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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations conjointes de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), reçues le 30 août 2023, ainsi que de la réponse du gouvernement à leur sujet, reçue le 26 octobre 2023.
Article 1 de la convention. Flux migratoires. La commission note que d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, 401 351 personnes en tout ont immigré aux Pays-Bas en 2022. Selon les données statistiques publiées par le Bureau central de statistique (CBS), 63,9 pour cent de ces immigrés étaient d’origine européenne, venus principalement d’Europe centrale et orientale, et le travail était le motif d’immigration le plus courant. Toujours selon les données du CBS, la proportion d’immigrés ayant un emploi reste faible pour les ressortissants de pays hors Union européenne (UE): sur l’ensemble des immigrés provenant de pays n’appartenant pas à l’UE ou à l’Association européenne de libre-échange (AELE), arrivés aux Pays-Bas en 2017 et toujours présents sur le territoire néerlandais après une année, 17,3 pour cent étaient salariés ou travailleurs indépendants, alors que pour l’ensemble des ressortissants de pays de l’UE ou de l’AELE, la proportion était de 51 pour cent. En 2022, un total de 32 370 permis de travail ont été délivrés, dont 76,3 pour cent pour des migrants hautement qualifiés ou des titulaires de la carte bleue européenne. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur: i) l’emploi des travailleurs migrants (citoyens de l’UE et ressortissants de pays tiers, en faisant la distinction entre les ressortissants de pays tiers détenteurs d’un permis de séjour temporaire, de longue durée et permanent) dans les différents secteurs économiques, ventilées par sexe et nationalité, si elles existent; et ii) le nombre d’émigrants néerlandais permanents.
Information sur les politiques et la législation nationales. La commission salue l’indication du gouvernement selon laquelle, en janvier 2022, la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers (Wav) a été modifiée avec deux objectifs principaux: 1) prolonger la durée maximale du permis de travail d’un à trois ans; et 2) introduire l’obligation de payer la rémunération des travailleurs par virement bancaire, en interdisant les paiements en espèces. Le gouvernement ajoute que plusieurs mesures ont été adoptées pour veiller à la protection des travailleurs détachés lors de la transposition de la Directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018, à savoir: 1) la modification de la loi sur les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés dans l’UE (WagwEU) et de la loi sur le salaire minimum et l’indemnité de congé minimum (WML); et 2) le lancement, en mars 2020, d’un portail de notification en ligne pour mieux identifier les cas où dans la pratique, les travailleurs détachés ne bénéficient pas des conditions d’emploi auxquelles ils ont droit. De plus, le 1er juin 2023, la législation qui donne effet à la Directive (UE) 2020/1057 est également entrée en vigueur pour les travailleurs détachés dans le secteur du transport routier. La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi mène plusieurs campagnes d’information pour qu’employeurs et travailleurs aient connaissance de leurs droits et obligations respectives. Toutefois, elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré une hausse du nombre de travailleurs détachés inscrits en 2022, une sous-déclaration est toujours probable puisque les chiffres ne reposent que sur les données fournies par les prestataires et les bénéficiaires de services sur le portail de notification en ligne. Il ajoute dans sa réponse que plusieurs mesures sont appliquées pour obtenir une meilleure vue d’ensemble de la situation des travailleurs migrants, y compris une enquête sur la façon d’établir un devoir de diligence pour les employeurs dans le cadre du processus d’enregistrement des travailleurs migrants. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la CNV et la FNV se disent préoccupées par la sous-déclaration des travailleurs détachés, ce qui crée d’importants déficits de gouvernance et empêche d’avoir une idée précise du nombre de travailleurs migrants aux Pays-Bas. Les organisations restent également préoccupées par les conditions de travail s’apparentant à de l’exploitation des travailleurs détachés dans la pratique et par l’absence de contrôles efficaces, notamment en ce qui concerne la durée des détachements. La commission prend note avec préoccupation de ces informations et se renvoie à son observation adoptée en 2022 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, où elle notait que la FNV et la CNV répétaient que l’inspection du travail n’est ni autorisée à assurer l’application des conventions collectives en ce qui concerne les travailleurs détachés temporaires ni suffisamment équipée à cette fin. Notantla récente évolution de la législation, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les travailleurs migrants détachés bénéficient de la protection prévue par la convention dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité de sensibilisation menée auprès des employeurs et des travailleurs migrants détachés concernant leurs droits et obligations dans le but d’assurer le respect des prescriptions légales; ii) le nombre de travailleurs migrants détachés enregistrés aux Pays-Bas; et iii) toute évaluation menée sur l’effet de ces mesures, y compris le nombre de violations enregistrées pour le non-respect de la loi sur les conditions de travail et d’emploi des travailleurs détachés dans l’UE (WagwEU) et de la loi sur le salaire minimum et le pécule de vacances minimum (WML), les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les politiques et la législation nationales établies et mises en œuvre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3 et annexe I, article 3. Mesures contre la propagande trompeuse et contrôle des agences privées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en octobre 2020, le Groupe de travail sur la protection des travailleurs migrants a formulé une cinquantaine de recommandations dans son rapport «Geen Tweederangsburgers» (pas de citoyens de seconde classe) destinées à lutter contre les abus dont sont victimes les travailleurs migrants. D’après le rapport, les travailleurs migrants sont souvent rémunérés au salaire minimum, disposent de contrats flexibles par l’intermédiaire d’agences de travail temporaire, dans des secteurs et des professions où il est rare de trouver des travailleurs néerlandais d’origine et il est fréquent que leur salaire ne soit pas payé ou qu’ils soient amputés de frais de logement. La commission salue la déclaration du gouvernement selon laquelle il a décidé de mettre en œuvre de toute urgence les recommandations du groupe de travail car les travailleurs migrants sont toujours victimes de trop nombreux abus. À cet égard, elle note que le projet de loi sur l’autorisation du détachement de main-d’œuvre a été soumis à la Chambre des représentants en octobre 2023 pour mettre en place un système de certification obligatoire des agences de travail temporaire actives aux Pays-Bas, qu’elles soient établies aux Pays-Bas ou dans un autre pays. Néanmoins, la commission note que dans leurs observations conjointes, la CNV et la FNV soulignent qu’en dépit des intentions affichées du gouvernement, la situation est toujours grandement préoccupante, principalement à cause du manque de contrôle public de la législation existante. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures efficaces pour que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées soient correctement protégés et ne soient pas victimes de propagande trompeuse. Elle lui demande de fournir des informations sur: i) toute mesure mise en œuvre à cette fin, en particulier à la suite des recommandations formulées par le Groupe de travail sur la protection des travailleurs migrants; ii) toute évolution de la législation concernant la mise en place d’un système de certification obligatoire des agences de travail temporaire actives aux Pays-Bas et toute enquête menée pour en évaluer les effets; et iii) le nombre de poursuites engagées contre les personnes qui recourent à de la propagande trompeuse pour recruter des travailleurs migrants et les sanctions imposées.
