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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 3 d) et article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Types de travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail domestique des enfants. La commission note que, dans son rapport au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement fait part de l’adoption de la loi no 31047 de 2020 sur les travailleurs domestiques qui fixe l’âge minimum d’admission au travail domestique à 18 ans (art. 7). Elle note également que l’article 23 de la loi no 31047 dispose que l’inspection du travail peut inspecter le domicile où est employé un travailleur domestique, sur autorisation de l’employeur ou d’un juge. Elle note également que, d’après le décret suprême no 009-2022-MIMP, la liste des travaux dangereux inclut le «travail domestique» parmi les travaux interdits aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans (art. 1.3.4). Elle note cependant que l’article 63 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit les conditions auxquelles un adolescent peut être engagé dans un travail domestique, ce qui contrevient aux dispositions de la loi no 31047 et du décret suprême no 009-2022-MIMP qui interdisent ces travaux aux adolescents de moins de 18 ans. En dernier lieu, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les activités des services d’inspection du travail en lien avec le travail domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la façon dont il est veillé à ce que l’application dans la pratique de l’article 63 du Code de l’enfance et de l’adolescence ne soit pas contraire à l’interdiction du travail domestique pour les personnes de moins de 18 ans consacrée par la loi no 31047 et le décret suprême no 009-2022-MIMP; ii) l’application dans la pratique de la loi no 31047 et du décret suprême no 009-2022-MIMP, y compris le nombre et la nature des violations concernant des adolescents engagés dans du travail domestique dans des conditions dangereuses; et iii) les mesures prises pour soustraire les enfants et les adolescents de ces types de travaux et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants en situation de rue et mendicité. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’Institut national du bien-être familial (INABIF), par l’intermédiaire du Service d’éducateurs de rue, a prêté assistance à 8 841 enfants âgés de 0 à 17 ans, en 2021, et à 9 570 enfants, en 2022. Elle note également que l’article 40 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que les enfants et les adolescents qui vivent dans la rue ont le droit de participer à des programmes visant à éradiquer la mendicité et à garantir leur développement physique et psychologique, ainsi que leur éducation, et qu’il incombe au ministère de la Femme et des Populations vulnérables (MIMP) d’élaborer ces programmes. Rappelant que les enfants en situation de rue sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de l’application de l’article 40 du Code de l’enfance et de l’adolescence par le MIMP ou l’INABIF, pour identifier les enfants en situation de rue, les protéger et les retirer des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants en situation de rue dans le pays.
Article 8. Coopération ou assistance internationale. Réduction de la pauvreté et coopération internationale. La commission note que le gouvernement a participé à l’Initiative régionale en faveur d’une Amérique latine et des Caraïbes exemptes du travail des enfants dont l’objectif est de faire passer la prévention et l’éradication du travail des enfants et de ses pires formes à la vitesse supérieure en renforçant la coordination interinstitutions et en encourageant la coordination entre les différents niveaux de l’État.
La commission relève que, d’après le rapport technique de l’Institut national de la statistique et de l’informatique (INEI), intitulé «Évolution de la pauvreté monétaire entre 2010 et 2021», en 2021, 25,9 pour cent de la population (8,56 millions de personnes) étaient en situation de pauvreté, dont 4,1 pour cent en situation d’extrême pauvreté, tandis que 34,6 pour cent de la population (11,43 millions de personnes) étaient en situation de vulnérabilité économique (c’est-à-dire qu’elles risquaient de sombrer dans la pauvreté). Dans ce rapport, l’accent est mis sur le fait que l’augmentation de la pauvreté depuis 2019 (où elle s’élevait à 20,9 pour cent) est due à la pandémie de COVID-19 et qu’il y a eu un recul par rapport à 2020 (30,1 pour cent). La commission note que le gouvernement dit que le décret suprême no 008-2022-MIDIS, adopté en 2022, a porté approbation de la Politique nationale sur le développement et l’inclusion sociale d’ici à 2030 (PNDIS) qui vise à réduire l’exclusion sociale et la pauvreté et qui œuvre donc en faveur des personnes en situation de pauvreté ou risquant de sombrer dans la pauvreté. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est indispensable pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la PNDIS et de tout autre programme de réduction de la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3 a) et b), article 5 et article 7, paragraphes 1 et 2 a) et b) de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions, programmes d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente, traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le décret suprême no 008-2022-MINCETUR porte modification du règlement d’application de la loi no 28868 et alourdit les amendes encourues par les établissements touristiques (hôtels et restaurants) et les agences de voyages qui ne prennent pas de mesures appropriées pour prévenir et signaler les cas d’enfants astreints à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et à la traite. La commission note également que le gouvernement dit que le décret suprême no 009-2021-IN a porté approbation de la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes et ses formes d’exploitation d’ici à 2030 qui vise à orienter les mesures prises par le gouvernement aux trois niveaux de l’État (national, régional et municipal) lorsqu’il met au point sa lutte contre la traite des personnes.
La commission relève dans le rapport d’analyse no 5 du ministère public, intitulé «La réponse du ministère public à la traite des êtres humains», publié en collaboration avec l’OIT, qu’entre 2015 et 2021, 375 enfants victimes de traite ont été identifiés, dont la plupart avaient entre 13 et 17 ans (317 enfants), la majorité étant des filles (227 filles et 141 garçons). La commission relève que ce rapport énumère les modalités de recrutement des victimes (parents, séduction, offre de travail), le mode de détention des victimes (l’enfermement, la violence physique et psychologique, la confiscation des pièces d’identité) et les lieux d’exploitation (bars, rues publiques, discothèques, usines). La commission note également que, d’après le gouvernement, en 2022, le Bureau de la statistique du ministère public a enregistré 40 cas d’exploitation sexuelle d’un enfant, 43 cas de bénéfice de l’exploitation sexuelle d’un enfant, 17 cas de gestion de l’exploitation sexuelle d’un enfant, 13 cas d’utilisation d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, 7 cas de promotion de l’exploitation sexuelle d’un enfant et 146 cas de pédopornographie. La commission prend note de la liste des procédures judiciaires relatives à la traite des personnes et à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui comporte des informations sur les condamnations prononcées et les sanctions imposées. Elle constate néanmoins que ces informations ne sont pas ventilées par âge des victimes.
Le gouvernement dit que le ministère du Commerce extérieur et du Tourisme (MINCETUR) opère dans le domaine de la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents dans le tourisme, qu’il organise, en collaboration avec des entités régionales, des séances de sensibilisation à la question et qu’il encourage les prestataires de services touristiques à signer le Code de conduite visant à prévenir l’exploitation sexuelle d’enfants. Le gouvernement dit également qu’en 2021, quatre actions de prévention de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ont été menées à destination de 251 personnes. En 2022, 235 actions de prévention ont été menées, sous forme de séances d’information et d’ateliers, sur la traite des personnes, à destination de 6 000 participants. En 2023, 14 actions de prévention ont été menées, à destination de 350 personnes.
En ce qui concerne la réadaptation des enfants victimes de traite, le gouvernement dit que les unités de protection spéciale ont élaboré et approuvé, en 2022, 21 programmes de travail individuel assortis d’une composante relative à la réintégration de l’enfant ou de l’adolescent victime de traite. Le gouvernement ajoute que le programme du ministère public relatif à la protection des victimes et des témoins et à l’assistance à ces personnes représente un appui pour les travaux des autorités de poursuite et fournit également des repas, des vêtements, des services médicaux et un logement aux victimes de traite, entre autres services. Dans le cadre de ce programme, entre 2019 et 2022, 3 154 victimes de traite ont bénéficié d’une assistance, dont 1 442 enfants.
Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, le programme national sur le bien-être familial de l’Institut national du bien-être familial (INABIF) dispose de six centres d’hébergement d’enfants et d’adolescents victimes de traite. Le gouvernement dit que 74 mineurs y résident et y bénéficient actuellement d’une prise en charge complète. Ces centres ont accueilli 280 enfants de moins de 18 ans victimes de traite, en 2021, et 206, en 2022. La commission note également que, d’après le gouvernement, le programme national Aurora, par l’intermédiaire des centres d’aide d’urgence aux femmes (CEM), s’est occupé de 68 victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle en 2021, dont 41 enfants, et de 102 victimes, dont 81 enfants, en 2022. La commission note que, dans ses observations, la CATP dit que la prévention menée dans le cadre du programme Aurora est limitée faute de budget et que le budget du programme pour 2024 a été réduit de 40 pour cent. La CATP fait également observer que les efforts déployés par le gouvernement ne suffisent pas à combattre la traite dans le pays et que la population n’a pas connaissance des différentes politiques nationales. La commission relève également que, d’après les observations finales du Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le Pérou continue d’être un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, à des fins d’exploitation sexuelle, y compris le tourisme en ligne et le tourisme sexuel (CEDAW/C/PER/CO/9, 1er mars 2022, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de continuer de s’employer à prévenir la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé à cette fin, notamment dans le cadre de la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes et ses formes d’exploitation d’ici à 2030, et de fournir des informations sur les effets de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en ce qui concerne particulièrement les infractions de traite d’enfants et d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; et ii) les mesures prises, y compris dans le cadre duprogramme du ministère public relatif à la protection des victimes et des témoins et à l’assistance à ces personnes et les centres d’hébergement de l’INABIF, pour apporter l’assistance directe nécessaire et appropriée pour libérer les enfants et les adolescents victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en indiquant le nombre d’enfants soustraits, réadaptés et socialement intégrés.
Article 3 d) et article 7, paragraphe 2 a) et b). Types de travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission note qu’en vertu de l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence, adopté en 2022, il est interdit d’employer des adolescents (un adolescent étant défini comme une personne âgée de 12 à 17 ans) à des travaux souterrains et à des activités qui supposent de manipuler des charges lourdes ou des substances toxiques. La commission note également avec intérêt que le gouvernement indique que le décret suprême no 009-2022-MIMP contient une liste des travaux et activités dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans qui interdit d’engager des enfants dans des activités minières (y compris les travaux et les carrières souterrains). Le gouvernement ajoute que cela inclut les mines artisanales.
La commission note que, d’après le gouvernement, après inspection dans des mines et des carrières, la Superintendance nationale de supervision du travail (SUNAFIL) a repéré quatre cas de travail des enfants en 2021 et deux en 2022. La commission note cependant qu’aucune information n’est fournie sur la suite donnée à ces cas ni sur les poursuites, les condamnations et les sanctions qui en auraient résulté. La commission note également avec préoccupation que le gouvernement n’a de nouveau pas fourni d’informations sur les mesures prises dans la pratique pour soustraire des enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies des droits de l’homme, chargé de contrôler la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour éradiquer le travail des enfants, en particulier dans l’industrie extractive et les exploitations minières illégales (CCPR/C/PER/CO/6, 5 avril 2023, paragr. 41). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient engagés dans des travaux dangereux dans des mines artisanales, de garantir que les enfants concernés soient soustraits de ces travaux, réadaptés et socialement intégrés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en indiquant: i) les effets de toute mesure préventive prise ou envisagée; et ii) le nombre d’enfants et d’adolescents soustraits de cette situation, réadaptés et socialement intégrés. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret suprême no 009-2022-MIMP en indiquant le nombre de violations dénoncées pour l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans le secteur des mines et des carrières, et d’indiquer si cette situation a donné lieu à des poursuites, à des condamnations et à des sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants autochtones. La commission note que le Programme national d’action sur les plateformes pour l’inclusion sociale (PAIS) met sur pied des actions intersectorielles et interinstitutionnelles visant les communautés autochtones et que plusieurs mesures visaient directement les enfants de moins de 14 ans, notamment l’offre de services de lecture, de santé et d’interprétation en ligne. Le gouvernement affirme également qu’il ne dispose pas d’informations sur la mise en œuvre du Plan national pour une éducation interculturelle bilingue: vision pour 2021, mais qu’il en fournira dès qu’elles seront disponibles. Dans le rapport annuel de 2022 du bureau de pays de l’UNICEF, la commission relève que les lacunes linguistiques des élèves d’origine autochtone se sont creusées en raison de la pandémie de COVID-19. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par la vulnérabilité des personnes autochtones ou d’ascendance africaine et par la discrimination structurelle dont elles font l’objet, en particulier les femmes et les filles, dans les domaines de l’éducation et de l’emploi (CCPR/C/PER/CO/6, 5 avril 2023, paragr. 16). Dans la publication de l’OIT de 2023, intitulée «Document de travail sur le travail des enfants et l’exclusion de l’éducation chez les enfants autochtones», la commission relève également qu’en 2020: 1) 2 pour cent des enfants âgés de 14 ans étaient engagés dans des travaux dangereux, contre 4 pour cent d’enfants autochtones du même âge; et 2) 17,5 pour cent des enfants autochtones âgés de 14 ans n’allaient pas à l’école. La commission note également que le Document de travail fait référence à l’exploitation sexuelle généralisée des filles autochtones dans les zones minières. Rappelant que les enfants des communautés autochtones sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer à prendre des mesures, en particulier dans le domaine de l’éducation, pour les protéger des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les effets des mesures prises, notamment dans le cadre du Plan national pour une éducation interculturelle bilingue: vision pour 2021; et ii) des données statistiques à jour sur l’engagement des enfants autochtones dans le travail des enfants et dans ses pires formes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir article 7, paragraphe 2, alinéa d), ci dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues et mendicité. La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour identifier et protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, notamment dans le cadre du programme Yachay et de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants 2012-2021 (ENPETI).
La commission note que le gouvernement dit qu’en 2016 le programme national Yachay a élaboré un «plan pilote d’intervention pour la mise en œuvre d’actions de prévention à San Juan de Lurigancho», lequel s’est inséré dans le programme axé sur les résultats 117 «Soins de qualité aux filles, aux garçons et aux adolescents en condition d’abandon présumé». Ce programme d’action leur permet de renforcer leurs compétences dans un environnement de protection par le biais de stratégies telles que la sensibilisation et la participation des enfants et des adolescents dans des activités récréatives, la formation destinée aux enseignants et aux dirigeants, le renforcement des compétences des enfants et des adolescents et le plaidoyer auprès des autorités communautaires. À cet égard, une intervention ludique est en cours de développement pour le renforcement des compétences des enfants et des adolescents exposés au risque de manque de protection dans les districts de San Juan de Lurigancho et de La Victoria. Au premier semestre de 2019, 305 filles, garçons et adolescents ont participé à ces ateliers d’intervention récréatifs.
La commission note que, depuis 2018, le programme Yachay est pris en charge par l’Institut national du bien-être familial (INABIF) et se nomme actuellement «Servicio de Educadores de Calle (SEC)». À cet égard, la commission relève que, dans leurs observations, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú) regrettent que le programme Yachay n’ait pas été poursuivi, malgré ses bons résultats. Les deux profils de bénéficiaires prioritaires définis par le SEC sont les enfants soumis à la mendicité et les enfants des rues. Concernant la mendicité, 453 enfants ont été pris en charge par le SEC au premier semestre de 2019 (contre 474 enfants en 2018) et, concernant les enfants des rues, 364 enfants ont été suivis par le SEC au premier semestre de 2019 (contre 441 enfants en 2018). La commission prend également compte qu’un nombre total de 6 742 filles, garçons et adolescents de la rue ont eu accès à un document d’identité nationale entre 2018 et 2019, et qu’un nombre total de 6 112 filles, garçons et adolescents ont eu accès au système de santé entre 2018 et 2019 (89 pour cent en 2019 contre 11 pour cent en 2018). Finalement, de janvier à juin 2019, une attention particulière a été accordée à 6 868 filles, garçons et adolescents de la rue, dans tout le pays. La commission prend également note du fait que le décret suprême no 002-2017-MIMP prévoit la fusion des programmes nationaux SEC et Vida Digna dans le Programme intégral national du bien-être familial de l’INABIF. Elle relève également que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement mentionne l’élaboration, par le ministère public, d’un modèle permettant d’utiliser une carte géoréférencée en temps réel présentant les opérations visant la mendicité d’enfants dans les rues de Lima. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du Programme intégral national du bien-être familial mené par l’INABIF. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et genre.
Enfants des peuples indigènes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer les informations sur les nouvelles mesures et les programmes de mise en œuvre pour protéger les enfants des peuples indigènes des pires formes de travail, notamment dans le domaine de l’éducation, pour diminuer leur vulnérabilité, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prend note de la mise en œuvre de deux interventions «Tutorat secondaire» et «Mise à niveau du retard scolaire» réalisées par l’ENPETI dans le cadre du projet Semilla. Ce dernier a pris fin en 2018, et ses programmes ont été transférés au ministère de l’Éducation (MINEDU). Dans ce cadre, depuis février 2019, le programme «Tutorat secondaire» fait partie du service éducatif rural et couvre quatre régions: Pasco, Junín, Huancavelica et Ucayali. Le MINEDU prend en charge le coût associé à son fonctionnement et 764 étudiants bénéficient de ce programme. Quant au programme «Mise à niveau dans le retard de l’apprentissage scolaire», il est considéré comme une priorité dans l’intervention du MINEDU. Il a bénéficié à 1 800 élèves en situation de retard dans l’apprentissage scolaire, dans les régions de Pasco, Huancavelica et Junín. Le gouvernement souligne que 83 pour cent des participants ont rattrapé le retard scolaire qu’ils avaient accumulé. Ce programme a développé sa propre méthodologie incluant un manuel d’opération et fournissant du matériel d’apprentissage pour les bénéficiaires. Cependant, selon les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale du 23 mai 2018, l’application du Plan national d’éducation interculturelle bilingue à l’horizon 2021 est limitée, particulièrement dans l’enseignement secondaire. Il note également les difficultés que continuent de connaître les enfants et adolescents des peuples autochtones et afro-péruviens pour accéder à un enseignement de qualité, particulièrement dans les zones rurales et reculées (CERD/C/PER/CO/22-23, paragr. 32). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans les différents programmes du gouvernement, notamment sur les résultats du Plan national d’éducation interculturelle bilingue à l’horizon 2021.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Réduction de la pauvreté et coopération internationale. La commission avait précédemment encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts afin de réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans les régions les plus pauvres, cela étant essentiel à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle l’avait prié une nouvelle fois de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de l’ENPETI.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le ministère du Développement et de l’Inclusion sociale (MIDIS) est en charge de la politique nationale de développement et d’inclusion sociale en vue de réduire la pauvreté, les inégalités, les vulnérabilités et les risques sociaux. En 2016, la stratégie d’action sociale durable a été adoptée par le décret suprême no 003-2016-MIDIS et constitue la politique de développement social et d’inclusion.
La commission prend note, selon l’indication du ministre du Travail et de la Promotion de l’emploi, du projet intitulé: «Amélioration du revenu des ménages grâce au développement du travail productif, des entrepreneurs et des compétences techniques en vue de réduire l’incidence du travail des enfants». Il permettra la réduction du travail des enfants dans 370 familles des régions de Huánuco, Lima et Tacna. Ce projet est en attente d’un accord avec l’entité exécutante en vue de sa prochaine mise en œuvre.
La commission prend également note que le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CPETI) est l’entité qui élabore le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants. De ce fait, il coordonne l’intégration des activités du Programme international d’élimination du travail des enfants au sein du programme national et il supervise et coordonne également l’ENPETI, dont un des objectifs est d’augmenter de manière durable le revenu familial des familles pauvres ayant des enfants à risque ou engagés dans le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus par le CPETI, dans le cadre de l’ENPETI et dans le cadre du Programme international d’élimination du travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans la stratégie d’action sociale durable du MIDIS, adoptée en 2016.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 a) et b), et article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Vente, traite et exploitation sexuelle commerciale et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle commerciale. De plus, la commission l’avait prié une nouvelle fois de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui emploient des enfants dans les pires formes de travail soient menées à leur terme et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
La commission note avec intérêt que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 30963 du 18 juin 2019 qui porte ajout de nouveaux articles au Code pénal en vue de renforcer la protection accordée aux enfants contre l’exploitation sexuelle, en prévoyant des peines allant de 10 ans de prison à la perpétuité (articles 153-H, 153-I et 153-J). Elle prend également note de l’adoption du décret suprême no 009-2019-MIMP du 10 avril 2019 portant directives relatives à l’élaboration d’un plan de réintégration individuel pour les victimes de traite. Ces directives contiennent les procédures que les différentes parties concernées doivent suivre afin de renforcer l’assistance apportée aux victimes de traite, dont les enfants. La commission prend bonne note dans le rapport du gouvernement de la loi no 30925 du 5 avril 2019, qui renforce la mise en place d’espaces d’accueil temporaires pour les victimes de traite des personnes et d’exploitation sexuelle. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 3082 du 26 juin 2018, qui établit les conditions d’entrée des filles, des garçons et des adolescents dans les établissements d’hébergement, afin de garantir leur protection et leur intégrité. Cette loi sanctionne également les prestataires de services touristiques, lorsqu’ils favorisent ou permettent l’exploitation sexuelle des enfants dans leurs établissements ou lorsqu’ils ne signalent pas à l’autorité compétente des faits liés à l’exploitation sexuelle des enfants. De même, la commission prend note de deux résolutions du ministère du Commerce extérieur et du Tourisme: la première résolution (no 430-2018-MINCETUR) concerne l’approbation d’un code de conduite contre l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents dans le domaine du tourisme, destiné aux prestataires de services touristiques; la deuxième résolution (no 299-2018-MINCETUR) approuve un modèle d’affiche pour les établissements touristiques qui contient des informations relatives aux dispositions légales concernant l’exploitation sexuelle de filles, de garçons et d’adolescents et les sanctions applicables.
La commission prend note du rapport exécutif du Département informatique du ministère public spécialisé dans le crime organisé et dans les crimes de traite des personnes. Ce rapport indique que 42 pour cent des victimes de traite sont des enfants et que l’exploitation par le travail et l’exploitation sexuelle sont les principaux types de traite entre 2016 et 2019. Au cours de cette période, il y a eu 77 enfants victimes de traite, âgés de 0 à 5 ans, 256 enfants victimes de traite, âgés de 6 à 11 ans, et 1 435 enfants victimes de traite âgés de 12 à 17 ans. Par ailleurs, la commission prend note que, selon les systèmes d’information du ministère public, en 2018, un nombre total de 163 plaintes ont été enregistrées par les autorités judiciaires des différentes provinces du pays concernant les délits d’exploitation sexuelle des enfants. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement précise qu’en 2019 la Direction de la police nationale chargée d’enquêter sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (DIRCTPTIM PNP) a repéré 222 enfants victimes de traite (146 filles et 76 garçons).
La commission prend note des activités de prise en charge psychologique et sociale des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, dans les centres d’urgence pour les femmes (CEM), qui font partie du Programme national contre la violence familiale et sexuelle du ministère de la Femme et des Populations vulnérables. Les CEM apportent également un appui au processus juridique, en facilitant l’accès à la justice, l’imposition de sanctions envers les agresseurs et l’indemnisation des victimes. De janvier à avril 2019, 23 filles de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle ont pu bénéficier des CEM. Le Département de protection de la direction générale des filles, des garçons et des adolescents propose également une prise en charge immédiate des enfants victimes de traite avec la mise en fonction de 17 unités de protection spéciale (UPE) dans tout le pays. La commission relève que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’en 2019, les équipes spécialisées des UPE ont pris en charge 219 enfants victimes de traite (167 filles et 52 garçons) et qu’elles ont pris en charge, de janvier à mai 2020, 34 enfants victimes de traite (30 filles et 4 garçons). De même, les régions de Lima et de Madre de Dios sont pourvues de centres d’accueil résidentiels pour les filles et les adolescentes victimes de traite des personnes. Ces centres d’accueil procurent des soins individuels et différenciés selon les besoins des victimes et sont pourvus d’équipes multidisciplinaires qui mènent des activités en vue d’une réinsertion familiale quand cela contribue au bien-être de la victime. Entre janvier et mars 2019, ces centres d’accueil ont pris en charge 84 adolescentes victimes de traite des personnes. Finalement, la commission prend note que le gouvernement a formé 607 opérateurs des centres d’accueil résidentiels, provenant des zones dans lesquelles l’exploitation sexuelle est élevée, ainsi que 153 opérateurs d’hôpitaux de référence de Lima sur la problématique de l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents. La commission note que, dans leurs observations, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú) se disent préoccupées par le manque de mesures mises en œuvre par le gouvernement pour assurer l’intégration sociale des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Tout en prenant note des efforts fournis par le gouvernement pour assurer la prise en charge des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle commerciale, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de faire en sorte que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie, une fois de plus, de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées contre ces personnes. Elle prie également le gouvernement de continuer de prendre des mesures visant à soustraire les enfants à la traite et à leur porter assistance, ainsi que de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes ayant bénéficié d’une assistance dans ce domaine.
Article 3 d) et article 7, paragraphe 2 a) et b). Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission avait précédemment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants qui effectuent des travaux dangereux dans les mines. De même, elle l’avait prié de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le contexte de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents 2012-2021 (ENPETI), pour retirer les enfants de moins de 18 ans des travaux dangereux dans les mines artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de l’approbation de la seconde version, le 7 mai 2019, du protocole d’action du groupe spécialisé des inspecteurs du travail en matière de travail forcé et travail des enfants. Cette nouvelle version favorise le renforcement des capacités des inspecteurs en matière de pires formes de travail des enfants, et elle favorise également la collaboration entre la Superintendance nationale de supervision du travail (SUNAFIL), la police nationale, le ministère public, le bureau du Procureur et le bureau du Défenseur du peuple, en accord avec leurs propres compétences. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú se disent préoccupées par le fait que la SUNAFIL ne mène pas d’activités d’inspection visant à prévenir le travail des enfants dans le secteur des exploitations minières et des carrières.
S’agissant de l’autorisation du travail des adolescents, la commission note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait état de l’adoption du décret suprême no 18-2020-TR du 25 août 2020 qui établit la procédure administrative relative à l’autorisation préalable que les adolescents doivent obtenir avant d’être employés ou d’entrer dans une relation de sujétion. Les directions régionales du travail devront réaliser une évaluation des activités et des modalités de travail des adolescents avant d’accorder une autorisation. Cette évaluation servira également de registre de base pour les activités d’inspection du travail de la SUNAFIL auprès des employeurs qui engagent des adolescents au travail. Cependant, la commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives à la protection des enfants qui effectuent des travaux dangereux dans les mines. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le contexte de la mise en œuvre de l’ENPETI et du cadre de prise en charge multisectorielle, pour retirer les enfants de moins de 18 ans des travaux dangereux dans les mines artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées par la SUNAFIL dans le secteur des exploitations minières et des carrières, y compris comme suite au protocole d’action de 2019, et de faire part du résultat de ces inspections.
2. Travail domestique des enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités d’action de l’inspection du travail pour empêcher les enfants travaillant comme domestiques d’être impliqués dans des travaux dangereux, les en retirer et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle avait également réitéré la demande adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend note que le gouvernement est en cours de renforcement des capacités d’action de l’inspection du travail à travers la nouvelle version du protocole d’action du groupe spécialisé des inspecteurs du travail en matière de travail forcé et travail des enfants.
