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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

2023-AFG-111-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement tient à souligner que l’article 39 de la Constitution du Népal garantit les droits des enfants en disposant qu’aucun enfant ne peut être employé dans des usines, des mines ou pour tout autre travail dangereux. Les données existantes recueillies par l’enquête sur la main-d’œuvre du Népal 2017-18 indiquent que le travail des enfants au Népal a baissé considérablement – de 1,6 million en 2008 à 1,1 million en 2018. Ces chiffres restent néanmoins élevés. C’est pourquoi notre gouvernement a pris des mesures d’intervention efficaces et efficientes. Par l’intermédiaire du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MoLESS), le gouvernement népalais a élaboré le Plan directeur national sur l’élimination du travail des enfants 2018-2028. En 2022, ce ministère a lancé son plan d’action. Les activités de mise en œuvre sont confiées aux autorités fédérales, provinciales et locales ainsi qu’aux parties prenantes. Cette année, le MoLESS et le bureau de pays de l’OIT au Népal ont organisé conjointement une consultation des parties prenantes en vue de la révision de la liste des travaux dangereux pour les enfants. Les participants à l’atelier représentaient des organisations de la société civile, des syndicats, des organisations d’employeurs, des institutions des Nations Unies et des partenaires du développement. Le MoLESS a également constitué un comité technique tripartite chargé d’examiner la liste des travaux dangereux et en a recommandé l’incorporation dans le processus de modification de la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation). Le gouvernement mène également une étude et un examen des modèles actuels pour la réadaptation des enfants qui travaillent au Népal, de façon à rendre ces modèles plus durables, plus axés sur l’enfant et plus économiques. Les résultats de l’étude apporteront des orientations claires à toutes les agences pour l’emploi afin d’entamer les activités destinées à soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et à leur fournir un soutien et des soins appropriés. Le gouvernement a engagé le «Child Labour Free Local Level Declaration Program» (Programme de déclaration sur l’élimination du travail des enfants au niveau local). Plus de 100 autorités locales ont exprimé leur intérêt pour cette déclaration. Il s’agit d’une approche par zone qui cible des zones géographiques spécifiques dans le but de lutter contre toutes les formes de travail des enfants, y compris ses pires formes. Cette stratégie gouvernementale vise à créer des zones sans travail des enfants, à atteindre l’ensemble des 753 zones locales, et à faire participer les autorités locales à cette stratégie.

Le gouvernement s’est engagé à mettre fin à toutes les formes de travail forcé. Nous saisissons cette occasion pour souligner que le Népal, en 2022, a déclaré libres les travailleurs soumis au Haruwa Charuwa (travail en servitude dans l’agriculture). Les lois et politiques existantes garantissent les droits de ces personnes. Ces dernières années, un certain nombre de mesures administratives ont été prises pour encourager la scolarisation des enfants et, pour l’exercice en cours, le taux de scolarisation a été de 97,1 pour cent. Le MoLESS, en partenariat avec l’OIT, a dispensé une formation professionnelle à d’anciens travailleurs asservis. Leur réadaptation sur le long terme a déjà commencé. Par ailleurs, une loi d’ensemble sur le travail forcé a été préparée. Nous assurons la commission que le gouvernement népalais continuera de contribuer à l’action déployée pour traiter les problèmes qui subsistent; un soutien aux moyens de subsistance aidera les familles à mettre fin au travail des enfants.

Notre gouvernement rappelle également que le Bureau de la police du Népal chargé de la lutte contre la traite des êtres humains a pris des mesures importantes, notamment en sensibilisant les communautés et en mettant en place des points de contrôle aux frontières, pour prévenir la traite des êtres humains au Népal. Le Programme de partenariat avec la police communautaire (CPP) a été lancé. Le Bureau de lutte contre la traite des êtres humains de la police du Népal a adopté trois stratégies pour lutter contre la traite des êtres humains, y compris la traite de petites filles. Dans une optique de prévention, il conduit des programmes de sensibilisation aux points de contrôle frontaliers, notamment à l’aéroport international de Tribhuvan, à l’aéroport international de Gautam Buddha et à la frontière indienne. Il déploie des activités de protection, telles que des opérations de secours dans les pays de destination; il confie des victimes à des centres de réadaptation pour qu’elles y reçoivent des conseils et enregistre les cas de traite. Régulièrement, il effectue des enquêtes, engage des poursuites et déploie des activités de surveillance. Au cours de l’exercice en cours, 15 petites filles ont été sauvées de la traite. Toutefois, on a observé que, en raison de craintes et de la stigmatisation sociale, de nombreux cas de traite ne sont pas signalés au Népal. Par conséquent, la police communautaire informe les communautés et leur donne les moyens de s’exprimer et de signaler les cas à la police. De même, la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) est en train d’instaurer dans ses locaux une section de lutte contre la traite des êtres humains. Le ministère des Femmes, des Enfants et des Personnes âgées a élaboré un plan d’action décennal de lutte contre la traite des êtres humains. De plus, une politique dans le sens de cette lutte sera élaborée. Ce ministère organise des programmes de sensibilisation qui visent notamment les autorités locales et agit en collaboration avec le cyber-bureau. Il propose également des formations axées sur les compétences aux victimes de la traite et soutient le centre de réadaptation.

Le Conseil national des droits de l’enfant (NCRC) a mis en service une ligne d’assistance téléphonique pour les enfants (numéro d’appel: 1098) et fournit des services dans 18 bureaux qui couvrent l’ensemble du Népal. Les centres d’aide, dans les cas d’enfants disparus, portent secours aux enfants en situation de vulnérabilité par l’intermédiaire de 240 antennes. On dispose de suffisamment d’entités pour traiter les problèmes concernant les enfants, entre autres le ministère des Femmes, des Enfants et des Personnes lui-même, le NCRC, les comités provinciaux ou locaux des droits de l’enfant, et les responsables de la protection de l’enfance. On compte déjà quelque 238 comités des droits de l’enfant au niveau local. Par ailleurs, des fonds pour l’enfance ont été créés dans 213 zones locales. Des responsables de la protection de l’enfance ont été affectés à 266 zones locales, et des procédures du système de protection de l’enfance ont été élaborées dans 323 zones locales.

Le ministère de l’Aménagement du territoire, des Coopératives et de la Réduction de la Pauvreté a identifié 16 322 familles Haliya (travail forcé), dont 12 820 ont bénéficié d’une réadaptation et 1 135 d’une prise en charge au niveau local. De même, 27 570 familles de Kamaiyas (travailleurs asservis) ont été identifiées, dont 27 021 ont bénéficié d’une réadaptation et 300 d’une prise en charge au niveau local. Depuis, que le Népal est devenu un pays pionnier et membre de l’Alliance 8.7, un secrétariat de l’Alliance 8.7 au Népal a été créé au sein du MoLESS; il est soutenu par des organismes des Nations unies à tour de rôle, y compris l’OIT. Le secrétariat présente des rapports annuels au secrétariat mondial de l’Alliance 8.7. Cette année, en avril, le secrétariat du Népal de l’Alliance 8.7, en étroite coordination avec le MoLESS, a soumis le rapport annuel du Népal sur le travail des enfants, le travail forcé, la traite des êtres humains et l’esclavage moderne. Il a consulté plus de 10 organismes gouvernementaux et organisations de la société civile pour collecter des informations. Les données détaillées concernant ces domaines sont précisées dans ce rapport annuel. Le MoLESS, par le biais du secrétariat du Népal, a commencé à recueillir des données/informations sur les progrès que divers ministères/institutions ont réalisés dans la lutte contre le travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres humains au Népal. Un logiciel intégré est en cours d’élaboration pour stocker les données et les informations utiles à la planification et au lancement d’interventions ciblées pour lutter contre le travail des enfants, y compris ses pires formes.

Le gouvernement a fait du secteur des fours à briques l’un des secteurs prioritaires pour intervenir régulièrement afin de protéger les enfants et de prévenir le travail des enfants. Plusieurs interventions ont lieu à la source (villages) et sur le lieu de destination (fours à briques). L’objectif est d’éradiquer le travail des enfants dans le secteur de la briqueterie, et de responsabiliser davantage les employeurs en ce qui concerne la prévention du recours au travail des enfants dans le secteur. Des écoles maternelles ont été créées sur les sites de fours à briques. L’Office national de la statistique (CBS) effectuera en 2024 la prochaine enquête sur la main-d’œuvre au Népal. Le MoLESS a demandé au CBS de fournir des données récentes sur le travail des enfants, et sur ses pires formes, et de ventiler ces données, y compris au niveau local. Cela permettra de dresser un tableau actuel du travail des enfants et d’ouvrir la voie à de futures interventions au Népal. Le gouvernement du Népal, en collaboration avec les partenaires du développement, les syndicats, les organisations d’employeurs et les autres parties prenantes, reste attaché au principe inscrit dans la Constitution du Népal de 2015 et au respect de ses engagements internationaux tels qu’ils sont garantis dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Discussion par la commission

Président – Le deuxième point à l’ordre du jour est le Népal, concernant l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. J’invite le représentant du gouvernement du Népal, le secrétaire conjoint du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MoLESS), à prendre la parole.

Représentant gouvernemental – En ce qui concerne le cas du Népal, certaines questions se posent notamment sur les services de travail des enfants en servitude, l’intégration sociale, l’offre d’enfants à des fins pornographiques et un certain nombre de cas de trafic d’enfants, l’éducation de base gratuite et de qualité, le retrait des enfants du travail sexuel commercial, l’exploitation et le retrait immédiat des enfants des pires formes de travail dans les briqueteries.

Le gouvernement a fourni les informations suivantes en réponse aux observations de la commission d’experts.

Le gouvernement tient à souligner que l’article 39 de la Constitution du Népal garantit les droits des enfants en disposant qu’aucun enfant ne peut être employé dans des usines, des mines ou pour tout autre travail dangereux. Les données existantes recueillies par l’enquête sur la main-d’œuvre du Népal 2017-18 indiquent que le travail des enfants au Népal a baissé considérablement – de 1,6 million en 2008 à 1,1 million en 2018. Ces chiffres restent néanmoins élevés. C’est pourquoi notre gouvernement a pris des mesures d’intervention efficaces et efficientes. Par l’intermédiaire du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MoLESS), le gouvernement a élaboré le Plan directeur national sur l’élimination du travail des enfants 2018-2028. En 2022, ce ministère a lancé son plan d’action. Les activités de mise en œuvre sont confiées aux autorités fédérales, provinciales et locales ainsi qu’aux parties prenantes.

Cette année, le MoLESS et le bureau de pays de l’OIT au Népal ont organisé conjointement une consultation des parties prenantes en vue de la révision de la liste des travaux dangereux pour les enfants. Les participants à l’atelier représentaient des organisations de la société civile, des syndicats, des organisations d’employeurs, des institutions des Nations Unies et des partenaires du développement. Le MoLESS a également constitué un comité technique tripartite chargé d’examiner la liste des travaux dangereux et en a recommandé l’incorporation dans le processus de modification de la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation). Le gouvernement mène également une étude et un examen des modèles actuels pour la réadaptation des enfants qui travaillent au Népal, de façon à rendre ces modèles plus durables, plus axés sur l’enfant et plus économiques. Les résultats de l’étude apporteront des orientations claires à toutes les agences pour l’emploi afin d’entamer les activités destinées à soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et à leur fournir un soutien et des soins appropriés.

Le gouvernement a engagé le «Child Labour Free Local Level Declaration Program» (Programme de déclaration sur l’élimination du travail des enfants au niveau local). Plus de 100 autorités locales ont exprimé leur intérêt pour cette déclaration. Il s’agit d’une approche par zone qui cible des zones géographiques spécifiques dans le but de lutter contre toutes les formes de travail des enfants, y compris ses pires formes. Cette stratégie gouvernementale vise à créer des zones sans travail des enfants, à atteindre l’ensemble des 753 communautés locales, et à faire participer les autorités locales à cette stratégie. Le gouvernement s’est engagé à mettre fin à toutes les formes de travail forcé. Nous saisissons cette occasion pour souligner que le Népal, en 2022, a déclaré libres les travailleurs soumis au haruwa charuwa (travail en servitude dans l’agriculture). Les lois et politiques existantes garantissent les droits de ces personnes. Ces dernières années, un certain nombre de mesures administratives ont été prises pour encourager la scolarisation des enfants et, pour l’exercice en cours, le taux de scolarisation a été de 97,1 pour cent. Le MoLESS, en partenariat avec l’OIT, a dispensé une formation professionnelle à d’anciens travailleurs asservis. Leur réadaptation sur le long terme a déjà commencé. Par ailleurs, une loi d’ensemble sur le travail forcé a été préparée. Nous assurons la commission que le gouvernement continuera de contribuer à l’action déployée pour traiter les problèmes qui subsistent; un soutien aux moyens de subsistance aidera les familles à mettre fin au travail des enfants.

Notre gouvernement rappelle également que le Bureau de la police du Népal chargé de la lutte contre la traite des êtres humains a pris des mesures importantes, notamment en sensibilisant les communautés et en mettant en place des points de contrôle aux frontières, pour prévenir la traite des êtres humains au Népal. Le Programme de partenariat avec la police communautaire (CPP) a été lancé. Le Bureau de lutte contre la traite des êtres humains de la police du Népal a adopté trois stratégies pour lutter contre la traite des êtres humains, y compris la traite de petites filles. Dans une optique de prévention, il conduit des programmes de sensibilisation aux points de contrôle frontaliers, notamment à l’aéroport international de Tribhuvan, à l’aéroport international de Gautam Buddha et à la frontière indienne. Il déploie des activités de protection, telles que des opérations de secours dans les pays de destination; il confie des victimes à des centres de réadaptation pour qu’elles y reçoivent des conseils, et enregistre les cas de traite. Régulièrement, il effectue des enquêtes, engage des poursuites et déploie des activités de surveillance. Au cours de l’exercice en cours, 15 petites filles ont été sauvées de la traite. Toutefois, on a observé que, en raison de craintes et de la stigmatisation sociale, de nombreux cas de traite ne sont pas signalés au Népal. Par conséquent, la police communautaire informe les communautés et leur donne les moyens de s’exprimer et de signaler les cas à la police. De même, la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) est en train d’instaurer dans ses locaux une section de lutte contre la traite des êtres humains. Le ministère des Femmes, des Enfants et des Personnes âgées a élaboré un plan d’action décennal de lutte contre la traite des êtres humains. De plus, une politique dans le sens de cette lutte sera élaborée. Ce ministère organise des programmes de sensibilisation qui visent notamment les autorités locales et agit en collaboration avec le cyberbureau. Il propose également des formations axées sur les compétences aux victimes de la traite et soutient le centre de réadaptation. Le Conseil national des droits de l’enfant (NCRC) a mis en service une ligne d’assistance téléphonique pour les enfants (numéro d’appel: 1098) et fournit des services dans 18 bureaux qui couvrent l’ensemble du Népal. Les centres d’aide, dans les cas d’enfants disparus, portent secours aux enfants en situation de vulnérabilité par l’intermédiaire du numéro d’appel d’urgence 104 et de 240 antennes. On dispose de suffisamment d’entités pour traiter les problèmes concernant les enfants, entre autres le ministère des Femmes, des Enfants et des Personnes lui-même, le NCRC, les comités provinciaux ou locaux des droits de l’enfant, et les responsables de la protection de l’enfance. On compte déjà quelque 238 comités des droits de l’enfant au niveau local. Par ailleurs, des fonds pour l’enfance ont été créés dans 213 zones locales. Des responsables de la protection de l’enfance ont été affectés à 266 zones locales, et des procédures du système de protection de l’enfance ont été élaborées dans 323 zones locales. Le ministère de l’Aménagement du territoire, des Coopératives et de la Réduction de la pauvreté a identifié 16 322 familles haliya (travail forcé), dont 12 820 ont bénéficié d’une réadaptation et 1 135 d’une prise en charge au niveau local. De même, 27 570 familles de kamaiyas (travailleurs asservis) ont été identifiées, dont 27 021 ont bénéficié d’une réadaptation et 300 d’une prise en charge au niveau local.

Depuis que le Népal est devenu un pays pionnier et membre de l’Alliance 8.7, un secrétariat de l’Alliance 8.7 au Népal a été créé au sein du MoLESS; il est soutenu par des organismes des Nations Unies à tour de rôle, y compris l’OIT. Le secrétariat présente des rapports annuels au secrétariat mondial de l’Alliance 8.7. Cette année, en avril, le secrétariat du Népal de l’Alliance 8.7, en étroite coordination avec le MoLESS, a soumis le rapport annuel du Népal sur le travail des enfants, le travail forcé, la traite des êtres humains et l’esclavage moderne. Il a consulté plus de dix organismes gouvernementaux et organisations de la société civile pour collecter des informations. Les données détaillées concernant ces domaines sont précisées dans ce rapport annuel.

Le MoLESS, par le biais du secrétariat du Népal, a commencé à recueillir des données/informations sur les progrès que divers ministères/institutions ont réalisés dans la lutte contre le travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres humains au Népal. Un logiciel intégré est en cours d’élaboration pour stocker les données et les informations utiles à la planification et au lancement d’interventions ciblées pour lutter contre le travail des enfants, y compris ses pires formes.

Le gouvernement a fait du secteur des fours à briques l’un des secteurs prioritaires pour intervenir régulièrement afin de protéger les enfants et de prévenir le travail des enfants. Plusieurs interventions ont lieu à la source (villages) et sur le lieu de destination (fours à briques). L’objectif est d’éradiquer le travail des enfants dans le secteur de la briqueterie, et de responsabiliser davantage les employeurs en ce qui concerne la prévention du recours au travail des enfants dans le secteur. Des écoles maternelles ont été créées sur les sites de fours à briques. L’Office national de la statistique (CBS) effectuera en 2024 la prochaine enquête sur la main-d’œuvre au Népal. Le MoLESS a demandé au CBS de fournir des données récentes sur le travail des enfants, et sur ses pires formes, et de ventiler ces données, y compris au niveau local. Cela permettra de dresser un tableau actuel du travail des enfants et d’ouvrir la voie à de futures interventions au Népal. Le gouvernement du Népal, en collaboration avec les partenaires du développement, les syndicats, les org

Membres travailleurs – Le travail des enfants constitue une grave violation des droits fondamentaux. Malgré le ferme engagement des États Membres à mettre fin au travail des enfants, comme en témoigne la ratification universelle de la convention, 160 millions d’enfants travaillent encore dans le monde, soit près d’un enfant sur dix. L’Appel à l’action de l’OIT à Durban en 2022 a mis en évidence la nécessité d’une action urgente, en raison des conséquences de la pandémie de COVID-19, des conflits armés et des crises alimentaires, humanitaires et environnementales qui menacent de réduire à néant des années de progrès accomplis dans la lutte contre le travail des enfants. Mettre fin, d’ici à 2025, au travail des enfants sous toutes ses formes est l’un des éléments de la cible 8.7 des objectifs de développement durable (ODD). Au Népal, le travail des enfants est encore répandu dans de nombreuses provinces et de nombreux secteurs. L’enquête sur la main-d’œuvre de 2017 et 2018, menée par le CBS en collaboration avec l’OIT, révèle que près de 1,1 million d’enfants sont soumis au travail des enfants, dont 200 000 dans ses pires formes.

S’agissant des questions soulevées par la commission d’experts dans ses commentaires, nous prenons note de l’adoption de la loi relative aux enfants, 2018, qui couvre désormais tous les enfants et érige en délits une série d’actes liés aux abus sexuels sur les enfants, au recrutement obligatoire d’enfants pour les utiliser dans les conflits armés, et à l’utilisation, au recrutement et à l’offre d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants. Nous prenons également note du Plan directeur national sur l’élimination du travail des enfants 2018-2028 qui vise à protéger les enfants engagés dans des travaux dangereux au moyen de programmes de scolarisation, de programmes de soutien aux familles et d’autres modalités de prise en charge.

Grâce à ces initiatives, le gouvernement a fixé son cap. Cependant, cela ne suffit pas à garantir que ces pratiques cessent définitivement. Le cadre juridique adopté en 2018 et le Plan directeur national doivent être effectivement mis en œuvre par des mesures ciblées de réadaptation et d’intégration sociale, ainsi que par des enquêtes ouvertes en temps opportun, des poursuites promptes et des condamnations efficaces, ainsi que des sanctions dissuasives.

En référence aux commentaires de la commission d’experts, nous prenons note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, y compris par le biais de divers programmes visant à:

- assurer la réadaptation et l’intégration sociale des filles soustraites au haliya et au kamaiya, (filles prises au piège du travail en servitude dans l’agriculture) et au kamlari (filles offertes à des fins de travail domestique aux familles de propriétaires);

- lutter contre la traite des enfants;

- améliorer l’accès des enfants à l’éducation, notamment en octroyant des bourses d’études aux filles et aux enfants dalits.

Nous saluons les initiatives prises par le gouvernement. Toutefois, nous constatons que d’importantes difficultés subsistent, en particulier en ce qui concerne le manque d’impact des mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation et le nombre important d’enfants qui ne sont toujours pas scolarisés. Par conséquent, nous prions le gouvernement de redoubler d’efforts pour:

- assurer que tous les enfants victimes du travail en servitude bénéficient de services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, y compris leur accès à l’éducation;

- lutter contre la traite des enfants par le biais d’enquêtes, de poursuites et de condamnations;

- fournir soutien et assistance aux enfants victimes de la traite;

- faciliter l’accès à une éducation gratuite, de base et de qualité pour tous les enfants, en particulier les filles et les enfants autochtones.

En outre, nous notons que la commission d’experts a soulevé des questions concernant l’absence de mesures efficaces et assorties de délais pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, pour les soustraire à ce travail et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission d’experts se réfère en particulier à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et à l’utilisation des enfants dans les briqueteries, activité qui est intrinsèquement dangereuse. Selon les estimations, plus de 13 000 et 17 000 enfants travaillent respectivement dans ces secteurs.

Nous nous associons à l’appel lancé par la commission d’experts au gouvernement pour qu’il prenne des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:

- soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du divertissement et leur fournir l’assistance appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;

- empêcher le travail des enfants dans le secteur de la briqueterie et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

En outre, nous notons que, selon le rapport sur l’enquête nationale sur la main-d’œuvre 2017-18, quelque 31 000 personnes sont soumises au travail forcé au Népal, dont environ 17 pour cent sont des enfants. Nous prions le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants au travail forcé.

Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, force est de constater que le travail des enfants, et en particulier ses pires formes, reste endémique dans le pays. Nous prions instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de mobiliser tous les moyens à sa disposition pour lutter contre le travail des enfants sous toutes ses formes et d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes du travail, y compris en leur donnant accès à l’éducation.

Membres employeurs – Nous remercions le gouvernement du Népal d’avoir communiqué des informations actualisées sur ce cas. La convention est la première de l’OIT à avoir été ratifiée universellement par ses 187 États Membres, ce qui est historique. Hélas, ce succès n’est pas synonyme d’une application universelle et automatique de la convention en droit et dans la pratique. Il est indispensable que les États se conforment à la convention. La lutte pour l’éradication du travail des enfants et de ses pires formes nous concerne tous. Elle constitue donc un engagement commun et requiert l’effort conjoint de toutes les parties concernées pour que les enfants puissent réaliser pleinement leur potentiel et assurer l’avenir de nos sociétés.

Nous notons que, depuis la ratification de la convention par le Népal en 2002, la commission d’experts a formulé cinq observations sur ce cas, en 2012, 2015, 2016, 2018 et 2022. Aujourd’hui, c’est la première fois que nous examinons ici la mise en œuvre de la convention par le Népal. Permettez-moi de commencer par évoquer le contexte actuel du pays: une situation d’extrême pauvreté, aggravée par la pandémie qui a durement frappé l’économie et le tourisme, à laquelle s’ajoute une grande instabilité politique. C’est en effet en 2018 que les premières élections ont eu lieu depuis l’adoption de la Constitution du Népal et, en novembre 2022, le Népal a tenu ses deuxièmes élections fédérales et provinciales depuis l’entrée en vigueur de la Constitution actuelle.

Cela étant, nous prenons note des mesures prises par le gouvernement, par exemple l’adoption du Plan directeur national sur l’élimination du travail des enfants 2018-2028. Pour le mettre en œuvre, le gouvernement dispose actuellement du soutien du Bureau de l’OIT au Népal. Par ailleurs, le Népal participe à d’autres projets et initiatives de l’OIT, notamment la Coalition mondiale Alliance 8.7, un projet sur la sécurité et santé pour tous les travailleurs en Asie du Sud, et le programme de partenariat entre l’OIT et le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) sur le recrutement équitable et le travail décent pour les travailleuses migrantes en Asie du Sud et au Moyen-Orient. En ce qui concerne son observation de 2022, la commission d’experts a identifié cinq questions principales sur ce cas.

La première concerne les mesures d’aide directe pour l’élimination du travail des enfants, la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes des pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 3 a) et à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention.

Les membres employeurs font bon accueil aux efforts déployés par le gouvernement pour fournir une aide directe aux victimes du travail des enfants dans des conditions de servitude. Nous notons également que, selon le gouvernement, sur les 27 570 familles soumises au système de kamaiya (c’est-à-dire d’asservissement), 27 021 y ont été soustraites et 300 ont été confiées à la population locale. Toutefois, le gouvernement doit poursuivre ses efforts pour s’assurer que tous les garçons et les filles victimes de travail forcé bénéficient des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, y compris l’accès à l’éducation. Le gouvernement doit également continuer de communiquer des informations sur les mesures prises et sur les enfants, filles et garçons, victimes de travail forcé qui ont bénéficié de mesures de réadaptation.

La deuxième question concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles et de garçons à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (article 3 b) de la convention). Les membres employeurs notent l’adoption de la loi de 2018 sur l’enfance qui érige en délits diverses activités liées à des abus et à l’exploitation sexuelle d’enfants, à la production de matériel obscène ou à des actes obscènes. Ces activités sont passibles d’une amende de 100 roupies népalaises et d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. Nous accueillons avec satisfaction ces dispositions législatives, mais il est indispensable d’appliquer effectivement la loi pour parvenir au changement social souhaité et attendu. À cet égard, il sera nécessaire, comme l’indique la commission d’experts, de recevoir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions qui portent sur les infractions mentionnées, de même que sur le nombre de cas signalés, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées.

La troisième question porte sur les mécanismes de surveillance, les sanctions et l’aide directe aux enfants victimes des pires formes de travail des enfants, comme le prévoient l’article 5 et l’article 7, paragraphes 1 et 2 b), de la convention en se souciant tout particulièrement de la traite des enfants.

À la lumière des informations reçues du gouvernement, le Bureau de lutte contre la traite des personnes de la police népalaise prend des mesures pour combattre la traite des personnes, y compris celle des filles, comme la sensibilisation des communautés et la mise en place de points de contrôle aux frontières, et ainsi empêcher la traite des personnes au Népal. Le gouvernement semble avoir observé que de nombreux cas de traite ne sont pas dénoncés au Népal en raison de craintes et de la stigmatisation sociale; par conséquent, la police communautaire informe les communautés et leur donne les moyens de parler et de dénoncer les cas à la police. Pour autant, nous insistons sur le fait que le gouvernement doit poursuivre ses efforts pour combattre la traite des enfants en raison de son extrême gravité et fournir des informations sur les activités menées et les résultats.

