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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 2 et 3. Écart de rémunération entre femmes et hommes. Fixation des salaires. Fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) la décision gouvernementale n° 98 du 5 mars 2008 a approuvé le concept de réforme salariale dans la fonction publique, lequel inclut le principe de l’égalité de rémunération; et 2) une grille salariale unifiée garantit la transparence et l’objectivité de la rémunération des fonctionnaires, et est appliquée conformément au Registre des postes de la fonction publique. Le gouvernement indique en outre que: 1) le barème de rémunération est calculé à l’aide de coefficients salariaux progressifs d’un grade à l’autre, sur la base du salaire de base; 2) dans les organismes et entreprises publics, aucune discrimination n’a été recensée au cours des contrôles; et 3) à la lumière des règles mentionnées ci-dessus, les femmes et les hommes fonctionnaires perçoivent un montant identique. Toutefois, malgré les mesures prises, il existe toujours un écart de rémunération entre femmes et hommes (qui tend à s’amenuiser). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, même si les fonctionnaires – femmes et hommes – perçoivent un montant identique sur la base d’une grille salariale unifiée, des inégalités de rémunération ou des préjugés sexistes peuvent résulter: 1) de l’accès inégal aux avantages liés à l’emploi autres que le salaire de base (indemnités diverses, logement, voiture de fonction, etc.); et 2) de la grille salariale elle-même, même si elle est appliquée aux fonctionnaires publics sans distinction de sexe. Lors de l’établissement des grilles salariales, certains critères d’évaluation et de classification des fonctions peuvent favoriser les hommes, dans la mesure où des facteurs traditionnellement «masculins», tels que l’effort physique, sont encore surévalués par rapport à des facteurs se rapportant à des activités traditionnellement «féminines», telles que les activités de soins et de services à la personne. Lorsque certaines tâches sont essentiellement effectuées par des femmes, leur sous-évaluation fréquente entraîne une sous-évaluation des postes en question et, partant, des inégalités salariales au détriment des femmes. Ainsi, lors de la classification des emplois en vue de la fixation des barèmes de rémunération, il est essentiel que la méthode d’évaluation des tâches relevant de telle ou telle fonction soit fondée sur un ensemble de critères objectifs pondérés, tels que les qualifications (connaissances et compétences), la responsabilité et l’effort (physique, mental, émotionnel) requis par la fonction, ainsi que les conditions dans lesquelles le travail est effectué (environnement physique, conditions psychologiques). En vue d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique, la commission demande au gouvernement: i) de veiller à ce que les fonctionnaires des deux sexes aient accès à tous les avantages supplémentaires sur un pied d’égalité; et ii) d’envisager la possibilité de réviser la grille salariale unifiée en utilisant des méthodes d’évaluation des emplois fondées sur des critères objectifs, tels que les qualifications, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail, qui ne favorisent pas les professions occupées majoritairement par des hommes ou majoritairement par des femmes.La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout cadre juridique ou administratif permettant aux fonctionnaires de réclamer une rémunération égale pour un travail de valeur égale, ainsi que le droit de demander réparation lorsque le barème de rémunération ou son application se sont révélés discriminatoires; et ii) dans la mesure du possible, la répartition des femmes et des hommes dans la fonction publique par catégorie, et leurs gains correspondants; iii) toute information récente sur l’écart de rémunération qui subsiste entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les relations entre employeurs et salariés sont réglementées sur la base de l’adoption d’accords sectoriels, nationaux et régionaux et de la conclusion de conventions collectives, ainsi que de la mise en œuvre de l’Accord général entre le gouvernement, les syndicats et l’Association des employeurs. Le gouvernement indique que: 1) l’accord général actuellement en vigueur a été signé fin 2020 pour la période 2021-2023 et que l’article 2 de cet accord prévoit des mesures visant à prévenir les disparités salariales entre travailleuses et travailleurs; et 2) au 1er novembre 2022, des conventions collectives ont été conclues dans 91,2 pour cent de toutes les organisations habilitées à le faire. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas comment les conventions collectives promeuvent le principe de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer comment les conventions collectives récemment conclues: i) promeuvent le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; et ii) sont utilisées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois comme moyen de garantir que la rémunération des femmes et des hommes est déterminée de manière non discriminatoire. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour coopérer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. La commission rappelle que l’article 13 de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties par l’État de l’égalité de droits entre hommes et femmes et de l’égalité de chances dans l’exercice de ces droits prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qu’en vertu de l’article 13 de la loi no 1890 du 19 juillet 2022 sur l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination, récemment adoptée, le Commissaire aux droits de l’homme a le pouvoir d’examiner, d’instruire et de résoudre les plaintes, de formuler des recommandations ou de prendre des mesures pour réconcilier les parties et, en cas de non-application des recommandations, de saisir le tribunal pour qu’il les mette en œuvre. Le Commissaire est également chargé de conserver et d’analyser les données statistiques sur les cas de discrimination et de mener des activités éducatives sur le droit à l’égalité et l’élimination de la discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges, au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; et ii) le nombre et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération dont ont été saisis les inspecteurs du travail, le Commissaire aux droits de l’homme et les tribunaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre femmes et hommes et ses causes profondes. Secteur privé. La commission se félicite des informations du gouvernement concernant la diminution des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, selon lesquelles, de 2018 à 2021, le rapport entre les salaires des femmes et ceux des hommes est passé, dans le secteur de l’agriculture, de 79,5 pour cent à 97,2 pour cent; dans le secteur de l’éducation, de 77 pour cent à 89 pour cent; dans le secteur des soins de santé, de 74,5 pour cent à 79,4 pour cent; et dans l’administration publique et la défense, de 77,2 pour cent à 87,4 pour cent. la commission prend toutefois note des informations de la Banque mondiale, établies sur la base des statistiques de TajStat, selon lesquelles les femmes gagnaient globalement 60 pour cent de ce que les hommes gagnaient en 2018. Selon le gouvernement, l’écart de rémunération persiste en raison des facteurs suivants: 1) les hommes cadres sont plus nombreux, et ce, dans tous les secteurs; 2) les femmes sont moins susceptibles de se voir proposer des emplois aux conditions dangereuses ou des heures supplémentaires ou du travail de nuit, et ne reçoivent donc pas les suppléments correspondants dans le cadre de leur salaire moyen; 3) dans la plupart des cas, les femmes travaillent moins d’heures que les hommes; et 4) le nombre total de travailleuses est inférieur au nombre total de travailleurs. En ce qui concerne les mesures prises pour accroître la participation des femmes à l’économie dans des conditions d’égalité et réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2018-2022: 1) grâce aux programmes de promotion de l’emploi public et de l’aide sociale en faveur des femmes, 175 700 d’entre elles ont été embauchées dans divers secteurs de l’économie, dont 16 100 chômeuses dans le cadre d’emplois contingentés; 2) 9 700 femmes ont eu accès à des prêts préférentiels sans intérêt afin qu’elles puissent se mettre à leur compte; 3) 11 500 femmes ont été engagées dans des emplois publics rémunérés; 4) 73 900 femmes ont bénéficié d’une formation professionnelle gratuite; et 5) 16 300 femmes ont bénéficié de services d’orientation professionnelle. La commission note qu’un programme de développement de l’artisanat pour 2021-2025 a été adopté, ce qui a permis à un grand nombre de femmes et de filles vivant dans des villages de suivre une formation dans ce domaine. La commission prend en outre note de l’adoption de plusieurs politiques nouvelles qui ont contribué à promouvoir l’emploi des femmes dans divers secteurs de l’économie, selon le gouvernement. Se félicitant des diverses mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes et de leur impact sur leur taux d’activité et la réduction de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de poursuivre son action en vue de l’élimination de cet écart de rémunération dans tous les secteurs de l’économie, en particulier dans les secteurs à prédominance masculine, et de continuer de s’attaquer aux causes profondes qu’il a identifiées. la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les mesures prises à cet égard et leur impact; et ii) les salaires des femmes et des hommes, ventilés par secteur de l’économie et par catégorie professionnelle, ainsi que toute statistique récente sur l’écart de rémunération entre femmes et homme en tant que tel.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 140 (2) du Code du travail prévoit que « l’employeur est tenu de verser à ses salariés le même salaire pour l’exécution d’un travail équivalent ». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, laquelle existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’harmoniser l’article 140 (2) du Code du travail avec l’article 13 de la loi sur les garanties de l’État en matière d’égalité des droits entre femmes et hommes, qui prévoit l’égalité de rémunération entre les sexes pour «le même travail ou un travail de valeur égale», de veiller à ce que le premier fasse expressément référence à la notion de «travail de valeur égale» et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient encore aucune information répondant à un certain nombre de ses précédents commentaires. La commission tient à souligner de nouveau que, si elle ne dispose pas des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni tous progrès accomplis depuis sa ratification.La commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées ciaprès.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Elle avait également noté que, dans l’économie du pays, ce sont toujours les travailleurs du secteur de l’agriculture qui perçoivent les salaires les plus bas (367,59 somoni (TJS) pour les hommes et 211,34 TJS pour les femmes, soit approximativement 39 dollars É.-U. et 22 dollars É.-U. respectivement) et que c’est dans l’économie informelle et dans les emplois les moins rémunérés que les femmes sont les plus nombreuses. La commission avait donc prié le gouvernement d’intensifier les efforts visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur agricole, et de donner des informations sur les résultats des mesures prises à cet égard. Elle l’avait également prié de donner des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux, de manière à réduire la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption de la Stratégie nationale de renforcement du rôle des femmes et des filles 2011-2020, ainsi que d’un Programme d’État 2007-2016 en faveur de l’éducation, de la sélection et de la nomination des femmes et des jeunes filles compétentes à des postes de direction ou de responsabilité en République du Tadjikistan. Quant au fait que les travailleurs qui perçoivent les rémunérations les plus faibles sont dans le secteur agricole, le gouvernement indique que les syndicats ont fait un certain nombre de propositions afin de modifier l’Accord général pour la période 2018-2020. Le gouvernement indique également, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que le programme d’État déployé en 2017 a permis à 1 002 femmes ayant besoin d’une protection sociale spéciale d’accéder à un emploi et, par ailleurs, de fournir une aide financière pour la réalisation de 528 initiatives concernant la création d’entreprises par des femmes. La commission relève en outre, dans le sixième rapport périodique présenté par le gouvernement au titre du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la mise en place d’un système de bourses présidentielles visant à soutenir les activités entrepreneuriales des femmes sur la période 2016-2020, la mise en place du plan d’action de la Stratégie nationale de promotion du rôle des femmes 2015-2020 et, enfin, celle de la Stratégie nationale de développement du Tadjikistan à l’horizon 2030, qui comporte une section consacrée spécifiquement à la réduction des inégalités sociales et qui traite des inégalités et de la discrimination visant les femmes, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales, et des moyens de remédier à ces inégalités (CEDAW/C/TJK/6, 2 novembre 2017, paragr. 136).La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre des politiques susmentionnées en vue d’améliorer l’accès des femmes, notamment des femmes qui vivent dans les zones rurales, aux possibilités d’emploi offertes à tous les niveaux, y compris à des postes de direction ou de responsabilité dans les exploitations agricoles, et sur l’impact de telles mesures. Elle le prie de poursuivre les efforts visant à éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur agricole, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, en veillant à ce que ces données statistiques soient ventilées par sexe, par secteur d’activité et par catégorie professionnelle.
Fonction publique.En l’absence de toute information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il assure, dans la pratique, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Elle le prie de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents grades de la fonction publique, et sur leurs gains respectifs.
Article 2. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si l’article 102 du Code du travail et l’article 13 de la loi-cadre no 89 de 2005 sur les garanties de l’État en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits prévoient l’égalité de rémunération pour «un travail de valeur égale» ou pour «un travail égal». La commission note que les dispositions de l’article 140 du nouveau Code du travail de 2017 et de l’article 13 de la loi-cadre susmentionnée garantissent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant cependant que le rapport ne contient pas d’informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, la commission souligne que la persistance d’écarts de rémunération importants entre les hommes et les femmes doit inciter les gouvernements à prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à sensibiliser l’opinion, évaluer les situations et promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 669).En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 140 du Code du travail de 2017 et de l’article 13 de la loi cadre no 89 de 2005.
Article 3. Fixation des taux de rémunération. La commission avait pris note de l’adoption du décret gouvernemental no 98 du 5 mars 2008 approuvant le principe de la réforme des salaires en République du Tadjikistan, décret qui prévoit, entre autres, des mécanismes de réglementation par l’État de la détermination des salaires. Dans ce contexte, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est bien pris en compte dans ce processus. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard.La commission demande de nouveau au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans le contexte de la réglementation d’État sur la fixation des salaires.
