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Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2001)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b) de la convention. Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite des enfants. La commission prend note des mesures mises en œuvre par l’Unité de lutte contre la traite des personnes (ATIPU) dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (NAP) de 2016-2020, notamment: 1) la formation de toutes les parties prenantes (établissements d’enseignement, secteurs public et privé, organisations non gouvernementales (ONG) et organisations communautaires, organisations confessionnelles, système judiciaire, fonctionnaires et forces de l’ordre); 2) la création d’un groupe de travail interministériel contre la traite des êtres humains; 3) la formulation d’un nouveau NAP (2021-2025); 4) les visites inopinées de la police dans les lieux de divertissement (bars, boîtes de nuit); et 5) la surveillance et l’observation ciblées des activités dans les aéroports et les ports maritimes afin de repérer les cas de traite des êtres humains et d’y remédier. Le gouvernement indique que les victimes peuvent également être identifiées par: 1) les activités de contrôle et de filtrage menées par les services sociaux et les ONG; et 2) les plaintes déposées directement auprès de l’ATIPU par voie téléphonique ou de courrier électronique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, une fois qu’une victime de la traite des êtres humains est identifiée, elle est interrogée et sa situation examinée par l’ATIPU et est soit rapatriée, si elle le souhaite et si c’est sans danger pour elle, soit dirigée vers le Centre de crise où elle reçoit les soins et l’aide nécessaires. Le gouvernement ajoute que le processus prévoit également l’ouverture d’enquêtes pénales par l’ATIPU et la poursuite des auteurs de tels actes en vertu de la loi de 2011 sur la prévention de la traite des personnes. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur: i) la poursuite de ses efforts de lutte contre la traite des enfants, y compris dans le cadre du NAP de 2021-2025; ii) l’aide directe fournie aux enfants victimes de la traite par le Centre de prise en charge; iii) des données statistiques sur le nombre et la nature des plaintes reçues par l’ATIPU par téléphone ou par courriel; et iv) le nombre d’enfants à qui on a évité d’être victimes de la traite ou qui ont été soustraits à la traite et qui ont bénéficié de l’aide directe nécessaire à leur réadaptation et à leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à ses demandes précédentes sur ce point. Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour soustraire les enfants à la rue et leur fournir l’aide directe nécessaire pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; et ii) les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à la traite et ayant bénéficié d’une aide directe.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’une fois de plus aucune avancée n’a été enregistrée pour ce qui est d’interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux ou de déterminer les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note en outre que le gouvernement ne fournit aucune information sur les résultats des consultations, en cours depuis 2013, qui visaient à modifier la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (loi EWYPC) pour la mettre en conformité avec les articles 3, alinéa d), et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note par conséquent avec regret que l’article 3 (1) de la loi EWYPC continue d’autoriser l’emploi d’enfants dans tous les types de travail et d’emploi, y compris les types de travail dangereux, dès l’âge de 14 ans (exception faite de l’interdiction du travail de nuit dans les entreprises industrielles en vertu de l’article 3(2)). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation: i) interdise l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux; et ii) détermine les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard, notamment sur l’état d’avancement d’éventuelles consultations en cours avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes à cette fin.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que des enfants étaient engagés dans des travaux dangereux, notamment dans le secteur agricole, l’industrie du sexe et le commerce illicite de stupéfiants. Elle note que le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, se contente d’indiquer qu’aucune nouvelle information statistique n’est disponible en ce qui concerne l’application de la convention. À cet égard, la commission rappelle l’importance de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et souligne la nécessité de communiquer des données adéquates et actualisées sur la fréquence des pires formes de travail des enfants afin de pouvoir évaluer l’ampleur du problème du travail des enfants, notamment ses pires formes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 647). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre à disposition des données adéquates sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées. Les informations fournies devraient dans la mesure du possible être ventilées par âge et par genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b). Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Vente et traite des enfants. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait pris note des informations du gouvernement concernant la création: i) d’une équipe spéciale nationale au niveau ministériel, présidée par le Premier ministre et chargée de la lutte contre la traite des personnes; ii) d’une unité de lutte contre la traite des personnes (ATIPU) pour éduquer la population et enquêter sur les éventuels cas de traite des personnes; et iii) d’un centre de crise pour fournir un logement et une assistance appropriés aux victimes de la traite. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont bénéficié des services de réadaptation assurés par le centre de crise. Elle l’avait prié aussi d’indiquer l’impact des mesures de l’équipe spéciale nationale et de l’ATIPU, en termes du nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures pour empêcher qu’ils ne soient victimes de la traite et pour les soustraire à cette situation, puis de mesures de réadaptation.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note toutefois, d’après le rapport du gouvernement qui répond à la liste de points à traiter présentée par le Comité des droits de l’homme en mars 2019, que l’ATIPU, depuis sa création en 2012, a mené des enquêtes sur plus de 15 cas présumés de traite des personnes, et que plus de 20 000 élèves et 3 000 enseignants ont été sensibilisés au problème de la traite des personnes. Ce rapport indique également que sont en vigueur un Plan d’action national contre la traite des personnes (PAN) 2016-2020 et un mémorandum d’accord visant à lutter contre la traite des personnes, qu’ont signé l’ATIPU et divers ministères et départements gouvernementaux (CCPR/C/VCT/Q/2/Add.1, paragr. 89, 91, 93 et 97). En outre, selon les informations figurant sur le site Internet de la Police royale de Saint-Vincent-et-les Grenadines, en juillet 2021 le projet de réforme de la justice pénale, financé par les gouvernements des Etats-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni, a permis de transmettre à l’ATIPU 30 programmes d’apprentissage en ligne pour lutter contre la traite des êtres humains. Ces programmes comprennent des modules couvrant des questions qui portent sur la sensibilisation à la traite des êtres humains, une présentation des implications de la traite, des indicateurs généraux de la traite et les ressources disponibles pour aider les spécialistes et les victimes. La commission note toutefois que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de mars 2017, s’est dit préoccupé par les faits suivants: i) l’État partie reste un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes, y compris des enfants, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, principalement dans le secteur agricole; ii) l’application de la loi de 2011 relative à la prévention de la traite des personnes et du plan national correspondant a été déficiente, si bien qu’un nombre très limité de victimes de la traite ont été identifiées et que très peu de responsables font l’objet d’une enquête, de poursuites et de condamnations; et iii) la protection et les services spécialisés prévus par cette loi, pour les enfants victimes de la traite, n’ont pas encore été mis en place (CRC/C/VCT/CO/2-3, paragr. 62). La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que soient identifiés les cas de traite des enfants, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et pour que des enquêtes et des poursuites appropriées soient menées, et de fournir des informations sur les peines appliquées. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’ATIPU etsur les mesures prises dans le cadre du PAN 2016-2020 pour lutter contre la traite des enfants, ainsi que sur les mesures visant à assurer, aux enfants soustraits à cette situation, une protection, une réadaptation et une aide à l’intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, grâce à l’expansion du système d’éducation nationale, le nombre d’enfants des rues a baissé significativement.
La commission note que le CRC, dans ses observations finales de mars 2017, a recommandé au gouvernement d’actualiser et de recueillir régulièrement des données ventilées sur les enfants des rues et, à partir des résultats de l’étude et des données collectées, d’élaborer une stratégie nationale pour réadapter et réinsérer les enfants des rues, pour aider les familles de ces enfants et leurs communautés et pour empêcher que des enfants ne vivent et travaillent dans la rue (CRC/C/VCT/CO/2-3, paragr. 61). Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le CRC, dans ses observations finales de mars 2017, s’est dit préoccupé par le fait que certains enfants exerceraient des travaux dangereux, notamment dans le secteur agricole, l’industrie du sexe et le commerce illicite de drogues (CRC/C/VCT/CO/2-3, paragr. 59). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre à disposition des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants visés par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, et sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées. Les informations fournies devraient dans la mesure du possible être ventilées par âge et par genre.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie (art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait également noté que, selon l’indication du gouvernement, des consultations auraient lieu prochainement avec les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et qu’un projet de rapport serait établi d’ici à la fin de 2013.
La commission note l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu de fait nouveau sur ce point. Elle note, dans le rapport du gouvernement de 2021 au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que les consultations proposées des parties prenantes concernées pour traiter les questions liées au travail dangereux des enfants ne se sont pas concrétisées en raison de contraintes budgétaires et du manque de personnel au Département du travail. Le gouvernement ajoute que ces consultations restent à l’ordre du jour et que les faits nouveaux à ce sujet seront communiqués en temps voulu. Notant que le gouvernement évoque les consultations avec les parties prenantes depuis 2013, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que ces consultations, y compris avec les partenaires sociaux, auront lieu dans un avenir proche et qu’une législation interdisant les travaux dangereux des enfants de moins de 18 ans, ainsi qu’un règlement déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront adoptés prochainement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une équipe spéciale présidée par le Premier ministre a été créée au niveau ministériel et chargée de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement ajoute qu’une unité de lutte contre la traite des personnes (ATIPU) a été mise en place pour éduquer la population et enquêter dans les éventuels cas de traite d’êtres humains. Cette unité a depuis lors élaboré un programme de sensibilisation visant à éduquer la population, en particulier les enfants, en matière de prévention de la traite par le biais d’émissions de radio, d’articles de journaux et d’exposés dans les établissements scolaires. Enfin, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’un centre de crise a été institué pour offrir un logement et une assistance appropriés aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont bénéficié des services de réadaptation dispensés par le centre de crise. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par l’équipe spéciale nationale et par l’ATIPU en termes de nombre d’enfants ayant été protégés par des mesures de prévention de la traite ou soustraits à la traite puis pris en charge sur le plan de la réadaptation.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le nombre d’enfants des rues a été significativement réduit à la suite du développement du système national d’éducation. La commission note en outre, selon le gouvernement, qu’un foyer pour garçons, le Centre de formation pour garçons Liberty Lodge, accueille des garçons réputés avoir des problèmes de discipline. Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ce groupe vulnérable et de fournir des informations à cet égard.
Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants visés par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations et des sanctions pénales prononcées. Les informations fournies devraient dans la mesure du possible être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourra procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie (art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations auront prochainement lieu avec les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et un projet de rapport sera établi d’ici à la fin de 2013. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, se tiendront dans un avenir proche et que la législation interdisant d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ainsi que la réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront bientôt adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en pratique, des sanctions établies en vertu de la loi de 2011 sur la traite des personnes pour les délits impliquant la vente et la traite d’enfants et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une équipe spéciale présidée par le Premier ministre a été créée au niveau ministériel et chargée de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement ajoute qu’une unité de lutte contre la traite des personnes (ATIPU) a été mise en place pour éduquer la population et enquêter dans les éventuels cas de traite d’êtres humains. Cette unité a depuis lors élaboré un programme de sensibilisation visant à éduquer la population, en particulier les enfants, en matière de prévention de la traite par le biais d’émissions de radio, d’articles de journaux et d’exposés dans les établissements scolaires. Enfin, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’un centre de crise a été institué pour offrir un logement et une assistance appropriés aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont bénéficié des services de réadaptation dispensés par le centre de crise. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par l’équipe spéciale nationale et par l’ATIPU en termes de nombre d’enfants ayant été protégés par des mesures de prévention de la traite ou soustraits à la traite puis pris en charge sur le plan de la réadaptation.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le nombre d’enfants des rues a été significativement réduit à la suite du développement du système national d’éducation. La commission note en outre, selon le gouvernement, qu’un foyer pour garçons, le Centre de formation pour garçons Liberty Lodge, accueille des garçons réputés avoir des problèmes de discipline. Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ce groupe vulnérable et de fournir des informations à cet égard.
Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants visés par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations et des sanctions pénales prononcées. Les informations fournies devraient dans la mesure du possible être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourra procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie (art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations auront prochainement lieu avec les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et un projet de rapport sera établi d’ici à la fin de 2013. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, se tiendront dans un avenir proche et que la législation interdisant d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ainsi que la réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront bientôt adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en pratique, des sanctions établies en vertu de la loi de 2011 sur la traite des personnes pour les délits impliquant la vente et la traite d’enfants et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une équipe spéciale présidée par le Premier ministre a été créée au niveau ministériel et chargée de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement ajoute qu’une unité de lutte contre la traite des personnes (ATIPU) a été mise en place pour éduquer la population et enquêter dans les éventuels cas de traite d’êtres humains. Cette unité a depuis lors élaboré un programme de sensibilisation visant à éduquer la population, en particulier les enfants, en matière de prévention de la traite par le biais d’émissions de radio, d’articles de journaux et d’exposés dans les établissements scolaires. Enfin, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’un centre de crise a été institué pour offrir un logement et une assistance appropriés aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont bénéficié des services de réadaptation dispensés par le centre de crise. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par l’équipe spéciale nationale et par l’ATIPU en termes de nombre d’enfants ayant été protégés par des mesures de prévention de la traite ou soustraits à la traite puis pris en charge sur le plan de la réadaptation.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le nombre d’enfants des rues a été significativement réduit à la suite du développement du système national d’éducation. La commission note en outre, selon le gouvernement, qu’un foyer pour garçons, le Centre de formation pour garçons Liberty Lodge, accueille des garçons réputés avoir des problèmes de discipline. Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ce groupe vulnérable et de fournir des informations à cet égard.
Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants visés par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations et des sanctions pénales prononcées. Les informations fournies devraient dans la mesure du possible être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie (art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations auront prochainement lieu avec les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et un projet de rapport sera établi d’ici à la fin de 2013. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, se tiendront dans un avenir proche et que la législation interdisant d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ainsi que la réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront bientôt adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en pratique, des sanctions établies en vertu de la loi de 2011 sur la traite des personnes pour les délits impliquant la vente et la traite d’enfants et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une équipe spéciale présidée par le Premier ministre a été créée au niveau ministériel et chargée de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement ajoute qu’une unité de lutte contre la traite des personnes (ATIPU) a été mise en place pour éduquer la population et enquêter dans les éventuels cas de traite d’êtres humains. Cette unité a depuis lors élaboré un programme de sensibilisation visant à éduquer la population, en particulier les enfants, en matière de prévention de la traite par le biais d’émissions de radio, d’articles de journaux et d’exposés dans les établissements scolaires. Enfin, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’un centre de crise a été institué pour offrir un logement et une assistance appropriés aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont bénéficié des services de réadaptation dispensés par le centre de crise. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par l’équipe spéciale nationale et par l’ATIPU en termes de nombre d’enfants ayant été protégés par des mesures de prévention de la traite ou soustraits à la traite puis pris en charge sur le plan de la réadaptation.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le nombre d’enfants des rues a été significativement réduit à la suite du développement du système national d’éducation. La commission note en outre, selon le gouvernement, qu’un foyer pour garçons, le Centre de formation pour garçons Liberty Lodge, accueille des garçons réputés avoir des problèmes de discipline. Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ce groupe vulnérable et de fournir des informations à cet égard.
Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants visés par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations et des sanctions pénales prononcées. Les informations fournies devraient dans la mesure du possible être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie (art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations auront prochainement lieu avec les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et un projet de rapport sera établi d’ici à la fin de 2013. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, se tiendront dans un avenir proche et que la législation interdisant d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ainsi que la réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront bientôt adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en pratique, des sanctions établies en vertu de la loi de 2011 sur la traite des personnes pour les délits impliquant la vente et la traite d’enfants et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une équipe spéciale présidée par le Premier ministre a été créée au niveau ministériel et chargée de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement ajoute qu’une unité de lutte contre la traite des personnes (ATIPU) a été mise en place pour éduquer la population et enquêter dans les éventuels cas de traite d’êtres humains. Cette unité a depuis lors élaboré un programme de sensibilisation visant à éduquer la population, en particulier les enfants, en matière de prévention de la traite par le biais d’émissions de radio, d’articles de journaux et d’exposés dans les établissements scolaires. Enfin, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’un centre de crise a été institué pour offrir un logement et une assistance appropriés aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont bénéficié des services de réadaptation dispensés par le centre de crise. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par l’équipe spéciale nationale et par l’ATIPU en termes de nombre d’enfants ayant été protégés par des mesures de prévention de la traite ou soustraits à la traite puis pris en charge sur le plan de la réadaptation.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le nombre d’enfants des rues a été significativement réduit à la suite du développement du système national d’éducation. La commission note en outre, selon le gouvernement, qu’un foyer pour garçons, le Centre de formation pour garçons Liberty Lodge, accueille des garçons réputés avoir des problèmes de discipline. Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ce groupe vulnérable et de fournir des informations à cet égard.
Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants visés par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations et des sanctions pénales prononcées. Les informations fournies devraient dans la mesure du possible être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie (art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations auront prochainement lieu avec les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et un projet de rapport sera établi d’ici à la fin de 2013. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, se tiendront dans un avenir proche et que la législation interdisant d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ainsi que la réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront bientôt adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en pratique, des sanctions établies en vertu de la loi de 2011 sur la traite des personnes pour les délits impliquant la vente et la traite d’enfants et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que, aux termes de l’article 5(2) de la loi de 2011 sur la traite des personnes, le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant, ou le fait de donner un paiement ou un avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur un enfant, à des fins d’exploitation, seront sanctionnés. La commission note avec intérêt que la définition du terme «exploitation» désigne notamment le fait de contraindre une personne à transporter des objets illégaux à l’intérieur d’un pays ou à destination d’un autre pays.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une équipe spéciale présidée par le Premier ministre a été créée au niveau ministériel et chargée de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement ajoute qu’une unité de lutte contre la traite des personnes (ATIPU) a été mise en place pour éduquer la population et enquêter dans les éventuels cas de traite d’êtres humains. Cette unité a depuis lors élaboré un programme de sensibilisation visant à éduquer la population, en particulier les enfants, en matière de prévention de la traite par le biais d’émissions de radio, d’articles de journaux et d’exposés dans les établissements scolaires. Enfin, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’un centre de crise a été institué pour offrir un logement et une assistance appropriés aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont bénéficié des services de réadaptation dispensés par le centre de crise. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par l’équipe spéciale nationale et par l’ATIPU en termes de nombre d’enfants ayant été protégés par des mesures de prévention de la traite ou soustraits à la traite puis pris en charge sur le plan de la réadaptation.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le nombre d’enfants des rues a été significativement réduit à la suite du développement du système national d’éducation. La commission note en outre, selon le gouvernement, qu’un foyer pour garçons, le Centre de formation pour garçons Liberty Lodge, accueille des garçons réputés avoir des problèmes de discipline. Rappelant que les enfants qui vivent et travaillent dans la rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ce groupe vulnérable et de fournir des informations à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants visés par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations et des sanctions pénales prononcées. Les informations fournies devraient dans la mesure du possible être ventilées par âge et par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que, aux termes des articles 5(2) et 8(1)(d) de la loi de 2011 sur la prévention de la traite des personnes (loi de 2011 sur la traite des personnes), le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant (c’est-à-dire toute personne de moins de 18 ans), ou le fait de donner ou de recevoir un paiement ou un avantage pour obtenir le consentement de la personne ayant autorité sur un enfant, à des fins d’exploitation, constituent un délit aggravé de traite des personnes passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne semblaient pas être interdits par la législation nationale.
La commission note avec satisfaction que l’article 7 de la loi de 2011 sur la traite des personnes prévoit des peines d’emprisonnement de douze ans ou une amende de 100 000 dollars E.-U. pour tout délit ayant trait au transport d’une personne aux fins d’exploitation de cette personne dans le cadre de la prostitution. Le paragraphe 2 de l’article 7 dispose en outre que le délit susmentionné, s’il est commis à l’égard d’un enfant, constitue un délit aggravé, passible d’une peine d’emprisonnement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 15 ans. La commission note en outre que la définition du terme «exploitation» énoncée à l’article 2 de la loi en question inclut la pornographie mettant en scène des enfants, l’exploitation de la prostitution d’autrui, la participation à toute forme d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment mais non exclusivement le proxénétisme, les pratiques d’entremetteur, le recrutement ou le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui ainsi que de participer à l’exploitation sexuelle et à toute activité sexuelle au détriment d’autrui.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie (art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations auront prochainement lieu avec les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et un projet de rapport sera établi d’ici à la fin de 2013. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, se tiendront dans un avenir proche et que la législation interdisant d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ainsi que la réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront bientôt adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en pratique, des sanctions établies en vertu de la loi de 2011 sur la traite des personnes pour les délits impliquant la vente et la traite d’enfants et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratique analogue. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, notant que la législation nationale ne contient pas d’interdiction de la traite des enfants, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement a promulgué la loi sur la traite des êtres humains en octobre 2011, qui interdit la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur la traite des êtres humains de 2011 dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne semblaient pas être interdits dans la législation nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il prendra les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Rappelant qu’aux termes de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces formes de travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites, en particulier la production ou le trafic de stupéfiants. Rappelant une fois encore les principes prévus par l’article 3 c), conjointement à l’article 1 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, sont expressément interdits dans la législation nationale, et ce de toute urgence.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prévoit pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, à l’exception de l’interdiction du travail de nuit en ce qui concerne les adolescents dans l’industrie (art. 3, paragr.2). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise jusqu’ici pour interdire ou réglementer l’emploi d’enfants de moins de 18 ans. Néanmoins, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que la question sera débattue à l’occasion des consultations tripartites qui se tiendront à la fin de l’année 2011. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que des dispositions interdisant l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux seront finalisées et adoptées dans un futur proche. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des activités sont en cours pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les mandants tripartites de plusieurs pays de la CARICOM ont participé à l’atelier tenu à Grenade en octobre 2011, dans l’objectif de mettre au point une liste des types de travaux dangereux dans leurs pays respectifs. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail, les partenaires tripartites et autres parties prenantes s’emploieront prochainement à élaborer une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans en tenant compte du paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera développée dans un futur proche. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes d’exploitation sexuelle et garçons des rues. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 384), il y a des cas dans lesquels les enfants sont impliqués dans la prostitution, particulier des garçons des rues, qui se sont révélés être impliqués dans des pratiques sexuelles illégales avec des hommes contre une récompense. La commission avait également noté que, dans ses conclusions (CRC/C/15/Add.184, paragr. 47), le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement d’entreprendre une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène et de mettre en place des politiques et des programmes de prévention, de rétablissement et de réintégration des enfants victimes.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune étude ni donnée ne sont disponibles sur le taux d’exploitation sexuelle des enfants, y compris concernant les garçons, et que, en conséquence, aucune mesure n’a été prise en vue du retrait et de la réhabilitation des enfants impliqués dans l’exploitation sexuelle commerciale. La commission note cependant, d’après la déclaration du gouvernement, que des mesures seront prises par les autorités compétentes pour lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et pour leur réhabilitation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue du retrait et de la réhabilitation des enfants impliqués dans l’exploitation sexuelle commerciale, y compris les garçons. En outre, considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’à ce jour aucune infraction, poursuite, condamnation ou sanction pénale n’a été enregistrée par les organes d’application de la loi ni par les inspecteurs du travail concernant les pires formes de travail des enfants. La commission note cependant, d’après les informations du gouvernement, que des données et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances en matière de pires formes de travail des enfants ne sont toujours pas disponibles. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un nombre suffisant de données sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales imposées. Si possible, toutes les informations fournies devront être ventilées par âge et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 386), le gouvernement indique que la loi sur l’adoption contient des dispositions destinées à empêcher que l’adoption ne soit utilisée comme un moyen déguisé de promouvoir la vente et la traite d’enfants. La commission note que la loi sur l’adoption d’enfants ne contient que des dispositions relatives à la procédure d’adoption d’enfants, et des restrictions à l’envoi des enfants à l’étranger aux fins de l’adoption. La commission relève en outre que, selon un rapport intitulé «Trafficking in person report 2009 – Saint Vincent and the Grenadines», disponible sur le site interne du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), il n’existe pas de lois générales et spécifiques qui interdisent la traite des personnes à Saint-Vincent-et-les Grenadines, bien que l’esclavage et le travail forcé soient interdits par la Constitution. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent de ce fait être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins de travail forcé ou l’exploitation sexuelle.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que, selon les informations données par le gouvernement, aucune mesure spécifique n’a été prise dans ce domaine. Elle avait noté cependant que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 227-231), il y aurait de plus en plus de personnes mineures qui se livreraient à la prostitution. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la loi sur l’éducation de 2006, qui prévoit un enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, a contribué d’une manière significative à la réduction du nombre «d’enfants des rues» qui sont les plus vulnérables à la prostitution. Cependant, la commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces formes de travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, de même que sur les sanctions prévues.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites est interdite. Elle note que, en vertu de l’article 9 de la loi intitulée Juveniles Act (Chap. 168), toute personne qui permet à un adolescent dont il a la charge d’aller dans la rue, ou tout autre endroit, aux fins de mendicité ou de recevoir l’aumône ou de l’inciter se rend coupable d’une infraction. Elle note cependant qu’il semble n’y avoir aucune disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins de la production ou du trafic de stupéfiants. La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit pour les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, est interdit. Elle prie également le gouvernement de fournir de l’information sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de mendicité.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants n’énonce pas d’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, à l’exception de l’interdiction du travail de nuit en ce qui concerne les adolescents dans l’industrie (art. 3, paragr. 2). Elle avait également noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 41), le gouvernement indique que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prévoit pas expressément de limite d’âge plus élevée pour l’admission à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit en conséquence être interdit à des enfants de moins de 18 ans. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle cette question sera portée à l’attention de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de prendre immédiatement les mesures afin d’interdire l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédemment commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants se borne à énoncer l’interdiction de faire travailler des personnes de moins de 18 ans de nuit dans un établissement industriel. Dans sa définition des termes «établissement industriel», cette loi se réfère à la définition donnée dans la convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, laquelle est reproduite dans la partie I de l’annexe. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le Gouverneur général peut prendre des règlements touchant à la santé, au bien- être et à la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. La commission avait constaté cependant qu’aucune information concernant de tels règlements n’est disponible. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a prévu une série de consultations tripartites afin d’examiner cette question au cours des prochains mois. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un futur proche, afin d’établir une liste des activités dangereuses et des emplois interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 6 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants. Lors de la détermination des types de travaux considérés comme dangereux, la commission veut croire que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 sera pris en considération en ce domaine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait à cet égard.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait précédemment note qu’en vertu de la loi EWYPC le Commissaire au travail et les officiers de police ont des pouvoirs procéduraux et d’inspection en ce qui concerne l’emploi d’enfants ou d’adolescents en violation de la loi EWYPC. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 6 de la loi susmentionnée, le Gouverneur général peut émettre des règlements concernant l’inspection et le contrôle de l’emploi des enfants et des adolescents dans les entreprises industrielles. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention no 81, selon laquelle il y a, au total, cinq officiers du travail assignés et ayant la responsabilité de procéder à des inspections du travail partout dans l’Etat, y compris les îles Grenadines, en voyageant par avion. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre limité d’inspecteurs du travail a conduit à limiter également le nombre d’inspections effectuées chaque année. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 61 inspections ont été effectuées en 2006, 17 en 2007 et 53 en 2008. Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les registres, il apparaît qu’aucun employeur n’a été poursuivi pour violation de la législation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections effectuées par l’inspection du travail, et de fournir des extraits des rapports d’inspection précisant l’étendue et la nature des infractions relevées impliquant des enfants et des adolescents dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les services d’inspection. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer si un autre mécanisme de surveillance a été établi afin d’assurer l’application de l’article 3 a) à c) de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, en vertu de la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation doit être obligatoire et gratuite pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans. L’article 40, paragraphe 1, de la loi exige, en outre, que tout parent d’un enfant dans cette tranche d’âge à amener l’enfant à fréquenter régulièrement l’école. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle sa politique d’accès universel à l’enseignement secondaire a éliminé l’écart entre le pourcentage d’enfants qui terminent l’enseignement primaire et ceux qui entrent dans l’enseignement secondaire. Le gouvernement indique en outre que tous les enfants en âge d’être scolarisés ont désormais accès à l’enseignement secondaire.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes d’exploitation sexuelle et enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 384), la question de l’exploitation d’enfants à des fins de prostitution est apparue en rapport avec certains actes de violence sexuelle commis contre des enfants. Le rapport indique, en outre, qu’il y a des cas dans lesquels des enfants sont impliqués dans la prostitution et des enfants des rues, en particulier des garçons, se sont révélés être impliqués dans des pratiques sexuelles illégales avec des hommes contre une récompense. La commission a également noté que, dans ses conclusions (CRC/C/15/Add.184, paragr. 47), le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement d’entreprendre une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène et de mettre en place des politiques et des programmes de prévention, de rétablissement et de réintégration des enfants victimes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la loi sur l’éducation de 2006 et la campagne permanente de sensibilisation sur les droits de l’enfant ont contribué considérablement à éliminer la présence des enfants des rues, qui sont les plus vulnérables à la prostitution. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue du retrait et de la réhabilitation des enfants impliqués dans l’exploitation sexuelle commerciale, y compris les garçons.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les rapports concernant l’étendue et la nature des pires formes de travail des enfants ne sont pas disponibles. Le gouvernement déclare, en outre, qu’il continue à rencontrer de sérieuses difficultés dans l’obtention des données et des informations relatives au travail des enfants, et ce à cause du fonctionnement inefficace des principaux comités chargés de ces enquêtes ainsi que l’incapacité de certains ministères et départements du gouvernement à produire et diffuser des données en temps opportun. La commission exprime ses regrets devant l’insuffisance des données sur les enfants et les adolescents qui travaillent et elle demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise à disposition de données suffisantes concernant la situation des enfants qui travaillent ainsi que celles des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales appliquées. Si possible, toutes les informations fournies devront être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle a noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 386), le gouvernement indique que la loi sur l’adoption contient des dispositions destinées à empêcher que l’adoption ne soit utilisée comme un moyen déguisé de promouvoir la vente et la traite d’enfants. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent de ce fait être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants, conformément à l’article 3 a) de la convention, et de communiquer le texte de la loi sur l’adoption et de toute autre législation pertinente.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, aucune mesure spécifique n’a été prise dans ce domaine. Elle a noté cependant que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 227-231), il y aurait de plus en plus de personnes mineures qui se livreraient à la prostitution. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces formes de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, de même que sur les sanctions prévues.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, il n’a pas été pris de mesures spécifiques dans ce domaine. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite et, dans l’affirmative, de préciser quelle est la législation applicable et quelles sont les sanctions prévues.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants énonce qu’aucun enfant (de moins de 14 ans) ne sera employé dans un établissement industriel. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, l’emploi d’un enfant à bord d’un navire est également interdit. S’agissant des adolescents (personnes d’un âge compris entre 14 et 18 ans), l’article 3, paragraphe 2, n’interdit l’emploi de nuit en ce qui les concerne que dans l’industrie. La commission estime que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants n’énonce pas d’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle a noté également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 41), le gouvernement indique que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prévoit pas expressément de limite d’âge plus élevée pour l’admission à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité. Ainsi, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux reste de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit en conséquence être interdit à des enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’accès à des travaux dangereux soit interdit à des enfants de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que, selon la déclaration du gouvernement, la législation actuelle définit les travaux qui sont dangereux. Elle a noté cependant que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants se borne à énoncer l’interdiction de faire travailler des personnes de moins de 18 ans de nuit dans un établissement industriel. Dans sa définition des termes «établissement industriel», cette loi se réfère à la définition donnée dans la convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, laquelle est reproduite dans la partie I de l’annexe. La commission a noté que, aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le gouverneur général peut prendre des règlements touchant à la santé, au bien-être et à la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. La commission a constaté cependant qu’aucune information concernant de tels règlements n’est disponible. La commission a rappelé également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soit déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Aux termes de ce paragraphe, en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que, en vertu de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le Commissaire au travail et le corps de police sont investis de pouvoirs de procédure et d’inspection en ce qui concerne l’emploi d’enfants ou d’adolescents dans des conditions qui seraient contraires à cette loi. En vertu de l’article 6, le Gouverneur général peut prendre des règlements concernant l’inspection et le contrôle de l’emploi des adolescents et des enfants dans les établissements industriels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections assurées par le Commissaire au travail et par le corps de police et de communiquer des extraits de rapports illustrant l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents dans le cadre des pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que les informations données par le gouvernement ne font état d’aucune mesure tendant à interdire ou éliminer les pires formes de travail des enfants, du fait qu’il est considéré que le travail des enfants n’existe pas dans le pays. La commission a rappelé au gouvernement que, même dans les cas où les pires formes de travail des enfants semblent ne pas avoir cours, la convention prescrit à l’Etat qui la ratifie de prendre des mesures pour déterminer si de telles formes de travail n’existent effectivement pas et pour assurer qu’il ne puisse y en avoir à l’avenir. La commission a noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une enquête afin d’évaluer l’ampleur et la nature du travail des enfants dans tous les secteurs et de s’employer à faire appliquer toutes les dispositions législatives et toutes les mesures propres à remédier aux problèmes que pose le travail des enfants et à protéger les droits des enfants victimes d’une exploitation économique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération la vie d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’ont pas cours et ne puissent jamais avoir cours à Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prévoit des peines d’amende en cas d’emploi d’un enfant ou d’un adolescent dans un établissement industriel, en violation des dispositions de sa partie I (emploi dans des établissements industriels et à bord de navires). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été adoptées pour assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention, notamment les sanctions pénales, le cas échéant, prévues et la manière dont elles sont appliquées, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon les informations contenues dans son rapport, la politique du gouvernement en matière d’éducation prévoit l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle a noté également que, selon les rapports présentés par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 313, et CRC/C/15/Add.184, paragr. 42), l’enseignement dans les écoles primaires publiques est gratuit. La loi sur l’éducation prévoit un enseignement primaire obligatoire mais cette obligation ne trouve pas encore son expression dans les faits. Néanmoins, le gouvernement est toujours animé de cette intention. La plupart des enfants suivraient l’intégralité du cursus de l’école primaire. Cependant, en pourcentage, l’écart constaté entre ceux qui finissent l’école primaire et ceux qui accèdent au secondaire est considérable. Notant l’importance de l’enseignement dans la prévention des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique en matière d’éducation et sur tout élément nouveau relatif à l’instauration de l’enseignement obligatoire.

Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants victimes d’une exploitation sexuelle et enfants de sexe masculin vivant dans les rues. La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 384), des affaires d’abus sexuel mettant en cause des enfants ont révélé que des enfants sont utilisés à des fins de prostitution. Des cas ont été signalés où des enfants sont utilisés pour rapporter certaines ressources au foyer, ce qui constitue en fait de la prostitution. Il a également été constaté que des enfants des rues, en particulier des garçons, se livrent moyennant rétribution à des pratiques sexuelles illégales avec des hommes. Pour ces raisons, il y aurait lieu d’attacher une plus grande importance à la mise en place d’une certaine forme de protection en faveur des enfants se trouvant dans cette situation, considérant que ces enfants n’ont bien souvent ni feu ni lieu. Une telle action devrait être menée parallèlement à la campagne actuelle de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles et le VIH. La commission a noté également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène, de mettre en place un cadre législatif et de redoubler d’efforts pour aider les enfants des rues, notamment en ce qui concerne leur réinsertion dans leur famille. La commission a noté en outre que, selon les déclarations du gouvernement, le ministère des Affaires sociales est compétent pour la question des enfants particulièrement exposés à des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il entend prendre dans un délai déterminé face à la situation des enfants victimes d’exploitation sexuelle et des enfants vivant dans les rues, de même que sur l’impact desdites mesures en termes de soustraction des enfants des pires formes de travail des enfants et de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les efforts qu’il déploie concrètement, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention, pour prévenir, en tenant compte de la situation particulière des filles, les pires formes de travail des enfants, par des mesures efficaces à échéance déterminée.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission a noté que le gouvernement déclarait ne pas disposer d’information dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes, et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Toutes ces informations devraient, autant que possible, être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle a noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 386), le gouvernement indique que la loi sur l’adoption contient des dispositions destinées à empêcher que l’adoption ne soit utilisée comme un moyen déguisé de promouvoir la vente et la traite d’enfants. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent de ce fait être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants, conformément à l’article 3 a) de la convention, et de communiquer le texte de la loi sur l’adoption et de toute autre législation pertinente.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, aucune mesure spécifique n’a été prise dans ce domaine. Elle a noté cependant que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 227-231), il y aurait de plus en plus de personnes mineures qui se livreraient à la prostitution. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces formes de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, de même que sur les sanctions prévues.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, il n’a pas été pris de mesures spécifiques dans ce domaine. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite et, dans l’affirmative, de préciser quelle est la législation applicable et quelles sont les sanctions prévues.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants énonce qu’aucun enfant (de moins de 14 ans) ne sera employé dans un établissement industriel. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, l’emploi d’un enfant à bord d’un navire est également interdit. S’agissant des adolescents (personnes d’un âge compris entre 14 et 18 ans), l’article 3, paragraphe 2, n’interdit l’emploi de nuit en ce qui les concerne que dans l’industrie. La commission estime que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants n’énonce pas d’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle a noté également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 41), le gouvernement indique que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prévoit pas expressément de limite d’âge plus élevée pour l’admission à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité. Ainsi, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux reste de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit en conséquence être interdit à des enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’accès à des travaux dangereux soit interdit à des enfants de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que, selon la déclaration du gouvernement, la législation actuelle définit les travaux qui sont dangereux. Elle a noté cependant que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants se borne à énoncer l’interdiction de faire travailler des personnes de moins de 18 ans de nuit dans un établissement industriel. Dans sa définition des termes «établissement industriel», cette loi se réfère à la définition donnée dans la convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, laquelle est reproduite dans la partie I de l’annexe. La commission a noté que, aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le gouverneur général peut prendre des règlements touchant à la santé, au bien-être et à la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. La commission a constaté cependant qu’aucune information concernant de tels règlements n’est disponible. La commission a rappelé également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soit déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Aux termes de ce paragraphe, en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que, en vertu de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le Commissaire au travail et le corps de police sont investis de pouvoirs de procédure et d’inspection en ce qui concerne l’emploi d’enfants ou d’adolescents dans des conditions qui seraient contraires à cette loi. En vertu de l’article 6, le Gouverneur général peut prendre des règlements concernant l’inspection et le contrôle de l’emploi des adolescents et des enfants dans les établissements industriels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections assurées par le Commissaire au travail et par le corps de police et de communiquer des extraits de rapports illustrant l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents dans le cadre des pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que les informations données par le gouvernement ne font état d’aucune mesure tendant à interdire ou éliminer les pires formes de travail des enfants, du fait qu’il est considéré que le travail des enfants n’existe pas dans le pays. La commission a rappelé au gouvernement que, même dans les cas où les pires formes de travail des enfants semblent ne pas avoir cours, la convention prescrit à l’Etat qui la ratifie de prendre des mesures pour déterminer si de telles formes de travail n’existent effectivement pas et pour assurer qu’il ne puisse y en avoir à l’avenir. La commission a noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une enquête afin d’évaluer l’ampleur et la nature du travail des enfants dans tous les secteurs et de s’employer à faire appliquer toutes les dispositions législatives et toutes les mesures propres à remédier aux problèmes que pose le travail des enfants et à protéger les droits des enfants victimes d’une exploitation économique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération la vie d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’ont pas cours et ne puissent jamais avoir cours à Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prévoit des peines d’amende en cas d’emploi d’un enfant ou d’un adolescent dans un établissement industriel, en violation des dispositions de sa partie I (emploi dans des établissements industriels et à bord de navires). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été adoptées pour assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention, notamment les sanctions pénales, le cas échéant, prévues et la manière dont elles sont appliquées, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon les informations contenues dans son rapport, la politique du gouvernement en matière d’éducation prévoit l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle a noté également que, selon les rapports présentés par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 313, et CRC/C/15/Add.184, paragr. 42), l’enseignement dans les écoles primaires publiques est gratuit. La loi sur l’éducation prévoit un enseignement primaire obligatoire mais cette obligation ne trouve pas encore son expression dans les faits. Néanmoins, le gouvernement est toujours animé de cette intention. La plupart des enfants suivraient l’intégralité du cursus de l’école primaire. Cependant, en pourcentage, l’écart constaté entre ceux qui finissent l’école primaire et ceux qui accèdent au secondaire est considérable. Notant l’importance de l’enseignement dans la prévention des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique en matière d’éducation et sur tout élément nouveau relatif à l’instauration de l’enseignement obligatoire.

Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants victimes d’une exploitation sexuelle et enfants de sexe masculin vivant dans les rues. La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 384), des affaires d’abus sexuel mettant en cause des enfants ont révélé que des enfants sont utilisés à des fins de prostitution. Des cas ont été signalés où des enfants sont utilisés pour rapporter certaines ressources au foyer, ce qui constitue en fait de la prostitution. Il a également été constaté que des enfants des rues, en particulier des garçons, se livrent moyennant rétribution à des pratiques sexuelles illégales avec des hommes. Pour ces raisons, il y aurait lieu d’attacher une plus grande importance à la mise en place d’une certaine forme de protection en faveur des enfants se trouvant dans cette situation, considérant que ces enfants n’ont bien souvent ni feu ni lieu. Une telle action devrait être menée parallèlement à la campagne actuelle de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles et le VIH. La commission a noté également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène, de mettre en place un cadre législatif et de redoubler d’efforts pour aider les enfants des rues, notamment en ce qui concerne leur réinsertion dans leur famille. La commission a noté en outre que, selon les déclarations du gouvernement, le ministère des Affaires sociales est compétent pour la question des enfants particulièrement exposés à des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il entend prendre dans un délai déterminé face à la situation des enfants victimes d’exploitation sexuelle et des enfants vivant dans les rues, de même que sur l’impact desdites mesures en termes de soustraction des enfants des pires formes de travail des enfants et de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les efforts qu’il déploie concrètement, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention, pour prévenir, en tenant compte de la situation particulière des filles, les pires formes de travail des enfants, par des mesures efficaces à échéance déterminée.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission a noté que le gouvernement déclarait ne pas disposer d’information dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes, et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Toutes ces informations devraient, autant que possible, être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 386), le gouvernement indique que la loi sur l’adoption contient des dispositions destinées à empêcher que l’adoption ne soit utilisée comme un moyen déguisé de promouvoir la vente et la traite d’enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent de ce fait être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants, conformément à l’article 3 a) de la convention, et de communiquer le texte de la loi sur l’adoption et de toute autre législation pertinente.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, aucune mesure spécifique n’a été prise dans ce domaine. Elle note cependant que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 227-231), il y aurait de plus en plus de personnes mineures qui se livreraient à la prostitution. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces formes de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, de même que sur les sanctions prévues.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, il n’a pas été pris de mesures spécifiques dans ce domaine. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite et, dans l’affirmative, de préciser quelle est la législation applicable et quelles sont les sanctions prévues.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants énonce qu’aucun enfant (de moins de 14 ans) ne sera employé dans un établissement industriel. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, l’emploi d’un enfant à bord d’un navire est également interdit. S’agissant des adolescents (personnes d’un âge compris entre 14 et 18 ans), l’article 3, paragraphe 2, n’interdit l’emploi de nuit en ce qui les concerne que dans l’industrie. La commission estime que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants n’énonce pas d’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle note également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 41), le gouvernement indique que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prévoit pas expressément de limite d’âge plus élevée pour l’admission à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité. Ainsi, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux reste de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit en conséquence être interdit à des enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’accès à des travaux dangereux soit interdit à des enfants de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la législation actuelle définit les travaux qui sont dangereux. Elle note cependant que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants se borne à énoncer l’interdiction de faire travailler des personnes de moins de 18 ans de nuit dans un établissement industriel. Dans sa définition des termes «établissement industriel», cette loi se réfère à la définition donnée dans la convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, laquelle est reproduite dans la partie I de l’annexe. La commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le gouverneur général peut prendre des règlements touchant à la santé, au bien-être et à la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. La commission constate cependant qu’aucune information concernant de tels règlements n’est disponible. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soit déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Aux termes de ce paragraphe, en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note qu’en vertu de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le Commissaire au travail et le corps de police sont investis de pouvoirs de procédure et d’inspection en ce qui concerne l’emploi d’enfants ou d’adolescents dans des conditions qui seraient contraires à cette loi. En vertu de l’article 6, le Gouverneur général peut prendre des règlements concernant l’inspection et le contrôle de l’emploi des adolescents et des enfants dans les établissements industriels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections assurées par le Commissaire au travail et par le corps de police et de communiquer des extraits de rapports illustrant l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents dans le cadre des pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission note que les informations données par le gouvernement ne font état d’aucune mesure tendant à interdire ou éliminer les pires formes de travail des enfants, du fait qu’il est considéré que le travail des enfants n’existe pas dans le pays. La commission rappelle au gouvernement que, même dans les cas où les pires formes de travail des enfants semblent ne pas avoir cours, la convention prescrit à l’Etat qui la ratifie de prendre des mesures pour déterminer si de telles formes de travail n’existent effectivement pas et pour assurer qu’il ne puisse y en avoir à l’avenir. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une enquête afin d’évaluer l’ampleur et la nature du travail des enfants dans tous les secteurs et de s’employer à faire appliquer toutes les dispositions législatives et toutes les mesures propres à remédier aux problèmes que pose le travail des enfants et à protéger les droits des enfants victimes d’une exploitation économique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération la vie d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’ont pas cours et ne puissent jamais avoir cours à Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prévoit des peines d’amende en cas d’emploi d’un enfant ou d’un adolescent dans un établissement industriel, en violation des dispositions de sa partie I (emploi dans des établissements industriels et à bord de navires). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été adoptées pour assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention, notamment les sanctions pénales, le cas échéant, prévues et la manière dont elles sont appliquées, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations contenues dans son rapport, la politique du gouvernement en matière d’éducation prévoit l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle note également que, selon les rapports présentés par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 313, et CRC/C/15/Add.184, paragr. 42), l’enseignement dans les écoles primaires publiques est gratuit. La loi sur l’éducation prévoit un enseignement primaire obligatoire mais cette obligation ne trouve pas encore son expression dans les faits. Néanmoins, le gouvernement est toujours animé de cette intention. La plupart des enfants suivraient l’intégralité du cursus de l’école primaire. Cependant, en pourcentage, l’écart constaté entre ceux qui finissent l’école primaire et ceux qui accèdent au secondaire est considérable. Notant l’importance de l’enseignement dans la prévention des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique en matière d’éducation et sur tout élément nouveau relatif à l’instauration de l’enseignement obligatoire.

Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants victimes d’une exploitation sexuelle et enfants de sexe masculin vivant dans les rues. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 384), des affaires d’abus sexuel mettant en cause des enfants ont révélé que des enfants sont utilisés à des fins de prostitution. Des cas ont été signalés où des enfants sont utilisés pour rapporter certaines ressources au foyer, ce qui constitue en fait de la prostitution. Il a également été constaté que des enfants des rues, en particulier des garçons, se livrent moyennant rétribution à des pratiques sexuelles illégales avec des hommes. Pour ces raisons, il y aurait lieu d’attacher une plus grande importance à la mise en place d’une certaine forme de protection en faveur des enfants se trouvant dans cette situation, considérant que ces enfants n’ont bien souvent ni feu ni lieu. Une telle action devrait être menée parallèlement à la campagne actuelle de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles et le VIH. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène, de mettre en place un cadre législatif et de redoubler d’efforts pour aider les enfants des rues, notamment en ce qui concerne leur réinsertion dans leur famille. La commission note en outre que, selon les déclarations du gouvernement, le ministère des Affaires sociales est compétent pour la question des enfants particulièrement exposés à des risques.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il entend prendre dans un délai déterminé face à la situation des enfants victimes d’exploitation sexuelle et des enfants vivant dans les rues, de même que sur l’impact desdites mesures en termes de soustraction des enfants des pires formes de travail des enfants et de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les efforts qu’il déploie concrètement, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention, pour prévenir, en tenant compte de la situation particulière des filles, les pires formes de travail des enfants, par des mesures efficaces à échéance déterminée.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare ne pas disposer d’information dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes, et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Toutes ces informations devraient, autant que possible, être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3Pires formes de travail des enfantsAlinéa a)Esclavage et pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/28/Add.18, paragr. 386), le gouvernement indique que la loi sur l’adoption contient des dispositions destinées à empêcher que l’adoption ne soit utilisée comme un moyen déguisé de promouvoir la vente et la traite d’enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent de ce fait être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants, conformément à l’article 3 a) de la convention, et de communiquer le texte de la loi sur l’adoption et de toute autre législation pertinente.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la Constitution nationale nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude. L’article 4(2) dispose en outre que nul ne peut être tenu d’accomplir un travail forcé. La commission note que la législation ne comporte apparemment pas de dispositions interdisant l’esclavage ou le travail forcé des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé proclamée par l’article 4 de la Constitution est appliquée dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur toute disposition interdisant expressément toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire, en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans.

