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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa précédente demande sur l’application pratique de la convention, en particulier concernant le nombre et le type d’infractions constatées par la Haute Cour du travail et des affaires sociales, et l’inspectorat de l’administration publique.
Article 5 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions spécifiques interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans la formation, le fonctionnement ou l’administration des organisations de fonctionnaires, et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission note que le gouvernement fait de nouveau référence, dans ce contexte, aux dispositions générales contenues dans la Constitution de la République de Slovénie et dans la loi sur la représentativité des syndicats, ainsi qu’au Code pénal (article 200) et à la possibilité de recourir à la protection juridique des tribunaux du travail et des affaires sociales, et de la Cour constitutionnelle. La commission prend également note que, selon le gouvernement, il existe en Slovénie des garanties bien établies et correctement appliquées, avec des sanctions appropriées dans les secteurs public et privé, pour s’assurer que les employeurs n’interfèrent pas avec la formation, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, et que ces derniers n’ont proposé aucune modification au cadre juridique actuel dans ce domaine. La commission réaffirme néanmoins qu’en vertu de la convention, des dispositions législatives claires et précises doivent être en place afin de protéger les organisations de fonctionnaires contre des actes d’ingérence, en particulier ceux visant à promouvoir la création d’organisations de fonctionnaires dominées par une autorité publique ou à soutenir des organisations de fonctionnaires par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’une autorité publique. La commission estime que cette protection devrait être garantie, non seulement au moment de l’enregistrement des organisations syndicales (comme le prévoit la loi sur la représentativité des syndicats) mais également après. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions interdisant expressément les actes d’ingérence de la part des autorités publiques dans la formation, le fonctionnement et l’administration d’organisations de fonctionnaires, et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’article 26 de la loi sur la fonction publique fixe les procédures et règles relatives aux partenariats sociaux dans les organes de l’état et administrations locales, permettant aux syndicats représentatifs de participer à la formulation de politiques sur les relations de travail et le statut des fonctionnaires. L’article donne également aux organisations syndicales représentatives de ces secteurs le droit de participer à la préparation de politiques concernant les relations de travail ou le statut des fonctionnaires, ainsi que celui d’établir les classifications des postes dans les organismes publics. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission se réfère également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations sur l’application pratique des dispositions de la convention fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, portant en particulier sur le nombre et le type d’infractions constatées par l’inspection du travail et l’inspectorat de l’administration publique.
Article 5 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions spécifiques interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans la création, le fonctionnement ou l’administration des organisations de fonctionnaires, et instaurant des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission note que, une fois de plus, le gouvernement se réfère dans ce contexte aux vastes dispositions contenues dans la Constitution de la République de Slovénie et dans la loi sur la représentativité des syndicats, ainsi que sur la possibilité de recourir à la protection juridique de la Cour constitutionnelle. La commission déclare à nouveau que la convention exige l’existence de dispositions législatives claires et précises qui assurent une protection adéquate des organisations de fonctionnaires face aux actes d’ingérence, en particulier des actes qui favorisent la création d’organisations de fonctionnaires qui sont sous le contrôle d’une autorité publique, ou destinées à soutenir par des moyens financiers ou autres les organisations de fonctionnaires, afin de les placer sous le contrôle de l’autorité publique. La commission estime que cette protection devrait être garantie non seulement lors de l’enregistrement d’organisations syndicales (comme le prévoit la loi sur la représentativité des syndicats), mais également après.En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions spécifiques qui interdisent les actes d’ingérence des autorités publiques dans la création, le fonctionnement ou l’administration des organisations de fonctionnaires, et prévoient des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Procédures pour la détermination des conditions d’emploi. Notant les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations sur l’application pratique des dispositions de la convention fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, portant en particulier sur le nombre et le type d’infractions constatées par l’inspection du travail et l’inspectorat de l’administration publique.
Article 5 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions spécifiques interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans la création, le fonctionnement ou l’administration des organisations de fonctionnaires, et instaurant des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission note que, une fois de plus, le gouvernement se réfère dans ce contexte aux vastes dispositions contenues dans la Constitution de la République de Slovénie et dans la loi sur la représentativité des syndicats, ainsi que sur la possibilité de recourir à la protection juridique de la Cour constitutionnelle. La commission déclare à nouveau que la convention exige l’existence de dispositions législatives claires et précises qui assurent une protection adéquate des organisations de fonctionnaires face aux actes d’ingérence, en particulier des actes qui favorisent la création d’organisations de fonctionnaires qui sont sous le contrôle d’une autorité publique, ou destinées à soutenir par des moyens financiers ou autres les organisations de fonctionnaires, afin de les placer sous le contrôle de l’autorité publique. La commission estime que cette protection devrait être garantie non seulement lors de l’enregistrement d’organisations syndicales (comme le prévoit la loi sur la représentativité des syndicats), mais également après. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions spécifiques qui interdisent les actes d’ingérence des autorités publiques dans la création, le fonctionnement ou l’administration des organisations de fonctionnaires, et prévoient des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Procédures pour la détermination des conditions d’emploi. Notant les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que le gouvernement se réfère dans ce contexte à la Constitution de la République de Slovénie (art. 42 – droit d’association; et art. 76 – liberté de constitution, de fonctionnement et d’adhésion aux syndicats), ainsi qu’à la loi sur la représentativité des syndicats (art. 6 – l’indépendance par rapport à l’employeur est une des caractéristiques d’un syndicat représentatif). La commission considère que la convention exige l’existence de dispositions législatives claires et précises assurant une protection adéquate des organisations de fonctionnaires par rapport aux actes d’ingérence tels que les définit l’article 5, paragraphe 3, de la convention, accompagnées de sanctions suffisamment dissuasives. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation nationale contienne des dispositions spécifiques interdisant les actes d’ingérence des autorités publiques dans la création, le fonctionnement ou l’administration des organisations de fonctionnaires, et instaurant des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Procédures pour la détermination des conditions d’emploi. La commission observe que le gouvernement indique que, le 15 mars 2012, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt concernant l’article 42, paragraphes 1 à 10, de la loi sur le système salarial dans le secteur public. Cette disposition prévoit qu’il suffit pour conclure une convention collective pour le secteur public qu’elle soit signée par le gouvernement et le syndicat représentatif du secteur public d’au moins quatre secteurs d'activités, représentant au total plus de 40 pour cent des salariés du secteur public couverts par cette convention collective. Selon la Cour constitutionnelle, cette disposition interfère avec la liberté des syndicats de représenter volontairement les intérêts de leurs membres lors de la conclusion de conventions collectives et est de ce fait inconstitutionnelle, compte tenu en particulier du fait que la loi en question laisse à la convention collective relative au secteur public le soin de réglementer de manière contraignante des points importants en rapport avec les salaires de l’ensemble des salariés du secteur public. Notant que la Cour constitutionnelle a donné au législateur un délai de deux ans pour procéder aux amendements appropriés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier pour ce qui est du nombre des inspections effectuées par le service de l’inspection du travail et l’inspectorat de l’administration publique de la République de Slovénie, et sur le nombre et la nature des plaintes reçues, les infractions constatées, les mesures correctives apportées, les sanctions imposées, etc.
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