La quatrième question concerne l’adoption de mesures préventives telles que l’accès à l’éducation de base gratuite, comme l’exige l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention. Selon les dernières informations reçues du gouvernement, plusieurs mesures administratives ont été prises ces dernières années pour promouvoir la scolarisation des enfants, si bien que le taux de scolarisation a atteint 97,1 pour cent pendant l’exercice en cours. Nous notons qu’au Népal la gratuité de l’éducation est garantie jusqu’au secondaire; toutefois, d’après l’UNESCO, plus de 74 000 enfants et 189 000 adolescents n’étaient pas scolarisés en 2021. Il est donc indispensable que le gouvernement poursuive son action pour promouvoir l’accès à l’éducation gratuite, de base et de qualité pour toutes les filles et tous les garçons, en particulier pour les filles et les garçons autochtones.

La dernière question porte sur l’adoption de mesures pour éviter que des filles et des garçons soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et d’exploitation au travail dans des fours clandestins, les soustraire à ces travaux et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Les données relatives à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du divertissement pour adultes sont très préoccupantes: plus de 13 000 personnes ayant commencé à travailler ont moins de 18 ans. En outre, plus de 17 000 enfants travaillent dans des briqueteries au Népal, dont 44,5 pour cent effectuent des travaux dangereux, et ce malgré les informations du gouvernement faisant état d’interventions en cours pour éradiquer le travail des enfants du secteur des fours à briques. Dans ce contexte, force est aux membres employeurs de rejoindre la commission d’experts et d’insister sur le fait que le gouvernement doit prendre des mesures efficaces pour en finir avec cette situation d’exploitation et fournir une aide appropriée aux fins de la réadaptation et de l’intégration sociale de ces mineurs et enfants.

Les membres employeurs souhaitent souligner que, pour éradiquer les pires formes de travail des enfants, les mesures préventives sont essentielles, mais hélas insuffisantes: les poursuites et les sanctions à l’encontre des adultes, le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants, toutes ces mesures, pour être efficaces et durables, ne suffisent pas à elles seules. Il est impératif de suivre une approche tenant compte des différentes causes du travail des enfants pour y mettre fin et d’adopter des politiques qui s’attaquent aux racines du travail des enfants: la pauvreté, les conflits, les crises, l’absence d’accès à la protection sociale et à l’éducation, ainsi que les circonstances socio-économiques qui conduisent à l’exploitation des filles et garçons. Des politiques économiques seront nécessaires pour favoriser le développement des régions présentant les facteurs de risque les plus élevés de travail des enfants.

Membre travailleuse, Népal – Je souhaite aujourd’hui vous parler du problème du travail des enfants au Népal et du besoin pressant d’intervenir immédiatement. Nous saluons les mesures positives prises par le gouvernement, ainsi que le soutien des syndicats et de la société civile dans la lutte contre le travail des enfants. Le Népal a réussi à réduire le travail des enfants au cours de la période 2008-2018, et le gouvernement a adopté quelques mesures positives. Le Népal a décidé d’être un pays pionnier dans la réalisation de la cible 8.7 des ODD et est devenu membre de l’Alliance 8.7. Toutefois, les progrès réalisés sont très lents et les initiatives du gouvernement insuffisantes pour réussir à éliminer toutes les formes de travail des enfants d’ici à 2025, comme le prévoit l’ODD. Malgré les efforts considérables déployés pour combattre le travail des enfants, ses pires formes subsistent dans plusieurs secteurs. Cette situation souligne le besoin urgent de mener des interventions ciblées et d’appliquer des stratégies efficaces pour régler ces problèmes. L’agriculture et le travail domestique, les fours à briques et la construction, les mines et les carrières, le colportage dans la rue et la mendicité forcée ainsi que l’exploitation sexuelle dans l’industrie du divertissement sont quelques-uns des principaux secteurs où les pires formes de travail des enfants persistent au Népal. Il est essentiel de noter que ces secteurs où est implanté le travail des enfants se caractérisent souvent par d’autres formes de vulnérabilité, comme la pauvreté, le manque généralisé d’accès à l’éducation et des taux élevés d’abandon scolaire, la discrimination et l’exclusion sociale. La lutte contre le travail des enfants dans ces secteurs passe forcément par des stratégies globales axées sur la réduction de la pauvreté, l’accès à une éducation de qualité, l’application de la législation du travail, des programmes de protection sociale et des campagnes de sensibilisation visant à modifier les attitudes et les comportements sociaux.

Malheureusement, pour l’heure, les mesures du gouvernement ne suffisent pas pour mettre fin au travail des enfants, au travail forcé et à la traite des êtres humains. Lutter contre le travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres humains requiert des autorités qu’elles revoient le cadre juridique en place. Le cadre juridique de base à revoir se compose de la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) et de la loi de 2007 sur la traite et le transport des personnes (répression); ni l’une ni l’autre ne sont conformes aux nouvelles dispositions constitutionnelles, aux systèmes fédéraux et à l’esprit des conventions de l’OIT. En outre, aucun progrès n’a encore été enregistré en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route de l’Alliance 8.7 malgré la création d’un service national au sein du ministère pour soutenir le développement des partenaires concernés, et aucune structure n’a encore vu le jour aux niveaux provincial et local. Quant aux régimes de protection sociale, ils ne sont toujours pas en mesure d’inclure les travailleurs du secteur informel, manquant de conseils juridiques sur l’enregistrement et la distribution de cartes d’identité.

Les capacités et les ressources financières de l’inspection du travail pour suivre la situation et agir sont très limitées, et les inspecteurs parviennent rarement à entrer en contact avec les travailleurs du secteur informel. Nous savons qu’il y a 11 inspecteurs dans le pays et, à notre connaissance, leurs inspections ne portent pas sur le travail des enfants. Le gouvernement n’a pas suivi la mise en œuvre de la disposition sur l’audit du travail ni n’a organisé les formations pourtant annoncées. Récemment, lors du discours sur le budget du gouvernement, aucun crédit n’a été annoncé pour le Conseil national des droits de l’enfant (NCRC), les centres d’intervention pour les enfants disparus (numéro d’appel: 104), la ligne d’assistance téléphonique pour les enfants (numéro d’appel: 1098) et le budget consacré au secours et à la réadaptation des enfants des rues et qui travaillent.

Nous demandons au gouvernement de mettre en œuvre la loi sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) et la loi sur la traite et le transport des personnes (répression), et d’harmoniser la législation sur le travail des enfants et la législation sur l’éducation obligatoire, la loi sur le travail forcé et les Règles pour l’emploi à l’étranger. Nous lui demandons également d’adopter une loi fédérale intégrée pour interdire et mettre fin au travail forcé et assurer la réadaptation de ses victimes; d’encourager l’enregistrement de tous les travailleurs du secteur informel par l’intermédiaire des autorités locales, de leur distribuer des cartes d’identité et de veiller à ce qu’ils soient couverts par des programmes de sécurité sociale; d’augmenter le nombre d’agences pour l’emploi ou de doter correctement les services pour l’emploi des bureaux locaux de personnel capable et compétent et de ressources financières. En outre, nous demandons au gouvernement de procéder immédiatement aux modifications qui s’imposent et d’allouer un budget suffisant au NCRC, au Centre d’intervention pour les enfants disparus et à la ligne d’assistance téléphonique pour les enfants; d’encourager la mise en œuvre de l’audit du travail et les inspections du travail en prévoyant les formations et les autorisations appropriées; de promouvoir le plan d’action de l’Alliance 8.7 auprès des autorités locales et provinciales; et d’adopter une approche sectorielle dans ses politiques et ses programmes, et d’augmenter les investissements en vue d’accroître le nombre de municipalités exemptes de travail des enfants au Népal.

Membre gouvernementale, Suisse – L’examen de l’application de la convention par le Népal a déjà fait l’objet de plusieurs observations de la commission d’experts au cours des dix dernières années. Dès lors, la Suisse regrette que le gouvernement du Népal n’ait pas pris les mesures adéquates pour se conformer à ses obligations internationales.

La situation en matière de travail des enfants au Népal est particulièrement préoccupante dans deux secteurs: le secteur du divertissement pour adultes et les briqueteries. Selon un rapport de l’Alliance 8.7, plus de 10 000 enfants âgés de moins de 18 ans, en grande majorité des filles, travaillent dans le secteur du divertissement pour adultes. Ces enfants sont fortement exposés à des formes de traite et d’exploitation sexuelles à des fins commerciales. Dans les briqueteries, des milliers d’enfants travaillent dans des conditions qui peuvent gravement porter atteinte à leur intégrité physique et leur santé mentale. Les enfants sont exposés à des flammes, travaillent pendant des périodes excessivement longues, parfois de nuit, et doivent porter de très lourdes charges.

Les conditions de travail décrites dans ces deux secteurs ne respectent pas la convention. Le gouvernement suisse appelle donc le gouvernement du Népal à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme et soustraire tous les enfants à ces formes de travail. Cela implique, entre autres, d’adopter des dispositions législatives interdisant le travail des enfants, de fournir une assistance aux enfants victimes des pires formes de travail pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et de punir pénalement les employeurs ayant recours au travail des enfants dans ces secteurs.

La Suisse prend néanmoins bonne note des informations transmises par le gouvernement du Népal. Nous saluons les efforts menés par le gouvernement du Népal pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment dans les domaines de l’agriculture et du travail domestique. Nous saluons également l’engagement du Népal en tant que pays pionnier de l’Alliance 8.7 contre le travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres humains. Ces efforts doivent être poursuivis et renforcés par la mise en œuvre effective du Plan d’action népalais contre le travail des enfants. La Suisse appelle le gouvernement du Népal à fournir des informations et statistiques sur les résultats des mesures prises et l’encourage à poursuivre sa coopération avec le BIT.

Membre employeur, Mexique – La première partie de cette intervention est une invitation à la réflexion pour nous tous ici présents: il est manifeste que, s’il est quelque chose dont pâtit notre société, c’est bien de la maltraitance des enfants. C’est pourquoi nous ne pouvons rester insensibles aux pratiques qui menacent l’intégrité des enfants, car ils sont le pilier de l’avenir de notre société. Par conséquent, nous devons souligner que, comme l’énonce le préambule de la convention, «[…] l’élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une action d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs familles».

Au nom des employeurs du Mexique, nous condamnons les actes visant à générer la traite des mineurs, ainsi que leur exploitation dans des activités sexuelles et malsaines, ou toute activité susceptible de mettre en péril leur intégrité et, ce qui est le plus précieux et qui doit être protégé, leur droit à la vie.

Le gouvernement est grandement invité à se conformer à la convention, étant dans l’obligation de prendre des mesures immédiates pour empêcher les formes de travail dont il est question à l’article 3 de la convention, et est prié de tenir compte des cinq observations que la commission d’experts a formulées en 2012, 2015, 2016, 2018 et, plus récemment, en 2022.

N’oublions pas que la maltraitance des enfants ne touche pas qu’une seule région. Alors que nous examinons aujourd’hui le cas du Népal, nous appelons aussi la communauté internationale ici représentée à empêcher que ne se poursuivent ces pratiques lamentables afin d’éradiquer la violence à l’encontre des mineurs. Beaucoup parmi nous, ici, ont des enfants. Nous devons donc avoir une position beaucoup plus empathique au sujet de cette situation afin de pendre les actions nécessaires pour les mineurs. Les enfants ont besoin d’être des enfants et nous devons créer les conditions propices à la réadaptation de ceux qui ont été soumis à ces pratiques odieuses et leur fournir les outils nécessaires à leur développement et à leur croissance. Les États Membres doivent garantir le droit à une véritable enfance, à la santé et à la vie.

Il faut mettre un terme à ces histoires malheureuses, qui ont parfois aussi été causées par la pandémie mondiale actuelle. C’est notamment le cas d’un garçon népalais de 13 ans dont je citerai les paroles: «L’école ayant été fermée, je passais toute la journée à la maison. Mes parents ont perdu leur travail et nous avons vite commencé à manquer d’argent et de nourriture. Je ne pouvais pas supporter cette situation et j’ai décidé de faire quelque chose.»

Nous insistons sur le fait que l’avenir des mineurs doit être garanti car, si nous ne permettons pas aux enfants de vivre entièrement leur enfance, nous continuerons d’être confrontés aux atrocités qui ont été commises jusqu’à ce jour.

Enfin, tous les membres de cette honorable assemblée ont eu, à un moment donné, moins de 18 ans. Pourquoi dis-je cela? Parce que, en vertu de l’article 2 de la convention, «[a]ux fins de la convention, le terme ‘‘enfant’’ s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.» À l’évidence, nous tous, ici, avons probablement vécu des expériences différentes qui, pour autant, ne nous ont pas empêchés d’être présents aujourd’hui dans cette commission. Nous devons nous en souvenir et, en tant qu’adultes responsables, nous devons aussi lancer un appel. Nous ne sommes pas éternels; demain, tout cela sera fini pour nous tous et nous devons avoir à l’esprit que les générations futures prendront le relais dans les débats lors de ce type de réunions. C’est pourquoi nous insistons pour que la protection des mineurs soit assurée. C’est aussi la raison pour laquelle nous lançons un appel fort, tant au gouvernement du Népal qu’à l’ensemble de la communauté internationale, pour éradiquer ces pratiques.

Interprétation de l’allemand: Membre travailleuse, Allemagne – Il convient de reconnaître l’engagement du gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants. Le Népal a ratifié la convention et a formulé un Plan directeur national visant l’élimination du travail des enfants d’ici à 2028. Le Code du travail a été révisé et prévoit des sanctions. Toutefois, la situation économique après la pandémie a conduit à une augmentation du travail des enfants. Actuellement, 1,1 million d’enfants sont touchés, soit environ 15 pour cent des enfants du Népal. Or la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) couvre uniquement les enfants de moins de 16 ans. Il est pourtant essentiel de protéger aussi les jeunes âgés de 16 à 18 ans des travaux dangereux. La loi sur les enfants doit également être étendue aux enfants âgés de 16 à 18 ans et cette mesure doit être adoptée par le Parlement. Les droits de ces enfants doivent être mieux pris en compte.

Le travail des enfants est favorisé par des problèmes structurels. Au Népal, il existe un vaste secteur informel qui compromet l’efficacité de toute mesure. Les régions frontalières avec l’Inde et la Chine, qui sont difficiles à contrôler, constituent particulièrement un foyer de la traite des êtres humains et c’est pourquoi la prostitution forcée des mineurs se produit souvent dans ces régions. Dans ce contexte, permettez-moi également de faire le lien entre la situation économique des parents et la situation du travail des enfants. Tous les travailleurs, indépendamment de leur genre, de leur classe et de leur caste, doivent être rémunérés de manière adéquate. Si les salaires des parents étaient plus élevés, un nombre moins élevé d’enfants devraient aller travailler pour compléter les revenus du ménage. Ce point a été clairement établi. Dans ce cas particulier, nous discutons des pires formes de travail des enfants, dans les conditions les plus dangereuses. Le travail dans les briqueteries est très dangereux pour les enfants. Une interdiction doit être appliquée sans délai. Les inspecteurs du travail doivent contrôler plus rigoureusement cette activité et durcir les sanctions. Pour ce faire, il convient d’augmenter considérablement le budget et le personnel, car à notre connaissance il n’y a que 11 inspecteurs du travail dans tout le pays. En ce qui concerne l’exploitation sexuelle transfrontalière des mineurs, une aide internationale est nécessaire. En outre, comme les filles sont particulièrement vulnérables à l’exploitation sexuelle, la réforme du droit des travailleurs doit accorder une place fondamentale à leur protection. Il est essentiel de renforcer les capacités de l’État dans la lutte contre le travail des enfants. Le ministère du Travail a pris des mesures, mais nous devons nous assurer qu’elles s’inscrivent dans la durée. Il conviendrait également de mettre en place un système de protection sociale plus complet. Le BIT devrait aider le gouvernement dans ce domaine, tant au niveau de sa législation que de la mise en œuvre par le biais d’une assistance technique. Enfin, permettez-moi de souligner le rôle central que les syndicats népalais ont joué dans les progrès réalisés. Leur participation à toutes les initiatives restera essentielle si l’on veut atteindre les objectifs que je viens d’évoquer.

Membre employeuse, Guatemala – Partout dans le monde, les garçons et les filles ne sont pas seulement l’avenir. Ils sont aussi le présent et il est donc de la responsabilité de chacun d’accélérer les mesures visant à prévenir et à éradiquer le travail des enfants et ses pires formes. Le travail des enfants prive les garçons et les filles de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et nuit à leur développement physique et psychologique. Bien que le gouvernement ait pris diverses mesures pour se conformer à la convention et éradiquer le travail des enfants, elles semblent insuffisantes. Nous ne pouvons ignorer que l’adoption de mesures seule ne suffit pas pour éliminer le travail des enfants; il faut aussi s’attaquer directement à ses racines profondes en suivant une approche qui tient compte des différentes causes du travail des enfants, lesquelles ouvrent la voie à des pratiques telles que celles dénoncées dans les observations de la commission d’experts: traite des enfants, pornographie, maltraitance des enfants, mise à disposition des enfants pour qu’ils travaillent afin de payer les dettes de leur famille, maltraitances physiques, sexuelles et psychologiques, exploitation sexuelle à des fins commerciales, faible taux de scolarisation et, surtout, travail forcé, dangereux, insalubre et périlleux. Tous ces actes sont contraires aux divers droits fondamentaux établis par l’OIT.

Pour aborder et combattre des problèmes comme l’extrême pauvreté, la corruption, la violence, l’informalité, l’absence d’accès à l’éducation et à la santé, il faut adopter des actions visant à promouvoir des emplois décents et de qualité, offrir des possibilités aux adultes d’obtenir l’instruction et la formation nécessaires pour entrer dans le monde du travail et mettre en œuvre des politiques de protection sociale et de promotion du droit à la sécurité et à la santé au travail, créant ainsi un environnement sûr pour les enfants. Les enfants ont le droit d’être des enfants; ils doivent avoir la liberté de s’amuser et de jouer, le droit de bénéficier d’une protection spéciale pour s’épanouir sainement et librement sur les plans physique, mental et social, et le droit à une éducation gratuite, en gardant à l’esprit qu’ils représentent l’avenir de nos sociétés. Le travail des enfants doit être éradiqué par l’action conjointe des États, des organisations de travailleurs, des organisations d’employeurs et de l’ensemble de la société, en appréhendant les différentes situations qui provoquent le travail des enfants et en recourant au dialogue social.

Membre travailleuse, Japon – La plainte dont nous sommes saisis est déposée au titre de la première convention de l’OIT ayant fait l’objet d’une ratification universelle. Les pires formes de travail des enfants, telles que l’esclavage, l’exploitation sexuelle, l’utilisation d’enfants dans les conflits armés ou d’autres tâches illicites et dangereuses qui compromettent la santé, la moralité ou le bien-être physique des enfants, ne méritent aucune place dans notre société.

Nous prenons note des efforts et des progrès réalisés par le gouvernement pour éliminer les pires formes de travail des enfants et améliorer les taux de scolarisation et d’achèvement des études des enfants. Toutefois, de nombreux enfants ne sont toujours pas scolarisés, et ce sont eux qui courent le plus grand risque d’être victimes des pires formes de travail. La situation a été aggravée par la pandémie de COVID-19.

Nous sommes profondément préoccupés par les données ventilées communiquées par le gouvernement et l’OIT selon lesquelles, au cours de l’exercice fiscal 2020-21 du Népal, 79 des 134 victimes de la traite des êtres humains étaient des enfants. Les filles sont particulièrement vulnérables à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le cadre de la traite des êtres humains.

La recherche menée par CLARISSA (action-recherche innovante sur le travail des enfants en Asie du Sud et du Sud-Est) révèle en outre différentes pratiques d’abus et d’exploitation, notamment le harcèlement et les brimades à l’encontre des enfants dans le secteur du divertissement pour adultes, tant de la part des clients que des employeurs. L’étude révèle également l’implication de différents intermédiaires, généralement des parents, des amis, des voisins ou des agents sur lesquels les enfants s’appuient pour trouver du travail.

La Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) estime que l’alternative évidente au travail des enfants est l’éducation. Grâce à une éducation gratuite et obligatoire, nous pourrions prévenir et supprimer l’engagement des enfants dans les pires formes de travail. Nous développons également une initiative visant à rapprocher les enfants népalais des écoles, en collaboration avec la Fondation internationale du travail du Japon (JILAF) et les syndicats du Népal.

Le problème des pires formes de travail des enfants au Népal est toujours persistant et systémique. Nous attendons du gouvernement qu’il continue à mettre les lois et les pratiques d’inspection du travail en conformité avec la convention, comme le recommande le rapport de la commission d’experts, et qu’il s’engage avec les partenaires sociaux à mettre en œuvre les recommandations formulées par cette commission.

Membre employeuse, Colombie – Tout d’abord, j’estime important d’exprimer la priorité que nous, en tant qu’employeurs, accordons à la convention qui vise à protéger les enfants en tant que membres les plus vulnérables de la société. Avec l’adoption de cette convention, l’OIT a reconnu que cette question était fondamentale pour tous les États Membres de l’Organisation. Comme nous le savons tous, cette convention vise à remédier à une situation particulièrement aberrante. La convention traite des pires formes de travail des enfants et, dans un appel clair et catégorique, demande à tous les États Membres de prendre des mesures urgentes et globales pour les éradiquer.

Conformément à l’article 1 de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. L’article 3, alinéa b), de la convention porte sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Selon les informations fournies, la loi de 2018 sur l’enfance érige en délits un certain nombre d’activités liées à l’abus et à l’exploitation sexuelle des enfants et à la production de matériel ou à des actes obscènes, et prévoit une amende allant jusqu’à 100 roupies népalaises et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. Nous reconnaissons les progrès réalisés par le gouvernement à cet égard.

Toutefois, nous réitérons l’appel des membres employeurs pour que le gouvernement indique comment cette loi est appliquée dans la pratique. Nous prions instamment la commission de demander au gouvernement de fournir des exemples concrets et des preuves du nombre de cas signalés, de cas qui ont fait l’objet d’une enquête et de cas qui ont abouti à une condamnation. Le gouvernement doit s’engager à mettre en œuvre et à respecter effectivement la convention et la législation; nous demandons donc des informations démontrant son application dans la pratique.

Nous demandons aussi de suivre une approche tenant compte des différentes causes du travail des enfants pour analyser cette question. En recourant au dialogue social tripartite, des progrès doivent être réalisés dans l’élaboration de politiques publiques axées sur la promotion du développement du pays, la création d’emplois décents et d’entreprises durables, et l’extension de la protection sociale, afin que les enfants et les adolescents puissent accéder à la sécurité sociale et à l’éducation.

Afin de progresser véritablement dans l’éradication du travail des enfants, il faut prendre des mesures économiques concrètes pour promouvoir le développement des pays et des régions où le risque de travail des enfants est le plus élevé.

Enfin, nous demandons au gouvernement de recourir à l’assistance technique du BIT et aux différents mécanismes de coopération internationale en place pour continuer à progresser dans la mise en conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions de la convention afin de parvenir, de toute urgence, à l’éradication des pires formes de travail des enfants dans le pays.

Membre travailleuse, Guinée – Je m’exprime au nom des syndicats d’enseignants de la Guinée et du monde entier. J’appuie l’Internationale de l’Éducation qui exprime sa profonde préoccupation concernant la question du travail des enfants au Népal. En tant qu’organisation engagée dans la promotion des droits et du bien-être des enseignants et des élèves, nous sommes sensibilisés par cette grave violation des droits des enfants.

Non seulement le travail des enfants prive les enfants de leur droit fondamental à l’éducation, mais les expose également à des conditions dangereuses et d’exploitation, ce qui entrave leur développement physique, émotionnel et intellectuel. Des opportunités d’éducation publique de qualité pour tous et toutes doivent être largement promues pour chaque enfant, sans exception, et je pense particulièrement aux filles et aux enfants des communautés marginalisées, autochtones et démunies.

La commission d’experts encourage vivement le gouvernement du Népal à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation gratuite, de base et de qualité, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants autochtones.

En tant qu’enseignante et syndicaliste, je peux témoigner des efforts des syndicats d’enseignants, pour défendre les droits de tous les enfants à une éducation publique de qualité et à une protection contre le travail des enfants. Il est donc important que les mesures gouvernementales impliquent les syndicats et les enseignants dans les initiatives pour récupérer les enfants travailleurs et pour œuvrer contre la déperdition scolaire. Je voudrais aussi insister sur la valeur de l’éducation préscolaire pour impliquer les enfants et leurs parents dans le cycle scolaire dès leur plus jeune âge. Cela implique évidemment un financement public adéquat dans l’éducation.

Dans mon pays, la Guinée, beaucoup d’enfants travaillent dans le secteur domestique et dans le secteur des mines artisanales qu’on appelle «orpaillage traditionnel». Je connais bien le problème et je ne minimise pas le défi qui se pose au gouvernement népalais.

Nous demandons donc respectueusement au gouvernement du Népal de demander l’assistance technique de l’OIT pour renforcer ses efforts dans la lutte contre le travail des enfants et la promotion des droits des enseignants comme travailleurs.

Membre employeur, France – «Il n’y a qu’une science à enseigner aux enfants, c’est celle des devoirs de l’homme». Le cas du Népal, vous le savez, porte sur les pires formes de travail des enfants. Vous venez d’entendre la liste des détails énumérés par les porte-paroles et les différents orateurs, sur la base du rapport de la commission d’experts.

Nous notons que ce rapport fait état d’une situation de progrès de la part du gouvernement pour soustraire les enfants au travail obligatoire. Et nous nous en réjouissons. Toutefois, nous constatons que le chemin est encore long pour mettre en conformité la situation des enfants avec les principes de la convention, notamment quand ils sont exposés à des situations dangereuses, par exemple s’ils sont forcés de travailler dans une briqueterie, ou que des filles sont victimes d’exploitation sexuelle. Qu’en est-il, par ailleurs, de l’application de la loi pénale, en particulier sur l’utilisation d’enfants comme un simple matériel pour des spectacles pornographiques? Nous souhaiterions plus d’explications.

«Il n’y a qu’une science à enseigner aux enfants, c’est celle des devoirs de l’homme». Que sont les devoirs de l’homme vis-à-vis des enfants, sinon la simple application des principes de l’OIT? Que nous dit la convention, ratifiée par le Népal? Elle vise l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, en tant que priorité majeure de l’action nationale et internationale, afin de permettre un accès à l’éducation de base gratuite.

Comment éliminer les pires formes de travail des enfants sans une action d’ensemble, qui tienne compte de l’importance d’une éducation libre et qui prenne en considération les besoins de leurs familles? La réponse est de nature sociale, mais aussi d’ordre économique. C’est pourquoi nous encourageons le gouvernement du Népal à saisir la cause des enfants comme priorité majeure de l’action nationale. Nous comprenons bien que la situation économique difficile rend leur situation plus vulnérable.

Selon les propres termes de la convention, le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté, et la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue, menant au progrès social. En conséquence, il serait bon d’inviter le gouvernement à engager une politique publique, capable de faire évoluer la situation économique, afin d’atténuer la pauvreté, sans négliger la mise en place de mécanismes de surveillance, de sanctions efficaces, et d’aides directes en vue d’arracher les enfants aux pires formes de travail.

