ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Conseil consultatif de la fonction publique. La commission note que le gouvernement réitère que le décret devant fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil consultatif de la fonction publique, organe de concertation, de composition bipartite et paritaire institué par la loi no 81 2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique (conformément aux articles 78 et 85) n’a toujours pas été pris. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue d’assurer, huit ans après l’adoption de la loi, le fonctionnement effectif du Conseil consultatif de la fonction publique et de fournir copie du décret en question dès qu’il sera adopté.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que la convention collective des transports routiers a été révisée en 2020 et que les services d’inspection du travail ont enregistré sept nouveaux accords d’établissement en 2021. La commission prie le gouvernement de veiller à fournir des informations exhaustives et actualisées sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, comprenant les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir la négociation collective libre et volontaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations conjointes de six centrales syndicales (Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B); Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB); Confédération syndicale burkinabé (CSB); Force ouvrière – Union nationale des syndicats (FO-UNS); Organisation nationale des syndicats libres (ONSL) et Union syndicale des travailleurs du Burkina (USTB)), reçues le 29 août 2019 concernant notamment des allégations d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de militants et dirigeants syndicaux dans le secteur public. La commission note que le gouvernement indique que: i) des mesures ont été prises pour lever les sanctions contre les militants et dirigeants syndicaux en question, et ii) les fonctionnaires suspendus dans le cadre de leurs activités syndicales ont été réintégrés par décision de justice, bien que certaines affaires soient encore pendantes. Rappelant que les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État – y compris lorsque ceux-ci ne sont pas dirigeants syndicaux – doivent bénéficier d’une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale au titre de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 188), la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’ensemble des fonctionnaires suspendus dans le cadre de leurs activités syndicales légitimes soient réintégrés dans leurs fonctions et de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, qu’ils soient ou non considérés par la législation nationale comme relevant de la catégorie des fonctionnaires publics (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il sollicite l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur toute convention collective conclue dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Conseil consultatif de la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 81 2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique avait abrogé les dispositions contraires de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, et qu’elle prévoyait (en son article 78) l’institution d’un conseil consultatif de la fonction publique dont la composition, l’organisation et le fonctionnement seraient fixés par décret (art. 85). Selon le gouvernement, le décret en question est toujours en cours d’élaboration. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin d’assurer dans les meilleurs délais le fonctionnement effectif du Conseil consultatif de la fonction publique. Elle prie aussi instamment le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard, ainsi qu’une copie du texte d’application pertinent dès qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations conjointes de six centrales syndicales: Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B); Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB); Confédération syndicale burkinabé (CSB); Force ouvrière – Union nationale des syndicats (FO UNS); Organisation nationale des syndicats libres (ONSL); et Union syndicale des travailleurs du Burkina (USTB), reçues le 29 août 2019 concernant la persistance d’obstacles à l’application de la convention, à savoir notamment des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de militants et dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si la législation nationale accorde aux fonctionnaires la possibilité de créer des associations ou syndicats professionnels ainsi que le droit de grève dans le cadre défini par les textes législatifs en vigueur en la matière (art. 69 et 70 de la loi no 081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique), en revanche le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat n’y est pas expressément reconnu. S’agissant du champ d’application de la convention et des exceptions concernant les fonctionnaires publics auxquelles fait référence le gouvernement dans son rapport, la commission souhaite rappeler la distinction qu’il convient d’établir entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention. Cette deuxième catégorie de fonctionnaires comprend, par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ainsi que le personnel du secteur de la navigation aérienne, qu’ils soient ou non considérés par la législation nationale comme relevant de la catégorie des fonctionnaires publics (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). La commission note que, d’après le gouvernement, les relations de travail entre l’Etat et les agents publics sont régies par des textes législatifs et réglementaires spécifiques dont le processus d’élaboration implique la participation des acteurs, y compris les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et d’établir des mécanismes appropriés pour promouvoir l’exercice de ce droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur toute négociation collective menée dans le secteur public. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, recourir à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Conseil consultatif de la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de la fonction publique n’avaient pas encore désigné leurs représentants au sein du Conseil consultatif de la fonction publique (organe de concertation, de composition bipartite et paritaire, créé par la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, et dont les attributions, de nature consultative, sont fixées par le décret no 98/375/PRES/PN/MFPDI/MEF du 15 septembre 1998 portant attribution, composition et fonctionnement des organes consultatifs de la fonction publique). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la loi no 81 2015/CNT du 24 novembre 2015 portant Statut général de la fonction publique a abrogé les dispositions contraires de la loi no 013/98/AN et qu’elle prévoit (en son article 78) l’institution d’un conseil consultatif de la fonction publique dont la composition, l’organisation et le fonctionnement seront fixés par décret (art. 85). Selon le gouvernement, les textes d’application de la loi no 81 sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi no 81 du 24 novembre 2015 portant Statut général de la fonction publique, ainsi que des textes d’application pertinents, dès qu’ils seront adoptés. Elle veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires afin d’assurer, dans un proche avenir, le fonctionnement effectif du Conseil consultatif de la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016 concernant la persistance d’obstacles à l’application de la convention et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi no 081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique – qui abroge les dispositions contraires de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, telle que modifiée par la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005, les fonctionnaires ont le droit et sont libres de négocier et conclure des conventions dans leur secteur d’activité, bien qu’en pratique aucune convention collective n’ait été négociée et conclue dans le secteur public. La commission note que, si la législation nationale accorde aux fonctionnaires la possibilité de créer des associations ou syndicats professionnels ainsi que le droit de grève dans le cadre défini par les textes législatifs en vigueur en la matière (art. 69 et 70 de la loi no 081-2015), en revanche le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat n’y est pas expressément reconnu. En l’absence d’éléments nouveaux portés à sa connaissance, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et d’établir des mécanismes appropriés pour promouvoir l’exercice de ce droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur toute convention collective conclue dans le secteur public. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, recourir à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Conseil consultatif de la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de la fonction publique n’avaient pas encore désigné leurs représentants au sein du Conseil consultatif de la fonction publique (organe de concertation, de composition bipartite et paritaire, créé par la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, et dont les attributions, de nature consultative, sont fixées par le décret no 98/375/PRES/PN/MFPDI/MEF du 15 septembre 1998 portant attribution, composition et fonctionnement des organes consultatifs de la fonction publique). La commission note que le gouvernement signale que la désignation des membres n’a pas encore été faite et qu’il était en train de tout mettre en œuvre pour que le fonctionnement du Conseil consultatif de la fonction publique soit effectif. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Se référant à ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, en vertu de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, telle que modifiée par la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005, les fonctionnaires ont le droit et sont libres de négocier et conclure des conventions dans leur secteur d’activités bien qu’en pratique aucune convention collective n’a été négociée et conclue dans le secteur public. La commission note cependant que, si la loi en question accorde, aux termes de ses articles 44 et 45, aux agents de la fonction publique la possibilité de créer des associations ou syndicats professionnels, et que le droit de grève est reconnu aux agents de la fonction publique qui l’exercent dans le cadre défini par les textes législatifs en vigueur en la matière, ladite loi ne reconnaît pas expressément le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir expressément dans la législation le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et d’établir des mécanismes appropriés pour promouvoir l’exercice de ce droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur toute convention collective conclue dans le secteur public. La commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Conseil consultatif de la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de la fonction publique n’avaient pas encore désigné leurs représentants au sein du Conseil consultatif de la fonction publique (organe de concertation, de composition bipartite et paritaire, créé par la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, et dont les attributions, de nature consultative, sont fixées par le décret no 98/375/PRES/PN/MFPDI/MEF du 15 septembre 1998 portant attribution, composition et fonctionnement des organes consultatifs de la fonction publique). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en train de tout mettre en œuvre, notamment par l’adoption d’un nouveau décret, pour que le fonctionnement du Conseil consultatif de la fonction publique soit effectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011, et à la demande de la commission concernant l’envoi de statistiques sur la négociation collective dans le secteur privé.
Articles 4 et de 6 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, telle que modifiée par la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005, les fonctionnaires ont le droit et sont libres de négocier et conclure des conventions dans leur secteur d’activités mais qu’en pratique aucune convention collective n’a été négociée et conclue dans le secteur public. La commission note que la loi en question ne reconnaît pas expressément le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat mais que ses articles 44 et 45 prévoient que les agents de la fonction publique jouissent des droits et libertés publiques reconnus par la Constitution à tout citoyen burkinabè, qu’ils peuvent notamment créer des associations ou syndicats professionnels, y adhérer et y exercer des mandats, dans les conditions prévues par la législation relative au droit d’association, et que le droit de grève est reconnu aux agents de la fonction publique qui l’exercent dans le cadre défini par les textes législatifs en vigueur en la matière. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir expressément dans la législation le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur toute convention collective conclue dans ce secteur.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 26 août 2009 et du 24 août 2010 concernant des pratiques antisyndicales, en particulier des licenciements et des transferts. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait espéré que le gouvernement serait prochainement en mesure d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs et les secteurs couverts par les conventions collectives en vigueur et l’avait prié de faire état de toutes les mesures de promotion de la négociation collective (y compris dans les secteurs de la boulangerie, des transports routiers et des médias pour lesquels la commission avait demandé des informations dans ses commentaires antérieurs), notamment de la part de la Direction des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social (DRPPDS).
S’agissant du nombre approximatif de travailleurs et les secteurs couverts par les conventions collectives en vigueur, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle des contraintes dues aux élections n’avaient pas permis de réunir les informations demandées. Cependant, le gouvernement avait ajouté qu’il espérait que les élections auraient lieu dans les meilleurs délais et permettraient de déterminer les effectifs des travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur. La commission prie le gouvernement de transmettre les informations demandées dès qu’elles seront disponibles.
S’agissant des mesures de promotion de la négociation collective, notamment de la part de la DRPPDS, la commission avait noté que le gouvernement indique que: 1) la DRPPDS avait initié des concertations avec les partenaires sociaux sur la révision de la convention collective interprofessionnelle; 2) à l’occasion de ces concertations, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait de privilégier les négociations pour la conclusion ou la révision de conventions sectorielles; 3) la DRPPDS avait donc procédé à l’identification des secteurs d’activité couverts par des conventions anciennes et ceux non couverts, afin d’inciter les partenaires sociaux à la négociation collective; et 4) des formations en vue de renforcer les capacités des partenaires sociaux à la négociation collective avaient été tenues et d’autres formations, en collaboration avec le Programme de dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), étaient envisagées. La commission avait également noté qu’en ce qui concerne le secteur des médias la convention collective sectorielle avait été négociée et signée le 6 janvier 2009 et les concertations se poursuivaient pour les secteurs de la boulangerie, des transports routiers, des banques et établissements financiers. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations concernant toute évolution dans ce domaine et d’indiquer les conventions collectives conclues.
Négociation collective dans le secteur public. S’agissant des organes consultatifs de la fonction publique, parmi lesquels le Conseil consultatif de la fonction publique de nature tripartite qui a compétence en matière de concertation (art. 51 de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 concernant la fonction publique), la commission avait noté l’indication selon laquelle les agents n’avaient pas encore désigné leurs représentants et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission avait également demandé au gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires n’exerçant pas des activités propres à l’administration de l’Etat qui jouissent du droit de négociation collective.
A cet égard, la commission avait noté l’adoption de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle tous les fonctionnaires, à l’exception des catégories suivantes: les fonctionnaires commis à une fonction de directeur général, de directeur technique, de directeur de service exercent des activités propres à l’administration de l’Etat, jouissent pleinement du droit de négociation collective. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les représentants au Conseil consultatif de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de: 1) indiquer si ces représentants ont été désignés ainsi que tout fait nouveau dans ce domaine; et 2) transmettre copie de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 afin d’évaluer l’application du droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Enfin, la commission note les commentaires de la CSI en date du 4 août 2011 et prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 26 août 2009 et du 24 août 2010 concernant des pratiques antisyndicales, en particulier des licenciements et des transferts. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait espéré que le gouvernement serait prochainement en mesure d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs et les secteurs couverts par les conventions collectives en vigueur et l’avait prié de faire état de toutes les mesures de promotion de la négociation collective (y compris dans les secteurs de la boulangerie, des transports routiers et des médias pour lesquels la commission avait demandé des informations dans ses commentaires antérieurs), notamment de la part de la Direction des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social (DRPPDS).

S’agissant du nombre approximatif de travailleurs et les secteurs couverts par les conventions collectives en vigueur, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des contraintes dues aux élections n’ont pas permis de réunir les informations demandées. Cependant, le gouvernement ajoute qu’iI espère que les élections auront lieu dans les meilleurs délais et permettront de déterminer les effectifs des travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur. La commission prie le gouvernement de transmettre les informations demandées dès qu’elles seront disponibles.

S’agissant des mesures de promotion de la négociation collective, notamment de la part de la DRPPDS, la commission note que le gouvernement indique que: 1) la DRPPDS a initié des concertations avec les partenaires sociaux sur la révision de la convention collective interprofessionnelle; 2) à l’occasion de ces concertations, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait de privilégier les négociations pour la conclusion ou la révision de conventions sectorielles; 3) la DRPPDS a donc procédé à l’identification des secteurs d’activité couverts par des conventions anciennes et ceux non couverts, afin d’inciter les partenaires sociaux à la négociation collective; et 4) des formations en vue de renforcer les capacités des partenaires sociaux à la négociation collective ont été tenues et d’autres formations, en collaboration avec le Programme de dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), sont envisagées. La commission note également qu’en ce qui concerne le secteur des médias la convention collective sectorielle a été négociée et signée le 6 janvier 2009 et les concertations se poursuivent pour les secteurs de la boulangerie, des transports routiers, des banques et établissements financiers. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations concernant toute évolution dans ce domaine et d’indiquer les conventions collectives conclues.

Négociation collective dans le secteur public. S’agissant des organes consultatifs de la fonction publique, parmi lesquels le Conseil consultatif de la fonction publique de nature tripartite qui a compétence en matière de concertation (art. 51 de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 concernant la fonction publique), la commission avait noté l’indication selon laquelle les agents n’avaient pas encore désigné leurs représentants et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission avait également demandé au gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires n’exerçant pas des activités propres à l’administration de l’Etat qui jouissent du droit de négociation collective.

A cet égard, la commission note l’adoption de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle tous les fonctionnaires, à l’exception des catégories suivantes: les fonctionnaires commis à une fonction de directeur général, de directeur technique, de directeur de service exercent des activités propres à l’administration de l’Etat, jouissent pleinement du droit de négociation collective. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les représentants au Conseil consultatif de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de: 1) indiquer si ces représentants ont été désignés ainsi que tout fait nouveau dans ce domaine; et 2) transmettre copie de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 afin d’évaluer l’application du droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective.La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs et les secteurs couverts par les conventions collectives en vigueur et le prie de faire état de toutes les mesures de promotion de la négociation collective (y compris dans les secteurs de la boulangerie, des transports routiers et des médias pour lesquels la commission avait demandé des informations dans ses commentaires antérieurs), notamment de la part de la Direction des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social.

Négociation collective dans le secteur public.S’agissant des organes consultatifs de la fonction publique, parmi lesquels le Conseil consultatif de la fonction publique de nature tripartite qui a compétence en matière de concertation (art. 51 de la loi no 013/98/AN du 13 avril 1998 concernant la fonction publique), la commission note l’indication selon laquelle les agents n’ont pas encore désigné leurs représentants et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

La commission avait demandé au gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires n’exerçant pas des activités propres à l’administration de l’Etat qui jouissent du droit de négociation collective. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective sur les conditions d’emploi entre leurs organisations syndicales et les employeurs.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission prend note de la communication en date du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui fait état de mutations de fonctionnaires du Syndicat des agents du trésor du Burkina Faso (SATB) et du Syndicat autonome des agents du ministère des Affaires étrangères (SAMAE) pour avoir participé à des actions de protestation en mai 2007, ainsi que de l’arrestation du secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso (CGT-B) le 15 décembre 2008 suite à une marche commémorative et son interrogation par la gendarmerie nationale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations d’actes de discrimination antisyndicale dénoncées par la CSI.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à la mutation de plus d’une centaine de fonctionnaires de la direction générale du Trésor et du ministère des Affaires étrangères à l’encontre de travailleurs et militants ayant participé à des actions de protestation. La commission note que, selon le gouvernement, les mutations étaient dues à des impératifs de gestion des ressources humaines et n’ont pas eu de modifications antisyndicales.

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que le gouvernement a transmis des exemples de conventions collectives en vigueur, notamment la convention collective interprofessionnelle de 1974, la convention collective des auxiliaires de transport de 1979, des entreprises pétrolières de 1976, de l’enseignement privé non conventionné de 1979 et du commerce de 1982. La commission note que, selon le gouvernement, il n’est pas possible de déterminer le nombre de travailleurs concernés par chaque convention collective; cependant, les élections professionnelles prévues prochainement devraient aider à cette détermination. La commission souligne qu’il s’agit de conventions collectives anciennes dont elle n’a pas été informée de la révision, et espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur et le prie de faire état de toutes les mesures de promotion de la négociation collective (y compris dans les secteurs de la boulangerie, des transports routiers et des médias pour lesquels la commission avait demandé des informations dans ses commentaires antérieurs), notamment de la part de la Direction des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social.

Négociation collective dans le secteur public.S’agissant des organes consultatifs de la fonction publique, parmi lesquels le Conseil consultatif de la fonction publique de nature tripartite qui a compétence en matière de concertation (art. 51 de la loi no 013/98/AN du 13 avril 1998 concernant la fonction publique), la commission note l’indication selon laquelle les agents n’ont pas encore désigné leurs représentants et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

La commission avait demandé au gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires n’exerçant pas des activités propres à l’administration de l’Etat qui jouissent du droit de négociation collective. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective sur les conditions d’emploi entre leurs organisations syndicales et les employeurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note le rapport du gouvernement et les réponses aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI).

La commission note avec intérêt l’information selon laquelle une Direction des relations professionnelles et de la promotion du dialogue social a été créée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour promouvoir la négociation collective. Elle note aussi que, selon le gouvernement, cette direction a initié en juillet 2007 une concertation entre employeurs et travailleurs sur les salaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et d’envoyer copies des conventions collectives en vigueur en indiquant le nombre approximatif de travailleurs couverts par celles-ci (y compris dans les secteurs de la boulangerie, des transports routiers et des médias pour lesquels la commission avait demandé des informations dans sa précédente observation).

Article 4 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. La commission prend note du décret no 98/375/PRES/PN/MFPDI/MFF du 15 septembre 1998 portant attribution, composition et fonctionnement des organes consultatifs de la fonction publique, parmi lesquels le Conseil consultatif de la fonction publique qui a compétence en matière de concertation (art. 51 de la loi no 013/98/AN du 13 avril 1998 concernant la fonction publique). La commission demande au gouvernement de préciser quels fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat jouissent du droit de négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).La commission note les commentaires de la CISL du 10 août 2006 concernant des licenciements antisyndicaux et demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ce sujet.

2. Article 4 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur la composition, le fonctionnement et les compétences du Conseil consultatif de la fonction publique en matière de concertation (art. 51 de la loi no 013/98/AN du 13 avril 1998 concernant la fonction publique), la commission note que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour transmettre les décrets prévus dans la législation dès qu’ils seront adoptés. La commission espère que ces décrets seront adoptés à brève échéance et demande de la tenir informée de toute mesure prévue dans ce sens.

3. Négociations collectives dans d’autres secteurs. En ce qui concerne ses demandes d’informations sur les progrès réalisés suite aux projets d’accords collectifs formulés pour le secteur des boulangeries, des transports routiers et des radios privées, ainsi que pour tout autre accord collectif, la commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu d’avance significative pour les projets d’accords collectifs dans le secteur des boulangeries et des transports routiers, mais qu’il y a eu un projet d’accord collectif dans le secteur des médias. La commission constate avec regret que des progrès significatifs n’ont pas encore eu lieu et demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir le respect de la convention dans les secteurs mentionnés, et de la tenir informée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission note que la loi no 013/98/AN du 13 avril 1998 concernant la fonction publique accorde aux fonctionnaires le droit syndical et le droit de grève. La commission demande au gouvernement de donner des précisions sur la composition, le fonctionnement et les compétences du Conseil consultatif de la fonction publique en matière de concertation (art. 51).

La commission observe que des projets d’accords collectifs formulés pour le secteur des boulangeries, des transports routiers et des radios privées sont en cours de négociation. La commission invite le gouvernement à la tenir informée, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard, ainsi que pour tout autre accord collectif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission observe que des projets d’accords collectifs formulés pour le secteur des boulangeries, des transports routiers et des radios privées sont en cours de négociation. La commission invite le gouvernement à la tenir informée, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard, ainsi que pour tout autre accord collectif.

La commission renouvelle sa demande précédente et prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte de la loi no 013/98/AN du 13 avril 1998 concernant la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment du décret no 97-101 du 12 mars 1997 portant composition, attributions et fonctionnement de la Commission consultative du travail, organe de nature tripartite chargé, aux termes de l’article 5 dudit décret, d’émettre des avis sur toute question relative à la législation du travail.

La commission observe également que des projets d’accords collectifs formulés pour le secteur des boulangeries, des transports routiers et des radios privées sont en cours de négociation. La commission invite le gouvernement à la tenir informée, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard, ainsi que pour tout autre accord collectif.

La commission constate en revanche que le gouvernement a communiqué la loi n° 45-60/AN du 25 juillet 1960 concernant la réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat, mais non le texte postérieur qu’elle avait demandé (loi no 013/98/AN du 13 avril 1998) définissant le régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique. La commission se voit donc obligée de renouveler sa demande précédente sur ce point et prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte de la loi n° 013/98/AN du 13 avril 1998, afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note le rapport du gouvernement. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune nouvelle convention collective n’a été négociée et que des démarches sont en cours pour pouvoir conclure des conventions sectorielles. La commission espère constater des progrès dans un proche avenir, en tenant compte particulièrement que la convention a été ratifiée par le Burkina Faso il y a presque quarante ans.

La commission note que le décret no 97-101/PRES/PM/METSS/MET du 12 mars 1997 concernant la commission de consultation du travail et la loi no 013/98/AN du 13 avril 1998 (qui réglemente les différends collectifs dans le secteur publique) n’ont pas été reçus bien que le gouvernement les ait envoyés. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir à nouveau ces textes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission avait noté qu'aucune convention collective n'avait été négociée et que la Commission consultative du travail, instituée à l'article 230 du Code du travail et ayant des fonctions dans le cadre de la négociation collective, avait été mise en place par décret no 97-101/PRES/PM/METSS/MEF du 12 mars 1997. La commission avait prié le gouvernement de bien vouloir transmettre copie de ce texte, ainsi que d'indiquer si, depuis lors, dans le cadre de la Commission consultative (tripartite) on avait pu élaborer des conventions collectives. La commission espérait être en mesure de constater des progrès dans un proche avenir en matière de négociation collective.

De plus, la commission priait à nouveau le gouvernement d'indiquer si des dispositions législatives ou réglementaires existaient pour le règlement des différends collectifs de travail applicables aux salariés des services, entreprises et établissements publics non couverts par le Code du travail et, dans l'affirmative, de transmettre copie de ces textes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport indiquant qu'aucune convention collective n'a été négociée et que la Commission consultative du travail, instituée à l'article 230 du Code du travail et ayant des fonctions dans le cadre de la négociation collective, a été mise en place par décret no 97-101/PRES/PM/METSS/MEF du 12 mars 1997. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre copie de ce texte, ainsi que d'indiquer si, depuis lors, dans le cadre de la Commission consultative (tripartite) on a pu élaborer des conventions collectives. La commission espère être en mesure de constater des progrès dans un proche avenir en matière de négociation collective.

De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des dispositions législatives ou réglementaires existent pour le règlement des différends collectifs de travail applicables aux salariés des services, entreprises et établissements publics non couverts par le Code du travail et, dans l'affirmative, de transmettre copie de ces textes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la Constitution de 1991 et du Code du travail (loi no 11/92/ADF du 22 décembre 1992) qui sont respectivement entrés en vigueur le 2 juin 1991 et le 31 décembre 1992 (décret no 92-379/PRES). La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'application de l'article 64 du Code du travail et d'indiquer notamment si la commission mixte a effectivement pu élaborer des conventions collectives de branche, nationale, régionale ou locale, et, dans l'affirmative, d'en communiquer les textes, ainsi que sur la mise en place de la commission consultative du travail (art. 230, paragr. 2).

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si des dispositions législatives ou réglementaires existent pour le règlement des différends collectifs de travail applicables aux salariés des services, entreprises et établissements publics non couverts par le Code du travail et, dans l'affirmative, de transmettre copie de ces textes.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission se réfère à l'observation qu'elle formule sur la convention no 87 à propos de la situation des enseignants licenciés à la suite d'une grève qui eut lieu en mars 1984.

Observation sur la convention no 87:

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre des suites données à ses recommandations à propos du cas no 1266 (254e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 239e session de février-mars 1988).

Elle note en particulier avec satisfaction qu'aux termes du communiqué no 5 du Front populaire publié dans le Sidwava no 879 du 19 octobre 1987 tous les enseignants licenciés en 1984 pour fait de grève ont été réintégrés dans leurs corps d'origine, que les sanctions qui avaient frappé les agents de l'Etat suspendus ont été levées et que tous les prisonniers politiques et internés administratifs ont été libérés.

Elle note également, d'après le rapport du gouvernement, que tous les enseignants réintégrés ainsi que tous les travailleurs en général ont la liberté d'adhérer et de participer aux activités du syndicat de leur choix pour la défense de leur intérêts. La commission prie toutefois le gouvernement de bien vouloir indiquer si, dans le cadre de ces mesures, les enseignants licenciés parvenus à l'âge de la retraite et leurs ayant droit ont recouvré leurs droit à la pension.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant l'application de la convention sur un autre point. $$LEGISLATION Communiqué no 5 du Front populaire du 19 octobre 1987

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer