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Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - République démocratique du Congo (Ratification: 1960)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 à 9 de la convention. Cadre national régissant les clauses de travail dans les contrats publics. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le besoin de prendre toute mesures appropriées afin de donner pleinement effet au principe posé par la convention en l’incorporant dans les clauses administratives générales du cahier des charges prévues par la loi no 10/010 relatives aux marchés publics (article 49). La commission note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à réitérer que, selon la législation précitée et son décret d’application portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics, tout soumissionnaire ayant remporté un marché public est tenu d’appliquer la législation du travail et de la prévoyance sociale en vigueur. La commission rappelle en effet que le seul fait que la législation nationale s’applique à l’ensemble des travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail qui garantissent aux travailleurs des salaires et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles établies au plan national, y compris par voie de négociation collective, pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région. La commission note néanmoins que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec les exigences de la convention et espère que le Bureau sera en mesure de fournir l’appui technique demandé dans un future proche. La commission observe que l’amendement du cadre juridique national afin de se conformer à la convention dépendent directement et essentiellement de la volonté du gouvernement de se conformer à ses obligations internationales. À cet égard, la commission demande au gouvernement d’agir sans plus attendre afin de donner effet à la convention. Pour ce faire, la commission attire l’attention du gouvernement sur un certain nombre de publications, y compris des guides pratiques, qui représentent des outils d’une grande valeur ajoutée aux fins de la bonne mise en œuvre de la convention car elles identifient des pratiques exemplaires dans le domaine de la passation de contrats publics eu égard aux clauses de travail figurant dans ces contrats et au principe posé par la convention. Ainsi, outre l’Étude d’ensemble sur la convention qui dresse un panorama mondial de la manière dont les clauses de travail sont régies dans les contrats publics, la commission attire également l’attention du gouvernement sur l’existence d’un guide pratique sur la mise en œuvre de la convention n° 94 et la recommandation n° 84, ainsi que les travaux d’une table ronde inter-agences (OIT, UNCTAD et OCDE) sur la responsabilité sociale des entreprises de 2014 (disponible seulement en anglais) qui s’est focalisée sur le thème des marchés publics durables comme outil de la promotion des entreprises durable et reconnu l’importance des normes de l’OIT et de la question des clauses de travail en matière de contrats publics.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis 2011, la commission demande au gouvernement de prendre toute mesure appropriée afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges prévues par l’article 49 de la loi no 10/010 relatives aux marchés publics. Le gouvernement indique qu’il s’engage à soumettre la problématique au Conseil National du Travail. Le gouvernement reproduit également, une liste des textes législatifs et réglementaires qui sont attribués pour régir l’organisation et le fonctionnement des marchés publics ainsi que les procédures de passation, d’exécution et de contrôle des contrats passés par l’État, les provinces et d’autres entités publiques. À cet égard, la commission note, encore une fois, que la législation régissant les marchés publics ne contient aucune disposition prévoyant l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics, telles que décrites à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics et sur le Guide pratique sur la convention (no 94) et la recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, publié par le Bureau en septembre 2008 qui proposent des orientations ainsi que des exemples à suivre pour que la législation nationale soit en conformité avec la convention. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises ou envisagées pour donner concrètement effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics comme prévu à l’article 2 de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, notamment en ce qui concerne la soumission de la problématique aux autorités compétentes.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis 2011, la commission demande au gouvernement de prendre toute mesure appropriée afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges prévues par l’article 49 de la loi no 10/010 relatives aux marchés publics. Le gouvernement indique qu’il s’engage à soumettre la problématique au Conseil National du Travail. Le gouvernement reproduit également, une liste des textes législatifs et réglementaires qui sont attribués pour régir l’organisation et le fonctionnement des marchés publics ainsi que les procédures de passation, d’exécution et de contrôle des contrats passés par l’État, les provinces et d’autres entités publiques. À cet égard, la commission note, encore une fois, que la législation régissant les marchés publics ne contient aucune disposition prévoyant l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics, telles que décrites à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics et sur le Guide pratique sur la convention (no 94) et la recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, publié par le Bureau en septembre 2008 qui proposent des orientations ainsi que des exemples à suivre pour que la législation nationale soit en conformité avec la convention. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises ou envisagées pour donner concrètement effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics comme prévu à l’article 2 de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard, notamment en ce qui concerne la soumission de la problématique aux autorités compétentes.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. Elle note cependant que cette nouvelle loi, qui vise à adapter le système de passation des marchés aux exigences de transparence, de rationalité et d’efficacité qui caractérisent actuellement ce secteur vital, ne contient aucune disposition sur les clauses de travail qui doivent être insérées dans les contrats publics, conformément à cet article de la convention. A cet égard, la commission estime nécessaire de se référer à son étude d’ensemble de 2008 qui rappelle que le but essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisants que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Tout en notant que l’article 49 de la loi no 10/010 prévoit un cahier des charges qui déterminera les conditions d’exécution du marché et qui comprendra des clauses administratives générales, ainsi que des clauses administratives particulières, la commission demande au gouvernement de prendre toute mesure appropriée afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges. La commission espère que, au moment de l’adoption des décrets d’application de la loi relative aux marchés publics, le gouvernement ne manquera pas l’opportunité de mettre sa législation, enfin, en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte dès qu’il sera adopté.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. Elle note cependant que cette nouvelle loi, qui vise à adapter le système de passation des marchés aux exigences de transparence, de rationalité et d’efficacité qui caractérisent actuellement ce secteur vital, ne contient aucune disposition sur les clauses de travail qui doivent être insérées dans les contrats publics, conformément à cet article de la convention. A cet égard, la commission estime nécessaire de se référer à son étude d’ensemble de 2008 qui rappelle que le but essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisants que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Tout en notant que l’article 49 de la loi no 10/010 prévoit un cahier des charges qui déterminera les conditions d’exécution du marché et qui comprendra des clauses administratives générales, ainsi que des clauses administratives particulières, la commission demande au gouvernement de prendre toute mesure appropriée afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges. La commission espère que, au moment de l’adoption des décrets d’application de la loi relative aux marchés publics, le gouvernement ne manquera pas l’opportunité de mettre sa législation, enfin, en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte dès qu’il sera adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. Elle note cependant que cette nouvelle loi, qui vise à adapter le système de passation des marchés aux exigences de transparence, de rationalité et d’efficacité qui caractérisent actuellement ce secteur vital, ne contient aucune disposition sur les clauses de travail qui doivent être insérées dans les contrats publics, conformément à cet article de la convention. A cet égard, la commission estime nécessaire de se référer à son étude d’ensemble de 2008 qui rappelle que le but essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisants que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Tout en notant que l’article 49 de la loi no 10/010 prévoit un cahier des charges qui déterminera les conditions d’exécution du marché et qui comprendra des clauses administratives générales, ainsi que des clauses administratives particulières, la commission demande au gouvernement de prendre toute mesure appropriée afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges. La commission espère que, au moment de l’adoption des décrets d’application de la loi relative aux marchés publics, le gouvernement ne manquera pas l’opportunité de mettre sa législation, enfin, en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte dès qu’il sera adopté.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. Elle note cependant que cette nouvelle loi, qui vise à adapter le système de passation des marchés aux exigences de transparence, de rationalité et d’efficacité qui caractérisent actuellement ce secteur vital, ne contient aucune disposition sur les clauses de travail qui doivent être insérées dans les contrats publics, conformément à cet article de la convention. A cet égard, la commission estime nécessaire de se référer à son étude d’ensemble de 2008 qui rappelle que le but essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisants que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Tout en notant que l’article 49 de la loi no 10/010 prévoit un cahier des charges qui déterminera les conditions d’exécution du marché et qui comprendra des clauses administratives générales, ainsi que des clauses administratives particulières, la commission demande au gouvernement de prendre toute mesure appropriée afin que des dispositions donnant pleinement effet à l’article 2 de la convention soient incorporées dans les clauses administratives générales du cahier des charges. La commission espère que, au moment de l’adoption des décrets d’application de la loi relative aux marchés publics, le gouvernement ne manquera pas l’opportunité de mettre sa législation, enfin, en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte dès qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec regret qu’en dépit des observations qu’elle formule à ce sujet depuis 1991 l’adoption d’une législation assurant la pleine application de la convention n’a pu être réalisée depuis lors.

