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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission note que, d’après le gouvernement, fin 2022, le salaire des femmes représentait 87,6 pour cent de celui des hommes (soit un écart de rémunération entre femmes et hommes de 12,4 pour cent) en recul comparé aux 87,9 pour cent en 2021 (soit un écart de 12,1 pour cent). Le gouvernement mentionne plusieurs facteurs susceptibles d’expliquer en partie cette baisse et la situation actuelle mais reconnaît que «l’inégalité de rémunération pour un travail égal explique en grande partie l’écart de rémunération entre femmes et hommes». La commission note également que, d’après Eurostat, l’écart de rémunération non ajusté en Norvège s’élevait à 14,3 pour cent en 2021 et que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a constaté avec préoccupation que la ségrégation professionnelle creusait l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (CEDAW/C/NOR/CO/10, 2 mars 2023, paragr. 40 d)). Le gouvernement rappelle que tous les employeurs publics et les grands employeurs privés sont tenus de cartographier les disparités salariales par genre, ce qui est indispensable pour renforcer l’égalité des genres; en effet, cela permet d’établir s’il existe des disparités salariales entre femmes et hommes au moment de prendre et d’appliquer des mesures. Le gouvernement reconnaît toutefois qu’il n’existe ni outil ni système donnant un aperçu des données tirées des enquêtes sur les salaires dans les entreprises qui permettrait aux autorités d’analyser la situation dans le pays. Le gouvernement a donc chargé le Centre de recherche sur l’égalité des genres (CORE) d’étudier la possibilité de créer un outil ou un système permettant de compiler les données sur la cartographie des salaires dans une base de données afin d’obtenir un aperçu de la situation au niveau national. Il ajoute qu’il lancera un projet, avec les partenaires sociaux, sur les disparités salariales entre femmes et hommes ainsi que sur leurs causes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude menée par le Centre de recherche sur l’égalité des genres (CORE), ainsi que sur le projet relatif aux disparités salariales élaboré avec les partenaires sociaux et les mesures de suivi prises. Prière de continuer à fournir des informations statistiques sur l’évolution de l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans les secteurs public et privé.
Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, d’après le gouvernement, les modifications apportées à la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination imposant aux employeurs de mener des études biennales sur les salaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Une seule étude a été jusqu’à présent menée, ce qui ne suffit pas pour mesurer l’effet des nouvelles dispositions. Le gouvernement ajoute que l’Ombud pour l’égalité et la lutte contre la discrimination (chargé de fournir des orientations et d’assurer le suivi en ce qui concerne l’obligation de cartographier les salaires, ainsi que de dispenser régulièrement des cours sur le sujet) a recommandé aux autorités de préciser les obligations des employeurs, car ceux-ci rencontreraient des difficultés au moment d’en comprendre la teneur. Le gouvernement dit également qu’il n’est pas prévu de modifier la législation pour étendre le champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au-delà du même établissement ou de la même entreprise. À ce sujet, le gouvernement mentionne: 1) l’avis non contraignant du Comité européen des droits sociaux selon lequel le fait de limiter les dispositions relatives à l’égalité de rémunération à la même entreprise est contraire à la Charte sociale (art. 20 (c); et 2) la «Directive (UE) 2023/970 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 visant à renforcer l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur par la transparence des rémunérations et les mécanismes d’application du droit», d’après laquelle, selon le gouvernement, le champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne s’étend pas au-delà du même établissement ou de la même entreprise. À ce propos, la commission rappelle: 1) que le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre femmes et hommes dans le même établissement ou la même entreprise, car il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des femmes et des emplois occupés par des hommes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs; et 2) qu’il est essentiel de procéder à des comparaisons d’une portée suffisamment large pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle des emplois selon le sexe (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697 à 699). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique des dispositions de la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination concernant l’équité salariale, y compris comment il est garanti que les employeurs prennent des mesures une fois qu’ils ont repéré les inégalités salariales, et le type de mesures prises; et ii) la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué au-delà du même établissement ou de la même entreprise.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations très succinctes communiquées par le gouvernement sur les mesures prises par les partenaires sociaux pour combattre les inégalités de rémunération entre femmes et hommes. Elle tient à rappeler qu’en vertu de l’article 4, chaque Membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des exemples de mesures prises par les partenaires sociaux et par voie de coopération tripartite pour parvenir à l’égalité de rémunération entre femmes et hommes dans les secteurs public et privé, ainsi que d’activités menées pour faire connaître le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale auprès des partenaires sociaux et de la population.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Le gouvernement mentionne un projet, associant les partenaires sociaux, qui livrera aux employeurs, aux travailleurs et aux autorités un aperçu et une analyse des disparités salariales actuelles entre femmes et hommes au niveau national ainsi que de leurs causes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de ce projet et sur toute mesure de suivi prise pour s’attaquer aux différences de rémunération entre les professions à dominante féminine et celles à dominante masculine. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en place des mesures d’évaluation objective des emplois.
Contrôle de l’application. Le gouvernement dit que les sites Web du tribunal de la non-discrimination et de l’Ombud pour l’égalité et la lutte contre la discrimination contiennent des informations sur les moyens de recours disponibles. Il ne mentionne aucune mesure prise ni aucune activité menée pour faire connaître les moyens de recours dont disposent les victimes de discrimination. En ce qui concerne les affaires judiciaires, le gouvernement dit que, pendant la période à l’examen, le tribunal a traité 26 cas concernant l’égalité de rémunération: dans 17 cas, les plaignants ont été déboutés ou l’affaire a été close, dans neuf cas, l’affaire a été entendue dans son intégralité et dans un cas seulement le tribunal a conclu à la violation des dispositions relatives à l’égalité de rémunération (cas d’une médecin pénitentiaire dont le salaire était inférieur à celui de ses collègues masculins). En ce qui concerne le faible pourcentage de cas de discrimination examinés quant au fond et de décisions statuant en faveur des plaignants, la commission renvoie aux commentaires formulés au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour faire connaître les moyens de recours dont disposent les victimes de discrimination; et ii) le nombre et l’issue des cas d’égalité de rémunération dont le tribunal de la non-discrimination a été saisi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des industries norvégiennes (NHO), de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) et de la Confédération norvégienne des syndicats de professionnels (UNIO), transmises avec le rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes (équivalent des gains mensuels moyens à temps plein) a légèrement diminué entre 2015 et 2019 (le salaire des femmes par rapport à celui des hommes est passé de 85,3 à 87,6 pour cent). S’agissant de la profession, l’écart le plus important s’observe dans la catégorie des gestionnaires, administrateurs et directeurs généraux, professionnels, techniciens et professionnels associés, le ratio dans ces catégories se situant, en 2019, entre 81,2 et 82,2 pour cent. Comme l’a noté le gouvernement, c’est dans le secteur des finances et des assurances que l’écart est le plus important, les revenus des femmes s’élevant en moyenne à 72,2 pour cent de ceux des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de continuer à communiquer des informations statistiques sur l’évolution de cet écart dans les secteurs public et privé.
Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de : 1) indiquer la politique et les programmes spécifiques élaborés pour s’attaquer explicitement à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et 2) fournir des informations sur les types de mesures prises pour corriger les inégalités de rémunération sur le lieu de travail dont rendent compte les employeurs, ainsi que des informations sur la façon dont l’obligation de divulguer des informations sur les salaires est respectée; et des informations sur tout impact de la nouvelle loi sur les protections juridiques et le respect de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la pratique. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prend note, d’après les informations fournies par le gouvernement, de l’adoption de la loi sur l’égalité et la non-discrimination (EADA), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui remplace les quatre précédentes lois sur l’égalité des genres et la non-discrimination, ainsi que des nouvelles modifications apportées à l’EADA, entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Elle note en particulier que la version modifiée de l’article 26 de l’EADA dispose que toutes les entreprises publiques, quelle que soit leur taille, et les entreprises privées qui emploient d’ordinaire plus de 50 personnes doivent, dans le cadre de leurs activités, enquêter tous les deux sur les risques de discrimination ou d’autres obstacles à l’égalité, «notamment en examinant les conditions de rémunération selon le genre et le recours au travail à temps partiel involontaire». Il en va de même pour les entreprises privées qui emploient d’ordinaire entre 20 et 50 personnes, lorsque des représentants de travailleurs ou d’employeurs le demandent. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) a fait part de ses préoccupations concernant: 1) l’efficacité de cette disposition, car les employeurs privés ayant moins de 50 salariés, qui représentent plus de 97 pour cent des employeurs privés, sont exemptés, totalement ou sous certaines conditions, de cette obligation de rendre compte des mesures prises; et 2) les informations selon lesquelles les obligations faites aux employeurs de prendre des mesures et d’en rendre compte sont peu respectées. Il a recommandé au gouvernement de renforcer les sanctions encourues en cas de non-respect de cette obligation (E/C.12/NOR/CO/6, 2 avril 2020, paragraphes 16 et 17). La commission note également que l’article 34 de l’EADA dispose que «les femmes et les hommes d’une même entreprise doivent percevoir une rémunération égale pour un même travail ou un travail de valeur égale. La rémunération est fixée de la même manière, sans considération de genre». La commission rappelle que: 1) le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise, mais permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des hommes et des femmes dans des entreprises différentes ou entre différents employeurs; et que 2) il est fondamental d’assurer une large portée de la comparaison pour l’application du principe de l’égalité de rémunération, compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes dans le pays (voir l’ étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697 à 699). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) les effets évalués de la nouvelle législation et de sa mise en œuvre dans la pratique, et les types de mesures prises lorsque les employeurs rendent compte d’inégalités de rémunération sur le lieu de travail; les politiques et programmes spécifiques élaborés pour s’attaquer explicitement à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et (ii) toute mesure prise ou envisagée pour modifier la législation de manière à élargir le champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au-delà du même établissement ou de la même entreprise.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par les partenaires sociaux aux fins de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, ainsi que toute activité entreprise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants au principe de la convention. La commission note, selon les indications du gouvernement, que c’est aux partenaires sociaux qu’incombe la responsabilité de mener les négociations salariales, les autorités jouant uniquement le rôle de législateur et de facilitateur. Elle note également que le gouvernement mentionne le Comité technique norvégien pour le calcul des salaires ainsi que le Conseil pour la vie professionnelle et la politique des pensions de retraite, et de son groupe de travail pour l’égalité dans la vie professionnelle. À cet égard, la commission prend également note des observations de l’UNIO selon lesquelles on ne pourra pas régler la question de l’égalité de rémunération de base tant que la responsabilité de fixer les salaires incombera uniquement aux partenaires sociaux. En outre, elle note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de 2017, a souligné que l’écart salarial dans un marché de l’emploi cloisonné entre les sexes tant horizontalement que verticalement ne s’est guère réduit (l’écart s’accentuant à mesure que le niveau d’éducation augmente) et que les négociations salariales collectives par les partenaires sociaux ont pu conduire à des accords collectifs prévoyant des grilles de salaire sexistes. Il a recommandé au gouvernement d’établir une structure de suivi des accords issus de négociations collectives afin de s’assurer qu’ils ne comportent pas de dispositions sexistes (CEDAW/C/NOR/CO/9, 22 novembre 2017, paragr. 36 et 37). La commission note que le gouvernement n’a fourni aucun exemple de mesures spécifiques prises, ou d’accords conclus, par les partenaires sociaux pour lutter contre les inégalités salariales et parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ni d’exemple d’activités de sensibilisation au principe de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique prise par les partenaires sociaux, dans le cadre d’une coopération tripartite, pour lutter contre les inégalités salariales et parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, ainsi que sur toute activité de sensibilisation des partenaires sociaux et du grand public au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent sur la question, le gouvernement répète que l’évaluation des emplois n’est pas une pratique généralisée en Norvège et que cette position n’a pas été réexaminée depuis le dernier rapport. Elle prend également note de l’observation de l’UNIO selon laquelle, lors d’une session parlementaire, la norme islandaise sur l’égalité de rémunération et le système de certification ont été cités en exemple, et l’évaluation objective des emplois a été considérée comme une méthode pertinente pour examiner les inégalités salariales, dès lors que ceux qui procèdent à une telle évaluation ont été formés à la diffusion de données pertinentes. Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en place des mesures d’évaluation objective des emplois. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire les écarts de rémunération entre les professions à prédominance féminine et celles à prédominance masculine, afin de déterminer si le travail est de valeur égale, sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste.
