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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des institutions des entreprises privées (CONFIEP), reçues le 31 août 2023.
La commission prend note que dans son rapport, le gouvernement répond aux observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) de 2020. En particulier, elle prend note des éléments suivants: i) bien que le décret législatif no 1 499 de mai 2020 ait modifié l’article 6 de la loi générale sur l’inspection du travail (LGIT), les services d’inspection du travail exercent des fonctions d’orientation et d’assistance technique, y compris aux entreprises et aux travailleurs pour encourager le respect des normes, conformément à l’article 3, paragraphe 2.1, de la LGIT; ii) les activités des services d’inspection du travail couvrent les entreprises, les lieux de travail et, d’une manière générale, les lieux où s’effectue le travail, que l’employeur relève du secteur public ou soit une entreprise participant à l’activité économique de l’État, pour autant que l’employeur soit soumis au régime professionnel des activités privées (article 4, paragraphe 1, de la LGIT); et iii) en ce qui concerne les conditions de sécurité et de santé des inspecteurs du travail, y compris pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement signale l’adoption de la politique du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail (SST) de la Direction générale nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) par la décision de la Présidence du Conseil d’administration no 06-2022-SUNAFIL/PCD du 11 novembre 2022. À cet égard, il indique également que la SUNAFIL a pris une série de mesures pour garantir les conditions de SST, notamment: la fourniture d’équipements de protection individuelle au personnel d’inspection, ainsi que dans tous les sièges et directions; la diffusion de supports visuels et l’organisation de discussions pour éduquer et sensibiliser les fonctionnaires dans le contexte de la pandémie; la réalisation de campagnes de prévention du COVID-19; l’application de mesures (prise de température, distanciation physique et isolement); et l’organisation de formations en matière de SST. En ce qui concerne les activités du Centre d’éducation et de formation du système d’inspection du travail (CFC-SIT) de la SUNAFIL, la commission renvoie à son commentaire relatif à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Articles 3, paragraphe 1, et 16 de la convention. Inspections dans l’exploitation minière. La commission note que dans ses observations de 2023, la CATP fait part de sa préoccupation, indiquant que même si le champ d’application de l’inspection du travail couvre bien les entreprises minières ou de transport ou certaines de leurs activités, le contrôle en matière de SST dans l’exploitation minière artisanale et à petite échelle ne relève pas de la compétence de la SUNAFIL, mais de celle des gouvernements régionaux, par l’intermédiaire de la Direction régionale de l’énergie et des mines (article 11 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail dans l’exploitation minière, approuvé par le décret suprême no 024-2016-EM). Plus spécialement, l’organisation indique que la SUNAFIL n’ayant pas la possibilité de mener des activités de prévention et de contrôle, de nombreux décès sont survenus dans le secteur, comme dans le cas des 27 mineurs décédés dans le district de Yanaquihua à la suite de l’inhalation de monoxyde de carbone lors d’un accident minier. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle renvoie également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
Article 4. Autorité centrale. La commission note que dans ses observations de 2023, la CATP signale que la SUNAFIL ne dispose pas de manière permanente des compétences et des pouvoirs en matière d’inspection du travail. En particulier, elle fait savoir que l’article 3 de la loi no 30814 de renforcement du système d’inspection du travail du 5 juillet 2018 prévoit l’attribution temporaire à la SUNAFIL des compétences et des pouvoirs en matière d’inspection du travail dont étaient dotés les gouvernements régionaux pour une période de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 5 a), 12, paragraphe 1 a), et 18 de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. Liberté d’accès aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que des interventions conjointes des services d’inspection du travail et de la police nationale ont lieu occasionnellement dans les domaines des droits fondamentaux, du travail forcé et/ou du travail des enfants. Il ajoute qu’en général, le ministère public ou d’autres organismes compétents y participent également. Plus spécifiquement, le gouvernement indique que d’après les données du système informatique de l’inspection du travail, en 2022-2023, 1 044 visites de contrôle ont été effectuées par des inspecteurs du travail avec l’intervention ou le soutien de la police nationale (par rapport à 944 en 2022). En ce qui concerne l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission constate que les articles 45 et 46 du règlement de la loi générale sur l’inspection du travail (RLGIT) qualifient ces situations d’infractions graves et très graves. À cet égard, le gouvernement indique que les interventions de l’inspection auxquelles la police nationale a également participé avaient trait au travail des enfants et au travail forcé et, depuis 2022, 15 ordres d’inspection ont été émis et ont donné lieu à un constat d’infraction (9 contenaient des propositions d’amende pour obstruction à l’inspection; 4 pour travail dangereux; et 2 pour travail des enfants). Enfin, concernant l’intégrité et la sécurité des inspecteurs du travail, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 15, paragraphe 2, du RLGIT qui dispose que les autorités et la police nationale apporteront l’assistance et la collaboration dont les inspecteurs du travail ont besoin pour exercer leurs pouvoirs d’inspection. En outre, il indique qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 12.3.2, de la directive no 001-2020-SUNAFIL/INII sur l’exercice de la fonction d’inspection, approuvée par la décision de la direction générale no 031-2020-SUNAFIL, l’inspecteur peut demander à être accompagné de policiers pour garantir son intégrité physique et assurer son entrée dans l’établissement, et pour que l’agent de police puisse constater tout refus ou interdiction de pénétrer dans le lieu de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs. La commission note que dans ses observations, la CONFIEP fait part de sa préoccupation face au manque de coopération entre les inspecteurs du travail et les employeurs, spécialement lors de phase d’enquête de la procédure d’inspection. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 7, paragraphe 1. Conditions pour le recrutement des inspecteurs du travail. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les concours de promotion interne pour les inspecteurs du travail et les superviseurs sont conçus pour garantir que les candidats sélectionnés disposent des connaissances et de l’expérience requises pour exercer leurs fonctions. À cet égard, il signale que les évaluations portent sur les connaissances, les aptitudes et/ou les compétences. En outre, tout candidat au poste d’inspecteur doit faire valoir deux années d’expérience dans l’exercice effectif de fonctions d’inspection en tant qu’inspecteur adjoint et tout candidat au poste de superviseur doit faire valoir trois années d’expérience en tant qu’inspecteur du travail. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que des concours de promotion interne ont eu lieu pour 6 postes de superviseur et 23 postes d’inspecteur du travail en 2019, et pour 15 et 22 postes respectivement en 2021. De plus, lors des concours de 2021, des mesures ont été prises pour que l’évaluation des connaissances s’effectue de manière décentralisée. Faisant référence à son observation sur les articles 6 et 15, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de sélection des inspecteurs du travail, à la fois lors du processus de transfert des fonctionnaires vers le régime de la fonction publique et une fois que celui-ci sera achevé.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement: i) fait part des activités de formation des inspecteurs du travail organisées entre 2021 et juin 2023 et en précise la durée, le nombre de participants et le mode de sélection des participants; ii) indique qu’à l’échelle nationale, le CFC-SIT de la SUNAFIL a formé 427 inspecteurs de la direction de la zone métropolitaine de Lima et des directions régionales en 2021, 475 inspecteurs en 2022 et 604 fonctionnaires qui ont intégré le système national d’inspection du travail entre janvier et juin 2023; iii) précise que la sélection des participants s’effectue par le biais d’une demande de leur direction ou par inscription directe lorsqu’un appel à candidatures est ouvert, la priorité étant donnée à la pertinence de la matière par rapport aux fonctions de l’agent et à sa disponibilité; et iv) indique qu’au cours de cette période, la formation a pris la forme de cours, d’ateliers et de modules, dont certains ont été dispensés avec l’appui du BIT.
En réponse aux observations de 2020 de la CATP, la commission prend note que le gouvernement indique que: i) un processus de planification a lieu tous les ans dans le cadre du CFC-SIT et comprend l’évaluation des besoins en formation, la détermination des objectifs et l’établissement d’une programmation conforme au plan opérationnel institutionnel et à l’allocation des ressources budgétaires; ii) la programmation est élaborée dans le respect des recommandations techniques et méthodologiques énoncées dans la directive no 141-2016-SERVIR-PE sur les normes pour la gestion du processus de formation des entités publiques, approuvée par l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR); et iii) la planification comprend également des actions dans le cadre d’alliances stratégiques avec des organisations comme l’OIT.
La commission note que dans ses observations de 2023, la CATP fait part de sa préoccupation au sujet des formations du CFC-SIT, signalant qu’elles sont insuffisantes, dispensées par des enseignants qui n’ont aucun lien avec l’inspection du travail et adoptent une approche purement doctrinaire, plutôt que pratique. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la formation offerte aux inspecteurs du travail, y compris le nombre d’inspecteurs participant à chaque session de formation, ainsi que la durée et la nature de la formation dispensée lors de ces sessions.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail, fréquence des inspections du travail et soin à y apporter pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle d’avril 2014 à décembre 2022, le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté de 153 pour cent, passant de 311 à 787. Elle note aussi une hausse considérable du nombre de visites d’inspection entre 2018 et 2019, qui est passé de 75 240 à 110 671 visites, mais constate qu’au cours des années suivantes, ce chiffre a diminué de plus de la moitié, comptabilisant 54 035 visites d’inspection pour 2020, 42 847 pour 2021 et 32 130 pour 2022. La commission prend note que dans ses observations de 2023, la CATP fait remarquer que malgré une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail depuis 2014, ce nombre reste insuffisant et ne garantit pas une couverture suffisante des contrôles. L’organisation fait aussi part de son inquiétude à propos de la mauvaise répartition géographique des inspecteurs du travail. Elle indique notamment que cette répartition ne correspond pas au nombre de salariés présents dans les différentes régions du pays et ne semble pas tenir compte de facteurs comme le niveau de non-respect de la réglementation du travail, le nombre de plaintes ou leur gravité, surtout étant donné que dans certaines régions, des travailleurs formels et informels se concentrent surtout dans des activités spécifiques telles que l’exploitation minière, l’agro-industrie ou la pêche, des secteurs où le nombre de cas de non-respect et leur gravité fluctuent beaucoup.
Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SUNAFIL élabore un plan annuel d’inspection du travail dont l’objectif est d’aider à la planification et à l’exécution de toutes les activités de contrôle du système d’inspection du travail pour assurer le respect des normes sociales et du travail, en matière de SST et de sécurité sociale. Elle note aussi que la CATP mentionne dans ses observations de 2023 que compte tenu du petit nombre d’inspecteurs du travail, il n’existe pas de système de contrôle permanent et fréquent. Si des contrôles occasionnels et aléatoires sont effectivement effectués, ceux-ci font en général suite à des dénonciations ou des plaintes de travailleurs ou de syndicats, ce qui prouve qu’actuellement, les activités de l’inspection du travail dans le pays sont essentiellement réactives plutôt que préventives. De même, la CATP signale que l’article 3 du décret suprême no 007-2017-TR et ses modifications prévoient qu’au cours d’un même exercice fiscal, l’Autorité d’inspection du travail ne peut pas émettre plus d’un ordre d’inspection sur un même thème, sauf dans le cas d’inspections en matière de SST, de droits fondamentaux au travail et d’inscription des travailleurs sur la liste des effectifs, ainsi qu’en cas de plaintes concernant le non-respect des obligations sociales et du travail. Enfin, la CATP affirme que d’après le dernier rapport de l’Institut national de statistique et d’informatique, 80 pour cent des travailleurs du pays sont employés dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CATP. En outre, elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection, y compris les inspections relatives au secteur informel, ventilées par régions, ainsi que par industries ou activités spécifiques, dans la mesure du possible.
Article 11. Moyens matériels des inspecteurs du travail. Remboursement des frais de déplacement. La commission note qu’en réponse à sa demande directe précédente, le gouvernement indique que la SUNAFIL a décentralisé les services qu’elle fournit à l’échelle nationale au travers de ses 26 directions et 10 plateformes d’inspection du travail dans le but de couvrir plus de personnes et de zones du territoire national. Pour ce qui est des inspections dans des lieux éloignés du siège central ou des sièges régionaux, le gouvernement indique qu’un budget est prévu pour couvrir les déplacements et les indemnités journalières, les équipements de protection personnelle, le matériel de bureau et la location de mobilier. En ce qui concerne les unités mobiles, la SUNAFIL dispose de 25 unités reliées aux directions régionales et 17 à la direction de la zone métropolitaine de Lima, et de 4 unités administratives. À ce propos, la commission note que dans ses observations de 2023, la CATP indique que: i) dans plusieurs directions régionales, les structures de travail ne sont pas adaptées au nombre d’inspecteurs, le mobilier est en mauvais état, les normes de SST ne sont pas respectées, l’état de propreté laisse à désirer, l’accès à l’eau est limité et les équipements électroniques ne sont pas correctement entretenus; ii) il manque d’équipements de protection personnelle; iii) les moyens de transport ne permettent pas aux inspecteurs du travail d’assurer correctement leurs fonctions, notamment pour arriver jusqu’à des lieux de travail éloignés ou situés dans des zones difficiles d’accès. Par conséquent, le champ d’action de l’inspection du travail est, dans la pratique, majoritairement limité aux zones urbaines ou faciles d’accès, ce qui suppose que les travailleurs de zones difficiles d’accès sont privés de toute protection; et iv) dans plusieurs directions régionales, les remboursements des frais de déplacement local liés aux visites d’inspection sont effectués avec retard à cause de problèmes de trésorerie. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et de fournir des informations détaillées indiquant si la décentralisation des services a permis une inspection plus efficace des lieux de travail éloignés et distants.
Articles 12, paragraphe 1 a), et 15 c). Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en cas de plaintes. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que conformément aux principes de confidentialité et d’autonomie technique et fonctionnelle prévus dans la LGIT, le personnel de l’inspection exerce ses fonctions et ses pouvoirs indépendamment de toute influence extérieure indue et traite comme absolument confidentielle la source de toute dénonciation ou plainte leur signalant une infraction aux dispositions légales relevant de la compétence de l’inspection du travail. Pour ce qui est de la confidentialité, il signale que l’article 13 de la LGIT prévoit qu’au cours des inspections, le personnel de l’inspection respecte le devoir de confidentialité et s’abstient de révéler l’existence d’une plainte et l’identité du plaignant; le devoir de confidentialité subsiste une fois le processus d’inspection achevé. Le gouvernement indique encore que le devoir de confidentialité à l’égard du plaignant existe dès le dépôt de la plainte (sous-section 7.4.1, de la 4e version de la directive no 002-2017-SUNAFIL/INII sur le traitement des plaintes liées au travail, approuvée par la décision de la Direction générale no 204-2020-SUNAFIL) et l’entité qui reçoit la plainte peut accorder des mesures de protection au plaignant pour garantir sa sécurité et éviter d’éventuelles retombées (article 116, paragraphe 4, du texte unique codifié de la loi no 27444 sur la procédure administrative générale, approuvé par le décret suprême no 004-2019-JUS).
En ce qui concerne les inspections sans avertissement préalable, le gouvernement renvoie une nouvelle fois à l’article 5 de la LGTI et indique que lors des visites d’inspection, le personnel ne fait part de sa présence et ne communique son identité qu’une fois sur le lieu de travail inspecté, ce qui ne constitue donc pas un avertissement préalable. En outre, les inspecteurs ne communiquent ces informations que s’ils estiment qu’elles ne risquent pas de porter préjudice à l’efficacité des tâches du personnel d’inspection au moment de la visite. À cet égard, il indique que les inspecteurs peuvent pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout lieu de travail, établissement ou lieu assujetti au contrôle de l’inspection et y rester aussi longtemps que nécessaire pour mener à bien l’inspection (2e version de la directive no 001-2020-SUNAFIL/INII sur l’exercice de la fonction d’inspection, approuvée par la décision de la direction générale no 216-2021-SUNAFIL). La seule exception à l’accès libre du personnel des services d’inspection à un lieu de travail survient quand ce dernier est également le domicile de l’employeur, une situation qui, si elle suppose que le personnel ne peut agir normalement, n’entrave pas l’exercice de ses fonctions. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission renvoie à ses commentaires formulés dans son observation au titre des articles 12, paragraphe 1 a) et c), et 15 c) de la convention.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que selon la SUNAFIL, 8 656 décisions d’amende ont été émises en 2022 et 3 899 jusqu’en juin 2023. En outre, il signale que l’Unité de recouvrement des amendes (UCEC) du Service d’administration de la SUNAFIL a été mise en place le 17 juin 2022 et procède au recouvrement par étapes – volontaire et forcé. À la suite de sa création, les spécialistes du recouvrement volontaire des amendes des 25 directions régionales, ainsi que le personnel administratif et juridique chargé du recouvrement volontaire et forcé des amendes de la direction de la zone métropolitaine de Lima ont intégré la nouvelle unité. Ces spécialistes assurent le recouvrement des amendes à l’échelle nationale. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’agent chargé du recouvrement forcé de la Banque de la nation s’occupe du recouvrement forcé des amendes des directions régionales en vertu d’un accord souscrit le 20 septembre 2017 entre la SUNAFIL et l’institution financière, qui est en cours de renouvellement. La commission note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles des ateliers de formation ont été organisés pour le personnel de l’UCEC dans le but d’harmoniser la gestion du recouvrement volontaire et forcé dans le pays, et des groupes de travail ont été mis en place pour coordonner les activités, modifier et adapter les formats et les directives conformément au nouveau règlement sur l’organisation de l’UCEC, ses fonctions et pouvoirs.
La commission note que dans ses observations de 2023, la CATP indique que: i) les réformes menées ces dernières années ont visé à réduire le montant des amendes, ce qui a entraîné un affaiblissement de l’action de contrôle, les amendes ayant perdu tout caractère dissuasif pour les contrevenants; ii) il est rare que des actions de contrôle débouchent sur des sanctions effectives et, selon les données publiées dans les rapports de la SUNAFIL, ces dernières années, seul un rapport d’infraction sur cinq a donné lieu à une décision finale assortie de sanctions; iii) aucune information n’est disponible sur le nombre d’amendes effectivement perçues, car il arrive souvent qu’elles soient annulées par voie administrative ou judiciaire; et iv) l’article 17, paragraphe 3, du RLGIT et l’article 40 de la LGIT prévoient la possibilité de réduire les amendes si le contrevenant apporte les corrections demandées. Selon l’organisation, ces possibilités de réduction des amendes dans de tels pourcentages affaiblissent la fonction d’inspection et rendent la procédure inefficace. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur le fonctionnement et les résultats de l’UCEC du Service d’administration de la SUNAFIL, en particulier sur le montant des amendes perçues. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions constatées, le montant des amendes imposées et perçues, et la nature de toute autre sanction imposée.
Articles 20 et 21. Élaboration de rapports périodiques et publication et communication au BIT du rapport annuel. La commission note que le gouvernement a publié et communiqué au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2018, 2019, 2020 et 2021, qui contiennent toutes les informations requises au titre des alinéas a) à g) de l’article 21. La commission se félicite de cette évolution et prie le gouvernement de continuer à fournir les rapports d’inspection annuels contenant toutes les informations requises en vertu de l’article 21, alinéas a) à g).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2023.
Articles 6 et 15 a) de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs. En ce qui concerne le transfert des entités et des fonctionnaires vers le régime de la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL) se trouve toujours dans la deuxième étape, c’est-à-dire qu’elle est chargée d’élaborer une proposition de réorganisation de sa structure de ressources humaines. Par conséquent, les inspecteurs relèvent toujours du régime professionnel des activités privées conformément au décret législatif no 728. À cet égard, elle prend note que, dans ses observations, la CATP indique que: i) le transfert des inspecteurs du travail vers un autre régime professionnel, comme celui prévu par la loi no 30057 sur la fonction publique, supposerait une réduction de leurs droits; ii) le nouveau régime mettrait en péril la stabilité de l’emploi puisque le maintien en fonction des inspecteurs est conditionné à une série d’évaluations; iii) compte tenu de la surcharge de travail et du manque de formation des membres du personnel de l’inspection, le changement de régime comporterait le risque que leurs évaluations ne soient pas validées et que cela serve de prétexte à leur licenciement; iv) en 2020, le concours public d’une centaine d’inspecteurs auxiliaires a été déclaré nul et non avenu à cause d’une négligence de la SUNAFIL et depuis lors, tous travaillent sous un régime provisoire, ce que la CATP juge préoccupant; et v) si la nullité du concours était confirmée et que ces inspecteurs étaient licenciés, cela pourrait créer des problèmes quant à la sécurité juridique des décisions de la SUNAFIL, puisque les décisions prises par ces inspecteurs pourraient être contestées par le biais d’une mesure conservatoire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Ayant pris note des préoccupations concernant le statut et les conditions de service des inspecteurs depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) achever rapidement le processus de transfert des inspecteurs du travail vers le régime de la fonction publique; ii) veiller à ce que ce processus prévoie des conditions de service qui assurent aux inspecteurs la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue; et iii) fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les effets de l’intégration de l’inspection du travail dans le nouveau régime de la fonction publique sur les conditions de service, la grille salariale et les perspectives de carrière du personnel des gouvernements régionaux investis de fonctions d’inspection, ainsi que, en particulier, par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services publics, comme les inspecteurs des impôts ou la police.
Article 12, paragraphe 1 a) et c), et article 15 c). Portée du droit de libre accès des inspecteurs aux établissements placés sous leur contrôle. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 10 de la loi générale sur l’inspection du travail (LGIT), l’inspecteur du travail peut également agir à la suite d’une décision interne du système d’inspection du travail. À cet égard, la commission constate que la CATP regrette que malgré les modifications apportées à la LGIT, la règle générale reste en vigueur et les inspecteurs du travail ne peuvent agir que sur la base et dans les limites d’un ordre d’inspection émis par les instances de direction, de sorte que la possibilité d’agir de leur propre initiative reste fortement limitée à des cas exceptionnels et soumise à des formalités qui empêchent ou découragent une telle action. Notant avec regret qu’aucune mesure n’a été adoptée pour modifier la LGIT, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, le droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et éviter que les visites d’inspection ne soient assujetties à un ordre de l’autorité supérieure.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport et des informations supplémentaires fournis par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application de la convention, reçues en 2019, et en 2020, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 5 a), 12, paragraphe 1 a), et 18 de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. Liberté d’accès aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que, en réponse à sa demande précédente sur la coopération de l’inspection avec la police, en particulier dans les cas d’obstruction aux activités d’inspection, le gouvernement indique qu’en 2019, avec la coopération de la police nationale, dans le cadre des activités du Groupe spécialisé des inspecteurs du travail dans le domaine du travail forcé et du travail des enfants (GEIT-TFI SUNAFIL), 161 activités d’inspection ont été réalisées au niveau national. Le gouvernement indique en outre que dans le cadre des activités du GEIT-TFI SUNAFIL relatives à l’existence d’obstruction faite au activités d’inspection, aucune décision d’amende n’a été prise en 2019. À cet égard, la commission note que, selon la CATP, les inspections liées au travail des enfants et au travail forcé sont effectuées avec la collaboration de la police, sur la base d’un protocole intersectoriel, mais que pour les autres inspections, en cas d’obstruction faite à l’inspecteur du travail, il est nécessaire de se rendre aux commissariats pour solliciter et obtenir l’aide de la police. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la collaboration entre les inspecteurs du travail et les agents de police, y compris sur les mesures prises pour garantir l’intégrité et la sécurité des inspecteurs du travail. À ce sujet, elle prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques, si elles sont disponibles, sur le nombre d’inspections au cours desquelles la police garantit dans la pratique l’intégrité et la sécurité des inspecteurs du travail et leur libre accès aux lieux de travail, et sur toute mesure prise ultérieurement dans le cas de sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 7, paragraphe 1. Conditions pour le recrutement des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente sur les modalités et les critères de sélection des concours internes pour les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que ces critères sont énoncés dans le règlement des concours de promotion interne et adoptés en vue de la réalisation des concours, conformément à l’article 4 du règlement sur la carrière des inspecteurs du travail (décret suprême no 021-2007-TR) et à l’article 26 de la loi générale no 28806 sur l’inspection du travail (LGTI). La commission prend note des observations suivantes de la CATP: il n’y a pas eu de concours de promotion interne entre 2007 et 2018 et, pour les inspecteurs du travail qui ne résident pas à Lima, il a été difficile et onéreux de se déplacer pour participer aux concours organisés en 2018. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs du travail soient sélectionnés uniquement sur la base de leurs aptitudes pour remplir leurs tâches.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande sur les activités du Centre d’éducation et de formation du système de l’inspection du travail, le gouvernement indique que le centre avait réalisé un total de 960 activités en 2019 dans le cadre du Plan annuel de formation du système de l’inspection du travail (PAC-SIT 2019 approuvé par R. G. no 022-2019-SUNAFIL), dont 109 étaient en lien avec le renforcement des capacités en matière d’inspection du travail. Le gouvernement indique également qu’en ce qui concerne le travail forcé et le travail des enfants, 48 activités de formation ont été réalisées en 2019 pour le personnel du système d’inspection du travail. La commission note également que, le 27 février 2020, l’atelier sur le renforcement stratégique et participatif de l’inspection du travail s’est tenu à Lima, en présence de la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL), de l’Union européenne et de l’OIT. Cet atelier, qui comprenait une table ronde tripartite, visait à faciliter l’identification des priorités institutionnelles et des besoins de la SUNAFIL, afin qu’elle puisse remplir son rôle conformément à la législation nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont sont menées les activités du Centre d’éducation et de formation du système de l’inspection du travail (y compris sur le contenu et la durée des activités, sur le nombre des participants et sur les modalités de leur sélection). La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 10, 15 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail, fréquence des inspections du travail et soin à y apporter pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que les critères pour connaître les besoins quant au nombre d’inspecteurs du travail, à la SUNAFIL et dans les gouvernements régionaux, besoins qui sont définis lors des actions de contrôle, sont entre autres les suivants: le nombre de lieux de travail à inspecter et de lieux de travail probablement non conformes, et le nombre total d’ordres d’inspection par région. La commission note également que la CATP affirme que l’attribution de postes pour chaque bureau régional de la SUNAFIL ou pour les gouvernements régionaux ne s’est pas fondée sur des critères techniques, tels que le nombre d’entreprises, la complexité des inspections et le nombre de travailleurs couverts par région. La commission note également que, selon les données figurant dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2015, 2016 et 2017, le nombre total d’inspecteurs est passé de 480 en 2015 et 2016 à 458 en 2017, baisse qui est due à celle du nombre d’inspecteurs auxiliaires, alors que le nombre d’inspecteurs du travail et de superviseurs a augmenté. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SUNAFIL comptait 661 inspecteurs en 2019. La commission note aussi que, en 2015 et 2016, 62 780 et 65 105 visites d’inspection ont été réalisées respectivement, et qu’en 2017 ce nombre a été réduit à 61 938. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la planification stratégique visant à faire observer les dispositions requises, avec l’assistance technique du BIT, afin de veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, et à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d'assurer l’exercice efficace de leurs fonctions. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection, ventilées par catégorie d’inspecteurs et par région.
Article 11. Moyens matériels des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que les moyens matériels dont disposent les bureaux de l’inspection du travail au niveau national sont proportionnés à leur capacité opérationnelle, au personnel administratif et d’inspection, à l’activité économique et au nombre d’établissements à inspecter, tous ces éléments étant fonction du budget économique de la SUNAFIL. À ce propos, la commission note que la CATP affirme ce qui suit: i) la SUNAFIL ne dispose pas de ses propres locaux; ii) beaucoup des visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail et les inspecteurs auxiliaires ont lieu dans des endroits très éloignés et très dangereux; iii) il n’y a actuellement que 20 véhicules en moyenne pour les plus de 250 inspecteurs et inspecteurs auxiliaires, lesquels sont concentrés à Lima; et iv) dans les bureaux régionaux de la SUNAFIL, il n’y a qu’un seul véhicule alors que les distances pour se rendre aux lieux de travail sont plus longues qu’à Lima. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 238, elle a indiqué que l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail ne requiert pas seulement l’existence d’un personnel en nombre suffisant et de conditions de recrutement, de formation et de service adaptées; il nécessite aussi la mise à disposition de ce personnel des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions, ainsi qu’à la reconnaissance de son rôle et de l’importance de son travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir que les ressources budgétaires allouées à l’inspection du travail soient suffisantes.
Article 12, paragraphe 1 a), et article 15 c). Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en cas de plaintes. La commission note que la CATP signale que des agents de la Direction régionale du travail et de l’emploi de Tacna ont donné aux médias des informations confidentielles sur les activités d’inspection. Ces informations, qui portaient aussi sur les points à inspecter, figuraient dans les ordres d’inspection donnés aux inspecteurs du travail, ce qui s’est traduit par une obstruction à l’inspection puisque les entreprises à inspecter en avaient été informées préalablement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret d’urgence no 044-2019 du 30 décembre 2019, l’article 5 de la LGTI a été modifié. L’article 5, paragraphe 1, de la loi prévoit que, durant les inspections, le personnel d’inspection peut pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout centre de travail, établissement, ou lieu assujetti au contrôle de l’inspection, et à y rester. L’article 5 prévoit également que, durant les visites d’inspection, les inspecteurs devront informer de leur présence le sujet soumis à l’inspection ou son représentant, les travailleurs et leurs représentants ou leurs organisations syndicales, en s’identifiant avec leurs pièces justificatives de leurs fonctions, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les conséquences ou les implications de la disposition de l’article 5 relative aux avertissements préalables, notamment en ce qui concerne les mesures prises dans la pratique pour que les inspecteurs du travail puissent pénétrer sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et également traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la SUNAFIL compte un service qui s’occupe spécifiquement de la perception des amendes imposées aux établissements relevant de sa compétence, et que le projet de loi visant à renforcer le système d’inspection du travail permettra au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, à la SUNAFIL et aux gouvernements régionaux de recruter des personnes chargées de percevoir les amendes imposées à la suite d’une inspection. Notant l’absence de réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution et les résultats des mesures susmentionnées.
Articles 20 et 21. Élaboration des rapports périodiques et publication et communication au BIT du rapport annuel. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, la SUNAFIL a publié puis communiqué au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2015, 2016 et 2017, qui contiennent toutes les informations requises en vertu de l’article 21, paragraphes a) à g). La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à communiquer au BIT les rapports susmentionnés pour les années suivantes.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application de la convention, reçues en 2019, qui se réfèrent aux différentes questions soulevées par la commission dans son commentaire précédent.
En outre, la commission prend note des observations de la CATP reçues en 2020, communiquées avec le rapport du gouvernement, qui réitèrent les observations de 2019 et soulèvent, entres autres, les nouvelles questions suivantes: i) le décret législatif n° 1499 de mai 2020 a modifié l’article 6 de la loi générale n° 28806 sur l’inspection du travail (LGIT), afin de supprimer la fonction en matière d’orientation et de conseil technique que les inspecteurs du travail assuraient auprès des employeurs et des travailleurs, et qui a débouché, dans le contexte actuel de la pandémie, à la présentation par les employeurs d’un grand nombre de demandes de suspension temporaire de travail qui n’étaient pas conformes aux prescriptions prévues par la loi, et qui ont dû être déclarées comme irrecevables par l’Autorité administrative du travail; ii) le nombre d’inspecteurs du travail de la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL) est insuffisant, ce qui mène à une surcharge de travail pour ces inspecteurs, faisant obstacle à l’exercice efficace de leurs fonctions; iii) l’inspection du travail est limitée au secteur privé, ce qui signifie que les travailleurs du secteur public sont exclus de son champ d’application; iv) la SUNAFIL ne respecte pas les conditions en matière de sécurité et de santé des inspecteurs du travail, y compris les mesures de prévention et de protection pertinentes dans le contexte de la pandémie; v) le centre de formation et de renforcement des capacités de la SUNAFIL ne planifie pas correctement ses activités, nuisant ainsi à la formation du personnel de l’inspection; vi) l’inspection du travail n’est pas informée des accidents du travail qui se produisent dans l’économie informelle, et ces derniers ne font donc pas l’objet d’enquêtes; vii) la SUNAFIL n’a pas de plan de travail qui permettrait de contrôler régulièrement les entreprises récidivistes, d’évaluer leurs infractions les plus fréquentes et de garantir le respect des amendes imposées par les organes compétents sur recommandation du personnel de l’inspection; et viii) depuis 2015, les informations annuelles sur l’inspection du travail ne sont plus publiées sur la page web officielle. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse à ces allégations graves.