Article 6. Égalité de traitement, y compris en matière de logement. La commission note que dans leurs observations conjointes, la CNV et la FNV rappellent leur préoccupation de longue date concernant les travailleurs migrants de l’UE en ce qui concerne leurs conditions de travail et de logement moins favorables, et les déductions faites sur leur salaire, mais indiquent que récemment leur attention a été attirée par des situations d’abus très préoccupantes dans lesquelles se trouvent des ressortissants de pays tiers non membres de l’UE (Asie centrale et orientale et Amérique du Sud), dont les employeurs obtiennent des permis de travail par l’intermédiaire d’autres États de l’UE. Elles ajoutent que le gouvernement reconnaît que ces travailleurs migrants se trouvent souvent dans des situations encore plus vulnérables, mais ne veille pas à l’application des règles en vigueur. À cet égard, la commission note que le gouvernement admet dans sa réponse aux observations des organisations syndicales que de plus en plus de ressortissants de pays tiers sont détachés aux Pays-Bas par l’intermédiaire d’autres États membres de l’UE et souligne que d’autres pays de l’UE sont confrontés au même problème. Il ajoute qu’il cherche à collaborer avec ces pays pour renforcer l’approche européenne et mieux coopérer avec les organismes chargés de l’application de la loi à l’intérieur et à l’extérieur des Pays-Bas. Un recensement des différentes possibilités de détachement pour les ressortissants de pays tiers est actuellement effectué pour vérifier si elles sont légales ou s’il s’agit de faux dispositifs. Concernant plus spécifiquement les logements des travailleurs migrants, la commission note que dans leurs observations conjointes, la CNV et la FNV indiquent que très souvent le logement loué n’est pas un appartement ni même une pièce séparée, mais plutôt un lit qui peut être loué simultanément à différentes personnes qui travaillent et dorment à tour de rôle. Des initiatives privées de certification et de vérification existent, mais étant donné que la législation nationale relative au logement et au contrôle des loyers ne s’applique pas à ces situations, les conditions d’hébergement des travailleurs migrants sont loin d’être conformes à quelques normes que ce soit. Les organisations syndicales demandent au gouvernement de mettre immédiatement un terme à cette situation en garantissant un contrôle public des logements loués aux travailleurs migrants. La commission prend note que le gouvernement déclare que l’Autorité néerlandaise du travail (NLA, anciennement l’inspection du travail, SZW) n’est pas habilitée à vérifier les logements, mais la Fondation pour des normes en matière de logement flexible (SNF) vérifie annuellement les logements proposés aux travailleurs migrants. En 2022, 10 000 logements ont ainsi été contrôlés et depuis 2021, une fiche d’information SNF contenant des informations pertinentes (contact) en, allemand, anglais, bulgare, espagnol, français, polonais, et roumain doit obligatoirement être présente dans le logement. Le gouvernement ajoute que cette nouvelle obligation explique probablement en grande partie l’augmentation du nombre de plaintes déposées en 2022 (188 par rapport à 48 en 2020). La commission note avec intérêt que la loi sur une bonne relation de location, entrée en vigueur le 1er juillet 2023, crée une norme nationale de base pour instaurer une bonne relation de location en établissant des règles générales que les propriétaires bailleurs et les agences de location doivent respecter. En ce qui concerne les travailleurs migrants qui, dans la loi, sont définis comme des ressortissants de pays de l’UE, les règles générales portent sur la prévention et l’élimination de la discrimination et de l’intimidation, l’obligation d’établir un bail écrit et distinct du contrat de travail, et l’obligation de fournir aux travailleurs migrants des informations sur leurs droits et obligations en ce qui concerne le bien loué dans une langue qu’ils comprennent. Les municipalités disposent d’un service d’assistance téléphonique pour recueillir les plaintes concernant les propriétaires bailleurs et, à partir du 1er mars 2024, un permis sera exigé pour la location de logements. La commission salue encore la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite des recommandations formulées par le Groupe de travail sur la protection des travailleurs migrants – qui avait constaté le manque de logements pour les travailleurs migrants et le trop grand nombre de logements de piètre qualité –, un projet de loi sera présenté au Parlement en 2023 pour rendre obligatoire un système d’évaluation à points et y inclure la location de chambres ou de logements aux travailleurs migrants. Ce système obligatoire permettra de fixer le loyer maximum pour les chambres louées et les municipalités, en collaboration avec le tribunal des baux, seront chargées de faire respecter le loyer maximum. Néanmoins, la commission constate que les données statistiques fournies par le gouvernement montrent qu’en 2022, l’Institut néerlandais des droits de l’homme (NIHR) a enregistré 59 cas de discrimination sur le lieu de travail dénoncés par des personnes issues de l’immigration, par rapport à 27 cas en 2019 (soit une augmentation de 118 pour cent), et a rendu 24 décisions concernant des cas de discrimination fondée sur la nationalité sur le lieu de travail, par rapport à 5 en 2019 (soit une augmentation de 380 pour cent). Tout en saluant la récente évolution de la législation en vue d’améliorer les normes et les conditions de logement des travailleurs migrants de l’UE, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure supplémentaire prise pour veiller à ce que les travailleurs migrants, y compris d’un pays tiers hors UE, bénéficient, dans la pratique, d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui que les Pays-Bas appliquent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne les matières énoncées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, et en particulier la rémunération, la sécurité sociale et le logement; ii) toute évaluation des mesures mises en œuvre à cette fin jusqu’à présent; et iii) le nombre de plaintes concernant des propriétaires bailleurs recueillies par les services d’assistance téléphonique mis en place par les municipalités et de cas d’inégalité de traitement visant des travailleurs migrants dont ont été saisis les inspecteurs du travail, le NIHR, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail (NLA) choisit les contrôles qu’elle mène en fonction de ses priorités déterminées sur la base d’une analyse des risques. Il ajoute que la NLA ne peut fournir de chiffres concernant le traitement moins favorable des travailleurs migrants, car ses registres ne font pas la distinction entre les travailleurs migrants et les ressortissants nationaux. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la CNV et la FNV: 1) restent préoccupées par l’absence de mesures prises par le gouvernement pour assurer l’application effective de la législation existante, en particulier par l’intermédiaire de la NLA; et 2) expriment des préoccupations spécifiques concernant les conditions de travail de travailleurs migrants employés comme soignants ou travailleurs domestiques par des ménages privés, la législation actuelle interdisant à l’inspection du travail de pénétrer dans les logements. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, dans certains cas, l’inspection du travail est autorisée à pénétrer dans les logements. Il ajoute que plusieurs initiatives sont prévues pour améliorer l’accès à la justice des travailleurs migrants, notamment en: 1) garantissant un meilleur accès au service d’assistance juridique (Juridisch loket); et 2) rendant les procédures judiciaires plus simples et plus rapides grâce à la nomination de «juges de proximité» dans des districts participant à l’expérience. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées pour renforcer la NLA et d’autres institutions chargées de l’application de la loi afin de veiller à ce que les dispositions législatives et les règlements soient dûment appliqués, en particulier dans les secteurs où les travailleurs migrants sont principalement employés, dont le travail domestique; ii) les activités entreprises par l’inspection du travail à cette fin, y compris les activités de sensibilisation pour que les employeurs et les travailleurs migrants connaissent leurs droits et obligations; iii) l’impact des mesures appliquées pour garantir un meilleur accès à la justice aux travailleurs migrants; et iv) le nombre et la nature des violations identifiées par la NLA ou d’autres autorités compétentes ou qui leur ont été signalées, ainsi que les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations conjointes de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP), reçues le 31 août 2017.
Article 1 de la convention. Informations sur les flux migratoires et législation relative à l’émigration et à l’immigration. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les flux migratoires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles en 2016, 4 535 permis de travail au total ont été délivrés à des ressortissants de pays non européens, et que les premiers pays d’origine des migrants étaient l’Inde (1 559 permis), les Etats-Unis (587 permis) et la Chine (377 permis). La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle les politiques d’immigration actuelles favorisent l’immigration des travailleurs migrants qualifiés. A cet égard, le gouvernement indique que les conditions requises pour que les travailleurs des entreprises «start-up» et les étudiants diplômés restent dans le pays afin de rechercher un emploi hautement qualifié et de le conserver ont été assouplies. En outre, selon les données statistiques publiées par le Bureau central de statistique (CBS), la commission note qu’en 2017, 49,4 pour cent des emplois occupés par des travailleurs étrangers étaient occupés par des citoyens de l’Union européenne (dont 43,5 pour cent étaient des Polonais) et que les travailleurs migrants étaient principalement occupés dans le secteur des services commerciaux et dans l’agriculture.
Directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. La commission avait précédemment pris note des commentaires de la FNV indiquant que la libre circulation des services prenait de plus en plus d’ampleur et devait être mieux réglementée, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi a pris l’initiative, avec six ministres d’autres Etats membres de l’UE, d’envoyer des suggestions à la Commission européenne en vue de trouver un meilleur équilibre entre la libre circulation des services et la protection des droits des travailleurs. Cette initiative a conduit à l’adoption de la directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. A cet égard, la commission accueille favorablement l’adoption de la directive (UE) 2018/957, selon laquelle les Etats membres de l’Union européenne appliqueront aux travailleurs détachés les conditions d’emploi en vigueur dans le pays d’accueil dans une série de domaines, notamment la rémunération, la durée maximale de travail et la durée minimale de repos, le congé annuel minimum payé, l’âge minimum, la santé et la sécurité au travail, l’hygiène au travail et le logement. La commission note que les Etats membres de l’Union européenne doivent adopter, d’ici au 30 juillet 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive susvisée. En ce qui concerne l’application des directives de l’UE sur le détachement de travailleurs dans la pratique, la commission prend note des préoccupations exprimées par le gouvernement concernant leur utilisation inappropriée ou abusive. La commission note également que dans leurs observations, la CNV, la FNV et la VCP préconisent une meilleure mise en œuvre des instruments existants pour lutter contre les pratiques indésirables, abusives et illégales dont sont victimes les travailleurs détachés, notamment par le renforcement des capacités des services de l’inspection du travail et une coopération transnationale accrue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants détachés bénéficient dans la pratique des protections conférées par la convention.