Contrôle de l’application. La commission a précédemment demandé des informations sur le nombre et l’issue des cas concernant l’égalité de rémunération dont ont été saisis la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination, ainsi que le tribunal correspondant. À cet égard, elle note que les modifications apportées à la loi relative au Médiateur pour l’égalité et la non-discrimination et au tribunal correspondant (loi sur le Médiateur pour l’égalité et la non-discrimination - EAOA) ont été adoptées par le Parlement le 11 juin 2019 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités du tribunal, notamment concernant la récente affaire dans laquelle le tribunal a conclu qu’une université avait violé la loi parce qu’elle avait proposé un salaire beaucoup plus élevé à un candidat masculin à un poste de professeur associé que celui qu’elle versait à une femme récemment recrutée pour le même poste. Elle prend également note de l’observation de l’UNIO selon laquelle le très petit nombre de plaintes à ce sujet et le nombre encore plus restreint de décisions favorables au plaignant montrent clairement que les femmes sont peu protégées contre la discrimination salariale individuelle et ne bénéficient d’aucune protection contre la discrimination salariale structurelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire connaître les moyens de recours disponibles. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et l’issue des affaires concernant l’égalité de rémunération dont ont été saisis la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination ainsi que le tribunal correspondant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de Norvège (LO) et de la Confédération norvégienne des syndicats de professionnels (UNIO) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Faisant suite à ses commentaires formulés au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prend note de l’adoption par le Parlement (Storting) d’un Livre blanc sur l’égalité des sexes dans la pratique – Egalité de chances entre hommes et femmes (2015-16) – et de l’indication du gouvernement selon laquelle ses efforts en vue de l’égalité des sexes dans la vie professionnelle consistent notamment à offrir davantage de possibilités aux jeunes hommes et femmes qui choisissent des formations et des professions favorisant un marché du travail moins sensible aux sexospécificités. La commission prend note des divers programmes entrepris pour lutter contre la ségrégation sexuelle au niveau des études supérieures, programmes qui visent à élargir les choix professionnels et à supprimer les obstacles professionnels dus à la ségrégation sexuelle, notamment les écarts salariaux. Toutefois, la commission note également que le gouvernement ne mentionne pas parmi ces objectifs celui qui vise à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes ou à mieux promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle politique et quel programme ont été élaborés pour lutter expressément contre l’écart salarial entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2. Législation. La commission prend note des informations concernant l’obligation qui incombe à tous les employeurs des secteurs privé et public, en vertu des articles 23 et 24 de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, de prendre et de rendre compte des mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière notamment de recrutement, de rémunération, de conditions de travail, de promotion et de perspectives de carrière. La commission se félicite de l’adoption d’un nouveau règlement en vertu duquel tout salarié qui soupçonne un acte de discrimination salariale est en droit d’exiger de l’employeur des informations écrites sur les niveaux de salaire et sur les critères retenus pour déterminer la rémunération de salariés exerçant des tâches comparables. Elle note que l’adoption de cette obligation de divulguer des informations sur les salaires vise à promouvoir une plus grande transparence dans l’entreprise et à mettre la rémunération des hommes et des femmes à égalité. La commission partage l’avis du gouvernement selon lequel la transparence en matière d’indemnisation est un facteur important de prévention de la discrimination, et lui demande de fournir des informations sur les types de mesures qui ont été prises pour cibler les inégalités salariales au travail signalées par des employeurs en application des obligations qui leur incombent en vertu des articles 23 et 24 de la loi sur l’égalité de genre et y remédier, ainsi que des informations sur la façon dont l’obligation incombant aux employeurs de divulguer des informations salariales est appliquée. La commission renvoie au commentaire qu’elle a formulé au titre de la convention no 111, ainsi qu’aux observations de la LO et de l’UNIO, concernant le regroupement en cours des lois sur l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination, et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout impact de la nouvelle loi, notamment en ce qui concerne les obligations énoncées aux articles 23 et 24, sur les protections juridiques et sur l’application pratique du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’adoption de la décision parlementaire no 612, en vertu de laquelle le Parlement a invité le gouvernement à demander aux partenaires sociaux de fournir un calendrier des activités prévues aux fins de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Il a également été préconisé dans la décision que les partenaires tripartites travaillent en collaboration sur les questions d’égalité de rémunération. La commission prend note de l’intention du gouvernement de continuer de promouvoir la collaboration tripartite aux fins de l’égalité entre hommes et femmes sur le plan professionnel. La commission prend note par ailleurs de l’observation de la LO selon laquelle la négociation collective, les conventions salariales et l’élaboration des politiques sont également des facteurs importants pour la promotion de l’égalité des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la décision no 612, notamment le programme et le calendrier des activités prévues par les partenaires sociaux aux fins de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par les partenaires sociaux, et dans le cadre de la collaboration tripartite, notamment tout accord conclu pour lutter contre les inégalités salariales ainsi que toute activité entreprise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les résultats en la matière.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’évaluation des emplois n’est pas une pratique généralisée et que la Commission sur l’égalité salariale a conclu il y a quelques années qu’elle ne considérait pas cette stratégie comme pertinente pour parvenir à l’égalité salariale. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué que, dans le contexte d’affaires relatives à l’égalité salariale dont avait été saisie la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination, une évaluation objective globale de l’emploi permet de garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Constatant la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et du temps écoulé depuis la décision prise par la Commission sur l’égalité salariale, la commission espère que le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, voudra bien reconsidérer l’utilité de recourir à des méthodes d’évaluation objective des emplois aux fins de l’égalité de rémunération. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour lutter contre les écarts de rémunération existant entre les professions essentiellement exercées par des femmes ou, inversement, par des hommes, de manière à déterminer si le travail est de valeur égale, en se fondant sur des critères objectifs exempts de tous préjugés sexistes.
Contrôle de l’application. La commission renvoie à ses commentaires formulés au titre de la convention no 111 et de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, s’agissant des conclusions de l’étude effectuée par la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination dans les domaines de la maternité et du congé parental au travail et de l’incidence que cela peut avoir sur l’égalité de rémunération. A cet égard, elle note que 21 pour cent des personnes interrogées estiment ne pas avoir eu la possibilité de demander une augmentation salariale ou d’être prises en considération dans le cadre de négociations salariales en raison du fait qu’elles étaient en congé parental; et 37 pour cent des salariées estiment ne pas avoir reçu d’informations appropriées sur les questions importantes au travail, telles que les restructurations et les salaires; enfin, 18 pour cent des salariées sous contrat de durée indéterminée estiment ne pas avoir eu d’augmentation salariale parce qu’elles étaient en congé parental. La commission renvoie également au commentaire qu’elle a formulé au titre de la convention no 111 ainsi qu’aux observations de la LO et de l’UNIO sur les recommandations concernant la réorganisation du système de contrôle de l’application des règles en matière d’égalité de genre et de non-discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas concernant l’égalité de rémunération dont ont été saisis la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination ainsi que le tribunal correspondant. Le gouvernement est également invité à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour donner suite aux recommandations adoptées en matière de discrimination, en particulier celles concernant les questions de rémunération, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour renforcer les activités d’orientation, de supervision et de contrôle de l’application des dispositions de la loi sur l’égalité de genre relative à l’égalité de rémunération. Il est en outre invité à continuer de fournir des informations statistiques sur les cas relatifs à l’égalité de rémunération.
Informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, bien que l’écart de rémunération entre hommes et femmes ait légèrement diminué entre 2012 et 2015 dans le secteur manufacturier, dans l’ensemble de l’économie il y a eu une très légère augmentation de cet écart entre 2012 et 2015 en ce qui concerne les emplois à temps plein (ainsi, les femmes occupant un emploi à temps plein percevaient en moyenne 88,3 pour cent du salaire des hommes en 2012, 87,9 pour cent en 2013, 88,4 pour cent en 2014 et 87,7 pour cent en 2015). La commission note par ailleurs que, lorsque l’on tient compte des qualifications, du secteur d’activité et de la profession, l’écart de rémunération est légèrement inférieur à 7,5 pour cent, selon l’Institut de recherche sociale. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’Office norvégien de la statistique disposera d’ici à la fin de l’année 2016 d’une base de données statistiques sur les salaires beaucoup plus vaste qu’aujourd’hui, ce qui permettra d’avoir des statistiques sur les salaires plus détaillées, ventilées par sous-groupes, par secteur d’activité et par profession. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, dans la mesure du possible ventilées par sous-groupes, secteur d’activité et profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), de la Confédération des syndicats de cadres (UNIO) et de la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO), qui étaient jointes au rapport du gouvernement.
Articles 2 et 4 de la convention. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait précédemment pris note des recommandations de la Commission sur l’égalité de rémunération quant à la nécessité d’appliquer des hausses salariales dans les professions du secteur public dans lesquelles les femmes sont majoritaires. La commission note que la LO indique que, lors des négociations salariales de 2012, les partenaires sociaux ont décidé que les groupes de femmes et/ou groupes dans lesquels les femmes sont majoritaires dans le secteur public bénéficieraient de 60 pour cent de la somme négociée à l’échelon central. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’accord précité sur les taux salariaux des travailleurs et des travailleuses, respectivement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute coopération qui aurait lieu avec les partenaires sociaux afin de promouvoir et d’appliquer le principe de la convention, notamment toutes activités visant à sensibiliser davantage au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale les travailleurs, les employeurs et leurs représentants, ainsi que les résultats de celles-ci.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’évaluation des emplois n’est pas une pratique très répandue. Elle prend également note que le gouvernement indique que, dans le contexte des plaintes pour inégalité de rémunération présentées au Médiateur des questions d’égalité et de discrimination, l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée par le biais d’une évaluation globale de l’expertise nécessaire à l’exécution du travail. La commission note à cet égard les observations de l’UNIO et de la NHO à propos de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et de son impact sur la sous-évaluation des emplois principalement occupés par des femmes. Le gouvernement indique également qu’il va envisager les moyens d’utiliser les données ventilées par sexe sur les rémunérations et les professions afin d’obtenir un outil efficace permettant de réaliser l’égalité de rémunération et qu’il étudiera les moyens de transformer le projet de système EDAG (dialogue électronique avec les employeurs) en une source de données à cet effet. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le nouvel outil destiné à réaliser l’égalité de rémunération abordera la question des écarts de rémunération entre emplois majoritairement occupés par des femmes et ceux majoritairement occupés par des hommes, de manière à déterminer si le travail est de valeur égale, à partir de critères objectifs exempts de préjugés sexistes. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur public et le secteur privé.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Médiateur des questions d’égalité et de discrimination a traité 37 cas d’égalité de rémunération entre 2007 et 2012. D’après le gouvernement, dans dix de ces cas, le Médiateur a conclu que l’employeur s’était rendu coupable d’infractions aux dispositions en matière d’égalité de rémunération. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas portant sur des questions d’égalité de rémunération n’a été porté devant le tribunal pour l’égalité et la non-discrimination entre les mois de janvier 2012 et mai 2013. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et les résultats des plaintes pour inégalité de rémunération traitées par le Médiateur des questions d’égalité et de discrimination et le tribunal pour l’égalité et la non-discrimination, ainsi que sur toute mesure prise pour renforcer l’application des dispositions de la loi sur l’égalité de genre en matière d’égalité de rémunération. Prière également de fournir des informations statistiques sur les plaintes pour inégalité de rémunération auxquelles il est fait référence dans le rapport mais qui n’ont pas encore été reçues par le Bureau.
Point V. Statistiques. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement à propos de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans certains grands secteurs de négociation. Ces chiffres indiquent que, bien que l’écart de rémunération entre hommes et femmes ait légèrement diminué entre 2008 et 2012 dans la plupart des professions indiquées, dans le secteur privé comme dans le secteur public, des écarts de rémunération substantiels subsistent dans des secteurs comptant une proportion élevée de femmes, comme les services financiers (49 pour cent de femmes employées à plein temps, un salaire moyen des femmes représentant 74,1 pour cent des gains des hommes en 2012) et les services de santé publique (75 pour cent de femmes employées à plein temps, un salaire moyen des femmes représentant 82,2 pour cent des gains des hommes en 2012). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), de la Confédération des syndicats des professionnels (Unio) et de la Confédération du commerce et de l’industrie de Norvège (NHO), qui étaient jointes au rapport du gouvernement.
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des nombreuses informations figurant dans le rapport du gouvernement à propos des mesures prises pour donner suite aux recommandations qui accompagnaient le rapport de 2008 de la Commission de l’égalité de rémunération. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’«Egalité 2014», un plan d’action pour l’égalité de genre (2011-2014) qui fixe une série d’objectifs, de mesures et d’indicateurs visant à réduire les écarts de rémunération fondés sur le sexe. La commission prend note des mesures envisagées afin de remédier aux causes sous-jacentes de cet écart de rémunération, comme par exemple la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail, la forte prédominance des femmes dans le travail à temps partiel non désiré et une présence limitée des femmes dans les postes de haute direction dans le secteur public comme dans le secteur privé. D’autres mesures visent à diffuser plus d’informations et assurer davantage de transparence s’agissant des salaires et des disparités salariales. A ce propos, la commission prend note des amendements à l’article 1(a) de la loi sur l’égalité de genre s’agissant de l’obligation faite aux employeurs de promouvoir l’égalité dans tous les aspects de l’emploi, y compris la rémunération et la transparence salariale. Le gouvernement indique par ailleurs que, une part substantielle de l’écart de rémunération étant imputable aux responsabilités professionnelles et familiales, plusieurs mesures ont été prises, notamment des modifications de la loi sur l’égalité de genre et de la loi sur le milieu de travail, afin de revaloriser les primes de maternité et d’améliorer le congé parental rémunéré ainsi que le partage égal du congé parental entre pères et mères. La commission relève en outre dans les observations de la LO que, grâce à l’action que l’organisation a menée pour la promotion des droits des travailleurs à temps partiel, la loi sur le milieu de travail a été modifiée afin d’accorder une meilleure protection juridique à cette catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures énoncées dans le plan d’action afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération, de remédier à la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail et de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que sur le rôle joué par les partenaires sociaux dans ce processus, et sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 1(a) de la loi sur l’égalité de genre ainsi que sur toutes mesures volontaristes prises ou envisagées afin de mieux faire respecter l’obligation de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes au niveau de l’entreprise, notamment par le biais d’activités de formation et de sensibilisation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Mesures de promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que la Commission pour l’égalité de rémunération constituée par le gouvernement en 2008 a publié son rapport et ses recommandations en février 2008. Cette commission a émis une série de sept recommandations spécifiques axées sur la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes: 1) une meilleure application de l’obligation de promouvoir l’égalité de genre conformément à la loi sur l’égalité des sexes; 2) la revalorisation des rémunérations dans certaines professions à dominante féminine dans le secteur public; 3) l’attribution d’un financement, par les partenaires sociaux associés à des négociations collectives dans le secteur privé, pour les «emplois faiblement rémunérés et les emplois féminins»; 4) la modification de la loi sur l’assurance nationale dans un sens permettant aux femmes et aux hommes de répartir entre eux le congé parental plus équitablement; 5) l’introduction par voie de convention collective d’un droit des salariés à une augmentation de salaire au moins égale à la moyenne à leur retour de congé parental; 6) le lancement d’un projet de soutien aux entreprises pour les mesures favorisant l’engagement de femmes à des postes de responsabilité; 7) un recours plus large du secteur public à des négociations collectives locales dans les secteurs caractérisés par une forte proportion de catégories professionnelles à dominante féminine. Le gouvernement indique que le rapport a été soumis aux partenaires sociaux et qu’une réaction positive a été enregistrée de la part des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire suite aux sept recommandations formulées par la Commission de l’égalité de rémunération, y compris à travers un dialogue continu avec les partenaires sociaux.

