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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

L'obligation pour les agents publics de respecter l'ordre révolutionnaire a été, dans la réalité, plus théorique que pratique, dans la mesure où aucun agent public n'a été inquiété ou sanctionné suite aux manquements à cette obligation. Les comités révolutionnaires (CR) ouvriers ou de service ont des missions fondamentalement différentes de celles des anciennes structures populaires en ce sens qu'ils ont plutôt un rôle d'éducation complémentaire à celui du syndicat avec lequel ils collaborent quand il s'agit de défense des droits des travailleurs. La liberté d'expression et d'association est donc une réalité au Burkina Faso, même dans la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations conjointes de six centrales syndicales (Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B); Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB); Confédération syndicale burkinabé (CSB); Force ouvrière – Union nationale des syndicats (FO-UNS); Organisation nationale des syndicats libres (ONSL) et Union syndicale des travailleurs du Burkina (USTB), reçues le 29 août 2019, concernant notamment la suspension administrative de deux syndicats dans le secteur des transports et l’interdiction d’activités d’un syndicat d’agents de l’administration pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique que les mesures de suspension à l’égard des syndicats du secteur des transports ont été levées mais que, s’agissant du syndicat d’agents de l’administration pénitentiaire, les activités en question ont été suspendues dans la mesure où elles n’étaient pas légitimes en ce sens qu’elles visaient à inciter les militants à commettre des voies de fait et à cesser le travail de manière illégale, et qu’une procédure judiciaire est en cours. Faisant observer que de telles mesures de suspension comportent un grave risque d’ingérence dans l’existence même des organisations et rappelant que ces mesures devraient être assorties de toutes les garanties nécessaires, en particulier des garanties judiciaires adéquates (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 162), la commission prie le gouvernement de fournir toute information en relation avec la procédure judiciaire en question.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à modifier certaines dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice du droit de grève. La commission note que le gouvernement indique que le processus d’adoption du Code du travail a accusé un nouveau retard, en raison de la situation socio-politique qui prévaut dans le pays, et qu’il réitère que le processus suit son cours et que les préoccupations exprimées quant à l’absence de conformité de certaines dispositions sont prises en compte. Dans ces conditions, la commission se doit de rappeler qu’il est attendu du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires aux fins de modifier en particulier les dispositions législatives et réglementaires ci-après:
  • Article 386 du Code du travail, selon lequel l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas de l’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats sous peine de sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. La commission rappelle que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique. Cependant, il est nécessaire dans tous les cas de garantir le respect de la liberté du travail des non-grévistes et le droit de la direction de pénétrer dans les locaux.
  • Arrêté du 18 décembre 2009, pris en vertu de l’article 384 du Code du travail qui énumère les établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève. Dans la mesure où certains services mentionnés dans la liste ne peuvent être considérés comme des services essentiels ou appeler le maintien d’un service minimum en cas de grève – notamment les services des mines et carrières, les unités d’abattoirs publics et privés et les centres des œuvres universitaires, le gouvernement est prié de réviser la liste des établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève pour garantir que celles-ci ne soient possibles que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le Code du travail sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du code ainsi promulgué ainsi que des textes d’application pertinents.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations conjointes de six centrales syndicales (Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B); Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB); Confédération syndicale burkinabé (CSB); Force ouvrière – Union nationale des syndicats (FO-UNS); Organisation nationale des syndicats libres (ONSL) et Union syndicale des travailleurs du Burkina (USTB) reçues le 29 août 2019 concernant notamment la suspension administrative de deux syndicats dans le secteur des transports et l’interdiction d’activités d’un syndicat d’agents de l’administration pénitentiaire. Exprimant sa préoccupation quant à la nature de telles allégations, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier certaines dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice du droit de grève, de manière à les rendre conformes aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention:
  • -Article 386 du Code du travail, selon lequel l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas de l’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats sous peine de sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. A cet égard, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique. Cependant, il est nécessaire dans tous les cas de garantir le respect de la liberté du travail des non-grévistes et le droit de la direction de pénétrer dans les locaux.
  • -Arrêté du 18 décembre 2009, pris en vertu de l’article 384 du Code du travail qui énumère les établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève. La commission avait relevé que certains services mentionnés dans la liste ne pouvaient être considérés comme des services essentiels ou appeler le maintien d’un service minimum en cas de grève, notamment les services des mines et carrières, les unités d’abattoirs publics et privés et les centres des œuvres universitaires. La commission avait ainsi prié le gouvernement de réviser la liste des établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève pour garantir que celles-ci ne soient possibles que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale.
La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision du Code du travail n’est pas achevé, que l’avant-projet de loi portant Code du travail a fait l’objet d’un atelier de validation en octobre 2017 et que, à l’issue de la révision, l’arrêté du 18 décembre 2009 précité relatif aux réquisitions pourrait être modifié.
En ce qui concerne ses commentaires précédents portant sur la nécessité de modifier l’article 283 du Code du travail qui dispose que les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent adhérer à un syndicat sauf opposition de leur père, mère ou tuteur, la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle la mention de l’opposition des parents ou tuteurs ne figure plus dans l’avant-projet de Code du travail.
La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du code ainsi promulgué ainsi que des textes d’application pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note l’adoption de la loi no 081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Exercice de fonctions syndicales. La commission note que, aux termes de l’article 40, alinéa 1, du statut général de la fonction publique, les membres de l’administration ou de la direction d’un syndicat doivent être citoyens burkinabè ou ressortissants d’un Etat étranger avec lequel ont été passés des accords d’établissement prévoyant la réciprocité en matière de droit syndical. La commission souhaite rappeler que l’octroi des droits syndicaux prescrits par la convention aux étrangers ne saurait être soumis à aucune condition de réciprocité et que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil.
Au titre de l’article 40, alinéa 2, du statut général de la fonction publique, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation entraînant la suppression du droit de vote au terme des lois électorales en vigueur. La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité des intéressés et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation sur ces points.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016 concernant la persistance d’obstacles à l’application de la convention et de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission note également les observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier certaines dispositions législatives de manière à les rendre conformes aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention:
  • -Article 386 du Code du travail, selon lequel l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas de l’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine de sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. A cet égard, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique. Cependant, il est nécessaire dans tous les cas de garantir le respect de la liberté du travail des non-grévistes et le droit de la direction de pénétrer dans les locaux.
  • -Arrêté du 18 décembre 2009, pris en vertu de l’article 384 du Code du travail qui énumère les établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève. La commission avait relevé que certains services mentionnés dans la liste ne pouvaient être considérés comme des services essentiels ou appeler le maintien d’un service minimum en cas de grève, notamment les services des mines et carrières, les unités d’abattoirs publics et privés, les centres des œuvres universitaires. La commission avait ainsi prié le gouvernement de réviser la liste des établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève pour garantir que celles-ci ne soient possibles que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale.
La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision du Code du travail a commencé, en concertation avec les partenaires sociaux et que, à l’issue de la révision, l’arrêté du 18 décembre 2009 précité relatif aux réquisitions sera modifié en conséquence. La commission veut croire que le Code du travail sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du code ainsi promulgué ainsi que des textes d’application pertinents.
En ce qui concerne ses commentaires précédents sur le droit des mineurs d’adhérer à un syndicat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des interventions des parents ou tuteurs, prévues par l’article 283 du Code du travail, sur la capacité des enfants âgés d’au moins 16 ans, tant comme travailleurs que comme apprentis, d’adhérer à des syndicats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant la persistance d’obstacles à l’application de la convention et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier certaines dispositions législatives de manière à les rendre conformes aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention:
  • -Article 283 du Code du travail qui prévoit que les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans aux termes de l’article 152 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans l’intervention parentale ou du tuteur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une modification de l’article 283 dans le sens des recommandations de la commission est envisagée dans le cadre d’une prochaine révision du Code du travail.
