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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si la définition du «salaire» figurant à l’article 101.1 de la loi sur le travail englobe tous les éléments de la rémunération, tels que définis à l’article 1 (a) de la convention, et s’applique également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier (tels que les indemnités de déplacement et de logement, la voiture de fonction, les vêtements de protection, etc.)
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les mesures prises pour veiller à ce que les conventions collectives sectorielles ou intersectorielles qui fixent des salaires minima sectoriels supérieurs au salaire minimum national, comme le prévoit l’article 107 de la loi sur le travail, ne sous-évaluent pas les emplois majoritairement occupés par les femmes par rapport à ceux majoritairement occupés par les hommes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Comité national tripartite du travail et du consensus social a avalisé: 1) la «méthode d’application du principe de l’égalité de rémunération pour les salariés effectuant un travail et des tâches de valeur égale», par la résolution no 02 de 2022; ainsi que 2) la méthode de «détermination des salaires», par la résolution no 06 de 2022. Le gouvernement indique qu’en application de ces méthodes, qui peuvent être utilisées par tous les types d’entreprises et d’organisations, la valeur des emplois sera déterminée sur la base de leur évaluation afin de comparer les emplois de même valeur mais différents en termes de contenu, et de créer ainsi une structure salariale optimale et un système salarial équitable. Se félicitant de ces initiatives, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les critères utilisés dans les méthodes susmentionnées pour déterminer la valeur relative des emplois à des fins de comparaison; ii) les mesures prises, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour faire connaître et promouvoir l’utilisation des outils disponibles qui aident les employeurs à élaborer des systèmes d’évaluation objective des emplois et à déterminer les taux de rémunération; et iii) les résultats de tout exercice d’évaluation des emplois effectué par les employeurs.
Sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités de sensibilisation et de formation ont été entreprises pour faire connaître la loi sur le travail, révisée en 2021, à la population et lui fournir des éclaircissements sur le sujet ainsi que sur le principe de la convention, notamment avec l’assistance du BIT. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, par l’arrêté no A/54, du 27 avril 2023, du ministre du Travail et de la Protection sociale, la liste de vérification des points relatifs au contrôle de l’application de la loi sur le travail a été nouvellement approuvée et qu’il est désormais possible de vérifier la mise en œuvre de l’article 102.1.1 de la loi sur le travail qui reprend le principe de la convention (fiche d’inspection 07.1.1). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité de sensibilisation et de formation entreprise au sujet du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, ciblant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, y compris sur les procédures et voies de recours disponibles; ii) toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et des autres autorités chargées de l’application des lois à prévenir, détecter et traiter les violations du principe de la convention; et iii) le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération traitées par les inspecteurs du travail, la Commission nationale des droits de l’homme, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer l’écart de rémunération entre femmes et hommes et en traiter les causes profondes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, d’après l’Office national de la statistique, en 2022, la rémunération mensuelle des femmes représentait en moyenne 81,8 pour cent de celle des hommes, soit une augmentation de 1,7 point de pourcentage de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes depuis 2019 (18,2 pour cent en 2022 contre 16,5 pour cent en 2019). Elle observe que l’écart de rémunération entre femmes et hommes atteint 28,6 pour cent dans les activités des secteurs de la finance et de l’assurance, dans lesquels les femmes représentent 64,2 pour cent de la main-d’œuvre. La commission note en outre que les femmes se trouvent en majorité dans les secteurs les moins bien rémunérés tels que ceux de l’hôtellerie-restauration, l’éducation, la santé, le commerce de gros et de détail, et les hommes dans les secteurs de l’exploitation minière, de l’industrie manufacturière, de la construction, des transports et de l’énergie, qui sont des secteurs bien rémunérés. À cet égard, elle renvoie à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au sujet de la persistance de la ségrégation verticale et horizontale sur le marché de l’emploi. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, notamment à la suite de la Politique nationale sur les salaires pour 2019-2024 et de son plan d’action. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2022, le Comité (ONU) pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’écart salarial persistant entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs et la concentration des femmes dans les emplois faiblement rémunérés des secteurs formel et informel (CEDAW/C/MNG/CO/10, 12 juillet 2022, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour remédier à l’écart de rémunération entre femmes et hommes, notamment en promouvant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, tel que consacré par la loi sur le travail et par la convention, et à ses causes profondes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale persistante et les stéréotypes de genre concernant les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle dans la famille. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure volontariste adoptée et mise en œuvre à cette fin, notamment en améliorant l’accès des femmes à des emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées; et ii) les gains des femmes et des hommes dans les différents secteurs de l’économie, ventilés par sexe et par catégorie professionnelle, ainsi que toute information disponible sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note, d’après les statistiques sur les salaires et traitements par profession et par sexe du Service d’information statistique de Mongolie auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport, qu’en moyenne la rémunération des femmes représentait 83,5 pour cent de celle des hommes en 2019 (81,3 pour cent en mars 2020), établissant l’écart de rémunération global entre hommes et femmes à 16,5 pour cent pour 2019. Elle note en outre, d’après le rapport 2019 du Comité national pour l’égalité des genres intitulé «Mongolia Gender Situational Analysis: Advances, Challenges and Lessons learned since 2005», que les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes dans tous les secteurs, à l’exception du personnel administratif et exécutif féminin dans le secteur minier, ou des professionnelles hautement qualifiés dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de la chasse, telles que les opérateurs de machines industrielles et autres, ainsi que des femmes employées par des organisations internationales, les écarts de rémunération les plus importants se situant dans les secteurs des technologies de l’information et de la finance et des assurances. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques récentes sur les niveaux de salaire des hommes et des femmes et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer la répartition correspondante des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, telles que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, tant horizontale que verticale. En particulier, la commission prie le gouvernement de continuer à entreprendre des programmes et des activités de sensibilisation pour surmonter les stéréotypes traditionnels concernant le rôle des femmes dans la société et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la Politique nationale de rémunération, qui a été révisée le 6 septembre 2019 par le décret n° 2 du Comité national tripartite pour le travail et le consentement social, inclut le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, interdit tout type de discrimination et de préjugé dans la distribution des salaires, vise à réduire les inégalités et fixe le taux de rémunération en fonction de la compétence, de l’évaluation du travail et des résultats. Le gouvernement ajoute que des activités visant à promouvoir la convention auprès du public sont également prévues. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de rémunération en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant les activités de promotion qui ont été menées.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle une analyse et une évaluation des emplois ont été effectuées dans les secteurs de l’éducation et de la santé et les classes d’emploi ont été mises à jour. Des mesures ont également été prises en vue d’établir un système de rémunération des médecins et des enseignants fondé sur leur charge de travail, leurs compétences professionnelles, leurs responsabilités professionnelles et les résultats de leur travail et, après l’évaluation des postes de travail, les niveaux de salaire ont été revalorisés et les salaires de base ont été augmentés dans les établissements médicaux de la fonction publique, dans les jardins d’enfants publics, dans les écoles d’enseignement général de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire et dans les établissements publics de formation et de production professionnelles. Les niveaux de salaire des enseignants, y compris dans les écoles primaires et les jardins d’enfants, des médecins, des infirmières et des fonctionnaires ont été augmentés en moyenne de 20 pour cent grâce à une nouvelle classification des postes. Accueillant favorablement ces mesures, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évaluation des emplois effectuée, en indiquant les méthodes et critères utilisés ainsi que sur l’impact des augmentations de salaire résultant des évaluations passées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en tenant compte des secteurs et professions à prédominance féminine ou masculine.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux décisions du Comité national tripartite de consensus social visant à augmenter le salaire minimum, les salaires de 80 000 à 100 000 personnes ont augmenté de 33,3 pour cent en 2019 et de 31,2 pour cent en 2020. La commission note toutefois que, comme ces données ne sont pas ventilées par sexe, il est difficile d’évaluer l’impact des mesures prises par le gouvernement sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la méthode et les critères utilisés pour déterminer le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui ont bénéficié des augmentations du salaire minimum au fil des ans et sur l’impact de ces augmentations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer la méthode et les critères utilisés par le Comité national tripartite de consensus social pour établir le salaire minimum.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur les infractions à la législation du travail établies à l’issue des inspections du travail, qu’il n’existe pas de contrôle spécifique des dispositions légales relatives à l’égalité de rémunération ni d’«indicateur d’inspection» spécifique à cet effet. Rappelant que la Commission nationale des droits de l’homme surveille la mise en œuvre de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, la commission note en outre qu’il n’est fait mention d’aucune plainte concernant la discrimination en matière de rémunération dans son rapport de 2020 intitulé «19e état des droits de l’homme et des libertés en Mongolie». La commission espère qu’avec l’inclusion de dispositions sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la loi sur le travail, un «indicateur d’inspection» spécifique sur cette question sera inclus dans la liste d’inspection, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de formation prise ou envisagée pour renforcer la capacité de l’inspection du travail à prévenir, détecter et traiter les violations du principe de la convention. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes traitées par les organes judiciaires et administratifs et par la Commission nationale des droits de l’homme.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Définition de la rémunération. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a souligné l’absence de référence au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la loi sur le travail et dans la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), et a insisté sur l’importance de saisir l’opportunité offerte par la réforme de la loi sur le travail pour inclure la notion de «travail de valeur égale» dans la législation nationale et adopter une définition large de la «rémunération». La commission note avec satisfaction que, dans la nouvelle loi sur le travail adoptée le 2 juin 2021, la définition du «salaire» comprend le «salaire de base, les allocations, les salaires supplémentaires, les indemnités de congé et les primes» (art. 101.1) et que, conformément à l’article 102.1.1, le salaire des employés «effectuant des travaux de valeur égale doit être le même». En outre, elle accueille favorablement l’interdiction explicite de la discrimination salariale fondée sur le sexe ou d’autres motifs (art. 102.1.4). À la lumière de ces développements législatifs positifs, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs et les fonctionnaires du travail, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale inscrit dans la nouvelle loi sur le travail. Elle demande également au gouvernement de préciser si l’article 101.1 de la loi sur le travail s’applique aussi aux autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, et de fournir des exemples d’application de cette disposition dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE) afin d’aligner ses dispositions sur l’égalité de rémunération sur celles de la loi sur le travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation professionnelle et écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes continuent d’être rémunérées à des niveaux inférieurs aux hommes dans presque tous les domaines de l’économie. Elle note, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la rémunération des femmes représente, en moyenne, 87 pour cent de celle que perçoivent les hommes. Elle note également que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est particulièrement marqué dans les secteurs manufacturiers, de la construction, de l’information et de la communication, ainsi que de la finance et de l’assurance. La commission note en outre que les travailleuses sont concentrées dans des secteurs spécifiques, tels que l’hôtellerie et les services hospitaliers, l’éducation, les services de santé et d’aide sociale, ou encore le commerce de gros et de détail. Elle prend note également des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) au sujet de la persistance, dans les médias et la société, de conceptions patriarcales profondément enracinées et de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et qui se reflètent, entre autres, dans les choix éducatifs et professionnels des femmes et la ségrégation professionnelle persistante sur le marché du travail (CEDAW/C/MNG/CO/8-9, 10 mars 2016, paragr. 16). La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées sur les campagnes de sensibilisation menées dans le but de remédier aux stéréotypes de genre concernant le rôle des femmes dans la société mongole. En particulier, le Conseil sur les médias, qui dépend du Comité national sur l’égalité de genre (NCGE), a produit un guide à l’attention des médias, portant sur les indicateurs qui rendent compte de l’inégalité hommes-femmes et qui sont actuellement mis à l’essai par la télévision et la presse quotidienne. Le gouvernement reconnaît également que des travaux supplémentaires doivent être faits afin de réduire l’écart de salaire entre hommes et femmes et éliminer les stéréotypes persistants, ce qui passe notamment par le renforcement des capacités des institutions sur ces thèmes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans le cadre de la politique de l’Etat sur la rémunération. Elle le prie en outre de continuer à lancer des programmes et des activités de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes traditionnels concernant le rôle des femmes dans la société et à promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière de communiquer également des informations sur l’impact de l’utilisation des indicateurs qui rendent compte des inégalités hommes-femmes, que le Comité national sur l’égalité de genre a élaborés en vue d’éliminer les stéréotypes sexistes dont les médias ont fait état. En outre, le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations statistiques sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes dans les différentes branches et professions des secteurs public et privé, en précisant la répartition des hommes et des femmes dans ces différents domaines.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en dépit de l’adoption en 2012, par la Commission tripartite nationale du travail et du consensus social (NTCLSC), de la recommandation sur la rémunération destinée aux entités (RRE) – qui prévoit le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et présente une liste de cinq méthodes distinctes d’évaluation de l’emploi –, certaines entités n’ont pas encore établi de procédures ou de méthodes d’évaluation de l’emploi, pour la détermination des salaires. La commission note également que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information supplémentaire sur les procédures sur lesquelles repose chacune des méthodes énumérées dans la RRE. La commission note que le gouvernement s’est prévalu de l’assistance technique du BIT afin de mettre au point et de promouvoir des méthodes d’évaluation des emplois qui soient exemptes de toute distorsion sexiste, et qu’il procède actuellement à la mise à l’essai de ces méthodes dans deux secteurs pilotes, à savoir la construction et les mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de toute distorsion sexiste, ainsi que sur la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, y compris des informations sur les expériences pilotes menées dans les secteurs de la construction et des mines. Prière de fournir également des informations qui décrivent spécifiquement les procédures sur lesquelles repose chacune des cinq méthodes citées dans la RRE.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, les salaires sont établis en fonction d’un barème des salaires qui détermine les niveaux de salaire par catégorie d’emplois et grade à l’intérieur de l’emploi, en ne faisant pas de distinction entre les travailleurs et les travailleuses, mais en tenant compte de facteurs tels que l’expertise, les compétences, l’expérience requise et le niveau de pouvoir de décision. Pour ce qui est des salaires minima par secteur, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure, faute de données suffisantes, d’évaluer si les secteurs dominés par les femmes connaissent constamment des salaires minima inférieurs aux salaires des secteurs où les hommes prédominent. La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des systèmes de salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines», ou le travail dans les secteurs où les femmes sont nombreuses, ne soient pas sous-évaluées. Elle souhaite également insister sur le fait que les règlements fixant les salaires minima ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes et ne sont pas suffisants pour garantir que le processus ne sera pas entaché de distorsion sexiste (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les accords fixant les salaires minima par secteur ne sous-évaluent pas les emplois occupés majoritairement par des femmes par rapport à ceux où les hommes prédominent. Elle encourage également le gouvernement à centrer principalement ses efforts sur l’évaluation et le contrôle de l’application du principe de la convention lors de la fixation des salaires minima, et à fournir des informations à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un certain nombre de programmes de formation ont été menés concernant le principe de la convention, notamment une formation sur le renforcement des capacités, destinée au ministère du Travail, et une autre sur les points focaux chargés des questions d’égalité hommes-femmes, qui ont été organisées, respectivement, par le BIT et le NCGE. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information n’est disponible concernant les rapports des inspecteurs du travail et les plaintes relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Une initiative a été lancée en collaboration avec l’Université nationale de Mongolie, dans le but d’obtenir des informations sur les plaintes relatives au travail déposées auprès de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie et portant notamment sur des cas se rapportant à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination en matière de rémunération déposés auprès de la Commission nationale des droits de l’homme et les suites qui leur ont été données, ainsi que sur le nombre, la nature et les résultats des plaintes adressées par les instances judiciaires et administratives. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer la capacité de l’inspection du travail dans le but de prévenir, détecter et traiter les cas de violation du principe de la convention. Prière en outre de continuer à communiquer des informations sur toute formation organisée ou envisagée sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission fait référence à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait l’absence de référence au principe de la convention dans la loi sur le travail comme dans la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE). Elle soulignait également combien il est important de saisir l’opportunité qu’offre la réforme de la loi sur le travail pour inclure la notion de «travail de valeur égale» dans la législation nationale et adopter une définition plus large de la «rémunération», conformément à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail reflète le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, principe qui ne s’applique pas seulement au salaire de base, mais aussi aux autres avantages auxquels le travailleur a droit en raison de son emploi. La commission note également que, d’après le rapport d’évaluation d’octobre 2017 du projet du BIT et de la Commission européenne intitulé «Soutien des pays bénéficiaires du SPG Plus pour la mise en œuvre effective des normes internationales du travail et du respect de l’obligation de soumettre des rapports», le gouvernement a proposé de soumettre le projet de loi sur le travail révisé au Parlement fin 2017, et que, parmi les principaux amendements ayant été appuyés par les groupes de travail tripartites, figure l’inclusion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se félicite des modifications qui ont été apportées au projet de loi sur le travail et prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi sur le travail, dès qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation professionnelle et écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes continuent d’être rémunérées à des niveaux inférieurs aux hommes dans presque tous les domaines de l’économie. Elle note, d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la rémunération des femmes représente, en moyenne, 87 pour cent de celle que perçoivent les hommes. Elle note également que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est particulièrement marqué dans les secteurs manufacturiers, de la construction, de l’information et de la communication, ainsi que de la finance et de l’assurance. La commission note en outre que les travailleuses sont concentrées dans des secteurs spécifiques, tels que l’hôtellerie et les services hospitaliers, l’éducation, les services de santé et d’aide sociale, ou encore le commerce de gros et de détail. Elle prend note également des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) au sujet de la persistance, dans les médias et la société, de conceptions patriarcales profondément enracinées et de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et qui se reflètent, entre autres, dans les choix éducatifs et professionnels des femmes et la ségrégation professionnelle persistante sur le marché du travail (CEDAW/C/MNG/CO/8-9, 10 mars 2016, paragr. 16). La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées sur les campagnes de sensibilisation menées dans le but de remédier aux stéréotypes de genre concernant le rôle des femmes dans la société mongole. En particulier, le Conseil sur les médias, qui dépend du Comité national sur l’égalité de genre (NCGE), a produit un guide à l’attention des médias, portant sur les indicateurs qui rendent compte de l’inégalité hommes-femmes et qui sont actuellement mis à l’essai par la télévision et la presse quotidienne. Le gouvernement reconnaît également que des travaux supplémentaires doivent être faits afin de réduire l’écart de salaire entre hommes et femmes et éliminer les stéréotypes persistants, ce qui passe notamment par le renforcement des capacités des institutions sur ces thèmes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans le cadre de la politique de l’Etat sur la rémunération. Elle le prie en outre de continuer à lancer des programmes et des activités de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes traditionnels concernant le rôle des femmes dans la société et à promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Prière de communiquer également des informations sur l’impact de l’utilisation des indicateurs qui rendent compte des inégalités hommes-femmes, que le Comité national sur l’égalité de genre a élaborés en vue d’éliminer les stéréotypes sexistes dont les médias ont fait état. En outre, le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations statistiques sur les niveaux de salaires des hommes et des femmes dans les différentes branches et professions des secteurs public et privé, en précisant la répartition des hommes et des femmes dans ces différents domaines.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en dépit de l’adoption en 2012, par la Commission tripartite nationale du travail et du consensus social (NTCLSC), de la recommandation sur la rémunération destinée aux entités (RRE) – qui prévoit le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et présente une liste de cinq méthodes distinctes d’évaluation de l’emploi –, certaines entités n’ont pas encore établi de procédures ou de méthodes d’évaluation de l’emploi, pour la détermination des salaires. La commission note également que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information supplémentaire sur les procédures sur lesquelles repose chacune des méthodes énumérées dans la RRE. La commission note que le gouvernement s’est prévalu de l’assistance technique du BIT afin de mettre au point et de promouvoir des méthodes d’évaluation des emplois qui soient exemptes de toute distorsion sexiste, et qu’il procède actuellement à la mise à l’essai de ces méthodes dans deux secteurs pilotes, à savoir la construction et les mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de toute distorsion sexiste, ainsi que sur la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, y compris des informations sur les expériences pilotes menées dans les secteurs de la construction et des mines. Prière de fournir également des informations qui décrivent spécifiquement les procédures sur lesquelles repose chacune des cinq méthodes citées dans la RRE.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, les salaires sont établis en fonction d’un barème des salaires qui détermine les niveaux de salaire par catégorie d’emplois et grade à l’intérieur de l’emploi, en ne faisant pas de distinction entre les travailleurs et les travailleuses, mais en tenant compte de facteurs tels que l’expertise, les compétences, l’expérience requise et le niveau de pouvoir de décision. Pour ce qui est des salaires minima par secteur, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure, faute de données suffisantes, d’évaluer si les secteurs dominés par les femmes connaissent constamment des salaires minima inférieurs aux salaires des secteurs où les hommes prédominent. La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des systèmes de salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines», ou le travail dans les secteurs où les femmes sont nombreuses, ne soient pas sous-évaluées. Elle souhaite également insister sur le fait que les règlements fixant les salaires minima ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes et ne sont pas suffisants pour garantir que le processus ne sera pas entaché de distorsion sexiste (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les accords fixant les salaires minima par secteur ne sous-évaluent pas les emplois occupés majoritairement par des femmes par rapport à ceux où les hommes prédominent. Elle encourage également le gouvernement à centrer principalement ses efforts sur l’évaluation et le contrôle de l’application du principe de la convention lors de la fixation des salaires minima, et à fournir des informations à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un certain nombre de programmes de formation ont été menés concernant le principe de la convention, notamment une formation sur le renforcement des capacités, destinée au ministère du Travail, et une autre sur les points focaux chargés des questions d’égalité hommes-femmes, qui ont été organisées, respectivement, par le BIT et le NCGE. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information n’est disponible concernant les rapports des inspecteurs du travail et les plaintes relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Une initiative a été lancée en collaboration avec l’Université nationale de Mongolie, dans le but d’obtenir des informations sur les plaintes relatives au travail déposées auprès de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie et portant notamment sur des cas se rapportant à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination en matière de rémunération déposés auprès de la Commission nationale des droits de l’homme et les suites qui leur ont été données, ainsi que sur le nombre, la nature et les résultats des plaintes adressées par les instances judiciaires et administratives. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de renforcer la capacité de l’inspection du travail dans le but de prévenir, détecter et traiter les cas de violation du principe de la convention. Prière en outre de continuer à communiquer des informations sur toute formation organisée ou envisagée sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission fait référence à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait l’absence de référence au principe de la convention dans la loi sur le travail comme dans la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE). Elle soulignait également combien il est important de saisir l’opportunité qu’offre la réforme de la loi sur le travail pour inclure la notion de «travail de valeur égale» dans la législation nationale et adopter une définition plus large de la «rémunération», conformément à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail reflète le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, principe qui ne s’applique pas seulement au salaire de base, mais aussi aux autres avantages auxquels le travailleur a droit en raison de son emploi. La commission note également que, d’après le rapport d’évaluation d’octobre 2017 du projet du BIT et de la Commission européenne intitulé «Soutien des pays bénéficiaires du SPG Plus pour la mise en œuvre effective des normes internationales du travail et du respect de l’obligation de soumettre des rapports», le gouvernement a proposé de soumettre le projet de loi sur le travail révisé au Parlement fin 2017, et que, parmi les principaux amendements ayant été appuyés par les groupes de travail tripartites, figure l’inclusion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se félicite des modifications qui ont été apportées au projet de loi sur le travail et prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi sur le travail, dès qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) reçues le 20 mai 2014 ainsi que de celles qui étaient jointes au rapport du gouvernement qui se réfèrent à l’application du principe établi par la convention. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU) reçues le 20 mai 2014 qui appuient les informations figurant dans le rapport du gouvernement.
Ségrégation professionnelle et écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, que les femmes continuent d’être rémunérées à des niveaux inférieurs aux hommes dans presque tous les domaines de l’économie, cet écart étant particulièrement marqué dans les métiers qualifiés de l’agriculture et de la pêche (44,4 pour cent), chez les travailleurs des secteurs manufacturiers, de la construction, de l’artisanat et des métiers associés (30,2 pour cent), chez les opérateurs et assembleurs de machines et équipements (23 pour cent), dans le secteur des industries manufacturières (24,6 pour cent) et de la construction (20,8 pour cent), dans le commerce de gros et de détail et la réparation des moteurs de véhicules (22,2 pour cent). La commission note également que le gouvernement reconnaît dans son rapport au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies que les femmes occupent majoritairement des postes d’exécution ou sont employées dans des professions courantes tandis que, beaucoup plus souvent, les hommes sont employés dans des secteurs très productifs, très prospères et très rémunérateurs (E/C.12/MNG/4, 2 décembre 2013, paragr. 62). La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère à la Politique de l’Etat en matière de rémunération adoptée en 2012 par la Commission tripartite nationale du travail et du consensus social (NTCLSC), politique qui tend à l’amélioration de l’égalité entre hommes et femmes, à la création d’une capacité nationale et au recul des inégalités dans la répartition des rémunérations à travers les conventions collectives et la négociation collective. Le gouvernement indique en outre qu’il a fait siens plusieurs des objectifs du Millénaire pour le développement dans le cadre de sa Stratégie nationale de développement, notamment de mettre en œuvre la loi relative à la promotion de l’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises en vue de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris à travers l’application des dispositions législatives relatives à l’égalité de rémunération et le déploiement de la politique adoptée par l’Etat dans ce domaine. Elle demande également au gouvernement de donner des informations sur les programmes et activités de sensibilisation déployés pour éliminer les préjugés concernant le rôle des femmes dans la société et parvenir à une meilleure compréhension du principe établi par la convention. Elle demande au gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques actualisées sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différentes branches et professions, dans les secteurs public et privé, en précisant comment se répartissent les hommes et les femmes dans ces différents secteurs.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en réponse à sa demande d’information sur l’application des méthodes et approches pratiques utilisées pour procéder à l’évaluation objective des emplois, le gouvernement indique que la recommandation sur la rémunération (RRE) approuvée en 2011 par la NTCLSC s’appuie sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais ne contient pas de directives sur les moyens d’appliquer ce principe dans la pratique. La RRE propose également une liste de cinq méthodes distinctes appelées respectivement «méthode du classement», «méthode par comparaison», «méthode par points», «méthode de la comparaison des facteurs» et «méthode du groupement des décisions», mais ne contient aucune précision quant à la procédure sur laquelle repose chacune de ces méthodes. Notant que le projet de loi sur le travail actuellement en cours d’élaboration semble refléter le principe établi par la convention, la commission rappelle que la notion de «valeur égale» suppose l’existence d’une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative d’emplois différents, prévoyant un examen des tâches à accomplir dans le cadre de ces emplois sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 695). S’agissant de la suggestion de la MONEF selon laquelle la RRE devrait prévoir une méthode d’évaluation basée sur les compétences, la commission rappelle à nouveau la différence que l’on doit faire entre un système d’évaluation des performances et une évaluation objective des emplois. Alors que le premier a pour objet d’examiner les performances individuelles d’un travailleur, une évaluation objective des emplois consiste à évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 696). La commission demande au gouvernement de donner des informations détaillées sur les procédures sur lesquelles repose chacune des méthodes énumérées dans la RRE, notamment sur les dispositions assurant que ces méthodes sont exemptes de toute distorsion sexiste ainsi que sur la manière dont elles sont appliquées dans la pratique. Elle incite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que les accords sectoriels relatifs au relèvement du salaire minimum ne s’appuient pas sur une série spécifique de critères ni sur la prédominance des hommes ou des femmes dans le secteur considéré. La commission note cependant que, d’après les données communiquées par le gouvernement sur les salaires minima par catégorie dans le secteur de la santé, secteur qui emploie traditionnellement un grand nombre de femmes, le salaire minimum est nettement inférieur à celui des secteurs occupant majoritairement des hommes. Dans le secteur de la santé, il est inférieur de 30 pour cent à celui qui est établi dans les secteurs de la construction et de la géologie et des industries extractives. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les dispositions prises pour assurer que les accords fixant les salaires minima par secteur ne sous-évaluent pas les emplois occupés majoritairement par des femmes.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que, si aucun programme de formation des inspecteurs du travail sur la convention n’a été organisé, il entend à l’avenir agir en faveur d’une meilleure application de la convention grâce à une formation adéquate pour les magistrats, les juristes, les fonctionnaires concernés et les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute formation organisée ou envisagée concernant l’application du principe posé par la convention. Elle lui demande également de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes dont les instances administratives ou judiciaires auraient eu à connaître qui se rapporteraient au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 49(2) du Code du travail et les articles 11(2) et 11(3) et (4) de la loi de promotion de l’égalité de genre ne se réfèrent qu’au «travail égal» et ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale», visée dans la convention. Notant qu’un projet de nouvelle loi du travail est actuellement en cours d’élaboration, la commission souligne l’importance qui s’attache à veiller à ce que la législation affirme le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notion qui va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour le «même» travail ou pour un travail «similaire». Elle rappelle également que la convention donne de la «rémunération» une définition très large, qui inclut non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais encore «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 686). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi donne pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et ce non seulement en ce qui concerne le salaire ou traitement ordinaire, mais aussi en ce qui concerne tous les autres avantages prévus à l’article 1 a) et b) de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte de la loi lorsqu’elle aura été adoptée et elle attire son attention sur la possibilité qui lui est offerte de faire appel à l’assistance technique du BIT pour la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Ségrégation professionnelle et écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait noté dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que, selon le gouvernement, alors que les femmes réussissent à tirer parti des possibilités d’éducation, elles sont moins présentes que les hommes dans les secteurs les mieux rémunérés, et ont moins de chances d’occuper des postes de direction, malgré un niveau d’études plus élevé. La commission note aussi que le gouvernement reconnaît, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que certaines lois contiennent des dispositions qui ont implicitement un caractère discriminatoire et peuvent limiter la possibilité qu’ont les femmes de travailler et d’obtenir un salaire élevé (CEDAW/C/MNG/7, 12 avril 2007, pp. 11–12). S’agissant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission note, selon les statistiques du Bureau national de statistique de la Mongolie pour 2010 que le salaire mensuel moyen des femmes représente 85,5 pour cent de celui des hommes. Elle note aussi que, selon les informations de LABORSTA (2008), des écarts de rémunération entre hommes et femmes persistent dans des secteurs comme les industries manufacturières (28,7 pour cent), les exploitations minières et les carrières (21,1 pour cent), les transports, les activités d’entreposage et les communications (19,7 pour cent), l’intermédiation financière (19,5 pour cent) et les activités sociales et de santé (18,5 pour cent), et que les femmes prédominent dans les secteurs moins rémunérateurs comme l’agriculture et le commerce de gros ou de détail. La commission souligne que la ségrégation professionnelle des femmes dans les emplois ou dans les postes moins rémunérateurs est l’une des principales causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, en vertu de la résolution no 12, le parlement a approuvé la Stratégie nationale globale de la Mongolie pour 2007 basée sur les objectifs du Millénaire pour le développement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures pratiques prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle et les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer comment la Stratégie nationale globale basée sur les objectifs du Millénaire pour le développement a été mise en œuvre de façon à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à assurer aux femmes un éventail plus large de possibilités d’emploi, entre autres dans les secteurs mieux rémunérés et aux postes de direction et de décision.