Article 3 et annexe I, article 3. Mesures contre la propagande trompeuse et contrôle des agences privées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement et de la FNV indiquant qu’un grand nombre de travailleurs migrants européens étaient victimes de pratiques abusives de la part d’agences d’emploi privées et elle avait demandé des informations sur le contrôle exercé sur ces agences. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les parties avaient convenu que des améliorations supplémentaires étaient nécessaires en ce qui concerne l’autorégulation des agences d’emploi privées. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une série de mesures ont été adoptées en accord avec les partenaires sociaux, ce qui avait permis d’améliorer la qualité des inspections et l’échange d’informations entre l’administration fiscale et douanière, l’inspection du travail (SZW) et les fondations chargées de l’autorégulation des agences d’emploi privées (comme la Fondation des normes du travail (SNA) et la Fondation pour le respect des conventions collectives dans le secteur de l’emploi temporaire (SNCU)). Dans leurs observations, la CNV, la FNV et la VCP soulignent que la SNA délivre des certificats de conformité aux normes applicables aux agences pour l’emploi qui recourent à des systèmes de travail indépendant, de sous-traitance et d’externalisation fictifs pour échapper à l’application de la convention collective des agences de travail temporaire, ce qui entraîne des inégalités de traitement et des abus. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi néerlandaise sur la fraude sur le marché du travail (régimes fictifs), qui sanctionne l’exploitation, le détachement et la concurrence déloyale dans les conditions de travail, a été adoptée en juillet 2015. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’homme de l’ONU s’est déclaré préoccupé par le nombre croissant de travailleurs migrants, en particulier de Pologne et de Hongrie, qui sont contraints par les agences d’emploi de travailler dans des conditions d’exploitation. (CCPR/C/NLD/CO/5, 22 août 2019, paragr. 26). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour réglementer et contrôler les activités des agences d’emploi privées ainsi que sur les obstacles rencontrés.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Traitement non moins favorable en ce qui concerne la rémunération. Evolution législative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des efforts déployés par le gouvernement pour limiter les retenues sur les salaires des travailleurs migrants au titre du logement et de l’assurance maladie et elle avait demandé des informations sur l’application du principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi néerlandaise sur la fraude sur le marché du travail (régimes fictifs) (WAS), adoptée en juillet 2015, a introduit une responsabilité conjointe pour le paiement des salaires, allant du contractant principal au sous-traitant. Le gouvernement indique également que pour éviter les fraudes: i) la WAS a prévu l’obligation de payer au moins le montant du salaire minimum légal par virement bancaire; ii) les coûts réels ne peuvent plus être déduits du salaire minimum – à l’exception, dans des conditions strictes, des primes nominales moyennes de l’assurance-maladie et des frais de logement; et iii) que les retenues pour frais de logement ne sont plus autorisées quand c’est l’employeur qui fournit le logement aux travailleurs (comme cela est fréquemment le cas pour les travailleurs migrants). Le gouvernement ajoute que le 1er janvier 2017, des modifications correspondantes ont été introduites dans la loi sur les salaires et les congés minima. La commission prend note de ces informations.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Traitement non moins favorable en ce qui concerne le logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur le respect des normes de logement applicables aux travailleurs migrants, selon laquelle des normes de logement adéquates sont fixées dans la convention collective de la Fédération des agences d’emploi privées (ABU) et dans la convention collective de l’Association néerlandaise des services de placement et des agences d’emploi privées (NBBU). Le gouvernement ajoute qu’un certain nombre de critères de base en matière d’hébergement ont également été incluses dans la convention collective des travailleurs intérimaires et que les membres de l’ABU et de la NBBU qui travaillent avec des migrants doivent satisfaire aux exigences en matière d’hébergement prévues par cette convention. Le gouvernement indique en outre que la Fondation pour des normes en matière de logement flexible (SNF) contrôle chaque année les logements proposés aux travailleurs migrants et que l’ABU et la NBBU vérifient si leurs membres respectent ces normes. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la FNV, la CNV et la VCP indiquent que l’ABU et la NBBU ont des normes en matière de logement, mais soulignent qu’il n’existe pas de directives concernant le prix du logement et que les travailleurs migrants se voient souvent offrir des contrats «zéro heure» ou de quelques heures, juste suffisants pour payer la location du lit et que s’ils travaillent plus d’heures, le prix de la location augmente. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la détermination des prix de location de logement aux travailleurs migrants, ainsi que sur les activités des fondations et des services de l’inspection du travail pour faire respecter les normes minimales en matière de logement des travailleurs étrangers.
