ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République démocratique populaire lao (Ratification: 2008)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail qui énonce le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes est devenu l’article 104 de la loi de 2014 sur le travail. Le gouvernement ajoute que l’article 104 définit «les salaires et le traitement» comme toute «compensation mensuelle, journalière, horaire, forfaitaire ou par unité de production que l’employeur doit verser au travailleur pour un travail exécuté, conformément aux termes d’un contrat de travail». L’article 109 révisé de la loi de 2014 sur le travail dispose que le traitement ou le salaire peut être versé en espèces ou en nature. Chaque fois qu’il verse un traitement ou un salaire, l’employeur est tenu de consigner ce versement et de veiller à ce que le travailleur signe un reçu. L’employeur doit informer le travailleur du montant et du mode de calcul du traitement ou du salaire. Lorsqu’il se fait en nature et non en espèces, le paiement du traitement ou du salaire doit se faire à un taux approprié et exprimé en valeur monétaire, selon que convenu avec le travailleur ou son représentant. La commission note qu’il n’apparaît toujours pas clairement si l’expression «salaires ou traitement» comprend les émoluments supplémentaires versés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi du travailleur, par exemple, des primes ou d’autres avantages (allocations liées au coût de la vie, aux responsabilités familiales, aux frais de déplacement, au logement, etc.), ainsi que des augmentations liées à l’ancienneté ou au statut matrimonial, ou des prestations en nature (fourniture d’uniformes, de repas, etc.). En outre, une fois de plus, le gouvernement ne précise pas le sens du terme «rémunération» mentionné à l’article 15 de la loi de 2004 sur la promotion et la protection des femmes. Tout en notant que les termes «salaires et traitement» figurant à l’article 104 de la loi de 2014 sur le travail englobent les paiements effectués en espèces ou en nature, la commission prie le gouvernement de préciser si les termes «salaires et traitement» dans la loi de 2014 sur le travail et «rémunération» à l’article 15 de la loi de 2004 sur la promotion et la protection des femmes englobent également tout émolument supplémentaire directement ou indirectement payable, comme prévu à l’article 1 a) de la convention.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Secteur public. La commission note que le gouvernement dit de nouveau que les articles 87 (13) et 88 (8) de la loi no 74/NA du 18 décembre 2015 sur la fonction publique prévoient des voies de recours en cas de non-respect de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale dans la fonction publique mais qu’aucune plainte n’a été déposée devant un tribunal. Le gouvernement ajoute que les fonctionnaires touchent le même salaire de base et que leur expérience et leur poste sont pris en compte au moment de fixer leur salaire individuel. La commission relève que, dans son rapport au Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), le gouvernement dit que le traitement des fonctionnaires, des militaires et des policiers est calculé sur la base d’un indice révisé régulièrement que le gouvernement adopte sur proposition du ministère des Finances (E/C.12/LAO/1, 20 décembre 2022, paragr. 45). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaître le principe de la convention aux fonctionnaires. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie, dans l’une des langues officielles du BIT une copie: i) des dispositions de la loi no 74/NA du 18 décembre 2015 sur la fonction publique garantissent l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; et ii) du projet d’indice salarial pour les fonctionnaires du ministère des Finances.
Secteur privé. La commission note que le gouvernement dit que l’arrêté ministériel no 4369/MOLSW sur les travailleurs domestiques a été adopté le 2 novembre 2022. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur sa teneur. La commission demande donc au gouvernement de transmettre copie, dans l’une des langues officielles du Bureau, des dispositions de l’arrêté ministériel sur les travailleurs domestiques qui garantissent expressément que le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes au travail s’applique également aux travailleurs domestiques.
Article 2, paragraphe 2 b). Détermination des salaires et salaire minimum. La commission note que le gouvernement déclare en des termes généraux qu’il applique les articles 104, 105, 106, 107, 108 et 109 de la loi de 2014 sur le travail. La commission relève que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement dit qu’afin de combler l’écart salarial qui existe entre les femmes et les hommes, l’avis no 829/PMO/2022 sur l’orientation concernant l’augmentation du salaire minimum a prévu d’augmenter le salaire minimum de 1 100 000 kips à 1 300 000 kips (de 55 dollars É.-U. à 65 dollars É.-U.) (CEDAW/C/LAO/10, 22 juin 2023, paragr. 77). Dans son rapport au CESCR, le gouvernement dit également que les salaires minima sont revalorisés régulièrement en fonction de la conjoncture économique et sociale et du coût de la vie (paragr. 43). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 108 de la loi de 2014 sur le travail, un «salaire minimum peut être déterminé pour chaque secteur». À ce sujet, elle souhaite souligner que, lors de la fixation des salaires minima au niveau sectoriel, il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires et qu’en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de veiller à ce que les taux de salaires minima soient fixés sur la base de critères objectifs et exempts de préjugés sexistes, et à ce que le travail dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, notamment l’habillement et les services, ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur les méthodes et les critères employés pour fixer les salaires minima par secteur et par industrie afin d’apprécier si le principe de la convention est pris en compte.
