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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 23 août 2022.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement dit que la Chambre des députés a rendu, en août 2023, un avis majoritairement favorable à un projet de loi relatif aux congés et aux prestations octroyés aux parents sur la base de l’égalité qui prévoit des modifications législatives visant à: 1) élargir les motifs de congé spécial (par exemple, pour les soins à un membre de la famille malade, à une personne à charge ou à un référent affectif, pour l’adaptation d’un enfant à une institution de la petite enfance, à la maternelle ou au primaire, pour l’assistance dans le cadre d’une procédure d’adoption, en cas d’interruption de grossesse, ou en cas de recours aux techniques de procréation assistée); 2) allonger le congé de la personne enceinte à 126 jours et le congé de la personne non enceinte qui a un enfant à 45 jours et établir le congé de 126 jours pour les personnes adoptantes, ces périodes pouvant être étendues jusqu’à 180 jours en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant en situation de handicap ou présentant une maladie chronique; 4) instaurer la présomption de licenciement fondé sur la grossesse, la naissance, l’adoption, le recours aux techniques de procréation assistée, le mariage et le partenariat si le licenciement a lieu dans des délais précis pour chacun de ces cas; 5) étendre le champ d’application de différentes dispositions actuellement réservées à la femme qui a un enfant (par exemple, la possibilité de prendre un congé supplémentaire ou le droit de reprendre le travail) aux personnes enceintes, non enceintes et adoptantes; 6) l’octroi de prestations parentales aux travailleurs et travailleuses indépendants et mono-cotisants (monotributistas, relevant des régimes de mono-imposition, monotributo); 7) l’extension du congé parental et du congé pour soins aux régimes du personnel domestique et du personnel agricole temporaire; et 8) l’intégration des mois de congé et de congé supplémentaire au calcul prévisionnel des retraites et des pensions. Le gouvernement mentionne également les éléments suivants: 1) la création du Groupe de travail interministériel des politiques de soin (décision administrative no 1745/2020), chargé de coordonner et de réorienter les mesures et les politiques de soin en y incluant une perspective de genre; et 2) l’allocation universelle pour enfant, qui couvre les familles dans lesquelles la mère ou le père est un salarié non enregistré ou un travailleur à son compte dans l’informalité, sans emploi, travailleur domestique ou monotributista. La commission prend également note des observations de la CGT-RA d’après lesquelles, même s’il existe, le cadre juridique qui règlemente de manière fragmentaire certains aspects relatifs à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ne couvre pas tous les aspects de la convention; en outre, il y a des disparités quant à l’accès aux congés dans le secteur public et pour les travailleurs de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur l’adoption du projet de loi relatif aux prestations et aux congés parentaux sur la base de l’égalité, et en particulier sur l’extension des différents congés pour des motifs familiaux à l’ensemble des travailleurs et des travailleuses; et ii) une copie du texte une fois adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les politiques adoptées dans le cadre du Groupe de travail interministériel des politiques de soin.
Article 4. Égalité en ce qui concerne les conditions d’emploi. Le gouvernement fournit les éléments suivants: 1) le Programme de promotion de l’emploi 2022 part du principe que les personnes mineures à charge doivent accéder en priorité à des mesures incitatives ou à des prestations leur permettant de développer leur projet professionnel; 2) des mesures ont été prises pour excuser l’absence des travailleurs ayant des responsabilités familiales lorsque les écoles ont été fermées en raison de la pandémie de COVID-19; et 3) la loi no 27.225 permet d’interrompre la journée de télétravail pour des motifs liés aux soins. Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait suggéré, dans ses commentaires précédents, de modifier la loi no 24.716 de 1996 afin que le congé spécial octroyé à la mère d’un enfant né avec le syndrome de Down soit également octroyé au père. À ce sujet, la commission observe que le projet de loi relatif aux prestations et aux congés parentaux sur la base de l’égalité propose d’abroger cette loi et, dans le même temps, de modifier l’article 158 de la loi sur le contrat de travail afin d’établir le congé spécial octroyé à «toute personne qui travaille» pour soin ou prise en charge d’un membre de la famille, ou d’une personne à charge, en situation de handicap. Afin d’être en mesure d’évaluer les effets des différentes mesures adoptées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations ventilées par sexe sur: i) les effets du Programme de promotion de l’emploi sur le revenu des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales sur le marché du travail; et ii) le nombre de travailleurs et de travailleuses qui bénéficient des différentes mesures relatives au congé et à la souplesse horaire au motif de soins.
Article 5. Services d’aide à l’enfance et aide à la famille. Le gouvernement dit que: 1) dans le cadre du Plan national pour la petite enfance, de nouveaux lieux pour la petite enfance ont été créés et les anciens mieux aménagés; 2) en 2021, ont été adoptés le Programme concernant les infrastructures de soin (décision no 252/2021), qui vise à étendre et à renforcer les services existants, et le Programme concernant les infrastructures des centres d’aide au développement de l’enfant (décision no 59/2021), qui vise notamment à élargir l’offre de ces centres et à remédier aux inégalités existantes en matière de temps disponible pour d’autres activités que les soins, ceux-ci concernant principalement les femmes; et 3) la Carte fédérale du soin, portail Web permettant à la population de trouver les lieux et les services dédiés à la petite enfance, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, a été lancée. En ce qui concerne les travailleurs agricoles, le gouvernement dit que, dans le cadre du programme Buena cosecha (Bonne récolte), des lieux où les moins de 18 ans à la charge de ces travailleurs sont pris en charge et en sécurité (centres Buena cosecha) continuent d’être créés et améliorés (107 centres en 2021 et 148 en 2022), et que des accords ont été conclus avec différentes entreprises du secteur. La commission note également avec intérêt que, d’après le gouvernement, en vertu de l’article 179 de la loi sur le contrat de travail et de son texte d’application (décret no 144/2022), les établissements de plus de 100 salariés doivent disposer de lieux d’accueil pour les enfants âgés de 45 jours à trois ans révolus à la charge des travailleurs, pendant la journée de travail. La commission constate que, en vertu de l’article 3 relatif au régime de travail agricole, la loi sur le contrat de travail s’applique aux travailleurs occupés à la cueillette ou à la mise sous emballage de fruits. La commission note également que, d’après les observations de la CGT-RA, le projet de loi Cuidar en Igualdad (Prendre soin dans l’égalité) dispose que le ministère des Travaux publics est tenu de consacrer chaque année au moins 8,5 pour cent de son budget à l’agrandissement des infrastructures publiques de soin. La commission salue les nombreuses mesures prises par le gouvernement et le prie de fournir des informations sur les effets qu’elles ont sur la participation des travailleurs ayant des responsabilités familiales sur le marché du travail.
Article 6. Mesures de sensibilisation. Le gouvernement mentionne plusieurs campagnes de sensibilisation, notamment «Cuidar en Igualda», qui a pour but de recueillir les savoirs, les connaissances et les pratiques existantes en matière de soin afin de nourrir l’élaboration de politiques et de mieux faire connaître ces savoirs, ces connaissances et ces pratiques, ainsi que la plateforme «Calculadora del Cuidado» (Calculatrice du soin) qui mesure le temps et la contribution économique que représentent les tâches domestiques et le soin. La commission prend note de ces informations.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. Le gouvernement mentionne une série de mesures, notamment la promotion de lieux d’accueil d’enfants dans les établissements de formation professionnelle lorsque des cours de formation en présentiel sont proposés, la collaboration entre la Direction nationale de la formation continue et le Secrétariat à l’enfance, à l’adolescence et à la famille en vue de concevoir une politique intégrée, et la priorité accordée aux jeunes ayant des enfants à charge au moment d’attribuer les places à des cours d’orientation et de formation professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes ayant des responsabilités familiales bénéficiant de cette mesure, ventilé par sexe.
Article 11. Participation des organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement dit que, dans le cadre de la campagne nationale «Cuidar en igualdad», les «parlements territoriaux du soin» ont été créés. Il s’agit d’espaces où les différents acteurs qui interviennent dans l’organisation locale des soins peuvent échanger sur leurs expériences et leurs stratégies, faire part des besoins et des demandes au niveau local, sensibiliser les personnes, nouer collectivement des accords minimums ainsi que proposer des actions communes, et en faire des priorités, afin de remédier à la féminisation du soin. La commission note également que, d’après les observations de la CGT-RA, des congés spéciaux ont été établis par voie de différentes conventions collectives en 2019 et 2020. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 23 août 2022, dans lesquelles elle indique que la législation ne réglemente pas tous les aspects relatifs à la conciliation du travail, de la vie personnelle et de la vie familiale et qu’il existe des inégalités en ce qui concerne l’accès aux congés familiaux dans le secteur public et par les travailleuses de l’économie informelle.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 2 septembre 2016, ainsi que de la réponse à ce sujet du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet de la mise en œuvre et de l’impact de plusieurs plans et programmes, en particulier le Système d’allocation universelle par enfant (AUH) et le Programme pour les jeunes, et sur la promotion, dans le cadre de la Coordination pour l’égalité de genre et l’égalité de chances (CEGIOT), pour que les conventions collectives contiennent des dispositions pour parvenir à l’égalité de genre et concilier vie familiale et vie professionnelle. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2016 le système AUH a été étendu aussi aux travailleurs relevant du régime simplifié des petits contribuables (monotributistas). La commission note également que le gouvernement se réfère au Plan national de la petite enfance (décret no 574/2016) qui a été adopté en 2016. La commission note que ce plan vise à garantir le développement intégral des enfants, garçons et filles, âgés de 45 jours à 4 ans; à cette fin, il prévoit de promouvoir et de renforcer les services de garderie. A ce sujet, la commission note que, dans ses observations, la CGT RA indique ce qui suit: 1) les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont confrontés à des difficultés en ce qui concerne en particulier la prise en charge de mineurs; 2) la législation en vigueur ne facilite pas la conciliation des responsabilités familiales et des responsabilités professionnelles, et les stratégies de prise en charge des personnes, et leur articulation avec le monde du travail, se fondent sur une organisation sociale qui reproduit les inégalités sociales et les inégalités entre hommes et femmes; 3) il faut traiter la question de cette prise en charge comme un problème public et non comme une responsabilité des ménages et des femmes; et 4) pour réduire ces inégalités, il faut modifier le cadre normatif en vigueur. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ces observations, ce qui suit: i) dans le cadre de la Commission tripartite pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (CTIO-Género), qui est l’une des 11 commissions thématiques de la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement (CTIO), la Sous commission pour la conciliation du travail et de la famille a été créée. Son objectif est d’analyser la problématique des responsabilités familiales des travailleurs et des travailleuses; et ii) pendant toute l’année 2016, entre autres activités, cette sous-commission a effectué des analyses comparatives de la législation et des systèmes de prise en charge des personnes dans les pays de la région, et a élaboré plusieurs recommandations destinées à prendre en compte d’éventuelles actualisations du cadre normatif en vigueur.
La commission note que le rapport sur les progrès, dans la négociation collective, de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, élaboré en 2015 par la Direction de l’égalité entre hommes et femmes et de l’égalité de chances au travail (DEGIOT), qui dépend du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, reconnaît que la loi sur le contrat de travail no 20.744 de 1974 (LCT) est insuffisante pour répondre aux besoins qu’ont actuellement les travailleurs et les travailleuses pour s’occuper de membres de leur famille. Le rapport, disponible sur le site Internet du ministère, identifie plusieurs dispositions qui permettraient de progresser et qui pourraient être incluses dans une future modification de la loi LCT, par exemple l’extension du congé de paternité, les congés et permis parentaux, l’octroi d’un congé lorsqu’un membre de la famille est malade et l’accès aux prestations de garderie sans distinction de sexe. La commission note aussi que, selon le rapport sur le travail et la famille élaboré par la CTIO, il est nécessaire d’établir des politiques et des programmes universels pour la prise en charge de personnes et le partage des responsabilités qui couvrent aussi les travailleurs et les travailleuses de l’économie informelle. La commission note aussi, à la lecture du rapport du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale sur les femmes dans le monde du travail, ce qui suit: i) afin d’élaborer des politiques publiques appropriées, il est important de reconnaître la répartition des tâches de soins à la personne et leur lien avec l’emploi, le sous-emploi et le travail non enregistré; et ii) le taux de participation des femmes au travail domestique non rémunéré (qui comprend les tâches ménagères, le soutien scolaire et la prise en charge de personnes) était de 88,9 pour cent, contre 57,9 pour les hommes. En outre, les femmes consacrent 6,4 heures par jour à ces tâches, contre 3,4 heures pour les hommes. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’absence de mesures permettant de faciliter la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle (CEDAW/C/ARG/CO/7, 25 novembre 2016, paragr. 30).
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes (INLEG-2018-10434057-APN-PTE) a été soumis en mars 2018 au congrès. La commission salue le fait que ce projet prévoit ce qui suit: i) modification de l’article 158 de la loi LCT afin de porter à quinze jours la durée du congé spécial au titre de la naissance d’un enfant; le projet de loi envisage un congé spécial de la même durée en cas d’adoption d’un enfant et prévoit que le travailleur ou la travailleuse bénéficiera également de congés spéciaux pour effectuer les démarches administratives ou suivre la procédure d’évaluation requise à des fins d’adoption (deux jours consécutifs, une durée maximum de dix jours étant prévue par année); et ii) inclusion de l’article 198bis sur la réduction de la durée du travail pour s’occuper de garçons et de filles âgés au plus de 4 ans, ce qui permettra aux travailleurs et aux travailleuses de prévoir le moment d’une réduction temporaire de la durée du travail pendant qu’ils s’occupent de leurs enfants et d’en convenir avec l’employeur.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national de la petite enfance afin de renforcer l’offre de centres de prise en charge de personnes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la modification de la loi LCT qui prévoit l’allongement des périodes des congés et permis pour la prise en charge de personnes et l’exercice de responsabilités familiales, afin de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement est également prié de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre des plans et programmes visant à ce que les personnes ayant des responsabilités familiales puissent occuper un emploi sans discrimination, et sur les résultats obtenus.
Article 4. Egalité dans les conditions d’emploi. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de: i) continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du réseau des services de l’emploi, en particulier sur les mesures concrètes prévues dans ce cadre pour parvenir à l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales; et ii) indiquer tout progrès concernant le projet de modification de l’article 183 de la loi LCT qui vise à étendre aux pères les prestations prévues pour les mères d’enfants mineurs handicapés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de personnes suivies par les services de l’emploi en 2014 et en 2015. En ce qui concerne l’article 183 de la loi LCT, la commission note que, selon le gouvernement, cet article n’a pas été modifié. La commission note aussi que le gouvernement fait référence à la loi no 24.716 de 1996 qui prévoit, au terme du congé de maternité, un congé spécial de six mois pour les femmes qui travaillent dans le cas où l’enfant, garçon ou fille, est né avec le syndrome de Down. La commission rappelle que, dans ses commentaires de 2001, elle avait pris note avec intérêt de cette disposition, mais avait suggéré d’envisager la possibilité de réviser ce texte et d’accorder ce congé aussi bien à la mère qu’au père qui travaillent. La commission souligne que le fait que, lorsque la possibilité de prendre un congé plus long pour assurer la garde d’un enfant en bas âge est limitée à la mère, ceci peut, à terme, nuire aux possibilités de carrière des femmes, tout en constituant aussi une discrimination envers les hommes, ce qui est en contradiction directe avec les principes de la convention (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 169). La commission note que, d’après le gouvernement, certaines conventions collectives ont permis de progresser considérablement dans ce domaine puisqu’elles accroissent les possibilités de congé et les reconnaissent aux deux parents.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du réseau de services d’emploi afin de promouvoir l’accès à l’emploi des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales et de donner des informations au sujet de leur impact sur la baisse du taux de chômage de ces travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer toute modification législative destinée à étendre les possibilités de congés et de permis aux deux parents et d’indiquer tout progrès dans ce sens.
Article 5. Services d’aide à l’enfance et aide à la famille. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des mesures concrètes prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier pour étendre aux parents les prestations et allocations dont les mères bénéficient déjà. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la mise en place du programme «Jardines Cosecha» dans les provinces de Salta, Jujuy et Misiones qui a pour objectif de proposer des centres de garderie et d’aide pour les enfants des travailleuses dans les zones rurales. La commission prend note aussi de l’information suivante du gouvernement: le programme «Buena Cosecha» qui est destiné aux enfants âgés de moins de 16 ans des travailleurs migrants saisonniers en milieu rural, pendant la saison des vendanges et d’autres récoltes à Mendoza, compte actuellement 135 centres de prise en charge. La commission note également avec intérêt que l’article 64 du Régime du travail agraire, adopté en vertu de la loi no 26.727 de 2011, prévoit que, dans les exploitations agricoles, l’employeur doit prévoir des structures adaptées pour s’occuper des enfants, garçons ou filles, à la charge des travailleurs, pendant toute la durée de la journée de travail, et nommer dans ces structures des personnes qualifiées et/ou ayant l’expérience des soins aux enfants. La commission note que sont exclus de la portée de la loi, entre autres, les travailleurs accomplissant des travaux de cueillette et/ou d’emballage de fruits (art. 3).La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures, compatibles avec les conditions et les possibilités nationales, prises pour tenir compte des besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, y compris des informations sur l’application dans la pratique de l’article 64 du Régime du travail agraire, et tout projet d’extension du Régime aux travailleurs accomplissant des travaux de cueillette ou d’emballage de fruits.
Article 6. Mesures de sensibilisation. La commission prend note des informations du gouvernement sur les diverses initiatives menées à bien par la DEGIOT et la CTIO-Género pour sensibiliser davantage la société aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Il s’agit entre autres des initiatives suivantes: i) divers cours de formation sur le thème travail et famille pour les membres des commissions tripartites de l’égalité des chances dans les provinces; ii) enquête sur la participation des hommes et des femmes aux postes de décision dans des entreprises, des syndicats et des organismes de l’Etat, l’accent étant mis sur la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales; et iii) campagne de sensibilisation dans les réseaux sociaux pour accroître la participation des hommes aux responsabilités familiales. La commission note également que le rapport élaboré par la DEGIOT en 2015 sur les progrès dans la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale dans la négociation collective cherche à sensibiliser à cette question les organisations de travailleurs et d’employeurs.La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures proactives d’information et d’éducation pour sensibiliser davantage les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que la population en général, aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales et pour inciter les pères à exercer les droits qui sont reconnus. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure ayant trait à l’application de cet article. La commission note que le gouvernement fait mention du programme «Empleo Joven» qui apporte une aide économique aux jeunes âgés de 18 à 24 ans afin qu’ils acquièrent des compétences, terminent leurs études, suivent un apprentissage professionnel ou créent leur propre entreprise.Tout en rappelant l’importance de prendre des mesures spécifiques d’orientation et de formation professionnelles pour veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer dans la population active, continuer à en faire partie et reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le programme «Empleo Joven» inclut ce type de mesures et aussi de communiquer des informations sur tout autre programme pertinent.