Contrôle de l’application. La commission prend note que, dans leurs observations, la FNV, la CNV et la VCP soulignent qu’il est urgent de faire appliquer les législations en vigueur relatives à l’emploi des travailleurs migrants et que la plupart des infractions concernent le non-paiement du salaire minimum et les retenues illégales. La commission note que, si la FNV, la CNV et la VCP reconnaissent que la WAS constitue un progrès, elles indiquent également que dans la pratique, il est difficile pour les travailleurs migrants de déposer plainte car ils dépendent de leur employeur pour leur salaire mais aussi, dans la plupart des cas, pour leur logement. Par conséquent, les trois organisations appellent également à une coopération transfrontalière plus étroite entre les services d’inspection du travail, les autorités fiscales et les caisses de sécurité sociale pour lutter contre les fraudes telles que les régimes fictifs de travail indépendant. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail vérifie si les employeurs respectent la législation nationale sur la protection des travailleurs et se concentre principalement sur les secteurs à haut risque comme ceux de l’agriculture, des services de nettoyage, des intermédiaires et de la construction. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut néerlandais des droits de l’homme (SIM) a enregistré un certain nombre de plaintes pour discrimination fondée sur la race et la nationalité. A cet égard, la commission renvoie à son observation de 2017 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans laquelle elle a fait observer que le nombre de cas de discrimination raciale signalés à la SIM et aux Services de lutte contre la discrimination (ADV) étaient en hausse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités de l’inspection du travail, comme par exemple des informations sur le nombre d’infractions relevées et sur les sanctions infligées, pour que, dans la pratique, les travailleurs migrants ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux en ce qui concerne les points visés par la convention (en particulier en ce qui concerne la rémunération). Elle lui demande en outre de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de traitements moins favorables concernant les travailleurs migrants dont ont été saisis l’Institut néerlandais des droits de l’homme, les Services de lutte contre la discrimination et les tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) reçues le 28 août 2014 qui ont été adressées au gouvernement pour commentaires.
Article 1 de la convention. Flux migratoires et faits nouveaux. La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, que le nombre de migrants originaires de l’Union européenne (UE) employés aux Pays-Bas avoisine les 400 000, la moitié venant de pays ayant intégré l’UE depuis 2004. Selon la FNV, ce chiffre est sous-évalué en raison du fait que le taux d’enregistrement des travailleurs migrants temporaires est faible. Le gouvernement indique que le nombre de permis de travail octroyés aux travailleurs non citoyens de l’UE a diminué et que les permis sont essentiellement octroyés pour l’hôtellerie et la restauration, les services aux entreprises et le secteur agricole. En outre, le pays compte quelque 8 000 migrants hautement qualifiés qui viennent essentiellement de la Chine, de l’Inde, du Japon, de la Turquie et des Etats-Unis. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, si possible ventilées par sexe et nationalité, sur les flux migratoires, en indiquant les secteurs dans lesquels ces migrants sont employés. Prenant note des observations de la FNV selon lesquelles la libre prestation de services est en augmentation et devrait être mieux réglementée et limitée à une période de six mois, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3 et annexe I, article 3. Mesures contre la propagande trompeuse et contrôle des agences privées. La commission rappelle les observations de la FNV au sujet du nombre élevé de travailleurs venant d’Europe centrale et de l’Est qui travaillent pour des agences temporaires et des pratiques abusives de certaines agences sans scrupules, dans le bâtiment et les transports, qui conduisent à une discrimination à l’égard des travailleurs migrants et à une concurrence déloyale sur le marché du travail. La commission prend note que le gouvernement reconnaît que les travailleurs migrants originaires de l’UE peuvent être victimes d’exploitation par des employeurs malhonnêtes (cherté et mauvais état du logement et longues heures de travail sans paiement d’heures supplémentaires). Le gouvernement collabore avec les grandes villes et les partenaires sociaux pour lutter contre l’exploitation par des employeurs malhonnêtes, en particulier dans le contexte du Projet de l’UE sur la migration du travail. La commission note également que le gouvernement et les partenaires sociaux ont élaboré un plan d’action dans le contexte de la convention sociale conclue en 2013 pour lutter contre les contrats de légalité douteuse conduisant à des situations d’emploi inéquitables. Notant que le gouvernement et les partenaires sociaux ont fait des propositions pour améliorer l’autorégulation des agences d’emploi temporaire privées, dont l’efficacité sera évaluée en 2015, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette évaluation. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter contre la pratique de certains employeurs et agences d’emploi privées qui fournissent des informations trompeuses au sujet des conditions d’emploi.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement en matière de rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de lutter contre la «sous-rémunération» et l’exploitation des travailleurs migrants, un plafond est imposé aux retenues salariales pour frais de logement et d’assurance-santé. Le gouvernement fait état d’une décision de justice, en vertu de laquelle il a été estimé que la législation n’interdit pas de prélever des retenues salariales supérieures, et indique qu’un recours contre cette décision a été intenté par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. La commission note qu’une loi est en cours d’élaboration afin d’interdire l’application de retenues sur salaire (par exemple pour le logement) si la rémunération qui en découle est inférieure au salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue du recours intenté contre la décision de justice relative aux retenues salariales, et sur les avancées en ce qui concerne l’adoption de textes de loi interdisant les retenues salariales se soldant par une rémunération inférieure au salaire minimum. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de contrôle des services de l’inspection du travail qui visent à assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les nationaux pour ce qui est de la rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier dans les secteurs et les professions dans lesquels les travailleurs migrants sont majoritairement employés.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé d’intégrer les normes en matière de logement dans les conventions collectives et il a mis en place, avec les partenaires sociaux, une Fondation pour des normes en matière de logement flexible (SNF); ces normes sont appliquées volontairement et font l’objet d’inspections. Le gouvernement indique par ailleurs que la Fédération des agences d’emploi privées (ABU) a constaté une augmentation du nombre de migrants originaires de l’UE qui s’organisent eux-mêmes pour trouver leur logement et que de nombreuses agences de travail temporaire sont mandatées par les entreprises pour trouver des logements. En 2013, une association de prestataires de logement aux travailleurs migrants (VHA) a été en partie créée à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives garantissant des normes adéquates en matière de logement aux travailleurs migrants et d’indiquer combien de plaintes pour infraction grave aux normes en matière de logement des travailleurs migrants, y compris celles prévues par les conventions collectives ou dans des contrats d’engagement individuel, sont traitées.
