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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

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Articles 1, 2 et 5 de la convention. Procédures visant à assurer des consultations tripartites efficaces entre les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre mai 2018 et mars 2022, le Conseil national tripartite pour la paix sociale (NTIPC) a adopté plusieurs résolutions tripartites soutenant la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947; la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989; et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Par la suite, une commission technique de travail a été établie en vue de préparer la ratification de la convention no 190, en concertation avec les parties prenantes, y compris les partenaires sociaux. La commission note par ailleurs qu’en septembre 2020, le NTIPC a adopté la résolution no 3, série de 2020, par laquelle il approuve la demande d’inscription des Philippines sur la liste blanche de l’OIT en vertu de la convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée (no 185). La demande a été approuvée en décembre 2020, faisant des Philippines le premier des États Membres de l’OIT ayant ratifié la convention no 185 à s’être pleinement conformé à ses exigences. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues dans le cadre du NTIPC sur la législation du travail et les politiques économiques et sociales (paragraphe 5 c) de la recommandation no 152), qui concernaient notamment la délivrance de permis de travail à des étrangers et le recrutement et le placement de travailleurs domestiques et de travailleurs dans le secteur de l’industrie, et sur la série de mesures adoptées afin de garantir la protection des droits des travailleurs et préserver l’emploi pendant la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, de 2020 au premier semestre de 2022, le ministère de l’Emploi et du Travail (DOLE) a organisé 64 réunions tripartites et 10 dialogues sectoriels pour discuter de questions liées à la liberté syndicale et de mesures prises pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19, comme les subventions salariales et les mesures de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique que, pendant la pandémie, le DOLE a pris des mesures visant à créer une plate-forme de dialogue social par le biais de vidéoconférences, de sondages en ligne et de courriers électroniques dans le but de recueillir des contributions sur les politiques en matière de travail et d’emploi. Enfin, le gouvernement fait savoir que le DOLE a augmenté le nombre de membres admis au sein du NITPC et des conseils régionaux tripartites pour la paix sociale (RTIPC) afin d’y inclure des représentants de l’économie informelle, des femmes, des jeunes, des migrants et le secteur public.
Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés en 2022 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquels elle prenait note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de violations constantes et graves des libertés civiles et des droits des travailleurs à la liberté syndicale. À cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 1 qui définit, aux fins de la convention, les termes «organisations représentatives» comme les «organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale». De plus, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, les pays signataires doivent s’engager à mettre en œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les partenaires tripartites sur les questions normatives énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la même convention.
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont il veille à ce que toutes les organisations représentatives, au sens de l’article 1 de la convention, prennent part aux consultations portant sur chacune des questions énumérées à l’article 5. La commission demande également au gouvernement de lui indiquer la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites sur chacune de ces questions, notamment les suivantes: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 (a)); la soumission au Congrès national des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 (b)); les rapports sur les conventions ratifiées à présenter au Bureau au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1 (d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 (e)). Enfin, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la possible ratification des conventions nos 81, 169 et 190.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le dialogue social se concrétise au sein du Conseil national tripartite pour la paix sociale (NTIPC), qui est le principal organe consultatif du ministère de l’Emploi et du Travail. Le NTIPC est essentiellement chargé d’examiner et de publier des rapports traitant de la législation du travail et de l’emploi, des propositions de loi et de la ratification ou de la dénonciation des conventions de l’OIT, et de suivre les questions en rapport avec l’OIT. Le gouvernement ajoute que des conseils tripartites pour la paix sociale (TIPC) ont constitué des conseils tripartites de l’industrie aux échelons régional, provincial, municipal et à celui de l’industrie. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi et du Travail remanie actuellement et développe les TIPC de manière à ce qu’ils représentent l’ensemble des intervenants travailleurs et employeurs, avec notamment des représentants de l’économie informelle, des services publics, des travailleurs migrants, des femmes et des jeunes. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, enregistrée le 10 octobre 2017, est le résultat de consultations d’envergure auprès des mandants tripartites. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la teneur et le résultat des consultations qui ont eu lieu sur chacune des matières faisant l’objet des normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt que, au cours de l’année 2012, les consultations qui se sont tenues aux fins d’examiner les perspectives de ratification des conventions auxquelles il est fait référence dans l’Agenda pour le travail décent et le Plan des Philippines pour le travail et l’emploi 2011-2016 ont eu pour résultat, entre autres, la ratification de la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). De plus, le gouvernement indique que, conformément au Plan des Philippines pour le travail et l’emploi, la convention (nº 177) sur le travail à domicile, 1996, et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, figurent parmi les conventions à examiner en vue d’une éventuelle ratification. La commission prend note également des indications du gouvernement en réponse à sa précédente demande d’informations actualisées quant à la façon dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont désignés au Conseil national tripartite pour la paix sociale (NTIPC). En septembre 2010, une résolution a été publiée par le NTIPC, définissant les critères de nomination et de sélection des représentants sectoriels ainsi que la procédure de nomination aux organismes tripartites. A cet égard, la commission note que les représentants sectoriels doivent être nommés officiellement et confirmés par écrit par l’«organisation la plus représentative» qui doit avoir une base suffisamment plurielle et doit posséder les qualifications, la volonté, la disponibilité et les compétences requises pour exercer les fonctions de représentant du secteur/de l’industrie (article 3). De plus, le gouvernement se réfère à l’institutionnalisation des conseils tripartites industriels pour la paix sociale (TIPC) aux niveaux national, régional ou de l’industrie, par la loi de la République no 10395 du 14 mars 2013 en tant que contribution au renforcement du tripartisme. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des indications sur les consultations tenues au sujet des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note avec intérêt des réponses détaillées à l’observation de 2009 fournies dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2010. Le gouvernement indique que les consultations sur une éventuelle ratification des conventions visées par l’Agenda du travail décent se poursuivent. Il rend compte en détail des dispositions prises par le Conseil tripartite de la paix du travail (TIPC) en vue d’examiner la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et la convention du travail maritime (MLC), 2006. Le gouvernement indique que, en août 2009, le TIPC a décidé de recommander la ratification de la convention no 185. La proposition de ratification de la convention no 185 du TIPC suit son cours, conformément à la procédure établie de consultation et de documentation arrêtée. S’agissant de la convention no 177, le TIPC a également approuvé sa ratification. Le gouvernement rassemble actuellement les informations pertinentes relatives au respect des dispositions de la convention. S’agissant de la convention no 181, un groupe d’étude a été constitué afin d’examiner les politiques en vigueur ainsi que les dispositions de la convention. En juillet 2010, dans le cadre du processus d’examen de la convention no 181, les éléments saillants de la convention ont été présentés afin de favoriser leur compréhension et d’expliquer la nécessité d’un réexamen des politiques en vigueur et l’intérêt de la consultation des parties prenantes lors des préparatifs de la ratification. S’agissant de la MLC, 2006, le gouvernement indique qu’un Conseil tripartite de l’industrie maritime a été officiellement mis en place pour l’industrie de la navigation domestique en tant qu’organe de promotion et de consultation destiné à faciliter les réformes en vue de la ratification finale de la MLC, 2006. La commission souhaiterait recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur les faits nouveaux qui pourraient survenir s’agissant de la ratification des conventions nos 177, 181, 185 et de la MLC, 2006. Elle invite le gouvernement à y inclure des informations relatives aux autres matières couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Article 3. Sélection des représentants des employeurs et des travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission a demandé des informations plus précises sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont désignés aux fins de la convention, notamment sur les moyens par lesquels il est garanti qu’ils ont été librement choisis par leurs organisations représentatives. Le gouvernement indique qu’en règle générale les critères et la procédure de désignation sont du ressort de l’organisation sectorielle concernée ayant le «statut le plus représentatif». Le gouvernement indique que l’organisation propose ses candidats au secrétaire du Département du travail qui, à son tour, donne son approbation en vue de leur nomination par le président, par le biais d’un décret exécutif, aux organes tripartites. Le critère de «statut le plus représentatif» pour la représentation d’une organisation dans les organes tripartites est déterminé sur la base du domaine de compétence et de l’importance de l’effectif de l’organisation. La commission note que la procédure de nomination fait l’objet d’une ordonnance de 1998 qui prévoit un maximum de 20 représentants ordinaires pour chaque organisation de travailleurs et d’employeurs, lesquels sont nommés par le président sur proposition de leurs secteurs respectifs. La commission note également que la nouvelle administration prépare des invitations à participer au TIPC à l’intention des groupes qui ont refusé dans le passé de participer aux dialogues tripartites. Les partenaires tripartites préparent actuellement des critères standards et une procédure de sélection et de nomination des représentants des organisations sectorielles ayant le «statut le plus représentatif». La commission se félicite de cette démarche et apprécierait de recevoir des informations actualisées en la matière dès qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en mai 2009. La commission note que, à la suite de l’adoption du second programme par pays de promotion du travail décent et de la Conférence consultative tripartite sur le travail décent qui s’est tenue en février 2005, des sous-comités ont été créés dans le cadre du Conseil tripartite de la paix du travail (TIPC); l’objectif de ces derniers est d’identifier les préoccupations, les lacunes et les obstacles existants ainsi que les stratégies, les délais et les mécanismes nécessaires, en vue de faciliter la ratification ou la dénonciation des conventions de l’OIT qui ont été prédéterminées comme prioritaires dans le cadre du programme par pays susmentionné. La réunion plénière du TIPC a adopté à ce propos une structure fonctionnelle révisée qui inclut le Comité sur le travail décent ainsi que quatre comités permanents qui appliquent les principes du travail décent. La commission note avec intérêt que les Philippines ont ratifié en avril 2009 la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Le gouvernement indique aussi qu’un accord a été conclu au sein du TIPC pour promouvoir la ratification de la convention (nº 177) sur le travail à domicile, 1996. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les consultations menées pour examiner les perspectives de ratification des conventions non ratifiées de l’OIT, et sur tout suivi des recommandations formulées à la suite de telles consultations. Le gouvernement est également invité à continuer à fournir des informations sur les consultations organisées par le TIPC sur les questions exposées à l’article 5, paragraphe 1.

Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle que, dans sa demande directe de 2008, elle avait noté que la Confédération des travailleurs indépendants des services publics (PSLINK) estime qu’il n’existe pas aux Philippines de véritables mécanismes de consultations tripartites, compte tenu du fait que le gouvernement détermine les organisations les plus représentatives de travailleurs par des désignations faites par le pouvoir exécutif. Le gouvernement indique dans son rapport que les représentants des travailleurs et des employeurs sont désignés par le Président des Philippines, après avoir été proposés par leurs secteurs respectifs et le Secrétaire du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont désignés aux fins de la convention, notamment sur les moyens par lesquels il est garanti qu’ils ont été librement choisis par leurs organisations représentatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note de la communication de la Confédération des travailleurs indépendants des services publics (PSLINK) que le gouvernement a transmise en octobre 2008. La confédération indique qu’il n’y a pas, aux Philippines, de véritable mécanisme pour les consultations tripartites; le gouvernement détermine les organisations de travailleurs les plus représentatives à travers des désignations faites par le pouvoir exécutif. La confédération se dit aussi préoccupée par le fait que des questions concernant les fonctionnaires sont exclues de la procédure de consultations tripartites. La commission demande au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, ses observations au sujet des questions soulevées par la PSLINK. La commission se réfère également à sa demande directe de 2006 et espère que le rapport contiendra des informations sur les consultations tenues entre le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de dénoncer la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et de ratifier la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, ainsi qu’au sujet des autres questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2006. Elle note que, suite aux consultations tripartites intervenues, la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, a été ratifiée par les Philippines le 14 septembre 2006. La commission prend note de la résolution du Conseil tripartite de paix sociale de 2005, recommandant la dénonciation de la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. Elle rappelle que, en application de l’article 15 de la convention no 89, cette convention ne pourra être dénoncée qu’entre le 27 février 2011 et le 27 février 2012. La commission se réfère à son observation de 2004 sur l’application de la convention no 89 et espère que le prochain rapport du gouvernement sur la convention no 144 contiendra des informations sur les éventuelles consultations célébrées entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, ainsi que sur les autres questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 144.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2004. Elle prend note également des consultations tripartites intervenues en 2003 et en 2004 sur une éventuelle ratification des conventions nos 97, 143 et 181. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris sur la fréquence de ces consultations, et sur la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement ainsi que des informations complémentaires fournies ultérieurement, notamment dans le rapport pour la période se terminant le 30 juin 1995.

