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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre pratique de la convention, en particulier celles concernant la loi sur les actions collectives, entrée en vigueur en octobre 2017, qui autorise certaines actions collectives contre des actes de discrimination, comme indiqué à l’article 57. Cela permet au Médiateur pour l’égalité et à certaines ONG de représenter des grands groupes non définis afin d’arrêter ou d’empêcher tout acte de discrimination, même si cette disposition n’a pas encore été utilisée. De plus, la loi donne des pouvoirs collectifs aux travailleurs afin de combattre la discrimination au travail.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation interdise expressément les actes de discrimination antisyndicale fondés à la fois sur l’affiliation syndicale et sur la participation à des activités syndicales. La commission note également que, d’après le gouvernement, la loi sur la protection contre la discrimination (ZvarD) et celle sur les relations de travail (ZDR-1) fournissent déjà des garanties considérables en Slovénie. Plus particulièrement, l’article 90 de la ZDR1 offre une protection explicite aux travailleurs, syndiqués ou non, qui participent à des activités syndicales ou des grèves, soulignant qu’il s’agit de motifs de licenciement inacceptables. Cela inclut la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou l’implication de travailleurs dans ces activités avec le consentement de l’employeur, et la participation à des grèves légales. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le cadre juridique slovène respecte les droits des travailleurs à devenir membres de syndicats et à participer à des activités syndicales sans craindre des représailles et que, jusqu’à présent, aucun problème n’a été mis en évidence ni aucune demande déposée pour modifier la législation sur ce point. La commission prend bonne note de ces éléments et espère que les travailleurs qui souhaitent participer à des activités syndicales sans être officiellement membre d’un syndicat sont suffisamment protégés contre des actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute inspection du travail ou décision judiciaire à ce sujet.
Dans son commentaire précédent, la commission avait invité le gouvernement à recueillir des informations sur le nombre de plaintes spécifiquement liées à la discrimination antisyndicale, sur le résultat des enquêtes et des procédures judiciaires et sur leur durée moyenne. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail de la Slovénie ne classe pas spécifiquement les violations selon les motifs personnels qui ont entraîné des infractions au principe de nondiscrimination et que, après analyse des cas enregistrés entre 2018 et 2022, aucune violation du droit à une affiliation syndicale ou à une participation à des activités syndicales n’a été mise en évidence. La commission prend également note que, selon le gouvernement, entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2022, le Défenseur du principe de l’égalité, qui traite également des questions d’interdiction de la discrimination fondée sur des activités syndicales, a étudié six cas liés à la discrimination antisyndicale pour lesquels il a rendu des avis et fournit des conseils. La commission note en outre, que le gouvernement fait référence à quatre procédures judiciaires portant sur la discrimination antisyndicale mais ne fournit pas d’information sur le nombre total de plaintes déposées à ce sujet ni sur la durée moyenne de traitement de ces plaintes. La commission prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement et le prie de: i) continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale traités par l’inspection du travail et le Défenseur du principe de l’égalité; et ii) fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées devant la justice qui concernaient spécifiquement la discrimination antisyndicale et sur la durée moyenne de traitement de ces plaintes afin de pouvoir évaluer l’efficacité générale de la protection fournie par la législation nationale à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles circonstances entraient dans la définition de l’acte de «s’emparer d’un syndicat» figurant au paragraphe 2 de l’article 200 du Code pénal sur la violation des droits syndicaux et de donner des informations sur l’application de cette définition dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 200 du Code pénal, qui sert de disposition générale, requiert qu’on se réfère à plusieurs textes législatifs, notamment la loi sur la représentativité syndicale, la loi sur les relations d’emploi, la loi sur les conventions collectives et la loi sur la grève, ainsi qu’à certains statuts de syndicats, afin d’établir l’existence de violations des droits syndicaux. Malgré le caractère exhaustif de ces références, l’expression «s’emparer d’un syndicat» reste floue et demande par conséquent une future interprétation législative et jurisprudentielle afin de préciser son sens profond. Pour l’heure, les tribunaux slovènes ne se sont pas encore prononcés sur cette question, laissant planer un certain degré d’incertitude dans le domaine juridique. La commission prend bonne note de ces éléments. Elle considère que les difficultés rencontrées pour préciser le sens et la portée du paragraphe 2 de l’article 200 du Code pénal risquent d’entraver l’efficacité de cette disposition. Elle rappelle que, selon l’article 2 de la convention, les organisations de travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate, au moyen de dispositions législatives claires et précises, contre tout acte d’ingérence comme celui visant à placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’organisations d’employeurs par des moyens financiers ou autrement. La commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, de compléter sa législation concernant l’interdiction d’actes d’ingérence antisyndicaux et de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’interprétation et l’application du paragraphe 2 de l’article 200 du Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation protégeait de la discrimination fondée, non seulement sur l’affiliation syndicale mais aussi