Article 4. Conventions collectives. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement communique des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs d’activité, indique comment ces conventions assurent la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, enfin, indique la part en pourcentage des travailleurs couverts par ces conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe 20 commissions syndicales sectorielles, qui couvrent tous les secteurs d’activité. Le gouvernement indique également que ces commissions syndicales établissent, en concertation avec les employeurs, des conventions salariales de base et des conventions collectives. Tout en prenant dûment note des informations fournies, la commission observe que le gouvernement n’indique pas comment ces conventions collectives assurent la promotion du principe posé par la convention.En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs et d’indiquer comment ces conventions assurent la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer la proportion de travailleurs, selon le sexe, couverts par de telles conventions collectives.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait noté précédemment qu’un Conseil de coordination sur les questions de genre, créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale et de l’Inspection du travail d’État, a pour mission de suivre les questions de discrimination à l’égard des femmes sur le marché de l’emploi. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les activités de ce conseil qui se rapportent à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur les cas de violation du principe de l’égalité de rémunération traités par l’inspection du travail ou les tribunaux. Elle note que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas été enregistré de plainte ayant trait à l’égalité de rémunération.La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les activités du Conseil de coordination sur les questions de genre concernant la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération. S’agissant de l’absence de plainte, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le principe établi par la convention est appliqué par les tribunaux et par l’inspection du travail. Elle le prie de nouveau de donner des informations sur le nombre de violations de l’article 140 du Code du travail dont le ministère du Travail et de la Protection sociale et l’Inspection du travail d’État ont eu à connaître, et d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’affaires ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient encore aucune information répondant à un certain nombre de ses précédents commentaires. La commission tient à souligner de nouveau que, si elle ne dispose pas des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni tous progrès accomplis depuis sa ratification. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées ci-après.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Elle avait également noté que, dans l’économie du pays, ce sont toujours les travailleurs du secteur de l’agriculture qui perçoivent les salaires les plus bas (367,59 somoni (TJS) pour les hommes et 211,34 TJS pour les femmes, soit approximativement 39 dollars E.-U. et 22 dollars E.-U. respectivement) et que c’est dans l’économie informelle et dans les emplois les moins rémunérés que les femmes sont les plus nombreuses. La commission avait donc prié le gouvernement d’intensifier les efforts visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur agricole, et de donner des informations sur les résultats des mesures prises à cet égard. Elle l’avait également prié de donner des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux, de manière à réduire la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption de la Stratégie nationale de renforcement du rôle des femmes et des filles 2011-2020, ainsi que d’un Programme d’État 2007-2016 en faveur de l’éducation, de la sélection et de la nomination des femmes et des jeunes filles compétentes à des postes de direction ou de responsabilité en République du Tadjikistan. Quant au fait que les travailleurs qui perçoivent les rémunérations les plus faibles sont dans le secteur agricole, le gouvernement indique que les syndicats ont fait un certain nombre de propositions afin de modifier l’Accord général pour la période 2018-2020. Le gouvernement indique également, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que le programme d’Etat déployé en 2017 a permis à 1 002 femmes ayant besoin d’une protection sociale spéciale d’accéder à un emploi et, par ailleurs, de fournir une aide financière pour la réalisation de 528 initiatives concernant la création d’entreprises par des femmes. La commission relève en outre, dans le sixième rapport périodique présenté par le gouvernement au titre du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la mise en place d’un système de bourses présidentielles visant à soutenir les activités entrepreneuriales des femmes sur la période 2016-2020, la mise en place du plan d’action de la Stratégie nationale de promotion du rôle des femmes 2015-2020 et, enfin, celle de la Stratégie nationale de développement du Tadjikistan à l’horizon 2030, qui comporte une section consacrée spécifiquement à la réduction des inégalités sociales et qui traite des inégalités et de la discrimination visant les femmes, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales, et des moyens de remédier à ces inégalités (CEDAW/C/TJK/6, 2 nov. 2017, paragr. 136). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre des politiques susmentionnées en vue d’améliorer l’accès des femmes, notamment des femmes qui vivent dans les zones rurales, aux possibilités d’emploi offertes à tous les niveaux, y compris à des postes de direction ou de responsabilité dans les exploitations agricoles, et sur l’impact de telles mesures. Elle le prie de poursuivre les efforts visant à éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur agricole, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, en veillant à ce que ces données statistiques soient ventilées par sexe, par secteur d’activité et par catégorie professionnelle.
Fonction publique. En l’absence de toute information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il assure, dans la pratique, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Elle le prie de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents grades de la fonction publique, et sur leurs gains respectifs.
Article 2. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si l’article 102 du Code du travail et l’article 13 de la loi-cadre no 89 de 2005 sur les garanties de l’État en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits prévoient l’égalité de rémunération pour «un travail de valeur égale» ou pour «un travail égal». La commission note que les dispositions de l’article 140 du nouveau Code du travail de 2017 et de l’article 13 de la loi-cadre susmentionnée garantissent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant cependant que le rapport ne contient pas d’informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, la commission souligne que la persistance d’écarts de rémunération importants entre les hommes et les femmes doit inciter les gouvernements à prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à sensibiliser l’opinion, évaluer les situations et promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 669). En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 140 du Code du travail de 2017 et de l’article 13 de la loi cadre no 89 de 2005.
Article 3. Fixation des taux de rémunération. La commission avait pris note de l’adoption du décret gouvernemental no 98 du 5 mars 2008 approuvant le principe de la réforme des salaires en République du Tadjikistan, décret qui prévoit, entre autres, des mécanismes de réglementation par l’État de la détermination des salaires. Dans ce contexte, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est bien pris en compte dans ce processus. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission demande de nouveau au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans le contexte de la réglementation d’Etat sur la fixation des salaires.
Article 4. Conventions collectives. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement communique des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs d’activité, indique comment ces conventions assurent la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, enfin, indique la part en pourcentage des travailleurs couverts par ces conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe 20 commissions syndicales sectorielles, qui couvrent tous les secteurs d’activité. Le gouvernement indique également que ces commissions syndicales établissent, en concertation avec les employeurs, des conventions salariales de base et des conventions collectives. Tout en prenant dûment note des informations fournies, la commission observe que le gouvernement n’indique pas comment ces conventions collectives assurent la promotion du principe posé par la convention. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs et d’indiquer comment ces conventions assurent la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer la proportion de travailleurs, selon le sexe, couverts par de telles conventions collectives.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait noté précédemment qu’un Conseil de coordination sur les questions de genre, créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale et de l’Inspection du travail d’État, a pour mission de suivre les questions de discrimination à l’égard des femmes sur le marché de l’emploi. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les activités de ce conseil qui se rapportent à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur les cas de violation du principe de l’égalité de rémunération traités par l’inspection du travail ou les tribunaux. Elle note que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas été enregistré de plainte ayant trait à l’égalité de rémunération. La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les activités du Conseil de coordination sur les questions de genre concernant la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération. S’agissant de l’absence de plainte, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le principe établi par la convention est appliqué par les tribunaux et par l’inspection du travail. Elle le prie de nouveau de donner des informations sur le nombre de violations de l’article 140 du Code du travail dont le ministère du Travail et de la Protection sociale et l’Inspection du travail d’État ont eu à connaître, et d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’affaires ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient encore aucune information répondant à un certain nombre de ses précédents commentaires. La commission tient à souligner de nouveau que, si elle ne dispose pas des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni tous progrès accomplis depuis sa ratification. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées ci-après.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Elle avait également noté que, dans l’économie du pays, ce sont toujours les travailleurs du secteur de l’agriculture qui perçoivent les salaires les plus bas (367,59 somoni (TJS) pour les hommes et 211,34 TJS pour les femmes, soit approximativement 39 dollars E.-U. et 22 dollars E.-U. respectivement) et que c’est dans l’économie informelle et dans les emplois les moins rémunérés que les femmes sont les plus nombreuses. La commission avait donc prié le gouvernement d’intensifier les efforts visant à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur agricole, et de donner des informations sur les résultats des mesures prises à cet égard. Elle l’avait également prié de donner des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux, de manière à réduire la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de l’adoption de la Stratégie nationale de renforcement du rôle des femmes et des filles 2011-2020, ainsi que d’un Programme d’Etat 2007-2016 en faveur de l’éducation, de la sélection et de la nomination des femmes et des jeunes filles compétentes à des postes de direction ou de responsabilité en République du Tadjikistan. Quant au fait que les travailleurs qui perçoivent les rémunérations les plus faibles sont dans le secteur agricole, le gouvernement indique que les syndicats ont fait un certain nombre de propositions afin de modifier l’Accord général pour la période 2018-2020. Le gouvernement indique également, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que le programme d’Etat déployé en 2017 a permis à 1 002 femmes ayant besoin d’une protection sociale spéciale d’accéder à un emploi et, par ailleurs, de fournir une aide financière pour la réalisation de 528 initiatives concernant la création d’entreprises par des femmes. La commission relève en outre, dans le sixième rapport périodique présenté par le gouvernement au titre du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la mise en place d’un système de bourses présidentielles visant à soutenir les activités entrepreneuriales des femmes sur la période 2016-2020, la mise en place du plan d’action de la Stratégie nationale de promotion du rôle des femmes 2015-2020 et, enfin, celle de la Stratégie nationale de développement du Tadjikistan à l’horizon 2030, qui comporte une section consacrée spécifiquement à la réduction des inégalités sociales et qui traite des inégalités et de la discrimination visant les femmes, en particulier celles qui vivent dans les zones rurales, et des moyens de remédier à ces inégalités (CEDAW/C/TJK/6, 2 nov. 2017, paragr. 136). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre des politiques susmentionnées en vue d’améliorer l’accès des femmes, notamment des femmes qui vivent dans les zones rurales, aux possibilités d’emploi offertes à tous les niveaux, y compris à des postes de direction ou de responsabilité dans les exploitations agricoles, et sur l’impact de telles mesures. Elle le prie de poursuivre les efforts visant à éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur agricole, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, en veillant à ce que ces données statistiques soient ventilées par sexe, par secteur d’activité et par catégorie professionnelle.
Fonction publique. En l’absence de toute information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il assure, dans la pratique, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Elle le prie de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents grades de la fonction publique, et sur leurs gains respectifs.
Article 2. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si l’article 102 du Code du travail et l’article 13 de la loi-cadre no 89 de 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité de droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits prévoient l’égalité de rémunération pour «un travail de valeur égale» ou pour «un travail égal». La commission note que les dispositions de l’article 140 du nouveau Code du travail de 2017 et de l’article 13 de la loi-cadre susmentionnée garantissent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant cependant que le rapport ne contient pas d’informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, la commission souligne que la persistance d’écarts de rémunération importants entre les hommes et les femmes doit inciter les gouvernements à prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à sensibiliser l’opinion, évaluer les situations et promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 669). En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 140 du Code du travail de 2017 et de l’article 13 de la loi cadre no 89 de 2005.
Article 3. Fixation des taux de rémunération. La commission avait pris note de l’adoption du décret gouvernemental no 98 du 5 mars 2008 approuvant le principe de la réforme des salaires en République du Tadjikistan, décret qui prévoit, entre autres, des mécanismes de réglementation par l’Etat de la détermination des salaires. Dans ce contexte, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est bien pris en compte dans ce processus. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission demande de nouveau au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans le contexte de la réglementation d’Etat sur la fixation des salaires.
