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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Politique nationale. S’agissant de la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail), qui interdit toute discrimination de la part des employeurs envers leur personnel sur la base de leur temps de travail, sauf en cas de motifs objectifs, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre actuelle, il envisage d’encourager les travailleurs à temps partiel à travailler davantage et a demandé que l’Institut néerlandais des droits de l’homme se prononce sur la possibilité d’encourager le personnel à travailler plus moyennant un supplément de salaire. L’Institut est arrivé à la conclusion qu’un supplément de salaire ou des récompenses en espèces pour travailler plus d’heures conduiraient dans bien des cas à de la discrimination sur la base du temps de travail. Le gouvernement indique que, conformément à la précédente demande de la commission, il suivra de près l’application de la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail) dans la pratique. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement suivra de près l’application de la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail) dans la pratique pour s’assurer que le critère d’«exception pour motif objectif» s’applique strictement et garantir que les travailleurs ayant des responsabilités familiales bénéficient, dans la pratique, d’une protection adéquate contre la discrimination. Elle lui demande de fournir des informations sur toutes mesures adoptées à cette fin et sur toutes décisions judiciaires ou administratives concernant des cas où des responsabilités familiales ont été considérées comme un motif objectif de discrimination envers des salariés sur la base de leur temps de travail.
Article 4. Aménagements du temps de travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 2016 sur le travail flexible, les travailleurs ont dorénavant la possibilité de demander un ajustement de leur horaire de travail ou de leur lieu de travail, en plus du droit existant d’adapter leur temps de travail. Le gouvernement déclare qu’en février 2021, une première évaluation de la loi a été communiquée au parlement, fournissant ainsi plusieurs points de départ pour de possibles futures actions, comme le besoin de sensibiliser les travailleurs et les employeurs aux dispositions de la loi. Il ajoute que d’autres amendements à la loi sont en cours concernant le droit de changer de lieu de travail à la suite du projet de loi permettant aux travailleurs de travailler où ils le souhaitent. Cependant, la commission observe que le projet de loi qui entendait renforcer le droit des salariés de choisir leur lieu de travail a été rejeté au Sénat le 26 septembre 2023. En ce qui concerne les entreprises qui comptent moins de dix salariés, le gouvernement indique que, l’évaluation de la loi sur le travail flexible a révélé que 31 pour cent des travailleurs recouraient à des aménagements du temps de travail dont 66 pour cent étaient accordés conformément à la loi. En ce qui concerne les demandes d’ajustement de l’horaire de travail, 80 pour cent des entreprises comptant moins de dix travailleurs ont indiqué qu’elles n’avaient reçu aucune demande en ce sens. En outre, le gouvernement fait savoir que lors de la prochaine évaluation de la loi sur le travail flexible, il sera envisagé d’accorder une attention particulière au travail flexible dans les entreprises de moins de dix travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’hommes et de femmes qui recourent à des aménagements du temps de travail, dont le travail à temps partiel et le travail à domicile, à la fois dans les entreprises de moins de dix salariés et dans les autres, et ce, pour concilier les responsabilités professionnelles et familiales; ii) toute mesure mise en place, y compris à la suite de la prochaine évaluation de la loi sur le travail flexible, pour encourager les entreprises à autoriser l’assouplissement du temps de travail des travailleurs ayant des responsabilités familiales, surtout dans les entreprises de moins de dix salariés; et iii) toute évaluation des effets des aménagements du temps de travail sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales en tenant compte de la possibilité que certains de ces aménagements aient un impact négatif sur les revenus et l’évolution de la carrière des femmes.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement indiquant que d’après les données du Bureau central de statistique, si en 2021, un nombre considérablement plus élevé de femmes travaillaient toujours à temps partiel, autant de femmes que d’hommes participaient à des activités d’apprentissage et de perfectionnement. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures adoptées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes, d’intégrer la population active et d’y rester. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises pour améliorer les possibilités d’éducation et de formation des femmes qui travaillent à temps partiel, notamment en raison de leurs responsabilités familiales, et pour accroître leurs possibilités d’emploi à plein temps; ii) toutes mesures d’orientation et de formation professionnelles prises pour veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent intégrer la population active, y rester et la réintégrer après une absence due à des responsabilités familiales; et iii) le nombre de travailleurs et de travailleuses ayant des responsabilités familiales qui ont bénéficié de ces mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations conjointes de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), reçues le 30 juin 2022 et le 30 août 2023, et ensuite communiquées par le gouvernement.
Article 4 de la convention. Droit à des congés pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission se félicite que le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs mesures ont été mises en place pour améliorer les modalités de congé afin de mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales: 1) depuis le 1er janvier 2020, le congé de naissance d’une semaine payé à 100 pour cent a été prolongé de cinq semaines supplémentaires partiellement rémunérées à hauteur de 70 pour cent du salaire journalier; 2) depuis le mois d’août 2022, les parents ont droit à neuf semaines de congé parental partiellement rémunéré à hauteur de 70 pour cent du salaire journalier; 3) plusieurs activités de sensibilisation ont été menées à propos de ces nouvelles dispositions qui devraient encourager un nombre sensiblement plus élevé d’hommes à prendre congé; et 4) des données chiffrées relatives aux premiers effets de ces mesures sur la répartition des responsabilités en matière de soins ne sont pas encore disponibles, mais une évaluation des droits au congé pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales sera effectuée en 2025. La commission note également que dans leurs observations conjointes, la CNV et la FNV réitèrent leurs préoccupations relatives à: 1) l’absence de congé de longue durée rémunéré pour dispenser des soins à d’autres membres de la famille; et 2) l’absence de congé de naissance et de congé parental entièrement rémunérés, ce qui se traduit par une proportion plus élevée de femmes dans des emplois à temps partiel et nuit à l’égalité des genres au travail. Les organisations syndicales se disent également spécialement préoccupées par les possibilités de congé pour les parents des groupes à faible revenu dans la mesure où 70 pour cent de leur salaire journalier pourrait ne pas atteindre le niveau du salaire minimum, voire de l’allocation sociale. Une récente évaluation du prolongement du congé de naissance a montré que 35 pour cent des partenaires au revenu plus faible n’en profitent pas (alors que cette proportion n’est que de 16 pour cent pour les partenaires à revenus plus élevés). La commission note que d’après le rapport du gouvernement, une recherche va être menée pour mieux comprendre la situation. Le gouvernement ajoute que le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi envisage actuellement la possibilité de simplifier le système de congé. Dans ce contexte, il sera tenu compte des recommandations du Conseil économique et social (SER) et les partenaires sociaux seront invités à participer au dialogue sur l’égalité des genres sur le marché du travail qui devrait débuter d’ici la fin de 2023. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son Étude d’ensemble de 2023 intitulée Atteindre l’égalité des genres au travail, chapitre 7 – Concilier responsabilités professionnelles et familiales – et en ce qui concerne la légalisation du congé de paternité, paragr. 701. Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre à propos du partage des responsabilités familiales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour encourager davantage d’hommes à prendre des congés pour obligations familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes activités de sensibilisation menée pour promouvoir le partage des responsabilités parentales et des soins prodigués aux enfants et aux autres membres de la famille, ainsi que sur leurs effets; ii) toute évaluation, réalisée en collaboration avec les partenaires sociaux, de l’efficacité des droits à des congés familiaux existants, surtout des raisons pour lesquelles les partenaires ne profitent pas du prolongement du congé de naissance ou du congé parental; et iii) le nombre de travailleurs et de travailleuses qui exercent leur droit à des congés pour obligation familiale dans les secteurs public et privé. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute initiative et tout résultat des négociations collectives dans le domaine des congés et des avantages sociaux pour concilier vie professionnelle et vie privée.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle, faisant suite aux recommandations formulées en 2016 par le SER, plusieurs mesures ont été mises en place pour améliorer la qualité des services de soins aux enfants, notamment en augmentant les possibilités de formation des personnes qui travaillent dans ce secteur et en améliorant leurs compétences professionnelles. Il ajoute que: 1) pour l’heure, la prestation pour la garde d’enfants dépend des revenus des parents qui travaillent et couvre jusqu’à 96 pour cent des frais de garde pour les parents du groupe à faible revenu et 30 pour cent pour le groupe à revenu élevé; 2) en 2021, seulement 37 pour cent des enfants de personnes du groupe à faible revenu fréquentaient des structures d’accueil (par rapport à 25 pour cent en 2015); 3) en ce qui concerne les formules de garde informelles, le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi a accepté de collaborer avec les partenaires sociaux pour informer les employeurs à ce propos; 4) des municipalités ont également été chargées de soutenir les personnes qui prodiguent des soins de façon informelle en application de la loi sur le soutien social; et 5) des mesures sont prévues pour 2027 dans le but de réorganiser les soins aux enfants. À cet égard, la commission note que dans leurs observations communes, la CNV et la FNV insistent sur l’importance de prodiguer des soins universels, de grande qualité et abordables aux enfants, et soulignent que malgré la promesse faite de garantir la quasi-gratuité des soins aux enfants pour tous les parents qui travaillent, la mesure a été reportée et le budget qui y est consacré a été réduit pour les deux années à venir. Les organisations syndicales indiquent que les parents aux revenus plus faibles devront régler 5 pour cent des frais de garde d’enfants (alors qu’ils sont de 4 pour cent actuellement), ce qui représente une hausse de 400 euros par an, alors que les parents aux revenus plus élevés payeront moins que précédemment. La CNV et la FNV dénoncent également le manque de personnel et la faible qualité des structures existantes où les personnes qui prodiguent les soins aux enfants sont faiblement qualifiées et toujours en formation, ce qui signifie que l’accès aux services n’est pas garanti pour les parents qui travaillent. En outre, vu le peu de personnes qui souhaitent travailler dans le secteur des soins aux enfants, en partie à cause des salaires bas, bon nombre de jeunes parents ne parviennent pas à trouver une place pour leur bébé, ce qui augmente les inégalités puisque ce sont majoritairement les femmes qui restent à la maison pour s’occuper d’eux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir effectivement des installations et des services de soins aux enfants adéquats, abordables et accessibles, afin d’aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, et de remédier aux problèmes soulevés par la CNV et la FNV. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises pour professionnaliser le secteur et améliorer l’éducation et la formation des travailleurs du soin et des services à la personne, et leurs effets; ii) la disponibilité des services de soins aux enfants et d’aide à la famille pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales; et iii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours aux installations et aux services de soins aux enfants et d’aide à la famille existants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), reçues le 31 août 2016.
Article 3 de la convention. Politique nationale. S’agissant de l’application dans la pratique et du contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail), y compris des cas dans lesquels des responsabilités familiales ont été considérées comme un motif objectif de discrimination envers des salariés sur la base de leur temps de travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle rien n’a changé depuis que la Commission pour l’égalité de traitement (CGB) – devenue entre-temps l’Institut des droits de l’homme des Pays-Bas – a conclu que la loi fonctionnait bien dans la pratique et atteignait ses objectifs. Le gouvernement précise aussi qu’en cas de discrimination les salariés peuvent solliciter l’avis de l’Institut. Il indique également que le nombre des requêtes introduites entre 2011 et 2015 reste limité et qu’au cours de la période allant de 2011 à avril 2016 ont été constatés deux cas de discrimination pour des motifs liés à la naissance et à l’éducation des enfants ou au désir de fonder une famille. S’agissant des décisions judiciaires ou administratives portant sur «l’exception pour motif objectif», le gouvernement déclare ne pas disposer d’autres informations. La commission prend note de ces explications et encourage le gouvernement à contrôler étroitement l’application de la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail) dans la pratique, pour veiller à ce que le critère d’«exception pour motif objectif» contenu dans la loi de 1996 sur l’égalité de traitement (durée du travail) soit appliqué strictement et que les travailleurs ayant des responsabilités familiales bénéficient, dans la pratique, d’une protection adéquate contre la discrimination.