sur la participation à des activités syndicales, et, dans le cas contraire, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation prévoie des dispositions interdisant tout acte de discrimination antisyndicale, y compris du fait de la participation à des activités syndicales, ainsi que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement indique que: i) l’article 2 de la loi sur la protection contre la discrimination comme l’article 6 de la loi sur les relations de travail (IRA)interdisent explicitement la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale, mais se fondent aussi sur un système de liste non exclusive de circonstances personnelles; ii) l’interdiction de la discrimination se réfère à un domaine plus large lié à l’affiliation syndicale elle-même, que les membres soient actifs ou non, et qu’ils participent ou non à des activités syndicales: iii) l’affiliation syndicale est indissociablement liée aux activités syndicales: et iv) l’article 90 de l’IRA qualifie comme injustifiée la résiliation du contrat de travail fondée sur les activités syndicales du travailleur. Tout en prenant dûment note des indications du gouvernement, notamment en ce qui concerne l’article 90 de la loi sur les relations de travail, la commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention, devraient être interdites aussi bien la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale que celle fondée sur la participation à des activités syndicales y compris par des travailleurs non syndiqués.La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour faire en sorte que, conformément à l’article 1 de la convention, la législation interdise expressément la discrimination antisyndicale fondée à la fois sur l’affiliation syndicale et la participation à des activités syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission note en outre que le gouvernement, tout en indiquant le nombre de cas de discrimination examinés par l’inspection du travail depuis 2015, explique qu’il ne dispose pas de données sur le nombre de cas de discrimination fondés sur l’affiliation syndicale.Afin d’évaluer l’efficacité générale de la protection offerte par la législation nationale, la commission invite le gouvernement à recueillir des informations sur le nombre de plaintes spécifiquement liées à la discrimination antisyndicale, sur le résultat des enquêtes et des procédures judiciaires et sur leur durée moyenne. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour insérer dans la législation nationale des dispositions spécifiques interdisant les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs et prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives à l’appui de cette interdiction. La commission note que le gouvernement réitère que les activités syndicales bénéficient déjà d’une protection générale de par la Constitution de la République slovène et qu’une protection légale assortie de sanctions contre les actes d’ingérence antisyndicale est prévue aux articles 217 et 218 de la loi sur les relations d’emploi, et qu’il indique au surplus que la violation des droits syndicaux est érigée en infraction pénale au paragraphe 2 de l’article 200 du Code pénal, aux termes duquel quiconque enfreint la réglementation et les lois générales en empêchant des salariés d’exercer librement leur droit de se syndiquer ou en faisant obstacle à l’exercice d’activités syndicales ou à l’exercice d’autres droits syndicaux, ou qui s’empare d’un syndicat, sera puni d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an.Prenant dûment note de la teneur de l’article 200 du Code pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les circonstances qui entrent dans la définition de l’acte de «s’emparer d’un syndicat» et de donner des informations sur l’application de cette définition dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation protégeait de la discrimination fondée, non seulement sur l’affiliation syndicale mais aussi sur la participation à des activités syndicales, et, dans le cas contraire, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation prévoie des dispositions interdisant tout acte de discrimination antisyndicale, y compris du fait de la participation à des activités syndicales, ainsi que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement indique que: i) l’article 2 de la loi sur la protection contre la discrimination comme l’article 6 de la loi sur les relations de travail (IRA)interdisent explicitement la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale, mais se fondent aussi sur un système de liste non exclusive de circonstances personnelles; ii) l’interdiction de la discrimination se réfère à un domaine plus large lié à l’affiliation syndicale elle-même, que les membres soient actifs ou non, et qu’ils participent ou non à des activités syndicales: iii) l’affiliation syndicale est indissociablement liée aux activités syndicales: et iv) l’article 90 de l’IRA qualifie comme injustifiée la résiliation du contrat de travail fondée sur les activités syndicales du travailleur. Tout en prenant dûment note des indications du gouvernement, notamment en ce qui concerne l’article 90 de la loi sur les relations de travail, la commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention, devraient être interdites aussi bien la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale que celle fondée sur la participation à des activités syndicales y compris par des travailleurs non syndiqués. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour faire en sorte que, conformément à l’article 1 de la convention, la législation interdise expressément la discrimination antisyndicale fondée à la fois sur l’affiliation syndicale et la participation à des activités syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