Article 4. Conventions collectives. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement communique des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs d’activité, indique comment ces conventions assurent la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, enfin, indique la part en pourcentage des travailleurs couverts par ces conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe 20 commissions syndicales sectorielles, qui couvrent tous les secteurs d’activité. Le gouvernement indique également que ces commissions syndicales établissent, en concertation avec les employeurs, des conventions salariales de base et des conventions collectives. Tout en prenant dûment note des informations fournies, la commission observe que le gouvernement n’indique pas comment ces conventions collectives assurent la promotion du principe posé par la convention. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs et d’indiquer comment ces conventions assurent la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d’indiquer la proportion de travailleurs, selon le sexe, couverts par de telles conventions collectives.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait noté précédemment qu’un Conseil de coordination sur les questions de genre, créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale et de l’Inspection du travail d’Etat, a pour mission de suivre les questions de discrimination à l’égard des femmes sur le marché de l’emploi. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les activités de ce conseil qui se rapportent à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle avait également prié le gouvernement de donner des informations sur les cas de violation du principe de l’égalité de rémunération traités par l’inspection du travail ou les tribunaux. Elle note que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas été enregistré de plainte ayant trait à l’égalité de rémunération. La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les activités du Conseil de coordination sur les questions de genre concernant la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération. S’agissant de l’absence de plainte, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le principe établi par la convention est appliqué par les tribunaux et par l’inspection du travail. Elle le prie de nouveau de donner des informations sur le nombre de violations de l’article 140 du Code du travail dont le ministère du Travail et de la Protection sociale et l’Inspection du travail d’Etat ont eu à connaître, et d’indiquer si les tribunaux ont été saisis d’affaires ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport de 2014 du Bureau national des statistiques intitulé «Les femmes et les hommes dans la République du Tadjikistan», le salaire mensuel était de 1 022,50 somoni (TJS) pour les hommes et de 646,83 TJS pour les femmes. En outre, la commission note la persistance de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes. Par exemple, 257 400 hommes et 239 000 femmes étaient occupés dans l’agriculture, la chasse et la sylviculture en 2013; 10 500 hommes et 1 500 femmes dans le secteur minier; 21 300 hommes et 2 100 femmes dans la construction; et 93 200 hommes et 108 000 femmes dans l’éducation. Les travailleurs agricoles ont toujours les salaires les plus bas de l’économie (367,59 TJS pour les hommes et 211,34 TJS pour les femmes). La commission note à cet égard que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), s’est déclaré préoccupé par le fait que les femmes étaient principalement occupées dans l’économie informelle et dans les emplois peu rémunérés (CEDAW/C/TJK/CO/4-5, 29 octobre 2013, paragr. 25(a)). La commission rappelle que la ségrégation professionnelle selon le sexe, les femmes occupant souvent des emplois et des professions moins rémunérés, ou des postes sans possibilités de carrière, a été identifiée comme l’une des causes profondes des inégalités salariales entre hommes et femmes. La conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société, tout comme les préjugés quant à leurs aspirations, leurs préférences, leurs aptitudes et leur «prédisposition» pour certains emplois ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697 et 712). La commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts pour traiter l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans le secteur agricole afin qu’il ne s’élargisse pas davantage et de communiquer des informations sur les résultats accomplis à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer l’écart salarial entre les hommes et les femmes. Rappelant que les inégalités salariales peuvent apparaître en raison de la ségrégation entre les hommes et les femmes dans certains secteurs et professions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux, notamment dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement absentes ou sous-représentées, en vue de réduire les inégalités de rémunération qui existent entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Prière de continuer à communiquer des statistiques détaillées et actualisées sur les salaires des femmes et des hommes, et notamment des données ventilées par sexe, selon le secteur d’activité et la catégorie professionnelle.
Fonction publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents grades de la fonction publique, et sur leurs gains respectifs. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il assure dans la pratique l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Prière de communiquer aussi des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents grades dans la fonction publique, et sur leurs gains respectifs.
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs.
[…]
Article 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que le Code du travail interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et fait obligation aux employeurs de verser une seule et même rémunération pour un travail de valeur égale (art. 102). La commission note également que l’article 13 de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des droits entre hommes et femmes et l’égalité des chances dans l’exercice de ces droits dispose que «l’employeur (le chef de l’administration ou de l’organisation quelle que soit sa forme juridique) doit assurer une égalité de salaire entre hommes et femmes occupant le même emploi», et que c’est là une notion plus étroite que celle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, telle que prévue dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser la relation entre les dispositions du Code du travail, en particulier son article 102, et les dispositions de la loi-cadre no 89 de 2005 sur les garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des droits entre hommes et femmes et l’égalité des chances dans l’exercice de ces droits, notamment son article 13. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes du Code du travail et de la loi no 89 du 1er mars 2005.
Article 3. Fixation des salaires. La commission prend note de l’adoption par le gouvernement du décret no 98 du 5 mars 2008 approuvant le concept de réformes salariales, en République du Tadjikistan, qui prévoit, entre autres, l’instauration de mécanismes d’une réglementation par l’Etat de la fixation des salaires. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans le contexte de la réglementation par l’Etat de la fixation des salaires.
Article 4. Conventions collectives. En l’absence de toute information concernant l’application du principe de la convention au moyen de conventions collectives, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs d’activités, et d’indiquer comment ces conventions garantissent la promotion du principe de la convention. Elle lui demande également d’indiquer la proportion de la main-d’œuvre couverte par les conventions collectives, ventilée par sexe.
[…]
Contrôle de l’application. La commission croit comprendre qu’un Conseil de coordination sur les problèmes d’égalité de genre a été créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale, et de l’Inspection publique du travail, afin de suivre les problèmes de discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations relatives aux activités du Conseil de coordination sur les problèmes d’égalité de genre, qui ont pour but de suivre les cas de discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de la rémunération. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations de l’article 102 du Code du travail, dont ont eu à connaître le ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que l’Inspection publique du travail, et d’indiquer si les tribunaux ont rendu des jugements sur des cas concernant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission rappelle que la majorité des femmes sont employées dans des secteurs dans lesquels les salaires sont faibles et que, selon les données du BIT, 75 pour cent de toutes les femmes économiquement actives travaillaient dans l’agriculture en 2004. Le deuxième groupe de femmes le plus important était employé dans le secteur de l’éducation (6,3 pour cent). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en dépit de l’augmentation des salaires nominaux mensuels moyens entre mars 2009 et février 2010, les travailleurs de l’agriculture et de la sylviculture restent les moins bien rémunérés de toute l’économie nationale (83,02 somonis et 148,33 somonis, respectivement); les salaires les plus élevés sont payés dans les secteurs de la banque et de la finance (1 117,29 somonis). Il ressort également du rapport du gouvernement qu’il existe une tendance croissante à l’accumulation d’arriérés de salaire, et ce pratiquement dans tous les secteurs de l’économie, l’agriculture représentant à elle seule 47,1 pour cent du total des arriérés de salaire. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour résoudre le problème des arriérés de salaire dans le secteur agricole afin d’empêcher que ne se creuse davantage l’écart salarial entre hommes et femmes, et elle le prie de rendre compte des résultats obtenus en la matière. Elle demande également au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises dans le cadre du Programme national pour la promotion de l’emploi afin d’encourager et de favoriser l’accès des femmes aux secteurs et aux professions dans lesquels se trouvent les postes les mieux rémunérés. Rappelant que la stratégie de développement national pour la période qui doit se terminer en 2015 prévoit l’amélioration des statistiques concernant le genre, la commission espère qu’un nombre plus important de statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et secteurs de l’économie, ainsi que les niveaux correspondants de gains, seront bientôt disponibles.
Protection législative. La commission rappelle que le Code du travail interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et fait obligation aux employeurs de verser une seule et même rémunération pour un travail de valeur égale (art. 102). La commission note également que l’article 13 de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des droits entre hommes et femmes et l’égalité des chances dans l’exercice de ces droits stipule que «l’employeur (le chef de l’administration ou de l’organisation quelle que soit sa forme juridique) doit assurer une égalité de salaire entre hommes et femmes occupant le même emploi», et que c’est là une notion plus étroite que celle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, telle que stipulée dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser la relation entre les dispositions du Code du travail, en particulier son article 102, et les dispositions de la loi-cadre no 89 de 2005 sur les garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des droits entre hommes et femmes et l’égalité des chances dans l’exercice de ces droits, notamment son article 13. Il le prie également de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes du Code du travail et de la loi no 89 du 1er mars 2005.
Fixation des salaires. La commission prend note de l’adoption par le gouvernement du décret no 98 du 5 mars 2008 approuvant le concept de réformes salariales, en République du Tadjikistan, qui prévoient, entre autres, l’instauration de mécanismes d’une réglementation par l’Etat de la fixation des salaires. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans le contexte de la réglementation par l’Etat de la fixation des salaires.
Conventions collectives. En l’absence de toute information concernant l’application du principe de la convention au moyen de conventions collectives, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs d’activités, et d’indiquer comment ces conventions garantissent la promotion du principe de la convention. Elle lui demande également d’indiquer la proportion de la main-d’œuvre couverte par les conventions collectives, ventilée par sexe.
Fonction publique. La commission note que le niveau de rémunération des fonctionnaires est fixé périodiquement par le Président de la République du Tadjikistan. Elle note également que la loi no 89 de 2005 prévoit des garanties en matière d’égalité des chances entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il assure dans la pratique, à travers l’application de la loi no 89 de 2005, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Elle le prie de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et grades de la fonction publique, et sur leurs gains correspondants.
Contrôle de l’application. La commission croit comprendre qu’un Conseil de coordination sur les problèmes d’égalité de genre a été créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale, et de l’Inspection publique du travail, afin de suivre les problèmes de discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations relatives aux activités du Conseil de coordination sur les problèmes d’égalité de genre, qui ont pour but de suivre les cas de discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de la rémunération. Il demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations de l’article 102 du Code du travail, dont ont eu à connaître le ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que l’Inspection publique du travail, et d’indiquer si les tribunaux ont rendu des jugements sur des cas concernant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission rappelle que la majorité des femmes sont employées dans des secteurs dans lesquels les salaires sont faibles et que, selon les données du BIT, 75 pour cent de toutes les femmes économiquement actives travaillaient dans l’agriculture en 2004. Le deuxième groupe de femmes le plus important était employé dans le secteur de l’éducation (6,3 pour cent). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en dépit de l’augmentation des salaires nominaux mensuels moyens entre mars 2009 et février 2010, les travailleurs de l’agriculture et de la sylviculture restent les moins bien rémunérés de toute l’économie nationale (83,02 somonis et 148,33 somonis, respectivement); les salaires les plus élevés sont payés dans les secteurs de la banque et de la finance (1 117,29 somonis). Il ressort également du rapport du gouvernement qu’il existe une tendance croissante à l’accumulation d’arriérés de salaire, et ce pratiquement dans tous les secteurs de l’économie, l’agriculture représentant à elle seule 47,1 pour cent du total des arriérés de salaire. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour résoudre le problème des arriérés de salaire dans le secteur agricole afin d’empêcher que ne se creuse davantage l’écart salarial entre hommes et femmes, et elle le prie de rendre compte des résultats obtenus en la matière. Elle demande également au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises dans le cadre du Programme national pour la promotion de l’emploi afin d’encourager et de favoriser l’accès des femmes aux secteurs et aux professions dans lesquels se trouvent les postes les mieux rémunérés. Rappelant que la stratégie de développement national pour la période qui doit se terminer en 2015 prévoit l’amélioration des statistiques concernant le genre, la commission espère qu’un nombre plus important de statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et secteurs de l’économie, ainsi que les niveaux correspondants de gains, seront bientôt disponibles.

Protection législative. La commission rappelle que le Code du travail interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et fait obligation aux employeurs de verser une seule et même rémunération pour un travail de valeur égale (art. 102). La commission note également que l’article 13 de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des droits entre hommes et femmes et l’égalité des chances dans l’exercice de ces droits stipule que «l’employeur (le chef de l’administration ou de l’organisation quelle que soit sa forme juridique) doit assurer une égalité de salaire entre hommes et femmes occupant le même emploi», et que c’est là une notion plus étroite que celle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, telle que stipulée dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser la relation entre les dispositions du Code du travail, en particulier son article 102, et les dispositions de la loi-cadre no 89 de 2005 sur les garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des droits entre hommes et femmes et l’égalité des chances dans l’exercice de ces droits, notamment son article 13. Il le prie également de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes du Code du travail et de la loi no 89 du 1er mars 2005.

Fixation des salaires. La commission prend note de l’adoption par le gouvernement du décret no 98 du 5 mars 2008 approuvant le concept de réformes salariales, en République du Tadjikistan, qui prévoient, entre autres, l’instauration de mécanismes d’une réglementation par l’Etat de la fixation des salaires. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans le contexte de la réglementation par l’Etat de la fixation des salaires.

Conventions collectives. En l’absence de toute information concernant l’application du principe de la convention au moyen de conventions collectives, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs d’activités, et d’indiquer comment ces conventions garantissent la promotion du principe de la convention. Elle lui demande également d’indiquer la proportion de la main-d’œuvre couverte par les conventions collectives, ventilée par sexe.

Fonction publique. La commission note que le niveau de rémunération des fonctionnaires est fixé périodiquement par le Président de la République du Tadjikistan. Elle note également que la loi no 89 de 2005 prévoit des garanties en matière d’égalité des chances entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il assure dans la pratique, à travers l’application de la loi no 89 de 2005, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Elle le prie de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et grades de la fonction publique, et sur leurs gains correspondants.

Contrôle de l’application. La commission croit comprendre qu’un Conseil de coordination sur les problèmes d’égalité de genre a été créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale, et de l’Inspection publique du travail, afin de suivre les problèmes de discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations relatives aux activités du Conseil de coordination sur les problèmes d’égalité de genre, qui ont pour but de suivre les cas de discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de la rémunération. Il demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations de l’article 102 du Code du travail, dont ont eu à connaître le ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que l’Inspection publique du travail, et d’indiquer si les tribunaux ont rendu des jugements sur des cas concernant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la majorité des femmes sont employées dans des secteurs dans lesquels les salaires sont peu élevés. D’après les statistiques du BIT, 75 pour cent de toutes les femmes économiquement actives travaillaient dans l’agriculture en 2004. Le deuxième plus grand groupe de femmes était employé dans le secteur de l’enseignement (6,3 pour cent). Le gouvernement indique également que le Programme national de promotion de l’emploi envisage des mesures pour l’élimination des déséquilibres entre les sexes sur le marché du travail. La Stratégie nationale de développement pour la période courant jusqu’en 2015 prévoit le recouvrement de statistiques améliorées ventilées par sexe. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour recouvrer des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, et elle lui demande de fournir ces statistiques dès qu’elles seront disponibles. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’accès des femmes à des secteurs d’activité et des professions dans lesquels les salaires sont plus élevés.

Application. La commission rappelle que le Code du travail interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et fait obligation aux employeurs de verser une seule et même rémunération pour un travail de valeur égale (art. 102). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour veiller à l’application de ces dispositions, ainsi que des informations sur le nombre d’infractions à l’article 102 du Code du travail. Elle lui demande également d’indiquer si les tribunaux ont rendu des décisions dans des affaires concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Conventions collectives. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs d’activité et d’indiquer comment ces conventions garantissent la promotion du principe de la convention. Elle lui demande également d’indiquer la proportion de la main-d’œuvre couverte par les conventions collectives.

Fonction publique. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué copie de la loi de 2007 sur la fonction publique. Elle examinera cette législation dès qu’elle aura été traduite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 35 de la Constitution prévoit que la rémunération du travail ne peut être moins élevée que le salaire minimum et qu’un salaire égal sera payé pour le «même travail». L’article 17 de la Constitution contient également une garantie générale d’égalité en ce qui concerne un certain nombre de critères, notamment le sexe, et affirme que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits. La commission avait également noté que l’article 102 du Code du travail de 1997 interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et oblige l’employeur «à payer aux travailleurs la même rémunération pour un travail de valeur égale». En outre, l’article 7 du code consacre le principe de non-discrimination contenu dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ces différentes dispositions, comment le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale est encouragé et assuré pour les travailleurs qui ne sont pas protégés par des conventions collectives.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe une législation qui s’applique spécifiquement aux fonctionnaires. Si c’est le cas, la commission souhaiterait recevoir copie de tout texte législatif pertinent. Elle demande aussi à nouveau au gouvernement de l’informer sur la méthodologie utilisée pour la fixation des salaires des agents de la fonction publique et de lui communiquer copie des échelles actuelles de salaires pour ces agents en indiquant la proportion d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux de la fonction publique.

3. La commission avait formulé des commentaires sur l’article 11 de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs en vertu duquel les conventions collectives d’entreprise doivent contenir un certain nombre de dispositions, notamment sur les systèmes de rémunération, le barème des taux applicables, sur les salaires et les rémunérations, ainsi que sur la nature et les conditions de travail. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la méthodologie utilisée pour évaluer et comparer les fonctions et classer les postes et déterminer les échelles de salaires dans les conventions collectives. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives d’entreprise du secteur manufacturier en indiquant la proportion d’hommes et de femmes qui sont couverts par ces conventions, ainsi que leur répartition dans les divers grades et catégories professionnelles.

4. Article 3. La commission prie le gouvernement de l’informer, en fournissant des données statistiques les plus complètes possible, sur les différences de salaires qui existent entre hommes et femmes dans différents secteurs au Tadjikistan, conformément à son observation générale de 1998. La commission souligne que ces informations sont essentielles pour qu’elle puisse évaluer de manière appropriée l’application de la convention. Tout en comprenant que le gouvernement n’est peut-être pas en mesure de fournir des informations statistiques complètes, la commission souhaiterait recevoir néanmoins toutes les informations actuellement disponibles et elle rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin d’être mieux à même de compiler et d’analyser les données statistiques nécessaires.

5. Article 4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir copie du projet de législation qu’il a mentionné dans son premier rapport et qui prévoit des méthodes de collaboration tripartite en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en collaboration avec les partenaires sociaux afin de donner effet à la convention.

6. La commission note que le gouvernement fait mention du décret émis par le Président du Tadjikistan à propos des mesures visant à accroître le rôle des femmes dans la société (décret no 5 de décembre 1999). La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport copie du décret.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 35 de la Constitution prévoit que la rémunération du travail ne peut être moins élevée que le salaire minimum et qu’un salaire égal sera payé pour le «même travail». L’article 17 de la Constitution contient également une garantie générale d’égalité en ce qui concerne un certain nombre de critères, notamment le sexe, et affirme que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits. La commission avait également noté que l’article 102 du Code du travail de 1997 interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et oblige l’employeur «à payer aux travailleurs la même rémunération pour un travail de valeur égale». En outre, l’article 7 du code consacre le principe de non-discrimination contenu dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ces différentes dispositions, comment le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale est encouragé et assuré pour les travailleurs qui ne sont pas protégés par des conventions collectives.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe une législation qui s’applique spécifiquement aux fonctionnaires. Si c’est le cas, la commission souhaiterait recevoir copie de tout texte législatif pertinent. Elle demande aussi à nouveau au gouvernement de l’informer sur la méthodologie utilisée pour la fixation des salaires des agents de la fonction publique et de lui communiquer copie des échelles actuelles de salaires pour ces agents en indiquant la proportion d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux de la fonction publique.

3. La commission avait formulé des commentaires sur l’article 11 de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs en vertu duquel les conventions collectives d’entreprise doivent contenir un certain nombre de dispositions, notamment sur les systèmes de rémunération, le barème des taux applicables, sur les salaires et les rémunérations, ainsi que sur la nature et les conditions de travail. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la méthodologie utilisée pour évaluer et comparer les fonctions et classer les postes et déterminer les échelles de salaires dans les conventions collectives. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives d’entreprise du secteur manufacturier en indiquant la proportion d’hommes et de femmes qui sont couverts par ces conventions, ainsi que leur répartition dans les divers grades et catégories professionnelles.

4. Article 3. La commission prie le gouvernement de l’informer, en fournissant des données statistiques les plus complètes possible, sur les différences de salaires qui existent entre hommes et femmes dans différents secteurs au Tadjikistan, conformément à son observation générale de 1998. La commission souligne que ces informations sont essentielles pour qu’elle puisse évaluer de manière appropriée l’application de la convention. Tout en comprenant que le gouvernement n’est peut-être pas en mesure de fournir des informations statistiques complètes, la commission souhaiterait recevoir néanmoins toutes les informations actuellement disponibles et elle rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin d’être mieux à même de compiler et d’analyser les données statistiques nécessaires.

5. Article 4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir copie du projet de législation qu’il a mentionné dans son premier rapport et qui prévoit des méthodes de collaboration tripartite en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en collaboration avec les partenaires sociaux afin de donner effet à la convention.

6. La commission note que le gouvernement fait mention du décret émis par le Président du Tadjikistan à propos des mesures visant à accroître le rôle des femmes dans la société (décret no 5 de décembre 1999). La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport copie du décret.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 35 de la Constitution prévoit que la rémunération du travail ne peut être moins élevée que le salaire minimum et qu’un salaire égal sera payé pour le «même travail». L’article 17 de la Constitution contient également une garantie générale d’égalité en ce qui concerne un certain nombre de critères, notamment le sexe, et affirme que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits. La commission avait également noté que l’article 102 du Code du travail de 1997 interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et oblige l’employeur «à payer aux travailleurs la même rémunération pour un travail de valeur égale». En outre, l’article 7 du Code consacre le principe de non-discrimination contenu dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ces différentes dispositions, comment le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale est encouragé et assuré pour les travailleurs qui ne sont pas protégés par des conventions collectives.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe une législation qui s’applique spécifiquement aux fonctionnaires. Si c’est le cas, la commission souhaiterait recevoir copie de tout texte législatif pertinent. Elle demande aussi à nouveau au gouvernement de l’informer sur la méthodologie utilisée pour la fixation des salaires des agents de la fonction publique et de lui communiquer copie des échelles actuelles de salaires pour ces agents en indiquant la proportion d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux de la fonction publique.

3. La commission avait formulé des commentaires sur l’article 11 de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs en vertu duquel les conventions collectives d’entreprise doivent contenir un certain nombre de dispositions, notamment sur les systèmes de rémunération, le barème des taux applicables, sur les salaires et les rémunérations, ainsi que sur la nature et les conditions de travail. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la méthodologie utilisée pour évaluer et comparer les fonctions et classer les postes et déterminer les échelles de salaires dans les conventions collectives. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives d’entreprise du secteur manufacturier en indiquant la proportion d’hommes et de femmes qui sont couverts par ces conventions, ainsi que leur répartition dans les divers grades et catégories professionnelles.

4. Article 3. La commission prie le gouvernement de l’informer, en fournissant des données statistiques les plus complètes possible, sur les différences de salaires qui existent entre hommes et femmes dans différents secteurs au Tadjikistan, conformément à son observation générale de 1998. La commission souligne que ces informations sont essentielles pour qu’elle puisse évaluer de manière appropriée l’application de la convention. Tout en comprenant que le gouvernement n’est peut-être pas en mesure de fournir des informations statistiques complètes, la commission souhaiterait recevoir néanmoins toutes les informations actuellement disponibles et elle rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin d’être mieux à même de compiler et d’analyser les données statistiques nécessaires.

5. Article 4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir copie du projet de législation qu’il a mentionné dans son premier rapport et qui prévoit des méthodes de collaboration tripartite en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en collaboration avec les partenaires sociaux afin de donner effet à la convention.

6. La commission note que le gouvernement fait mention du décret émis par le Président du Tadjikistan à propos des mesures visant à accroître le rôle des femmes dans la société (décret no 5 de décembre 1999). La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport copie du décret.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 35 de la Constitution prévoit que la rémunération du travail ne peut être moins élevée que le salaire minimum et qu’un salaire égal sera payé pour le «même travail». L’article 17 de la Constitution contient également une garantie générale d’égalité en ce qui concerne un certain nombre de critères, notamment le sexe, et affirme que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits. La commission avait également noté que l’article 102 du Code du travail de 1997 interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et oblige l’employeur «à payer aux travailleurs la même rémunération pour un travail de valeur égale». En outre, l’article 7 du Code consacre le principe de non-discrimination contenu dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ces différentes dispositions, comment le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale est encouragé et assuré pour les travailleurs qui ne sont pas protégés par des conventions collectives.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe une législation qui s’applique spécifiquement aux fonctionnaires. Si c’est le cas, la commission souhaiterait recevoir copie de tout texte législatif pertinent. Elle demande aussi à nouveau au gouvernement de l’informer sur la méthodologie utilisée pour la fixation des salaires des agents de la fonction publique et de lui communiquer copie des échelles actuelles de salaires pour ces agents en indiquant la proportion d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux de la fonction publique.

3. La commission avait formulé des commentaires sur l’article 11 de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs en vertu duquel les conventions collectives d’entreprise doivent contenir un certain nombre de dispositions, notamment sur les systèmes de rémunération, le barème des taux applicables, sur les salaires et les rémunérations, ainsi que sur la nature et les conditions de travail. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la méthodologie utilisée pour évaluer et comparer les fonctions et classer les postes et déterminer les échelles de salaires dans les conventions collectives. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives d’entreprise du secteur manufacturier en indiquant la proportion d’hommes et de femmes qui sont couverts par ces conventions, ainsi que leur répartition dans les divers grades et catégories professionnelles.

4. Article 3. La commission prie le gouvernement de l’informer, en fournissant des données statistiques les plus complètes possible, sur les différences de salaires qui existent entre hommes et femmes dans différents secteurs au Tadjikistan, conformément à son observation générale de 1998. La commission souligne que ces informations sont essentielles pour qu’elle puisse évaluer de manière appropriée l’application de la convention. Tout en comprenant que le gouvernement n’est peut-être pas en mesure de fournir des informations statistiques complètes, la commission souhaiterait recevoir néanmoins toutes les informations actuellement disponibles et elle rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin d’être mieux à même de compiler et d’analyser les données statistiques nécessaires.

5. Article 4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir copie du projet de législation qu’il a mentionné dans son premier rapport et qui prévoit des méthodes de collaboration tripartite en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en collaboration avec les partenaires sociaux afin de donner effet à la convention.

6. La commission note que le gouvernement fait mention du décret émis par le Président du Tadjikistan à propos des mesures visant à accroître le rôle des femmes dans la société (décret no 5 de décembre 1999). La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport copie du décret.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 35 de la Constitution prévoit que la rémunération du travail ne peut être moins élevée que le salaire minimum et qu’un salaire égal sera payé pour le «même travail». L’article 17 de la Constitution contient également une garantie générale d’égalité en ce qui concerne un certain nombre de critères, notamment le sexe, et affirme que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits. La commission avait également noté que l’article 102 du Code du travail de 1997 interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et oblige l’employeur «à payer aux travailleurs la même rémunération pour un travail de valeur égale». En outre, l’article 7 du Code consacre le principe de non-discrimination contenu dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ces différentes dispositions, comment le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale est encouragé et assuré pour les travailleurs qui ne sont pas protégés par des conventions collectives.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe une législation qui s’applique spécifiquement aux fonctionnaires. Si c’est le cas, la commission souhaiterait recevoir copie de tout texte législatif pertinent. Elle demande aussi à nouveau au gouvernement de l’informer sur la méthodologie utilisée pour la fixation des salaires des agents de la fonction publique et de lui communiquer copie des échelles actuelles de salaires pour ces agents en indiquant la proportion d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux de la fonction publique.

3. La commission avait formulé des commentaires sur l’article 11 de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs en vertu duquel les conventions collectives d’entreprise doivent contenir un certain nombre de dispositions, notamment sur les systèmes de rémunération, le barème des taux applicables, sur les salaires et les rémunérations, ainsi que sur la nature et les conditions de travail. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la méthodologie utilisée pour évaluer et comparer les fonctions et classer les postes et déterminer les échelles de salaires dans les conventions collectives. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives d’entreprise du secteur manufacturier en indiquant la proportion d’hommes et de femmes qui sont couverts par ces conventions, ainsi que leur répartition dans les divers grades et catégories professionnelles.

4. Article 3. La commission prie le gouvernement de l’informer, en fournissant des données statistiques les plus complètes possible, sur les différences de salaires qui existent entre hommes et femmes dans différents secteurs au Tadjikistan, conformément à son observation générale de 1998. La commission souligne que ces informations sont essentielles pour qu’elle puisse évaluer de manière appropriée l’application de la convention. Tout en comprenant que le gouvernement n’est peut-être pas en mesure de fournir des informations statistiques complètes, la commission souhaiterait recevoir néanmoins toutes les informations actuellement disponibles et elle rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin d’être mieux à même de compiler et d’analyser les données statistiques nécessaires.

5. Article 4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir copie du projet de législation qu’il a mentionné dans son premier rapport et qui prévoit des méthodes de collaboration tripartite en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en collaboration avec les partenaires sociaux afin de donner effet à la convention.

6. La commission note que le gouvernement fait mention du décret émis par le Président du Tadjikistan à propos des mesures visant à accroître le rôle des femmes dans la société (décret no 5 de décembre 1999). La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport copie du décret.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 35 de la Constitution prévoit que la rémunération du travail ne peut être moins élevée que le salaire minimum et qu’un salaire égal sera payé pour le «même travail». L’article 17 de la Constitution contient également une garantie générale d’égalité en ce qui concerne un certain nombre de critères, notamment le sexe, et affirme que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits. La commission avait également noté que l’article 102 du Code du travail de 1997 interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et oblige l’employeur «à payer aux travailleurs la même rémunération pour un travail de valeur égale». En outre, l’article 7 du Code consacre le principe de non-discrimination contenu dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ces différentes dispositions, comment le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale est encouragé et assuré pour les travailleurs qui ne sont pas protégés par des conventions collectives.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe une législation qui s’applique spécifiquement aux fonctionnaires. Si c’est le cas, la commission souhaiterait recevoir copie de tout texte législatif pertinent. Elle demande aussi à nouveau au gouvernement de l’informer sur la méthodologie utilisée pour la fixation des salaires des agents de la fonction publique et de lui communiquer copie des échelles actuelles de salaires pour ces agents en indiquant la proportion d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux de la fonction publique.

3. La commission avait formulé des commentaires sur l’article 11 de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs en vertu duquel les conventions collectives d’entreprise doivent contenir un certain nombre de dispositions, notamment sur les systèmes de rémunération, le barème des taux applicables, sur les salaires et les rémunérations, ainsi que sur la nature et les conditions de travail. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la méthodologie utilisée pour évaluer et comparer les fonctions et classer les postes et déterminer les échelles de salaires dans les conventions collectives. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives d’entreprise du secteur manufacturier en indiquant la proportion d’hommes et de femmes qui sont couverts par ces conventions, ainsi que leur répartition dans les divers grades et catégories professionnelles.

4. Article 3. La commission prie le gouvernement de l’informer, en fournissant des données statistiques les plus complètes possible, sur les différences de salaires qui existent entre hommes et femmes dans différents secteurs au Tadjikistan, conformément à son observation générale de 1998. La commission souligne que ces informations sont essentielles pour qu’elle puisse évaluer de manière appropriée l’application de la convention. Tout en comprenant que le gouvernement n’est peut-être pas en mesure de fournir des informations statistiques complètes, la commission souhaiterait recevoir néanmoins toutes les informations actuellement disponibles et elle rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin d’être mieux à même de compiler et d’analyser les données statistiques nécessaires.

5. Article 4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir copie du projet de législation qu’il a mentionné dans son premier rapport et qui prévoit des méthodes de collaboration tripartite en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en collaboration avec les partenaires sociaux afin de donner effet à la convention.

6. La commission note que le gouvernement fait mention du décret émis par le Président du Tadjikistan à propos des mesures visant à accroître le rôle des femmes dans la société (décret no 5 de décembre 1999). La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport copie du décret.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle réitère donc les points qu’elle avait soulevés dans ses demandes directes précédentes.

1. Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 35 de la Constitution prévoit que la rémunération du travail ne peut être moins élevée que le salaire minimum et qu’un salaire égal sera payé pour le «même travail». L’article 17 de la Constitution contient également une garantie générale d’égalité en ce qui concerne un certain nombre de critères, notamment le sexe, et affirme que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits. La commission avait également noté que l’article 102 du Code du travail de 1997 interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et oblige l’employeur «à payer aux travailleurs la même rémunération pour un travail de valeur égale». En outre, l’article 7 du Code consacre le principe de non-discrimination contenu dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, à la lumière de ces différentes dispositions, comment le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale est encouragé et assuré pour les travailleurs qui ne sont pas protégés par des conventions collectives.

2. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe une législation qui s’applique spécifiquement aux fonctionnaires. Si c’est le cas, la commission souhaiterait recevoir copie de tout texte législatif pertinent. Elle demande aussi à nouveau au gouvernement de l’informer sur la méthodologie utilisée pour la fixation des salaires des agents de la fonction publique et de lui communiquer copie des échelles actuelles de salaires pour ces agents en indiquant la proportion d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux de la fonction publique.

3. La commission avait formulé des commentaires sur l’article 11 de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs en vertu duquel les conventions collectives d’entreprise doivent contenir un certain nombre de dispositions, notamment sur les systèmes de rémunération, le barème des taux applicables, sur les salaires et les rémunérations, ainsi que sur la nature et les conditions de travail. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la méthodologie utilisée pour évaluer et comparer les fonctions et classer les postes et déterminer les échelles de salaires dans les conventions collectives. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives d’entreprise du secteur manufacturier en indiquant la proportion d’hommes et de femmes qui sont couverts par ces conventions, ainsi que leur répartition dans les divers grades et catégories professionnelles.

4. Article 3. La commission prie le gouvernement de l’informer, en fournissant des données statistiques les plus complètes possible, sur les différences de salaires qui existent entre hommes et femmes dans différents secteurs au Tadjikistan, conformément à son observation générale de 1998. La commission souligne que ces informations sont essentielles pour qu’elle puisse évaluer de manière appropriée l’application de la convention. Tout en comprenant que le gouvernement n’est peut-être pas en mesure de fournir des informations statistiques complètes, la commission souhaiterait recevoir néanmoins toutes les informations actuellement disponibles et elle rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau afin d’être mieux à même de compiler et d’analyser les données statistiques nécessaires.

5. Article 4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir copie du projet de législation qu’il a mentionné dans son premier rapport et qui prévoit des méthodes de collaboration tripartite en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique en collaboration avec les partenaires sociaux afin de donner effet à la convention.

6. La commission note que le gouvernement fait mention du décret émis par le Président du Tadjikistan à propos des mesures visant à accroître le rôle des femmes dans la société (décret no 5 de décembre 1999). La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport copie du décret.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également les dispositions du nouveau Code du travail, adopté en mai 1997 après la réception du rapport du gouvernement.

2. Article 1 de la convention. La commission note que la section 102 du Code du travail de 1997 interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et oblige l'employeur "à payer aux travailleurs la même rémunération pour un travail de valeur égale". Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer qu'une égalité de rémunération pour les hommes et les femmes est assurée en respect de tous les éléments du salaire dans son ensemble, comme prévu à l'article 1, paragraphe a), en particulier, en respect des travailleurs du secteur privé qui ne sont pas protégés par une convention collective.

3. Article 2. La commission note que l'article 35 de la Constitution prévoit que la rémunération du travail ne peut être moins élevée que le salaire minimum et qu'un salaire égal sera payé pour le "même travail". Elle note aussi que l'article 17 de la Constitution contient une garantie générale d'égalité pour un certain nombre de critères, notamment le sexe, et affirme que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. En plus de la section 102 du Code du travail, mentionnée ci-dessus, la commission note que l'article 7 du Code du travail reprend les termes de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111. A la lumière de ces différentes dispositions, prière d'indiquer comment le principe de l'"égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale" est encouragé et assuré pour ceux des travailleurs qui ne sont pas protégés par des conventions collectives.