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement ne dispose pas d’information sur les nouveaux développements concernant l’évaluation objective des emplois. Elle note qu’il est indiqué dans la synthèse du rapport de la Commission de l’égalité de rémunération que l’évaluation des emplois en tant que méthode de promotion de l’égalité de rémunération n’a pas eu beaucoup d’impact en Norvège. D’après le rapport de cette instance, les expériences ont montré qu’il n’est pas difficile de mesurer la valeur du travail sur la base de sa teneur mais que les problèmes surgissent avec les ajustements de rémunération auxquels il conviendrait de procéder. En outre, l’évaluation des emplois au sein des entreprises n’a, estime-t-on, que peu d’impact sur les écarts de rémunération, étant donné que les principales différences constatées sur ce plan résultent d’une ségrégation sur le marché du travail faisant que les hommes et les femmes s’orientent vers des activités, des secteurs et des lieux de travail différents. Rappelant que l’article 3 de la convention identifie l’évaluation objective des emplois comme un moyen de fixer les rémunérations conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure visant à promouvoir une évaluation objective des emplois par les entreprises et par les employeurs du secteur public, de même que sur toute mesure prise pour surmonter les obstacles à l’évaluation des emplois identifiés par la Commission de l’égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement, en particulier, de fournir des informations sur les mesures prises, en concertation avec les partenaires sociaux, pour aborder les différences entre hommes et femmes au-delà du simple niveau de l’entreprise, en examinant les niveaux de rémunération dans les professions à dominante féminine et dans les professions à dominante masculine dans lesquelles le travail est de valeur égale.

