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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des agents publics (KESK), reçues le 31 août 2022, et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 25 novembre 2022. La commission prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), communiquées en même temps que le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention. Consultations tripartites efficaces à des intervalles appropriés, au moins une fois par an. Le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour améliorer les mécanismes de dialogue social aux niveaux national, local et de l’entreprise. Il ajoute que la Türkiye a toujours disposé de mécanismes de dialogue social tripartite relativement solides au niveau national. Le gouvernement rappelle à cet égard que le Conseil économique et social, l’Assemblée du travail et la Commission consultative tripartite sont les mécanismes de dialogue social les plus importants en Türkiye, en ce qui concerne la convention. Pour ce qui est des consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5(1) de la convention, y compris sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5(1)c)), le gouvernement indique qu’il a consulté les partenaires sociaux via des questionnaires écrits pour recueillir leurs avis et leurs réactions sur certaines conventions non ratifiées de l’OIT. Le gouvernement indique en outre que, en ce qui concerne les rapports à présenter au BIT sur l’application des conventions ratifiées de l’OIT (article 5(1)d)), un délai suffisant est accordé à tous les partenaires sociaux, y compris la KESK, pour leur permettre de présenter leurs commentaires sur ces rapports. Dans ce contexte, le gouvernement indique avoir sollicité, le 13 avril 2022, les commentaires des partenaires sociaux concernant les rapports 2022 devant être soumis au BIT sur les conventions ratifiées de l’OIT. En ce qui concerne l’article 5(1)(c) de la convention, la commission prend note de l’indication de TISK, qui concerne les mesures prises en 2013 et 2016 liées à l’éventuelle ratification de la convention no 181, indiquant que le gouvernement a établi des dispositions législatives permettant aux agences d’emploi privés de proposer des emplois temporaires. Dans ses observations de 2022, la KESK indique que plusieurs organes tripartites ont été mis en place pour recueillir les avis des partenaires sociaux, mais que la plupart de ces organes tripartites sont dysfonctionnels, certains se réunissant de manière très irrégulière et d’autres pas du tout. La Commission consultative tripartite ne s’est donc pas réunie depuis 2018. La commission note également les observations de la TISK selon lesquelles la Commission consultative tripartite s’est réunie cinq fois en 2016, mais ne s’est réunie qu’une fois en 2014, pas du tout en 2015, et une fois respectivement en 2017 et 2018. La TISK fait également observer que la Commission consultative tripartite n’a pas été convoquée après sa dernière réunion de 2018. La commission rappelle que les consultations organisées pour donner effet à la convention doivent être effectives et se tenir, en principe, dans un cadre tripartite au moins une fois par an. La commission rappelle également que, conformément à la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, les consultations écrites, telles que celles effectuées au moyen de questionnaires, ne devraient être pratiquées que lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives. Notant que les partenaires sociaux indiquent que le système de consultations tripartites dans le pays est dysfonctionnel, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention, en mettant en place et en appliquant des procédures qui garantissent des consultations tripartites effectives sur toutes les questions énumérées à l’article 5 de la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur la manière dont il est donné concrètement effet à l’article 5(1) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes à cet égard dans son prochain rapport, y compris en ce qui concerne les consultations tripartites tenues sur les questions suivantes:réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5(1)(a)); informations sur les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec les soumissions (article 5(1)(b); informations sur le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5(1)(c)); questions que peuvent poser les rapports à présenter à l’OIT au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5 (1) (d)); propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5 (1)(e)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’évolution de la situation concernant la ratification éventuelle de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, notamment en ce qui concerne le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues au préalablement à cet égard.
Articles 1 et 3, paragraphe 1.Représentants des partenaires sociaux. La commission se réfère à son précédent commentaire et rappelle les observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), maintenant que la façon dont les représentants des organisations de travailleurs sont sélectionnés par la Commission n’est pas conforme à l’article 1 de la conventiondans la mesure où les organisations qui doivent être sélectionnées sont «les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale», tandis que l’article 4 du règlement de la Commission prévoit que les organisations choisies doivent être les trois confédérations de travailleurs ayant le nombre le plus important d’adhérents. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les procédures de sélection en place des représentants des partenaires sociaux à la Commission consultative tripartite sont menées en conformité avec l’article 1 de la convention. Le gouvernement indique aussi que la réglementation en Türkiye a été élaborée et mise en œuvre conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur la composition actuelle de la Commission consultative tripartiteet sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont sélectionnées et nommées à cette Commission.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note les observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), communiquées avec le rapport du gouvernement. Dans ses observations, la TÜRK-İŞ indique que la Commission consultative tripartite ne se réunit pas régulièrement, en dépit du fait qu’elle a pour directive de se réunir trois fois par an et de tenir des réunions extraordinaires supplémentaires en fonction des besoins. En outre, la TÜRK-İŞ maintient que la façon dont les représentants des organisations de travailleurs sont sélectionnés par le comité n’est pas conforme à l’article 1 de la convention, dans la mesure où les organisations qui doivent être sélectionnées sont «les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale», tandis que l’article 4 du règlement du comité prévoit que les organisations choisies doivent être les trois confédérations de travailleurs ayant le nombre le plus important d’adhérents. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le dialogue social comprend dans le pays tous les types de négociations, consultations et échanges d’informations entre les représentants du gouvernement, les employeurs et les travailleurs, sur les questions d’intérêt commun relatives à la politique économique et sociale. Il rappelle ses précédents commentaires selon lesquels le Conseil économique et social, l’Assemblée du travail et la Commission consultative tripartite sont les mécanismes de dialogue social les plus importants en Turquie aux fins de la présente convention. La commission note l’information fournie par le gouvernement sur les réunions tenues par ces trois organes tripartites pendant la période couverte par le rapport. En outre, elle note que, en 2014, un quatrième organe tripartite, à savoir la Commission pour la stratégie nationale de l’emploi, a commencé à tenir deux réunions par an, en juin et en décembre. En ce qui concerne les consultations sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, et plus particulièrement pour ce qui est du réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)), le gouvernement fait savoir que, selon l’Agence pour l’emploi turque (IŞKUR), la législation turque est conforme aux dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, tout en indiquant néanmoins que ce point doit être négocié avec les partenaires sociaux. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère à la législation nationale établissant les relations d’emploi temporaires par l’intermédiaire des agences privées pour l’emploi, à savoir la loi no 6715, qui est entrée en vigueur en mai 2016. Pour ce qui est des discussions tripartites sur d’autres questions relatives aux normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait les observations des organisations de travailleurs, dont celles de la Confédération des syndicats de fonctionnaires qui indiquait que le gouvernement n’a aucunement tenté de consulter les partenaires sociaux sur l’application des conventions de l’OIT. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu sur chacune des questions relevant des normes internationales du travail, tel que spécifié à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)) et sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 d)). La commission se réfère également aux commentaires qu’elle a formulés en 2015 à propos de la convention (nº 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la ratification éventuelle de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), transmises par le gouvernement.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil économique et social, l’Assemblée du travail et la Commission consultative tripartite sont les mécanismes de dialogue social les plus importants dans le cadre de la convention. La commission note que la Commission consultative tripartite examine les projets de loi lors de ses réunions. En 2013 et 2014, des discussions ont porté sur la réglementation de la mise en place de relations d’emploi temporaires par les agences d’emploi privées sans que les partenaires sociaux parviennent à un accord. Dans ses observations, la TİSK indique qu’il aurait été utile que la Commission consultative tripartite, dont l’objectif est de mener des consultations efficaces, se réunisse plus fréquemment lors de l’élaboration et de l’adoption de textes de loi ayant des répercussions importantes sur la vie professionnelle. En effet, la commission ne s’est réunie qu’une fois en 2012, alors que davantage de séances sont généralement organisées chaque année. La TİSK indique que le gouvernement a pris les premières mesures liées à la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et qu’il envisage de mettre en place des dispositions statutaires, en coopération avec les partenaires sociaux de la Commission consultative tripartite, pour permettre aux agences d’emploi privées d’établir des relations d’emploi temporaires. La TÜRK-İŞ et la KESK estiment que la Commission consultative tripartite n’a pas efficacement œuvré sur les questions fondamentales au cours de la période à l’examen et que les projets de loi ont été établis sans tenir compte du point de vue des organisations de travailleurs. En outre, la KESK indique que le gouvernement n’a aucunement tenté de consulter les partenaires sociaux sur l’application des conventions de l’OIT (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les consultations tripartites tenues au sein de la Commission consultative tripartite sur les questions relevant des normes internationales du travail couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1). La commission se réfère à ses commentaires concernant la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, et invite le gouvernement à fournir des informations sur les consultations relatives au réexamen des conventions non ratifiées, notamment la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 (article 5, paragraphe 1 c)).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en décembre 2010 pour la période se terminant en mai 2010 et des informations communiquées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK İŞ). La commission note que la Commission consultative tripartite s’est réunie plusieurs fois entre 2008 et 2010 en vue de discuter, entre autres, des modifications législatives en rapport avec les questions relatives à l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). La TİSK indique à ce propos qu’à l’occasion d’une réunion organisée le 28 janvier 2009, dans le contexte de la crise économique mondiale, il a été décidé que le gouvernement et les partenaires sociaux se réunissent plus régulièrement au cours de 2009 afin d’évaluer la situation. Les questions discutées au sein de la Commission consultative tripartite ont porté notamment sur la révision du fonctionnement des agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations à jour sur les consultations tripartites menées sur les questions couvertes par la convention (article 5, paragraphe 1). A cet égard, la commission invite le gouvernement à fournir des informations concernant l’examen de la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui devrait entraîner la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, et de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 (article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2009, qui était conçue dans les termes suivants:

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2008 et des informations détaillées communiquées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ). La commission note que la Commission consultative tripartite, créée conformément à la loi sur le travail pour assurer des consultations tripartites efficaces, s’est réunie plusieurs fois entre 2004 et 2007. La commission prend note à ce propos de la préoccupation exprimée par la TÜRK-İŞ, selon laquelle la Commission consultative tripartite n’a pas été consultée au sujet des modifications importantes de la loi sur le travail. La commission prend note par ailleurs des activités menées par le groupe de travail tripartite sur le dialogue social, constitué par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour évaluer les mécanismes qui fonctionnent dans le pays et élaborer des recommandations qui prennent en considération l’expérience des pays de l’Union européenne. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur le contenu et le résultat des consultations dans le cadre de la Commission consultative tripartite et d’autres organismes tripartites sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2008 et des informations détaillées communiquées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ). La commission note que la Commission consultative tripartite, créée conformément à la loi sur le travail pour assurer des consultations tripartites efficaces, s’est réunie plusieurs fois entre 2004 et 2007. La commission prend note à ce propos de la préoccupation exprimée par la TÜRK-İŞ, selon laquelle la Commission consultative tripartite n’a pas été consultée au sujet des modifications importantes de la loi sur le travail. La commission prend note par ailleurs des activités menées par le groupe de travail tripartite sur le dialogue social, constitué par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour évaluer les mécanismes qui fonctionnent dans le pays et élaborer des recommandations qui prennent en considération l’expérience des pays de l’Union européenne. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur le contenu et le résultat des consultations dans le cadre de la Commission consultative tripartite et d’autres organismes tripartites sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2006, ainsi que des commentaires détaillés et des informations complémentaires communiquées à ce sujet par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ). Elle prend note des activités entreprises pour l’élaboration et la révision de la législation du travail de Turquie. A cet égard, la commission rappelle la création du Conseil consultatif tripartite, chargé «d’assurer des consultations efficaces entre le gouvernement, les employeurs, les fonctionnaires et les confédérations syndicales dans la promotion de la paix sociale et des relations industrielles». La commission prend note avec intérêt des décisions prises par le Conseil consultatif tripartite dans la perspective de contribuer à l’élaboration d’une législation nationale donnant effet aux normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des consultations intervenues au sein du Conseil consultatif tripartite ou d’autres organes tripartites sur les questions visées à l’article 5 de la convention.

2. La commission prend note de la préoccupation exprimée par la TISK, qui estime qu’aucune initiative n’a été prise pour inclure les partenaires sociaux aux négociations avec l’Union européenne sur les questions relatives à la vie professionnelle, en particulier sur la «politique sociale et l’emploi», dans le cadre de ce qu’elle estime être l’une des phases les plus déterminantes du processus d’intégration déclenché par les négociations relatives à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. La TISK estime que les partenaires sociaux devraient être en mesure de participer directement, par un mécanisme permettant à leurs avis de contribuer et d’être pris en compte dans l’élaboration des stratégies et des engagements liés à ce processus. A cet égard, la commission rappelle que la Conférence internationale du Travail a adopté à sa 90e session (juin 2002) une résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, qui proclame que de tels mécanismes se sont révélés des moyens précieux et démocratiques valables de traiter des préoccupations sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable. La commission invite donc le gouvernement et les partenaires sociaux à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le dialogue social, afin de garantir que les préoccupations sociales de tous les partenaires soient prises en considération de manière adéquates, dans le cadre des procédures prévues par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Renforcement du dialogue social. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2004 ainsi que des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ), de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), de la Confédération des syndicats réels de Turquie (HAK-IŞ) et de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), annexés au rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés en février 2004 par la Confédération des syndicats des employés des services publics (KESK) et de la réponse du gouvernement reçue en octobre 2004.

2. La commission note que le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs font état des progrès accomplis dans le domaine du dialogue social, grâce à la mise en place de différents organes consultatifs tripartites. Elle prend note avec intérêt du Protocole tripartite, conclu en juin 2001 entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et la TISK, la TÜRK-IŞ, la HAK-IŞ et la DISK, visant à créer un «conseil académique» chargé notamment d’améliorer la législation sociale conformément aux normes internationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce conseil et l’invite d’une manière générale à communiquer toutes informations pertinentes sur les progrès réalisés dans l’application de cette convention en pratique (Partie V du formulaire de rapport).

3. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note avec intérêt de la création du Conseil consultatif tripartite, en vertu de l’article 114 de la nouvelle loi sur le travail (loi no 4857 de 2003). Ce conseil est chargé«d’assurer des consultations efficaces entre le gouvernement et les confédérations des syndicats des employeurs, des travailleurs et des fonctionnaires dans l’élaboration et l’application de la législation sur le travail ainsi que dans la promotion de la paix sociale et des relations industrielles». La commission a noté que le règlement sur les principes et les méthodes de travail de ce conseil, adopté en avril 2004, semble couvrir les consultations requises par la convention no 144. Elle relève que la DISK espère que ce conseil remplira les fonctions visées par la convention no 144 et assurera des consultations tripartites efficaces entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Notant que la première réunion au sein de ce conseil s’est tenue en mai 2004, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations intervenues au sein de ce conseil pendant la période couverte par le prochain rapport, notamment sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en mai 2001. La commission relève l’indication selon laquelle le gouvernement transmettra dans ses prochains rapports toutes informations utiles sur les consultations qui auront lieu au sein du Conseil économique et social sur les sujets couverts par la convention.

La commission note que le gouvernement transmet régulièrement avec ses rapports sur l’application de la convention copie des observations reçues de la part des organisations représentatives. Le dernier rapport du gouvernement était accompagné des observations formulées par la Confédération des syndicats progressistes (DISK) et la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK). Dans sa communication, la TISK indique que les consultations tripartites sont menées le plus souvent par le biais de communications écrites et salue une nouvelle fois les efforts du gouvernement pour promouvoir depuis quelques années un dialogue et des consultations tripartites. Pour sa part, dans sa communication, la DISK regrette que le gouvernement ait cessé de mener des consultations au sein du Comité consultatif tripartite constitué en 1998 et au sein duquel des questions visées par la convention avaient été discutées. La DISK souhaite la reprise des activités du Comité consultatif tripartite et encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour qu’il devienne un organe permanent.

Le gouvernement est invitéà fournir tout commentaire qu’il considérera utile en relation avec les observations de la DISK et de la TISK, et notamment à indiquer s’il envisage de reprendre les travaux du Comité consultatif tripartite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2001, qui comporte des commentaires fournis par la Confédération des syndicats progressistes (DISK) et la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK). La commission examinera à sa prochaine session le rapport du gouvernement et les commentaires de la DISK et de la TISK, et elle acceptera tout complément d’information que le gouvernement voudra communiquer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement qui contient des informations détaillées en réponse à ses précédents commentaires. La commission note en particulier que, nonobstant l'existence d'une pratique de consultations des partenaires sociaux par le biais de communications écrites, dès 1998 le gouvernement a constitué, en accord avec les partenaires sociaux, un comité consultatif tripartite au sein duquel sont discutées les questions visées par la convention. A cet égard, la commission a pris connaissance avec intérêt des comptes rendus des réunions qui ont précédé la constitution de cet organe tripartite ainsi que des comptes rendus de ses travaux, dont ceux relatifs à l'adoption de ses méthodes de travail.

La commission note que l'attitude positive du gouvernement en vue d'assurer la pleine application de la convention est saluée par les partenaires sociaux qui participent aux consultations et invite le gouvernement à continuer de communiquer, comme le recommande la Confédération des associations d'employeurs turques (TISK), toute information utile sur le fonctionnement et l'objet des consultations menées au sein du comité consultatif tripartite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des indications qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats de Turquie (TURK-IS) qui demandent une nouvelle fois que le nombre des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs soit augmenté au sein du Conseil économique et social.

Article 2 de la convention. La commission note les indications fournies par le gouvernement sous cet article. Se référant aux observations formulées par les organisations représentatives précitées et en vue de permettre une application des dispositions de la convention qui satisfasse l'ensemble des parties intéressées, la commission estime opportun de suggérer au gouvernement d'entreprendre des consultations avec les partenaires sociaux pour déterminer la nature et la forme des procédures qui pourront assurer des consultations efficaces sur les questions concernant les activités de l'OIT énumérées à l'article 5, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées sur ce point ainsi que sur leurs résultats.

Article 4. La commission souhaite rappeler le caractère spécifique des questions sur lesquelles devraient porter les consultations ainsi que le volume de ces consultations. En conséquence, elle prie le gouvernement d'envisager de consulter les organisations représentatives en vue de conclure des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures visées par la convention. Le cas échéant, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur de tels arrangements.

Article 5. La commission note les indications fournies par le gouvernement sur les consultations menées sur les questions visées aux points c) et d) du paragraphe 1. Elle espère qu'à l'avenir de telles consultations pourront également porter sur les questions visées aux points a) et b) du même paragraphe.

Article 6. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé des suites données aux consultations entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a noté la création, par circulaire du Premier ministre en date du 17 mars 1995, du Conseil économique et social aux fins visées par la convention.

La commission a également noté l'appréciation du gouvernement selon laquelle l'application de la convention nécessite des améliorations, notamment en ce qui concerne les matières sur lesquelles devraient porter les consultations tripartites, ainsi qu'en ce qui concerne la mise en place de procédures permettant des consultations efficaces au sens de la convention.

La commission relève par ailleurs les observations des organisations représentatives selon lesquelles il conviendrait, aux fins des consultations prévues par la convention, d'augmenter le nombre de leurs représentants au sein du Conseil économique et social.

En espérant que le gouvernement mettra en oeuvre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires en vue de donner plein effet aux dispositions de la convention, la commission souhaiterait apporter quelques précisions qu'appellent certaines réponses du gouvernement à la demande d'informations du formulaire de rapport; elle prie, en outre, le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points.

Article 2 de la convention. Le gouvernement indique, d'une part, que les procédures prévues par cet article pour assurer des consultations efficaces n'ont pas encore été déterminées et, d'autre part, que les consultations entreprises jusqu'à ce jour, et ce depuis avant même la ratification de la convention, se font par des communications écrites et consistent à demander aux organisations représentatives leur avis sur l'opportunité de la ratification des conventions et sur le contenu des rapports dus par le gouvernement au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.

La commission voudrait souligner que, suivant cette disposition, le gouvernement s'engage à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur chacune des questions visées par l'article 5, paragraphe 1, après consultation des organisations représentatives sur la nature et la forme desdites procédures. La commission croit utile de rappeler que dans son Etude d'ensemble de 1982 sur les consultations tripartites elle définissait les consultations efficaces au sens de la convention, comme celles qui mettent les organisations représentatives en état de se prononcer utilement sur les questions relatives aux activités de l'OIT (paragr. 44 in fine). Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de procéder rapidement aux consultations prévues par le paragraphe 1 de l'article 2, et qu'il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces consultations ainsi qu'une description des procédures adoptées, le cas échéant.

Article 3. Rappelant que, suivant cet article, les personnes représentant les organisations d'employeurs et de travailleurs aux fins des procédures visées par la convention doivent être librement choisies par lesdites organisations, la commission prie le gouvernement de décrire la manière dont ils sont choisis au sein du Conseil économique et social et d'indiquer les mesures prises pour assurer leur représentation sur un pied d'égalité.

Elle saurait en outre gré au gouvernement de communiquer au Bureau une copie de la circulaire du 17 mars 1995 portant création de ce conseil ainsi que la copie de tous les textes relatifs à sa composition, à ses attributions et à son fonctionnement.

Article 4. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le rapport administratif des procédures de consultation n'est pas pris en charge par l'autorité compétente, comme le prescrit le paragraphe 1 de cet article. Elle espère que le gouvernement prendra toute mesure nécessaire en vue de donner effet à cette disposition. En outre, en raison du caractère spécifique des questions sur lesquelles devraient porter les consultations, et du volume de ces consultations, la commission voudrait l'inviter à envisager, comme le prévoit le paragraphe 2, de conclure, avec les organisations représentatives, des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures visées par la convention.

Le cas échéant, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur de tels arrangements.

Article 5. La commission voudrait souligner l'importance toute particulière qu'elle attache au suivi de l'application de cette disposition, notamment au moyen des informations livrées dans les rapports communiqués au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations complètes sur les consultations entreprises pendant les périodes couvertes sur chacune des questions définies par le paragraphe 1 de cet article, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, dont le paragraphe 2 prévoit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an, et de préciser la nature de tous rapports ou de toutes recommandations résultant de ces consultations.

Article 6. La commission a noté qu'il n'est pas produit de rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation. Elle saurait gré au gouvernement de consulter les organisations représentatives sur cette question, ainsi que le prévoit cet article, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur ces consultations.

Point III du formulaire de rapport. Prière d'indiquer de quelle manière est assuré le contrôle de l'application des lois et règlements visés par ce point et dont le rapport du gouvernement indique brièvement qu'il relève de la compétence des partenaires sociaux.

Point VI. La commission invite le gouvernement à faire tout commentaire qu'il estimerait approprié en ce qui concerne le souhait exprimé par les organisations représentatives d'une augmentation de leurs représentants au sein du Conseil économique et social.

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