La commission note en outre que le gouvernement, tout en indiquant le nombre de cas de discrimination examinés par l’inspection du travail depuis 2015, explique qu’il ne dispose pas de données sur le nombre de cas de discrimination fondés sur l’affiliation syndicale. Afin d’évaluer l’efficacité générale de la protection offerte par la législation nationale, la commission invite le gouvernement à recueillir des informations sur le nombre de plaintes spécifiquement liées à la discrimination antisyndicale, sur le résultat des enquêtes et des procédures judiciaires et sur leur durée moyenne. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour insérer dans la législation nationale des dispositions spécifiques interdisant les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs et prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives à l’appui de cette interdiction. La commission note que le gouvernement réitère que les activités syndicales bénéficient déjà d’une protection générale de par la Constitution de la République slovène et qu’une protection légale assortie de sanctions contre les actes d’ingérence antisyndicale est prévue aux articles 217 et 218 de la loi sur les relations d’emploi, et qu’il indique au surplus que la violation des droits syndicaux est érigée en infraction pénale au paragraphe 2 de l’article 200 du Code pénal, aux termes duquel quiconque enfreint la réglementation et les lois générales en empêchant des salariés d’exercer librement leur droit de se syndiquer ou en faisant obstacle à l’exercice d’activités syndicales ou à l’exercice d’autres droits syndicaux, ou qui s’empare d’un syndicat, sera puni d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. Prenant dûment note de la teneur de l’article 200 du Code pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les circonstances qui entrent dans la définition de l’acte de «s’emparer d’un syndicat» et de donner des informations sur l’application de cette définition dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives à la discrimination antisyndicale définies dans la loi sur les relations du travail prévoient des protections contre la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale tant des demandeurs d’emploi que des travailleurs. Elle rappelle que l’obligation d’assurer une protection contre la discrimination syndicale, telle que consacrée à l’article 1 de la convention, fait référence à tout acte portant préjudice à un travailleur en raison non seulement de son affiliation syndicale, mais également de sa participation à des activités syndicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation protège également de la discrimination fondée sur la participation à des activités syndicales et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation prévoie des dispositions interdisant tout acte de discrimination antisyndicale, y compris du fait de la participation à des activités syndicales, ainsi que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour insérer dans la législation nationale des dispositions spécifiques qui interdisent les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs et qui prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la protection judiciaire et les sanctions appropriées sont définies dans la loi sur les relations du travail, dont les articles 217 et 218 prévoient des amendes pour discrimination fondée sur l’appartenance syndicale des demandeurs d’emploi ou des salariés ainsi que d’autres amendes visant les employeurs qui ne respectent pas l’obligation de mettre des locaux à la disposition des syndicats ou de les consulter sur certains sujets ou qui n’offrent par les protections légales prescrites aux représentants syndicaux. La commission rappelle que, outre l’obligation de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, la convention requiert l’existence de dispositions législatives claires et précises visant à protéger de manière adéquate les organisations de travailleurs de tous actes d’ingérence, tels que ceux qui tendent à mettre les organisations de travailleurs sous le contrôle des employeurs ou des organisations d’employeurs en usant de moyens financiers ou autres. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise tous les actes d’ingérence et prévoie des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Espérant qu’elle sera en mesure d’observer des progrès à cet égard dans un proche avenir, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la protection contre les actes d’ingérence offerte par les articles 42 (droit d’association) et 76 (liberté de création de syndicats, de fonctionnement des syndicats et d’affiliation syndicale) de la Constitution et par l’article 6 de la loi sur la représentativité des syndicats de travailleurs (énonçant que l’indépendance par rapport aux employeurs est l’une des caractéristiques d’un syndicat représentatif) n’était pas suffisante et que des sanctions suffisamment dissuasives étaient nécessaires. Elle avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, la législation en vigueur ne prévoyait pas de sanctions concrètes à l’égard des employeurs ou de leurs associations dans les cas d’ingérence dans les activités des syndicats, et que les amendements pertinents n’avaient pas encore été adoptés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun amendement de la législation n’est envisagé pour l’heure dans ce domaine, que les droits établis par la Constitution peuvent être défendus devant les juridictions compétentes et qu’aucun problème de cet ordre n’a été soulevé dans la pratique. La commission estime que la convention veut croire qu’il existe des dispositions législatives claires et précises qui garantissent une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission demande donc que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour insérer dans la législation nationale des dispositions spécifiques qui interdisent les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs et qui prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission demande à nouveau au gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) au sujet de certains actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de représentants syndicaux dans le secteur privé, lesquels sont difficiles à prouver dans la pratique, d’après l’AFTUS. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail slovène a signalé que, durant la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 1er juin 2010, aucune infraction aux dispositions de l’article 6 de la loi sur les relations du travail, susceptible d’être associée à l’appartenance des travailleurs à un syndicat, n’a été relevée.