Alinéa b)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, aucune mesure spécifique n’a été prise dans ce domaine. Elle note cependant que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 227-231), il y aurait de plus en plus de personnes mineures qui se livreraient à la prostitution. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces formes de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, de même que sur les sanctions prévues.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, il n’a pas été pris de mesures spécifiques dans ce domaine. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite et, dans l’affirmative, de préciser quelle est la législation applicable et quelles sont les sanctions prévues.

Alinéa d)Travaux dangereux. La commission note que l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants énonce qu’aucun enfant (de moins de 14 ans) ne sera employé dans un établissement industriel. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, l’emploi d’un enfant à bord d’un navire est également interdit. S’agissant des adolescents (personnes d’un âge compris entre 14 et 18 ans), l’article 3, paragraphe 2, n’interdit l’emploi de nuit en ce qui les concerne que dans l’industrie. La commission estime que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants n’énonce pas d’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle note également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 41), le gouvernement indique que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prévoit pas expressément de limite d’âge plus élevée pour l’admission à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité. Ainsi, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux reste de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit en conséquence être interdit à des enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’accès à des travaux dangereux soit interdit à des enfants de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1Détermination des travaux dangereux. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la législation actuelle définit les travaux qui sont dangereux. Elle note cependant que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants se borne à énoncer l’interdiction de faire travailler des personnes de moins de 18 ans de nuit dans un établissement industriel. Dans sa définition des termes «établissement industriel», cette loi se réfère à la définition donnée dans la convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, laquelle est reproduite dans la partie I de l’annexe. La commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le gouverneur général peut prendre des règlements touchant à la santé, au bien-être et à la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. La commission constate cependant qu’aucune information concernant de tels règlements n’est disponible. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soit déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Aux termes de ce paragraphe, en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 2Localisation des lieux où se pratiquent des travaux dangereux. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, aucune mesure n’a été prise en vue de déterminer les lieux où se pratiquent les types de travaux considérés comme dangereux. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention il appartient à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travaux reconnus comme dangereux. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travaux reconnus comme dangereux.

Article 5Mécanismes de surveillance. La commission note qu’en vertu de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le Commissaire au travail et le corps de police sont investis de pouvoirs de procédure et d’inspection en ce qui concerne l’emploi d’enfants ou d’adolescents dans des conditions qui seraient contraires à cette loi. En vertu de l’article 6, le Gouverneur général peut prendre des règlements concernant l’inspection et le contrôle de l’emploi des adolescents et des enfants dans les établissements industriels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections assurées par le Commissaire au travail et par le corps de police et de communiquer des extraits de rapports illustrant l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents dans le cadre des pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.

Article 6Programmes d’action tendant à l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission note que les informations données par le gouvernement ne font état d’aucune mesure tendant à interdire ou éliminer les pires formes de travail des enfants, du fait qu’il est considéré que le travail des enfants n’existe pas dans le pays. La commission rappelle au gouvernement que, même dans les cas où les pires formes de travail des enfants semblent ne pas avoir cours, la convention prescrit à l’Etat qui la ratifie de prendre des mesures pour déterminer si de telles formes de travail n’existent effectivement pas et pour assurer qu’il ne puisse y en avoir à l’avenir. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une enquête afin d’évaluer l’ampleur et la nature du travail des enfants dans tous les secteurs et de s’employer à faire appliquer toutes les dispositions législatives et toutes les mesures propres à remédier aux problèmes que pose le travail des enfants et à protéger les droits des enfants victimes d’une exploitation économique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération la vie d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’ont pas cours et ne puissent jamais avoir cours à Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Article 7, paragraphe 1Sanctions. La commission note que l’article 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prévoit des peines d’amende en cas d’emploi d’un enfant ou d’un adolescent dans un établissement industriel, en violation des dispositions de sa partie I (emploi dans des établissements industriels et à bord de navires). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été adoptées pour assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention, notamment les sanctions, pénales ou autres, le cas échéant, prévues et la manière dont elles sont appliquées, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces prises dans un délai déterminéAlinéa a)Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations contenues dans son rapport, la politique du gouvernement en matière d’éducation prévoit l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle note également que, selon les rapports présentés par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (documents CRC/C/28/Add.18, paragr. 313, et CRC/C/15/Add.184, paragr. 42), l’enseignement dans les écoles primaires publiques est gratuit. La loi sur l’éducation prévoit un enseignement primaire obligatoire mais cette obligation ne trouve pas encore son expression dans les faits. Néanmoins, le gouvernement est toujours animé de cette intention. La plupart des enfants suivraient l’intégralité du cursus de l’école primaire. Cependant, en pourcentage, l’écart constaté entre ceux qui finissent l’école primaire et ceux qui accèdent au secondaire est considérable. Notant l’importance de l’enseignement dans la prévention des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique en matière d’éducation et sur tout élément nouveau relatif à l’instauration de l’enseignement obligatoire.

Alinéa d)Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en chargeEnfants victimes d’une exploitation sexuelle et enfants de sexe masculin vivant dans les rues. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/28/Add.18, paragr. 384), des affaires d’abus sexuel mettant en cause des enfants ont révélé que des enfants sont utilisés à des fins de prostitution. Des cas ont été signalés où des enfants sont utilisés pour rapporter certaines ressources au foyer, ce qui constitue en fait de la prostitution. Il a également été constaté que des enfants des rues, en particulier des garçons, se livrent moyennant rétribution à des pratiques sexuelles illégales avec des hommes. Pour ces raisons, il y aurait lieu d’attacher une plus grande importance à la mise en place d’une certaine forme de protection en faveur des enfants se trouvant dans cette situation, considérant que ces enfants n’ont bien souvent ni feu ni lieu. Une telle action devrait être menée parallèlement à la campagne actuelle de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles et le VIH. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène, de mettre en place un cadre législatif et de redoubler d’efforts pour aider les enfants des rues, notamment en ce qui concerne leur réinsertion dans leur famille. La commission note en outre que, selon les déclarations du gouvernement, le ministère des Affaires sociales est compétent pour la question des enfants particulièrement exposés à des risques.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il entend prendre dans un délai déterminé face à la situation des enfants victimes d’exploitation sexuelle et des enfants vivant dans les rues, de même que sur l’impact desdites mesures en termes de soustraction des enfants des pires formes de travail des enfants et de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les efforts qu’il déploie concrètement, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention, pour prévenir, en tenant compte de la situation particulière des filles, les pires formes de travail des enfants, par des mesures efficaces à échéance déterminée.