Données statistiques. Le gouvernement dit que l’Enquête de 2022 sur la main-d’œuvre contient des données sur la rémunération des femmes et des hommes par secteur d’activité mais qu’elle n’a pas encore été publiée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des femmes et des hommes et leur niveau de rémunération respectif, dans les différentes industries, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans les différentes catégories professionnelles.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement dit qu’aucun cas concernant l’égalité salariale n’a été porté devant un tribunal depuis son dernier rapport et renvoie de nouveau le gouvernement au paragraphe 870 de son Étude d’ensemble de 2012. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise pour faire connaître le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que pour renforcer les capacités des juges et de l’inspection du travail à ce sujet. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant l’application de l’article 15 de la loi de 2004 sur la promotion et la protection des femmes et de l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail, ainsi que sur toute violation constatée par l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 (b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit estimer que la loi de 2004 sur la promotion et la protection des femmes est conforme au principe de la convention. La commission rappelle néanmoins que l’article 15 de la loi prévoit l’égalité de rémunération «pour les femmes et les hommes qui exécutent un travail de même valeur dans la même unité de travail». La commission note également que le nouvel article 104 de la loi de 2014 sur le travail ne prévoit que des traitements ou des salaires égaux entre femmes et hommes. La commission appelle donc de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que prévoir uniquement des traitements ou des salaires égaux entre femmes et hommes ne suffit peut-être pas à donner effet à la convention car cela ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» énoncée dans la convention permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de «valeur» égale. En outre, le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre femmes et hommes dans la «même unité de travail» et implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des femmes et des hommes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 697). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le libellé de l’article 104 de la loi sur le travail et de l’article 15 de la loi de 2004 sur la promotion et la protection des femmes afin que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès accomplis à ce sujet; et ii) l’application de ces dispositions dans la pratique, en fournissant des exemples de cas relatifs à l’inégalité de rémunération portés devant les tribunaux.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que, à nouveau, le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à ce sujet. Elle tient à rappeler que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter tout préjugé sexiste. L’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour: i) promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de préjugés sexistes, dans les secteurs public et privé, par exemple, l’identification et l’élimination des stéréotypes et des préjugés concernant la valeur du travail des femmes, en particulier dans les emplois où elles sont majoritaires (soins de santé, nettoyage, enseignement, travail administratif, préparation d’aliments, etc.); et ii) prendre des mesures pour faire en sorte que des termes neutres soient utilisés pour définir les emplois et les classifications dans les conventions collectives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du BIT à cette fin.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement dit que la négociation collective ne porte pas sur la classification des emplois des femmes et des hommes. À ce sujet, elle tient à rappeler que, lorsque l’État est en mesure d’intervenir dans le mécanisme de fixation des salaires ou lorsqu’il existe une législation spécifique sur la question, ou sur l’égalité et la non-discrimination en ce qui concerne la rémunération, l’État est tenu d’assurer que le mécanisme de fixation des salaires est exempt de préjugés sexistes. Lorsqu’un État Membre n’est pas en mesure d’en assurer l’application, il doit néanmoins promouvoir l’application du principe de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 670 et 680). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir que les conventions collectives promeuvent résolument l’application du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si l’expression «salaires ou traitements» employée à l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail et le terme «rémunération» employé à l’article 15 de la loi sur la promotion et la protection des femmes de 2004 (LDPW) recouvrent le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, comme le prévoit la convention. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement ne donne toujours pas de réponse claire à cette question et se contente de déclarer que l’expression « salaires ou traitements » figurant à l’article 96 de la loi sur le travail et le terme « rémunération » employé à l’article 15 de la LDPW ont le même sens en laotien, sans préciser s’ils recouvrent tous les éléments de la rémunération ou s’ils doivent être interprétés de manière restrictive. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la définition particulièrement large que donne l’article 1 a) de la convention du terme «rémunération» englobe tous les éléments qu’un travailleur ou une travailleuse peut recevoir en contrepartie de son travail, notamment les paiements en espèces et les autres avantages en nature, payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.  En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de préciser si, en laotien, l’expression «salaires ou traitements» employée à l’article 96 de la loi sur le travail et le terme «rémunération» employé à l’article 15 de la LDPW recouvrent le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation.  La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la LDWP (égalité de rémunération, y compris les prestations annexes, entre hommes et femmes occupant le même poste, exerçant les mêmes tâches, ou ayant le même travail ou les mêmes responsabilités) et de l’article 96 de la loi sur le travail (qui ne fait plus mention d’un «travail de valeur égale») lorsqu’il est question d’emplois qui, bien qu’ils soient de nature entièrement différente et qu’ils se réfèrent à des postes, des tâches, des travaux et des responsabilités différents, n’en sont pas moins de valeur égale. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement qui indique que, s’agissant de l’article 96, des voies de recours sont ouvertes en cas de violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais qu’aucun cas de violation de cet article n’a été enregistré par les tribunaux. À ce propos, la commission rappelle encore une fois que le fait de ne prévoir que, d’une manière générale, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ne saurait suffire à donner effet à la convention puisque cela ne permet pas de refléter la notion de «travail de valeur égale». Elle souligne que la notion de «travail de valeur égale» à laquelle se réfère la convention permet de procéder à un large champ de comparaisons englobant le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais allant au-delà, englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. En outre, le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes employés dans le même établissement ou la même entreprise, mais il implique au contraire de comparer plus largement des emplois occupés par des hommes et par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Enfin, la commission rappelle que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les convention fondamentales, paragr. 673, 678 et 697).  En conséquence, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de modifier le libellé de l’article 96 de la loi sur le travail et de l’article 15 de la LDWP, afin que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de préciser ce qui est fait pour garantir que l’application concrète de la législation permette de comparer des emplois qui sont globalement de valeur égale compte tenu d’une série de facteurs et de comparer largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Secteur public.  Rappelant que le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne figure pas dans le décret gouvernemental n° 82/PM de 2003 sur la fonction publique, la commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique à l’égard des fonctionnaires et employés des services publics. La commission note l’information fournie par le gouvernement qui précise que l’article 87(13) et l’article 88(8) de la loi gouvernementale n°74/NA du 18 décembre 2015 sur la fonction publique prévoit des voies de recours en cas de non-respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi gouvernementale n°74/NA du 18 décembre 2015 sur la fonction publique et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ses articles 87(13) et 88(8), y compris sur les recours pour inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été introduits par des fonctionnaires et qui ont abouti. Constatant que le gouvernement indique qu’il ne collecte actuellement pas de données illustrant la répartition des hommes et des femmes entre les différents postes de la fonction publique et leurs niveaux de gains correspondants, la commission encourage celui-ci à prendre des mesures pour collecter ces données lorsqu’il actualisera l’enquête sur la main-d’œuvre et de fournir les résultats de ces travaux dans son prochain rapport.
Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment le principe établi par la convention, tel que prévu dans la loi sur le travail, était appliqué aux «travailleurs domestiques» , puisqu’elle prévoit seulement que ceux-ci doivent «respecter leur contrat de travail» (art. 6(3)). La commission note que le gouvernement précise que la législation relative aux travailleurs domestiques sera réexaminée et qu’il élabore actuellement un projet de décision ministérielle sur la gestion des travailleurs domestiques, qui garantira que le principe de la convention s’applique aussi aux travailleurs domestiques.  La commission prie le gouvernement de faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de décision ministérielle sur la gestion des travailleurs domestiques et de lui en faire parvenir une copie dès que ce texte aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des taux de rémunération.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 108 de la loi sur le travail, il incombe à l’État de fixer les taux de rémunération minima sur la base de consultations et que le «salaire minimum peut être déterminé pour chaque secteur». Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quels étaient la méthode et les critères utilisés pour la fixation des taux de salaire minima par secteur et par industrie et comment il était assuré que les salaires minima dans les professions ou les secteurs à dominante féminine, notamment dans les industries du vêtement et les industries de services n’étaient pas fixés à des taux inférieurs à ceux des professions ou secteurs à dominante masculine pour des travaux présentant une valeur égale. La commission prend note des précisions communiquées par le gouvernement selon lesquelles les salaires minima sont fixés à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, compte tenu du coût de la vie, notamment du coût des denrées alimentaires, des vêtements, du logement et des soins de santé ainsi que de l’évolution de la croissance économique. Elle prend également note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont chargés de s’assurer que les salaires minima sont fixés d’une manière qui ne sous-évalue pas les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires. La commission tient à rappeler que, lorsque les salaires minima sont fixés au niveau sectoriel, il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires et, en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. La commission rappelle également que le simple fait que, comme le déclare le gouvernement, les inspecteurs du travail chargés de déterminer le salaire minimum ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes n’est pas suffisant pour garantir que le processus ne sera pas entaché de distorsion sexiste (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 683). La commission relève en outre que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2017, dans les secteurs qui emploient principalement des hommes, dont le secteur minier, les salaires mensuels médians sont considérablement plus élevés que dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, tels que le secteur des activités liées aux services d’hébergement et de restauration. Elle relève en outre que c’est dans le secteur minier que l’écart salarial entre hommes et femmes est le plus important, celui-ci s’établissant à 33 pour cent. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les taux de salaires minima soient fixés sur la base de critères objectifs et exempts de préjugés sexistes, et à ce que dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, notamment l’industrie du vêtement et celle des services, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Afin d’examiner si le principe de la convention est respecté, la commission prie le gouvernement de préciser quelles méthodes et quels critères sont utilisés pour fixer les salaires minima par secteur et par industrie. Compte tenu de l’absence d’information à ce sujet, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète du décret sur les salaires minima des travailleurs dans le secteur des entreprises, le secteur manufacturier et le secteur des services.
Article 3. Évaluation objective des emplois.  Notant la réponse du gouvernement à son précédent commentaire dont il ressort qu’aucune méthode d’évaluation objective des emplois n’a été mise au point, la commission rappelle de nouveau que la notion de valeur égale consacrée par la convention impose l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. L’article 3 de la convention suppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 695).  La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste, dans les secteurs public et privé, et prévoyant par exemple: i) l’identification et l’élimination de l’influence des stéréotypes et préjugés concernant le travail des femmes qui ont pour effet une sous-évaluation des emplois occupés de manière prédominante par celles-ci; et ii) l’identification de méthodes d’évaluation des emplois traditionnelles basées sur les exigences des emplois à dominante masculine, en vue d’adopter des méthodes d’évaluation neutres. Le gouvernement est invité à rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux.  Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives ne sont enregistrées auprès d’aucun service de l’administration du travail et qu’en conséquence, il ne peut pas décrire la façon dont la négociation collective donne effet au principe de la convention comme le reflète l’article 170 de la loi sur le travail. À ce propos, la commission rappelle que les gouvernements doivent prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 680). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de garantir que les conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Le gouvernement déclare que les tribunaux et les inspecteurs du travail n’ont recensé aucun cas de violation de l’article 15 de la LDPW ou de l’article 96 de la loi sur le travail. À ce propos, la commission renvoie à sa demande directe sur l’application de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.  Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet, la commission le prie de nouveau de donner des informations spécifiques sur les mesures prises afin de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à ces questions et de développer les compétences des magistrats et des inspecteurs du travail en matière d’application du principe établi par la convention. Elle le prie de fournir informations sur toute décision des juridictions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application de l’article 15 de la LDPW et à l’article 96 de la loi sur le travail, ainsi que sur toutes infractions constatées par l’inspection du travail dans ce domaine.
