas accès à ces jugements. La commission estime en effet qu’une condamnation pour détournement de fonds peut être considérée comme un acte qui, par sa nature, met en cause l’intégrité de l’intéressé et présente des risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales. Toutefois, l’article susmentionné est particulièrement large dans sa formulation et pourrait donc couvrir des actes sans réels rapports avec les qualités d’intégrité requises pour s’acquitter d’un mandat syndical. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cet article afin d’assurer que seuls les crimes mettant en cause l’exercice des fonctions syndicales soient pris en considération pour l’élimination des candidats syndicaux.

Appartenance à la profession: article 275. Cet article prévoit que l’administrateur ou le dirigeant doit avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. La commission a toujours estimé contraire aux garanties énoncées dans la convention les dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession ou à l’entreprise. Elle rappelle que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. De plus, il existe un risque réel d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 117). La commission demande à nouveau au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants.

2. Articles 3 et 10. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur programme d’action pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. La commission avait noté que la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève prévues au Code du travail aux articles 191 à 210 semblait conférer au ministre le pouvoir d’empêcher toute grève.

Dans ses derniers rapports, le gouvernement a indiqué qu’il était conscient de la nécessité d’éclaircir les modalités d’exercice du droit de grève et qu’un projet de texte d’application des dispositions du Code sur ce sujet existait déjà et serait examiné par le Conseil national du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer le projet dudit texte d’application sur les modalités d’exercice du droit de grève pour qu’elle puisse examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

La commission avait aussi relevé qu’aux termes de l’article 213 du Code du travail la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que dans la pratique un vote des travailleurs n’était pas exigé et qu’il suffisait qu’il y ait consensus sur ce point. La commission demande au gouvernement les mesures prises ou envisagées pour faire concorder la législation et la pratique.

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus pour rendre sa législation nationale conforme à la convention. Elle attire son attention sur la disponibilité du Bureau pour toute assistance technique à cet égard qu’il estimerait souhaitable.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment l’entrée en vigueur de l’acte constitutionnel de transition qui consacre le droit d’association et le droit de grève (art. 30 et 37). Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

1. Droit syndical des fonctionnaires. La commission avait noté que l’article 14 du Code du travail exclut de son application les fonctionnaires de l’Etat ainsi que les magistrats. Elle note que, selon les informations du gouvernement, le Statut des fonctionnaires prévoit à son article 29 le droit syndical mais qu’il n’existe pas encore de texte d’application fixant les modalités d’exercice du droit de grève. Le gouvernement indique également que le Statut des magistrats reconnaît le droit syndical. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le Statut des fonctionnaires et le Statut des magistrats en vigueur, ainsi que le texte fixant les modalités d’exercice du droit de grève pour les fonctionnaires dès son adoption.

2. Droit syndical des mineurs. La commission avait noté que l’article 271 du Code du travail dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse, parentale ou tutélaire. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun mineur ne peut, en principe, poser un acte juridique sans autorisation parentale préalable. Cependant, le gouvernement assure qu’il pourra supprimer l’obligation d’obtenir cette autorisation au sujet de l’adhésion à un syndicat. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte modifiant cette disposition dès son adoption.

3. Election des dirigeants syndicaux. La commission avait noté que le Code du travail prévoit certaines conditions à l’occupation d’un poste de dirigeant ou d’administrateur syndical.

-  Antécédents pénaux: article 275 du Code du travail. Cet article prévoit que les dirigeants ou administrateurs ne doivent pas avoir encouru une condamnation à une peine définitive sans sursis privative de liberté dépassant six mois. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des décisions judiciaires ont été rendues à l’encontre des travailleurs coupables notamment de détournement de fonds mais qu’il n’a pas accès à ces jugements. A cet égard, la commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du Code pénal en vigueur.

Appartenance à la profession: article 275. Cet article prévoit que l’administrateur ou le dirigeant doit avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. A cet égard, le gouvernement indique que le Code du travail a été négocié avec les partenaires sociaux et que ceux-ci étaient d’accord sur les conditions à remplir pour pouvoir diriger ou administrer un syndicat. A ce sujet, la commission a toujours estimé contraire aux garanties énoncées dans la convention les dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession ou à l’entreprise. Elle rappelle que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. De plus, il existe un risque réel d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 117). La commission demande à nouveau au gouvernement d’assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d’appartenance à la profession pour une portion raisonnable de dirigeants.

4. Articles 3 et 10 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur programme d’action pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. La commission avait noté que la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève prévue au Code du travail aux articles 191 à 210 semblait conférer au ministre le pouvoir d’empêcher toute grève. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur cinq grèves qui auraient eu lieu depuis 1993 dans le secteur public, ainsi que deux grèves dans le secteur privé.