Articles 2 et 4 de la convention. Conventions collectives et rôle des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux agissent conjointement à propos de questions qui ont trait à la mise en place de la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social, à la rémunération fixée par les conventions collectives et à l’élaboration de la politique d’Etat sur la rémunération. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, les partenaires sociaux ont l’intention d’inclure la question de «l’égalité de rémunération pour un même travail» dans l’Accord tripartite national et dans la politique d’Etat sur la rémunération. Tout en prenant note de ces activités menées par les partenaires sociaux, la commission rappelle l’importance de promouvoir et de garantir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui recouvre non seulement l’égalité de rémunération pour un «même» travail mais aussi pour un travail d’une nature complètement différente. Par ailleurs, la commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU), qui sont joints au rapport du gouvernement et qui font état de la difficulté de traduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans la convention collective et dans la négociation collective en cours, étant donné que l’article 8 de la loi du 14 mai 1999 sur le travail ne fait pas mention de ce principe. La commission demande au gouvernement d’indiquer plus précisément comment le principe de la convention est promu au moyen de conventions collectives et d’accords tripartites, de communiquer un résumé des clauses concernant cette question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’application du principe de la convention dans le cadre de la négociation collective. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment la politique d’Etat sur la rémunération promeut le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note que le nouveau projet de loi sur le salaire minimum a été adopté par le parlement le 16 avril 2010 et est entré en vigueur le 1er janvier 2011. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les taux du salaire minimum national, qui sont ajustés chaque année par la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social, sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les taux du salaire minimum peuvent être augmentés en vertu d’un accord sectoriel. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises pour que les emplois occupés principalement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes lorsque les taux du salaire minimum sont fixés et augmentés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la performance professionnelle des fonctionnaires est analysée au moyen d’une évaluation de l’emploi qui est fondée sur les tâches de l’emploi ou du poste, qu’elles soient principales ou spécifiques. La commission observe que le gouvernement semble continuer de faire mention de l’utilisation d’un système d’évaluation des performances. Elle rappelle à nouveau que, contrairement aux évaluations des performances, les méthodes d’évaluation objective des emplois visent à évaluer l’emploi et non le travailleur. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la convention dans laquelle elle a souligné que, «pour déterminer si des emplois différents présentent une valeur égale, il faut procéder à une étude des diverses tâches qu’ils comportent, en s’appuyant sur des critères entièrement objectifs et non discriminatoires. […] Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (article 3)». La commission note aussi que la recommandation de la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social en ce qui concerne la rémunération dans les entités et les organisations économiques prévoit un élément de politique en matière d’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des approches et méthodes pratiques utilisées pour l’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement pris en compte au moment d’appliquer la recommandation de la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social en ce qui concerne la rémunération dans les entités et les organisations économiques.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note à nouveau qu’aucune décision judiciaire concernant le principe de la convention n’a été rendue, et que les inspecteurs du travail n’ont constaté aucune infraction à ce sujet. La commission prend note aussi des observations de la CMTU, selon lesquelles l’absence de plaintes est due au manque de connaissances et d’informations des travailleurs sur cette question et à l’absence d’activités de promotion axées sur les travailleurs. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, le programme de réforme de l’inspection du travail est mis en œuvre depuis 2010. Plusieurs activités devraient être entreprises dans ce cadre, y compris une formation et des colloques organisés dans le but d’améliorer les qualifications et les connaissances des inspecteurs du travail. La commission encourage le gouvernement à veiller à ce que la formation dispensée aux inspecteurs du travail porte sur le principe de la convention et les aide à identifier et à traiter les cas de disparités de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser une meilleure application du principe de la convention, y compris en dispensant une formation aux juges, avocats et fonctionnaires concernés, ainsi qu’aux partenaires sociaux. Prière aussi d’indiquer le nombre, la nature et l’issue des plaintes ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été traitées par des autorités judiciaires et administratives.
Statistiques. La commission demande au gouvernement des statistiques détaillées et récentes sur les niveaux de salaire des hommes et des femmes, par secteur, par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) et de la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU), qui ont été jointes au rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail d’une valeur égale. Rappelant qu’elle a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de l’adoption d’une législation garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et notant que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a été adoptée par le Parlement en 2011, la commission note avec regret que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, il semble que l’article 2 de la loi, tel qu’il est libellé, ne prévoie que l’égalité de chances entre hommes et femmes de recevoir la «même rémunération pour le même travail». La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que l’employeur versera la «même rémunération aux hommes et aux femmes qui effectuent le même travail». Par conséquent, la commission souligne que les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, telles que libellées, qui sont identiques à celles de l’article 49(2) du Code du travail de 1999, ne reflètent pas la notion de «travail d’une valeur égale» conformément au principe de la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que la législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prend également note des observations de la MONEF qui indiquent que l’expression «même travail» à l’article 49(2) du Code du travail ne correspond pas à la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention, et que le Code du travail n’établit pas de méthode pour calculer la rémunération. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de donner des informations à cet égard. Prière de communiquer également une copie de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes qui a été adoptée récemment. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les activités menées par la Commission nationale pour l’égalité de genre dans le but de promouvoir le principe de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ségrégation professionnelle et écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait noté dans ses commentaires précédents sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que, selon le gouvernement, alors que les femmes réussissent à tirer parti des possibilités d’éducation, elles sont moins présentes que les hommes dans les secteurs les mieux rémunérés, et ont moins de chances d’occuper des postes de direction, malgré un niveau d’études plus élevé. La commission note aussi que le gouvernement reconnaît, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, que certaines lois contiennent des dispositions qui ont implicitement un caractère discriminatoire et peuvent limiter la possibilité qu’ont les femmes de travailler et d’obtenir un salaire élevé (CEDAW/C/MNG/7, 12 avril 2007, pp. 11-12). S’agissant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission note, selon les statistiques du Bureau national de statistique de la Mongolie pour 2010 que le salaire mensuel moyen des femmes représente 85,5 pour cent de celui des hommes. Elle note aussi que, selon les informations de LABORSTA (2008), des écarts de rémunération entre hommes et femmes persistent dans des secteurs comme les industries manufacturières (28,7 pour cent), les exploitations minières et les carrières (21,1 pour cent), les transports, les activités d’entreposage et les communications (19,7 pour cent), l’intermédiation financière (19,5 pour cent) et les activités sociales et de santé (18,5 pour cent), et que les femmes prédominent dans les secteurs moins rémunérateurs comme l’agriculture et le commerce de gros ou de détail. La commission souligne que la ségrégation professionnelle des femmes dans les emplois ou dans les postes moins rémunérateurs est l’une des principales causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, en vertu de la résolution no 12, le parlement a approuvé la Stratégie nationale globale de la Mongolie pour 2007 basée sur les objectifs du Millénaire pour le développement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures pratiques prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle et les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer comment la Stratégie nationale globale basée sur les objectifs du Millénaire pour le développement a été mise en œuvre de façon à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à assurer aux femmes un éventail plus large de possibilités d’emploi, entre autres dans les secteurs mieux rémunérés et aux postes de direction et de décision.
Articles 2 et 4 de la convention. Conventions collectives et rôle des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux agissent conjointement à propos de questions qui ont trait à la mise en place de la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social, à la rémunération fixée par les conventions collectives et à l’élaboration de la politique d’Etat sur la rémunération. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, les partenaires sociaux ont l’intention d’inclure la question de «l’égalité de rémunération pour un même travail» dans l’Accord tripartite national et dans la politique d’Etat sur la rémunération. Tout en prenant note de ces activités menées par les partenaires sociaux, la commission rappelle l’importance de promouvoir et de garantir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui recouvre non seulement l’égalité de rémunération pour un «même» travail mais aussi pour un travail d’une nature complètement différente. Par ailleurs, la commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU), qui sont joints au rapport du gouvernement et qui font état de la difficulté de traduire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans la convention collective et dans la négociation collective en cours, étant donné que l’article 8 de la loi du 14 mai 1999 sur le travail ne fait pas mention de ce principe. La commission demande au gouvernement d’indiquer plus précisément comment le principe de la convention est promu au moyen de conventions collectives et d’accords tripartites, de communiquer un résumé des clauses concernant cette question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’application du principe de la convention dans le cadre de la négociation collective. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment la politique d’Etat sur la rémunération promeut le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note que le nouveau projet de loi sur le salaire minimum a été adopté par le parlement le 16 avril 2010 et est entré en vigueur le 1er janvier 2011. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les taux du salaire minimum national, qui sont ajustés chaque année par la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social, sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les taux du salaire minimum peuvent être augmentés en vertu d’un accord sectoriel. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises pour que les emplois occupés principalement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes lorsque les taux du salaire minimum sont fixés et augmentés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la performance professionnelle des fonctionnaires est analysée au moyen d’une évaluation de l’emploi qui est fondée sur les tâches de l’emploi ou du poste, qu’elles soient principales ou spécifiques. La commission observe que le gouvernement semble continuer de faire mention de l’utilisation d’un système d’évaluation des performances. Elle rappelle à nouveau que, contrairement aux évaluations des performances, les méthodes d’évaluation objective des emplois visent à évaluer l’emploi et non le travailleur. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la convention dans laquelle elle a souligné que, «pour déterminer si des emplois différents présentent une valeur égale, il faut procéder à une étude des diverses tâches qu’ils comportent, en s’appuyant sur des critères entièrement objectifs et non discriminatoires. […] Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (article 3)». La commission note aussi que la recommandation de la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social en ce qui concerne la rémunération dans les entités et les organisations économiques prévoit un élément de politique en matière d’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des approches et méthodes pratiques utilisées pour l’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement pris en compte au moment d’appliquer la recommandation de la Commission tripartite nationale sur le travail et le consensus social en ce qui concerne la rémunération dans les entités et les organisations économiques.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note à nouveau qu’aucune décision justiciaire concernant le principe de la convention n’a été rendue, et que les inspecteurs du travail n’ont constaté aucune infraction à ce sujet. La commission prend note aussi des observations de la CMTU, selon lesquelles l’absence de plaintes est due au manque de connaissances et d’informations des travailleurs sur cette question et à l’absence d’activités de promotion axées sur les travailleurs. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, le programme de réforme de l’inspection du travail est mis en œuvre depuis 2010. Plusieurs activités devraient être entreprises dans ce cadre, y compris une formation et des colloques organisés dans le but d’améliorer les qualifications et les connaissances des inspecteurs du travail. La commission encourage le gouvernement à veiller à ce que la formation dispensée aux inspecteurs du travail porte sur le principe de la convention et les aide à identifier et à traiter les cas de disparités de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser une meilleure application du principe de la convention, y compris en dispensant une formation aux juges, avocats et fonctionnaires concernés, ainsi qu’aux partenaires sociaux. Prière aussi d’indiquer le nombre, la nature et l’issue des plaintes ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été traitées par des autorités judiciaires et administratives.
Statistiques. La commission demande au gouvernement des statistiques détaillées et récentes sur les niveaux de salaire des hommes et des femmes, par secteur, par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) et de la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU), qui ont été jointes au rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Travail d’une valeur égale. Rappelant qu’elle a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de l’adoption d’une législation garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et notant que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a été adoptée par le Parlement en 2011, la commission note avec regret que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, il semble que l’article 2 de la loi, tel qu’il est libellé, ne prévoie que l’égalité de chances entre hommes et femmes de recevoir la «même rémunération pour le même travail». La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que l’employeur versera la «même rémunération aux hommes et aux femmes qui effectuent le même travail». Par conséquent, la commission souligne que les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, telles que libellées, qui sont identiques à celles de l’article 49(2) du Code du travail de 1999, ne reflètent pas la notion de «travail d’une valeur égale» conformément au principe de la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que la législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prend également note des observations de la MONEF qui indiquent que l’expression «même travail» à l’article 49(2) du Code du travail ne correspond pas à la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention, et que le Code du travail n’établit pas de méthode pour calculer la rémunération. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de donner des informations à cet égard. Prière de communiquer également une copie de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes qui a été adoptée récemment. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les activités menées par la Commission nationale pour l’égalité de genre dans le but de promouvoir le principe de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission note que l’article 49 2) du Code du travail de 1999, qui prévoit l’égalité de rémunération des hommes et des femmes accomplissant le même travail, est plus restrictif que le principe de la convention, qui ne concerne pas seulement le même travail, mais comprend également le travail qui est différent mais qui est d’une valeur égale. La commission note que, dans le rapport du gouvernement le plus récent, il est encore fait référence à la «même rémunération pour le même travail». La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, où elle souligne qu’il importe d’accorder la même rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou un travail similaire, mais également pour un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Dans cette observation, la commission a indiqué que les dispositions législatives qui sont plus restreintes pour refléter le principe établi par la convention entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, parce qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale». La commission note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, le Conseil national sur les questions de genre est devenu le Comité national pour l’égalité des genres, et que cette nouvelle instance élabore un projet de loi sur l’égalité des genres afin d’assurer l’égalité des sexes et de mettre en œuvre le principe de la convention. La commission espère que l’élaboration de la loi sur l’égalité des genres sera l’occasion d’insérer une disposition spécifique sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adopter une législation qui assure l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé, et de communiquer des informations sur ces mesures. Prière également d’indiquer l’état d’avancement du projet de loi sur l’égalité des genres, et de communiquer des informations sur les activités entreprises par le Comité national pour l’égalité des genres afin de promouvoir le principe de la convention.

