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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), jointes au rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Dockers immatriculés. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des informations du gouvernement et des observations de la LO concernant les répercussions de la décision de la Cour suprême du 16 décembre 2016 dans l’affaire no HR-2016-2554-P, Holship Norge AS c. Norwegian Transport Workers’ Union (NTF), sur la mise en œuvre de la convention, notamment en ce qui concerne la priorité d’obtention du travail pour des dockers enregistrés. La commission rappelle qu’en l’espèce, la Cour suprême avait conclu que la clause de priorité d’engagement des dockers enregistrés à l’Office d’administration du port de Drammen, contenue dans une convention collective, constituait une restriction illégale contraire à la liberté d’établissement de l’entreprise demanderesse telle que prévue à l’article 31 de l’Accord sur l’Espace économique européen (accord EEE). Elle avait observé que le principe de priorité d’engagement avait été instauré à l’origine pour améliorer la situation des dockers et que la clause de priorité d’engagement en question s’appuyait sur l’article 3 de la convention nº 137. Elle s’était également référée à l’article 2 de la convention, observant que la finalité de cet instrument était d’instaurer des conditions d’emploi et de rémunération régulières au profit des dockers. Dans ses conclusions, la cour avait cependant estimé que de telles finalités pouvaient être atteintes en recourant à d’autres moyens que l’attribution à un groupe de travailleurs de la priorité d’engagement pour le travail de chargement et de déchargement. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les parties au différend, estimant que des changements devaient être apportés dans la manière dont le travail portuaire était organisé et que les conventions collectives pouvaient ainsi être modifiées, s’étaient engagées dans un dialogue. La commission rappelle que, pour sa part, la LO avait rappelé la jurisprudence constante des tribunaux nationaux qui avaient jusque-là confirmé la validité de la clause de priorité d’engagement. La LO avait aussi dénoncé la tendance à ne plus appliquer la clause de priorité d’engagement dans certains ports où elle avait cours. Selon la LO, les opérations de chargement et de déchargement étaient assurés par des personnes salariées d’entreprises établies dans ces ports, par des travailleurs que ces entreprises engageaient temporairement ou par l’équipage du navire, au préjudice des dockers immatriculés, ce qui était incompatible avec les obligations de la Norvège au regard de la convention.
La commission note que, à la suite de l’arrêt de la Cour suprême, les parties à l’accord-cadre invalidé ont négocié et signé en septembre 2017 une convention collective des ports et terminaux. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré l’abandon de la priorité d’engagement dans la nouvelle convention collective, les partenaires sociaux ont convenu d’appliquer la préférence aux travailleurs titulaires de contrats permanents et à temps plein dans les emplois de chargement et de déchargement. Le gouvernement attire l’attention sur l’article 1 de la convention collective qui indique que le travail du terminal sera principalement effectué par les employés du terminal et principalement sur la base de contrats à durée indéterminée à temps plein. Par ailleurs, le gouvernement souligne que l’article 16 de la convention collective traite la question du travail temporaire des ouvriers et de la main d’œuvre salariées en prévoyant que «les parties conviennent qu’il est important d’œuvrer pour que le secteur soit attractif et sérieux et que la main-d’œuvre salariée doit bénéficier d’un salaire et de conditions de travail décents. Les partis sont déterminés à prévenir le “dumping social” et assurer que les défis posés par le marché international du travail sont résolus de manière acceptable». Le gouvernement estime ainsi que ses obligations au titre de la convention sont remplies dans le nouveau cadre décrit. Il déclare que les dockers sont assurés d’un emploi permanent et des conditions de travail sûres, conformément aux prescriptions de la convention, au moyen d’une législation, assortie de conventions collectives entre les principaux partenaires sociaux, qui leur garantit l’emploi à des postes à temps plein dans les ports et terminaux.
Par ailleurs, la commission note que, selon la LO, la pratique nationale exclurait certains travailleurs portuaires de la définition de dockers, notamment les travailleurs d’entreprises qui opèrent en dehors du cadre de la convention collective ou qui n’ont pas de lien avec les parties à la convention collective. La LO affirme aussi que la convention collective des ports et terminaux est une convention qui couvre désormais tous les salariés à temps plein, les travailleurs temporaires et les travailleurs occasionnels employés par les opérateurs portuaires et les bureaux de chargement/déchargement de quelques ports. Dans ce nouveau cadre, il n’a pas été mis en place de registre des travailleurs considérés comme dockers, comme le requiert l’article 3 de la convention. La LO considère par conséquent que le gouvernement n’applique pas cet article de la convention et appelle le gouvernement à donner suite à la requête de longue date du Syndicat norvégien des travailleurs du transport et de la Fédération des syndicats unis de Norvège de constituer un registre de dockers.
La commission croit utile de rappeler que l’immatriculation des dockers, aux termes de l’article 3 de la convention, répondait à l’origine à la nécessité d’assurer le concours permanent d’un personnel qualifié pour une profession qui requérait polyvalence et formation aux techniques modernes de manutention. En contrepartie, l’adhésion des travailleurs concernés ne pouvait se faire qu’en leur offrant des garanties suffisantes d’emploi et de revenu. Cet équilibre n’était possible que via l’établissement de registres de travailleurs afin de leur appliquer un système de régularisation d’emploi ou de stabilisation des gains, ou encore de répartition de la main-d’œuvre dans les ports. La commission a toujours considéré que l’immatriculation des travailleurs portuaires ne constitue qu’une alternative à une situation idéale où ces derniers bénéficieraient ou se verraient garantir un emploi permanent. La commission a aussi rappelé que l’efficacité d’un système de stabilisation de l’emploi dans les ports repose sur plusieurs facteurs, comme le nombre d’entreprises de manutention, l’étendue et l’agencement du port et la diversité des cargaisons manutentionnées. Dans les ports modernes, l’usage est souvent de disposer de travailleurs bénéficiant d’un emploi régulier, voire permanent, tout en disposant d’une réserve de travailleurs temporaires ou occasionnels. Ainsi, la recommandation (nº 145) sur le travail dans les ports, 1973, prévoit la possibilité de registres distincts pour ceux qui ont un emploi plus ou moins régulier et ceux qui constituent la réserve (paragraphe 14) (voir Étude d’ensemble sur le travail dans les ports, 2002, paragr. 112 et suivants). Enfin, la commission rappelle que la convention comme la recommandation n’imposent pas de modalités particulières en ce qui concerne l’établissement des registres, ces modalités pouvant être déterminées par la loi ou la pratique nationales, en fonction des circonstances locales (voir Étude d’ensemble, paragr. 120).
