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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2, 3, 4, 7 et 9 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes en situation de handicap. Accès des personnes en situation de handicap au marché libre du travail. Personnel qualifié. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’il a consenti des efforts pour parvenir à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap en adoptant des instruments législatifs, dont des politiques nationales et des réformes. La commission prend ainsi note avec intérêt que la nouvelle proclamation no 1156/2019 sur le travail interdit explicitement la discrimination fondée sur le handicap dans le secteur privé (article 14(1)(b)). De plus, la nouvelle proclamation no 113/2019 sur les organisations de la société civile autorise les organisations, dont les organisations de personnes handicapées, à formuler des recommandations en vue de modifier ou d’amender des lois, politiques ou pratiques existantes, ou de formuler de nouvelles lois et politiques en lien avec leurs activités (article 62(4)). Le gouvernement signale aussi que la nouvelle proclamation no 1164/2018 sur la fonction publique énonce les droits des fonctionnaires publics en situation de handicap. De plus, il rappelle que la proclamation no 568/2008 sur les droits en matière d’emploi des personnes en situation de handicap accorde une grande attention aux droits des femmes en situation de handicap et préconise l’adoption d’actions positives fondées à la fois sur le genre et sur le handicap. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il travaille actuellement à la formulation d’une loi sur le handicap et déclare que les programmes continus de formation et de sensibilisation sur la proclamation no 568/2008 ont permis une meilleure application du texte. La Commission fédérale de la fonction publique, chargée de veiller au respect des droits des personnes en situation de handicap dans le secteur public, a traduit les proclamations et les directives sur les droits en matière d’emploi des personnes en situation de handicap en braille; ces traductions sont disponibles dans des bibliothèques publiques. S’appuyant sur la proclamation no 568/2008, le gouvernement a conçu un cadre pour accroître l’employabilité des personnes en situation de handicap, dont une politique et une stratégie nationale pour l’emploi, et des directives sur les véhicules hors taxes. Il a également adopté une feuille de route décennale sur l’éducation qui prévoit l’inclusion des apprenants en situation de handicap et la prise en compte de leurs besoins spéciaux à tous les niveaux d’éducation. Il répète qu’il existe plusieurs politiques et manuels qui fournissent des orientations en vue de mettre en place des formations professionnelles inclusives dans tout le pays. Du reste, les programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) veillent à l’inclusion des personnes en situation de handicap. En effet, 43,85 pour cent des établissements de l’EFTP sont devenus accessibles pour ces personnes et plus de 20 centres de ressources d’établissements d’EFTP ont ouvert pour aider les personnes en situation de handicap à poursuivre leur formation technique et professionnelle. En 2022, environ 1 241 personnes en situation de handicap ont bénéficié de la «formation courte» d’EFTP. Par ailleurs, le gouvernement a également transmis des statistiques sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. D’après l’enquête de 2021 sur la main-d’œuvre et la migration, conduite par l’Agence centrale de statistique éthiopienne avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 437 582 personnes en situation de handicap sont économiquement actives, dont 39 655 sont au chômage, ce qui représente un taux de chômage de 9,1 pour cent. Toujours selon cette enquête, le taux de chômage des femmes en situation de handicap est supérieur à celui des hommes en situation de handicap. Le gouvernement ajoute que pour la période 2016-2022, l’Agence fédérale pour la création d’emplois urbains et la sécurité alimentaire a créé des emplois pour 11 091 personnes en situation de handicap, a facilité l’octroi de prêts à 2 719 personnes en situation de handicap, a aménagé des bureaux et des lieux de production et de vente pour 1 567 personnes en situation de handicap et a créé une chaîne de commercialisation pour 8 383 personnes en situation de handicap. La commission constate que le rapport ne contient pas d’informations sur les résultats du Plan d’action nationale pour les personnes en situation de handicap 2012-2021 ni sur les enseignements que le gouvernement en a tirés. Il n’indique pas non plus s’il a été décidé d’adopter un autre plan de ce type pour la prochaine décennie pour garantir une protection juridique efficace contre la discrimination fondée sur le handicap et les formes de discrimination multiples et croisées auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap, et assurer l’efficacité des voies de recours. Enfin, la commission note que d’après les dernières informations dont elle dispose, tirées du rapport sur la représentation des personnes en situation de handicap dans la main-d’œuvre éthiopienne «Representation of Persons with Disabilities in Ethiopian Labour Force: A Review of National Surveys on Disability Statistics», le