Articles 6 et 15 a), de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SUNAFIL et les gouvernements régionaux ne relevaient pas encore du nouveau régime de la fonction publique prévu par la loi n° 30057 sur la fonction publique (LSC) de juillet 2013, et que leurs effectifs relevaient donc du régime professionnel des activités privées, en attendant la mise en œuvre du régime de la fonction publique. À cet égard, la commission note que le gouvernement signale qu’en juin 2019, l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) comptait 463 entités devant être intégrées dans le régime prévu par la LSC, dont la SUNAFIL et 17 gouvernements régionaux. En outre, le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que la mise en œuvre du nouveau régime de la fonction publique se fait par entité et par agent, et que, pour ce qui est des entités, le transfert se fait de manière progressive, en quatre étapes (début de l’intégration dans le processus et mise au point de l’entité, analyse de la situation de l’entité, application d’améliorations internes et concours organisés sous le nouveau régime), en conformité avec le document intitulé «Lignes directrices pour le passage d’une entité publique au régime de la fonction publique, loi no 30057», adopté par Résolution présidentielle no 034-2017-SERVIR/PE. Le gouvernement indique aussi que la SUNAFIL se trouve actuellement dans la deuxième étape, et que le processus n’est donc pas encore terminé. Le gouvernement indique que le transfert des agents vers le nouveau régime de la fonction publique se produit une fois que l’entité concernée a achevé son processus de transfert. Le gouvernement indique en outre que le personnel exerçant des fonctions d’inspection dans les gouvernement régionaux et transféré à la SUNAFIL dans le cadre de la loi no 30814 pour renforcer le système d’inspection du travail, n’est pas soumis au processus de transfert vers le nouveau régime de la fonction publique. La commission note également que la CATP souligne qu’il est important que le gouvernement veille à ce que la mise en œuvre de la LSC ne nuise pas au statut et aux conditions de service des inspecteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspecteurs qui ont déjà été transférés dans le système de la fonction publique, de ceux qui sont en cours de transfert, de ceux dont le transfert n’a pas encore commencé, et de ceux qui ne feront pas partie du processus de transfert. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact que l’intégration de l’inspection du travail dans le nouveau système de la fonction publique a sur les conditions de service, la grille de salaire, et les perspectives de carrière du personnel des gouvernements régionaux exerçant des fonctions d’inspection. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer le statut de chacune de ces catégories d’inspecteurs, en précisant s’ils bénéficient tous de garanties, notamment la stabilité dans leur emploi et leur indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure, qu’ils aient ou non été intégrés dans le système de la fonction publique. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les barèmes de salaires, les avantages et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts ou la police.
Article 12, paragraphe 1 a) et c), et article 15 c). Portée du droit de libre accès des inspecteurs aux établissements placés sous leur contrôle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions de la LGIT, en particulier les articles 10 à 13, disposent que l’inspection du travail doit toujours agir à la suite d’un ordre de l’autorité supérieure. La commission note avec regret qu’une fois de plus, aucun progrès n’a été réalisé à cet égard et que les dispositions susmentionnées de la LGIT restent en vigueur. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 265 et 266), elle indique que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail, par exemple à la liberté d’initiative des inspecteurs, en exigeant une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure ou par une autre autorité compétente, ne peuvent que freiner la réalisation des objectifs énoncés dans les instruments en matière d’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, tant en droit que dans la pratique, les visites d’inspection ne soient pas assujetties à un ordre de l’autorité supérieure.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5 a), article 11, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. Remboursement des frais nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Liberté d’accès aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la coopération des services d’inspection avec la police, les procureurs et le ministère public.
A ce sujet, le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs instruments technico-normatifs ont été adoptés, par exemple le décret suprême no 011-2014-TR de 2014, qui porte approbation du protocole intersectoriel de lutte contre le travail forcé et qui vise à faciliter la synergie entre l’inspection du travail et d’autres autorités, comme la police nationale du Pérou. Le gouvernement indique aussi que l’inspection du travail et la police nationale collaborent dans des procédures portant sur le travail des enfants, l’informalité ou les droits fondamentaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération de l’inspection avec la police, en particulier dans les cas d’obstruction aux activités d’inspection.
Article 7, paragraphe 1. Conditions pour le recrutement des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du règlement de la carrière d’inspecteur du travail, lequel établit les modalités de recrutement et les conditions de promotion des inspecteurs du travail.
Le gouvernement indique à ce sujet qu’il y a trois catégories d’inspecteurs du travail: les inspecteurs superviseurs, qui occupent le rang le plus élevé et sont recrutés par concours interne; les inspecteurs du travail, qui sont recrutés également par concours interne; et les inspecteurs auxiliaires, qui entrent dans l’inspection du travail à la suite d’un concours public fondé sur le mérite. Le gouvernement indique aussi que les concours publics comportent tout d’abord une sélection, les candidats devant alors attester leur formation académique, leur expérience et leurs connaissances de la législation du travail ou de la sécurité et de la santé au travail (SST), ainsi que leurs compétences de direction et de communication, puis une formation que les candidats doivent suivre avec succès. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les critères et les modalités des concours internes.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL) avait commencé un programme de formation pour le personnel d’inspection à l’échelle nationale, y compris le personnel d’inspection des régions, dont les principaux points étaient la SST, les procédures d’inspection et les normes socioprofessionnelles. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet. Le gouvernement indique que le BIT a déployé des activités consultatives en vue d’une proposition de programme de formation pour le système d’inspection du travail au Pérou. Le gouvernement fait également état des mesures prises en matière de formation, par exemple la création du Centre d’éducation et de formation du système de l’inspection du travail, qui élaborera des programmes éducatifs et de formation, des cours en ligne de la SUNAFIL, des programmes de formation de formateurs, un programme de formation intensive pour les inspecteurs auxiliaires récemment recrutés (qui a fait suite aux activités consultatives du BIT) et, dans le cadre du plan d’amélioration des compétences des agents de l’Etat, 54 cours de formation pour le personnel de la SUNAFIL, auxquels 677 personnes ont participé.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Centre d’éducation et de formation du système de l’inspection du travail.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés dans les services d’inspection. Dans ses commentaires précédents sur la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés dans l’inspection, la commission avait prié le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour garantir cette collaboration, et de communiquer copie de tout texte adopté ou publié à cette fin. A ce sujet, le gouvernement indique que l’article 3 du décret suprême no 0022012-TR dispose que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) doit établir une liste d’experts en sécurité et en santé au travail afin d’élaborer des rapports à la demande de l’inspection du travail. Le gouvernement souligne également que la directive no 002-2016-SUNAFIL/INII, à son article 7.3, habilite les inspecteurs à faire intervenir dans leurs visites les experts et/ou techniciens qu’ils estiment nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions. A cette fin, l’inspection du travail demandera au MTPE, aux autorités régionales et locales, au ministère de la Santé et à d’autres organismes de l’administration publique de mettre à leur disposition des experts et des techniciens dûment qualifiés.
Article 10. Nombre d’inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour pourvoir les postes vacants d’inspecteurs prévus dans le Cadre pour l’affectation du personnel (CAP) de la SUNAFIL, qui prévoyait au total 460 postes d’inspecteur auxiliaire, 205 d’inspecteur du travail et 89 d’inspecteur superviseur.
A ce sujet, en septembre 2015, le gouvernement avait indiqué que, sur les 754 postes vacants prévus à la SUNAFIL, 332 étaient pourvus (199 postes d’inspecteur auxiliaire, 112 d’inspecteur et 21 de superviseur). En septembre 2016, on comptait 466 inspecteurs à l’échelle nationale, mais le gouvernement ne précise pas, comme il l’avait fait en septembre 2015, la catégorie de ces inspecteurs et le nombre d’inspecteurs qui relèvent de la SUNAFIL, du ministère ou des gouvernements régionaux. Enfin, la commission s’est arrêtée à l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi visant à renforcer le système d’inspection du travail permet de recruter du personnel d’inspection pour la SUNAFIL, les gouvernements régionaux et le MTPE, alors que, d’après la loi 29981 qui porte création de la SUNAFIL, les fonctions d’inspection du travail du MTPE doivent être transférées à la SUNAFIL. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’expliquer pourquoi un projet de loi prévoit encore le recrutement de personnel d’inspection du travail par le MTPE et d’indiquer les critères qui s’appliquent pour définir les besoins en inspecteurs du travail à la SUNAFIL et dans les gouvernements régionaux.
Article 11. Moyens matériels des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens matériels dont les inspecteurs du travail disposaient pour s’acquitter de leurs fonctions.
A ce sujet, le gouvernement indique que la SUNAFIL, dans la municipalité de la zone métropolitaine de Lima, dispose de 27 véhicules et, dans chacune des 9 municipalités régionales, de 1 véhicule. Lorsque ces véhicules ne suffisent pas, la SUNAFIL veille au remboursement des frais de déplacement et d’autres dépenses imprévues. Le gouvernement indique aussi que, sur son site Internet, la SUNAFIL a posté plusieurs directives portant notamment sur la mobilité à l’échelle locale des inspecteurs, la dotation et l’utilisation de véhicules ou le versement d’indemnités de subsistance et le contrôle de leur utilisation, et le projet de loi visant à renforcer le système d’inspection du travail qui autorisera l’acquisition de véhicules.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens matériels disponibles (locaux, téléphones, ordinateurs, connexions Internet, photocopieuses, instruments de mesure, etc.) dans les bureaux de l’inspection du travail, tant à la SUNAFIL que dans les gouvernements régionaux, y compris sur les moyens de transport disponibles.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement qu’il est important d’établir un mécanisme pour informer l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin. A ce sujet, le gouvernement indique que le MTPE a mis en place un registre informatique des accidents du travail et des maladies professionnelles, appelé Système des accidents du travail (SAT) et que ce système est relié au système informatique de l’inspection du travail (SIIT) afin que les cas enregistrés dans le SAT soient transmis au SIIT.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé si la convention conclue avec des entités financières pour faciliter la perception des amendes, dont le gouvernement avait fait état précédemment, porte aussi sur la perception des amendes infligées à tous les établissements assujettis à l’inspection.
A ce sujet, le gouvernement indique, d’une part, que la possibilité de percevoir les amendes découlant des sanctions imposées par un service de l’inspection du travail existe seulement pour les microentreprises situées dans la zone métropolitaine de Lima qui figurent sur la liste approuvée par le MTPE et, d’autre part, que la SUNAFIL n’a pas souscrit de convention avec des entités bancaires, mais qu’elle compte néanmoins un service spécialisé dans la perception des amendes imposées aux établissements relevant de sa compétence. Le gouvernement indique également que le projet de loi visant à renforcer le système d’inspection du travail permet au MTPE, à la SUNAFIL et aux gouvernements régionaux de recruter des personnes chargées de percevoir les amendes imposées à la suite d’une inspection. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution et les résultats des mesures susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2016, qui portent principalement sur le manque d’effectifs pour garantir l’exercice effectif des fonctions du service d’inspection, sur le manque de moyens financiers et matériels, surtout en ce qui concerne les locaux, les instruments de travail et les véhicules, sur la liberté d’accès aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection, sur le remboursement aux inspecteurs du travail des frais nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et, enfin, sur la procédure de sanction qui, selon la CATP, ne remplit pas sa fonction. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 3, paragraphe 1 a), et article 4, paragraphe 1, de la convention. Nécessité d’établir une autorité centrale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL), en tant qu’autorité centrale de l’inspection, exerce dans la pratique des fonctions de direction, d’organisation, de coordination, de planification, de suivi et de contrôle du système d’inspection à l’échelle nationale, et de communiquer des données sur les inspections effectuées, ventilées par région (y compris en ce qui concerne les microentreprises).
A ce sujet, le gouvernement indique dans son rapport que l’organigramme de la SUNAFIL compte trois entités: les deux premières élaborent et proposent la politique en matière d’inspection, de prévention et de conseil, et la dernière supervise l’action de l’ensemble des organes d’inspection. De plus, la commission prend note des données figurant dans le rapport du gouvernement sur les inspections effectuées dans les régions par les intendances régionales de la SUNAFIL et par les directions régionales du travail et de la promotion de l’emploi.
Articles 6 et 15 a). Situation juridique et conditions de service des inspecteurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le passage du personnel d’inspection au système public et sur les mesures qu’il pourrait prendre pour continuer d’améliorer les conditions de service des inspecteurs, assurer leur stabilité dans l’emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure.
A ce sujet, le gouvernement indique que l’article 20 de la loi no 29981 de janvier 2013, qui porte création de la SUNAFIL, modifie la loi générale no 28806 sur l’inspection du travail. Par ailleurs, la loi organique no 27867 sur les gouvernements régionaux dispose que les travailleurs de la SUNAFIL relèveront du régime professionnel des activités privées en attendant la mise en œuvre de la carrière publique. Le gouvernement indique également que la première disposition complémentaire provisoire de la loi no 30057 sur la fonction publique (LSC), adoptée en juillet 2013, dispose que le nouveau régime de la fonction publique sera mis en œuvre dans un délai maximum de six ans après l’entrée en vigueur de la loi. De plus, le gouvernement indique que, à ce jour, la SUNAFIL et les gouvernements régionaux ne relèvent pas encore de la loi LSC. En outre, le gouvernement indique que le décret suprême no 021-2007-TR qui réglemente la carrière des inspecteurs du travail dispose à son article 3, paragraphe 3.2, que le fait d’entrer dans la carrière d’inspecteur du travail comporte une relation de travail permanente et le droit d’être réintégré en cas de licenciement injustifié. La commission veut croire que, dans les délais établis par la loi LSC, la SUNAFIL et les gouvernements régionaux seront intégrés dans le régime de la fonction publique et que leurs effectifs seront transférés au système public.
Article 12, paragraphe 1 a) et c), et article 15 c). Portée du droit de libre accès des inspecteurs aux établissements assujettis à l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 10 et 13 de la loi générale sur l’inspection du travail (LGIT), qui disposent que l’inspection du travail doit agir toujours à la suite d’un ordre de sa hiérarchie, y compris lorsqu’il s’agit de la présentation d’une plainte, et que l’autorité compétente doit émettre l’ordre d’inspection en désignant l’inspecteur ou l’équipe d’inspecteurs qui doivent effectuer l’inspection. La commission avait prié aussi le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes qu’ils doivent prendre.
A ce sujet, la commission note avec regret que le gouvernement n’a apporté aucun changement dans ce domaine. En effet, alors que le gouvernement indique que l’article 12 de la LGIT dispose que les inspecteurs peuvent prendre l’initiative d’inspections, lorsqu’ils agissent en application d’un ordre d’inspection et qu’ils prennent connaissance de faits ayant un rapport avec cet ordre ou qui sont contraires à l’ordre juridique en vigueur, cette disposition ne garantit pas la liberté d’initiative des inspecteurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions qui subordonnent les visites d’inspection à un ordre de leur hiérarchie.
Articles 19, 20 et 21. Etablissement de rapports périodiques, et publication et communication au BIT du rapport annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élaboration et la publication au BIT du rapport annuel. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la SUNAFIL a rendu public un programme annuel de l’inspection du travail et que le rapport annuel 2015 de l’inspection du travail au Pérou est en cours d’élaboration. La commission veut croire que le gouvernement publiera puis communiquera au BIT un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail contenant toutes les informations demandées en vertu des paragraphes a) à g) de l’article 21.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 3 de la convention. Fonctions confiées au personnel d’inspection. La commission rappelle que, dans ses conclusions, le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) a considéré que le gouvernement devait prendre des mesures pour que le personnel d’inspection ne soit pas tenu d’effectuer des tâches purement administratives et pour qu’il puisse se consacrer entièrement aux fonctions qui lui sont confiées dans la convention. A ce sujet, la commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, les inspecteurs superviseurs de la Surintendance nationale de contrôle (SUNAFIL) bénéficient d’un appui administratif.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. La commission rappelle que le comité tripartite a invité le gouvernement à envisager l’adoption de mesures pratiques supplémentaires afin d’améliorer la coopération des services d’inspection avec la police, en particulier dans les cas où il est fait obstacle à la mission des inspecteurs du travail, et avec le Procureur et le ministère public dans les cas d’accidents du travail, ainsi que l’adoption des mesures pertinentes pour mettre en œuvre les collaborations prévues dans la loi no 29981. Le gouvernement indique que l’article 7 de la loi générale sur l’inspection du travail oblige les personnes qui exercent des fonctions dans le secteur public à collaborer avec le système d’inspection du travail, quand cette collaboration leur est demandée, et à communiquer les informations dont ils disposent. La police nationale est visée par cette disposition. De plus, le gouvernement indique que, lorsque l’inspection du travail constate des éléments indiquant l’éventuelle commission d’un délit, elle doit adresser les informations pertinentes au ministère public, conformément au troisième paragraphe de l’article 8 de la loi générale sur l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la coopération dans la pratique de la police avec les services d’inspection.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés dans les services d’inspection. La commission rappelle que le comité tripartite a exprimé l’espoir que l’inspection du travail pourrait sous peu compter sur la collaboration d’experts et de techniciens qualifiés lorsque l’exercice de ses fonctions l’exige. Le gouvernement indique que le projet de texte qui vise à réglementer la supervision, le contrôle et les sanctions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, dans les secteurs des exploitations minières, de l’électricité et des hydrocarbures, texte dont le titre III établit la liste des experts en sécurité et santé au travail, est examiné actuellement par la Direction générale des politiques de l’inspection du travail (ancienne Direction générale de l’inspection du travail) qui relève du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que soient prises rapidement les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique la collaboration d’experts et de techniciens qualifiés dans les activités de l’inspection du travail, et de communiquer copie de tout texte adopté ou publié à cette fin.
Article 12, paragraphe 1 a) et c), et article 15 c). Portée du droit de libre accès des inspecteurs aux établissements assujettis à l’inspection. La commission rappelle que le comité tripartite a estimé que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour donner suite aux commentaires de la commission d’experts concernant l’article 12, paragraphe 1 a) et c), et l’article 15 c) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait estimé qu’il était indispensable que les visites des inspecteurs du travail ne soient soumises à aucune autorisation, et que l’exigence d’un ordre de mission contenant une description de l’objet du contrôle constituait par ailleurs un obstacle à la garantie par les inspecteurs de la confidentialité relative à la source de la plainte et au lien entre la visite et une plainte (article 15 c)). La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures visant la mise en conformité de la législation et de la pratique avec la convention sur ce point, notamment par l’abrogation des dispositions légales subordonnant les visites d’inspection à un ordre émanant d’une autorité supérieure, ainsi que celles prévoyant que le cadre et l’objet du contrôle seront fixés préalablement pour toutes les visites d’inspection.
La commission note que le gouvernement indique que les pouvoirs d’inspection sont prévus dans les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 5 de la loi générale sur l’inspection du travail, et que l’interdiction pour les inspecteurs du travail de divulguer l’origine d’une plainte qui leur permet de constater un défaut ou une infraction aux dispositions légales est prévue dans l’article 16 du Règlement de la carrière d’inspecteur du travail. La commission note néanmoins que, en vertu du second paragraphe de l’article 10 de la loi générale sur l’inspection du travail, l’inspection du travail doit agir toujours à la suite d’un ordre de sa hiérarchie, y compris lorsqu’il s’agit de la présentation d’une plainte, et que, en vertu de l’article 13 (modifié par la loi no 29981) de la même loi, l’autorité compétente doit émettre l’ordre correspondant d’inspection en désignant l’inspecteur ou l’équipe d’inspecteurs qui devra effectuer l’inspection, et indiquer les mesures concrètes qu’ils doivent prendre. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’abroger les dispositions légales qui assujettissent systématiquement les visites d’inspection à un ordre de l’autorité supérieure, ainsi que les dispositions en vertu desquelles l’objet du contrôle à effectuer doit être déterminé préalablement.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission rappelle que, dans ses conclusions, le comité tripartite a invité le gouvernement à discuter avec les partenaires sociaux de la mise en place d’un éventuel mécanisme de transmission, aux services d’inspection du travail, des informations que le MTPE et le ministère de la Santé reçoivent sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, ou de tout autre mécanisme susceptible de faciliter l’obtention de données statistiques plus fiables. Le gouvernement déclare que la loi sur la sécurité et la santé au travail et ses règlements prévoient, en ce qui concerne la notification des accidents du travail, des incidents dangereux et des maladies professionnelles, une fiche unique pour les notifier, et qu’il incombe aux employeurs de respecter ces dispositions. La commission, comme elle l’a fait aux paragraphes 118 à 120 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, rappelle qu’il est important d’établir des mécanismes pour transmettre à l’inspection du travail les données nécessaires pour qu’elle s’acquitte dûment de la fonction de prévention que prévoit la convention. La commission demande donc au gouvernement de veiller à l’établissement d’un mécanisme qui permettra de communiquer au service d’inspection du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) et par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues respectivement les 2 et 6 septembre 2014. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CUT et de la CATP.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que le Conseil d’administration, à sa 321e session en juin 2014, a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la CATP.
Article 3, paragraphe 1 a), article 4, paragraphe 1, et article 16 de la convention. Nécessité de rétablir une nouvelle autorité centrale et de planifier les visites d’inspection qui doivent être effectuées aussi souvent et aussi soigneusement que l’exige la convention. La commission rappelle que le comité tripartite a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les moyens de s’assurer que les régions exécutent effectivement les plans d’inspection et effectuent les visites planifiées aussi souvent et aussi soigneusement que l’exige la convention. La commission note que, selon le gouvernement, la Surintendance nationale de contrôle (SUNAFIL) comprend l’Intendance nationale de supervision du système d’inspection. Conformément au paragraphe e) de l’article 36 du règlement sur son organisation et ses fonctions, l’Intendance nationale de supervision s’assure que les intendances régionales et les autorités administratives chargées de l’inspection du travail des gouvernements régionaux appliquent effectivement les plans d’inspection et effectuent les visites aussi souvent et aussi soigneusement que l’exige la convention.
De plus, la commission rappelle que le comité tripartite a estimé dans ses conclusions que les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’inspection du travail résultant de la décentralisation ne sont pas pleinement conformes au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention dans la mesure où, dans la pratique, les attributions de la Direction générale de l’inspection du travail (DGIT), en sa qualité d’autorité centrale, ont été sensiblement réduites. Toutefois, le comité a noté que l’entrée en vigueur en 2013 de la loi no 29981 et de son règlement d’application a permis d’améliorer la situation. Le comité a prié le gouvernement d’adopter de façon régulière, dans la législation et dans la pratique, les mesures qui s’imposent pour respecter cette disposition de la convention. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, la SUNAFIL est actuellement l’autorité centrale et l’organe directeur du système d’inspection du travail et que, conformément à la résolution ministérielle no 037-2014-TR, elle a commencé au 1er avril 2014 ses fonctions en tant qu’autorité centrale à l’échelle nationale. Le gouvernement ajoute que, dans ce sens, les gouvernements régionaux ne peuvent exercer dans leur domaine que des fonctions d’inspection en ce qui concerne les microentreprises des secteurs formel ou informel, conformément aux politiques et plans sectoriels et aux normes définies par la SUNAFIL. De plus, le gouvernement indique que l’article 19 de la loi générale sur l’inspection du travail dispose que l’autorité centrale (SUNAFIL), dont dépendent techniquement les organes d’inspection des gouvernements régionaux, exerce la direction, l’organisation, la coordination, la planification, le suivi et le contrôle de l’action et du fonctionnement du système d’inspection au niveau national. Dans ces conditions, tout en se félicitant de la publication de la résolution ministérielle no 037-2014-TR, la commission demande au gouvernement de préciser comment la SUNAFIL exerce dans la pratique les fonctions de direction, d’organisation, de coordination, de planification, de suivi et de contrôle en ce qui concerne les régions, et de communiquer des informations sur les inspections, ventilées par région, y compris en ce qui concerne les microentreprises.
Articles 6 et 15 a). Situation juridique et conditions de service des inspecteurs. La commission rappelle que le comité tripartite a considéré que le recrutement d’inspecteurs du travail par les gouvernements régionaux, sous le régime des contrats soumis au droit privé et sous le régime du contrat administratif de services (CAS), n’est pas conforme aux exigences de stabilité dans l’emploi et d’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, comme le prévoit la convention. Le comité tripartite a prié le gouvernement d’adopter les mesures qui s’imposent dans l’attente du statut unique, prévu dans la loi sur la fonction publique, pour assurer aux inspecteurs du travail ces conditions, ainsi que des conditions appropriées de service et de rémunération. La commission note que le gouvernement indique que, depuis le premier semestre de 2014, il est interdit, dans les gouvernements régionaux et dans la SUNAFIL, d’engager des inspecteurs du travail en vertu du régime du travail du décret législatif no 1057 CAS. Le gouvernement ajoute que l’Intendance nationale de la supervision du système d’inspection de la SUNAFIL a par ailleurs porté à la connaissance des administrations et/ou directions régionales le caractère exclusif de la fonction de l’inspection, et que la SUNAFIL peut choisir le régime prévu dans le Règlement général de la loi sur la fonction publique de juin 2014 (qui dispose que le personnel couvert par le CAS peut choisir d’entrer dans le système public) au cours des prochaines années. Le gouvernement indique également que l’approbation du barème de rémunérations de la SUNAFIL, en vertu du décret suprême no 324-2013-EF du 18 décembre 2013, accroît de plus de 120 pour cent la rémunération des inspecteurs du travail. Enfin, le gouvernement fait état aussi de l’obligation pour le personnel de l’inspection d’effectuer des inspections en respectant les principes de probité, d’impartialité et de confidentialité prévus dans la loi générale sur l’inspection du travail et le Règlement sur la carrière des inspecteurs du travail. Il fait mention aussi des sanctions qu’ils encourent, à l’issue d’une procédure à laquelle ils participent, lorsqu’ils exercent indûment leurs facultés et compétences. Tout en se félicitant des mesures prises pour parvenir à l’uniformité de l’engagement des inspecteurs sur tout le territoire national et de leurs conditions de service, la commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau sur le passage du personnel d’inspection au système public, et toute mesure qu’il pourrait prendre pour continuer d’améliorer les conditions de service des inspecteurs.
Article 7, paragraphe 1. Conditions requises pour le recrutement des inspecteurs du travail. La commission rappelle que le comité tripartite a demandé au gouvernement de prendre de façon régulière toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les conditions requises pour le recrutement des inspecteurs du travail dans les régions soient conformes aux prescriptions de cet article de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 20 de la loi no 29981, l’accès à tous les niveaux de la carrière d’inspecteur du travail se fait à la suite d’un concours public et les inspecteurs du travail sont soumis à une évaluation annuelle. Le recrutement et la carrière des inspecteurs du travail sont régis par le Règlement sur la carrière d’inspecteur du travail qui établit les modalités d’accès à la fonction d’inspecteur du travail et les conditions de promotion. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Règlement sur la carrière d’inspecteur du travail.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission rappelle que le comité tripartite a demandé au gouvernement d’accorder une attention spéciale à la continuité de la formation des inspecteurs du travail dans les régions. Selon le gouvernement, la SUNAFIL a commencé un programme de formation pour le personnel d’inspection à l’échelle nationale, y compris le personnel d’inspection des régions pour l’année en cours et, en 2013, il y a eu 104 ateliers de formation (d’après le gouvernement, 279 inspecteurs ont été formés). Les principales questions abordées au cours de ces activités de formation ont été la sécurité et la santé au travail, les procédures d’inspection et les normes socioprofessionnelles. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités de formation menées à bien pour le personnel d’inspection.
Articles 10 et 11. Ressources humaines, moyens financiers et moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs. La commission rappelle que le comité tripartite a indiqué qu’il espérait que le gouvernement prendrait les mesures utiles pour évaluer les besoins des services d’inspection en termes de ressources humaines et de moyens matériels. La commission note aussi que, selon le gouvernement, en vertu de la résolution suprême no 019-2013-TR, le cadre pour l’affectation du personnel (CAP) de la SUNAFIL a été approuvé. Il prévoit au total 460 postes d’inspecteurs auxiliaires, 205 d’inspecteurs du travail et 89 d’inspecteurs superviseurs, répartis dans 26 bureaux régionaux. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour pourvoir les postes vacants qui ont été créés. Prière aussi de fournir des informations sur les moyens matériels, en particulier sur les moyens de transport dont disposent les inspecteurs pour s’acquitter de leurs fonctions.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission rappelle que le comité tripartite a exprimé l’espoir que le gouvernement continuerait de déployer des efforts concrets pour améliorer l’imposition et l’application effectives de sanctions (en vertu des dispositions de la loi no 29981). A ce sujet, le gouvernement déclare qu’une convention a été conclue avec des entités financières pour contribuer à la perception des amendes imposées. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la convention qu’il mentionne porte aussi sur la perception des amendes imposées à tous les établissements assujettis à l’inspection, y compris les microentreprises.
Articles 19, 20 et 21. Obligation de présenter des rapports périodiques, et de publier et de communiquer un rapport annuel d’inspection au BIT. La commission rappelle que le comité tripartite a insisté sur la nécessité pour le gouvernement d’adopter de façon régulière les mesures nécessaires tendant à réunir des informations périodiques complètes sur les activités des bureaux locaux d’inspection afin de donner effet à ces articles de la convention. La commission note que, selon le gouvernement: i) conformément au paragraphe f) de l’article 15 du Règlement sur la carrière des inspecteurs du travail, le personnel qui remplit des fonctions d’inspection doit présenter des rapports mensuels sur les résultats de l’exercice de ses fonctions; ii) l’article 24 de la loi générale sur l’inspection du travail dispose que les inspecteurs du travail doivent fournir des informations sur leurs activités d’inspection à leurs directeurs respectifs chargés de l’inspection, et ces derniers au directeur régional qui a compétence territoriale, lequel doit rassembler les informations reçues et les porter à la connaissance de l’autorité centrale, dans les conditions de forme et de fréquence que celle-ci déterminera. La commission prend note de ces informations mais fait observer, néanmoins, que les rapports d’activité correspondants n’ont pas été reçus. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail qui contiendra toutes les informations demandées en vertu des paragraphes a) à g) de l’article 21. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de se prévaloir, si nécessaire, de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission prend note par ailleurs des commentaires formulés par le Syndicat d’inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SI Pérou), datés du 30 mai, et de la réponse du gouvernement à ces commentaires, datée du 15 septembre 2011. La commission prend note également des commentaires formulés par la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP), datés du 9 septembre 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire ou information qu’il estime pertinent à l’égard de ces derniers.
La commission note qu’une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail a été présentée au Conseil d’administration par la CATP (document GB.312/INS/16/4). Au cours de sa 312e session (novembre 2011), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et a désigné un comité tripartite pour l’examiner.
La commission a décidé, conformément à sa pratique habituelle, de suspendre l’examen de l’application de la présente convention en attendant la décision du Conseil d’administration concernant la réclamation. En conséquence, la commission examinera les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 2009-2011, ainsi que les commentaires des organisations syndicales et la réponse du gouvernement à ces derniers, à la lumière des décisions que le Conseil d’administration adoptera dans le cadre de ladite réclamation.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu au BIT le 2 septembre 2009, ainsi que de la documentation communiquée en annexe. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) datées respectivement du 31 juillet et du 1er septembre 2009, sur l’application de la convention, transmises le 16 novembre 2009 par le BIT au gouvernement, qui n’a fourni aucun commentaire au sujet des points soulevés.

Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Selon la CGTP, la CUT et la CATP, dans plusieurs régions du pays, le personnel d’inspection du travail ne bénéficierait pas du statut et des conditions de service garantis aux autres fonctionnaires publics (niveau de rémunération et perspectives de carrière notamment) leur assurant la stabilité d’emploi et l’indépendance par rapport à tout changement de gouvernement et toute influence extérieure indue. Les syndicats indiquent que 33 des 181 inspecteurs du travail exercent leurs fonctions en vertu de «contrats de service administratif» (CAS), à caractère temporaire, alors que le régime de carrière ainsi que la garantie de stabilité professionnelle devraient s’appliquer à tous les inspecteurs en vertu de la réglementation pertinente. Tout en prenant note de ces allégations, la commission relève que les articles 6 et 25 de la loi générale de l’inspection du travail no 28806, lus ensemble avec l’article 3 du décret suprême no 021-2007-TR, sont en pleine conformité avec les exigences de l’article 6 de la convention. Le décret suprême no 037-2006-TR, dont les organisations syndicales soulignent qu’il peut être modifié de manière discrétionnaire par le pouvoir exécutif, n’est pas disponible au BIT. La commission voudrait néanmoins souligner qu’il est indispensable que le statut, le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail soient fixés de telle manière qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence extérieure indue. Ces conditions doivent être réunies non seulement en droit, c’est-à-dire reposer sur des dispositions légales, mais également respectées dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des éclaircissements au sujet du statut et des conditions de service du personnel exerçant les fonctions d’inspection du travail définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie de prendre en tout état de cause des mesures assurant la pleine application en droit et dans la pratique de l’article 6 de la convention et d’en tenir le BIT dûment informé.