Articles 2 et 4. Conventions collectives et rôle des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement souligne l’importance des conventions collectives pour garantir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il indique en particulier qu’il coopère avec la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) et la Confédération syndicale de Mongolie (CMTU) pour appliquer le principe de la convention, et qu’il convient chaque année d’une convention collective avec ces organisations. Le gouvernement indique aussi que des accords tripartites sont conclus à différents niveaux, y compris aux niveaux régional, sectoriel et local. La commission prie le gouvernement de transmettre un résumé des dispositions des conventions collectives et des accords tripartites qui concernent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi sur la fixation des salaires minima de 1998, et d’indiquer comment il s’assure que les salaires minima sont fixés sans sous-évaluer les emplois et les professions où les femmes sont majoritaires.

Article 3. Evaluation objective des emplois. S'agissant de l’évaluation objective des emplois, le gouvernement renvoie aux recommandations approuvées par le Comité tripartite national pour les consultations sur les problèmes de travail et les questions sociales concernant la rémunération dans les entités et organisations économiques. En vertu de ces recommandations, les organisations utilisent différentes structures pour différents groupes en fonction de leurs spécificités. Le gouvernement mentionne également la disposition de la loi sur la fonction publique en vertu de laquelle l’accord de rendement d’un fonctionnaire donne lieu à une évaluation qui tient compte de ses résultats et de ses qualifications. La commission note qu’il semble y avoir une confusion entre la question de l’évaluation des résultats et l’évaluation objective des emplois prévue à l’article 3 de la convention. L’évaluation des résultats vise à examiner les résultats individuels des travailleurs, alors que l’évaluation objective des emplois concerne l’analyse de la nature d’un travail ou d’un poste. Elle renvoie à son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que «pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement, sur la base de critères qui soient entièrement objectifs et non discriminatoires. […] Cela présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (article 3)». La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations montrant en quoi les recommandations du Comité tripartite national concernent l’évaluation objective des emplois, et de préciser quelle méthode est utilisée. Prière de transmettre des informations sur les mesures adoptées afin d’utiliser des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois en vue d’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé.