La commission rappelle à cet égard le but essentiel de la convention qui est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisantes que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Cette protection est considérée comme nécessaire du fait que cette catégorie de travailleurs peut se trouver en dehors du champ d’application des conventions collectives ou d’autres mesures réglementant les salaires et qu’elle est souvent exposée à plus de risques que d’autres catégories de travailleurs, en raison de la concurrence entre les entreprises soumissionnaires. En outre, la commission estime important de souligner que la seule application de la législation générale du travail ne suffit normalement pas pour assurer la protection liée à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Cela est dû en premier lieu au fait que, dans de nombreux pays, les normes minima prescrites par la législation sont améliorées par voie de négociation collective ou par d’autres moyens. Ainsi, même lorsque l’on est en présence d’une législation du travail suffisamment large et convenablement appliquée, l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics peut jouer un rôle des plus utiles en assurant des salaires et des conditions de travail équitables aux travailleurs intéressés. Cela tient, en second lieu, au fait que la fixation de pénalités, telles que le refus de contracter que prévoit la convention, permet d’imposer, en cas de violation des clauses de travail dans les contrats publics, des sanctions qui peuvent se révéler plus directement efficaces que celles qui sont applicables aux infractions à la législation générale du travail.

Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, et rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau international du Travail à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note avec regret qu’en dépit des observations qu’elle formule à ce sujet depuis 1991 l’adoption d’une législation assurant la pleine application de la convention n’a pu être réalisée depuis lors.

La commission rappelle à cet égard le but essentiel de la convention qui est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisantes que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Cette protection est considérée comme nécessaire du fait que cette catégorie de travailleurs peut se trouver en dehors du champ d’application des conventions collectives ou d’autres mesures réglementant les salaires et qu’elle est souvent exposée à plus de risques que d’autres catégories de travailleurs, en raison de la concurrence entre les entreprises soumissionnaires. En outre, la commission estime important de souligner que la seule application de la législation générale du travail ne suffit pas pour assurer la protection liée à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Cela est dû en premier lieu au fait que, dans de nombreux pays, les normes minima prescrites par la législation sont améliorées par voie de négociation collective ou par d’autres moyens. Ainsi, même lorsque l’on est en présence d’une législation du travail suffisamment large et convenablement appliquée, l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics peut jouer un rôle des plus utiles en assurant des salaires et des conditions de travail équitables aux travailleurs intéressés. Cela tient, en second lieu, au fait que la fixation de pénalités, telles que le refus de contracter que prévoit la convention, permet d’imposer, en cas de violation des clauses de travail dans les contrats publics, des sanctions qui peuvent se révéler plus directement efficaces que celles qui sont applicables aux infractions à la législation générale du travail.

Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires, afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, et rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau international du Travail à cet effet.

Par ailleurs, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence de la convention. Elle se réfère aussi au guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport de 2002 aux termes de laquelle il déclare avoir entrepris des efforts en vue de l’harmonisation de sa législation avec les dispositions de la convention, en instituant un Comité de suivi des accords ratifiés au sein du ministère des Droits humains. La commission note avec regret qu’en dépit des observations qu’elle formule à ce sujet depuis 1991 l’adoption d’une législation assurant la pleine application de la convention n’a pu être réalisée depuis lors.

La commission rappelle à cet égard le but essentiel de la convention qui est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisantes que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Cette protection est considérée comme nécessaire du fait que cette catégorie de travailleurs peut se trouver en dehors du champ d’application des conventions collectives ou d’autres mesures réglementant les salaires et qu’elle est souvent exposée à plus de risques que d’autres catégories de travailleurs, en raison de la concurrence entre les entreprises soumissionnaires. En outre, la commission estime important de souligner que la seule application de la législation générale du travail ne suffit pas pour assurer la protection liée à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Cela est dû en premier lieu au fait que, dans de nombreux pays, les normes minima prescrites par la législation sont améliorées par voie de négociation collective ou par d’autres moyens: ainsi, même lorsque l’on est en présence d’une législation du travail suffisamment large et convenablement appliquée, l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics peut jouer un rôle des plus utiles en assurant des salaires et des conditions de travail équitables aux travailleurs intéressés. Cela tient, en second lieu, au fait que la fixation de pénalités, telles que le refus de contracter que prévoit la convention, permet d’imposer, en cas de violation des clauses de travail dans les contrats publics, des sanctions qui peuvent se révéler plus directement efficaces que celles qui sont applicables aux infractions à la législation générale du travail.

Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires, afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, et rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau international du Travail à cet effet.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour se référer à son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport de 2002 aux termes de laquelle il déclare avoir entrepris des efforts en vue de l’harmonisation de sa législation avec les dispositions de la convention, en instituant un Comité de suivi des accords ratifiés au sein du ministère des Droits humains. La commission note avec regret qu’en dépit des observations qu’elle formule à ce sujet depuis 1991 l’adoption d’une législation assurant la pleine application de la convention n’a pu être réalisée depuis lors.

La commission rappelle à cet égard le but essentiel de la convention qui est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisantes que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Cette protection est considérée comme nécessaire du fait que cette catégorie de travailleurs peut se trouver en dehors du champ d’application des conventions collectives ou d’autres mesures réglementant les salaires et qu’elle est souvent exposée à plus de risques que d’autres catégories de travailleurs, en raison de la concurrence entre les entreprises soumissionnaires. En outre, la commission estime important de souligner que la seule application de la législation générale du travail ne suffit pas pour assurer la protection liée à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Cela est dû en premier lieu au fait que, dans de nombreux pays, les normes minima prescrites par la législation sont améliorées par voie de négociation collective ou par d’autres moyens: ainsi, même lorsque l’on est en présence d’une législation du travail suffisamment large et convenablement appliquée, l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics peut jouer un rôle des plus utiles en assurant des salaires et des conditions de travail équitables aux travailleurs intéressés. Cela tient, en second lieu, au fait que la fixation de pénalités, telles que le refus de contracter que prévoit la convention, permet d’imposer, en cas de violation des clauses de travail dans les contrats publics, des sanctions qui peuvent se révéler plus directement efficaces que celles qui sont applicables aux infractions à la législation générale du travail.

Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires, afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, et rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau international du Travail à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’indication du gouvernement aux termes de laquelle il déclare avoir entrepris des efforts en vue de l’harmonisation de sa législation avec les dispositions de la convention, en instituant un Comité de suivi des accords ratifiés au sein du ministère des Droits humains. La commission note avec regret qu’en dépit des observations qu’elle formule à ce sujet depuis 1991 l’adoption d’une législation assurant la pleine application de la convention n’a pu être réalisée depuis lors.

La commission rappelle à cet égard le but essentiel de la convention qui est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisantes que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Cette protection est considérée comme nécessaire du fait que cette catégorie de travailleurs peut se trouver en dehors du champ d’application des conventions collectives ou d’autres mesures réglementant les salaires et qu’elle est souvent exposée à plus de risques que d’autres catégories de travailleurs, en raison de la concurrence entre les entreprises soumissionnaires. En outre, la commission estime important de souligner que la seule application de la législation générale du travail ne suffit pas pour assurer la protection liée à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Cela est dû en premier lieu au fait que, dans de nombreux pays, les normes minima prescrites par la législation sont améliorées par voie de négociation collective ou par d’autres moyens: ainsi, même lorsque l’on est en présence d’une législation du travail suffisamment large et convenablement appliquée, l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics peut jouer un rôle des plus utiles en assurant des salaires et des conditions de travail équitables aux travailleurs intéressés. Cela tient, en second lieu, au fait que la fixation de pénalités, telles que le refus de contracter que prévoit la convention, permet d’imposer, en cas de violation des clauses de travail dans les contrats publics, des sanctions qui peuvent se révéler plus directement efficaces que celles qui sont applicables aux infractions à la législation générale du travail.

Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires, afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, et rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau international du Travail à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note la brève réponse du gouvernement à son précédent commentaire aux termes de laquelle il déclare avoir entrepris des efforts en vue de l’harmonisation de sa législation avec les dispositions de la convention, en instituant un Comité de suivi des accords ratifiés au sein du ministère des Droits humains. La commission note avec regret qu’en dépit des observations qu’elle formule à ce sujet depuis 1991 l’adoption d’une législation assurant la pleine application de la convention n’a pu être réalisée depuis lors.

La commission rappelle à cet égard le but essentiel de la convention qui est de garantir aux travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics, grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, des salaires et des conditions de travail au moins aussi satisfaisantes que les salaires et les conditions de travail normalement observés pour le type de travail en question, que ceux-ci soient fixés par voie de convention collective ou autrement. Cette protection est considérée comme nécessaire du fait que cette catégorie de travailleurs peut se trouver en dehors du champ d’application des conventions collectives ou d’autres mesures réglementant les salaires et qu’elle est souvent exposée à plus de risques que d’autres catégories de travailleurs, en raison de la concurrence entre les entreprises soumissionnaires. En outre, la commission estime important de souligner que la seule application de la législation générale du travail ne suffit pas pour assurer la protection liée à l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Cela est dû en premier lieu au fait que, dans de nombreux pays, les normes minima prescrites par la législation sont améliorées par voie de négociation collective ou par d’autres moyens: ainsi, même lorsque l’on est en présence d’une législation du travail suffisamment large et convenablement appliquée, l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics peut jouer un rôle des plus utiles en assurant des salaires et des conditions de travail équitables aux travailleurs intéressés. Cela tient, en second lieu, au fait que la fixation de pénalités, telles que le refus de contracter que prévoit la convention, permet d’imposer, en cas de violation des clauses de travail dans les contrats publics, des sanctions qui peuvent se révéler plus directement efficaces que celles qui sont applicables aux infractions à la législation générale du travail.

Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires, afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, et rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau international du Travail à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que le précédent rapport du gouvernement répète depuis des années la même indication selon laquelle le texte législatif sera communiqué dès qu’il aura été harmonisé avec les dispositions de la convention.

La commission insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le texte qui puisse assurer l’application de la convention, et dont la préparation remonte à 1979, soit adopté dans un proche avenir.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que le précédent rapport du gouvernement répète depuis des années la même indication selon laquelle le texte législatif sera communiqué dès qu’il aura été harmonisé avec les dispositions de la convention.

La commission insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le texte qui puisse assurer l’application de la convention, et dont la préparation remonte à 1979, soit adopté dans un proche avenir.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que le précédent rapport du gouvernement répète depuis des années la même indication selon laquelle le texte législatif sera communiqué dès qu'il aura été harmonisé avec les dispositions de la convention. La commission insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le texte qui puisse assurer l'application de la convention, et dont la préparation remonte à 1979, soit adopté dans un proche avenir.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

La commission a noté que le précédent rapport du gouvernement répète depuis des années la même indication selon laquelle le texte législatif sera communiqué dès qu'il sera harmonisé avec les dispositions de la convention. La commission rappelle que l'application de cette convention fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années et qu'en 1976, à la demande du gouvernement, le Bureau international du Travail lui a transmis un projet de nouvelles dispositions qui pourraient être insérées dans la législation existante en vue de donner effet à la convention. Toutefois, et bien que le gouvernement ait annoncé à différentes reprises qu'il allait adopter les textes nécessaires pour donner application à cette convention, ces textes n'ont pas été adoptés jusqu'à présent. La commission insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le texte qui puisse assurer l'application de la convention, et dont la préparation remonte à 1979, soit adopté dans un proche avenir.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement répète depuis des années la même indication selon laquelle le texte législatif sera communiqué dès qu'il sera harmonisé avec les dispositions de la convention.

La commission rappelle que l'application de cette convention fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années et qu'en 1976, à la demande du gouvernement, le Bureau international du Travail lui a transmis un projet de nouvelles dispositions qui pourraient être insérées dans la législation existante en vue de donner effet à la convention. Toutefois, et bien que le gouvernement ait annoncé à différentes reprises qu'il allait adopter les textes nécessaires pour donner application à cette convention, ces textes n'ont pas été adoptés jusqu'à présent.

La commission insiste une fois de plus pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le texte qui puisse assurer l'application de la convention, et dont la préparation remonte à 1979, soit adopté dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants.

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait indiqué qu'il avait entrepris des efforts pour l'harmonisation de sa législation avec les dispositions de cette convention. La commission rappelle que l'application de cette convention fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années et qu'en 1976, à la demande du gouvernement, le Bureau international du Travail lui a transmis un projet de nouvelles dispositions qui pourraient être insérées dans la législation existante en vue de donner effet à la convention. Toutefois, et bien que le gouvernement ait annoncé à différentes reprises qu'il allait adopter les textes nécessaires pour donner application à cette convention, jusqu'à présent ces textes n'ont pas été adoptés. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fera les efforts nécessaires pour que le texte qui assurera l'application de la convention, et dont la préparation remonte à 1979, soit adopté bientôt.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait indiqué qu'il avait entrepris des efforts pour l'harmonisation de sa législation avec les dispositions de cette convention. La commission rappelle que l'application de cette convention fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années et qu'en 1976, à la demande du gouvernement, le Bureau international du Travail lui a transmis un projet de nouvelles dispositions qui pourraient être insérées dans la législation existante en vue de donner effet à la convention. Toutefois, et bien que le gouvernement ait annoncé à différentes reprises qu'il allait adopter les textes nécessaires pour donner application à cette convention, jusqu'à présent ces textes n'ont pas été adoptés. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fera les efforts nécessaires pour que le texte qui assurera l'application de la convention, et dont la préparation remonte à 1979, soit adopté bientôt.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, comme il l'avait déjà annoncé dans des rapports précédents, il a entrepris des efforts pour l'harmonisation de sa législation avec les dispositions de cette convention. La commission rappelle que l'application de cette convention fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années et qu'en 1976, à la demande du gouvernement, le Bureau international du Travail lui a transmis un projet de nouvelles dispositions qui pourraient être insérées dans la législation existante en vue de donner effet à la convention. Toutefois, et bien que le gouvernement ait annoncé à différentes reprises qu'il allait adopter les textes nécessaires pour donner application à cette convention, jusqu'à présent ces textes n'ont pas été adoptés. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fera les efforts nécessaires pour que le texte qui assurera l'application de la convention, et dont la préparation remonte à 1979, soit adopté dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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