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, en 2007, 1 394 personnes, dont les inspecteurs exerçant des fonctions d’inspection du travail ainsi que des membres appartenant à d’autres groupes (employeurs, travailleurs, syndicats, personnel administratif), ont bénéficié de formations diverses (notamment en matière de santé et sécurité au travail, législation, système de gestion en santé et sécurité et relations professionnelles) dans le cadre d’un projet de formation promu par l’USAID et Mype Competitiva, avec l’objectif de permettre aux inspecteurs du travail d’exercer leurs fonctions de manière plus efficace. La commission note qu’il est prévu de continuer et de renforcer la formation des inspecteurs du travail, en particulier dans des matières correspondant à leurs nouvelles fonctions ou présentant une complexité spécifique (liberté syndicale, externalisation du travail, travail forcé, travail des enfants, notamment). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs au cours de leur emploi ainsi que sur le nombre précis d’inspecteurs concernés dans chaque cas.

Articles 10 et 11. Ressources humaines, facilités de transport et autres moyens d’action des services d’inspection du travail. S’agissant du nombre d’inspecteurs du travail, la commission note que, selon le gouvernement, la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima a été renforcée par l’affectation de 100 inspecteurs auxiliaires en 2007. Il était en outre prévu le recrutement de 100 inspecteurs auxiliaires en 2008 à répartir entre les autres régions en tenant compte du nombre d’entreprises et de la population économiquement active, l’objectif étant d’atteindre en 2011 le nombre de 250 inspecteurs supplémentaires. La commission note que, selon la CGTP, la CUT et la CATP, le délai de remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de déplacement professionnel est habituellement d’environ quarante-cinq jours. En outre, ce remboursement ne correspond pas aux montants effectivement dépensés mais est accordé sur la base d’un critère de distance et limité à un maximum de quatre visites par jour. Le gouvernement reconnaît par ailleurs que la Direction nationale de l’inspection du travail (DNIT) ne dispose pas de moyens de transport propres, les quatre automobiles et six camions qui lui ont été affectés en vertu du décret suprême no 002-2007 ayant été mis à la disposition du siège du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi où ils sont utilisés par l’ensemble de cette administration. Les services d’inspection du travail sont en conséquence obligés de recourir à l’aide d’autres unités ou encore aux véhicules particuliers de leurs employés pour se rendre aux endroits d’accès difficile. Le gouvernement signale en outre le manque de vêtements de protection nécessaires aux inspecteurs de santé et sécurité au travail ainsi que d’équipements de mesure nécessaires à l’appréciation des risques à la santé des travailleurs et indique que certaines directions nationales ne disposent pas de locaux appropriés à l’exercice des fonctions d’inspection (accessibilité, garantie de confidentialité, etc.). Du point de vue du gouvernement, le budget de l’inspection du travail devrait être augmenté afin de permettre aux inspecteurs du travail de mieux exercer leurs fonctions. La commission souligne à l’attention du gouvernement qu’il est nécessaire que les besoins soient exprimés à cette fin de manière aussi précise que possible au moyen d’un diagnostic faisant état de ses moyens actuels et de ses résultats au regard du nombre d’établissements à couvrir (nature des activités, risques spécifiques, situation géographique, etc.) et du nombre et des catégories de personnes qui y sont occupées. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures visant à établir un diagnostic du fonctionnement de l’inspection du travail et à déterminer les ressources humaines et les moyens matériels nécessaires à son amélioration progressive en tenant compte d’objectifs prioritaires. Elle le prie de tenir le Bureau informé de toute démarche effectuée à cette fin et de tout progrès atteint ainsi que de toute difficulté rencontrée.

Articles 4, 15 c), 16 et 19. Planification et réalisation des visites d’inspection. La commission note que, selon la CGTP, la CUT et la CATP, les inspecteurs du travail continuent à opérer principalement en réaction à des plaintes et non en fonction d’une programmation de visites tenant compte de critères prédéterminés permettant de cibler les branches d’activité les plus exposées aux risques à la santé et à la sécurité des travailleurs, les dispositions légales les plus sujettes à violation ou encore les catégories de travailleurs les plus vulnérables. Selon les syndicats, les visites d’inspection en matière de santé et de sécurité au travail sont rares; en 2008, elles auraient représenté une proportion de 6,28 pour cent du total des visites réalisées tandis que le nombre d’inspecteurs chargés de ce domaine aurait été réduit de 50 pour cent. Les syndicats appellent une attention particulière sur le taux élevé d’accidents mortels touchant les travailleurs intérimaires et évoquent la rareté des inspections dans le secteur public. La commission rappelle que, suivant l’article 16 de la convention, les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail. Elle souligne en outre que les visites d’établissements fournissent aux inspecteurs l’opportunité de donner sur place des conseils et informations techniques aux employeurs et aux travailleurs (article 3, paragraphe 1 b)), notamment en matière de sécurité et de santé au travail, mais également dans d’autres domaines et de faire usage des larges prérogatives d’investigation définies à l’article 12, paragraphe 1, pour assurer l’application des dispositions légales pertinentes. En outre, comme elle l’a fait dans sa demande directe de 2008, la commission insiste à nouveau sur la nécessité pour l’inspection du travail d’instaurer un mixage de différents types d’inspection (programmées, thématiques, sur plainte) afin de couvrir un maximum d’établissements mais également de garantir le principe de confidentialité relative aux plaintes inscrit à l’article 15 c). Au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission préconise une pratique habituelle de visites inopinées comme moyen d’observer ce principe. Selon les informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection pour 2007, 102 123 visites d’inspection semblent avoir ciblé quelques branches d’activité particulièrement sensibles au regard de la santé et de la sécurité, telles que la construction, le travail à domicile, le travail portuaire, les entreprises pétrolières, le transport et les mines. La commission voudrait toutefois souligner que, pour apprécier l’étendue de la couverture de l’inspection du travail, il est nécessaire de disposer non seulement du nombre de visites effectuées mais également du nombre d’établissements visités et surtout de celui des établissements assujettis dans l’ensemble du pays. Cette dernière donnée est d’une importance particulière pour la planification des activités d’inspection. La commission note avec intérêt, dans le rapport du gouvernement, qu’il envisage d’assurer à l’avenir que l’inspection du travail développera une approche proactive sur la base d’informations obtenues grâce à la coopération de l’administration fiscale. Elle note également avec intérêt, en référence à son observation générale de 2009 relative à la coopération interinstitutionnelle nécessaire à l’établissement d’un registre des établissements, que l’inspection du travail établira à l’occasion de la mise en œuvre du système informatique de l’inspection du travail, dénommé «Système informatique intégré de l’inspection du travail» (SIIT), une coopération élargie avec la superintendance nationale de l’administration fiscale (SUNAT), la superintendance nationale des registres publics (SUNARP), le registre d’identification et d’état civil (RENIEC), les organes de sécurité sociale (ESSALUD) ainsi que les caisses de pension du secteur public (ONP). Elle espère qu’il en résultera une cartographie des établissements permettant à l’autorité centrale d’inspection du travail, créée en vertu de la loi no 28806 sur l’inspection du travail, d’établir un programme approprié de visites d’inspection.

La commission prie le gouvernement de faire part au BIT de son point de vue au sujet de l’insuffisance de couverture de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que de toute mesure prise pour donner effet aux articles précités de la convention.

Articles 12, paragraphe 1 a) et c), et 15 c). Portée du principe de droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements placés sous leur contrôle. La commission note que, selon le gouvernement, des démarches ont été initiées pour la mise en conformité de la législation avec les dispositions susmentionnées de la convention. Elle relève toutefois que, suivant l’article 8 du décret suprême no 019-2007-TR modifiant la loi no 28806 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont habilités, en cas de danger pour la vie ou la sécurité des travailleurs, à procéder à des visites d’office sans ordre de mission préalable mais qu’une approbation ultérieure est nécessaire pour la validation de la visite. Il semble donc que les inspecteurs du travail ne jouissent toujours pas du droit de libre accès aux établissements, tel que défini par l’article 12, paragraphe 1. La commission se voit donc dans l’obligation de souligner à nouveau qu’il est indispensable que les visites des inspecteurs du travail ne soient soumises à aucune autorisation. L’exigence d’un ordre de mission contenant une description de l’objet du contrôle constitue par ailleurs un obstacle à la garantie par les inspecteurs de la confidentialité relative à la source de la plainte et au lien entre la visite et une plainte (article 15 c)). Rappelant que le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements soumis à leur contrôle fait l’objet de commentaires depuis plusieurs années (2001, 2004, 2006 et 2008), la commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures visant la mise en conformité de la législation et de la pratique avec la convention sur ce point, notamment par l’abrogation des dispositions légales subordonnant les visites d’inspection à un ordre émanant d’une autorité supérieure, ainsi que celles prévoyant que le cadre et l’objet du contrôle seront fixés préalablement pour toutes les visites d’inspection. La commission lui demande de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces mesures et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. Tout en notant avec intérêt, suite à ses demandes réitérées, la communication d’un rapport sur les activités de l’inspection du travail pour 2007, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur les orientations utiles fournies par le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur la manière dont les informations requises par l’article 21 (alinéas a) à g)) peuvent être présentées et lui saurait gré de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel conforme à ces dispositions dans son contenu soit bientôt publié et communiqué au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend bonne note des précisions apportées par le gouvernement concernant les nouvelles dispositions législatives qui donnent effet à plusieurs dispositions de la convention et qui ont fait l’objet de commentaires antérieurs en relation avec des observations formulées par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) en 2005.

Article 6 de la convention. Conditions de service du personnel d’inspection. La commission prend note avec intérêt de l’adoption d’une échelle de rémunération spécifique au personnel d’inspection et de la poursuite de discussions avec le syndicat de la profession au sujet des modalités de modulation de la partie variable de la rémunération liée à l’ancienneté, au mérite et à d’autres critères. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les résultats de ces discussions et les suites pratiques qui leur auront été données.

Articles 12, paragraphe 1 a) et c) et 15 c). Portée du principe de droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements placés sous leur contrôle. Se référant à cet égard à ses commentaires antérieurs, la commission relève que le gouvernement ne répond pas aux préoccupations qu’elle a exprimées au sujet des restrictions légales au libre droit d’accès des agents d’inspection aux lieux de travail, celui-ci étant toujours conditionné par un ordre de mission, que cela soit pour des visites de contrôle planifiées ou initiées à la suite d’une plainte, ou pour des visites ayant pour but la fourniture d’informations et de conseils techniques. Ces restrictions sont posées par les articles 10, alinéa 2; 13, alinéa a), de la loi générale d’inspection du travail no 28806, ainsi que les articles 8 et 9.1 du règlement pris pour son application par décret suprême no 019-2006-TR du 29 octobre 2006. Elles sont en outre assorties d’une restriction quant à l’objet du contrôle, ainsi que cela ressort de la loi et du décret susvisés (art. 13, alinéa 5 de la loi, et art. 11 du décret). La commission regrette que la portée de l’affirmation par l’article 5, alinéa 2, de la loi précitée, du droit de libre accès des inspecteurs du travail dans les lieux de travail assujettis, soit limitée, en contradiction avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, par les dispositions susmentionnées, au point de réduire ce droit jusqu’à sa négation, en contradiction. Suivant cette disposition, l’exercice de ce droit ne peut en effet être subordonné qu’à la condition unique pour l’inspecteur du travail d’être muni de pièces justificatives de ses fonctions. S’appuyant sur les travaux préparatoires de la convention, la commission souligne que l’expression «pièces justificatives de leur fonction» désigne les pièces attestant de la qualité d’inspecteur du travail. Sans préjudice de dispositions prévoyant la programmation de visites d’inspection sur la base des critères fixés aux plans national et régional, par branche d’activité ou par domaine législatif, par l’autorité centrale d’inspection du travail, la commission insiste une nouvelle fois sur la nécessité de reconnaître légalement aux inspecteurs un droit de libre accès et de libre investigation dans les établissements assujettis à l’inspection du travail tels que prévus par l’article 12, paragraphe 1 a) et c). Elle invite le gouvernement à se rapporter aux paragraphes 265 à 271 et 274 à 278 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail pour appréhender le fondement et la portée de ces dispositions au regard des objectifs d’efficacité qu’elles poursuivent, notamment au regard des prescriptions de l’article 15 c) de la convention aux termes duquel les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte […] et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. En effet, une liberté d’initiative suffisante en matière de visites est indispensable à l’inspecteur du travail pour assurer le respect de cette obligation de confidentialité. Cette liberté lui donne en effet la possibilité d’opérer dans le cas d’une visite effectuée suite à une plainte, comme il le ferait en cas de contrôle de routine. Mettant sa visite à profit pour étendre son contrôle à divers autres points, il évitera le risque de mettre l’employeur ou son représentant au courant de l’existence d’une plainte et d’exposer l’auteur de celle-ci à d’éventuelles représailles de leur part. La commission espère en conséquence vivement que le gouvernement prendra rapidement les dispositions nécessaires à la mise en conformité de la législation avec ces dispositions de la convention, c’est-à-dire qu’il veillera à ce que soient supprimées les dispositions légales subordonnant systématiquement les visites d’inspection à un ordre d’une autorité supérieure, ainsi que les dispositions prévoyant que le cadre et l’objet du contrôle seront fixés préalablement pour toutes les visites d’inspection.

Fonctionnement pratique du système d’inspection du travail. Dans son commentaire antérieur, la commission notait que, à la faveur du projet BIT/FORSAT, l’inspection du travail pourrait bientôt disposer d’un système d’informatisation des données relatives à ses activités. Elle relève qu’un rapport annuel d’inspection n’est toujours pas publié comme prévu par l’article 20. La commission espère que l’autorité centrale sera en mesure de satisfaire prochainement à cette obligation. Dans l’attente, elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son rapport sur l’application de cette convention, les informations à caractère pratique disponibles et tout document pertinent permettant d’apprécier le niveau de couverture et d’efficacité du système d’inspection du travail: nombre et répartition géographique et par grade du personnel d’inspection; nombre et répartition géographique des établissements assujettis; répartition du parc automobile ou description des facilités de transport à la disposition des inspecteurs; description des arrangements favorisant la coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres organes publics et institutions judiciaires et documentation y relative (par exemple, pour l’établissement du registre des établissements assujettis, de statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle); description des arrangements favorisant la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (notamment en matière de sécurité et de santé au travail; d’informations sur la nouvelle législation); formulaires de visites d’inspection; copies de procès-verbaux d’inspection de mise en demeure ou ordonnant ou recommandant des poursuites légales; copies ou extraits de décisions administratives ou judiciaires sanctionnant des auteurs d’infraction aux dispositions légales relatives aux conditions de travail; ainsi que toute autre information ou tout autre document pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 10 et 16 de la convention.Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note une diminution des effectifs de l’inspection du travail, lesquels sont passés, au vu du tableau communiqué par le gouvernement, de 234 en 2003 à 203 en 2005. Notant par ailleurs la persistance du déséquilibre qu’elle avait relevé dans ses commentaires antérieurs dans la répartition des inspecteurs entre la direction régionale de Lima et les 23 autres directions régionales, la commission saurait gré au gouvernement: i) d’expliquer les raisons de la diminution des effectifs; ii) de préciser le nombre d’inspecteurs chargés du contrôle des conditions générales du travail et celui d’inspecteurs chargés du contrôle de conditions d’hygiène et de sécurité au travail; et iii) d’indiquer le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis et des travailleurs y occupés.