Points III et IV du formulaire du rapport. Mise en œuvre.La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des inspections mixtes ont lieu de temps à autre avec les partenaires sociaux pour examiner les questions de rémunération et instruire les plaintes. Pour le gouvernement, ces inspections montrent que le principe de l’égalité de rémunération est entièrement mis en œuvre dans le cadre légal. Le gouvernement déclare aussi qu’aucune décision de justice concernant le principe de la convention n’a été rendue, et que les inspections professionnelles n’ont révélé aucune violation du principe. La commission rappelle que l’absence de plaintes et de constatations de violations du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne signifie pas qu’il n’existe aucune violation du principe en pratique. Elle estime que cela peut être dû aux lacunes du cadre légal et des procédures de règlements des différends. En conséquence, la commission espère que le gouvernement assurera aux juges, aux avocats, aux inspecteurs du travail, aux autres fonctionnaires compétents et aux partenaires sociaux des formations spécifiques sur le principe de la convention afin qu’ils soient mieux à même de contribuer à l’application effective de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.

Statistiques. La commission demande au gouvernement de transmettre des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans le secteur public et le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle se voit donc obligée de rappeler au gouvernement que, pour lui permettre de contrôler l’application de la convention, il doit lui fournir des informations détaillées en réponse aux questions posées dans ses commentaires. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour transmettre, dans son prochain rapport, une réponse détaillée aux questions qui suivent.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission relève que l’article 49(2) du Code du travail de 1999 dispose que les hommes et les femmes accomplissant le même travail ont droit à la même rémunération. La commission avait précédemment signalé que cette formulation est plus restrictive que l’expression utilisée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention («égalité de rémunération pour un travail de valeur égale») qui vise également les situations où les hommes et les femmes exercent des activités différentes mais de valeur égale. La commission recommande une nouvelle fois au gouvernement d’envisager de consacrer le principe de la convention dans sa législation, et de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer intégralement le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que l’article 28(3)(1) de la loi de 1995 sur les services publics dispose que, lorsque le montant, le niveau et le taux de la rémunération due à un employé de l’administration sont établis, des taux de rémunération similaires sont fixés pour les autres postes similaires de l’administration. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur la signification de l’expression «taux de rémunération similaires», et d’indiquer comment les postes «similaires» de l’administration sont classifiés. Elle le prie également de fournir, avec son prochain rapport, des statistiques indiquant la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de la fonction publique, en précisant la grille des salaires correspondante.

4. Salaires minima. La commission relève que le gouvernement se réfère à la loi sur la fixation des salaires minima de 1998, et prend note de l’indication selon laquelle les salaires minima sont fixés après consultation des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs. Notant que le salaire minimum est un moyen non négligeable de garantir l’application de la convention, la commission souligne que les dispositions et les orientations législatives jouent un rôle important en fournissant un cadre d’égalité lorsque les salaires sont fixés par convention collective ou selon une autre modalité. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la loi sur les salaires minima de 1998 et de lui faire parvenir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux.

5. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’article 49(1) du Code du travail de 1999 dispose que la rémunération sera fixée sur la base d’un taux horaire ou du rendement, ou encore d’autres critères tenant compte des résultats accomplis. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les résultats de l’employé sont pris en considération pour la fixation du salaire, et note que, d’après un ancien rapport du gouvernement, le décret n145 de 1996 établit une procédure de fixation des salaires sur la base d’une évaluation du travail de l’intéressé, ce qui permet de majorer la rémunération compte tenu des résultats. Rappelant que des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, la commission souligne que ces critères doivent s’appliquer de bonne foi, car l’exigence des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 54). La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur la méthodologie utilisée pour procéder à une évaluation objective des emplois.

6. La commission avait relevé à plusieurs reprises que, aux termes de l’annexe de la résolution n90 de 1995 intitulée «procédure courante», les employés ayant les mêmes attributions perçoivent une rémunération de base identique, mais que leurs salaires peuvent varier en fonction de leur ancienneté, de leur expérience, de leurs performances et de leur rendement. Cette annexe s’applique aux entreprises publiques et aux sociétés par actions dans le capital desquelles l’Etat a une majorité de blocage; elles tendent à employer un nombre important de femmes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies des règlements sur les barèmes de salaire établis par ces entreprises publiques et sociétés par actions, et de fournir des informations sur la répartition hommes-femmes aux différents niveaux de rémunération dans ces entreprises.