Statistiques.  La commission avait relevé précédemment qu’en vertu de l’article 156(5) de la loi sur le travail, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a compétence pour diligenter des études sur le travail, collecter des statistiques et recueillir d’autres informations sur le marché du travail, mais qu’il n’a pas collecté de statistiques sur les niveaux de gains respectifs des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération soient collectées et analysées dans les secteurs public et privé et pour les différentes catégories professionnelles. La commission note avec intérêt qu’une enquête sur la main-d’œuvre a été réalisée en 2017. Elle relève que, d’après les résultats de cette enquête, le taux d’activité s’établissait à 45,2 pour cent s’agissant des hommes, contre 36,5 pour cent s’agissant des femmes, et que les femmes étaient davantage susceptibles d’être hors de la main-d’œuvre pour des raisons familiales que les hommes. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’enquête sur la main-d’œuvre de 2017 soit régulièrement actualisée. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur la répartition des hommes et des femmes et leurs niveaux de rémunération respectifs dans les différentes branches d’activité, dans les secteurs public et privé et dans les différentes catégories professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre efficacement la discrimination et l’inégalité salariale, y compris leurs causes sous-jacentes, et pour déterminer si les mesures prises ont des effets positifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si l’expression «salaires ou traitements» employée à l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail se réfèrent à la «rémunération globale», telle que définie à l’article 106, et si le terme «rémunération» employé à l’article 15 de la loi sur la promotion et la protection des femmes (LDPW) et l’expression «salaires ou traitements» employée à l’article 96 de la loi sur le travail recouvrent le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, comme le prévoit la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le terme «rémunération» employé à l’article 15 de la LDPW a le même sens que les termes «traitements, salaires et rémunération globale» employés aux articles 104 et 106 de la loi de 2007 sur le travail, en vigueur précédemment. La commission observe une fois de plus que la réponse du gouvernement ne fait pas ressortir clairement ce que recouvre l’expression «salaires ou traitements» de l’article 96 de l’actuelle loi sur le travail de 2014 et le terme «rémunération» de l’article 15 de la LDPW ni si ces deux termes sont interchangeables. Elle rappelle que la définition particulièrement large que donne l’article 1 a) de la convention du terme «rémunération» englobe tous les éléments qu’un travailleur ou une travailleuse peut recevoir en contrepartie de son travail, notamment les paiements en espèces et les autres avantages en nature, payés directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de préciser si l’expression «salaires ou traitements» employée à l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail et le terme «rémunération» employé à l’article 15 de la LDPW recouvrent le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Secteur privé. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la LDWP (égalité de rémunération, y compris les prestations annexes, entre hommes et femmes occupant le même poste, exerçant les mêmes tâches, ou ayant le même travail ou les mêmes responsabilités) et de l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail (qui ne fait plus mention d’un «travail de valeur égale») lorsqu’il est question d’emplois qui, bien qu’ils soient de nature entièrement différente et qu’ils se réfèrent à des postes, des tâches, des travaux et des responsabilités différents, n’en sont pas moins de valeur égale. Elle avait également prié le gouvernement de préciser si, en ce qui concerne l’article 96, une plainte pour violation de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait recevable lorsque que les travaux comparés revêtent globalement une valeur égale selon une série de facteurs et si la législation prévoit des comparaisons étendues entre des emplois occupés par des femmes et des hommes dans des unités ou des entreprises différentes ou auprès d’employeurs différents. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires à cet égard, la commission appelle son attention sur le fait que ne prévoir que, d’une manière générale, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ne saurait suffire à donner effet à la convention puisque cela ne permet pas de refléter la notion de «travail de valeur égale». Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» à laquelle se réfère la convention permet de procéder à un large champ de comparaisons englobant le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais allant au-delà, englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. En outre, le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes employés dans le même établissement ou la même entreprise, mais il implique au contraire de comparer plus largement des emplois occupés par des hommes et par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 697). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, sur le fondement de l’article 96, une plainte pour violation de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est recevable si les travaux comparés présentent globalement une valeur égale sur la base d’une série de facteurs et si la législation prévoit des comparaisons étendues entre des emplois occupés par des hommes et d’autres occupés par des femmes dans des unités de travail et des entreprises différentes ou auprès d’employeurs différents. Elle le prie également de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la LDWP et de l’article 96 de la loi sur le travail de 2014 lorsque les emplois sont de nature entièrement différente, correspondant à des postes, des tâches, un travail et des responsabilités entièrement différents, mais qui présentent dans l’ensemble une valeur égale.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Secteur public. Notant que le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne figure pas dans le décret gouvernemental no 82/PM de 2003 sur la fonction publique, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique à l’égard des fonctionnaires et employés des services publics, et de communiquer des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et postes de la fonction publique et les niveaux de gains correspondants. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’informations à ce sujet. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les dispositions légales de fond et de procédure permettent aux fonctionnaires et employés des services publics d’engager avec des chances de succès des actions en égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier par voie de médiation locale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 871). Elle le prie également de communiquer des données statistiques illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes de la fonction publique et leurs niveaux de gains correspondants.
Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission observait qu’il ne ressortait pas clairement de la loi de 2014 sur le travail si elle couvre les «travailleurs domestiques», même si elle prévoit que ceux-ci doivent «respecter leur contrat de travail», et elle avait donc prié le gouvernement d’indiquer comment le principe établi par la convention s’applique aux travailleurs domestiques. Notant qu’il n’y a pas d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa question, priant le gouvernement d’indiquer comment le principe établi par la convention est appliqué à l’égard des travailleurs domestiques.
Article 2, paragraphe 2. Fixation des taux de rémunération. Notant que, en vertu de l’article 108 de la loi de 2014 sur le travail, il incombe à l’Etat de fixer les taux de rémunération minima sur la base de consultations et que le «salaire minimum peut être déterminé pour chaque secteur», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels sont la méthode et les critères utilisés pour fixer les salaires minima par secteur et par industrie et comment il est assuré que les salaires minima dans les professions ou secteurs à dominante féminine, comme l’industrie du vêtement, ne sont pas inférieurs aux taux applicables dans les professions ou secteurs à dominante masculine lorsque les travaux considérés sont de valeur égale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle note cependant que, d’après les huitième et neuvième rapports soumis par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en août 2017, un nouveau décret sur les salaires minima applicables aux travailleurs des entreprises commerciales et manufacturières et des secteurs des services et une Notification pour l’amélioration des salaires minima ont été adoptés en février 2015. Le gouvernement précise en outre, dans ce même rapport, que 71,8 pour cent des emplois du secteur des services sont occupés par des femmes (CEDAW/C/LAO/8-9, paragr. 98 et 121). Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) quels sont la méthode et les critères utilisés pour la fixation des taux de salaire minima par secteur et par industrie; ii) comment il est assuré que les salaires minima dans les professions ou les secteurs à dominante féminine, notamment dans les industries du vêtement et les industries de services ne sont pas fixés à des taux inférieurs à ceux des professions ou secteurs à dominante masculine pour des travaux présentant une valeur égale. Elle le prie également de donner des informations sur l’application dans la pratique du décret sur les salaires minima. Elle le prie enfin de donner des informations sur toute convention collective enregistrée en application de l’article 170 de la loi de 2014 sur le travail qui appliquerait le principe établi par la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 156(5) de la loi de 2014 sur le travail, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a compétence pour diligenter des études sur le travail et recueillir des statistiques et autres informations sur le marché du travail, mais qu’il n’a pas été collecté de statistiques quelles qu’elles soient sur les niveaux de gains respectifs des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions. Elle note que, depuis 2011, aucune information n’est fournie par le gouvernement sur la question de la promotion de méthodes d’évaluation des emplois qui soient objectives et exemptes de toute distorsion sexiste. Elle rappelle que la notion de «valeur égale» consacrée dans la convention impose l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. L’article 3 de la convention suppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste, dans les secteurs public et privé, et prévoyant par exemple: i) l’identification et l’élimination de l’influence des stéréotypes et préjugés concernant le travail des femmes qui ont pour effet une sous-évaluation des emplois occupés de manière prédominante par celles-ci; ii) identifier les méthodes d’évaluation des emplois traditionnelles basées sur les exigences des emplois à dominante masculine, en vue d’adopter des méthodes d’évaluation neutres.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission, réitérant sa demande précédente, prie le gouvernement de donner des informations sur toute collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs visant à donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment au moyen de conventions collectives.
