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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Traite des enfants et sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que, d’après le rapport publié en 2023 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) au sujet de la Macédoine du Nord, et selon des statistiques officielles: 1) en 2017, une poursuite pénale a été engagée contre un homme pour traite aux fins de mendicité forcée commise à l’encontre d’un garçon; 2) en 2018, deux poursuites pénales ont été engagées contre six personnes (quatre femmes et deux hommes) pour traite aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail commise à l’encontre de trois filles; 3) en 2019, trois poursuites pénales ont été engagées contre six personnes (deux femmes et quatre hommes) pour traite aux fins d’exploitation sexuelle et de mariage forcé commise à l’encontre de trois filles; 4) en 2020, il n’y a pas eu de poursuites pour traite; et 5) en 2021, des poursuites pénales ont été engagées contre trois personnes (une femme et deux hommes) pour traite d’enfants. Aucun agent public et aucune personne morale n’étaient impliqués dans ces affaires.
Le rapport du GRETA contient également des informations sur les jugements rendus et les sanctions imposées dans les affaires de traite des enfants: entre novembre 2017 et février 2022, le tribunal pénal de première instance de «Skopje 1» a statué sur 12 affaires de traite des enfants; les sanctions prononcées consistaient notamment en des peines d’emprisonnement allant de 4 à 12 ans. Toutefois, le GRETA note que, dans la majorité des affaires de traite d’enfants (7 sur 12), les peines infligées étaient très inférieures au minimum légal. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de lutter contre la traite des enfants et de continuer d’indiquer le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées dans ce contexte. Elle le prie également d’expliquer pourquoi les sanctions imposées aux auteurs de la traite d’enfants sont souvent inférieures au minimum légal (tel que fixé par l’article 418 (d) du Code pénal).
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note de l’indication formulée par le gouvernement selon laquelle, avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), cinq équipes mobiles continuent de travailler à l’identification des victimes et victimes potentielles de la traite à Bitola, Gevgelija, Kumanovo, Skopje et Tetovo. Les équipes mobiles sont composées de travailleurs sociaux, d’enquêteurs et de psychologues et établies dans les cinq villes où il a été constaté que la traite était la plus présente. Elles sont les premières à entrer en contact avec les victimes potentielles de traite des personnes et à recevoir des informations les concernant. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, la Commission nationale pour la lutte contre la traite des personnes et la migration illégale a adopté, en avril 2022, une décision en vue de la création d’une unité opérationnelle pour la coordination, la surveillance et la gestion des cas de traite des personnes et l’identification formelle des victimes et de leur statut. Un sous-groupe de lutte contre la traite des enfants a également été créé, et il a mis au point un plan opérationnel pour 2021-2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des activités menées par les équipes mobiles, l’unité opérationnelle pour la coordination, la surveillance et la gestion des cas de traite des personnes et l’identification formelle des victimes et de leur statut et le sous-groupe de lutte contre la traite des enfants en lien avec le suivi en matière de traite des enfants à des fins de travail et d’exploitation sexuelle. Elle le prie de fournir des informations au sujet du nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été identifiés par ces organes, et de tout autre résultat obtenu.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action pour la lutte contre la traite des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission observe, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci a adopté la stratégie et le plan d’action pour la lutte contre la traite des personnes et la migration illégale (2021-2025). En ce qui concerne la mise en œuvre et l’évaluation de la stratégie et du plan d’action pour la lutte contre la traite des personnes et la migration illégale (2021-2025), la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le problème des enfants en situation de rue est toujours d’actualité. Selon le gouvernement, ces enfants ne vivent pas dans la rue, mais la situation économique de leur famille et l’absence de prise en charge parentale sont telles qu’ils mendient, errent et travaillent dans les rues. Parmi les enfants présents dans les rues, les Roms sont les plus fortement représentés, suivis des enfants macédoniens, albanais, turcs et d’autres origines. Leurs activités principales consistent à glaner des objets et à accomplir d’autres petits travaux, mais ils mendient, volent et se prostituent également.
Le gouvernement communique des informations au sujet des mesures prises pour remédier à ce problème. Tout d’abord, il prend des mesures pour améliorer le bien-être des enfants de manière générale, enfants en situation de rue inclus, dans le cadre de la réforme complète des systèmes de protection sociale et de l’enfance mise en œuvre en 2018-2019, qui prévoit notamment l’élaboration d’une nouvelle loi sur la protection sociale et des modifications de la loi sur la protection des enfants visant à réaménager le système de protection sociale et à réduire la pauvreté, en particulier celle des enfants. Le gouvernement prend aussi des mesures pour protéger les enfants en situation de rue en aidant leurs parents à travers des activités de sensibilisation, l’éducation et l’emploi. Par ailleurs, il signale qu’un protocole pour la coopération intersectorielle aux fins de la prise en charge des enfants des rues a été adopté en 2022; son élaboration était dirigée par le ministère du Travail et de la Politique sociale, en collaboration avec les ministères de l’Intérieur, de la Justice, de l’Éducation et des Sciences, et de la Santé, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales. En outre, le ministère du Travail et de la Politique sociale a coopéré avec le ministère de l’Intérieur pour créer des équipes mobiles dans les centres d’action sociale, qui concevaient des plans mensuels pour la réalisation de visites de terrain destinées à mettre fin au phénomène de la mendicité. Le gouvernement indique qu’en 2022, 90 nouveaux cas d’enfants en situation de rue ont été enregistrés, 22 avertissements ont été adressés aux parents et 60 enfants ont été placés en garderies et 4 autres dans des petits foyers collectifs.
Toutefois, la commission note que, d’après le rapport publié en 2023 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains au sujet de la Macédoine du Nord (rapport GRETA, paragr. 173), le travail des équipes mobiles, des centres de jour et d’autres programmes pour combattre l’abandon scolaire et augmenter le nombre d’enfants scolarisés n’a pas sensiblement endigué la mendicité des enfants ni réduit le nombre d’enfants en situation de rue, en particulier parmi les enfants roms. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement, mais elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants en situation de rue des pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations au sujet des résultats obtenus, en particulier s’agissant du nombre d’enfants soustraits à la rue qui ont bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale.
Enfants roms. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures qu’il prend pour promouvoir le droit à l’éducation de la communauté rom. En particulier, la commission constate que le gouvernement a mis au point et adopté la nouvelle Stratégie pour l’inclusion des Roms 2022-2030, au titre de laquelle des plans d’action nationaux ont été élaborés pour leur garantir l’exercice de leurs droits les plus importants, notamment en matière d’éducation, de santé, de logement et d’emploi. Le gouvernement indique aussi que le ministère de l’Éducation continue d’accroître les fonds consacrés au soutien et à la mise en œuvre des politiques éducatives pour les Roms à travers ses deux programmes budgétaires, qui assurent une augmentation du taux de scolarisation des enfants roms dans l’enseignement primaire; une diminution du nombre d’élèves qui abandonnent l’école; une réduction du nombre d’élèves roms inscrits dans des écoles pour les enfants ayant des besoins spéciaux; la lutte contre l’exclusion sociale; et la promotion de l’éducation interculturelle. Dans son rapport, le gouvernement mentionne aussi d’autres mesures telles que l’augmentation des médiateurs éducatifs roms et l’attribution de bourses à des élèves roms des écoles secondaires (5 122 au total entre 2017-2018 et 2022-2023).
La commission prend note de ces mesures, mais aussi de l’enquête en grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF pour 2018-2019 qui indique que les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire sont élevés dans la population globale, mais que seulement 39 pour cent des enfants roms fréquentent un établissement d’enseignement secondaire. Selon une analyse de la situation des femmes et des enfants en Macédoine du Nord menée par l’UNICEF en 2020, les enfants de communautés roms continuent de faire face à des obstacles pour obtenir une éducation et une formation régulières et de qualité: d’après les estimations, 10 pour cent des enfants des communautés roms ne fréquentent pas régulièrement l’école primaire. Prenant bonne note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission encourage celui-ci à continuer de prendre des mesures afin d’assurer la protection et l’intégration sociale des enfants roms et de faciliter leur accès à une éducation de base gratuite. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats et l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie pour l’inclusion des Roms 2022-2030. Elle le prie également de continuer à fournir des informations au sujet des résultats obtenus à travers ses diverses mesures en matière d’éducation, particulièrement en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon scolaire pour les élèves roms.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Programmes d’action. 1. Plan d’action pour la lutte contre la traite des enfants. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale avait été élaborée pour la période 2013-2016, ainsi qu’un plan d’action national pour la même période. Toutefois, elle avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par la mauvaise coordination des plans et des programmes de lutte contre la traite des personnes.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la préparation de l’évaluation du plan d’action national et de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale est en cours. L’expert indépendant évaluera l’impact des mesures et des actions prises et formulera des recommandations en vue de l’élaboration de nouvelles mesures et actions.Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de l’impact des mesures prises, dans le cadre du plan d’action national et de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale, pour lutter contre la traite des enfants dès que l’évaluation sera disponible. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la préparation de l’évaluation d’un nouveau plan d’action national et de la stratégie nationale.