Contrôle de l’application. La commission note que la Commission pour l’égalité de traitement a fusionné avec l’Institut des droits de l’homme en 2012 et que, au cours de la période 2012-13, 14 plaintes pour discrimination raciale au travail ont été soumises et aucune n’a été déposée pour des motifs de nationalité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de traitement inégal examinés par l’Institut des droits de l’homme et les tribunaux au sujet des conditions d’emploi, notamment la rémunération, la sécurité sociale et le logement, comme énoncé à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) en date du 20 août 2012, qui ont été envoyées au gouvernement pour commentaires.
Flux migratoires et faits nouveaux. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement pour 2010 et 2011 à propos des secteurs dans lesquels des migrants sont employés et des permis de travail délivrés en fonction de la nationalité, lesquelles indiquent que la plupart des travailleurs migrants sont employés dans l’agriculture, les services aux entreprises et le secteur de la restauration. Sur les 13 584 permis de travail délivrés en 2010, 2 734 l’ont été à des travailleurs de Roumanie, 2 380 à des travailleurs de Chine, 1 343 à des travailleurs d’Inde et 866 à des travailleurs de Bulgarie. La commission note que la libre circulation des travailleurs de Bulgarie et de Roumanie sera effective fin 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre d’étrangers employés aux Pays-Bas, en indiquant, si possible, leur statut de migrant (temporaire, résidant de longue durée ou permanent) et les secteurs dans lesquels ils sont employés.
Article 6 de la convention. Egalité de traitement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles la Commission pour l’égalité de traitement a traité, entre 2007 et 2011, 2 625 cas et que 957 jugements ont été prononcés et 1 668 autres mesures prises, notamment par la médiation. Sur ces 2 625 cas, 1 328 avaient trait au travail (730 jugements et 598 autres mesures), dont 44 cas portaient sur une discrimination fondée sur la nationalité et 215 sur une discrimination fondée sur la race, bien que le gouvernement indique que ces cas de discrimination raciale concernaient également des ressortissants néerlandais d’origine étrangère. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas traités par les tribunaux et par la Commission pour l’égalité de traitement en matière de discrimination de travailleurs migrants et d’indiquer s’ils concernaient les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à c), de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités éventuellement effectuées par les services de l’inspection du travail afin de contrôler les conditions d’emploi des travailleurs migrants, en particulier dans les secteurs dans lesquels ils sont principalement employés, ainsi que sur les résultats de ces activités.
Egalité de traitement en matière de logement. Prenant note de la recommandation de la FNV, qui préconise d’aborder la question des mauvaises conditions de logement des travailleurs migrants, d’autant plus que l’offre d’un logement décent fait souvent partie des termes et conditions d’emploi des travailleurs migrants temporaires, la commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les dispositions du contrat de travail relatives à un logement décent sont contrôlées, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a) iii), de la convention, ainsi que sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) du 20 août 2012, qui ont été adressées au gouvernement pour commentaires.
Article 6 de la convention. Egalité de traitement en matière de rémunération et contrôle de l’application. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le changement le plus important survenu dans la politique migratoire du gouvernement a été la libre circulation des travailleurs en provenance et à destination des pays d’Europe centrale et orientale qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004. La commission prend note des résultats du rapport annuel sur les services d’inspection du travail relatifs aux violations de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers (VAW) et le salaire minimum légal. Elle note que des sanctions administratives ont été mises en place pour les cas de violation de la VAW le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007 pour le salaire minimum légal, en tant que condition pour permettre la libre circulation des travailleurs en provenance des pays d’Europe centrale et orientale. La commission note qu’en 2010 les services de l’inspection du travail ont détecté 564 cas de travailleurs pays en dessous du salaire minimum légal, dont environ 50 pour cent originaires des nouveaux Etats membres de l’Union européenne; 40 pour cent avaient la nationalité polonaise et quelque 20 pour cent de ces travailleurs étaient des ressortissants néerlandais. D’après le gouvernement, les chiffres de 2011 sont probablement comparables à ceux de 2010. La commission note que la FNV attire l’attention sur le manque de capacités de l’inspection du travail, qui l’empêche de contrôler les conditions de travail des travailleurs migrants, et elle considère que les services de l’inspection devraient se concentrer sur le contrôle du versement de salaires égaux aux ressortissants nationaux et aux travailleurs migrants pour un travail de valeur égale plutôt que simplement sur le salaire minimum légal. La commission note que, dans les observations qu’elle formule au titre de la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, la FNV indique que l’écart entre le salaire fixé par voie de convention collective et le salaire minimum légal peut atteindre 20 pour cent dans des secteurs de l’économie néerlandaise à fort coefficient de main-d’œuvre. Notant que la FNV considère que l’application totale de la convention no 94 contribuerait de manière significative à la prévention de la discrimination entre les travailleurs migrants et les ressortissants nationaux, la commission renvoie également le gouvernement à ses commentaires formulés au titre de cette convention. En outre, la commission prend note des recommandations adressées par la FNV, dans sa lettre du 21 juillet 2011, au ministère des Affaires sociales et de l’Emploi, qui préconisent d’améliorer la connaissance par les travailleurs migrants originaires d’Europe centrale et orientale de leurs droits et de leurs conditions d’emploi, de fournir une brochure d’informations détaillées aux travailleurs migrants à leur arrivée, de renforcer les capacités de l’inspection du travail pour lui permettre de réaliser des inspections sur le lieu de travail et de doter les partenaires sociaux d’un rôle de supervision accru. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par la FNV et rappelle que l’article 6 de la convention impose aux Etats qui l’ont ratifiée d’appliquer, en droit et dans la pratique, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ou de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans le pays un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’ils appliquent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer la capacité de l’inspection du travail de contrôler l’égalité de traitement pour ce qui est des salaires payés aux travailleurs migrants et aux ressortissants nationaux au-delà du salaire minimum.