À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la mise en œuvre de la convention collective des ports et terminaux dans le port de Drammen, en particulier ses effets sur l’emploi des dockers permanents associés à l’Office d’administration du port et du pool de réserve de travailleurs recensés dans l’accord-cadre précédent, et éventuellement dans d’autres ports d’envergure du pays. Par ailleurs, la commission invite le gouvernement à faire état de toute mesure éventuellement prise par les autorités compétentes ou de toute initiative des parties à la convention collective des ports et terminaux concernant l’établissement d’un registre de dockers, comme demandé par la Confédération norvégienne des syndicats (LO). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires aux observations de la LO concernant l’exclusion d’une catégorie de travailleurs de la définition de dockers aux termes de la convention, ce qui les soustrairaient à sa couverture.
Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant par exemple sur des extraits pertinents de rapports et des données statistiques disponibles sur le nombre de dockers dans le pays, éventuellement ventilées par type de contrat (contrat à durée indéterminée, contrat temporaire et contrat occasionnel) et sur ses fluctuations éventuelles dans le temps.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO) et de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), jointes au rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Dockers immatriculés. Dans ses commentaires de 2015, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les juridictions nationales compétentes étaient saisies de plusieurs affaires portant sur divers aspects des conventions collectives par lesquelles la convention est appliquée en Norvège, affaires dont l’issue était susceptible d’avoir une incidence sur la méthode de dénombrement des dockers immatriculés. Le gouvernement ajoutait que, lorsque ces litiges seraient tranchés, il y aurait sans doute lieu d’engager un dialogue avec les partenaires sociaux pour trouver un terrain d’entente sur une méthode de détermination du nombre des dockers qui soit acceptable aux deux parties et que, au terme d’un tel processus, il serait en mesure de communiquer à la commission des informations exhaustives sur l’application de la convention. La commission avait alors prié le gouvernement de communiquer la teneur des décisions de justice pertinentes ainsi que des informations sur la manière dont la convention est appliquée. Dans son rapport, le gouvernement rappelle que les prescriptions de la convention sont mises en œuvre au moyen de conventions collectives conclues entre la NHO et la LO. Il ajoute que la Cour suprême de Norvège a été saisie d’une affaire mettant en cause une telle convention collective. La commission prend note de la décision rendue par la Cour suprême le 16 décembre 2016 dans l’affaire no HR-2016-2554-P, Holship Norge AS c. Norwegian Transport Workers’ Union (NFT), dont le document a été joint au rapport du gouvernement. Elle note que, dans cette affaire, en appel, la LO s’est jointe en qualité de tiers intervenant au profit de la NFT, tandis que la NHO et la Norwegian Business Association se sont jointes en qualité de tiers intervenant à la partie plaignante, Holship. La Cour suprême était saisie de la question de la légalité d’un boycott déclaré par la NFT contre Holship, entreprise danoise, visant à empêcher les salariés de Holship de charger et décharger des navires dans le port de Drammen. Le but recherché à travers ce boycott était de forcer Holship à adhérer à une convention collective (l’accord-cadre) avec la NFT comportant une clause de priorité d’engagement qui réserverait le travail de chargement et de déchargement aux dockers associés à l’Office d’administration du port de Drammen. Selon l’accord-cadre, les dockers associés à cet office d’administration s’occupent des opérations de chargement et de déchargement pour tous les usagers du port de Drammen. L’office compte six dockers permanents, mais il peut, au besoin, engager du personnel supplémentaire et peut ainsi faire appel à un nombre de travailleurs supplémentaires qui lui sont associés allant de 50 à 90. La Cour suprême a conclu que la clause de priorité d’engagement des dockers constituait une restriction illégale contraire à la liberté d’établissement de Holship telle que prévue à l’article 31 de l’Accord sur l’Espace économique européen (accord EEE). Elle a observé que le principe de priorité d’engagement avait été instauré à l’origine pour améliorer la situation des dockers et que la clause de priorité d’engagement en question s’appuyait sur l’article 3 de la convention no 137. Elle s’est également référée à l’article 2 de la convention, observant que la finalité de cet instrument était d’instaurer des conditions d’emploi et de rémunération régulières au profit des dockers. Dans ses conclusions, la cour a estimé que de telles finalités pouvaient être atteintes en recourant à d’autres moyens que l’attribution à un groupe de travailleurs de la priorité d’engagement pour le travail de chargement et de déchargement. Dans ses observations, la LO fait valoir que les tribunaux norvégiens ont rendu plusieurs fois des jugements confirmant la validité de la clause de priorité d’engagement réservant, dans les installations portuaires privées, la priorité du travail de chargement et de déchargement aux dockers immatriculés. Par suite, la clause de priorité d’engagement n’est plus appliquée dans certains ports où elle avait cours jusque-là. Dans ces ports, le chargement et le déchargement sont assurés par des personnes salariées d’entreprises qui y sont établies, par des travailleurs que ces entreprises engagent temporairement et par l’équipage du navire, au préjudice des dockers immatriculés. La LO est d’avis que la pratique suivie dans ces ports est incompatible avec les obligations de la Norvège au regard de la convention. Dans ses observations, la NHO argue que des questions ont été soulevées quant à savoir quelle est la partie responsable de la mise en œuvre de la convention en Norvège, estimant pour sa part que cette mise en œuvre est de la seule responsabilité de l’Etat. La NHO déclare que la convention n’a pas été incorporée dans la législation norvégienne. Se référant à ses observations de mai 2014, la NHO réitère que la conception du travail portuaire en Norvège s’est trouvée indûment restreinte aux seules opérations de chargement et de déchargement, et elle estime que des mesures devraient être prises afin que la convention ait le champ d’application approprié en Norvège. Le gouvernement mentionne que les parties au différend se sont engagées dans un dialogue après la décision de la cour d’appel, estimant que des changements doivent être apportés dans la manière dont le travail portuaire est organisé et que les conventions collectives pourraient être modifiées. Le gouvernement est dans l’attente des résultats de ces négociations. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les questions soulevées par les partenaires sociaux, de même que sur les résultats du processus de dialogue en cours, notamment sur tout changement qui interviendrait dans l’organisation du travail portuaire dans le pays.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant par exemple sur des extraits pertinents de rapports et des données statistiques sur l’effectif des dockers et ses fluctuations éventuelles dans le temps.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération du commerce et de l’industrie norvégienne (NHO) et de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) jointes au rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Dockers immatriculés. En réponse aux observations de la NHO sur la manière dont sont dénombrés les «dockers immatriculés», le gouvernement indique dans son rapport que les juridictions norvégiennes compétentes sont actuellement saisies de plusieurs affaires portant sur divers aspects de la convention collective donnant effet à la convention et que l’issue de ces affaires pourrait avoir une incidence sur la méthode de dénombrement des dockers immatriculés. Le gouvernement ajoute que, lorsque les litiges auront été tranchés, il sera sans doute approprié d’engager un dialogue avec les partenaires sociaux afin de trouver un terrain d’entente sur une détermination du nombre de dockers qui soit acceptable aux deux parties et il précise que des informations exhaustives seront communiquées sur l’application de la convention. La NHO estime que la convention ne prescrit pas d’instaurer un monopole des dockers et ne suggère pas non plus de le faire. Elle se réfère à cet égard à la demande directe de 1997 concernant les ports suédois, dans laquelle la commission avait rappelé que la principale finalité de la tenue de registres, telle que prescrite par l’article 3 de la convention et par la recommandation no 145, est d’assurer la régularité et la stabilité de l’emploi et du revenu des dockers, quelles que soient l’autorité ou les autorités responsables de la tenue de ces registres, ce dernier aspect étant réglé par la législation nationale. Se référant à deux décisions des tribunaux du travail selon lesquelles les conventions collectives du secteur portuaire ne sont pas applicables aux ports privés, la LO estime que ces décisions sont difficilement conciliables avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible les jugements auxquels il est fait référence dans le rapport et de continuer de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée, par exemple des extraits de rapports ainsi que toutes informations disponibles sur le nombre des dockers immatriculés et sur les modifications intervenues dans ses effectifs au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération du commerce et de l’industrie de Norvège (NHO), reçues en mai 2014, faisant valoir que les droits prioritaires prévus à l’article 3 de la convention n’avaient pas pour objectif d’établir ou de faciliter un accord de monopole confiant les manutentions portuaires à un seul opérateur ou à une seule société. La NHO précise que le nombre de travailleurs portuaires enregistrés n’a pas été établi convenablement, dans la mesure où seuls les travailleurs effectuant le chargement et le déchargement affiliés à la Fédération norvégienne des transports et à la Confédération norvégienne des syndicats (LO) ont été considérés comme «travailleurs portuaires enregistrés». La commission invite le gouvernement à formuler tous commentaires qu’il juge appropriés sur les observations de la NHO.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en octobre 2012, qui comprennent des indications quant au nombre de dockers inscrits, fournies par le Syndicat norvégien des travailleurs du transport. L’Autorité norvégienne de l’inspection du travail indique qu’elle doute que les travaux de l’Union européenne sur une nouvelle directive portuaire aient un impact direct sur la santé et la sécurité en matière de travail dans les ports. La commission note que la Confédération norvégienne des syndicats (LO) exprime à nouveau sa préoccupation au sujet du projet de nouvelle directive de l’Union européenne qui risque d’avoir un impact négatif sur les conventions collectives en matière de chargement et de déchargement des navires. De plus, le Syndicat norvégien des travailleurs du transport se déclare préoccupé, après la série de négociations nationales de cette année, par le fait que les organisations d’employeurs n’ont pas accepté la convention no 137. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les questions soulevées par les partenaires sociaux. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée, y compris par exemple des extraits de rapports et des données sur le nombre de dockers et l’évolution de ce nombre au cours de la période couverte par le prochain rapport (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2007, qui comporte des indications sur le nombre de dockers inscrits et des données fournies par le Syndicat norvégien des travailleurs du transport. La Confédération norvégienne des syndicats (LO) exprime à nouveau sa préoccupation au sujet d’un projet de nouvelle directive de l’Union européenne relative aux ports et de son impact éventuel sur les conventions collectives en matière de chargement et de déchargement des navires. La LO souligne que l’obligation de la Norvège au titre de la convention no 137 doit être maintenue. Comme demandé dans le passé, la commission invite le gouvernement à formuler ses commentaires sur ces questions et sur les résultats réalisés au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail sur les ports. Elle voudrait également continuer à recevoir des informations sur l’effet pratique donné à la convention, et notamment des extraits des rapports des autorités chargées de l’application des lois et des règlements, et les informations disponibles sur le nombre de dockers figurant sur les registres, conformément à l’article 3 de la convention, et les modifications intervenues dans ces effectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération du commerce et de l’industrie norvégienne (NHO) et la Confédération norvégienne des syndicats (LO) transmises par le gouvernement à l’OIT en mars 2003, concernant le rapport du gouvernement reçu en octobre 2002.

La Confédération du commerce et de l’industrie norvégienne (NHO) indique que, dans la mesure où les dispositions de la loi sur l’environnement de travail relatives à la sécurité sont concernées, la responsabilité d’employeur envers les dockers occupés au chargement et au déchargement des marchandises incombe au transitaire, à l’utilisateur du port ou autres personnes ayant mandaté les services de chargement et de déchargement des marchandises, pour toute la durée du contrat en question.

Dans son observation, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) affirme que les accords conclus dans le cadre de la convention collective ont toujours satisfait les attentes des participants à la convention. Néanmoins, aucun registre officiel des dockers n’a étéétabli dans le cadre de l’article 3 de la convention. La Confédération norvégienne des syndicats (LO) est d’avis que cette lacune dans l’application de la convention n’a jamais été une difficulté importante, mais qu’aujourd’hui le système de conventions collectives concernant le travail dans les ports auquel participent la Fédération norvégienne des transporteurs (NTF) et la Confédération norvégienne des syndicats (LO) fait face à une extrême adversité et que l’absence de registre officiel des dockers devient un véritable problème.

La Confédération norvégienne des syndicats (LO) se réfère à un jugement rendu par le tribunal permanent de résolution des conflits le 22 janvier 2002, concernant l’exploitation pétrolière située juste en dehors du grand port de Stavanger. D’après cette décision, l’exploitation pétrolière de Tananger ne peut être assimilée à un port conventionnel et, en conséquence, la demande de création d’une convention collective par la Confédération norvégienne des syndicats (LO) portant sur un système de salaire fixe pour les dockers et faisant partie de l’accord-cadre a été rejetée. La Confédération norvégienne des syndicats (LO) indique qu’à la suite de cette décision le bureau des dockers du port de Stavanger a envisagé sa fermeture. Les manutentionnaires de fret sont en train de transférer leur activité des ports vers des zones situées dans l’exploitation pétrolière de Tananger. Les opérations de chargement et de déchargement des marchandises sont exécutées par les employés d’une société privée et non pas par des professionnels du bureau des dockers.