  • -Article 386 du Code du travail selon lequel l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. A cet égard, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique. Cependant il est nécessaire, dans tous les cas, de garantir le respect de la liberté du travail des non-grévistes et le droit de la direction de pénétrer dans les locaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions seront prises dans le cadre d’une révision du Code du travail pour modifier le texte pour le rendre conforme à la convention.
  • -Loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 qui prévoit notamment que, afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens, les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réquisition des fonctionnaires n’est ni préventive ni collective, mais ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme.
  • -Arrêté du 18 décembre 2009 pris en vertu de l’article 384 du Code du travail qui énumère les établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève. La commission avait relevé que certains services mentionnés dans la liste ne pouvaient être considérés comme des services essentiels ou appeler le maintien d’un service minimum en cas de grève, notamment les services des mines et carrières, les unités d’abattoirs publics et privés, les centres des œuvres universitaires, etc. La commission avait ainsi prié le gouvernement de réviser la liste des établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève pour garantir que celle-ci ne soit possible que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale. La commission note l’indication selon laquelle il n’y a pas eu d’évolution à cet égard et que la liste demeure inchangée.
La commission veut croire que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de mesures concrètes prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier le Code du travail et l’arrêté du 18 décembre 2009 afin de les rendre conformes à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Droit syndical des apprentis. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les dispositions du Code du travail concernant les apprentis (art. 13 à 17) ne prévoient pas expressément leur droit syndical. Elle prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les droits syndicaux reconnus aux travailleurs par le Code du travail s’appliquent aux apprentis.
Droit syndical des mineurs. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 283 du Code du travail qui prévoit que les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures tendant à garantir le droit syndical aux travailleurs mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi seront prises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans aux termes de l’article 152 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou celle du tuteur soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Service minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’un arrêté du 18 décembre 2009 énumère les établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève, comme le prévoit l’article 384 du Code du travail. La commission avait observé que certains services mentionnés à l’article 3 de cet arrêté peuvent ne pas être considérés comme des services essentiels ou appelant le maintien d’un service minimum en cas de grève, notamment les services des mines et carrières, les unités d’abattoirs publics et privés, les établissements scolaires à internat, les centres des œuvres universitaires, etc. Notant que cette liste n’a pas été révisée, la commission prie le gouvernement de réviser la liste des établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grèves pour garantir que celles-ci ne soient possibles que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 31 juillet 2012, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission ainsi qu’à des violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment à des allégations de licenciements de grévistes, de répression par les forces de l’ordre d’une manifestation organisée dans le cadre d’une grève et de menaces contre un dirigeant syndical. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement à des commentaires antérieurs de la CSI qui concernaient des questions similaires, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces nouvelles allégations.
Article 3 de la convention. Occupation des locaux en cas de grève. La commission avait noté que, aux termes de l’article 386 du Code du travail, l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. A cet égard, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique. En outre, la commission rappelle qu’il est cependant nécessaire, dans tous les cas, de garantir le respect de la liberté du travail des non-grévistes et le droit de la direction de pénétrer dans les locaux. La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport, que l’article 386 du Code du travail a pour but de prévenir tout dérapage consécutif à une grève, tel que le non-respect de la liberté du travail des non-grévistes. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 386 du Code du travail afin de supprimer l’interdiction de l’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats en cas de grève et de garantir que des limitations ne soient possibles que dans les cas qu’elle rappelle ci-dessus.
Réquisition des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 qui prévoit notamment que, afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens, les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. La commission avait rappelé qu’il conviendrait de circonscrire ce pouvoir de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève des fonctionnaires peut être limité, voire interdit, c’est-à-dire: a) lorsqu’ils exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée, et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont envisagées en vue de réviser la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960, la commission prie le gouvernement de garantir que, dans le cadre de cette révision, la réquisition des fonctionnaires ne sera rendue possible que dans les cas qu’elle rappelle ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la législation à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Droit syndical des apprentis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail antérieur ne prévoyaient pas expressément le droit syndical des apprentis et l’avait ainsi invité à envisager, dans le cadre du processus de révision du Code du travail, l’inclusion d’une disposition garantissant expressément les droits syndicaux des apprentis. La commission avait relevé que les dispositions du nouveau Code du travail de 2008 (art. 13 à 17) concernant les apprentis ne prévoient pas expressément leur droit syndical. Rappelant que le déni du droit syndical des travailleurs en période d’essai peut soulever des problèmes d’application au regard de la convention, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont les droits syndicaux des apprentis sont garantis.
Droit syndical des mineurs. La commission avait noté que l’article 283 du Code du travail prévoit que les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission avait rappelé que cette disposition n’est pas conforme à l’article 2 de la convention qui consacre le droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans aux termes de l’article 152 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Service minimum. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé que, aux termes de l’article 384 du Code du travail, en vue d’assurer un service minimum, l’autorité administrative compétente peut, à tout moment, procéder à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 385 du Code du travail, la liste des emplois, les conditions et modalités de réquisition des travailleurs, la notification et les voies de publication sont fixées par voie réglementaire par le ministère du Travail après avis de la Commission consultative du travail. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement indique l’adoption de l’arrêté du 18 décembre 2009, dont l’article 3 énumère les établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève. La commission avait observé que certains services mentionnés à l’article 3 peuvent ne pas être considérés comme des services essentiels ou devant maintenir un service minimum en cas de grève, notamment les services des mines et carrières, les unités d’abattoirs publics et privés, les établissements scolaires et internats, les centres des œuvres universitaires, etc. La commission avait rappelé que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et iii) dans les services publics d’importance primordiale. Par ailleurs, la commission avait considéré que le recours à la réquisition des travailleurs en cas de grève n’est pas souhaitable, sauf s’il s’agit de maintenir les services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité (voir étude d’ensemble, 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 163). La commission avait prié le gouvernement de modifier la liste des établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève tenant compte des principes susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait noté les commentaires de la CSI en date du 24 août 2010 concernant l’application de la convention et faisant état de licenciements de délégués syndicaux et d’affiliés pour avoir participé à des grèves. La commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces questions ainsi que sur les observations de la CSI de 2009.
Article 3 de la convention. Occupation des lieux en cas de grève. La commission avait noté que, aux termes de l’article 386 du Code du travail, l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. A cet égard, la commission avait rappelé que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 386 du Code du travail dans le sens indiqué afin que les restrictions qu’il prévoit ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés.
Réquisition des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 qui prévoient notamment que, afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens, les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. La commission avait rappelé qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques concernant les travailleurs aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit. Ayant noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait la révision de la loi no 45-60/AN, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toute modification ou abrogation des articles 1 et 6 de ladite loi. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission avait réitéré sa demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour modifier ou abroger les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN dans le sens des principes rappelés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Droit syndical des apprentis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail antérieur ne prévoyaient pas expressément le droit syndical des apprentis et l’avait ainsi invité à envisager, dans le cadre du processus de révision du Code du travail, l’inclusion d’une disposition garantissant expressément les droits syndicaux des apprentis. La commission relève que les dispositions du nouveau Code du travail de 2008 (art. 13 à 17) concernant les apprentis ne prévoient pas expressément leur droit syndical. Rappelant que le déni du droit syndical des travailleurs en période d’essai peut soulever des problèmes d’application au regard de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les droits syndicaux des apprentis sont garantis.

