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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Egalité de traitement. La commission prend dûment note de l’adoption du Règlement révisé d’application de la loi nationale sur l’assurance-santé de 2013 et de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, selon laquelle un nouveau cadre réglementaire garantit l’égalité de traitement entre salariés nationaux et salariés étrangers.
Règles de réciprocité. L’article 15 de la loi de sécurité sociale (no 8282) de 1997 dispose que les ressortissants d’un pays étranger qui n’accorde pas de prestations à un bénéficiaire philippin résidant aux Philippines n’auront pas droit à une quelconque des prestations prévues par cette loi. Le gouvernement avait précédemment indiqué que, nonobstant ce qui précède, la Commission de sécurité sociale pourra ordonner le paiement de prestations sans considération de la nationalité ou du pays de résidence lorsque cela servira au mieux les intérêts du système de sécurité sociale. Dans son rapport de 2016, le gouvernement indique qu’une nouvelle législation a été proposée au Congrès en vue de son adoption; celle-ci a pour but de rationaliser et de renforcer encore les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités de la Commission de sécurité sociale, pour ce qui est de servir au mieux les intérêts du système et de garantir les droits de ses membres. Malheureusement, par manque de temps, cette législation n’a pas pu être adoptée et elle sera soumise au prochain corps législatif. En attendant, le gouvernement indique son intention de continuer à établir des accords bilatéraux de sécurité sociale avec d’autres pays. La commission prend bonne note de ces informations. Elle rappelle que l’article 3, paragraphe 3, de la convention n’autorise une «clause de rétorsion» que lorsque le pays d’origine de la personne concernée n’accorde pas l’égalité de traitement entre ses propres ressortissants et les ressortissants philippins, au regard des prestations d’une branche de sécurité sociale existant au niveau national. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tous développements législatifs visant à garantir le principe d’égalité de traitement dans les conditions autorisées par la convention. La commission souhaite rappeler également que, conformément à l’article 8 de la convention, les Etats Membres ayant ratifié la convention peuvent donner effet aux dispositions de celle-ci au moyen d’un accord bilatéral ou multilatéral conclu avec d’autres Etats parties à la convention no 118 en vue de créer un environnement de sécurité sociale opérationnel qui garantisse la protection de leurs citoyens. La commission note que des accords avec l’Allemagne, le Japon, le Luxembourg, le Portugal et la Suède sont en attente de ratification et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale récemment signés et ratifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Egalité de traitement. La commission note les renseignements fournis par le gouvernement dans le rapport reçu en septembre 2011. La commission note que, aux termes de l’article 5, alinéa 2(4), du Règlement d’application de la loi nationale sur l’assurance-santé, les ressortissants étrangers résidant et/ou travaillant aux Philippines sont couverts par le Programme national d’assurance-santé (NHIP) en tant qu’adhérents «volontaires», tandis que les salariés du secteur privé sont couverts en tant que «salariés». La commission invite le gouvernement à indiquer comment les cotisations sont réglementées et financées dans le cas des adhérents «volontaires» et dans celui des «salariés».
Règles de réciprocité. L’article 15 de la loi de sécurité sociale (no 8282) de 1997 dispose que les ressortissants d’un pays étranger qui n’accorde pas de prestations à un bénéficiaire philippin résidant aux Philippines n’auront pas droit à l’une quelconque des prestations prévues par cette loi. Le gouvernement indique que, nonobstant ce qui précède, la Commission de sécurité sociale pourra ordonner le paiement de prestations sans considération de la nationalité ou du pays de résidence lorsque cela servira au mieux les intérêts du système de sécurité sociale. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que, aucun cas donnant lieu à l’application de cet article 15 ne s’étant jamais présenté, une commission a été constituée pour revoir les dispositions de la loi no 8282 à la lumière des commentaires de la commission faisant valoir que l’article 3, paragraphe 3, de la convention n’autorise une telle «clause de rétorsion» que sous réserve de conditions plus strictement limitées que ce que prévoit l’article susmentionné de la loi de sécurité sociale. La commission souhaiterait être tenue informée de tout nouveau développement à cet égard.
Articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1 (lus conjointement avec l’article 10, paragraphe 1). Affiliation de ressortissants étrangers à l’assurance-maladie. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’Ordonnance no 0026 du 22 février 2005 sur l’Office public d’assurance-santé qui imposent des conditions de résidence pour l’affiliation au régime assurance-maladie sont interprétées à la lumière du Règlement d’application de la loi sur l’assurance-santé nationale, dont l’article 5, alinéa 2(4), dispose que l’assurance-maladie couvre les ressortissants étrangers résidant et/ou travaillant aux Philippines. La commission croit comprendre que, dans la pratique, les ressortissants étrangers travaillant aux Philippines sont couverts par l’assurance-santé sans aucune condition de résidence. Leurs ayants-droit, quant à eux, doivent résider aux Philippines pour être couverts par la NHIP. Le gouvernement est prié de confirmer que cette interprétation est correcte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

En référence à sa demande directe antérieure de 2001, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2006, et en particulier de celles relatives à l’application des articles 5, 7 et 8 de la convention.

Article 3, paragraphe 3, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la nécessité de mettre l’article 15 de la loi no 8282 de 1997 sur la sécurité sociale en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, le gouvernement indique que, vu que l’occasion s’est déjà présentée de recourir à l’article 15, une commission a été constituée en vue de revoir les dispositions de la loi no 8282 à la lumière des commentaires de la commission et d’élaborer un projet de loi à soumettre au Congrès philippin. Compte tenu de ces mesures, la commission espère que le gouvernement mettra très bientôt l’article 15 de la loi no 8282 en totale conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en se prévalant, si nécessaire, de l’assistance technique du BIT.

Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1 (lus conjointement avec l’article 10, paragraphe 1). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les étrangers qui sont autorisés à s’affilier au Programme de l’assurance nationale de santé (NHIP) reçoivent un traitement égal à celui des nationaux aussi bien en matière de couverture que de droit aux prestations fournies par le NHIP. Le gouvernement indique dans sa réponse que les ressortissants étrangers affiliés au NHIP, même si leur affiliation est considérée comme facultative, sont traités sur un pied d’égalité par rapport au droit aux prestations avec les nationaux dont l’affiliation est quant à elle obligatoire. Le gouvernement se réfère à ce propos à l’ordonnance no 0026 du 22 février 2005 du Bureau de l’assurance publique de santé (Public Health Insurance Corporation Office), laquelle établit un mécanisme permettant l’affiliation de ressortissants étrangers au NHIP et comporte des directives relatives à leur affiliation, à la déclaration de personnes à charge, au lieu de l’affiliation, au paiement des primes et au versement des prestations. La commission note que l’ordonnance susmentionnée concerne l’affiliation de ressortissants étrangers résidant et/ou travaillant aux Philippines. Le demandeur est tenu de joindre à la demande requise d’inscription au NHIP une photocopie de son titre de séjour délivré par le Bureau de l’immigration afin de prouver qu’il réside dans le pays. Les personnes à charge des ressortissants étrangers nouvellement affiliés sont également couvertes sous réserve qu’elles résident aussi dans le pays. Le ressortissant étranger et les personnes à sa charge résidant aux Philippines ne peuvent se prévaloir des prestations philippines de santé que durant leur séjour dans le pays.

Tout en rappelant qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement en matière d’octroi des prestations doit être assurée sans condition de résidence, la commission voudrait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, et dans quelle mesure, la condition de résidence, imposée aux ressortissants étrangers membres du NHIP et aux personnes à leur charge par rapport à l’octroi des prestations philippines de santé, s’applique également aux citoyens philippins couverts par le NHIP. Prière d’indiquer si les réfugiés et les apatrides peuvent également bénéficier du mécanisme d’affiliation institué par l’ordonnance susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, concernant notamment les questions soulevées par la commission dans sa demande directe. A cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention (lu conjointement avec l’article 10). a) A propos de la clause contenue dans l’article 15 de la loi no 8282 de 1997 sur la sécurité sociale, selon laquelle les ressortissants d’un pays étranger qui n’accorde pas de prestations à un bénéficiaire philippin résidant aux Philippines n’auront droit à aucune des prestations prévues par ladite loi, le gouvernement se réfère à la clause suivante figurant dans l’article susvisé, selon laquelle nonobstant ce qui précède, lorsque l’intérêt supérieur du Système de sécurité sociale (SSS) le commande, la commission peut accorder des paiements indépendamment de la nationalité ou du pays de résidence. La commission prend note de ces informations. Elle note également, selon les indications du gouvernement, que la première clause n’a jamais été utilisée en pratique.

Cependant, la commission souligne que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise une telle «clause de rétorsion» uniquement dans des conditions plus strictes que celles de l’article susvisé de la loi sur la sécurité sociale. Selon la convention, un Membre n’a pas à appliquer le principe d’égalité en ce qui concerne les prestations d’une branche de sécurité sociale déterminée à l’égard des ressortissants d’un autre Membre qui, bien qu’il possède une législation relative à cette branche, n’accorde pas, dans ladite branche, l’égalité de traitement aux ressortissants du premier Membre.

L’article 3 de la convention n’autorise pas le refus de paiement au seul motif qu’un pays n’a pas été reconnu par les Philippines; il n’autorise pas le refus d’une prestation à des ressortissants étrangers résidant aux Philippines simplement parce que le système social philippin n’assure pas les prestations sociales aux bénéficiaires philippins résidant dans le pays en question. Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre cette clause pleinement conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

b) En ce qui concerne sa demande relative à l’article 2 b) de la loi no 7875 de 1995 sur le système national d’assurance maladie, qui prévoit une couverture obligatoire pour les seuls citoyens philippins, la commission a pris note avec intérêt de la proposition faite par la Philippine Health Insurance Corporation (PHIC) tendant à autoriser les étrangers à s’affilier au système national d’assurance maladie, sous réserve des directives appropriées qui seront émises en la matière.

La commission croit comprendre que cette proposition vise à donner aux étrangers la possibilité de s’affilier sur une base volontaire. Cependant, une telle solution laisserait entendre qu’ils ne sont toujours pas traités sur un pied d’égalité avec les citoyens philippins, pour qui la couverture est obligatoire. L’article 3 de la convention exige l’égalité de traitement en ce qui concerne la couverture et le droit à prestations. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement saura faire en sorte que les ressortissants étrangers originaires de pays qui ont également ratifié la convention ainsi que les réfugiés et les apatrides ne soient pas traités différemment des Philippins en ce qui concerne l’accès à l’assurance et le droit aux prestations. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de toute directive concernant l’accès des ressortissants étrangers à l’assurance maladie aux Philippines.

2. Article 5 (branches d), e) et g)). S’agissant de garantir le versement des pensions aux bénéficiaires résidant hors du territoire des Philippines, le gouvernement s’était référé dans son rapport au Programme MAGIMPOK du SSS. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées au sujet de ce programme et d’indiquer en particulier si les bénéficiaires se trouvant à l’étranger ont droit à recevoir les pensions du SSS sans qu’il en résulte de frais supplémentaires.

3. Articles 7 et 8. La commission a noté qu’un nouvel accord de sécurité sociale a été signé avec les Pays-Bas et que le SSS s’efforce activement de conclure un accord bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale avec les pays Membres de l’OIT, qu’ils aient ratifié ou non la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de l’accord passé avec les Pays-Bas et de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

4. Article 11. La commission prend note des informations communiquées au sujet de l’application de cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations figurant dans les premier et deuxième rapports du gouvernement et elle a également examiné la législation mentionnée par celui-ci, et en particulier la loi no 8282 de 1997 sur la sécurité sociale, le décret présidentiel no 626 de 1987 (Employees’ Compensation and State Insurance Fund), ainsi que le décret présidentiel no 1146 de 1977 (Revised Government Service Insurance Act). La commission a également pris connaissance de la loi no 7875 de 1995 instituant un programme national d’assurance santé. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement ainsi que recevoir les informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention (en relation avec l’article 10). a) La commission constate que la loi no 8282 de 1997 sur la sécurité sociale est d’application générale et couvre tant les nationaux que les étrangers. Elle note toutefois qu’en vertu de l’article 15 de cette loi un étranger ressortissant d’un pays qui n’étend pas ses prestations à un Philippin résidant aux Philippines ou qui n’est pas reconnu par les Philippines n’a pas droit aux prestations qui lui sont dues en application de ladite loi. La commission tient à souligner qu’une telle disposition va au-delà de ce qu’autorise l’article 3, paragraphe 3, de la convention et ne saurait, en conséquence, être conforme au principe d’égalité de traitement posé par ledit article. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

b) La commission constate que la loi no 7875 de 1995 institue un programme national d’assurance santé pour tous les Philippins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de cette législation ainsi que sur son incidence sur l’application de la convention. Elle le prie également d’indiquer si et, dans l’affirmative, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions les étrangers ainsi que les réfugiés et les apatrides bénéficient de la protection prévue par la loi no 7875 de 1995.

Article 5 (branches d), e) et g)). Prière d’indiquer si et, dans l’affirmative, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions les prestations suivantes sont garanties dans la pratique aux ressortissants philippins ainsi qu’aux ressortissants des Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention pour les branches correspondantes lorsque les bénéficiaires résident ou transfèrent leur résidence à l’étranger et que le paiement de ces prestations n’est pas réglementé par un accord multilatéral ou bilatéral de sécurité sociale: prestations d’invalidité et de vieillesse, allocation au décès dûà une lésion professionnelle et rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Articles 7 et 8. La commission a pris connaissance des différents accords de sécurité sociale conclus par les Philippines, et en particulier de celui passé avec la France, pays qui a également ratifié la convention. Elle a en outre noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il poursuit ses efforts en vue de la conclusion de nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres Membres de l’OIT en vue de donner effet aux dispositions de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention qui pose le principe d’une assistance administrative gratuite entre les Membres, en dehors de mesures prises dans le cadre des accords de sécurité sociale conclus par les Philippines.

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