Article 4. Aménagements du temps de travail. La commission note que la loi sur le travail flexible est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et qu’elle accorde au salarié le droit de modifier son temps de travail total ou ses horaires de travail, ce que l’employeur peut uniquement refuser en cas de conséquences économiques ou organisationnelles graves. Cette loi permet aussi au salarié de demander à changer de lieu de travail, ce que l’employeur peut refuser après en avoir discuté avec lui. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement à propos de la recherche effectuée par l’Institut de recherche sociale des Pays-Bas qui indique que la proportion de salariés travaillant occasionnellement à domicile a augmenté de 31 à 36 pour cent entre 2002 et 2012; le nombre d’heures travaillées à domicile a augmenté sur la même période, passant de 6 à 8 heures par semaine en moyenne; les hommes (39 pour cent) travaillent plus souvent à domicile que les femmes (32 pour cent), de même que les salariés les plus instruits (55 à 66 pour cent contre seulement 25 pour cent pour les salariés les moins instruits). Les raisons les plus répandues sont que les salariés veulent achever un travail (43 pour cent), combiner le travail et la garde de proches (12 pour cent) ou minimiser les temps de déplacement (11 pour cent). Cette recherche montre aussi que le travail à domicile est le plus répandu dans les secteurs de l’enseignement et des services. La proportion de salariés auxquels sont autorisés les horaires flexibles est passée de 36 à 40 pour cent entre 2002 et 2012. La commission note que la FNV et la CNV se disent préoccupées par le fait que la loi sur le travail flexible ne s’applique pas aux entreprises employant moins de 10 personnes et que le gouvernement répond à cet égard qu’il n’y a pas de politique particulière pour ces entreprises et précise aussi qu’il n’existe pas de statistiques les concernant. Notant que, dans l’avis qu’il a rendu en janvier 2016, le Conseil économique et social (SER) soulignait l’importance d’une meilleure organisation du temps et se félicitait de l’adoption de la loi sur le travail flexible, la commission encourage le gouvernement à également étudier et collecter des statistiques sur les entreprises comptant moins de 10 salariés s’agissant de leurs modalités en matière d’aménagement du temps de travail et à fournir des informations à cet égard ainsi que sur toute mesure prise, avec les partenaires sociaux, afin d’encourager ces entreprises à permettre des aménagements flexibles du temps de travail pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement de recueillir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les entreprises de moins de 10 salariés.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission rappelle la nécessité d’améliorer les possibilités d’éducation et de formation des femmes travaillant à temps partiel afin d’améliorer les possibilités des travailleurs ayant des responsabilités familiales d’accéder à un emploi à plein temps et à la sécurité de l’emploi. La commission note que, selon la FNV et la CNV, les femmes continuent d’être surreprésentées dans le travail à temps partiel et les contrats temporaires, avec des perspectives de carrière limitées dues à des possibilités d’éducation et de formation plus réduites. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les aménagements existant dans le contexte du Projet «Power on Tour» visant à sensibiliser à la question de l’indépendance économique et à inciter les femmes à travailler davantage, et sur les politiques d’apprentissage tout au long de la vie dans le but d’améliorer les possibilités d’éducation et de formation de la population adulte, y compris des travailleurs à temps partiel. Elle note en particulier que, dans l’enseignement secondaire supérieur et la formation professionnelle supérieure, des pistes d’apprentissage modulaire et flexible sont développées afin de rendre la formation professionnelle plus accessible et qu’ont été créés dans l’enseignement supérieur des programmes de deux ans sanctionnés par un diplôme qui, selon le gouvernement, aident tous les adultes, y compris les travailleurs à temps partiel, à acquérir de nouvelles qualifications professionnelles. Les Fonds sectoriels pour l’éducation et la formation aident aussi les employeurs à trouver et financer (partiellement) des formations adaptées à leurs salariés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour s’attaquer à la concentration des femmes dans le travail à temps partiel et pour accroître leurs possibilités d’accéder à un emploi à plein temps. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des statistiques ventilées selon le sexe sur la participation des travailleurs et travailleuses à temps partiel à des activités d’apprentissage tout au long de la vie, y compris les programmes de deux ans sanctionnés par un diplôme, et sur les qualifications professionnelles acquises.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande d’information relative à l’application pratique de l’article 670(7) du Code civil, selon lequel l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat de travail au motif que le salarié a exercé son droit à un congé.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), reçues le 31 août 2016.
Article 4 de la convention. Droit à des congés pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait la nécessité de promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, en particulier dans un contexte national dans lequel deux femmes sur trois travaillent à temps partiel. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le but des congés est de permettre de mieux concilier le travail et la prise en charge des personnes et que les modalités de travail flexibles et les contrats à temps partiel permettent de combiner le travail, la prise en charge des personnes et d’autres responsabilités. La commission note que la loi du 17 décembre 2014 modifiant la loi sur le travail et la garde des enfants et la loi sur le temps de travail est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 et que ces amendements prévoient notamment un congé de maternité transférable au partenaire lorsque la mère décède en couches (ou peu de temps après) (art. 3:1a(1)). Dorénavant, les femmes ont aussi la possibilité de prendre les dernières semaines du congé de maternité (à partir de la septième semaine suivant la naissance) à temps partiel et de les étaler sur une période plus longue (art. 3:1(6)). Le gouvernement indique aussi que le père ou le partenaire a aussi obtenu le droit de prendre 3 jours de congé sans salaire après la naissance de l’enfant, ce que l’employeur ne peut refuser, et que le congé de paternité sera porté de 2 à 5 jours rémunérés. S’agissant du congé parental (plein temps ou temps partiel – 26 semaines par enfant de moins de 8 ans), le gouvernement indique que la condition d’être en poste depuis un an au moins a été supprimée. S’agissant du congé de courte durée pour les cas d’urgence et les situations personnelles exceptionnelles, un congé payé sera aussi possible pour raisons médicales (visite chez un médecin ou à l’hôpital, ou accompagnement d’autres personnes) (art. 4:1(2)(c)). Le congé de longue durée a été allongé, de façon à englober non seulement les soins aux malades en phase terminale, mais aussi les malades nécessitant des soins (art. 5:9), et le congé de courte durée de 10 jours a été allongé pour englober également les soins aux membres de la famille au deuxième degré et aux relations sociales (art. 5:1(2)). S’agissant de la prise de congés, la commission note dans les statistiques communiquées par le gouvernement que, en 2013, 38 000 femmes et 27 000 hommes ont pris un congé de courte durée (contre 36 000 femmes et 35 000 hommes en 2009), et que 3 000 hommes et 5 000 femmes ont pris un congé de longue durée. Par ailleurs, les femmes restent nettement plus nombreuses que les hommes à prendre un congé parental (71 000 femmes et 29 000 hommes), alors que le nombre global est en hausse croissante depuis 2009 (41 000 femmes et 19 000 hommes).
La commission note que la FNV et la CNV se disent préoccupées par l’absence de congés rémunérés pour s’occuper de tiers et par les fortes réductions budgétaires, notamment par l’abrogation de la loi d’abattement fiscal pour congé parental. D’après les deux organisations syndicales, la proportion élevée de femmes dans l’emploi à temps partiel est imputable au coût relativement élevé de la garde des enfants et à l’absence de congés parental et de paternité rémunérés. C’est pourquoi le congé de longue durée et le congé parental devraient devenir des congés payés, et le congé payé pour les pères après la naissance devrait être porté à 10 jours. S’agissant des soins à apporter à d’autres membres de la famille, la FNV et la CNV soutiennent que le congé de longue durée non rémunéré n’est pas une solution pour le travailleur devant assurer des soins de longue durée. S’agissant des modifications apportées à la loi sur le soutien social et à la loi relative aux soins de longue durée qui ont pris effet au 1er janvier 2015, elles précisent que celles-ci se sont accompagnées de fortes réductions dans les budgets de l’aide sociale et de soins de longue durée aux personnes âgées et aux personnes handicapées. La commission note que, en octobre 2016, le Conseil économique et social (SER) a rendu un avis intitulé «Une combinaison qui fonctionne» dans laquelle il propose: i) de mieux organiser le temps; ii) de mettre en place des modalités efficaces pour la garde de jour des enfants d’âge scolaire; iii) d’optimiser la prise de congés dans la première année suivant la naissance de l’enfant; iv) d’améliorer la combinaison du travail et des soins pour les personnes nécessitant des soins; v) d’améliorer l’apprentissage tout au long de la vie; et vi) de développer un marché des services à la personne. Rappelant l’importance d’un partage équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour encourager la prise de congés à la fois par les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, et de fournir des informations à cet égard ainsi que sur toute suite donnée aux recommandations du SER sur l’optimisation de la prise de congés, par les pères en particulier. Au vu des observations répétées des organisations syndicales selon lesquelles, pour répondre aux besoins des salariés, le congé de longue durée et le congé paternel devraient devenir des congés payés, la commission demande au gouvernement d’organiser des consultations avec les partenaires sociaux en vue de s’assurer que les droits aux congés permettent effectivement aux hommes et aux femmes d’assurer leurs responsabilités familiales, sans discrimination, par exemple en accordant un congé de longue durée rémunéré pour dispenser des soins et un congé rémunéré supplémentaire pour les pères après la naissance (10 jours), et de rendre compte des progrès accomplis. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées suivant le sexe, sur le nombre de salariés qui exercent leur droit aux diverses formes de congés prévues dans la loi sur le travail et la garde des enfants.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle qu’il est important que les installations et services d’aide aux familles répondent aux besoins et aux préférences des travailleurs. Elle rappelle également qu’elle avait noté dans ses précédents commentaires que l’utilisation des services informels de garde d’enfants est en recul, mais que des efforts s’imposent pour rendre les services de garde d’enfants plus abordables et en améliorer la qualité. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos du nombre moyen d’enfants de familles monoparentales et de familles biparentales qui utilisaient les différentes formules de garde d’enfants en 2015 (centres de jour pour enfants de moins de 4 ans, garde après l’école pour les enfants d’âge scolaire et nourrices). Les chiffres montrent que les formules les plus utilisées sont les centres de jour et la garde extrascolaire. Le gouvernement indique aussi que, à la fin de 2015, 427 000 ménages percevaient une subvention fédérale pour la garde d’enfants. S’agissant de la qualité de la garde d’enfants, le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi fixe des normes de qualité pour les services de garde d’enfants et que les services de santé publique contrôlent la sécurité des installations et la conformité aux normes. Dans son rapport sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique aussi qu’il s’efforce d’améliorer la qualité de la garde des enfants en stimulant une implication des parents, en accroissant la stabilité et en améliorant la qualité du personnel. Les mesures d’incitation budgétaire destinées à améliorer l’accessibilité et l’abordabilité sont notamment l’augmentation de la prime de garde d’enfants pour les familles dont les deux parents travaillent et recourent à des services de garde formels (le crédit d’impôt pour la personne salariée) et l’allongement à 6 mois de la période d’éligibilité à la prime de garde d’enfants pendant une période de chômage en 2016. En outre, la «déduction combinée sur la base du revenu» vise en particulier à encourager le soutien de famille secondaire – la femme, la plupart du temps – avec enfants de moins de 12 ans à travailler et travailler davantage. La commission prend note des observations de la FNV et la CNV pour lesquelles, après les investissements de départ visant à rendre la garde d’enfants plus abordable, celle-ci est devenue plus onéreuse pour les familles de travailleurs à revenu moyen en raison de fortes réductions de budget consécutives à la crise financière, qui ont fait se développer les structures informelles de garde d’enfants. La FNV et la CNV indiquent en outre que, en janvier 2016, le SER a recommandé d’arrêter des critères plus stricts en matière d’enseignement et de formation du personnel, de professionnaliser davantage les services de soins et de réduire les procédures administratives pour ces travailleurs. Il a également conseillé d’enquêter sur les raisons du recul de l’utilisation des services formels de garde d’enfants et sur les moyens d’améliorer leur accessibilité, en particulier pour les groupes à bas revenu. La FNV et la CNV déclarent aussi que le Bureau d’analyse de la politique économique des Pays-Bas a constaté que le complément pour garde d’enfants – qui devrait être augmenté en 2017 – bénéficierait principalement aux groupes à hauts revenus qui travaillent déjà beaucoup. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques, ventilées selon le sexe, sur la disponibilité d’installations et de services de soins aux enfants abordables et accessibles, ainsi que sur leur utilisation, afin de permettre à la commission d’évaluer les progrès accomplis depuis 2015. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la suite donnée à l’avis du SER qui recommandait de professionnaliser l’activité de soins et d’améliorer l’enseignement et la formation du personnel, dans le but d’améliorer la qualité des soins. La commission encourage en outre le gouvernement à réaliser des études ou des enquêtes afin d’évaluer si la loi sur les soins aux enfants répond aux besoins et préférences spécifiques en matière d’installations et de services de soins aux enfants des travailleurs ayant des responsabilités familiales, à la fois dans les groupes à faible revenu et à revenu moyen, et à faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des installations et services existants pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales s’agissant d’autres personnes à charge faisant partie de leur famille.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle l’indication précédente du gouvernement selon laquelle les critères à appliquer pour évaluer l’objectivité des motifs justifiant l’exception prévue par la loi de 1996 sur l’égalité de traitement (durée du travail) ont été formulés de façon stricte afin de s’assurer que les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient suffisamment protégés contre la discrimination. La commission note que le gouvernement indique que la Commission de l’égalité de traitement (ETC) a procédé à la deuxième évaluation de la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail) pour la période comprise entre le 1er novembre 2001 et le 1er novembre 2006, et que cette commission a conclu que cette loi s’applique très bien dans la pratique. Le gouvernement indique également que l’application de la loi sur l’égalité de traitement contribue à assouplir la structure du temps de travail et à renforcer les possibilités de combiner le travail et les soins aux personnes à charge. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique et le contrôle du respect de la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail), et notamment toutes décisions judiciaires et administratives concernant les cas dans lesquels les responsabilités familiales ont été considérées comme un motif objectif de discrimination contre les salariés sur la base de leur temps de travail.