7. Conseil national sur les questions d’égalité. La commission croit comprendre que la résolution du gouvernement n22 du 31 janvier 2001 a créé un Conseil national sur les questions d’égalité. Elle croit comprendre que ce conseil est composé de représentants du Parlement, du gouvernement et des ONG, et qu’il a adopté ses propres statuts. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur le contenu des statuts du conseil et sur les activités de cet organisme intéressant le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

8. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les activités réalisées par l’Inspection publique du travail et sur les méthodes utilisées par ses services afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et d’assurer le respect de ce principe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle se voit donc obligée de rappeler au gouvernement que, pour lui permettre de contrôler l’application de la convention, il doit lui fournir des informations détaillées en réponse aux questions posées dans ses commentaires. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour transmettre, dans son prochain rapport, une réponse détaillée aux questions qui suivent.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission relève que l’article 49(2) du Code du travail de 1999 dispose que les hommes et les femmes accomplissant le même travail ont droit à la même rémunération. La commission avait précédemment signalé que cette formulation est plus restrictive que l’expression utilisée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention («égalité de rémunération pour un travail de valeur égale») qui vise également les situations où les hommes et les femmes exercent des activités différentes mais de valeur égale. La commission recommande une nouvelle fois au gouvernement d’envisager de consacrer le principe de la convention dans sa législation, et de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer intégralement le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que l’article 28(3)(1) de la loi de 1995 sur les services publics dispose que, lorsque le montant, le niveau et le taux de la rémunération due à un employé de l’administration sont établis, des taux de rémunération similaires sont fixés pour les autres postes similaires de l’administration. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur la signification de l’expression «taux de rémunération similaires», et d’indiquer comment les postes «similaires» de l’administration sont classifiés. Elle le prie également de fournir, avec son prochain rapport, des statistiques indiquant la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de la fonction publique, en précisant la grille des salaires correspondante.

4. Salaires minima. La commission relève que le gouvernement se réfère à la loi sur la fixation des salaires minima de 1998, et prend note de l’indication selon laquelle les salaires minima sont fixés après consultation des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs. Notant que le salaire minimum est un moyen non négligeable de garantir l’application de la convention, la commission souligne que les dispositions et les orientations législatives jouent un rôle important en fournissant un cadre d’égalité lorsque les salaires sont fixés par convention collective ou selon une autre modalité. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la loi sur les salaires minima de 1998 et de lui faire parvenir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux.

5. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’article 49(1) du Code du travail de 1999 dispose que la rémunération sera fixée sur la base d’un taux horaire ou du rendement, ou encore d’autres critères tenant compte des résultats accomplis. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les résultats de l’employé sont pris en considération pour la fixation du salaire, et note que, d’après un ancien rapport du gouvernement, le décret n145 de 1996 établit une procédure de fixation des salaires sur la base d’une évaluation du travail de l’intéressé, ce qui permet de majorer la rémunération compte tenu des résultats. Rappelant que des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, la commission souligne que ces critères doivent s’appliquer de bonne foi, car l’exigence des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 54). La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur la méthodologie utilisée pour procéder à une évaluation objective des emplois.

6. La commission avait relevé à plusieurs reprises que, aux termes de l’annexe de la résolution n90 de 1995 intitulée «procédure courante», les employés ayant les mêmes attributions perçoivent une rémunération de base identique, mais que leurs salaires peuvent varier en fonction de leur ancienneté, de leur expérience, de leurs performances et de leur rendement. Cette annexe s’applique aux entreprises publiques et aux sociétés par actions dans le capital desquelles l’Etat a une majorité de blocage; elles tendent à employer un nombre important de femmes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies des règlements sur les barèmes de salaire établis par ces entreprises publiques et sociétés par actions, et de fournir des informations sur la répartition hommes-femmes aux différents niveaux de rémunération dans ces entreprises.

7. Conseil national sur les questions d’égalité. La commission croit comprendre que la résolution du gouvernement n22 du 31 janvier 2001 a créé un Conseil national sur les questions d’égalité. Elle croit comprendre que ce conseil est composé de représentants du Parlement, du gouvernement et des ONG, et qu’il a adopté ses propres statuts. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur le contenu des statuts du conseil et sur les activités de cet organisme intéressant le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

8. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les activités réalisées par l’Inspection publique du travail et sur les méthodes utilisées par ses services afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et d’assurer le respect de ce principe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle se voit donc obligée de rappeler au gouvernement que, pour lui permettre de contrôler l’application de la convention, il doit lui fournir des informations détaillées en réponse aux questions posées dans ses commentaires. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour transmettre, dans son prochain rapport, une réponse détaillée aux questions qui suivent.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission relève que l’article 49(2) du Code du travail de 1999 dispose que les hommes et les femmes accomplissant le même travail ont droit à la même rémunération. La commission avait précédemment signalé que cette formulation est plus restrictive que l’expression utilisée à l’article 2 1) de la convention («égalité de rémunération pour un travail de valeur égale») qui vise également les situations où les hommes et les femmes exercent des activités différentes mais de valeur égale. La commission recommande une nouvelle fois au gouvernement d’envisager de consacrer le principe de la convention dans sa législation, et de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer intégralement le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

3. La commission note que l’article 28(3)(1) de la loi de 1995 sur les services publics dispose que, lorsque le montant, le niveau et le taux de la rémunération due à un employé de l’administration sont établis, des taux de rémunération similaires sont fixés pour les autres postes similaires de l’administration. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur la signification de l’expression «taux de rémunération similaires», et d’indiquer comment les postes «similaires» de l’administration sont classifiés. Elle le prie également de fournir, avec son prochain rapport, des statistiques indiquant la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de la fonction publique, en précisant la grille des salaires correspondante.

4. Salaires minima. La commission relève que le gouvernement se réfère à la loi sur la fixation des salaires minima de 1998, et prend note de l’indication selon laquelle les salaires minima sont fixés après consultation des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs. Notant que le salaire minimum est un moyen non négligeable de garantir l’application de la convention, la commission souligne que les dispositions et les orientations législatives jouent un rôle important en fournissant un cadre d’égalité lorsque les salaires sont fixés par convention collective ou selon une autre modalité. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie de la loi sur les salaires minima de 1998 et de lui faire parvenir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux.

5. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’article 49(1) du Code du travail de 1999 dispose que la rémunération sera fixée sur la base d’un taux horaire ou du rendement, ou encore d’autres critères tenant compte des résultats accomplis. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les résultats de l’employé sont pris en considération pour la fixation du salaire, et note que, d’après un ancien rapport du gouvernement, le décret no 145 de 1996 établit une procédure de fixation des salaires sur la base d’une évaluation du travail de l’intéressé, ce qui permet de majorer la rémunération compte tenu des résultats. Rappelant que des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, la commission souligne que ces critères doivent s’appliquer de bonne foi, car l’exigence des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 54). La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur la méthodologie utilisée pour procéder à une évaluation objective des emplois.

6. La commission avait relevéà plusieurs reprises que, aux termes de l’annexe de la résolution no 90 de 1995 intitulée «procédure courante», les employés ayant les mêmes attributions perçoivent une rémunération de base identique, mais que leurs salaires peuvent varier en fonction de leur ancienneté, de leur expérience, de leurs performances et de leur rendement. Cette annexe s’applique aux entreprises publiques et aux sociétés par actions dans le capital desquelles l’Etat a une majorité de blocage; elles tendent à employer un nombre important de femmes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies des règlements sur les barèmes de salaire établis par ces entreprises publiques et sociétés par actions, et de fournir des informations sur la répartition hommes-femmes aux différents niveaux de rémunération dans ces entreprises.

7. Conseil national sur les questions d’égalité. La commission croit comprendre que la résolution du gouvernement no 22 du 31 janvier 2001 a créé un Conseil national sur les questions d’égalité. Elle croit comprendre que ce conseil est composé de représentants du Parlement, du gouvernement et des ONG, et qu’il a adopté ses propres statuts. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur le contenu des statuts du conseil et sur les activités de cet organisme intéressant le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

8. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les activités réalisées par l’Inspection publique du travail et sur les méthodes utilisées par ses services afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, et d’assurer le respect de ce principe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption, le 18 décembre 1999, du nouveau Code du travail de la Mongolie.

1. Se référant à ses précédents commentaires sur le Code du travail de 1991, instrument qui n’exprimait pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que l’article 49.2 du Code du travail de 1999 établit que les hommes et les femmes accomplissant le même travail auront droit au même montant de rémunération. S’il est vrai que cette disposition apporte une réponse à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission constate cependant que son champ est plus étroit que ce que ne prévoit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération doit être établie pour un travail de valeurégale. Elle est donc conduite à renouveler ses précédents commentaires recommandant au gouvernement d’envisager la possibilité de consacrer de manière explicite dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission note que l’article 28 3) 1) de la loi de 1995 sur les services publics dispose que, lorsque le montant, le niveau et le taux de la rémunération dus à un employé de l’administration sont établis, des taux similaires de rémunération seront fixés en ce qui concerne les autres postes similaires de l’administration. La commission prie le gouvernement d’indiquer ce que recouvre l’expression «taux de rémunération similaire» ainsi que les modalités selon lesquelles les postes «similaires» de l’administration sont classifiés. De plus, elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations, y compris des statistiques, faisant ressortir la répartition entre hommes et femmes dans les différents emplois et aux différents niveaux de la fonction publique. Elle le prie enfin d’indiquer également la méthodologie suivie pour fixer les taux de rémunération dans la fonction publique et les mesures prises pour éviter ou atténuer toute distorsion imputable au sexisme dans le processus de fixation des salaires.

3. L’article 3 de la convention prévoit que, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application des dispositions de cet instrument, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’instauration de taux différenciés de rémunération, la commission note que l’article 49.1 du Code du travail de 1999 dispose que la rémunération sera fixée sur la base d’un taux horaire ou du rendement, ou encore d’autres critères tenant compte des résultats du travail accompli. Le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises et établissements de tous types établissent la valeur des résultats de leurs salariés. Selon le rapport, le décret gouvernemental no 145 de 1996 établit une procédure de fixation des salaires sur la base d’une évaluation du travail de l’intéressé, ce qui permet de majorer la rémunération d’un certain montant, compte tenu des résultats du travail accompli. La commission rappelle que, si des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents, ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des rémunérations, il faut que leur application se fasse de bonne foi car, comme l’a montré l’expérience, l’exigence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples pratiques des barèmes de salaires établis par les employeurs en application des articles 49.1 et 48.3 du Code et du décret gouvernemental no 145 de 1996. De même, elle lui saurait gré de communiquer copie du décret no 145 avec son prochain rapport.

4. La commission note que l’article 101 du Code du travail de 1999 dispose qu’une liste des travaux interdits aux femmes sera approuvée par le haut fonctionnaire responsable des questions de travail. Le gouvernement est prié de fournir, avec son prochain rapport, la liste à jour de ces travaux.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’annexe de la résolution no 90 de 1995 intitulée «procédure courante» des salariés ayant les mêmes attributions percevront une rémunération d’un même taux de base, mais leurs salaires pourront se différencier en fonction de leurs états de service, de leur expérience, de leurs performances et de leur rendement. La commission avait alors noté que les entreprises auxquelles cette annexe s’applique (entreprises d’Etat et sociétés par action dans le capital desquelles l’Etat a une majorité de blocage) sont tenues d’établir un règlement concernant les taux de rémunération, conformément à l’article 16 de cette annexe. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement sur les barèmes de salaires (que ces entreprises sont tenues d’établir en vertu de l’article 16 de l’annexe) pour un certain nombre de ces entreprises publiques et de ces sociétés employant un grand nombre de femmes, et de bien vouloir indiquer les pourcentages d’hommes et de femmes classés dans ces entreprises, selon les différents niveaux de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption, le 18 décembre 1999, du nouveau Code du travail de la Mongolie.

1. Se référant à ses précédents commentaires sur le Code du travail de 1991, instrument qui n’exprimait pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que l’article 49.2 du Code du travail de 1999 établit que les hommes et les femmes accomplissant le même travail auront droit au même montant de rémunération. S’il est vrai que cette disposition apporte une réponse à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission constate cependant que son champ est plus étroit que ce que ne prévoit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération doit être établie pour un travail de valeurégale. Elle est donc conduite à renouveler ses précédents commentaires recommandant au gouvernement d’envisager la possibilité de consacrer de manière explicite dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission note que l’article 28 3) 1) de la loi de 1995 sur les services publics dispose que, lorsque le montant, le niveau et le taux de la rémunération dus à un employé de l’administration sont établis, des taux similaires de rémunération seront fixés en ce qui concerne les autres postes similaires de l’administration. La commission prie le gouvernement d’indiquer ce que recouvre l’expression «taux de rémunération similaire» ainsi que les modalités selon lesquelles les postes «similaires» de l’administration sont classifiés. De plus, elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations, y compris des statistiques, faisant ressortir la répartition entre hommes et femmes dans les différents emplois et aux différents niveaux de la fonction publique. Elle le prie enfin d’indiquer également la méthodologie suivie pour fixer les taux de rémunération dans la fonction publique et les mesures prises pour éviter ou atténuer toute distorsion imputable au sexisme dans le processus de fixation des salaires.

3. L’article 3 de la convention prévoit que, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application des dispositions de cet instrument, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’instauration de taux différenciés de rémunération, la commission note que l’article 49.1 du Code du travail de 1999 dispose que la rémunération sera fixée sur la base d’un taux horaire ou du rendement, ou encore d’autres critères tenant compte des résultats du travail accompli. Le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises et établissements de tous types établissent la valeur des résultats de leurs salariés. Selon le rapport, le décret gouvernemental no 145 de 1996 établit une procédure de fixation des salaires sur la base d’une évaluation du travail de l’intéressé, ce qui permet de majorer la rémunération d’un certain montant, compte tenu des résultats du travail accompli. La commission rappelle que, si des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents, ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des rémunérations, il faut que leur application se fasse de bonne foi car, comme l’a montré l’expérience, l’exigence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples pratiques des barèmes de salaires établis par les employeurs en application des articles 49.1 et 48.3 du Code et du décret gouvernemental no 145 de 1996. De même, elle lui saurait gré de communiquer copie du décret no 145 avec son prochain rapport.

4. La commission note que l’article 101 du Code du travail de 1999 dispose qu’une liste des travaux interdits aux femmes sera approuvée par le haut fonctionnaire responsable des questions de travail. Le gouvernement est prié de fournir, avec son prochain rapport, la liste à jour de ces travaux.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’annexe de la résolution no 90 de 1995 intitulée «procédure courante» des salariés ayant les mêmes attributions percevront une rémunération d’un même taux de base, mais leurs salaires pourront se différencier en fonction de leurs états de service, de leur expérience, de leurs performances et de leur rendement. La commission avait alors noté que les entreprises auxquelles cette annexe s’applique (entreprises d’Etat et sociétés par action dans le capital desquelles l’Etat a une majorité de blocage) sont tenues d’établir un règlement concernant les taux de rémunération, conformément à l’article 16 de cette annexe. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement sur les barèmes de salaires (que ces entreprises sont tenues d’établir en vertu de l’article 16 de l’annexe) pour un certain nombre de ces entreprises publiques et de ces sociétés employant un grand nombre de femmes, et de bien vouloir indiquer les pourcentages d’hommes et de femmes classés dans ces entreprises, selon les différents niveaux de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption, le 18 décembre 1999, du nouveau Code du travail de la Mongolie.

1. Se référant à ses précédents commentaires sur le Code du travail de 1991, instrument qui n’exprimait pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que l’article 49.2 du Code du travail de 1999 établit que les hommes et les femmes accomplissant le même travail auront droit au même montant de rémunération. S’il est vrai que cette disposition apporte une réponse à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission constate cependant que son champ est plus étroit que ce que ne prévoit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération doit être établie pour un travail de valeurégale. Elle est donc conduite à renouveler ses précédents commentaires recommandant au gouvernement d’envisager la possibilité de consacrer de manière explicite dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission note que l’article 28 3) 1) de la loi de 1995 sur les services publics dispose que, lorsque le montant, le niveau et le taux de la rémunération dus à un employé de l’administration sont établis, des taux similaires de rémunération seront fixés en ce qui concerne les autres postes similaires de l’administration. La commission prie le gouvernement d’indiquer ce que recouvre l’expression «taux de rémunération similaire» ainsi que les modalités selon lesquelles les postes «similaires» de l’administration sont classifiés. De plus, elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations, y compris des statistiques, faisant ressortir la répartition entre hommes et femmes dans les différents emplois et aux différents niveaux de la fonction publique. Elle le prie enfin d’indiquer également la méthodologie suivie pour fixer les taux de rémunération dans la fonction publique et les mesures prises pour éviter ou atténuer toute distorsion imputable au sexisme dans le processus de fixation des salaires.

3. L’article 3 de la convention prévoit que, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application des dispositions de cet instrument, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’instauration de taux différenciés de rémunération, la commission note que l’article 49.1 du Code du travail de 1999 dispose que la rémunération sera fixée sur la base d’un taux horaire ou du rendement, ou encore d’autres critères tenant compte des résultats du travail accompli. Le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises et établissements de tous types établissent la valeur des résultats de leurs salariés. Selon le rapport, le décret gouvernemental no 145 de 1996 établit une procédure de fixation des salaires sur la base d’une évaluation du travail de l’intéressé, ce qui permet de majorer la rémunération d’un certain montant, compte tenu des résultats du travail accompli. La commission rappelle que, si des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents, ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des rémunérations, il faut que leur application se fasse de bonne foi car, comme l’a montré l’expérience, l’exigence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples pratiques des barèmes de salaires établis par les employeurs en application des articles 49.1 et 48.3 du Code et du décret gouvernemental no 145 de 1996. De même, elle lui saurait gré de communiquer copie du décret no 145 avec son prochain rapport.

4. La commission note que l’article 101 du Code du travail de 1999 dispose qu’une liste des travaux interdits aux femmes sera approuvée par le haut fonctionnaire responsable des questions de travail. Le gouvernement est prié de fournir, avec son prochain rapport, la liste à jour de ces travaux.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’annexe de la résolution no 90 de 1995 intitulée «procédure courante» des salariés ayant les mêmes attributions percevront une rémunération d’un même taux de base, mais leurs salaires pourront se différencier en fonction de leurs états de service, de leur expérience, de leurs performances et de leur rendement. La commission avait alors noté que les entreprises auxquelles cette annexe s’applique (entreprises d’Etat et sociétés par action dans le capital desquelles l’Etat a une majorité de blocage) sont tenues d’établir un règlement concernant les taux de rémunération, conformément à l’article 16 de cette annexe. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement sur les barèmes de salaires (que ces entreprises sont tenues d’établir en vertu de l’article 16 de l’annexe) pour un certain nombre de ces entreprises publiques et de ces sociétés employant un grand nombre de femmes, et de bien vouloir indiquer les pourcentages d’hommes et de femmes classés dans ces entreprises, selon les différents niveaux de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des textes législatifs qui y sont joints. Elle prend note en particulier de l’adoption, le 18 décembre 1999, du nouveau Code du travail de la Mongolie.

1. Se référant à ses précédents commentaires sur le Code du travail de 1991, instrument qui n’exprimait pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que l’article 49.2 du Code du travail de 1999 établit que les hommes et les femmes accomplissant le même travail auront droit au même montant de rémunération. S’il est vrai que cette disposition apporte une réponse à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission constate cependant que son champ est plus étroit que ce que ne prévoit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération doit être établie pour un travail de valeurégale. Elle est donc conduite à renouveler ses précédents commentaires recommandant au gouvernement d’envisager la possibilité de consacrer de manière explicite dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission note que l’article 28 3) 1) de la loi de 1995 sur les services publics dispose que, lorsque le montant, le niveau et le taux de la rémunération dus à un employé de l’administration sont établis, des taux similaires de rémunération seront fixés en ce qui concerne les autres postes similaires de l’administration. La commission prie le gouvernement d’indiquer ce que recouvre l’expression «taux de rémunération similaire» ainsi que les modalités selon lesquelles les postes «similaires» de l’administration sont classifiés. De plus, elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations, y compris des statistiques, faisant ressortir la répartition entre hommes et femmes dans les différents emplois et aux différents niveaux de la fonction publique. Elle le prie enfin d’indiquer également la méthodologie suivie pour fixer les taux de rémunération dans la fonction publique et les mesures prises pour éviter ou atténuer toute distorsion imputable au sexisme dans le processus de fixation des salaires.