Article 8Coopération et assistance internationales renforcées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures qui auraient été prises pour aider d’autres Etats Membres en vue de donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare ne pas disposer d’information dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes, et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Toutes ces informations devraient, autant que possible, être ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3Pires formes de travail des enfantsAlinéa a)Esclavage et pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Vente et traite d’enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/28/Add.18, paragr. 386), le gouvernement indique que la loi sur l’adoption contient des dispositions destinées à empêcher que l’adoption ne soit utilisée comme un moyen déguisé de promouvoir la vente et la traite d’enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent de ce fait être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants, conformément à l’article 3 a) de la convention, et de communiquer le texte de la loi sur l’adoption et de toute autre législation pertinente.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la Constitution nationale, nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude. L’article 4(2) dispose en outre que nul ne peut être tenu d’accomplir un travail forcé. La commission note que la législation ne comporte apparemment pas de dispositions interdisant l’esclavage ou le travail forcé des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé proclamée par l’article 4 de la Constitution est appliquée dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur toute disposition interdisant expressément toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire, en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans.

Alinéa b)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, aucune mesure spécifique n’a été prise dans ce domaine. Elle note cependant que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 227-231), il y aurait de plus en plus de personnes mineures qui se livreraient à la prostitution. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces formes de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, de même que sur les sanctions prévues.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, il n’a pas été pris de mesures spécifiques dans ce domaine. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite et, dans l’affirmative, de préciser quelle est la législation applicable et quelles sont les sanctions prévues.

Alinéa d)Travaux dangereux. La commission note que l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants énonce qu’aucun enfant (de moins de 14 ans) ne sera employé dans un établissement industriel. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, l’emploi d’un enfant à bord d’un navire est également interdit. S’agissant des adolescents (personnes d’un âge compris entre 14 et 18 ans), l’article 3, paragraphe 2, n’interdit l’emploi de nuit en ce qui les concerne que dans l’industrie. La commission estime que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants n’énonce pas d’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle note également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 41), le gouvernement indique que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prévoit pas expressément de limite d’âge plus élevée pour l’admission à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité. Ainsi, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux reste de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit en conséquence être interdit à des enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’accès à des travaux dangereux soit interdit à des enfants de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1Détermination des travaux dangereux. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la législation actuelle définit les travaux qui sont dangereux. Elle note cependant que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants se borne àénoncer l’interdiction de faire travailler des personnes de moins de 18 ans de nuit dans un établissement industriel. Dans sa définition des termes «établissement industriel», cette loi se réfère à la définition donnée dans la convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, laquelle est reproduite dans la partie I de l’annexe. La commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le gouverneur général peut prendre des règlements touchant à la santé, au bien-être et à la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. La commission constate cependant qu’aucune information concernant de tels règlements n’est disponible. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soit déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Aux termes de ce paragraphe, en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 2Localisation des lieux où se pratiquent des travaux dangereux. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, aucune mesure n’a été prise en vue de déterminer les lieux où se pratiquent les types de travaux considérés comme dangereux. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention il appartient à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travaux reconnus comme dangereux. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travaux reconnus comme dangereux.

Article 5Mécanismes de surveillance. La commission note qu’en vertu de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le Commissaire au travail et le corps de police sont investis de pouvoirs de procédure et d’inspection en ce qui concerne l’emploi d’enfants ou d’adolescents dans des conditions qui seraient contraires à cette loi. En vertu de l’article 6, le Gouverneur général peut prendre des règlements concernant l’inspection et le contrôle de l’emploi des adolescents et des enfants dans les établissements industriels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections assurées par le Commissaire au travail et par le corps de police et de communiquer des extraits de rapports illustrant l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents dans le cadre des pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.

Article 6Programmes d’action tendant à l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission note que les informations données par le gouvernement ne font état d’aucune mesure tendant à interdire ou éliminer les pires formes de travail des enfants, du fait qu’il est considéré que le travail des enfants n’existe pas dans le pays. La commission rappelle au gouvernement que, même dans les cas où les pires formes de travail des enfants semblent ne pas avoir cours, la convention prescrit à l’Etat qui la ratifie de prendre des mesures pour déterminer si de telles formes de travail n’existent effectivement pas et pour assurer qu’il ne puisse y en avoir à l’avenir. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une enquête afin d’évaluer l’ampleur et la nature du travail des enfants dans tous les secteurs et de s’employer à faire appliquer toutes les dispositions législatives et toutes les mesures propres à remédier aux problèmes que pose le travail des enfants et à protéger les droits des enfants victimes d’une exploitation économique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération la vie d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’ont pas cours et ne puissent jamais avoir cours à Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Article 7, paragraphe 1Sanctions. La commission note que l’article 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prévoit des peines d’amende en cas d’emploi d’un enfant ou d’un adolescent dans un établissement industriel, en violation des dispositions de sa partie I (emploi dans des établissements industriels et à bord de navires). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été adoptées pour assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention, notamment les sanctions, pénales ou autres, le cas échéant, prévues et la manière dont elles sont appliquées, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces pises dans un délai déterminéAlinéa a)Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations contenues dans son rapport, la politique du gouvernement en matière d’éducation prévoit l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle note également que, selon les rapports présentés par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (documents CRC/C/28/Add.18, paragr. 313, et CRC/C/15/Add.184, paragr. 42), l’enseignement dans les écoles primaires publiques est gratuit. La loi sur l’éducation prévoit un enseignement primaire obligatoire mais cette obligation ne trouve pas encore son expression dans les faits. Néanmoins, le gouvernement est toujours animé de cette intention. La plupart des enfants suivraient l’intégralité du cursus de l’école primaire. Cependant, en pourcentage, l’écart constaté entre ceux qui finissent l’école primaire et ceux qui accèdent au secondaire est considérable. Notant l’importance de l’enseignement dans la prévention des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique en matière d’éducation et sur tout élément nouveau relatif à l’instauration de l’enseignement obligatoire.

Alinéa d)Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en chargeEnfants victimes d’une exploitation sexuelle et enfants de sexe masculin vivant dans les rues. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/28/Add.18, paragr. 384), des affaires d’abus sexuel mettant en cause des enfants ont révélé que des enfants sont utilisés à des fins de prostitution. Des cas ont été signalés où des enfants sont utilisés pour rapporter certaines ressources au foyer, ce qui constitue en fait de la prostitution. Il a également été constaté que des enfants des rues, en particulier des garçons, se livrent moyennant rétribution à des pratiques sexuelles illégales avec des hommes. Pour ces raisons, il y aurait lieu d’attacher une plus grande importance à la mise en place d’une certaine forme de protection en faveur des enfants se trouvant dans cette situation, considérant que ces enfants n’ont bien souvent ni feu ni lieu. Une telle action devrait être menée parallèlement à la campagne actuelle de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles et le VIH. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène, de mettre en place un cadre législatif et de redoubler d’efforts pour aider les enfants des rues, notamment en ce qui concerne leur réinsertion dans leur famille. La commission note en outre que, selon les déclarations du gouvernement, le ministère des Affaires sociales est compétent pour la question des enfants particulièrement exposés à des risques.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il entend prendre dans un délai déterminé face à la situation des enfants victimes d’exploitation sexuelle et des enfants vivant dans les rues, de même que sur l’impact desdites mesures en termes de soustraction des enfants des pires formes de travail des enfants et de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les efforts qu’il déploie concrètement, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention, pour prévenir, en tenant compte de la situation particulière des filles, les pires formes de travail des enfants, par des mesures efficaces àéchéance déterminée.

Article 8Coopération et/ou assistance internationale renforcée. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures qui auraient été prises pour aider d’autres Etats Membres en vue de donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare ne pas disposer d’information dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes, et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Toutes ces informations devraient, autant que possible, être ventilées par sexe.

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