Article 4. Aménagement du temps de travail. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’aménagement de la durée du travail (ajustement) donne aux employés et aux fonctionnaires le droit d’augmenter ou de réduire leur temps de travail. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci ne dispose pas de statistiques sur le nombre de salariés demandant une réduction de leur durée du travail pour pouvoir mieux combiner activités professionnelles et responsabilités familiales; une évaluation effectuée en 2008 montre que, ces deux dernières années, neuf employeurs sur dix ont reçu de telles demandes et, dans la majorité des cas, un accord a été conclu entre l’employeur et le salarié; l’évaluation n’indique toutefois pas si les salariés des petites ou moyennes entreprises rencontrent des difficultés particulières dans l’obtention d’un aménagement de la durée de leur travail correspondant à leurs souhaits. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au lieu de promouvoir le congé parental, le gouvernement est en train de mettre en place un programme intitulé «Une façon moderne d’employer les salariés» afin d’encourager les employeurs à offrir à leurs salariés un large éventail d’instruments de gestion des ressources humaines pour combiner leur travail et leur vie familiale, y compris des formes flexibles d’aménagement du temps de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formes flexibles d’aménagement du temps de travail, et notamment des statistiques ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires de ces dispositifs. Elle lui demande également de fournir des informations sur tout travail de recherche ou toute étude portant spécifiquement sur des entreprises de moins de dix salariés, sur leurs dispositifs concernant l’ajustement du temps de travail, ainsi que sur toutes mesures prises, avec les partenaires sociaux, pour encourager ces entreprises à autoriser des formes flexibles d’aménagement du temps de travail pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 8. Protection contre le licenciement fondé sur les responsabilités familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 670(7) du Code civil, l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat de travail au motif que le salarié a exercé son droit à un congé (congé en cas d’adoption ou congé pour l’intégration d’un enfant dans une famille de placement, congé pour des soins de courte ou longue durée ou congé parental, comme les prévoit la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l'article 670(7) du Code civil, y compris sur toutes décisions judiciaires ou administratives.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la communication du 31 août 2011 de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV).
Article 4 de la convention. Droit à des congés pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que la loi de 2001 sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales prévoit un congé de grossesse et de maternité, un congé de paternité, un congé parental, un congé en cas d’urgence, des congés de courte durée pour s’occuper d’un enfant malade, d’un enfant placé, d’un partenaire ou d’un parent à domicile, ainsi que des congés de longue durée pour s’occuper d’un partenaire, d’un enfant ou d’un parent atteint d’une maladie grave. Elle prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles la prise de congé en cas d’urgence est légèrement plus fréquente pour les femmes que pour les hommes (34 pour cent contre 29 pour cent du total des salariés); s’agissant des congés de courte durée, la proportion est de 12 pour cent des femmes contre 10 pour cent des hommes mais, en 2009, elle était presque égale, avec 36 000 travailleuses et 35 000 travailleurs ayant pris des congés de courte durée; le recours à des congés de longue durée par les travailleuses est deux fois plus fréquent que pour les travailleurs (4 pour cent contre 2 pour cent); le congé parental a été davantage obtenu par des travailleuses que par des travailleurs en 2009 (41 000 travailleuses contre 19 000 travailleurs); le nombre d’hommes ayant pris un congé parental a été de 10 000, soit quasiment deux fois plus en 2009, et le nombre d’hommes faisant usage de leur droit est en nette augmentation. Le gouvernement indique que les travaux de recherche montrent que le congé parental est l’un des instruments les moins préférés des parents, par comparaison avec les dispositifs de temps de travail assouplis et l’amélioration des horaires scolaires, et le gouvernement ne voit donc pas de raison de considérer le congé parental comme un instrument à promouvoir. A cet égard, le commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles les congés de longue durée pour dispenser des soins sont très rarement utilisés car ils ne sont pas payés et les conditions d’octroi sont strictes; il n’y a que deux options: un congé à plein de temps de six semaines ou un congé à mi-temps de douze semaines. Selon la FNV, le congé parental est la plupart du temps non payé, mais il permet d’obtenir une réduction fiscale d’au maximum 50 pour cent du salaire minimum durant la période de congé. La FNV indique également que le gouvernement a soumis un projet de loi au parlement en vue d’assouplir le congé de longue durée pour dispenser des soins et le congé parental, et d’autoriser les travailleurs à prendre leur congé parental en l’étalant sur plusieurs périodes. Le gouvernement propose cependant de supprimer la réduction fiscale pendant le congé parental. La FNV estime que le congé de longue durée pour dispenser des soins et le congé parental devraient être payés, et que deux jours de congé payé pour les pères après la naissance de l’enfant sont une période beaucoup trop courte, qui devrait être portée à dix jours de congé payé. Rappelant l’importance d’un partage équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter les raisons sous-jacentes du faible recours à ce type de congé, telles qu’elles sont évoquées par la FNV. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le projet de loi relatif au congé de longue durée pour dispenser des soins et au congé parental, ainsi que sur les progrès réalisés en ce qui concerne son adoption, et d’indiquer si des dispositions sont à l’étude pour accorder un congé payé supplémentaire aux pères après la naissance de leur enfant afin de tenir compte des besoins des salariés. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de salariés exerçant leurs droits aux différents congés prévus par la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des travaux de recherche sur l’utilisation des services formels et informels de garde d’enfants ont été menés par Statistique Pays-Bas (CBS) en 2009, et que ces travaux montrent que, pour les couples dans lesquels les deux personnes travaillent à plein temps ou travaillent à temps partiel entre vingt-quatre et 35 heures par semaine, les services formels de garde d’enfants deviennent de plus en plus importants. Elle note également que le gouvernement indique que les services informels de garde d’enfants sont de moins en moins utilisés; depuis l’adoption de la loi sur les soins aux enfants en 2005, les dispositions relatives à la garde d’enfants ne sont plus prévues dans les conventions collectives, et la contribution obligatoire des employeurs représente presque un tiers des coûts totaux des services de garde d’enfants. A cet égard, la commission note les observations de la FNV selon lesquelles, suite à l’adoption de la loi sur les soins aux enfants, un certain nombre de dispositifs informels de garde d’enfants ont été transformés en dispositifs formels, d’où une diminution de l’utilisation des dispositifs informels. La FNV déclare que les coûts des gardes d’enfants sont incertains à cause du changement de la réglementation; la qualité des infrastructures de garde d’enfants n’est pas toujours bonne, et le suivi de cette qualité est insuffisant; dans certaines parties des Pays-Bas, il y a de longues listes d’attente; pour ces raisons, de nombreux parents ont encore recours au système informel de garde d’enfants. La FNV indique également que la contribution des employeurs aux coûts de la garde d’enfants n’est pas d’un tiers, mais de seulement 22 pour cent. Elle précise aussi que, étant donné que les infrastructures ne sont pas de bonne qualité et sont trop onéreuses, les femmes choisissent d’occuper de petits emplois à temps partiel, ce qui porte atteinte à leur carrière et les empêche d’acquérir une indépendance financière. Rappelant l’importance qu’elle attache à ce que les services et infrastructures familiaux correspondent aux besoins et préférences des travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la disponibilité de services et infrastructures de soins aux enfants abordables et sur leur accessibilité, y compris leur utilisation, afin de permettre à la commission d’évaluer les progrès réalisés au fil du temps, et notamment: i) des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours aux institutions existantes de soins aux enfants et à la famille; ii) le nombre et l’âge des enfants ayant besoin de soins; iii) toute étude ou enquête permettant d’évaluer si la loi sur les soins aux enfants correspond réellement aux besoins et préférences spécifiques, en matière de services et d’installations de soins aux enfants, des travailleurs qui ont des responsabilités familiales et qui appartiennent au groupe à faibles revenus et au groupe à revenus intermédiaires. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer la qualité des installations et services de soins aux enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des services et installations destinés à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les autres membres dépendants de la famille.
Article 7. Orientation professionnelle et formation. La commission rappelle ses précédentes demandes concernant les mesures qui permettent d’aider les femmes à s’intégrer à la population active, à continuer à en faire partie ou à reprendre un emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun chiffre fiable n’est actuellement disponible en ce qui concerne le nombre de femmes ayant des responsabilités familiales qui participent au projet «Travail et apprentissage» et qui ont été embauchées et sont restées sur le marché du travail. Elle note que le gouvernement indique que 3 à 4 pour cent des femmes travaillent moins de 27 heures et que 14 pour cent de celles qui travaillent de 28 à 34 heures souhaiteraient avoir un emploi à plein temps (35 heures ou plus), selon l’enquête sur la main-d’œuvre néerlandaise. Le gouvernement ajoute que, étant donné que 50 pour cent des femmes travaillant 12 heures ou davantage travaillaient déjà à temps partiel avant d’élever des enfants, un retour à un emploi à plein temps n’est pas pertinent pour une proportion importante des femmes. Il indique également que le groupe d’experts «Temps partiel Plus» (Taskforce Parttime Plus) créé par le gouvernement pour encourager une augmentation des heures de travail chez les femmes, a conclu que le principal facteur expliquant la forte préférence des femmes pour un travail à temps partiel tient à l’acceptation sociale largement répandue et à la disponibilité du travail à temps partiel, combinées à la pression sociale sur les femmes pour qu’elles travaillent à temps partiel, en particulier du point de vue des responsabilités qu’elles exercent en ce qui concerne les soins aux enfants. A cet égard, la commission note les observations de la FNV selon lesquelles, d’après certains travaux de recherche, les employeurs investissent davantage dans les travailleurs à plein temps, qui sont encore en grande partie des hommes, et moins dans les travailleurs à temps partiel qui combinent travail et responsabilités familiales. En ce qui concerne les secteurs économiques dans lesquels les conventions collectives autorisent les employeurs à déroger à la loi sur le temps de travail (ajustement), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des dispositions des conventions collectives qui dérogent à la loi sont favorables aux salariés; en 2009, cependant, il a été constaté que deux conventions collectives limitaient le droit des salariés à augmenter leurs heures de travail: l’une exigeait une bonne performance du travailleur concerné, et l’autre autorisait l’employeur à ne pas prendre en considération la demande du salarié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour traiter la question de la surreprésentation des femmes dans le travail à temps partiel et pour améliorer les possibilités d’éducation et de formation des travailleurs à temps partiel, afin de renforcer les possibilités offertes aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi à plein temps et de bénéficier d’une sécurité de l’emploi, en améliorant leurs qualifications professionnelles, et elle demande aussi au gouvernement de donner des indications quant aux résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des commentaires de la Centrale des cadres moyens et supérieurs (MHP) du 17 août 2006 et de la Fédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) du 13 juillet 2006, qui concernent l’application de la convention et sont joints au rapport du gouvernement.

