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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2008, Publication : 97ème session CIT (2008)

Un représentant gouvernemental a rappelé que la Bulgarie est membre de l’Organisation depuis 1920 et qu’elle a ratifié à ce jour 80 conventions de l’OIT dont huit conventions fondamentales et trois conventions prioritaires. Il a souligné que son gouvernement partage totalement les valeurs et la mission de l’OIT et qu’il est convaincu que les droits de l’homme, dans le domaine social et économique, sont indissociables des droits fondamentaux de l’homme. Au nombre de ses grandes priorités figurent l’amélioration de l’application des normes internationales du travail, la garantie de l’accès aux droits sociaux et le renforcement de leur mise en œuvre et des mesures d’exécution.

Ces dix dernières années ont été marquées par une coopération intense entre l’Organisation internationale du Travail et la Bulgarie. Son gouvernement a bénéficié, au cours du processus d’adhésion à l’Union européenne, d’une aide précieuse qui lui a permis de réformer sa législation du travail, de renforcer ses capacités et d’accentuer la mise en œuvre des droits sociaux et économiques. Ce cas est une nouvelle occasion pour son pays de mieux se conformer à ses obligations internationales et cela pourrait avoir un effet positif en sensibilisant toutes les parties prenantes concernées par la mise en œuvre des normes internationales du travail dans son pays.

Les observations de la commission d’experts portent en règle générale sur le droit de grève, généralement considéré comme le moyen de pression le plus efficace dont disposent les travailleurs pour faire aboutir leurs revendications. Même dans un contexte de mondialisation, l’action collective est le reflet fidèle des systèmes nationaux de relations professionnelles et de facteurs socio-économiques qui, dans la plupart des cas, diffèrent d’un pays à l’autre. Il faut souligner que le droit de grève est garanti par la Constitution qui dispose que les travailleurs et les salariés ont le droit de faire grève pour protéger leurs intérêts économiques et sociaux collectifs. Plusieurs textes légaux réglementent la procédure et la portée du droit de grève, en particulier la loi sur le règlement des différends collectifs qui distingue divers types de grève, comme la grève symbolique, la grève d’avertissement, la grève effective et l’action de solidarité. Suivant la législation nationale, la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple (50 pour cent plus un) des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée. Une décision d’une telle importance doit être prise de manière responsable par la majorité des travailleurs, ce qui est conforme aux principes démocratiques. Toutefois, le gouvernement est conscient des demandes des syndicats ainsi que des observations de la commission d’experts quant à la nécessité de revoir cette disposition. En conséquence, il a été décidé de prendre l’initiative de rechercher une solution appropriée et, à cet effet, de solliciter l’assistance technique du Bureau dans le but d’améliorer le système de règlement des conflits collectifs du travail. A la suite de cette demande, une haute fonctionnaire du Département des normes internationales est venue dans le pays il y a quelques années pour une mission consultative. Dans son rapport de mission, elle proposait un texte concret pour amender la disposition en question qui était toujours à l’examen entre les partenaires sociaux.

Le système national de relations du travail étant fondé sur le principe des consultations tripartites, le gouvernement s’est engagé à encourager la poursuite de consultations tripartites afin d’aboutir à une décision acceptée par tous qui répondrait aux recommandations de la commission tout en tenant dûment compte de la situation socio- économique du pays, des positions des différentes parties prenantes et des obligations résultant d’instruments juridiques internationaux contraignants.

S’agissant de l’obligation de déclarer la durée de la grève, la disposition légale correspondante ne semble pas poser de problème d’ordre pratique. Elle ne signifie pas qu’une grève ne puisse durer que quelques jours, puisqu’une grève peut en fait être déclarée illimitée ou «au finish». Le texte ne fait que prévoir la possibilité d’augmenter progressivement la pression en allongeant progressivement la durée de la grève, jusqu’à la déclarer illimitée. Mais rien n’oblige à suivre ce schéma, puisqu’une grève peut être annoncée comme illimitée dès le départ.

Dans son observation, la commission d’experts a demandé au gouvernement de réviser l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants, correspondant à 50 pour cent au moins du volume de transport fourni avant la grève. La commission estime que l’exigence d’un service minimum de 50 pour cent est excessive et que, vu que l’établissement d’un service minimum restreint est l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à la définition de ce service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics. A la lumière de ces observations, le gouvernement a entamé un débat interne entre experts sur les possibilités d’amender le texte. On note une réelle volonté d’apporter une solution à cette question et l’orateur s’est dit conscient que des progrès surviendront dans un très proche avenir.

Une autre observation de la commission d’experts visait les travailleurs du secteur de l’énergie, des communications et de la santé, pour lesquels le droit de grève est interdit. A ce propos, l’orateur a dit avoir le plaisir d’annoncer que, depuis 2006, cette disposition n’est plus d’application. En conséquence, ces travailleurs jouissent dorénavant du droit de faire grève. Le nouveau texte stipule que les travailleurs concernés doivent garantir les conditions de fonctionnement des activités affectées. Ces conditions doivent être définies dans un accord écrit, conclu trois jours au moins avant le début de la grève. En cas d’impossibilité d’arriver à un accord, chaque partie peut porter l’affaire devant l’Institut national de médiation et d’arbitrage afin que soit déterminé le service minimum requis. Des informations détaillées seront fournies en même temps que le prochain rapport du gouvernement sur la convention no 87 afin de permettre à la commission d’experts d’évaluer le nouveau système.

La dernière observation de la commission d’experts portait sur la limitation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. Le droit de recourir à une grève symbolique n’est pas considéré comme pleinement conforme aux dispositions de la convention no 87. L’orateur a rappelé à ce propos que la notion de fonction publique diffère d’un pays à l’autre. Dans certains cas, par exemple, on entend par fonctionnaires toutes les personnes employées dans le secteur public, c’est-à-dire les employés de l’Etat, les médecins, les enseignants, les policiers et les membres du système judiciaire, ce qui n’est pas le cas dans son pays. Pour être précis, le nombre total des salariés du secteur public dépasse les 500 000, tandis que les fonctionnaires sont environ 88 000. On voit donc que la notion de fonction publique se limite aux seules personnes qui assistent un organe de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions. Par conséquent, si ces personnes pouvaient faire grève sans restriction, cela pourrait avoir pour effet de bloquer le fonctionnement de l’Etat, aurait un fort impact négatif sur la société et pourrait porter atteinte aux droits de l’homme individuels. C’est pour ces raisons que le gouvernement a considéré que, dans l’état actuel des choses et compte tenu de la nature particulière des tâches des fonctionnaires, une telle limitation est raisonnable, proportionnée et nécessaire pour la protection de l’intérêt public, la sécurité nationale, la santé publique et la moralité. Quoi qu’il en soit, soucieux de respecter totalement les normes internationales du travail et comme preuve supplémentaire de son attachement aux valeurs phares de l’Organisation, son gouvernement est disposé à rouvrir le débat sur le droit de grève des fonctionnaires afin d’aboutir à une solution acceptable. A cet égard, le gouvernement serait heureux de pouvoir bénéficier de l’assistance technique du Bureau pour analyser les différents systèmes et formuler des propositions concrètes adaptées à la situation particulière du pays.

Les membres employeurs ont salué l’attitude positive du gouvernement pour les explications fournies. Ce cas est singulier dans la mesure où les observations de la commission d’experts ont trait exclusivement au droit de grève sur plusieurs aspects. Selon les membres employeurs, ce cas leur offre l’opportunité d’exprimer clairement leur point de vue sur le droit de grève au regard de la convention no 87.

Tout le monde conviendra que le droit de grève n’est pas expressément prévu dans la convention no 87 et il ressort clairement des travaux préparatoires en vue de l’adoption de cet instrument que la convention concerne uniquement la liberté syndicale et non le droit de grève. Les membres employeurs ont rappelé que, dans un des rapports des travaux préparatoires (Conférence internationale du Travail, 31e session, 1948, Rapport VII, p. 92), le Bureau avait, dans ses conclusions, indiqué que plusieurs gouvernements ont souligné, à juste titre semble-t-il, que le projet ne porte que sur la liberté syndicale et non pas sur le droit de grève. Dans ces conditions, il a semblé préférable de ne pas faire figurer une disposition à cet effet dans le projet de convention sur la liberté syndicale. Tant lors de la préparation de la convention que lors de son adoption, la question de savoir si la liberté syndicale créait une base pour réglementer le droit de grève a reçu une réponse négative. Les membres employeurs ont reconnu que la liberté syndicale, au regard de la convention no 87, incluait un principe général du droit de grève mais que la convention no 87 ne pouvait constituer une base pour réglementer le droit de grève. En conséquence, les gouvernements disposent d’une grande marge pour déterminer l’étendue et les limites du droit de grève sur la base des conditions et des circonstances nationales.

Cette présentation générale apparaissait nécessaire au regard des points 2, 3 et 4 soulevés par la commission d’experts dans son observation. Le deuxième point concerne le point de vue du gouvernement selon lequel les employeurs et les travailleurs devraient assurer à la population au moins 50 pour cent du volume de transport disponible avant le mouvement de grève. Le gouvernement était tenu de prendre une telle décision. Compte tenu du fait que le tripartisme constitue la pierre angulaire de l’OIT, la convention no 87 a ceci de particulier qu’elle ne contient pas de disposition prévoyant la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de l’élaboration des législations et réglementations pour la mettre en œuvre. Néanmoins, en vertu de son appartenance à l’OIT, conformément à la Constitution de l’OIT et à la Déclaration de Philadelphie et à la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, le gouvernement a l’obligation de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur tout projet de législation tendant à faire porter effet à la convention no 87. S’agissant du troisième point soulevé par la commission d’experts qui concerne les garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, les membres employeurs ont noté que le gouvernement a abrogé l’interdiction de faire grève dans ces derniers secteurs. Cette décision rentrait évidemment dans le champ de compétence du gouvernement et était en adéquation avec le principe général du droit de grève. En ce qui concerne le quatrième point soulevé, qui a trait à l’interdiction totale du droit de grève, la commission d’experts a noté la volonté du gouvernement de réfléchir à de possibles amendements législatifs.

Enfin, les membres employeurs, se référant au premier point soulevé par la commission d’experts, qui concernait le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de s’organiser et de mener librement leurs activités sans ingérence des autorités, ont indiqué être d’avis que l’article 3 de la convention no 87 exprime clairement ce principe mais qu’il est évident que, par leur nature, les grèves ont des effets qui ne se limitent pas au cadre strictement interne. Même si une grève est traditionnellement dirigée contre un employeur, dans un monde globalisé, les grèves produisent des effets inévitables et notoires pour les tiers et pour le public. Par exemple, les grèves de solidarité et les grèves politiques touchent et affectent des parties qui ne sont pas concernées par le conflit en question. En d’autres termes, l’article 3 de la convention s’applique à ce qui relève spécifiquement des affaires internes. La question du pourcentage exigé pour autoriser une grève est à ce titre de l’unique ressort du syndicat et protégée par l’article 3. En revanche, l’obligation d’indiquer la durée de la grève est une question d’ordre externe, qui est du ressort de l’Etat en raison de l’impact que peut avoir la durée de la grève. En conclusion, les membres employeurs ont à nouveau déclaré que la question de la limitation du droit de grève ne relève pas de la convention no 87.

Les membres travailleurs ont constaté des progrès importants sur plusieurs points critiques soulevés par la commission d’experts. Ils ont relevé avec satisfaction la suppression de l’interdiction de la grève dans les secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, ceci conformément aux principes de la convention no 87. Ils se sont également félicités de l’engagement du gouvernement à réviser la loi sur la fonction publique de façon à la rendre conforme à la convention no 87 et ont exprimé le vœu que cette révision se fasse dans le cadre d’un dialogue avec les partenaires sociaux.

Les membres travailleurs ont néanmoins observé que deux difficultés relevées par la commission d’experts subsistent. La première concerne l’absence de progrès dans la révision de l’article 11 de la loi sur le règlement des différends collectifs de travail que la commission d’experts a demandée à plusieurs reprises et qui a également fait l’objet, en 2006, d’un examen de la part du Conseil de l’Europe et du Comité européen des droits sociaux par rapport à la Charte sociale européenne. Les membres travailleurs ont souscrit entièrement à la demande de la commission d’experts de réviser l’article 11 pour assouplir les conditions à remplir pour recourir à la grève, tant en ce qui concerne le soutien minimal requis pour la déclencher qu’en ce qui concerne l’obligation de notification préalable de la durée de la grève. Cette dernière condition pourrait créer une situation d’insécurité juridique grave pour les travailleurs dans le cas où la grève dépasserait la durée annoncée. Cette difficulté a également été soulevée par le Conseil de l’Europe et le Comité européen des droits sociaux.