La commission relève également que, depuis le début de l’année 2019, une seule injonction de l’inspection du travail a été émise pour vérifier le respect de la réglementation relative au travail des enfants dans le secteur du travail domestique. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que cette injonction a conduit à l’élaboration d’un rapport de l’inspection du travail qui a abouti à la clôture du dossier. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations, la CATP, la CTP, la CGTP et CUT-Perú se disent préoccupées par le faible nombre d’injonctions de l’inspection du travail concernant le travail des enfants dans le secteur du travail domestique et soulignent que les activités des inspecteurs du travail devraient mettre l’accent sur la sensibilisation et le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes concernées. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités d’action de l’inspection du travail pour empêcher les enfants travaillant comme domestiques d’être impliqués dans des travaux dangereux, les soustraire de ces travaux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues et mendicité. La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour identifier et protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, notamment dans le cadre du programme Yachay et de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants 2012-2021 (ENPETI).
La commission prend note dans le rapport du gouvernement des indications selon lesquelles, en 2016, le programme national Yachay a élaboré un «plan pilote d’intervention pour la mise en œuvre d’actions de prévention à San Juan de Lurigancho», lequel s’est inséré dans le programme axé sur les résultats 117 «Soins de qualité aux filles, aux garçons et aux adolescents en condition d’abandon présumé». Ce programme d’action leur permet de renforcer leurs compétences dans un environnement de protection par le biais de stratégies telles que la sensibilisation et la participation des enfants et des adolescents dans des activités récréatives, la formation destinée aux enseignants et aux dirigeants, le renforcement des compétences des enfants et des adolescents et le plaidoyer auprès des autorités communautaires. A cet égard, une intervention ludique est en cours de développement pour le renforcement des compétences des enfants et des adolescents exposés au risque de manque de protection dans les districts de San Juan de Lurigancho et de La Victoria. Au premier semestre de 2019, 305 filles, garçons et adolescents ont participé à ces ateliers d’intervention récréatifs.
La commission note que, depuis 2018, le programme Yachay est pris en charge par l’Institut national du bien-être familial (INABIF) et se nomme actuellement «Servicio de Educadores de Calle (SEC)». Les deux profils de bénéficiaires prioritaires définis par le SEC sont les enfants soumis à la mendicité et les enfants des rues. Concernant la mendicité, 453 enfants ont été pris en charge par le SEC au premier semestre de 2019 (contre 474 enfants en 2018) et, concernant les enfants des rues, 364 enfants ont été suivis par le SEC au premier semestre de 2019 (contre 441 enfants en 2018). La commission prend également compte qu’un nombre total de 6 742 filles, garçons et adolescents de la rue ont eu accès à un document d’identité nationale entre 2018 et 2019, et qu’un nombre total de 6 112 filles, garçons et adolescents ont eu accès au système de santé entre 2018 et 2019 (89 pour cent en 2019 contre 11 pour cent en 2018). Finalement, de janvier à juin 2019, une attention particulière a été accordée à 6 868 filles, garçons et adolescents de la rue, dans tout le pays. La commission prend également note que le décret suprême no 002-2017-MIMP prévoit la fusion des programmes nationaux SEC et Vida Digna dans le Programme intégral national du bien-être familial de l’INABIF. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du Programme intégral national du bien-être familial mené par l’INABIF. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et genre.
Enfants des peuples indigènes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer les informations sur les nouvelles mesures et les programmes de mise en œuvre pour protéger les enfants des peuples indigènes des pires formes de travail, notamment dans le domaine de l’éducation, pour diminuer leur vulnérabilité, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission prend note de la mise en œuvre de deux interventions «Tutorat secondaire» et «Mise à niveau du retard scolaire» réalisées par l’ENPETI dans le cadre du projet Semilla. Ce dernier a pris fin en 2018, et ses programmes ont été transférés au ministère de l’Education (MINEDU). Dans ce cadre, depuis février 2019, le programme «Tutorat secondaire» fait partie du service éducatif rural et couvre quatre régions: Pasco, Junín, Huancavelica et Ucayali. Le MINEDU prend en charge le coût associé à son fonctionnement et 764 étudiants bénéficient de ce programme. Quant au programme «Mise à niveau dans le retard de l’apprentissage scolaire», il est considéré comme une priorité dans l’intervention du MINEDU. Il a bénéficié à 1 800 élèves en situation de retard dans l’apprentissage scolaire, dans les régions de Pasco, Huancavelica et Junín. Le gouvernement souligne que 83 pour cent des participants ont rattrapé le retard scolaire qu’ils avaient accumulé. Ce programme a développé sa propre méthodologie incluant un manuel d’opération et fournissant du matériel d’apprentissage pour les bénéficiaires. Cependant, selon les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale du 4 mai 2018, l’application du Plan national d’éducation interculturelle bilingue à l’horizon 2021 est limitée, particulièrement dans l’enseignement secondaire. Il note également les difficultés que continuent de connaître les enfants et adolescents des peuples autochtones et afro-péruviens pour accéder à un enseignement de qualité, particulièrement dans les zones rurales et reculées. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans les différents programmes du gouvernement, notamment sur les résultats du plan national bilingue à l’horizon 2021.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Réduction de la pauvreté et coopération internationale. La commission avait précédemment encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts afin de réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans les régions les plus pauvres, cela étant essentiel à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle l’avait prié une nouvelle fois de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de l’ENPETI.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le ministère du Développement et de l’Inclusion sociale (MIDIS) est en charge de la politique nationale de développement et d’inclusion sociale en vue de réduire la pauvreté, les inégalités, les vulnérabilités et les risques sociaux. En 2016, la stratégie d’action sociale durable a été adoptée par le décret suprême no 003-2016-MIDIS et constitue la politique de développement social et d’inclusion.
La commission prend note, selon l’indication du ministre du Travail et de la Promotion de l’emploi, du projet intitulé: «Amélioration du revenu des ménages grâce au développement du travail productif, des entrepreneurs et des compétences techniques en vue de réduire l’incidence du travail des enfants». Il permettra la réduction du travail des enfants dans 370 familles des régions de Huánuco, Lima et Tacna. Ce projet est en attente d’un accord avec l’entité exécutante en vue de sa prochaine mise en œuvre.
La commission prend également note que le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CPETI) est l’entité qui élabore le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants. De ce fait, il coordonne l’intégration des activités du Programme international d’élimination du travail des enfants au sein du programme national et il supervise et coordonne également l’ENPETI, dont un des objectifs est d’augmenter de manière durable le revenu familial des familles pauvres ayant des enfants à risque ou engagés dans le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus par le CPETI, dans le cadre de l’ENPETI et dans le cadre du Programme international d’élimination du travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans la stratégie d’action sociale durable du MIDIS, adoptée en 2016.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Vente, traite et exploitation sexuelle commerciale et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle commerciale. De plus, la commission l’avait prié une nouvelle fois de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui emploient des enfants dans les pires formes de travail soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
La commission prend bonne note dans le rapport du gouvernement de la loi no 30925 du 5 avril 2019, qui renforce la mise en place d’espaces d’accueil temporaires pour les victimes de traite des personnes et d’exploitation sexuelle. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 3082 du 26 juin 2018, qui établit les conditions d’entrée des filles, des garçons et des adolescents dans les établissements d’hébergement, afin de garantir leur protection et leur intégrité. Cette loi sanctionne également les prestataires de services touristiques, lorsqu’ils favorisent ou permettent l’exploitation sexuelle des enfants dans leurs établissements ou lorsqu’ils ne signalent pas à l’autorité compétente des faits liés à l’exploitation sexuelle des enfants. De même, la commission prend note de deux résolutions du ministère du Commerce extérieur et du Tourisme: la première résolution (no 430-2018-MINCETUR) concerne l’approbation d’un code de conduite contre l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents dans le domaine du tourisme, destiné aux prestataires de services touristiques; la deuxième résolution (no 299-2018-MINCETUR) approuve un modèle d’affiche pour les établissements touristiques qui contient des informations relatives aux dispositions légales concernant l’exploitation sexuelle de filles, de garçons et d’adolescents et les sanctions applicables.
La commission prend note du rapport exécutif du Département informatique du ministère public spécialisé dans le crime organisé et dans les crimes de traite des personnes. Ce rapport indique que 42 pour cent des victimes de traite sont des enfants et que l’exploitation par le travail et l’exploitation sexuelle sont les principaux types de traite entre 2016 et 2019. Au cours de cette période, il y a eu 77 enfants victimes de traite, âgés de 0 à 5 ans, 256 enfants victimes de traite, âgés de 6 à 11 ans, et 1 435 enfants victimes de traite âgés de 12 à 17 ans. Par ailleurs, la commission prend note que, selon les systèmes d’information du ministère public, en 2018, un nombre total de 163 plaintes ont été enregistrées par les autorités judiciaires des différentes provinces du pays concernant les délits d’exploitation sexuelle des enfants.
La commission prend note des activités de prise en charge psychologique et sociale des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, dans les centres d’urgence pour les femmes (CEM), qui font partie du Programme national contre la violence familiale et sexuelle du ministère de la Femme et des Populations vulnérables. Les CEM apportent également un appui au processus juridique, en favorisant l’accès à la justice, à l’imposition de sanctions envers les agresseurs et l’indemnisation des victimes. De janvier à avril 2019, 23 filles de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle ont pu bénéficier des CEM. Le Département de protection de la direction générale des filles, des garçons et des adolescents propose également une prise en charge immédiate des enfants victimes de traite avec la mise en fonction de 17 unités de protection spéciale (UPE) dans tout le pays. En 2018, les équipes spécialisées des UPE ont pris en charge 128 enfants victimes de traite (112 filles et 16 garçons) et, de janvier à mars 2019, les UPE ont pris en charge 60 enfants victimes de traite (54 filles et 6 garçons). De même, les régions de Lima et de Madre de Dios sont pourvues de centres d’accueil résidentiels pour les filles et les adolescentes victimes de traite des personnes. Ces centres d’accueil procurent des soins individuels et différenciés selon les besoins des victimes et sont pourvus d’équipes multidisciplinaires qui mènent des activités en vue d’une réinsertion familiale quand cela contribue au bien-être de la victime. Entre janvier et mars 2019, ces centres d’accueil ont pris en charge 84 adolescentes victimes de traite des personnes. Finalement, la commission prend note que le gouvernement a formé 607 opérateurs des centres d’accueil résidentiels, provenant des zones dans lesquelles l’exploitation sexuelle est élevée, ainsi que 153 opérateurs d’hôpitaux de référence de Lima sur la problématique de l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents. Tout en prenant note des efforts fournis par le gouvernement pour assurer la prise en charge des enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle commerciale, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes sont menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle le prie, une fois de plus, de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées contre ces personnes.
Articles 3 d) et 7, paragraphe 2 a) et b). Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission avait précédemment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants qui effectuent des travaux dangereux dans les mines. De même, elle l’avait prié de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le contexte de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de prévention et d’élimination du travail des enfants et de la protection des travailleurs adolescents 2012-2021 (ENPETI), pour retirer les enfants de moins de 18 ans des travaux dangereux dans les mines artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement de l’approbation de la seconde version, le 7 mai 2019, du protocole d’action du groupe spécialisé des inspecteurs du travail en matière de travail forcé et travail des enfants. Cette nouvelle version favorise le renforcement des capacités des inspecteurs en matière de pires formes de travail des enfants, et elle favorise également la collaboration entre la Superintendance nationale de supervision du travail (SUNAFIL), la police nationale, le ministère public, le bureau du Procureur et le bureau de Défense du peuple, en accord avec leurs propres compétences.
En outre, la commission prend note, selon les indications du gouvernement, qu’une norme régulant la procédure d’autorisation du travail des adolescents est en attente de validation auprès du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. Les directions régionales du travail devront réaliser une évaluation des activités et des modalités de travail des adolescents. Cette évaluation servira également de registre de base pour les activités d’inspection du travail de la SUNAFIL auprès des employeurs qui engagent des adolescents au travail. Cependant, la commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives à la protection des enfants qui effectuent des travaux dangereux dans les mines. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le contexte de la mise en œuvre de l’ENPETI et du cadre de prise en charge multisectorielle, pour retirer les enfants de moins de 18 ans des travaux dangereux dans les mines artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Travail domestique des enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités d’action de l’inspection du travail pour empêcher les enfants travaillant comme domestiques d’être impliqués dans des travaux dangereux, les en retirer et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle avait également réitéré la demande adressée au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend note que le gouvernement est en cours de renforcement des capacités d’action de l’inspection du travail à travers la nouvelle version du protocole d’action du groupe spécialisé des inspecteurs du travail en matière de travail forcé et travail des enfants. La commission prend également note que, depuis le début de 2019, une seule injonction de l’inspection du travail a été émise, et la vérification du respect de la réglementation sur le travail des enfants dans le secteur du travail domestique est en cours.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités d’action de l’inspection du travail pour empêcher les enfants travaillant comme domestiques d’être impliqués dans des travaux dangereux, les soustraire de ces travaux et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) reçues le 1er septembre 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues et mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le programme Educadores de Calle (PEC), lequel s’adresse à des enfants de 6 à 17 ans en situation de risque, a permis de créer 41 centres de référence dans 20 villes du pays pour assurer la prise en charge de ces enfants et a bénéficié à un total de 3 747 enfants et adolescents, dont 87 enfants des rues. Elle a néanmoins observé qu’environ 141 000 enfants et adolescents travaillent encore dans les rues. La commission a également noté que le programme PEC aurait recensé un total de 903 enfants et adolescents vivant dans la rue. En outre, le programme Yachay a succédé au programme PEC, il vise désormais quatre types de bénéficiaires: les enfants qui travaillent dans la rue; les enfants qui vivent dans la rue; les enfants engagés dans la mendicité; et les enfants victimes d’exploitation sexuelle. La stratégie principale de ce programme est d’offrir aux enfants des rues un accès à des programmes d’appui à l’amélioration des revenus familiaux, de bourses sportives pour les enfants et de formation pour les adolescents.
La commission note les observations de la CATP selon lesquelles le gouvernement n’est pas suffisamment présent et n’investit pas les fonds publics nécessaires pour réellement faire baisser le taux d’enfants dans la rue et la mendicité. En outre, elle prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles plusieurs services ont été créés dans le cadre du programme Yachay. Ainsi, il existe dorénavant un Service d’attention immédiate à Lima, où des éducateurs sont chargés de s’occuper des dénonciations faites au sujet d’enfants et adolescents en situation de vulnérabilité. Un Service de défense publique a aussi été créé pour offrir une assistance juridique gratuite pour protéger les droits des enfants des rues. De plus, le Service de formation éducative-SEFOED organise des formations dans de nombreux domaines à l’intention des usagers du programme Yachay, pour leur permettre d’accroître leurs perspectives et leurs chances d’intégrer le marché du travail. Enfin, le Service de prestations sociales alternatives est destiné aux familles en situation vulnérable et œuvre à les aider à augmenter leurs revenus par le développement de microentreprises. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, entre janvier 2014 et juin 2016, le programme a bénéficié à un total de 19 573 personnes, dont 10 709 adolescents. Le gouvernement indique aussi que, grâce au programme, 7 014 adolescents ont réduit leur journée de travail et 2 356 adolescents ont été retirés de la rue. Par ailleurs, dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (ENPETI), une sous-commission pour la mise à jour de la relation avec les activités et travaux dangereux et nocifs pour la santé et la moralité des adolescents a été créée. Suite à la première réunion de cette sous-commission, une liste de conclusions a été élaborée dont l’une des priorités est l’actualisation de la liste des travaux dangereux en prenant compte des avancées technologiques. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme Yachay et de l’ENPETI à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du projet pilote de Lima.
2. Enfants des peuples indigènes. La commission a précédemment noté que les enfants des communautés indigènes sont particulièrement enclins à l’abandon scolaire et exposés aux travaux agricoles dangereux dans les campagnes. Elle a pris note de deux projets pilotes (2012-2014) mis en œuvre dans le cadre de l’ENPETI dans les zones rurales du pays. Le projet Huánuco, mis en place dans six provinces de la région du Huánuco en mai 2013, prévoit l’octroi de transferts monétaires, dans le cadre du programme Juntos, bénéficiant à 3 200 familles et 4 000 enfants engagés dans le travail des enfants, ainsi que la distribution de bons aux enfants et adolescents qui assistent à l’école et réussissent l’année scolaire. Le projet Semilla, dont l’objectif est de prévenir le travail dangereux des enfants dans le domaine agricole et de les en retirer, a été mis en œuvre dans trois régions du pays (Junín, Pasco et Huancavelica) et prévoit de bénéficier à 6 000 enfants, 1 000 adolescents et 3 000 familles.
La commission note que la CATP suggère, pour améliorer la situation des enfants indigènes, d’introduire des critères interculturels dans la mise en œuvre de l’ENPETI. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les trois projets susmentionnés ont atteint les résultats escomptés. Ainsi, le gouvernement indique  que, dans le cadre du projet Semilla, il a pu enregistrer une réduction du travail des enfants et du nombre d’heures travaillées. Mais aussi, un effort de sensibilisation a été mené auprès des chefs de famille pour leur faire comprendre que le travail des enfants avait un impact direct sur leur réussite scolaire et leur faire prendre conscience de l’importance de l’éducation. Enfin, la commission note que le projet Semilla a été intégré à l’ENPETI pour une plus grande durabilité et assurer une influence politique plus grande. En outre, le gouvernement indique qu’il est ressorti de l’évaluation du programme Huánuco que, même si aucune baisse significative du travail des enfants n’avait été enregistrée grâce au programme, il avait constaté des améliorations encourageantes dans la performance scolaire des enfants bénéficiaires. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des peuples indigènes des pires formes de travail, en continuant à prendre des mesures, notamment dans le domaine de l’éducation, pour diminuer leur vulnérabilité. Elle le prie de communiquer des informations sur les nouvelles mesures et programmes mis en œuvre à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Réduction de la pauvreté et coopération internationale. La commission a précédemment noté qu’un protocole d’accord a été signé en novembre 2012 entre le ministère des Relations au travail de l’Equateur et le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi du Pérou. Celui-ci prévoyait un échange d’expériences politiques et techniques en vue de l’éradication du travail des enfants et des actions conjointes dans la zone frontière des deux pays. Elle a également noté que l’ENPETI compte, parmi ses objectifs, l’augmentation du revenu moyen des familles pauvres avec des enfants et adolescents en situation de risque ou de travail des enfants. Cet objectif devrait être atteint par la mise en œuvre de programmes sociaux, tels que le programme Juntos, ou de programmes liés à l’emploi et la formation. La commission a observé que, malgré les progrès accomplis au cours des dernières années, une forte proportion de la population rurale vit encore dans la pauvreté et a noté avec préoccupation que la pauvreté et l’extrême pauvreté sont très élevées dans les régions où se concentrent les communautés autochtones.
La commission note qu’en novembre 2014 le ministère du Travail du Pérou et celui de l’Equateur ont organisé un séminaire binational «Travail des enfants en zone frontalière». Le séminaire a permis de faire connaître les résultats des enquêtes sur le travail des enfants et la migration dans ces zones, de valider ces résultats et ainsi de proposer des lignes directrices pour élaborer un nouveau plan binational pour l’éradication du travail des enfants. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, cela étant essentiel à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans les régions les plus pauvres. Notant l’absence d’informations à cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de l’ENPETI.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) reçues le 1er septembre 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Vente, traite et exploitation sexuelle commerciale et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou à des fins d’exploitation sexuelle (art. 153) et prévoit des peines d’emprisonnement allant de douze à vingt-cinq ans d’emprisonnement lorsque la victime a moins de 18 ans. Elle a également noté que le Code pénal interdit et sanctionne le fait d’inciter à la prostitution, le proxénétisme et le tourisme sexuel et prévoit des sanctions plus lourdes lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. La commission a cependant observé que l’exploitation sexuelle commerciale des enfants était particulièrement présente dans les bars et boîtes de nuit du centre historique de Lima et dans les villes touristiques de Cusco, Iquitos et Cajamarca, mais aussi autour des sites de mines artisanales dans le nord-est du pays. Par ailleurs, la commission a noté que des milliers d’adultes et d’enfants sont victimes de traite interne à des fins de travail forcé, notamment pour l’exploitation minière, l’agriculture et le travail domestique, et les personnes d’origine indigène sont particulièrement vulnérables face à l’exploitation sexuelle commerciale. De nombreux enfants sont également utilisés pour la production et le trafic de cocaïne. La commission a également noté que la Stratégie nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants 2012-2021 (ENPETI) prévoit au titre de ses objectifs principaux l’éradication du travail dangereux et de l’exploitation des enfants et adolescents. La commission a noté que, en 2012, sur les 754 victimes de ces actes, 477 avaient moins de 18 ans et 57 pour cent étaient âgées de 13 à 17 ans et que, en 2013, 214 victimes ont été recensées, parmi lesquelles 23 étaient âgées de moins de 18 ans (15 filles et 8 garçons).
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle une Commission multisectorielle permanente contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants a été créée par décret suprême no 001-2016-IN du 9 février 2016. Ladite commission prend en charge le suivi et l’élaboration des rapports en matière de traite de personnes et est formée de plusieurs ministères, dont le ministère de l’Education et le ministère de la Femme et des Peuples vulnérables. Par ailleurs, le gouvernement indique que le Congrès est actuellement en train de débattre une modification intégrale du Code pénal et que dans le cadre de cette réforme, il est suggéré de modifier l’article 168 pour élever la peine privative de liberté à vingt ans lorsque la victime était âgée de moins de 18 ans. En outre, la commission note que la Direction chargée de l’investigation des délits de traite des personnes et du trafic illicite des migrants (DIRINTRAP) a mené, entre janvier et juin 2016, 41 opérations relatives à la traite des personnes, grâce auxquelles 93 présumés auteurs furent détenus et 300 victimes présumées furent sauvées, dont 34 mineurs. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de détails sur les poursuites engagées contre les auteurs et si des peines ont été infligées. Le gouvernement n’indique pas non plus les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des victimes qui furent sauvées lors des opérations de la DIRINTRAP. La commission note aussi les statistiques fournies par le gouvernement indiquant que, suite aux enquêtes menées, il y a eu deux condamnations (en 2013 et en 2015) pour traite et exploitation. En outre, la commission note que selon les allégations de la CATP, le gouvernement a une attitude passive en ce qui concerne la poursuite des cas de traite d’enfants et d’adolescents, même dans les zones où ce problème est courant. La commission note que le faible nombre de condamnations comparé au nombre élevé de cas de traite qui sévit dans le pays fait perdurer une situation d’impunité. Elle rappelle au gouvernement qu’il est important de poursuivre et condamner les auteurs pour assurer l’élimination de cette pire forme de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie, une fois de plus, de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées contre ces personnes. La commission prie également instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale, y compris dans le cadre de l’ENPETI.
Articles 3 d) et 7, paragraphe 2 a) et b). Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission a précédemment noté que des enfants travaillaient dès l’âge de 5 ans dans les exploitations minières artisanales du pays, notamment dans les districts de Madre de Dios, Puno, Ayacucho, Arequipa et de La Libertad. Ces enfants étaient exposés à de graves lésions et des blessures, puisqu’ils manipulaient du mercure pour extraire l’or de la roche et transportaient le minerai à l’extérieur de la mine, portant sur leurs épaules de lourdes charges de pierres et de roches. Ils étaient également exposés à des sols et des eaux contaminés par des métaux et produits chimiques. Le nombre d’enfants travaillant dans les mines artisanales au Pérou serait estimé à environ 50 000. La commission a pris bonne note de l’adoption du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010 qui approuve une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents et interdit le travail dans les mines aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Elle a noté que l’élimination du travail dangereux des enfants, et plus particulièrement des adolescents, figure au titre des objectifs de l’ENPETI. Cependant, elle a noté avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y avait pas eu de nouvelles inspections sur le travail des enfants dans les mines artisanales entre 2012 et 2013.
La commission note les allégations de la CATP selon lesquelles le gouvernement n’a pris aucune action pour réellement faire cesser le travail des enfants dans les mines. En outre, la commission prend note de la création de la Superintendance nationale de fiscalisation du travail (SUNAFIL), créée par la loi no 29981 du 31 octobre 2013. La SUNAFIL a été créée dans le but de renforcer le système d’inspection du travail et d’augmenter les efforts pour protéger les enfants des pires formes de travail des enfants. En outre, la commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre d’enquêtes et de cas d’infractions relevés par l’inspection du travail. Ainsi, en 2015, il y a eu 145 inspections relatives aux pires formes de travail des enfants et seulement deux infractions constatées. En 2016, il y a eu 86 inspections et seulement un cas d’infraction constaté. La commission note en outre que le gouvernement n’indique pas les mesures prises pour renforcer les contrôles dans les mines. La commission note avec préoccupation le nombre peu élevé d’infractions constatées par rapport au nombre élevé d’inspections et rappelle que les systèmes d’inspection du travail sont particulièrement utiles pour le suivi de l’interdiction du travail dangereux des enfants. Il est indispensable de renforcer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les enfants engagés dans des travaux dangereux, notamment dans les pays où l’inspection du travail n’a détecté aucun cas de ce genre, mais où ils y sont astreints dans la pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 632). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants qui effectuent des travaux dangereux dans les mines de cette pire forme de travail, à travers le renforcement des capacités de l’inspection du travail, en garantissant que des contrôles sont menés sur les sites miniers. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration entre l’inspection du travail et les acteurs compétents et pour former les inspecteurs du travail à détecter les cas d’enfants engagés dans du travail dangereux dans le secteur minier. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le contexte de la mise en œuvre de l’ENPETI et du cadre de prise en charge multisectorielle, pour retirer les enfants de moins de 18 ans des travaux dangereux dans les mines artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment pris note des commentaires de la CSI selon lesquels la pratique voulait que des parents envoient leurs enfants à la ville pour y travailler comme domestiques. Ces enfants ne reçoivent en général aucun salaire, bien qu’ils soient logés et nourris par leur employeur, travaillent au moins douze heures par jour et n’ont pas de jour de repos. Selon la CSI, le nombre d’employés de maison de moins de 18 ans était estimé à 110 000. La commission a noté que, en vertu du décret suprême no 003 2010-MIMDES, le travail domestique des enfants et adolescents de moins de 18 ans effectué chez des tiers est considéré comme un travail dangereux. Le gouvernement a également indiqué que la possibilité d’élargir l’intervention de l’inspection du travail au domicile des enfants et adolescents travaillant comme domestiques sera discutée dans le contexte de la mise en œuvre du Cadre de prise en charge multisectorielle sur le travail des enfants. Par ailleurs, la commission a noté que l’élimination du travail dangereux des enfants, et plus particulièrement des adolescents, figure au titre des objectifs de l’ENPETI.