Article 11. Participation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités déployées par la CTIO, en particulier celles axées sur la création d’un réseau d’entreprises et d’un réseau de syndicats pour le travail décent, qui visent à créer des pratiques professionnelles socialement responsables ainsi que des réseaux thématiques en tant que groupes de travail. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de la CTIO-Género, les représentants des chambres patronales et des centrales syndicales ont commencé à analyser les dispositions ayant trait aux questions de prise en charge des personnes qui pourront être incorporées dans la conclusion de nouveaux accords et de nouvelles conventions collectives.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui visent à donner effet aux dispositions de la convention, et sur leur impact.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 2 septembre 2016, ainsi que de la réponse à ce sujet du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet de la mise en œuvre et de l’impact de plusieurs plans et programmes, en particulier le Système d’allocation universelle par enfant (AUH) et le Programme pour les jeunes, et sur la promotion, dans le cadre de la Coordination pour l’égalité de genre et l’égalité de chances (CEGIOT), pour que les conventions collectives contiennent des dispositions pour parvenir à l’égalité de genre et concilier vie familiale et vie professionnelle. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2016 le système AUH a été étendu aussi aux travailleurs relevant du régime simplifié des petits contribuables (monotributistas). La commission note également que le gouvernement se réfère au Plan national de la petite enfance (décret no 574/2016) qui a été adopté en 2016. La commission note que ce plan vise à garantir le développement intégral des enfants, garçons et filles, âgés de 45 jours à 4 ans; à cette fin, il prévoit de promouvoir et de renforcer les services de garderie. A ce sujet, la commission note que, dans ses observations, la CGT RA indique ce qui suit: 1) les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont confrontés à des difficultés en ce qui concerne en particulier la prise en charge de mineurs; 2) la législation en vigueur ne facilite pas la conciliation des responsabilités familiales et des responsabilités professionnelles, et les stratégies de prise en charge des personnes, et leur articulation avec le monde du travail, se fondent sur une organisation sociale qui reproduit les inégalités sociales et les inégalités entre hommes et femmes; 3) il faut traiter la question de cette prise en charge comme un problème public et non comme une responsabilité des ménages et des femmes; et 4) pour réduire ces inégalités, il faut modifier le cadre normatif en vigueur. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ces observations, ce qui suit: i) dans le cadre de la Commission tripartite pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (CTIO-Género), qui est l’une des 11 commissions thématiques de la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement (CTIO), la Sous commission pour la conciliation du travail et de la famille a été créée. Son objectif est d’analyser la problématique des responsabilités familiales des travailleurs et des travailleuses; et ii) pendant toute l’année 2016, entre autres activités, cette sous-commission a effectué des analyses comparatives de la législation et des systèmes de prise en charge des personnes dans les pays de la région, et a élaboré plusieurs recommandations destinées à prendre en compte d’éventuelles actualisations du cadre normatif en vigueur.
La commission note que le rapport sur les progrès, dans la négociation collective, de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, élaboré en 2015 par la Direction de l’égalité entre hommes et femmes et de l’égalité de chances au travail (DEGIOT), qui dépend du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, reconnaît que la loi sur le contrat de travail no 20.744 de 1974 (LCT) est insuffisante pour répondre aux besoins qu’ont actuellement les travailleurs et les travailleuses pour s’occuper de membres de leur famille. Le rapport, disponible sur le site Internet du ministère, identifie plusieurs dispositions qui permettraient de progresser et qui pourraient être incluses dans une future modification de la loi LCT, par exemple l’extension du congé de paternité, les congés et permis parentaux, l’octroi d’un congé lorsqu’un membre de la famille est malade et l’accès aux prestations de garderie sans distinction de sexe. La commission note aussi que, selon le rapport sur le travail et la famille élaboré par la CTIO, il est nécessaire d’établir des politiques et des programmes universels pour la prise en charge de personnes et le partage des responsabilités qui couvrent aussi les travailleurs et les travailleuses de l’économie informelle. La commission note aussi, à la lecture du rapport du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale sur les femmes dans le monde du travail, ce qui suit: i) afin d’élaborer des politiques publiques appropriées, il est important de reconnaître la répartition des tâches de soins à la personne et leur lien avec l’emploi, le sous-emploi et le travail non enregistré; et ii) le taux de participation des femmes au travail domestique non rémunéré (qui comprend les tâches ménagères, le soutien scolaire et la prise en charge de personnes) était de 88,9 pour cent, contre 57,9 pour les hommes. En outre, les femmes consacrent 6,4 heures par jour à ces tâches, contre 3,4 heures pour les hommes. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’absence de mesures permettant de faciliter la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle (CEDAW/C/ARG/CO/7, 25 novembre 2016, paragr. 30).
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes (INLEG-2018-10434057-APN-PTE) a été soumis en mars 2018 au congrès. La commission salue le fait que ce projet prévoit ce qui suit: i) modification de l’article 158 de la loi LCT afin de porter à quinze jours la durée du congé spécial au titre de la naissance d’un enfant; le projet de loi envisage un congé spécial de la même durée en cas d’adoption d’un enfant et prévoit que le travailleur ou la travailleuse bénéficiera également de congés spéciaux pour effectuer les démarches administratives ou suivre la procédure d’évaluation requise à des fins d’adoption (deux jours consécutifs, une durée maximum de dix jours étant prévue par année); et ii) inclusion de l’article 198bis sur la réduction de la durée du travail pour s’occuper de garçons et de filles âgés au plus de 4 ans, ce qui permettra aux travailleurs et aux travailleuses de prévoir le moment d’une réduction temporaire de la durée du travail pendant qu’ils s’occupent de leurs enfants et d’en convenir avec l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national de la petite enfance afin de renforcer l’offre de centres de prise en charge de personnes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la modification de la loi LCT qui prévoit l’allongement des périodes des congés et permis pour la prise en charge de personnes et l’exercice de responsabilités familiales, afin de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement est également prié de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre des plans et programmes visant à ce que les personnes ayant des responsabilités familiales puissent occuper un emploi sans discrimination, et sur les résultats obtenus.
Article 4. Egalité dans les conditions d’emploi. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de: i) continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du réseau des services de l’emploi, en particulier sur les mesures concrètes prévues dans ce cadre pour parvenir à l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales; et ii) indiquer tout progrès concernant le projet de modification de l’article 183 de la loi LCT qui vise à étendre aux pères les prestations prévues pour les mères d’enfants mineurs handicapés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de personnes suivies par les services de l’emploi en 2014 et en 2015. En ce qui concerne l’article 183 de la loi LCT, la commission note que, selon le gouvernement, cet article n’a pas été modifié. La commission note aussi que le gouvernement fait référence à la loi no 24.716 de 1996 qui prévoit, au terme du congé de maternité, un congé spécial de six mois pour les femmes qui travaillent dans le cas où l’enfant, garçon ou fille, est né avec le syndrome de Down. La commission rappelle que, dans ses commentaires de 2001, elle avait pris note avec intérêt de cette disposition, mais avait suggéré d’envisager la possibilité de réviser ce texte et d’accorder ce congé aussi bien à la mère qu’au père qui travaillent. La commission souligne que le fait que, lorsque la possibilité de prendre un congé plus long pour assurer la garde d’un enfant en bas âge est limitée à la mère, ceci peut, à terme, nuire aux possibilités de carrière des femmes, tout en constituant aussi une discrimination envers les hommes, ce qui est en contradiction directe avec les principes de la convention (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 169). La commission note que, d’après le gouvernement, certaines conventions collectives ont permis de progresser considérablement dans ce domaine puisqu’elles accroissent les possibilités de congé et les reconnaissent aux deux parents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du réseau de services d’emploi afin de promouvoir l’accès à l’emploi des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales et de donner des informations au sujet de leur impact sur la baisse du taux de chômage de ces travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer toute modification législative destinée à étendre les possibilités de congés et de permis aux deux parents et d’indiquer tout progrès dans ce sens.