2. Plan d’action national pour les droits de l’enfant. La commission a précédemment pris note de l’adoption en mars 2006 du plan d’action national pour les droits de l’enfant 2006-2015, lequel comportait des stratégies de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par la lenteur d’exécution de ce plan et par le fait qu’aucun financement spécifique n’avait été prévu pour son exécution.
La commission note que le gouvernement a adopté un nouveau plan d’action national pour les droits de l’enfant pour la période 2012-2015 en coopération avec l’UNICEF, plan qui remplace le précédent. Le plan d’action tel que révisé prévoit des mesures progressives pour faciliter la prestation de services tels que des soins de santé gratuits et une éducation gratuite, ainsi que des stratégies axées sur l’égalité, l’insertion et l’efficacité.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national pour les droits de l’enfant 2012-2015, ainsi que sur les résultats obtenus, en particulier dans la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants roms. La commission a pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Politique sociale avait assuré la coordination du projet d’insertion des enfants roms dans les institutions publiques municipales, jardins d’enfants et établissements d’éducation préscolaire. À cet égard, le gouvernement a indiqué que, en 2012-13, 425 enfants roms étaient inscrits dans des écoles maternelles grâce à un financement public. En outre, dans le cadre des programmes de bourses d’étudiants roms, 591 Roms avaient pu bénéficier en 2011-12 de bourses d’études de l’enseignement secondaire, et seulement 5 participants à ce programme avaient abandonné leurs études. En 2012-13, 593 étudiants avaient participé à des programmes de bourses et de tutorat. Toutefois, la commission a noté également que, dans ses observations finales du 22 mars 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation au sujet des taux d’abandon scolaire des filles roms et a constaté le faible nombre de jeunes filles roms dans l’enseignement supérieur et l’absence de mesures prises pour faire en sorte qu’elles aient accès à l’éducation. Le CEDAW était préoccupé en outre par le nombre disproportionnellement élevé d’enfants roms, y compris les filles, se trouvant dans les écoles pour les enfants ayant des besoins spéciaux (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, paragr. 29).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le nombre d’enfants roms inscrits à l’école primaire était de 9 615 pendant l’année scolaire 2013-14, et de 9 506 en 2014-15, mais qu’il est passé à 8 737 en 2015-16 en raison de la restructuration de l’enseignement primaire. De plus, en 2013-14, sur les 700 enfants roms qui ont terminé l’école primaire, 79 pour cent ont continué dans le secondaire alors que, en 2014-15, 631 enfants roms ont terminé l’école primaire, et 83,04 pour cent d’entre eux ont continué dans le secondaire. La commission note aussi que le ministère de l’Éducation et de la Science, par le biais de l’administration de l’éducation communautaire, a octroyé en moyenne 600 bourses à des étudiants roms dans le secondaire, et a fourni ces sept dernières années une aide supplémentaire au moyen d’activités d’encadrement et de tutorat. Dans l’enseignement supérieur, pour la première fois 32 bourses ont été accordées à des étudiants roms en 2015-16, la préférence ayant été donnée aux étudiants des facultés formant des enseignants. Toutefois, la commission note également que, en 2013-14, sur les 125 boursiers ayant achevé le secondaire, 78 avaient continué dans le supérieur, alors qu’en 2014-15, sur les 99 boursiers ayant achevé le secondaire, 36 seulement ont continué dans le supérieur.Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès des Roms, en particulier les filles, à l’éducation. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’accroissement des taux de scolarisation et la baisse des taux d’abandon scolaire. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et genre.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a), article 5 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Traite des enfants, mécanismes de surveillance et sanctions. La commission prend note de l’information suivante dans le rapport du gouvernement: en sus des dispositions applicables du Code pénal, l’article 12 de la loi sur la protection de l’enfance (amendement 2013) interdit la vente et la traite des enfants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, alors que, en 2014, 18 personnes avaient été accusées et reconnues coupables de traite des enfants, en 2015, il y avait eu 6 personnes.
La commission note également que, d’après le gouvernement, les institutions publiques chargées de la protection sociale des enfants à risque ont organisé une formation pour les représentants de services professionnels sur la prévention de la traite des personnes. Quatorze agents de quatre institutions ont suivi cette formation. De plus, 75 personnes ont participé à une autre formation visant les agents de police et les travailleurs sociaux, qui portait principalement sur l’identification et la prise en charge des victimes potentielles de traite des personnes. En outre, une formation sur l’aide directe et la protection à apporter aux enfants victimes de traite a également été dispensée à des familles d’accueil, en particulier à dix prestataires de soins. La commission note aussi que la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes tient à jour une base de données sur tous les types d’exploitation de personnes victimes de traite. En 2015, trois victimes de traite et d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail ont été identifiées, dont deux enfants.La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des enfants et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à déployer des efforts pour veiller à ce que soient fournis une protection et des services appropriés aux victimes de traite des enfants. Enfin, la commission encourage le gouvernement à poursuivre son action pour renforcer la capacité des mécanismes en place d’assurer la surveillance efficace et l’identification des enfants victimes de traite.
Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté précédemment que la loi sur la protection de l’enfance ne sanctionnait pas les adultes qui utilisent des enfants pour la production illégale et le trafic de stupéfiants. La commission a noté que, selon le gouvernement, les institutions gouvernementales compétentes prenaient les mesures nécessaires afin de protéger les enfants contre les pratiques abusives de tous types, y compris la production et le commerce illicites de stupéfiants. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note avec satisfaction que l’article 12 de la loi sur la protection de l’enfance, qui a été modifié en 2015, interdit les activités illicites et le recours au travail des enfants aux fins de la production et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de la loi sur la protection de l’enfance, y compris le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. La commission a noté précédemment que, selon les données du ministère du Travail et de la Politique sociale, il y avait environ 1 000 enfants en situation de rue dans le pays, dont 95 pour cent étaient des Roms, et que l’exploitation au travail et la mendicité contribuaient à ce phénomène. La commission a aussi pris note des informations du gouvernement concernant les mesures prises pour protéger les enfants en situation de rue, y compris l’expansion du réseau des centres d’accueil de jour pour ces enfants. Le gouvernement a indiqué aussi qu’en 2012 un service d’assistance téléphonique avait été mis à la disposition des citoyens voulant signaler la présence d’enfants des rues.
La commission prend note en outre de l’information du gouvernement selon laquelle le problème des enfants des rues est de plus en plus fréquent. Le ministère du Travail et de la Politique sociale est chargé de prendre des mesures pour diminuer le nombre des enfants des rues. À ce jour, le ministère a ouvert quatre centres de jour pour ces enfants à Skopje, Bitola et Prilep, ainsi qu’un centre de transit ouvert 24 heures sur 24 à Ohrid. De plus, le ministère aide financièrement un centre de soins de jour géré par une association civile à Chouto Orizari. La commission note aussi que le gouvernement déclare que ce sont souvent les parents qui utilisent leurs enfants pour mendier avec eux ou qui les obligent à mendier. Par conséquent, les modifications apportées en 2014 à la loi sur la famille disposent que pousser un enfant à mendier ou utiliser un enfant pour mendier est considéré comme un abus ou une grave négligence dans l’exercice des responsabilités parentales et que, dans ce cas, le Centre du travail social doit intervenir. Selon la situation, les mesures peuvent comprendre les conseils d’un professionnel, une surveillance constante, la garde temporaire des enfants par le Centre du travail social, une procédure en vue de priver les parents de leurs droits parentaux ou le dépôt d’une plainte au pénal devant le tribunal compétent.Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage vivement à poursuivre ses efforts en vue de protéger les enfants en situation de rue contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits de la rue et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 6 de la convention. Programmes d’action. 1. Plan d’action pour la lutte contre la traite des enfants. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale avait été élaborée pour la période 2013-2016, ainsi qu’un plan d’action national pour la même période. Toutefois, elle avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par la mauvaise coordination des plans et des programmes de lutte contre la traite des personnes.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la préparation de l’évaluation du plan d’action national et de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale est en cours. L’expert indépendant évaluera l’impact des mesures et des actions prises et formulera des recommandations en vue de l’élaboration de nouvelles mesures et actions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de l’impact des mesures prises, dans le cadre du plan d’action national et de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale, pour lutter contre la traite des enfants dès que l’évaluation sera disponible. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la préparation de l’évaluation d’un nouveau plan d’action national et de la stratégie nationale.