2. Articles 5 a) et 14.Coopération entre les organes compétents et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l’article 7 de la loi no 28806 du 19 juillet 2006 portant loi générale relative à l’inspection du travail prescrit l’obligation pour les entités publiques et les personnes exerçant des fonctions publiques de collaborer avec l’inspection du travail quand cette collaboration est nécessaire pour l’exercice de la fonction d’inspection, et de lui communiquer l’information dont elles disposent, notamment copie des notifications d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle faites par les employeurs. Elle saurait gré au gouvernement de prendre rapidement les mesures visant à assurer l’application pratique de cette disposition et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur ces mesures et sur leurs résultats, ainsi que copie de tout texte légal, instruction, formulaire ou document pertinent.

3. Inspection du travail et travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que les structures de lutte contre le travail des enfants ont été renforcées par la création, au sein de la Direction régionale du travail et de promotion de l’emploi de Lima-Callao, d’une structure chargée de la protection des mineurs et de la sécurité et de la santé au travail. Elle note en particulier que cette direction a mené une campagne dans les zones les plus concernées, diffusé des informations sur les dispositions légales et les procédures régissant la délivrance des autorisations de travail pour les adolescents, recueilli des informations pour l’élaboration d’un guide méthodologique d’inspection du travail des enfants, programmé des séminaires sur le travail des adolescents et des discussions dans les centres éducatifs visant la prévention du travail des enfants et coordonné l’exécution d’un programme de formation destiné aux inspecteurs du travail dans la matière. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des actions similaires sont menées dans les autres régions du pays et de communiquer des informations sur les activités d’inspection menées dans le domaine du travail des enfants dans les établissements visés par la convention ainsi que sur leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des conséquences que le tremblement de terre d’août dernier a eues sur la capacité du gouvernement de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des documents joints en annexe, en particulier le décret suprême no 018‑2006-TR du 28 octobre 2006, modifiant le règlement portant organisation et fonctions du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, la loi générale no 28806 du 19 juillet 2006 relative à l’inspection du travail et le décret no 019/2006‑TR du 28 octobre 2006 portant règlement de la loi générale de l’inspection du travail. La commission prend également note des nouvelles observations du Syndicat d’inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SIT) reçues au BIT le 20 septembre 2005 et transmises au gouvernement le 11 octobre 2005. Les observations formulées par le Syndicat des capitaines et patrons des bateaux de pêche de Puerto Supe et Annexes (SCPPPSA), reçues au BIT le 3 décembre 2004 et le 28 janvier 2005 et transmises au gouvernement par lettres datées respectivement du 17 décembre 2004 et du 25 juillet 2005, sont examinées sous la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936.

S’agissant de l’observation formulée en 2005 par le SIT, la commission note qu’elle réitère en partie des points soumis dans une observation en 2003, à savoir les nombreux problèmes auxquels est confrontée l’inspection du travail, notamment le manque de soutien et d’engagement des pouvoirs publics à l’égard de l’institution et les critiques dont elle fait l’objet de la part des partenaires sociaux.

1. Manque de soutien et d’engagement de la hiérarchie de l’inspection du travail. Le SIT signale notamment le manque de moyens nécessaires au fonctionnement de l’inspection du travail, en termes d’infrastructures, d’équipements, de facilités de transport et le manque de considération de la hiérarchie qui se traduirait par des pressions et des brimades injustifiées. En outre, les conditions de service de la majorité des inspecteurs du travail ne leur offriraient aucune perspective de promotion dans la carrière, le niveau de leur rémunération étant nettement inférieur à celui de leurs collègues, lequel serait plus bas que celui correspondant à des fonctions similaires dans d’autres départements de la fonction publique. Le SIT a communiqué des documents chiffrés à titre de comparaison à cet égard. Une convention collective négociée entre le SIT et le ministère pour 2004-05 ne serait pas appliquée de bonne foi par ce dernier. L’organisation cite une disposition relative à l’allocation des frais de déplacement professionnel des inspecteurs et au délai de remboursement de leurs dépenses de nourriture et d’hébergement, dont l’application pratique ne tiendrait aucun compte des dépenses nécessaires aux déplacements de longue distance. La commission note que cette convention porte notamment sur les salaires, les primes d’ancienneté, les frais de déplacements professionnels des inspecteurs, l’exercice des activités syndicales, et les perspectives d’assurance contre les risques liés à la profession d’inspecteur, la formation et les détachements temporaires dans d’autres services. Toutefois, du point de vue du syndicat, le ministère, en tant qu’employeur, ne garantirait pas aux inspecteurs du travail les conditions de service et la stabilité prévues par l’article 6 de la convention, pas plus que les conditions d’un travail décent. Le SIT souligne que, pourtant, les inspecteurs du travail sont titulaires de diplômes universitaires de niveau plus ou moins élevé, sont attachés à des principes moraux et éthiques solides, et font preuve de professionnalisme et d’indépendance. Il regrette que l’exigence d’exclusivité professionnelle imposée aux inspecteurs du travail ne soit pas assortie de mesures salariales leur permettant de vivre décemment, au regard de l’importance de leurs responsabilités, notamment avec l’élargissement de leurs compétences en vertu de l’article 1 de la loi no 28292 de 2004.

La commission note que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés au sujet des conditions de service et de travail des inspecteurs du travail. Toutefois, elle note avec intérêt que la loi no 28806 de 2006 contient de nombreuses dispositions visant à garantir aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service conformes aux exigences de la convention. Ainsi, son article 26 prévoit-il que le système de sélection et le régime juridique des inspecteurs du système d’inspection du travail seront régis par des textes spécifiques ou par des normes applicables à la fonction publique et à la carrière administrative. Ces textes porteront sur le statut juridique, les conditions de service, la rémunération, le régime d’incompatibilité, les transferts, la promotion, les postes de travail, la cessation de fonctions et le régime disciplinaire. La même loi précise par ailleurs les conditions de recrutement et d’intégration dans le corps, la période probatoire des différentes catégories d’agents d’inspection. La commission note en particulier avec intérêt que les moyens de vérifier les aptitudes des candidats à la profession seront déterminés par l’autorité centrale du système d’inspection du travail (article 7, paragraphe 2) et que, suivant l’article 27, les inspecteurs du travail seront tenus de participer à des programmes annuels de formation initiale, de formation et de perfectionnement périodiques. En outre, suivant l’article 26, les fonctionnaires exerçant des fonctions d’inspection sont assurés de la stabilité dans leurs fonctions et ne peuvent être sanctionnés, révoqués ou mutés qu’au motif de faute professionnelle. La procédure disciplinaire devra avoir un caractère contradictoire, impliquant l’audition et la participation de l’agent concerné.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer rapidement les textes d’application des dispositions de la loi précitée et de fournir des informations au sujet des suites éventuellement données par le ministre de l’Economie et des Finances aux conclusions des études techniques et de marché qui, selon le SIT, auraient été soumises à son examen en vue d’une amélioration des salaires des inspecteurs.

Se référant à l’observation du SIT communiquée au BIT en 2003, selon laquelle les inspecteurs ne seraient pas protégés contre les actes d’agression perpétrés à leur encontre, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni, comme il l’avait annoncé, copie des correspondances qu’il a indiqué avoir adressées à ces fins aux autorités de police. Elle le prie de les communiquer avec son prochain rapport.

2. Article 16. Couverture du système d’inspection du travail et établissements prioritaires. La commission note que, selon le SIT, les entrepreneurs se plaindraient de ce que les visites d’inspection ciblent davantage les grandes et moyennes entreprises formelles avec une approche répressive. Les syndicats de travailleurs auraient, pour leur part, exprimé le souhait d’un élargissement de la base de données de l’inspection à des entreprises qui ne sont pas contrôlées afin d’y assurer l’application de la législation du travail. Selon le SIT, l’analyse des visites d’inspection montrerait que celles-ci sont généralement effectuées en fonction des intérêts de la hiérarchie, concernent donc certaines catégories d’entreprises et ne répondent nullement à une planification stratégique. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de commentaires au sujet de l’allégation du syndicat quant à la méthode de désignation des établissements à contrôler et quant à la manière dont il est assuré que ces visites ont un caractère inopiné, sans avertissement préalable, comme prévu par l’article 12, paragraphe 1, de la convention.

3. Articles 6 et 11, paragraphe 1 b). Indépendance des inspecteurs du travail et facilités de transport. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, le recours aux moyens de transport des employeurs pour les déplacements des inspecteurs vers les centres de travail difficiles d’accès n’est qu’occasionnel. Elle note néanmoins avec préoccupation qu’il s’agit d’une pratique signalée par dix des 24 divisions régionales interrogées sur ce point et que, dans l’une de ces divisions, lorsque les visites sont effectuées à la demande d’une partie, elles sont financées à 98 pour cent par la partie. La commission note en conséquence avec intérêt que l’article 19 du règlement d’application de la loi générale du travail et de la défense du travailleur de 2001, qui autorisait l’inspection du travail à recourir aux moyens de transport des employeurs, des travailleurs ou de tiers intéressés pour effectuer les visites dans les établissements d’accès difficile, a été abrogé par la loi générale d’inspection du travail no 28806 du 19 juillet 2006. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer par quelles mesures il est prévu que les inspecteurs disposeront des moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

4. Article 12. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. Se référant à son observation antérieure, la commission note avec intérêt que, suivant l’article 13.2 du décret no 019 pris pour l’application de la loi susmentionnée, l’inspecteur du travail n’est plus tenu d’ajourner sa visite lorsqu’il constate l’absence d’une des parties, et qu’il peut y procéder sans préjudice de la validité du contrôle. Elle note en outre avec satisfaction que, suivant l’article 5.1 de la loi précitée, l’inspecteur est, par suite, également autorisé, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, à ne pas aviser l’employeur ou son représentant de sa présence, lorsqu’il considère qu’un tel avis risque de compromettre l’efficacité du contrôle. La commission avait noté avec intérêt dans son observation certaines modifications apportées antérieurement à la législation régissant le droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements relevant de leur juridiction, tout en soulignant qu’il demeurait néanmoins des contradictions sur certains points au regard des exigences de la convention. Il en est encore ainsi puisque, suivant l’article 10 de la loi de 2006 susmentionnée, toutes les visites d’inspection sont subordonnées à un ordre de mission de la hiérarchie, y compris celles qui sont motivées par une plainte ou par une demande d’information ou de conseil technique. Contrairement aux explications fournies par le gouvernement dans son rapport, aucune exception au principe d’une autorisation préalable n’est donc prévue, cette disposition réitérant l’exigence d’un ordre de mission non seulement pour les visites programmées ou portant sur un domaine spécifique, mais pour toutes les visites. Il en résulte que l’inspecteur n’a jamais l’initiative de ses tournées. Poursuivant l’observation de l’impact négatif des restrictions faites dans certains pays au droit d’entrée des inspecteurs du travail sur l’efficacité de leurs actions, la commission a souligné une nouvelle fois dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que ces restrictions en droit ou en pratique ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail et qu’elles ne sont pas conformes à la convention. Elle a en conséquence encouragé les gouvernements des pays concernés à prendre les mesures nécessaires à leur suppression en droit et en pratique (paragr. 266). S’agissant en particulier des visites motivées par une plainte, la commission estime que le principe de leur subordination à un ordre de mission contrevient au principe affirmé par la convention en vertu duquel l’inspecteur du travail devrait s’interdire de révéler à l’employeur le motif de la visite. La commission espère que le gouvernement ne manquera donc pas de prendre des mesures visant à ce que la législation pertinente soit modifiée pour être mise en conformité avec la convention sur ce point essentiel de la convention et que les inspecteurs du travail soient désormais investis d’un droit de libre entrée dans les établissements, dans les termes et les conditions définis par l’article 12.

5. Articles 10, 11 et 20.Financement des ressources humaines et des moyens matériels et logistiques nécessaires au fonctionnement efficace de l’inspection du travail et à l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection. Se référant à son observation antérieure, dans laquelle elle notait qu’un projet de coopération multinationale avait été lancé en vue du renforcement des administrations du travail des pays de la région (OIT/FORSAT), la commission note avec intérêt, selon des informations communiquées récemment par le bureau régional de l’OIT, qu’un nouveau système d’information sur l’inspection du travail est en cours d’établissement. Ce système devrait permettre de fournir au BIT des statistiques détaillées. La commission note par ailleurs que, suivant la loi générale relative à l’inspection du travail de 2006, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, les gouvernements régionaux et les organes de l’administration publique compétents assureront que le système d’inspection du travail dispose des ressources humaines, bureaux, locaux, moyens matériels et équipements suffisants. Lorsqu’il n’existe pas de moyens publics appropriés, ils assureront la mise à disposition des moyens de transport nécessaires et le remboursement des frais de transport et les autres frais non prévus découlant de l’exercice des fonctions d’inspection, en conformité avec les dispositions de la convention. La commission note toutefois que, suivant les dispositions finales et transitoires de la même loi (point 5), l’échelle de rémunération des inspecteurs du travail dont la relation de travail est régie par le droit privé ne sera modifiée que dans la mesure d’une disponibilité budgétaire correspondante. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions à caractère budgétaire prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition dans toute sa portée et de préciser en outre s’il est expressément prévu d’uniformiser le statut du personnel d’inspection du travail de manière à lui assurer, dans son ensemble, les garanties prévues par l’article 6 de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 10 et 16 de la convention.Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note une diminution des effectifs de l’inspection du travail, lesquels sont passés, au vu du tableau communiqué par le gouvernement, de 234 en 2003 à 203 en 2005. Notant par ailleurs la persistance du déséquilibre qu’elle avait relevé dans ses commentaires antérieurs dans la répartition des inspecteurs entre la direction régionale de Lima et les 23 autres directions régionales, la commission saurait gré au gouvernement: i) d’expliquer les raisons de la diminution des effectifs; ii) de préciser le nombre d’inspecteurs chargés du contrôle des conditions générales du travail et celui d’inspecteurs chargés du contrôle de conditions d’hygiène et de sécurité au travail; et iii) d’indiquer le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis et des travailleurs y occupés.

2. Articles 5 a) et 14.Coopération entre les organes compétents et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l’article 7 de la loi no 28806 du 19 juillet 2006 portant loi générale relative à l’inspection du travail prescrit l’obligation pour les entités publiques et les personnes exerçant des fonctions publiques de collaborer avec l’inspection du travail quand cette collaboration est nécessaire pour l’exercice de la fonction d’inspection, et de lui communiquer l’information dont elles disposent, notamment copie des notifications d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle faites par les employeurs. Elle saurait gré au gouvernement de prendre rapidement les mesures visant à assurer l’application pratique de cette disposition et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur ces mesures et sur leurs résultats, ainsi que copie de tout texte légal, instruction, formulaire ou document pertinent.

3. Inspection du travail et travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que les structures de lutte contre le travail des enfants ont été renforcées par la création, au sein de la Direction régionale du travail et de promotion de l’emploi de Lima-Callao, d’une structure chargée de la protection des mineurs et de la sécurité et de la santé au travail. Elle note en particulier que cette direction a mené une campagne dans les zones les plus concernées, diffusé des informations sur les dispositions légales et les procédures régissant la délivrance des autorisations de travail pour les adolescents, recueilli des informations pour l’élaboration d’un guide méthodologique d’inspection du travail des enfants, programmé des séminaires sur le travail des adolescents et des discussions dans les centres éducatifs visant la prévention du travail des enfants et coordonné l’exécution d’un programme de formation destiné aux inspecteurs du travail dans la matière. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des actions similaires sont menées dans les autres régions du pays et de communiquer des informations sur les activités d’inspection menées dans le domaine du travail des enfants dans les établissements visés par la convention ainsi que sur leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des documents joints en annexe, en particulier le décret suprême no 018-2006-TR du 28 octobre 2006, modifiant le règlement portant organisation et fonctions du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, la loi générale no 28806 du 19 juillet 2006 relative à l’inspection du travail et le décret no 019/2006-TR du 28 octobre 2006 portant règlement de la loi générale de l’inspection du travail. La commission prend également note des nouvelles observations du Syndicat d’inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SIT) reçues au BIT le 20 septembre 2005 et transmises au gouvernement le 11 octobre 2005. Les observations formulées par le Syndicat des capitaines et patrons des bateaux de pêche de Puerto Supe et Annexes (SCPPPSA), reçues au BIT le 3 décembre 2004 et le 28 janvier 2005 et transmises au gouvernement par lettres datées respectivement du 17 décembre 2004 et du 25 juillet 2005, sont examinées sous la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936.

S’agissant de l’observation formulée en 2005 par le SIT, la commission note qu’elle réitère en partie des points soumis dans une observation en 2003, à savoir les nombreux problèmes auxquels est confrontée l’inspection du travail, notamment le manque de soutien et d’engagement des pouvoirs publics à l’égard de l’institution et les critiques dont elle fait l’objet de la part des partenaires sociaux.

1. Manque de soutien et d’engagement de la hiérarchie de l’inspection du travail. Le SIT signale notamment le manque de moyens nécessaires au fonctionnement de l’inspection du travail, en termes d’infrastructures, d’équipements, de facilités de transport et le manque de considération de la hiérarchie qui se traduirait par des pressions et des brimades injustifiées. En outre, les conditions de service de la majorité des inspecteurs du travail ne leur offriraient aucune perspective de promotion dans la carrière, le niveau de leur rémunération étant nettement inférieur à celui de leurs collègues, lequel serait plus bas que celui correspondant à des fonctions similaires dans d’autres départements de la fonction publique. Le SIT a communiqué des documents chiffrés à titre de comparaison à cet égard. Une convention collective négociée entre le SIT et le ministère pour 2004-05 ne serait pas appliquée de bonne foi par ce dernier. L’organisation cite une disposition relative à l’allocation des frais de déplacement professionnel des inspecteurs et au délai de remboursement de leurs dépenses de nourriture et d’hébergement, dont l’application pratique ne tiendrait aucun compte des dépenses nécessaires aux déplacements de longue distance. La commission note que cette convention porte notamment sur les salaires, les primes d’ancienneté, les frais de déplacements professionnels des inspecteurs, l’exercice des activités syndicales, et les perspectives d’assurance contre les risques liés à la profession d’inspecteur, la formation et les détachements temporaires dans d’autres services. Toutefois, du point de vue du syndicat, le ministère, en tant qu’employeur, ne garantirait pas aux inspecteurs du travail les conditions de service et la stabilité prévues par l’article 6 de la convention, pas plus que les conditions d’un travail décent. Le SIT souligne que, pourtant, les inspecteurs du travail sont titulaires de diplômes universitaires de niveau plus ou moins élevé, sont attachés à des principes moraux et éthiques solides, et font preuve de professionnalisme et d’indépendance. Il regrette que l’exigence d’exclusivité professionnelle imposée aux inspecteurs du travail ne soit pas assortie de mesures salariales leur permettant de vivre décemment, au regard de l’importance de leurs responsabilités, notamment avec l’élargissement de leurs compétences en vertu de l’article 1 de la loi no 28292 de 2004.

La commission note que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés au sujet des conditions de service et de travail des inspecteurs du travail. Toutefois, elle note avec intérêt que la loi no 28806 de 2006 contient de nombreuses dispositions visant à garantir aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service conformes aux exigences de la convention. Ainsi, son article 26 prévoit-il que le système de sélection et le régime juridique des inspecteurs du système d’inspection du travail seront régis par des textes spécifiques ou par des normes applicables à la fonction publique et à la carrière administrative. Ces textes porteront sur le statut juridique, les conditions de service, la rémunération, le régime d’incompatibilité, les transferts, la promotion, les postes de travail, la cessation de fonctions et le régime disciplinaire. La même loi précise par ailleurs les conditions de recrutement et d’intégration dans le corps, la période probatoire des différentes catégories d’agents d’inspection. La commission note en particulier avec intérêt que les moyens de vérifier les aptitudes des candidats à la profession seront déterminés par l’autorité centrale du système d’inspection du travail (article 7, paragraphe 2) et que, suivant l’article 27, les inspecteurs du travail seront tenus de participer à des programmes annuels de formation initiale, de formation et de perfectionnement périodiques. En outre, suivant l’article 26, les fonctionnaires exerçant des fonctions d’inspection sont assurés de la stabilité dans leurs fonctions et ne peuvent être sanctionnés, révoqués ou mutés qu’au motif de faute professionnelle. La procédure disciplinaire devra avoir un caractère contradictoire, impliquant l’audition et la participation de l’agent concerné.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer rapidement les textes d’application des dispositions de la loi précitée et de fournir des informations au sujet des suites éventuellement données par le ministre de l’Economie et des Finances aux conclusions des études techniques et de marché qui, selon le SIT, auraient été soumises à son examen en vue d’une amélioration des salaires des inspecteurs.