Article 5. Services d’aide à l’enfance et aide à la famille. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des mesures concrètes prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier pour étendre aux parents les prestations et allocations dont les mères bénéficient déjà. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la mise en place du programme «Jardines Cosecha» dans les provinces de Salta, Jujuy et Misiones qui a pour objectif de proposer des centres de garderie et d’aide pour les enfants des travailleuses dans les zones rurales. La commission prend note aussi de l’information suivante du gouvernement: le programme «Buena Cosecha» qui est destiné aux enfants âgés de moins de 16 ans des travailleurs migrants saisonniers en milieu rural, pendant la saison des vendanges et d’autres récoltes à Mendoza, compte actuellement 135 centres de prise en charge. La commission note également avec intérêt que l’article 64 du Régime du travail agraire, adopté en vertu de la loi no 26.727 de 2011, prévoit que, dans les exploitations agricoles, l’employeur doit prévoir des structures adaptées pour s’occuper des enfants, garçons ou filles, à la charge des travailleurs, pendant toute la durée de la journée de travail, et nommer dans ces structures des personnes qualifiées et/ou ayant l’expérience des soins aux enfants. La commission note que sont exclus de la portée de la loi, entre autres, les travailleurs accomplissant des travaux de cueillette et/ou d’emballage de fruits (art. 3). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures, compatibles avec les conditions et les possibilités nationales, prises pour tenir compte des besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, y compris des informations sur l’application dans la pratique de l’article 64 du Régime du travail agraire, et tout projet d’extension du Régime aux travailleurs accomplissant des travaux de cueillette ou d’emballage de fruits.
Article 6. Mesures de sensibilisation. La commission prend note des informations du gouvernement sur les diverses initiatives menées à bien par la DEGIOT et la CTIO-Género pour sensibiliser davantage la société aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Il s’agit entre autres des initiatives suivantes: i) divers cours de formation sur le thème travail et famille pour les membres des commissions tripartites de l’égalité des chances dans les provinces; ii) enquête sur la participation des hommes et des femmes aux postes de décision dans des entreprises, des syndicats et des organismes de l’Etat, l’accent étant mis sur la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales; et iii) campagne de sensibilisation dans les réseaux sociaux pour accroître la participation des hommes aux responsabilités familiales. La commission note également que le rapport élaboré par la DEGIOT en 2015 sur les progrès dans la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale dans la négociation collective cherche à sensibiliser à cette question les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures proactives d’information et d’éducation pour sensibiliser davantage les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que la population en général, aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales et pour inciter les pères à exercer les droits qui sont reconnus. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure ayant trait à l’application de cet article. La commission note que le gouvernement fait mention du programme «Empleo Joven» qui apporte une aide économique aux jeunes âgés de 18 à 24 ans afin qu’ils acquièrent des compétences, terminent leurs études, suivent un apprentissage professionnel ou créent leur propre entreprise. Tout en rappelant l’importance de prendre des mesures spécifiques d’orientation et de formation professionnelles pour veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer dans la population active, continuer à en faire partie et reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le programme «Empleo Joven» inclut ce type de mesures et aussi de communiquer des informations sur tout autre programme pertinent.
Article 11. Participation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités déployées par la CTIO, en particulier celles axées sur la création d’un réseau d’entreprises et d’un réseau de syndicats pour le travail décent, qui visent à créer des pratiques professionnelles socialement responsables ainsi que des réseaux thématiques en tant que groupes de travail. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de la CTIO-Género, les représentants des chambres patronales et des centrales syndicales ont commencé à analyser les dispositions ayant trait aux questions de prise en charge des personnes qui pourront être incorporées dans la conclusion de nouveaux accords et de nouvelles conventions collectives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui visent à donner effet aux dispositions de la convention, et sur leur impact.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le programme de 2002 pour les chefs de famille au chômage, dont il avait fait mention dans son rapport précédent, a été remplacé progressivement par d’autres programmes. A cet égard, le gouvernement indique que 31 pour cent des bénéficiaires de ce programme ne reçoivent plus d’aide car ils sont entrés sur le marché du travail, 14 pour cent ne perçoivent plus les prestations parce que leurs enfants sont devenus majeurs, 7 pour cent bénéficient de l’assurance de formation et d’emploi et 10 pour cent du système d’allocation universelle familiale, et 22 pour cent ont choisi le programme d’insertion pour les familles. Le gouvernement indique aussi que l’allocation universelle familiale a bénéficié à 3 200 000 parents. Il mentionne également le programme visant à créer davantage d’emplois de meilleure qualité pour les jeunes âgés de 18 à 24 ans dont le niveau d’instruction, de revenu et d’expérience professionnelle est faible. Dans le cadre de ce programme, des postes dans les crèches municipales pour les jeunes parents sont subventionnés, et la continuité des activités des jeunes femmes enceintes est promue. Le gouvernement ajoute que la Coordination pour l’égalité de genre et l’égalité de chances (CEGIOT), qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, vise à ce que les conventions collectives comportent des dispositions pour parvenir à l’égalité de genre et concilier vie familiale et vie professionnelle. Ainsi, un guide qui propose d’inclure des dispositions dans les conventions collectives a été élaboré, et des ateliers avec les partenaires sociaux ont été organisés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations concrètes au sujet de la mise en œuvre de ces plans et programmes dans la pratique et de leur impact sur l’application des principes de la convention.
Article 4. La commission note que le gouvernement fait mention du Réseau des services de l’emploi qui coordonne des stratégies locales pour la mise en œuvre de programmes nationaux de l’emploi. Dans ce cadre, ont été créés 350 bureaux de l’emploi qui promeuvent l’égalité de genre et donnent des orientations professionnelles et des informations sur les crèches et autres dispositifs pour les enfants. En ce qui concerne la modification de l’article 183 de la loi no 20744 sur les prestations pour les mères ayant un enfant mineur malade, qui vise à accroître les prestations en faveur des parents, le gouvernement indique qu’il existe un projet de modification à ce sujet. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement du réseau des services de l’emploi, en particulier sur les mesures concrètes prévues dans ce cadre pour parvenir à l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, en particulier ceux et celles qui ont des responsabilités familiales. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer tout progrès concernant le projet de modification de l’article 183 de la loi no 20744 qui vise à étendre aux parents les prestations prévues pour les mères d’enfants mineurs handicapés.
Article 5. La commission note que, selon le gouvernement, il ressort du «document sur l’égalité de genre dans la négociation collective après la convertibilité» que, de 2003 à 2007, 56 conventions collectives ont été conclues dans des secteurs tels que la téléphonie, la santé et l’administration publique, conventions qui créent des services pour l’enfance ou versent des allocations à cette fin. Le gouvernement indique que, dans la plupart des cas, les allocations de crèche sont versées aux travailleuses, à l’exception de l’administration nationale qui ne fait pas de distinction à cet égard entre hommes et femmes. Le gouvernement fait mention aussi du programme «Bonne récolte» de la province de Mendoza qui prévoit des centres de vacances et des centres éducatifs pour les enfants des saisonniers qui travaillent dans les vignobles. Selon le gouvernement, des initiatives visent à mettre en œuvre ces programmes dans d’autres provinces. Le gouvernement communique aussi une liste des mesures concrètes destinées à concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles qui sont prises par les entreprises – entre autres, salles d’allaitement, allocations pour s’occuper des enfants et systèmes de télétravail. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations au sujet des mesures concrètes et compatibles avec la situation et les possibilités nationales, prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier pour étendre aux parents les prestations et allocations dont les mères bénéficient déjà.
Article 6. La commission note, selon le gouvernement, que des ateliers de formation sur la question des travailleurs ayant des responsabilités familiales se tiennent dans certaines entreprises privées et qu’un matériel pédagogique est élaboré à l’intention des enseignants et des formateurs. Par ailleurs, des cours de formation qui prévoient des mécanismes d’évaluation ont été élaborés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de formation menées pour que la société comprenne mieux les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. La commission note que le gouvernement fait mention du programme d’insertion professionnelle (PIL) qui prévoit des mesures d’incitation économique pour les entreprises qui engagent des personnes couvertes par l’assurance de formation et d’emploi ou par le programme qui vise des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les jeunes. Le gouvernement se réfère aussi à d’autres initiatives prises dans les provinces qui sont axées sur l’emploi des femmes au chômage et sur la formation des femmes en vue de leur insertion professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute autre mesure ayant trait à l’application de cet article.
Article 11. Tout en prenant note des initiatives menées par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement (CTIO), la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les diverses mesures destinées à donner effet aux dispositions de la convention qui sont prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations relatives à l’application de la convention mais, d’une manière générale, il ne répond pas aux questions qu’elle avait posées dans sa dernière demande directe. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations en réponse à tous les commentaires formulés par la commission.

2. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que le principal instrument destiné à faire face à l’urgence économique et sociale est le Programme de 2002 en faveur des chefs de famille au chômage, programme qui s’adresse aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les éléments de sa politique nationale qui tendent à ce que les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi puissent le faire ou puissent y parvenir sans se heurter à une discrimination et, dans la mesure du possible, sans que leurs obligations professionnelles n’entrent en conflit avec leurs responsabilités familiales. Elle le prie en outre de rendre compte des nouveaux plans qui existent dans ce domaine et de leur application dans la pratique, en s’appuyant autant que possible sur des études de l’impact de ces plans, de manière à évaluer les effets de la convention non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique.

3. Article 4 a). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que sa politique dans ce domaine repose principalement sur le Réseau des services de l’emploi, qui assure des prestations facilitant la mise en place de mesures adéquates et répondant aux attentes des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations, y compris sur les résultats de l’action de ce réseau. Compte tenu du fait que l’article 4 a) de la convention traite de l’exercice du droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales au libre choix de leur emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des études ou des statistiques, illustrant les secteurs de l’emploi auxquels les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales ont pu accéder grâce au Réseau des services de l’emploi.

4. Article 4 b). Dans sa précédente demande directe, la commission avait observé que l’article 183 de la loi no 20744 relative au congé sans traitement n’admet à bénéficier de cet avantage que la mère d’un enfant malade et elle avait suggéré de modifier cet article afin qu’il s’applique tant au père qu’à la mère. Rappelant que la présente convention se réfère non seulement à l’égalité entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et ceux qui n’en ont pas mais aussi à l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, la commission suggère à nouveau que le gouvernement modifie cet article et elle le prie d’indiquer si les travailleurs (de sexe masculin) ayant des responsabilités familiales peuvent obtenir ce genre de facilités à raison même de leurs responsabilités familiales, comme le veut la convention.