Contrôle de l’application. La commission note que, depuis que la loi sur l’égalité de genre a été renforcée, en 2002, dans le domaine de la rémunération, le tribunal pour l’égalité et la non-discrimination n’a été saisi que de 17 affaires. Selon le gouvernement, il est rarement donné suite à ces affaires dès lors qu’elles impliquent une évaluation du travail par comparaison entre plusieurs catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer l’application des dispositions de la loi sur l’égalité de genre relatives à l’égalité de rémunération, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation et de formation, et de fournir des informations détaillées sur la nature des affaires jugées en application de cette loi, et leur issue.

Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées et actualisées sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans les différents secteurs de l’économie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport, ainsi que les commentaires soumis par la Confédération norvégienne des syndicats (LO), la Confédération des syndicats professionnels (Unio), la Confédération des unions professionnelles (YS), la Fédération des entreprises commerciales et de service norvégiennes de Norvège (HSH) et par la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO).

1. Articles 1 et 2 de la convention. Promotion du principe de l’égalité de rémunération. La commission note avec intérêt la création de la Commission de l’égalité des salaires. Elle note que les travaux de cette commission auront pour but essentiel d’obtenir des informations sur les différences de salaires entre hommes et femmes, d’en étudier les causes et d’envisager les mesures à même de réduire ces différences. La commission note que les partenaires sociaux auront eux aussi un rôle à jouer dans le fonctionnement de la commission, par le biais de leur participation au sein d’une équipe spéciale désignée à cette fin. Elle note en outre que le Service de médiation et le Tribunal sur l’égalité et la lutte contre la discrimination ont été créés le 1er janvier 2006 et qu’ils intègrent les tâches dont étaient chargés l’ancien Service de médiation sur l’égalité entre hommes et femmes et l’ancien Comité d’appel sur l’égalité entre hommes et femmes. Ce nouvel organe assure la responsabilité de l’exécution de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, notamment la disposition concernant l’égalité des salaires prescrite à l’article 5. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités à la fois de la Commission sur l’égalité des salaires et du Service de médiation et du Tribunal sur l’égalité et la lutte contre la discrimination, ainsi que sur leurs répercussions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’inclure également des informations sur le nombre de cas d’inégalité de salaire traités par ces organes, ainsi que sur les résultats obtenus.

2. Mesures adoptées pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission note l’information sur les différences salariales entre les hommes et les femmes, contenue dans le rapport de la Commission technique chargée des rapports sur les revenus (TRCIS). Elle note en particulier que, en 2004 et 2005, l’écart salarial entre hommes et femmes a diminué dans un certain nombre de secteurs, notamment dans la construction, les services commerciaux, l’éducation et le gouvernement central, alors qu’il s’est accru dans des domaines tels que le commerce de détail, l’hôtellerie et la restauration, les services financiers et les municipalités. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2005, le salaire mensuel des femmes était de 84,7 pour cent du salaire des hommes (y compris des employés à temps partiel). Le gouvernement explique que la persistance de cet écart salarial est due principalement au fait que le marché du travail norvégien connaît encore une forte ségrégation, les secteurs et les professions où les hommes dominent offrant des salaires supérieurs à ceux où les femmes dominent. Le gouvernement déclare en outre que des différences salariales existent même en cas de niveaux d’éducation ou d’expérience identiques. Ce phénomène est confirmé par les données de la TRCIS qui montrent que, même si les femmes représentent la majorité de ceux qui ont quatre années ou moins d’enseignement universitaire (52 pour cent), les femmes de cette catégorie percevaient en 2005 des salaires équivalant à seulement 80,6 pour cent de ceux des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart salarial et pour veiller à l’application et à la pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. La commission accueille favorablement l’information sur les conséquences des mesures prises par le gouvernement en vue de promouvoir les femmes à des postes à plus grandes responsabilités, en particulier aux conseils d’administration des sociétés. Elle note à cet égard que les règles relatives à la représentation des hommes et des femmes dans les conseils des sociétés anonymes sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006. Le gouvernement indique que plusieurs ministères s’engagent à promouvoir la présence des femmes aux conseils d’administration, notamment par l’utilisation d’une base de données sur le recrutement, destinée aux femmes intéressées à devenir membres du conseil. La commission note que la NHO fait actuellement des efforts similaires dans le cadre d’un projet intitulé «Female Future» (Le futur des femmes), dont le but est de faire évoluer les attitudes et de motiver les dirigeants pour qu’ils recrutent plus de femmes aux postes de direction et au sein des conseils d’administration. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conséquences de l’application aux sociétés anonymes des règles d’équilibre entre hommes et femmes et sur les autres efforts qu’il déploie pour encourager la nomination des femmes à des postes de plus grandes responsabilités. Notant que la NHO développe actuellement son programme «Female Future» en lançant des projets régionaux dans 12 comtés, la commission demande au gouvernement d’indiquer quels effets a eus cette initiative sur l’augmentation du nombre des femmes dirigeantes et membres de conseils d’administration.

4. La commission note, d’après les commentaires soumis par Unio, que, en comparant le travail en équipe accompli par les hommes à celui accompli par les femmes dans différents secteurs, on constate que les salaires sont inégaux. Unio affirme que les programmes de travail en équipe dans les secteurs dominés par les femmes comptent plus d’heures de travail que ceux des secteurs dominés par les hommes et que, en conséquence, les salaires horaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes. La commission note que LO partage cette préoccupation puisqu’elle fait savoir qu’elle a soulevé la question à maintes reprises auprès des autorités concernées. Dans ce contexte, la commission croit comprendre que le gouvernement étudie actuellement la possibilité de trouver un équilibre entre le travail en équipe (qui est surtout utilisé dans les secteurs dominés par les hommes) et le travail par roulement qui correspond à des types comparables (utilisé couramment dans le secteur de la santé et dans le secteur social, tous deux à dominance féminine). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou en cours d’examen afin de résoudre le problème des inégalités de salaires entre  hommes et femmes, dues à une organisation différente du travail (en équipe ou par roulement).

5. Article 3. Evaluation des emplois. La commission croit comprendre que la plupart des conventions collectives nationales doivent être renégociées en  2006. Dans ce contexte, elle prend note de l’indication de LO selon laquelle celle-ci a demandé que soit dressé le profil d’une rémunération égale dans ses directives sur le processus de négociation pour l’année 2006. Elle note également que Unio a proposé au ministère des Enfants et de l’Egalité que les partenaires sociaux et le Service de médiation chargé de l’égalité et de la lutte contre la discrimination se rencontrent pour s’entretenir de l’application de l’article 5 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes pour l’égalité des salaires et de l’utilisation de l’outil d’évaluation des salaires «FAKIS» pour mesurer en toute neutralité la valeur et le contenu des emplois. Unio souligne que l’article 5 et l’outil FAKIS sont rarement utilisés dans la pratique et que le fait d’encourager leur utilisation en vue de promouvoir l’égalité de salaires représente un défi pour les partenaires sociaux. La commission note également l’achèvement du projet sur trois ans d’évaluation des emplois comme moyen d’atteindre l’égalité des salaires. Les résultats de ce projet ont montré que les évaluations des emplois peuvent constituer un moyen efficace de cerner les différences de salaires entre hommes et femmes, aussi bien au sein d’une même entreprise qu’entre des entreprises de secteurs différents. La commission attend avec impatience de recevoir les résultats complets du projet d’évaluation des emplois et demande au gouvernement de transmettre copie du rapport final, accompagnée d’une indication sur les mesures de suivi auxquelles on peut s’attendre d’après les conclusions du projet. Elle demande également au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les négociations collectives nationales et sur la façon dont sont utilisés les évaluations des salaires ou les profils de salaire pour intégrer le concept de l’égalité de salaires dans le processus de négociation. Prière d’indiquer également quelles mesures le gouvernement prend, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de promouvoir l’égalité des salaires entre hommes et femmes par le biais d’une meilleure utilisation des outils d’évaluation des emplois.

6. Article 4. Activités des partenaires sociaux. La commission note, d’après les commentaires soumis par la NHO, que les partenaires sociaux norvégiens ont pris part, par l’intermédiaire de leurs partenaires sociaux internationaux, au cadre d’action sur l’égalité entre hommes et femmes. Ce cadre comporte quatre domaines d’action prioritaires, à savoir: traiter du rôle respectif des hommes et des femmes; promouvoir la participation des femmes dans la prise de décisions, encourager l’équilibre travail-vie et résoudre l’écart salarial entre hommes et femmes. En se basant sur leur participation à ce cadre d’action, les partenaires sociaux ont mis en place un groupe de travail destiné à planifier les activités courantes en vue de répondre à ces quatre priorités. Ils rendront compte tous les ans à l’Union européenne des mesures prises à cet égard. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les partenaires sociaux dans le contexte du cadre d’action sur l’égalité entre hommes et femmes en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération, ainsi que sur les résultats obtenus. Le gouvernement est également prié de fournir copie de tous rapports soumis par les partenaires sociaux à l’Union européenne sur les progrès accomplis dans l’exécution des quatre priorités inscrites dans le cadre d’action.

7. Point V du formulaire de rapport.Collecte d’informations statistiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport final du projet nordique sur «l’évaluation de l’égalité des salaires» sera achevé d’ici à la fin de 2006. La commission se réjouit de recevoir copie de ce rapport, accompagnée d’une description des principales conclusions et recommandations, ainsi qu’une information sur les mesures de suivi auxquelles elles ont donné lieu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport, ainsi que les commentaires soumis par la Confédération norvégienne des syndicats (LO), la Confédération des syndicats professionnels (Unio), la Confédération des unions professionnelles (YS), la Fédération des entreprises commerciales et de service norvégiennes de Norvège (HSH) et par la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO).