Elle a noté l'ordonnance exécutive no 403 portant création du Conseil tripartite de paix sociale, l'ordonnance exécutive no 25 qui la modifie et confère plus de pouvoirs audit conseil, les documents y relatifs, ainsi que la résolution no 1 de 1992 du Conseil tripartite de paix sociale en faveur de la ratification d'un certain nombre de conventions de l'OIT sur la sécurité sociale.

La commission note que, bien qu'aucun texte n'attribue expressément compétence au Conseil sur les questions concernant les activités de l'OIT, il l'exerce néanmoins en pratique, conformément au voeu qu'il avait exprimé à l'occasion de la ratification de cette convention.

La commission espère que les consultations tripartites prévues par la convention pourront être régulièrement entreprises, notamment au sein de ce conseil. Elle rappelle toutefois que, suivant l'article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement devrait mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur ces questions, et que le paragraphe 2 de cet article prévoit que la nature et la forme desdites procédures devraient être déterminées après consultation des organisations représentatives. La commission a noté à cet égard que les procédures concrètes n'ont pas encore été établies; elle veut espérer qu'elles le seront dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations entreprises à cette fin, ainsi qu'une description des procédures résultant de ces consultations.

La commission a noté que, conformément à l'article 3, les organisations d'employeurs et de travailleurs choisissent librement les personnes qui les représentent, sur un pied d'égalité, au sein du conseil tripartite; elle relève cependant que le président peut en augmenter le nombre et procéder, lorsque les circonstances le requièrent, à leur remplacement. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assuré le respect des principes du libre choix et de l'égalité de la représentativité des membres employeurs et travailleurs, en cas de modification par le président, de la composition du conseil.

La commission a noté la manière dont le gouvernement assume, conformément à l'article 4, paragraphe 1, la responsabilité du support administratif des procédures; elle lui saurait gré de décrire, le cas échéant, tout arrangement pris conformément au paragraphe 2 de cet article, avec les organisations représentatives, pour le financement de la formation des personnes participant auxdites procédures.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans chacun de ses prochains rapports, des informations concernant les consultations intervenues au cours des périodes couvertes, et lui rappelle à cet égard que, suivant le formulaire de rapport, ces informations doivent porter sur l'objet et la fréquence des consultations sur chacune des questions visées par l'article 5, paragraphe 1, ainsi que sur la nature des rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations prévues par l'article 6 au sujet de l'opportunité de la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

Enfin, la commission lui saurait gré de signaler, dans chacun de ses prochains rapports, toute observation reçue de la part des organisations représentatives quant à l'application des dispositions de la convention ou quant au contenu des rapports du gouvernement. Elle le prie, le cas échéant, de communiquer au Bureau copie desdites observations et d'y joindre toute remarque qu'il jugera utile (Point VI du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement ainsi que des informations complémentaires fournies ultérieurement, notamment dans le rapport pour la période se terminant le 30 juin 1995.

Elle a noté l'ordonnance exécutive no 403 portant création du Conseil tripartite de paix sociale, l'ordonnance exécutive no 25 qui la modifie et confère plus de pouvoirs audit conseil, les documents y relatifs, ainsi que la résolution no 1 de 1992 du Conseil tripartite de paix sociale en faveur de la ratification d'un certain nombre de conventions de l'OIT sur la sécurité sociale.

La commission note que, bien qu'aucun texte n'attribue expressément compétence au Conseil sur les questions concernant les activités de l'OIT, il l'exerce néanmoins en pratique, conformément au voeu qu'il avait exprimé à l'occasion de la ratification de cette convention.

La commission espère que les consultations tripartites prévues par la convention pourront être régulièrement entreprises, notamment au sein de ce conseil. Elle rappelle toutefois que, suivant l'article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement devrait mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur ces questions, et que le paragraphe 2 de cet article prévoit que la nature et la forme desdites procédures devraient être déterminées après consultation des organisations représentatives. La commission a noté à cet égard que les procédures concrètes n'ont pas encore été établies; elle veut espérer qu'elles le seront dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations entreprises à cette fin, ainsi qu'une description des procédures résultant de ces consultations.

La commission a noté que, conformément à l'article 3, les organisations d'employeurs et de travailleurs choisissent librement les personnes qui les représentent, sur un pied d'égalité, au sein du conseil tripartite; elle relève cependant que le président peut en augmenter le nombre et procéder, lorsque les circonstances le requièrent, à leur remplacement. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assuré le respect des principes du libre choix et de l'égalité de la représentativité des membres employeurs et travailleurs, en cas de modification par le président, de la composition du conseil.

La commission a noté la manière dont le gouvernement assume, conformément à l'article 4, paragraphe 1, la responsabilité du support administratif des procédures; elle lui saurait gré de décrire, le cas échéant, tout arrangement pris conformément au paragraphe 2 de cet article, avec les organisations représentatives, pour le financement de la formation des personnes participant auxdites procédures.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans chacun de ses prochains rapports, des informations concernant les consultations intervenues au cours des périodes couvertes, et lui rappelle à cet égard que, suivant le formulaire de rapport, ces informations doivent porter sur l'objet et la fréquence des consultations sur chacune des questions visées par l'article 5, paragraphe 1, ainsi que sur la nature des rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations prévues par l'article 6 au sujet de l'opportunité de la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

Enfin, la commission lui saurait gré de signaler, dans chacun de ses prochains rapports, toute observation reçue de la part des organisations représentatives quant à l'application des dispositions de la convention ou quant au contenu des rapports du gouvernement. Elle le prie, le cas échéant, de communiquer au Bureau copie desdites observations et d'y joindre toute remarque qu'il jugera utile (Point VI du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement ainsi que des informations complémentaires fournies ultérieurement, notamment dans le rapport pour la période se terminant le 30 juin 1995.

Elle a noté l'ordonnance exécutive no 403 portant création du Conseil tripartite de paix sociale, l'ordonnance exécutive no 25 qui la modifie et confère plus de pouvoirs audit conseil, les documents y relatifs, ainsi que la résolution no 1 de 1992 du Conseil tripartite de paix sociale en faveur de la ratification d'un certain nombre de conventions de l'OIT sur la sécurité sociale.

La commission note que, bien qu'aucun texte n'attribue expressément compétence au Conseil sur les questions concernant les activités de l'OIT, il l'exerce néanmoins en pratique, conformément au voeu qu'il avait exprimé à l'occasion de la ratification de cette convention.

La commission espère que les consultations tripartites prévues par la convention pourront être régulièrement entreprises, notamment au sein de ce conseil. Elle rappelle toutefois que, suivant l'article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement devrait mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur ces questions, et que le paragraphe 2 de cet article prévoit que la nature et la forme desdites procédures devraient être déterminées après consultation des organisations représentatives. La commission a noté à cet égard que les procédures concrètes n'ont pas encore été établies; elle veut espérer qu'elles le seront dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations entreprises à cette fin, ainsi qu'une description des procédures résultant de ces consultations.

La commission a noté que, conformément à l'article 3, les organisations d'employeurs et de travailleurs choisissent librement les personnes qui les représentent, sur un pied d'égalité, au sein du conseil tripartite; elle relève cependant que le président peut en augmenter le nombre et procéder, lorsque les circonstances le requièrent, à leur remplacement. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assuré le respect des principes du libre choix et de l'égalité de la représentativité des membres employeurs et travailleurs, en cas de modification par le président, de la composition du conseil.

La commission a noté la manière dont le gouvernement assume, conformément à l'article 4, paragraphe 1, la responsabilité du support administratif des procédures; elle lui saurait gré de décrire, le cas échéant, tout arrangement pris conformément au paragraphe 2 de cet article, avec les organisations représentatives, pour le financement de la formation des personnes participant auxdites procédures.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans chacun de ses prochains rapports, des informations concernant les consultations intervenues au cours des périodes couvertes, et lui rappelle à cet égard que, suivant le formulaire de rapport, ces informations doivent porter sur l'objet et la fréquence des consultations sur chacune des questions visées par l'article 5, paragraphe 1, ainsi que sur la nature des rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations prévues par l'article 6 au sujet de l'opportunité de la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

Enfin, la commission lui saurait gré de signaler, dans chacun de ses prochains rapports, toute observation reçue de la part des organisations représentatives quant à l'application des dispositions de la convention ou quant au contenu des rapports du gouvernement. Elle le prie, le cas échéant, de communiquer au Bureau copie desdites observations et d'y joindre toute remarque qu'il jugera utile (Point VI du formulaire de rapport).

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