Se référant à l’observation du SIT communiquée au BIT en 2003, selon laquelle les inspecteurs ne seraient pas protégés contre les actes d’agression perpétrés à leur encontre, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni, comme il l’avait annoncé, copie des correspondances qu’il a indiqué avoir adressées à ces fins aux autorités de police. Elle le prie de les communiquer avec son prochain rapport.

2. Article 16. Couverture du système d’inspection du travail et établissements prioritaires. La commission note que, selon le SIT, les entrepreneurs se plaindraient de ce que les visites d’inspection ciblent davantage les grandes et moyennes entreprises formelles avec une approche répressive. Les syndicats de travailleurs auraient, pour leur part, exprimé le souhait d’un élargissement de la base de données de l’inspection à des entreprises qui ne sont pas contrôlées afin d’y assurer l’application de la législation du travail. Selon le SIT, l’analyse des visites d’inspection montrerait que celles-ci sont généralement effectuées en fonction des intérêts de la hiérarchie, concernent donc certaines catégories d’entreprises et ne répondent nullement à une planification stratégique. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de commentaires au sujet de l’allégation du syndicat quant à la méthode de désignation des établissements à contrôler et quant à la manière dont il est assuré que ces visites ont un caractère inopiné, sans avertissement préalable, comme prévu par l’article 12, paragraphe 1, de la convention.

3. Articles 6 et 11, paragraphe 1 b). Indépendance des inspecteurs du travail et facilités de transport. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, le recours aux moyens de transport des employeurs pour les déplacements des inspecteurs vers les centres de travail difficiles d’accès n’est qu’occasionnel. Elle note néanmoins avec préoccupation qu’il s’agit d’une pratique signalée par dix des 24 divisions régionales interrogées sur ce point et que, dans l’une de ces divisions, lorsque les visites sont effectuées à la demande d’une partie, elles sont financées à 98 pour cent par la partie. La commission note en conséquence avec intérêt que l’article 19 du règlement d’application de la loi générale du travail et de la défense du travailleur de 2001, qui autorisait l’inspection du travail à recourir aux moyens de transport des employeurs, des travailleurs ou de tiers intéressés pour effectuer les visites dans les établissements d’accès difficile, a été abrogé par la loi générale d’inspection du travail no 28806 du 19 juillet 2006. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer par quelles mesures il est prévu que les inspecteurs disposeront des moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

4. Article 12. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. Se référant à son observation antérieure, la commission note avec intérêt que, suivant l’article 13.2 du décret no 019 pris pour l’application de la loi susmentionnée, l’inspecteur du travail n’est plus tenu d’ajourner sa visite lorsqu’il constate l’absence d’une des parties, et qu’il peut y procéder sans préjudice de la validité du contrôle. Elle note en outre avec satisfaction que, suivant l’article 5.1 de la loi précitée, l’inspecteur est, par suite, également autorisé, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, à ne pas aviser l’employeur ou son représentant de sa présence, lorsqu’il considère qu’un tel avis risque de compromettre l’efficacité du contrôle. La commission avait noté avec intérêt dans son observation certaines modifications apportées antérieurement à la législation régissant le droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements relevant de leur juridiction, tout en soulignant qu’il demeurait néanmoins des contradictions sur certains points au regard des exigences de la convention. Il en est encore ainsi puisque, suivant l’article 10 de la loi de 2006 susmentionnée, toutes les visites d’inspection sont subordonnées à un ordre de mission de la hiérarchie, y compris celles qui sont motivées par une plainte ou par une demande d’information ou de conseil technique. Contrairement aux explications fournies par le gouvernement dans son rapport, aucune exception au principe d’une autorisation préalable n’est donc prévue, cette disposition réitérant l’exigence d’un ordre de mission non seulement pour les visites programmées ou portant sur un domaine spécifique, mais pour toutes les visites. Il en résulte que l’inspecteur n’a jamais l’initiative de ses tournées. Poursuivant l’observation de l’impact négatif des restrictions faites dans certains pays au droit d’entrée des inspecteurs du travail sur l’efficacité de leurs actions, la commission a souligné une nouvelle fois dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que ces restrictions en droit ou en pratique ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail et qu’elles ne sont pas conformes à la convention. Elle a en conséquence encouragé les gouvernements des pays concernés à prendre les mesures nécessaires à leur suppression en droit et en pratique (paragr. 266). S’agissant en particulier des visites motivées par une plainte, la commission estime que le principe de leur subordination à un ordre de mission contrevient au principe affirmé par la convention en vertu duquel l’inspecteur du travail devrait s’interdire de révéler à l’employeur le motif de la visite. La commission espère que le gouvernement ne manquera donc pas de prendre des mesures visant à ce que la législation pertinente soit modifiée pour être mise en conformité avec la convention sur ce point essentiel de la convention et que les inspecteurs du travail soient désormais investis d’un droit de libre entrée dans les établissements, dans les termes et les conditions définis par l’article 12.

5. Articles 10, 11 et 20. Financement des ressources humaines et des moyens matériels et logistiques nécessaires au fonctionnement efficace de l’inspection du travail  et à l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection. Se référant à son observation antérieure, dans laquelle elle notait qu’un projet de coopération multinationale avait été lancé en vue du renforcement des administrations du travail des pays de la région (OIT/FORSAT), la commission note avec intérêt, selon des informations communiquées récemment par le bureau régional de l’OIT, qu’un nouveau système d’information sur l’inspection du travail est en cours d’établissement. Ce système devrait permettre de fournir au BIT des statistiques détaillées. La commission note par ailleurs que, suivant la loi générale relative à l’inspection du travail de 2006, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, les gouvernements régionaux et les organes de l’administration publique compétents assureront que le système d’inspection du travail dispose des ressources humaines, bureaux, locaux, moyens matériels et équipements suffisants. Lorsqu’il n’existe pas de moyens publics appropriés, ils assureront la mise à disposition des moyens de transport nécessaires et le remboursement des frais de transport et les autres frais non prévus découlant de l’exercice des fonctions d’inspection, en conformité avec les dispositions de la convention. La commission note toutefois que, suivant les dispositions finales et transitoires de la même loi (point 5), l’échelle de rémunération des inspecteurs du travail dont la relation de travail est régie par le droit privé ne sera modifiée que dans la mesure d’une disponibilité budgétaire correspondante. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions à caractère budgétaire prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition dans toute sa portée et de préciser en outre s’il est expressément prévu d’uniformiser le statut du personnel d’inspection du travail de manière à lui assurer, dans son ensemble, les garanties prévues par l’article 6 de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 6 et 11, paragraphe 1 b), de la convention. La commission relève que, en vertu de l’article 19 du règlement d’application de la loi générale du travail et de la défense du travailleur, l’inspection du travail peut recourir aux moyens de transport des employeurs, des travailleurs ou de tiers intéressés pour effectuer les visites dans des établissements d’accès difficile. Cette disposition n’est pas conforme aux dispositions de la convention, en particulier à l’article 11 b) qui prescrit l’obligation de l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires visant à mettre à la disposition des inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées. La commission souligne le risque sérieux de dépendance que la disposition du règlement susvisée peut créer pour les inspecteurs, malgré l’obligation faite à l’inspecteur de signaler le fait dans les actes des visites effectuées dans ces conditions. Une telle dépendance est contraire aux principes d’impartialité et d’autorité, indispensables dans les relations des inspecteurs avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement est prié de prendre rapidement les mesures visant à modifier la législation pour la mettre en conformité avec la convention sur ce point essentiel et d’en tenir le BIT informé.

Articles 10 et 16. Se référant à ses commentaires antérieurs et tout en notant avec intérêt l’augmentation significative des effectifs de l’inspection du travail entre 1999 et 2004, la commission relève néanmoins que le déséquilibre, dans leur répartition, entre la direction régionale de Lima et les 23 autres directions régionales s’est accentué depuis 1999. La commission saurait gré au gouvernement: i) d’indiquer les motifs qui pourraient justifier une telle répartition des effectifs; ii) de préciser le nombre d’inspecteurs chargés du contrôle des conditions générales du travail et celui de ceux chargés du contrôle de la sécurité et l’hygiène au travail; et iii) de donner des informations sur la répartition géographique des établissements assujettis et des travailleurs y occupés.

Article 14. La commission note que l’article 35 de la loi générale sur l’inspection du travail prescrit l’obligation pour les employeurs, les travailleurs et le ministère de la Santé (à travers ses centres de santé, l’assurance sociale de santé ESSALUD, la surintendance des entités prestataires de santé, les cliniques et les hôpitaux) de communiquer au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, en conformité avec les instructions contenues dans le règlement. Elle note qu’un projet de règlement sur la santé et la sécurité au travail prévoyant un système national de gestion d’information sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est à l’examen et qu’un formulaire de déclaration a été conçu. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prévu par cet article de la convention, et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt de la création d’une commission multisectorielle, chargée de la mise en œuvre des activités définies par le Plan d’action pour l’enfance et l’adolescence 2002-2010 (PNAI); du Comité exécutif national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, ainsi que de la coordination par la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao, d’un plan national de prévention et d’éradication du travail des enfants. Notant également l’indication d’un projet de révision du Code des enfants et des adolescents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les activités de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants ainsi que sur les résultats atteints au regard des objectifs poursuivis.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève que le gouvernement n’a fourni aucun des nombreux documents annoncés comme annexes à ses réponses, communiquées au BIT en novembre 2003, aux observations formulées en septembre 2003 par le Syndicat d’inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SIT), au sujet de l’application de la convention. La commission se voit donc obligée de rappeler au gouvernement son observation antérieure au sujet des points soulevés par le SIT, dans les termes suivants:

Selon le SIT, la fonction d’inspection du travail ne constituerait pas une priorité pour le gouvernement et ne bénéficierait donc pas de l’appui nécessaire des pouvoirs publics. La formation par les inspecteurs du travail d’un syndicat en vue de défendre les intérêts de la profession aurait été sanctionnée par une série de mesures d’intimidation à l’encontre de ses dirigeants et de ses membres.

Fonctions, statut, conditions de service et sécurité des inspecteurs du travail. Selon le SIT, plus de la moitié des inspecteurs du travail et notamment les dirigeants et membres du syndicat ont été touchés par des mesures de transfert vers d’autres fonctions et des procédures d’évaluation intempestives assimilables à des menaces directes ou tacites de licenciement. La sécurité personnelle des inspecteurs du travail ne serait pas assurée, ces derniers n’étant pas même couverts en cas d’accident du travail et aucune mesure ne serait prise pour la collaboration des forces de l’ordre dans les cas d’obstruction à l’exécution des missions d’inspection.

La direction de l’inspection du travail aurait tenté de dissuader les inspecteurs du travail de s’affilier au syndicat en leur signifiant tacitement, à l’occasion d’une réunion relative à l’attribution de bourses de stage, que celles-ci seraient accordées aux inspecteurs favorables à l’administration, ce qui se serait effectivement produit.

Selon le gouvernement, les mutations d’inspecteurs du travail ne seraient pas une nouveauté liée à la constitution du syndicat. Elles seraient commandées par les nécessités de service ou encore, plus récemment, pour répondre au besoin de formation à la fonction d’inspection du travail, conformément à la nouvelle politique du ministère. Certains inspecteurs ont, par exemple, dûêtre chargés de l’examen de licenciements collectifs dans les entreprises de l’Etat, des entités du secteur public et des gouvernements locaux. Le gouvernement affirme que les mutations d’inspecteurs auxquelles se réfère le SIT ont précédé la constitution du syndicat et n’ont donc pas de rapport avec celle-ci et estime que, les nouvelles missions ayant un lien avec les fonctions pour lesquelles les inspecteurs ont été recrutés, elles ne mettent pas en péril le principe de la stabilité des inspecteurs dans leur emploi. Celle-ci serait garantie par la nature de leur relation de travail contractée pour une durée indéterminée, dans le cadre de la loi générale d’inspection du travail et de défense du travailleur. Quant au licenciement des inspecteurs, il reste, du point de vue du gouvernement, subordonné aux conditions prévues par la loi et au motif de faute professionnelle grave.

Le gouvernement souligne l’intérêt particulier de la direction nationale d’inspection du travail pour la formation des inspecteurs, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité dans les activités industrielles et signale un projet de formation, dans le cadre d’un plan annuel, impliquant une sélection des candidats sur la base de leurs qualifications professionnelles et leur expérience, à l’exclusion de tout autre critère discriminatoire.

Au sujet de la sécurité personnelle des inspecteurs du travail, le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont protégés et des actions pénales pertinentes initiées chaque fois que la situation l’exige. Répondant à l’allégation du SIT, selon laquelle aucune mesure n’aurait été prise pour assurer aux inspecteurs l’appui des forces de police en cas de difficulté d’exécution de leurs missions, le gouvernement affirme qu’un tel appui est prévu par l’article 7, alinéa b), de la loi générale d’inspection et de défense du travailleur et qu’en outre, la direction d’inspection aurait récemment adressé aux commissariats de police des communiqués pertinents.

Ressources humaines, moyens matériels, facilités de transport et remboursement des frais de déplacement. Le SIT indique que le manque d’appui du gouvernement central aux fonctions d’inspection se traduit d’abord par le caractère dérisoire du budget alloué aux services d’inspection du travail. Les inspecteurs seraient obligés d’assumer personnellement leurs frais de déplacement professionnel, dont le remboursement serait subordonnéà une procédure lourde et compliquée, y compris pour les visites sur des sites éloignés. Du point de vue du gouvernement, ces allégations ne sont pas fondées, l’inspection du travail bénéficiant d’une situation juridique et de conditions de travail propres à garantir l’objectivité et le professionnalisme de son personnel, et ce par les mesures prises pour le renforcement des ressources humaines et des moyens matériels des services, en dépit des restrictions budgétaires et autres mesures d’austérité affectant l’ensemble du secteur public. Le gouvernement reconnaît néanmoins que la loi no 28034 de 2003 sur les nouvelles mesures d’austérité a imposé des restrictions en matière d’utilisation de véhicules de service, l’inspection du travail disposant d’un véhicule unique. Néanmoins, selon le gouvernement, il aurait été récemment décidé d’allouer aux inspecteurs du travail une enveloppe budgétaire pour la couverture de leurs frais de déplacement professionnel, y compris pour le règlement de leur hébergement et des frais accessoires de déplacement vers les sites éloignés. Quant au matériel de bureau, il serait question de le fournir aux services sur une base mensuelle. En outre, dans le cadre d’un projet de modernisation de l’inspection du travail avec l’appui du bureau régional du BIT, il est prévu l’acquisition de nouveaux équipements informatiques, de véhicules et de meubles ainsi qu’une formation aux niveaux national et international pour les inspecteurs du travail.

La commission note que les nombreux documents annoncés par le gouvernement comme annexes, à l’appui des informations fournies en réponse aux points soulevés par l’organisation, n’ont pas été reçus au Bureau. Elle espère qu’ils le seront dans un proche avenir et qu’ils permettront un examen complet de la situation à l’occasion de sa prochaine session.

La commission rappelle au gouvernement la liste desdits documents telle qu’elle figure dans sa communication de novembre 2003:

1)  Communications datées le 11 juillet 2003 transmises aux divers commissariats de Lima.

2)  Liste des inspecteurs du travail.

3)  Liste des inspecteurs du travail précisant leur mode de recrutement.

4)  Copie d’un contrat de travail entre le ministère du Travail et les inspecteurs du travail.

5)  Résolution du secrétaire général no 059-2002-TR/SG du 20 mars 2002 approuvant la directive no 003-2002-TR/SG, relative au programme de formation des inspecteurs du travail et leurs attributions temporaires dans d’autres domaines.

6)  Directive no 003-2002-TR/SG susvisée.

7)  Liste des activités de formation réalisées en 2002-03 et des participants à ces activités.

8)  Copie des bons de commande des outils nécessaires aux inspecteurs du travail.

9)  Copie des autorisations de mission précisant les allocations financières correspondantes.

10)  Copie des mémos autorisant les déplacements de personnel.

11)  Copie de la loi no 27829 portant budget du secteur public pour l’année fiscale 2003.

12)  Copie de la loi no 28034 du 22 juillet 2003, portant mesures complémentaires d’austérité et de rationalisation des dépenses publiques.

13)  Copie de la résolution ministérielle no 241-2003-TR, du 26 septembre 2003, autorisant le Procureur public d’entamer, à la charge du ministère du Travail, des poursuites à l’encontre des auteurs d’agression visant une inspectrice du travail.

Article 12 de la convention. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’application des dispositions de cet article, la commission note l’adoption de la loi no 28292 du 20 juillet 2004, portant modification de la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur, et du décret suprême no 010-2004-TR, portant modification du règlement d’application de la loi susvisée.

Elle note en particulier avec intérêt que l’article 7 de la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur ainsi que l’article 11 du règlement pris pour son application ont été modifiés en vue d’étendre la période pendant laquelle les inspecteurs du travail sont habilités à effectuer, librement et sans avis préalable, des visites d’établissement. Cette période comprend désormais non seulement les heures normales de travail de jour et de nuit en vigueur dans les établissements, mais également la nuit, en dehors des heures normales de travail, pour des contrôles liés au travail clandestin; des contrôles techniques des machines et installations qui ne peuvent pas être assurés pendant leur fonctionnement, ainsi qu’en cas de risque imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

La commission relève, cependant, que certaines dispositions de la loi et du règlement susmentionnés, dans leur teneur en vigueur, sont en contradiction tant avec le principe de libre accès des inspecteurs, tel qu’affirmé dans la nouvelle législation, qu’avec les dispositions pertinentes de l’article 12 de la convention.

En effet, les articles 9, alinéa c), de la loi et 39 A du règlement restreignent de façon drastique le droit de l’inspecteur à l’initiative des visites, en prescrivant (sauf s’agissant des cas de risque à la santé et à la sécurité des travailleurs) que toute visite d’inspection doit être subordonnée à une autorisation écrite de l’autorité administrative du travail (AAT). En outre, suivant l’article 37.1 du règlement, une telle autorisation doit définir et limiter le champ d’investigation des visites motivées par une plainte.

L’article 40 b) du règlement prescrit, comme condition impérative à la visite d’inspection, la présence de l’employeur ou de son représentant dans l’établissement, faute de quoi, l’inspecteur du travail est obligé de reporter sa visite et d’en notifier la prochaine date à l’employeur. En outre, l’article 40 f) du même règlement oblige l’inspecteur du travail à se faire accompagner, tout au long de ses opérations, par l’employeur et des travailleurs, excepté lors des interrogatoires.

La commission appelle l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés, dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 168 et suivants), à l’importance qui devrait être reconnue au droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements ainsi qu’à leur droit de libre contrôle au cours des visites. Tout en reconnaissant l’intérêt de la planification et de l’orientation des visites d’établissements par l’autorité centrale d’inspection, en fonction des moyens disponibles, du tissu économique et des priorités dictées par l’observation du terrain (paragr. 243 de l’étude), la commission soulignait néanmoins, au paragraphe 244, combien un excès de bureaucratie en la matière, comme l’exigence de permis spécial pour chaque inspection, peut nuire à l’efficacité des tournées d’inspection. S’agissant de l’autorisation écrite de l’AAT de procéder aux visites motivées par une plainte, la commission estime qu’elle est, en tout état de cause, contraire au principe de l’article 15 c) de la convention, en vertu duquel l’inspecteur du travail devrait s’interdire de révéler à l’employeur le motif de la visite.

Quant à l’obligation faite à l’inspecteur d’être accompagné, au cours des opérations de contrôle, par l’employeur et des travailleurs, elle ne peut qu’entraver la libre expression et la spontanéité des travailleurs et, par suite, compromettre l’efficacité du contrôle. La convention est, au demeurant, explicite sur ce point, en son article 12, paragraphe 2, qui prescrit le droit de l’inspecteur de déroger à son devoir d’avertir l’employeur ou son représentant de sa présence à l’occasion d’une visite, s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle.

La commission prie en conséquence le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’étendre la portée du droit de libre entrée et de libre contrôle des inspecteurs dans les établissements relevant de leur juridiction, suivant la lettre et l’esprit de la convention, et de prendre à cet effet des mesures assurant la suppression des obstacles législatifs et réglementaires à l’exercice de ces droits, tels que l’exigence de l’autorisation expresse de l’autorité centrale d’inspection pour procéder à une visite, quel qu’en soit le motif; l’obligation d’ajournement de la visite en cas d’absence de l’employeur ou de son représentant, ainsi que l’obligation d’accompagnement de l’inspecteur par l’employeur et des travailleurs au cours des opérations d’inspection. La commission espère que des informations pertinentes seront communiquées au BIT.

Coopération pour l’établissement d’un système d’inspection efficace. La commission note, selon des informations disponibles au BIT, les travaux entrepris dans le cadre du projet régional FORSAT de coopération technique multilatéral de l’OIT, financé par le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne, pour le renforcement des administrations du travail. La commission note en particulier avec intérêt que le renforcement de l’inspection du travail constitue l’un des volets importants du projet, et qu’il implique des actions en matière de formation des fonctionnaires d’inspection et de méthodes et procédures de travail. Espérant que les mesures prises à la faveur du projet FORSAT faciliteront la production d’un rapport annuel d’inspection conforme aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement dudit projet, ainsi que sur son impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail, au regard des dispositions de la convention et des points soulevés dans les commentaires antérieurs.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations en relation avec les points suivants.

Article 3 de la convention. Suivant l’alinéa g) de l’article 5 de la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur, les services d’inspection peuvent être appelés par la loi ou par d’autres dispositions légales à exercer d’autres fonctions en plus de celles qui sont définies au paragraphe 1 a) à c) de cet article. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions et éclaircissements sur la nature de ces fonctions et d’indiquer de quelle manière il est assuré, comme prescrit par le paragraphe 2 du même article, qu’elles ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires à leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 5 a). Selon les indications fournies dans le rapport du gouvernement, la protection de l’adolescent travailleur est prise en charge de manière coordonnée et complémentaire par les ministères du Travail et de la Promotion sociale, le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain (PROMUDEH) et le ministère de la Santé et de l’Education. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte servant de base légale à une telle coordination ainsi que toute information pertinente faisant état des résultats de cette coordination ou des éventuelles difficultés qu’elle pourrait rencontrer.

Article 6. La commission relève que le gouvernement n’a pas communiqué d’information au sujet de la nature de la relation de travail des nouveaux inspecteurs du travail recrutés en vertu du décret d’urgence du 21 avril 1996, question soulevée par l’Association des inspecteurs du travail. Il est donc prié de le faire et d’indiquer en outre les mesures prises pour donner effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la loi générale sur l’inspection dont l’application aurait été gelée pour des raisons d’ordre budgétaire et aux termes de laquelle les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics recrutés sur concours dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Articles 10 et 16. Dans son rapport antérieur, le gouvernement a fourni des informations faisant apparaître un déséquilibre manifeste dans la répartition du personnel de l’inspection du travail entre la région de Lima et le reste du pays, et la commission avait relevé que ce déséquilibre se reflétait dans les statistiques des visites d’établissements. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la répartition géographique précise et par spécialité des inspecteurs du travail ainsi que le nombre d’établissements assujettis correspondants. Le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, mais a exprimé son intention de prendre des mesures en vue de remédier à la situation. Elle espère qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations requises ainsi que des précisions sur la nature et la mise en œuvre des mesures annoncées.

Article 12. Suivant l’alinéa a) de l’article 7 de la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute «heure raisonnable» dans les établissements assujettis au contrôle. La commission souligne qu’il est essentiel que le droit de libre entrée puisse s’exercer sur une base légale à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis au contrôle(article 12, paragraphe 1 a))et, de jour, dans ceux des établissements que les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis (paragraphe 1 b)). Elle prie en conséquence legouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention à cet égard et de communiquer toute information sur les progrès réalisés en la matière.

Article 14. La commission ne saurait trop insister sur l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans le développement et la mise en œuvre d’une politique efficace de prévention des risques professionnels. Pour le jouer pleinement, il est nécessaire qu’ils soient informés de la survenue des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prescrit par cet article de la convention. La commission veut espérer que le gouvernement prendra sans délai des mesures visant àétablir l’obligation de notification ainsi prévue et qu’il communiquera des informations pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants.

Obligation de l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection. Plusieurs décennies après la ratification de l’instrument, aucun rapport annuel d’inspection n’a encore été communiqué au BIT. La commission appelle donc une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le caractère essentiel de l’obligation de rapport qui pèse sur l’autorité centrale d’inspection en vertu des articles 20 et 21 de la convention. Elle l’invite en conséquence à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale soit enfin en mesure de l’exécuter. La publication d’un rapport annuel tel que prévu par ces articles de la convention a pour but, au niveau national notamment, d’informer les partenaires sociaux des activités de l’inspection du travail et du degré de son efficacité et de leur permettre d’exprimer toute opinion pertinente. La communication de ces rapports au BIT constitue, au niveau international, une base indispensable pour le suivi par les organes de contrôle de l’application de la convention dans le cadre d’un dialogue constructif avec le gouvernement.

En outre, la commission note les commentaires du Syndicat d’inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SIT) au sujet de l’application de la convention et des informations fournies en réponse par le gouvernement.

Selon le SIT, la fonction d’inspection du travail ne constituerait pas une priorité pour le gouvernement et ne bénéficierait donc pas de l’appui nécessaire des pouvoirs publics. La formation par les inspecteurs du travail d’un syndicat en vue de défendre les intérêts de la profession aurait été sanctionnée par une série de mesures d’intimidation à l’encontre de ses dirigeants et de ses membres.

Fonctions, statut, conditions de service et sécurité des inspecteurs du travail. Selon le SIT, plus de la moitié des inspecteurs du travail et notamment les dirigeants et membres du syndicat ont été touchés par des mesures de transfert vers d’autres fonctions et des procédures d’évaluation intempestives assimilables à des menaces directes ou tacites de licenciement. La sécurité personnelle des inspecteurs du travail ne serait pas assurée, ces derniers n’étant pas même couverts en cas d’accident du travail et aucune mesure ne serait prise pour la collaboration des forces de l’ordre dans les cas d’obstruction à l’exécution des missions d’inspection.

La direction de l’inspection du travail aurait tenté de dissuader les inspecteurs du travail de s’affilier au syndicat en leur signifiant tacitement, à l’occasion d’une réunion relative à l’attribution de bourses de stage, que celles-ci seraient accordées aux inspecteurs favorables à l’administration, ce qui se serait effectivement produit.

Selon le gouvernement, les mutations d’inspecteurs du travail ne seraient pas une nouveauté liée à la constitution du syndicat. Elles seraient commandées par les nécessités de service ou encore, plus récemment, pour répondre au besoin de formation à la fonction d’inspection du travail, conformément à la nouvelle politique du ministère. Certains inspecteurs ont, par exemple, dûêtre chargés de l’examen de licenciements collectifs dans les entreprises de l’Etat, des entités du secteur public et des gouvernements locaux. Le gouvernement affirme que les mutations d’inspecteurs auxquelles se réfère le SIT ont précédé la constitution du syndicat et n’ont donc pas de rapport avec celle-ci et estime que, les nouvelles missions ayant un lien avec les fonctions pour lesquelles les inspecteurs ont été recrutés, elles ne mettent pas en péril le principe de la stabilité des inspecteurs dans leur emploi. Celle-ci serait garantie par la nature de leur relation de travail contractée pour une durée indéterminée, dans le cadre de la loi générale d’inspection du travail et de défense du travailleur. Quant au licenciement des inspecteurs, il reste, du point de vue du gouvernement, subordonné aux conditions prévues par la loi et au motif de faute professionnelle grave.

Le gouvernement souligne l’intérêt particulier de la direction nationale d’inspection du travail pour la formation des inspecteurs, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité dans les activités industrielles et signale un projet de formation, dans le cadre d’un plan annuel, impliquant une sélection des candidats sur la base de leurs qualifications professionnelles et leur expérience, à l’exclusion de tout autre critère discriminatoire.

Au sujet de la sécurité personnelle des inspecteurs du travail, le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont protégés et des actions pénales pertinentes initiées chaque fois que la situation l’exige. Répondant à l’allégation du SIT, selon laquelle aucune mesure n’aurait été prise pour assurer aux inspecteurs l’appui des forces de police en cas de difficulté d’exécution de leurs missions, le gouvernement affirme qu’un tel appui est prévu par l’article 7, alinéa b), de la loi générale d’inspection et de défense du travailleur et qu’en outre, la direction d’inspection aurait récemment adressé aux commissariats de police des communiqués pertinents.

Ressources humaines, moyens matériels, facilités de transport et remboursement des frais de déplacement. Le SIT indique que le manque d’appui du gouvernement central aux fonctions d’inspection se traduit d’abord par le caractère dérisoire du budget alloué aux services d’inspection du travail. Les inspecteurs seraient obligés d’assumer personnellement leurs frais de déplacement professionnel, dont le remboursement serait subordonnéà une procédure lourde et compliquée, y compris pour les visites sur des sites éloignés. Du point de vue du gouvernement, ces allégations ne sont pas fondées, l’inspection du travail bénéficiant d’une situation juridique et de conditions de travail propres à garantir l’objectivité et le professionnalisme de son personnel, et ce par les mesures prises pour le renforcement des ressources humaines et des moyens matériels des services, en dépit des restrictions budgétaires et autres mesures d’austérité affectant l’ensemble du secteur public. Le gouvernement reconnaît néanmoins que la loi no 28034 de 2003 sur les nouvelles mesures d’austérité a imposé des restrictions en matière d’utilisation de véhicules de service, l’inspection du travail disposant d’un véhicule unique. Néanmoins, selon le gouvernement, il aurait été récemment décidé d’allouer aux inspecteurs du travail une enveloppe budgétaire pour la couverture de leurs frais de déplacement professionnel, y compris pour le règlement de leur hébergement et des frais accessoires de déplacement vers les sites éloignés. Quant au matériel de bureau, il serait question de le fournir aux services sur une base mensuelle. En outre, dans le cadre d’un projet de modernisation de l’inspection du travail avec l’appui du bureau régional du BIT, il est prévu l’acquisition de nouveaux équipements informatiques, de véhicules et de meubles ainsi qu’une formation aux niveaux national et international pour les inspecteurs du travail.

La commission note que les nombreux documents annoncés par le gouvernement comme annexes, à l’appui des informations fournies en réponse aux points soulevés par l’organisation, n’ont pas été reçus au Bureau. Elle espère qu’ils le seront dans un proche avenir et qu’ils permettront un examen complet de la situation à l’occasion de sa prochaine session.

La commission renouvelle au gouvernement sa demande directe de 2001.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents joints, notamment la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur prise par décret législatif no 910 de 2000 et le règlement d’application de ladite loi par décret suprême no 020-2001-TR.

Article 3 de la convention. Suivant l’alinéa g) de l’article 5 de la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur, les services d’inspection peuvent être appelés par la loi ou par d’autres dispositions légales à exercer d’autres fonctions en plus de celles qui sont définies au paragraphe 1 a) à c) de cet article. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions et éclaircissements sur la nature de ces fonctions et d’indiquer de quelle manière il est assuré, comme prescrit par le paragraphe 2 du même article, qu’elles ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires à leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 5 a). Selon les indications fournies dans le rapport du gouvernement, la protection de l’adolescent travailleur est prise en charge de manière coordonnée et complémentaire par les ministères du Travail et de la Promotion sociale, le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain (PROMUDEH) et le ministère de la Santé et de l’Education. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte servant de base légale à une telle coordination ainsi que toute information pertinente faisant état des résultats de cette coordination ou des éventuelles difficultés qu’elle pourrait rencontrer.

Article 6. La commission relève que le gouvernement n’a pas communiqué d’information au sujet de la nature de la relation de travail des nouveaux inspecteurs du travail recrutés en vertu du décret d’urgence du 21 avril 1996, question soulevée par l’Association des inspecteurs du travail. Il est donc prié de le faire et d’indiquer en outre les mesures prises pour donner effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la loi générale sur l’inspection dont l’application aurait été gelée pour des raisons d’ordre budgétaire et aux termes de laquelle les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics recrutés sur concours dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Articles 10 et 14. Dans son rapport antérieur, le gouvernement a fourni des informations faisant apparaître un déséquilibre manifeste dans la répartition du personnel de l’inspection du travail entre la région de Lima et le reste du pays, et la commission avait relevé que ce déséquilibre se reflétait dans les statistiques des visites d’établissements. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la répartition géographique précise et par spécialité des inspecteurs du travail ainsi que le nombre d’établissements assujettis correspondants. Le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, mais a exprimé son intention de prendre des mesures en vue de remédier à la situation. Elle espère qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations requises ainsi que des précisions sur la nature et la mise en oeuvre des mesures annoncées.

Article 12. Suivant l’alinéa a) de l’article 7 de la loi générale de l’inspection du travail et de la défense du travailleur, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute «heure raisonnable» dans les établissements assujettis au contrôle. La commission souligne qu’il est essentiel que le droit de libre entrée puisse s’exercer sur une base légale à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis au contrôle(article 12, paragraphe 1 a))et, de jour, dans ceux des établissements que les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis (paragraphe 1 b)). Elle prie en conséquence legouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention à cet égard et de communiquer toute information sur les progrès réalisés en la matière.

Article 14. La commission ne saurait trop insister sur l’importance du rôle des inspecteurs du travail dans le développement et la mise en oeuvre d’une politique efficace de prévention des risques professionnels. Pour le jouer pleinement, il est nécessaire qu’ils soient informés de la survenue des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, comme prescrit par cet article de la convention. La commission veut espérer que le gouvernement prendra sans délai des mesures visant àétablir l’obligation de notification ainsi prévue et qu’il communiquera des informations pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Obligation de l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection. Plusieurs décennies après la ratification de l’instrument, aucun rapport annuel d’inspection n’a encore été communiqué au BIT. La commission appelle donc une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le caractère essentiel de l’obligation de rapport qui pèse sur l’autorité centrale d’inspection en vertu des articles 20 et 21 de la convention. Elle l’invite en conséquence à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale soit enfin en mesure de l’exécuter. La publication d’un rapport annuel tel que prévu par ces articles de la convention a pour but, au niveau national notamment, d’informer les partenaires sociaux des activités de l’inspection du travail et du degré de son efficacité et de leur permettre d’exprimer toute opinion pertinente. La communication de ces rapports au BIT constitue, au niveau international, une base indispensable pour le suivi par les organes de contrôle de l’application de la convention dans le cadre d’un dialogue constructif avec le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période s’achevant en août 1999. La commission note que le gouvernement envisage, dans le cadre d’une stratégie de promotion de la prévention, une large diffusion des dispositions légales relatives au travail sous forme de dépliants et d’affiches afin de les porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs. En outre, une campagne de sensibilisation sur les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs serait envisagée avec des supports médiatiques tels que journaux et magazines. Elle note également avec intérêt les informations indiquant la mise en œuvre d’actions de formation au bénéfice des inspecteurs et du personnel administratif des services d’inspection, notamment avec l’assistance du BIT et en coordination avec des institutions telles que l’Institut national de statistiques et d’informatique (INEI) pour l’utilisation du matériel informatique et le service de formation du secteur de l’industrie de la construction (SENCICO) sur les mesures de sécurité et d’hygiène au travail. Notant également l’adoption d’un nouveau code des enfants et des adolescents par la loi no27337 du 21 juillet 2000, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données au projet de vulgarisation des informations législatives susmentionnées et, le cas échéant, sur leur impact. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les mesures prises en application de la loi précitée et de préciser le rôle des inspecteurs du travail en la matière.

Articles 3, paragraphe 2, et 6 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’indépendance et l’impartialité des fonctionnaires de l’Etat sont assurées par le décret suprême no023-99-PCM du 15 juin 1999 qui définit les empêchements, les incompatibilités et les restrictions en relation avec leurs fonctions principales. Toutefois, la commission note l’absence des informations demandées dans ses commentaires antérieurs suite aux commentaires de l’Association des inspecteurs du travail, en ce qui concerne la nature du contrat des nouveaux inspecteurs recrutés en exécution du décret d’urgence no 015-96-TR du 21 avril 1996. Le gouvernement est prié de fournir ces informations et d’indiquer de quelle manière il est assuré, conformément à l’article 3, paragraphe 2, que les fonctions exercées par les inspecteurs du travail en matière de prévention des conflits sociaux ne portent pas préjudice à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies par l’article 3, paragraphe 1.

Article 7, paragraphe 3. La commission note que, dans le cadre de la restructuration des fonctions d’inspection du travail, le gouvernement a procédé au recrutement par voie de concours de nouveaux inspecteurs spécialisés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’économie, du génie industriel et des relations humaines. Elle note également la communication d’un texte composé de six articles concernant la procédure d’évaluation des inspecteurs du ministère du Travail et du Développement social. Notant que ce texte ne comporte pas d’indication permettant de connaître l’organe dont il émane et sa nature juridique, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du texte officiel.

Article 8. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la proportion de femmes dans les effectifs d’inspecteurs du travail et d’indiquer si des tâches spéciales sont confiées aux inspecteurs et inspectrices respectivement.

Article 10. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, en 1999 le pays comptait 80 inspecteurs à Lima (dont 72 chargés du contrôle des conditions générales de travail et huit chargés de l’inspection en matière de sécurité et d’hygiène); 78 autres inspecteurs (dont trois chargés de l’inspection en matière de sécurité et d’hygiène) exerceraient sur le reste du territoire. Relevant le caractère apparemment déséquilibré de la répartition géographique des effectifs, la commission prie le gouvernement de préciser leur répartition par service et en fonction de leur spécialité ainsi que le nombre des établissements assujettis par service d’inspection et par activité.

Article 14. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de déclaration et de notification aux autorités compétentes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Article 16. La commission note que, selon le gouvernement, en 1998, 30 000 visites d’inspection ont eu lieu à Lima métropolitaine, dont 4 750 concernant l’hygiène et la sécurité au travail, et quelque 30 000 pour le reste du pays. Se référant à ses commentaires antérieurs et rappelant que, suivant l’article 16, les établissements assujettis devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions relevant du contrôle de l’inspection, la commission espère que, grâce aux mesures de systématisation et d’informatisation annoncées par le gouvernement, celui-ci pourra compléter les informations relatives à la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention par l’indication du nombre total d’établissements assujettis ainsi que du nombre de travailleurs occupés.

Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement d’assurer qu’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 21 sera régulièrement publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection conformément à l’article 20 et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant également à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur un certain nombre de points.

Article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement régissant l'évaluation périodique des inspecteurs du travail.

Article 7, paragraphe 3. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la formation des inspecteurs en service. Elle note que, conformément aux indications données dans le rapport, l'article 3 du Décret suprême no 004-96-TR du 10 juin 1996 prévoit que les inspecteurs du travail reçoivent un enseignement et une formation professionnelle sur la fonction d'inspection et les autres fonctions rentrant dans la compétence du ministère du Travail et du Développement social; qu'ils sont tenus d'accomplir leur mission avec efficacité et décence; qu'ils sont assujettis à une formation permanente assurée par le ministère du Travail et du Développement social ou tout organisme désigné par lui. Il est également indiqué dans le rapport que les cours suivants ont été organisés en 1995-96: i) formation théorique et pratique sur l'inspection du travail au Pérou, par le Département technique du ministère du Travail et du Développement social, de novembre 1995 à février 1996; ii) éthique professionnelle, par le personnel de la Direction nationale de l'administration des impôts, en février 1996; iii) formation théorique et pratique en matière d'inspection du travail et de questions du travail, par le Vice-ministre du Travail et d'autres fonctionnaires du ministère, en novembre 1996; iv) discussions de groupe organisées par la Sous-direction de l'inspection, de l'hygiène et de la sécurité, aux fins de l'harmonisation des critères applicables aux techniques d'inspection et de réactualisation de la législation du travail; v) formation professionnelle des inspecteurs du travail, assurée par les membres de la Commission consultative du travail et par des conseillers techniques de la Direction du ministère du Travail et du Développement social, en juillet 1997. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation réalisée à la suite de ces cours sur le plan de l'efficacité et de l'intégrité de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir, dans ses futurs rapports, des précisions sur les cours de formation.

Article 9. La commission note qu'en vertu de l'article 16 du Décret suprême no 004-96-TF, lorsqu'elle vérifie le respect des dispositions d'hygiène et de sécurité au travail, l'Inspection dispose d'un personnel technique spécialisé et, au besoin, requiert le concours des secteurs publics concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur: i) le statut, les conditions de travail et les formes de participation de ce personnel technique dans les tâches de l'inspection du travail; ii) les dispositions pertinentes de la législation prescrivant aux établissements du secteur public de fournir leur concours à l'inspection du travail; et iii) les formes spécifiques de cette assistance.

Articles 6 et 12, paragraphe 1 a). La commission note que l'association des inspecteurs du travail, dans les observations adressées au BIT en octobre 1996, dénonce une baisse des rémunérations. Elle note également que le gouvernement répond qu'en vertu de la politique d'austérité budgétaire il a été décidé que certains fonctionnaires, y compris les inspecteurs du travail, s'en tiendraient aux heures de travail ordinaires. Considérant que la faculté de procéder à des visites d'inspection pendant la nuit revêt une importance cruciale pour la mission de l'inspection du travail et que, sans une motivation appropriée, les inspecteurs du travail peuvent ne pas être incités à procéder à de telles visites, la commission prie le gouvernement d'indiquer si les inspecteurs du travail sont rémunérés de manière adéquate pour procéder à des visites d'inspection de nuit, c'est-à-dire en dehors des heures de travail ordinaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par l'Association des inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion sociale en octobre et novembre 1996, qui avaient été transmises au gouvernement pour commentaires. Elle prend note de la réponse du gouvernement aux allégations de cette association (document no 001-97TR/OAJ-OAI) ainsi que du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1997. Elle note que l'organisation de l'inspection du travail est régie en particulier par le décret no 004-96-TR du 10 juin 1996 sur la procédure d'inspection du travail.

Article 6 de la convention. La commission rappelle que les observations de l'Association des inspecteurs du travail portaient sur la non-conformité des nouvelles procédures de recrutement introduites par le décret d'urgence no 015-96-TR du 21 avril 1996 avec cet article de la convention. Elle note que le gouvernement, dans sa réponse à ces allégations ainsi que dans son rapport, déclare que le décret précité institue un programme d'inspection du travail et d'orientation juridique et qu'un concours externe a été organisé pour recruter des professionnels diplômés en droit, économie, comptabilité, ingénierie et relations humaines. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la nature du contrat aux termes duquel les nouveaux inspecteurs sont engagés, sur les différences éventuelles que leur statut et leurs conditions d'emploi présentent par rapport aux inspecteurs engagés antérieurement, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs du travail soient assurés de la stabilité dans leur emploi et de l'indépendance à l'égard de tout changement de gouvernement ou de toute influence extérieure indue.

Article 10. La commission note, selon le rapport, qu'en septembre 1997 quelque 100 inspecteurs du travail étaient attachés à la sous-direction de l'inspection de la Direction régionale du travail et du développement social de Lima et de Callao. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total d'inspecteurs du travail et leur répartition en fonction des subdivisions administratives du pays.

Article 14. La commission note que, selon les données du Bureau de statistique et d'information du ministère du Travail et du Développement social mentionnées dans le rapport, 44 accidents du travail seraient survenus en 1996. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations et les réglementations pertinentes sur la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles en vigueur et sur leur notification aux autorités compétentes.

Article 16. La commission note que, conformément au rapport, quelque 21 115 inspections programmées et 9 203 inspections de caractère spécial ont eu lieu entre août 1996 et juillet 1997. Elle constate que l'absence de données concernant le nombre total d'établissements sujets à inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces établissements ne permet pas d'évaluer les chiffres présentés par le gouvernement et de déterminer si la fréquence des inspections des lieux de travail est suffisante pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera les données nécessaires dans un très proche avenir.

Articles 20 et 21. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait qu'il n'avait été reçu aucun rapport annuel d'inspection du travail depuis la ratification de la convention, en 1960, et elle exprimait l'espoir que toutes les mesures appropriées seraient prises sans tarder pour que les rapports annuels, contenant les informations requises par l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus à l'article 20. La commission note avec regret que, malgré toutes les précédentes demandes, le gouvernement n'a pas communiqué copie d'un tel rapport au BIT. Elle est donc conduite à souligner une fois de plus que la préparation et la publication de rapports annuels généraux sur les travaux des services d'inspection constituent un moyen essentiel d'appréciation de l'application de la convention et d'élaboration des mesures correctives à prendre. Elle veut croire que toutes les mesures appropriées seront prises sans tarder pour que les rapports annuels, contenant les informations requises par l'article 21 de la convention, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus à l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note l'adoption le 11 juin 1996 du décret suprême no 004-96-TR. La commission se propose d'examiner ce décret à sa prochaine session. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique du décret.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note d'une communication du 6 novembre 1995 de l'Association des inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion sociale faisant état du non-respect des articles 6, 9, 10 et 16 de la convention. La commission note les commentaires formulés par le gouvernement sur ces observations dans une communication du 12 janvier 1996. La commission note également les allégations supplémentaires formulées par l'Association des inspecteurs du travail dans des communications d'octobre et de novembre 1996 qui ont été transmises au gouvernement respectivement les 31 octobre, 26 novembre et 5 décembre 1996 pour qu'il puisse formuler ses commentaires.

1. Dans les observations qu'elle a soumises en 1995, l'Association des inspecteurs du travail a allégué le non-respect des articles 6 (stabilité dans l'emploi), 9 (collaboration d'experts et de techniciens dûment qualifiés), 10 (nombre suffisant d'inspecteurs) et 16 (fréquence et soins des inspections).

Article 6. L'association a indiqué qu'en 1992 les inspecteurs ont été contraints de concourir à nouveau pour les postes qu'ils occupaient déjà et que, par l'effet des évaluations semestrielles introduites depuis 1992, le nombre des inspecteurs a été réduit; l'association allègue que ni la stabilité ni l'indépendance du personnel de l'inspection à l'égard des changements de gouvernement et d'influences extérieures ne sont garanties. La commission note les indications du gouvernement dans sa réponse du 12 janvier 1996 selon lesquelles la stabilité et l'indépendance sont garanties lorsque les agents publics font montre de probité et d'efficacité, et que les décisions adoptées suite aux évaluations semestrielles peuvent être contestées par voie administrative et judiciaire. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, qu'il apparaîtrait que des inspecteurs auraient été licenciés parce que l'évaluation de leur travail n'avait pas été safisfaisante. La commission relève toutefois que ces fonctionnaires semblent avoir eu de nombreuses années de service et que si le gouvernement les considérait comme inadaptés au service il aurait pu les faire bénéficier de la formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées par la formation des inspecteurs en service.

Article 9. La commission note que l'association a allégué qu'à la suite d'une réforme interne la Direction de l'hygiène et de la sécurité sociale a été démantelée, l'inspection du travail ne disposant ainsi plus de spécialistes et d'experts en sécurité et hygiène du travail. La commission note que dans sa réponse du 12 janvier 1996 le gouvernement reconnaît que le service d'inspection en matière de sécurité et hygiène ne compte pas un nombre suffisant de personnes, mais indique qu'en vertu du décret no 4-95-TR l'autorité d'inspection peut demander l'appui des services publics correspondants. La commission relève que la participation de spécialistes est prévue de manière très générale dans la procédure et que par ailleurs le décret a été abrogé par le décret no 4-96-TR du 11 juin 1996. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collaboration d'experts et de techniciens dûment qualifiés afin d'assurer l'application des dispositions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Article 10. L'Association des inspecteurs du travail a allégué que l'effectif des inspecteurs a été ramené à 33 pour cent du nombre d'inspecteurs dont disposait le pays en 1991 (70 inspecteurs pour 4 millions de travailleurs environ), qu'il est insuffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection, et que le nombre d'inspections effectuées est très faible (à peine 600 inspections ordinaires en 1995). Elle a allégué également que les inspecteurs sont assignés à des tâches administratives, comme la classification et l'archivage de documents, ainsi qu'à d'autres tâches sans relation avec leurs fonctions d'inspection. La commission note que dans sa réponse le gouvernement considère que la convention laisse à l'Etat qui la ratifie la détermination du nombre d'inspecteurs qu'il estime nécessaire pour réaliser les tâches d'inspection; il déclare également que les inspecteurs n'accomplissent pas de tâches administratives. La commission tient à rappeler que le nombre d'inspecteurs doit être suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions d'inspection. Les allégations des inspecteurs du travail donnent à penser que la réalisation de tâches administratives de classification de documents et d'autres travaux qui ne sont pas liées directement ou indirectement à la fonction de contrôle de l'application des normes du travail, et qui sont imposées aux inspecteurs à un moment où, selon les statistiques disponibles, les visites d'inspection ont fortement diminuées, entravent, voire empêchent, l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cet article de la convention.

Article 16. L'Association des inspecteurs du travail a allégué que les activités des services d'inspection étaient paralysées et qu'il existait un risque que les inspecteurs soient remplacés par des personnes recrutées par une agence de placement. La commission note que le gouvernement, dans sa réponse du 12 janvier 1996, a rejeté l'allégation selon laquelle les services seraient paralysés et a déclaré qu'une réforme du système d'inspection était en cours tendant à mettre l'accent sur l'action préventive de l'inspection. La commission note, à la lecture des statistiques communiquées par le gouvernement, une forte baisse des inspections en septembre et octobre 1995, baisse qui s'est encore accentuée en novembre et décembre. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que des visites d'inspection sont effectuées aussi souvent et soigneusement qu'il est nécessaire.

2. La commission note les allégations supplémentaires présentées par l'Association des inspecteurs du travail en octobre et novembre 1996. La commission relève que l'association se réfère notamment au décret d'urgence du 29 mars 1996 no 015-96 sur le "Programme d'inspection du travail et d'orientation légale". Celui-ci vise à la restructuration des fonctions de l'inspection du travail, comportant la modification complète des parties opératives et administratives de celles-ci et à l'assainissement des procédures en cours: des contrats de travail peuvent être conclus avec des personnes non qualifiées sur une base temporaire pour exercer des fonctions d'inspection; tous les rapports sur les procédures d'inspection établis avant le 31 mars 1996 sont classés (y compris, selon l'Association des inspecteurs, les rapports des 455 visites d'inspection programmées, effectuées en 1995); les amendes infligées avant le 31 décembre 1995 jusqu'à un montant de 1 000 soles sont annulées (ce qui a représenté, selon l'organisation plaignante, quelque 95 pour cent des amendes infligées); une directive d'application du décret (directive no 01-96-DNRT) précise que les dossiers classés à partir du 2 janvier 1996 devront être considérés comme faisant partie du plan annuel des visites d'inspection. L'association fournit une liste de 20 inspecteurs du travail licenciés le 19 février 1996 et de 9 inspecteurs licenciés avant cette date. Elle dénonce le remplacement des inspecteurs du travail par du personnel qui ne figure pas sur l'organigramme ni sur le rôle des salaires du ministère et travaille sous contrat de service. Ainsi, selon l'association, du personnel recruté temporairement remplace les inspecteurs dans leurs fonctions d'inspection alors que ceux-ci sont détachés à des fonctions administratives et manuelles. La commission invite le gouvernement à formuler ses commentaires au sujet de ces allégations supplémentaires de l'Association des inspecteurs du travail.

3. La commission relève que le "Programme d'inspection du travail et d'orientation légale" susmentionné se termine le 31 décembre 1996. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats atteints dans le cadre du programme.

4. Articles 20 et 21. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle a noté qu'aucun rapport annuel d'inspection n'avait été reçu depuis la ratification de la convention il y a 35 ans. La commission souligne à nouveau que l'élaboration et la publication de rapports périodiques sur les activités des services d'inspection constituent un moyen essentiel pour apprécier la manière dont la convention est appliquée et prévoir les mesures correctives qu'il convient de prendre. Elle veut croire que toutes les mesures appropriées seront prises sans tarder pour que les rapports annuels, contenant les informations requises par l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus à l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à l'observation qu'elle formule au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

1. Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. La commission constate que le décret suprême no 04-95-TR, contrairement au décret suprême no 003-83-TR, ne garantit pas l'application des présentes dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

2. Article 7. La commission prend note des dispositions de l'article 4 du décret suprême no 04-95-TR. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment sont évaluées les aptitudes des candidats et de communiquer des informations concernant la formation reçue par les inspecteurs.

3. Article 12, paragraphe 1 c) i). La commission note qu'en vertu de l'article 15 du décret suprême no 04-95-TR les visites d'inspection sont effectuées avec la participation des représentants de l'employeur et des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures garantissant que les inspecteurs du travail pourront interroger seuls l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales, conformément à cet article de la convention.

4. Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer comment est assurée l'application des dispositions du présent article, qui exige que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient déclarés à l'inspection du travail.

5. Article 15 c). La commission note que le décret suprême no 04-95-TR, contrairement au décret suprême no 003-83-TR, ne prévoit aucune disposition spécifique obligeant les inspecteurs du travail à traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et à ne pas révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à cette plainte. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la présente disposition de la convention.

6. La commission note que le Guide fondamental de l'inspection du travail constitue une synthèse des principales dispositions en vigueur dans le domaine du travail, dispositions dont l'application est soumise au contrôle du système d'inspection, conformément au décret suprême no 04-95-TR, et qu'il doit être pris en compte par les employeurs. Elle note que ce guide contient les chapitres suivants: obligations générales, documents devant être produits par l'employeur sur le lieu de travail, obligations spécifiques et obligations de l'employeur au regard des droits et avantages des travailleurs. La commission observe que le guide prévoit, entre autres obligations générales, celle de vérifier l'autorisation de travail de l'adolescent et celle de tenir un registre contenant des renseignements sur le travailleur mineur. Ce registre indiquera notamment la date de naissance du mineur, le travail que celui-ci accomplit, sa rémunération, son horaire de travail, l'établissement où il est scolarisé et ses horaires d'études. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les carences signalées, tant quant à la tenue de ces registres que quant aux différents renseignements demandés, ainsi que sur les sanctions infligées pour violation des dispositions légales, conformément aux articles 12, paragraphe 1 c) ii), 17 et 18 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 1993 et 1995. Elle note par ailleurs les commentaires formulés le 6 novembre 1995 par l'Association des inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion sociale.

1. Articles 10, 16, 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des quelques statistiques communiquées par le gouvernement sur les tâches accomplies par l'inspection du travail. Elle déduit du tableau statistique joint au rapport que, dans les régions, l'effectif réel des inspecteurs est inférieur, et parfois très inférieur, à l'effectif requis. Se référant aux articles 10 et 16 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection et que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question.

La commission souligne, par ailleurs, que si le gouvernement a communiqué quelques données statistiques relatives à l'activité de l'inspection du travail, elle se doit néanmoins de constater une fois de plus qu'aucun rapport annuel sur l'inspection n'a été reçu, et qu'il en est ainsi depuis la ratification de la convention il y a trente-cinq ans. Elle rappelle que l'élaboration et la publication de rapports périodiques sur les travaux des services d'inspection, selon ce que requiert la convention, constituent un moyen essentiel pour déterminer la façon dont le présent instrument est appliqué et prévoir les mesures correctives qu'il convient de prendre. Elle veut croire que toutes les mesures appropriées seront prises sans tarder pour que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection contenant des informations précises sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus à l'article 20.

2. La commission note la communication de l'Association des inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Promotion sociale, datée du 6 novembre 1995, dans laquelle il est fait état du non-respect des articles 6, 9, 10 et 16 de la convention.

Selon cette association, les inspecteurs ont été contraints, en novembre 1992, de concourir à nouveau pour les postes qu'ils occupaient déjà, bien qu'ils aient été recrutés par voie de concours, sous peine d'être mis en disponibilité. En outre, des évaluations semestrielles sont organisées depuis 1992, lesquelles ont entraîné la cessation d'activité de plusieurs inspecteurs, en dépit de leurs qualifications. L'effectif des inspecteurs a été ramené aujourd'hui à 33 pour cent du nombre total d'inspecteurs dont disposait le pays en 1991 (70 inspecteurs pour quatre millions de travailleurs environ), les inspecteurs restants devant, en plus de leur fonction d'inspection, accomplir des tâches administratives. C'est pourquoi seul un nombre limité d'inspections ordinaires a pu être effectué en 1995, à savoir à peine 600.

Selon cette association, les faits en question, auxquels s'ajoute une procédure administrative engagée à l'encontre de dix inspecteurs du travail, compromettent la garantie de stabilité dans l'emploi du personnel de l'inspection, sans compter les effets négatifs que produisent les changements de gouvernement et les influences extérieures indues sur l'indépendance et sur la fréquence et le soin avec lesquels doivent être effectuées les inspections, de manière à assurer l'application effective des dispositions légales en question.

Selon cette association, la situation est aggravée par le démantèlement de la Direction de l'hygiène et de la sécurité au travail, en conséquence de quoi une partie du personnel a été contraint de cesser son activité, tandis que l'autre à été mutée dans d'autres services, l'inspection du travail ne disposant donc plus de médecins spécialistes en sécurité et hygiène au travail ou d'autres experts dans ce domaine. Le gel des services d'inspection aurait été ordonné à partir du 25 octobre, et les inspecteurs auraient été verbalement informés qu'ils ne poursuivraient pas leur mission d'inspection, mais qu'ils seraient remplacés par des personnes recrutées à cette fin, probablement par l'intermédiaire d'un bureau de placement, personnes qui se sont déjà rendues au ministère du Travail pour recevoir une "formation sur le tas" pendant une courte période ne dépassant pas une semaine.

La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à propos des allégations présentées par l'Association des inspecteurs du travail.

3. La commission prend note du décret no 04-95-TR sur la procédure de l'inspection du travail, qui porte abrogation des décrets suprêmes nos 003-83-TR et 032-83-TR, et du Guide fondamental de l'inspection du travail adopté par résolution ministérielle no 036-95-TR. Elle adresse au gouvernement directement une demande sur certains points relatifs à ces textes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les observations du Syndicat de travailleurs de la Country Inn SA et de la Fédération nationale des travailleurs de l'hôtellerie et branches similaires du Pérou, ainsi que la réponse du gouvernement. Ces observations concernent la manière dont sont respectées certaines dispositions légales en matière de salaires. Le gouvernement indique dans sa réponse qu'il n'accepte pas les allégations présentées et que, de surcroît, un nouvel accord pourrait être négocié à ce sujet entre les établissements et les travailleurs en question. En se référant à son observation de 1992, la commission espère que le gouvernement fournira toutes les informations voulues quant aux mesures prises par les services de l'inspection pour assurer, en conformité avec l'article 3 de la convention, le respect des dispositions dont il s'agit.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 10, 16, 20 et 21 de la convention. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note les informations succinctes communiquées concernant le nombre des visites d'inspection et les amendes infligées en 1990 (article 21 d) et e)). Elle rappelle que l'élaboration et la publication de rapports d'inspection réguliers, comme le requiert la convention, constituent un moyen essentiel pour déterminer la façon dont celle-ci est appliquée et, en particulier, si les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, et pour permettre de prendre les mesures correctives voulues. Elle espère que le gouvernement veillera à ce que les dispositions de la convention soient pleinement observées et qu'il communiquera toutes précisions à cet égard. Le gouvernement souhaitera peut-être à ce propos rester en contact avec les services techniques compétents du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a pris note des informations et des données statistiques concernant les activités de l'inspection du travail communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention. Toutefois, elle regrette de constater que, depuis la ratification de la convention, aucun rapport d'inspection n'a encore été publié. Elle veut croire que, conformément aux assurances répétées du gouvernement, des mesures appropriées seront prises sans tarder pour que les rapports annuels d'inspection, contenant les informations précises sur tous les sujets énumérés par l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans des délais prévus par l'article 20. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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