1. Articles 1 et 2 de la convention. Promotion du principe de l’égalité de rémunération. La commission note avec intérêt la création de la Commission de l’égalité des salaires. Elle note que les travaux de cette commission auront pour but essentiel d’obtenir des informations sur les différences de salaires entre hommes et femmes, d’en étudier les causes et d’envisager les mesures à même de réduire ces différences. La commission note que les partenaires sociaux auront eux aussi un rôle à jouer dans le fonctionnement de la commission, par le biais de leur participation au sein d’une équipe spéciale désignée à cette fin. Elle note en outre que le Service de médiation et le Tribunal sur l’égalité et la lutte contre la discrimination ont été créés le 1er janvier 2006 et qu’ils intègrent les tâches dont étaient chargés l’ancien Service de médiation sur l’égalité entre hommes et femmes et l’ancien Comité d’appel sur l’égalité entre hommes et femmes. Ce nouvel organe assure la responsabilité de l’exécution de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, notamment la disposition concernant l’égalité des salaires prescrite à l’article 5. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités à la fois de la Commission sur l’égalité des salaires et du Service de médiation et du Tribunal sur l’égalité et la lutte contre la discrimination, ainsi que sur leurs répercussions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’inclure également des informations sur le nombre de cas d’inégalité de salaire traités par ces organes, ainsi que sur les résultats obtenus.

2. Mesures adoptées pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission note l’information sur les différences salariales entre les hommes et les femmes, contenue dans le rapport de la Commission technique chargée des rapports sur les revenus (TRCIS). Elle note en particulier que, en 2004 et 2005, l’écart salarial entre hommes et femmes a diminué dans un certain nombre de secteurs, notamment dans la construction, les services commerciaux, l’éducation et le gouvernement central, alors qu’il s’est accru dans des domaines tels que le commerce de détail, l’hôtellerie et la restauration, les services financiers et les municipalités. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2005, le salaire mensuel des femmes était de 84,7 pour cent du salaire des hommes (y compris des employés à temps partiel). Le gouvernement explique que la persistance de cet écart salarial est due principalement au fait que le marché du travail norvégien connaît encore une forte ségrégation, les secteurs et les professions où les hommes dominent offrant des salaires supérieurs à ceux où les femmes dominent. Le gouvernement déclare en outre que des différences salariales existent même en cas de niveaux d’éducation ou d’expérience identiques. Ce phénomène est confirmé par les données de la TRCIS qui montrent que, même si les femmes représentent la majorité de ceux qui ont quatre années ou moins d’enseignement universitaire (52 pour cent), les femmes de cette catégorie percevaient en 2005 des salaires équivalant à seulement 80,6 pour cent de ceux des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart salarial et pour veiller à l’application et à la pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. La commission accueille favorablement l’information sur les conséquences des mesures prises par le gouvernement en vue de promouvoir les femmes à des postes à plus grandes responsabilités, en particulier aux conseils d’administration des sociétés. Elle note à cet égard que les règles relatives à la représentation des hommes et des femmes dans les conseils des sociétés anonymes sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006. Le gouvernement indique que plusieurs ministères s’engagent à promouvoir la présence des femmes aux conseils d’administration, notamment par l’utilisation d’une base de données sur le recrutement, destinée aux femmes intéressées à devenir membres du conseil. La commission note que la NHO fait actuellement des efforts similaires dans le cadre d’un projet intitulé «Female Future» (Le futur des femmes), dont le but est de faire évoluer les attitudes et de motiver les dirigeants pour qu’ils recrutent plus de femmes aux postes de direction et au sein des conseils d’administration. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conséquences de l’application aux sociétés anonymes des règles d’équilibre entre hommes et femmes et sur les autres efforts qu’il déploie pour encourager la nomination des femmes à des postes de plus grandes responsabilités. Notant que la NHO développe actuellement son programme «Female Future» en lançant des projets régionaux dans 12 comtés, la commission demande au gouvernement d’indiquer quels effets a eus cette initiative sur l’augmentation du nombre des femmes dirigeantes et membres de conseils d’administration.

4. La commission note, d’après les commentaires soumis par Unio, que, en comparant le travail en équipe accompli par les hommes à celui accompli par les femmes dans différents secteurs, on constate que les salaires sont inégaux. Unio affirme que les programmes de travail en équipe dans les secteurs dominés par les femmes comptent plus d’heures de travail que ceux des secteurs dominés par les hommes et que, en conséquence, les salaires horaires des femmes sont inférieurs à ceux des hommes. La commission note que LO partage cette préoccupation puisqu’elle fait savoir qu’elle a soulevé la question à maintes reprises auprès des autorités concernées. Dans ce contexte, la commission croit comprendre que le gouvernement étudie actuellement la possibilité de trouver un équilibre entre le travail en équipe (qui est surtout utilisé dans les secteurs dominés par les hommes) et le travail par roulement qui correspond à des types comparables (utilisé couramment dans le secteur de la santé et dans le secteur social, tous deux à dominance féminine). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou en cours d’examen afin de résoudre le problème des inégalités de salaires entre  hommes et femmes, dues à une organisation différente du travail (en équipe ou par roulement).

5. Article 3. Evaluation des emplois. La commission croit comprendre que la plupart des conventions collectives nationales doivent être renégociées en  2006. Dans ce contexte, elle prend note de l’indication de LO selon laquelle celle-ci a demandé que soit dressé le profil d’une rémunération égale dans ses directives sur le processus de négociation pour l’année 2006. Elle note également que Unio a proposé au ministère des Enfants et de l’Egalité que les partenaires sociaux et le Service de médiation chargé de l’égalité et de la lutte contre la discrimination se rencontrent pour s’entretenir de l’application de l’article 5 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes pour l’égalité des salaires et de l’utilisation de l’outil d’évaluation des salaires «FAKIS» pour mesurer en toute neutralité la valeur et le contenu des emplois. Unio souligne que l’article 5 et l’outil FAKIS sont rarement utilisés dans la pratique et que le fait d’encourager leur utilisation en vue de promouvoir l’égalité de salaires représente un défi pour les partenaires sociaux. La commission note également l’achèvement du projet sur trois ans d’évaluation des emplois comme moyen d’atteindre l’égalité des salaires. Les résultats de ce projet ont montré que les évaluations des emplois peuvent constituer un moyen efficace de cerner les différences de salaires entre hommes et femmes, aussi bien au sein d’une même entreprise qu’entre des entreprises de secteurs différents. La commission attend avec impatience de recevoir les résultats complets du projet d’évaluation des emplois et demande au gouvernement de transmettre copie du rapport final, accompagnée d’une indication sur les mesures de suivi auxquelles on peut s’attendre d’après les conclusions du projet. Elle demande également au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les négociations collectives nationales et sur la façon dont sont utilisés les évaluations des salaires ou les profils de salaire pour intégrer le concept de l’égalité de salaires dans le processus de négociation. Prière d’indiquer également quelles mesures le gouvernement prend, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de promouvoir l’égalité des salaires entre hommes et femmes par le biais d’une meilleure utilisation des outils d’évaluation des emplois.

6. Article 4. Activités des partenaires sociaux. La commission note, d’après les commentaires soumis par la NHO, que les partenaires sociaux norvégiens ont pris part, par l’intermédiaire de leurs partenaires sociaux internationaux, au cadre d’action sur l’égalité entre hommes et femmes. Ce cadre comporte quatre domaines d’action prioritaires, à savoir: traiter du rôle respectif des hommes et des femmes; promouvoir la participation des femmes dans la prise de décisions, encourager l’équilibre travail-vie et résoudre l’écart salarial entre hommes et femmes. En se basant sur leur participation à ce cadre d’action, les partenaires sociaux ont mis en place un groupe de travail destiné à planifier les activités courantes en vue de répondre à ces quatre priorités. Ils rendront compte tous les ans à l’Union européenne des mesures prises à cet égard. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les partenaires sociaux dans le contexte du cadre d’action sur l’égalité entre hommes et femmes en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération, ainsi que sur les résultats obtenus. Le gouvernement est également prié de fournir copie de tous rapports soumis par les partenaires sociaux à l’Union européenne sur les progrès accomplis dans l’exécution des quatre priorités inscrites dans le cadre d’action.

7. Partie V du formulaire de rapport.Collecte d’informations statistiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport final du projet nordique sur «l’évaluation de l’égalité des salaires» sera achevé d’ici à la fin de 2006. La commission se réjouit de recevoir copie de ce rapport, accompagnée d’une description des principales conclusions et recommandations, ainsi qu’une information sur les mesures de suivi auxquelles elles ont donné lieu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Mesures adoptées pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prend note de l’étude publiée par l’Union européenne en 2002 intitulée «Vers la fin des écarts salariaux entre les sexes: étude comparative de trois professions dans six pays européens». Elle note que cette étude présente les résultats de la coopération entre l’Autriche, le Danemark, l’Islande, la Grèce et le Royaume-Uni destinée à réaliser une meilleure compréhension des facteurs qui commandent les différences salariales entre les sexes. La commission note, d’après les conclusions de l’étude en question, que l’écart salarial entre les sexes provient principalement de deux sources, à savoir la ségrégation entre les hommes et les femmes en matière de professions, d’entreprises et de postes et les différences salariales qui favorisent invariablement les emplois dominés par les hommes. La commission prend note également de la conclusion selon laquelle les syndicats et la négociation centralisée tendent à réduire en général les différences salariales et notamment l’écart salarial entre les sexes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux et assurer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’accès des femmes aux postes de plus grande responsabilité. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une nouvelle loi sur l’équilibre entre les sexes est entrée en vigueur le 1er janvier 2004, en vertu de laquelle les entreprises seront tenues de porter à 40 pour cent le pourcentage des femmes dans les comités d’entreprise. Elle note que la nouvelle loi s’applique à toutes les entreprises publiques et que, en particulier, si une représentation équilibrée entre les sexes est réalisée de manière volontaire dans les sociétés publiques à responsabilité limitée au cours de 2005, les règles ne seront pas applicables à de telles sociétés. La commission note que la décision à ce sujet sera basée sur les informations statistiques fournies par le registre des entreprises commerciales. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la nouvelle loi sur l’équilibre entre les sexes ainsi que des informations sur les résultats réalisés conformément à la loi en question et des copies des informations statistiques fournies par le registre des entreprises commerciales.

3. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a engagé un accord de coopération avec le secteur privé en vue d’augmenter, sur une base volontaire, la représentation des femmes dans les conseils des sociétés publiques par actions. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats obtenus grâce à cette initiative pour améliorer la représentation des femmes dans les conseils des sociétés publiques par actions.

4. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la proportion des femmes en tant que cadres dans l’administration locale continue àêtre faible, avec seulement 12 pour cent occupant les postes de responsables municipaux. Elle note qu’un projet intitulé«Breakthrough» vise à remédier à cette situation et demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats réalisés grâce à ce projet en augmentant la participation des femmes aux postes de cadres dans l’administration locale.

5. Evaluation des emplois et écarts salariaux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’application du «système d’évaluation des emplois pour les autorités locales» s’est révélée en même temps efficace et utile et que ses conclusions ont montré des écarts salariaux liés au sexe dans neuf des 15 entreprises participant au projet. Elle note que la prochaine étape de ce projet est de faire adopter par les entreprises des plans d’action locale visant à supprimer les écarts salariaux. La commission note aussi, d’après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 111, qu’en 2002, les femmes travaillant à plein temps gagnaient en moyenne 86 pour cent par rapport aux salaires des hommes. Elle note aussi que le ministère du Travail et de l’Administration publique a établi une «commission d’informations techniques sur les accords en matière de revenus» (TBU) chargée d’établir deux rapports par an sur les écarts salariaux entre les sexes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées conformément aux plans d’action locale adoptés par les entreprises pour continuer à réduire l’écart salarial ainsi que des copies des rapports établis par la Commission d’informations techniques sur les accords en matière de revenus.

6. Article 4. Plans d’action de la part des partenaires sociaux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les principaux partenaires sociaux ont intégré les mesures sur l’égalité de rémunération dans leur travail ordinaire et dans les politiques sur la négociation et les accords en matière de salaires et qu’aucun nouveau plan d’action n’a étéélaboré. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par les partenaires sociaux pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur les résultats réalisés à cet égard.

7. Partie IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et administratives. Ayant noté dans ses commentaires antérieurs que le Conseil de surveillance de l’égalité entre les sexes, établi conformément à la loi sur l’égalité de statut (loi no 45 de 1978), est habilitéà rendre des avis sur la légalité des accords salariaux au regard de l’égalité entre les sexes, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le conseil susvisé n’a pas fait usage de cette prérogative. La commission prie le gouvernement de fournir copies de tous avis rendus par le Conseil de surveillance de l’égalité entre les sexes.

8. La commission prend note des trois décisions judiciaires rendues par l’Ombudsperson en matière d’égalité en 2003 et 2004. Elle note que, dans les trois cas, il a étéétabli que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été violé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des copies de toutes décisions de justice dans les cas concernant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

9. Partie V du formulaire de rapport. Collecte d’informations statistiques. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet du retard dans l’application du projet engagé par le Conseil des ministres des pays nordiques des ministres pour améliorer la collecte d’informations statistiques en vue de combattre de manière plus efficace l’inégalité en matière de paiement, mais note que ce projet sera financéà partir de 2005. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la méthodologie et les conclusions du projet susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la documentation jointe.

1. L’information fournie par le gouvernement dans son rapport montre que l’écart salarial continue de diminuer, les gains des femmes s’établissant à 88,2 pour cent de ceux des hommes dans le secteur manufacturier en 2001, contre 88 pour cent en 2000 et 86,7 pour cent en 1997. La commission constate cependant que l’écart salarial demeure évident dans certains secteurs. Par exemple, dans le commerce et les caisses d’épargne, les salaires des femmes représentent seulement 77 pour cent de ceux des hommes. Dans ce contexte, la commission note que selon le gouvernement cet écart salarial est dûà l’inclusion dans les statistiques des salaires des hommes et des femmes occupant des emplois de haut niveau, où les hommes ont toujours tendance à occuper les postes à plus hautes responsabilités. Elle le prie de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux postes à hautes responsabilités. Elle le prie également de continuer de lui transmettre des informations statistiques sur les rémunérations ventilées par sexe.

2. Le gouvernement indique que le «rapport sur le système d’évaluation des emplois dans les administrations locales» n’a toujours pas été mis en œuvre et que les négociations se poursuivent. Elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport du résultat de ces négociations et de transmettre copie de ce rapport. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des exemples concrets de mise en œuvre des systèmes d’évaluation des emplois. La commission note le récent projet d’évaluation des emplois sur trois ans dans 15 entreprises privées et dans le secteur public, dont le but est de mettre en place un système d’évaluation non sexiste des emplois. Elle prie le gouvernement de lui faire part des résultats de ce projet pour ce qui est de l’application dans la pratique de tels systèmes d’évaluation non sexistes des emplois et de leur incidence sur les rémunérations des hommes et des femmes.

3. La commission note qu’en 2002 le Conseil des ministres des pays nordiques a lancé un projet commun (2003-2006) visant à améliorer les statistiques sur les écarts de salaire entre hommes et femmes grâce à la mise au point d’outils et de stratégies tenant compte de la transformation de l’économie et de la généralisation de la négociation salariale à l’échelon local et des accords salariaux individuels. Le gouvernement indique à ce propos qu’il est désormais indispensable de disposer de bonnes statistiques pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les résultats de ce projet. Elle note que le Centre norvégien pour l’égalité entre hommes et femmes administre le projet de stratégie-cadre de la Commission européenne en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005) en coopération avec l’Autriche, le Danemark, la Grèce et le Royaume-Uni. Elle note que ce projet a pour but de rechercher une combinaison efficace de moyens permettant de combler l’écart salarial entre hommes et femmes dans chacun des pays partenaires. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie des conclusions de ce projet.

4. Rappelant que, dans sa précédente demande, elle avait exprimé la crainte que les négociations salariales locales et les accords salariaux individuels n’aggravent l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle un récent rapport montre que l’extension de la négociation locale et l’augmentation du nombre des accords salariaux individuels n’a pas accru l’écart salarial. Elle prie le gouvernement de lui transmettre une copie de ce rapport et de continuer à lui fournir des informations illustrant l’incidence de l’extension de la négociation locale et de l’augmentation des accords salariaux individuels sur l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. La commission prend note du plan d’action intitulé«Rémunération égale pour 2000» adopté par l’Association norvégienne des autorités locales (Norsk kommuneforbund, NKF), qui est joint au rapport du gouvernement. Elle note que ce plan d’action comporte des mesures destinées à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant qu’un nouveau plan d’action sur l’égalité de rémunération doit être adopté tous les deux ans par la NKF, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du plan d’action de la NKF sur l’égalité de rémunération pour 2002 ainsi que d’autres plans d’action adoptés par les partenaires sociaux.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Tribunal des relations du travail est toujours chargé d’évaluer la validité des accords salariaux et que, en vertu de la loi sur l’égalité de statut telle que modifiée, le Conseil de surveillance de l’égalité entre les sexes est désormais habilitéà rendre des avis sur la légalité des accords salariaux au regard de l’égalité entre les sexes. La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur tout avis rendu par le Conseil de surveillance de l’égalité entre les sexes à propos de la légalité des accords salariaux ainsi que des copies de décisions judiciaires prononcées dans des affaires relatives au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission note avec intérêt les modifications apportées par la loi no 21 du 14 juin 2002 à la loi no 45 du 9 juin 1978 sur l’égalité de statut, et en particulier l’article 5 qui dispose toujours que les hommes et les femmes doivent avoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note que la valeur du travail est définie en fonction d’une évaluation globale des compétences requises pour effectuer ce travail et d’autres facteurs pertinents tels que l’effort, le niveau de responsabilité et les conditions de travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment fait observer que l’article 5 s’appliquait à un employeur seulement. Elle constate que les nouvelles modifications n’élargissent pas le champ d’application de cet article. Sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur l’égalité de statut, le gouvernement central est considéré comme un seul et unique lieu de travail (c’est-à-dire un seul employeur) aux fins de l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et qu’il en va de même pour les municipalités et les comtés. Le gouvernement indique aussi que, dans le secteur privé, le siège et les diverses filiales d’une entreprise sont aussi considérés à cette fin comme étant un même lieu de travail. Elle note encore que le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique même lorsque les travailleurs sont affiliés à des syndicats différents ou lorsque leur salaire est déterminé en fonction de barèmes différents, mais demeure limité au même employeur. Ayant déjà noté dans ses précédents commentaires que le Médiateur et le Comité d’appel pour l’égalité de statut appliquent l’article 5 d’une manière telle que rien ne s’oppose à une comparaison des emplois dans deux corps de métier différents, la commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la loi sur l’égalité de statut telle que modifiée permet effectivement une telle comparaison.

2. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 1(a) de la loi sur l’égalité de statut, les autorités, employeurs, organisations d’employeurs et syndicats sont tenus de promouvoir activement l’égalité entre les sexes et que les employeurs doivent indiquer dans leur rapport annuel les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et qu’en cas de revendication en matière de salaire, la charge de la preuve incombe désormais à l’employeur.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Dans le contexte de sa précédente demande d’information concernant les jugements portant sur l’évaluation des emplois dans le secteur des municipalités, la commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement intitulé«Job Evaluation System for Local Authorities». Selon ce rapport, six autorités locales ont participéà l’élaboration du système d’évaluation des emplois, système qui impliquait l’évaluation d’une certaine combinaison représentative des emplois à dominante féminine et des emplois à dominante masculine (187 emplois dans 51 catégories). Le système prévoit cinq critères fondamentaux d’évaluation (compétences, qualifications, responsabilités, complexité des tâches et tension physique et psychologique) et 12 facteurs (englobant chacun sept niveaux différents), des coefficients de pondération pour chaque facteur et des descriptifs complets d’emplois à utiliser dans le cadre de l’évaluation. Selon le rapport, la comparaison entre les emplois se limite aux emplois d’une seule et même profession ou à des professions présentant de nombreuses similitudes. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles, malgré les demandes de mise en œuvre du système qui ont été formulées au moment des négociations salariales pour 2000, les entretiens à ce sujet n’avaient toujours pas abouti à la date où le rapport du gouvernement était établi, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses futurs rapports, des exemples concrets de la mise en œuvre du système d’évaluation des emplois.

2. La commission note avec intérêt que les accords salariaux conclus avec LO et NHO au cours de la période couverte par le rapport tiennent compte de la question de l’égalité de rémunération. Elle note en outre que des relèvements des bas salaires ont été décidés de manière centralisée, en même temps qu’un relèvement des primes pour horaires mal commodes et des taux minima de rémunération, relèvements qui ont introduit une plus grande parité entre hommes et femmes sur le plan des rémunérations, compte tenu de la forte proportion de femmes dans les activités peu rémunérées. Le rapport fait ressortir qu’une enquête réalisée par une commission mixte démontre que, bien que les effets des relèvements décidés au niveau central aient trouvé un écho dans les négociations salariales locales, en fait, les accords salariaux conclus à ce niveau consacrent une aggravation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que les partenaires aux négociations au niveau central seront saisis de ce problème. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations expliquant les causes de cette aggravation de l’écart de rémunération dans les accords salariaux locaux, en précisant de quelle manière le problème doit être résolu. Notant que, d’après le rapport, un certain nombre d’accords salariaux pour les secteurs public et privé ont eu des incidences favorables sur le plan de l’égalité au cours de la période couverte par le rapport, en particulier dans les catégories professionnelles à dominante féminine, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des informations sur les accords salariaux.

3. La commission accueille favorablement les informations du gouvernement concernant les activités du Centre pour l’égalité entre hommes et femmes. Elle note que ce centre a notamment pour mission de cerner les facteurs sociaux qui s’opposent à l’instauration effective de l’égalité entre hommes et femmes, en agissant comme centre de coopération entre les différents organismes et services actifs dans ce domaine, et en y exerçant une activité concrète et documentaire. La commission souhaiterait que le gouvernement joigne à ses futurs rapports sur l’application de la convention no111 des informations sur les activités de ce centre et un exemplaire des rapports pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement, notamment des statistiques relatives aux salaires annuels moyens des hommes et des femmes dans divers secteurs d’activitééconomique. Elle prend également note des commentaires adressés par les organisations suivantes: Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie (NHO), Fédération norvégienne des syndicats (LO), Confédération des syndicats norvégiens des enseignants et cadres (AF), Confédération des syndicats professionnels (YS), Syndicat norvégien des enseignants et Fédération des associations norvégiennes de cadres (Akademikerne).

2. Les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement font ressortir que l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est resté stable de 1996 à 1998. Le gouvernement indique que le niveau comparatif de rémunération des femmes dans toutes les catégories pour lesquelles les chiffres sont disponibles marque une amélioration au cours des années quatre-vingt-dix, l’écart des rémunérations se réduisant dans le secteur public et dans le commerce de détail. Il ajoute que la moyenne pondérée pour tous les groupes fait ressortir que le salaire annuel moyen des femmes, qui s’élevait à 85 pour cent du salaire annuel correspondant des hommes en 1990, atteignait 86 pour cent de cette même grandeur en 1998.

3. Le gouvernement indique que le principe proclamé par cette convention doit être mis en œuvre par des moyens divers, compte tenu du fait que les disparités entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération revêtent des formes elles-mêmes diverses. Il distingue entre trois types de discrimination salariale fondée sur le sexe: la discrimination au niveau de l’emploi (lorsque les hommes et les femmes n’ont pas un accès égal à l’emploi ou à l’avancement); la discrimination directe (lorsque les femmes perçoivent un salaire inférieur à celui des hommes pour le même emploi et avec les mêmes qualifications); et la discrimination sur le plan de l’évaluation (les emplois dans lesquels les femmes sont prédominantes sont moins bien rémunérés que les emplois comparables dans lesquels les hommes sont prédominants).

4. Le gouvernement reconnaît que les partenaires sociaux peuvent faire respecter le principe énoncé par la convention à travers le processus de négociation des salaires. La commission note qu’il ressort du rapport que les organisations norvégiennes d’employeurs et de travailleurs ont les unes et les autres une approche différente de la question de la discrimination salariale. Pour la NHO, les disparités salariales résultent d’une ségrégation professionnelle et les différences de rémunération reflètent avant tout des différences concernant les catégories d’emploi. En conséquence, la NHO estime que l’essentiel des efforts devrait peser sur la politique de recrutement de l’entreprise et que les disparités salariales reculeront lorsque l’égalité entre hommes et femmes aura été acquise sur ce plan.

5. A l’opposé, la LO considère que l’inégalité salariale entre hommes et femmes est avant tout un problème de bas salaire et estime que les accords salariaux mettant particulièrement l’accent sur les bas salaires sont profitables aux femmes, dans la mesure où elles sont souvent plus nombreuses dans les activités moins bien rémunérées et dans les catégories d’emploi subalterne. Pour d’autres organisations de travailleurs - la Confédération des syndicats norvégiens d’enseignants et de cadres  la Confédération des syndicats professionnels et le Syndicat norvégien des enseignants -, les inégalités de rémunération résultent d’un problème d’évaluation des emplois en ce qui concerne spécifiquement les emplois féminins. Akademikerne, quant à elle, privilégie les négociations salariales locales et considère que le problème des inégalités de rémunération doit être résolu au niveau de l’entreprise.

6. Le gouvernement fait ressortir que les entreprises des secteurs privé et municipaux sont libres d’entreprendre des efforts systématiques d’égalité de rémunération, tandis qu’une telle orientation est obligatoire dans le secteur gouvernemental. En conséquence, des discussions sont en cours quant à savoir si une ordonnance ayant force de loi pourrait favoriser au niveau local une politique systématique d’égalité de rémunération. Le gouvernement indique également qu’un accord portant sur de nouvelles mesures axées sur l’égalité entre hommes et femmes a été conclu par NHO, LO et YS dans le cadre de la convention salariale de 2000. Cet accord met un accent particulier sur les conditions de rémunération et la mise en place de systèmes de rémunération reposant sur des critères de sexospécificité. La commission prend note de cette évolution avec intérêt et exprime l’espoir que les partenaires sociaux parviendront à un accord favorable à une meilleure application de la convention.

7. La commission note que la loi pour l’égalité de statut est toujours en cours de révision, en concertation avec les partenaires sociaux. L’article 5 de cette loi, qui limite l’application du principe d’égalité de rémunération au travail dans une même entreprise, fait l’objet d’une révision en vue d’élargir le champ de la comparaison entre les emplois à cet égard. Le gouvernement indique que la suppression de cette limitation pourrait se révéler utile pour la mise en œuvre du principe énoncé par la convention, notamment compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail norvégien. Le gouvernement reconnaît dans son rapport que la principale raison des disparités salariales tient au fait qu’hommes et femmes occupent des postes différents, particularité qu’il attribue à une discrimination sur le plan de l’emploi autant qu’au choix des hommes et des femmes en matière d’orientation professionnelle. La commission note également que, de l’avis du Médiateur, le Médiateur ainsi que le Comité d’appel pour l’égalité de statut appliquent l’article 5 d’une manière telle que rien ne s’oppose à une comparaison des emplois dans deux corps de métier différents lorsque les conditions de travail et la rémunération sont régies par des conventions salariales collectives différentes. Le Médiateur affirme donc que la loi est interprétée et appliquée, conformément aux obligations internationales de la Norvège et en accord avec l’interprétation de la Commission d’évaluation des emplois. La commission prie le gouvernement d’envisager d’étendre la portée de l’article 5 de la loi pour l’égalité de statut, de manière à permettre une comparaison entre des emplois situés dans des entreprises différentes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie de la loi pour l’égalité de statut, une fois que les amendements auront été adoptés.

8. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission note les informations du rapport du gouvernement suivant lesquelles la différence entre les salaires annuels moyens des hommes et des femmes a légèrement diminué de 1996 à 1997. Cependant, alors que certains secteurs connaissent un léger rétrécissement de l'écart salarial pendant cette période (par exemple dans l'administration centrale et pour les cols blancs dans la fabrication), dans d'autres secteurs l'écart se maintient ou même s'élargit (par exemple dans les banques commerciales ou d'épargne, les municipalités et services de clientèle). D'après le gouvernement, ces tendances négatives sont dues aux changements dans la structure de l'emploi et dans la composition des tranches d'âge des travailleurs ainsi qu'une augmentation de suppléments payés aux hommes dans les secteurs des services aux clients ayant contribué à la baisse des revenus annuels moyens des femmes comparativement aux hommes dans certains secteurs.

2. La commission note qu'une interprétation extensive sera donnée à l'article 5 de la loi sur l'égalité de statut de 1978, telle qu'amendée, pour permettre une comparaison du travail, au sein d'une même entreprise, au-delà des divisions par industries et postes. Tandis que cela contribue à une meilleure application de la convention, la commission note que cette comparaison des salaires continuera à être limitée au niveau de l'entreprise. Etant donné les informations fournies par le gouvernement sous la convention no 111, montrant que la séparation professionnelle sur base du sexe continue à exister, la commission relève qu'il est nécessaire de disposer de moyens de comparaison adéquats si le principe de l'égalité de rémunération doit trouver application dans un marché du travail scindé sur la base du sexe. Comme la commission le déclare au paragraphe 72 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, il est essentiel, pour assurer l'égalité de rémunération dans les secteurs employant une majorité de femmes, qu'il y ait une base de comparaison qui dépasse les limites de l'établissement ou de l'entreprise considérée. Le rapport du gouvernement indique que les niveaux de salaires sont les plus bas dans les secteurs dominés par les femmes et qu'il sont clairement plus élevés dans les secteurs dominés par les hommes. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention, à la lumière de l'imminente révision des dispositions sur l'égalité salariale, d'amender l'article 5 pour permettre une comparaison des salaires allant au-delà des limites de l'établissement ou de l'entreprise considérée. Prière également d'indiquer toute décision prise par le comité d'appel sur l'égalité de statut et la Cour des conflits du travail concernant la portée des comparaisons pour l'égalité de rémunération.