2. Plan d’action national pour les droits de l’enfant. La commission a précédemment pris note de l’adoption en mars 2006 du plan d’action national pour les droits de l’enfant 2006-2015, lequel comportait des stratégies de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par la lenteur d’exécution de ce plan et par le fait qu’aucun financement spécifique n’avait été prévu pour son exécution.
La commission note que le gouvernement a adopté un nouveau plan d’action national pour les droits de l’enfant pour la période 2012-2015 en coopération avec l’UNICEF, plan qui remplace le précédent. Le plan d’action tel que révisé prévoit des mesures progressives pour faciliter la prestation de services tels que des soins de santé gratuits et une éducation gratuite, ainsi que des stratégies axées sur l’égalité, l’insertion et l’efficacité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national pour les droits de l’enfant 2012-2015, ainsi que sur les résultats obtenus, en particulier dans la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants roms. La commission a pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Politique sociale avait assuré la coordination du projet d’insertion des enfants roms dans les institutions publiques municipales, jardins d’enfants et établissements d’éducation préscolaire. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, en 2012-13, 425 enfants roms étaient inscrits dans des écoles maternelles grâce à un financement public. En outre, dans le cadre des programmes de bourses d’étudiants roms, 591 Roms avaient pu bénéficier en 2011-12 de bourses d’études de l’enseignement secondaire, et seulement 5 participants à ce programme avaient abandonné leurs études. En 2012 13, 593 étudiants avaient participé à des programmes de bourses et de tutorat. Toutefois, la commission a noté également que, dans ses observations finales du 22 mars 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation au sujet des taux d’abandon scolaire des filles roms et a constaté le faible nombre de jeunes filles roms dans l’enseignement supérieur et l’absence de mesures prises pour faire en sorte qu’elles aient accès à l’éducation. Le CEDAW était préoccupé en outre par le nombre disproportionnellement élevé d’enfants roms, y compris les filles, se trouvant dans les écoles pour les enfants ayant des besoins spéciaux (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, paragr. 29).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le nombre d’enfants roms inscrits à l’école primaire était de 9 615 pendant l’année scolaire 2013-14, et de 9 506 en 2014-15, mais qu’il est passé à 8 737 en 2015 16 en raison de la restructuration de l’enseignement primaire. De plus, en 2013-14, sur les 700 enfants roms qui ont terminé l’école primaire, 79 pour cent ont continué dans le secondaire alors que, en 2014-15, 631 enfants roms ont terminé l’école primaire, et 83,04 pour cent d’entre eux ont continué dans le secondaire. La commission note aussi que le ministère de l’Education et de la Science, par le biais de l’administration de l’éducation communautaire, a octroyé en moyenne 600 bourses à des étudiants roms dans le secondaire, et a fourni ces sept dernières années une aide supplémentaire au moyen d’activités d’encadrement et de tutorat. Dans l’enseignement supérieur, pour la première fois 32 bourses ont été accordées à des étudiants roms en 2015-16, la préférence ayant été donnée aux étudiants des facultés formant des enseignants. Toutefois, la commission note également que, en 2013-14, sur les 125 boursiers ayant achevé le secondaire, 78 avaient continué dans le supérieur, alors qu’en 2014 15, sur les 99 boursiers ayant achevé le secondaire, 36 seulement ont continué dans le supérieur. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès des Roms, en particulier les filles, à l’éducation. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’accroissement des taux de scolarisation et la baisse des taux d’abandon scolaire. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et genre.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 a), article 5 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Traite des enfants, mécanismes de surveillance et sanctions. La commission prend note de l’information suivante dans le rapport du gouvernement: en sus des dispositions applicables du Code pénal, l’article 12 de la loi sur la protection de l’enfance (amendement 2013) interdit la vente et la traite des enfants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, alors que, en 2014, 18 personnes avaient été accusées et reconnues coupables de traite des enfants, en 2015, il y avait eu 6 personnes.
La commission note également que, d’après le gouvernement, les institutions publiques chargées de la protection sociale des enfants à risque ont organisé une formation pour les représentants de services professionnels sur la prévention de la traite des personnes. Quatorze agents de quatre institutions ont suivi cette formation. De plus, 75 personnes ont participé à une autre formation visant les agents de police et les travailleurs sociaux, qui portait principalement sur l’identification et la prise en charge des victimes potentielles de traite des personnes. En outre, une formation sur l’aide directe et la protection à apporter aux enfants victimes de traite a également été dispensée à des familles d’accueil, en particulier à dix prestataires de soins. La commission note aussi que la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes tient à jour une base de données sur tous les types d’exploitation de personnes victimes de traite. En 2015, trois victimes de traite et d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail ont été identifiées, dont deux enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des enfants et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à déployer des efforts pour veiller à ce que soient fournis une protection et des services appropriés aux victimes de traite des enfants. Enfin, la commission encourage le gouvernement à poursuivre son action pour renforcer la capacité des mécanismes en place d’assurer la surveillance efficace et l’identification des enfants victimes de traite.
Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté précédemment que la loi sur la protection de l’enfance ne sanctionnait pas les adultes qui utilisent des enfants pour la production illégale et le trafic de stupéfiants. La commission a noté que, selon le gouvernement, les institutions gouvernementales compétentes prenaient les mesures nécessaires afin de protéger les enfants contre les pratiques abusives de tous types, y compris la production et le commerce illicites de stupéfiants. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note avec satisfaction que l’article 12 de la loi sur la protection de l’enfance, qui a été modifié en 2015, interdit les activités illicites et le recours au travail des enfants aux fins de la production et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de la loi sur la protection de l’enfance, y compris le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. La commission a noté précédemment que, selon les données du ministère du Travail et de la Politique sociale, il y avait environ 1 000 enfants en situation de rue dans le pays, dont 95 pour cent étaient des Roms, et que l’exploitation au travail et la mendicité contribuaient à ce phénomène. La commission a aussi pris note des informations du gouvernement concernant les mesures prises pour protéger les enfants en situation de rue, y compris l’expansion du réseau des centres d’accueil de jour pour ces enfants. Le gouvernement a indiqué aussi qu’en 2012 un service d’assistance téléphonique avait été mis à la disposition des citoyens voulant signaler la présence d’enfants des rues.
La commission prend note en outre de l’information du gouvernement selon laquelle le problème des enfants des rues est de plus en plus fréquent. Le ministère du Travail et de la Politique sociale est chargé de prendre des mesures pour diminuer le nombre des enfants des rues. A ce jour, le ministère a ouvert quatre centres de jour pour ces enfants à Skopje, Bitola et Prilep, ainsi qu’un centre de transit ouvert 24 heures sur 24 à Ohrid. De plus, le ministère aide financièrement un centre de soins de jour géré par une association civile à Chouto Orizari. La commission note aussi que le gouvernement déclare que ce sont souvent les parents qui utilisent leurs enfants pour mendier avec eux ou qui les obligent à mendier. Par conséquent, les modifications apportées en 2014 à la loi sur la famille disposent que pousser un enfant à mendier ou utiliser un enfant pour mendier est considéré comme un abus ou une grave négligence dans l’exercice des responsabilités parentales et que, dans ce cas, le Centre du travail social doit intervenir. Selon la situation, les mesures peuvent comprendre les conseils d’un professionnel, une surveillance constante, la garde temporaire des enfants par le Centre du travail social, une procédure en vue de priver les parents de leurs droits parentaux ou le dépôt d’une plainte au pénal devant le tribunal compétent. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage vivement à poursuivre ses efforts en vue de protéger les enfants en situation de rue contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits de la rue et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande quelle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté précédemment que l’article 6(2) de la loi sur la protection de l’enfance ne prévoyait pas de sanctionner les adultes qui se livrent aux pratiques susmentionnées. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les institutions gouvernementales compétentes prenaient des mesures nécessaires afin de protéger des enfants contre les pratiques abusives de tous types, y compris la production et le commerce illicite de stupéfiants. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour veiller à interdire de toute urgence l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a déjà instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de règlement contenant la liste des types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans soit adopté.
