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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note que, outre les informations générales déjà communiquées concernant le nombre de conventions collectives et d’accords d’établissements signés dans des entreprises parapubliques et agences et structures sous tutelle de l’administration publique, ainsi que dans l’industrie, les services et le commerce, le gouvernement fait état de la signature: i) en 2022 d’un accord d’établissement dans le secteur des élastomères et des plastiques; et ii) en 2023 d’une convention collective dans l’industrie sucrière. La commission prie le gouvernement de veiller à fournir des informations exhaustives et actualisées sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, comprenant non seulement les secteurs concernés mais aussi le nombre de travailleurs couverts. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir la négociation collective libre et volontaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) reçues le 30 septembre 2019 qui concernent des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de plusieurs dirigeants de syndicats nationaux (Syndicat national de la police (SYNAPOLICE), Syndicat national des eaux, forêt et chasse et Syndicat national des forces ouvrières de la manutention portuaire (SYNFOMAP)), ainsi qu’à l’encontre de représentants des travailleurs au sein du Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La commission prend également note de la réponse du gouvernement à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note les informations générales du gouvernement faisant mention de conventions collectives et accords d’établissements signés dans des entreprises parapubliques et agences et structures sous tutelle de l’administration publique, ainsi que dans l’industrie, les services et le commerce. La commission prie le gouvernement de veiller à fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, qui reprennent pour l’essentiel les observations formulées par la CSI en 2016. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires fournis par le gouvernement en réponse aux observations de 2016 de la CSI.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Détermination des organisations amenées à négocier au niveau sectoriel. La commission note l’absence de réponse du gouvernement aux observations de la CSI sur le fait que la négociation collective serait, dans la pratique, soumise à l’intervention du ministère ou de l’inspection du travail qui désigne la représentation syndicale dans les commissions de négociation au niveau sectoriel. La commission prie le gouvernement de préciser comment en pratique s’opère le choix des organisations d’employeurs et de travailleurs composant les commissions paritaires sectorielles prévues à l’article 122 du Code du travail.
Seuil de représentativité des syndicats de base. La commission observe que la CSI considère comme trop élevé le suffrage requis pour qu’un syndicat de base aux élections professionnelles soit considéré comme représentatif (40 pour cent des suffrages exprimés). La commission prend note de la réponse du gouvernement qui rappelle que ce taux est le fruit d’un accord au sein du Conseil national du travail et a pour objectif d’éviter le fractionnement de la représentation syndicale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ce seuil de représentativité a un impact sur la participation à la négociation collective au niveau de l’entreprise.
Mécanismes de résolution des conflits. S’agissant des observations de la CSI sur le recours obligatoire à des procédures particulièrement longues de conciliation ou d’arbitrage en cas de conflit lors d’une négociation collective, la commission rappelle qu’elle considère admissibles les mécanismes d’appui à la négociation tels que les mécanismes d’information, de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 200). Néanmoins, leur mise en œuvre ne devrait pas avoir comme conséquence de faire obstacle à la promotion et au développement de la négociation collective au sens de la convention. La commission espère que le gouvernement veillera en pratique au respect du principe rappelé ci-dessus dans les processus de négociation collective.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note les informations générales du gouvernement faisant mention de conventions collectives signées dans les secteurs portuaire, des bâtiments, bancaire et des assurances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016, qui dénonce le fait que la négociation collective soit, dans la pratique, soumise à l’intervention du ministère ou de l’inspection du travail qui doit désigner la représentation syndicale dans les commissions de négociation au niveau sectoriel. Par ailleurs, la CSI fait état du recours obligatoire à des procédures particulièrement longues de conciliation ou d’arbitrage en cas de conflit lors d’une négociation collective. Enfin, la CSI considère comme trop élevé le suffrage requis pour qu’un syndicat de base aux élections professionnelles soit considéré comme représentatif (40 pour cent des suffrages exprimés). Sur ce dernier point, la commission rappelle que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour pouvoir être autorisé à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 233). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux questions soulevées par la CSI.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs privé et public, et d’indiquer les conventions collectives signées en spécifiant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB) et la Confédération syndicale internationale (CSI).
Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le nouveau Code de la marine marchande reconnaîtrait expressément le droit de négociation collective aux organisations représentatives des travailleurs de la marine marchande. La commission note l’adoption, le 27 décembre 2010 par l’Assemblée nationale, de la loi no 2010-11 portant Code maritime de la République du Bénin. La commission prend note avec intérêt de ce développement et, en particulier, du fait que l’article 224 du code prévoit que: i) les conventions collectives conclues entre les représentants qualifiés des armateurs et des gens de mer peuvent déterminer, dans le cadre des dispositions légales, les obligations réciproques des armateurs et gens de mer; ii) que ces conventions sont déposées auprès du directeur de la marine marchande; et iii) qu’elles doivent être inscrites au rôle d’équipage et disponibles à bord.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Dans ses précédents commentaires en 2007, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) ainsi que du Syndicat national des travailleurs du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative (SG/SYNTRA/MFPTRA) dénonçant des actes de discrimination antisyndicale, notamment des mutations, au sein du ministère de la Fonction publique. La commission prend note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’un arrêté ministériel a été pris pour associer désormais les représentants syndicaux aux mutations de personnel.

La commission note la communication de la Centrale des syndicats unis du Bénin (CSUB) en date du 12 juin 2008, transmise au gouvernement pour commentaires, contestant l’adoption d’un décret relatif à la définition de différents types d’organisations syndicales et les critères de représentativité. La commission note que, dans le cadre d’une procédure informelle, le gouvernement avait envoyé des réponses sur les questions soulevées. Il avait notamment indiqué que le décret contesté par la CSUB avait été élaboré pour répondre aux préoccupations des partenaires sociaux sur les modalités d’organisation des élections professionnelles et le taux de représentativité fixé qu’ils considéraient comme trop élevé. Il a fait l’objet de consultations au sein du Conseil national du travail et auprès des centrales syndicales, y compris la CSUB, avant son adoption. Quant à la définition des différentes formes d’organisations syndicales, la proposition a été votée par le Conseil national du travail, sans opposition des centrales présentes. Le système retenu exige cinq syndicats de base d’un même secteur ou d’une même branche d’activité pour constituer une fédération, et trois fédérations de différents secteurs ou branches pour constituer une confédération. Pour acquérir le caractère représentatif, le décret précise qu’il faut obtenir 40 pour cent des suffrages exprimés aux élections professionnelles pour un syndicat de base, et 15 pour cent pour les confédérations. La commission prend note de ces informations.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le nouveau Code de la marine marchande reconnaîtrait expressément le droit de négociation collective aux organisations représentatives des travailleurs de la marine marchande, et avait demandé au gouvernement de transmettre copie du texte adopté. La commission note que le gouvernement confirme que ce droit sera reconnu dans le projet de nouveau code de la marine marchande actuellement en cours d’examen par l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie du nouveau Code de la marine marchande dès qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note le rapport du gouvernement et les réponses à sa précédente demande directe. Elle note également les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007 qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission dans sa précédente demande directe, ainsi que sur la dénonciation par le Syndicat national des travailleurs du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative (SG/SYNTRA/MFPTRA) d’actes de discrimination antisyndicale au ministère de la Fonction publique. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations sur cette dernière question.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le droit de négociation collective était garanti aux marins. La commission note l’indication selon laquelle l’administration de la marine marchande reconnaît en pratique le droit de négociation collective aux marins. De plus, ce droit sera reconnu dans le nouveau Code de la marine marchande qui est actuellement en cours d’examen par l’Assemblée nationale en vue de son adoption. La commission note également l’indication selon laquelle les négociations collectives dans le secteur ont cours entre le gouvernement représenté par le ministère du Travail et de la Fonction publique, le ministère délégué auprès du Président de la République chargé des transports et des travaux publics et le Syndicat national des marins du Bénin (SYNAMAB). La commission espère que le nouveau Code de la marine marchande reconnaîtra expressément le droit de négociation collective aux organisations représentatives des travailleurs de la marine marchande et prie le gouvernement de lui transmettre copie du texte dans son prochain rapport. Le gouvernement est également prié d’indiquer les conventions collectives en vigueur relatives aux marins et, le cas échéant, de fournir copie de ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant l’application de la convention. La commission note que, selon la CISL, les marins n’ont pas le droit de se syndiquer puisqu’ils sont exclus du champ d’application du Code du travail, que des rapports ont signalé le licenciement de syndicalistes en raison de leurs activités syndicales et que, dans certains cas, les directions d’entreprises du secteur privé soutiennent des organisations parallèles aux syndicats.

La commission note la réponse du gouvernement aux observations de la CISL. Concernant le commentaire sur l’exclusion des marins du champ d’application du Code du travail, le gouvernement indique que la loi no 98-015 du 15 mai 1998 reconnaît aux marins le droit de se syndiquer. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les marins jouissent également du droit de négociation collective. En ce qui concerne le commentaire sur le soutien des directions des entreprises privées à des organisations parallèles, le gouvernement précise que, conformément à l’article 79 du Code du travail, aucun employeur ne peut user de moyens de pression à l’encontre ou en faveur d’une organisation syndicale de salariés quelle qu’elle soit; le gouvernement souligne qu’il s’agit de commentaires et d’affirmations trop générales. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations statistiques sur les plaintes présentées au plan national sur des actes d’ingérence des organisations d’employeurs et sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend bonne note du rapport du gouvernement.

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur les mesures visant à promouvoir et à encourager le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociations collectives entre les partenaires sociaux (article 4 de la convention), la commission prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles il se fera l'obligation de transmettre copies des conventions collectives en vigueur au plus tard en juin 1996 lors de la Conférence internationale du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend bonne note du rapport du gouvernement.

Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur les mesures visant à promouvoir et à encourager le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociations collectives entre les partenaires sociaux (article 4 de la convention), la commission veut croire que, conformément à ce qu'il déclare dans son rapport, le gouvernement communiquera copies des conventions collectives en vigueur dès qu'une solution sera trouvée pour leur acheminement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1990 selon lesquelles, en dehors des dispositions du Code du travail de 1967, aucune mesure particulière n'a été prise pour promouvoir et encourager le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociations collectives entre les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur toutes mesures qui seraient prises afin de mettre en application l'article 4 de la convention et de communiquer le texte de toutes conventions collectives actuellement en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'applicatique pratique de la convention, notamment d'indiquer les mesures prises, conformément à l'article 4 de la convention, pour promouvoir et encourager le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires de conventions collectives entre partenaires sociaux; elle le prie à cet égard d'indiquer le nombre de conventions collectives conclues, de travailleurs visés par les accords collectifs ainsi que les secteurs couverts.

En ce qui concerne les articles 1 et 2 de la convention dont l'application est assurée par l'article 7 du Code du travail, la commission demande au gouvernement d'indiquer si, outre le versement de dommages et intérêts en violation de cette disposition, des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont également prévues par la loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'applicatique pratique de la convention, notamment d'indiquer les mesures prises, conformément à l'article 4 de la convention, pour promouvoir et encourager le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires de conventions collectives entre partenaires sociaux; elle le prie à cet égard d'indiquer le nombre de conventions collectives conclues, de travailleurs visés par les accords collectifs ainsi que les secteurs couverts.

En ce qui concerne les articles 1 et 2 de la convention dont l'application est assurée par l'article 7 du Code du travail, la commission demande au gouvernement d'indiquer si, outre le versement de dommages et intérêts en violation de cette disposition, des sanctions pénales sont également prévues par la loi.

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