Les membres travailleurs ont également soulevé la question du droit de grève des travailleurs du secteur des chemins de fer qui ne saurait être considéré, aux termes des principes posés par la commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale, comme un service essentiel au sens strict du terme. Si une révision de la loi sur le transport ferroviaire a bien été annoncée, la commission d’experts a constaté que les propositions d’amendement continuent de restreindre considérablement le droit de grève. Les membres travailleurs ont indiqué être préoccupés par le développement récent, dans plusieurs pays européens, de limites imposées au droit de grève via l’établissement d’un service minimum qui vide le droit de grève de sa substance.

Les membres travailleurs ont tenu à évoquer un problème survenu récemment concernant le droit de grève en Bulgarie. Suite à une grève de grande ampleur dans l’enseignement public en septembre-octobre 2007, une association de parents a décidé d’introduire un recours devant la Commission pour la protection contre la discrimination de Bulgarie contre des dirigeants syndicaux, à savoir Yanka Takeva, présidente de l’Union des enseignants bulgares de la Confédération des syndicats libres de Bulgarie (CITUB), et Krum Krumov, président du secteur enseignant. L’argumentation singulière avancée par les plaignants faisait valoir que, du fait de la grève, les élèves de l’enseignement public ont été victimes d’une discrimination par rapport aux élèves de l’enseignement privé. Les membres travailleurs ont fait valoir que si les autorités bulgares en arrivent, à travers cette affaire, à utiliser la législation sur la discrimination pour restreindre les droits syndicaux, cela constituera une nouvelle stratégie pour violer les dispositions de la convention no 87.

Le membre travailleur de la Bulgarie, s’exprimant au nom de la CITUB et de la Confédération du travail «Podkrepa», a appuyé l’intervention des membres travailleurs. S’agissant de la révision de l’article 11 2) et 3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, les amendements font l’objet de discussions entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs depuis plusieurs années. Seulement, le manque de volonté politique, allié au fait que les organisations d’employeurs exigent une contrepartie pour donner leur accord, rend le processus anormalement long.

Pour ce qui concerne la requête adressée par la commission d’experts au gouvernement pour réviser l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000, la récente déclaration du ministre du Transport à ce sujet ne correspond pas à la vérité dans la mesure où la CITUB et la Confédération du travail «Podkrepa» demandent cette révision depuis plusieurs années sans réponse de la part du gouvernement.

S’agissant de l’abrogation de l’interdiction de la grève dans les secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, dans le cadre de la révision de la loi sur le règlement des différends collectifs de travail, il a souhaité adresser ses remerciements au BIT pour les efforts déployés depuis plusieurs années à cet égard et qui ont produit le résultat évoqué. En ce qui concerne la limitation du droit de grève des fonctionnaires, les deux confédérations syndicales ont considéré que les dispositions de l’article 47 de la loi sur la fonction publique établissent une discrimination à l’encontre des fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et ont exprimé le vœu qu’elles seront abrogées avec l’appui du BIT.

Par ailleurs, s’agissant de l’affaire de la grève des enseignants et du recours déposé devant la Commission pour la protection contre la discrimination de Bulgarie, cette grève a été l’une des plus importantes qu’ait connues la Bulgarie, avec une participation de 80 pour cent du personnel enseignant. La question de la légalité de cette grève n’a jamais été mise en cause. Toutefois, après que la grève a pris fin, les autorités, sous couvert d’une association de parents, ont saisi la Commission pour la protection contre la discrimination de Bulgarie en dénonçant la prétendue discrimination dont aurait fait l’objet les élèves de l’enseignement public par rapport à ceux de l’enseignement privé. Or, fait singulier, cette commission a donné suite à la plainte, bien que les syndicats aient démontré qu’aucune preuve tangible n’a pu être fournie pour prouver l’existence de la discrimination alléguée. Il s’agit là, véritablement, d’une manœuvre d’intimidation contre le personnel enseignant et d’une lecture partiale des normes nationales en vigueur. Il est probable que ce cas sera porté devant la Cour administrative suprême. S’il en est ainsi, cela permettra de démontrer que le gouvernement tente d’entraver l’exercice du droit de grève et la liberté des travailleurs à exercer ce droit, constitutionnellement reconnu, pour la défense de leurs intérêts.

Le membre travailleur de la France a dénoncé la mise en cause du droit de grève par des procédés insidieux, tels que l’exacerbation et l’exploitation à des fins détournées des perturbations et mécontentements causés par la grève. C’est le propre de toute grève d’être perturbatrice et coûteuse. Mais la grève est coûteuse aussi pour les salariés. Comme rappelé dans l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, en aucun cas la notion de services essentiels ou de service minimum ne doit avoir pour but ni pour effet d’affaiblir l’efficacité des moyens de pression à la portée des travailleurs. Pour les travailleurs, la grève reste l’ultime remède à l’échec de la négociation collective. La grève des enseignants en Bulgarie, à l’automne 2007, a démontré qu’il faut souvent plusieurs semaines d’un conflit coûteux et perturbateur avant qu’un gouvernement reconnaisse l’échec de sa politique et accepte, comme il l’a fait finalement, de trouver une solution par la négociation. Enfin, le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d’association, protégé par la convention no 87.

Le représentant gouvernemental de la Bulgarie a remercié les intervenants de leurs remarques. Il a réitéré l’intention du gouvernement de rectifier la situation, en particulier en ce qui concerne les amendements de l’article 11 2) et 3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, et réaffirme l’engagement de son gouvernement de chercher des solutions adéquates en se basant sur un dialogue tripartite. Concernant le droit de grève dans le secteur du transport ferroviaire, il reconnaît qu’aucune consultation tripartite n’a été tenue à ce jour et que seulement des discussions à l’interne ont été entreprises. Le gouvernement a l’intention de soumettre de nouvelles propositions au parlement une fois que les consultations tripartites seront achevées. Au sujet des restrictions existantes au droit de grève des fonctionnaires, il espère qu’une solution satisfaisante sera trouvée avec l’aide du BIT. Finalement, concernant la récente grève du personnel enseignant, il note que la Commission pour la protection contre la discrimination est toujours saisie de l’affaire et qu’il serait donc prématuré de la commenter.

Les membres employeurs se sont réjouis de l’intention annoncée du gouvernement de remédier à la situation en recourant à des consultations tripartites. Dans ces circonstances, les membres employeurs s’attendent à ce que des mesures appropriées soient prises et ils sont disposés à évaluer les progrès réalisés lors d’une future session de la commission.

Les membres travailleurs ont déclaré que, sans vouloir ouvrir un débat sur la compétence de la présente commission sur les questions touchant au droit de grève, ils ont toujours considéré que le droit de grève est un élément clé de la liberté syndicale, elle-même protégée par la convention no 87. C’est dans cet esprit qu’ils demandent que la loi bulgare sur le règlement des différends collectifs du travail soit révisée, comme le recommande la commission d’experts, dans un sens qui soit conforme à la convention no 87. En Bulgarie comme ailleurs, les chemins de fer ne sont pas un service essentiel et les travailleurs de ce secteur doivent pouvoir recourir à la grève. Une obligation nouvelle de maintien d’un service minimum aurait pour effet de vider de sa substance le droit de grève dans ce secteur. En outre, les membres travailleurs souhaitent que la commission d’experts reste vigilante face à une tendance perverse qui cherche à remettre en cause le droit à l’action revendicative directe, comme le droit de grève, à travers des actions en justice qui en présentent les effets comme discriminatoires, car le triomphe d’une telle stratégie équivaudrait à la négation du droit à l’action revendicative.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé que la commission d’experts a soulevé un certain nombre de questions qui se rapportent au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité, sans intervention des autorités publiques.

La commission a noté que le gouvernement déclare s’être engagé dans des consultations tripartites, actuellement en cours, en vue de dégager une solution mutuellement acceptable, qui réponde aux commentaires de la commission d’experts tout en tenant compte des facteurs économiques et sociaux propres au pays. Le gouvernement a en outre annoncé des modifications de la législation qui entraîneront la reconnaissance du droit de grève à l’égard de certaines catégories de travailleurs pour qui ce droit faisait jusque-là l’objet de restrictions.