taux d’activité des personnes handicapées en 2013 n’était que de 55,89 pour cent, alors que celui des personnes sans handicap était de 89,91 pour cent. La commission prie donc le gouvernement de fournir des données statistiques à jour sur ce qui précède et de communiquer toutes nouvelles informations pertinentes sur les mesures et les politiques adoptées pour favoriser l’accès des personnes en situation de handicap au marché libre du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact de ces mesures. Pour lui permettre d’évaluer pleinement l’effet des mesures adoptées, la commission prie le gouvernement de continuer à inclure des statistiques ventilées par sexe, des extraits d’enquêtes, des rapports, des études et des renseignements sur les questions couvertes par la convention. En outre, notant avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour assurer la disponibilité d’un personnel de réadaptation professionnelle dûment qualifié malgré la demande de la commission en ce sens, celle-ci réitère sa requête à cet égard.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que plusieurs textes relatifs aux droits des personnes handicapées ont été adoptés avec la participation active d’organisations de personnes en situation de handicap et après avoir consulté la Confédération des Fédérations des employeurs éthiopiens (EEF) et la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU). L’une de ces consultations a fait participer activement la Fédération des associations éthiopiennes de personnes en situation de handicap (FEAPD) et ses associations constitutives à l’adoption du Plan de développement décennal de l’Éthiopie. Le gouvernement ajoute que ses organismes et ministères ont également consulté la FEAPD et ses associations constitutives pour élaborer leur plan respectif. Le gouvernement indique aussi qu’il soutient la création d’organisations de personnes en situation de handicap, tant d’un point de vue financier que technique. Par exemple, en 2019-20, il a alloué 15 millions de birrs éthiopiens à des associations de personnes en situation de handicap et à des organisations dont les activités portent sur le handicap au niveau national. Du reste, les gouvernements régionaux soutiennent également ces associations dans leur juridiction respective. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les consultations tenues avec des organisations d’employeurs et de travailleurs et des organisations qui sont composées de personnes en situation de handicap ou qui s’occupent de ces personnes sur la mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, et d’en communiquer des exemples concrets.
Article 8. Mesures prises en milieu rural et dans les communautés reculées.La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le taux de chômage des personnes en situation de handicap dans les zones rurales et le prie de fournir des informations complémentaires sur l’impact des activités des centres de formation technique et professionnelle en milieu rural et dans les communautés reculées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 3, 4, 7 et 9 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Accès des personnes handicapées au marché libre du travail. Personnel qualifié. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une directive de 2011 a été émise et adressée à tous les organismes en vue de l’application effective de la proclamation no 568/2008 sur le droit à l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique aussi que les personnes handicapées ne participent pas pleinement aux mesures pour l’emploi ou la réadaptation professionnelle et que, par conséquent, la grande majorité des personnes handicapées en âge de travailler demeurent sans emploi. La commission observe à la lecture du rapport que ce faible niveau de participation pourrait être dû en partie au nombre insuffisant de professionnels fournissant une assistance et des services aux personnes handicapées. La commission note aussi que les pouvoirs publics sont actuellement le principal employeur des personnes handicapées. Tout en étant conscient du manque de données précises disponibles à l’échelle nationale, le ministère du Travail et des Affaires sociales indique qu’en tout 2 140 personnes handicapées (1 444 hommes et 696 femmes) étaient occupées dans des organismes publics en 2014. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées et sur l’impact des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise à disposition d’un personnel qualifié et fournir ainsi des services aux personnes handicapées. La commission demande aussi des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple des statistiques ventilées par sexe, des extraits de rapports, des études et des enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que toutes les politiques, plans d’action et directives ont été élaborés avec la participation active d’organisations de personnes handicapées. De plus, ces organisations et leurs fédérations sont représentées dans une commission nationale de suivi. Le gouvernement indique également qu’une commission nationale a été établie. Elle est composée de la plupart des acteurs des différents secteurs et des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Outre la commission nationale, de nombreux organismes publics ont récemment élaboré des mécanismes de participation auxquels toutes les parties intéressées sont invitées à prendre part pour préparer les politiques et programmes gouvernementaux, puis les évaluer après en avoir rendu compte. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les consultations auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, des organisations de personnes handicapées et des organisations pour les personnes handicapées sur la mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées.
Article 8. Mesures prises en milieu rural et dans les communautés reculées. Le gouvernement indique qu’il existe peu de centres de formation professionnelle en milieu rural dispensant une formation technique et professionnelle aux personnes handicapées, mais que des initiatives visent à promouvoir l’emploi de personnes handicapées dans les petites et moyennes entreprises. De plus, des personnes handicapées bénéficient de services pour obtenir un capital de départ et accéder au marché et au crédit. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’impact des activités des centres de formation technique et professionnelle en milieu rural et dans les communautés reculées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2, 3, 4, 7 et 9 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Accès des personnes handicapées au marché libre du travail. Personnel qualifié. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une directive de 2011 a été émise et adressée à tous les organismes en vue de l’application effective de la proclamation no 568/2008 sur le droit à l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique aussi que les personnes handicapées ne participent pas pleinement aux mesures pour l’emploi ou la réadaptation professionnelle et que, par conséquent, la grande majorité des personnes handicapées en âge de travailler demeurent sans emploi. La commission observe à la lecture du rapport que ce faible niveau de participation pourrait être dû en partie au nombre insuffisant de professionnels fournissant une assistance et des services aux personnes handicapées. La commission note aussi que les pouvoirs publics sont actuellement le principal employeur des personnes handicapées. Tout en étant conscient du manque de données précises disponibles à l’échelle nationale, le ministère du Travail et des Affaires sociales indique qu’en tout 2 140 personnes handicapées (1 444 hommes et 696 femmes) étaient occupées dans des organismes publics en 2014. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées et sur l’impact des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise à disposition d’un personnel qualifié et fournir ainsi des services aux personnes handicapées. La commission demande aussi des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple des statistiques ventilées par sexe, des extraits de rapports, des études et des enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que toutes les politiques, plans d’action et directives ont été élaborés avec la participation active d’organisations de personnes handicapées. De plus, ces organisations et leurs fédérations sont représentées dans une commission nationale de suivi. Le gouvernement indique également qu’une commission nationale a été établie. Elle est composée de la plupart des acteurs des différents secteurs et des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Outre la commission nationale, de nombreux organismes publics ont récemment élaboré des mécanismes de participation auxquels toutes les parties intéressées sont invitées à prendre part pour préparer les politiques et programmes gouvernementaux, puis les évaluer après en avoir rendu compte. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les consultations auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, des organisations de personnes handicapées et des organisations pour les personnes handicapées sur la mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées.
Article 8. Mesures prises en milieu rural et dans les communautés reculées. Le gouvernement indique qu’il existe peu de centres de formation professionnelle en milieu rural dispensant une formation technique et professionnelle aux personnes handicapées, mais que des initiatives visent à promouvoir l’emploi de personnes handicapées dans les petites et moyennes entreprises. De plus, des personnes handicapées bénéficient de services pour obtenir un capital de départ et accéder au marché et au crédit. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’impact des activités des centres de formation technique et professionnelle en milieu rural et dans les communautés reculées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la réponse succincte du gouvernement, reçue en février 2011, aux points soulevés dans la demande directe de 2005. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2008 de la Proclamation no 568/2008 sur le droit à l’emploi des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment la convention est appliquée en pratique, en fournissant par exemple des statistiques ventilées par sexe, des extraits de rapports, des études et des enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 2 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique que la législation, les politiques et les programmes traitent dûment de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. A ce sujet, la commission prend acte du préambule de la Proclamation sur le droit à l’emploi des personnes handicapées, selon lequel il est devenu nécessaire d’adopter une nouvelle loi qui soit conforme à la politique nationale d’égalité des chances dans l’emploi, qui prévoie une place raisonnable dans l’emploi pour les personnes handicapées et qui établisse des règles de procédure simples qui leur permettent de porter devant une instance judiciaire les cas de discrimination rencontrés au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment sa politique de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées est mise en œuvre dans la pratique.
Article 3. Accès des personnes handicapées au marché libre du travail. Le gouvernement indique que la promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail est assurée au moyen d’ateliers de sensibilisation et de médias électroniques et imprimés. La commission invite le gouvernement à préciser l’impact des mesures visant à promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. La commission prend note de l’article 13 de la Proclamation no 515/2007 sur les fonctionnaires fédéraux, qui dispose que la préférence doit être donnée, parmi les catégories vulnérables de travailleurs, aux personnes handicapées lorsqu’elles ont les qualifications requises et obtiennent des résultats identiques ou similaires à ceux des autres candidats. Toutefois, la commission prend note aussi de l’article 4(1) de la Proclamation sur le droit à l’emploi des personnes handicapées, qui dispose que les personnes handicapées qui ont les qualifications nécessaires et obtiennent de meilleurs résultats que les autres candidats ont le droit, sans discrimination, à accéder à l’emploi ou à participer à un programme de formation. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13 de la Proclamation sur les fonctionnaires fédéraux et de l’article 4(1) de la Proclamation sur le droit à l’emploi des personnes handicapées, ainsi que des données statistiques détaillées sur les demandeurs d’emploi handicapés qui ont obtenu un emploi à la suite de l’adoption de ces deux dispositions.
Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail supervise la question de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique aussi que les organisations de personnes handicapées y participent également et sont consultées. La commission demande au gouvernement de donner dans son prochain rapport des exemples détaillés de la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, et les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées sur la mise en œuvre de la politique nationale relative à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées.
Article 7. Services destinés aux personnes handicapées. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les services destinés aux personnes handicapées leur permettent de jouir de l’accès le plus large possible au marché du travail.
Article 8. Mesures prises en milieu rural. Le gouvernement indique que les personnes handicapées dans les zones rurales et dans les communautés reculées bénéficient de services de réadaptation professionnelle et d’emploi grâce aux centres de formation technique et professionnelle situés à proximité de leur lieu de résidence. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le nombre d’activités des centres de formation technique et professionnelle dans les zones rurales et les communautés reculées.
Article 9. Mise à disposition d’un personnel qualifié pour fournir des services aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que des orthopédistes et des physiothérapeutes sont formés à différents niveaux puis déployés pour fournir une assistance et des services aux personnes handicapées. Le gouvernement indique aussi que des mesures sont en cours pour former davantage de techniciens dans ces domaines. La commission demande au gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise à disposition, dans toutes les régions du pays, de personnel qualifié dans le domaine de la réadaptation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations et des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2005. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt du profil de pays que l’OIT a établi en 2004 pour l’Ethiopie, dans le cadre de son projet intitulé «L’emploi des personnes handicapées: l’impact de la législation». Elle note en outre que la Déclaration relative au droit des personnes handicapées à l’emploi a pour but de protéger et promouvoir les droits de ces personnes à une formation appropriée, et à un emploi rémunéré ainsi qu’à prévenir toute discrimination sur le lieu de travail. La politique de protection sociale axée sur le développement, élaborée en 1997, s’adresse plus particulièrement aux personnes handicapées. Elle vise à protéger les droits de ces personnes et à leur offrir des possibilités de réadaptation professionnelle. La commission espère que le gouvernement continuera à informer sur les mesures prises pour permettre aux personnes handicapées d’avoir un rôle à part entière sur le marché libre du travail. Elle prie le gouvernement de donner régulièrement des informations sur la manière dont la protection sociale axée sur le développement a contribué à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées (article 2 de la convention).