«Il n’y a qu’une science à enseigner aux enfants, c’est celle des devoirs de l’homme». Cette phrase qui a ponctué mon intervention est celle d’un philosophe né ici, à Genève, et qui s’appelle Jean-Jacques Rousseau. Elle nous rappelle que l’avenir est entre les mains de nos enfants, et que nous ne serons pas capables de bâtir un monde plus humain, si nous renonçons à leur apprendre les principes du travail décent et de la justice sociale.

Observateur, Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) – Je voudrais attirer votre attention sur la situation du travail des enfants dans le secteur des fours à briques au Népal. Le travail dans les briqueteries est dangereux par nature et le recours généralisé au travail des enfants est très préoccupant et va à l’encontre de la convention. Les garanties constitutionnelles et juridiques ont échoué jusqu’à présent. Et ce malgré la loi de 2017 sur le travail et la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation), qui interdit aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux. Le gouvernement a également mis en place le deuxième Plan directeur national sur l’élimination du travail des enfants (2018-2028).

Je voudrais citer le rapport de 2021 sur le travail des enfants au Népal, qui révèle que près de 1,1 million d’enfants sont piégés dans le travail, dont 200 000 sont victimes des pires formes de travail des enfants, notamment dans les fours à briques. En outre, un autre rapport important portant spécifiquement sur le secteur des briqueteries a été élaboré conjointement par le CBS, le gouvernement du Népal, l’OIT et l’UNICEF et est considéré comme la première recherche représentative au niveau national sur l’industrie des fours à briques. Il en ressort des statistiques importantes qui démontrent la prévalence du travail des enfants, dont 6 229 (3,5 pour cent) sont soumis au travail forcé parmi les 176 373 travailleurs manuels dans les fours à briques (y compris pour des membres de la famille). En outre, on estime que 34 593 enfants (âgés de 5 à 17 ans) vivent sur les sites de production des fours à briques et que les enfants représentent environ 10 pour cent (17 738) de l’ensemble des travailleurs. Environ 96 pour cent, soit 17 032 de ces enfants, sont piégés dans le travail des enfants.

Ce rapport valide les conclusions des adhérents de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) au Népal, qu’ils ont tirées de leur intervention sur le terrain auprès des travailleurs des briqueteries et qu’ils ont systématiquement portées à la connaissance des autorités gouvernementales compétentes. En raison de l’insécurité et du caractère informel de l’emploi, les travailleurs se voient souvent refuser la liberté syndicale, ce qui se traduit par une faible syndicalisation qui compromet également la résolution des conflits des travailleurs et l’aboutissement au travail décent dans le secteur.

Le paiement des salaires dans ce secteur se fait en grande partie par le biais d’un système de rémunération à la pièce qui est extrêmement bas et qui pousse les enfants à travailler pour augmenter le revenu de leur famille. Or, lorsque les travailleurs occupent des emplois décents et perçoivent des salaires décents, les enfants n’ont pas à travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Le travail des enfants dans le secteur des briqueteries est un indice grave de l’absence de travail décent pour les adultes et leur famille. Lorsque les droits des travailleurs adultes sont inscrits dans les conventions de l’OIT et correctement respectés, les revenus des ménages sont plus élevés et les enfants ont plus de chances d’être scolarisés que de travailler. En outre, des syndicats bien établis sur le lieu de travail et dans la communauté constituent le moyen le plus efficace de garantir que les enfants et ces lieux de travail et communautés ne seront pas confrontés à l’exploitation.

Il est donc essentiel de promouvoir l’enregistrement et la distribution de cartes d’identité pour tous les travailleurs du secteur informel par l’intermédiaire des gouvernements locaux et de les faire bénéficier des programmes de sécurité sociale.

Représentant gouvernemental – Je vous remercie pour les préoccupations et les questions que vous avez exprimées et soulevées ici. Nous respectons la décision qui a été prise ici et nous nous y conformons. Nous respectons les obligations qui nous incombent. Nous respectons notre législation.

Les pires formes de travail des enfants au Népal n’ont pas une seule cause, mais plusieurs. La pauvreté est la plus importante et les structures sociales ne sont pas très développées. Nous ne disposons pas de mécanismes de sensibilisation et le contexte socio-économique est très dégradé. Voilà quelles sont les principales causes des pires formes de travail des enfants et nous ne disposons pas non plus d’un système éducatif approprié.

Le gouvernement a pris des mesures, mais elles ne suffisent pas, et nous estimons que notre stratégie ne donne pas les résultats escomptés. Sur la base de cette stratégie, nous disposons d’un plan d’action, d’un plan directeur viable et nous menons de nombreuses actions dans ce domaine. Mais, comme je l’ai déjà dit, cela ne suffit pas et le résultat est très médiocre, j’en suis conscient.

En ce qui concerne le nombre d’enfants victimes du travail des enfants, nous en avons progressivement réduit le nombre.

En ce qui concerne les actions prises, nous avons besoin d’interventions directes, comme on nous l’a recommandé. Lorsque je serai de retour au Népal, je proposerai ces interventions au gouvernement et aux parties prenantes, y compris les mandants tripartites qui s’occupent de toutes les questions relatives au travail, à qui nous communiquerons ces questions et nous réagirons en conséquence.

Pour résoudre l’ensemble du problème, le plus important est d’éradiquer la pauvreté; de même, il est également important de développer les compétences et de mener des activités de sensibilisation. Le système éducatif devrait être développé. Plus de 97 pour cent des enfants sont scolarisés, mais nous ne disposons toujours pas d’une éducation de qualité, ce qui a un impact.

Appliquer la loi, engager des poursuites et prononcer des condamnations constituent aussi des actions. En ce qui concerne le système juridique, nous avons prévu de modifier la loi sur le travail des enfants (interdiction et réglementation), conformément à la Constitution. En ce qui concerne les allocations budgétaires, elles ne sont pas appropriées.

Enfin, vos préoccupations sont très importantes pour nous, ainsi que vos interventions. À propos des mesures de lutte contre le travail des enfants au Népal, il ne s’agit pas seulement de combattre les pires formes de travail des enfants, mais aussi d’assurer le droit qu’ont les enfants d’aller à l’école afin d’y recevoir l’instruction voulue. Lorsque nous n’assurons pas ce droit, les enfants n’ont ni les capacités d’analyse ni les connaissances nécessaires. En tant que représentant du gouvernement, j’en assume la responsabilité. Je vous remercie pour vos préoccupations et vos suggestions, qui sont très importantes pour nous.

Membres employeurs – Les membres employeurs souhaitent remercier les différents orateurs, en particulier le gouvernement du Népal, pour leurs interventions et les informations fournies. Dans nos observations finales, nous voudrions souligner encore l’importance de la convention et de son respect par tous les États qui l’ont ratifiée. Ce n’est qu’en garantissant l’application fidèle de ses dispositions que nous pourrons éradiquer les formes les plus déplorables du travail des enfants et atteindre l’objectif d’éliminer le travail des enfants d’ici à 2025, comme le prévoit la cible 8.7 des ODD.

Nous prenons bonne note des mesures prises par le gouvernement, tant en droit que dans la pratique, mais nous ne pouvons pour autant ignorer qu’il faut des efforts supplémentaires au niveau national pour mettre pleinement en œuvre la convention et en atteindre les objectifs fondamentaux. Par conséquent, conformément aux recommandations de la commission d’experts, les membres employeurs prient le gouvernement: de suivre une approche tenant compte des différentes causes du travail des enfants pour y mettre fin et d’adopter des politiques qui s’attaquent aux racines du travail des enfants: la pauvreté, les conflits, les crises, l’absence d’accès à la protection sociale et à l’éducation, ainsi que les circonstances socio-économiques qui conduisent à l’exploitation des filles et garçons; d’adopter des politiques économiques qui favorisent le développement des régions présentant les facteurs de risque les plus élevés de travail des enfants; poursuivre ses efforts pour assurer que tous les enfants victimes de la servitude pour dettes bénéficient de services adéquats en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, y compris l’accès à une éducation gratuite, de base et de qualité; de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur les enfants victimes de la servitude pour dettes qui ont été réadaptés; de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des sanctions liées aux infractions récemment introduites dans le cas d’abus sexuels sur des enfants, et sur le nombre de cas signalés, de poursuites intentées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées; de prendre des mesures efficaces pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans les secteurs du spectacle et de la briqueterie; et de fournir une assistance appropriée en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.

Enfin, les membres employeurs souhaitent inviter le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et de collaborer avec le Bureau, en particulier dans le cadre des projets et initiatives en place pour éliminer le travail des enfants. Nous comptons sur la collaboration du gouvernement du Népal pour mettre en œuvre sans délai les recommandations susmentionnées, afin de parvenir au plein respect de la convention en droit et dans la pratique.

Membres travailleurs – Le gouvernement du Népal a incontestablement fait preuve de sa volonté politique de s’attaquer au travail des enfants et à ses pires formes en adoptant des lois interdisant le travail des enfants et des mesures visant la protection, la réadaptation et la réintégration des victimes du travail des enfants. Il a également adopté un Plan directeur national sur l’élimination du travail des enfants 2018-2028.

Malgré ces efforts, trop nombreux sont les enfants qui restent exposés au travail des enfants. Sur les 7 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans que compte le pays, 1,1 million d’enfants travaillent, majoritairement dans le secteur agricole. Les enfants népalais sont également vulnérables aux pires formes de travail des enfants, dont la servitude pour dettes dans l’agriculture, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les travaux dangereux dans le secteur des fours à briques.

Nous notons que, selon un rapport conjoint de l’OIT et du CBS de 2021, bien que le pays ait connu une diminution du travail des enfants au cours des deux dernières décennies, il reste encore beaucoup à faire. Le nombre considérable d’enfants qui travaillent et l’ampleur du travail des enfants révèlent une mise en œuvre défaillante de la législation et des politiques visant à éliminer le travail des enfants. Le rapport conjoint souligne également la nécessité d’adopter une approche coordonnée de la mise en œuvre de la législation et des pratiques et ainsi combler les lacunes existantes en matière de travail des enfants et de protection des enfants dans le pays.

L’une des principales difficultés de l’élimination du travail des enfants au Népal réside dans le manque de ressources et de capacités du gouvernement. Le MoLESS est le ministère qui coordonne la lutte contre le travail des enfants, mais il ne dispose pas des ressources suffisantes pour assurer la protection des enfants.

Nous prenons bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour combattre le problème du travail des enfants et ses pires formes. Nous relayons l’appel lancé par la commission d’experts au gouvernement pour qu’il: intensifie ses efforts visant à ce que tous les enfants victimes du travail en servitude bénéficient de services adéquats en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, y compris leur accès à l’éducation; fournisse un soutien et une assistance aux enfants victimes de la traite; combatte la traite des enfants par des enquêtes, des poursuites et des condamnations; et facilite l’accès de tous les enfants à une éducation gratuite, de base et de qualité, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants autochtones.

Le gouvernement devrait également adopter des mesures efficaces et assorties de délais pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans l’industrie du divertissement et leur fournir l’assistance appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, de même que pour empêcher que des enfants travaillent dans l’industrie des fours à briques, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Notant que le Népal bénéficie actuellement de l’assistance technique du BIT, nous invitons le gouvernement à continuer de s’en prévaloir, en s’attachant en particulier à renforcer les capacités de l’administration du travail et des autres autorités publiques chargées de la lutte contre le travail des enfants et de la protection des enfants, ainsi qu’à accroître la cohérence et la coordination des politiques aux niveaux national et régional.

Étant donné que le plan directeur en est à peu près à mi-parcours, un examen des progrès réalisés et des lacunes qui subsistent dans sa mise en œuvre pourrait être effectué.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note des initiatives prises par le gouvernement pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

La commission a noté avec une profonde préoccupation la persistance de ce phénomène, y compris de la servitude pour dettes dans l’agriculture, de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et du travail dangereux dans le secteur des fours à briques.

Prenant en compte la discussion, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux:

- d’éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment dans l’agriculture, le secteur des fours à briques et le secteur du divertissement, et de veiller à ce que les enfants victimes de ces travaux dangereux soient soustraits de ces situations et réadaptés, notamment grâce à l’accès à l’éducation gratuite et à la formation professionnelle;

- d’intensifier ses efforts pour mettre fin au travail des enfants en suivant une approche multi-causale, et d’adopter des politiques pour s’attaquer aux causes profondes du travail des enfants;

- de poursuivre ses efforts pour assurer que tous les enfants victimes de la servitude pour dettes bénéficient de services adéquats en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, y compris l’accès à une éducation gratuite, de base et de qualité; et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur les enfants victimes de la servitude pour dettes qui ont été réadaptés;

- de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, à la servitude pour dettes dans l’agriculture, au travail dangereux dans les secteurs du divertissement et des fours à briques, de leur fournir une assistance appropriée en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, et de communiquer des informations à la commission d’experts sur les mesures prises à cette fin et les résultats obtenus, en indiquant le nombre d’enfants de moins de 18 ans soustraits à l’exploitation puis réadaptés;

- d’accroître les ressources matérielles du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale pour contribuer à la lutte contre les pires formes de travail des enfants;

- de fournir des informations à la commission d’experts sur l’application dans la pratique de l’article 72, de la loi de 2018 relative aux enfants, qui prévoit des sanctions dans les cas d’infractions aux articles 66, paragraphe 3), alinéas d), h) et j), de cette loi (utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques), en indiquant le nombre de cas signalés, de poursuites intentées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées;

- de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants et de donner des informations à la commission d’experts sur les activités que mènent la police du Népal et l’équipe spéciale de haut niveau pour surveiller et identifier les enfants victimes de la traite, et sur le nombre de cas de traite d’enfants identifiés, d’enquêtes menées, de poursuites intentées et de condamnations prononcées, et sur les sanctions imposées;

- d’améliorer le fonctionnement du système éducatif afin de faciliter l’accès à une éducation gratuite, de base et de qualité pour tous les enfants, en particulier les filles et les enfants autochtones, et de prendre des mesures pour accroître les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études, et pour réduire les taux d’abandon scolaire, et de fournir des informations à la commission d’experts sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus; et

- de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions liées aux infractions récemment introduites dans le cas d’abus sexuels sur des enfants, et sur le nombre de cas signalés, de poursuites intentées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées.

La commission prie le gouvernement de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour assurer sans délai le plein respect de la convention, en se concentrant en particulier sur:

- l’amélioration des capacités de l’administration du travail, de l’inspection du travail et des autres autorités publiques chargées de la lutte contre le travail des enfants et de la protection des enfants; et

- le renforcement de la cohérence et de la coordination des politiques aux niveaux national et régional.

La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées par la commission d’experts avant le 1er septembre 2023, ainsi que des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations.

Représentant gouvernemental – Je suis très heureux d’avoir la possibilité d’être ici et de formuler des remarques sur les cas d’enfants en situation de travail forcé et de servitude pour dettes, cas qui existent au Népal et qui requièrent une action immédiate du gouvernement. Nous avons lu les conclusions et les recommandations formulées par la commission et nous avons quelques remarques à formuler.

Le gouvernement a pris des mesures et mené des actions qui, à elles seules, pourraient ne pas suffire pour résoudre tous ces problèmes. Ayant à l’esprit les principes de l’OIT, nous avons une bonne connaissance des employeurs et des syndicats, mais il semble que toutes sortes de facteurs peuvent être reconsidérés à l’avenir.

Toutes les recommandations sont prises au sérieux et toutes les actions requises seront mises en œuvre à l’avenir. Un rapport sera également adressé au secrétariat dans les délais impartis. Le gouvernement s’engage à mettre tout en œuvre pour parvenir à des solutions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 b) de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La Commission de l’application des normes (la Commission de la Conférence) a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 72 en relation avec les articles 66 (3) (d) (h) et (j) de la Loi de 2018 relative aux enfants pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Le gouvernement indique qu’un système de base de données sera mis en place afin que le gouvernement puisse communiquer les données demandées dans son prochain rapport. Le gouvernement ajoute que le ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Sécurité sociale élabore des politiques pour lutter contre la cybercriminalité, et qu’un système de données sera mis au point pour rendre compte de la réalité de ces cas. La commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un système de base de données soit mis en place pour lui permettre de partager des statistiques concernant le nombre de cas signalés, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées en relation avec les articles de la loi de 2018 relative aux enfants, qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les politiques en cours d’élaboration pour lutter contre la cybercriminalité et sur la manière dont elles contribueront à la protection des enfants contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins pornographiques.
Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement, dans son rapport, indique que 202 personnes ont été arrêtées en 2022 en raison de leur implication dans la production et le trafic de stupéfiants. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si ces arrestations ont été effectuées en application de l’article 66 (2) n) de la loi de 2018 relative aux enfants, pour l’infraction spécifique consistant à apprendre à un enfant à commettre un délit ou à faire en sorte qu’il commette un délit, y compris la production ou le trafic de stupéfiants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 66(2)(n) de la loi relative aux enfants de 2018. Dans la mesure du possible, indiquer le nombre de cas signalés, de poursuites intentées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.
Articles 3 d) et article 4, paragraphe 1). Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la liste des travaux dangereux pour les enfants qui est actuellement en cours de révision afin de l’incorporer dans la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et élimination), et de fournir une copie de cette liste une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de suivi. La Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’augmenter les ressources matérielles du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MoLESS) pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Elle a également prié le gouvernement de renforcer les capacités de l’administration du travail, de l’inspection du travail et des autres autorités publiques chargées de la lutte contre le travail des enfants et de la protection des enfants.
La commission note que le gouvernement, à cet égard, indique que dans le cadre du Plan stratégique quinquennal (2021/22 – 2026/27) du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, les inspections régulières du travail dans tous les secteurs d’activité constituent une priorité. Le gouvernement indique, par exemple, qu’il a créé des bureaux du travail dans toutes les provinces, dans lesquels des inspecteurs du travail et des auditeurs ont été déployés afin de mener des audits du travail et des inspections d’usines. Le gouvernement indique en outre qu’il entend promouvoir les comités locaux des droits de l’enfant afin de leur permettre d’identifier activement les vulnérabilités et de prévenir le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour renforcer la capacité de l’administration du travail, de l’inspection du travail et des autres organes chargés d’appliquer les lois pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, en particulier s’agissant des enfants victimes de servitude pour dettes ou soumis au travail forcé, à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et au travail dangereux dans les fours à briques. Elle prie le gouvernement de continuer à prendre de telles mesures et de fournir des informations sur les résultats des inspections du travail et des audits dans les usines et autres lieux où les pires formes de travail des enfants sont constatées, y compris le nombre de violations constatées et les sanctions imposées.
Articles 6 et 8. Programmes d’action. Plan directeur national pour mettre un terme au travail des enfants et coopération et assistance internationale. La Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour mettre fin au travail des enfants par une approche tenant compte des différentes causes du travail des enfants et d’adopter des politiques qui s’attaquent aux causes profondes du travail des enfants. Elle a également prié le gouvernement de renforcer la cohérence et la coordination des politiques aux niveaux national et régional.
La commission note à cet égard que le projet régional de l’OIT sur le travail des enfants en Asie (ARC) fournit un soutien technique au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale pour accélérer la mise en œuvre du Plan directeur national sur l’élimination du travail des enfants (2018-2028) (NMP-ECL). Le NMP-ECL comporte cinq stratégies majeures pour lutter contre le travail des enfants en suivant une approche tenant compte des différentes causes du travail des enfants: 1) révision des politiques; 2) renforcement des capacités; 3) soutien aux moyens de subsistance; 4) secours et réadaptation; et 5) coordination. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a créé un groupe de travail interinstitutions pour l’élimination du travail des enfants en 2017-18 qui réunit plus de dix partenaires de développement, dont l’OIT, l’UNICEF, le Conseil national des droits de l’enfant et plusieurs ONG. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont les mesures prises dans le cadre du Plan directeur du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale sur l’élimination du travail des enfants (2018-2028) s’attaquent aux causes profondes qui conduisent les enfants à tomber dans les pires formes de travail des enfants au Népal, et sur l’impact de ces mesures en termes de nombre d’enfants protégés contre de telles activités ou qui ont été soustraits. Elle encourage également le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour accroître et renforcer la cohérence des politiques et la coopération nationale et régionale pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, comme dans le cas du groupe de travail interinstitutions, et à fournir des informations sur les progrès accomplis et les résultats obtenus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2023.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 111 e   session, juin 2023).