Le gouvernement ajoute qu’il est conscient de la nécessité d’éclaircir les modalités d’exercice du droit de grève et qu’un projet de texte d’application des dispositions du Code sur ce sujet existe déjà et sera examiné par le Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de lui communiquer ledit texte d’application sur les modalités d’exercice du droit de grève dès son adoption.

La commission avait aussi relevé qu’aux termes de l’article 213 du Code du travail la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise. A cet égard, le gouvernement indique que dans la pratique un vote des travailleurs n’est pas exigé et qu’il suffit qu’il y ait consensus sur ce point. La commission estime qu’il serait souhaitable que le gouvernement prenne des mesures pour faire concorder la législation et la pratique.

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus pour rendre sa législation nationale conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment l'entrée en vigueur de l'acte constitutionnel de transition qui consacre le droit d'association et le droit de grève (art. 30 et 37). Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

1. Droit syndical des fonctionnaires. La commission avait noté que l'article 14 du Code du travail exclut de son application les fonctionnaires de l'Etat ainsi que les magistrats. Elle note que, selon les informations du gouvernement, le Statut des fonctionnaires prévoit à son article 29 le droit syndical mais qu'il n'existe pas encore de texte d'application fixant les modalités d'exercice du droit de grève. Le gouvernement indique également que le Statut des magistrats reconnaît le droit syndical. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le Statut des fonctionnaires et le Statut des magistrats en vigueur, ainsi que le texte fixant les modalités d'exercice du droit de grève pour les fonctionnaires dès son adoption.

2. Droit syndical des mineurs. La commission avait noté que l'article 271 du Code du travail dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse, parentale ou tutélaire. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun mineur ne peut, en principe, poser un acte juridique sans autorisation parentale préalable. Cependant, le gouvernement assure qu'il pourra supprimer l'obligation d'obtenir cette autorisation au sujet de l'adhésion à un syndicat. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte modifiant cette disposition dès son adoption.

3. Election de dirigeants syndicaux. La commission avait noté que le Code du travail prévoit certaines conditions à l'occupation d'un poste de dirigeant ou d'administrateur syndical.

-- Antécédents pénaux: article 275 du Code. Cet article prévoit que les dirigeants ou administrateurs ne doivent pas avoir encouru une condamnation à une peine définitive sans sursis privative de liberté dépassant six mois. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des décisions judiciaires ont été rendues à l'encontre des travailleurs coupables notamment de détournement de fonds mais qu'il n'a pas accès à ces jugements. A cet égard, la commission rappelle qu'une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l'exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du Code pénal en vigueur.

-- Appartenance à la profession: article 275. Cet article prévoit que l'administrateur ou le dirigeant doit avoir exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. A cet égard, le gouvernement indique que le Code du travail a été négocié avec les partenaires sociaux et que ceux-ci étaient d'accord sur les conditions à remplir pour pouvoir diriger ou administrer un syndicat. A ce sujet, la commission a toujours estimé contraire aux garanties énoncées dans la convention les dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession ou à l'entreprise. Elle rappelle que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d'élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d'élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l'expérience de certains dirigeants lorsqu'elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. De plus, il existe un risque réel d'ingérence de l'employeur par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 117). La commission demande à nouveau au gouvernement d'assouplir sa législation en acceptant la candidature des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant les conditions d'appartenance à la profession pour une portion raisonnable de dirigeants.

4. Droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leur programme d'action pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres (articles 3 et 10 de la convention). La commission avait noté que la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève prévue au Code du travail aux articles 191 à 210 semblait conférer au ministre le pouvoir d'empêcher toute grève. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur cinq grèves qui auraient eu lieu depuis 1993 dans le secteur public, ainsi que deux grèves dans le secteur privé.

Le gouvernement ajoute qu'il est conscient de la nécessité d'éclaircir les modalités d'exercice du droit de grève et qu'un projet de texte d'application des dispositions du Code sur ce sujet existe déjà et sera examiné par le Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de lui communiquer ledit texte d'application sur les modalités d'exercice du droit de grève dès son adoption.

La commission avait aussi relevé qu'aux termes de l'article 213 du Code du travail la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l'établissement ou de l'entreprise. A cet égard, le gouvernement indique que dans la pratique un vote des travailleurs n'est pas exigé et qu'il suffit qu'il y ait un consensus sur ce point. La commission estime qu'il serait souhaitable que le gouvernement prenne des mesures pour faire concorder la législation et la pratique.

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus pour rendre sa législation nationale plus conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris connaissance avec intérêt du contenu de la Constitution du 13 mars 1992 et du Code du travail de juillet 1993. La commission note toutefois que certaines dispositions du Code du travail devraient être modifiées afin d'être mises en plus grande conformité avec la convention.