La commission note avec intérêt que le gouvernement fait état de l’adoption et de la publication, le 15 novembre 2012, du Règlement relatif aux prescriptions minimales pour la sécurité et la santé au travail des jeunes de moins de 18 ans. Le règlement prescrit en outre la liste des facteurs et des conditions de travail néfastes auxquels les jeunes travailleurs ne devraient pas être exposés. Il s’agit notamment d’activités de levage et de déplacement de lourdes charges qui soumettent les membres à des tensions excessives; d’activités dans lesquelles le travailleur doit rester debout pendant plus de quatre heures d’affilée; d’activités effectuées dans des positions pénibles; d’activités effectuées dans des températures extrêmes ainsi que d’activités effectuées dans un milieu extrêmement bruyant. La liste comporte également certains types d’emplois tels que les travaux faisant intervenir des matières biologiques ou chimiques nocives (substances toxiques, inflammables, cancérigènes et explosives, plomb et amiante); des travaux impliquant un dégagement excessif de poussière; des travaux impliquant l’abattage d’animaux; des travaux dans des structures ou des installations en construction; des travaux comportant un risque d’électrocution et des travaux à des hauteurs dépassant 1,50 mètre.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission a antérieurement noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 23 juin 2010, notait avec inquiétude que des enfants sont victimes de la traite à des fins diverses à l’intérieur du pays et à partir de celui-ci (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 75).
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’organe qui a été chargé de surveiller et d’analyser la situation en matière de traite des enfants est le sous-groupe pour la lutte contre la traite des êtres humains, qui est composé de représentants de ministères, d’institutions et d’organisations internationales et non gouvernementales. Selon le gouvernement, en 2012, quatre enfants victimes de la traite ont été identifiés, notamment un garçon de 12 ans. En 2013, trois fillettes victimes de la traite ont été identifiées, l’une âgée de 12 ans et deux de 14 ans. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des mécanismes en place d’assurer une surveillance efficace en matière de traite des enfants et l’élimination de cette pratique. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action pour la lutte contre la traite des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale a été élaborée pour la période de 2013 à 2016, ainsi qu’un plan d’action national (PAN) pour la même période. Toutefois, elle note que, dans les observations finales du 4 décembre 2012 qu’il formule au titre du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MKD/CO/1, paragr. 12), le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par la mauvaise coordination des plans et des programmes de lutte contre la traite des personnes. La commission prie par conséquent le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’empêcher et d’éliminer la traite des personnes de moins de 18 ans, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. En outre, elle le prie de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour lutter contre la traite des enfants dans le cadre du PAN et de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et les migrations illégales.
2. Plan d’action national pour les droits de l’enfant (2006-2015). La commission a antérieurement pris note de l’adoption d’un Plan d’action national pour les droits de l’enfant (2006-2015) élaboré en mars 2006, lequel comporte des stratégies de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 23 juin 2010, se disait préoccupé par la lenteur d’exécution de ce plan et par le fait qu’aucun financement spécifique n’avait été prévu pour son exécution (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 12). Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment ce dernier d’intensifier ses efforts pour ce qui est de l’exécution du Plan d’action national pour les droits de l’enfant (2006-2015), en particulier pour ce qui est des mesures de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail forcé, prostitution et pornographie impliquant des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les mesures éducatives adoptées en vue d’empêcher la traite des enfants, notamment: 66 conférences axées sur la prévention organisées devant 4 160 élèves dans 38 établissements scolaires; un atelier éducatif réunissant 120 étudiants, 20 parents et 20 enseignants; des activités d’éducation des jeunes des zones rurales, visant notamment les catégories de citoyens vulnérables et démunies; et une exposition artistique et créative sur le thème de la traite des personnes.
La commission note toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 4 décembre 2012 au titre du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MKD/CO/1, paragr. 24, 33 et 37), constatait avec préoccupation que les mesures de prévention spécifiques qui ont été prises pour lutter contre l’exploitation des enfants, notamment aux fins de travail forcé, de prostitution et de pornographie, et les mesures destinées à déterminer les causes profondes et l’ampleur de ce phénomène restent limitées. En outre, le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation que les enfants victimes d’infractions autres que la traite et la prostitution, y compris les enfants exploités dans des travaux forcés, ne bénéficient pas systématiquement d’une protection et que les enfants victimes de ces pratiques peuvent être stigmatisés et marginalisés socialement. Enfin, le Comité des droits de l’enfant s’inquiète de ce que les mesures visant à assurer la réadaptation et la réinsertion soient axées sur les enfants victimes de la traite, ainsi que de l’absence d’informations sur les ressources spécifiquement affectées à la réadaptation et à la réinsertion des enfants victimes de la prostitution et de la pornographie. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement dans le domaine de la protection des enfants, la commission le prie néanmoins instamment de prendre des mesures efficaces, dans un délai déterminé, pour protéger les enfants des pires formes de travail des enfants, notamment les empêcher de devenir victimes d’exploitation sexuelle ou de travail forcé à des fins commerciales, et de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les en soustraire.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission a précédemment pris note des informations de l’UNICEF selon lesquelles de nombreux enfants des rues se livraient à la mendicité et étaient particulièrement exposés à la traite. Elle a aussi noté que, selon les données du ministère du Travail et de la Politique sociale (MTPS), il y avait environ 1 000 enfants des rues dans le pays, dont 95 pour cent étaient des Roms, et que l’exploitation au travail et la mendicité contribuaient à ce phénomène. La commission a en outre noté que, malgré les mesures prises par le gouvernement, le Comité des droits de l’enfant a constaté avec inquiétude, dans ses observations finales du 23 juin 2010, que le nombre de ces enfants était en augmentation et que la mise en place de solutions durables qui assureraient aux enfants la protection, l’accès à l’éducation et la réinsertion sociale ne progressait guère (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 71).
La commission prend note des informations du gouvernement concernant les nouvelles mesures qu’il a adoptées pour protéger les enfants des rues. Il a notamment étendu le réseau des centres d’accueil de jour pour les enfants des rues en ouvrant un nouveau centre dans la municipalité de Prilep en 2013, ce qui porte à quatre le nombre de centres d’accueil de jour. Le gouvernement indique également que, en 2012, un service d’assistance téléphonique a été mis à la disposition des citoyens qui veulent signaler la présence d’enfants des rues. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action en faveur des enfants des rues a été adopté pour la période 2013 2015, lequel repose sur des mesures et des activités concrètes dans les domaines de l’éducation et de la protection de la santé, et vise à réduire l’influence néfaste de la rue sur le développement de ces enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits de la rue et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
2. Enfants roms. La commission a noté que le taux d’abandon scolaire était significativement plus élevé chez les enfants roms. Elle a aussi noté que le gouvernement participait à la «Décennie d’intégration des Roms» et a adopté à cette occasion plusieurs mesures visant à faire baisser le taux d’abandon de la scolarité de ces enfants. En outre, la commission a noté que le gouvernement a lancé en 2008 un programme de bourses, de parrainage et de tutorat pour les étudiants roms.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le MTPS assure la coordination du projet d’intégration des enfants roms dans les institutions publiques municipales, jardins d’enfants et établissements d’éducation préscolaire. A cet égard, le gouvernement indique que, en 2012 13, 425 enfants roms étaient inscrits dans les écoles maternelles grâce à des fonds prélevés sur le budget public. En outre, la commission prend note que, selon le gouvernement, dans le cadre des programmes de bourses d’étudiants roms, en 2011 12, 591 Roms ont pu bénéficier de bourses d’études de l’enseignement secondaire, et que seuls cinq élèves participant à ce programme ont abandonné leurs études. En 2012-13, 593 étudiants ont participé à des programmes de bourses et de tutorat.
Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 22 mars 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation au sujet du manque de données ventilées par sexe et origine ethnique, lesquelles permettraient de comparer le niveau d’instruction des filles dans différentes communautés ethniques (CEDAW/C/MKD/CO/4-5, paragr. 29). A cet égard, le CEDAW a réitéré sa préoccupation au sujet des taux d’abandon scolaire des filles roms et a constaté le faible nombre de jeunes filles roms dans l’enseignement supérieur et l’absence de mesures prises pour faire en sorte qu’elles aient accès à l’éducation. Le CEDAW est préoccupé en outre par le nombre disproportionnellement élevé d’enfants roms, y compris les filles, se trouvant dans les écoles pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie instamment d’intensifier ses efforts en vue de faciliter l’accès des Roms, en particulier les filles, à l’éducation. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la diminution des taux d’abandon scolaire.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 23 juin 2010, a constaté avec inquiétude que les lois et les politiques relatives au travail des enfants étaient peu appliquées et que, dans le secteur de l’économie informelle, le travail des enfants était fréquent, notamment la mendicité et la vente ambulante (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 69).
La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts en ce qui concerne la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, en particulier des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des peines appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n’est pas permis d’impliquer des mineurs dans un conflit armé ou de les recruter dans des unités effectuant des manœuvres militaires. A cet égard, la commission note que l’article 3 de la loi sur la Défense stipule que les personnes âgées de 18 à 55 ans sont appelables à un service militaire dans les forces armées. Elle note également que l’article 20 de la Constitution interdit les associations militaires ou paramilitaires qui ne font pas partie des forces armées du gouvernement.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 6(2) de la loi sur la protection de l’enfance les institutions de l’Etat prendront toutes mesures propres à assurer la protection des enfants contre leur utilisation pour la production illicite et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. La commission avait observé toutefois que cette disposition ne mentionne pas les sanctions prévues à l’égard des adultes utilisant des enfants à de telles fins.
La commission note que le gouvernement déclare que les institutions gouvernementales compétentes prennent toutes les mesures nécessaires afin de protéger les enfants contre l’utilisation abusive et toute autre forme d’abus en matière de production illicite et de trafic de stupéfiants. Toutefois, la commission note l’absence d’informations sur les mesures qui auraient été prises afin d’interdire l’engagement d’enfants dans des activités illicites. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants, soient interdits, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour les droits de l’enfant 2006-2015. La commission avait pris note de l’adoption, en mars 2006, du Plan d’action national pour les droits de l’enfant 2006-2015, qui inclut des stratégies contre les pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ce plan.
La commission note que, dans ses observations finales du 23 juin 2010, le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par la lenteur d’exécution du Plan d’action national et par le fait qu’aucun financement spécifique n’a été prévu à cette fin (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 12). La commission encourage le gouvernement à accentuer ses efforts s’agissant de la mise en œuvre du Plan d’action national pour les droits de l’enfant 2006-2015, en particulier pour ce qui est des mesures destinées à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à échéance déterminée. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. La commission avait noté précédemment que les amendements à la loi sur la protection sociale ont instauré pour les enfants vivant dans la rue et leurs familles un droit à des soins de jour incluant des services éducatifs, du conseil et des activités récréatives et que, dans ce contexte, deux centres d’accueil de jour pour les enfants vivant dans la rue ont été créés. Toutefois, la commission notait aussi que, suivant l’UNICEF, beaucoup d’enfants vivant dans la rue se livrent à la mendicité, sous le contrôle d’adultes pour 59 pour cent d’entre eux. Elle notait aussi que ces enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés à devenir victimes de la traite.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, suivant les chiffres du ministère du Travail et de la Politique sociale, on compte un millier d’enfants vivant dans les rues dans le pays, dont 95 pour cent de Roms, et que l’exploitation par le travail et la mendicité contribue à ce phénomène. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Politique sociale travaille de concert avec le ministère de l’Intérieur pour mettre en œuvre des activités destinées à prévenir le phénomène des enfants vivant dans la rue, notamment par le biais d’évaluations des situations familiales. La commission note également l’indication du gouvernement suivant laquelle le ministère du Travail et de la Politique sociale met en œuvre, en collaboration avec l’UNICEF, un projet d’amélioration de la protection sociale des enfants vivant dans la rue intitulé: «Enfants en danger – Briser le cycle de l’exclusion sociale des enfants en Macédoine», qui va également dans le sens des objectifs poursuivis par la Stratégie d’inclusion des Roms. Ce projet vise à mettre en place des services et des programmes destinés aux enfants vivant dans la rue ainsi qu’à leurs familles. Le gouvernement mentionne l’adoption, dans le cadre de ce projet, d’un Protocole multidisciplinaire pour le traitement des enfants vivant dans la rue en ex-République yougoslave de Macédoine afin d’instaurer une procédure unifiée et normalisée que les institutions devront suivre pour le traitement des enfants vivant dans la rue. La commission note en outre l’information du gouvernement suivant laquelle des équipes mobiles pour les enfants des rues opèrent dans deux municipalités afin d’identifier ces enfants et de les orienter vers un centre de jour. Il indique également que le ministère du Travail et de la Protection sociale envisage l’ouverture d’un centre de transit ouvert 24 heures sur 24, offrant un abri aux enfants en danger de Skopje, ainsi qu’une prise en charge par des travailleurs sociaux. Enfin, la commission note que, dans ses observations finales du 23 juin 2010, le Comité pour les droits de l’enfant constatait avec une profonde inquiétude que le nombre des enfants des rues est en augmentation et que la mise en place de solutions durables qui assureraient aux enfants la protection, l’accès à l’éducation et la réinsertion sociale ne progresse guère (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 71). Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que ces enfants de moins de 18 ans soient protégés contre les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite et leur utilisation par des adultes aux fins de mendicité. Elle le prie également de continuer de prendre des mesures à cet égard et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Enfants roms. La commission avait noté précédemment que, dans son rapport au CRC du 12 juin 2009, le gouvernement indiquait que le taux d’abandon de la scolarité est particulièrement élevé chez les enfants roms (CRC/C/OPSC/MKD/1, paragr. 316). Elle avait également noté que le gouvernement participait à la «Décennie des Roms» et avait adopté à cette occasion plusieurs mesures visant à faire baisser le taux d’abandon de scolarité chez les enfants roms.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle il assure la coordination d’un programme d’éducation préscolaire pour enfants roms, destiné à inscrire, d’ici la fin 2011, 700 enfants dans des écoles maternelles financées par l’Etat. Le gouvernement indique que, conformément à la Stratégie nationale des Roms et au Plan d’action pour l’éducation, des mesures ont été prises afin de faciliter l’accès des enfants roms à l’enseignement secondaire. La commission note également que le gouvernement indique que des mesures ont été prises afin de prendre en charge les coûts administratifs de l’immunisation des enfants roms, cette immunisation étant une condition de l’accès aux écoles primaires. Le gouvernement précise que cette mesure a été bénéfique pour les familles roms, étant donné que cette dépense constituait un obstacle important à la scolarisation de leurs enfants dans l’enseignement primaire. La commission prend encore note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle a été élaboré un projet de guide pour la prévention de la discrimination dans le système scolaire. Le gouvernement indique en outre qu’il poursuit un programme de bourses, parrainage et tutorat pour les étudiants roms entamé en 2008. Il indique qu’en 2009-10 444 étudiants ont bénéficié de bourses de l’enseignement supérieur dans 84 écoles et 28 municipalités, et que seuls deux étudiants participant à ce programme ont abandonné leur scolarité. Le gouvernement indique également que tous les étudiants roms peuvent participer au programme de parrainage et de tutorat assuré par 93 parrains et 68 tuteurs. De plus, en 2010-11, 613 étudiants ont participé à des programmes de bourses et de tutorat. Le gouvernement indique par ailleurs que ces programmes se sont traduits par des taux de fréquentation plus élevés des étudiants roms, ainsi que par une meilleure communication entre les écoles et les parents d’étudiants. Prenant dûment note des mesures adoptées par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts en vue de faciliter l’accès des étudiants roms à l’éducation. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus, s’agissant en particulier de l’augmentation des taux de scolarisation et de la réduction des taux d’abandon de la scolarité.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le niveau de coordination entre les différentes institutions s’occupant de prévention des pires formes de travail des enfants n’est pas satisfaisant. Elle avait également pris note d’une information de l’UNICEF suivant laquelle les enfants des foyers pauvres se retrouvent souvent poussés, par la nécessité économique, dans des situations où ils doivent travailler dans des conditions d’exploitation, y compris la prostitution, s’exposant ainsi au risque d’être victimes de la traite.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n’a reçu aucune plainte concernant des personnes de moins de 18 ans travaillant dans des conditions d’exploitation. Néanmoins, la commission note que, dans ses observations finales du 23 juin 2010, le CRC constate avec inquiétude que les lois et les politiques relatives au travail des enfants sont peu appliquées et que, dans le secteur de l’économie informelle, le travail des enfants est fréquent, notamment la mendicité et la vente ambulante dans les rues (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 69). Elle note également que le CRC, dans ses observations finales relatives au Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, se dit préoccupé par le fait que les mesures préventives ciblées contre l’exploitation des enfants, notamment leur engagement dans le travail forcé, la prostitution et la pornographie, ainsi que les mesures destinées à identifier leurs causes fondamentales et leur ampleur, restent limitées (CRC/C/OPSC/MKD/CO/1, paragr. 24). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’accentuer ses efforts en matière de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, en particulier des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions infligées. Dans la mesure du possible, toutes les informations communiquées devraient être ventilées suivant le sexe et l’âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait demandé précédemment que lui soit communiquée copie du Code pénal, modifié en septembre 2009.