La commission note que la résolution ministérielle no 173-2014-TR a approuvé la directive no 001-2014-MTPE/2/14 qui précise les obligations en vigueur en ce qui concerne le régime applicable aux travailleurs domestiques. L’article 5.6 de la directive prévoit la possibilité pour les enfants de 14 à 18 ans de travailler en tant que domestiques sous certaines conditions. La commission note les indications de la CATP selon lesquelles le gouvernement a échoué dans la mise en œuvre de l’ENPETI, dû au manque de fonds publics et à une mauvaise articulation des services spécialisés dans la restitution des droits des enfants en situation de travail dangereux. La commission note avec regret l’absence d’informations fournies à cet égard. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités d’action de l’inspection du travail pour empêcher les enfants travaillant comme domestiques d’être impliqués dans des travaux dangereux, les en retirer et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également, une fois de plus, de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des rues et mendicité. La commission a noté que le programme «Educadores de Calle» (PEC), lequel s’adresse à des enfants de 6 à 17 ans en situation de risque, a permis de créer 41 centres de référence dans 20 villes du pays pour assurer la prise en charge de ces enfants. Le programme a bénéficié à un total de 3 747 enfants et adolescents, dont 87 enfants des rues. Elle a néanmoins observé que, d’après une étude de l’OIT/IPEC sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants au Pérou, environ 141 000 enfants et adolescents travaillent encore dans les rues.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le programme PEC aurait recensé un total de 903 enfants et adolescents vivant dans la rue en 2010. Elle note que le programme «Yachay» a succédé au programme PEC et qu’il vise désormais quatre types de bénéficiaires: les enfants qui travaillent dans la rue; les enfants qui vivent dans la rue; les enfants engagés dans la mendicité; et les enfants victimes d’exploitation sexuelle. La stratégie principale de ce programme est d’offrir aux enfants des rues un accès à des programmes d’appui à l’amélioration des revenus familiaux, de bourses sportives pour les enfants et de formation pour les adolescents. La commission note également que, d’après le document de travail de la Stratégie nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (ENPETI) (2012-2021), un projet pilote s’étendant de 2012 à 2014 a été mis en œuvre dans le district du Carabayllo dans la province de Lima afin de lutter contre le travail des enfants dans les décharges publiques. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme «Yachay» et de l’ENPETI à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du projet pilote de Lima.
2. Enfants des peuples indigènes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les enfants des communautés indigènes sont particulièrement enclins à l’abandon scolaire et exposés aux travaux agricoles dangereux dans les campagnes. Elle note que deux projets pilotes (2012-2014) ont été mis en œuvre dans le cadre de l’ENPETI dans les zones rurales du pays. Le projet Huánuco, mis en place dans six provinces de la région du Huánuco depuis le mois de mai 2013, prévoit l’octroi de transferts monétaires, dans le cadre du programme «Juntos», bénéficiant à 3 200 familles et 4 000 enfants engagés dans le travail des enfants, ainsi que la distribution de bons aux enfants et adolescents qui assistent à l’école et réussissent l’année scolaire. Le projet «Semilla», dont l’objectif est de prévenir le travail dangereux des enfants dans le domaine agricole et de les en retirer, a été mis en œuvre dans trois régions du pays (Junín, Pasco et Huancavelica) et prévoit de bénéficier à 6 000 enfants, 1 000 adolescents et 3 000 familles. En outre, des enquêtes sur les dangers et les conditions du travail des enfants en milieu rural, lequel concerne surtout les enfants des peuples indigènes, sont envisagées dans le cadre de ce projet. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants des peuples indigènes des pires formes de travail, en continuant à prendre des mesures, notamment dans le domaine de l’éducation, pour diminuer leur vulnérabilité. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des projets Huánuco et Semilla ainsi que sur la suite donnée à ces projets pilotes. Elle le prie également de communiquer copie des enquêtes menées sur les dangers et les conditions du travail des enfants en milieu rural.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Réduction de la pauvreté et coopération internationale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un protocole d’accord a été signé en novembre 2012 entre le ministère des Relations au travail de l’Equateur et le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi du Pérou. Celui-ci prévoit un échange d’expériences politiques et techniques en vue de l’éradication du travail des enfants et des actions conjointes dans la zone frontière des deux pays. Elle note également que l’ENPETI compte, parmi ses objectifs, l’augmentation du revenu moyen des familles pauvres avec des enfants et adolescents en situation de risque ou de travail des enfants. Cet objectif devrait être atteint par la mise en œuvre de programmes sociaux, tels que le programme «Juntos», ou de programmes liés à l’emploi et la formation. La commission observe que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales du 30 mai 2012, s’est dit inquiet de ce que, malgré les progrès accomplis au cours des dernières années, une forte proportion de la population rurale vit encore dans la pauvreté et a noté avec préoccupation que la pauvreté et l’extrême pauvreté sont très élevées dans les régions où se concentrent les communautés autochtones (E/C.12/PER/CO/2-4, paragr. 17). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans les régions les plus pauvres, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de l’ENPETI.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Vente, traite et exploitation sexuelle commerciale et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou à des fins d’exploitation sexuelle (art. 153) et prévoit des peines d’emprisonnement allant de 12 à 25 ans d’emprisonnement lorsque la victime a moins de 18 ans. Elle a également noté que le Code pénal interdit et sanctionne le fait d’inciter à la prostitution, le proxénétisme et le tourisme sexuel, et prévoit des sanctions plus lourdes lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. La commission a cependant observé que, d’après deux études de l’OIT/IPEC de 2007 intitulées «La demande en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales: étude qualitative en Amérique du Sud (Chili, Colombie, Paraguay et Pérou)» et «Impardonnable: étude sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales au Pérou (Cajamarca, Cusco, Iquitos et Lima)», l’exploitation sexuelle commerciale des enfants était particulièrement présente dans les bars et boîtes de nuit du centre historique de Lima et dans les villes touristiques de Cusco, Iquitos et Cajamarca. Elle a noté que la police nationale avait lancé un plan d’opérations policières pour la prévention et la répression de la traite des personnes qui impliquait l’inspection de sites stratégiques. A la suite des patrouilles menées, les enfants en situation de risque étaient placés dans les refuges de la police nationale, du ministère de la Femme et du Développement social et du pouvoir judiciaire.
La commission prend bonne note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement sur le nombre de cas de traite des personnes enregistrés par le ministère public et la police nationale. Elle observe ainsi qu’un total de 675 auteurs présumés ont été appréhendés en 2012 et que 37,1 pour cent des affaires étaient des cas d’exploitation sexuelle et 14,5 pour cent de travail forcé. En ce qui concerne 2013, 61 cas de traite de personnes ont été enregistrés par la police nationale, six à des fins de travail forcé et 56 à des fins d’exploitation sexuelle. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas de statistiques sur les condamnations et sanctions prononcées à la suite de ces affaires.
Par ailleurs, la commission prend note des informations contenues dans le document de travail du Plan régional d’action contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et adolescents dans la région de Loreto (2013-2017), élaboré en septembre 2013 par le gouvernement régional de Loreto en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations. D’après ce document, des milliers d’adultes et d’enfants sont victimes de traite interne à des fins de travail forcé, notamment pour l’exploitation minière, l’agriculture et le travail domestique, et les personnes d’origine indigène sont particulièrement vulnérables face à l’exploitation sexuelle commerciale. De nombreux enfants sont également utilisés pour la production et le trafic de cocaïne. En outre, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des adolescents sont également victimes d’exploitation sexuelle dans les bars et discothèques situés autour des sites de mines artisanales dans le nord-est du pays.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (2012-2021) (ENPETI) prévoit au titre de ses objectifs principaux l’éradication du travail dangereux et de l’exploitation des enfants et adolescents. Elle note également que l’un des axes du Cadre de prise en charge multisectorielle sur le travail des enfants, élaboré en mars 2013, concerne la prise en charge des enfants engagés dans les pires formes de travail et l’amélioration des conditions de vie de leur famille. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de victimes de traite enregistrées en 2012 et 2013 par la police nationale. Elle note qu’en 2012, sur les 754 victimes de ces actes, 477 avaient moins de 18 ans et 57 pour cent étaient âgées de 13 à 17 ans et que, en 2013, 214 victimes ont été recensées, parmi lesquelles 23 étaient âgées de moins de 18 ans (15 filles et huit garçons). Elle observe cependant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures de réinsertion prévues pour ces enfants. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer l’élimination de ces pires formes de travail des enfants dans la pratique, en veillant à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées contre ces personnes dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de l’ENPETI.
Articles 3 d) et 7, paragraphe 2 a) et b). Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission a précédemment pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’étude de l’OIT/IPEC de 2007 intitulée «Les filles dans les exploitations minières» selon lesquelles des enfants travaillaient dès l’âge de 5 ans dans les exploitations minières artisanales du pays, notamment dans les districts de Madre de Dios, Puno, Ayacucho, Arequipa et de La Libertad. Ces enfants étaient exposés à de graves lésions et des blessures puisqu’ils manipulaient du mercure pour extraire l’or de la roche et transportaient le minerai à l’extérieur de la mine, portant sur leurs épaules de lourdes charges de pierres et de roches. Ils étaient également exposés à des sols et des eaux contaminés par des métaux et produits chimiques. Selon le document de travail du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), le nombre d’enfants qui travaillaient dans les mines artisanales au Pérou était estimé à environ 50 000. La commission a pris bonne note de l’adoption du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010 qui approuve une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents et interdit le travail dans les mines aux enfants et adolescents de moins de 18 ans.
La commission note que l’élimination du travail dangereux des enfants, et plus particulièrement des adolescents, figure au titre des objectifs de l’ENPETI. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Cadre de prise en charge multisectorielle sur le travail des enfants inclut la participation des autorités du secteur minier et prévoit, au titre de ses actions stratégiques, le renforcement des capacités de l’inspection du travail dans le domaine des pires formes de travail des enfants. Cependant, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de nouvelles inspections sur le travail des enfants dans les mines artisanales entre 2012 et 2013. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants qui effectuent des travaux dangereux dans les mines de cette pire forme de travail, à travers le renforcement des capacités de l’inspection du travail, en garantissant que des contrôles soient menés sur les sites miniers. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le contexte de la mise en œuvre de l’ENPETI et du cadre de prise en charge multisectorielle, pour retirer les enfants de moins de 18 ans des travaux dangereux dans les mines artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment pris note des commentaires de la CSI selon lesquels la pratique voulait que des parents envoient leurs enfants à la ville pour y travailler comme domestiques. Ces enfants ne reçoivent en général aucun salaire, bien qu’ils soient logés et nourris par leur employeur, travaillent au moins douze heures par jour et n’ont pas de jour de repos. Un très grand nombre d’enfants sont victimes d’abus et d’exploitation, tels qu’injures et punitions corporelles ou, dans une moindre mesure, de violences sexuelles. Selon la CSI, le nombre d’employés de maison de moins de 18 ans était estimé à 110 000. La commission a en outre noté que, d’après l’étude de l’OIT/IPEC de 2007 sur les facteurs de prévention et de vulnérabilité des enfants qui travaillent comme domestiques dans les familles qui vivent en milieu rural ou urbain, le travail domestique des enfants était largement répandu dans le pays. La commission a noté que, en vertu du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010, qui approuve une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents, le travail domestique des enfants et adolescents de moins de 18 ans effectué chez des tiers est considéré comme un travail dangereux.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la possibilité d’élargir l’intervention de l’inspection du travail au domicile des enfants et adolescents travaillant comme domestiques sera discutée dans le contexte de la mise en œuvre du Cadre de prise en charge multisectorielle sur le travail des enfants. Par ailleurs, la commission note que l’élimination du travail dangereux des enfants, et plus particulièrement des adolescents, figure au titre des objectifs de l’ENPETI. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, à travers notamment le renforcement des capacités d’action de l’inspection du travail, pour empêcher les enfants travaillant comme domestiques d’être impliqués dans des travaux dangereux, les en retirer et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue et mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec intérêt que des interventions multisectorielles effectuées en 2008 dans les villes de Lima et d’Arequipa ont permis de prendre des mesures de protection pour plus de 200 enfants (158 pour Lima et 46 pour Arequipa). La commission a cependant observé que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant, tout en accueillant avec satisfaction le programme «Educadores de Calle» (PEC), s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le programme PEC. Elle constate que ce programme s’adresse à des enfants de 6 à 17 ans en situation de risque et s’efforce de renforcer et de développer leurs compétences personnelles et sociales. A cette fin, 41 centres de référence ont été créés dans 20 villes du pays afin d’assurer la prise en charge effective de ces enfants. En outre, la commission note que ce programme a bénéficié à un total de 3 747 enfants et adolescents, dont 87 enfants des rues. Elle constate néanmoins que, d’après l’étude de l’OIT/IPEC sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants 2007-08, annexée au rapport du gouvernement, environ 141 000 enfants et adolescents travaillent encore dans les rues. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de protéger les enfants des rues des pires formes de travail et le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme PEC. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Enfants des peuples indigènes. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant a regretté que l’Etat partie n’ait que partiellement réagi à ses recommandations concernant l’accès limité des enfants indigènes à l’éducation et a constaté avec inquiétude qu’ils font l’objet d’exclusion sociale et de discrimination. La commission a en outre noté que, selon des informations de l’OIT/IPEC, une étude sur la situation des peuples indigènes et le travail des enfants indigènes serait réalisée.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Sous-commission des peuples indigènes et des communautés rurales a été réactivée au sein du Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, ceci afin d’élaborer des stratégies d’intervention multisectorielle visant à prévenir et éliminer le travail des enfants des peuples indigènes et des communautés rurales. Constatant que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, laquelle revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver engagée dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à renforcer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail et le prie de prendre des mesures concrètes, notamment dans le domaine de l’éducation, pour diminuer leur vulnérabilité. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer copie de l’étude sur la situation des peuples indigènes et le travail des enfants indigènes.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le taux élevé de pauvreté au Pérou, qui touche environ deux tiers des enfants, et la pauvreté extrême qui concerne environ 30 pour cent des enfants péruviens.
La commission prend bonne note des différents programmes sociaux mis en œuvre par le gouvernement qui contribuent à lutter contre la pauvreté, tels que le programme JUNTOS qui vise à promouvoir la scolarisation des enfants de 6 à 14 ans issus des foyers pauvres et ruraux par l’attribution de prestations en espèces aux familles conditionnées à la fréquentation scolaire des enfants et le programme «Trabaja Perú» qui a permis d’offrir un emploi temporaire à 263 458 parents en situation de vulnérabilité. La commission note également que le gouvernement élabore toujours son programme par pays de promotion du travail décent (PPTD). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté et le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés quant à l’élaboration et la mise en œuvre du PPTD, ainsi que sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; travail forcé; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution; et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou à des fins d’exploitation sexuelle (art. 153) et prévoit des peines d’emprisonnement allant de 12 à 25 ans d’emprisonnement lorsque la victime a moins de 18 ans. Elle a également noté que le Code pénal interdit et sanctionne le fait d’inciter à la prostitution, le proxénétisme et le tourisme sexuel, et prévoit des sanctions plus lourdes lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. En outre, la commission a noté qu’il ressort de deux études de l’OIT/IPEC de 2007 intitulées «La demande en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales: étude qualitative en Amérique du Sud (Chili, Colombie, Paraguay et Pérou)» et «Impardonnable: étude sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales au Pérou (Cajamarca, Cusco, Iquitos et Lima)» que l’exploitation sexuelle d’enfants des deux sexes à des fins commerciales existe au Pérou, particulièrement dans les bars et boîtes de nuit du centre historique de Lima. Cette pire forme de travail des enfants existe également dans les villes touristiques de Cusco, Iquitos et Cajamarca.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le nombre de cas enregistrés d’enfants et d’adolescents victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale a diminué de 17 pour cent entre 2008 et 2009. Elle note que le ministère de l’Intérieur a mis en place, en 2010, un service téléphonique d’aide aux personnes victimes de traite dont les dénonciations sont transférées à la Direction nationale des enquêtes criminelles. Le rapport du gouvernement indique que, entre 2009 et juin 2010, 212 dénonciations ont été enregistrées pour des faits de vente et traite d’enfants, et que 91 pour cent de ces victimes étaient des filles âgées entre 14 et 17 ans. Elle constate cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant le nombre de condamnations et de sanctions prononcées à la suite de ces dénonciations. La commission note que, d’après les informations fournies dans un rapport sur la traite des personnes au Pérou de 2011 (rapport sur la traite de 2011), accessible sur le site Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des filles et des garçons sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé au Pérou. Le département de Madre de Dios ainsi que les villes de Cusco et Lima ont été identifiés comme les principales destinations des victimes d’exploitation sexuelle commerciale. Elle note également que le travail forcé des enfants est particulièrement présent dans les mines d’or informelles, les réseaux de mendicité dans les centres urbains et dans la production et le transport de cocaïne. En outre, la commission note que, d’après les informations contenues dans ce rapport, bien que le gouvernement ait fait des efforts pour lutter contre la vente et la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, il ne prend pas de mesures suffisantes pour lutter contre la vente et la traite de personnes à des fins de travail forcé. Ainsi, le rapport indique qu’aucune condamnation n’a été enregistrée à ce titre en 2010, malgré une augmentation du nombre de cas de travail forcé dans le pays. Enfin, la commission prend note des allégations de complicité de fonctionnaires de l’Etat révélées dans ce même rapport.
Tout en prenant note de l’existence de dispositions législatives interdisant et sanctionnant la vente et la traite des enfants, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, la commission exprime sa grave préoccupation devant l’ampleur du phénomène de la vente et de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et adolescents de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer l’élimination de ces pires formes de travail des enfants dans la pratique, en veillant à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes, y compris des fonctionnaires de l’Etat soupçonnés de complicité, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en application du Code pénal, en précisant si les sanctions prononcées en application de l’article 153 concernent la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé.
Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Travail des enfants dans les mines. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des allégations de la CSI qui indiquaient que les mines artisanales abandonnées par les gros producteurs du pays sont exploitées par des familles de travailleurs péruviens. Les enfants travaillent dès l’âge de 5 ans et aident leur mère à chercher des roches qui contiennent des dépôts d’or. Lorsqu’ils sont plus vieux, ils travaillent avec leur père et pénètrent parfois dans des mines inondées pour extraire le minerai. Les enfants manipulent du mercure, substance toxique, pour extraire l’or de la roche. Ils transportent également le minerai à l’extérieur de la mine, portant sur leurs épaules des charges de pierres et de roches très lourdes. Ces mines sont situées dans des endroits insalubres et les enfants sont donc exposés à de graves lésions et des blessures. Les enfants respirent l’air contaminé et sont exposés à des sols et des eaux contaminés avec des métaux et produits chimiques. L’industrie minière est principalement concentrée dans les districts de Madre de Dios, Puno, Ayacucho, Arequipa et de La Libertad. La commission a en outre noté que, selon une étude de l’OIT/IPEC de 2007 intitulée «Les filles dans les exploitations minières», des garçons et des filles sont engagés dans la pratique dans des travaux dangereux dans les petites exploitations minières artisanales, l’implication des filles étant de plus en plus fréquente dans les travaux d’extraction, de transport et de transformation. Elle a également noté que, selon les informations contenues dans un document concernant le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010) (PNPETI), le nombre d’enfants qui travaillent dans les mines artisanales au Pérou est estimé à environ 50 000.
La commission prend bonne note de l’adoption du décret suprême no 003 2010-MIMDES du 20 avril 2010 qui approuve une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents et interdit le travail dans les mines aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Elle prend également note de la directive générale no 001-2011-MTPE/2/16 qui établit les lignes directrices générales à suivre au cours des activités d’inspection sur le travail des enfants. Elle note, en outre, les informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 4 003 ordres d’inspections ont été émis entre janvier 2007 et avril 2011 en matière de travail des enfants. Elle observe cependant que le rapport du gouvernement ne précise pas si ces inspections concernent également le travail dans les mines. Tout en prenant note de l’adoption de nouvelles mesures législatives interdisant le travail dans les mines aux enfants et adolescents de moins de 18 ans, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face à la situation de milliers d’enfants engagés dans des travaux dangereux dans les mines dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection garantie par la législation nationale dans la pratique, en prévoyant notamment de renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de garantir que des inspections soient menées sur les sites miniers. Elle le prie de communiquer des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées en application du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010.
2. Travail domestiques des enfants. La commission a précédemment pris note des commentaires de la CSI qui indiquaient qu’il existe une pratique selon laquelle les parents envoient leurs enfants à la ville pour qu’ils travaillent comme employés de maison afin d’aider leur famille. De manière générale, les enfants ne reçoivent aucun salaire, bien qu’ils soient logés et nourris par leur employeur. Selon la CSI, les enfants domestiques travaillent au moins douze heures par jour et sont à la disposition de leur employeur vingt-quatre heures par jour. Beaucoup travaillent sans repos et sans aucun jour de congé. Un très grand nombre d’enfants sont victimes d’abus et d’exploitation, tels qu’injures et punitions corporelles. L’abus sexuel est également pratiqué, bien que dans une moindre mesure. La CSI a en outre indiqué qu’à l’échelle nationale le nombre d’employés de maison de moins de 18 ans est estimé à 110 000. La commission a également noté que, d’après l’étude de l’OIT/IPEC de 2007 sur les facteurs de prévention et de vulnérabilité des enfants qui travaillent comme domestiques dans les familles qui vivent en milieu rural ou urbain, le travail domestique des enfants est largement répandu dans le pays.
La commission note les informations du gouvernement qui indiquent que 3 641 travailleurs domestiques de la capitale ont été formés sur leurs droits de travailleurs au cours de l’année 2010. Elle note également avec intérêt qu’en vertu du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010, qui approuve une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents, le travail domestique des enfants et adolescents de moins de 18 ans effectué chez des tiers est considéré comme un travail dangereux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des travaux dangereux, et l’encourage, à cet égard, à prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’Inspection du travail des enfants, de manière à garantir l’application du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010 dans la pratique. Elle le prie de communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un Plan national de lutte contre le travail forcé a été élaboré en 2007 et s’applique à la traite des personnes.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement qui indiquent qu’une campagne pour la prévention de la traite des personnes a été lancée en novembre 2009 et que le ministère de la Femme et du Développement social a mené, dans ce cadre, une campagne nommée « Plus de contrôles, moins de routes d’exploitation» qui vise à prévenir la traite des enfants et adolescents à travers des actions de surveillance dans le domaine des transports terrestres. En outre, le rapport du gouvernement indique que la Police nationale a lancé un plan d’opérations policières pour la prévention et la répression de la traite des personnes qui implique l’inspection de sites stratégiques. A cet effet, des patrouilles sont organisées, en coopération avec des représentants du ministère public et les autorités locales, afin de fournir assistance aux enfants et adolescents qui se trouvent en situation de risque. D’après le gouvernement, les enfants et adolescents retirés de ces pires formes de travail sont placés dans les refuges de la Police nationale, du ministère de la Femme et du Développement social et du pouvoir judiciaire. La commission encourage fermement le gouvernement à continuer de prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enfants retirés de ces pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du plan d’opérations policières de la Police nationale, et le prie de fournir des informations sur les mesures de réinsertion offertes à ces enfants.
2. Enfants qui travaillent dans les mines. La commission a précédemment pris note des commentaires de la CSI qui indiquent qu’aucune politique concrète concernant l’élimination du travail des enfants dans les mines n’existait dans le pays. Elle a observé que l’élimination de cette pire forme de travail des enfants fait partie des objectifs du PNEPTI et a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures adoptées à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Groupe de travail multisectoriel pour la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le secteur minier informel, regroupant des représentants de différents ministères du gouvernement, a été créé. La commission prend également note des résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PNEPTI et note que, entre 2006 et 2010, 10 066 enfants et adolescents ont été retirés des travaux dangereux. La commission note également que, selon les informations fournies dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Pérou de 2011, accessible sur le site Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des inspections ont été effectuées dans le secteur minier en 2010, au cours desquelles 13 enfants ont été retirés de leur travail et orientés vers les services sociaux. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour soustraire les enfants qui effectuent des travaux dangereux dans les mines de cette pire forme de travail des enfants. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants retirés des travaux dangereux dans les mines à la suite des visites d’inspections, et de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants employés de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des commentaires de la CSI qui indiquaient qu’il n’existe pas de programme destiné à aider les enfants qui travaillent comme employés de maison et que très peu de centres d’accueil, voire aucun, sont pourvus des moyens nécessaires à la prise en charge de ces enfants.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima Metropolitana a organisé des ateliers de formation destinés aux travailleurs domestiques afin de les sensibiliser sur leurs droits et sur les droits des enfants et adolescents employés comme travailleurs domestiques. Elle note également que le gouvernement a mis en œuvre différents programmes de lutte contre la pauvreté («Juntos», «Trabaja Perú» et «Jóvenes a la Obra») qui contribuent de manière indirecte aux enfants et adolescents travaillant comme employés de maison. Elle constate néanmoins qu’il ne semble pas exister de programme destiné spécifiquement à la prise en charge de ces enfants. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants travaillant comme domestiques des pires formes de travail des enfants, et le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, en termes du nombre d’enfants de moins de 18 ans prévenus ou retirés des pires formes de travail dans le secteur domestique.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’étude de l’OIT/IPEC de 2007-08 sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants, annexée au rapport du gouvernement. Elle constate que, d’après les résultats de l’enquête sur le travail des enfants conduite en 2007 par l’Institut national des statistiques et dont les résultats ont été repris dans cette étude, 3,3 millions d’enfants âgés entre 5 et 17 ans, soit près de 42 pour cent des enfants et adolescents de cette tranche d’âge, sont engagés dans une activité économique. En outre, la commission note avec préoccupation que 70 pour cent des enfants et adolescents occupés économiquement effectuent des travaux dangereux. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les travaux dangereux dans la pratique. Elle le prie de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des ces pires formes de travail, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du Pérou de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 69), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation que près de 5 000 disparitions liées à la traite transfrontalière ont été signalées entre 2002 et 2005, parmi lesquelles 35,3 pour cent concernaient des enfants. La commission prend note de l’adoption de la loi no 28950 contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrantes (loi no 28950 de 2006) en 2006. La commission note que l’article 153 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 28950 de 2006, sanctionne la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note également que l’article 153 A, paragraphes 1, alinéa 4), et 2, alinéa 2), du Code pénal, tel que modifié par la loi no 28950 de 2006, prévoit des peines d’emprisonnement plus lourdes si la victime est âgée entre 12 et 18 ans (entre 12 et 20 ans) ou si elle est âgée de moins de 12 ans (pas moins de 25 ans).

La commission, tout en notant ces nouvelles mesures législatives qui interdisent et sanctionnent la vente et la traite des enfants, constate que cette pire forme de travail des enfants est un problème dans la pratique. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants sont considérées comme les pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal applicables en matière de vente et de traite dans la pratique, en fournissant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales prononcées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 179 du Code pénal prévoit des sanctions pour toute personne qui est à l’origine ou favorise la prostitution d’une autre personne. Cette disposition prévoit également une peine plus sévère lorsque la victime est une personne de moins de 18 ans. De plus, l’article 181 du Code pénal sanctionne le proxénétisme.

La commission note qu’il ressort de deux études de l’OIT/IPEC de 2007 intitulées «La demande en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales: étude qualitative en Amérique du Sud (Chili, Colombie, Paraguay et Pérou)» et «Impardonnable: étude sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales au Pérou (Cajamarca, Cusco, Iquitos et Lima)» que l’exploitation sexuelle d’enfants des deux sexes à des fins commerciales existe au Pérou, particulièrement dans les bars et boîtes de nuit du centre historique de Lima. Cette pire forme de travail des enfants existe également dans les villes touristiques de Cusco, Iquitos et Cajamarca. S’agissant de Cusco, il existe un circuit commercial à caractère sexuel dans lequel les propriétaires d’hôtels et d’habitations louent un service continu de taxis informels pour récupérer des clients à la sortie des restaurants, bars ou boîtes de nuit. La commission note en outre que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 68 et 69), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par des informations selon lesquelles un très grand nombre d’enfants – 500 000 d’après les données reçues − seraient victimes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle.

