ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 5 de la convention. Mesures destinées à encourager l’emploi permanent ou régulier. Efficacité du travail dans les ports. La commission note que le gouvernement indique que le cadre législatif du Commonwealth assurant la mise en œuvre de la convention est resté inchangé. Elle note que le rapport du gouvernement ne répond pas pleinement à ses précédents commentaires ni aux précédentes observations du Conseil australien des syndicats (ACTU), qui se déclarait préoccupé de constater que la négociation collective s’était avérée insuffisante pour assurer l’application de l’article 2 de la convention, puisque l’emploi occasionnel reste très élevé dans le travail portuaire. Réitérant donc sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats des mesures prises, y compris par voie de négociation collective, pour encourager tous les milieux intéressés à assurer aux dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier (article 2, paragraphe 1). Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises au niveau tripartite pour l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports et sur les résultats de ces mesures (article 5).
Article 6. Sécurité, hygiène, bien-être et formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que Safe Work Australia a élaboré en 2016 un Code de pratique pour la gestion des risques afférents au travail portuaire, qui contient des orientations pratiques à l’usage des exploitants pour la gestion des risques pour la santé et la sécurité inhérents aux activités de chargement/déchargement. Le gouvernement ajoute que la formation professionnelle des dockers a été réactualisée, notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité, conformément à ce que prévoit la loi de 2011 sur la santé et la sécurité au travail. Se référant à ce propos au paragraphe 169 de son étude d’ensemble de 2002 sur le travail dans les ports, la commission rappelle quelles sont les conventions qui sont les instruments de référence les plus récents en matière de sécurité et hygiène du travail. Elle appelle ainsi l’attention du gouvernement sur l’incitation adressée par le Conseil d’administration aux Etats Membres à envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, et de la recommandation nº 160 qui s’y rapporte. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations détaillées sur les dispositions concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs, qui s’appliquent aux dockers.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports de l’autorité ou des autorités compétentes, pour veiller à l’application de la législation pertinente, de même que des données spécifiques sur le nombre de dockers immatriculés selon ce que prévoit l’article 3 de la convention et les fluctuations de ce nombre au cours de la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 5 de la convention. Mesures destinées à encourager l’emploi permanent ou régulier. Efficacité du travail dans les ports. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe de 2012 et aux questions soulevées par le Conseil australien des syndicats (ACTU) sur l’application de la convention. Elle prend note également des commentaires formulés en septembre 2014 par l’ACTU, réitérant les préoccupations dont la commission avait déjà pris note. Le gouvernement indique que le respect par l’Australie des articles 2 et 5 de la convention est assuré par la loi sur le travail équitable (Fair Work Act). Aux termes de cette loi, les dispositions relatives à l’emploi dans l’industrie de la manutention continuent à être négociées au niveau de l’entreprise, sur la base des conditions minimales prévues dans les Normes nationales sur l’emploi et les conventions récentes (Modern awards). En ce qui concerne les dockers, la convention (Award) pertinente est la convention de 2010 (2010 Award) relative à l’industrie de la manutention, qui couvre tous les dockers. Le gouvernement indique que la convention de 2010 assure le respect par l’Australie de l’article 2 de la convention puisqu’elle couvre l’emploi à plein temps, l’emploi salarié garanti et l’emploi occasionnel. Il réitère que le travailleur qui bénéficie d’un revenu garanti obtient la garantie d’un nombre minimum ou d’un nombre moyen de postes complets chaque semaine ou, à défaut d’un tel engagement, reçoit un paiement équivalent. Le gouvernement ajoute que les dockers ont les mêmes droits que les autres travailleurs de participer à la négociation collective. Plus précisément, la loi sur le travail équitable établit un cadre qui facilite l’élaboration d’accords d’entreprise dans le cadre de la négociation collective. Les obligations en matière de négociation de bonne foi qui incombent aux représentants à la négociation s’appliquent également au processus d’établissement des accords. Ces dispositions permettent une collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives afin de faciliter l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports. La commission rappelle les commentaires de l’ACTU selon lesquels la négociation collective s’est avérée insuffisante pour assurer la conformité avec l’objectif de l’article 2 de la convention. L’ACTU ajoute que, en dépit des efforts déployés par les syndicats dans les négociations collectives, le niveau de l’emploi occasionnel reste élevé. En ce qui concerne l’article 6 de la convention, le gouvernement indique qu’il contrôle la qualité du secteur de l’enseignement et de la formation professionnels grâce à son régulateur national, l’Autorité australienne de la qualité des compétences. Le système australien de l’enseignement et de la formation professionnels a fait l’objet en 2012 d’un examen national de la qualité, à la suite duquel de nouvelles normes destinées aux programmes de formation, élaborées par le Conseil national des normes de compétences, ont été entérinées par les ministres des Etats et les ministres fédéraux d’Australie. Dans le cas de l’industrie de la manutention, le Conseil du transport et des compétences industrielles logistiques sera responsable de la conception et de la fourniture des programmes de formation. L’Autorité australienne de la qualité des compétences sera chargée de la réglementation de ces programmes de formation. Le gouvernement indique qu’il s’attend à ce que tous les programmes de formation industrielle se conforment aux nouvelles normes de formation d’ici au 31 décembre 2015 et qu’ils seront réexaminés peu de temps après. En outre, le gouvernement indique qu’il n’est pas possible de transmettre des données sur le nombre des différentes catégories de dockers vu que l’Australie est passée de l’emploi sur la base de l’industrie à l’emploi sur la base de l’entreprise. La commission invite le gouvernement à communiquer de plus amples informations sur les résultats des mesures prises, notamment dans le cadre de la négociation collective, pour encourager la fourniture d’un emploi permanent ou régulier aux dockers (article 2, paragraphe 1). La commission voudrait également examiner des exemples des mesures prises et des résultats réalisés au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports (article 5).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Mesures visant à encourager l’emploi permanent ou régulier. Efficacité du travail dans les ports. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement et des commentaires envoyés par le Conseil australien des syndicats (ACTU) en septembre 2012 à propos de l’application de la convention. Le gouvernement rend compte du Compromis pour l’industrie de la manutention de 2010 portant sur l’emploi à plein temps, l’emploi salarié garanti et l’emploi occasionnel. Le travailleur ayant un revenu garanti est celui qui a la garantie d’un nombre minimum ou d’un nombre moyen de postes complets chaque semaine ou, à défaut d’un engagement, reçoit un paiement équivalent. En réponse à la demande directe de 2007, le gouvernement indique que, fin 2012, a été créé le Forum de développement du personnel maritime composé de représentants de tout le secteur maritime, y compris des employeurs et des syndicats. Le gouvernement indique que ce forum a deux grandes priorités dans l’immédiat: constituer une base de données agrégées nationale sur les gens de mer, employés à terre ou en mer et élaborer une stratégie nationale pour le personnel maritime. Le forum a été mis en place pour une période de cinq ans et son efficacité sera examinée dans les deux ans de sa création. La commission prend note des commentaires de l’ACTU indiquant que la négociation collective s’est avérée insuffisante pour assurer le respect de l’objectif fixé à l’article 2 de la convention. Il ajoute que, malgré les efforts déployés par les syndicats lors de la négociation, l’emploi occasionnel se maintient à un niveau élevé. En outre, l’ACTU est convaincu que les carences de la politique ou de la procédure nationales empêchent une coopération entre les employeurs et les syndicats qui permettrait d’améliorer l’efficacité du travail dans les ports (article 5). L’ACTU est également préoccupé par le fait que le gouvernement ne se soit pas assuré de la qualité de l’éducation et de la formation professionnelles dispensées dans l’industrie australienne de la manutention (article 6). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les questions soulevées par l’ACTU. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur l’effectif des différentes catégories de travailleurs manutentionnaires – travailleurs permanents, travailleurs ayant un revenu garanti, travailleurs occasionnels – et sur toutes mesures prises au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans le rapport reçu en août 2007, suite à sa demande directe de 2002. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations pertinentes et actualisées sur les mesures prises pour assurer que les règles appropriées concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs soient appliquées aux dockers (article 6 de la convention), ainsi que des informations actualisées sur les mesures législatives relatives à l’application de la convention. Prière également de fournir des informations sur l’effectif des différentes catégories de travailleurs manutentionnaires – travailleurs permanents, travailleurs ayant un revenu garanti, travailleurs occasionnels – et sur toutes mesures prises au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe sur l’effet donné aux articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission a relevé l’indication selon laquelle la plupart des dockers sont employés de manière permanente, mais qu’une grande proportion des armateurs a recours à des travailleurs ayant un revenu garanti et des travailleurs recrutés sur une base occasionnelle. Alors que les travailleurs ayant un revenu garanti sont spécifiques au secteur portuaire et ont une rémunération minimale régulière à condition de se tenir prêts à travailler selon un nombre de roulements déterminés, ces travailleurs, ni ceux employés sur une base occasionnelle, n’ont pas la garantie d’un minimum de périodes d’emploi ni d’un minimum de revenu. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des précisions sur les textes ou sentences qui fixent les conditions de recrutement et de travail de ces deux catégories de dockers.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des indications sur l’application pratique de la convention. Elle souhaiterait particulièrement des informations éventuellement disponibles sur l’effectif de chacune des catégories de dockers susmentionnées (travailleurs permanents, travailleurs ayant un revenu garanti, travailleurs occasionnels), sur les modifications intervenues dans ces effectifs, et sur toutes mesures prises pour prévenir ou réduire autant que possible les conséquences préjudiciables aux dockers des modifications de ces effectifs. A cet égard, prière de continuer de fournir des informations sur les activités de la Maritime Industry Finance Company Ltd. (MIFCo).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 1997. Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Rappelant que cet article tend à assurer aux dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier et, en tout état de cause, un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenus, dont l'ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du pays et du port dont il s'agit, la commission prie le gouvernement d'exposer de manière détaillée les conditions d'emploi des dockers recrutés sur une base occasionnelle, et plus particulièrement de préciser les moyens mis en oeuvre pour assurer à cette catégorie de travailleurs des périodes minimales d'emploi ou un revenu minimum conformément à ce que prévoit cette disposition.

Articles 3 et 4. Ayant pris note de la réponse du gouvernement sous ces articles, la commission le prie d'exposer de manière détaillée les mesures prévues pour prévenir ou réduire autant que possible les conséquences préjudiciables pour les dockers d'une réduction indispensable de l'effectif sur les registres. Prière en outre de préciser les critères et procédures établis pour l'application de ces mesures, comme le requiert le formulaire de rapport sous l'article 4, paragraphe 2.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer