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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçues le 1er septembre 2022. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale d’emploi des personnes en situation de handicap. Promotion de l’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les principales politiques, textes et mesures adoptées pour la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique notamment qu’un avant-projet de loi portant Statut général des agents publics est en cours d’élaboration qui prévoit l’obligation pour l’administration publique de faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à leur lieu de travail. Des textes d’applications doivent être adoptés pour mettre en œuvre cette obligation. Le gouvernement indique également qu’un Service d’assistance aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap (SAPAPH) existe, au sein du ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, qui œuvre avec les associations et centres spécialisés à l’application des droits des personnes handicapées. Concernant le Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap (CNFPPSH), le gouvernement souligne qu’en 2022 il existait quatre centres de formation pour les personnes en situation de handicap: le centre d’Antananarivo créé en 2010, le centre de Majunga créé en 2011 était en train de former 144 personnes, le centre de Tuléar créé en 2011 qui forme 44 personnes en coupe et couture, et le centre de Sambava créé en 2019 était en train de former 14 personnes en informatique. S’agissant de la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap, le gouvernement indique que, cette dernière ayant rencontré des difficultés lors de sa mise en place, un Comité interministériel a été créé pour remplir sa fonction, à savoir, statuer sur toutes questions relatives à l’insertion et à la réinsertion des personnes en situation de handicap. Le Comité interministériel a notamment élaboré un Plan national d’inclusion handicap (PNIH). En ce que concerne les statistiques sur les questions couvertes par la convention, le gouvernement rapporte que le taux d’activité de la population en situation de handicap est de 53 pour cent (58,4 pour cent pour les hommes et 46,9 pour cent pour les femmes). La commission observe que ce taux est relativement faible par rapport à celui des personnes sans handicap qui est de 73,1 pour cent.
Tout en prenant bonne note des informations relatives à l’élaboration du PNIH, la commission rappelle que la convention a pour objet principale l’adoption d’une politique nationale inclusive en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap et que l’’adoption de mesures destinées à parvenir à cet objectif n’est que plus effective si elle s’intègre dans le cadre d’une politique nationale conçue avec la participation de l’ensemble des acteurs concernés et pour la mise en œuvre de laquelle les financements nécessaires ont été sécurisés. La présence d’un tel cadre garantie une cohérence à l’ensemble des mesures adoptées et constitue la base du programme de travail des différents organes appelés à le mettre en œuvre. La commission note l’adoption de le PNIH est venue renforcer d’autres politiques spécifiques comme la politique de santé auditive, oculaire et la réadaptation physique, dont la mise en œuvre avait été confiée au ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la femme auquel des crédits budgétaires avaient été alloués. L’élaboration du PNIH avait été rendue possible par une action conjointe initiée courant 2014 par les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine du handicap et le ministère en charge de la population.
La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre du Plan national d’inclusion handicap (PNIH). Le gouvernement est également prié d’indiquer si le PNIH a bénéficié d’une continuation après son échéance initiale de 2019 au sein du Comité interministériel précité. La commission saurait, en outre, gré au gouvernement d’indiquer toutes avancées réalisées dans l’établissement, annoncé précédemment, d’une Commission nationale pour les personnes en situation de handicap comprenant, outre les représentants des divers ministères concernés, également des représentants personnes en situation de handicap. La commission demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises en vue de promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé, notamment s’agissant de textes visant à faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux infrastructures publiques. La commission demande en outre au gouvernement de la tenir informée des activités du Service d’assistance aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap (SAPAPH) et du Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap (CNFPPSH). Elle demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre de personnes en situation de handicap qui participent au système général d’enseignement et de formation techniques et professionnels. La commission demande enfin au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap. La commission note, avec regret, que depuis 2010, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement se limite, une nouvelle fois, à la référence des dispositions de la loi no 2003 044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail, notamment son article 105, qui interdit la discrimination et prévoit que les personnes en situation de handicap ont droit au travail et à l’emploi, à l’égalité de chances et de traitement en matière d’apprentissage, de formation professionnelle et d’emploi. Concernant la fonction publique, le gouvernement observe que son accès est gouverné par le principe d’égalité et de méritocratie tout et précise qu’à l’exception de certains services, comme les forces de l’ordre, les critères de recrutement sont des critères généraux comme l’âge et la formation, non l’aptitude physique. S’agissant de l’emploi des personnes en situation de handicap, le gouvernement rapporte que, selon le Troisième recensement général de la population et de l’habitation (RGPH-3), 50,9 pour cent des personnes en situation de handicap en âge de travailler exercent une activité économique, contre 70 pour cent des personnes sans handicap – cette proportion variant selon le type de handicap. Quelque 81,9 pour cent des personnes en situation de handicap actives ont un statut d’indépendant, contre 80,6 pour cent chez les personnes sans handicap. Chez les personnes en situation de handicap, la proportion de salariés du privé, salariés du public et d’employeurs n’est respectivement que de 3,2 pour cent, 1,5 pour cent et 0,6 pour cent, contre 6,9 pour cent, 2,4 pour cent et 0,4 pour cent chez les personnes sans handicap. La commission rappelle que l’objectif de l’article 4 de la convention ne saurait être atteint uniquement par des dispositions législatives énonçant le principe général de non-discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap et requièrent l’adoption de mesures actives et positives destinées à assurer l’égalité effective de chances et de traitement. À cet égard, afin d’assurer l’égalité effective d’accès à l’emploi aux personnes en situation de handicap, la commission attire l’attention du gouvernement sur les mesures figurant au paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui fournit des orientations en vue de l’application de mesures positives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures positives adoptées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur l’emploi des hommes et des femmes en situation de handicap sur le marché du travail, en transmettant notamment des statistiques.
Article 5. Consultations des organisations représentatives. La commission note, avec regret, que depuis 2010, le gouvernement ne communique pas les informations détaillées demandées sur les consultations menées ayant trait aux questions couvertes par la convention. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le ministère en charge de la fonction publique est ouvert à toute organisation syndicale d’agents publics et que des échanges, consultations et dialogues avec les diverses organisations syndicales d’agents publics légalement constituées se font régulièrement. Il ajoute que ces organisations sont membre du Conseil supérieur de la fonction publique, qui est un organe bipartite de recours et de dialogue. La commission rappelle que l’article 5 de la convention qui requiert des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes en situation de handicap, concernant la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap constitue une pièce essentielle de l’arsenal de mesures requises par la convention. Elle note par ailleurs que la FISEMA déplore que la consultation des partenaires sociaux sur les questions relatives à l’emploi des personnes en situation de handicap ne se fasse pas au sein du Comité national du travail (CNT), l’organe tripartite de consultation des partenaires sociaux en matière d’emploi. La FISEMA observe par ailleurs que le dysfonctionnement du CNT empêche une bonne information et évaluation des actions gouvernementales en la matière. La commission considère que le désaccord entre le gouvernement et la FISEMA sur le caractère effectif des consultations relatives à la mise en œuvre de la politique nationale en la matière n’est pas de nature à permettre de tirer le meilleur parti du fort potentiel du dialogue tripartite en la matière. Dans ces conditions, la commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations effectives menées conformément à l’article 5 de la convention, en y incluant également les organisations représentatives des personnes en situation de handicap. Elle invite également le gouvernement à prendre en considération, à cet égard, les dispositions contenues dans la Partie VI de la recommandation no 168 relative à la contribution des organisations d’employeurs et de travailleurs au développement des services de réadaptation professionnelle. S’agissant de la consultation du Comité national du travail (CNT), la commission renvoie à ses commentaires sous la convention (no 144) sur les conventions tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. En 2010, la commission a noté que des comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) ont été mis en place dans 10 régions et que deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes en situation de handicap ont été établis dans les régions nord-ouest et sud du pays. Le gouvernement n’a plus depuis communiqué les informations détaillées demandées à cet égard. La commission réitère par conséquent une nouvelle fois sa demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant le fonctionnement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi, particulièrement en ce qui concerne la formation et d’orientation professionnelle à la disposition des personnes en situation de handicap dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que de l’information concernant l’impact de ces services.
Article 9. Personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que l’orientation professionnelle ainsi que la formation professionnelle des personnes en situation de handicap sont obligatoirement assurées par des éducateurs spécialisés et hautement qualifiés. Ces éducateurs sont diplômés de l’Institut supérieur de travail social (ISTS). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation dispensée aux éducateurs afin de leur permettre de fournir des services sur mesure relatifs à l’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’étendue des services fournis aux personnes vivant avec un handicap.
Partie VI du formulaire de rapport. Organisations représentatives consultées. La commission note que le gouvernement indique avoir consulté les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lors d’un atelier de présentation et de validation du rapport qui s’est tenu du 3 au 5 août 2022. Le gouvernement précise avoir communiqué copie du rapport au Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) et au Fivondronan’ny Mpandraharaha eto Magagasikara (FIVPAMA) (pour les organisations d’employeurs) ainsi qu’à la Fivondronan’nySendikaRevolisionera Malagasy (FISEMARE), à la FISEMA et à la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) (pour les organisations de travailleurs). La FISEMA observe cependant que le rapport du gouvernement ne lui est pas parvenu. La commission rappelle au gouvernement que conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, il est tenu de communiquer le rapport aux organisations représentatives. La commission demande au gouvernement de lui faire part de ses commentaires au sujet de l’observation de la FISEMA selon laquelle le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention ne lui serait pas parvenu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations présentées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission constate que SEKRIMA réitère ses observations précédentes sur l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures mises en œuvre en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique (Point V du formulaire de rapport). Dans ses observations, SEKRIMA constate que les personnes handicapées ont des difficultés relatives à l’emploi et à l’accessibilité, la majorité des bureaux administratifs leur étant toujours inaccessibles. De plus, elle observe que les mesures visant à inciter les entreprises à embaucher les personnes handicapées devraient être explicites et réalisables. À cet égard, la commission prend note que l’article 18 de la loi no 97 044 du 19 décembre 1997 sur les personnes handicapées, citée dans le rapport du gouvernement, prévoit que «par l’adoption de mesures incitatives et de contrôle, l’État doit favoriser l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises privées et publiques». En outre, l’article 29 du décret no 2001 162 portant application de la loi no 97 044 prévoit que l’État encourage la réadaptation, la formation professionnelle et l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises publiques ou privées. La commission observe également que le décret no 2001 162 prévoit la mise en place d’une commission nationale pour les personnes handicapées habilitée à statuer sur toutes les questions relatives à l’insertion et la réinsertion sociale des personnes handicapées. La commission réitère sa demande que le gouvernement communique de l’information précise et détaillée sur les mesures concrètes prises en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées concernant les activités de la Commission nationale pour les personnes handicapées, ainsi que sur l’impact de ces activités. La commission réitère également sa demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques (ventilées par sexe et âge), extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Le gouvernement réitère les dispositions de la loi no 2003 044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail, notamment son article 105, qui interdit la discrimination et prévoit que les personnes handicapées ont droit au travail et à l’emploi, à l’égalité de chances et de traitement en matière d’apprentissage, de formation professionnelle et d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses handicapés, y compris de l’information concernant l’impact de ces mesures sur l’emploi des personnes handicapées, y compris des statistiques ventilées par secteur économique et par sexe.
Article 5. Consultations des organisations représentatives. Le gouvernement indique qu’aucune information n’a été reçue de la part du département responsable de l’application de la convention. La commission note avec regret que depuis 2010 elle a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations menées ayant trait aux questions couvertes par la convention. Elle rappelle que l’article 5 de la convention requiert des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées. Par ailleurs, la commission note les observations de la SEKRIMA, qui signalent l’absence d’une organisation représentative des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations menées sur toutes les questions mentionnées à l’article 5 de la convention, et de fournir des informations concernant l’issue de ces consultations.
Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. La commission avait précédemment noté que des comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) avaient été mis en place dans 10 régions sur 22 du pays et que deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes handicapées avaient été établis dans les régions nord-ouest et sud du pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant les services de réadaptation professionnelle et d’emploi, y compris la formation et l’orientation professionnelle mis à la disposition des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que de l’information concernant l’impact de ces services.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans les centres de formation pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations présentées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission constate que SEKRIMA réitère ses observations précédentes sur l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures mises en œuvre en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique (Point V du formulaire de rapport). Dans ses observations, SEKRIMA constate que les personnes handicapées ont des difficultés relatives à l’emploi et à l’accessibilité, la majorité des bureaux administratifs leur étant toujours inaccessibles. De plus, elle observe que les mesures visant à inciter les entreprises à embaucher les personnes handicapées devraient être explicites et réalisables. À cet égard, la commission prend note que l’article 18 de la loi no 97 044 du 19 décembre 1997 sur les personnes handicapées, citée dans le rapport du gouvernement, prévoit que «par l’adoption de mesures incitatives et de contrôle, l’État doit favoriser l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises privées et publiques». En outre, l’article 29 du décret no 2001 162 portant application de la loi no 97 044 prévoit que l’État encourage la réadaptation, la formation professionnelle et l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises publiques ou privées. La commission observe également que le décret no 2001 162 prévoit la mise en place d’une commission nationale pour les personnes handicapées habilitée à statuer sur toutes les questions relatives à l’insertion et la réinsertion sociale des personnes handicapées. La commission réitère sa demande que le gouvernement communique de l’information précise et détaillée sur les mesures concrètes prises en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées concernant les activités de la Commission nationale pour les personnes handicapées, ainsi que sur l’impact de ces activités. La commission réitère également sa demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques (ventilées par sexe et âge), extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Le gouvernement réitère les dispositions de la loi no 2003 044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail, notamment son article 105, qui interdit la discrimination et prévoit que les personnes handicapées ont droit au travail et à l’emploi, à l’égalité de chances et de traitement en matière d’apprentissage, de formation professionnelle et d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses handicapés, y compris de l’information concernant l’impact de ces mesures sur l’emploi des personnes handicapées, y compris des statistiques ventilées par secteur économique et par sexe.
Article 5. Consultations des organisations représentatives. Le gouvernement indique qu’aucune information n’a été reçue de la part du département responsable de l’application de la convention. La commission note avec regret que depuis 2010 elle a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations menées ayant trait aux questions couvertes par la convention. Elle rappelle que l’article 5 de la convention requiert des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées. Par ailleurs, la commission note les observations de la SEKRIMA, qui signalent l’absence d’une organisation représentative des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations menées sur toutes les questions mentionnées à l’article 5 de la convention, et de fournir des informations concernant l’issue de ces consultations.
Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. La commission avait précédemment noté que des comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) avaient été mis en place dans 10 régions sur 22 du pays et que deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes handicapées avaient été établis dans les régions nord-ouest et sud du pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant les services de réadaptation professionnelle et d’emploi, y compris la formation et l’orientation professionnelle mis à la disposition des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que de l’information concernant l’impact de ces services.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans les centres de formation pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations présentées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission constate que SEKRIMA réitère ses observations précédentes sur l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures mises en œuvre en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique (Point V du formulaire de rapport). Dans ses observations, SEKRIMA constate que les personnes handicapées ont des difficultés relatives à l’emploi et à l’accessibilité, la majorité des bureaux administratifs leur étant toujours inaccessibles. De plus, elle observe que les mesures visant à inciter les entreprises à embaucher les personnes handicapées devraient être explicites et réalisables. A cet égard, la commission prend note que l’article 18 de la loi no 97 044 du 19 décembre 1997 sur les personnes handicapées, citée dans le rapport du gouvernement, prévoit que «par l’adoption de mesures incitatives et de contrôle, l’Etat doit favoriser l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises privées et publiques». En outre, l’article 29 du décret no 2001 162 portant application de la loi no 97 044 prévoit que l’Etat encourage la réadaptation, la formation professionnelle et l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises publiques ou privées. La commission observe également que le décret no 2001 162 prévoit la mise en place d’une commission nationale pour les personnes handicapées habilitée à statuer sur toutes les questions relatives à l’insertion et la réinsertion sociale des personnes handicapées. La commission réitère sa demande que le gouvernement communique de l’information précise et détaillée sur les mesures concrètes prises en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées concernant les activités de la Commission nationale pour les personnes handicapées, ainsi que sur l’impact de ces activités. La commission réitère également sa demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques (ventilées par sexe et âge), extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Egalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Le gouvernement réitère les dispositions de la loi no 2003 044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail, notamment son article 105, qui interdit la discrimination et prévoit que les personnes handicapées ont droit au travail et à l’emploi, à l’égalité de chances et de traitement en matière d’apprentissage, de formation professionnelle et d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses handicapés, y compris de l’information concernant l’impact de ces mesures sur l’emploi des personnes handicapées, y compris des statistiques ventilées par secteur économique et par sexe.
Article 5. Consultations des organisations représentatives. Le gouvernement indique qu’aucune information n’a été reçue de la part du département responsable de l’application de la convention. La commission note avec regret que depuis 2010 elle a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations menées ayant trait aux questions couvertes par la convention. Elle rappelle que l’article 5 de la convention requiert des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées. Par ailleurs, la commission note les observations de la SEKRIMA, qui signalent l’absence d’une organisation représentative des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations menées sur toutes les questions mentionnées à l’article 5 de la convention, et de fournir des informations concernant l’issue de ces consultations.
Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. La commission avait précédemment noté que des comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) avaient été mis en place dans 10 régions sur 22 du pays et que deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes handicapées avaient été établis dans les régions nord-ouest et sud du pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant les services de réadaptation professionnelle et d’emploi, y compris la formation et l’orientation professionnelle mis à la disposition des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que de l’information concernant l’impact de ces services.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans les centres de formation pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission constate que SEKRIMA réitère ses observations précédentes sur l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures mises en œuvre en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique (Point V du formulaire de rapport). Dans ses observations, SEKRIMA constate que les personnes handicapées ont des difficultés relatives à l’emploi et à l’accessibilité, la majorité des bureaux administratifs leur étant toujours inaccessibles. De plus, elle observe que les mesures visant à inciter les entreprises à embaucher les personnes handicapées devraient être explicites et réalisables. A cet égard, la commission prend note que l’article 18 de la loi no 97 044 du 19 décembre 1997 sur les personnes handicapées, citée dans le rapport du gouvernement, prévoit que «par l’adoption de mesures incitatives et de contrôle, l’Etat doit favoriser l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises privées et publiques». En outre, l’article 29 du décret no 2001 162 portant application de la loi no 97 044 prévoit que l’Etat encourage la réadaptation, la formation professionnelle et l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises publiques ou privées. La commission observe également que le décret no 2001 162 prévoit la mise en place d’une commission nationale pour les personnes handicapées habilitée à statuer sur toutes les questions relatives à l’insertion et la réinsertion sociale des personnes handicapées. La commission réitère sa demande que le gouvernement communique de l’information précise et détaillée sur les mesures concrètes prises en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées concernant les activités de la Commission nationale pour les personnes handicapées, ainsi que sur l’impact de ces activités. La commission réitère également sa demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques (ventilées par sexe et âge), extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Egalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Le gouvernement réitère les dispositions de la loi no 2003 044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail, notamment son article 105, qui interdit la discrimination et prévoit que les personnes handicapées ont droit au travail et à l’emploi, à l’égalité de chances et de traitement en matière d’apprentissage, de formation professionnelle et d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses handicapés, y compris de l’information concernant l’impact de ces mesures sur l’emploi des personnes handicapées, y compris des statistiques ventilées par secteur économique et par sexe.
Article 5. Consultations des organisations représentatives. Le gouvernement indique qu’aucune information n’a été reçue de la part du département responsable de l’application de la convention. La commission note avec regret que depuis 2010 elle a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations menées ayant trait aux questions couvertes par la convention. Elle rappelle que l’article 5 de la convention requiert des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées. Par ailleurs, la commission note les observations de la SEKRIMA, qui signalent l’absence d’une organisation représentative des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations menées sur toutes les questions mentionnées à l’article 5 de la convention, et de fournir des informations concernant l’issue de ces consultations.
Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. La commission avait précédemment noté que des comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) avaient été mis en place dans 10 régions sur 22 du pays et que deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes handicapées avaient été établis dans les régions nord-ouest et sud du pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant les services de réadaptation professionnelle et d’emploi, y compris la formation et l’orientation professionnelle mis à la disposition des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que de l’information concernant l’impact de ces services.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans les centres de formation pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 4 septembre 2017. La SEKRIMA interpelle le gouvernement afin que la législation malgache traite en détail du cas des personnes handicapées considérant que ni leurs droits ni la convention ne sont acceptés. Elle ajoute que la politique de construction des nouveaux bâtiments d’utilité publique devrait tenir compte de leur accessibilité aux personnes handicapées. La SEKRIMA fait valoir que les mesures visant à inciter les entreprises à embaucher les personnes handicapées devraient être explicites et réalisables. Elle ajoute que les personnes handicapées sont quotidiennement confrontées à des difficultés relatives à l’emploi et à l’accessibilité, la majorité des bureaux administratifs leur étant toujours inaccessible en dépit des nouvelles constructions. Dans ce contexte, des actions devraient être entreprises afin d’améliorer leur situation. La SEKRIMA précise que, malgré l’existence de plates-formes des associations des personnes handicapées à Madagascar, les organisations représentatives des personnes handicapées n’ont pas encore été déterminées. Elle espère que la réalisation du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2015-2019 permettra de mettre en place des services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les milieux ruraux et les collectivités isolées. La SEKRIMA indique qu’il est nécessaire de mettre en place un programme national de formation destiné aux personnes chargées de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées. Elle suggère que ce programme soit élaboré en coopération avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de formuler ses observations à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires de 2015.
Article 3 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle prévoit la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action intitulé «Plan d’action national de l’emploi et de la formation» visant à renforcer les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de soutien à l’emploi ainsi qu’à en combler les lacunes. Le gouvernement précise que l’élaboration des statistiques, des rapports, des études et des enquêtes sera effectuée au fur et à mesure de la concrétisation dudit plan. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des mesures mises en œuvre en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Egalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait fait part d’une certaine hésitation des personnes handicapées à l’égard des non-handicapées dans la mesure où elles se considéraient toujours dans une position d’infériorité. Il avait indiqué que cette situation n’était heureusement pas généralisée et que beaucoup de personnes handicapées menaient une lutte revendiquant leurs droits. La commission prend note des informations ayant trait aux dispositions législatives interdisant la discrimination fournies par le gouvernement en réponse à sa demande de 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité effective des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.
Article 5. Consultations des organisations représentatives. Le gouvernement réitère que les structures nationales nécessaires à la mise en œuvre du Plan d’action national de l’emploi et de la formation sont encore au stade de conception et que les informations y afférentes seront communiquées ultérieurement au Bureau. La commission rappelle que l’article 5 de la convention requiert des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations détaillées sur les consultations menées ayant trait aux questions couvertes par la convention.
Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. La commission avait précédemment noté que des comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) avaient été mis en place dans 10 régions sur 22 du pays et que leurs missions et structures étaient les mêmes que celles du niveau national. Deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes handicapées avaient été établis dans les régions nord-ouest et sud du pays. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de décrire les services de réadaptation professionnelle et d’emploi mis à la disposition des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans les centres de formation pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle prévoit la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action intitulé «Plan d’action national de l’emploi et de la formation» visant à renforcer les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de soutien à l’emploi ainsi qu’à en combler les lacunes. Le gouvernement précise que l’élaboration des statistiques, des rapports, des études et des enquêtes sera effectuée au fur et à mesure de la concrétisation dudit plan. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des mesures mises en œuvre en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Egalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait fait part d’une certaine hésitation des personnes handicapées à l’égard des non-handicapés dans la mesure où elles se considéraient toujours dans une position d’infériorité. Il avait indiqué que cette situation n’était heureusement pas généralisée et que beaucoup de personnes handicapées menaient une lutte revendiquant leurs droits. La commission prend note des informations ayant trait aux dispositions législatives interdisant la discrimination fournies par le gouvernement en réponse à sa demande de 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité effective des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.
Article 5. Consultations des organisations représentatives. Le gouvernement réitère que les structures nationales nécessaires à la mise en œuvre du Plan d’action national de l’emploi et de la formation sont encore au stade de conception et que les informations y afférentes seront communiquées ultérieurement au Bureau. La commission rappelle que l’article 5 de la convention requiert des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations détaillées sur les consultations menées ayant trait aux questions couvertes par la convention.
Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. La commission avait précédemment noté que des comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) avaient été mis en place dans 10 régions sur 22 du pays et que leurs missions et structures étaient les mêmes que celles du niveau national. Deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes handicapées avaient été établis dans les régions nord-ouest et sud du pays. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de décrire les services de réadaptation professionnelle et d’emploi mis à la disposition des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans les centres de formation pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2009, en réponse à la demande directe de 2005. Le gouvernement indique que la loi portant Politique nationale de l’emploi (PNE) de 2005 prévoit parmi ses objectifs la facilitation de l’accès des groupes sociaux sensibles, notamment les personnes handicapées au marché de l’emploi. Il indique également que le Programme national de soutien à l’emploi (PNSE) a pour objectif non seulement la généralisation de l’emploi décent pour réduire la pauvreté dans le pays, mais également le renforcement de l’employabilité des groupes vulnérables à travers, notamment, la facilitation de l’accès à l’information sur les formations et les métiers au niveau local et à la formation professionnelle communautaire, l’obtention ou le renforcement de la qualification et la mobilisation des ressources pérennes en faveur de la formation des groupes vulnérables. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Politique nationale de soutien à l’emploi (PNSE), en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire du rapport).
Article 4. Egalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Le gouvernement fait part d’une certaine hésitation des personnes handicapées à l’égard des non-handicapés dans la mesure où elles se considèrent toujours dans une position d’infériorité du fait de leur handicap. Il indique que cette situation n’est heureusement pas généralisée et que beaucoup de personnes handicapées mènent une lutte acharnée pour jouir de leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité effective des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.
Article 5. Consultations des organisations représentatives. Le gouvernement indique que les nouveaux membres du Conseil national du travail sont en cours de nomination et qu’aucune organisation représentative des personnes handicapées n’existe en son sein, mais que parmi ses membres siège une personne handicapée, qui était l’ancien président du CNT. Le gouvernement indique également que le Comité national de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CNSPERP) est composé de 30 membres, dont deux représentants de groupements de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées au sein du Comité national de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CNSPERP), sur les questions couvertes par la convention.
Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. Le gouvernement indique que des Comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) ont été mis en place dans les dix régions sur 22 du pays et que leurs missions et structures sont les mêmes que celles du niveau national. Le gouvernement indique également que deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes handicapées ont été créés pour l’année 2009-10 dans les régions nord-ouest et sud du pays; ils fournissent des formations dans le secteur tertiaire, comme l’hôtellerie et l’informatique. La commission prie le gouvernement de décrire les services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées mis en place par les Comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que le Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées, rattaché au ministère de l’Education nationale, a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle et de l’insertion sociale des personnes handicapées. Des modules de formation en informatique, pâtisserie, coiffure, couture, et autres existent. La commission prend note des résultats de formation pour l’année 2009 qui sont en baisse suite à la crise politique que traverse le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans les centres de formation pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées, comme le prévoit l’article 9 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2009, en réponse à la demande directe de 2005. Le gouvernement indique que la loi portant Politique nationale de l’emploi (PNE) de 2005 prévoit parmi ses objectifs la facilitation de l’accès des groupes sociaux sensibles, notamment les personnes handicapées au marché de l’emploi. Il indique également que le Programme national de soutien à l’emploi (PNSE) a pour objectif non seulement la généralisation de l’emploi décent pour réduire la pauvreté dans le pays, mais également le renforcement de l’employabilité des groupes vulnérables à travers, notamment, la facilitation de l’accès à l’information sur les formations et les métiers au niveau local et à la formation professionnelle communautaire, l’obtention ou le renforcement de la qualification et la mobilisation des ressources pérennes en faveur de la formation des groupes vulnérables. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Politique nationale de soutien à l’emploi (PNSE), en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire du rapport).

Article 4. Egalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Le gouvernement fait part d’une certaine hésitation des personnes handicapées à l’égard des non-handicapés dans la mesure où elles se considèrent toujours dans une position d’infériorité du fait de leur handicap. Il indique que cette situation n’est heureusement pas généralisée et que beaucoup de personnes handicapées mènent une lutte acharnée pour jouir de leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité effective des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.

Article 5. Consultations des organisations représentatives. Le gouvernement indique que les nouveaux membres du Conseil national du travail sont en cours de nomination et qu’aucune organisation représentative des personnes handicapées n’existe en son sein, mais que parmi ses membres siège une personne handicapée, qui était l’ancien président du CNT. Le gouvernement indique également que le Comité national de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CNSPERP) est composé de 30 membres, dont deux représentants de groupements de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées au sein du Comité national de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CNSPERP), sur les questions couvertes par la convention.

Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. Le gouvernement indique que des Comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) ont été mis en place dans les dix régions sur 22 du pays et que leurs missions et structures sont les mêmes que celles du niveau national. Le gouvernement indique également que deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes handicapées ont été créés pour l’année 2009-10 dans les régions nord-ouest et sud du pays; ils fournissent des formations dans le secteur tertiaire, comme l’hôtellerie et l’informatique. La commission prie le gouvernement de décrire les services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées mis en place par les Comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que le Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées, rattaché au ministère de l’Education nationale, a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle et de l’insertion sociale des personnes handicapées. Des modules de formation en informatique, pâtisserie, coiffure, couture, et autres existent. La commission prend note des résultats de formation pour l’année 2009 qui sont en baisse suite à la crise politique que traverse le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans les centres de formation pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées, comme le prévoit l’article 9 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. En réponse à la demande directe de 2003, le gouvernement indique, dans le rapport reçu en janvier 2005, qu’aucun changement n’est intervenu, dans la pratique, depuis la mise en œuvre du décret no 2210-162 portant application de la loi no 97-044 du 2 février 1997. La commission rappelle que la convention requiert la mise en œuvre d’une politique nationale ainsi que sa révision périodique (article 2 de la convention). Elle prie ainsi le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi afin de promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des informations pratiques comme celles requises par la Partie V du formulaire de rapport.

2. Egalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Notant les indications fournies en référence aux mesures prises pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’effet de ces mesures dans la pratique (article 4).

3. Consultation des organisations représentatives. La commission note l’absence d’une organisation représentative des personnes handicapées. Elle invite le gouvernement à envisager des initiatives afin d’entamer des consultations au sein de la Commission nationale de l’emploi (CNE) sur les questions mentionnées à l’article 5 de la convention, et de fournir des informations sur ces consultations.

4. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. La commission  note que le gouvernement étudie présentement la mise en place de la Commission nationale pour les personnes handicapées, tant au niveau national que régional. Elle note également que le gouvernement indique que les mesures devant être prises pour le développement de services en zone rurale et en collectivités isolées dépendent en grande partie de la commission nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la commission nationale ainsi que des résultats pratiques de ces mesures (article 8).

5. Qualification du personnel. Prenant note que le décret no 2001-304, mentionné dans le rapport, stipule que le Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées (CNRPPH) se charge de la formation au sein des personnes handicapées, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats atteints, dans la pratique, par le CNRPPH (article 9).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et du décret no 2001-162, publié le 9 avril 2001 dans le Journal officiel, portant application de la loi no 97-044 du 2 février 1998 sur les personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur les changements intervenus dans la pratique, suite à la mise en œuvre dudit décret.

Article 2 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui indique qu’un processus d’élaboration d’une politique nationale de l’emploi (PNE) est en cours et qu’une partie de la PNE sera consacrée aux personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une PNE en ce qui concerne les personnes handicapées.

Article 4. Notant que les informations fournies par le gouvernement se réfèrent aux textes législatifs applicables, la commission réitère son souhait de recevoir des informations sur les mesures prises, dans la pratique, pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.

Article 5. Notant que les questions relatives aux personnes handicapées sont débattues au sein de la Commission nationale de l’emploi (CNE), notamment par la Commission emploi et formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des indications concernant les consultations intervenues au sein de la CNE sur les questions mentionnées dans cet article et sur la manière dont les représentants des personnes handicapées sont consultés.

Article 7. La commission, notant les informations fournies par le gouvernement sur les services et sections spécifiques du Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées (CNRPPH), observe cependant que ces informations ne contiennent pas d’éléments pratiques sur l’activité concrète de ces services. Selon le rapport, le CNRPPH traverse des périodes difficiles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes des services du CNRPPH, ou de tout autre organe compétent, en relation avec les questions mentionnées dans cet article.

Notant que le décret no 2001-162 mentionné ci-dessus dispose la création d’une commission nationale pour les personnes handicapées et de commissions interrégionales pour les personnes handicapées ayant compétence sur toutes les questions relatives à l’insertion et à la réinsertion sociale des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées par lesdites commissions.

Article 8. Selon le gouvernement, il n’y a pas de texte relatif aux mesures auxquelles il est fait référence dans cet article de la convention. La commission est d’avis que l’application de cet article ne dépend pas principalement de la législation en vigueur mais plutôt des mesures pratiques prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission espère que le gouvernement fera des efforts pour prendre les mesures prévues à cet article et qu’il la tiendra informée des progrès accomplis et des difficultés rencontrées. Elle espère aussi que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et les nombreuses associations privées de personnes handicapées qui, selon le rapport, fonctionnent dans les différentes régions de l’île, afin de mettre en œuvre cet article de la convention.

Article 9. Prenant note que, selon le rapport, les associations de personnes handicapées de caractère privé fonctionnent avec leurs propres moyens, la commission rappelle qu’en vertu de cet article les gouvernements devraient contribuer à ce que les personnes chargées des tâches énoncées dans cet article possèdent une formation complète et approfondie. Elle espère que le gouvernement pourra mettre à disposition des organisations publiques et privées une formation appropriée en matière de réadaptation, d’orientation, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées, et qu’il la tiendra informée des progrès accomplis à cet égard.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, un extrait du rapport d’activité de la Commission nationale pour les personnes handicapées, des commissions interrégionales pour les personnes handicapées ou de tout autre organe impliqué dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du décret no 2001-162, publié le 9 avril 2001 dans le Journal officiel, portant application de la loi no 97-044 du 2 février 1998 sur les personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur les changements intervenus dans la pratique, suite à la mise en œuvre dudit décret.

Article 2 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui indique qu’un processus d’élaboration d’une politique nationale de l’emploi (PNE) est en cours et qu’une partie de la PNE sera consacrée aux personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une PNE en ce qui concerne les personnes handicapées.

Article 4. Notant que les informations fournies par le gouvernement se réfèrent aux textes législatifs applicables, la commission réitère son souhait de recevoir des informations sur les mesures prises, dans la pratique, pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.

Article 5. Notant que les questions relatives aux personnes handicapées sont débattues au sein de la Commission nationale de l’emploi (CNE), notamment par la Commission emploi et formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des indications concernant les consultations intervenues au sein de la CNE sur les questions mentionnées dans cet article et sur la manière dont les représentants des personnes handicapées sont consultés.

Article 7. La commission, notant les informations fournies par le gouvernement sur les services et sections spécifiques du Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées (CNRPPH), observe cependant que ces informations ne contiennent pas d’éléments pratiques sur l’activité concrète de ces services. Selon le rapport, le CNRPPH traverse des périodes difficiles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes des services du CNRPPH, ou de tout autre organe compétent, en relation avec les questions mentionnées dans cet article.

Notant que le décret no 2001-162 mentionné ci-dessus dispose la création d’une commission nationale pour les personnes handicapées et de commissions interrégionales pour les personnes handicapées ayant compétence sur toutes les questions relatives à l’insertion et à la réinsertion sociale des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées par lesdites commissions.

Article 8. Selon le gouvernement, il n’y a pas de texte relatif aux mesures auxquelles il est fait référence dans cet article de la convention. La commission est d’avis que l’application de cet article ne dépend pas principalement de la législation en vigueur mais plutôt des mesures pratiques prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission espère que le gouvernement fera des efforts pour prendre les mesures prévues à cet article et qu’il la tiendra informée des progrès accomplis et des difficultés rencontrées. Elle espère aussi que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et les nombreuses associations privées de personnes handicapées qui, selon le rapport, fonctionnent dans les différentes régions de l’île, afin de mettre en œuvre cet article de la convention.

Article 9. Prenant note que, selon le rapport, les associations de personnes handicapées de caractère privé fonctionnent avec leurs propres moyens, la commission rappelle qu’en vertu de cet article les gouvernements devraient contribuer à ce que les personnes chargées des tâches énoncées dans cet article possèdent une formation complète et approfondie. Elle espère que le gouvernement pourra mettre à disposition des organisations publiques et privées une formation appropriée en matière de réadaptation, d’orientation, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées, et qu’il la tiendra informée des progrès accomplis à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, un extrait du rapport d’activité de la Commission nationale pour les personnes handicapées, des commissions interrégionales pour les personnes handicapées ou de tout autre organe impliqué dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2 de la convention. Le gouvernement énonce dans son rapport différentes mesures prises dans le cadre de sa politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications sur la mise œuvre et la révision périodique de cette politique.

  Article 4. La commission prend note de la volonté gouvernementale de prendre des mesures quant à l’application du principe d’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet. Prière également d’indiquer les mesures prises visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés.

  Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport l’existence d’organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ainsi que d’organisations s’occupant ou représentant les personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires relatives aux consultations sur les questions mentionnées dans cet article.

  Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des éléments pratiques sur l’activité concrète et les services spécifiques du Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.

  Article 8. Le gouvernement indique dans son rapport que des services de réadaptation professionnelle et d’emploi seront crées aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises permettant le développement de ces services dans les zones rurales et les collectivités isolées.

  Article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir la mise à la disposition des personnes handicapées de personnel qualifié et approprié en matière de réadaptation professionnelle.

  Point III du formulaire de rapport. La commission note l’existence d’autorités veillant à l’application des lois et règlements. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le fonctionnement de ce contrôle.

  Point V du formulaire de rapport, en relation avec les articles 2 et 3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, et notamment des informations pratiques, telles que par exemple des rapports d’activités du Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées (article 2) et autres indications disponibles sur le fonctionnement des ateliers protégés et l’utilisation d’incitations étatiques envers des entreprises en vue de favoriser la pratique de l’emploi à temps partiel pour les personnes handicapés (article 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 2 de la convention. Le gouvernement énonce dans son rapport différentes mesures prises dans le cadre de sa politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications sur la mise oeuvre et la révision périodique de cette politique.

Article 4. La commission prend note de la volonté gouvernementale de prendre des mesures quant à l’application du principe d’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet. Prière également d’indiquer les mesures prises visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés.

Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport l’existence d’organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ainsi que d’organisations s’occupant ou représentant les personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires relatives aux consultations sur les questions mentionnées dans cet article.

Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des éléments pratiques sur l’activité concrète et les services spécifiques du Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.

Article 8. Le gouvernement indique dans son rapport que des services de réadaptation professionnelle et d’emploi seront crées aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises permettant le développement de ces services dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir la mise à la disposition des personnes handicapées de personnel qualifié et approprié en matière de réadaptation professionnelle.

Point III du formulaire de rapport. La commission note l’existence d’autorités veillant à l’application des lois et règlements. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le fonctionnement de ce contrôle.

Point V du formulaire de rapport, en relation avec les articles 2 et 3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, et notamment des informations pratiques, telles que par exemple des rapports d’activités du Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées (article 2) et autres indications disponibles sur le fonctionnement des ateliers protégés et l’utilisation d’incitations étatiques envers des entreprises en vue de favoriser la pratique de l’emploi à temps partiel pour les personnes handicapés (article 3).

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