En outre, d’après la Confédération norvégienne des syndicats (LO), le gouvernement considère que le champ d’application de la convention est limité au travail de chargement et de déchargement dans les ports publics et ne concerne pas les ports privés. La confédération a communiqué des copies de courriers échangés avec le Département des affaires municipales et régionales en novembre 1998 et janvier 1999.

Enfin, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) exprime sa crainte de voir le projet de directives de l’Union européenne relatives à la privatisation des services portuaires mettre en danger l’application de la convention par la Norvège.

Tenant compte des questions soulevées dans les observations ci-dessus mentionnées, la commission apprécierait de recevoir les commentaires du gouvernement sur ces questions. Elle rappelle également que, dans sa demande directe de 2002, la commission avait invité le gouvernement à fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention en joignant, par exemple, des extraits de rapports des autorités chargées de l’application des lois et règlements, ainsi que les informations dont il dispose sur le nombre des dockers immatriculés dans les différents registres, ainsi qu’il est stipuléà l’article 3 de la convention, et les modifications intervenues dans ces effectifs (Point V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail à ces commentaires en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 1998. Elle a pris connaissance des indications sur la diversité des méthodes d’immatriculation des dockers selon la nature et la taille des ports nationaux. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des autorités chargées de l’application des lois et règlements, ainsi que des informations disponibles sur le nombre de dockers immatriculés selon les différents registres tenus à jour, en vertu de l’article 3 de la convention, et les modifications intervenues dans ces effectifs (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par l'Association norvégienne des armateurs, la Confédération du commerce et de l'industrie norvégienne (NHO) et la Confédération norvégienne des syndicats (LO). Le gouvernement est prié de commenter, s'il le considère approprié, les observations formulées par ces organisations représentatives. Il est en outre prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les points suivants:

Points III et V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications générales sur l'application pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des autorités chargées de l'application des lois et règlements, ainsi que des informations, en tant qu'ils sont disponibles, sur le nombre de dockers immatriculés selon les registres tenus à jour, en vertu de l'article 3 de la convention, et, le cas échéant, les changements intervenus quant à leurs effectifs.

Point IV. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans le rapport du gouvernement, la commission a pris connaissance d'une décision, en date du 5 mars 1997 de la Cour suprême de Norvège relative au cas Sola Havn AS et Stavanger Havnelager AS contre le Syndicat norvégien des travailleurs dans le secteur du transport, comportant des questions sur l'application de la convention. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir, le cas échéant, toutes les autres informations pertinentes demandées sous ce point.

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