Droit syndical des mineurs. La commission note que l’article 283 du Code du travail prévoit que les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission rappelle que cette disposition n’est pas conforme à l’article 2 de la convention qui consacre le droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans aux termes de l’article 152 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Service minimum. Dans son précédent commentaire, la commission avait relevé que, aux termes de l’article 384 du Code du travail, en vue d’assurer un service minimum, l’autorité administrative compétente peut, à tout moment, procéder à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 385 du Code du travail, la liste des emplois, les conditions et modalités de réquisition des travailleurs, la notification et les voies de publication sont fixées par voie réglementaire par le ministère du Travail après avis de la Commission consultative du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique l’adoption de l’arrêté du 18 décembre 2009, dont l’article 3 énumère les établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève. La commission observe que certains services mentionnés à l’article 3 peuvent ne pas être considérés comme des services essentiels ou devant maintenir un service minimum en cas de grève, notamment les services des mines et carrières, les unités d’abattoirs publics et privés, les établissements scolaires et internats, les centres des œuvres universitaires, etc. La commission rappelle que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et iii) dans les services publics d’importance primordiale. Par ailleurs, la commission considère que le recours à la réquisition des travailleurs en cas de grève n’est pas souhaitable, sauf s’il s’agit de maintenir les services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité (voir étude d’ensemble, 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 163). La commission prie donc le gouvernement de modifier la liste des établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève tenant compte des principes susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les commentaires de la CSI en date du 24 août 2010 concernant l’application de la convention et faisant état de licenciements de délégués syndicaux et d’affiliés pour avoir participé à des grèves. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces questions ainsi que sur les observations de la CSI de 2009.

Article 3 de la convention. Occupation des lieux en cas de grève. La commission avait noté que, aux termes de l’article 386 du Code du travail, l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. A cet égard, la commission avait rappelé que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 386 du Code du travail dans le sens indiqué afin que les restrictions qu’il prévoit ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés.

Réquisition des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 qui prévoient notamment que, afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens, les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. La commission avait rappelé qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques concernant les travailleurs aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit. Ayant noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait la révision de la loi no 45-60/AN, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toute modification ou abrogation des articles 1 et 6 de ladite loi. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour modifier ou abroger les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN dans le sens des principes rappelés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Article 2 de la convention. Droit syndical des apprentis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail antérieur ne prévoyaient pas expressément le droit syndical des apprentis et l’avait ainsi invité à envisager, dans le cadre du processus de révision du Code du travail, l’inclusion d’une disposition garantissant expressément les droits syndicaux des apprentis. La commission relève que les dispositions du nouveau Code du travail de 2008 concernant les apprentis ne prévoient pas expressément le droit syndical des apprentis. La commission, rappelant que le déni du droit syndical des travailleurs en période d’essai peut soulever des problèmes d’application au regard de la convention, demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les droits syndicaux des apprentis sont garantis.

Droit syndical des mineurs. La commission note que l’article 283 du Code du travail prévoit que les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission observe que cette disposition n’est pas conforme à l’article 2 de la convention qui consacre le droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans aux termes de l’article 152 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Service minimum. La commission relève que, aux termes de l’article 384 du Code du travail, en vue d’assurer un service minimum, l’autorité administrative compétente peut, à tout moment, procéder à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. La commission note que, aux termes de l’article 385 du Code du travail, la liste des emplois, les conditions et modalités de réquisition des travailleurs, la notification et les voies de publication sont fixées par voie réglementaire par le ministère du Travail après avis de la commission consultative du travail. La commission rappelle que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que: 1) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); 2) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise nationale aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; et 3) dans les services publics d’importance primordiale. En outre, il importe que, non seulement les pouvoirs publics, mais aussi les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, participent à la détermination des services minima et du nombre de travailleurs qui en garantissent le maintien. En effet, outre que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante en raison de son peu d’impact et à éviter de donner aux organisations syndicales l’impression que l’échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu d’une manière trop large et fixé unilatéralement. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique des articles 384 et 385 du Code du travail en fournissant la liste des emplois pour lesquels l’autorité compétente peut procéder à la réquisition de travailleurs en vue d’un service minimum en cas de grève, en précisant si les organisations représentatives concernées ont été consultées en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Dans sa précédente observation, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de restrictions du droit de grève dans la législation et d’actes d’intimidation et de menaces à l’encontre des dirigeants des principales centrales syndicales nationales en raison de leur participation à une grève nationale. La commission note la réponse du gouvernement à ce sujet, et en particulier que celui-ci a adopté la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail. En outre, la commission prend note d’une communication en date du 26 août 2009 de la CSI qui fait état de l’arrestation d’un militant du Syndicat des travailleurs de l’éducation et de la recherche et de son interrogation sans qu’aucun grief ne lui soit notifié, et de la réquisition de personnels pour enrayer les grèves dans plusieurs secteurs. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Finalité de la grève. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 351 du Code du travail afin de permettre aux organisations représentatives des travailleurs d’utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. La commission prend note avec satisfaction que, dans le nouveau Code du travail (loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008), l’article 382 définit désormais la grève comme une cessation concertée et collective du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles et d’assurer la défense des intérêts matériels ou moraux des travailleurs.

Occupation des lieux en cas de grève. La commission note que, aux termes de l’article 386 du Code du travail, l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. A cet égard, la commission rappelle que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les restrictions prévues à l’article 386 du Code du travail ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés.

Réquisition des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 qui prévoient notamment que, afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens, les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. La commission avait rappelé qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques concernant les travailleurs aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit. Ayant noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait la révision de la loi no 45-60/AN, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toute modification ou abrogation des articles 1 et 6 de ladite loi. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour modifier ou abroger les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN dans le sens des principes rappelés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant l’article 351 du Code du travail qui prévoit que la grève est une cessation concertée et collective de travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l’employeur refuse de donner satisfaction, et qu’est illicite l’arrêt de travail qui ne correspond à aucune revendication professionnelle.

Dans sa réponse, le gouvernement soutient que les dispositions du Code du travail ne restreignent pas le droit de grève et qu’il ne saurait dresser un obstacle quelconque à l’exercice de ce droit par les organisations syndicales. Il ajoute que les préoccupations de la commission concernant la nécessité d’adopter une définition plus large de la grève seront prises en compte en consultation avec les partenaires sociaux dans le processus de révision du code entamé en septembre 2007. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient avoir la possibilité d’utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale, qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les amendements effectués sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des indications fournies, en réponse à sa précédente observation. Elle note également les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 28 août 2007, qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission dans sa précédente observation et font état d’actes d’intimidation et de menaces à l’encontre des dirigeants des principales centrales syndicales nationales en raison de leur participation à une grève nationale les 23 et 24 mai 2006, ainsi que de réquisitions de nombreux travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il souhaiterait recevoir plus d’informations sur ces allégations afin de se prononcer. Elle rappelle que, de façon générale, les droits des organisations de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et de membres de ces organisations, et demande au gouvernement de diligenter également une enquête sur ces allégations.

Article 3 de la convention. Pouvoirs de réquisition. Les précédents commentaires de la commission portaient notamment sur l’article 353 du Code du travail qui dispose que l’autorité administrative compétente peut, à tout moment, procéder à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. A cet égard, la commission avait indiqué la nécessité de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques uniquement aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: 1) aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 3) en cas de crise nationale aiguë. Dans sa réponse, le gouvernement soutient que l’article 353 du Code du travail ne fait que poser le principe de la réquisition de travailleurs en cas de grève. Cependant, il se déclare prêt à tenir compte des recommandations de l’OIT dans la détermination de la liste des emplois qui pourraient faire l’objet de réquisition en cas de grève. Prenant dûment note de cette déclaration, la commission demande au gouvernement d’établir par voie réglementaire la liste des emplois définis au titre de l’article 353 du Code du travail et de la fournir dans son prochain rapport. Elle veut croire que les principes qu’elle rappelle ci-dessus seront pris en compte dans la détermination de cette liste.

Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission demandait au gouvernement de préciser les dispositions applicables aux fonctionnaires et agents de l’Etat en matière de grève et du pouvoir de réquisition des autorités. Tenant compte du fait que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, les agents de la fonction publique, inter alia, ne sont pas soumis aux dispositions du code, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si les agents de la fonction publique qui font grève sont soumis à la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat. A cet égard, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN qui prévoient notamment qu’afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. La commission est d’avis qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques concernant les travailleurs aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit (voir supra). Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi no 45-60/AN est toujours en vigueur et qu’il envisage sa révision dans le prolongement de celle de l’article 353 du Code du travail. La commission prend note de cette indication et veut croire que le gouvernement sera en mesure de l’informer prochainement de la modification ou de l’abrogation des articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN.

Prenant dûment note de l’indication selon laquelle le gouvernement a entamé la révision du Code du travail depuis septembre 2007, la commission veut croire qu’il tiendra compte des points soulevés ci-dessus dans ce processus, et de manière plus générale dans tout processus de révision de la réglementation du travail, tant pour le secteur privé que dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous les amendements réalisés et de fournir copie des nouveaux textes adoptés, le cas échéant.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail ne sont pas explicites à l’égard des droits syndicaux des apprentis régis par les articles 24 à 37 du Code du travail. Tout en notant que ce dernier renvoie aux dispositions de l’article 257 du code, relatif aux droits syndicaux des mineurs âgés d’au moins 15 ans, la commission suggère au gouvernement d’envisager, dans le cadre du processus en cours de révision du Code du travail, l’inclusion d’une disposition expresse garantissant les droits syndicaux des apprentis. Le gouvernement est prié d’indiquer toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que l’article 351 du Code du travail prévoit que la grève est une cessation concertée et collective de travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées auxquelles l’employeur refuse de donner satisfaction et qu’est illicite l’arrêt de travail qui ne correspond à aucune revendication professionnelle.

A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs peuvent utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale, qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle note également les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006, qui font notamment état, de manière générale, de mesures de répression, de représailles et d’intimidation à l’encontre de syndicalistes, dans le cadre de la privatisation d’entreprises publiques menée sans consultation avec les syndicats. La commission rappelle à cet égard que les droits des organisations de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et de membres de ces organisations. Elle souligne également qu’une restructuration du secteur public, liée en particulier à une politique de privatisation, entraîne indéniablement des conséquences importantes dans le domaine social et syndical et qu’il est important que les partenaires sociaux, en particulier les organisations syndicales, soient consultés, à tout le moins, sur la portée sociale et les modalités des mesures décidées par les autorités. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de ces principes.

Article 3 de la convention. Pouvoirs de réquisition. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat. Ces dispositions prévoient notamment qu’afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. A cet égard, la commission avait rappelé qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques concernant les travailleurs aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: 1) aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 3) en cas de crise nationale aiguë.

La commission avait également attiré l’attention du gouvernement sur le fait que sa demande portait sur les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN, portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat, dont les conditions de travail ont été régies, jusqu’à présent, par une loi particulière (la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et agents de la fonction publique), et non par le Code du travail.

La commission note que le gouvernement dans son rapport se réfère à l’article 353 du nouveau Code du travail, qui dispose que l’autorité administrative compétente peut, à tout moment, procéder à la réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté. La commission note également que la liste des emplois ainsi définis à l’article 353 est fixée par voie réglementaire après avis de la Commission consultative du travail.

Tout en prenant note de ces informations, la commission relève cependant que, en vertu de l’article 4 du Code du travail, les agents de la fonction publique, inter alia, ne sont pas soumis aux dispositions du code. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la loi no 45-60/AN est toujours en vigueur et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour en modifier ou abroger les articles 1 et 6.

S’agissant de l’article 353 du Code du travail, la commission estime de même qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques concernant les travailleurs aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit (voir supra). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de l’article 353 aux dispositions de la convention. Elle demande en outre au gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, la liste des emplois définis au titre de l’article 353 du Code du travail et fixée par voie réglementaire.

Par ailleurs, la commission note que le nouveau Code du travail consacre un chapitre aux contrats d’apprentissage. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les dispositions législatives qui régissent les droits syndicaux des apprentis.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la conventionPouvoir de réquisition. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat. Ces dispositions prévoient notamment qu’afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. A cet égard, la commission avait rappelé qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques concernant les travailleurs aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: 1) aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 3) en cas de crise nationale aiguë (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 152, 158 et 159).

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que sa demande porte sur les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN, portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat, dont les conditions de travail ont été régies, jusqu’à présent, par une loi particulière (la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et agents de la fonction publique) et non par le Code du travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN, si cette loi doit rester en vigueur après l’adoption du nouveau Code du travail. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute décision de réquisition de travailleurs qui aurait été prise en application de l’article 6. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du nouveau Code du travail dès que possible.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Finalement, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 159 du Code du travail qui prévoit que les membres chargés de la direction et de l’administration d’un syndicat doivent être de nationalité burkinabé ou ressortissants d’un Etat avec lequel ont été passés des accords d’établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical. La commission note avec satisfaction que l’article 264 du nouveau Code du travail prévoit que les travailleurs non nationaux peuvent accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux après avoir résidé pendant cinq ans au Burkina Faso.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Faisant référence à son observation, la commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission observe que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 159 du Code du travail qui prévoit que les membres chargés de la direction et de l’administration d’un syndicat doivent être de nationalité burkinabé ou ressortissants d’un Etat avec lequel ont été passés des accords d’établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical. A cet égard, la commission avait rappelé que des dispositions trop strictes sur la nationalité pourraient priver certains travailleurs du droit d’élire leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. Ainsi, la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la relecture du Code du travail en cours a abouti à un avant-projet de loi portant nouveau Code du travail, tenant compte des commentaires de la commission. Ainsi, la nouvelle disposition pertinente n’évoquera plus cette question de nationalité comme une entrave à la désignation par les travailleurs de leurs représentants.

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement. Elle le prie de lui transmettre copie de la nouvelle disposition relative à la désignation des membres du syndicat chargés de sa direction ou de son administration et de la tenir informée de l’adoption du nouveau Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la conventionPouvoir de réquisition. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat. Ces dispositions prévoient notamment qu’afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. A cet égard, la commission avait rappelé qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques concernant les travailleurs aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: 1) aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne; 3) en cas de crise nationale aiguë (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 152, 158 et 159). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’une relecture concertée de la loi a eu lieu afin d’aboutir à une convergence de points de vue sur la notion de service essentiel. Le gouvernement précise, à cet égard, que l’avant-projet de loi portant nouveau Code du travail est toujours en phase de finalisation mais qu’il n’y a toujours pas de convergence de points de vue concernant la réquisition. Le gouvernement ajoute que, pendant la période couverte par le rapport, aucune décision de réquisition de travailleurs n’a été prise.

Tout en notant les informations du gouvernement concernant un avant-projet de loi portant nouveau Code du travail qui est en cours de finalisation, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que sa demande porte sur les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN, portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat, dont les conditions de travail ont été régies, jusqu’à présent, par une loi particulière (la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et agents de la fonction publique) et non par le Code du travail. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si, et dans quelle mesure, l’avant-projet de loi portant nouveau Code du travail est applicable aux agents de la fonction publique, notamment en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, et d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour modifier ou abroger les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN, si cette loi doit rester en vigueur après l’adoption du nouveau Code du travail. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute décision de réquisition de travailleurs qui aurait été prise en application de l’article 6. Enfin, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du nouveau Code du travail dès que possible.

En outre, une demande relative à une autre question est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission observe que l’article 159 du Code du travail prévoit que les membres chargés de la direction et de l’administration d’un syndicat doivent être de nationalité burkinabé ou ressortissants d’un Etat avec lequel ont été passés des accords d’établissement stipulant la réciprocité en matière de droit syndical. A cet égard, la commission souhaite rappeler que des dispositions trop strictes sur la nationalité pourraient priver certains travailleurs du droit d’élire leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. Ainsi, la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 118). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention.  Pouvoir de réquisition. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 qui prévoient notamment qu’afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens, les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. A cet égard, la commission avait rappelé qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë (voir paragr. 152, 158 et 159 de l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994). Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait que réitérer à nouveau les informations fournies dans ses rapports précédents.

La commission se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement de lui faire parvenir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant l’application dans la pratique de cette disposition, notamment les arrêtés de réquisition pris au cours de la période couverte par le rapport, et d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960, portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat, afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 qui prévoient notamment qu’afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. A cet égard, la commission avait rappelé qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë (voir paragr. 152, 158 et 159 de l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’expérience de la pratique du pouvoir de réquisition en matière de grève est diversement appréciée en fonction des intérêts des parties et que cette divergence d’appréciation est liée au fait que la loi ne contient pas de notion des services essentiels, ni ne les énumère de façon limitative ou exhaustive. En conséquence, le gouvernement indique qu’il prévoit une relecture concertée de la loi pour aboutir à une convergence de point de vue sur la notion de services essentiels.

La commission demande à nouveau au gouvernement de lui faire parvenir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant l’application dans la pratique de cette disposition, notamment les arrêtés de réquisition pris au cours de la période couverte par le rapport, et d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960, portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat, afin de mettre sa législation en harmonie avec les principes de la liberté syndicale.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'abroger les dispositions faisant obligation aux fonctionnaires de respecter l'ordre révolutionnaire sous peine de sanctions disciplinaires contenues dans le Zatu no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique (art. 6, 7, 9, 36 et 46), la commission prend note avec satisfaction de l'abrogation expresse de ces dispositions par l'adoption du décret no 98-205/PRES promulguant la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique. La commission prend également bonne note des articles 44 et 45 de cette nouvelle loi qui garantissent la liberté syndicale, la liberté d'opinion et le droit de grève aux fonctionnaires.

Par ailleurs, la commission avait également attiré l'attention du gouvernement dans ses commentaires antérieurs sur les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 qui prévoient notamment qu'afin d'assurer la permanence de l'administration et la sécurité des personnes et des biens les fonctionnaires peuvent être requis d'assurer leurs fonctions. En ce qui concerne ces dispositions relatives au pouvoir de réquisition du gouvernement en cas de grève des fonctionnaires, la commission rappelle qu'il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, dans les services dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë (voir paragr. 152, 158 et 159 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994). A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir dans son prochain rapport des informations concernant l'application dans la pratique de cette disposition et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960, portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l'Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Rappelant que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'abroger les dispositions faisant obligation aux fonctionnaires de respecter l'ordre révolutionnaire sous peine de sanctions disciplinaires contenues dans le Zatu no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique (art. 6, 7, 9, 36 et 46), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision du statut général de la fonction publique n'est pas encore effective mais, dès qu'elle le sera, l'observation sur la nécessité d'abroger les dispositions mentionnées ci-dessus sera prise en compte dans le nouveau texte. Malgré les déclarations du gouvernement, la commission exprime néanmoins sa préoccupation du fait que les dispositions en question sont toujours en vigueur et que les possibilités de sanctions disciplinaires existent toujours. Elle demande en conséquence une fois de plus au gouvernement d'abroger ou de modifier ces dispositions contraires à l'article 3 de la convention. Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l'Etat relatifs au pouvoir de réquisition du gouvernement en cas de grève des fonctionnaires. La commission estime qu'il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë (voir paragr. 152 et 159 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994). La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute évolution de la situation tant en droit qu'en pratique et, en particulier, d'indiquer les mesures prises pour abroger ou modifier les articles 6, 7, 9, 36 et 46 du statut général de la fonction publique du 26 octobre 1988 et les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960, portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l'Etat, et de lui communiquer le nouveau texte portant sur la révision du statut général de la fonction publique pour lui permettre d'en examiner la conformité avec les exigences de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Rappelant que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'abroger les dispositions faisant obligation aux fonctionnaires de respecter l'ordre révolutionnaire sous peine de sanctions disciplinaires contenues dans le Zatu no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique (art. 6, 7, 9, 36 et 46), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision du statut général de la fonction publique n'est pas encore effective mais, dès qu'elle le sera, l'observation sur la nécessité d'abroger les dispositions mentionnées ci-dessus sera prise en compte dans le nouveau texte. Malgré les déclarations du gouvernement, la commission exprime néanmoins sa préoccupation du fait que les dispositions en question sont toujours en vigueur et que les possibilités de sanctions disciplinaires existent toujours. Elle demande en conséquence une fois de plus au gouvernement d'abroger ou de modifier ces dispositions contraires à l'article 3 de la convention.

Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l'Etat relatifs au pouvoir de réquisition du gouvernement en cas de grève des fonctionnaires. La commission estime qu'il est nécessaire de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë (voir paragr. 152 et 159 de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute évolution de la situation tant en droit qu'en pratique et, en particulier, d'indiquer les mesures prises pour abroger ou modifier les articles 6, 7, 9, 36 et 46 du statut général de la fonction publique du 26 octobre 1988 et les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960, portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l'Etat, et de lui communiquer le nouveau texte portant sur la révision du statut général de la fonction publique pour lui permettre d'en examiner la conformité avec les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information relative à ses demandes antérieures, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les juges de la Chambre administrative de la Cour suprême, saisis d'un recours contre le refus du ministre de délivrer le récépissé de la déclaration préalable faite par un syndicat (art. 152 du Code du travail), peuvent examiner quant au fond les motifs de refus du ministre et de préciser si l'appel en question est suspensif. Elle prie le gouvernement de fournir toute décision de la Cour suprême qui aurait été adoptée en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Rappelant que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'abroger les dispositions faisant obligation aux fonctionnaires de respecter l'ordre révolutionnaire sous peine de sanctions disciplinaires contenues dans le Zatu no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique (art. 6, 7, 9, 36 et 46), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s'engage à prendre en considération ses observations.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et de la tenir informée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission prie néanmoins le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les juges de la Chambre administrative de la Cour suprême saisis d'un recours contre le refus du ministre de délivrer le récépissé de la déclaration préalable faite par un syndicat (article 152 du Code du travail) peuvent examiner quant au fond les motifs de refus du ministre et de préciser si l'appel en question est suspensif.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'abroger les dispositions faisant obligation aux fonctionnaires de respecter l'ordre révolutionnaire sous peine de sanctions disciplinaires contenues dans le Zatu no An-VI-008-FP/TRAV portant statut général de la fonction publique (art. 6, 7, 9, 36 et 46), la commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu'il prendra en compte ses commentaires dans la perspective de la révision du statut général de la fonction publique.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport la copie des textes d'abrogation pertinents afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les exigences de la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris connaissance de l'entrée en vigueur du décret no 92-379/PRES du 31 décembre 1992 promulguant la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail.

Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des renseignements concernant les points suivants:

1) L'article 206 du code prévoit que les dispositions relatives aux différends collectifs ne sont applicables aux salariés des services, entreprises et établissements publics qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires. La commission demande au gouvernement d'indiquer si de tels textes législatifs existent et, dans l'affirmative, de lui en communiquer copie.

2) L'article 154 confère au ministre chargé des "libertés publiques" le pouvoir de refuser de délivrer le récépissé de la déclaration préalable faite par un syndicat en vertu de l'article 152. Observant que l'article 155 dispose que les syndicats peuvent introduire devant la Chambre administrative de la Cour suprême un recours contre le refus du ministre, la commission rappelle au gouvernement le principe selon lequel l'existence d'un recours judiciaire en lui-même n'est pas suffisante pour garantir la constitution des syndicats sans autorisation préalable, conformément à l'article 2 de la convention. Il est nécessaire que les juges saisis d'un tel recours soient tenus de statuer rapidement sur le recours introduit et qu'ils puissent s'assurer que la législation a été correctement appliquée, ainsi que de réexaminer le fond de l'affaire aussi bien que les motifs à l'origine de la décision administrative (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). La même remarque vaut pour l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat (art. 155 et 157). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique des articles 152, 154, 155 et 157 du Code du travail. La commission souhaite savoir si le ministre chargé des "libertés publiques" a déjà refusé de délivrer un récépissé ou annulé l'enregistrement d'un syndicat; elle prie le gouvernement d'indiquer si les juges peuvent procéder à un examen de fond et quant aux motifs et dans quel délai ils doivent statuer.

3) La commission demande également au gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions législatives les organisations syndicales ont le droit de s'affilier à des organisations internationales.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris connaissance de l'entrée en vigueur du décret no 92-379/PRES du 31 décembre 1992 promulguant la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret que le nouveau Code du travail n'a pas abrogé les dispositions du Zatu no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique, faisant obligation aux fonctionnaires de respecter l'ordre révolutionnaire, et qui sont assorties de sanctions disciplinaires (art. 6, 7, 9, 36 et 46 du Zatu).

Dans ces conditions, la commission insiste auprès du gouvernement pour qu'il abroge les dispositions susmentionnées du Zatu du 26 octobre 1988 afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention, et lui demande d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.

2. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certaines dispositions du nouveau Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Elle rappelle que depuis plusieurs années elle soulève la question du rôle des comités révolutionnaires ouvriers ou de service vis-à-vis des organisations syndicales et qu'elle demande au gouvernement d'abroger les dispositions du Zatu no AN-VI-008-FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique, faisant obligation aux fonctionnaires de respecter l'ordre révolutionnaire, et qui sont assorties de sanctions disciplinaires (art. 6, 7, 9, 36 et 46 du Zatu).

Tout en notant avec intérêt les articles 21 et 22 de la Constitution de 1991 qui consacre la liberté syndicale et le droit de grève et prévoit que les syndicats exercent leur activité sans contrainte et sans limitation autre que celle prévue par la loi, la commission ne peut que regretter que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu'il a pris bonne note des commentaires de la commission concernant le Zatu.

La commission veut croire que le prochain rapport fera état des mesures prises ou envisagées pour abroger les dispositions susmentionnées du Zatu du 26 octobre 1988 afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la décision judiciaire portant sur le principe de l'adhésion libre à l'organisation syndicale de son choix dont il fait mention au Point IV de son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1990.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1991 ainsi que dans son rapport.

1. Obligation faite aux fonctionnaires de respecter l'ordre révolutionnaire. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'obligation pour les agents publics de respecter l'ordre révolutionnaire a été, dans la réalité, plus théorique que pratique dans la mesure où aucun agent public n'a été inquiété ou sanctionné suite aux manquements à cette obligation.

La commission estime toutefois que l'existence dans la législation nationale d'une disposition qui pourrait entraver le droit de libre expression, faisant partie intégrante de la liberté syndicale dont doivent pouvoir jouir les organisations d'employeurs et de travailleurs, est de nature à limiter le libre exercice des droits syndicaux garantis par l'article 3 de la convention, même s'il s'agit d'une disposition dont aucun manquement n'a été sanctionné jusqu'à présent.

La commission saurait dès lors gré au gouvernement de bien vouloir abroger ou modifier les dispositions du Zatu no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 relatives à l'obligation faites aux fonctionnaires publics de respecter l'ordre révolutionnaire, ainsi que celles qui prévoient des sanctions au cas de manquement à cette obligation, et de l'informer de toute mesure envisagée à cet égard (articles 6, 7, 9 et 36).

2. Rôle des Comités révolutionnaires ouvriers ou de service. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, les Comités révolutionnaires (CR) ouvriers ou de service ont des missions fondamentalement différentes de celles des anciennes structures populaires, en ce sens qu'ils ont plutôt un rôle d'éducation complémentaire à celui du syndicat avec lequel ils collaborent quand il s'agit de défense des droits des travailleurs. Le gouvernement conclut que la liberté d'expression et d'association est donc une réalité au Burkina Faso, même dans la fonction publique.

La commission souligne que l'article 3 de la convention garantit aux organisations de travailleurs et d'employeurs le droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action sans ingérence des autorités publiques. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration dans la pratique entre les syndicats et les Comités révolutionnaires (domaines d'action commune, répartition des tâches, rôle des dirigeants des Comités révolutionnaires, liens financiers, etc.).

La commission demande par ailleurs au gouvernement d'indiquer si, en application de l'article 27 du Zatu no AN-VI-008/FP/TRAV, des grèves de fonctionnaires stagiaires autres que ceux agissant en tant qu'organe de la puissance publique ont été interdites.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente.

Se référant à ses commentaires antérieurs et aux observations de la Confédération syndicale burkinabée (CSB) du 21 avril 1987, la commission a pris connaissance du Zatu no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique communiqué par le gouvernement avec son rapport.

Elle note que le nouveau Zatu abroge le Zatu no AN IV-011 BIS CNR-TRAV du 25 octobre 1986 sur lequel portaient ses commentaires et ceux de la CSB. Les dispositions de l'ancien Zatu qui faisaient référence à des critères d'allégeance politique des agents publics susceptibles de porter atteinte aux principes de la liberté syndicale n'ont pas été reproduites dans le Zatu du 26 octobre 1988, aux termes duquel les fonctionnaires jouissent des libertés publiques reconnues à tous les citoyens burkinabés. A ce titre ils bénéficient du droit syndical, du droit de négocier collectivement et du droit de grève (art. 47, 52 et 53 du Zatu no AN VI-008/FP/TRAV). Cependant, le fonctionnaire public reste soumis à l'obligation de respecter l'ordre révolutionnaire et plusieurs organes consultatifs, y compris le Conseil de discipline, sont composés de représentants du gouvernement, des syndicats et des comités révolutionnaires (art. 6, 7, 9 et 36 du Zatu no AN VI-008/FP/TRAV).

Au sujet de l'obligation qui incombe au fonctionnaire de respecter l'ordre révolutionnaire, la commission rappelle l'importance qu'elle attache à la relation entre les libertés publiques et les droits syndicaux. Elle souligne en particulier que le droit de libre expression revêt une importance spéciale en tant que partie intégrante de la liberté dont doivent pouvoir jouir les organisations syndicales, y compris les organisations syndicales de fonctionnaires et que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal (article 3 de la convention).

Afin de pouvoir évaluer la portée de ces dispositions, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec intérêt que, selon la réponse à son observation précédente, dans le cadre des mesures prises pour réintégrer les enseignants licenciés après la grève de 1983, les enseignants parvenus à l'âge de la retraite et leurs ayants droit ont recouvré leurs droits à pension.

Se référant à ses commentaires antérieurs et aux observations de la Confédération syndicale burkinabée (CSB) du 21 avril 1987, la commission a pris connaissance du Zatu no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique communiqué par le gouvernement avec son rapport.

Elle note que le nouveau Zatu abroge le Zatu no AN IV-011 BIS CNR-TRAV du 25 octobre 1986 sur lequel portaient ses commentaires et ceux de la CSB. Les dispositions de l'ancien Zatu qui faisaient référence à des critères d'allégeance politique des agents publics susceptibles de porter atteinte aux principes de la liberté syndicale n'ont pas été reproduites dans le Zatu du 26 octobre 1988, aux termes duquel les fonctionnaires jouissent des libertés publiques reconnues à tous les citoyens burkinabés. A ce titre ils bénéficient du droit syndical, du droit de négocier collectivement et du droit de grève (articles 47, 52 et 53 du Zatu no AN VI-008/FP/TRAV). Cependant, le fonctionnaire public reste soumis à l'obligation de respecter l'ordre révolutionnaire et plusieurs organes consultatifs, y compris le Conseil de discipline, sont composés de représentants du gouvernement, des syndicats et des comités révolutionnaires (articles 6, 7, 9 et 36 du Zatu no AN VI-008/FP/TRAV).

La commission note en outre que la durée du stage des fonctionnaires est d'une année, qu'elle peut être prorogée une seule fois pour une durée égale (article 24) et que le droit de grève n'est pas reconnu aux fonctionnaires stagiaires (article 27).

Au sujet de l'obligation qui incombe au fonctionnaire de respecter l'ordre révolutionnaire, la commission rappelle l'importance qu'elle attache à la relation entre les libertés publiques et les droits syndicaux. Elle souligne en particulier que le droit de libre expression revêt une importance spéciale en tant que partie intégrante de la liberté dont doivent pouvoir jouir les organisations syndicales, y compris les organisations syndicales de fonctionnaires et que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal (article 3 de la convention).

Afin de pouvoir évaluer la portée de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

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