1. Article 3 de la convention. Protection de la discrimination. Renvoyant à ses précédents commentaires sur l’application pratique de la loi de 1996 sur l’égalité de traitement (durée du travail), la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement sur les critères appliqués pour évaluer l’objectivité des motifs justifiant l’exception prévue par la loi; pour le gouvernement, ces critères sont conformes à ceux appliqués dans le cadre d’autres textes législatifs sur l’égalité de traitement ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Le gouvernement indique que ces critères ont été formulés de façon stricte pour s’assurer que les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont suffisamment protégés de la discrimination. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions de l’évaluation entreprise par la Commission de l’égalité de traitement (ETC) en 2004 selon lesquelles la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail) s’applique en pratique et que les employeurs, le gouvernement et les parties aux conventions collectives respectent en général les décisions de cette commission. La commission prie le gouvernement de transmettre également dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la loi, y compris des décisions de justice et des décisions administratives qui concernent des cas où les responsabilités familiales ont été considérées comme un motif objectif pour établir une discrimination entre les employés sur la base de la durée du travail.

2. Article 4 b). Conditions d’emploi. Dispositifs sur les congés. La commission note avec intérêt qu’une la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales a été adoptée en 2001. Cette loi prévoit un congé grossesse et maternité, un congé paternité, un congé parental, un congé en cas d’urgence, des congés de courte durée pour s’occuper d’un enfant malade, d’un enfant placé, d’un partenaire ou d’un parent à domicile ainsi que des congés de longue durée pour s’occuper d’un partenaire, d’un enfant ou d’un parent atteint d’une maladie grave. Elle prévoit aussi le paiement partiel du salaire ou d’une allocation, sauf pour le congé parental et les congés de longue durée. En outre, s’agissant des dispositifs sur les congés, notamment de l’application pratique de l’amendement au Code civil et du nouveau règlement de la fonction publique offrant davantage de souplesse en matière de congé parental, en particulier pour les travailleurs à temps partiel, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les femmes prennent plus souvent un congé parental que les hommes (42 pour cent contre 16 pour cent en 2003). Les employés qui utilisent le plus le congé parental sont ceux qui travaillent entre vingt et une heure et trente-deux heures par semaine, des femmes pour l’essentiel (41 pour cent des personnes ayant droit à ce congé). Les employés travaillant moins de vingt heures par semaine (essentiellement des femmes) et ceux qui travaillent plus de trente-deux heures ont moins recours à ce congé que la moyenne. Toutefois, dans les secteurs où l’employeur paye une partie du congé parental, davantage d’hommes le prennent. A cet égard, la commission note que depuis janvier 2006, un droit d’épargner dans le cadre du plan d’épargne à vie a été inclus dans la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales; il permet aux employés qui le souhaitent de bénéficier d’avantages fiscaux pour constituer un compte qu’ils pourront utiliser pour financer des périodes de congés sans solde. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations, ventilées par sexe et par type de contrat (temps plein ou temps partiel), sur le nombre d’employés qui exercent leur droit aux congés dans le cadre de la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales. Comme les employés qui font usage des dispositions sur le congé parental sont essentiellement des femmes, prière également d’indiquer s’il existe des campagnes de publicité visant à encourager les pères à en faire usage.