5. Article 5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les infrastructures et services collectifs de prise en charge de l’enfance et d’assistance familiale. De même, elle lui saurait gré de fournir des informations sur les secteurs d’activités dans lesquels des conventions collectives prévoient que les employeurs assurent des services pour l’enfance ou, à défaut, accordent une compensation financière.

6. Article 6. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos du programme dénommé «Construyendo el futuro con un trabajo decente». La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations spécifiques sur les activités de formation et d’éducation menées pour parvenir à une meilleure compréhension des problèmes spécifiques aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.

7. Article 7. La commission note que la loi no 25877 de 2004 portant réforme du travail dispose à son article 6 que les entreprises qui réunissent certaines conditions et qui justifient d’une augmentation nette de leur effectif de travailleuses bénéficieront d’un abattement de leurs cotisations sociales pour chaque nouveau travailleur engagé, cet abattement devant être majoré lorsque le nouveau travailleur aura le statut de bénéficiaire du Programme en faveur des chefs de famille. Elle prend également note des diverses initiatives prises par le ministère du Travail en matière de formation professionnelle et de la création, en 2006, de la Caisse formation et emploi en tant qu’instrument essentiel d’une politique active de promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette caisse s’adresse aux travailleurs au chômage qui souhaitent améliorer leur «employabilité» et s’insérer dans le marché du travail et elle était accessible dans un premier temps aux bénéficiaires du Programme en faveur des chefs de famille. Prière de fournir des informations sur toute autre mesure se rapportant à l’application du présent article.

8. Article 8.La commission demande à nouveau, comme dans son commentaire précédent, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 183 de la loi no 20744, en précisant notamment le pourcentage des personnes ayant bénéficié du congé sans traitement, en raison des responsabilités familiales, qui ont obtenu leur réintégration à l’emploi.

9. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont parties prenantes dans les accords d’élaboration des stratégies de développement local et dans les plans sectoriels de qualification et que ces organisations siègent au Conseil consultatif national des politiques sociales et, plus spécifiquement, dans la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement (CTIO). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action menée par la CTIO plus particulièrement sous l’angle de l’application de la convention et notamment de l’action éventuellement menée par cet organisme pour faire coïncider ses propositions avec le Plan national contre la discrimination de 2005.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note du rapport adressé par le gouvernement et des documents qui y sont joints, en particulier des informations complètes sur la législation en matière d’allocations familiales. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures d’action positives, elle prend note de la création d’organismes compétents en la matière, de programmes d’action et des cours de formation qui ont été dispensés ou qui sont envisagés. Elle prend également note avec intérêt de diverses mesures prises en relation avec la convention, notamment du Programme fédéral pour la femme (1999-2000), exécuté par le Conseil national de la femme avec un prêt de la Banque interaméricaine de développement, qui vise à renforcer les mesures visant les femmes à l’échelle nationale, provinciale et municipale. Entre autres, la commission prend note de la résolution no 463 du 23 juillet 1998 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dont l’article 1 prévoit la création, au sein du Secrétariat du travail, d’un service de coordination technique des mesures en faveur de l’égalité de chances dans l’emploi, service chargé entre autres de réaliser des études sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de fournir des informations sur ces programmes et études, et d’en communiquer copie, sur les mesures adoptées ou envisagées à la suite de ces programmes et études et sur toute autre mesure prise par le service de coordination en ce qui concerne le principe consacré par la convention.

2. Article 4 a) de la convention. Prenant note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale prévoit des programmes d’emploi destinés à favoriser les possibilités d’emploi des groupes ayant le plus de difficultés à entrer et à demeurer dans le marché du travail, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si ces programmes ont permis sur le long terme de faire baisser le taux de chômage des travailleurs ayant des responsabilités familiales. De plus, la commission demande des informations sur le processus de transformation des coûts auxquels elle s’était référée dans ses commentaires précédents sur cet article.

3. Article 4 b). La commission note que, en vertu de la loi no 24716 qui a été promulguée le 23 octobre 1996, les mères d’enfants ayant le syndrome de Down et qui occupent un emploi salarié ont droit à six mois de congé sans traitement à partir de l’échéance de la période d’interdiction de travail pour cause de maternité. Une allocation est alors prévue, d’un montant égal à la rémunération que la mère aurait perçue si elle avait travaillé. Tout en prenant note avec intérêt de cette disposition, la commission suggère toutefois d’envisager la possibilité de réviser ce texte et d’accorder ce congé aussi bien à la mère qu’au père. De plus, la commission note que l’article 183 de la loi no 20740 relative au congé sans traitement dit de «excendencia» dispose que la mère qui doit s’occuper d’un enfant malade de moins d’un an peut bénéficier d’une indemnisation au titre du temps de service qu’elle ne peut pas effectuer ou des dispositions des paragraphes b) et c) de l’article susmentionné qui portent sur le congé sans traitement dit de «excedencia». Tout en observant que l’article 183 ne s’applique qu’à la mère et que, par conséquent, il n’est pas strictement conforme à la convention, la commission suggère de modifier cet article afin qu’il s’applique tant aux pères qu’à la mère. Prière d’indiquer également si les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent demander d’autres autorisations de s’absenter au motif de leurs responsabilités familiales.

4. Article 5. La commission note que, selon le rapport du service de coordination des affaires internationales, l’article 179 de la loi de 1976 sur le contrat de travail, qui n’a pas encore fait l’objet d’un texte de réglementation, n’est donc pas encore appliqué. Cet article établit que, dans les établissements qui occupent le nombre de femmes minimum que fixera la réglementation, l’employeur doit prévoir des salles d’allaitement et des garderies pour les enfants dont l’âge sera fixé, ainsi que les conditions d’application de cette disposition. La commission suggère d’envisager la possibilité de faire bénéficier de cette disposition les pères, étant donné que la convention s’applique tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales. Prière d’indiquer s’il est envisagé de réglementer cet article de la loi et d’informer la commission de tout fait nouveau à cet égard. Compte tenu du fait que cet article n’est pas applicable en raison de l’absence de règlement d’application et qu’aucune information détaillée n’a été communiquée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions réelles des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille.

5. Notant également, à la lecture d’un document joint au rapport, que les conventions collectives de certains secteurs obligent l’employeur à garantir des services de soins aux enfants ou, à défaut, à verser une indemnisation en espèces, la commission demande au gouvernement d’indiquer les secteurs dont les conventions collectives réglementent ces droits et de lui adresser copie des articles pertinents.

6.  Article 6. Prière d’apporter des informations sur les documents utilisés pour faire mieux comprendre les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’en communiquer copie.

7. Article 7. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des ateliers et des séminaires sur l’égalité qui ont été réalisés avec l’assistance technique du BIT, ainsi que d’un projet élaboré dans le cadre d’une coopération technique avec le ministère espagnol du Travail et des Affaires sociales, en vue de l’élaboration d’instruments pour l’égalité de chances dans l’emploi des femmes ayant de faibles revenus et de leur réinsertion dans le marché du travail. Prière d’indiquer quels ont été les résultats du projet en ce qui concerne les questions qui relèvent de la convention.

8. Article 8. La commission prend note du rapport du service de coordination des affaires internationales, dans lequel il est fait référence aux articles nos 221 et 247 de la loi no 20744, en vertu desquels, en cas de suspension des activités de l’entreprise ou de licenciement, les premiers travailleurs touchés doivent être ceux ayant le moins de responsabilités familiales. Ayant noté au paragraphe 3 de la présente demande directe que l’article no 183 de la loi no 20740, qui réglemente avec les articles nos 184 et 185 le congé sans traitement dit de «excedencia», prévoit que la mère bénéficie d’une indemnité pour le temps de travail qu’elle aurait dû effectuer et pour le dépassement du congé, dans le cas où elle aurait à s’occuper d’un enfant malade de moins d’un an, la commission note que, en vertu de l’article no 184, dans le cas où la femme en situation de congé sans traitement pour des raisons familiales n’aurait pas été réintégrée, elle percevra une indemnisation comme s’il s’agissait d’un licenciement injustifié. Les périodes de congé sans traitement dit de «excedencia» ne seront pas comptées comme temps de service. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article et d’indiquer, notamment, la proportion de réinsertions qui sont enregistrées après une demande de dépassement de congé, conformément à l’article no 183.