1. Droit syndical des fonctionnaires. La commission note que l'article 14 du Code du travail exclut de son application les fonctionnaires de l'Etat ainsi que les magistrats. La commission demande s'il existe une législation qui accorde à ces catégories de travailleurs le droit d'organisation pour la défense de leurs intérêts professionnels et, dans l'affirmative, d'en communiquer les textes.

2. Droit syndical des mineurs. La commission note que l'article 271 du Code du travail dispose que les mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent adhérer aux syndicats professionnels sans autorisation expresse parentale ou tutélaire. A cet égard, la commission a relevé que certaines législations contiennent des dispositions en matière d'affiliation syndicale des mineurs et a été d'avis que la convention n'autorise aucune distinction fondée sur ces motifs (étude d'ensemble de la commission d'experts sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 64). La commission demande en conséquence au gouvernement de supprimer dans sa législation l'obligation d'obtenir une autorisation parentale ou tutélaire pour permettre aux mineurs d'adhérer aux syndicats de leur choix sans entrave.

3. Election des dirigeants syndicaux. La commission note que le Code du travail prévoit certaines conditions à l'occupation d'un poste de dirigeant ou d'administrateur syndical (art. 275).

Cet article prévoit que les dirigeants ou administrateurs ne doivent pas avoir encouru une condamnation à une peine définitive sans sursis privative de liberté dépassant six mois de servitude pénale. De l'avis de la commission, une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l'intégrité de l'intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l'exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 120). La commission demande au gouvernement d'indiquer si des décisions de justice ont été rendues en la matière et, dans l'affirmative, de les communiquer.

L'article prévoit aussi que l'administrateur ou le dirigeant aura exercé la profession ou le métier depuis au moins un an. A ce sujet, la commission rappelle qu'elle a estimé contraire aux garanties énoncées dans la convention no 87 les dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession ou à l'entreprise. De telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d'élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d'élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l'expérience de certains dirigeants lorsqu'elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. De plus, il existe un risque réel d'ingérence de l'employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 117). La commission demande au gouvernement de modifier sa législation sur ce point.

4. Droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leur programme d'action pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres (articles 3 et 10 de la convention). La commission indique qu'elle a toujours été d'avis que la grève est un élément essentiel du droit syndical. Etant donné que la succession de procédures obligatoires préalables au déclenchement de la grève prévues au Code du travail semble conférer au ministre le pouvoir d'empêcher toute grève, la commission comprend difficilement comment les dispositions sur le droit de grève peuvent être appliquées, et elle saurait gré au gouvernement d'éclaircir ce point.

En outre, la commission relève qu'aux termes de l'article 213 du Code du travail la grève est légale quand elle est déclenchée après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l'établissement ou de l'entreprise.

Sur ce point, la commission considère que, si un Etat juge opportun d'établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant la grève, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés.

La commission demande au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique des dispositions prévues aux chapitres sur le droit de grève et sur le règlement des conflits collectifs et de fournir en particulier le nombre de grèves ainsi que les secteurs dans lesquels elles se sont déroulées pendant la période couverte par le rapport. Elle lui demande aussi d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le vote requis pour déclencher une grève reste raisonnable.

5. Demande de textes. La commission note que l'article 265 du Code prévoit que, pour constituer un syndicat, certaines formalités prévues par le Code et ses règlements doivent être respectées. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir copie des textes réglementaires applicables à la constitution d'un syndicat si de tels textes ont été adoptés.

La commission a pris note que le ministre ayant le travail dans ses attributions devra préciser les modalités d'application du chapitre sur le droit de grève du Code du travail (art. 223). La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie de ces modalités si elles ont été déterminées.

La commission a également pris note qu'une ordonnance ministérielle fixera, en cas de besoin, les modalités d'application du chapitre sur les différends collectifs. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie de cette ordonnance si elle a été adoptée.

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus pour rendre sa législation nationale plus conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ces domaines et de communiquer des copies de toutes modifications apportées à sa législation et de tous éléments relatifs à l'application pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, elle n'a pas reçu le premier rapport du gouvernement. La commission a toutefois pris connaissance de la Constitution du 13 mars 1992 et du Code du travail de juillet 1993.

Elle note avec intérêt que la Constitution de 1992 accorde la liberté de réunion et d'association pacifique (art. 28), et qu'elle consacre l'action syndicale et le droit de grève (art. 35). Elle note également avec intérêt que le Code du travail de 1993 garantit le droit pour les travailleurs et les employeurs de s'organiser librement, la liberté syndicale (art. 7 et 264) et le droit de grève et de lock-out (art. 8).

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains points pour obtenir des éclaircissements en ce qui concerne le droit syndical des fonctionnaires et des mineurs, le droit des organisations syndicales d'élire librement leurs dirigeants syndicaux et d'organiser leur gestion et leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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