3. Aménagements de la durée du travail. La commission note que la loi de 2000 sur l’aménagement de la durée du travail donne aux employés et aux fonctionnaires le droit d’augmenter ou de réduire leur temps de travail. Des exceptions ne sont possibles que si la réduction ou l’augmentation entraînerait de graves problèmes, à savoir porterait atteinte à des intérêts essentiels concernant les activités ou le service. Si un employé conteste une décision, il peut porter l’affaire devant les tribunaux. La commission note que la loi ne s’applique pas aux structures employant moins de dix personnes, qui sont obligées de prévoir leurs propres dispositifs pour aménager le temps de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) le nombre d’hommes et de femmes qui demandent une réduction de la durée du travail pour mieux concilier travail et responsabilités familiales; et 2) les mesures prises avec les partenaires sociaux pour encourager les entreprises qui emploient moins de dix personnes à autoriser un aménagement du temps de travail pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

4. Article 5. Installations de soins aux enfants. Se référant à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour promouvoir les soins aux enfants dans les secteurs privé et public, la commission prend note des statistiques sur le développement des infrastructures de garde d’enfants entre 1999 et 2004. Elle prend note de l’adoption de la loi sur les soins aux enfants en 2005, en vertu de laquelle le gouvernement cesse de subventionner les places de garderie. A la place, la loi prévoit un droit à une allocation supplémentaire pour la garde d’enfants, liée aux revenus et destinée aux parents qui travaillent ou étudient ainsi qu’aux parents appartenant à certains groupes. La commission note que, depuis le 1er janvier 2007, la contribution de l’employeur prévue par la loi est devenue obligatoire, et que celle du gouvernement a augmenté d’un tiers. Elle prend également note de la déclaration de la MHP selon laquelle les effets de l’application de la loi sur les soins aux enfants n’ont encore fait l’objet d’aucune analyse et que les services de garde informels sont encore très largement utilisés. La MHP avance que la loi ne fonctionne peut-être pas de façon optimale, car la diminution du coût de la garde d’enfants a surtout concerné les petits revenus, les revenus moyens n’en ayant bénéficié que dans une moindre mesure. La commission note que l’Institut du travail a recommandé aux parties à des conventions collectives de prévoir des dispositifs satisfaisants en matière de garde d’enfants et, au besoin, de réexaminer les réglementations actuelles. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants: 1) les effets pratiques de la loi sur les soins aux enfants, y compris des études ou enquêtes évaluant si la loi tient compte des besoins et des préférences, en matière d’installations et de services de soins aux enfants, des travailleurs ayant des responsabilités familiales et appartenant aux catégories de revenus peu élevés et moyens; 2) les raisons pour lesquelles de nombreux travailleurs ayant des responsabilités familiales semblent continuer à préférer les services de garde informels. Prière également de transmettre copie des conventions collectives contenant des clauses sur les dispositifs de soins aux enfants.

5. Article 6. Mesures pour promouvoir l’éducation. La commission prend note des informations concernant les vastes consultations avec les différentes organisations, y compris avec le Conseil des familles des Pays-Bas, sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales, qui ont abouti à l’adoption de la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales en 2001 (voir le point 2 de la présente demande directe). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres campagnes visant à promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes en général ainsi qu’à informer la population des objectifs de la convention.

6. Article 7. Mesures permettant de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi. Formation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la privatisation des centres de formation pour femmes qui proposent des formations pour adultes et des cours destinés à la réinsertion. La commission avait relevé le succès de ces centres de formation; elle espère que les services offerts et les résultats obtenus resteront aussi satisfaisants. D’après le rapport du gouvernement, la commission note en outre que la formation des femmes et des adultes est un élément central du projet Travail et apprentissage, et que près de la moitié des personnes qui suivent une formation pour adultes sont des femmes, de plus de 45 ans pour la plupart. Toutefois, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à suivre des formations professionnelles financées par l’employeur, et les femmes peu instruites, étrangères pour l’essentiel, sont moins nombreuses à prendre part aux formations pour adultes que les femmes d’un niveau d’instruction plus élevé. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien de femmes ayant des responsabilités familiales ont trouvé un emploi et sont restées actives après avoir participé au projet Travail et apprentissage, et de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître la participation des femmes étrangères peu instruites aux formations pour adultes. Prière aussi de communiquer des informations expliquant pourquoi les femmes sont moins nombreuses à suivre des formations professionnelles financées par l’employeur.

7. Mesures permettant de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi. Emploi. S’agissant des autres mesures prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie ou de reprendre un emploi, la commission prend note des commentaires formulés par la VNO-NCW selon lesquels l’emploi à temps partiel demeure la principale mesure qui permet de concilier le travail et les responsabilités familiales. En effet, la commission note, d’après le rapport de 2007 établi par le groupe d’étude «L’égalité de rémunération, ça marche!», que 49,8 pour cent des femmes actives aux Pays-Bas travaillaient à temps partiel en 2005. La commission note aussi que la loi sur l’aménagement de la durée du travail donne aux travailleurs le droit de demander une augmentation de leur temps de travail, demande qui ne peut être rejetée que si cela entraînerait de graves problèmes d’ordre financier ou d’organisation. Toutefois, les entreprises peuvent déroger à cette règle s’il en est convenu par convention collective. Faute d’accord sur ce point, l’employeur peut déroger à la loi s’il obtient l’approbation expresse du comité d’entreprise ou des représentants du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) combien d’hommes et de femmes souhaitent reprendre un emploi à temps plein et demandent une augmentation de leur temps de travail, en communiquant des informations sur les décisions de justice concernant le rejet des demandes d’augmentation du temps de travail; 2) les secteurs économiques où des conventions collectives autorisent les employeurs à déroger à la loi sur l’aménagement de la durée du travail, en transmettant copie de ces conventions collectives; 3) si, étant donné le développement des infrastructures de garde d’enfants et les dispositifs spéciaux sur les congés et l’aménagement de la durée du travail, une évaluation a été réalisée afin de mettre en évidence les raisons pour lesquelles les travailleurs, en particulier les travailleuses ayant des responsabilités familiales, estiment toujours que l’emploi à temps partiel est la meilleure option pour concilier travail et responsabilités familiales.

8. Article 8. Protection contre le licenciement. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la protection des fonctionnaires employés dans le cadre de contrats permanents ou temporaires contre le licenciement au motif de l’exercice de responsabilités familiales, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la réglementation applicable aux employés en général s’applique aussi aux fonctionnaires. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, en vertu de la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales, un employeur (du secteur public ou du secteur privé) ne peut pas mettre fin à un contrat de travail permanent ou temporaire au motif qu’un employé exerce son droit aux congés prévus par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales prévoient cette protection contre le licenciement, et de communiquer des informations sur leur application pratique, y compris des décisions de justice ou des décisions administratives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 1er novembre 1996 sur l’égalité de traitement (durée du travail), qui garantit l’égalité de traitement entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel sur le plan des conditions d’emploi, notamment des conditions dans lesquelles la relation contractuelle d’emploi est conclue, prolongée ou arrêtée. La commission note que cet instrument interdit aux employeurs de pratiquer une discrimination entre leurs salariés sur la base de la durée du travail, à moins qu’il n’existe des raisons objectives de le faire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que cette exception pour raisons objectives à la clause de non-discrimination contenue dans la loi ne défavorise pas les travailleurs ayant des responsabilités familiales. De plus, elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de cette loi.

2. La commission prend note avec intérêt de l’amendement du 1erjuillet 1997 au Code civil (nouvel article 7: 644) qui introduit plus de souplesse dans cet instrument et étend sa couverture aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. Cet amendement renforce la protection instaurée initialement en faveur des travailleurs à temps partiel en supprimant la nécessité, pour les salariés, de travailler au moins vingt heures par semaine pour être admis à bénéficier du congé parental et en augmentant le nombre d’heures de congé parental auquel les travailleurs à temps partiel ont droit. Le nouveau Code civil prévoit également que les salariés peuvent demander à leur employeur l’autorisation d’utiliser leur temps de congé de manière plus souple. En outre, il permet de se prévaloir de ce droit à congé jusqu’à ce que l’enfant ait 8 ans (contre 4 ans antérieurement). La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de ces dispositions et, éventuellement, sur leur incidence quant au nombre d’hommes utilisant le congé parental aux Pays-Bas.