La commission a pris note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles certaines des questions soulevées par la commission d’experts ont d’ores et déjà été résolues, tandis que d’autres sont actuellement à l’étude, en concertation avec les partenaires sociaux. La commission s’est réjouie des déclarations du gouvernement annonçant que celui-ci associerait pleinement les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à toutes les discussions relatives à ces questions. Elle a exprimé l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et communiquera des informations exhaustives sur toute évolution en la matière - y compris les textes législatifs pertinents - dans le prochain rapport qu’il sera tenu de soumettre à la commission d’experts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les employés civils de l’armée, y compris les enseignants des académies militaires et des écoles militaires supérieures, n’ont pas le droit de faire grève (articles 97 (4) et 285 de la loi sur la défense et les forces armées) et que les syndicats des employés du ministère de l’Intérieur peuvent mener les actions revendicatives de leur choix, sans que leurs membres n’interrompent leurs fonctions officielles (article 244 (2) de la loi sur le ministère de l’Intérieur). Rappelant que le droit de grève ne peut être limité que dans des circonstances exceptionnelles (services essentiels, fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que les organisations de travailleurs qui ne répondent à aucune de ces circonstances exceptionnelles, notamment les employés civils des forces armées et les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur (sauf s’ils exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État) puissent, en droit et en pratique, exercer le droit de grève comme moyen de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres.
Article 5. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de s’affilier à des fédérations et à des confédérations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les magistrats ne peuvent pas s’affilier à des fédérations et confédérations d’ouvriers et d’employés de bureau (article 385 (b) de la loi sur le système judiciaire). Rappelant que, pour mieux défendre les intérêts de leurs membres, les organisations de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs couverts par la convention, y compris les magistrats et les travailleurs du pouvoir judiciaire, puissent s’affilier à des organisations de niveau supérieur de leur choix.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour traiter les questions susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note l’adoption de la loi de 2023 sur la protection des personnes qui communiquent ou rendent publiques des informations sur des violations, avec pour objectif de protéger les personnes qui, aussi bien dans le secteur public que privé, communiquent ou rendent publiques des informations sur des violations de la législation, y compris de la législation du travail, dont elles ont eu connaissance dans le cadre ou en relation avec l’exercice de leur travail ou de leurs fonctions officielles ou dans un autre contexte.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de 2019 de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) selon lesquelles la loi sur la fonction publique est insuffisante pour garantir dans la pratique le droit de se syndiquer aux fonctionnaires, comme à tous les autres travailleurs ayant une relation de travail; et que, conjointement avec la loi sur le ministère de l’Intérieur et la loi sur le pouvoir judiciaire, elle devrait être modifiée afin de garantir pleinement tous les droits prévus par la convention à l’égard de ces travailleurs et de leurs organisations. La commission prend note des commentaires détaillés du gouvernement sur les dispositions accordant le droit d’organisation aux catégories de travailleurs susmentionnées et, en particulier, le fait que le régime de création, de fonctionnement et de dissolution des syndicats de fonctionnaires est régi par le régime des associations en vertu de la loi sur les entités juridiques à but non lucratif (NPLEA). Compte tenu des préoccupations du CITUB quant à l’absence de garanties administratives ou pénales pour protéger le droit d’organisation de plusieurs catégories de fonctionnaires, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les procédures applicables qui garantissent et protègent dans la pratique le droit d’organisation des fonctionnaires, y compris les procédures applicables en cas d’allégations de violation du droit d’organisation.
Dans son précédent commentaire, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les observations de 2019 de l’Association industrielle bulgare (BIA) alléguant une ingérence dans la liberté syndicale des organisations d’employeurs, notamment en ce qui concerne l’autonomie et le fonctionnement des associations de branches de producteurs et négociants, par le biais de certains instruments réglementaires sectoriels - la loi sur la foresterie, la loi sur le vin et les boissons alcoolisées et la loi sur le tabac et les produits apparentés. La commission prend bonne note des observations détaillées du gouvernement et de son intention de modifier certaines des lois susmentionnées. La commission veut croire que toute modification de la législation sera pleinement conforme à la convention et adoptée en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de modifier l’article 11(2) de la loi relative au règlement des conflits collectifs du travail (CLDSA), qui prévoit que la décision d’appeler à une grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise concernée, et l’article 11(3), qui exige que la durée de la grève soit déclarée à l’avance. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant ces dispositions et d’indiquer quelles sont les conditions requises pour poursuivre une action de grève au-delà de sa durée initialement déterminée. La commission prend note que, selon les informations du gouvernement, aucune modification n’a été apportée à l’article 11(2)-(3) de la CLDSA et qu’une modification de la durée initiale d’une grève devrait se faire de la même manière que la décision de grève, c’est-à-dire par une décision des travailleurs. La commission rappelle une fois de plus que le fait d’exiger de recueillir l’adhésion de plus de la moitié des travailleurs concernés dans l’entreprise ou l’unité pour pouvoir déclarer la grève est une condition trop rigoureuse, qui pourrait affecter indûment la possibilité de faire grève, notamment dans les grandes entreprises, et que si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 147). La commission rappelle également que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir appeler à la grève pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent, sans avoir à en annoncer la durée. Conformément à ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les paragraphes 2 et 3 de l’article 11 de la CDLSA afin d’assurer sa pleine conformité avec la convention.
La commission avait également souligné la nécessité de réviser l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire (RTA), qui prévoit qu’en cas d’action syndicale, des services de transport satisfaisants doivent être fournis à la population, correspondant à 50 pour cent au moins du volume de transport fourni avant la grève. Dans son précédent commentaire, la commission, tout en accueillant favorablement une proposition visant à modifier la disposition en prévoyant la participation des partenaires sociaux à la détermination du service minimum ainsi qu’un mécanisme de règlement des conflits, avait noté que l’amendement proposé maintenait l’obligation de fournir au moins 50 pour cent du volume des services de transport. La commission note que le gouvernement réitère que le texte actuel de l’article 51 n’a pas empêché l’exercice du droit de grève par les cheminots et que la proposition de la Confédération du travail de Podkrepa de réduire le volume à 20 pour cent entraînerait une incapacité à répondre aux besoins de la population en matière de transport ferroviaire, même avec un volume minimal. Le gouvernement ajoute que le ministère des Transports et des Communications a proposé un nouvel amendement, qui prévoit que les dirigeants et les entreprises ferroviaires négocient et conviennent chaque année d’une liste de trains qui assureront le pourcentage de transport requis (pas moins de 50 pour cent) et incluent cette liste dans le contrat d’accès et d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire. Ensuite, les dirigeants et les entreprises ferroviaires doivent se mettre d’accord avec les organisations représentatives de leurs travailleurs sur le type de personnel et les effectifs nécessaires pour effectuer le volume de transport requis. La commission observe que si l’amendement proposé prévoit la participation des partenaires sociaux à la définition du service minimum, il ne réduit pas le volume du service à fournir, soit non moins de 50 pour cent. Tout en prenant note des préoccupations du gouvernement concernant la fourniture de services de transport ferroviaire suffisants à la population, la commission rappelle une fois de plus que le service minimum doit être limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minimales du service soient assurés tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression exercés par la grève. Un service minimum aussi large (non moins de 50 pour cent) restreint l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de revoir l’article 51 de la RTA, en consultation avec les organisations les plus représentatives, afin d’assurer sa conformité avec la convention. La commission veut croire que ces consultations permettront de trouver une solution qui garantira le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités à travers l’action collective, tout en prévoyant des services de transport qui répondent aux besoins essentiels de la population ou aux exigences minimales du service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examinera ici l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir dernier paragraphe, concernant l’article 51 de la loi sur les transports ferroviaires), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019.
La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) transmises avec le rapport du gouvernement en 2019, observations alléguant que les articles 44 à 46 de la loi sur la fonction publique sont insuffisants pour garantir dans la pratique le droit de se syndiquer aux fonctionnaires comme à tous les autres travailleurs ayant une relation d’emploi et affirmant que la loi sur la fonction publique, de même que la loi sur le ministère de l’Intérieur et la loi sur l’Appareil judiciaire, devraient être modifiées afin de garantir pleinement tous les droits prévus par la convention à l’égard de ces travailleurs et de leurs organisations. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission prend également note des observations de l’Association industrielle bulgare (BIA) transmises avec le rapport supplémentaire du gouvernement, alléguant que certains instruments réglementaires sectoriels – à savoir la loi sur la foresterie; la loi sur le vin et les boissons alcooliques; la loi sur le tabac et les produits apparentés - interfèrent avec la liberté d’association des employeurs, en particulier quant à l’autonomie et au fonctionnement des associations de branches de producteurs et négociants, qui assurent dans le même temps les fonctions de protection des intérêts des employeurs dans leurs domaines d’activité respectifs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Enfin, la commission prend note des observations du syndicat de l’entreprise économique privée (UPEE) et de la Confédération du travail (PODKREPA) concernant les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement et transmises avec son rapport.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle soulève depuis plusieurs années la question de la nécessité de modifier l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires (CSA), qui restreint le droit de grève des fonctionnaires. La commission note avec satisfaction que l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires a été modifié afin de reconnaître le droit de grève des fonctionnaires. La commission prend note que de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) ce droit est applicable à tous les fonctionnaires, à l’exception des cadres supérieurs de la fonction publique, c’est-à-dire ceux qui occupent les postes de secrétaire général, secrétaire municipal, directeur général, directeur et chef des services de l’inspection; et ii) l’article 47 dispose également que le temps de participation des fonctionnaires à une grève légale est comptabilisé comme du temps de service officiel car le fonctionnaire, pendant la période où il participe à une grève légale, a droit à réparation et il est expressément interdit de prendre des sanctions disciplinaires ou d’invoquer la responsabilité des fonctionnaires en cas de participation à une grève légale.
La commission rappelle à nouveau ses commentaires concernant la nécessité de modifier l’article 11(2) de la loi relative au règlement des conflits collectifs du travail (CLDSA), qui prévoit que la décision d’appeler à une grève doit être prise par la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, et l’article 11(3), qui exige que la durée de la grève soit déclarée à l’avance. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la nécessité d’avoir le soutien de la majorité des travailleurs, selon lesquelles: i) cette mesure est justifiée car elle donne la certitude que les objectifs poursuivis par la grève sont communs à la plupart des travailleurs et des salariés, et non à une petite partie d’entre eux; ii) la CLDSA prévoit la possibilité de décider à la majorité simple uniquement pour ce qui est des travailleurs et des salariés d’une division particulière de l’entreprise; iii) la CLDSA ne précise pas expressément la manière dont la décision de grève doit être prise, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de réunir tous les travailleurs et salariés en un même lieu en même temps; et iv) les travailleurs et les salariés qui ont exprimé leur consentement à la grève ne sont pas liés par l’obligation d’y participer et il n’est pas rare que, dans la pratique, le nombre des travailleurs et salariés qui ont effectivement fait grève soit inférieur au nombre de ceux qui ont donné leur consentement à la grève. Tout en prenant note de ces explications du gouvernement, la commission doit rappeler à nouveau que le fait d’exiger de recueillir l’adhésion de plus de la moitié de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise ou l’unité pour le déclenchement d’une grève est excessif et pourrait indûment entraver la possibilité de faire grève, notamment dans les grandes entreprises, et que si un pays juge approprié d’exiger un vote des travailleurs avant le déclenchement d’une grève, il doit s’assurer que seuls sont pris en considération les votes exprimés et que le quorum et la majorité nécessaires sont fixés à un niveau raisonnable (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 147). Quant à l’obligation d’indiquer la durée de la grève, la commission note que le gouvernement précise que: i) le fait de déclarer préalablement la durée de la grève vise à déterminer la période pendant laquelle les parties s’emploient à régler définitivement le conflit par la négociation directe, la médiation ou tout autre moyen approprié et que cette condition tend à encourager les parties à faire tout leur possible pour régler le conflit, et ii) la CLDSA ne restreint pas le droit de grève, car elle n’interdit pas aux travailleurs et aux salariés de poursuivre leur action dès lors qu’ils se prononcent en en ce sens. À cet égard, la commission se doit de rappeler à nouveau que les travailleurs et leurs organisations devraient avoir le droit de déclarer une grève de durée indéterminée s’ils le souhaitent sans devoir annoncer la durée d’avance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant les articles 11(2) et 11(3) de la CDLSA, et d’indiquer quelles sont les prescriptions relatives à la poursuite d’une action de grève au-delà de la durée initialement déclarée, et, en particulier, si un nouveau vote doit avoir lieu ou une nouvelle décision doit être prise par les travailleurs concernés, ou si la décision du syndicat qui a appelé à la grève suffit.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également soulevé la nécessité de modifier l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire (RTA), qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants correspondant à 50 pour cent au moins du volume de transport fourni avant la grève. La commission s’était félicitée des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Politique sociale a rappelé au ministère des Communications et de la Technologie de l’information (MTITC) la nécessité de modifier l’article 51 de la RTA afin de se conformer aux prescriptions de la convention et le MTITC s’est dit prêt à prendre les mesures nécessaires en vue de modifier ledit article. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement fait état d’une proposition tendant à modifier l’article 51 de la RTA soumise par le MTITC, proposition selon laquelle: a) il sera inséré dans cet article un nouveau paragraphe 2 disposant que les travailleurs, les employeurs et les autorités ferroviaires doivent convenir dans la convention collective quelles seront les parcours ferroviaires de transport de voyageurs qui, dans l’horaire annuel des trains, constituera le pourcentage prévu au paragraphe un (non moins de 50 pour cent), ainsi que les catégories et le nombre des membres du personnel requis pour assurer ces services; b) il sera inséré dans cet article un nouveau paragraphe 3 selon lequel, en cas de désaccord, les parties peuvent rechercher une aide au règlement du conflit à travers la médiation et/ou l’arbitrage volontaire de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage; c) sera cependant maintenue l’obligation exprimée dans le paragraphe 1 d’assurer non moins de 50 pour cent des services de transport (étant précisé qu’il en sera ainsi pour les services de transport programmés «au moment» du déclenchement des actions de grève. Le MTITC fait observer que l’article 51 n’a pas été un obstacle à l’exercice du droit de grève pour les salariés de l’Entreprise nationale gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et ses filiales (il se réfère à ce propos à des exemples concrets de l’usage de ce droit de grève en 2011) et il défend la nécessité d’une telle disposition en se référant aux droits des voyageurs, arguant que ceux-ci doivent être en mesure de voyager par chemin de fer sans considération des intérêts poursuivis par les organisations syndicales. Tout en se félicitant de ce que le projet d’amendement envisagé prévoit la participation des partenaires sociaux à la définition du service minimum ainsi qu’aux mécanismes de solution des conflits du travail lorsqu’un accord n’a pas pu être trouvé, la commission observe que ce projet n’apporte pas une réponse exhaustive à ses précédents commentaires. Elle rappelle à cet égard que, si un service minimum peut être instauré dans les services d’importance fondamentale comme les transports ferroviaires, pour assurer un respect adéquat du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités, un tel service minimum doit se limiter aux fonctions strictement nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de la population ou à l’exigence minimale de services, tout en préservant l’efficacité de la pression recherchée à travers la grève, et que l’instauration d’un service minimum trop large (par exemple, pas moins de 50 pour cent) restreint l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prend note à cet égard à des observations de la PODKREPA, qui argue que l’exigence d’un service minimum «non inférieur à 50 pour cent» est trop élevée; qu’à l’heure actuelle la négociation de services minima est pratiquement impossible et qui propose que le pourcentage devant être établi par voie de convention collective soit au maximum de 20 pour cent, de manière à la fois à préserver le droit de grève et assurer le maintien d’un service minimum. La commission prie le gouvernement de revoir l’article 51 de la RTA en consultation avec les organisations les plus représentatives afin d’assurer que cet article ne restreint pas indûment le droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités à travers l’action collective tout en préservant le niveau de fonctionnement des services qui est strictement nécessaire pour répondre aux besoins essentiels de la population et aux exigences d’un service minimum. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle soulève depuis plusieurs années la question de la nécessité de modifier l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires (CSA), qui restreint le droit de grève des fonctionnaires. La commission note avec satisfaction que l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires a été modifié afin de reconnaître le droit de grève des fonctionnaires. La commission prend note que de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) ce droit est applicable à tous les fonctionnaires, à l’exception des cadres supérieurs de la fonction publique, c’est-à-dire ceux qui occupent les postes de secrétaire général, secrétaire municipal, directeur général, directeur et chef des services de l’inspection; ii) l’article 47 dispose également que le temps de participation des fonctionnaires à une grève légale est comptabilisé comme du temps de service officiel car le fonctionnaire, pendant la période où il participe à une grève légale, a droit à réparation et il est expressément interdit de prendre des sanctions disciplinaires ou d’invoquer la responsabilité des fonctionnaires en cas de participation à une grève légale.