La commission prend note de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (la Commission de la Conférence) au cours de la 111e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2023), concernant l’application par le Népal de la convention.
Article 3 a), b) et d) et article 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Pires formes de travail des enfants et mesures prises dans un délai déterminé pour fournir aux enfants une aide directe afin de les soustraire aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment la servitude pour dettes dans l’agriculture, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du divertissement et la servitude pour dettes dans le secteur des briqueteries. Elle a également prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour soustraire les enfants à ces pires formes de travail et de fournir une assistance appropriée en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, notamment par l’accès à une éducation gratuite, de base et de qualité.
De même, l’OIE, tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement pour fournir une assistance, a fait observer que le gouvernement devrait poursuivre ses efforts pour veiller à ce que tous les enfants victimes du travail forcé, de l’exploitation dans le secteur des briqueteries ou de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, bénéficient de services appropriés de réadaptation et d’intégration sociale, y compris d’un accès à l’éducation.
Travail des enfants en servitude (dans le cadre de pratiques de travail en servitude pour dettes dans le secteur agricole et de travail domestique). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles une loi d’ensemble sur le travail forcé a été préparée, et entrera en vigueur dans un avenir proche. En outre, dans le cadre du Plan stratégique quinquennal (2021/22-2026/27) du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MoLESS), des inspections du travail seront régulièrement effectuées pour s’assurer qu’aucun enfant n’est victime du travail forcé. En ce qui concerne la réadaptation des anciennes victimes du travail forcé ou de la servitude pour dettes, le gouvernement indique que les familles vivant dans l’extrême ouest du Népal ont été considérées comme prioritaires. Dans le cadre du projet de l’OIT intitulé «A Bridge to Global Action on Forced Labour» (le projet Bridge II), le gouvernement a aidé 1 115 anciens travailleurs asservis et a également appuyé la réadaptation et l’éducation de leurs enfants. Le ministère de l’Éducation, de la Science et de la Technologie continue également d’accorder des bourses aux enfants soustraits au Kamaiyas, Haliyas et Haruwa-Charuwas (pratiques de travail en servitude pour dettes dans le secteur agricole), tandis qu’il a fourni une aide à l’hébergement à 3 421 étudiants marginalisés, y compris des filles soustraites au Kamlari (offre de filles à des fins de travail domestique aux familles de propriétaires). Le gouvernement indique que ces actions continueront d’être mises en œuvre. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants victimes du travail en servitude pour dettes bénéficient de services appropriés en vue de leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris leur accès à l’éducation, et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Exploitation sexuelle à des fins commerciales. En ce qui concerne l’observation précédente de la commission selon laquelle environ 13 000 personnes travaillant dans le secteur du divertissement pour adultes ont commencé à travailler alors qu’elles étaient âgées de moins de 18 ans, la commission note que le gouvernement indique que de telles statistiques ne sont pas disponibles et qu’un système de données sera mis au point pour contrôler et communiquer le nombre exact d’enfants dans l’industrie du divertissement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en place dès que possible un système de données sur les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris dans l’industrie du divertissement, et de fournir les statistiques recueillies dès qu’elles seront disponibles. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour éliminer cette pire forme de travail des enfants, pour soustraire les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été identifiés et pour leur fournir de toute urgence l’assistance appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Travail dangereux dans les briqueteries. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants soumis à cette pire forme de travail continuent d’être identifiés et secourus grâce aux interventions de divers secteurs, et que ces interventions se poursuivront à l’avenir. Par exemple, le gouvernement indique que les efforts conjoints des gouvernements locaux et d’une organisation non gouvernementale ont permis de soustraire six enfants (deux filles et quatre garçons) à l’industrie des fours à briques, de les réintégrer dans leur famille et de les aider à poursuivre leurs études.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission rappelle qu’un rapport de 2021 sur l’enquête sur les relations de travail dans la briqueterie au Népal a révélé que 10 pour cent des travailleurs dans les fours à briques étaient des enfants (environ 17 738 enfants travailleurs), ainsi que la prévalence de l’exploitation du travail dans ce secteur. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher tous les enfants de moins de 18 ans de travailler dans le secteur de la briqueterie, de soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, ainsi que sur le nombre d’inspections menées dans les briqueteries, les violations détectées en ce qui concerne les enfants soumis aux travaux dangereux dans ce secteur, et les sanctions imposées.
Article 5, article 7, paragraphe 1), et article 7, paragraphe 2 b). Mécanismes de surveillance, sanctions et aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Traite. La Commission de la Conférence a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants et de fournir des informations sur les activités que mènent la police du Népal et l’équipe spéciale de haut niveau pour prévenir et réprimer la traite et la migration illégale.
De même, l’OIE indique dans ses observations que le gouvernement doit poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des enfants en raison de son extrême gravité et fournir des informations sur les activités menées et leurs résultats.
À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 422 policiers ont été formés pour lutter contre la traite des êtres humains en 2022-23. Le gouvernement indique également que le bureau de la police du Népal chargé de la lutte contre la traite des êtres humains va établir des bureaux dans les sept provinces, et qu’il développe des mesures de sensibilisation des communautés aux risques et aux conséquences de la traite des enfants par le biais, par exemple, de documentaires instructifs. En ce qui concerne les mesures pour soustraire les enfants à la traite, le gouvernement indique que des réunions de coordination bimensuelles entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales ont été organisées en vue d’assurer des interventions efficaces, et que 152 victimes de la traite, dont 12 enfants, ont été secourues en 2022-23. En outre, la ligne d’assistance téléphonique pour les enfants, qui offre des conseils, une aide juridique, des informations, des secours et des foyers temporaires aux enfants victimes de la traite et aux enfants vulnérables, et les centres de services pour les enfants disparus (MCSC), qui fonctionnent en partenariat avec la police du Népal et fournissent un soutien et des services aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation, continuent d’être opérationnels. Le gouvernement indique qu’il est prévu d’étendre les MCSC à toutes les provinces, en collaboration avec le Conseil national des droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des enfants et pour secourir les enfants victimes de la traite, les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures et les activités entreprises à cet égard par la police du Népal, l’équipe spéciale de haut niveau, la ligne d’assistance téléphonique pour les enfants et les MCSC, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’améliorer le fonctionnement du système éducatif afin de faciliter l’accès à une éducation de base gratuite et de qualité pour tous les enfants, en particulier les filles et les enfants autochtones, et de prendre des mesures pour augmenter les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études et réduire les taux d’abandon scolaire.
Le gouvernement indique à cet égard que le ministère de l’Éducation continue de mettre en œuvre des programmes visant à fournir des repas et des manuels gratuits, ainsi qu’à offrir des bourses d’études résidentielles. Le gouvernement indique que le taux de scolarisation au niveau de base (de la première à la huitième année) a atteint 96,1 pour cent et que 77,1 pour cent des élèves ont achevé l’enseignement de base en 2022. Le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre de toutes les actions en cours, augmenter les bourses d’études pour les filles et mener des campagnes pour promouvoir des écoles adaptées pour les filles et exemptes de violence. En outre, dans le cadre du deuxième plan directeur national sur l’élimination du travail des enfants (2018-2028) du MoLESS, des actions sont prévues pour améliorer l’éducation, notamment en prévenant l’abandon scolaire par des programmes relais et le développement de l’enseignement professionnel. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation gratuite, de base et de qualité. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études et la réduction des taux d’abandon scolaire, ainsi que des informations précises concernant les filles et les enfants autochtones.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi relative aux enfants adoptée en 2018 contient des dispositions qui interdisent l’utilisation d’enfants dans des conflits armés. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 7(7) de cette loi, aucun enfant de moins de 18 ans (défini à l’article 2(j)) ne peut servir dans l’armée, la police ou des groupes armés, ou être utilisé pour un conflit armé ou à des fins politiques, directement ou indirectement. L’article 72(1) prévoit en outre des amendes en cas de violation de cette disposition.
Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que l’interdiction des activités comportant la vente, la distribution ou le trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres stupéfiants (articles 2(a) et 16(4)) de la loi de 1992 relative aux enfants ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi relative aux enfants, qui contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, a été présenté au Parlement pour adoption.
La commission note avec intérêt que l’article 66(2)(n) de la loi de 2018 relative aux enfants érige en infraction le fait d’apprendre à un enfant à commettre un délit ou à y participer, ou de faire en sorte qu’il commette un délit ou qu’il y participe. Ces actes sont passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement, en application de l’article 72. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 66(2)(n) de la loi relative aux enfants de 2018, en indiquant le nombre de cas signalés, de poursuites intentées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’interdiction aux enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer un travail dangereux et l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. Plan directeur national pour mettre un terme au travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le Plan directeur national pour mettre un terme au travail des enfants (2018-2028) a été adopté. Le gouvernement indique qu’il est résolu à assurer la mise en œuvre effective de ce Plan directeur et à protéger les enfants engagés dans des travaux dangereux au moyen de programmes de scolarisation, de programmes de soutien aux familles et d’autres modalités de prise en charge, par le biais du Conseil national des droits de l’enfant, et des commissions provinciales et locales des droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan directeur national 2018-2028 pour mettre un terme au travail des enfants afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus (nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié d’une réadaptation).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail forcé. La commission note que, selon le rapport sur l’enquête nationale sur la population active de 2017/18, quelque 31 personnes sont soumises au travail forcé au Népal, dont environ 17 pour cent sont des enfants. Les trois secteurs dans lesquels le travail forcé est le plus répandu sont l’agriculture et la sylviculture, puis la construction (page XIII). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour soustraire les enfants de moins de 18 ans au travail forcé et leur fournir une assistance appropriée en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. La commission le prie aussi de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Mesures prises dans un délai déterminé pour fournir aux enfants une aide directe afin de les soustraire aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants en servitude. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des divers programmes du ministère de l’Aménagement du territoire et de la Réduction de la pauvreté qui visent à assurer la réadaptation des filles soustraites au Kamaiya et au Haliya (pratiques de travail en servitude pour dettes dans le secteur agricole), et au Kamlari (offre de filles à des fins de travail domestique aux familles de propriétaires). La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, sur un total de 27 570 filles soustraites au Kamaiya, 25 195 ont reçu des terres, tandis que 12 820 des 16 322 familles soumises au Haliya ont bénéficié de mesures de réadaptation. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles le Département de l’éducation a institutionnalisé un système pour proposer des services éducatifs aux filles soustraites au Kamlari, qui leur assure des bourses d’études et des possibilités d’hébergement. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants victimes du travail en servitude bénéficient de services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, y compris leur accès à l’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus, en indiquant le nombre d’enfants victimes du travail en servitude qui ont bénéficié de mesures de réadaptation.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait observé précédemment que l’interdiction d’utiliser ou de faire participer des enfants pour une «profession immorale» (articles 2(a) et 16(1)) de la loi relative aux enfants de 1992) ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi relative aux enfants, dont des dispositions interdisaient l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, avait été présenté au Parlement pour adoption.
La commission prend note de l’adoption en 2018 de la loi relative aux enfants. Elle note avec satisfaction que l’article 66(3) de cette loi, qui traite des infractions liées à des abus sexuels sur des enfants, érige en infraction les actes suivants: utiliser un enfant (personne âgée de moins de 18 ans aux termes de l’article 2 j)), pour la production de tout matériel ou tout acte obscène (alinéa d)); engager ou amener à engager un enfant à des fins d’exploitation sexuelle (alinéa h)); ou utiliser ou amener à utiliser un enfant à des fins d’abus sexuels, y compris la pornographie mettant en scène des enfants (alinéa j)). Selon l’article 72, ces infractions sont passibles d’une amende pouvant atteindre 100 000 roupies et d’une peine d’emprisonnement de jusqu’à cinq ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 72 qui prévoit des sanctions dans les cas d’infractions aux articles 66(3) (d) (h) (j) de la loi de 2018 relative aux enfants (utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques), en indiquant le nombre de cas signalés, de poursuites intentées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées.
Article 5, article 7, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2 b). Mécanismes de surveillance, sanctions et aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des activités de la Commission nationale et des commissions de district de lutte contre la traite des personnes, et de la police du Népal, pour combattre la traite des personnes. La commission avait également noté la création d’un service d’assistance téléphonique pour les enfants et d’une unité de surveillance chargée de la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’action qu’il mène pour lutter contre la traite des enfants, informations qu’elle avait demandées dans ses commentaires précédents. Toutefois, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de novembre 2020 au Conseil des droits de l’homme, selon lesquelles la police du Népal a mis sur pied une équipe d’enquête spéciale de haut niveau pour prévenir et réprimer la traite et la migration illégale, en particulier de femmes et de jeunes filles, et enquêter sur ces délits. En outre, des postes de contrôle ont été installés en 10 points stratégiques et dans 20 localités frontalières afin d’accroître la vigilance et d’effectuer des contrôles de sécurité intensifs pour prévenir la traite (A/HRC/WG.6/37/NPL/1, paragr. 109). La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans ses 6e et 7e rapports périodiques combinés qu’il a présentés le 15 février 2022 au Comité des droits de l’enfant (rapport au Comité des droits de l’enfant, 2022). Selon ces informations, les centres de services qui relèvent de la police du Népal et les centres d’intervention pour les enfants disparus (MCRC), qui agissent en partenariat avec la police du Népal, apportent un soutien et des services aux enfants victimes de traite et d’exploitation. De plus, le service d’assistance téléphonique pour les enfants fournit divers services – conseils, aide juridique, informations, secours, foyers temporaires – aux enfants victimes de traite et aux enfants vulnérables. Ce rapport indique aussi que les MCRC, qui fonctionnent dans 73 bureaux de police de district, ont aidé 3 619 enfants en 2020-21, et que le service d’assistance téléphonique pour les enfants, en place dans 18 zones qui couvrent 72 districts, a aidé 10 348 enfants en 2020-21. Selon les statistiques de la Direction du service des femmes, des enfants et des personnes âgées, qui relève de la police du Népal, 75 enfants victimes de la traite en tout (71 filles et 4 garçons) ont été identifiés en 2019-20. En outre, en 2020-21, plus de 3 000 enfants ont été soustraits à la traite et ont pu rejoindre leur famille grâce à des interceptions aux frontières (paragr. 97, 107, 108, 136 et 189). La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des enfants et à donner des informations sur les activités que mènent la police du Népal et l’équipe spéciale de haut niveau pour surveiller et identifier les enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de traite d’enfants identifiés, les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées, ainsi que les sanctions imposées. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont reçu un soutien et bénéficié du service d’assistance téléphonique pour les enfants, des centres d’intervention pour les enfants disparus et des centres de services.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures prises pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation, notamment l’octroi de bourses d’études aux filles et aux enfants dalits. La commission note néanmoins que beaucoup d’enfants ne sont pas scolarisés.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 2018 relative à l’instruction obligatoire et gratuite garantit une instruction gratuite et obligatoire au niveau primaire et une instruction gratuite jusqu’au niveau secondaire (articles 6 et 20). Le gouvernement indique qu’il a concentré ses efforts sur l’augmentation des taux de rétention scolaire et d’achèvement des études, sur l’amélioration de la qualité de l’éducation, et sur des conditions adaptées aux enfants dans les écoles. Il indique qu’un total de 35 674 écoles étaient opérationnelles en 2019-20. Elles ont reçu plus de 7 millions d’enfants de la première à la douzième année de la scolarité, avec une proportion équitable d’enfants dalits et indigènes et une proportion appréciable de filles dans les écoles. Selon les informations du gouvernement, en 2019 le taux net de scolarisation était de 97,4 pour cent dans le primaire (contre 64 pour cent en 1991), de 94,7 pour cent au niveau secondaire inférieur et de 51,2 pour cent au niveau secondaire supérieur, et le ratio filles/garçons, qui était de 0,43 dans l’enseignement de base, est passé de 0,43 à 1,01 dans l’enseignement secondaire. Le gouvernement indique qu’il continue d’accorder des bourses d’études aux filles, aux enfants dalits et aux enfants de familles pauvres. Pour l’exercice 2019-20 et de 2020-21, 3,19 milliards de roupies et 2,7 milliards de roupies respectivement ont été alloués pour ces bourses.
La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme, que 3 288 924 étudiants, y compris des enfants de la communauté dalit, des familles touchées par un conflit et des communautés très marginalisées et autochtones, ont bénéficié de bourses d’études (A/HRC/WG.6/37/NPL/1, paragr. 69). La commission note aussi que le gouvernement, dans son rapport de 2022 au Comité des droits de l’enfant, mentionne diverses initiatives des autorités provinciales pour protéger les filles et promouvoir leur instruction, notamment: i) la campagne Beti Bachao Beti Padhao («Sauver les filles et les instruire») qui fournit aux filles des bicyclettes, des bourses et des aides à l’éducation; ii) la banque Khata Chhoriko: Surakshya Jivan Bhariko («Compte bancaire pour les filles – Protection pour toute la vie») qui permet au gouvernement de déposer de l’argent pour les filles, dès leur naissance jusqu’à l’âge de 20 ans; et iii) le programme Sanai Chhu Ma Badhna Deu, Bal Bibah Hoina Padhna Deu («Je suis jeune, laissez-moi grandir, je ne veux pas me marier, laissez-moi aller à l’école») qui a été lancé pour assurer aux filles des possibilités d’éducation et une protection spécifiques (paragr. 37). La commission note toutefois que, d’après les statistiques de l’UNESCO, plus de 74 280 enfants et 189 753 adolescents (dont 117 859 adolescentes) n’étaient pas scolarisés en 2021. La commission encourage donc vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation gratuite, de base et de qualité, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants autochtones. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’amélioration du fonctionnement du système éducatif, l’augmentation des taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études, et la réduction des taux d’abandon scolaire.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté à la lecture du rapport de la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) qu’un grand nombre de filles et de femmes étaient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans des établissements de divertissement de la vallée de Katmandou.
En réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et leur venir en aide, la commission note que le gouvernement ne mentionne que quelques textes qui établissent le cadre juridique de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment les Directives de 2008 pour la protection contre l’exploitation économique et sexuelle des femmes et des filles dans le secteur du divertissement. À cet égard, la commission note, d’après un rapport d’Alliance 8.7 (partenariat mondial, dont l’OIT fait partie, qui est axé sur la réalisation de la cible 8.7 des ODD) intitulé «Comprendre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants au Népal, 2018», que «le secteur du divertissement pour adultes est reconnu comme un environnement à haut risque pour les jeunes filles là où nous savons que l’exploitation sexuelle a lieu […] Nombre de ces endroits sont devenus un moyen de dissimulation du sexe commercial. Y travailler peut entraîner les jeunes filles dans […] l’industrie du sexe». On estime qu’environ 13 000 personnes dans ce secteur ont commencé à travailler alors qu’elles étaient âgées de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le secteur du divertissement, et de leur fournir l’assistance appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, en indiquant le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits et ont bénéficié d’une réadaptation.
2. Enfants travaillant dans des briqueteries. La commission note, d’après le rapport de 2020 sur l’enquête sur les relations de travail dans la briqueterie au Népal (Report on Employment Relationship Survey in the Brick Industry in Nepal) réalisée par le BIT, l’UNICEF et le Bureau central de la statistique du Népal, que l’on estime à 17 738 le nombre d’enfants travaillant dans les briqueteries au Népal, dont 44,5 pour cent effectuent des travaux dangereux. Ces enfants sont principalement exposés à la poussière et aux flammes, travaillent pendant des périodes excessivement longues, travaillent de nuit et portent de lourdes charges. Observant que le travail effectué par les enfants de moins de 18 ans dans la briqueterie comportent des dangers intrinsèques, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que tous les enfants de moins de 18 ans ne travaillent dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures efficacesdans un délai déterminé pour soustraire les enfants à cette pire forme de travail et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 39, paragraphe 6, de la Constitution de 2015 interdit le recrutement ou l’utilisation d’enfants dans les forces armées, la police ou un groupe armé. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement des forces armées de 2013 interdit l’emploi d’enfants âgés de moins de 18 ans dans les forces armées (règle 6(1)). De plus, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, le projet de loi sur l’enfance érige en infraction le recrutement ou l’utilisation d’enfants âgés de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé et prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement pour les coupables.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi sur l’enfance a été soumis au Parlement pour adoption. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’enfance qui prévoit des sanctions pour les infractions liées à l’utilisation ou au recrutement d’enfants âgés de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé sera adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Alinéa c). Utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission avait noté précédemment que l’article 3 de la loi de 1962 sur la mendicité (interdiction) dispose que demander à un enfant de moins de 16 ans de mendier dans la rue, à un carrefour ou dans tout autre lieu, ou l’y inciter, constitue une infraction. La commission avait noté que, d’après le gouvernement, cette loi était en cours de modification afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans pour la mendicité.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle l’article 126 du Code civil de 2017 qui porte abrogation de la loi de 1962 sur la mendicité (interdiction) interdit la mendicité et érige en infraction le fait d’impliquer quelqu’un dans des activités de mendicité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la disposition du Code civil qui interdit la mendicité.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’interdiction aux enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer un travail dangereux et l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. Plan directeur national pour mettre un terme au travail des enfants. La commission note que, le 8 juillet 2018, le gouvernement a approuvé le Plan directeur national 2016-2026 qui vise à mettre un terme au travail des enfants et à ses pires formes en priorité. Selon le projet de texte final du plan directeur, une stratégie en vue de l’élimination du travail des enfants a été adoptée. Elle repose sur quatre éléments: i) établir une structure juridique, d’action et de recherche efficace; ii) créer des conditions favorables en réexaminant les politiques, structures, ressources humaines et procédures en vue de l’élimination du travail des enfants; iii) assurer la réadaptation des enfants qui sont engagés dans le travail des enfants ou qui risquent de l’être, ainsi que de leur famille, en menant à bien des programmes ciblés de secours et de réadaptation; et iv) établir et mettre en œuvre un partenariat social et un réseau social. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en mettant en œuvre ces stratégies, l’objectif est d’éliminer les pires formes de travail des enfants avant 2022 et toutes les formes de travail des enfants avant 2026. La commission encourage fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption et à la mise en œuvre effective du Plan directeur national 2016-2026 qui vise à mettre un terme au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et qui ont bénéficié d’une réadaptation.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission note à la lecture du rapport de la Commission nationale des droits de l’homme qu’un grand nombre de filles et de femmes travaillent dans les établissements de loisirs situés dans la vallée de Katmandou. Le rapport indique qu’actuellement il y a environ 600 établissements de ce type à Katmandou. Plus de 2 000 filles y travaillent comme danseuses ou serveuses et dans des salons de massage. Selon le Conseil central pour la protection de l’enfance, 1 238 filles et 101 garçons en tout, victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ont été secourus de 2013 à 2016. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants âgés de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans les secteurs des loisirs et de leur apporter l’assistance appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Pires formes de travail des enfants et mesures prises dans un délai déterminé pour fournir aux enfants une aide directe afin de les soustraire aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants en servitude. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le système des Kamlari (filles vendues à des fins de travail en servitude) est interdit par la loi de 2013. La commission prend note également des diverses mesures prises pour éliminer le travail en servitude des enfants et pour assurer leur réadaptation, leur réintégration sociale et leur accès à l’éducation. A cet égard, la commission avait pris note de la bourse d’études pour les filles qui ont été soustraites au système des Kamlari. Elle leur apporte une aide financière et leur permet d’accéder à une éducation et à une formation professionnelle dans le cadre du Plan national de lutte contre la servitude pour dettes des enfants de 2009. La commission avait néanmoins noté que le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits de l’homme (Pacte international relatif aux droits civils et politiques), dans leurs observations finales du 3 juin 2016 (CRC/C/NPL/CO/3-5, paragr. 68) et du 15 avril 2014 (CCPR/C/NPL/CO/2, paragr. 18), respectivement, s’étaient dits préoccupés par le fait que les pratiques de travail en servitude comme le Haliya et le Kamaiya (servitude pour dettes dans le secteur agricole) existaient toujours dans certaines régions de l’Etat partie. La commission avait prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à l’élimination complète de la servitude pour dettes des enfants de moins de 18 ans et pour continuer à faire en sorte que les enfants victimes de servitude pour dettes reçoivent des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, y compris l’accès à l’éducation.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Réduction de la pauvreté met en œuvre le Programme de réadaptation des personnes soustraites au Kamaiya et au Haliya qui prévoit des subventions pour acheter des terres et du bois et construire des maisons, ainsi que des programmes de formation pour le développement des compétences et des programmes de réinstallation pour les victimes de travail en servitude. Ainsi, de 2017 à 2018, 37 familles ont bénéficié d’une aide financière pour acheter des terres; 876 pour acheter du bois; et 1 005 pour construire une maison. De plus, cinq cours de formation pour le développement des compétences ont été dispensés à 80 personnes soustraites au Kamaiya et au Haliya. En outre, pendant l’exercice budgétaire 2016-17, le ministère de l’Education, de la Science et de la Technologie a fourni une aide financière à 1 611 filles soustraites au système des Kamlari, en application des directives sur l’octroi de bourses aux Kamlari, pour qu’elles puissent poursuivre leur scolarité jusqu’au niveau 12. La commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer que les enfants victimes de travail en servitude bénéficient de services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale, y compris l’accès à l’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3 b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que les articles 2(a) et 16(1) de la loi de 1992 sur l’enfance, qui interdisent l’utilisation ou la participation d’enfants dans une «profession immorale», ne s’appliquent qu’aux enfants âgés de moins de 16 ans. La commission avait également noté que, en application des articles 2(a) et 16(4) de la loi sur l’enfance, il est interdit d’impliquer un enfant de moins de 16 ans dans la vente, la distribution ou le trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres drogues. La commission avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’enfance contenait des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de production et de trafic de stupéfiants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le nouveau projet de loi sur l’enfance a été approuvé par le Cabinet et a été soumis pour adoption au Parlement. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’enfance, qui contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique et d’activités illicites, comme la production et le trafic de stupéfiants, sera adopté très prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens et de communiquer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
Article 5 et article 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle une Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, des commissions de district de lutte contre la traite des personnes dans 75 districts et des commissions locales dans 109 villages avaient été établies aux fins de l’application effective de la loi de 2007 sur la traite et le transport des personnes (répression). La commission avait également noté que la Direction du service des femmes et des enfants, qui relève de la police népalaise, fournissait des prestations à l’ensemble des centres de service des femmes et des enfants afin de traiter les cas relevant de la traite de personnes. De plus, la police du Népal et le Conseil central pour la protection de l’enfance portaient également secours aux enfants victimes de traite. La commission avait néanmoins noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l’homme, dans leurs observations finales de 2014, s’étaient dits préoccupés par le nombre élevé d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation économique et sexuelle, ainsi qu’à des fins de mendicité et de servitude, y compris dans les pays voisins. Ils s’étaient dits également préoccupés par l’application inefficace de la loi sur la traite et le transport des personnes (répression) et par le manque d’informations sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions dont les trafiquants font l’objet (E/C.12/NPL/CO/3, paragr. 22; et CCPR/C/NPL/CO/2, paragr. 18). La commission avait donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener des enquêtes approfondies et engager des poursuites énergiques à l’encontre des personnes engagées dans la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans et de veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
La commission prend note des informations suivantes du gouvernement selon lesquelles, de 2015 à 2016: i) 6 939 programmes de formation ont été organisés pour des personnes intervenant dans la lutte contre la traite des êtres humains et ont bénéficié à 37 632 personnes; ii) des programmes interactifs avec 167 intervenants ont été menés à bien par la commission nationale et les commissions de district de lutte contre la traite des personnes; et iii) des programmes de formation ont été organisés pour 486 fonctionnaires de la police du Népal et des tribunaux de district. De plus, un service d’assistance téléphonique pour les enfants et une unité de surveillance chargée de la lutte contre la traite des personnes ont été créés au ministère des Femmes, des Enfants et des Personnes âgées.
La commission note, à la lecture du rapport national sur la traite des personnes de juin 2017 de la Commission nationale des droits de l’homme, que le nombre des cas de traite des personnes enregistrés par la police du Népal est faible par rapport au nombre réel de victimes de traite. En 2015-16, d’après ce rapport, 212 cas en tout de traite des personnes, soit 352 victimes, ont été enregistrés, 4 victimes sur 10 étant des enfants. A ce sujet, la commission note dans le rapport que, en ce qui concerne les interventions et les opérations de secours de la Division des enquêtes pénales de Katmandou, de la police du Népal et d’ambassades étrangères au Népal, quelque 23 200 victimes ont été enregistrées en 2015-16, y compris 13 600 victimes potentielles dont la moitié était des enfants. Ce rapport indique également que, fin juin 2016, quelque 44 131 enfants considérés comme se trouvant dans une situation de grande vulnérabilité en raison du séisme de 2015 étaient également exposés à la traite des personnes. La commission note aussi que, dans ses observations finales de juillet 2016, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que le séisme de 2015 a rendu encore plus vulnérables à la traite des êtres humains les orphelins et les enfants appartenant à des groupes autochtones, des minorités religieuses ou la communauté dalit, ainsi que les enfants des travailleurs migrants (CRC/C/NPL/CO/3-5, paragr. 66). La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants, y compris en renforçant les capacités de la commission nationale et des commissions de district de lutte contre la traite des personnes, de l’Unité de surveillance chargée de la lutte contre la traite des personnes et de la police du Népal afin d’assurer efficacement la surveillance et l’identification des cas d’enfants victimes de traite. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies seront menées et des poursuites engagées contre les personnes impliquées dans la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives seront imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des diverses mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès des enfants à l’éducation de base, par exemple l’octroi de bourses d’études aux enfants issus de groupes désavantagés et minoritaires et aux filles, le programme de cantine scolaire et le programme «Bienvenue à l’école», qui contribue à atteindre les enfants désavantagés dans les zones rurales. La commission avait noté également, à la lecture du rapport intérimaire de 2013 sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, que le taux net de scolarisation dans le primaire atteignait 95,3 pour cent en 2013, mais que le taux net de fréquentation dans le primaire n’était que de 68,8 pour cent et qu’au moins 4,7 pour cent (c’est-à-dire plus de 800 000 enfants) des enfants en âge de fréquenter l’école primaire n’étaient toujours pas scolarisés. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en se souciant particulièrement des enfants issus de minorités désavantagées et d’autres groupes marginalisés.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations complémentaires sur les mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. Néanmoins, la commission note que, selon le rapport national de juin 2017 sur la traite des personnes de la Commission nationale des droits de l’homme, le ministère de l’Education a émis en 2014 une directive sur l’éducation de base obligatoire. Selon ce rapport, le ministère de l’Education a octroyé des bourses à plus de 1,3 million d’enfants, dont la majorité était des enfants dalits et des filles scolarisés dans les niveaux 1 à 8. La commission note également que, d’après les statistiques de l’UNESCO, en 2017 le taux net de scolarisation dans le primaire atteignait 94,7 pour cent (93,25 pour cent des filles et 96,08 pour cent des garçons) et que le taux de passage à l’enseignement secondaire s’établissait à 82,38 pour cent. De plus, le taux net de scolarisation dans le secondaire atteignait 55,29 pour cent (57,26 pour cent des filles et 53,42 pour cent des garçons). Toutefois, les statistiques de l’UNESCO indiquent également que quelque 381 448 enfants et adolescents n’étaient toujours pas scolarisés en 2017. La commission note aussi que, dans ses observations finales de juillet 2016, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui ne sont pas scolarisés; par le taux élevé d’abandon scolaire des filles; par le faible taux de scolarisation et le taux élevé d’abandon scolaire des enfants autochtones; et par les écarts importants entre les zones rurales et urbaines dans la qualité de l’enseignement (CRC/C/NPL/CO/3-5, paragr. 58). Considérant que l’accès à l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base et gratuite de qualité, en mettant particulièrement l’accent sur les enfants autochtones et sur les filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, accroître les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement, et réduire les taux d’abandon scolaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Règlement des forces armées de 2013 interdit l’emploi d’enfants âgés de moins de 18 ans dans les forces armées (règle 6(1)). De plus, l’article 39(6) de la Constitution de 2015 interdit le recrutement d’enfants dans les forces armées, la police ou un groupe armé. Le gouvernement indique également que le projet de loi sur l’enfance érige en infraction le recrutement ou l’utilisation d’enfants âgés de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé et prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement pour les coupables. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’enfance qui prévoit des sanctions pour les infractions liées à l’utilisation ou au recrutement d’enfants âgés de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé sera adopté dans un proche avenir. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle demande enfin au gouvernement de communiquer copie du Règlement des forces armées de 2013.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’interdiction aux enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer un travail dangereux et l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan national de lutte contre la traite des personnes 2012-2022. La commission note à la lecture du rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de mars 2016 que le gouvernement a adopté le Plan national de lutte contre la traite des personnes qui identifie cinq grands domaines d’intervention, à savoir la prévention, la protection, les poursuites, le renforcement des capacités ainsi que la collaboration et l’action en réseau. Ce rapport indique également que le gouvernement a affecté des ressources budgétaires aux commissions de lutte contre la traite des personnes dans 75 districts pour élaborer, mettre en œuvre, coordonner et superviser les activités et programmes de lutte contre la traite. Ainsi, certaines des commissions de district, comme celles de Morang et de Sansari, ont élaboré à l’échelle du district un plan quinquennal de lutte contre la traite des personnes. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite des personnes 2012-2022 et dans celui du plan quinquennal de lutte contre la traite des personnes à l’échelle du district pour combattre la traite des enfants, et sur les résultats obtenus.
2. Plan directeur national sur le travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait élaboré un nouveau plan directeur national pour l’élimination du travail des enfants, dont les objectifs étaient d’éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2016 et tout le travail des enfants d’ici à 2020.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan directeur national sur le travail des enfants 2014-2024 n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Emploi prépare actuellement un document concernant un plan quinquennal d’action qui se fonde sur le projet de plan directeur. Le gouvernement indique aussi que la section chargée de l’élimination du travail des enfants, qui a été instituée au ministère du Travail et de l’Emploi, met en œuvre plusieurs programmes en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre du plan directeur national. Ces programmes prévoient entre autres les activités suivantes: élaboration d’une politique nationale de lutte contre le travail des enfants; révision de la législation nationale; définition des types de travail dangereux interdits aux enfants; et activités de promotion et de sensibilisation en vue de l’élimination du travail des enfants. La commission note aussi que l’OIT/IPEC met en œuvre le projet Towards Achieving the Elimination of the Worst Forms of Child Labour as Priority (ACHIEVE) qui vise à éliminer le travail des enfants dans les districts de Bhaktapur et de Kavre, et en priorité ses pires formes, d’ici à 2016. Dans le cadre de ce projet, plusieurs initiatives et projets ont été entamés et sont mis en œuvre. Leurs principaux résultats sont les suivants: prise en considération des questions liées au travail des enfants dans les plans et politiques à l’échelle municipale; et création de bureaux chargés de l’élimination du travail des enfants dans les municipalités de Dhulikhel et de Panauti, des spécialistes de la lutte contre le travail des enfants ayant été nommés pour coordonner et superviser les mesures de lutte contre le travail des enfants et faire rapport à ce sujet; cinq quartiers de ces municipalités ont été déclarés «zones sans travail des enfants». La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en coopération avec l’OIT en adoptant et en mettant effectivement en œuvre le plan directeur national sur le travail des enfants afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il continue à accorder des bourses aux enfants issus de groupes désavantagés et minoritaires ainsi qu’une bourse complète d’études dans le secondaire à toutes les filles et, après sélection, à 50 pour cent des garçons. En outre, le ministère de l’Education a lancé dans 35 districts un programme de cantine scolaire pour lutter contre l’abandon scolaire. Le gouvernement indique également que, en 2015-16, il envisage de construire 1 285 écoles et de doter de toilettes 3 230 écoles, de fournir gratuitement des manuels aux élèves des niveaux 1 à 10 d’enseignement et d’ouvrir des pensionnats dans différentes régions du pays. La commission note aussi à la lecture du rapport national du gouvernement au Conseil des droits de l’homme du 6 août 2015 que le ministère de l’Education se penche actuellement sur un projet de loi visant à rendre l’éducation de base obligatoire et gratuite. Ce rapport indique aussi que, dans le cadre du Plan de réforme du secteur scolaire pour la période 2009-2016, 1 173 municipalités de Laltpur et de Dhadhing donnent accès à l’enseignement primaire gratuit et obligatoire. De plus, le programme «Bienvenue à l’école», qui contribue à atteindre les enfants désavantagés dans les zones rurales, est mis en œuvre dans toutes les écoles au début de chaque année scolaire (A/HRC/WG.6/23/NPL/1, paragr. 23 et 24). La commission note aussi à la lecture du rapport intérimaire de 2013 sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement que le taux net de scolarisation dans le primaire a atteint 95,3 pour cent en 2013. Ce taux s’est accru davantage parmi les filles que parmi les garçons. La commission note néanmoins que, selon ce rapport, bien que le taux de scolarisation se soit accru, le taux net de fréquentation dans le primaire n’est que de 68,8 pour cent et qu’au moins 4,7 pour cent (c’est-à-dire plus de 800 000 enfants) des enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne sont toujours pas scolarisés. Prenant dûment note des mesures mises en œuvre par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en se souciant particulièrement des enfants issus de minorités désavantagées et d’autres groupes marginalisés. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment pour accroître les taux de scolarisation et diminuer les taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants touchés par le conflit et enfants soldats. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en mars 2015, on enregistrait en tout 16 713 enfants qui avaient été touchés par le conflit armé. Parmi eux, 3 941 bénéficiaient d’une bourse d’études accordée par le ministère de l’Education; 30 enfants recevaient chaque mois une aide financière du ministère des Femmes, de l’Enfant et de la Sécurité sociale, et 7 500 enfants recevaient une aide dans le cadre du programme mis en œuvre par UNICEF-Népal pour la réinsertion des enfants liés à des forces armées et à des groupes armés. En outre, 1 363 enfants touchés par le conflit armé suivent gratuitement un enseignement jusqu’au niveau secondaire et bénéficient d’un logement dans les pensionnats administrés par la «Fondation pour le souvenir des martyrs», créée par le gouvernement, et 341 enfants vivent dans d’autres centres d’accueil pour enfants. La commission note aussi à la lecture du rapport national du gouvernement au Conseil des droits de l’homme du 6 août 2015 que, en tout, 2 973 mineurs qui ont été démobilisés des cantonnements maoïstes dans le cadre de la mission des Nations Unies au Népal ont reçu une indemnisation provisoire et ont bénéficié d’aides à la réinsertion, au moyen notamment de l’éducation, de la formation professionnelle et d’un soutien psychosocial (A/HRC/WG.6/23/NPL/1, paragr. 68). La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’enfant (Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés), dans ses observations finales du 3 juin 2016, s’est dit préoccupé par le fait que les enfants affectés par le conflit armé, en particulier ceux qui étaient soldats et victimes de violations pendant le conflit, n’ont pas tous été en mesure d’accéder aux prestations au titre de ces initiatives (CRC/C/OPAC/NPL/CO/1, paragr. 7). Rappelant que les enfants touchés par le conflit risquent d’être plus exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir que tous les enfants touchés par le conflit armé, y compris les enfants qui ont été touchés directement, par exemple les enfants soldats ou les victimes, ont accès à l’éducation de base gratuite et à des services adaptés pour leur réadaptation et leur réintégration sociale. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Pires formes de travail des enfants et mesures dans un délai déterminé pour fournir aux enfants une aide directe afin de les soustraire aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants en servitude. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la persistance de pratiques telles que les kamlari, forme de servitude pour dettes qui touche les petites filles de la communauté autochtone tharu.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 2013 sur les kamlari interdit ce système. Dans son rapport, le gouvernement indique que plusieurs mesures sont prises pour éliminer la servitude pour dettes des enfants et pour veiller à leur réadaptation et à leur réintégration sociale, ainsi qu’à leur accès à l’éducation. Ces mesures sont notamment les suivantes: mobilisation de la société civile, en collaboration avec le Conseil pour la protection de l’enfance et les bureaux du travail à l’échelle des districts, pour libérer les kamlari et assurer leur réadaptation; lancement de campagnes de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs formel et informel; possibilités d’éducation et de formation professionnelle, au moyen de bourses spécifiques ainsi que de services de logement et de renforcement des moyens de subsistance, pour les kamlari libérées. Le gouvernement indique que, en application des directives sur les bourses d’études pour les kamlari, mises en œuvre par le ministère du Travail et de l’Emploi, une aide financière est fournie jusqu’au niveau 12 d’enseignement aux jeunes filles kamlari qui ont été libérées et qui fréquentent l’école, qu’elles vivent dans leur foyer ou dans une pension. A ce jour, 8 000 filles ont bénéficié de cette initiative. De plus, 425 kamlari bénéficient d’un logement dans les cinq districts où le système des kamlari existe. Le gouvernement indique aussi que, en tout, 12 000 kamlari libérées ont reçu une instruction, en particulier une formation professionnelle, depuis la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la servitude pour dettes des enfants de 2009. La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits de l’homme (Pacte international relatif aux droits civils et politiques), dans leurs observations finales du 3 juin 2016 (CRC/C/NPL/CO/3-5, paragr. 67) et du 15 avril 2014 (CCPR/C/NPL/CO/2, paragr. 18), respectivement, se sont dits préoccupés par le fait que les pratiques de travail servile comme le haliya (servitude pour dettes dans le secteur agricole), le kamaiya et le kamlari existent toujours dans certaines régions de l’Etat partie. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission lui demande instamment de redoubler d’efforts pour veiller à l’élimination complète de la servitude pour dettes des enfants de moins de 18 ans et pour continuer à faire en sorte que les enfants victimes de servitude pour dettes reçoivent des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur réintégration sociale, y compris l’accès à l’éducation. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait fait observer précédemment que l’interdiction d’utiliser ou de faire participer des enfants aux fins d’une «profession immorale» en vertu des articles 2(a) et 16(1) de la loi de 1992 sur l’enfance ne s’appliquait qu’aux enfants de moins de 16 ans. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications appropriées seraient apportées à la loi sur l’enfance.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi sur l’enfance contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’enfance, qui contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique, sera adopté dans un très proche avenir. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Production et trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 2(a) et 16(4) de la loi sur l’enfance, il est interdit de faire participer un enfant de moins de 16 ans à la vente, à la distribution ou au trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres drogues. Néanmoins, la commission avait également noté que le gouvernement affirmait que la loi sur l’enfance serait modifiée compte tenu de la convention lorsqu’un véritable parlement serait formé et commencerait à fonctionner.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’enfance contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de tous les enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production et de trafic de stupéfiants. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi sur l’enfance qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants, sera adoptée prochainement. La commission demande au gouvernement des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
2. Utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission avait précédemment noté que l’article 3 de la loi sur la mendicité (interdiction) de 1962 dispose que demander à un enfant de moins de 16 ans de mendier dans la rue, à un carrefour ou dans tout autre lieu, ou de l’y encourager, constitue une infraction. La commission avait également noté que, d’après le gouvernement, cette loi serait modifiée compte tenu de la convention.
La commission note que, selon le gouvernement, la modification de la loi sur la mendicité (interdiction) est en cours afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans pour la mendicité. La commission exprime le ferme espoir que les modifications de la loi sur la mendicité (interdiction) qui visent à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans pour la mendicité seront finalisées et adoptées prochainement. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’interdiction aux enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer un travail dangereux et l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Articles 5 et 7. Mécanismes de surveillance et peines. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle, le Népal étant l’un des pays les plus pauvres d’Asie méridionale et ayant une frontière ouverte avec l’Inde, certains types de traite s’étaient multipliés. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour renforcer ses efforts de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle lui avait demandé de fournir des informations sur le nombre de cas de traite d’enfants repérés et ayant fait l’objet d’enquêtes, ainsi que des statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées aux auteurs de tels actes.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, des commissions de district de lutte contre la traite des personnes dans 75 districts et des commissions locales dans 109 villages ont été établies en vue de l’application effective de la loi de 2007 sur la traite et le transport des personnes (répression). De plus, la Direction du service des femmes et de l’enfance, qui relève de la police népalaise, fournit des services à l’ensemble des centres de services pour les femmes et les enfants afin de traiter les cas relevant de la traite de personnes. Le gouvernement indique également que la police du Népal et le Conseil central pour la protection de l’enfance sont les deux institutions qui portent secours aux enfants victimes de traite. Selon les données fournies par le gouvernement, en 2012-13, le Conseil central pour la protection de l’enfance a secouru 134 enfants victimes de traite (129 garçons et 5 filles), et la police du Népal 136 enfants victimes de traite. Il ressort d’informations sur les affaires judiciaires que, en 2013-14, il y a eu 518 cas portant sur la traite de personnes; des décisions ont été prononcées dans 168 cas, et les décisions ont été favorables aux victimes de traite dans 78 de ces cas. Toutefois, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’informations disponibles sur les cas portant sur la traite d’enfants.
La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) et le Comité des droits de l’homme, qui veille à l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR), dans leurs observations finales du 12 décembre 2014 et du 15 avril 2014, respectivement, se sont dits préoccupés par le nombre élevé d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, ainsi qu’à des fins de mendicité, de mariage forcé et de servitude, y compris dans les pays voisins (E/C.12/NPL/CO/3, paragr. 22, et CCPR/C/NPL/CO/2, paragr. 18). Le CESCR et le CCPR se sont dits également préoccupés par l’application inefficace de la loi sur la traite et le transport des personnes (répression) et par le manque d’informations sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions dont les trafiquants font l’objet. La commission note aussi à la lecture du Rapport national sur la traite des personnes de la Commission nationale des droits de l’homme de mars 2016 que le violent séisme de la mi-2015 a fortement accru la vulnérabilité des personnes victimes de traite, en particulier les femmes et les enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener des enquêtes approfondies et engager des poursuites énergiques à l’encontre des personnes engagées dans la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans, en particulier en renforçant les capacités des autorités responsables de l’application de la loi sur la traite et le transport des personnes (répression), et de veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement des informations sur les mesures prises par les commissions, aux niveaux national, local et de district, de lutte contre la traite des personnes pour combattre la traite des enfants, et sur les résultats obtenus.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le gouvernement affirmait que la pratique des pires formes de travail des enfants pour les travaux domestiques, dans les mines, dans l’industrie du tapis et dans le ramassage de chiffons demeurait une vive préoccupation pour le gouvernement.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi du travail contient des dispositions qui confient aux inspecteurs du travail le contrôle de l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. A ce sujet, les inspecteurs du travail suivent une formation dispensée par l’OIT, l’UNICEF et le Conseil central pour la protection de l’enfance sur des questions ayant trait au travail des enfants et aux droits des enfants. Le gouvernement indique aussi dans son rapport que, en 2014-15, la direction chargée des femmes et des enfants de la police du Népal a soustrait 955 enfants aux pires formes de travail des enfants et que le Conseil central pour la protection de l’enfance en a soustrait 737. Toutefois, le gouvernement indique que la surveillance des pires formes de travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle, est une tâche difficile. Il faut davantage de bureaux du travail et davantage d’inspecteurs du travail, dotés d’un mandat spécifique et de ressources adéquates, pour contrôler et résoudre les problèmes liés au travail des enfants. Le gouvernement indique également que, faute de ressources, les enfants repérés et soustraits aux pires formes de travail des enfants ne sont pas assurés d’avoir accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, selon le Rapport sur le travail des enfants 2015 du BIT, 19,4 pour cent de l’ensemble des enfants âgés de 15 à 17 ans sont engagés dans des travaux dangereux. De plus, le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 3 juin 2016, s’est dit préoccupé par le fait que plus de 600 000 enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants (CRC/C/NPL/CO/3-5, paragr. 67). La commission exprime sa profonde préoccupation face au nombre élevé d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts, y compris en renforçant la capacité et en accroissant la portée de l’inspection du travail, pour combattre les pires formes de travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de loi du travail, qui permettra à l’inspection du travail de surveiller l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, sera adopté dans un proche avenir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Armée népalaise. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (recrutement et conditions de service), qui prévoit qu’une recrue peut être âgée de 15 à 18 ans, devait être révisé. La commission a exprimé l’espoir que le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (recrutement et conditions de service) serait modifié afin d’interdire le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés.
La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur l’armée de 2006, une nouvelle politique de recrutement a été formulée en 2007 afin d’établir à 18 ans l’âge minimum pour occuper un rang dans l’armée. La commission note également que l’article 22(5) de la Constitution provisoire du Népal de 2007 interdit d’utiliser des mineurs dans l’armée, la police ou des conflits. En outre, la commission note que, d’après les informations dont dispose le Bureau, la Cour suprême du Népal a déclaré que le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (recrutement et conditions de service) n’était pas valide. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle politique de recrutement pour l’armée népalaise, publiée en 2007 conformément à la loi sur l’armée de 2006. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de toute procédure judiciaire suivie par la Cour suprême du Népal qui concerne le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (recrutement et conditions de service), avec son prochain rapport.
Groupes armés. La commission a précédemment noté que le recrutement forcé d’enfants combattants par les maoïstes préoccupait beaucoup le gouvernement et l’opinion publique. A cet égard, la commission a noté que l’article 7.6.1 de l’accord de paix global de 2006 conclu par le gouvernement népalais et le parti communiste du Népal (maoïste) prévoit une protection spéciale du droit des enfants, y compris l’interdiction d’utiliser des enfants de moins de 18 ans dans les forces armées. La commission a noté que la mission des Nations Unies au Népal a commencé à recenser les combattants maoïstes établis dans les différentes régions du pays.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le sort des enfants en temps de conflit armé, daté du 23 avril 2011, selon lesquelles, conformément au plan d’action pour la démobilisation des membres de l’armée maoïste exclus de l’armée et les tâches connexes, qui a été signé le 16 décembre 2009 entre le gouvernement népalais, le parti communiste unifié du Népal (maoïste) (UCPN-M) et l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’à l’accord de paix global, la démobilisation officielle de membres de l’armée maoïste déclarés mineurs s’est achevée au début de 2010. Le rapport du Secrétaire général indique que 2 973 membres de l’armée maoïste étaient des mineurs. Les opérations de mobilisation, qui ont eu lieu dans les sept principaux sites de cantonnement, concernaient 1 843 membres déclarés mineurs; les autres éléments, soit 1 130 enfants, ont été démobilisés avec la signature d’une déclaration de démobilisation le 23 mars 2010 (A/65/820-S/2011/250, paragr. 18). Toutefois, ce rapport indique également qu’un petit nombre de membres déclarés mineurs sont retournés dans les sites de cantonnement et que, malgré les préoccupations exprimées à l’UCPN-M à l’échelon central et au commandant de l’armée maoïste dans les sites de cantonnement, rares ont été les mesures prises pour remédier à cette situation (A/65/820-S/2011/250, paragr. 19). La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts, conformément à l’accord de paix global de 2006, et en collaboration avec les groupes des Nations Unies au Népal, pour garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’est recruté de force dans un groupe armé, conformément à l’article 3 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. Plan-directeur national sur le travail des enfants. La commission a précédemment noté qu’il a approuvé un Plan-directeur national sur le travail des enfants (2004-2014) qui vise à éliminer toutes les formes de travail des enfants d’ici à 2014.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il a élaboré un nouveau Plan-directeur national sur l’élimination du travail des enfants pour remplacer l’ancien plan directeur. Le gouvernement indique que des objectifs ont été fixés pour abolir les pires formes de travail des enfants d’ici à 2016 et tout le travail des enfants d’ici à 2020. La commission prend également note des informations de l’OIT/IPEC d’après lesquelles il a lancé un projet, en 2011, pour soutenir la mise en œuvre du nouveau plan-directeur national. Ce projet vise à appuyer l’élaboration d’un cadre politique et juridique à l’élimination du travail des enfants, où la priorité est accordée aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du Plan-directeur national sur l’élimination du travail des enfants pour combattre les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Projet d’élimination de la servitude pour dettes. La commission a précédemment pris note de la déclaration de la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) selon laquelle, même si le système nommé kamaiyas a été supprimé par une déclaration formelle du Parlement en 2000, la servitude pour dettes des enfants existe toujours. La commission a cependant pris note de la mise en œuvre d’un projet OIT/IPEC lancé par le gouvernement, en 2000, pour réadapter les anciens kamaiyas dans les districts du centre-ouest de Teraï. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits à la servitude pour dettes et réadaptés suite à cette initiative.
La commission prend note des informations de l’OIT/IPEC concernant le projet intitulé «Elimination durable de la servitude (pour dettes) des enfants au Népal, phase II», selon lesquelles, à la fin du projet, en décembre 2010, un total de 1 919 enfants (1 094 filles et 825 garçons) avaient été retirés de travaux dans des conditions d’exploitation et que l’on avait empêché 6 025 enfants (3 139 filles et 2 886 garçons) d’exécuter un travail dans des conditions analogues. De plus, 6 856 enfants (3 376 filles et 3 480 garçons) ont été inscrits à l’école et 1 156 enfants (716 filles et 440 garçons) ont reçu une formation professionnelle et une formation de développement des compétences. La compétence note également, dans le rapport du gouvernement, que des bourses ont été attribuées à des groupes ciblés d’élèves du primaire, notamment à des enfants victimes de la servitude pour dettes. Le rapport du gouvernement indique également qu’un développement efficace et des bourses pour les kamlaris, filles vendues pour effectuer un travail sous contrat, ont été offerts à 12 000 élèves en 2009-10 et en 2010-11. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales datées du 11 août 2011, s’est félicité de l’interdiction de la servitude pour dettes mais s’est dit préoccupé d’apprendre que cette pratique est toujours en vigueur au sein du groupe autochtone tharu (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, paragr. 29). Enfin, la commission note, dans un rapport de la Haut Commissaire aux droits de l’homme soumis au Conseil des droits de l’homme, daté du 16 décembre 2011, que la persistance de pratiques telles que les kamlari, forme de servitude pour dette qui touche les petites filles de la communauté autochtone tharu, est particulièrement préoccupante. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir l’élimination de la servitude pour dettes pour les enfants de moins de 18 ans. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir que les enfants victimes de servitude pour dettes bénéficient de services adaptés pour leur réadaptation et leur réintégration sociale, y compris de l’accès à l’éducation.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le gouvernement affirmait que le programme «Education pour tous» était mis en œuvre de façon efficace dans plusieurs districts pour que tous les enfants en âge d’être scolarisés reçoivent un enseignement. Elle a également noté que le gouvernement avait pris plusieurs initiatives pour améliorer le taux d’inscription et de persévérance scolaire. Le gouvernement a indiqué qu’en 2008 le taux d’inscription net dans le primaire avait augmenté pour passer de 89 pour cent à 91,1 pour cent.
La commission note que le gouvernement déclare que fournir une éducation joue un rôle important dans l’élimination du travail des enfants. Le gouvernement indique également que le taux d’inscription à l’école a continué d’augmenter, de 3,3 pour cent en moyenne, pour les huit premières années. De plus, des bourses pour les élèves marginalisés ont été allouées à quelque 15 000 élèves en 2009-10 et en 2010-11; des bourses pour les élèves du primaire ont été allouées à 108 046 élèves en 2009-10 et à 85 927 élèves en 2010-11. La commission prend cependant note des informations de l’UNESCO, contenues dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme au titre de l’Examen périodique universel, datée du 13 octobre 2010, selon lesquelles de nombreux enfants dalits ou appartenant à des minorités défavorisées en âge d’être scolarisés dans le primaire sont encore privés du droit à l’éducation (A/HRC/WG.6/10/NPL/2, paragr. 55). Tout en prenant bonne note des mesures mises en œuvre par le gouvernement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, en mettant particulièrement l’accent sur les enfants des minorités défavorisées et d’autres groupes marginalisés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation du taux de scolarisation et la diminution du taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants touchés par le conflit. La commission a précédemment noté l’affirmation de la GEFONT selon laquelle, après le conflit, le nombre d’enfants déplacés et d’orphelins engagés dans les pires formes de travail des enfants a augmenté. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que, en raison du conflit interne au pays, le nombre d’orphelins et de familles monoparentales a augmenté, et que le déplacement des familles a eu pour effet d’exposer un plus grand nombre d’enfants au travail dangereux.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que les enfants touchés par le conflit dans le district de Kalikot sont pris en charge et reçoivent un appui à leur éducation et que des efforts sont déployés pour les intégrer au système éducatif de l’Etat. La commission prend également note des informations contenues dans un rapport de la Haut Commissaire aux droits de l’homme au Conseil des droits de l’homme, daté du 16 décembre 2011, d’après lequel le Haut Commissariat aux droits de l’homme, en coordination avec l’UNICEF, a continué de surveiller le respect, par l’UCPN-M, de la démobilisation des anciens enfants soldats de l’armée maoïste, conformément au plan d’action de la résolution 1612 du Conseil de sécurité (2005) (A/HRC/19/21/Add.4, paragr. 44). A cet égard, la commission note que, d’après les informations de l’UNICEF, les anciens enfants soldats démobilisés en 2010 ont reçu un appui financier et une aide à la réadaptation de la part du gouvernement et des organismes des Nations Unies présents dans le pays. L’UNICEF indique que cette assistance inclut une scolarisation formelle, une formation professionnelle, une éducation et une aide à la création de petites entreprises. Rappelant que les enfants touchés par le conflit peuvent être plus vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir que ces enfants ont accès à l’éducation de base gratuite et à des services adaptés pour leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que les articles 2(a) et 16(1) de la loi de 1992 sur l’enfance interdisent l’utilisation ou la participation d’enfants de moins de 16 ans dans une «profession immorale». L’article 16(2) de la loi sur l’enfance interdit de prendre, de permettre à quelqu’un de prendre, de distribuer ou de montrer une photographie aux fins d’engager un enfant de moins de 16 ans dans une profession immorale. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements nécessaires seraient apportés à la législation existante, y compris à la loi sur l’enfance, lorsque l’assemblée constitutionnelle élue serait formée et qu’un véritable Parlement commencerait à fonctionner. La commission a prié le gouvernement de fournir une définition de l’expression «profession immorale» utilisée dans la loi sur l’enfance.
La commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport présenté au Comité des droits de l’enfant au titre de l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, d’avril 2008, que l’article 16 de la loi sur l’enfance interdit d’employer ou de faire participer des enfants à des actes pornographiques (CRC/C/OPSC/NPL/1, paragr. 182). La commission observe néanmoins que, aux termes de l’article 2(a) de la loi sur l’enfance, cette interdiction ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la loi sur l’enfance est prochainement modifiée afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique et de fournir des informations dans son prochain rapport sur les faits nouveaux à ce sujet.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 2(a) et 16(4) de la loi sur l’enfance, il est interdit de faire participer un enfant de moins de 16 ans à la vente, à la distribution ou au trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres drogues. La commission avait cependant également noté que le gouvernement affirmait que la loi sur l’enfance serait modifiée compte tenu de la présente convention lorsqu’un véritable Parlement serait formé et commencerait à fonctionner. Notant à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment la production et la distribution de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission a précédemment noté que l’article 3 de la loi sur la mendicité (interdiction) de 1962 dispose que demander à un enfant de moins de 16 ans de mendier dans la rue, à un carrefour ou dans tout autre lieu, ou de l’y encourager, constitue une infraction. La commission a également noté que, d’après le gouvernement, la loi sur la mendicité (interdiction) de 1962 serait modifiée compte tenu de la présente convention lorsqu’un véritable Parlement serait formé et qu’il commencerait à fonctionner.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant au titre de l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, d’avril 2008, selon lesquelles il y a des exemples de traite transfrontalière d’enfants en vue de les employer notamment pour mendier (CRC/C/OPSC/NPL/1, paragr. 71). A cet égard, la commission rappelle que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour mendier, constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite pour tout enfant de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre prochainement les mesures nécessaires pour garantir que la loi sur la mendicité (interdiction) soit modifiée afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans.
Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que les articles 2(a) et 3 de la loi sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) interdisent l’emploi des enfants de moins de 16 ans pour un travail dangereux ou dans des entreprises dangereuses dont la liste figure dans l’annexe à la loi. A cet égard, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il faut faire passer à 18 ans l’âge de l’«enfant» mentionné dans la loi précitée afin de la rendre conforme aux dispositions de la présente convention. Elle a également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les modifications nécessaires seraient apportées à la législation nationale lorsque l’assemblée constitutionnelle élue serait formée.
La commission note que le gouvernement se réfère à la Constitution provisoire de 2007, dont l’article 22(5) interdit d’employer un mineur dans des usines ou des mines ou pour tout autre travail aussi dangereux, mais observe que le terme «mineur» n’est pas défini dans cet instrument. De plus, la commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur toute mesure prise pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un avenir proche, pour garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne puisse être autorisée à exécuter un travail dangereux, conformément à l’article 3 d) de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour inclure, dans la législation nationale, des dispositions déterminant les types de travail dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 5 et 7. Mécanismes de surveillance et peines. Traite. La commission a précédemment noté que, aux termes des dispositions de la loi sur la traite et le transport des personnes (répression) de 2007, toute personne commettant un acte de traite d’enfants à l’intérieur ou à l’extérieur du pays est passible de peines d’amendes et d’emprisonnement. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur la traite et le transport des personnes (répression) de 2007 dans la pratique, y compris l’application de sanctions pénales.
La commission note que, dans le rapport, le gouvernement affirme que, le Népal étant l’un des pays les plus pauvres d’Asie méridionale et ayant une frontière ouverte avec l’Inde, certains types de traite se sont multipliés. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales datées du 11 août 2001, s’est dit préoccupé par le fait que la loi sur la traite et le transport des personnes (répression) de 2007 n’est pas véritablement appliquée (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, paragr. 21). De plus, la commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, d’avril 2008, que, malgré la grande variabilité des données sur la vente et la traite d’enfants (et de femmes) hors du pays et dans le pays, l’ampleur du problème est considérable (CRC/C/OPSC/NPL/1, paragr. 68). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour renforcer ses efforts de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de traite d’enfants repérés et ayant fait l’objet d’enquêtes, ainsi que des statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées aux auteurs de tels actes. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Inspection du travail. La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail des enfants dans le secteur organisé est très faible. Elle a également noté l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, d’après les données recueillies par le Comité central pour le bien-être des enfants, qui dépend du ministère des Femmes, de l’Enfant et de la Sécurité sociale, un total de 22 981 cas de pires formes de travail des enfants a été enregistré dans 59 districts. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées, notamment dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre et la nature des violations détectées impliquant des enfants de moins de 18 ans.
La commission note également, dans le rapport du gouvernement, que 1 200 inspections ont été effectuées par des inspecteurs du travail entre 2009 et 2011. Le gouvernement indique que ces inspections n’ont constaté aucun cas de travail d’enfants dans le secteur formel. La commission note également que le gouvernement affirme que la pratique des pires formes de travail des enfants pour les travaux domestiques, dans les mines, dans l’industrie du tapis et dans le ramassage de chiffons demeure une vive préoccupation pour le gouvernement. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts, notamment en renforçant les capacités de l’inspection du travail et en en étendant les moyens afin de combattre les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de fournir toutes données recueillies par le Comité central pour le bien-être des enfants sur le nombre de cas enregistrés qui concernent les pires formes de travail des enfants, avec son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. 1. Armée népalaise. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (recrutement et conditions de service), qui prévoit qu’une recrue peut être âgée de 15 à 18 ans, devait être révisé. La commission a exprimé l’espoir que le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (recrutement et conditions de service) serait modifié afin d’interdire le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés.
La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur l’armée de 2006, une nouvelle politique de recrutement a été formulée en 2007 afin d’établir à 18 ans l’âge minimum pour occuper un rang dans l’armée. La commission note également que l’article 22(5) de la Constitution provisoire du Népal de 2007 interdit d’utiliser des mineurs dans l’armée, la police ou des conflits. En outre, la commission note que, d’après les informations dont dispose le Bureau, la Cour suprême du Népal a déclaré que le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (recrutement et conditions de service) n’était pas valide. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle politique de recrutement pour l’armée népalaise, publiée en 2007 conformément à la loi sur l’armée de 2006. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de toute procédure judiciaire suivie par la Cour suprême du Népal qui concerne le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (recrutement et conditions de service), avec son prochain rapport.
2. Groupes armés. La commission a précédemment noté que le recrutement forcé d’enfants combattants par les maoïstes préoccupait beaucoup le gouvernement et l’opinion publique. A cet égard, la commission a noté que l’article 7.6.1 de l’accord de paix global de 2006 conclu par le gouvernement népalais et le parti communiste du Népal (maoïste) prévoit une protection spéciale du droit des enfants, y compris l’interdiction d’utiliser des enfants de moins de 18 ans dans les forces armées. La commission a noté que la mission des Nations Unies au Népal a commencé à recenser les combattants maoïstes établis dans les différentes régions du pays.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le sort des enfants en temps de conflit armé, daté du 23 avril 2011, selon lesquelles, conformément au plan d’action pour la démobilisation des membres de l’armée maoïste exclus de l’armée et les tâches connexes, qui a été signé le 16 décembre 2009 entre le gouvernement népalais, le parti communiste unifié du Népal (maoïste) (UCPN-M) et l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’à l’accord de paix global, la démobilisation officielle de membres de l’armée maoïste déclarés mineurs s’est achevée au début de 2010. Le rapport du Secrétaire général indique que 2 973 membres de l’armée maoïste étaient des mineurs. Les opérations de mobilisation, qui ont eu lieu dans les sept principaux sites de cantonnement, concernaient 1 843 membres déclarés mineurs; les autres éléments, soit 1 130 enfants, ont été démobilisés avec la signature d’une déclaration de démobilisation le 23 mars 2010 (A/65/820-S/2011/250, paragr. 18). Toutefois, ce rapport indique également qu’un petit nombre de membres déclarés mineurs sont retournés dans les sites de cantonnement et que, malgré les préoccupations exprimées à l’UCPN-M à l’échelon central et au commandant de l’armée maoïste dans les sites de cantonnement, rares ont été les mesures prises pour remédier à cette situation (A/65/820-S/2011/250, paragr. 19). La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts, conformément à l’accord de paix global de 2006, et en collaboration avec les groupes des Nations Unies au Népal, pour garantir qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’est recruté de force dans un groupe armé, conformément à l’article 3 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan-directeur national sur le travail des enfants. La commission a précédemment noté qu’il a approuvé un Plan-directeur national sur le travail des enfants (2004-2014) qui vise à éliminer toutes les formes de travail des enfants d’ici à 2014.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il a élaboré un nouveau Plan-directeur national sur l’élimination du travail des enfants pour remplacer l’ancien plan directeur. Le gouvernement indique que des objectifs ont été fixés pour abolir les pires formes de travail des enfants d’ici à 2016 et tout le travail des enfants d’ici à 2020. La commission prend également note des informations de l’OIT/IPEC d’après lesquelles il a lancé un projet, en 2011, pour soutenir la mise en œuvre du nouveau plan-directeur national. Ce projet vise à appuyer l’élaboration d’un cadre politique et juridique à l’élimination du travail des enfants, où la priorité est accordée aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du Plan-directeur national sur l’élimination du travail des enfants pour combattre les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Projet d’élimination de la servitude pour dettes. La commission a précédemment pris note de la déclaration de la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) selon laquelle, même si le système nommé kamaiyas a été supprimé par une déclaration formelle du Parlement en 2000, la servitude pour dettes des enfants existe toujours. La commission a cependant pris note de la mise en œuvre d’un projet OIT/IPEC lancé par le gouvernement, en 2000, pour réadapter les anciens kamaiyas dans les districts du centre-ouest de Teraï. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits à la servitude pour dettes et réadaptés suite à cette initiative.
La commission prend note des informations de l’OIT/IPEC concernant le projet intitulé «Elimination durable de la servitude (pour dettes) des enfants au Népal, phase II», selon lesquelles, à la fin du projet, en décembre 2010, un total de 1 919 enfants (1 094 filles et 825 garçons) avaient été retirés de travaux dans des conditions d’exploitation et que l’on avait empêché 6 025 enfants (3 139 filles et 2 886 garçons) d’exécuter un travail dans des conditions analogues. De plus, 6 856 enfants (3 376 filles et 3 480 garçons) ont été inscrits à l’école et 1 156 enfants (716 filles et 440 garçons) ont reçu une formation professionnelle et une formation de développement des compétences. La compétence note également, dans le rapport du gouvernement, que des bourses ont été attribuées à des groupes ciblés d’élèves du primaire, notamment à des enfants victimes de la servitude pour dettes. Le rapport du gouvernement indique également qu’un développement efficace et des bourses pour les kamlaris, filles vendues pour effectuer un travail sous contrat, ont été offerts à 12 000 élèves en 2009-10 et en 2010-11. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales datées du 11 août 2011, s’est félicité de l’interdiction de la servitude pour dettes mais s’est dit préoccupé d’apprendre que cette pratique est toujours en vigueur au sein du groupe autochtone tharu (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, paragr. 29). Enfin, la commission note, dans un rapport de la Haut Commissaire aux droits de l’homme soumis au Conseil des droits de l’homme, daté du 16 décembre 2011, que la persistance de pratiques telles que les kamlari, forme de servitude pour dette qui touche les petites filles de la communauté autochtone tharu, est particulièrement préoccupante. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir l’élimination de la servitude pour dettes pour les enfants de moins de 18 ans. Elle encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir que les enfants victimes de servitude pour dettes bénéficient de services adaptés pour leur réadaptation et leur réintégration sociale, y compris de l’accès à l’éducation.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le gouvernement affirmait que le programme «Education pour tous» était mis en œuvre de façon efficace dans plusieurs districts pour que tous les enfants en âge d’être scolarisés reçoivent un enseignement. Elle a également noté que le gouvernement avait pris plusieurs initiatives pour améliorer le taux d’inscription et de persévérance scolaire. Le gouvernement a indiqué qu’en 2008 le taux d’inscription net dans le primaire avait augmenté pour passer de 89 pour cent à 91,1 pour cent.
La commission note que le gouvernement déclare que fournir une éducation joue un rôle important dans l’élimination du travail des enfants. Le gouvernement indique également que le taux d’inscription à l’école a continué d’augmenter, de 3,3 pour cent en moyenne, pour les huit premières années. De plus, des bourses pour les élèves marginalisés ont été allouées à quelque 15 000 élèves en 2009-10 et en 2010-11; des bourses pour les élèves du primaire ont été allouées à 108 046 élèves en 2009-10 et à 85 927 élèves en 2010-11. La commission prend cependant note des informations de l’UNESCO, contenues dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme au titre de l’Examen périodique universel, datée du 13 octobre 2010, selon lesquelles de nombreux enfants dalits ou appartenant à des minorités défavorisées en âge d’être scolarisés dans le primaire sont encore privés du droit à l’éducation (A/HRC/WG.6/10/NPL/2, paragr. 55). Tout en prenant bonne note des mesures mises en œuvre par le gouvernement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, en mettant particulièrement l’accent sur les enfants des minorités défavorisées et d’autres groupes marginalisés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation du taux de scolarisation et la diminution du taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants touchés par le conflit. La commission a précédemment noté l’affirmation de la GEFONT selon laquelle, après le conflit, le nombre d’enfants déplacés et d’orphelins engagés dans les pires formes de travail des enfants a augmenté. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que, en raison du conflit interne au pays, le nombre d’orphelins et de familles monoparentales a augmenté, et que le déplacement des familles a eu pour effet d’exposer un plus grand nombre d’enfants au travail dangereux.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que les enfants touchés par le conflit dans le district de Kalikot sont pris en charge et reçoivent un appui à leur éducation et que des efforts sont déployés pour les intégrer au système éducatif de l’Etat. La commission prend également note des informations contenues dans un rapport de la Haut Commissaire aux droits de l’homme au Conseil des droits de l’homme, daté du 16 décembre 2011, d’après lequel le Haut Commissariat aux droits de l’homme, en coordination avec l’UNICEF, a continué de surveiller le respect, par l’UCPN-M, de la démobilisation des anciens enfants soldats de l’armée maoïste, conformément au plan d’action de la résolution 1612 du Conseil de sécurité (2005) (A/HRC/19/21/Add.4, paragr. 44). A cet égard, la commission note que, d’après les informations de l’UNICEF, les anciens enfants soldats démobilisés en 2010 ont reçu un appui financier et une aide à la réadaptation de la part du gouvernement et des organismes des Nations Unies présents dans le pays. L’UNICEF indique que cette assistance inclut une scolarisation formelle, une formation professionnelle, une éducation et une aide à la création de petites entreprises. Rappelant que les enfants touchés par le conflit peuvent être plus vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir que ces enfants ont accès à l’éducation de base gratuite et à des services adaptés pour leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus, dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que les articles 2(a) et 16(1) de la loi de 1992 sur l’enfance interdisent l’utilisation ou la participation d’enfants de moins de 16 ans dans une «profession immorale». L’article 16(2) de la loi sur l’enfance interdit de prendre, de permettre à quelqu’un de prendre, de distribuer ou de montrer une photographie aux fins d’engager un enfant de moins de 16 ans dans une profession immorale. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements nécessaires seraient apportés à la législation existante, y compris à la loi sur l’enfance, lorsque l’assemblée constitutionnelle élue serait formée et qu’un véritable Parlement commencerait à fonctionner. La commission a prié le gouvernement de fournir une définition de l’expression «profession immorale» utilisée dans la loi sur l’enfance.
La commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport présenté au Comité des droits de l’enfant au titre de l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, d’avril 2008, que l’article 16 de la loi sur l’enfance interdit d’employer ou de faire participer des enfants à des actes pornographiques (CRC/C/OPSC/NPL/1, paragr. 182). La commission observe néanmoins que, aux termes de l’article 2(a) de la loi sur l’enfance, cette interdiction ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la loi sur l’enfance est prochainement modifiée afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique et de fournir des informations dans son prochain rapport sur les faits nouveaux à ce sujet.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Production et trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 2(a) et 16(4) de la loi sur l’enfance, il est interdit de faire participer un enfant de moins de 16 ans à la vente, à la distribution ou au trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres drogues. La commission avait cependant également noté que le gouvernement affirmait que la loi sur l’enfance serait modifiée compte tenu de la présente convention lorsqu’un véritable Parlement serait formé et commencerait à fonctionner. Notant à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment la production et la distribution de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention.
2. Utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission a précédemment noté que l’article 3 de la loi sur la mendicité (interdiction) de 1962 dispose que demander à un enfant de moins de 16 ans de mendier dans la rue, à un carrefour ou dans tout autre lieu, ou de l’y encourager, constitue une infraction. La commission a également noté que, d’après le gouvernement, la loi sur la mendicité (interdiction) de 1962 serait modifiée compte tenu de la présente convention lorsqu’un véritable Parlement serait formé et qu’il commencerait à fonctionner.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant au titre de l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, d’avril 2008, selon lesquelles il y a des exemples de traite transfrontalière d’enfants en vue de les employer notamment pour mendier (CRC/C/OPSC/NPL/1, paragr. 71). A cet égard, la commission rappelle que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour mendier, constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite pour tout enfant de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre prochainement les mesures nécessaires pour garantir que la loi sur la mendicité (interdiction) soit modifiée afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans.
Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté que les articles 2(a) et 3 de la loi sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) interdisent l’emploi des enfants de moins de 16 ans pour un travail dangereux ou dans des entreprises dangereuses dont la liste figure dans l’annexe à la loi. A cet égard, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il faut faire passer à 18 ans l’âge de l’«enfant» mentionné dans la loi précitée afin de la rendre conforme aux dispositions de la présente convention. Elle a également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les modifications nécessaires seraient apportées à la législation nationale lorsque l’assemblée constitutionnelle élue serait formée.
La commission note que le gouvernement se réfère à la Constitution provisoire de 2007, dont l’article 22(5) interdit d’employer un mineur dans des usines ou des mines ou pour tout autre travail aussi dangereux, mais observe que le terme «mineur» n’est pas défini dans cet instrument. De plus, la commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur toute mesure prise pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans un avenir proche, pour garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne puisse être autorisée à exécuter un travail dangereux, conformément à l’article 3 d) de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour inclure, dans la législation nationale, des dispositions déterminant les types de travail dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 5 et 7. Mécanismes de surveillance et peines. 1. Traite. La commission a précédemment noté que, aux termes des dispositions de la loi sur la traite et le transport des personnes (répression) de 2007, toute personne commettant un acte de traite d’enfants à l’intérieur ou à l’extérieur du pays est passible de peines d’amendes et d’emprisonnement. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur la traite et le transport des personnes (répression) de 2007 dans la pratique, y compris l’application de sanctions pénales.
La commission note que, dans le rapport, le gouvernement affirme que, le Népal étant l’un des pays les plus pauvres d’Asie méridionale et ayant une frontière ouverte avec l’Inde, certains types de traite se sont multipliés. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales datées du 11 août 2001, s’est dit préoccupé par le fait que la loi sur la traite et le transport des personnes (répression) de 2007 n’est pas véritablement appliquée (CEDAW/C/NPL/CO/4-5, paragr. 21). De plus, la commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, d’avril 2008, que, malgré la grande variabilité des données sur la vente et la traite d’enfants (et de femmes) hors du pays et dans le pays, l’ampleur du problème est considérable (CRC/C/OPSC/NPL/1, paragr. 68). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour renforcer ses efforts de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de traite d’enfants repérés et ayant fait l’objet d’enquêtes, ainsi que des statistiques sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines appliquées aux auteurs de tels actes. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
2. Inspection du travail. La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail des enfants dans le secteur organisé est très faible. Elle a également noté l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, d’après les données recueillies par le Comité central pour le bien-être des enfants, qui dépend du ministère des Femmes, de l’Enfant et de la Sécurité sociale, un total de 22 981 cas de pires formes de travail des enfants a été enregistré dans 59 districts. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées, notamment dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre et la nature des violations détectées impliquant des enfants de moins de 18 ans.
La commission prend note des informations contenues dans un rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI), établi pour le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, au titre de l’examen des politiques commerciales du Népal, les 1er et 3 février 2012, intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues au Népal», selon lesquelles le travail des enfants et le travail forcé des enfants sont imposés dans les briqueteries, les carrières et l’industrie textile. Ce rapport de la CSI affirme que les enfants exécutent essentiellement des activités économiques informelles dans les carrières et les mines, qu’ils sont soumis à la servitude domestique et qu’ils travaillent dans l’agriculture et comme concierges. Ce rapport indique également que les enfants travaillent dans des lieux surpeuplés pendant de longues heures, de nuit, avec des produits chimiques et des pesticides, et qu’ils utilisent des machines dangereuses et portent de lourdes charges.
La commission note également, dans le rapport du gouvernement, que 1 200 inspections ont été effectuées par des inspecteurs du travail entre 2009 et 2011. Le gouvernement indique que ces inspections n’ont constaté aucun cas de travail d’enfants dans le secteur formel. La commission note également que le gouvernement affirme que la pratique des pires formes de travail des enfants pour les travaux domestiques, dans les mines, dans l’industrie du tapis et dans le ramassage de chiffons demeure une vive préoccupation pour le gouvernement. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts, notamment en renforçant les capacités de l’inspection du travail et en en étendant les moyens afin de combattre les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de fournir toutes données recueillies par le Comité central pour le bien-être des enfants sur le nombre de cas enregistrés qui concernent les pires formes de travail des enfants, avec son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le règlement de 1962 sur le recrutement dans l’armée royale fixe à 18 ans l’âge minimum pour le recrutement dans l’armée. Elle avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (recrutement et conditions de service), qui prévoit qu’une recrue peut être âgée de 15 à 18 ans, devait être révisé. Elle avait noté toutefois que le recrutement forcé d’enfants combattants par les maoïstes préoccupait beaucoup le gouvernement et l’opinion publique. Elle avait pris note également de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 22(5) de la Constitution provisoire du Népal de 2007, les enfants ne doivent pas être utilisés dans l’armée, la police ou dans des conflits. De plus, l’article 7.6.1 de l’accord de paix global de 2006 conclu par le gouvernement népalais et le Parti communiste népalais (tendance maoïste) prévoit une protection spéciale du droit des enfants, y compris l’interdiction d’utiliser des personnes de moins de 18 ans dans les forces armées. La commission avait aussi noté que la Mission des Nations Unies au Népal (MINUN) avait commencé à recenser les combattants maoïstes des cantonnements maoïstes établis dans les différentes régions du pays. Enfin, elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il a ratifié le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2006. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (recrutement et conditions de service) sera modifié dès que possible afin d’interdire le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 4(3) et 4(4) de la loi sur la traite des personnes (interdiction), quiconque oblige une femme, par des moyens de coercition ou des fausses promesses, à se livrer à la prostitution et aide ou incite une personne à se prostituer commet une infraction. Elle avait également noté que les articles 2(a) et 16(1) de la loi de 1992 sur l’enfance interdisent l’implication ou l’utilisation d’une personne de moins de 16 ans dans une «profession immorale». Elle avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements nécessaires seront apportés à la législation existante, y compris à la loi sur l’enfance, lorsque l’assemblée constitutionnelle élue sera formée et qu’un véritable parlement commencera à fonctionner. La commission note avec intérêt que, selon l’article 4(1), lu conjointement avec l’article 15(1) de la loi sur la traite et le transport des personnes (répression) no 5 de 2007, toute personne utilisant, forçant ou engageant une autre personne dans la prostitution doit être sanctionnée. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une définition de l’expression «profession immorale» utilisée dans la loi sur l’enfance. Elle exprime l’espoir que les amendements apportés à la loi sur l’enfance comprendront l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 2(a) et 16(4) de la loi sur l’enfance, il est interdit de faire participer un enfant de moins de 16 ans à la vente, la distribution ou le trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres drogues. La commission avait pris note également de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur l’enfance sera modifiée compte tenu de la présente convention lorsqu’un véritable parlement sera formé et commencera à fonctionner. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre des modifications de la loi, des mesures seront prises pour interdire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment la production et la distribution de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1962 sur la mendicité (interdiction), le fait de demander à un enfant de moins de 16 ans de mendier dans la rue, à un carrefour ou dans tout autre lieu, ou de l’y encourager constitue une infraction. Elle avait encouragé le gouvernement à modifier cette disposition pour faire passer l’âge minimum de 16 à 18 ans. La commission avait en outre pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 1962 sur la mendicité (interdiction) sera modifiée compte tenu de la présente convention lorsqu’un véritable parlement sera formé et qu’il commencera à fonctionner. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que les modifications nécessaires seront apportées à la loi de 1962 sur la mendicité (interdiction).
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que les articles 2(a) et 3 de la loi sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) interdisent l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux dangereux ou dans des entreprises dangereuses dont la liste figure dans l’annexe à la loi. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il faut faire passer à 18 ans l’âge minimum dans la loi mentionnée afin de la rendre conforme aux dispositions de la présente convention. Elle avait pris note également de l’information du gouvernement selon laquelle les modifications nécessaires seront apportées à la législation nationale lorsque l’assemblée constitutionnelle élue sera formée et qu’un véritable parlement commencera à fonctionner. La commission note la référence du gouvernement à la loi de 1992 sur le travail et le règlement de 1993 sur le travail. Toutefois, elle observe que, même en vertu des lois ci-dessus, l’âge minimum n’a pas été augmenté pour les travaux risquant de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes, sauf pour les travaux de nuit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à effectuer des travaux dangereux, conformément à l’article 3 d) de la convention. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travaux dangereux qu’il convient d’interdire aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Enfants travaillant pour leur propre compte. La commission avait précédemment noté que les travailleurs indépendants ne bénéficiaient pas de la protection prévue dans la loi sur le travail des enfants (interdiction et réglementation). Elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Transports et le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi ont organisé cinq ateliers de formation destinés à rendre les inspecteurs du travail et les fonctionnaires du travail plus attentifs aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur informel. La commission avait pris note également de l’information du gouvernement selon laquelle, avec l’aide de l’OIT/IPEC, trois fédérations syndicales nationales s’efforcent de développer leurs activités de lutte contre le travail des enfants dans le secteur informel, en syndicalisant le secteur agricole.
La commission note la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport au titre de la convention no 138, selon laquelle, bien que les inspections du travail révèlent une incidence négligeable du travail des enfants dans le secteur formel, cette incidence risque d’être plus élevée dans le secteur informel. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle il est très difficile d’appliquer les dispositions de la présente convention dans le secteur informel en raison du manque d’infrastructures et de ressources financières. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de garantir que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte sont protégés contre les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils sont effectués, risquent de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle le prie également, dans le cadre de l’adoption de mesures visant à renforcer la capacité des inspecteurs du travail, d’envisager la possibilité d’adapter leurs fonctions de façon à garantir la protection prévue dans le cadre de la convention aux enfants qui travaillent dans le secteur informel.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, si l’on en croit le rapport d’inspection du travail de 2007-08 et de 2008-09, le nombre d’enfants impliqués dans le travail des enfants dans le secteur organisé est très faible. Elle note également l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138 selon laquelle, si l’on en croit les données recueillies par le Comité central pour le bien-être des enfants, qui dépend du ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Sécurité sociale, un total de 22 981 cas de pires formes de travail des enfants ont été enregistrés dans 59 districts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections effectuées, notamment dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre et la nature des violations détectées impliquant des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également d’indiquer combien de ces cas enregistrés par le Comité central pour le bien-être des enfants portaient sur la traite d’enfants, leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, des activités illicites et des travaux dangereux.
Police. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la police népalaise a créé une cellule responsable des questions liées à la traite des femmes, des filles et des garçons au niveau central et dans 17 districts. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées par la police, sur les conclusions auxquelles elle est parvenue en ce qui concerne la traite des enfants et sur le nombre d’infractions relevées en application de la nouvelle loi de 2007 sur la traite des êtres humains (répression).
Article 6. Programme d’action. Plan-cadre sur le travail des enfants. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier a approuvé un plan-cadre 2004-2014 sur le travail des enfants, qui vise à éliminer toutes les pires formes de travail des enfants d’ici à 2014. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan-cadre sur le travail des enfants est axé sur neuf domaines d’intervention stratégiques, à savoir: politique et développement institutionnel; éducation et santé; sensibilisation; établissement de contacts et mobilisation sociale; législation et son application; création d’emplois et de revenus; prévention et protection; réinsertion; recherche et étude. Le plan national prévoit également la participation active de toutes les parties prenantes, y compris les agences gouvernementales locales, les ONG internationales, les ONG et la société civile en général, dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises au titre du plan-cadre sur le travail des enfants afin d’empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants et de protéger et de réinsérer ceux qui le sont. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et réinsérés grâce à ce plan national.
Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et dixième plan de développement. La commission avait précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle le dixième plan de développement mis en place dans le cadre du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté faisait de l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à l’année 2007 son objectif stratégique. Elle avait également noté que, dans le cadre de ce plan, des politiques ont été adoptées pour proposer des emplois aux familles dont les enfants sont exposés au travail dans le secteur informel, en mettant l’accent spécifiquement sur l’offre de services d’éducation et de réinsertion aux enfants qui travaillent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Gestion des transports a mené des programmes de sensibilisation de grande envergure sur le travail des enfants, par le biais d’Internet, de la radio, de la télévision et de la presse. Il a également mis en place cinq programmes de développement des capacités, sensibilisation, création d’emplois indépendants et création de revenus, destinés en priorité aux tuteurs d’enfants ayant un emploi, dont 250 ont pu en bénéficier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des politiques liées à l’élimination des pires formes de travail des enfants adoptées suite au dixième plan de développement et au document de stratégie pour le développement de la pauvreté, ainsi que sur les résultats obtenus.
Projet d’élimination de la servitude pour dettes. La commission avait pris précédemment note de la déclaration de la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) selon laquelle, même si le système de travail forcé nommé kamaiyas a été supprimé par une déclaration formelle du parlement en 2000, la servitude des enfants existe toujours. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de l’OIT/IPEC pour l’élimination durable de la servitude pour dettes, lancé par le gouvernement en 2000, visait à réinsérer les travailleurs kamaiyas sortis du système dans le district du centre-ouest de Teraï. La commission notait en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle diverses études menées dans différents secteurs économiques révélaient que 17 152 enfants au total sont asservis.
La commission note avec intérêt l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Sustainable Elimination of Child (Bonded) Labour in Nepal, Phase II» (Elimination durable de la servitude des enfants (pour dettes) au Népal, phase II), 5 554 enfants (2 887 filles et 2 667 garçons) ont été soustraits de la servitude pour dettes, et qu’une éducation informelle leur a été proposée, ainsi qu’un soutien offert à leurs familles leur permettant d’avoir un revenu jusqu’en mai 2009. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, grâce aux programmes mis en place par le ministère du Travail et de la Gestion des transports ainsi que par la ville de Katmandu destinés aux enfants domestiques, au cours des années 2007 à 2009, 694 enfants domestiques ont reçu un enseignement informel, 1 237 enfants domestiques ont été admis dans des écoles, et 100 enfants domestiques ont reçu une formation de développement de leurs compétences professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits à la servitude pour dettes et réinsérés dans le cadre du projet OIT/IPEC et sur les programmes mis en œuvre par le ministère du Travail et de la Gestion des transports.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 4 de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (répression), quiconque commet une infraction liée à la traite des personnes à l’extérieur du pays en vue de leur vente ou de leur prostitution encoure une amende de 50 000 à 100 000 roupies du Népal, ainsi qu’une peine d’emprisonnement allant de dix à quinze ans. Lorsque la victime de ces infractions est un enfant, l’amende encourue va de 100 000 à 200 000 roupies du Népal, la peine d’emprisonnement restant la même. Le présent article prévoit aussi que toute personne participant à la traite d’enfants dans le pays encoure une amende de 100 000 roupies du Népal et une peine d’emprisonnement allant de dix à douze ans. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application pratique de ces sanctions pénales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le programme gouvernemental «Education pour tous» est actuellement mis en œuvre de façon efficace dans plusieurs districts, pour que tous les enfants en âge d’être scolarisés reçoivent une instruction. Elle avait également noté que le gouvernement avait pris plusieurs initiatives, comme l’accès à un enseignement primaire gratuit, la fourniture de manuels gratuits, l’octroi de bourses et la préparation de déjeuners, pour accroître le taux de scolarisation et le maintien du nombre d’enfants scolarisés. Depuis ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, en 2008, le taux de scolarisation net dans le primaire a augmenté pour passer de 89 pour cent à 91,1 pour cent. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle des programmes de développement de la petite enfance, fondés sur les communautés et l’école, et destinés aux enfants des communautés les plus défavorisées, ont été menés dans le cadre du programme «Education pour tous». Au total, 20 023 centres de développement de l’enfance ont été créés en 2008-09. Grâce à l’objectif visant à offrir une bourse à 50 pour cent d’écolières de l’école primaire défavorisées et dont les familles disposent de peu de moyens, représentant un total de 612 864 élèves en 2007-08, 607 401 d’entre elles ont reçu de telles bourses. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les taux de scolarité et d’abandon scolaire dans l’école primaire. Elle lui demande également de poursuivre ses efforts afin d’améliorer l’accès à l’éducation des enfants provenant de communautés défavorisées et, en particulier des écolières. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. La commission avait précédemment pris note du lancement en 2002 du Programme assorti de délais (PAD), visant à éliminer les pires formes de travail des enfants dans sept secteurs sélectionnés, tels que la servitude pour dettes, les emplois de maison, la récupération de déchets, le transport de fardeaux, le tissage de tapis, le travail dans les mines et la traite. Elle avait également noté avec intérêt que le gouvernement népalais et l’OIT/IPEC avaient signé le 3 mai 2007 un mémorandum d’accord afin de poursuivre le PAD pour une durée de cinq ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle environ 60 000 enfants engagés dans le travail des enfants dans les sept secteurs susmentionnés et 25 000 familles ont bénéficié directement du PAD dans 32 des 75 districts du Népal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PAD, et d’indiquer le nombre d’enfants qui ont effectivement été soustraits aux pires formes de travail des enfants dans les secteurs susmentionnés, et réintégrés dans le circuit de l’enseignement de base ou de la formation professionnelle.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission avait précédemment noté l’affirmation de la GEFONT selon laquelle, après le conflit, le nombre d’enfants déplacés et d’orphelins engagés dans les pires formes de travail des enfants avait augmenté. Elle avait également noté l’information du gouvernement selon laquelle, en raison du conflit interne au pays, le nombre d’orphelins et de familles monoparentales a augmenté, et le déplacement des familles a eu pour effet d’exposer un plus grand nombre d’enfants aux travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un programme intitulé «Education Campaign on Building New Nepal» (Campagne pour l’éducation sur la construction d’un nouveau Népal) a été mis en œuvre grâce à la création de différents programmes, tels que des écoles pour enfants de parents martyrisés, des campagnes nationales d’alphabétisation et d’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants se trouvant dans des situations difficiles que l’on a empêchés de se livrer aux pires formes de travail des enfants, ou qui en ont été soustraits et réinsérés dans l’enseignement de base, grâce au programme de campagne pour l’éducation sur la construction d’un nouveau Népal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le règlement de 1962 sur le recrutement dans l’armée royale fixe à 18 ans l’âge minimum pour le recrutement dans l’armée. Elle avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (recrutement et conditions de service), qui prévoit qu’une recrue peut être âgée de 15 à 18 ans, devait être révisé. Elle avait noté toutefois que le recrutement forcé d’enfants combattants par les maoïstes préoccupait beaucoup le gouvernement et l’opinion publique. Elle avait pris note également de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 22(5) de la Constitution provisoire du Népal de 2007, les enfants ne doivent pas être utilisés dans l’armée, la police ou dans des conflits. De plus, l’article 7.6.1 de l’accord de paix global de 2006 conclu par le gouvernement népalais et le Parti communiste népalais (tendance maoïste) prévoit une protection spéciale du droit des enfants, y compris l’interdiction d’utiliser des personnes de moins de 18 ans dans les forces armées. La commission avait aussi noté que la Mission des Nations Unies au Népal (MINUN) avait commencé à recenser les combattants maoïstes des cantonnements maoïstes établis dans les différentes régions du pays. Enfin, elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il a ratifié le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2006. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (recrutement et conditions de service) sera modifié dès que possible afin d’interdire le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout élément nouveau à cet égard.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 4(3) et 4(4) de la loi sur la traite des personnes (interdiction), quiconque oblige une femme, par des moyens de coercition ou des fausses promesses, à se livrer à la prostitution et aide ou incite une personne à se prostituer commet une infraction. Elle avait également noté que les articles 2(a) et 16(1) de la loi de 1992 sur l’enfance interdisent l’implication ou l’utilisation d’une personne de moins de 16 ans dans une «profession immorale». Elle avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements nécessaires seront apportés à la législation existante, y compris à la loi sur l’enfance, lorsque l’assemblée constitutionnelle élue sera formée et qu’un véritable parlement commencera à fonctionner. La commission note avec intérêt que, selon l’article 4(1), lu conjointement avec l’article 15(1) de la loi sur la traite et le transport des personnes (répression) no 5 de 2007, toute personne utilisant, forçant ou engageant une autre personne dans la prostitution doit être sanctionnée. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une définition de l’expression «profession immorale» utilisée dans la loi sur l’enfance. Elle exprime l’espoir que les amendements apportés à la loi sur l’enfance comprendront l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Production et trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 2(a) et 16(4) de la loi sur l’enfance, il est interdit de faire participer un enfant de moins de 16 ans à la vente, la distribution ou le trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres drogues. La commission avait pris note également de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur l’enfance sera modifiée compte tenu de la présente convention lorsqu’un véritable parlement sera formé et commencera à fonctionner. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre des modifications de la loi, des mesures seront prises pour interdire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment la production et la distribution de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.

2. Utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1962 sur la mendicité (interdiction), le fait de demander à un enfant de moins de 16 ans de mendier dans la rue, à un carrefour ou dans tout autre lieu, ou de l’y encourager constitue une infraction. Elle avait encouragé le gouvernement à modifier cette disposition pour faire passer l’âge minimum de 16 à 18 ans. La commission avait en outre pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 1962 sur la mendicité (interdiction) sera modifiée compte tenu de la présente convention lorsqu’un véritable parlement sera formé et qu’il commencera à fonctionner. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que les modifications nécessaires seront apportées à la loi de 1962 sur la mendicité (interdiction).

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que les articles 2(a) et 3 de la loi sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) interdisent l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux dangereux ou dans des entreprises dangereuses dont la liste figure dans l’annexe à la loi. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il faut faire passer à 18 ans l’âge minimum dans la loi mentionnée afin de la rendre conforme aux dispositions de la présente convention. Elle avait pris note également de l’information du gouvernement selon laquelle les modifications nécessaires seront apportées à la législation nationale lorsque l’assemblée constitutionnelle élue sera formée et qu’un véritable parlement commencera à fonctionner. La commission note la référence du gouvernement à la loi de 1992 sur le travail et le règlement de 1993 sur le travail. Toutefois, elle observe que, même en vertu des lois ci-dessus, l’âge minimum n’a pas été augmenté pour les travaux risquant de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes, sauf pour les travaux de nuit. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à effectuer des travaux dangereux, conformément à l’article 3 d) de la convention. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale des dispositions déterminant les types de travaux dangereux qu’il convient d’interdire aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.

2. Enfants travaillant pour leur propre compte. La commission avait précédemment noté que les travailleurs indépendants ne bénéficiaient pas de la protection prévue dans la loi sur le travail des enfants (interdiction et réglementation). Elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Transports et le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi ont organisé cinq ateliers de formation destinés à rendre les inspecteurs du travail et les fonctionnaires du travail plus attentifs aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur informel. La commission avait pris note également de l’information du gouvernement selon laquelle, avec l’aide de l’OIT/IPEC, trois fédérations syndicales nationales s’efforcent de développer leurs activités de lutte contre le travail des enfants dans le secteur informel, en syndicalisant le secteur agricole.

La commission note la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport au titre de la convention no 138, selon laquelle, bien que les inspections du travail révèlent une incidence négligeable du travail des enfants dans le secteur formel, cette incidence risque d’être plus élevée dans le secteur informel. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle il est très difficile d’appliquer les dispositions de la présente convention dans le secteur informel en raison du manque d’infrastructures et de ressources financières. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de garantir que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte sont protégés contre les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils sont effectués, risquent de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle prie également le gouvernement, dans le cadre de l’adoption de mesures visant à renforcer la capacité des inspecteurs du travail, d’envisager la possibilité d’adapter leurs fonctions de façon à garantir la protection prévue dans le cadre de la convention aux enfants qui travaillent dans le secteur informel.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, si l’on en croit le rapport d’inspection du travail de 2007-08 et de 2008-09, le nombre d’enfants impliqués dans le travail des enfants dans le secteur organisé est très faible. Elle note également l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 138 selon laquelle, si l’on en croit les données recueillies par le Comité central pour le bien-être des enfants, qui dépend du ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Sécurité sociale, un total de 22 981 cas de pires formes de travail des enfants ont été enregistrés dans 59 districts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections effectuées, notamment dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre et la nature des violations détectées impliquant des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également d’indiquer combien de ces cas enregistrés par le Comité central pour le bien-être des enfants portaient sur la traite d’enfants, leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, des activités illicites et des travaux dangereux.

2. Police. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la police népalaise a créé une cellule responsable des questions liées à la traite des femmes, des filles et des garçons au niveau central et dans 17 districts. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées par la police, sur les conclusions auxquelles elle est parvenue en ce qui concerne la traite des enfants et sur le nombre d’infractions relevées en application de la nouvelle loi de 2007 sur la traite des êtres humains (répression).

Article 6. Programme d’action. 1. Plan-cadre sur le travail des enfants. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier a approuvé un plan-cadre 2004-2014 sur le travail des enfants, qui vise à éliminer toutes les pires formes de travail des enfants d’ici à 2014. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan-cadre sur le travail des enfants est axé sur neuf domaines d’intervention stratégiques, à savoir: politique et développement institutionnel; éducation et santé; sensibilisation; établissement de contacts et mobilisation sociale; législation et son application; création d’emplois et de revenus; prévention et protection; réinsertion; recherche et étude. Le plan national prévoit également la participation active de toutes les parties prenantes, y compris les agences gouvernementales locales, les ONG internationales, les ONG et la société civile en général, dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises au titre du plan-cadre sur le travail des enfants afin d’empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants et de protéger et de réinsérer ceux qui le sont. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et réinsérés grâce à ce plan national.

2. Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et dixième plan de développement. La commission avait précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle le dixième plan de développement mis en place dans le cadre du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté faisait de l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à l’année 2007 son objectif stratégique. Elle avait également noté que, dans le cadre de ce plan, des politiques ont été adoptées pour proposer des emplois aux familles dont les enfants sont exposés au travail dans le secteur informel, en mettant l’accent spécifiquement sur l’offre de services d’éducation et de réinsertion aux enfants qui travaillent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Gestion des transports a mené des programmes de sensibilisation de grande envergure sur le travail des enfants, par le biais d’Internet, de la radio, de la télévision et de la presse. Il a également mis en place cinq programmes de développement des capacités, sensibilisation, création d’emplois indépendants et création de revenus, destinés en priorité aux tuteurs d’enfants ayant un emploi, dont 250 ont pu en bénéficier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des politiques liées à l’élimination des pires formes de travail des enfants adoptées suite au dixième plan de développement et au document de stratégie pour le développement de la pauvreté, ainsi que sur les résultats obtenus.

3. Projet d’élimination de la servitude pour dettes. La commission avait pris précédemment note de la déclaration de la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT) selon laquelle, même si le système de travail forcé nommé kamaiyas a été supprimé par une déclaration formelle du parlement en 2000, la servitude des enfants existe toujours. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de l’OIT/IPEC pour l’élimination durable de la servitude pour dettes, lancé par le gouvernement en 2000, visait à réinsérer les travailleurs kamaiyas sortis du système dans le district du centre-ouest de Teraï. La commission notait en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle diverses études menées dans différents secteurs économiques révélaient que 17 152 enfants au total sont asservis.

La commission note avec intérêt l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Sustainable Elimination of Child (Bonded) Labour in Nepal, Phase II» (Elimination durable de la servitude des enfants (pour dettes) au Népal, phase II), 5 554 enfants (2 887 filles et 2 667 garçons) ont été soustraits de la servitude pour dettes, et qu’une éducation informelle leur a été proposée, ainsi qu’un soutien offert à leurs familles leur permettant d’avoir un revenu jusqu’en mai 2009. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, grâce aux programmes mis en place par le ministère du Travail et de la Gestion des transports ainsi que par la ville de Katmandu destinés aux enfants domestiques, au cours des années 2007 à 2009, 694 enfants domestiques ont reçu un enseignement informel, 1 237 enfants domestiques ont été admis dans des écoles, et 100 enfants domestiques ont reçu une formation de développement de leurs compétences professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits à la servitude pour dettes et réinsérés dans le cadre du projet OIT/IPEC et sur les programmes mis en œuvre par le ministère du Travail et de la Gestion des transports.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 4 de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (répression), quiconque commet une infraction liée à la traite des personnes à l’extérieur du pays en vue de leur vente ou de leur prostitution encoure une amende de 50 000 à 100 000 roupies du Népal, ainsi qu’une peine d’emprisonnement allant de dix à quinze ans. Lorsque la victime de ces infractions est un enfant, l’amende encourue va de 100 000 à 200 000 roupies du Népal, la peine d’emprisonnement restant la même. Le présent article prévoit aussi que toute personne participant à la traite d’enfants dans le pays encoure une amende de 100 000 roupies du Népal et une peine d’emprisonnement allant de dix à douze ans. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application pratique de ces sanctions pénales.

Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le programme gouvernemental «Education pour tous» est actuellement mis en œuvre de façon efficace dans plusieurs districts, pour que tous les enfants en âge d’être  scolarisés reçoivent une instruction. Elle avait également noté que le gouvernement avait pris plusieurs initiatives, comme l’accès à un enseignement primaire gratuit, la fourniture de manuels gratuits, l’octroi de bourses et la préparation de déjeuners, pour accroître le taux de scolarisation et le maintien du nombre d’enfants scolarisés. Depuis ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, en 2008, le taux de scolarisation net dans le primaire a augmenté pour passer de 89 pour cent à 91,1 pour cent. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle des programmes de développement de la petite enfance, fondés sur les communautés et l’école, et destinés aux enfants des communautés les plus défavorisées, ont été menés dans le cadre du programme «Education pour tous». Au total, 20 023 centres de développement de l’enfance ont été créés en 2008-09. Grâce à l’objectif visant à offrir une bourse à 50 pour cent d’écolières de l’école primaire défavorisées et dont les familles disposent de peu de moyens, représentant un total de 612 864 élèves en 2007-08, 607 401 d’entre elles ont reçu de telles bourses. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les taux de scolarité et d’abandon scolaire dans l’école primaire. Elle demande également au gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer l’accès à l’éducation des enfants provenant de communautés défavorisées et, en particulier des écolières. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. La commission avait précédemment pris note du lancement en 2002 du Programme assorti de délais (PAD), visant à éliminer les pires formes de travail des enfants dans sept secteurs sélectionnés, tels que la servitude pour dettes, les emplois de maison, la récupération de déchets, le transport de fardeaux, le tissage de tapis, le travail dans les mines et la traite. Elle avait également noté avec intérêt que le gouvernement népalais et l’OIT/IPEC avaient signé le 3 mai 2007 un mémorandum d’accord afin de poursuivre le PAD pour une durée de cinq ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle environ 60 000 enfants engagés dans le travail des enfants dans les sept secteurs susmentionnés et 25 000 familles ont bénéficié directement du PAD dans 32 des 75 districts du Népal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PAD, et d’indiquer le nombre d’enfants qui ont effectivement été soustraits aux pires formes de travail des enfants dans les secteurs susmentionnés, et réintégrés dans le circuit de l’enseignement de base ou de la formation professionnelle.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission avait précédemment noté l’affirmation de la GEFONT selon laquelle, après le conflit, le nombre d’enfants déplacés et d’orphelins engagés dans les pires formes de travail des enfants avait augmenté. Elle avait également noté l’information du gouvernement selon laquelle, en raison du conflit interne au pays, le nombre d’orphelins et de familles monoparentales a augmenté, et le déplacement des familles a eu pour effet d’exposer un plus grand nombre d’enfants aux travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un programme intitulé «Education Campaign on Building New Nepal» (Campagne pour l’éducation sur la construction d’un nouveau Népal) a été mis en œuvre grâce à la création de différents programmes, tels que des écoles pour enfants de parents martyrisés, des campagnes nationales d’alphabétisation et d’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants se trouvant dans des situations difficiles que l’on a empêchés de se livrer aux pires formes de travail des enfants, ou qui en ont été soustraits et réinsérés dans l’enseignement de base, grâce au programme de campagne pour l’éducation sur la construction d’un nouveau Népal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Fédération générale des syndicats du Népal (GEFONT) dans une communication du 11 septembre 2007. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (Répression), qui interdit désormais la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (Répression).

2. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le règlement de 1962 sur le recrutement dans l’armée royale fixe à 18 ans l’âge minimum pour le recrutement dans l’armée. Elle avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (Recrutement et Conditions de service), qui prévoit qu’une recrue peut être âgée de 15 à 18 ans, devait être révisé. Elle avait noté que le recrutement forcé d’enfants-combattants par les maoïstes préoccupait beaucoup le gouvernement et l’opinion publique et, en conséquence, avait prié le gouvernement de l’informer sur des mesures destinées à interdire l’utilisation d’enfants dans des conflits armés. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 22(5) de la Constitution provisoire du Népal de 2007, les enfants ne doivent pas être utilisés dans l’armée, la police ou dans des conflits. Elle note aussi que l’article 7.6.1 de l’Accord de paix global de 2006 conclu par le gouvernement népalais et le Parti communiste népalais (tendance maoïste) prévoit une protection spéciale des droits des enfants, et interdit l’utilisation de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées. Elle note aussi que la Mission des Nations Unies au Népal (MINUN) a commencé à recenser les combattants maoïstes des cantonnements maoïstes établis dans les différentes régions du pays. Enfin, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a ratifié en 2006 le protocole facultatif à la Convention sur les droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2006. La commission espère que le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (Recrutement et Conditions de service) sera modifié dès que possible pour interdire le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout élément nouveau en la matière.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que, en vertu des articles 4(3) et 4(4) de la loi sur la traite des personnes (Interdiction), quiconque oblige une femme, par des moyens de coercition ou des fausses promesses, à se livrer à la prostitution, et aide une personne à se prostituer ou l’y incite, commet une infraction. Elle avait également noté que les articles 2(a) et 16(1) de la loi de 1992 sur l’enfance interdisent l’implication ou l’utilisation d’une personne de moins de 16 ans dans une «profession immorale». La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements nécessaires seront apportés à la législation existante, y compris à la loi sur l’enfance, lorsque l’assemblée constitutionnelle élue sera formée et qu’un véritable parlement commencera à fonctionner. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre une définition de l’expression «profession immorale» utilisée dans la loi sur l’enfance. Elle le prie aussi de s’assurer que les amendements apportés à la loi sur la traite des personnes et à la loi sur l’enfance interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles et de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel ou de spectacles pornographiques. Elle le prie de transmettre des informations sur les progrès réalisés.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Production et trafic de stupéfiants. La commission avait noté que, en vertu des articles 2(a) et 16(4) de la loi sur l’enfance, il est interdit de faire participer un enfant de moins de 16 ans à la vente, la distribution ou le trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres drogues. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur l’enfance sera modifiée en tenant compte de la présente convention lorsqu’un véritable parlement sera formé et commencera à fonctionner. La commission espère que, dans le cadre des modifications de la loi, des mesures seront prises pour interdire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment la production et la distribution de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.

2. Utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1962 sur la mendicité (Interdiction), le fait de demander à un enfant de moins de 16 ans de mendier dans la rue, à un carrefour ou dans tout autre lieu, ou de l’y encourager, constitue une infraction. La commission avait encouragé le gouvernement à modifier cette disposition pour faire passer l’âge minimum de 16 à 18 ans. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de 1962 sur la mendicité (Interdiction) sera modifiée en tenant compte de la présente convention lorsqu’un véritable parlement sera formé et qu’il commencera à fonctionner. La commission espère que les modifications nécessaires seront apportées à la loi de 1962 sur la mendicité (Interdiction).

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que les articles 2(a) et 3 de la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation) interdisent l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux dangereux ou dans des entreprises dangereuses dont la liste figure en annexe. Notant que le pays traversait une crise politique grave, la commission avait toutefois espéré que le gouvernement serait bientôt à même de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité est interdit. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il faut faire passer à 18 ans l’âge minimum dans la loi mentionnée afin de la rendre conforme aux dispositions de la présente convention. Elle prend également note de l’information selon laquelle les modifications nécessaires seront apportées à la législation nationale lorsque l’assemblée constitutionnelle élue sera formée et qu’un véritable parlement commencera à fonctionner. La commission espère que les modifications à la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation) seront adoptées bientôt afin de rendre la loi conforme aux dispositions de l’article 3 d) de la convention, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.

2. Enfants travaillant à leur compte. La commission avait noté que les travailleurs indépendants ne bénéficiaient pas de la protection prévue dans la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans n’effectuent des travaux dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Transports et le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi ont organisé cinq ateliers de formation destinés à rendre les inspecteurs du travail plus attentifs aux pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur informel. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, avec l’aide de l’OIT/IPEC, trois fédérations syndicales nationales s’efforcent de développer leurs activités de lutte contre le travail des enfants dans le secteur informel en syndicalisant le secteur agricole. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures qui précèdent ont permis d’éviter que les enfants de moins de 18 ans travaillant à leur compte ne soient employés à des travaux dangereux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement afin d’améliorer les compétences des inspecteurs du travail et de s’attaquer sérieusement au problème des pires formes de travail des enfants, y compris dans le secteur informel; elle prend également note des tentatives faites par les trois fédérations syndicales nationales, avec le soutien de l’OIT/IPEC, pour développer leurs activités de lutte contre le travail des enfants dans le secteur informel en syndicalisant le secteur agricole. Elle note que le gouvernement a créé des comités de surveillance dans huit districts à titre d’essai. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2005 et 2006, les inspecteurs du travail ont inspecté 781 usines et que, d’après les résultats des inspections, la proportion d’enfants qui travaillent dans le secteur organisé est de 0,37 pour cent. La commission prend note des informations du gouvernement et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections effectuées, y compris dans le secteur informel, et sur le nombre et la nature des infractions observées qui concernent des enfants de moins de 18 ans.

2. Police. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la police népalaise a créé une cellule responsable des questions liées à la traite des femmes, des filles et des garçons au niveau central et dans 17 districts. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées par la police, sur les conclusions auxquelles elle est arrivée en ce qui concerne la traite des enfants et sur le nombre d’infractions relevées en application de la nouvelle loi de 2007 sur la traite des êtres humains (Répression).

Article 6. Programmes d’action. 1. Plan-cadre sur le travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier a approuvé un plan-cadre 2004-2014 sur le travail des enfants qui vise à éliminer toutes les pires formes de travail des enfants d’ici à 2014. Elle note que les partenaires sociaux et les ONG collaborent étroitement avec le gouvernement et l’OIT/IPEC pour éliminer le travail des enfants et qu’ils exécutent leurs propres programmes à cette fin. La commission note que, l’année dernière, un programme radiodiffusé a été mis en œuvre pour sensibiliser la population aux pires formes de travail des enfants. Différentes formations sur le développement des qualifications et l’emploi indépendant ont été assurées pour améliorer la situation financière des familles réduites à faire travailler leurs enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle près de 215 personnes ont bénéficié de ces programmes. Elle note que la Fédération des chambres de commerce et d’industrie du Népal a adopté un code de conduite pour lutter contre le travail des enfants. Elle note aussi que le gouvernement népalais et l’OIT/IPEC s’efforcent d’obtenir le soutien d’organismes publics locaux pour éliminer le travail des enfants en s’inspirant de l’action entreprise par Katmandou, qui vise à interdire le travail des enfants dans cette ville. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan-cadre sur le travail des enfants en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.

2. Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et 10e plan de développement. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à l’année 2007 est l’objectif stratégique du 10e plan de développement mis en place dans le cadre du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Dans le cadre de ce plan, des politiques ont été adoptées pour proposer des emplois aux familles dont les enfants sont exposés au travail dans le secteur informel. Ce plan met également l’accent sur l’offre de services d’éducation et de réinsertion aux enfants qui travaillent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de politiques liées à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le cadre du 10e plan de développement et du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, ainsi que sur les résultats obtenus.

3. Projet d’élimination de la servitude pour dettes. La commission prend note de la déclaration de la GEFONT selon laquelle, même si le système de travail forcé nommé kamaiya a été supprimé par une déclaration formelle du Parlement en 2000, la servitude des enfants existe toujours. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet triennal pour l’élimination durable de la servitude pour dettes, lancé par le gouvernement en 2000 avec l’aide de l’OIT/IPEC, visait à réinsérer les travailleurs kamaiya sortis du système dans les districts du centre-ouest du Teraï. Elle note aussi que le projet a été élargi et que d’autres anciens kamaiya, ainsi que des familles Haruwa/Charuwa et leurs enfants en ont bénéficié et qu’il est davantage axé sur la servitude des enfants. Le projet élargi comprend sept projets spécifiques et 150 programmes d’action qui concernent différents secteurs du travail des enfants; il est exécuté dans huit districts du Teraï central et oriental. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle plusieurs études réalisées dans différents secteurs économiques indiquent que 17 152 enfants au total sont asservis. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les effets du projet pour éliminer la servitude pour dettes des enfants et d’indiquer le nombre d’enfants soustraits à la servitude pour dettes et réinsérés dans le cadre du projet.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 4 de la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (Répression), quiconque commet une infraction liée à la traite des personnes à l’extérieur du pays en vue de leur vente ou de leur prostitution encourt une amende allant de 50 000 à 100 000 roupies du Népal, ainsi qu’une peine d’emprisonnement allant de dix à quinze ans. Lorsque la victime de ces infractions est un enfant, l’amende encourue va de 100 000 à 200 000 roupies du Népal, la peine d’emprisonnement restant la même. Le présent article prévoit aussi que toute personne participant à la traite d’enfants dans le pays encourt une amende de 100 000 roupies du Népal et une peine d’emprisonnement allant de dix à douze ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ces sanctions pénales.

Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. La commission avait noté qu’un programme assorti de délais (PAD) avait été lancé en 2002 pour éliminer les pires formes de travail des enfants dans sept secteurs: la servitude pour dettes, les emplois de maison, la récupération des déchets, le transport de fardeaux, le tissage de tapis, le travail dans les mines et la traite. Elle note avec intérêt que le gouvernement népalais et l’OIT/IPEC ont signé un protocole d’accord le 3 mai 2007 pour prolonger l’exécution du PAD de cinq ans.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci est déterminé à assurer un enseignement primaire pour tous d’ici à 2015. Le programme gouvernemental «Education pour tous» est actuellement mis en œuvre dans plusieurs districts pour que tous les enfants en âge d’être scolarisés reçoivent une instruction. Le gouvernement a pris plusieurs initiatives comme l’accès à un enseignement primaire gratuit, la fourniture de manuels gratuits, l’octroi de bourses et la préparation de déjeuners pour accroître le taux de scolarisation et de rétention. Depuis que le programme est mis en œuvre, le taux de scolarisation net au niveau primaire a atteint 84 pour cent. De plus, la proportion d’élèves qui commencent au niveau 1 et atteignent le niveau 5 est de 76 pour cent, et le taux d’alphabétisation des 15-25 ans de 73 pour cent. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le cadre du programme «Education pour tous» afin d’accroître les taux de fréquentation scolaire et de réduire les taux d’abandon pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de continuer à transmettre des statistiques à jour sur les taux de fréquentation scolaire et d’abandon au niveau primaire.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après plusieurs études réalisées dans différents secteurs, 55 655 enfants travaillent comme employés de maison, 46 029 comme porteurs et 17 152 sont réduits à la servitude pour dettes. On estime que, chaque année, 5 000 à 12 000 enfants sont victimes de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, et que 4 227 enfants sont employés dans l’industrie du tapis. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle le PAD de sept ans devrait bénéficier à 127 000 enfants qui travaillent. Elle note que, à ce jour, le PAD a permis de soustraire 16 966 enfants (46 pour cent de garçons et 54 pour cent de filles) des sept secteurs visés relevant des pires formes de travail des enfants (la servitude pour dettes, les emplois de maison, la récupération des déchets, le transport de fardeaux, le tissage de tapis, le travail dans les mines et la traite) et qu’il a évité à 10 715 enfants d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. D’après le rapport d’activité 2006 de l’OIT/IPEC sur le PAD exécuté au Népal, le nombre total d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants comprenait: 1 373 enfants employés dans les mines et les carrières, 1 103 victimes de la traite (TICSA-PAD, Népal), 1 438 enfants travaillant dans la récupération des déchets, 2 310 porteurs, 8 884 employés de maison, 1 090 tisseurs de tapis et 350 enfants réduits à la servitude pour dettes. Le projet a permis de fournir des services à 15 458 familles d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre du PAD et d’indiquer combien d’enfants ont été effectivement soustraits des pires formes de travail des enfants dans les sept secteurs mentionnés et réintégrés dans le circuit de l’enseignement de base ou de la formation professionnelle.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans le cadre du PAD, 8 737 enfants ont bénéficié d’une éducation scolaire ou extrascolaire, 1 474 d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage et 11 196 de services annexes qui ont permis de les soustraire au travail des enfants ou d’éviter qu’ils n’en soient victimes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.  La commission prend note de l’affirmation de la GEFONT selon laquelle, après le conflit, le nombre d’enfants déplacés et d’orphelins engagés dans les pires formes de travail des enfants a augmenté. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, en raison du conflit interne au pays, le nombre d’orphelins et de familles monoparentales a augmenté et le déplacement des familles a eu pour effet d’exposer un plus grand nombre d’enfants aux travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à la situation des orphelins, des enfants de familles monoparentales et des enfants déplacés à cause du conflit interne au pays, ainsi que sur les mesures prises pour les protéger des pires formes de travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement et le prie de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note qu’en vertu des articles 3 et 4 de la loi de 1986 sur la traite des personnes (Interdiction) la vente d’une personne à quelque fin que ce soit et la traite d’une personne dans un pays étranger dans le but de la vendre sont interdites. Elle constate toutefois que, selon les informations dont dispose le Bureau, une loi sur la traite des êtres humains (Répression) a été adoptée en 2000, mais n’est pas encore entrée en vigueur. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’adoption de la loi sur la traite des êtres humains (Répression) dont elle veut croire qu’elle interdira la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission relève que l’article 20(1) de la Constitution de 1990 interdit la traite des êtres humains, l’esclavage, le servage et le travail forcé sous toutes leurs formes. L’article 20(1) de la Constitution dispose également que toute infraction à cette disposition donnera lieu à une sanction. Elle prend note de l’indication donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/74/Add.2, 18 mai 1994, paragr. 19), selon laquelle le chapitre du Muluki Ain (Code civil) relatif à la traite des êtres humains interdit l’esclavage et le servage. Elle note en outre que les articles 2(a) et 4 de la loi de 2000 sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation), qui est entrée en vigueur le 16 novembre 2004, stipulent qu’il est interdit d’employer un enfant, fille ou garçon, contre sa volonté. L’article 13 de la loi de 1955 sur la citoyenneté interdit aussi le travail forcé. L’article 4 de la loi de 2002 sur le travail Kamaiya (Interdiction) interdit la servitude pour dettes. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie des dispositions pertinentes du Muluki Ain.

3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note que, selon le rapport transmis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.34, 10 mai 1995, paragr. 329-332), le règlement de 1962 sur le recrutement dans l’armée royale fixe à 18 ans l’âge minimum pour le recrutement dans l’armée. Le gouvernement ajoute que, selon le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (Recrutement et Conditions de service), les recrues doivent être âgées de 15 à 18 ans. Il indique en outre (CRC/C/65/Add.30, 3 décembre 2004, paragr. 301-313) que les maoïstes enrôleraient des enfants et des jeunes dans leur mouvement, mais que l’on n’en connaît pas le nombre exact. La commission note que le recrutement forcé d’enfants-combattants par les maoïstes préoccupe beaucoup le gouvernement et l’opinion publique. Elle note également que le gouvernement entend prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi de 1971 sur le recrutement des jeunes et interdire l’utilisation d’enfants dans les conflits armés. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réviser la loi de 1971 et interdire l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, en vertu de l’article 4(3) de la loi sur la traite des personnes (Interdiction), quiconque oblige une femme, par des moyens de coercition ou des fausses promesses, à se livrer à la prostitution commet une infraction. Le fait d’aider une personne à se prostituer ou de l’y inciter constitue également un délit (art.4(4) de la loi susmentionnée). La commission note également que les articles 2(a) et 16(1) de la loi de 1992 sur l’enfance interdisent l’implication ou l’utilisation d’un enfant de moins de 16 ans dans une «profession immorale». La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer la définition de l’expression «profession immorale» et de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles et de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement  ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu des articles 2(a) et 16(4) de la loi sur l’enfance, il est interdit de faire participer un enfant de moins de 16 ans à la vente, la distribution ou le trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres drogues. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants sont considérés comme des pires formes de travail des enfants et sont par conséquent interdits. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de drogues.

2. Utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1962 sur la mendicité (Interdiction), le fait d’encourager ou de demander à un enfant de moins de 16 ans de mendier dans la rue, à un carrefour ou dans tout autre lieu constitue une infraction. La commission invite le gouvernement à porter à 18 ans l’âge minimum.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux. La commission relève que l’article 20(2) de la Constitution dispose que les enfants ne doivent pas être employés dans les usines ou les mines ni pour effectuer tout autre travail dangereux. Elle note que les articles 2(a) et 3 de la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation) interdisent l’emploi des enfants de moins de 16 ans pour effectuer des travaux dangereux ou dans des entreprises dangereuses dont la liste figure en annexe et qui comprend les hôtels, les casinos, les restaurants, la fabrication de bidis, le tissage de tapis, le bâtiment, l’exploitation de rickshaws ou de pousse-pousse ainsi que les travaux souterrains ou effectués sous l’eau. En outre, les paragraphes 1 et 2 de l’article 43 du règlement du travail de 1993 contiennent une liste détaillée des machines et des activités dangereuses qui ne doivent pas être confiées à des travailleurs-enfants de moins de 16 ans. Enfin, l’article 39 de ce règlement dispose que les garçons de moins de 19 ans ne doivent pas soulever, porter ni déplacer des charges de plus de 25 kilos (20 kilos pour les jeunes femmes de moins de 18 ans). La commission note également que le gouvernement déclare être conscient du fait que la législation nationale n’est pas conforme à la convention. Notant que le gouvernement traverse une grave crise politique, la commission veut néanmoins espérer que celui-ci sera prochainement en mesure de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi des enfants de moins de 18 ans pour effectuer des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité soit interdit, conformément à la convention.

2. Enfants travaillant à leur compte. La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation), il est interdit d’employer des enfants pour effectuer les travaux dangereux dont la liste figure en annexe. Elle constate par conséquent que les travailleurs indépendants ne bénéficient pas de la protection prévue dans la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans effectuent des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler les établissements dans lesquels des enfants sont employés (art. 15 de la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation)). Elle note également l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle 500 usines ont été inspectées en 2003-04 et 565 usines ont été inspectées en 2004-05; le nombre d’infractions aux dispositions donnant effet à la convention était très faible. Le gouvernement précise que le faible nombre d’infractions ne signifie pas qu’il n’y a pas d’infraction, mais plutôt que celles-ci passent inaperçues ou ne sont pas signalées. En effet, dans son évaluation rapide du travail des enfants-porteurs (nov. 2001, pp. xiii-xv et 24), le BIT/IPEC faisait observer que la majorité des 42 000 porteurs de longue distance transportaient des charges dont le poids dépassait la limite de 25 kilos, fixée à l’article 39 du règlement du travail, principalement parce que le contrôle de l’application de la législation était rare, voire inexistant.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et des Transports et le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi ont organisé, avec l’aide du BIT/IPEC, des ateliers de formation destinés à rendre les inspecteurs du travail plus attentifs aux pires formes de travail des enfants. Le gouvernement ajoute que la création d’un mécanisme visant à étendre les inspections du travail au secteur informel est actuellement à l’étude. La commission demande par conséquent au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris dans le secteur informel, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de continuer à lui fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées chaque année et sur les conclusions auxquelles celles-ci ont donné lieu quant à l’ampleur et à la nature des infractions relevées en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.

2. Police. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un département chargé de lutter contre la traite des personnes a été créé au sein de la police. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées par la police et sur les conclusions auxquelles ces enquêtes ont abouti en ce qui concerne la traite des enfants et d’autres formes de travail des enfants interdites par les dispositions pénales du pays.

3. Comité directeur national et Commission nationale pour la protection de l’enfance. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un Comité directeur national a été institué pour examiner et adopter des programmes sur le travail des enfants. Ce comité se compose du secrétaire du ministère du Travail et des Transports ainsi que de représentants d’autres ministères compétents, d’organisations de travailleurs et d’employeurs et d’organisations non gouvernementales. La commission note également qu’une Commission nationale pour la protection de l’enfance, placée sous la responsabilité du ministère de la Condition féminine, de l’Enfance et de la Protection sociale, est chargée de la mise en œuvre du plan national d’action sur les droits de l’homme, qui englobe la question des pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures concrètes prises par les organes susmentionnés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action. 1. Mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC. La commission note que le gouvernement a signé en 1995 un protocole d’accord avec le BIT/IPEC afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Selon le profil de pays établi par le BIT/IPEC, plus de 100 programmes et miniprogrammes d’action ont, à ce jour, été réalisés dans les domaines suivants: i) élaboration de politiques et de programmes adéquats par les organisations gouvernementales et non gouvernementales; ii) mise en place de programmes d’intervention directe auprès des travailleurs-enfants; iii) sensibilisation et mobilisation de la population; et iv) législation et moyens d’application. Le BIT/IPEC réalise ces projets en collaboration avec différents partenaires dont le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les établissements d’enseignement et des organisations non gouvernementales.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a mis en place un Plan-cadre sur le travail des enfants qui vise à éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2000. Le plan concerne les neufs domaines d’intervention suivants: les politiques et le développement institutionnel; l’éducation et la santé; le conseil, la mobilisation sociale; la législation et sa mise en œuvre; la création de revenus et d’emplois; la prévention; la protection; la réadaptation et la recherche. Le gouvernement ajoute que la majorité du document relatif à la mise en place du plan a été préparée en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de tout fait nouveau à ce sujet.

2. Projet TICSA de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission note que, selon une étude réalisée par le BIT/IPEC (Trafficking in girls with special reference to prostitution: A rapid assessment, 2002, p. 1), environ 12 000 filles sont emmenées chaque année à l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle dans le cadre de la traite. Elle note également que le rapport du projet TICSA (BIT/IPEC, septembre 2002, pp. 13 et 17) révèle que 100 à 200 000 femmes et filles népalaises, dont environ 25 pour cent ont moins de 18 ans, travaillent dans des maisons closes en Inde. D’après ce rapport, un très grand nombre de jeunes garçons seraient également victimes de la traite, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.

La commission note que le BIT/IPEC a lancé en 2000 le Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants (TICSA) au Bangladesh, au Népal et à Sri Lanka, puis en 2003 au Pakistan, en Indonésie et en Thaïlande. Au Népal, ce projet met l’accent sur l’exploitation des enfants victimes de la traite dans les travaux domestiques, dans l’industrie du sexe, dans la mendicité organisée et dans les conflits armés. Le gouvernement a mis en place en 1999 un Plan national d’action contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle; ce plan a été revu en 2001 pour tenir compte du projet TICSA. La commission note également que, selon le rapport d’activité relatif au projet TICSA de mars 2004, le volet népalais du projet a pâti de la détérioration de la situation de conflit qui a partiellement aggravé la traite des femmes et des enfants. Néanmoins, 450 filles ont bénéficié d’un enseignement non scolaire et d’une aide à la création d’activités génératrices de revenus. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’impact du projet TICSA Népal sur la lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle ainsi que des résultats obtenus.

3. Projet concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, en avril 2004, le ministère de la Condition féminine, de l’Enfance et de la Protection sociale a lancé un projet visant à favoriser l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le pays, qui consiste à réactiver le centre de documentation et d’information ainsi qu’à définir les grands axes de la politique et du programme de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises dans le cadre de ce projet et de leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

4. Projet d’élimination du travail en servitude. La commission note que, en 2000, le gouvernement a lancé, avec l’assistance du BIT/IPEC et du programme focal du BIT sur la promotion de la Déclaration, un projet de trois ans visant à éliminer durablement le travail en servitude, qui consiste à: i) donner aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales les moyens de créer un climat propice à la réinsertion des travailleurs réduits en servitude; ii) faire connaître les mécanismes efficaces de réinsertion des adultes et des enfants réduits en servitude; et iii) réhabiliter 14 000 familles kamaiya (travailleurs asservis) et leur dispenser une formation. En raison de la crise économique et politique qui sévit dans le pays, ce projet a été prolongé jusqu’en août 2005 pour étudier les moyens de renforcer les liens entre les partenaires, y compris le gouvernement, afin de pérenniser les résultats du projet. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’impact de ce projet sur l’élimination du travail des enfants réduits en servitude.

5. Enfants dans les conflits armés. La commission note l’indication donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.30, 3 décembre 2004, paragr. 305, 306, 307 et 311), selon laquelle il a lancé dans les années quatre-vingt-dix des programmes intitulés par exemple «Bisheswor avec les pauvres» et «la Campagne de paix de Ganesh» pour empêcher le recrutement d’enfants dans le conflit armé. Il ajoute qu’il a dressé une liste d’enfants touchés par le conflit armé, qu’il se propose de réinsérer dans la société. La commission note cependant que, selon le rapport intérimaire du BIT/IPEC sur la mise en œuvre du programme assorti de délais (décembre 2004), un nombre croissant d’enfants sont impliqués dans le conflit. Ces enfants sont recrutés comme porteurs, sentinelles et messagers. La commission note en outre que l’Equipe de pays des Nations Unies au Népal a entrepris des démarches auprès du Parti communiste népalais (tendance maoïste) (PCN-M) pour examiner la question du recrutement de mineurs (Conseil de sécurité des Nations Unies, Assemblée générale, 59e session, 9 février 2005, A/59/695/S/2005/72, paragr. 41). Le Conseil de sécurité des Nations Unies indique que ces entretiens n’ont débouché sur aucun engagement ni plan d’action visant à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants, ni sur la mise en place de programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion des enfants. Il ajoute que, du fait de l’intensification des hostilités entre le PCN-M et les forces gouvernementales, un grand nombre d’enfants ont reçu une formation militaire dans les bastions du PCN-M (districts de Jumla et Jajarkot, centre-ouest du Népal). La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, les Etats Membres doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action visant à éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, au nombre desquelles figure le recrutement forcé d’enfants dans un conflit armé. La commission prie en conséquence le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’éliminer le recrutement forcé d’enfants dans le conflit armé. Elle le prie en outre de lui donner des informations sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate que l’article 8 de la loi sur la traite des personnes (Interdiction) prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour le non-respect des dispositions interdisant la vente et la traite des êtres humains ainsi que le recrutement de femmes en vue de leur prostitution. La loi sur l’enfance prévoit également des sanctions adéquates pour l’utilisation d’enfants dans une «profession immorale» ainsi que pour la vente, la distribution ou le trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres drogues (art. 53(2)). L’article 19 de la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation) prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour le non-respect des dispositions interdisant l’emploi d’enfants dans des activités dangereuses ainsi que le travail forcé des enfants. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.

Servitude pour dettes. La commission constate que, en vertu de l’article 16 de la loi sur le travail Kamaiya (Interdiction), quiconque asservit un travailleur pour dettes est passible d’une amende de 15 à 25 000 roupies et doit dédommager ce travailleur pour le préjudice subi. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention, le gouvernement est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes qui asservissent des enfants pour dettes sont poursuivies en justice, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont prononcées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. La commission note qu’un Programme assorti de délais (PAD) a été mis en œuvre en juin 2002 avec l’aide du BIT/IPEC. Ce PAD a pour but d’aider le gouvernement à éliminer en priorité, dans un délai de sept ans, sept des pires formes de travail des enfants, à savoir: le travail en servitude, le travail domestique, le tri des ordures, le portage, le tissage de tapis, le travail dans les mines et la traite. Elle note en outre que, dans ses rapports de juillet et décembre 2004 sur l’état d’avancement du PAD, le BIT/IPEC indique que les objectifs du PAD ont été revus à la baisse et que leur délai de réalisation a été raccourci, en raison de la crise économique et politique qui a paralysé le pays. La commission encourage instamment le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre du PAD afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants ou, à tout le moins, d’empêcher que des enfants ne soient assujettis aux pires formes de travail prioritairement visées par le PAD.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission constate que l’un des objectifs du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (2002-2007) (p. 104) est d’améliorer la qualité de l’enseignement et l’accès des enfants à l’école, notamment dans le cycle du primaire. Elle constate en outre que le gouvernement a lancé en 2004 un programme de neuf ans intitulé «Education pour tous» afin d’élever le taux d’alphabétisation, d’améliorer la qualité de l’enseignement et d’élargir l’accès à celui-ci, en particulier pour les filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants.

Alinéa b). 1. Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon les rapports d’activité du BIT/IPEC (juillet et décembre 2004) sur la mise en œuvre du PAD, environ 1 800 enfants ont été soustraits aux pires formes de travail depuis le lancement de ce PAD. Il ressort néanmoins de ces rapports d’activité que le nombre d’enfants astreints aux pires formes de travail est en augmentation. La commission note également que, en raison du climat d’insécurité qui règne dans le pays, il est nécessaire de déplacer les activités du projet dans la vallée de Katmandou et les capitales de district. Le BIT/IPEC collabore avec des partenaires qui sont en mesure d’intervenir dans des situations difficiles et d’entrer en contact avec les enfants qui ont besoin d’une aide immédiate. Ainsi, les partenaires du projet ont ouvert des centres d’accueil pour les travailleurs-enfants, dont beaucoup sont touchés par le conflit et déplacés à l’intérieur du pays. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail et de veiller à leur réinsertion, ainsi que de lui donner des informations sur les résultats obtenus.

2. Trieurs d’ordures. La commission note que, selon l’évaluation rapide du BIT/IPEC sur les enfants trieurs d’ordures (résumé, novembre 2001), le Népal compte environ 4 000 trieurs d’ordures qui se trouvent principalement dans la vallée de Katmandou et à Dharan. La grande majorité de ces enfants sont des garçons de 10 à 14 ans originaires de régions rurales ou montagneuses. Leur travail consiste à trier, rassembler et vendre divers types de déchets tels que le plastique, les bouteilles, le carton, l’étain, l’aluminium, le fer, le bronze et le cuivre, qu’ils trouvent dans les décharges, le long des rivières, au coin des rues ou dans les zones résidentielles. Ces enfants risquent de contracter le tétanos et d’autres maladies infectieuses (le VIH/SIDA notamment) parce qu’ils se coupent avec des morceaux de métal, de verre brisé et d’autres matériaux. Ils risquent aussi de contracter d’autres maladies parce qu’ils travaillent dans des zones insalubres et polluées et consomment de la nourriture malsaine et de l’eau non potable. La commission note que le tri d’ordures a été défini comme un domaine d’action prioritaire par le PAD. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour soustraire les enfants à ce travail et les réinsérer dans la société.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission note que le projet intitulé «Elimination durable du travail en servitude au Népal» a permis de scolariser 108 714 enfants et de dispenser un enseignement de type non scolaire à 4 879 enfants d’anciens kamaiya (rapport d’activité du BIT/IPEC, septembre 2004, p. 3). La commission encourage le gouvernement à poursuivre l’action qu’il mène afin que les enfants précédemment réduits en servitude pour dettes et ceux qui sont astreints à d’autres formes de travail, considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants, aient accès à l’éducation.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants domestiques. La commission note que, selon l’évaluation rapide de la situation des enfants domestiques de Katmandou réalisée par le BIT/IPEC (novembre 2001, pp. viii-x et 1), le Népal compte environ 83 000 enfants domestiques. Plus des deux tiers travaillent quatorze heures ou plus par jour et commencent généralement à 5 heures du matin. Ils travaillent à la cuisine, font la vaisselle, la lessive et le ménage, gardent les enfants et s’occupent du bétail. Environ 50 pour cent d’entre eux ne sont pas rémunérés pour les travaux effectués. Ils sont très souvent victimes de sévices et d’exploitation. La commission note que le travail domestique a été défini comme l’un des domaines d’action prioritaires du PAD. Elle prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du PAD pour garantir que les enfants domestiques n’effectuent pas de travaux dangereux.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que le descriptif du projet PAD (janvier 2002, p. 24) prévoit que, lorsque des femmes se trouvent dans une situation particulièrement défavorable, des interventions, mesures et activités de discrimination positive seront mises en œuvre.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une commission interministérielle de haut niveau a été instituée pour coordonner et superviser la mise en œuvre du Plan-cadre d’action et du PAD. La commission note également que l’Equipe nationale de lutte contre la traite, qui a été mise en place avec le concours du BIT/IPEC, est chargée de coordonner les programmes nationaux de lutte contre la traite (descriptif du projet TICSA du BIT/IPEC, 26 septembre 2002, p. 23). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les organes susmentionnés pour mettre en œuvre les dispositions donnant effet à la convention.

Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Népal est membre d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre pays de différentes régions, dans la lutte contre la traite des enfants notamment. En outre, elle constate que le gouvernement a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en 1990, et qu’il a signé en 2000 le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ainsi que le protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

2. Coopération régionale. La commission note que le Népal fait partie de l’Association pour la coopération régionale de l’Asie du Sud (SAARC), créée en 1996 par le Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et Sri Lanka pour accélérer le développement économique et social. L’un des objectifs de la SAARC est de lutter contre la traite des enfants en augmentant les taux de scolarisation et d’alphabétisation et en créant un environnement socio-économique favorable pour les enfants. En 2002, le gouvernement a signé la Convention de la SAARC sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution, dont le but est de favoriser la coopération entre Etats membres dans la recherche de solutions efficaces aux différents problèmes liés à la traite. Selon le rapport du BIT/IPEC sur le projet TICSA (septembre 2002, p. 20), les signataires se sont engagés à élaborer un plan d’action régional et à mettre sur pied une équipe régionale de lutte contre la traite. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si ce plan d’action régional a bien été établi.

3. Coopération bilatérale. La commission note que, selon le rapport transmis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.30, 3 décembre 2004, paragr. 375), il serait possible de mettre fin à la traite transfrontière si l’Inde et le Népal en faisaient un objectif politique et si les services qui, dans les deux pays, sont chargés de l’application de la loi s’associaient pour s’occuper de l’indemnisation des victimes en attribuant une égale responsabilité aux pays d’origine et de destination et en assurant le rapatriement des enfants. Le gouvernement ajoute que ce type de coopération s’est récemment renforcé. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures concrètes de coopération prises par le Népal et l’Inde en vue d’éliminer la traite des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.

4. Lutte contre la pauvreté. La commission note que, selon le dixième Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (Commission nationale de la planification, mai 2003, p. 25), 42 pour cent de la population népalaise vivait en deçà du seuil de pauvreté en 1995-96. Elle note en outre l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) (2002-2007) vise l’élimination du travail des enfants et la réduction du taux de pauvreté à 30 pour cent en 2006-07. Il s’appuie sur quatre piliers: une croissance forte et durable dans tout le pays, un développement du secteur social axé sur le développement humain, des programmes ciblés mettant l’accent sur l’insertion sociale, et l’amélioration de la gouvernance. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès tangible réalisé en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants grâce au DSRP.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune décision comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été rendue par des tribunaux judiciaires. La commission note cependant que, selon le rapport transmis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.30, 3 décembre 2004, paragr. 371), la justice a été saisie de 135 à 150 affaires de traite. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur ces affaires ainsi que sur les sanctions infligées.

Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que, selon le rapport d’activité du BIT/IPEC sur le TICSA (mars 2004, p. 7), une étude régionale sur la demande de femmes et d’enfants destinés à la traite sera réalisée en 2005. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris, par exemple, des exemplaires ou des extraits de documents officiels tels que les rapports des services d’inspection, des études et des enquêtes ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations, ainsi que les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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