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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 3 de la convention. Protection de la santé. Femmes qui allaitent. La commission prend note des informations mentionnées par le gouvernement dans son rapport qui indiquent que, conformément à l’article 66 de la loi no 29783 de 2011 sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur doit mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter l’exposition des travailleuses qui allaitent à des travaux dangereux, et que l’article 100 du décret suprême no 005-2012 prévoit que les mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleuses enceintes doivent être maintenues ou adaptées pour les travailleuses allaitantes jusqu’à au moins un an après l’accouchement. La commission prend également note de la loi no 31051 de 2020, qui étend aux travailleuses enceintes et allaitantes les mesures de protection en cas d’urgence sanitaire. À cet égard, elle prend aussi note des observations de la CATP qui indiquent que la loi no 31051 s’applique uniquement en cas d’urgence sanitaire et que les actions d’inspection du travail n’ont pas été axées sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes et allaitantes. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont les inspecteurs du travail se sont concentrés sur les risques professionnels pour la santé des femmes enceintes ou allaitantes; et ii) si les inspecteurs ont observé des situations dans lesquelles des femmes enceintes ou allaitantes ont été contraintes d’effectuer un travail que l’autorité compétente a jugé nocif pour la santé de la mère ou de l’enfant, ou si des dénonciations á cet égard ont été reçues.
Article 4, paragraphe 4. Période minimum de congé obligatoire après l’accouchement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles la période de congé postnatal de 49 jours civils est obligatoire. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de préciser s’il est impossible pour la travailleuse de renoncer à la période postnatale obligatoire d’au moins six semaines prévue à l’article 1 de la loi no 26644.
Article 6, paragraphe 5. Conditions pour bénéficier des prestations en espèces. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’indemnité de maternité est calculée sur la base de la moyenne des douze rémunérations précédant l’accouchement et, pour les travailleuses qui sont affiliées au régime de sécurité sociale «EsSalud» depuis moins de 12 mois, la moyenne sera déterminée en fonction de la durée d’affiliation. Elle prend note des observations de la CATP qui indiquent que la plupart des femmes travailleuses occupent un emploi informel, ce qui les empêche d’accéder aux prestations en espèces par «EsSalud». Dans ce contexte, la commission observe que le taux d’informalité dans le travail des femmes reste très élevé au Pérou (voir Recueil statistique, Pérou 2022). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de travailleuses affiliées au régime de sécurité sociale EsSalud, ainsi que le nombre total de femmes travaillant de manière informelle et formelle au Pérou, et ii) les mesures prévues afin de garantir que les conditions exigées pour avoir droit aux prestations en espèces puissent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles s’applique cette convention.
Article 6, paragraphe 6. Prestations à la charge des fonds d’assistance sociale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la travailleuse qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier des prestations de maternité en espèces au titre du régime de sécurité sociale EsSalud aura droit de percevoir des prestations adéquates des fonds d’assistance sociale, dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources exigées pour leur perception. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le cadre normatif qui régit l’octroi aux travailleuses de prestations en espèces des fonds d’assistance sociale; et ii) la manière dont ces prestations garantissent que les femmes concernées puissent subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. La commission note que, conformément à l’article 12 du décret suprême n° 009-1997-S, les prestations médicales pour les travailleuses enceintes doivent comprendre les soins prénatals, l’assistance pendant et après l’accouchement, ainsi que l’hospitalisation si nécessaire.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi et non-discrimination. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les décisions judiciaires rendues en cas de licenciement de travailleuses enceintes ou en congé de maternité.
Article 9, paragraphe 1. Non-discrimination dans l’emploi. La commission prend note de la législation en vigueur et des mesures prises au niveau national en vue d’appliquer les dispositions de l’article 9 de la convention, y compris les mesures relatives aux réparations et aux sanctions jugées appropriées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission note les observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), communiquées avec le rapport du gouvernement. En outre, la commission note les observations de la CATP reçues le 2 septembre 2018, et la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 3 de la convention. Protection de la santé. Femmes qui allaitent. La commission note que la CATP déclare que les normes mentionnées par le gouvernement dans son rapport (loi no 28048 de protection des femmes enceintes qui exécutent un travail comportant un risque pour leur santé et/ou celle de l’enfant, de 2003, et son règlement d’application; loi no 29783 de sécurité et santé au travail, de 2011, et son règlement d’application; et la résolution ministérielle no 374-2008-TR) font référence aux femmes enceintes, et ne peuvent s’appliquer aux femmes qui allaitent. La commission prend note de la réponse du gouvernement, et fait observer que les lois mentionnées établissent la protection prévue par cet article de la convention pour les femmes enceintes, et que l’article 3 du décret suprême no 009-2004-TR prévoit que «en vertu d’un accord individuel ou d’une convention collective, la mesure peut être prolongée jusqu’à la fin de la période d’allaitement, compte tenu des risques pouvant affecter le nouveau-né par le biais du lait maternel». La commission prie le gouvernement d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées pour garantir que les femmes qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail qui a été déterminé par l’autorité compétente comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant, ou dont il a été établi par une évaluation qu’il comporte un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l’enfant.
Article 4, paragraphe 4. Période minimum de congé obligatoire après l’accouchement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles en vertu de la loi no 30367 de 2015, les périodes de repos avant ou après accouchement ont été portées de 45 à 49 jours (article 1 de la loi no 26644 de 1996, modifié par la loi no 30367 de 2015). La commission note que l’article 1 de la loi no 26644 de 1996, modifié, prévoit également que le congé prénatal peut être différé, en partie ou en totalité, et cumulé au congé postnatal, selon la décision de la travailleuse enceinte. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le congé de maternité comprenne une période de six semaines de congé obligatoire après l’accouchement.
Article 5. Congé en cas de maladie ou de complications. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit un congé, avant ou après la période de congé maternité, en cas de maladie, de complications ou de risque de complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement, et qu’il indique la nature et la durée maximum de ce congé.
Article 6, paragraphe 5. Conditions pour bénéficier des prestations en espèces. La commission note que le gouvernement indique que l’indemnité de maternité est le montant en espèces auquel ont droit les assurées de l’assurance-maladie (EsSALUD) afin de compenser la perte de revenu du fait de la naissance d’un enfant et des soins que requiert un nouveau-né, lorsque les assurées comptent, en autres conditions, trois mois consécutifs de cotisations ou quatre mois non consécutifs dans les six mois calendaires qui précèdent le premier mois du droit à l’indemnité de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est garanti que les conditions indiquées pour avoir droit aux prestations en espèces soient réunies par la grande majorité des femmes auxquelles s’appliquent la convention, y compris celles qui accomplissent des formes atypiques de travail dépendant, et prie le gouvernement d’indiquer le nombre de femmes auxquelles s’appliquent les conditions prévues par la législation nationale.
Article 6, paragraphe 6. Prestations à la charge des fonds d’assistance sociale. La commission prend note que la CATP allègue que les prestations de maternité sont prévues seulement pour les assurées du système contributif EsSALUD, à l’exclusion des mères travailleuses les plus vulnérables du pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment une femme protégée au titre de la convention, lorsqu’elle ne réunit pas les conditions exigées pour l’octroi de prestations en espèces, a droit à percevoir des prestations adéquates des fonds d’assistance sociale, dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources exigées pour leur perception.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prestations médicales qui devraient être garanties à toutes les femmes protégées au titre de la convention incluent les soins prénatals, les soins liés à l’accouchement et les soins postnatals, ainsi que l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire.
Article 8, paragraphe 1 Protection de l’emploi et non-discrimination. La commission note que le gouvernement indique que l’article 29 du texte unique codifié du décret législatif no 728, loi sur la productivité et de compétitivité du travail de 1997, prévoit la nullité du licenciement ayant pour motif la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement, si le licenciement intervient pendant la période de la grossesse ou dans les 90 jours après la naissance de l’enfant, partant de l’hypothèse que le licenciement a pour motif la grossesse si l’employeur de prouve pas l’existence d’un motif valable pour licencier. La commission note en outre que l’article 6 de la loi no 30709 de 2017 interdisant la discrimination de rémunération entre hommes et femmes, interdit à l’employeur de licencier ou de ne pas renouveler le contrat de travail pour des motifs liés à la grossesse ou à l’allaitement. La commission note que la CATP allègue d’un possible défaut d’application dans la pratique de cette disposition de la convention, invoquant l’existence de nombreuses plaintes judiciaires et administratives qui font état de la violation de ce droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires qui déclarent la nullité du licenciement pour motif de grossesse, naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement.
Article 9, paragraphe 1. Non-discrimination dans l’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’au titre de la loi no 26772 de 1997 il est prévu que les offres d’emploi et l’accès aux moyens de formation ne doivent pas inclure des conditions constituant une discrimination, un déni ou une diminution de l’égalité de chances ou de traitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui garantissent que la maternité ne constitue pas une cause de discrimination, non seulement pour l’accès à l’emploi, mais aussi dans l’emploi, et qu’il donne des informations sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de cet article de la convention, y compris les réparations et les sanctions qui sont jugées adéquates.
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