Contrôle de l’application dans la pratique. Décisions des tribunaux et de l’inspection du travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations à ce sujet, la commission le prie de donner des informations spécifiques sur les mesures prises afin de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à ces questions et de développer les compétences des magistrats et des inspecteurs du travail en matière d’application du principe établi par la convention. Elle le prie également de donner des informations sur toute décision des juridictions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application de l’article 15 de la LDPW et à l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail, ainsi que sur toutes infractions constatées par l’inspection du travail dans ce domaine.
Statistiques. Rappelant l’importance qui s’attache à la collecte de données et à l’étude de la situation de fait, y compris de ses causes sous jacentes, pour apporter une réponse adaptée à la discrimination et aux inégalités de rémunération et pour déterminer si les mesures prises ont eu un impact positif, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération soient collectées et analysées dans les secteurs public et privé et les différentes branches d’activité et pour les différentes catégories professionnelles, et de communiquer de telles données.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique dans son rapport que le terme «rémunération» mentionné à l’article 15 de la loi de 2004 sur la promotion et la protection des femmes (LDPW) a la même signification que l’expression «traitements, salaires et autres politiques» figurant à l’article 45 de la loi de 2007 sur le travail. La commission note que l’article 96 de la loi révisée de 2014 sur le travail prévoit que les travailleuses recevront des «traitements ou salaires» égaux à ceux des travailleurs, et que l’article 106 définit l’expression «traitement total» comme étant «le montant total qu’un travailleur reçoit au cours d’un mois, y compris le traitement de base, les allocations, les paiements par unité de production et autres politiques». Rappelant la définition large de la rémunération prévue par l’article 1 a) de la convention, la commission demande au gouvernement de préciser si les termes «salaires et traitements» mentionnés à l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail se réfèrent au «traitement total» défini à l’article 106. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si le terme «rémunération» prévu à l’article 15 de la LDPW et les termes «salaires et traitements» prévus à l’article 96 de la nouvelle loi sur le travail comprennent le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Secteur privé. En ce qui concerne l’application de l’article 15 de la LDPW (égalité de rémunération et de prestations entre les femmes et les hommes qui occupent le même poste ou exercent les mêmes tâches, le même travail ou les mêmes responsabilités) à des emplois de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale, le gouvernement indique que l’article 15 s’applique en matière d’égalité de rémunération «aux hommes et aux femmes qui accomplissent la même valeur de travail dans la même unité de travail». La commission note cependant que, contrairement à l’article 45 de la loi de 2007 sur le travail, l’article 96 de la loi révisée de 2014 sur le travail ne se réfère plus au «travail de valeur égale». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le versement de salaires égaux aux hommes et aux femmes peut ne pas être suffisant pour donner effet à la convention car il n’appréhende pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» posée par la convention permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant les travaux de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale. Par ailleurs, l’application de la convention ne se limite pas à des comparaisons entre des hommes et des femmes occupés dans la «même unité de travail», mais permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois accomplis par des hommes et des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou chez différents employeurs (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 697). La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris toute décision judiciaire pertinente, sur l’application de l’article 15 de la LDWP et de l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail à des emplois qui sont de nature entièrement différente, qui concernent des postes, des tâches, des travaux et des responsabilités différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de préciser, en ce qui concerne l’article 96, si une réclamation peut être formulée pour violation de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsque les travaux comparés sont, dans l’ensemble, de valeur égale selon une série de facteurs, et si la législation autorise de larges comparaisons entre des emplois accomplis par des hommes et des femmes dans des unités de travail différentes, des entreprises différentes ou auprès d’employeurs différents.
Champ d’application. Secteur public. La commission note que les catégories de travailleurs exclues de la loi de 2007 sur le travail, conformément à l’article 6, restent les mêmes dans la loi de 2014 sur le travail et comprennent les fonctionnaires. L’article 6 de la loi de 2014 sur le travail prévoit également que «les travailleurs domestiques» doivent «se conformer à leur contrat de travail» mais ne précise pas s’ils sont couverts par ses dispositions. En ce qui concerne le secteur public, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 15 de la LDPW est appliqué par le décret du gouvernement no 82/PM de 2003 sur les fonctionnaires et que «la politique relative notamment à la promotion des postes et au relèvement du barème des salaires s’applique de manière égale aux hommes et aux femmes». Le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas cependant prévu dans le décret du gouvernement sur les fonctionnaires. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, qu’il reste difficile d’appliquer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur le travail et que l’administration locale est chargée de résoudre les questions en la matière par la médiation et les conseils. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliquée dans la pratique aux fonctionnaires, et de communiquer des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes du service public, en indiquant leurs niveaux respectifs de gains. La commission encourage le gouvernement à examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur donnent, dans la pratique, aux fonctionnaires qui présentent des réclamations toutes les chances de faire valoir leurs droits, en particulier dans le cadre de la médiation au niveau local (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 871), et à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le principe de la convention est appliqué aux travailleurs domestiques.