Article 3 et annexe I, article 3. Mesures contre la propagande trompeuse et contrôle des agences privées. La commission note que, d’après la FNV, les Pays-Bas comptent 300 000 travailleurs d’Europe centrale et orientale, dont la moitié travaillent pour des agences d’intérim, et elle rappelle l’importance des mesures destinées à protéger les travailleurs migrants contre l’information trompeuse émanant d’intermédiaires ou d’employeurs, conformément à l’article 3 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle la lutte contre la fraude sur le marché du travail est une des priorités du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et que, au 1er janvier 2013, les amendes administratives pour infraction à la législation du travail vont être considérablement augmentées. Le gouvernement mentionne aussi le lancement, par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi, d’un projet pluridisciplinaire visant à renforcer la capacité de l’inspection du travail à lutter contre les agences d’emploi privées aux pratiques déloyales et à analyser des mesures de politique. La première mesure concrète issue de ce projet, auquel la FNV participe également, a été la création d’une permanence téléphonique, dépendant de l’inspection du travail et permettant à tous les citoyens et toutes les entreprises de dénoncer les agences d’emploi privées aux pratiques déloyales. La commission note que, tout en appuyant les mesures prises par le gouvernement, la FNV attire l’attention sur la persistance de certaines pratiques abusives de ces agences privées aux pratiques déloyales dans les secteurs de la construction et du transport, lesquelles débouchent sur une discrimination envers les travailleurs migrants et une concurrence faussée sur le marché du travail. La FNV indique en outre que le système d’autoréglementation des agences privées de recrutement, qui est totalement entré en vigueur en janvier 2007 et devrait être évalué en 2008, ne fonctionne pas encore très bien et que les agences certifiées ne respectent pas toujours les règles. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par la FNV et de continuer à fournir des informations sur la supervision des agences de travail temporaire et sur les résultats obtenus. Prière également d’indiquer si un code de conduite et d’autres principes directeurs ont été adoptés afin de prévenir l’utilisation d’une propagande trompeuse débouchant sur des pratiques abusives des agences de travail temporaire ainsi que sur des abus et de la discrimination de la part des agences privées envers les travailleurs migrants.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Faits nouveaux. La commission prend note des changements législatifs et politiques qui se sont produits depuis la dernière période couverte par le rapport. Elle note en particulier les modifications apportées à la loi sur les étrangers (emploi) (WAV), qui introduit des pénalités administratives pour l’emploi illégal de travailleurs migrants. De plus, un système d’admission simplifié a été mis en place depuis le 1er octobre 2004 pour les migrants ayant des qualifications. En outre, le service public de l’emploi a été remplacé par le Centre du travail et des revenus (CWI), chargé de l’application de la loi WAV. En ce qui concerne les tendances de la migration, la commission note que le régime transitoire qui s’applique à certains pays entrés depuis peu dans l’Union européenne, à l’exception de la Bulgarie et de la Roumanie, a cessé d’exister, ce qui veut dire que les ressortissants de ces pays n’ont plus à faire de demandes de permis de travail. Elle note également que, outre la loi sur l’intégration des nouveaux arrivants, 1998, plusieurs autres mesures législatives ont été prises en vue de promouvoir l’intégration civique des travailleurs migrants dans la société néerlandaise, telles que la loi de 2005 sur l’intégration civique (étrangers) ou encore la loi de 2006 sur l’intégration civique. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur toutes nouvelles mesures politiques et législatives prises concernant l’application de la convention.

Article 6 de la convention. Egalité de traitement et non-discrimination en ce qui concerne la nationalité, la race et la religion. La commission prend note des informations abondantes que le gouvernement a fournies sur le nombre de cas traités par la Commission de l’égalité de traitement, faisant état d’une discrimination fondée sur la race ou la nationalité dans le cadre du recrutement et de la sélection des demandeurs d’emploi. La commission rappelle que, dans ses observations concernant la convention no 111, elle a noté que les minorités ethniques et les immigrants, hommes et femmes, continuaient à faire l’objet de discriminations en termes d’emploi et de profession, et qu’elle se posait la question de l’impact et de l’efficacité des mesures prises en vue d’une réelle égalité de traitement. La commission rappelle le paragraphe 16 (1) de la recommandation no 86 (révisée), selon lequel les travailleurs migrants pour l’emploi devraient, autant que possible, être admis à occuper un emploi dans les mêmes conditions que les nationaux. Le paragraphe 17 de la recommandation no 86 prévoit en outre que, dans les pays où le nombre des travailleurs immigrés est assez important, les conditions d’emploi de ces travailleurs devraient faire l’objet d’une surveillance particulière. En ce qui concerne la discrimination dans l’accès à l’emploi à l’encontre de travailleurs migrants pour des motifs de race et d’origine ethnique, la commission se réfère à son observation de 2008 sur la convention no 111. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas traités par les tribunaux et la Commission de l’égalité de traitement concernant la discrimination des travailleurs migrants et, en particulier, les points énumérés aux alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités menées par les services de l’inspection du travail afin de vérifier les conditions d’emploi des travailleurs migrants, en particulier dans les secteurs dans lesquels ils sont principalement employés, et de rendre compte des résultats de ces activités.