La commission constate que, bien que la législation nationale soit conforme à la convention sur cette question, cette pire forme de travail des enfants est un problème dans la pratique. A cet égard, elle exprime sa grande préoccupation quant à l’ampleur de la problématique dans le pays et rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre à des fins de prostitution dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants soient entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir utilisé, recruté ou offert des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence apporte des modifications aux articles 51 et 58 du code. A cet égard, elle a constaté que ces deux dispositions interdisent la réalisation d’un travail dangereux, sans toutefois préciser à partir de quel âge cette interdiction s’applique. Elle a noté que le Code de l’enfance et de l’adolescence s’applique aux enfants (de moins de 12 ans) et aux adolescents (personne entre 12 et 19 ans) et a indiqué qu’elle croyait comprendre que l’interdiction prévue par les articles 51 et 58 du projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence vise toute personne de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement de clarifier l’âge qui s’applique à cette interdiction. Dans son rapport, le gouvernement indique que les changements apportés à l’article 51 du Code de l’enfance et de l’adolescence par le projet de loi modifiant ce code prévoient notamment que l’âge minimum d’admission à tout type de travail qui peut être dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants est de 18 ans. Il indique également que la loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que l’article 58, tel que modifié, détermine les types de travaux dangereux, lesquels incluent les pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, à l’échelle nationale neuf comités directeurs régionaux ont été créés et œuvrent notamment, en consultation avec les organisations qui travaillent en faveur des enfants, à la localisation des activités dangereuses dans lesquelles les enfants de leur juridiction travaillent. Elle note particulièrement que dans la région métropolitaine de Lima le Comité directeur national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants (CPETI) a créé un groupe de travail interinstitutionnel pour intervenir dans les briqueteries de Huachipa. Les entreprises et les associations de travailleurs de cette zone ont été invitées à participer à ce groupe de travail pour intervenir de manière conjointe dans les zones qui ont un indice de travail des enfants élevé.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Système de registre et de statistiques concernant le crime de traite de personnes (RETA). La commission prend note de la création, en 2006, du système RETA dont l’objectif est de récolter des informations sur la magnitude de la traite des personnes, dont les enfants, dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système RETA, en fournissant notamment des rapports concernant des données sur la magnitude de la traite des enfants dans le pays.

Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note que, selon des informations du Bureau, le gouvernement a renouvelé pour une seconde fois son mémorandum d’entente (MOU) avec l’OIT/IPEC pour une période s’échelonnant de 2008 à 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes d’action concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants qui seront adoptés dans le cadre de ce nouveau MOU ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, entre 2005 et 2007, plus de 20 567 enfants ont été empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, et 2 135 ont été retirés de ces formes de travail.

Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Plan national pour la lutte contre le travail forcé a été élaboré en 2007 et s’applique à la traite de personnes. Elle note également que le règlement d’application de la loi no 28950 de 2006 (décret suprême no 007-2008-IN), adopté en 2008, dispose que des mesures de prévention et d’assistance aux victimes de la traite de personnes doivent être prises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre du Plan national pour la lutte contre le travail forcé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente et de traite. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement d’application de la loi no 28950 de 2006, pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de la vente et de la traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Finalement, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère public, la police nationale et la municipalité de La Victoire sont intervenus conjointement et ont retiré six enfants mineurs de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et ont pris des mesures de protection à leur égard. La commission note également que le Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010) envisage de prendre des mesures contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Compte tenu de l’ampleur de la problématique dans le pays, la commission prie le gouvernement de prendre, notamment dans le cadre du Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants, des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer que les enfants qui seront soustraits de cette pire forme bénéficient d’une réadaptation et d’une intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue et mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’un des objectifs du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence est de diminuer la mendicité et a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement retirés de la mendicité. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles des interventions multisectorielles effectuées en 2008 dans la ville de Lima et d’Arequipa ont permis de prendre des mesures de protection pour plus de 200 enfants (158 pour Lima et 46 pour Arequipa). La commission note toutefois que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant a accueilli le programme «Educadores de Calle» (PEC) mais s’est dit toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour les protéger de ces pires formes de travail. Elle prie à cet égard le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé, dans le cadre du PEC, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits de la rue.

2. Enfants des peuples indigènes. La commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 5, 60 et 73), le Comité des droits de l’enfant a regretté que l’Etat partie n’ait que partiellement réagi à ses recommandations concernant l’accès limité des enfants indigènes à l’éducation et a constaté avec inquiétude qu’ils font l’objet d’exclusion sociale et de discrimination. Il s’est également dit préoccupé de l’absence de formation adaptée pour les enseignants qui manquent notamment des compétences nécessaires pour dispenser une éducation bilingue interculturelle aux communautés autochtones. La commission note en outre que, selon des informations de l’OIT/IPEC, une étude sur la situation des peuples indigènes et le travail des enfants indigènes sera réalisée. La commission constate que les enfants des peuples indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, notamment en adoptant des mesures pour diminuer leur vulnérabilité. A cette fin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à garantir l’exercice effectif des droits des enfants des peuples indigènes, en particulier dans le domaine de l’éducation. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude sur la situation des peuples indigènes et le travail des enfants indigènes dès qu’elle sera réalisée.

Article 8. Coopération et assistance internationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 60), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le taux élevé de pauvreté au Pérou, où environ deux tiers des enfants vivent dans la pauvreté et environ 30 pour cent dans la pauvreté extrême. La commission note également que le gouvernement élabore actuellement un programme par pays pour un travail décent (PPTD). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que, compte tenu des statistiques mentionnées ci-dessus, le gouvernement prendra, dans le cadre de son PPTD, des mesures concernant la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants à risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou ceux victimes de ces formes de travaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des statistiques contenues dans une étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique (INEI) et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou» en 2001, environ 1 985 000 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans travaillaient au Pérou. Ces données ne concernaient toutefois pas les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur le travail des enfants a été réalisée en 2007 par l’INEI et l’OIT/IPEC et quelles données sont en cours de validation. La commission exprime l’espoir que cette étude contiendra des données sur les pires formes de travail des enfants et prie le gouvernement de communiquer une copie de l’étude avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des communications du 24 août 2006 et du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI).

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Enfants qui travaillent dans les mines. Dans ses commentaires, la CSI indique que, dans les mines artisanales abandonnées par les gros producteurs du pays, les travailleurs exploitent ces mines en famille. Les enfants travaillent dès l’âge de 5 ans et aident leur mère à chercher des roches qui contiennent des dépôts d’or. Lorsqu’ils sont plus vieux, ils travaillent avec leur père et pénètrent parfois dans des mines inondées pour extraire le minerai. En ce qui concerne l’or, les enfants manipulent du mercure, substance toxique, pour extraire le minerai de la roche. Ils transportent également le minerai à l’extérieur de la mine, portant sur leurs épaules des charges de pierres et de roches très lourdes. Ces mines sont situées dans des endroits insalubres et les enfants sont donc exposés à de graves lésions et des blessures. Les enfants respirent de l’air contaminé et sont exposés à des sols et eaux contaminés avec des métaux et produits chimiques. L’industrie minière est concentrée dans les districts de Madre de Dios, Puno, Ayacucho, Arequipa et La libertad.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 28992 du 27 mars 2007, loi qui substitue la troisième disposition finale et transitoire de la loi no 27651 sur la formalisation et la promotion de la petite industrie minière et de l’industrie minière artisanale, interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans les activités minières de toutes sortes. La commission note en outre que, selon le décret suprême no 007-2006-MINDES (décret suprême no 007-2006) qui approuve une liste détaillée des types de travaux ou d’activités dangereux ou nocifs pour la santé physique et morale des adolescents interdits aux adolescents, à savoir toute personne âgée entre 12 et 18 ans, le travail dans les mines est considéré comme un travail dangereux.

La commission note cependant que, selon une étude de l’OIT/IPEC de 2007 intitulée «Les filles dans les exploitations minières», des garçons et des filles sont engagés dans la pratique dans des travaux dangereux dans les petites exploitations minières artisanales, l’implication des filles étant de plus en plus fréquente dans les travaux d’extraction, de transport et de transformation. Elle note que, selon les informations contenues dans un document concernant le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), le nombre d’enfants qui travaillent dans les mines artisanales au Pérou est estimé à environ 50 000. La commission note en outre que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du Pérou de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant s’est dit profondément préoccupé par les informations qui font état de la présence sur le marché du travail, en particulier dans les secteurs de l’économie souterraine, de centaines de milliers d’enfants et d’adolescents victimes d’exploitation. Le Comité des droits de l’enfant a constaté en outre avec inquiétude que, souvent, les dispositions législatives visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique ne sont pas respectées et que des enfants sont exposés à des conditions de travail dangereuses ou dégradantes, notamment dans les mines.

La commission exprime sa profonde préoccupation concernant l’utilisation des enfants dans des travaux dangereux dans les mines. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence afin de garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’effectuera des travaux dangereux dans les mines, particulièrement les mines artisanales. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la législation nationale réglementant les travaux dangereux dans la pratique, en fournissant des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

2. Enfants employés de maison. Dans ses commentaires, la CSI indique que, au Pérou, il existe une pratique selon laquelle les parents envoient leurs enfants à la ville pour qu’ils travaillent comme employés de maison afin d’aider la famille. Cependant, de manière générale, les enfants ne reçoivent aucun salaire, bien qu’ils soient logés et nourris par leur employeur. Le travail de ces enfants consiste à faire la cuisine, nettoyer, laver les vêtements, prendre soin des enfants et faire les courses. Selon la CSI, les enfants domestiques travaillent de longues heures par jour. Ils travaillent au moins douze heures par jour et sont à la disposition de leur employeur vingt-quatre heures par jour. Beaucoup travaillent sans repos et sans aucun jour de congé. Un très grand nombre d’enfants sont victimes d’abus et d’exploitation, tels que les injures et la punition physique. L’abus sexuel est également pratiqué, bien que dans une moindre mesure. Dans la majorité des cas, ces enfants perdent le contact avec leurs parents. La CSI indique en outre que, à l’échelle nationale, le nombre d’employés de maison est estimé à 300 000, desquels 110 000 seraient âgés de moins de 18 ans. Bien que la législation nationale reconnaisse des droits aux travailleurs domestiques, tels la journée de travail de huit heures, les jours fériés et quinze jours de congé par année, elle n’est pas appliquée car très peu de travailleurs connaissent leurs droits et très peu d’employeurs se préoccupent de respecter les obligations que la loi leur impose. La CSI conclut en indiquant que les autorités responsables du contrôle de la législation doivent l’appliquer de manière rigoureuse.

La commission prend note que, selon l’étude de l’OIT/IPEC de 2007 sur les facteurs de prévention et de vulnérabilité des enfants qui travaillent comme domestiques dans les familles qui vivent en milieu rural ou urbain, le travail domestique des enfants est largement répandu dans le pays. Elle note également que, selon le décret suprême no 007-2006, le travail domestique est considéré comme un travail dangereux de par ses conditions de travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, notamment contre les travaux dangereux, et de communiquer des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.Enfants qui travaillent dans les mines. La commission note que la CSI indique qu’aucune politique concrète concernant l’élimination du travail des enfants dans les mines n’existe dans le pays. La commission note que, selon le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), le travail des enfants dans les mines constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que la prévention et l’élimination de ces formes de travail font partie de ses objectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans un délai déterminé, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), pour empêcher que les enfants ne soient employés dans les mines et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans des travaux dangereux dans les mines et soustraits de ces travaux. La commission prie finalement le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation de ces enfants.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants employés de maison. Dans ses commentaires, la CSI indique qu’il n’existe pas de programme destiné à aider les enfants qui travaillent comme employés de maison. La CSI indique également que très peu de centres d’accueil, voire aucun, sont pourvus de moyens pour offrir de l’aide aux enfants domestiques, telle que des services d’enseignement, de formation et de conseils ou une aide financière. La commission note que l’élimination du travail des enfants comme employés de maison, en tant que travail dangereux, fait partie des objectifs du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010). La commission constate que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces dans un délai déterminé, dans le cadre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports: Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Article 3 d). Travaux dangereux. La commission a noté qu’en vertu de l’article 58, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence le travail des adolescents (tout être humain entre 12 et 18 ans – article 1) est interdit dans les sous-sols, les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs ou de substances toxiques et les activités dans lesquelles leur sécurité ou celle d’autres personnes est sous leur responsabilité. La commission a noté en outre que le chapitre III, alinéa D) de la résolution no 128-94-TR relative à la directive sur l’autorisation de travailler de l’adolescent du 25 août 1994 interdit le travail des adolescents dans: 1) les sous-sols et les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs; 2) les activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale; 3) les activités dans lesquelles leur sécurité ou celle d’autres personnes est sous leur responsabilité; et 4) les travaux qui impliquent la manipulation de substances explosives ou inflammables. La commission a noté qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence est actuellement sous étude. Elle a noté que ce projet de loi apporte des modifications aux articles 51 et 58 du code. La commission a constaté que ces deux dispositions interdisent l’exécution d’un travail dangereux, sans toutefois préciser à partir de quel âge cette interdiction s’applique. La commission note que le Code de l’enfance et de l’adolescence s’applique aux enfants (de moins de 12 ans) et aux adolescents (personne entre 12 et 19 ans). La commission a cru comprendre, à la lecture de ces dispositions, que l’interdiction vise toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de clarifier l’âge qui s’applique à l’interdiction d’exécution de travaux dangereux comprise aux articles 51 et 58 du projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement a adopté une liste détaillée des types de travail dangereux pour les adolescents. Elle a noté également que différents ministères, des organisations d’employeurs et de travailleurs, l’UNICEF, l’OIT ainsi que des ONG ont participé aux processus d’élaboration de cette liste.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission a noté que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux et d’en communiquer les résultats.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Direction de la protection du mineur et de la sécurité et de la santé au travail. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a créé la Direction de la protection du mineur et de la sécurité et de la santé au travail. Cette dernière coordonne les activités destinées à vérifier l’application des normes relatives au travail des enfants et des adolescents dans 500 centres de travail. Elle travaille avec un groupe d’inspecteurs du travail qui sont responsables uniquement du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Direction de la protection du mineur et de la sécurité et de la santé au travail, sur les mécanismes mis en place dans la pratique pour mettre en œuvre l’application des normes relatives au travail des enfants et des adolescents dans 500 centres de travail, ainsi que sur les résultats obtenus par les services de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.

2. Groupe de travail permanent multisectoriel contre la traite de personnes. La commission a noté avec intérêt qu’un groupe de travail permanent multisectoriel contre la traite de personnes a été créé (décret suprême no 002-2004-IN du 19 février 2004). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du groupe de travail quant à la vente et à la traite des enfants.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé le Comité directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, comité composé d’entités gouvernementales, des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la société civile et des organismes de coopération internationale, le BIT, l’UNICEF et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS). La fonction du comité directeur est notamment d’élaborer et de coordonner les politiques et les programmes destinés à éliminer le travail des enfants. La commission a noté également que le comité directeur élabore actuellement un Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, dont l’un des objectifs est de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan national dès son adoption. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan national ci-dessus mentionné en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 2, paragraphe 24 b), de la Constitution et les articles 123, 153, 179, 179-A, 181-A du Code pénal prévoient des sanctions efficaces et dissuasives interdisant: la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes, le travail forcé ou obligatoire et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites, telles que le trafic de drogues ou la mendicité. La commission a noté également que l’article 19 de la loi générale sur l’inspection du travail et la défense du travailleur (décret no 910) et l’article 44 du règlement pris en application de la loi générale (décret suprême no 020-2001-T) prévoient des sanctions pour des violations aux dispositions interdisant le travail des enfants, notamment pour les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement a élaboré un Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010) (décret suprême no 003-2002-PROMUDEH du 7 juin 2002). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce plan permettant d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle. La commission a noté que le gouvernement collabore avec l’OIT/IPEC sur les programmes d’action suivants: l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants; la prévention et l’élimination de l’abus et de l’exploitation sexuelle dans le travail domestique. Elle a noté également que l’un des objectifs du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence est d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de réduire pour 2010 l’exploitation sexuelle des filles et garçons. En outre, la commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social a élaboré un plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents pour la période s’échelonnant entre 2004 et 2008. Les deux principaux objectifs du plan sont de faire de l’exploitation sexuelle commerciale une priorité et renforcer le réseau national contre cette forme d’exploitation. De plus, la commission a noté qu’un projet de prévention et de protection des victimes d’exploitation sexuelle et commerciale est actuellement en cours dans dix régions du Pérou. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’enfance et l’adolescence pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants retirés de l’exploitation sexuelle commerciale. Finalement, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. 1. Activités de l’OIT/IPEC. La commission a noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, plusieurs activités relatives à l’éducation ont été mises en œuvre avec l’OIT/IPEC afin de lutter contre le travail des enfants. Ces activités concernent notamment l’élimination du travail des enfants et l’éducation; l’éducation comme stratégie de lutte contre le travail des enfants dans les plantations de coca dans les jungles de Cusco et Ayacucho; le renforcement de l’éducation dans le marché de Abastos de la Parada; la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le centre de Lima par la formation des enfants travailleurs; et l’élimination du travail des enfants dans les décharges par des méthodes éducatives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des activités ci-dessus mentionnées, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants qui ont eu accès à une éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.

2. Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010) et éducation. La commission a noté que, dans le cadre du plan national d’action, le gouvernement prévoit de prendre des mesures afin que les enfants et adolescents travailleurs fréquentent l’école et ainsi diminuer le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du plan national d’action, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants qui ont eu accès à une éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Mendicité. La commission a noté que l’un des objectifs du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence est de diminuer la mendicité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement retirés de la mendicité.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle, dans le cadre du Plan national pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010), il entend accorder une attention particulière à la situation des filles et les protéger contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission a noté que le Pérou est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle a noté également que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Pérou en février 2000 (CRC/C/15/Add.120, paragr. 3), le Comité des droits de l’enfant a pris note de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (1995-2000) adoptée par le gouvernement en vue de jeter les bases d’une stratégie à moyen terme de lutte contre la pauvreté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette stratégie nationale, notamment en ce qu’elle contribue à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle encourage également le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté avec intérêt l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001». Selon des données statistiques contenues dans cette étude, environ 1 985 000 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans travaillent au Pérou. Toutefois, comme l’a indiqué le gouvernement, ces données statistiques ne concernent pas les pires formes de travail des enfants. En outre, selon le gouvernement, il n’existait aucun mécanisme fiable permettant de déterminer la dimension réelle de l’exploitation économique des enfants au Pérou. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement.

Article 3 de la conventionPires formes de travail des enfantsAlinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 2, paragraphe 24 b), de la Constitution péruvienne interdit la traite d’êtres humains sous toutes ses formes. Elle note également qu’en vertu de l’article 153 du Code pénal commet une infraction celui qui retient ou transfert un mineur d’un lieu à un autre, en utilisant la violence, les menaces, la tromperie ou autre acte frauduleux, pour obtenir un avantage économique ou exploiter socialement ou économiquement la victime. En outre, aux termes de l’article 182 du Code pénal, commet une infraction celui qui est à l’origine ou facilite l’interception d’une personne pour la faire sortir, entrer ou transférer dans le pays pour qu’elle exerce la prostitution, la soumettre en esclavage sexuel, pornographique ou autres formes d’exploitation sexuelle.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 2, paragraphe 24 b), de la Constitution péruvienne interdit, sous toutes ses formes, la privation de liberté. Elle note également que cette même disposition interdit l’esclavage et la servitude.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi n27178 sur le service militaire la loi s’applique aux hommes et aux femmes de 17 à 45 ans, lesquels sont considérés être en âge de faire leur service militaire. Elle note également qu’aux termes de l’article 6 de la loi no 27178 le recrutement forcé comme procédure d’enrôlement du personnel pour le service actif est interdit. En outre, l’article 42 de la loi no 27178 dispose que le service actif est celui que réalisent les sélectionnés volontaires, hommes ou femmes, entre 18 et 30 ans, dans une unité ou dépendance des forces armées.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 179 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 28251 du 17 mai 2004, commet le crime d’encouragement à la prostitution celui qui est à l’origine ou facilite la prostitution d’autres personnes. Elle note également qu’aux termes de l’article 181, également modifié par la loi no 28251, commet l’infraction de proxénétisme celui qui compromet, séduit ou soustrait une personne pour la remettre à une autre dans le but d’avoir des relations sexuelles. En outre, la commission note que la loi no 28251 criminalise le client. Ainsi, l’article 179-A du Code pénal prévoit une sanction pour celui qui, moyennant un avantage économique ou de nature quelconque, a une relation sexuelle avec une personne de 14 à 18 ans.

La commission note également qu’en vertu de l’article 181-A, paragraphe 1, du Code pénal, tel qu’ajouté par la loi n no 28251, commet un crime celui qui est à l’origine, fait de la publicité, encourage ou facilite le tourisme sexuel, par quelque moyen, écrit, brochure, imprimé, visuel, audible, électronique, magnétique ou Internet, dans le but d’offrir des relations sexuelles de caractère commercial de personnes de 14 ans mais de moins de 18 ans. Une peine plus élevée est prévue si les enfants utilisés ont moins de 14 ans. En outre, l’article 182-A du Code pénal, tel qu’ajouté par la loi no 28251, sanctionne les gérants ou responsables des publications ou d’éditions qui publicisent la prostitution enfantine, le tourisme sexuel enfantin ou la traite de personnes de moins de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 183, paragraphe 2, alinéa 2, du Code pénal, tel que modifié par la loi no 28251 du 17 mai 2004, commet un crime celui qui incite un mineur de moins de 18 ans à pratiquer un acte obscène. Elle note également qu’aux termes de l’article 183-A, paragraphe 1, du Code pénal commet le crime de pornographie enfantine celui qui est à l’origine, détient, fabrique, distribue, exhibe, offre, commercialise ou publie, importe ou exporte, par un moyen quelconque, notamment par Internet, des objets, livres, écrits, images ou réalise des spectacles de nature pornographique, dans lesquels des enfants de 14 à 18 ans sont utilisés. Une peine plus élevée est prévue si les enfants utilisés ont moins de 14 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Trafic de drogues. La commission note que la loi sur l’interdiction du trafic illicite de drogues (décret no 22095 du 21 février 1978) interdit le trafic illicite de drogues (art. 54), la culture, la fabrication ou l’extraction de drogues (art. 55, paragr. 1) et l’importation, l’exportation, la vente, la distribution ou le transport de drogues (article 55, paragr. 2). Elle note également qu’aux termes de l’article 57 c) de la loi des sanctions sont prévues pour celui qui utilise des mineurs de moins de 18 ans pour commettre les infractions interdites par la loi.

2. Mendicité. La commission note l’adoption en mars 2004 de la loi no 28190 qui protège les mineurs contre la mendicité. La commission note que l’article 128 du Code pénal, tel que modifié par la deuxième disposition finale de la loi no 28190, prévoit des sanctions pour celui qui met en danger la vie ou la santé d’une personne placée sous son autorité, dépendante, qu’il a sous sa tutelle ou surveillance ou dont il est le curateur, notamment en l’obligeant ou l’incitant à mendier dans les lieux publics.

Article 3 d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 58, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence le travail des adolescents (tout être humain entre 12 et 18 ans - article 1) est interdit dans les sous-sols, les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs ou de substances toxiques et les activités dans lesquelles leur sécurité ou celle d’autres personnes est sous leur responsabilité. La commission note en outre que le chapitre III, alinéa D) de la résolution no 128-94-TR relative à la directive sur l’autorisation de travailler de l’adolescent du 25 août 1994 interdit le travail des adolescents dans: 1) les sous-sols et les travaux qui impliquent la manipulation de poids excessifs; 2) les activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale; 3) les activités dans lesquelles leur sécurité ou celle d’autres personnes est sous leur responsabilité; et 4) les travaux qui impliquent la manipulation de substances explosives ou inflammables. La commission note qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence est actuellement sous étude. Elle note que ce projet de loi apporte des modifications aux articles 51 et 58 du code. La commission constate que ces deux dispositions interdisent l’exécution d’un travail dangereux, sans toutefois préciser à partir de quel âge cette interdiction s’applique. La commission note que le Code de l’enfance et de l’adolescence s’applique aux enfants (de moins de 12 ans) et aux adolescents (personne entre 12 et 19 ans). La commission croit comprendre, à la lecture de ces dispositions, que l’interdiction vise toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de clarifier l’âge qui s’applique à l’interdiction d’exécution de travaux dangereux comprise aux articles 51 et 58 du projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté une liste détaillée des types de travail dangereux pour les adolescents. Elle note également que différents ministères, des organisations d’employeurs et de travailleurs, l’UNICEF, l’OIT ainsi que des ONG ont participé aux processus d’élaboration de cette liste.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux et d’en communiquer les résultats.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Direction de la protection du mineur et de la sécurité et de la santé au travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a créé la Direction de la protection du mineur et de la sécurité et de la santé au travail. Cette dernière coordonne les activités destinées à vérifier l’application des normes relatives au travail des enfants et des adolescents dans 500 centres de travail. Elle travaille avec un groupe d’inspecteurs du travail qui sont responsables uniquement du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Direction de la protection du mineur et de la sécurité et de la santé au travail, sur les mécanismes mis en place dans la pratique pour mettre en œuvre l’application des normes relatives au travail des enfants et des adolescents dans 500 centres de travail, ainsi que sur les résultats obtenus par les services de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.

2. Groupe de travail permanent multisectoriel contre la traite de personnes. La commission note avec intérêt qu’un groupe de travail permanent multisectoriel contre la traite de personnes a été créé (décret suprême no 002-2004-IN du 19 février 2004). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du groupe de travail quant à la vente et à la traite des enfants.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé le Comité directeur pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, comité composé d’entités gouvernementales, des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que la société civile et des organismes de coopération internationale, le BIT, l’UNICEF et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS). La fonction du comité directeur est notamment d’élaborer et de coordonner les politiques et les programmes destinés à éliminer le travail des enfants. La commission note également que le comité directeur élabore actuellement un Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, dont l’un des objectifs est de prévenir et d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan national dès son adoption. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan national ci-dessus mentionné en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 2, paragraphe 24 b), de la Constitution et les articles 123, 153, 179, 179-A, 181-A du Code pénal prévoient des sanctions efficaces et dissuasives interdisant: la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes, le travail forcé ou obligatoire et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites, telles que le trafic de drogues ou la mendicité. La commission note également que l’article 19 de la loi générale sur l’inspection du travail et la défense du travailleur (décret no 910) et l’article 44 du règlement pris en application de la loi générale (décret suprême no 020-2001-T) prévoient des sanctions pour des violations aux dispositions interdisant le travail des enfants, notamment pour les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminéAlinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le gouvernement a élaboré un Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010) (décret suprême no 003-2002-PROMUDEH du 7 juin 2002). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce plan permettant d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle. La commission note que le gouvernement collabore avec le BIT/IPEC sur les programmes d’action suivants: l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants; la prévention et l’élimination de l’abus et de l’exploitation sexuelle dans le travail domestique. Elle note également que l’un des objectifs du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence est d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de réduire pour 2010 l’exploitation sexuelle des filles et garçons. En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social a élaboré un plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents pour la période s’échelonnant entre 2004 et 2008. Les deux principaux objectifs du plan sont de faire de l’exploitation sexuelle commerciale une priorité et renforcer le réseau national contre cette forme d’exploitation. De plus, la commission note qu’un projet de prévention et de protection des victimes d’exploitation sexuelle et commerciale est actuellement en cours dans dix régions du Pérou. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’enfance et l’adolescence pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants retirés de l’exploitation sexuelle commerciale. Finalement, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits de leur travail.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. 1. Activités du BIT/IPEC. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, plusieurs activités relatives à l’éducation ont été mises en œuvre avec le BIT/IPEC afin de lutter contre le travail des enfants. Ces activités concernent notamment l’élimination du travail des enfants et l’éducation; l’éducation comme stratégie de lutte contre le travail des enfants dans les plantations de coca dans les jungles de Cusco et Ayacucho; le renforcement de l’éducation dans le marché de Abastos de la Parada; la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le centre de Lima par la formation des enfants travailleurs; et l’élimination du travail des enfants dans les décharges par des méthodes éducatives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des activités ci-dessus mentionnées, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants qui ont eu accès à une éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.

2. Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010) et éducation. La commission note que, dans le cadre du plan national d’action, le gouvernement prévoit de prendre des mesures afin que les enfants et adolescents travailleurs fréquentent l’école et ainsi diminuer le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du plan national d’action, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants qui ont eu accès à une éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Mendicité. La commission note que l’un des objectifs du Plan national d’action pour l’enfance et l’adolescence est de diminuer la mendicité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement retirés de la mendicité.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle, dans le cadre du Plan national pour l’enfance et l’adolescence (2002-2010), il entend accorder une attention particulière à la situation des filles et les protéger contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que le Pérou est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Pérou en février 2000 (CRC/C/15/Add.120, paragr. 3), le Comité des droits de l’enfant a pris note de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (1995-2000) adoptée par le gouvernement en vue de jeter les bases d’une stratégie à moyen terme de lutte contre la pauvreté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de cette stratégie nationale, notamment en ce qu’elle contribue à éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle encourage également le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt l’étude réalisée par l’Institut national des statistiques et de l’informatique et intitulée «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001». Selon des données statistiques contenues dans cette étude, environ 1 985 000 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans travaillent au Pérou. Toutefois, comme l’indique le gouvernement, ces données statistiques ne concernent pas les pires formes de travail des enfants. En outre, selon le gouvernement, il n’existe aucun mécanisme fiable permettant de déterminer la dimension réelle de l’exploitation économique des enfants au Pérou. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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