Article 2. Fixation des salaires. La commission note que, en vertu de l’article 108 de la loi de 2014 sur le travail, l’Etat est chargé de fixer les niveaux du salaire minimum sur la base de consultations et que «le salaire minimum peut être fixé au niveau sectoriel». La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les salaires minima pour chaque secteur prévus par la législation ou les conventions collectives. Le gouvernement indique cependant que la rémunération est généralement plus élevée que le salaire minimum et que la rémunération se situe entre 150 et 200 dollars des Etats-Unis (E.-U.) par mois dans l’industrie du vêtement, entre 300 et 350 dollars E.-U. dans le secteur minier et la production de l’acier et entre 200 et 300 dollars E.-U. dans le secteur des services. La commission note à cet égard que, d’après le rapport 2012 de la Banque mondiale intitulé «Normes du travail et productivité dans le secteur d’exportation du vêtement», l’industrie du vêtement emploie près de 20 000 travailleurs, dont 85 pour cent sont des femmes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 683 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, dans lequel elle avait noté une tendance à fixer des salaires plus bas pour les secteurs dans lesquels les femmes sont plus nombreuses. La commission demande au gouvernement d’indiquer la méthode et les critères utilisés pour fixer les salaires minima selon le secteur et la branche d’activité et comment il veille à ce que les salaires minima dans les professions ou les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritaires, tels que l’industrie du vêtement, ne soient pas fixés en deçà des taux appliqués aux professions ou aux secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires et qui impliquent un travail de valeur égale. Prière de fournir aussi des informations sur toute convention collective enregistrée, conformément à l’article 170 de la loi de 2014 sur le travail, qui applique le principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission se félicite des informations fournies sur les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de genre; elle note cependant qu’aucune information n’a été communiquée au sujet de la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de préjugés sexistes. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» requiert une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois. Il est nécessaire d’examiner les tâches concernées, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, afin d’éviter que l’évaluation ne soit teintée de préjugés sexistes. L’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de préjugés sexistes, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, un comité de révision de la loi sur le travail avait été constitué préalablement à la révision de 2014 de la loi sur le travail et comprenait des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des représentants de la Fédération des femmes du Laos et que, au cours du processus de révision, le comité de révision avait pris en compte les avis techniques du BIT et les conventions de l’OIT. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur toute collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs destinée à donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment au moyen des conventions collectives.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucune réclamation pour violation de l’article 15 de la LDPW n’a été enregistrée au cours de la période de rapport. La commission rappelle que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont effectivement appliquées mais pourrait indiquer une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes, l’inexistence de telles voies de recours ou la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au principe de la convention et pour renforcer les capacités des magistrats et de l’inspection du travail à l’appliquer. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’application de l’article 15 de la LDPW et de l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail ainsi que des informations sur toute violation constatée par l’inspection du travail.
Point V. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, aucune donnée statistique n’a été collectée concernant les niveaux respectifs de gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions. La commission note que, selon l’article 156(5) de la loi de 2014 sur le travail, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de mener des recherches sur le travail, les statistiques, les informations et le marché du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de collecter des données et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes, afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 869). La commission demande au gouvernement de déployer les efforts nécessaires afin de collecter et d’analyser des données ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération dans les différents secteurs public et privé et selon les différentes catégories professionnelles, et de fournir ces données avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique dans son rapport que le terme «rémunération» mentionné à l’article 15 de la loi de 2004 sur la promotion et la protection des femmes (LDPW) a la même signification que l’expression «traitements, salaires et autres politiques» figurant à l’article 45 de la loi de 2007 sur le travail. La commission note que l’article 96 de la loi révisée de 2014 sur le travail prévoit que les travailleuses recevront des «traitements ou salaires» égaux à ceux des travailleurs, et que l’article 106 définit l’expression «traitement total» comme étant «le montant total qu’un travailleur reçoit au cours d’un mois, y compris le traitement de base, les allocations, les paiements par unité de production et autres politiques». Rappelant la définition large de la rémunération prévue par l’article 1 a) de la convention, la commission demande au gouvernement de préciser si les termes «salaires et traitements» mentionnés à l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail se réfèrent au «traitement total» défini à l’article 106. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si le terme «rémunération» prévu à l’article 15 de la LDPW et les termes «salaires et traitements» prévus à l’article 96 de la nouvelle loi sur le travail comprennent le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Secteur privé. En ce qui concerne l’application de l’article 15 de la LDPW (égalité de rémunération et de prestations entre les femmes et les hommes qui occupent le même poste ou exercent les mêmes tâches, le même travail ou les mêmes responsabilités) à des emplois de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale, le gouvernement indique que l’article 15 s’applique en matière d’égalité de rémunération «aux hommes et aux femmes qui accomplissent la même valeur de travail dans la même unité de travail». La commission note cependant que, contrairement à l’article 45 de la loi de 2007 sur le travail, l’article 96 de la loi révisée de 2014 sur le travail ne se réfère plus au «travail de valeur égale». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le versement de salaires égaux aux hommes et aux femmes peut ne pas être suffisant pour donner effet à la convention car il n’appréhende pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» posée par la convention permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant les travaux de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale. Par ailleurs, l’application de la convention ne se limite pas à des comparaisons entre des hommes et des femmes occupés dans la «même unité de travail», mais permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois accomplis par des hommes et des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou chez différents employeurs (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 697). La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris toute décision judiciaire pertinente, sur l’application de l’article 15 de la LDWP et de l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail à des emplois qui sont de nature entièrement différente, qui concernent des postes, des tâches, des travaux et des responsabilités différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de préciser, en ce qui concerne l’article 96, si une réclamation peut être formulée pour violation de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsque les travaux comparés sont, dans l’ensemble, de valeur égale selon une série de facteurs, et si la législation autorise de larges comparaisons entre des emplois accomplis par des hommes et des femmes dans des unités de travail différentes, des entreprises différentes ou auprès d’employeurs différents.
Champ d’application. Secteur public. La commission note que les catégories de travailleurs exclues de la loi de 2007 sur le travail, conformément à l’article 6, restent les mêmes dans la loi de 2014 sur le travail et comprennent les fonctionnaires. L’article 6 de la loi de 2014 sur le travail prévoit également que «les travailleurs domestiques» doivent «se conformer à leur contrat de travail» mais ne précise pas s’ils sont couverts par ses dispositions. En ce qui concerne le secteur public, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 15 de la LDPW est appliqué par le décret du gouvernement no 82/PM de 2003 sur les fonctionnaires et que «la politique relative notamment à la promotion des postes et au relèvement du barème des salaires s’applique de manière égale aux hommes et aux femmes». Le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas cependant prévu dans le décret du gouvernement sur les fonctionnaires. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, qu’il reste difficile d’appliquer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes aux travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur le travail et que l’administration locale est chargée de résoudre les questions en la matière par la médiation et les conseils. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliquée dans la pratique aux fonctionnaires, et de communiquer des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes du service public, en indiquant leurs niveaux respectifs de gains. La commission encourage le gouvernement à examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur donnent, dans la pratique, aux fonctionnaires qui présentent des réclamations toutes les chances de faire valoir leurs droits, en particulier dans le cadre de la médiation au niveau local (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 871), et à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le principe de la convention est appliqué aux travailleurs domestiques.
Article 2. Fixation des salaires. La commission note que, en vertu de l’article 108 de la loi de 2014 sur le travail, l’Etat est chargé de fixer les niveaux du salaire minimum sur la base de consultations et que «le salaire minimum peut être fixé au niveau sectoriel». La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les salaires minima pour chaque secteur prévus par la législation ou les conventions collectives. Le gouvernement indique cependant que la rémunération est généralement plus élevée que le salaire minimum et que la rémunération se situe entre 150 et 200 dollars des Etats-Unis (E.-U.) par mois dans l’industrie du vêtement, entre 300 et 350 dollars E.-U. dans le secteur minier et la production de l’acier et entre 200 et 300 dollars E.-U. dans le secteur des services. La commission note à cet égard que, d’après le rapport 2012 de la Banque mondiale intitulé «Normes du travail et productivité dans le secteur d’exportation du vêtement», l’industrie du vêtement emploie près de 20 000 travailleurs, dont 85 pour cent sont des femmes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 683 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, dans lequel elle avait noté une tendance à fixer des salaires plus bas pour les secteurs dans lesquels les femmes sont plus nombreuses. La commission demande au gouvernement d’indiquer la méthode et les critères utilisés pour fixer les salaires minima selon le secteur et la branche d’activité et comment il veille à ce que les salaires minima dans les professions ou les secteurs dans lesquels les femmes sont majoritaires, tels que l’industrie du vêtement, ne soient pas fixés en deçà des taux appliqués aux professions ou aux secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires et qui impliquent un travail de valeur égale. Prière de fournir aussi des informations sur toute convention collective enregistrée, conformément à l’article 170 de la loi de 2014 sur le travail, qui applique le principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission se félicite des informations fournies sur les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de genre; elle note cependant qu’aucune information n’a été communiquée au sujet de la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de préjugés sexistes. La commission rappelle que la notion de «valeur égale» requiert une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois. Il est nécessaire d’examiner les tâches concernées, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, afin d’éviter que l’évaluation ne soit teintée de préjugés sexistes. L’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de préjugés sexistes, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, un comité de révision de la loi sur le travail avait été constitué préalablement à la révision de 2014 de la loi sur le travail et comprenait des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des représentants de la Fédération des femmes du Laos et que, au cours du processus de révision, le comité de révision avait pris en compte les avis techniques du BIT et les conventions de l’OIT. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur toute collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs destinée à donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment au moyen des conventions collectives.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucune réclamation pour violation de l’article 15 de la LDPW n’a été enregistrée au cours de la période de rapport. La commission rappelle que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont effectivement appliquées mais pourrait indiquer une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes, l’inexistence de telles voies de recours ou la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au principe de la convention et pour renforcer les capacités des magistrats et de l’inspection du travail à l’appliquer. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’application de l’article 15 de la LDPW et de l’article 96 de la loi de 2014 sur le travail ainsi que des informations sur toute violation constatée par l’inspection du travail.
Point V. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, aucune donnée statistique n’a été collectée concernant les niveaux respectifs de gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et dans les différentes professions. La commission note que, selon l’article 156(5) de la loi de 2014 sur le travail, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de mener des recherches sur le travail, les statistiques, les informations et le marché du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de collecter des données et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes, afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 869). La commission demande au gouvernement de déployer les efforts nécessaires afin de collecter et d’analyser des données ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération dans les différents secteurs public et privé et selon les différentes catégories professionnelles, et de fournir ces données avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 15 de la loi sur la promotion et la protection des femmes (LDPW), 2004, prévoit que, dans certaines conditions, les femmes ont le droit à «une rémunération et des avantages» sur un pied d’égalité avec les hommes. L’article 45 de la loi sur le travail, 2007, offre aux travailleurs «l’égalité dans les salaires, les émoluments ou autres politiques» sans discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «rémunération» figurant à l’article 15 de la loi sur la promotion et la protection des femmes (LDPW), ainsi que les termes «salaires, émoluments ou autres politiques» de l’article 45 de la loi sur le travail comprennent les émoluments supplémentaires quels qu’ils soient, payables en espèces ou en nature. Prière d’indiquer également si les fonctionnaires hommes bénéficient d’allocations supplémentaires qui ne sont habituellement pas proposées aux fonctionnaires femmes et, le cas échéant, de donner les raisons d’un tel paiement.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission note que, conformément à la LDPW, «des femmes occupant le même poste, ayant les mêmes tâches, le même travail et les mêmes responsabilités que des hommes doivent avoir droit à une rémunération et à des avantages égaux à ceux des hommes» (art. 15). En vertu de l’article 45 de la loi sur le travail, «les employés effectuant un travail de quantité, de qualité et de valeur égales doivent recevoir un salaire, des émoluments ou bénéficier d’autres politiques sur une base d’égalité, sans discrimination fondée sur … le genre …». La commission note que la notion de «travail de valeur égale» telle que visée par la convention offre de vastes possibilités de comparaison, y compris dans le cas de travaux de nature totalement différente: Elle ne se limite pas à des comparaisons entre des postes, des tâches, des travaux et des responsabilités identiques, ou aux cas où le travail est de quantité et de qualité égales. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 15 de la LDPW aux emplois dont la nature est totalement différente, impliquant des positions, des tâches, un travail et une responsabilité différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. En ce qui concerne l’article 45 de la loi sur le travail, la commission prie également le gouvernement de préciser si une plainte peut être présentée pour violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, si les travaux faisant l’objet d’une comparaison ne sont pas de quantité ou de qualité égales, mais sont dans l’ensemble de valeur égale sur la base d’une série de facteurs.
Champ d’application. La commission note que certaines catégories de travailleurs, dont les fonctionnaires, ne sont pas couvertes par la loi sur le travail, conformément à l’article 6 de cette loi. Elle note également que le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas prévu par le décret sur les fonctionnaires, 2003. Rappelant que tous les travailleurs ont le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ce droit est appliqué aux catégories de travailleurs qui ne sont pas couvertes par la loi sur le travail.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. La commission note que l’article 46 de la loi sur le travail prévoit la fixation de salaires minima pour chaque période et chaque domaine de travail, destinée à assurer aux employés un niveau de vie minimum de base qui suive l’évolution du coût de la vie. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que la coopération tripartite est encouragée, y compris en ce qui concerne les salaires minima, et qu’une commission tripartite est chargée d’améliorer la mise en œuvre du salaire minimum. La commission note également que l’article 46 de la loi sur le travail prévoit que les niveaux de salaire et de traitement peuvent être fixés par le biais de la négociation entre travailleurs, syndicats ou représentants des travailleurs, d’une part, et les employeurs, d’autre part. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des partenaires sociaux dans la fixation du salaire minimum, ainsi que sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Commission tripartite afin d’améliorer l’application du salaire minimum. Prière de fournir également des exemples de toutes conventions collectives appliquant le principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de préjugés sexistes, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note qu’une commission tripartite a été créée en vue d’améliorer la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les responsabilités de la Commission tripartite, ainsi que sur les mesures concrètes qu’elle a prises afin d’améliorer la loi sur le travail et les mécanismes de fixation des salaires, dans la mesure, notamment, où ils ont trait au principe de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives concernant l’application de l’article 15 de la LDPW et de l’article 45 de la loi sur le travail, ainsi que des informations sur toutes plaintes signalées ou détectées par l’inspection du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les niveaux de rémunération respectifs des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différents postes, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et de fournir également toute information sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 15 de la loi sur la promotion et la protection des femmes (LDPW), 2004, prévoit que, dans certaines conditions, les femmes ont le droit à «une rémunération et des avantages» sur un pied d’égalité avec les hommes. L’article 45 de la loi sur le travail, 2007, offre aux travailleurs «l’égalité dans les salaires, les émoluments ou autres politiques» sans discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «rémunération» figurant à l’article 15 de la loi sur la promotion et la protection des femmes (LDPW), ainsi que les termes «salaires, émoluments ou autres politiques» de l’article 45 de la loi sur le travail comprennent les émoluments supplémentaires quels qu’ils soient, payables en espèces ou en nature. Prière d’indiquer également si les fonctionnaires hommes bénéficient d’allocations supplémentaires qui ne sont habituellement pas proposées aux fonctionnaires femmes et, le cas échéant, de donner les raisons d’un tel paiement.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission note que, conformément à la LDPW, «des femmes occupant le même poste, ayant les mêmes tâches, le même travail et les mêmes responsabilités que des hommes doivent avoir droit à une rémunération et à des avantages égaux à ceux des hommes» (art. 15). En vertu de l’article 45 de la loi sur le travail, «les employés effectuant un travail de quantité, de qualité et de valeur égales doivent recevoir un salaire, des émoluments ou bénéficier d’autres politiques sur une base d’égalité, sans discrimination fondée sur … le genre …». La commission note que la notion de «travail de valeur égale» telle que visée par la convention offre de vastes possibilités de comparaison, y compris dans le cas de travaux de nature totalement différente: Elle ne se limite pas à des comparaisons entre des postes, des tâches, des travaux et des responsabilités identiques, ou aux cas où le travail est de quantité et de qualité égales. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 15 de la LDPW aux emplois dont la nature est totalement différente, impliquant des positions, des tâches, un travail et une responsabilité différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. En ce qui concerne l’article 45 de la loi sur le travail, la commission prie également le gouvernement de préciser si une plainte peut être présentée pour violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, si les travaux faisant l’objet d’une comparaison ne sont pas de quantité ou de qualité égales, mais sont dans l’ensemble de valeur égale sur la base d’une série de facteurs.
Champ d’application. La commission note que certaines catégories de travailleurs, dont les fonctionnaires, ne sont pas couvertes par la loi sur le travail, conformément à l’article 6 de cette loi. Elle note également que le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas prévu par le décret sur les fonctionnaires, 2003. Rappelant que tous les travailleurs ont le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ce droit est appliqué aux catégories de travailleurs qui ne sont pas couvertes par la loi sur le travail.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. La commission note que l’article 46 de la loi sur le travail prévoit la fixation de salaires minima pour chaque période et chaque domaine de travail, destinée à assurer aux employés un niveau de vie minimum de base qui suive l’évolution du coût de la vie. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que la coopération tripartite est encouragée, y compris en ce qui concerne les salaires minima, et qu’une commission tripartite est chargée d’améliorer la mise en œuvre du salaire minimum. La commission note également que l’article 46 de la loi sur le travail prévoit que les niveaux de salaire et de traitement peuvent être fixés par le biais de la négociation entre travailleurs, syndicats ou représentants des travailleurs, d’une part, et les employeurs, d’autre part. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des partenaires sociaux dans la fixation du salaire minimum, ainsi que sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Commission tripartite afin d’améliorer l’application du salaire minimum. Prière de fournir également des exemples de toutes conventions collectives appliquant le principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de préjugés sexistes, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note qu’une commission tripartite a été créée en vue d’améliorer la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les responsabilités de la Commission tripartite, ainsi que sur les mesures concrètes qu’elle a prises afin d’améliorer la loi sur le travail et les mécanismes de fixation des salaires, dans la mesure, notamment, où ils ont trait au principe de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives concernant l’application de l’article 15 de la LDPW et de l’article 45 de la loi sur le travail, ainsi que des informations sur toutes plaintes signalées ou détectées par l’inspection du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les niveaux de rémunération respectifs des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différents postes, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et de fournir également toute information sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer