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Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2005)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 5 de la convention. Négociation collective dans l’administration publique. Dans son commentaire précédent, la commission, après avoir relevé à la fois l’absence de cadre juridique et de mise en œuvre pratique de la négociation collective dans la fonction publique, avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et donner ainsi application à l’article 5 de la convention. La commission note que le gouvernement: i) mentionne que des négociations existent quand le Conseil national de la concertation sociale le considère approprié ou lorsque la conjoncture le justifie; et ii) souligne qu’il n’ y a pas dans le pays de convention collective, qu’il n’existe toujours pas de cadre juridique pour la négociation collective et que le gouvernement est disposé à travailler avec ses partenaires pour y remédier, en particulier par le biais de la réforme du Code du travail (loi 6/2019). Rappelant qu’en vertu de la convention, tout en prenant pleinement encompte les conditions particulières de la fonction publique, les personnes employées par l’administration publique doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi, la commission prie le gouvernement de: i) donner des détails concrets sur la participation des organisations syndicales au Conseil national de la concertation sociale et sur le contenu et résultats des négociations s’y déroulant; et ii) prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations syndicales représentatives concernées, pour établir un cadre juridique facilitant la mise en œuvre de la négociation collective au sein de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à ce sujet et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Négociation collective dans l’administration publique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la négociation collective ne s’applique pas à la fonction publique.La commission prie le gouvernement d’indiquer les obstacles qui empêchent l’application de la négociation collective aux fonctionnaires et de prendre toutes les mesures à sa disposition pour rendre possible et promouvoir la négociation collective dans la fonction publique afin de donner effet à l’article 5 de la convention.
Cadre juridique de l’exercice de la négociation collective. La commission note que, dans le cadre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement indique que le projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective n’a toujours pas été adopté.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure législative en cours. Elle exprime le ferme espoir que toutes les mesures appropriées seront prises pour l’adoption de la réglementation nécessaire et promouvoir ainsi la négociation collective.
Article 6. Médiation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la direction du travail du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales agit seulement en tant que médiateur de conflits entre les employeurs et les travailleurs du secteur privé.
Article 7. Consultation et négociation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait rappelé au gouvernement dans des commentaires précédents que, en vertu de la convention, la consultation et la négociation avec les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs les plus représentatives doivent être encouragées lors de l’établissement des règles de procédure de la négociation collective.La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures dans ce sens.
Application pratique. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective n’a été établie dans le pays, en raison de sa taille géographique.La commission exprime sa préoccupation à ce sujet et invite à nouveau le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème important.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Négociation collective dans l’administration publique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la négociation collective ne s’applique pas à la fonction publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les obstacles qui empêchent l’application de la négociation collective aux fonctionnaires et de prendre toutes les mesures à sa disposition pour rendre possible et promouvoir la négociation collective dans la fonction publique afin de donner effet à l’article 5 de la convention.
Cadre juridique de l’exercice de la négociation collective. La commission note que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement indique que le projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective n’a toujours pas été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure législative en cours. Elle exprime le ferme espoir que toutes les mesures appropriées seront prises pour l’adoption de la réglementation nécessaire et promouvoir ainsi la négociation collective.
Article 6. Médiation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la direction du travail du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales agit seulement en tant que médiateur de conflits entre les employeurs et les travailleurs du secteur privé.
Article 7. Consultation et négociation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait rappelé au gouvernement dans des commentaires précédents que, en vertu de la convention, la consultation et la négociation avec les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs les plus représentatives doivent être encouragées lors de l’établissement des règles de procédure de la négociation collective. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures dans ce sens.
Application pratique. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective n’a été établie dans le pays, en raison de sa taille géographique. La commission exprime sa préoccupation à ce sujet et invite à nouveau le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème important.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission observe que la négociation collective ne fait l’objet d’aucune réglementation et prie le gouvernement d’indiquer si le droit de négociation collective s’applique également à la fonction publique.
La commission a pris note que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement a fait état d’un projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, lequel n’a toujours pas été adopté. La commission rappelle l’importance d’adopter ce projet de loi dans les plus brefs délais, afin de garantir à tous les travailleurs des secteurs privé et public, y compris les fonctionnaires de la fonction publique, le droit à la négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi, ainsi que le droit de réglementer, au moyen des conventions collectives, les relations entre les travailleurs et les employeurs, et les relations entre les employeurs (ou les organisations d’employeurs) et une organisation (ou plusieurs) de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’évolution de la procédure législative concernant le projet de loi et de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi soit adopté dans un avenir très proche.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de la convention, le développement de règles de procédure de la négociation collective doit encourager la consultation et la négociation avec les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en ce sens.
La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction du travail du ministère du Travail pourrait faire office d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le rôle de la Direction du travail dans le processus de négociation collective.
Enfin, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective n’a été établie dans le pays, en raison de sa taille géographique. La commission invite le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème important.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note également que le gouvernement fait état de l’adoption d’une nouvelle Constitution, dont la copie sera transmise au Bureau. La commission observe que la négociation collective ne fait l’objet d’aucune réglementation et demande au gouvernement d’indiquer si le droit de négociation collective s’applique également à la fonction publique.

La commission note que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement a fait état d’un projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, lequel n’a toujours pas été adopté. La commission rappelle l’importance d’adopter ce projet de loi dans les plus brefs délais, afin de garantir à tous les travailleurs des secteurs privé et public, y compris les fonctionnaires de la fonction publique, le droit à la négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi, ainsi que le droit de réglementer, au moyen des conventions collectives, les relations entre les travailleurs et les employeurs, et les relations entre les employeurs (ou les organisations d’employeurs) et une organisation (ou plusieurs) de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’évolution de la procédure législative concernant le projet de loi et de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi soit adopté dans un avenir très proche.

En outre, la commission note que les représentants élus (délégués) sont élus par les membres syndicaux.

La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de la convention, le développement de règles de procédure de la négociation collective doit encourager la consultation et la négociation avec les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs les plus représentatives. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures en ce sens.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction du travail du ministère du Travail pourrait faire office d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le rôle de la Direction du travail dans le processus de négociation collective.

Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective n’a été établie dans le pays, en raison de sa taille géographique. La commission invite le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème important.

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