3. L’article 3 de la convention prévoit que, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application des dispositions de cet instrument, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’instauration de taux différenciés de rémunération, la commission note que l’article 49.1 du Code du travail de 1999 dispose que la rémunération sera fixée sur la base d’un taux horaire ou du rendement, ou encore d’autres critères tenant compte des résultats du travail accompli. Le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises et établissements de tous types établissent la valeur des résultats de leurs salariés. Selon le rapport, le décret gouvernemental no145 de 1996 établit une procédure de fixation des salaires sur la base d’une évaluation du travail de l’intéressé, ce qui permet de majorer la rémunération d’un certain montant, compte tenu des résultats du travail accompli. La commission rappelle que, si des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents, ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des rémunérations, il faut que leur application se fasse de bonne foi car, comme l’a montré l’expérience, l’exigence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples pratiques des barèmes de salaires établis par les employeurs en application des articles 49.1 et 48.3 du Code et du décret gouvernemental no145 de 1996. De même, elle lui saurait gré de communiquer copie du décret no145 avec son prochain rapport.

4. La commission note que l’article 101 du Code du travail de 1999 dispose qu’une liste des travaux interdits aux femmes sera approuvée par le haut fonctionnaire responsable des questions de travail. Le gouvernement est prié de fournir, avec son prochain rapport, la liste à jour de ces travaux.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’annexe de la résolution no90 de 1995 intitulée «procédure courante» des salariés ayant les mêmes attributions percevront une rémunération d’un même taux de base, mais leurs salaires pourront se différencier en fonction de leurs états de service, de leur expérience, de leurs performances et de leur rendement. La commission avait alors noté que les entreprises auxquelles cette annexe s’applique (entreprises d’Etat et sociétés par action dans le capital desquelles l’Etat a une majorité de blocage) sont tenues d’établir un règlement concernant les taux de rémunération, conformément à l’article 16 de cette annexe. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement sur les barèmes de salaires (que ces entreprises sont tenues d’établir en vertu de l’article 16 de l’annexe) pour un certain nombre de ces entreprises publiques et de ces sociétés employant un grand nombre de femmes, et de bien vouloir indiquer les pourcentages d’hommes et de femmes classés dans ces entreprises, selon les différents niveaux de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note que le nouveau Code du travail, adopté en 1991, interdit toute discrimination, exclusion ou préférence, directe ou indirecte, dans les relations professionnelles, fondées notamment sur le sexe (art. 5), et dispose que les travailleurs recevront des salaires en fonction des résultats obtenus dans leur travail, et qu'ils seront calculés sur la base du tarif à la pièce et du tarif horaire, ou selon un autre mode (art. 37 (4)). La commission note également, d'après le rapport, que la loi sur le service public adoptée en 1995 prévoit l'égalité de rémunération pour des postes identiques dans le service public. La commission observe que le principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine ne figure pas dans le Code du travail et ne semble pas avoir été incorporé dans la loi sur le service public, alors que le précédent Code du travail de 1973, qui prévoyait l'égalité de salaire pour un travail égal, indépendamment du sexe, de l'âge, de la race ou de la nationalité, traitait cette question de l'égalité de salaire entre les sexes, même si sa formulation était plus étroite que celle spécifiée dans la convention. Comme l'objectif de la convention est d'éliminer la discrimination à l'égard des femmes sur le plan des salaires par l'application du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, il est important que les mesures adoptées sur le plan national aux fins de l'application de la convention traduisent ce principe. Malgré l'indication du gouvernement selon laquelle les idées de la convention sont traduites dans le Code du travail de 1991 et dans la loi sur le service public de 1995, la commission recommande néanmoins que le gouvernement envisage de consacrer de manière explicite dans sa législation le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission rappelle au gouvernement qu'il a la faculté de faire appel pour cela à l'assistance du Bureau international du Travail. Prière de fournir aussi copie de la loi sur le service public de 1995.

2. La commission note, à la lecture du rapport, que les agents des services publics (et les employés d'organisations payés par prélèvement sur le budget de l'Etat) reçoivent un salaire en fonction de leurs titres professionnels, déterminé par rapport au degré de complexité des tâches à accomplir, au niveau de leurs responsabilités, aux qualifications requises et à la formation reçue. La commission note également que, aux termes de l'annexe à la résolution no 90 de 1995, intitulée "Procédure ordinaire" (qui s'applique aux employés d'entreprises publiques et de sociétés par actions où l'Etat est majoritaire), les taux différentiels de base doivent être établis sur la base du salaire minimum adopté pour ces entités économiques, en fonction de la position professionnelle, des responsabilités définies dans la description d'emploi et de la difficulté de la tâche. Selon ce document, les employés occupant des fonctions similaires doivent se voir appliquer le même barème des salaires de base, mais les salaires peuvent être différenciés en fonction des états de service, de l'expérience, des résultats et du rendement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur les barèmes des salaires (que ces entreprises sont tenues d'établir en vertu de l'article 16 de l'annexe) pour un certain nombre de ces entreprises publiques et de ces sociétés par actions où sont employées un nombre important de femmes, ainsi qu'une indication concernant le pourcentage des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note que le nouveau Code du travail, adopté en 1991, interdit toute discrimination, exclusion ou préférence, directe ou indirecte, dans les relations professionnelles, fondées notamment sur le sexe (art. 5), et dispose que les travailleurs recevront des salaires en fonction des résultats obtenus dans leur travail, et qu'ils seront calculés sur la base du tarif à la pièce et du tarif horaire, ou selon un autre mode (art. 37 (4)). La commission note également, d'après le rapport, que la loi sur le service public adoptée en 1995 prévoit l'égalité de rémunération pour des postes identiques dans le service public. La commission observe que le principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine ne figure pas dans le Code du travail et ne semble pas avoir été incorporé dans la loi sur le service public, alors que le précédent Code du travail de 1973, qui prévoyait l'égalité de salaire pour un travail égal, indépendamment du sexe, de l'âge, de la race ou de la nationalité, traitait cette question de l'égalité de salaire entre les sexes, même si sa formulation était plus étroite que celle spécifiée dans la convention. Comme l'objectif de la convention est d'éliminer la discrimination à l'égard des femmes sur le plan des salaires par l'application du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, il est important que les mesures adoptées sur le plan national aux fins de l'application de la convention traduisent ce principe. Malgré l'indication du gouvernement selon laquelle les idées de la convention sont traduites dans le Code du travail de 1991 et dans la loi sur le service public de 1995, la commission recommande néanmoins que le gouvernement envisage de consacrer de manière explicite dans sa législation le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission rappelle au gouvernement qu'il a la faculté de faire appel pour cela à l'assistance du Bureau international du Travail. Prière de fournir aussi copie de la loi sur le service public de 1995.

2. La commission note, à la lecture du rapport, que les agents des services publics (et les employés d'organisations payés par prélèvement sur le budget de l'Etat) reçoivent un salaire en fonction de leurs titres professionnels, déterminé par rapport au degré de complexité des tâches à accomplir, au niveau de leurs responsabilités, aux qualifications requises et à la formation reçue. La commission note également que, aux termes de l'annexe à la résolution no 90 de 1995, intitulée "Procédure ordinaire" (qui s'applique aux employés d'entreprises publiques et de sociétés par actions où l'Etat est majoritaire), les taux différentiels de base doivent être établis sur la base du salaire minimum adopté pour ces entités économiques, en fonction de la position professionnelle, des responsabilités définies dans la description d'emploi et de la difficulté de la tâche. Selon ce document, les employés occupant des fonctions similaires doivent se voir appliquer le même barème des salaires de base, mais les salaires peuvent être différenciés en fonction des états de service, de l'expérience, des résultats et du rendement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur les barèmes des salaires (que ces entreprises sont tenues d'établir en vertu de l'article 16 de l'annexe) pour un certain nombre de ces entreprises publiques et de ces sociétés par actions où sont employées un nombre important de femmes, ainsi qu'une indication concernant le pourcentage des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission note que la nouvelle Constitution, adoptée en janvier 1992, interdit toute discrimination fondée, entre autres, sur le sexe (art. 14.2) et accorde des droits égaux aux hommes et aux femmes dans les différents aspects de la vie (art. 16(11)). La commission a également noté qu'en vertu de l'article 16(14) de la Constitution les tribunaux peuvent faire appliquer les garanties octroyées par les traités internationaux. Vu l'importance accordée au principe d'égalité, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, au cours du processus de réforme qui semble accompagner la transition vers une économie de marché, des mesures ont été envisagées ou prises pour traduire dans la législation le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. A ce sujet, la commission rappelle que l'article 78 du Code du travail de 1973 fait référence au principe "à travail égal, rémunération égale" dont la portée est plus limitée que celle du principe énoncé dans la convention. S'agissant des articles 79 et 81 du Code du travail, la commission saurait également gré au gouvernement de préciser si, et dans quelle mesure, au cours de l'actuelle période de transition, les travailleurs sont payés en fonction de leur rendement ou en fonction des résultats annuels obtenus par leur entreprise. Le gouvernement pourrait se reporter aux paragraphes 44 à 76 de l'Etude d'ensemble sur l'égalité de rémunération rédigée en 1986 par la commission pour davantage d'éclaircissements et d'explications sur la définition de l'égalité de rémunération.

2. La commission a noté les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le mécanisme actuel de fixation des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens dont il dispose pour garantir que les entreprises et les organisations appliquent le principe de l'égalité de salaire à leurs systèmes de rémunération et, plus particulièrement, aux paiements qui dépassent le salaire horaire minimum fixé pour tous les travailleurs. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération dans le secteur public, y compris des documents sur la classification des postes et des données sur le nombre respectif d'hommes et de femmes employés à différents niveaux.

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