3. La commission note que, selon le rapport, un projet de loi sur la conciliation du travail et des responsabilités familiales a été mis en chantier et que ce texte devrait assurer la coordination et l’expansion des régimes en vigueur de prestations de congé obligatoire, en complétant le congé pour soins d’urgence par un droit à congé pour soins qui permettra aux salariés de s’occuper de leurs enfants ou d’autres membres de la famille en cas de maladie. La commission prend également note de l’adoption, le 1eroctobre 1998, de la loi sur l’interruption de la carrière professionnelle (financement), qui permet aux fonctionnaires et autres salariés de prendre un congé rémunéré pour s’occuper de leur famille ou poursuivre leurs études.

4. Article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, le règlement général de la fonction publique et la plupart des autres règlements sectoriels régissant les droits des salariés ne prescrivent plus que les salariés doivent travailler un nombre minimum d’heures pour pouvoir bénéficier du congé parental non rémunéré. Les salariés peuvent désormais prendre également un congé parental à temps plein. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application du nouveau règlement de la fonction publique, en précisant le nombre de travailleurs et de travailleuses ayant choisi de prendre un congé parental.

5. Article 5. La commission prend note avec intérêt de divers systèmes promus par le gouvernement, notamment des systèmes incitant les employeurs à mettre à la disposition de leurs salariés des installations de soins aux enfants et des systèmes de soins aux enfants et de surveillance après l’école pour les parents uniques bénéficiant d’une assistance sociale et désireux de poursuivre leurs études pour accéder à l’emploi. S’agissant de l’engagement pris par le gouvernement de multiplier le nombre de garderies, la commission prend note de la mise en place des fonds nécessaires et des mesures fiscales d’incitation prévus dans l’accord de politique gouvernementale conclu à la mi-1998. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard, notamment en ce qui concerne les services de soins aux enfants dans le secteur public, informations qu’elle a demandées dans ses précédents commentaires.

6. Article 6. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’accord de politique gouvernementale de 1998 prévoit des modalités permettant aux travailleurs de concilier de manière plus satisfaisante responsabilités professionnelles et responsabilités familiales et que, suite à la diffusion d’un document sur cette question, des consultations ont été engagées avec les partenaires intéressés afin d’étudier les moyens de parvenir à ces objectifs. Toujours selon ce rapport, un projet de loi doit être élaboré dès que les consultations auront été achevées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur les mesures prises pour faire mieux connaître au public les objectifs de la convention, en signalant toute initiative prise ou encouragée par le Conseil néerlandais de la famille.

7. Article 7.  La commission note que, d’après le rapport, le taux de réussite dans les centres de formation pour femmes est élevé: 80 pour cent des participantes trouvent un emploi dans l’année et la grande majorité d’entre elles demeure sur le marché du travail. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement pour 1998 qui font ressortir que, sur les 1 600 femmes fréquentant un de ces centres de formation, 60 pour cent ont des enfants qui vivent avec elles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services offerts et les résultats obtenus par ces centres de formation.

8. Article 8. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les motifs pour lesquels les agents de la fonction publique titulaires d’un contrat permanent peuvent être licenciés, ces motifs excluant le licenciement pour cause d’exercice du droit à congé maternité ou congé parental. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les règlements s’appliquant à ces personnes interdisent expressément le licenciement au motif de l’exercice de responsabilités familiales. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures tendant à protéger les agents de la fonction publique liés par un contrat temporaire contre le licenciement au motif de l’exercice de responsabilités familiales.

9. La commission prend note des résumés des jugements de tribunaux joints au rapport. Elle prend note, à cet égard, des déclarations du gouvernement concernant la nécessité d’adopter une législation sur la durée du travail. Le gouvernement indique qu’un projet de loi en cours d’élaboration devrait conférer aux salariés le droit provisoire d’effectuer un nombre différent d’heures de travail pour pouvoir concilier plus facilement leurs responsabilités familiales et leurs responsabilités professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement dudit projet de loi et d’en communiquer copie dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents joints qui étaient fournis en réponse à ses observations antérieures.

Article 1 de la convention. La commission a noté les dispositions de la loi de 1990 sur le congé parental concernant les enfants nés hors mariage, les enfants adoptés et les enfants reconnus. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités à l'égard de membres de leur famille directe, autres que leurs enfants, qui ont besoin de soins ou de soutien.

Article 2. La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant l'exclusion de certains personnels à temps partiel de la fonction publique du droit au congé parental à temps partiel. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce droit a maintenant été étendu au personnel hospitalier précédemment exclu et de fournir, dans ses rapports futurs, des informations sur les faits nouveaux ou les études concernant l'usage de ce droit.

Article 4. La commission note avec intérêt les précisions fournies quant au droit des parents uniques à des réductions du montant de leur taxation par l'intermédiaire de l'"allocation pour salaire unique". La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses rapports futurs, des informations sur toute mesure complémentaire prise en vue de répondre aux besoins de ces travailleurs relevant de la convention, pour ce qui a trait à leurs modalités et conditions d'emploi et à la sécurité sociale.

Article 5. Ayant noté avec intérêt les possibilités accrues qui s'offrent en matière de soins aux enfants dans le secteur public (à la suite des consultations sectorielles de 1991 pour les agents de l'Etat), la commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations récentes sur les progrès accomplis pour atteindre le but qu'il s'est fixé de disposer de 1.500 places en 1995. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la "Mesure destinée à promouvoir les soins de jour aux enfants".

Article 6. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à l'avenir pour éduquer ou informer la collectivité au sujet des objectifs de la convention, en mentionnant notamment toute initiative prise à cet égard par le Conseil des familles des Pays-Bas.

Article 7. La commission a noté avec intérêt la décision d'intégrer les programmes de formation et d'orientation, lancés par Les femmes et les échanges d'activités, dans les services des conseils régionaux de l'emploi du service national de l'emploi. Elle a aussi noté que des cours spéciaux de formation professionnelle à court terme pour les femmes qui reprennent du travail sont organisés par neuf centres de formation professionnelle pour les femmes, qui peuvent offrir à ces stagiaires des installations leur permettant de prendre soin de leurs enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de femmes qui bénéficient d'une formation et qui ont trouvé un emploi à la suite de ces initiatives.

Article 8. La commission a pris note de l'assurance donnée par le gouvernement quant à l'efficacité du système existant qui permet de protéger les fonctionnaires bénéficiant de contrats permanents contre le licenciement résultant de leurs responsabilités familiales. La commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser le sens de l'expression "système fermé de licenciements" et d'indiquer s'il existe des mesures pour protéger les personnes ayant d'autres types de contrat contre tout licenciement pour ce motif.

Article 11. La commission a noté avec intérêt qu'en application du Cadre de politique communautaire de 1989 conclu entre le Cabinet et les partenaires sociaux, des efforts sont faits pour améliorer la situation des femmes en matière d'emploi, notamment l'étude effectuée par le Service des conditions d'emploi collectives sur les conventions collectives contenant des mesures relatives à l'application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute action nouvelle entreprise en liaison avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour faciliter l'application de la convention au moyen de la négociation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont le membre de phrase "autres membres de leur famille immédiate ayant manifestement besoin de soins ou de soutien" est définie aux fins de l'application des dispositions de la convention.

Article 2. La commission note que les travailleurs occupés pendant moins de vingt heures par semaine et les fonctionnaires travaillant moins de seize heures par semaine sont exclus du droit au congé parental aux termes à la fois de la loi de 1990 sur le congé parental et du règlement général sur la fonction publique. Elle note également l'exclusion provisoire du personnel des hôpitaux universitaires des dispositions de la loi de 1990 sur le congé parental. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour étendre la portée de cette loi aux travailleurs qui en sont exclus. Elle prie aussi le gouvernement de préciser si la loi de 1990 sur le congé parental est applicable aux salariés quelle que soit la forme de la relation d'emploi ou si elle ne s'applique qu'aux salariés considérés comme tels au sens des articles 1637 d) et suivants du Code du travail.

Article 3. La commission note, au vu du rapport du gouvernement, qu'en date du 24 décembre 1985, le cabinet a émis une déclaration de politique intitulée "combiner la vie parentale et un emploi rémunéré". Elle serait reconnaissante au gouvernement de joindre le texte de cette déclaration de politique à son prochain rapport.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la politique nationale tende à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, d'exercer leur droit d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales à l'égard de membres de leur famille immédiate autres que des enfants.

Article 4. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises ou envisagées, autres que le congé de maternité et le congé parental, pour permettre aux parents qui travaillent de mieux intégrer leurs responsabilités professionnelles et familiales; il pourrait, notamment, s'agir d'une réduction de la durée du travail, d'un congé pour soigner un enfant malade, d'horaires souples, ou de la possibilité de travailler chez soi. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes prestations de sécurité sociale actuellement accordées ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux combiner leur activité professionnelle et leurs responsabilités familiales à l'égard d'enfants à charge ainsi que d'autres membres de leur famille immédiate ayant manifestement besoin de soins ou de soutien. A cet égard, elle souhaite obtenir des informations, s'il en est de disponibles, sur les différentes "primes au soutien de famille" qui existent dans la législation fiscale ou dans la législation sur la sécurité sociale ainsi que sur les conditions à satisfaire pour bénéficier de ces primes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions à remplir pour bénéficier de garderies d'enfants subventionnées et sur la demande qui existe pour de telles garderies.

Article 5. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant la prestation de soins aux enfants; elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les services de soins aux enfants répondent à la demande actuelle et, dans la négative, si des mesures sont prises ou envisagées pour essayer de satisfaire cette demande. A cet égard, la commission prie le gouvernement de la tenir au courant de la manière dont est appliquée la politique nationale de soins aux enfants et, notamment, de lui faire parvenir toute évaluation de l'application de ladite politique et des progrès réalisés à cet égard. La commission serait également reconnaissante au gouvernement d'indiquer si des services d'aide à la famille, autres que les soins aux enfants, existent pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales à l'égard de personnes à charge autres que des enfants.

Article 6. La commission note, au vu du rapport du gouvernement, que des informations ont été diffusées dans le pays sur les questions concernant l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités d'information et d'éducation engagées par les pouvoirs publics pour favoriser la compréhension des difficultés que rencontrent les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Article 8. Dans son rapport, le gouvernement indique que les salariés ne peuvent jamais être licenciés pour avoir pris un congé parental. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, les dispositions qui instaurent cette protection, ainsi que des informations sur toute autre mesure existant pour protéger les travailleurs contre un licenciement motivé par des responsabilités familiales.

Article 11. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'autorité législative a confié aux employeurs la tâche de veiller à la sauvegarde et à la promotion de l'application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment les employeurs chargés de cette mission mettent en oeuvre les dispositions de la convention et, aussi, comment les organisations de travailleurs participent à cette action d'administration et de mise en oeuvre.

Point I du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre une copie des textes suivants: toutes les modifications apportées à l'article 46 du règlement général sur la fonction publique depuis 1982; les articles 32 c) et 33 c) du décret sur les conventions collectives de travail et toutes les modifications apportées à ces articles depuis leur adoption; toutes les modifications apportées à l'article 81 du règlement sur la fonction publique des états généraux depuis 1979, et toutes les modifications apportées à l'article 21 de l'ordonnance sur les rémunérations dans la fonction publique depuis 1983.

Point V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir le texte des parties I et II des résultats de l'étude faite par le Service des normes collectives de travail (DCA) et le Service des salaires (LTD) sur les mesures qui ont été prises en 1990 dans différentes entreprises ou par voie de convention collective pour améliorer la situation de la femme dans les entreprises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations figurant dans le premier rapport du gouvernement. Elle aimerait appeler l'attention sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont le membre de phrase "autres membres de leur famille immédiate ayant manifestement besoin de soins ou de soutien" est définie aux fins de l'application des dispositions de la convention.

Article 2. La commission note que les travailleurs occupés pendant moins de vingt heures par semaine et les fonctionnaires travaillant moins de seize heures par semaine sont exclus du droit au congé parental aux termes à la fois de la loi de 1990 sur le congé parental et du règlement général sur la fonction publique. Elle note également l'exclusion provisoire du personnel des hôpitaux universitaires des dispositions de la loi de 1990 sur le congé parental. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour étendre la portée de cette loi aux travailleurs qui en sont exclus. Elle prie aussi le gouvernement de préciser si la loi de 1990 sur le congé parental est applicable aux salariés quelle que soit la forme de la relation d'emploi ou si elle ne s'applique qu'aux salariés considérés comme tels au sens des articles 1637 d) et suivants du Code du travail.

Article 3. La commission note, au vu du rapport du gouvernement, qu'en date du 24 décembre 1985, le cabinet a émis une déclaration de politique intitulée "combiner la vie parentale et un emploi rémunéré". Elle serait reconnaissante au gouvernement de joindre le texte de cette déclaration de politique à son prochain rapport.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la politique nationale tende à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, d'exercer leur droit d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales à l'égard de membres de leur famille immédiate autres que des enfants.

Article 4. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises ou envisagées, autres que le congé de maternité et le congé parental, pour permettre aux parents qui travaillent de mieux intégrer leurs responsabilités professionnelles et familiales; il pourrait, notamment, s'agir d'une réduction de la durée du travail, d'un congé pour soigner un enfant malade, d'horaires souples, ou de la possibilité de travailler chez soi. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur toutes prestations de sécurité sociale actuellement accordées ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux combiner leur activité professionnelle et leurs responsabilités familiales à l'égard d'enfants à charge ainsi que d'autres membres de leur famille immédiate ayant manifestement besoin de soins ou de soutien. A cet égard, elle souhaite obtenir des informations, s'il en est de disponibles, sur les différentes "primes au soutien de famille" qui existent dans la législation fiscale ou dans la législation sur la sécurité sociale ainsi que sur les conditions à satisfaire pour bénéficier de ces primes. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions à remplir pour bénéficier de garderies d'enfants subventionnées et sur la demande qui existe pour de telles garderies.

Article 5. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant la prestation de soins aux enfants; elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si les services de soins aux enfants répondent à la demande actuelle et, dans la négative, si des mesures sont prises ou envisagées pour essayer de satisfaire cette demande. A cet égard, la commission prie le gouvernement de la tenir au courant de la manière dont est appliquée la politique nationale de soins aux enfants et, notamment, de lui faire parvenir toute évaluation de l'application de ladite politique et des progrès réalisés à cet égard. La commission serait également reconnaissante au gouvernement d'indiquer si des services d'aide à la famille, autres que les soins aux enfants, existent pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales à l'égard de personnes à charge autres que des enfants.

Article 6. La commission note, au vu du rapport du gouvernement, que des informations ont été diffusées dans le pays sur les questions concernant l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités d'information et d'éducation engagées par les pouvoirs publics pour favoriser la compréhension des difficultés que rencontrent les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Article 8. Dans son rapport, le gouvernement indique que les salariés ne peuvent jamais être licenciés pour avoir pris un congé parental. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, les dispositions qui instaurent cette protection, ainsi que des informations sur toute autre mesure existant pour protéger les travailleurs contre un licenciement motivé par des responsabilités familiales.

Article 11. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'autorité législative a confié aux employeurs la tâche de veiller à la sauvegarde et à la promotion de l'application de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment les employeurs chargés de cette mission mettent en oeuvre les dispositions de la convention et, aussi, comment les organisations de travailleurs participent à cette action d'administration et de mise en oeuvre.

Point I du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre une copie des textes suivants: toutes les modifications apportées à l'article 46 du règlement général sur la fonction publique depuis 1982; les articles 32 c) et 33 c) du décret sur les conventions collectives de travail et toutes les modifications apportées à ces articles depuis leur adoption; toutes les modifications apportées à l'article 81 du règlement sur la fonction publique des états généraux depuis 1979, et toutes les modifications apportées à l'article 21 de l'ordonnance sur les rémunérations dans la fonction publique depuis 1983.

Point V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir le texte des parties I et II des résultats de l'étude faite par le Service des normes collectives de travail (DCA) et le Service des salaires (LTD) sur les mesures qui ont été prises en 1990 dans différentes entreprises ou par voie de convention collective pour améliorer la situation de la femme dans les entreprises.

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