Loi d’application du principe de l’égalité de traitement (no 93/2007, UBP (ZUNEO)). La commission prend note de l’adoption de la loi d’application du principe de l’égalité de traitement, explicitement applicable aux cas de discrimination antisyndicale. Elle prend note également de ce que, selon le gouvernement, il y a eu entre le 1er janvier 2008 et le 1er juin 2010 un cas établi de discrimination d’un représentant des travailleurs. S’agissant de ce cas, la commission note que l’inspecteur a déterminé qu’un employeur avait enfreint les dispositions de l’article 4 de la ZUNEO en mettant fin à des contrats de travail soi-disant pour des motifs professionnels, mais seulement pour trois travailleurs qui appartenaient au syndicat, dont un représentant syndical.

Loi d’amendement de la loi sur les relations d’emploi (ERA-A) (OGRS, 103/2007). La commission note que la loi d’amendement de la loi sur les relations d’emploi a introduit le principe du renversement de la charge de la preuve dans son article 6, paragraphe 6. Par conséquent, si en cas de litige un candidat ou un travailleur cite un fait pouvant être considéré comme motif de soupçonner qu’il n’a pas été tenu compte de l’interdiction de la discrimination, l’employeur doit prouver qu’en l’espèce le principe de l’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination n’ont pas été violés. La commission note également que l’article 6, paragraphe 8, prévoit que les personnes ayant fait l’objet d’une discrimination et les personnes qui aident les victimes d’une discrimination ne peuvent pas être exposées à des conséquences défavorables découlant des actes qu’elles ont commis pour faire respecter l’interdiction de la discrimination. La commission prend note avec intérêt de cette information.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait conclu que la protection contre les actes d’ingérence, prévue aux articles 42 (droit d’association) et 76 (liberté en matière de formation et de fonctionnement des syndicats et d’affiliation syndicale) de la Constitution, ainsi qu’à l’article 6 de la loi sur la représentativité des syndicats de travailleurs (disposant que l’indépendance par rapport aux employeurs est l’une des caractéristiques d’un syndicat représentatif), n’était pas suffisante et qu’il fallait des sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait noté que le gouvernement comptait examiner la possibilité d’introduire des dispositions législatives supplémentaires pour répondre aux préoccupations de la commission. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, a indiqué que, en cas d’ingérence dans les activités des syndicats, la législation ne prévoit pas actuellement de sanctions concrètes pour les employeurs ou leurs organisations, et que les amendements législatifs sur ce sujet n’ont pas encore été adoptés. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue d’adopter des dispositions particulières assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration de la part des employeurs et des organisations d’employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer tous faits nouveaux à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations soumises par l’Association des syndicats libres de Slovénie au sujet d’allégations d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de représentants syndicaux dans le secteur privé, lesquelles sont difficiles à prouver dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à leur sujet.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait conclu que la protection contre les actes d’ingérence prévue aux articles 42 (droit d’association) et 76 (liberté en matière de formation et de fonctionnement des syndicats et d’affiliation syndicale) de la Constitution, ainsi qu’à l’article 6 de la loi sur la représentativité des syndicats de travailleurs (disposant que l’indépendance par rapport aux employeurs est l’une des caractéristiques d’un syndicat représentatif), n’était pas suffisante. La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans sa législation des dispositions particulières assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la formation, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions législatives susmentionnées, qui, de son point de vue, garantissent la liberté de fonctionnement des syndicats, et déclare qu’il n’existe dans la pratique aucun problème en matière d’ingérence. Cependant, le gouvernement indique qu’il examinera la possibilité d’introduire des dispositions législatives supplémentaires qui répondent aux préoccupations de la commission. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue d’adopter des dispositions particulières assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration de la part des employeurs ou des organisations d’employeurs, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Elle demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note qu’une loi sur les conventions collectives a été adoptée en 2006.

1. Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses derniers commentaires, la commission avait pris note des dispositions de la loi sur les relations d’emploi, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et avait demandé des informations sur la portée de la protection législative contre les actes de discrimination antisyndicale, sur les procédures de recours et de réparation applicables et sur les sanctions. Elle prend note des dispositions communiquées par le gouvernement, qui concernent l’interdiction de tout acte de discrimination antisyndicale (art. 6(1), 89 et 113) et prévoient une réintégration (art. 118), ainsi que de lourdes amendes (art. 229).

2. Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les dispositions de la législation nationale qui assurent une protection contre les actes d’ingérence. Aux termes de l’article 76 de la Constitution, la constitution et le fonctionnement des syndicats et l’affiliation syndicale sont gratuits; l’article 42 de ce texte accorde le droit d’association. L’article 6 de la loi sur la représentativité des syndicats de travailleurs détermine en outre les conditions précises qu’un syndicat doit remplir pour être représentatif, notamment l’indépendance par rapport à l’employeur. La commission relève qu’il existe une certaine protection contre les actes d’ingérence, notamment, dans une certaine mesure, en ce qui concerne les représentants syndicaux, mais estime que la protection accordée est insuffisante. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour que sa législation contienne des dispositions spécifiques assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration de syndicats, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées.

Article 4. Mesures pour promouvoir la négociation collective. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’une loi sur les conventions collectives a été adoptée en 2006 après que les partenaires sociaux sont parvenus à un consensus fort. La commission prend note des commentaires généraux que fait le gouvernement à propos de cette loi; elle examinera ce texte pour voir s’il soulève des problèmes particuliers par rapport à la convention dès qu’elle en aura la traduction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également des extraits de la loi de 2003 sur les relations d’emploi, transmis par le gouvernement.

1. Article 1 de la conventionProtection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des dispositions de la loi sur les relations d’emploi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle note que plusieurs articles assurent une protection contre les actes de discrimination antisyndicale lors de l’engagement et au moment de la cessation d’emploi, notamment à l’égard aussi bien des représentants que des membres des syndicats (art. 6(1), 89 et 113). Cette loi prévoit également des procédures de notification et de résolution des différends (art. 84, 85 et 205) et établit des amendes pour actes de discrimination à l’encontre des «demandeurs d’emploi» sur la base de leur affiliation syndicale (art. 229).

La commission note cependant que la loi susvisée ne semble pas comporter de dispositions assurant la protection contre d’autres actes préjudiciables aux travailleurs, pour des motifs antisyndicaux (transfert, redéploiement, rétrogradation, destitution, etc.), et notamment de procédures de recours et de réparation applicables lorsque de tels actes surviennent. Par ailleurs, bien que l’article 89 de la loi en question interdise les licenciements injustes basés sur des motifs antisyndicaux, il n’existe aucune sanction pour violation de cet article (alors que des sanctions pour différentes autres violations sont prévues aux articles 229-231).

La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale, autres que le refus de l’engagement ou le licenciement, ainsi que les procédures de recours et de réparation applicables lorsque de tels actes surviennent. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de violation de l’article 89 de la loi sur les relations d’emploi qui interdit les licenciements antisyndicaux.

2. Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que les extraits de la loi sur les relations d’emploi communiqués par le gouvernement ne comportent pas de dispositions sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui interdisent les actes d’ingérence de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs des unes à l’égard des autres dans leur fonctionnement et d’indiquer toutes procédures de recours accélérées ainsi que les sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour assurer l’application de ces dispositions dans la pratique.

Article 4. Mesures destinées à promouvoir la négociation collective. La commission note que les extraits de la loi sur les relations d’emploi communiqués par le gouvernement ne comportent aucune disposition sur cette question. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en attendant l’entrée en vigueur d’une loi particulière réglementant les conventions collectives cette question sera régie, conformément à l’article 45 de la loi sur les relations d’emploi, par l’article de cette loi relatif aux droits fondamentaux, ainsi que par les dispositions sur les conventions collectives prévues dans l’ancienne loi sur les relations d’emploi. Le gouvernement ajoute qu’un travail intensif avec les partenaires sociaux est en cours en vue d’harmoniser les textes. Un accord doit encore être trouvé sur certaines questions clés. Le gouvernement s’attend à ce que l’harmonisation du projet de loi sur les conventions collectives se poursuive cette année.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que les signataires de la Convention sociale, conclue pour la période 2003-2005 (six confédérations de syndicats et quatre associations d’employeurs ainsi que trois syndicats non affiliés aux confédérations susvisées) ont consenti à accélérer le processus d’élaboration d’un système de conventions collectives et à améliorer le dialogue social à tous les niveaux. C’est ainsi que les partenaires de la Convention sociale ont décidé d’accélérer le travail relatif à la rédaction de la loi sur les conventions collectives, vu que la condition de l’adoption de la loi dépend de l’accord des partenaires sociaux sur toutes les questions clés.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements au sujet du processus d’adoption du projet de loi sur les conventions collectives et de communiquer le texte du projet de loi aussitôt qu’il sera harmonisé. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans un proche avenir, des progrès significatifs à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi sur les conventions collectives devrait être adopté vers la fin de 2002. La commission prie donc le gouvernement d’envoyer le texte de la loi aussitôt qu’elle sera adoptée. En outre, la commission a reçu le texte de la loi 13/93 (UR.1.RS) sur la représentativité des syndicats. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du projet de loi sur les relations professionnelles, traduite si possible dans l’une des langues officielles de travail du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note le rapport du gouvernement.

La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi sur les conventions collectives devrait être adopté vers la fin de 2002. La commission prie donc le gouvernement d’envoyer le texte de la loi aussitôt qu’elle sera adoptée. En outre, la commission a reçu le texte de la loi 13/93 (UR.1.RS) sur la représentativité des syndicats. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du projet de loi sur les relations professionnelles, traduite si possible dans l’une des langues officielles de travail du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations professionnelles et le projet de loi sur les conventions collectives n’ont pas encore été adoptés. La commission rappelle que, depuis sa demande directe de 1995, elle avait noté que ces textes étaient en voie d’adoption. La commission prie donc le gouvernement, si cela est possible, de prendre ces mesures pour accélérer la procédure d’adoption.

En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la décision de la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie qui a trait à la loi 13/93 (UR. 1. RS) sur la représentation des syndicats. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette loi, traduite si possible dans l’une des langues officielles de travail du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations professionnelles et le projet de loi sur les conventions collectives n'ont pas encore été adoptés. La commission rappelle que, depuis sa demande directe de 1995, elle avait noté que ces textes étaient en voie d'adoption. La commission prie donc le gouvernement, si cela est possible, de prendre ces mesures pour accélérer la procédure d'adoption.

En outre, la commission prend note de l'indication du gouvernement concernant la décision de la Cour constitutionnelle de la République de Slovénie qui a trait à la loi 13/93 (UR.1.RS) sur la représentation des syndicats. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette loi, traduite si possible dans l'une des langues officielles de travail du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatives aux conventions collectives conclues, à leur niveau d'application, aux secteurs couverts et au nombre de travailleurs concernés.

Notant que la loi spéciale sur les conventions collectives et la nouvelle loi sur les relations du travail sont en voie d'adoption, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de ces lois dès leur adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie de la loi spéciale sur les conventions collectives, ainsi que de la nouvelle loi sur les relations du travail, dès lors que ces textes auront été adoptés, et de fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions conclues, leur niveau d'application, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs concernés.

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