La commission rappelle à nouveau ses commentaires concernant la nécessité de modifier l’article 11(2) de la loi relative au règlement des conflits collectifs du travail (CLDSA), qui prévoit que la décision d’appeler à une grève doit être prise par la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, et l’article 11(3), qui exige que la durée de la grève soit déclarée à l’avance. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la nécessité d’avoir le soutien de la majorité des travailleurs, selon lesquelles: i) cette mesure est justifiée car elle donne la certitude que les objectifs poursuivis par la grève sont communs à la plupart des travailleurs et des salariés, et non à une petite partie d’entre eux; ii) la CLDSA prévoit la possibilité de décider à la majorité simple uniquement pour ce qui est des travailleurs et des salariés d’une division particulière de l’entreprise; iii) la CLDSA ne précise pas expressément la manière dont la décision de grève doit être prise, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de réunir tous les travailleurs et salariés en un même lieu en même temps; et iv) les travailleurs et les salariés qui ont exprimé leur consentement à la grève ne sont pas liés par l’obligation d’y participer et il n’est pas rare que, dans la pratique, le nombre des travailleurs et salariés qui ont effectivement fait grève soit inférieur au nombre de ceux qui ont donné leur consentement à la grève. Tout en prenant note de ces explications du gouvernement, la commission doit rappeler à nouveau que le fait d’exiger de recueillir l’adhésion de plus de la moitié de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise ou l’unité pour le déclenchement d’une grève est excessif et pourrait indûment entraver la possibilité de faire grève, notamment dans les grandes entreprises, et que si un pays juge approprié d’exiger un vote des travailleurs avant le déclenchement d’une grève, il doit s’assurer que seuls sont pris en considération les votes exprimés et que le quorum et la majorité nécessaires sont fixés à un niveau raisonnable (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 147). Quant à l’obligation d’indiquer la durée de la grève, la commission note que le gouvernement précise que i) le fait de déclarer préalablement la durée de la grève vise à déterminer la période pendant laquelle les parties s’emploient à régler définitivement le conflit par la négociation directe, la médiation ou tout autre moyen approprié et que cette condition tend à encourager les parties à faire tout leur possible pour régler le conflit, et ii) la CLDSA ne restreint pas le droit de grève, car elle n’interdit pas aux travailleurs et aux salariés de poursuivre leur action dès lors qu’ils se prononcent en en ce sens. A cet égard, la commission se doit de rappeler à nouveau que les travailleurs et leurs organisations devraient avoir le droit de déclarer une grève de durée indéterminée s’ils le souhaitent sans devoir annoncer la durée d’avance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant les articles 11(2) et 11(3) de la CDLSA, et d’indiquer quelles sont les prescriptions relatives à la poursuite d’une action de grève au-delà de la durée initialement déclarée, et, en particulier, si un nouveau vote doit avoir lieu ou une nouvelle décision doit être prise par les travailleurs concernés, ou si la décision du syndicat qui a appelé à la grève suffit.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également soulevé la nécessité de modifier l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire (RTA), qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants correspondant à 50 pour cent au moins du volume de transport fourni avant la grève. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le ministère du Travail et de la Politique sociale a rappelé au ministère des Communications et de la Technologie de l’information (MTITC) la nécessité de modifier l’article 51 de la RTA afin de se conformer aux prescriptions de la convention; ii) le MTITC s’est dit prêt à prendre les mesures nécessaires en vue de modifier ledit article; iii) des consultations ont actuellement lieu à cet égard et le ministre du Travail et de la Politique sociale continuera de rendre compte des progrès en la matière. La commission rappelle que l’établissement d’un service minimum trop large (par exemple, pas moins de 50 pour cent) restreint l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et que les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à la définition d’un tel service, au même titre que les employeurs et les pouvoirs publics, et qu’en cas d’impossibilité de trouver un accord, la question devrait être soumise à un organe indépendant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission prend note également des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB/CITUB) reçus le 29 août 2016, avec le rapport du gouvernement, concernant des questions déjà soulevées par la commission. En outre, la commission prend note des commentaires reçus le 31 août 2016 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent à des questions examinées par la commission ainsi qu’à des allégations de violation dans la législation et la pratique du droit syndical des travailleurs étrangers et des pompiers. Elle prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des commentaires de 2013 et 2014 de la CSI et des commentaires de 2014 de la KNSB/CITUB sur l’application pratique de la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission rappelle qu’elle soulève depuis plusieurs années la question de la nécessité de modifier l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, qui restreint le droit de grève des fonctionnaires, y compris ceux qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que: i) le 9 septembre 2015, le Conseil des ministres a adopté une décision approuvant le projet de loi de modification de la loi sur les fonctionnaires visant à réglementer le droit de grève des fonctionnaires; ii) le projet de loi a été approuvé par le Conseil de la réforme administrative et le Conseil national de la coopération tripartite, et a été ensuite soumis pour discussion par le Conseil des ministres à l’Assemblée nationale; iii) le Comité de la politique du travail et de la politique sociale et démographique a approuvé le projet de loi et a recommandé au Parlement de soutenir les modifications à sa première lecture; iv) le 10 février 2016, l’Assemblée nationale a adopté à sa première lecture les modifications à la loi sur les fonctionnaires, qui accordent aux fonctionnaires le droit de recourir à la grève; et v) le 29 juin 2016, le projet a été soumis pour examen au Comité des affaires juridiques de l’Assemblée nationale. En outre, la commission note que la KNSB/CITUB confirme que l’adoption finale du projet de loi visant à modifier la loi sur les fonctionnaires par l’Assemblée nationale est prévue pour la fin de 2016. La commission prend note avec intérêt de cette information. La commission veut croire que le projet de loi visant à modifier la loi sur les fonctionnaires en vue de réglementer le droit de grève des fonctionnaires sera adopté dans un très proche avenir et prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi une fois qu’elle sera adoptée.
La commission rappelle à nouveau ses commentaires concernant la nécessité de modifier l’article 11(2) de la loi relative au règlement des conflits collectifs du travail prévoyant que la décision d’appeler à une grève doit être prise par la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, et l’article 11(3) qui exige que la durée de la grève soit déclarée à l’avance. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos, la commission rappelle que: i) une condition qui exige que la décision de recourir à une grève soit prise par plus de la moitié des travailleurs concernés dans une entreprise ou unité est excessive et peut indûment entraver la possibilité d’appeler à une grève, en particulier dans des grandes entreprises, et si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable; et ii) les travailleurs et leurs organisations devraient être en mesure d’appeler à une grève pour une période indéterminée s’ils le souhaitent sans avoir à en indiquer la durée au préalable. La commission s’attend à ce que le travail du groupe de travail interinstitutions créé dans le cadre du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme aura pour effet d’accélérer le processus visant à mettre l’article 11(2) de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail en conformité avec la convention, en prenant dûment compte de ses commentaires qu’elle formule depuis longtemps. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce propos, et en particulier sur les propositions présentées par le groupe de travail susmentionné et sur les décisions pertinentes prises dans le cadre du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également soulevé la nécessité de modifier l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants correspondant à 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: i) le 4 juillet 2014, au cours de la première réunion du groupe de travail interinstitutions sur le Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme, le ministère des Communications et de la Technologie de l’Information (MTITC) a demandé toutes les informations pertinentes sur la nécessité de modifier l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire et a promis de discuter cette question avec les unités compétentes du ministère des Transports, et notamment avec l’Agence administrative exécutive des chemins de fer; et ii) à sa troisième réunion, le 22 janvier 2015, le MTITC a transmis un avis qui confirme les arguments précédemment présentés selon lesquels aucune modification de cette disposition n’est actuellement prévue à l’ordre du jour. La commission note également, selon l’allégation de la KNSB/CITUB, l’absence de volonté politique de traiter cette question. La commission s’attend à ce que le travail du groupe de travail interinstitutions ait pour effet d’accélérer le processus visant à mettre l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire en conformité avec la convention, en prenant dûment en considération ses commentaires qu’elle formule depuis longtemps. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce propos, en particulier au sujet des propositions formulées par le groupe de travail susmentionné et des décisions pertinentes prises dans le cadre du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 et des commentaires du gouvernement à propos des questions de législation soulevées par la CSI. La commission prend note également des commentaires fournis par le gouvernement à propos des observations exprimées en 2013 par la CSI sur des questions de législation. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de 2013 et 2014 de la CSI relatives à l’application de la convention dans la pratique. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB-CITUB) communiquées avec le rapport du gouvernement et prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les informations communiquées à propos de l’application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et d’élaborer leurs programmes. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes:
  • i) L’article 11(2) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, qui prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, et son article 11(3), qui dispose que la durée de la grève doit être déclarée. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune modification législative n’a été apportée à l’article 11 au cours de la période considérée.
  • ii) L’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000, qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants correspondant à 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission note que le gouvernement indique que, lors des travaux du groupe de travail d’experts interinstitutions créé en 2010 afin de préparer des propositions de modifications à la législation, des représentants du ministère des Transports et des Communications se sont opposés à ce que les propositions relatives à la loi sur le transport ferroviaire soient mises à l’examen, en insistant sur le fait que les efforts devraient se concentrer sur la stabilisation financière des chemins de fer bulgares, laquelle se traduirait en dernière analyse par une amélioration des droits des salariés, de telle sorte qu’aucune proposition législative n’a été déposée.
  • iii) L’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, qui limite le droit de grève des fonctionnaires, y compris ceux n’exerçant pas de fonction d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique que, à la fin de 2012, le groupe de travail d’experts interinstitutions a rédigé un projet de loi modifiant la loi sur les fonctionnaires qui était soumis à l’examen du Conseil de la réforme administrative (CRA). Après son rejet par le CRA, le projet lui a été une nouvelle fois soumis à la fin de 2013 et, après son acceptation par le CRA, le projet de loi a été discuté dans le cadre de la Commission de la législation du travail du Conseil national de coopération tripartite, sans que les représentants des partenaires sociaux donnent leur approbation. En outre, le ministère de la Défense a publié une déclaration disant que l’interdiction des grèves de fonctionnaires dans son ministère n’a rien d’excessif.
D’une manière plus générale, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Politique sociale a rendu compte des points de non-conformité entre la législation nationale et les instruments internationaux qui ont été ratifiés et a soumis cette question à l’examen du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme qui est habilité à proposer aux instances et institutions publiques concernées de déposer des amendements à la législation nationale sur les droits de l’homme. Le 30 mai 2014, à l’initiative du ministre des Affaires étrangères, a été adoptée une décision visant à créer un groupe de travail interinstitutions qui proposera un mécanisme ainsi que des mesures concrètes pour remédier dès que possible aux cas de non-conformité. Toutefois, la commission prend note du point de vue du KNSB-CITUB qui estime qu’il n’existe pas, de la part du chef du gouvernement, de volonté de remédier aux problèmes soulevés par la commission.
La commission veut croire que les commentaires qu’elle formule depuis longtemps seront dûment pris en compte dans les travaux du groupe de travail interinstitutions qui sera créé dans le cadre du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme et permettront d’accélérer la mise en conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard, en particulier sur les mesures proposées par le groupe de travail interinstitutions précité et sur le résultat des délibérations au sein du Mécanisme national de coordination sur les droits de l’homme.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), formulés en 2013, et prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et d’élaborer leurs programmes. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes: 1) l’article 11(2) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, qui prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée; 2) l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000, qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants, correspondant à 50 pour cent au moins du volume de transport fourni avant la grève; et 3) l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, qui restreint le droit de grève des fonctionnaires autres que ceux travaillant pour l’administration de l’Etat.
La commission avait pris note que le gouvernement avait fourni des informations sur certaines propositions d’amendements relatives aux modifications législatives sollicitées.
La commission espère une fois de plus qu’il sera dûment tenu compte de ses commentaires dans le cadre des modifications apportées à la législation et invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), formulés dans une communication en date du 31 juillet 2012, au sujet de questions déjà soulevées. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et d’élaborer leurs programmes. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes: 1) l’article 11(2) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, qui prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée; 2) l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000, qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants, correspondant à 50 pour cent au moins du volume de transport fourni avant la grève; et 3) l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, qui restreint le droit de grève des fonctionnaires autres que ceux travaillant pour l’administration de l’Etat.
La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) aucun amendement n’a été fait à la législation en ce qui concerne le vote de grève; 2) en ce qui concerne la question du droit de grève dans le secteur du transport ferroviaire, le ministère des Transports a donné son accord pour l’amendement de la loi sur le transport ferroviaire en décembre 2008 et a fait une proposition de texte à cette fin. Néanmoins, compte tenu de la situation qui prévaut dans le secteur des transports ferroviaires, le ministère a par la suite fait savoir que toute proposition en la matière devait être reportée; et 3) des propositions concernant le droit de grève des fonctionnaires ont été élaborées pour apporter des modifications à la loi sur les fonctionnaires; elles ont été incluses dans un rapport du ministère du Travail et de la Politique sociale que celui-ci a soumis au Conseil des ministres, confirmant ainsi son approbation des amendements proposés. Néanmoins, la procédure de proposition d’amendements à la loi sur les fonctionnaires est toujours en cours et, par conséquent, il faudrait reporter l’examen de ces amendements en 2012.
La commission espère une fois de plus qu’il sera dûment tenu compte de ses commentaires dans le cadre des modifications apportées à la législation et invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires que la Confédération syndicale internationale (CSI) avait formulés en 2009. En outre, il prend note des commentaires formulés par la CSI dans une communication du 4 août 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce propos.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés par la commission dans son observation de 2010. La commission se doit donc de réitérer les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission a soulevé à de nombreuses reprises la nécessité de modifier les dispositions suivantes:
  • -l’article 11(2) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, qui prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée. La commission a précédemment rappelé que, en cas de scrutin de grève, seuls les votes exprimés doivent être pris en compte et le quorum fixé à un niveau raisonnable;
  • -l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000, qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants, correspondant à 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission avait rappelé que, vu que l’établissement d’un service minimum trop large restreint l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics; lorsqu’aucun accord n’est possible, la question devrait être soumise à un organe indépendant; et
  • -l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, qui restreint le droit de grève de ceux-ci. La commission avait rappelé que les restrictions au droit de grève doivent se limiter aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat.
Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, dans son rapport pour la période s’achevant en mai 2009, le gouvernement: i) en ce qui concerne le droit de grève, avait réitéré son engagement en matière de consultations tripartites en vue de parvenir à une situation mutuellement acceptable qui devait traiter des recommandations de la commission; ii) pour ce qui est de la question du droit de grève dans le secteur du transport ferroviaire, avait souligné sa volonté de résoudre cette question et de réaliser un progrès dans un proche avenir, et indiqué qu’il avait engagé des discussions avec un expert interne au sujet d’une possible modification de la loi sur le transport ferroviaire; et iii) s’agissant du droit de grève des fonctionnaires, avait déclaré qu’il était prêt à reprendre la discussion au sujet du droit de grève des agents publics en vue de trouver une solution, qu’il accueillait favorablement l’assistance technique du BIT et qu’un groupe de travail avait été mis en place pour formuler des propositions de modifications législatives destinées à assurer la conformité avec la convention. La commission s’était félicitée des informations fournies par le gouvernement et espérait que, dans le cadre du processus de modifications législatives, il serait dûment tenu compte de ses commentaires. En l’absence de toute nouvelle information à cet égard, la commission exprime une fois encore le ferme espoir que, dans un proche avenir, ses commentaires ainsi que les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2696 seront dûment pris en compte dans le processus de modifications législatives en cours. La commission veut croire que le BIT continuera de fournir l’assistance technique demandée par le gouvernement et prie le gouvernement de transmettre tout nouveau texte législatif qui aura été adopté. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la législation qui a abrogé l’interdiction de grève dans les secteurs de l’énergie, de la communication et de la santé.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) sur les questions qu’elle soulève depuis un certain nombre d’années et, en particulier, sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes:

–           l’article 11(2) et (3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail qui prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, et l’article 11(3) qui dispose que la durée de la grève doit être déclarée;

–           l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000 qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants, correspondant à 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission avait rappelé que, vu que l’établissement d’un service minimum trop large restreint l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics; lorsque aucun accord n’est possible, la question devrait être soumise à un organe indépendant;

–           les restrictions au droit de grève des fonctionnaires en vertu de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires qui ne peuvent être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement: i) en ce qui concerne le vote de la grève, réitère son engagement en matière de consultations tripartites en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable qui devrait traiter des recommandations de la commission; ii) pour ce qui est de la question du droit de grève dans le secteur du transport ferroviaire, souligne sa volonté de résoudre cette question et de réaliser un progrès dans un proche avenir, et indique qu’il a engagé des discussions avec un expert interne au sujet d’une possible modification de la loi sur les transports ferroviaires; et iii) déclare qu’il est prêt à reprendre la discussion au sujet du droit de grève des agents publics en vue de trouver une solution, qu’il accueille favorablement l’assistance technique du BIT et qu’un groupe de travail a été mis en place pour formuler des propositions de modifications législatives destinées à assurer la conformité avec la convention. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement et espère que, dans le cadre du processus de modifications législatives, il sera dûment tenu compte de ses commentaires ainsi que des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2696. La commission prie le gouvernement de transmettre tout nouveau texte législatif une fois qu’il sera adopté. Elle veut croire que le BIT continuera à fournir son assistance technique, comme demandé par le gouvernement.

En ce qui concerne ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 11(3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, lequel exige que la durée de la grève soit déclarée, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle une grève peut être déclarée pour une période indéterminée ou jusqu’à l’aboutissement des revendications exprimées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la législation qui a abrogé l’interdiction de grève dans les secteurs de l’énergie, de la communication et de la santé.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par la Confédération syndicale nationale (CITUB). La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

La commission note la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008 sur l’application de la convention. En particulier, la commission note que le gouvernement entend régler les questions concernant le droit de grève avec l’assistance technique du BIT et des consultations tripartites. Selon le gouvernement, la disposition interdisant la grève dans le secteur de l’énergie, des communications et de la santé ne s’applique plus depuis 2006. En outre, le gouvernement est disposé à ouvrir le débat sur le droit de grève des fonctionnaires afin d’aboutir à une solution acceptable.

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission rappelle qu’elle fait état depuis plusieurs années de la nécessité de modifier les dispositions suivantes:

–      l’article 11 2) et 3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail qui prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, et l’article 11 3) qui dispose que la durée de la grève doit être déclarée;

–      l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000 qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants, correspondant à 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission avait rappelé que, vu que l’établissement d’un service minimum trop large restreint l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics; lorsque aucun accord n’est possible, la question devrait être soumise à un organe indépendant;

–      les restrictions au droit de grève des fonctionnaires en vertu de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires qui ne peuvent être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

La commission exprime l’espoir que, conformément aux engagements pris par le gouvernement, elle pourra être en mesure de noter des progrès supplémentaires par rapport aux questions mentionnées. La commission espère que l’assistance technique sollicitée par le gouvernement sera fournie le plus tôt possible.

La commission demande au gouvernement de communiquer le texte légal qui a abrogé l’interdiction de la grève dans le secteur de l’énergie, de la communication et de la santé.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 28 août 2007 qui se réfère à des questions déjà soulevées par la commission.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités sans ingérence de la part des autorités publiques. 1. La commission rappelle qu’à plusieurs occasions elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 11(2) et (3) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail; l’article 11(2) prévoit que la décision de recourir à la grève doit être prise à la majorité simple des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée, alors que l’article 11(3) dispose que la durée de la grève doit être déclarée. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions en question n’ont fait l’objet d’aucune révision. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser l’article 11(2) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail de manière à prévoir qu’en ce qui concerne les scrutins de grève seuls les votes exprimés soient pris en considération et que le quorum requis soit fixé à un niveau raisonnable, et modifier également l’article 11(3) de la même loi de manière à supprimer l’obligation de notifier la durée d’une grève.

2. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de réviser l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire de 2000 qui prévoit que, lorsqu’une action revendicative est décidée conformément à cette loi, les travailleurs et les employeurs doivent fournir à la population des services de transport satisfaisants, correspondant à 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Transport s’est exprimé en faveur de la révision de l’article 51 de la loi en question et a proposé une révision prévoyant qu’en cas de grève les travailleurs et les employeurs «seront tenus, en vertu d’un accord écrit signé avant le déclenchement de la grève, d’assurer 50 pour cent des programmes des trains prévus pour le jour considéré». La commission constate à ce propos que la révision proposée conserve la condition de 50 pour cent prévue à l’article 51 de la loi sur le transport ferroviaire, ce qui, comme la commission l’a précédemment souligné, peut restreindre considérablement le droit des travailleurs des chemins de fer de recourir à la grève. La commission avait également rappelé que, vu que l’établissement d’un service minimum restreint l’un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, que le texte proposé était toujours en cours de discussion de la part des institutions compétentes, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les organisations de travailleurs puissent participer aux négociations sur la définition et l’organisation d’un service minimum et que, lorsque aucun accord n’est possible, la question soit soumise à un organisme indépendant.

3. La commission avait précédemment fait référence à l’octroi de garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, pour lesquels le droit de grève est interdit conformément à l’article 16(4) de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail. La commission note à cet égard, d’après la déclaration du gouvernement, que l’interdiction de la grève dans ces secteurs a été abrogée dans le cadre de la révision de la loi sur le règlement des différends collectifs du travail, SG no 87/27.10.2006; les travailleurs dans les secteurs de l’énergie, des communications et de la santé jouissent maintenant du droit de grève. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport copie de la loi SG no 87/27.10.2006 qui abroge l’interdiction de la grève.

4. S’agissant de la limitation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique, conformément à l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Administration publique et de la Réforme administrative (MSAAR) maintient sa position selon laquelle le refus du droit de grève des fonctionnaires est raisonnable, vu que l’interruption de leur travail est susceptible de perturber le fonctionnement de l’Etat et d’affecter tous les secteurs de la vie publique. Le gouvernement ajoute qu’il envisage néanmoins une révision législative en vue de supprimer les restrictions actuelles au droit de grève des fonctionnaires, conformément à ses obligations internationales. La commission prend note de ces informations et exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 47 de la loi sur la fonction publique, pour garantir de manière effective le droit de grève à tous les fonctionnaires qui ne peuvent être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, portant en grande partie sur les questions en suspens en matière de législation et d’application pratique de la convention, qui sont actuellement à l’étude. Elle évoque tout particulièrement les irrégularités constatées dans le processus de reconnaissance de la représentativité des syndicats. A cet égard, la commission demande au gouvernement de faire parvenir ses observations sur les commentaires de la CISL.

Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer, pour sa prochaine session de novembre-décembre 2007, conformément au cycle régulier de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions mentionnées dans sa précédente observation de 2005 (voir observation de 2005, 76e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle observe cependant qu’il ne répond pas - ou ne répond pas de manière suffisamment détaillée - à certains points qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires. La commission prend aussi note des commentaires de la Confédération des syndicats libres de Bulgarie (CITUB) reçus avec le rapport du gouvernement qui portent sur des points déjà soulevés par la commission.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques. 1. La commission avait demandé des informations sur les mécanismes établis pour la détermination de la représentativité des syndicats en vertu des articles 34 et 35 du Code du travail. A cet égard, la commission avait noté avec préoccupation que l’Association des syndicats démocratiques (ASD) et la PROMYANA (qui est devenue le NTU - National Trade Union) n’avaient pu participer à un vote pour déterminer leur représentativité au niveau national. La commission prend aussi note des commentaires de la CITUB, selon lesquels il n’existe pas de système de contrôle permettant de vérifier les critères de représentativité d’une organisation syndicale, ce qui nuit au dialogue social dans le pays (la CTUB est également reconnue comme représentative au niveau national). La commission note que le Comité de la liberté syndicale a examiné cette question et que, lors du dernier examen, il a pris note de l’indication donnée par le gouvernement, selon qui l’Alliance PROMYANA a été déclarée représentative au niveau national, l’ASD et le NTU n’ayant pas demandé ce statut (voir le 338e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 294e session, paragr. 29-31). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes existants pour la détermination de la représentativité des syndicats et de la tenir informée de toute nouvelle demande présentée à cet égard.

2. Pour ce qui est des conditions préalables à l’exercice du droit de grève conformément à l’article 11(2) et (3) de la loi de mars 1990 relative au règlement des différends collectifs du travail, la commission avait demandé au gouvernement: 1) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 11(2) de la loi de mars 1990 de manière que, en ce qui concerne les scrutins de grève, seuls les votes exprimés soient pris en considération et que le quorum requis soit fixé à un niveau raisonnable; 2) de modifier l’article 11(3) de la loi en question afin de supprimer l’obligation d’indiquer la durée de la grève. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la décision de recourir à la grève est subordonnée à l’exigence de la majorité absolue des suffrages exprimés ainsi qu’à l’obtention d’un quorum égal à la moitié de «tous les travailleurs». Afin de pouvoir se prononcer définitivement sur cette question, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si les articles 11(2) et 11(3) de la loi de mars 1990 relative au règlement des différends collectifs du travail ont été amendés dans le sens souhaité par la commission.

3. S’agissant des services minima négociés, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 51 de la loi de 2000 sur les transports ferroviaires, lorsque des activités sont menées conformément aux dispositions de la loi susvisée relatives au règlement des différends collectifs du travail, les travailleurs et leurs employeurs sont tenus de fournir à la population des services de transport satisfaisants, soit 50 pour cent au moins du volume du transport fourni avant la grève. La commission considère à cet égard que, l’établissement d’un service minimum limitant un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics. La commission rappelle qu’une condition minimum de 50 pour cent du volume du transport, fixée par la législation, peut restreindre considérablement le droit des travailleurs des transports ferroviaires de recourir à la grève. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition, de manière à garantir que les organisations de travailleurs puissent participer aux négociations sur la détermination et l’organisation d’un service minimum et que, dans le cas où aucun accord n’est possible, la question soit soumise à un organisme indépendant.

4. En ce qui concerne l’octroi de garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé pour lesquels le droit de grève est interdit, la commission avait noté la création, en mars 2001, de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage. L’institut en question étant opérationnel depuis avril 2003, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des recours aux mécanismes prévus sous les auspices de l’institut.

5. S’agissant de la limitation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique en vertu de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires, la commission rappelle que, dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail avait présenté un projet de loi visant à modifier et à compléter la loi sur les fonctionnaires et à étendre le droit de grève aux fonctionnaires publics. La commission avait noté à ce propos que l’article 24 du projet de loi visait à modifier l’article 47 de la loi actuelle en vue de permettre aux fonctionnaires publics non seulement de recourir à une grève symbolique, mais également de cesser effectivement le travail. La commission avait aussi noté que, en vertu du projet de loi, une décision de recourir à la grève devait être prise par la majorité des personnes présentes, celles-ci devant représenter plus de la moitié des fonctionnaires publics concernés. Dans son rapport, le gouvernement indique ne pas être en mesure de faire état des progrès réalisés sur cette question. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera à même d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée et de fournir tout projet ou texte final pertinent à cet égard, afin de garantir de manière effective le droit de grève à tous les fonctionnaires publics qui ne peuvent pas être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération mondiale du travail (CMT) et l’Association des syndicats démocratiques (ASD) qui y est affiliée sur l’application de la convention, dans une communication datée du 14 juillet 2004. La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no  2047 concernant les questions soulevées par la CMT et l’ASD.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités sans intervention de la part des autorités publiques. La commission rappelle à ce propos que dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des critères de représentativitéétablis aux articles 34 et 35 du Code du travail. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer comment celui-ci envisageait d’organiser l’inspection mentionnée à l’article 36 a) du Code du travail et la manière dont les organisations qui ne sont pas considérées comme représentatives peuvent demander la révision de leurs statuts après l’écoulement d’un délai raisonnable depuis les dernières élections.

La commission note que, selon la CMT et l’ASD, aux termes du paragraphe 1 de l’ordonnance récemment adoptée no 64/18, seules les organisations reconnues comme représentatives sont tenues de soumettre, au 15 octobre 2003, les documents nécessaires pour attester leur représentativité. L’ASD a donc demandé au gouvernement des précisions sur le fait de savoir si l’ordonnance susvisée serait applicable pour évaluer sa représentativité et celle de la NTU (anciennement TROMYANA). La commission note que l’ASD a reçu une réponse datée du 17 septembre 2003 de la part du vice-ministre du Travail et de la Politique sociale l’informant que bien que l’ASD ait été reconnue par décision du Conseil des ministres en 1997, cette décision a été par la suite annulée par le Conseil des ministres en 1999 par rapport à l’ASD et d’autres organisations de travailleurs, et qu’en conséquence l’ASD n’est pas reconnue comme représentative au niveau national. La réponse susvisée indiquait aussi que l’ordonnance en question ne s’appliquait pas à l’ASD ou à d’autres organisations de travailleurs dont la représentativité avait été annulée par le Conseil des ministres.

La commission note, d’après les explications données par le gouvernement au Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2047, que conformément à l’article 1 des dispositions provisoires du décret no 152 du Conseil des ministres portant promulgation de l’ordonnance no 64/18, seules les organisations de travailleurs et d’employeurs qui ont été reconnues comme représentatives au niveau national par décision du Conseil des ministres sont tenues de soumettre au 15 octobre 2003 les documents nécessaires pour évaluer leur statut représentatif. Selon le gouvernement, cette disposition est conforme à l’article 36 a), paragraphe 2, du Code du travail et a été confirmée par le Tribunal administratif suprême. La commission note aussi, d’après l’observation du gouvernement, qu’il était pourtant possible pour l’ASD et la NTU, sur la base de l’article 36, paragraphe 2, du Code du travail, de présenter une demande au Conseil des ministres en vue de voir leur représentativitéévaluée pour être reconnues au niveau national.

Tout en prenant en considération les informations transmises aussi bien par la CMT que par le gouvernement et le contenu de la réponse susmentionnée du vice-ministre du Travail et de la Politique sociale à l’ASD ainsi que le fait que la réponse en question n’indique pas les moyens qui devraient être mis en œuvre pour évaluer leur représentativité, la commission estime que l’accès aux mécanismes établis pour la détermination de la représentativité est loin d’être évident. La commission estime aussi qu’en vue de garantir que la détermination des organisations représentatives est basée sur des critères clairs, précis et objectifs et ne dépend pas de l’arbitraire d’un pouvoir décisionnel, toutes les organisations pertinentes de travailleurs et d’employeurs doivent avoir la possibilité de prouver leur statut représentatif à intervalles réguliers de manière qu’elles puissent en conséquence organiser librement leurs activités. A cet égard, elle note avec préoccupation que l’ASD et la PROMYANA (actuellement NTU) n’ont pas été en mesure, depuis 1999, de participer à un vote pour déterminer leur représentativité au niveau national.

La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour permettre à l’ASD et à la NTU d’établir leur représentativité au niveau national et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le progrès réaliséà cet égard.

La commission demande aussi au gouvernement de répondre aux autres questions soulevées par la CMT dans ses observations ainsi qu’aux questions en suspens soulevées par rapport à l’application de la convention (voir observation et demande directe 2003, 74e session) dans son prochain rapport dû en 2005 dans le cadre du cycle régulier des rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement. La commission prend note également des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et le Syndicat des entrepreneurs privés bulgares - Vazrazdane, transmis par le gouvernement avec son rapport.

Article 3 de la convention. Services minimums négociés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait examiné l’article 51 de la loi de 2000 sur les transports ferroviaires. Aux termes de cette disposition, en cas de grève déclenchée conformément aux dispositions de la loi en question relatives au règlement des différends collectifs du travail, les travailleurs et leurs employeurs sont tenus de fournir à la population des services de transport satisfaisants, lesquels devront correspondre à 50 pour cent au moins du volume du transport qui était fourni avant la grève. La commission avait estimé qu’une condition minimum de 50 pour cent du volume du transport peut restreindre considérablement le droit des travailleurs du transport ferroviaire de recourir à la grève. Elle avait donc demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 51. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information particulière sur cette question mais indique que le groupe de travail créé pour modifier la loi relative au règlement des différends collectifs du travail traitera de la question du service minimum en cas de grève. La commission rappelle à ce propos que l’établissement d’un service minimum restreint un des moyens essentiels de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assuré, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161). Par ailleurs, les organisations de travailleurs devraient être en mesure, si elles le désirent, de participer aux négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum et, lorsque aucun accord n’est possible, la question devrait être soumise à un organisme indépendant (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 161). La commission veut donc croire que, dans le cadre des discussions du groupe de travail sur les services minimums, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’examiner la nécessité de modifier l’article 51 de la loi sur les transports ferroviaires, en tenant compte de ces considérations, et prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures spécifiques prises à cet égard.

Article 3. Droits des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités sans intervention de la part des pouvoirs publics. La commission note que la reconnaissance des organisations représentatives au niveau national est de la compétence du Conseil des ministres, conformément à l’article 36 du Code du travail, que pareille reconnaissance se fait selon les critères établis aux articles 34 et 35 et qu’en cas de refus les organisations concernées peuvent attaquer la décision du Conseil des ministres devant la Cour administrative suprême. Par ailleurs, l’article 36aprévoit que, trois ans après avoir reconnu une organisation comme représentative, le Conseil des ministres, de sa propre initiative ou sur proposition du Conseil national du partenariat tripartite, peut effectuer un contrôle au sujet de la représentativité de l’organisation en question. Un recours devant la Cour administrative suprême est également prévu dans de tels cas. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements (ou de tout projet de règlement) concernant l’application des critères de représentativité et d’indiquer comment, dans la pratique, les inspections prévues à l’article 36a ont été effectuées ou sont prévues. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les organisations qui ne sont pas considérées comme représentatives peuvent demander la révision de leur statut après l’écoulement d’un délai raisonnable depuis les dernières élections.

Article 4. Dissolution des organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement indique dans son rapport que, aux termes de la loi sur les entreprises non lucratives, la dissolution des organisations de travailleurs et d’employeurs devra être réglementée par une loi spéciale et qu’en attentant l’entrée en vigueur d’une telle loi c’est la loi sur les entreprises non lucratives qui est applicable. La commission prend note aussi des commentaires de la CITUB selon lesquels la loi spéciale en question n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question ainsi qu’une copie de la loi sur les entreprises non lucratives ou de tout texte applicable de manière spécifique à la dissolution des organisations professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement. La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et le Syndicat des entrepreneurs privés bulgares - Vazrazdane, transmis par le gouvernement avec son rapport. La commission prend note des observations soumises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et demande au gouvernement de lui communiquer ses commentaires à cet égard.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:

-  la portée du droit syndical dans la fonction publique, à la lumière des articles 3(2) et 43 de la loi sur les fonctionnaires, dans sa teneur modifiée en 2000 et 2001;

-  les conditions préalables à l’exercice du droit de grève conformément à l’article 11(2) et (3) de la loi de mars 1990 relative au règlement des différends collectifs du travail;

-  les garanties compensatoires accordées aux travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, pour lesquels le droit de grève est dénié, avec la création de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage;

-  la limitation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique, en vertu de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, alors que l’article 43 de la loi sur les fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires ont le droit de se syndiquer, l’article 3(2) prévoit que les personnes accomplissant des fonctions techniques au sein de l’administration ne sont pas considérées comme fonctionnaires. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les personnes couvertes par l’article 3(2) de la loi susvisée ont la possibilité de constituer leurs propres organisations et de préciser la nature des fonctions exercées par ces personnes. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi susmentionnée s’applique de manière exhaustive à tous les fonctionnaires publics visés à l’article 2, avec l’exception des personnes mentionnées à l’article 3 qui ne sont pas considérées comme des fonctionnaires, et en particulier des personnes qui accomplissent des fonctions techniques ou des tâches subsidiaires au sein de l’administration. Le gouvernement ajoute que, en tant que loi spéciale, cette loi s’applique seulement aux personnes qui sont considérées comme étant des fonctionnaires et que tous les autres travailleurs exercent leur droit syndical, conformément à l’article 49(1) de la Constitution et à l’article 4 du Code du travail. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement qui confirment que les personnes visées à l’article 3(2) de la loi sur les fonctionnaires ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, conformément à l’article 2.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité librement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement: 1) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 11(2) de la loi susvisée de manière que, en ce qui concerne une décision d’appel à la grève, seuls les votes exprimés soient pris en considération et que le quorum requis soit fixéà un niveau raisonnable; 2) de modifier l’article 11(3) de la loi en question afin de supprimer l’obligation d’indiquer la durée de la grève. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un groupe de travail a été créé afin d’élaborer les modifications à la loi susvisée, à la suite d’un séminaire organisé avec la participation du BIT. Le groupe en question travaille actuellement, de concert avec les ministères et les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, à l’élaboration d’un projet de loi concernant «les modifications et les dispositions complémentaires de la loi sur les différends collectifs du travail». Le groupe examine actuellement, entre autres, les questions relatives aux conditions applicables à la décision de recourir à la grève, notamment à la réduction du quorum et à la nécessité d’informer l’employeur de la durée de la grève. La commission prend note également des informations fournies par le Syndicat des entrepreneurs privés bulgares - Vazrazdane, selon lesquelles les organisations d’employeurs sont parvenues à un accord sur la nécessité d’abaisser le quorum actuellement fixé par l’article 11(2) et de proposer aux organisations de travailleurs de passer à la majorité simple des employés de l’entreprise concernée, sans tenir compte des employés absents pour une raison objective. Le Syndicat des entrepreneurs privés bulgares - Vazrazdane indique que les discussions au sein du groupe de travail se poursuivent et il espère que le groupe achèvera bientôt son travail. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, du progrès réalisé en matière d’élaboration du projet de loi visant à modifier la loi relative au règlement des différends collectifs du travail et de communiquer copie de tout projet ou texte final à ce propos.

En ce qui concerne l’octroi de garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé pour lesquels le droit de grève est dénié, la commission avait noté, dans ses précédents commentaires, la création, en mars 2001, de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage et avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’Institut en question était opérationnel. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Institut a été inauguré le 25 avril 2003. Par ailleurs, le «règlement sur l’organisation et les fonctions de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage» et le «règlement sur la réalisation de la conciliation et de l’arbitrage lors du règlement des différends collectifs du travail» ont été adoptés à une réunion du Conseil de l’Institut et ledit Conseil a approuvé une liste de médiateurs et d’arbitres. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de la tenir informée au sujet du recours au mécanisme prévu sous les auspices de l’Institut.

En ce qui concerne l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires, la commission rappellera ce qui suit. L’article 47 de la loi susvisée limite le droit de grève à celui de porter des signes, des symboles et des brassards, et à brandir des pancartes de protestation, alors que les restrictions au droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail avait présenté le 29 mai 2002 un projet de loi visant à modifier et à compléter la loi sur les fonctionnaires et àétendre le droit de grève aux fonctionnaires publics. La commission avait notéà ce propos que l’article 24 du projet de loi visait à modifier l’article 47 de la loi actuelle en vue de permettre aux fonctionnaires publics non seulement de recourir à une grève symbolique, mais également de cesser effectivement leur travail. La commission note aussi que, en vertu du projet de loi, une décision de recourir à la grève devrait être prise par la majorité des personnes présentes, celles-ci devant représenter plus de la moitié des fonctionnaires publics concernés. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les catégories d’employés qui seront couverts par cette nouvelle loi et avait exprimé l’espoir que le projet de loi serait adopté prochainement. Dans son rapport, le gouvernement indique que le groupe de travail susmentionné examinera la question de la reconnaissance du droit de grève aux fonctionnaires publics dans la loi relative au règlement des différends collectifs du travail. La commission prend note de cette information. Elle voudrait souligner que le problème de la compatibilité avec la convention a été soulevé de manière spécifique à l’égard de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires. Elle veut donc croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de garantir de manière effective le droit de grève à tous les fonctionnaires publics qui ne peuvent pas être considérés comme exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et ce au moyen de la modification spécifique de l’article 47 de la loi sur les fonctionnaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le progrès réaliséà cet égard et de fournir tout projet ou texte final pertinent.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Services minimums négociés. La commission note qu’aux termes de l’article 51 de la loi de 2000sur les transports ferroviaires, lorsque des activités sont menées conformément au chapitre 3 de la loi susvisée relatif au règlement des différends collectifs du travail, les travailleurs et leurs employeurs sont tenus de fournir à la population des services de transport satisfaisants, lesquels devront correspondre à 50 pour cent au moins du volume du transport qui était fourni avant la grève. La commission rappelle à cet égard que, vu que l’établissement d’un service minimum limite un des moyens fondamentaux de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient avoir la possibilité de participer à l’établissement d’un tel service, en même temps que les employeurs et les pouvoirs publics. La commission estime qu’une condition minimum de 50 pour cent du volume du transport, fixée par la législation, peut restreindre considérablement le droit des travailleurs des transports ferroviaires de recourir à la grève. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition de manière à garantir que les organisations de travailleurs puissent participer aux négociations sur la détermination et l’organisation d’un service minimum et que, dans le cas où aucun accord n’est possible, la question soit soumise à un organisme indépendant.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également avec intérêt de l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2001, ainsi que de la loi sur les fonctionnaires, dans sa teneur modifiée en 2000 et 2001.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. La commission note que, alors que l’article 43 de l’actuelle loi sur les fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires ont le droit de se syndiquer, l’article 3(2) prévoit que les personnes accomplissant des fonctions techniques au sein de l’administration ne sont pas considérées comme fonctionnaires. La commission rappelle, à ce propos, qu’étant donné le libellé très large de l’article 2 tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etatà l’échelon central, régional ou local, ou qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics ou travaillant dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’Etat. Cependant, interdire aux hauts fonctionnaires le droit de s’affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs n’est pas nécessairement incompatible avec la liberté syndicale, mais à deux conditions: ils doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts, et la législation doit limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 49 et 57). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les personnes couvertes par l’article 3(2) de la loi susvisée ont la possibilité de constituer leurs propres organisations et de préciser la nature des fonctions exercées par ces personnes.

Article 3. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier, dans la loi de mars 1990 concernant le règlement des différends collectifs du travail, l’article 11(2) qui prévoit qu’une décision d’appel à la grève doit être prise par la majorité des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée. La commission avait rappelé dans le passé qu’il est nécessaire de ne prendre en considération que les votes exprimés et que le quorum requis doit être fixéà un niveau raisonnable. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en totale conformité avec la convention à ce propos. Par ailleurs, la commission note que l’article 11(3) prévoit l’obligation d’annoncer la durée de la grève. La commission estime à cet égard que soumettre les travailleurs et leurs organisations à l’obligation de spécifier la durée de la grève est susceptible de restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Le droit de grève est en effet, par définition, un moyen de pression que les travailleurs et leurs organisations peuvent utiliser pour promouvoir et défendre leurs intérêts sociaux et économiques et faire aboutir leurs réclamations. La commission prie donc le gouvernement de modifier la législation afin de supprimer l’obligation d’indiquer la durée de la grève, et demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des détails sur les mesures prises à cet égard.

En ce qui concerne l’octroi de garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, pour lesquels le droit de grève est dénié, la commission rappelle que les procédures de garanties compensatoires devraient présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité et que les sentences arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, devraient être exécutées rapidement et complètement. La commission prend note, à cet égard, de la création, en mars 2001, de l’Institut national de conciliation et d’arbitrage, qui n’est cependant pas encore fonctionnel. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’institut en question est opérationnel.

En ce qui concerne la loi sur les fonctionnaires, la commission avait noté que l’article 47 de la loi en question limite le droit de grève à celui de porter des signes, des symboles et des brassards, et à brandir des pancartes de protestation. Elle avait rappelé que les restrictions au droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a présenté le 29 mai 2002 un projet de loi visant à modifier et à compléter la loi sur les fonctionnaires, et àétendre le droit de grève aux fonctionnaires publics. La commission note que l’article 24 du projet de loi modifie l’article 47 de la loi actuelle en vue de permettre aux fonctionnaires publics non seulement de recourir à une grève symbolique, mais également de cesser effectivement leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les catégories d’employés qui seront couverts par cette nouvelle loi et veut croire que le projet de loi en question sera bientôt adopté. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

Par ailleurs, une demande concernant certains points est adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement ainsi que des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) qui sont jointes au rapport du gouvernement. La commission prend note en outre des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no1989 (voir 316erapport, paragr. 163 à 195, et 320e rapport, paragr. 299 à 329, respectivement).

Article 3 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier, dans la loi de mars 1990 concernant le règlement des conflits collectifs du travail, l’article 11 2) qui prévoit qu’une décision d’appel à la grève doit être prise par la majorité des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité concernée. La commission note que le gouvernement n’a fait que répéter les dispositions de la loi mais qu’il n’a pas apporté d’indications sur les mesures prises pour modifier cet article afin que ne soient pris en considération que les votes exprimés, et que le quorum requis soit fixéà un niveau raisonnable. Elle prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention à cet égard.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’octroi de garanties compensatoires pour les travailleurs des secteurs de l’énergie, des communications et de la santé, pour lesquels le droit de grève est dénié, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 3 à 7 de la loi concernant le règlement des conflits collectifs du travail et à l’article 4 du Code du travail relatif à l’arbitrage volontaire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 164 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective qui prévoit en particulier que les procédures de garantie compensatoire devraient présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité, à la détermination et à la mise en œuvre desquelles les travailleurs devraient pouvoir participer, et que les décisions arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, pouvoir être exécutées rapidement et complètement. La commission rappelle l’indication du gouvernement figurant dans son rapport précédent à propos des faits nouveaux en ce qui concernait le règlement pacifique des conflits collectifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs dont le droit de grève est restreint disposent d’un mécanisme recueillant la confiance des intéressés en cas d’impasse.

La commission prend note des observations de la CITUB à propos du droit syndical et du droit de grève dans la loi de 1999 sur les fonctionnaires. En particulier, la commission note que cette loi limite le droit de grève à celui de porter des signes, des symboles et des brassards, et à brandir des pancartes de protestation. Elle rappelle à cet égard que les restrictions au droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 158). Elle prie donc le gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires qui sont couvertes par l’article 2 de la loi, et en particulier d’indiquer celles auxquelles la législation accorde le statut de fonctionnaire, et si les employés des postes, les enseignants ou les travailleurs d’entreprises publiques relèvent de la loi en question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mécanismes de règlement des conflits collectifs qui existent pour les fonctionnaires dont le droit de grève est restreint.

La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il le souhaite, il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les points susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie.

Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier, dans la loi de mars 1990 concernant le règlement des conflits collectifs du travail, l'article 11 2), prévoyant qu'une décision d'appel à la grève doit être prise par la majorité de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité concernée. Prenant note de la réponse du gouvernement selon laquelle des dispositions de la loi sont libérales, et que toute tentative de la modifier risquerait de porter atteinte à sa conception démocratique, la commission rappelle à nouveau cependant qu'à son avis ne devraient être pris en considération que les votes exprimés, et que le quorum requis, comme la majorité requise, devrait être fixé à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). Sur la base de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l'article 11 2) de la loi de 1990 sur les conflits collectifs du travail soit modifié afin de rendre cet instrument plus conforme aux principes de liberté syndicale énoncés dans la convention.

S'agissant de l'interdiction de la grève pour les travailleurs des secteurs de l'énergie, des communications et de la santé, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cas où il n'est pas accédé à leurs revendications, ces travailleurs ont la faculté de mener une action de grève en arborant des signes ou autres symboles conçus à cet effet, mais ne sont pas autorisés à quitter le travail et doivent continuer de travailler pendant cette action. Sur ce point, la commission rappelle la nécessité de veiller à ce que les travailleurs des secteurs de la santé, de l'énergie et des communications, qui n'ont pas le droit de recourir à la grève, moyen essentiel de défense des intérêts professionnels, en vertu de l'article 16 4) de la loi susmentionnée, puissent bénéficier de garanties compensatoires pour la protection et la défense de leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels. Par exemple, des procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d'impasse, sur un système d'arbitrage recueillant la confiance des parties intéressées devraient être adoptées. A cet effet, il est essentiel que les travailleurs soient en mesure de participer à la détermination et à la mise en oeuvre d'une procédure présentant des garanties suffisantes d'impartialité et de rapidité. De surcroît, les sentences arbitrales devraient être contraignantes à l'égard des deux parties et, une fois rendues, devraient être appliquées rapidement et intégralement.

La commission prend également note du fait que le gouvernement déclare être régulièrement en contact avec les syndicats et les employeurs, ainsi que des nouveaux développements survenus dans le domaine du règlement pacifique des conflits collectifs. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des modifications du Code du travail et de la loi sur les conflits collectifs du travail tenant compte de ces nouveaux développements sont en préparation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son tout dernier rapport.

Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait la nécessité de prendre des mesures pour modifier l'article 11, alinéa 2, de la loi de mars 1990 sur la réglementation des conflits collectifs, qui dispose que la décision de déclarer une grève doit être prise par la majorité des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité concernée; la commission était d'avis que seuls devaient être pris en compte les votes exprimés (voir l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 170). La commission soulignait aussi la nécessité de prévoir des garanties compensatoires pour les personnes dont la participation à un mouvement de grève fait l'objet d'une restriction ou d'une interdiction dans l'article 16, alinéa 4, de cette loi (voir l'étude d'ensemble de 1994, paragr. 164).

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, suite à un colloque international sur le dialogue social, des propositions ont été formulées en vue d'améliorer les dispositions relatives au dialogue social et les procédures de règlement pacifique des conflits collectifs, ces propositions mettant l'accent sur la conciliation et l'arbitrage volontaire. Des projets d'amendements au Code du travail et à la loi sur les conflits collectifs sont en cours d'élaboration, qui tiennent compte de ces points.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce domaine et de communiquer copie des textes modifiés dès qu'ils seront adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des rapports du gouvernement parvenus au BIT en 1995 et 1996. Elle note que le gouvernement n'a pas répondu à ses commentaires antérieurs, qui portaient sur les points suivants.

1. La commission rappelle la nécessité de prendre des mesures pour modifier l'article 11, alinéa 2, de la loi de mars 1990 sur la réglementation des conflits collectifs, qui dispose que la décision de déclarer une grève doit être prise par la majorité des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité concernée; la commission est d'avis que seuls devraient être pris en compte les votes exprimés (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 170).

2. La commission note que les travailleurs des secteurs de la santé, de l'énergie électrique et des communications, n'ont pas le droit de faire grève en vertu de l'article 16, alinéa 4, de la loi susmentionnée. Dès lors que le droit de grève fait l'objet de restriction voire d'interdiction, les travailleurs étant privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires pour la défense de leurs intérêts (voir op. cit., paragr. 164).

La commission avait noté qu'un programme d'assistance technique dans le domaine du dialogue social était en cours d'exécution, avec pour objectifs d'instaurer un système de conciliation et d'arbitrage et de structures tripartites indépendantes.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces différents points. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de rendre sa législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la promulgation d'une réforme partielle (loi de novembre 1992) du Code du travail de 1987, qui comporte certaines dispositions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective donnant effet à la convention.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les questions suivantes: 1) la nécessité de prendre des mesures afin que soit modifié le contenu de l'article 11, alinéa 2, de la loi de mars 1990 sur la réglementation des conflits collectifs, qui dispose que la décision de déclarer une grève doit être prise par la majorité des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité concernée, afin que cette décision soit prise par la majorité des travailleurs ayant participé au vote; et 2) la nécessité, pour les travailleurs des secteurs de la santé, de l'énergie électrique et des communications, qui n'ont pas le droit de faire grève en vertu de l'article 6, alinéa 4, de la loi susmentionnée, de pouvoir se prévaloir de garanties compensatoires pour la défense de leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, un programme d'assistance technique dans le domaine du dialogue social est actuellement en cours d'exécution, avec pour objectifs d'instaurer un système de conciliation et d'arbitrage et de structures tripartites libres de toute influence gouvernementale. La commission espère que ses commentaires seront pris en considération dans ce programme et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de rendre sa législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution de la République de Bulgarie du 13 juillet 1991 qui consacre les droits syndicaux (art. 49) et le droit de grève (art. 50). Elle a en outre pris connaissance de la loi de décembre 1992 portant modification du Code du travail et de la loi sur le ministère des Affaires intérieures de juillet 1991, et elle se propose d'en examiner le contenu à sa prochaine session.

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur l'article 11 2) de la loi du 6 mars 1990 sur la réglementation des différends collectifs, qui prévoit que la décision de déclencher une grève doit être prise à la majorité de l'ensemble des travailleurs ou de l'usine ou de l'unité correspondante, la commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport qu'il tiendra compte de l'avis de la commission selon lequel il serait plus approprié que cette décision soit prise par la majorité des travailleurs ayant pris part au vote. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée afin de modifier l'article 11 2) de la loi du 6 mars 1990 dans le sens indiqué par elle.

En ce qui concerne ses commentaires précédents relatifs à l'article 16 4) de la même loi interdisant la grève dans les secteurs de la santé, de l'énergie électrique et des communications, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la loi sur la réglementation des différends collectifs ne prévoit qu'un mécanisme d'arbitrage volontaire (à la demande des deux parties - art. 5 à 8 et 14) qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore été mis en oeuvre. Le gouvernement ajoute que cette loi ne contient pas de dispositions spécifiques prévoyant des procédures de règlement de conflits dans lesdits secteurs. Notant également que le gouvernement déclare avoir l'intention de faire appel à l'assistance du Bureau international du Travail dans le but de former des personnes pour la conciliation et l'arbitrage et d'apporter les modifications nécessaires à la loi sur le règlement des différends collectifs, la commission exprime l'espoir que la législation nationale contiendra prochainement des garanties appropriées afin de protéger les travailleurs privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels et que l'interdiction de recourir à la grève dans les secteurs mentionnés sera compensée par des procédures de conciliation et d'arbitrage impartiales et rapides aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer (paragr. 214 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983). Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris connaissance avec intérêt de la loi du 6 mars 1990 sur la réglementation des différends collectifs qui autorise, sous certaines conditions, le recours à la grève après l'échec des procédures volontaires de règlement des conflits. Elle souhaite toutefois formuler certains commentaires sur les points suivants:

1. Se référant à l'article 11 2) de la loi, la commission note que la décision de déclencher une grève doit être prise à la majorité de l'ensemble des travailleurs de l'usine ou de l'unité correspondante; la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il serait plus approprié que cette décision soit prise à la majorité des travailleurs ayant pris part au vote; elle veut croire que le gouvernement pourra envisager de modifier cette disposition dans le sens de son commentaire.

2. Notant qu'aux termes de l'article 11 3) de la loi le préavis de grève doit préciser la durée envisagée de l'arrêt de travail sous peine de sanctions, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles seraient les conséquences pour les travailleurs en grève et leurs organisations si le mouvement se poursuit au-delà de la durée mentionnée au préavis.

3. La commission note qu'aux termes de l'article 16 4) de la loi la grève est interdite dans les secteurs de la santé, de l'énergie électrique et des communications. La commission a toujours insisté, en cas d'interdiction de la grève dans des services essentiels, pour que la législation nationale prévoit des garanties appropriées afin de protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Les restrictions devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées impartiales et rapides aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer (paragr. 214 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983). La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les mécanismes dont disposent les travailleurs de ces secteurs pour régler leurs conditions d'emploi et de salaires.

4. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quelles procédures et devant quelles autorités (administratives ou judiciaires) sont poursuivies les infractions constatées aux dispositions de la loi.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction les profonds changements intervenus. Elle note en particulier d'après le rapport du gouvernement que l'article 1 de la Constitution qui consacrait le rôle dirigeant du parti sur les organisations de masse a été modifié par la loi no 29 du 10 avril 1990 qui consacre le principe du pluralisme politique. Les travailleurs ont désormais le droit, sous certaines conditions, de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels, aux termes de la loi du 6 mars 1990 sur la réglementation des différends collectifs. En outre, l'Assemblée nationale constituante devrait, dans un proche avenir, adopter une nouvelle Constitution qui garantira la structure démocratique et le pluralisme et un nouveau Code du travail conforme aux changements intervenus dans le pays à la suite de la transformation d'un système à planification centralisée en un système à économie de marché.

Par ailleurs, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, qu'il existe aujourd'hui dans le pays des organisations de travailleurs et d'employeurs créées sur le principe du libre choix des individus.

Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que les textes législatifs en préparation garantiront le plein respect des droits et garanties prévus par la convention et demande au gouvernement de communiquer le texte du projet de Code du travail afin d'en faire l'examen.

La commission adresse directement au gouvernement une demande directe concernant l'application de la loi du 6 mars 1990 sur la réglementation des différends collectifs.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs se référaient au système d'unicité syndicale prévalant dans le pays qui semble réduire considérablement, pour les travailleurs qui le désireraient, l'intérêt de constituer des organisations syndicales en dehors de la structure syndicale existante, compte tenu des larges pouvoirs dévolus par la loi à la Direction centrale des syndicats professionnels et au Conseil central des syndicats bulgares, en matière de protection du travail, d'inspection du travail, d'assurance sociale d'Etat et de sécurité et d'hygiène dans l'entreprise (art. 35 et 36 du Code du travail et législation et réglementation spécifique adoptée avec la participation de cette centrale, notamment la loi du 30 juin 1973, la décision no 15 du 12 mai 1973, la décision no 57 du 13 juin 1962, le règlement du 17 avril 1967 et l'ordonnance du 25 mars 1960). Elle avait par ailleurs relevé dès 1979 le rôle dirigeant dans la société et l'Etat assigné par la Constitution au Parti communiste bulgare (art. 1, alinéa 2)) et le fait que, selon le gouvernement, dans leurs statuts, les syndicats bulgares inscrivent volontairement le rôle dirigeant du Parti communiste bulgare.

La commission note que, selon le gouvernement, l'article 3 de la convention confère aux membres fondateurs des organisations syndicales le soin de définir les objectifs de leurs activités dans les statuts qu'ils élaborent, et qu'en conséquence la question de l'éventualité des fonctions d'une autre structure syndicale devrait retenir l'attention desdits membres fondateurs et non pas celle du gouvernement.

Le gouvernement explique que chaque direction centrale des syndicats a l'initiative des lois et qu'elle peut faire toutes sortes de propositions concernant les intérêts des travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène, d'assurance maladie, de participation à la direction des entreprises, à la réglementation des salaires, à la formation professionnelle, à la solution des problèmes sociaux. En conséquence, de l'avis du gouvernement, les préoccupations de la commission d'experts, selon lesquelles il y aurait obstacle au développement d'une autre structure syndicale dès lors que les activités en question sont confiées aux syndicats existants, n'ont pas de fondement dans le texte de la convention no 87. Par ailleurs, le gouvernement indique que la loi no 44 sur la gestion de l'assurance sociale du 5 juin 1984 a transféré la gestion de cette assurance, qui était auparavant confiée aux syndicats par la loi no 11 de 1960, au Comité du travail et des affaires sociales près du Conseil des ministres.

Tout en prenant note de ces informations et explications, la commission souligne que dans son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, aux paragraphes 136 à 138, elle a indiqué que les systèmes d'unicité syndicale consacrés par la loi s'écartent du principe du libre choix des organisations de travailleurs et d'employeurs énoncé à l'article 2 de la convention no 87. Ce principe de la convention n'est pas destiné à prendre position en faveur soit de la thèse de l'unité syndicale, soit de celle du pluralisme syndical. L'objectif de la convention ne consiste manifestement pas à rendre obligatoire le pluralisme syndical. Cependant la convention implique au moins que ce pluralisme soit possible dans tous les cas.

La commission tient donc à préciser que, même dans le cas d'une unicité syndicale de fait, conséquence d'un regroupement de tous les travailleurs, la législation ne doit pas institutionnaliser cette situation de fait en citant, par exemple, nommément la centrale unique. En effet, même dans la situation où, à un moment donné de la vie sociale d'un pays, une unification du mouvement syndical a eu les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent pouvoir sauvegarder, pour l'avenir, le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale établie. En outre, les droits des travailleurs ne souhaitant pas s'intégrer dans les syndicats ou la centrale existants doivent être également protégés.

La commission demande en conséquence au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour permettre à tous les travailleurs qui le souhaitent, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations syndicales de leur choix indépendantes de la structure existante et ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs conformément aux articles 2 et 10 de la convention.

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