La commission note avec satisfaction que l’article 418-a du Code pénal modifié en 2009 interdit la traite des personnes, et que l’article 418-d interdit la traite des mineurs. Elle note que l’article 122(22) du Code pénal définit le mineur comme une personne de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 173(1) de la loi sur les relations d’emploi, l’employeur ne peut pas demander à une personne de moins de 18 ans d’effectuer un travail pénible, des travaux souterrains ou sous l’eau ou un travail comportant une exposition à des sources de rayonnement ionisant, un travail risquant d’avoir des répercussions néfastes ou dangereuses pour la santé ou le développement de l’intéressé ou encore un travail dépassant ses capacités physiques et psychologiques. Selon l’article 173(2), les travaux visés à l’article 173(1) seront déterminés par le ministre en charge des questions de travail, en coordination avec le ministre en charge des questions de santé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute décision portant détermination des types de travail dangereux prise en application de l’article 173(2) de la loi sur les relations d’emploi.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle un projet de règlement définissant les activités interdites aux travailleurs de moins de 18 ans a été élaboré et est en voie d’adoption. La commission note que le gouvernement indique que ce règlement contient une liste détaillée des travaux interdits à des personnes de moins de 18 ans. Cette liste inclut les travaux faisant intervenir des matières biologiques ou chimiques nocives (telles que des substances toxiques, inflammables, cancérigènes et explosives, le plomb et l’amiante); les travaux impliquant un dégagement excessif de poussière; les travaux impliquant l’abattage d’animaux; les travaux dans des structures ou des installations en construction; les travaux comportant des risques d’électrocution; et les travaux à des hauteurs dépassant 1,50 mètre. La commission note encore que ce projet de règlement interdit de nombreuses activités aux personnes de moins de 18 ans, notamment les activités impliquant le levage et le déplacement de lourdes charges qui soumettent les membres à des tensions excessives; les activités dans lesquelles le travailleur doit rester debout pendant plus de quatre heures d’affilée; les activités effectuées dans des positions pénibles; les activités effectuées dans des températures extrêmes; et les activités effectuées dans un milieu extrêmement bruyant. La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce projet de règlement, contenant la liste des types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans, soit adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce règlement lorsqu’il aura été adopté.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission avait noté précédemment que, d’après le Rapport mondial de l’ONUDC sur la traite des personnes de 2009, il existe au sein du Département de répression du crime organisé des services centraux de la police une section qui s’occupe de la traite et de l’introduction clandestine des migrants. Elle avait également noté qu’en concertation avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) le gouvernement dispensait une formation à des agents de la force publique.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, avec l’aide de l’OIM, deux sessions de formation spécialisée ont été organisées en 2010 sur le thème de la lutte contre la traite des enfants. Le gouvernement indique que 51 professionnels ont participé à ces sessions de formation, parmi lesquels des inspecteurs du ministère de l’Intérieur, des travailleurs sociaux et des inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Politique sociale, ainsi que des procureurs et des juges. Toutefois, la commission note également que, dans ses observations finales du 23 juin 2010, le Comité des droits de l’enfant note avec inquiétude que des enfants sont victimes de la traite à des fins diverses à l’intérieur du pays et à partir de celui-ci (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 75). En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des organes d’application de la loi pertinents afin d’assurer la surveillance efficace et l’élimination de la traite des personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action pour la lutte contre la traite des enfants. La commission avait noté que le Sous-groupe de lutte contre la traite des enfants (du Comité national de la traite des êtres humains) avait adopté un Plan d’action pour la lutte contre la traite des enfants. La commission avait également noté qu’en collaboration avec l’UNICEF le gouvernement avait publié un nouveau plan d’action contre la traite des enfants pour la période 2009 2012, et l’avait prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de la mise en œuvre du Plan d’action pour la lutte contre la traite des enfants en 2010 et 2011, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Politique sociale a poursuivi ses activités dans le domaine de la prévention de la traite des personnes et de la protection des enfants victimes de ce trafic. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’une analyse comparative sur le thème des mineurs non accompagnés a été réalisée afin d’examiner la législation existante, les pratiques et les mécanismes de protection de ce groupe vulnérable. Le gouvernement indique également qu’une ligne d’assistance téléphonique nationale est accessible 24 heures par jour et qu’elle a reçu 247 appels en rapport avec la traite des personnes. En outre, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le Programme de prévention et d’éducation a été lancé en 2010-11 dans le but de sensibiliser en particulier les populations vulnérables au problème de la traite des personnes. En 2010, dans le cadre de ce programme, 2 000 brochures d’information ont été distribuées, 15 ateliers ont été organisés dans des écoles primaires et secondaires afin d’informer les étudiants sur la traite des personnes et 200 étudiants d’écoles supérieures ont reçu une formation pour devenir étudiant-éducateur en la matière. Le gouvernement indique aussi qu’en 2011 cinq ateliers ont été organisés sur le thème de la prévention de la traite des personnes à l’intention de 170 étudiants, et 1 250 exemplaires de matériel de prévention ont été distribués. Prenant dûment acte des mesures adoptées par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts afin de prévenir et éliminer la traite des personnes de moins de 18 ans et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. La commission avait noté précédemment qu’en 2007 le gouvernement a adopté une Procédure opérationnelle standard de traitement des victimes de la traite, en vue d’offrir aide et protection aux victimes sur la base d’un cadre coopératif institutionnalisé. Elle avait également noté qu’a été créé en 2005 un Mécanisme national de référence (NRM) pour les victimes de la traite, fruit d’un projet conjoint du Comité national contre la traite des personnes et du ministère du Travail et de la Politique sociale.
La commission note que le gouvernement déclare que les activités afférentes au NRM ont été mises en œuvre en coordination avec les centres pour travailleurs sociaux, avec la participation de travailleurs sociaux dans 30 villes et municipalités du pays. Elle prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Bureau de coordination du NRM pour les victimes de la traite des personnes met à disposition un personnel formé disponible 24 heures par jour afin de venir en aide aux victimes identifiées par la police et par des organisations non gouvernementales. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle cette aide comporte une évaluation préliminaire des besoins de la victime, l’organisation d’une aide appropriée, y compris une intervention de crise, un soutien psychologique et social, une assistance médicale, ainsi que de la nourriture et des vêtements et, ultérieurement, l’hébergement de chaque victime dans un refuge pour victimes de la traite. Les autres mesures prises par le NRM consistent notamment à délivrer les documents nécessaires aux victimes identifiées, à désigner un accompagnateur spécial pour les mineurs, à évaluer la possibilité de les rendre à leur famille, ainsi que l’élaboration et la réalisation d’un programme adapté de resocialisation et de réintégration des enfants victimes de la traite. La commission note encore l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle, entre 2006 et 2010, 89 enfants victimes de traite ont été identifiés, dont 8 en 2009 et 10 en 2010. Le gouvernement indique qu’en 2010 les services du NRM sont intervenus dans 15 cas concernant des mineurs, dont 10 ont été identifiés en tant que victimes de traite. Ces 10 victimes ont bénéficié de services et ont été placées en refuge. En outre, le gouvernement indique qu’un représentant légal est à disposition pour fournir des conseils juridiques et représenter les victimes lors de comparutions devant des tribunaux, et que de tels services ont été fournis à 10 enfants victimes ou victimes présumées de traite en 2010.
Enfin, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il a créé le Centre pour les enfants victimes de traite, qui a pour objectif de fournir un logement temporaire aux victimes, d’assurer leur intimité et leur sécurité physique, et de leur donner la possibilité de se rétablir physiquement, psychologiquement et socialement. Un enfant victime de traite peut séjourner dans ce centre pendant six mois et, durant cette période, des travailleurs sociaux s’efforcent de trouver une solution de longue durée pour leur logement. Le gouvernement précise qu’avec l’aide du BIT une formation a été dispensée au personnel de ce centre.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement indique que l’article 418 du Code pénal interdit de recruter, transporter, acheter, vendre, héberger ou accepter une personnes mineure à des fins d’exploitations, notamment dans le cadre de la prostitution ou de toute autre forme d’exploitation sexuelle, de pornographie, de travail forcé, de servitude ou d’esclavage. La commission note également que la peine est aggravée lorsque de tels actes sont commis en recourant à la force, la menace grave ou tout autre type de contrainte, l’enlèvement, la tromperie, l’abus de pouvoir ou l’abus de la faiblesse ou du handicap physique ou mental de la victime, ou encore en donnant ou recevant des émoluments/des avantages en contrepartie du consentement de la personne ayant autorité sur la victime. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du Code pénal tel que modifié en septembre 2009.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 11 de la Constitution de la République de Macédoine interdit le travail forcé. Elle note également que l’article 418c du Code pénal (tel que modifié) interdit la traite à des fins de travail forcé.

3. Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 6(4) de la loi sur la protection de l’enfance, (tel que modifié en 2009) interdit de faire participer des personnes mineures à des conflits armés et d’enrôler des personnes mineures dans des unités exerçant une action militaire ou autre. La commission note également que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC), dans le contexte de l’application du Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant, relatif à la participation d’enfants à des conflits armés du 5 juin 2009, en vertu de la loi sur le service dans l’armée de la République de Macédoine, l’une des conditions d’admission dans l’armée est d’avoir atteint l’âge légal, qui est de 18 ans. (CRC/C/OPAC/MKD/1, paragr. 16). Le gouvernement indique également dans ce rapport que l’article 3 de la loi sur la défense de mai 2006 prévoit que tous les citoyens astreints à des obligations militaires doivent prouver leur âge en présentant une pièce délivrée par le département compétent du ministère des Affaires intérieures (CRC/C/OPAC/MKD/1, paragr. 9 et 13).

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note que l’article 6 de la loi sur la protection de l’enfance tel que modifié en 2009 interdit tout type de pratiques ou de sévices sexuels avec des enfants, notamment dans le cadre de la prostitution, et que l’article 5 de cette même loi définit l’enfant comme étant toute personne de moins de 18 ans. Elle note en outre que l’article 191(1) du Code pénal incrimine l’intermédiation à des fins de prostitution, ce qui recouvre le recrutement, l’incitation ou l’entraînement d’autrui à la prostitution. L’article 191(2) du Code pénal interdit aussi de tirer profit de l’utilisation des services sexuels d’autrui.

2. Pornographie. La commission note que l’article 6 de la loi sur la protection de l’enfance, tel que modifié en 2009, interdit tout type de pratiques ou services sexuels avec des enfants, notamment à des fins de pornographie. La commission note également que l’article 193(3) du Code pénal condamne le détournement d’une personne mineure à des fins de production d’images audiovisuelles ou autres productions à caractère pornographique, ou pour des spectacles de nature pornographique, de même que le fait de contraindre une personne mineure à produire et enregistrer des images ou d’autres supports à caractère pornographique. La commission note en outre que, dans son rapport du 8 juin 2009 sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MKD/1, paragr. 42), le gouvernement déclare que le Code pénal a été modifié en 2008 aux fins de l’insertion de l’article 193(a), qui interdit la production et la diffusion par des moyens informatiques de pornographie mettant en scène des enfants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 6(2) de la loi sur la protection de l’enfance tel que modifié en 2009, les institutions de l’Etat prendront toutes mesures propres à assurer la protection des enfants contre leur utilisation à des fins illicites, pour la production illicite et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. La commission observe que cette disposition ne mentionne pas les sanctions prévues à l’égard des adultes utilisant des enfants à de telles fins. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la loi sur la protection de l’enfance ou toute autre législation énoncent expressément que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites constitue une infraction, et de préciser quelles sont les sanctions prévues dans cette éventualité.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 42 de la Constitution proclame que les personnes mineures ne peuvent pas être employées à des travaux de nature à porter atteinte à la santé ou à la moralité des intéressés. Par ailleurs, le chapitre XIII de la loi sur les relations d’emploi, intitulé «protection des salariés de moins de 18 ans», interdit l’exercice de certains types de travaux par des personnes de moins de 18 ans. Selon l’article 176, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être engagées à un travail de nuit et doivent bénéficier d’un congé annuel. Selon l’article 174, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler plus de huit heures par jour et de quarante heures par semaine et doivent en outre bénéficier des pauses et périodes de repos réglementaires. Selon l’article 173(1), l’employeur ne peut pas demander à une personne de moins de 18 ans d’effectuer un travail pénible, des travaux souterrains ou sous l’eau ou un travail comportant une exposition à des sources de radiations ionisantes, un travail risquant d’avoir des répercussions néfastes ou dangereuses pour la santé ou le développement de l’intéressé ou encore, un travail dépassant ses capacités physiques et psychologiques. Selon l’article 173(2), les travaux visés à l’article 173(1) seront déterminés par le ministre en charge des questions de travail, en coordination avec le ministre en charge des questions de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision portant détermination des types de travaux dangereux prise en application de l’article 173(2) de la loi sur les relations d’emploi, et de communiquer copie des documents pertinents dans son prochain rapport.

2. Enfants travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission note qu’en vertu de son article 1(1), la loi sur les relations d’emploi règle les relations de cette nature conclues entre un employeur et un salarié dans le cadre d’un contrat de travail. L’article 5(1) dispose que la relation d’emploi est une relation contractuelle entre l’employeur et le salarié, dans laquelle ce dernier accomplit un travail suivant les instructions et sous la supervision de l’employeur en contrepartie d’une rémunération, et l’article 5(2) précise que le salarié est toute personne naturelle ayant conclu une relation d’emploi sur la base d’un contrat de travail. Par conséquent, il apparait que la loi sur les relations d’emploi, et les dispositions de cette loi qui interdisent d’engager une personne de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ne s’appliquent pas hors du cadre d’une relation d’emploi formelle, par exemple dans le cadre d’un travail indépendant, d’un travail non rémunéré ou encore d’un travail dans l’économie informelle. A ce propos, la commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF de février 2008 intitulé «Children in FYR Macedonia» (rapport de l’UNICEF), en majorité, les enfants qui travaillent le font sans être rémunérés, que ce soit dans le cadre d’une entreprise familiale ou autrement. En outre, d’après un rapport de 2008 sur les pires formes de travail des enfants en Macédoine, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport du WFCL), les enfants travaillent dans le secteur informel. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, qui travaillent de manière indépendante ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention par rapport à tous les types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un comité national de lutte contre la traite des être humains et l’immigration clandestine, intégrant plusieurs ministères a été mis en place en 2001. En outre, d’après le rapport mondial de l’ONUDC sur la traite des personnes (rapport de l’ONUDC) de 2009, il existe au sein du département de répression du crime organisé des services centraux de la police une section qui s’occupe de la traite et de l’introduction clandestine des migrants. Dans son rapport au CRC du 12 novembre 2009, le gouvernement déclare avoir mis en œuvre, en concertation avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), un certain nombre de mesures de formation des fonctionnaires de police, des magistrats et des officiers du ministère public sur la question de la traite des êtres humains, en plus des mesures de renforcement des effectifs des services sociaux (CRC/C/MKD/2, paragr. 496).

La commission note cependant que, d’après un rapport sur la traite des êtres humains en Macédoine accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), la Macédoine est un pays source aussi bien qu’un pays de transit et de destination d’une traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Des enfants sont acheminés clandestinement de Macédoine vers les pays d’Europe du Sud, de l’Ouest et du Centre et que certains, essentiellement des Roms, sont victimes d’une traite à l’intérieur du pays qui les destine à la mendicité forcée. Toujours selon ce rapport, la corruption entrave directement les efforts déployés par les autorités publiques et, par le fait, des exploitants de maisons de prostitution sont avertis de l’imminence des opérations de police, échappent ainsi à la répression et ont en outre le temps de soustraire leurs victimes. La commission exprime sa profonde préoccupation devant les faits présumés de complicité d’agents des forces de l’ordre avec des trafiquants et prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates face à ce problème. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise en vue de renforcer les moyens dont les organes de répression disposent pour assurer un contrôle et l’élimination de la traite des personnes de moins de 18 ans.

Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national pour les droits de l’enfant 2006-2015. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport au CRC du 12 novembre 2009 l’adoption en mars 2006 du Plan d’action national pour les droits de l’enfant 2006-2015. Le gouvernement indique que ce Plan d’action national concentre les efforts déployés par les pouvoirs publics pour assurer l’exercice plein et entier des droits des enfants et que ce plan repose principalement sur les principes d’égalité, d’accessibilité, de qualité et d’efficacité (CRC/C/MKD/2, paragr. 6). D’après le rapport du WFCL, ce plan d’action national inclut des stratégies contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national en faveur des droits de l’enfant 2006-2015, s’agissant de la prévention et de l’éradication des pires formes de travail des enfants.

2. Plan d’action contre la traite des enfants. La commission note que, dans son rapport au CRC, le gouvernement indique qu’en 2004 un sous-groupe de lutte contre la traite des enfants a été constitué au sein de la commission nationale sur la traite des êtres humains et a adopté un plan d’action à cette fin. Ce plan d’action est axé sur une redynamisation de la politique gouvernementale de lutte contre la traite des enfants, une protection spéciale des enfants victimes, l’instauration de normes minimales de protection des enfants à risque, des mesures de prévention dans ce domaine et enfin, une action d’identification, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de la traite. D’après le rapport du WFCL, le gouvernement a publié, en collaboration avec l’UNICEF, un nouveau Plan d’action contre la traite des enfants pour la période 2009-2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action contre la traite des enfants pour la période 2009-2012, et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 418 du Code pénal, celui qui se livre à la traite encourt une peine d’un minimum de huit années d’emprisonnement. Elle note que, en vertu de l’article 191(5) du Code pénal, celui qui recrute, entraine ou incite un enfant à la prostitution encourt une peine d’une à cinq années d’emprisonnement. En vertu de l’article 191(3), celui qui utilise un adolescent pour la production de matériel pornographique sera puni d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans. La commission note par ailleurs qu’en vertu de l’article 264(1)(17) de la loi sur les relations d’emploi, l’employeur, en tant que personne morale, qui emploie une personne mineure à des travaux dangereux encourt une peine d’amende de 15 000 denars macédoniens (environ 332 USD), montant ramené à 10 000 denars macédoniens (environ 221 USD) lorsque l’employeur est une personne physique.

La commission note que l’article 404 du Code pénal (intitulé «des crimes de guerre contre la population civile») punit d’une peine de dix années d’emprisonnement l’enrôlement de mineurs de moins de 15 ans dans les forces armées, mais cet article ne condamne pas l’enrôlement aux mêmes fins d’enfants de 15 à 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues pour réprimer l’enrôlement forcé de personnes de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à échéance déterminée. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’adoption en 2007 de la Procédure opérationnelle standard de traitement des victimes de la traite, en vue d’offrir aide et protection aux victimes sur la base d’un cadre coopératif institutionnalisé. Elle note également que, dans son rapport au CRC du 8 juin 2009 sur l’application du protocole (CRC/C/OPSC/MKD/1, paragr. 60), le gouvernement indique que le ministère des Affaires intérieures engage toute une série de mesures de prévention, y compris au moyen d’une mise en garde des groupes à risque contre la traite et d’une familiarisation des enfants avec les méthodes d’autoprotection.

La commission note que, dans son rapport au CRC du 12 juin 2009, le gouvernement indique que le ministère des Affaires intérieures administre un centre pour étrangers qui repère les victimes de la traite et assure leur prise en charge. Avec l’assistance et le soutien financier de l’OIM, les victimes accueillies par ce centre bénéficient également d’un traitement post traumatique assuré par des professionnels, de services de réintégration sociale, de services de soutien psychologique, d’une assistance juridique et d’une représentation légale gratuite (CRC/C/MKD/2, paragr. 506). Dans ce même rapport, le gouvernement indique en outre qu’il a mis en œuvre, en coopération avec l’UNICEF, un programme de réinsertion sociale des enfants victimes de la traite, programme qui inclut la formation professionnelle d’équipes spécialisées devant intervenir dans les centre d’accueil social (CRC/C/MKD/2, paragr. 512). En outre, la commission note que, d’après le rapport de l’ONUDC de 2009, il a été créé en 2005 un mécanisme national de référence (NRM) pour les victimes de la traite, fruit d’un projet conjoint du Comité national contre la traite des êtres humains et du ministère du Travail et de la Politique sociale. Le NRM assure la coordination des activités menées avec les ONG et s’occupe de l’aiguillage des victimes de la traite vers les institutions compétentes. La commission encourage le gouvernement à maintenir les mesures visant à empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et à fournir à ces victimes les services de réadaptation et de réintégration sociale nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur le nombre des personnes de moins de 18 ans qui bénéficient de ces services.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants vivant dans la rue. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la politique sociale déploient des activités axées sur l’intégration sociale qui ont notamment pour but d’éradiquer le phénomène des enfants vivant dans la rue. Il indique que les amendements à la loi sur la protection sociale instaurent pour les enfants vivant dans la rue et leur famille un droit à des soins de jour incluant des services éducatifs, du conseil et des activités récréatives. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’il existe deux centres d’accueil de jour pour les enfants vivant dans la rue et qu’un centre géré par une ONG avec le soutien financier du gouvernement assure des services similaires. Dans son rapport au CRC du 12 juin 2009, le gouvernement indique que ces centres d’accueils journaliers, animés par des travailleurs sociaux, des psychologues et des éducateurs, sont axés sur la prise en charge d’enfants de 4 à 14 ans et notamment de ceux qui passent leurs journées dans la rue à se livrer à des activités telles que la mendicité, la collecte de papier et de ferraille et la revente de diverses marchandises sur les marchés (CRC/C/MKD/2, paragr. 175 et 176).

La commission note que le rapport de l’UNICEF mentionne (p. 43) que ces centres d’accueil sont, d’une manière générale, insuffisamment dotés en personnel et en ressources et, d’autre part, que le nombre d’enfants vivant dans la rue dans le pays se situe entre 500 et 1 000. Ce rapport précise en outre que ces enfants se livrent à la mendicité, sous le contrôle d’adultes pour 59 pour cent d’entre eux. Toujours selon ce même rapport, ces enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés à devenir victimes de la traite. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à protéger les enfants de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue contre les pires formes de travail des enfants, notamment contre la traite et contre leur utilisation par des adultes à des fins de mendicité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises à cet égard, notamment sur le nombre d’enfants de la rue qui bénéficient des services de centres d’accueil de jour.

2. Enfants roms. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport au CRC du 12 juin 2009 que le taux d’abandon de la scolarité est particulièrement élevé chez les enfants roms (CRC/C/OPSC/MKD/1, paragr. 316). Il indique également qu’il participe à la «Décennie des Roms» et qu’il a développé dans ce cadre des mécanismes d’observation de la situation des enfants dans les systèmes scolaires et hors de celui-ci. Il indique dans ce rapport que les mesures prises dans le contexte de la «Décennie des Roms» ont eu pour effet d’étendre la couverture éducative de cette population (CRC/C/MKD/2, paragr. 357). Dans son rapport national du 23 février 2009, au Conseil des droits de l’homme (A/HRC/WG.6/5/MKD/1, paragr. 115), le gouvernement fait état de plusieurs mesures qui ont été prises afin de faire baisser le taux d’abandon de scolarité chez les enfants roms, et c’est ainsi que 650 bourses d’études ont été allouées, que des manuels scolaires sont fournis gratuitement et que des transports scolaires sont assurés gratuitement et, en outre, qu’un établissement d’enseignement secondaire vient d’être construit dans un secteur de Skopje peuplé en majorité de Roms. Cependant, la commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF, la majorité des enfants qui vivent dans la rue sont des Roms et que, d’après le rapport du WFCL, les enfants roms sont particulièrement exposés à une exploitation économique. Elle note que, d’après le rapport sur la traite, les enfants roms sont particulièrement exposés à une traite à des fins de mendicité forcée qui sévit à l’intérieur du pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts déployés dans le cadre de la Décennie des Roms pour assurer la protection des enfants roms contre les pires formes de travail des enfants, notamment par des moyens éducatifs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises à cet égard, et sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que le niveau de coordination entre les différentes institutions s’occupant de prévention des pires formes de travail des enfants n’est pas satisfaisant. Le gouvernement identifie également dans son rapport la nécessité d’une formation plus poussée des personnes qui s’occupent de protection de l’enfance.

La commission note que, d’après le rapport de l’UNICEF, les enfants des foyers pauvres se retrouvent souvent poussés par la nécessité économique dans des situations où ils doivent travailler dans des conditions d’exploitation (pour les filles et, dans une moindre mesure, pour les garçons, ceci veut dire la prostitution et/ou le risque d’être victimes de la traite et d’être vendus pour la prostitution forcée). De plus, d’après le rapport du WFCL, les enfants qui travaillent dans la rue et, notamment, qui s’y livrent à la mendicité ou y vendent des petits objets, le font souvent à l’instigation d’adultes. La commission exprime sa profonde préoccupation devant la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la coordination entre les diverses institutions qui œuvrent pour la prévention et l’éradication de ce phénomène. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures de protection donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

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