9. Article 11. La commission prend note avec intérêt de la composition de la Commission tripartite argentine pour l’égalité de chances et de traitement dans le travail, qui a été constituée en vertu d’un acte-accord du 28 octobre 1998. Prière d’indiquer les activités de cette commission en ce qui concerne l’élaboration et l’application des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 4 b) de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec satisfaction de la promulgation de la loi no 24 714 de 1996, qui établit un nouveau régime d’allocations familiales et dont l’article 25 abroge la loi no 18 017 - qui avait fait l’objet de commentaires de la commission - et de ses amendements, ainsi que des décrets nos 770/96, 771/96 et 991/96. Le nouveau régime comporte des modifications importantes qui visent à reconnaître pour les hommes et les femmes les mêmes droits aux allocations familiales, alors que dans le régime précédent, qui a été abrogé, c’était le père qui en bénéficiait de préférence, disposition dont la commission avait estimé qu’elle n’était pas rigoureusement conforme à la convention. Le nouveau régime est réglementé par la loi susmentionnée, par le décret no 1245/96 et par les résolutions nos 112/96, 16/97 et 88/97 du secrétariat de la sécurité sociale. Conformément à ces dispositions, lorsque les deux parents travaillent ou bénéficient du système intégré de retraites et de pensions, ou de l’assurance chômage, les allocations familiales peuvent être sollicitées par celui qui, selon le montant de l’allocation, en tirera le plus grand avantage.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes directes, notamment quant aux définitions visées à l'article 1 de la convention.

1. Article 3. La commission note que l'article 75, point 23, de la nouvelle Constitution, du 22 août 1994, dispose qu'il incombe à l'Etat de légiférer et de promouvoir les mesures tendant à garantir l'égalité réelle de chances et de traitement et l'exercice sans réserve des droits proclamés par la Constitution et les traités internationaux applicables sur les droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes atteintes d'une incapacité. Elle prie le gouvernement de l'informer des mesures qu'il envisage de prendre, dans le cadre de sa politique nationale, pour promouvoir l'égalité des travailleurs - hommes et femmes - ayant des responsabilités familiales.

2. Article 4, paragraphe a). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travailleur est en fait libre de choisir son emploi, l'égalité entre travailleurs et travailleuses sur le plan des droits est désormais une nécessité, et lui-même étudie actuellement la mise en oeuvre d'une politique qui "devra être adaptée au processus de transformation des coûts de production". La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans ce domaine, en précisant ce qu'il entend par processus de transformation des coûts.

3. Alinéa b). Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de lui fournir des informations sur une éventuelle modification de l'article 7 du décret no 18017 de 1984 afin de reconnaître aux travailleuses comme aux travailleurs les mêmes droits d'allocation pour conjoint à charge. Elle note que le gouvernement déclare, en ce qui concerne le droit aux allocations familiales dans le cas où les deux conjoints travaillent, qu'un seul perçoit ces allocations, de préférence le père, mais que, si celui-ci ne travaille pas ou travaille à son compte, cette allocation est perçue par la mère. Soulignant que des dispositions législatives qui partent du principe que les responsabilités familiales incombent, au premier chef, à l'homme - dans le cas où l'homme et la femme travaillent - ne sont pas rigoureusement conformes à la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour reconnaître aux travailleuses comme aux travailleurs les mêmes droits aux allocations.

4. Prière d'exposer les mesures prises pour que les pères de famille qui travaillent puissent mieux concilier leurs responsabilisés familiales et leurs responsabilités professionnelles, grâce à des systèmes tels que les horaires de travail flexibles, le partage des postes de travail, les autorisations de congé parental, etc.

5. Article 5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que la législation en vigueur traite des conditions et des besoins en ce qui concerne l'encouragement du soin des enfants dans la collectivité, en fonction du nombre de travailleurs, des distances et des particularités. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la situation réelle quant aux besoins en la matière dans le pays (par exemple nombre de garderies en milieu urbain et en milieu rural, répartition de ces établissements, demandes d'extension ou d'amélioration, etc.).

6. Article 6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant les différents programmes s'inscrivant dans les campagnes nationales et provinciales de promotion de l'emploi et assurant la diffusion d'informations sur les allocations familiales. Elle le prie de lui fournir, dans ses prochains rapports, des informations plus précises sur ces programmes en fournissant, si possible, des copies des publications utilisées.

7. Article 7. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement indiquant que ces différents programmes de promotion de l'emploi sont exempts de discrimination fondée sur le sexe. Elle relève en particulier les précisions fournies quant au programme de formation professionnelle et de réinsertion dans la vie active visant quelque 21 205 bénéficiaires. En ce qui concerne les mesures tendant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises quant à la participation à de tels programmes de travailleurs et de travailleuses assumant de telles responsabilités.

8. Article 8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que, même si la relation de travail en Argentine repose sur des critères de stabilité relative, à savoir que l'employeur peut, sous réserve du versement préalable de l'indemnité, rompre la relation d'emploi à son initiative, la législation du travail (en l'occurrence le décret no 390 de 1976, modifié en 1991) protège les travailleurs et les travailleuses ayant charge de famille en cas de licenciement ou de rupture de la relation de travail en établissant un ordre de priorité. La commission prie le gouvernement de l'informer de manière plus précise sur cet ordre de priorité et d'indiquer s'il envisage d'autres mesures tendant à la protection des travailleurs dans ce contexte.

9. Partie III du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les autorités nationales et les mécanismes intervenant pour donner effet aux dispositions de la convention, en particulier sur l'action de l'Inspection du travail dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et dans les rapports ultérieurs. Elle souhaiterait attirer l'attention sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les termes "enfants à charge" ou "autre membre de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien" sont définis aux fins de l'application des dispositions de la convention, par opposition avec les définitions existantes qui sont utilisées, par exemple, à des fins fiscales.

Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention s'applique à toutes les branches de l'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.

Article 3. La commission note, dans son rapport, que le gouvernement se réfère à l'article 14bis de la Constitution qui assure la protection des travailleurs et de leurs familles, et aux dispositions législatives visant à garantir la protection des femmes et à leur verser des prestations lors de leur grossesse et de leur maternité. Se référant aux paragraphes 22 à 31 de son Etude d'ensemble de 1993, la commission fait observer que l'objectif de la convention n'est pas de poursuivre une "politique familiale" globale ni de protéger la maternité, mais plutôt d'assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales dans le cadre plus large des mesures visant à promouvoir l'égalité entre les sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale, au-delà de la protection constitutionnelle de la famille et de la protection de la maternité, visant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de l'obtenir sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, conformément à l'article 3 de la convention. A cet égard, elle se réfère au chapitre II de son étude d'ensemble de 1993 dans laquelle elle précise les exigences de la convention au sujet des politiques nationales et donne des exemples de telles politiques.

Article 4, alinéa a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi.

Alinéa b). 1. La commission note que les fonctionnaires, hommes et femmes, ont droit à différentes modalités et conditions d'emploi en ce qui concerne le congé (accordé à un fonctionnaire de sexe masculin lors du décès de son épouse en vertu de l'article 10 1) du décret no 3413 du 28 décembre 1979, accordé aux mères qui travaillent en vertu de l'article 183 de la loi sur les contrats de travail, et aux fonctionnaires de sexe féminin pour leur permettre de prendre soin d'un enfant adopté en vertu de l'article 10 h) du décret no 3413). Elle demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour amender la législation de façon que les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales puissent prétendre à un congé dans les mêmes conditions. Elle demande aussi au gouvernement d'indiquer si l'article 7 du texte fusionné du décret no 18017 du 24 décembre 1984 (qui accorde une indemnité pour conjoint à un travailleur, même si sa femme est salariée, mais n'accorde une telle indemnité à une travailleuse que si son mari légitime à charge se trouve dans l'impossibilité de travailler) a été ou sera amendé de façon que les travailleurs et les travailleuses puissent prétendre aux mêmes avantages en matière d'indemnité pour conjoint.

2. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises ou envisagées (en plus du congé postnatal non rémunéré auquel ont droit les mères qui travaillent et du congé spécial pour les fonctionnaires qui prennent soin d'enfants à charge ou d'autres membres de leur famille), pour permettre aux parents qui travaillent, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, de mieux intégrer leur travail et leurs responsabilités familiales, par exemple des horaires de travail souples, des emplois partagés et des droits à un congé spécialement qualifié de "familial" ou "parental".

Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour créer ou développer au niveau de la communauté des services et installations publics et privés de soins aux enfants en vue d'aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.

Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités qui ont été entreprises en matière d'information et d'éducation pour faire mieux comprendre le principe de l'égalité de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, et les problèmes rencontrés par les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de même qu'un environnement favorable à l'application de solutions à de tels problèmes.

Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser si et comment le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a tenu ou tiendra compte du principe de l'égalité de traitement pour les travailleurs et les travailleuses et des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales pour ce qui a trait à son mandat de promouvoir l'emploi et la formation des travailleurs sans emploi, qui est énoncé aux articles 128-130 de la loi nationale sur l'emploi no 24013 du 5 décembre 1991. La commission prie aussi le gouvernement de préciser s'il existe des services permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions prévoyant des moyens de formation professionnelle, un congé éducation payé, une orientation professionnelle, des conseils ou des informations et des services de placement pour les travailleurs et les travailleuses qui ont quitté temporairement leur lieu de travail pour assumer leurs responsabilités familiales.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures, en particulier sur les décisions judiciaires pertinentes, qui protègent expressément les travailleurs du secteur privé et du secteur public contre les licenciements, interruptions provisoires ou autres mesures disciplinaires pour avoir assumé leurs responsabilités familiales.

Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives, ainsi que des décisions judiciaires, de façon qu'elle puisse juger de l'application pratique des dispositions de la convention.

Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités de contrôle et les mécanismes de mise en application, en particulier sur les activités du service d'inspection du travail, pour ce qui a trait à l'application de la convention.

Partie V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans ses rapports futurs des observations générales concernant l'application de la convention, en y joignant par exemple des rapports, des études et enquêtes, ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre et la répartition par sexe de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui exercent un emploi ou cherchent du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et dans les rapports ultérieurs. Elle souhaiterait attirer l'attention sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les termes "enfants à charge" ou "autre membre de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien" sont définis aux fins de l'application des dispositions de la convention, par opposition avec les définitions existantes qui sont utilisées, par exemple, à des fins fiscales.

Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention s'applique à toutes les branches de l'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.

Article 3. La commission note, dans son rapport, que le gouvernement se réfère à l'article 14bis de la Constitution qui assure la protection des travailleurs et de leurs familles, et aux dispositions législatives visant à garantir la protection des femmes et à leur verser des prestations lors de leur grossesse et de leur maternité. Se référant aux paragraphes 22 à 31 de son Etude d'ensemble de 1993, la commission fait observer que l'objectif de la convention n'est pas de poursuivre une "politique familiale" globale ni de protéger la maternité, mais plutôt d'assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales dans le cadre plus large des mesures visant à promouvoir l'égalité entre les sexes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter une politique nationale, au-delà de la protection constitutionnelle de la famille et de la protection de la maternité, visant à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de l'obtenir sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, conformément à l'article 3 de la convention. A cet égard, elle se réfère au chapitre II de son étude d'ensemble de 1993 dans laquelle elle précise les exigences de la convention au sujet des politiques nationales et donne des exemples de telles politiques.

Article 4, alinéa a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi.

Alinéa b). 1. La commission note que les fonctionnaires, hommes et femmes, ont droit à différentes modalités et conditions d'emploi en ce qui concerne le congé (accordé à un fonctionnaire de sexe masculin lors du décès de son épouse en vertu de l'article 10 1) du décret no 3413 du 28 décembre 1979, accordé aux mères qui travaillent en vertu de l'article 183 de la loi sur les contrats de travail, et aux fonctionnaires de sexe féminin pour leur permettre de prendre soin d'un enfant adopté en vertu de l'article 10 h) du décret no 3413). Elle demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour amender la législation de façon que les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales puissent prétendre à un congé dans les mêmes conditions. Elle demande aussi au gouvernement d'indiquer si l'article 7 du texte fusionné du décret no 18017 du 24 décembre 1984 (qui accorde une indemnité pour conjoint à un travailleur, même si sa femme est salariée, mais n'accorde une telle indemnité à une travailleuse que si son mari légitime à charge se trouve dans l'impossibilité de travailler) a été ou sera amendé de façon que les travailleurs et les travailleuses puissent prétendre aux mêmes avantages en matière d'indemnité pour conjoint.

2. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises ou envisagées (en plus du congé postnatal non rémunéré auquel ont droit les mères qui travaillent et du congé spécial pour les fonctionnaires qui prennent soin d'enfants à charge ou d'autres membres de leur famille), pour permettre aux parents qui travaillent, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, de mieux intégrer leur travail et leurs responsabilités familiales, par exemple des horaires de travail souples, des emplois partagés et des droits à un congé spécialement qualifié de "familial" ou "parental".

Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour créer ou développer au niveau de la communauté des services et installations publics et privés de soins aux enfants en vue d'aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.

Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités qui ont été entreprises en matière d'information et d'éducation pour faire mieux comprendre le principe de l'égalité de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, et les problèmes rencontrés par les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de même qu'un environnement favorable à l'application de solutions à de tels problèmes.

Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser si et comment le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a tenu ou tiendra compte du principe de l'égalité de traitement pour les travailleurs et les travailleuses et des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales pour ce qui a trait à son mandat de promouvoir l'emploi et la formation des travailleurs sans emploi, qui est énoncé aux articles 128-130 de la loi nationale sur l'emploi no 24013 du 5 décembre 1991. La commission prie aussi le gouvernement de préciser s'il existe des services permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions prévoyant des moyens de formation professionnelle, un congé éducation payé, une orientation professionnelle, des conseils ou des informations et des services de placement pour les travailleurs et les travailleuses qui ont quitté temporairement leur lieu de travail pour assumer leurs responsabilités familiales.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures, en particulier sur les décisions judiciaires pertinentes, qui protègent expressément les travailleurs du secteur privé et du secteur public contre les licenciements, interruptions provisoires ou autres mesures disciplinaires pour avoir assumé leurs responsabilités familiales.

Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires des conventions collectives, ainsi que des décisions judiciaires, de façon qu'elle puisse juger de l'application pratique des dispositions de la convention.

Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités de contrôle et les mécanismes de mise en application, en particulier sur les activités du service d'inspection du travail, pour ce qui a trait à l'application de la convention.

Partie V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans ses rapports futurs des observations générales concernant l'application de la convention, en y joignant par exemple des rapports, des études et enquêtes, ainsi que toutes statistiques disponibles sur le nombre et la répartition par sexe de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui exercent un emploi ou cherchent du travail.

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