2. Accès des personnes handicapées au marché du travail en milieu non protégé. Le gouvernement indique qu’aucune mesure particulière n’a encore été prise pour permettre aux personnes handicapées de mieux faire face à la concurrence sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, conformément à l’article 3 de la convention.

3. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le service de la réadaptation coordonne, aux moyens de rencontres et d’un suivi réguliers, les activités menées dans ce domaine par les institutions publiques, les entreprises privées et les organisations composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements plus précis sur la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations représentatives composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes, sont consultées à propos de la mise en œuvre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (article 5).

4. Services destinés aux personnes handicapées. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement d’indiquer de manière plus précise si les services spéciaux parviennent à faire en sorte que les personnes handicapées jouissent de l’accès le plus large possible au marché du travail (article 7).

5. Formation et mise à la disposition d’un personnel qualifié pour les personnes handicapées. Prière également de donner des informations complémentaires sur les mesures prises par les bureaux régionaux et les départements du travail et des affaires sociales pour organiser des services dans les zones rurales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations et des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2005. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt du profil de pays que l’OIT a établi en 2004 pour l’Ethiopie, dans le cadre de son projet intitulé «L’emploi des personnes handicapées: l’impact de la législation». Elle note en outre que la Déclaration relative au droit des personnes handicapées à l’emploi a pour but de protéger et promouvoir les droits de ces personnes à une formation appropriée, et à un emploi rémunéré ainsi qu’à prévenir toute discrimination sur le lieu de travail. La politique de protection sociale axée sur le développement, élaborée en 1997, s’adresse plus particulièrement aux personnes handicapées. Elle vise à protéger les droits de ces personnes et à leur offrir des possibilités de réadaptation professionnelle. La commission espère que le gouvernement continuera à informer sur les mesures prises pour permettre aux personnes handicapées d’avoir un rôle à part entière sur le marché libre du travail. Elle prie le gouvernement de donner régulièrement des informations sur la manière dont la protection sociale axée sur le développement a contribué à la réadaptation professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées (article 2 de la convention).

2. Accès des personnes handicapées au marché du travail en milieu non protégé. Le gouvernement indique qu’aucune mesure particulière n’a encore été prise pour permettre aux personnes handicapées de mieux faire face à la concurrence sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, conformément à l’article 3 de la convention.

3. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que le service de la réadaptation coordonne, aux moyens de rencontres et d’un suivi réguliers, les activités menées dans ce domaine par les institutions publiques, les entreprises privées et les organisations composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements plus précis sur la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations représentatives composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes, sont consultées à propos de la mise en œuvre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (article 5).

4. Services destinés aux personnes handicapées. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement d’indiquer de manière plus précise si les services spéciaux parviennent à faire en sorte que les personnes handicapées jouissent de l’accès le plus large possible au marché du travail (article 7).

5. Formation et mise à la disposition d’un personnel qualifié pour les personnes handicapées. Prière également de donner des informations complémentaires sur les mesures prises par les bureaux régionaux et les départements du travail et des affaires sociales pour organiser des services dans les zones rurales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 2 de la convention. Le gouvernement déclare que la Proclamation no 101/1994 des droits des personnes handicapées à l’emploi, ainsi que la politique sociale et la politique de bien-être axée sur le développement social comportent des dispositions relatives à l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces documents.

Article 3. Le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a encore été prise en vue d’assurer que les personnes handicapées bénéficient d’une attention spéciale pour être mieux à même d’affronter la concurrence sur le marché du travail. Il indique qu’il fait néanmoins tout ce qui est en son pouvoir pour assurer les services de réadaptation professionnelle. La commission souhaiterait continuer de recevoir des informations, y compris des statistiques, comme il est demandé dans la Partie V du formulaire de rapport, sur la manière dont ces activités contribuent à aider les personnes handicapées à accéder à l’emploi.

Article 5. Le rapport du gouvernement ne comporte aucune indication quant à la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et de handicapés sont consultées sur la politique concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la manière dont ces consultations sont assurées dans la pratique.

Article 7. La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe des services de placement spécialement conçus pour les handicapés, de sorte que ceux-ci n’ont pas accès aux services ordinaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces services spéciaux contribuent à assurer que les personnes handicapées ont aussi largement que possible accès au marché du travail.

Article 8. Le gouvernement indique que les bureaux et départements régionaux du travail et des affaires sociales sont responsables des services de réadaptation professionnelle et d’emploi en milieu rural. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par ces bureaux et départements régionaux pour garantir que ces services sont assurés en milieu rural.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la présente convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples détails concernant les points suivants:

Article 2 de la convention. Le gouvernement, dans son exposé sur sa politique de réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées, indique que les directives contenues dans le Plan national pour le développement du pays prévoient la formation professionnelle et des possibilités d'emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement précise également qu'un projet de politique sociale a été élaboré et lui a été soumis pour approbation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de directives ci-dessus mentionnées et du document de politique sociale, dès que celui-ci aura été adopté. Elle le prie également d'indiquer les modalités de mise en oeuvre et de révision périodique de la politique nationale, conformément au présent article.

Article 3. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune mesure particulière n'a à ce jour été prise pour permettre aux personnes handicapées d'accéder au marché libre du travail. Elle rappelle à cet égard la disposition énoncée au présent article, en vertu de laquelle la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées devra avoir pour but de promouvoir les possibilités d'emploi de ces personnes sur le marché libre du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour donner plein effet à la présente disposition de la convention. Elle souhaiterait également attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 11 a) de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, qui contient des directives aux fins de l'application du présent article.

Article 5. Le gouvernement évoque dans son rapport les contacts réguliers qu'entretient l'Agence pour la réadaptation avec les organisations composées de personnes handicapées. Prière d'indiquer si ces organisations, ainsi que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, sont consultées au sujet de la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées. Prière également de décrire les moyens mis en oeuvre pour consulter les organisations précitées sur les questions auxquelles se réfère le présent article.

Article 7. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les services de réadaptation professionnelle et d'emploi fournis aux personnes handicapées par l'Agence pour la réadaptation et par d'autres organisations spécialisées publiques ou privées. Prière d'indiquer si les services existants pour les travailleurs en général sont également utilisés, avec les adaptations nécessaires, afin de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. La commission note les informations relatives au projet de réadaptation professionnelle dans les zones rurales, réalisé à titre expérimental. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les collectivités isolées, conformément aux prescriptions du présent article.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement précise qu'il ne dispose d'aucune donnée statistique sur les questions auxquelles se réfère la présente convention. La commission espère que de telles données seront fournies aussitôt qu'elles seront disponibles et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, tout extrait pertinent de rapports, d'études ou d'enquêtes sur ces questions (notamment en ce qui concerne des domaines ou des branches d'activité déterminés ou des catégories particulières de travailleurs handicapés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la présente convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples détails concernant les points suivants:

Article 2 de la convention. Le gouvernement, dans son exposé sur sa politique de réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées, indique que les directives contenues dans le Plan national pour le développement du pays prévoient la formation professionnelle et des possibilités d'emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement précise également qu'un projet de politique sociale a été élaboré et lui a été soumis pour approbation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de directives ci-dessus mentionnées et du document de politique sociale, dès que celui-ci aura été adopté. Elle le prie également d'indiquer les modalités de mise en oeuvre et de révision périodique de la politique nationale, conformément au présent article.

Article 3. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune mesure particulière n'a à ce jour été prise pour permettre aux personnes handicapées d'accéder au marché libre du travail. Elle rappelle à cet égard la disposition énoncée au présent article, en vertu de laquelle la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées devra avoir pour but de promouvoir les possibilités d'emploi de ces personnes sur le marché libre du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour donner plein effet à la présente disposition de la convention. Elle souhaiterait également attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 11 a) de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, qui contient des directives aux fins de l'application du présent article.

Article 5. Le gouvernement évoque dans son rapport les contacts réguliers qu'entretient l'Agence pour la réadaptation avec les organisations composées de personnes handicapées. Prière d'indiquer si ces organisations, ainsi que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, sont consultées au sujet de la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées. Prière également de décrire les moyens mis en oeuvre pour consulter les organisations précitées sur les questions auxquelles se réfère le présent article.

Article 7. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les services de réadaptation professionnelle et d'emploi fournis aux personnes handicapées par l'Agence pour la réadaptation et par d'autres organisations spécialisées publiques ou privées. Prière d'indiquer si les services existants pour les travailleurs en général sont également utilisés, avec les adaptations nécessaires, afin de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. La commission note les informations relatives au projet de réadaptation professionnelle dans les zones rurales, réalisé à titre expérimental. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les collectivités isolées, conformément aux prescriptions du présent article.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement précise qu'il ne dispose d'aucune donnée statistique sur les questions auxquelles se réfère la présente convention. La commission espère que de telles données seront fournies aussitôt qu'elles seront disponibles et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, tout extrait pertinent de rapports, d'études ou d'enquêtes sur ces questions (notamment en ce qui concerne des domaines ou des branches d'activité déterminés ou des catégories particulières de travailleurs handicapés).

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