Article 6, paragraphe 1 b) ii). Egalité de traitement en termes de sécurité sociale. Suite à ses précédents commentaires concernant l’accès à l’assurance santé des demandeurs d’asile et des détenteurs d’un permis conditionnel (VVTV), la commission prend note des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles les détenteurs d’un VVTV sont enregistrés au système de dépenses de santé destiné aux demandeurs d’asile (ZRA). Il s’agit d’un contrat portant sur les demandes de prestations conclu par l’Agence centrale d’accueil des demandeurs d’asile (COA) en remplacement des prestations remboursées aux résidents et aux personnes jugées par le Fonds d’assurance santé néerlandais comme ayant un statut équivalent à celui des résidents, et conformément à la loi sur les dépenses médicales exceptionnelles. Les personnes pouvant bénéficier du remboursement de leurs dépenses médicales au titre du ZRA sont les étrangers qui entrent dans le cadre des dispositions offertes par la COA, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement. Le gouvernement indique en outre que la COA a signé un contrat-cadre avec l’assureur santé VGZ qui spécifie les droits de ces étrangers.

Annexe I. Agences privées de recrutement. La commission note qu’un système d’autorégulation des agences privées de recrutement est entré entièrement en vigueur en janvier 2007 et qu’il fera l’objet d’une évaluation en 2008. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un code de conduite ou autres directives ont été mis en place afin d’empêcher l’utilisation de propagande trompeuse ainsi que des actes d’abus et de discrimination commis à l’encontre de travailleurs migrants par des agences privées. Prière de fournir également les résultats de l’évaluation du système d’autorégulation effectuée en 2008.

Travailleurs permanents. Regroupement familial. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’intégration civique (à l’étranger) du 22 décembre 2005 en vertu de laquelle certains étrangers ayant l’intention de demander la résidence permanente aux Pays-Bas, essentiellement en vue d’un mariage ou d’un regroupement familial, doivent passer un «examen obligatoire d’intégration civique de base» avant d’entrer dans le pays. Les frais d’examen sont à la charge de la personne concernée, et l’examen est obligatoire pour obtenir une autorisation de résidence temporaire qui sera examinée plus avant. Les ressortissants des Etats de l’Espace économique européen de l’Union européenne, ainsi que de certains pays ne faisant pas partie de l’Union européenne, n’ont pas à passer cet examen. Bien que les mesures visant à faciliter le regroupement familial ne soient pas prescrites par la convention, la commission souhaite toutefois rappeler le paragraphe 15 de la recommandation (nº 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui prévoit que des mesures devraient être prises par voie d’accords en vue d’autoriser tout travailleur migrant introduit à titre permanent à être accompagné ou rejoint par les membres de sa famille. Considérant que cet examen, combiné avec d’autres contraintes financières, peut avoir un impact disproportionné sur les communautés migrantes provenant de certains pays non occidentaux, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 482 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, dans lequel elle indiquait que, à son avis, le fait de séparer de sa famille un migrant qui a obtenu un permis de résidence permanente dans un pays constitue une souffrance excessive. Notant que la loi sur l’intégration civique (à l’étranger) de 2005 est en cours d’examen, la commission encourage le gouvernement à veiller à ce que les travailleurs migrants permanents des pays non occidentaux n’aient pas à subir une souffrance excessive concernant le regroupement de sa famille.

Statistiques. Prière de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur les ressortissants néerlandais qui travaillent à l’étranger et sur les étrangers travaillant aux Pays-Bas, en précisant, si possible, leur situation en tant que travailleurs migrants (résidents temporaires, de longue durée ou permanents), ainsi que les secteurs dans lesquels ils sont employés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 5 à 17) que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales de main-d’oeuvre ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de communiquer copie de toutes nouvelles dispositions législatives ou réglementaires adoptées, ainsi que toutes informations à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle lui saurait gré d’indiquer également l’incidence que les tendances actuelles des flux migratoires ont eue sur le contenu et la mise en oeuvre de sa politique et de sa législation nationales en matière d’émigration et d’immigration.

2. La commission note qu’aux termes du décret en date du 17 avril 1997 les demandeurs d’asile et les détenteurs d’un permis conditionnel («VVTV») ne sont plus couverts par le régime néerlandais d’assurance maladie. Ces catégories de personnes doivent désormais obtenir une couverture d’assurance maladie sur la base d’un contrat administratif passé avec un assureur. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les catégories concernées ainsi que sur les conditions régissant la conclusion d’un tel contrat et de communiquer tous les résultats obtenus grâce aux mesures prises. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’un contrat standard.

3. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les cours ou autres tribunaux ont rendu des décisions sur les questions de principe touchant à l’application de la convention, notamment en ce qui concerne les cas de discrimination à l’égard de candidats à l’emploi étrangers. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

4. Compte tenu du rôle croissant des institutions privées dans le processus des migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette tendance a des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention, qui traitent du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des institutions privées ou encourager l’autoréglementation de manière à protéger les travailleurs migrants contre tout abus. Prière de spécifier également les sanctions prévues en cas d’infraction, notamment en cas de propagande trompeuse.

5. Enfin, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les ressortissants néerlandais qui travaillent à l’étranger et sur les pays d’origine des étrangers travaillant aux Pays-Bas; elle lui demande en outre de communiquer les résultats des activités pertinentes du service d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.

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