4. Tout en notant que le Code du travail et la loi de 1992 sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs s'appliquent à tous les travailleurs dans les entreprises, les organisations et les institutions, indépendamment de leur forme de propriété, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une législation spéciale pour les fonctionnaires. Prière également de fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour la fixation des salaires des employés du service public et de communiquer copies des échelles actuelles de salaires fixées pour ces employés avec, si possible, une indication du pourcentage des hommes et des femmes employés aux différents niveaux.

5. La commission note que la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs prévoit, dans son article 11, que les conventions collectives d'entreprise (considérées comme des "accords collectifs") devraient contenir un certain nombre de dispositions, notamment sur les systèmes de rémunération et d'autres types de revenu des travailleurs, le niveau des taux et des salaires en fonction de la profession et de la qualification des travailleurs, et la nature et les conditions du travail. Prière d'indiquer la méthodologie utilisée pour évaluer et comparer le travail, et ainsi classifier les postes et déterminer les échelles de salaire dans les conventions collectives. Prière aussi de fournir des exemples de conventions collectives des entreprises du secteur industriel avec, si possible, une indication du pourcentage des hommes et des femmes protégés par ces conventions, et employés dans différentes catégories et grades.

6. Article 3. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les données statistiques disponibles concernant la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Au cas où pareilles données n'auraient pas été rassemblées, la commission demande au gouvernement d'indiquer s'il est question de réunir pareille information, qui serait d'un appui important dans la détermination du progrès réalisé dans l'application de la convention.

7. Article 4. La commission note, d'après le rapport, qu'un projet de loi sur la rémunération du travail prévoit des méthodes de collaboration tripartite en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Prière de fournir copie de cette loi et d'indiquer les moyens spécifiques prévus en application de ces dispositions pour promouvoir la mise en oeuvre de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur toutes les autres mesures concrètes prises en collaboration avec les organisations des employeurs et des travailleurs pour donner effet à la convention, notamment celles prises dans le cadre d'une convention nationale tripartite conclue sur la base de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également les dispositions du nouveau Code du travail, adopté en mai 1997 après la réception du rapport du gouvernement.

2. Article 1 de la convention. La commission note que la section 102 du Code du travail de 1997 interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et oblige l'employeur "à payer aux travailleurs la même rémunération pour un travail de valeur égale". Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer qu'une égalité de rémunération pour les hommes et les femmes est assurée en respect de tous les éléments du salaire dans son ensemble, comme prévu à l'article 1, paragraphe a), en particulier, en respect des travailleurs du secteur privé qui ne sont pas protégés par une convention collective.

3. Article 2. La commission note que l'article 35 de la constitution prévoit que la rémunération du travail ne peut être moins élevée que le salaire minimum et qu'un salaire égal sera payé pour le "même travail". Elle note aussi que l'article 17 de la constitution contient une garantie générale d'égalité pour un certain nombre de critères, notamment le sexe, et affirme que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. En plus de la section 102 du Code du travail, mentionnée ci-dessus, la commission note que l'article 7 du Code du travail reprend les termes de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111. A la lumière de ces différentes dispositions, prière d'indiquer comment le principe de l'"égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale" est encouragé et assuré pour ceux des travailleurs qui ne sont pas protégés par des conventions collectives.

4. Tout en notant que le Code du travail et la loi de 1992 sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs s'appliquent à tous les travailleurs dans les entreprises, les organisations et les institutions, indépendamment de leur forme de propriété, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une législation spéciale pour les fonctionnaires. Prière également de fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour la fixation des salaires des employés du service public et de communiquer copies des échelles actuelles de salaires fixées pour ces employés avec, si possible, une indication du pourcentage des hommes et des femmes employés aux différents niveaux.

5. La commission note que la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs prévoit, dans son article 11, que les conventions collectives d'entreprise (considérées comme des "accords collectifs") devraient contenir un certain nombre de dispositions, notamment sur les systèmes de rémunération et d'autres types de revenu des travailleurs, le niveau des taux et des salaires en fonction de la profession et de la qualification des travailleurs, et la nature et les conditions du travail. Prière d'indiquer la méthodologie utilisée pour évaluer et comparer le travail, et ainsi classifier les postes et déterminer les échelles de salaire dans les conventions collectives. Prière aussi de fournir des exemples de conventions collectives des entreprises du secteur industriel avec, si possible, une indication du pourcentage des hommes et des femmes protégés par ces conventions, et employés dans différentes catégories et grades.

6. Article 3. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les données statistiques disponibles concernant la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Au cas où pareilles données n'auraient pas été rassemblées, la commission demande au gouvernement d'indiquer s'il est question de réunir pareille information, qui serait d'un appui important dans la détermination du progrès réalisé dans l'application de la convention.

7. Article 4. La commission note, d'après le rapport, qu'un projet de loi sur la rémunération du travail prévoit des méthodes de collaboration tripartite en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Prière de fournir copie de cette loi et d'indiquer les moyens spécifiques prévus en application de ces dispositions pour promouvoir la mise en oeuvre de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur toutes les autres mesures concrètes prises en collaboration avec les organisations des employeurs et des travailleurs pour donner effet à la convention, notamment celles prises dans le cadre d'une convention nationale tripartite conclue sur la base de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également les dispositions du nouveau Code du travail, adopté en mai 1997 après la réception du rapport du gouvernement.

2. Article 1 de la convention. La commission note que la section 102 du Code du travail de 1997 interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et oblige l'employeur "à payer aux travailleurs la même rémunération pour un travail de valeur égale". Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer qu'une égalité de rémunération pour les hommes et les femmes est assurée en respect de tous les éléments du salaire dans son ensemble, comme prévu à l'article 1, paragraphe a), en particulier, en respect des travailleurs du secteur privé qui ne sont pas protégés par une convention collective.

3. Article 2. La commission note que l'article 35 de la Constitution prévoit que la rémunération du travail ne peut être moins élevée que le salaire minimum et qu'un salaire égal sera payé pour le "même travail". Elle note aussi que l'article 17 de la Constitution contient une garantie générale d'égalité pour un certain nombre de critères, notamment le sexe, et affirme que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. En plus de la section 102 du Code du travail, mentionnée ci-dessus, la commission note que l'article 7 du Code du travail reprend les termes de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111. A la lumière de ces différentes dispositions, prière d'indiquer comment le principe de l'"égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale" est encouragé et assuré pour ceux des travailleurs qui ne sont pas protégés par des conventions collectives.

4. Tout en notant que le Code du travail et la loi de 1992 sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs s'appliquent à tous les travailleurs dans les entreprises, les organisations et les institutions, indépendamment de leur forme de propriété, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une législation spéciale pour les fonctionnaires. Prière également de fournir des informations sur la méthodologie utilisée pour la fixation des salaires des employés du service public et de communiquer copies des échelles actuelles de salaires fixées pour ces employés avec, si possible, une indication du pourcentage des hommes et des femmes employés aux différents niveaux.

5. La commission note que la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs prévoit, dans son article 11, que les conventions collectives d'entreprise (considérées comme des "accords collectifs") devraient contenir un certain nombre de dispositions, notamment sur les systèmes de rémunération et d'autres types de revenu des travailleurs, le niveau des taux et des salaires en fonction de la profession et de la qualification des travailleurs, et la nature et les conditions du travail. Prière d'indiquer la méthodologie utilisée pour évaluer et comparer le travail, et ainsi classifier les postes et déterminer les échelles de salaire dans les conventions collectives. Prière aussi de fournir des exemples de conventions collectives des entreprises du secteur industriel avec, si possible, une indication du pourcentage des hommes et des femmes protégés par ces conventions, et employés dans différentes catégories et grades.

6. Article 3. La commission prie le gouvernement de fournir toutes les données statistiques disponibles concernant la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Au cas où pareilles données n'auraient pas été rassemblées, la commission demande au gouvernement d'indiquer s'il est question de réunir pareille information, qui serait d'un appui important dans la détermination du progrès réalisé dans l'application de la convention.

7. Article 4. La commission note, d'après le rapport, qu'un projet de loi sur la rémunération du travail prévoit des méthodes de collaboration tripartite en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Prière de fournir copie de cette loi et d'indiquer les moyens spécifiques prévus en application de ces dispositions pour promouvoir la mise en oeuvre de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur toutes les autres mesures concrètes prises en collaboration avec les organisations des employeurs et des travailleurs pour donner effet à la convention, notamment celles prises dans le cadre d'une convention nationale tripartite conclue sur la base de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs.

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