3. la commission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle l'amendement de la loi sur l'égalité de statut de 1999 ne donnera pas de force réglementaire aux facteurs appropriés de comparaison des emplois. Elle note également que le comité d'évaluation des emplois a recommandé l'utilisation de méthodes d'estimation objectives des emplois, basés sur des facteurs clés comme la compétence, l'effort, la responsabilité et les conditions de travail. D'après le gouvernement, cela signifierait que les parties au niveau central dans les secteurs privé et public arriveraient à un accord de principe sur l'évaluation de l'emploi et que les disparités salariales seraient redressées par la négociation. Le point de vue des organismes consultés par le comité sur l'évaluation de l'emploi était que les essais et l'orientation étaient des préalables nécessaires à l'introduction d'un système d'évaluation des emplois, en tant que partie intégrante du processus de fixation des salaires. Notant que des essais d'évaluation des emplois sont prévus, et que le gouvernement projette des discussions avec les partenaires sociaux sur les suites à donner aux recommandations du comité d'évaluation de l'emploi, la commission souhaite être tenue informée de tout développement à cet égard.

4. La commission note d'après les informations contenues dans le rapport que, tandis qu'un supplément a été octroyé pour l'ensemble des postes et uniformément dans les secteurs du gouvernement central et les administrations locales en 1996 et qu'une allocation relativement importante a été affectée pour les négociations centralisées d'ajustement et certaines négociations au niveau local, des accords délocalisés dans le gouvernement central ont résulté en l'octroi de primes aux femmes, qui dépassaient de façon marginale une distribution au prorata. Elle note en outre que, dans le secteur municipal, l'allocation aux ajustements locaux était destinée à promouvoir l'égalité des salaires, d'améliorer la position des personnes touchant un salaire peu élevé et la création d'une nouvelle échelle des salaires. Le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse au souhait exprimé par la commission dans sa précédente demande directe, de lui fournir des informations sur les résultats de la mise en application de la proposition du comité du salaire des femmes pour un système d'évaluation des emplois dans un échantillon de municipalités. La commission espère que ces informations seront inclues dans le prochain rapport.

5. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 38 de 1997 amendant l'article 9 de la loi sur l'égalité de statut pour créer un centre d'expertise sur l'égalité. D'après l'ordonnance no 799 de 1997 sur les règles de fonctionnement dudit centre, celui-ci aura un rôle de conseil, de promotion et de recherche et sera un point focal pour la coopération et la dissémination de l'information. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités du centre d'expertise sur l'égalité, en particulier sur les questions d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la loi de 1978 sur l'égalité des sexes (loi no 45) a été modifiée en 1995 à l'effet que, s'il peut être établi qu'un traitement différentiel en matière de salaire est appliqué entre les hommes et les femmes exécutant un travail de valeur égale, l'employeur doit démontrer que cette différence n'est pas fondée sur le sexe des employés (art. 5). Une modification similaire visant à inverser la charge de la preuve a été apportée en matière de recrutement, de formation, de préavis ou de mise au chômage technique (art. 4). La commission note également avec intérêt que le gouvernement propose d'apporter une nouvelle modification à l'article 5, visant à y incorporer des critères de comparaison des emplois. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant toutes modifications apportées à la loi sur l'égalité des sexes ainsi que sur la mise en oeuvre de cette loi.

2. La commission note avec intérêt que, parmi les initiatives décrites dans le rapport, la priorité a été accordée à l'objectif d'égalité de rémunération dans le secteur public au cours de la décennie en cours. A cet égard, le versement de prestations aux groupes à faibles revenus à seule fin d'accorder des augmentations pécuniaires égales à tous les employés du secteur public et d'assurer que les femmes reçoivent une part plus importante que celle qu'elles recevraient au prorata du montant disponible pour la distribution a déclenché, ces dernières années, une tendance favorable vers l'égalité de rémunération. Elle note également que le gouvernement a nommé, en 1995, une commission d'évaluation de l'emploi et a mis en oeuvre, à titre expérimental, une proposition de la Commission pour la rémunération des femmes visant à mettre en place un système d'évaluation de l'emploi dans certaines municipalités. Prière de fournir des informations sur les résultats de ces initiatives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 3

1. S'agissant du nouveau système de détermination des salaires dans le secteur public, la commission note, d'après la description de ce système par le gouvernement, sa conception apparemment plus souple de l'évaluation de la valeur relative des différents travaux et de la satisfaction des exigences à la fois de l'employeur et du salarié. Elle note également que le nouveau système est mis à l'épreuve dans différents organes de l'administration. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de l'incidence pratique de ce nouveau système, au terme du suivi qui en aura été fait.

2. La commission note l'intérêt manifesté par le gouvernement quant à savoir si l'évaluation des emplois est opérante comme stratégie axée sur l'égalité de rémunération, et elle prend note du fait qu'un groupe de travail chargé de définir des lignes directrices d'ensemble sur l'utilité de l'évaluation des emplois dans l'optique de l'égalité de rémunération devait être désigné en automne 1993. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les conclusions de ce groupe de travail.

Article 4

3. S'agissant des accords d'égalité de statut conclus entre employeurs et travailleurs du secteur privé, la commission note que bien peu de progrès ont été accomplis ces dernières années en dépit du fait qu'un projet de recherche couvrant neuf entreprises ait conclu que les évaluations d'emploi sont un instrument approprié dans une stratégie axée sur l'équité en matière de rémunération. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les résultats de la conférence qui devait se tenir en automne 1993 pour étudier les modalités selon lesquelles les stratégies d'égalité de rémunération peuvent être rattachées au développement organisationnel dans l'entreprise. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur le contenu et les résultats du projet intitulé "Les femmes et l'économie" dont le gouvernement fait mention dans son rapport, et savoir notamment si ce projet a apporté une réponse satisfaisante aux besoins des femmes.

S'agissant des accords au sein des collectivités locales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur des critères d'évaluation des emplois qui ont été convenus par les parties représentant les municipalités et les comtés, ainsi que sur les résultats des travaux de la commission des représentants des collectivités locales, qui devaient se terminer en 1993.

4. La commission note avec intérêt les statistiques des gains des salariés à temps plein qui font ressortir une progression plus marquée des augmentations annuelles de salaire pour les femmes que pour les hommes au cours de la décennie écoulée, ainsi qu'une diminution de l'écart de rémunération dans les administrations locales et les établissements scolaires, qui est descendu à moins de 10 pour cent. Ces statistiques font néanmoins ressortir que les progrès vers l'égalité de rémunération, après une période de stagnation généralisée à la fin des années quatre-vingt, se ralentissent aujourd'hui. La commission constate par exemple qu'un écart important persiste dans les assurances (28,2 pour cent en 1992) et dans le secteur de la santé (22 pour cent en 1988). Tout en prenant note des explications du gouvernement quant à la persistance des disparités (suppléments et primes plus élevés pour les hommes; rémunération moins élevée des postes de responsabilité dans les emplois à dominante féminine que dans les emplois à dominante masculine; tendance à une plus grande uniformité des niveaux de rémunération dans les emplois féminins que dans les emplois masculins), et quant aux causes possibles de ces disparités, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans ses prochains rapports des statistiques et des analyses tout aussi détaillées.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer dès que possible des statistiques sur les différentiels de salaire par secteur, en tenant également en considération les gains des travailleurs à temps partiel.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Elle note en particulier la déclaration selon laquelle le Storting (Parlement) a été saisi par le gouvernement d'un rapport sur une nouvelle stratégie d'égalité de rémunération qui devrait permettre de mieux atteindre les objectifs de la convention. Cette nouvelle stratégie souligne que la ségrégation en matière d'emploi est le principal facteur expliquant les différentiels de rémunération basés sur le sexe, et elle suggère une démarche plus directe et plus globale vers l'égalité de rémunération, consistant en diverses propositions tendant à modifier la législation en vigueur, notamment:

- une modification de la loi sur l'égalité de rémunération qui clarifie le concept de "travail de valeur égale" énoncé à son article 5 en définissant les critères d'évaluation de la valeur du travail, et qui mette ainsi l'accent sur des valeurs objectives telles que les qualifications, les efforts et le degré de responsabilité requis pour l'accomplissement d'un travail donné et les conditions dans lesquelles ce travail s'effectue;

- une modification de l'article 14 de la loi prescrivant les conditions à satisfaire pour former recours devant le Tribunal du travail (dont l'accès est aujourd'hui réservé aux organismes du marché du travail) de manière à investir l'Ombudsman sur l'égalité de statut soit de l'autorité de former recours devant le Tribunal du travail soit du pouvoir de prescrire à une partie de recourir à cette possibilité, ou de permettre au Conseil des recours de statuer sur la validité des conventions collectives;

- une modification de la loi tendant à renverser la charge de la preuve dans les cas des plaintes prévus sous les articles 4 et 5.

Notant que le Storting sera saisi de ces projets d'amendement en août 1994, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'issue des débats à ce sujet, et elle souhaiterait obtenir copie de toute législation modificatrice qui viendrait à être adoptée et être informée de toute autre mesure d'application envisagée.

2. La commission note également la proposition de l'Ombudsman sur l'égalité de statut qui tend à modifier la loi sur l'égalité de rémunération de sorte qu'un élément de preuve plus solide soit demandé pour accepter la "valeur sur le marché" comme critère de détermination de la rémunération. D'après les décisions du Conseil des recours, ladite "valeur sur le marché" permet aux employeurs d'accorder un salaire plus élevé à un salarié pour rémunérer des qualifications qui ne sont pas spécifiquement requises pour l'emploi considéré, et la commission note, à la lecture de plusieurs décisions résumées dans le rapport du gouvernement, que les recours formés contre le paiement d'un salaire plus élevé à des hommes ont été déboutés sur ce motif. La commission souhaiterait être tenue informée de toute évolution à cet égard, compte tenu notamment de la proposition tendant à renverser la charge de la preuve dans les procédures en égalité de rémunération.

3. La commission prend note du programme de développement des conditions de rémunération et de travail dans les emplois à dominante féminine, qui met en relief les obstacles structurels et individuels à l'égalité de rémunération. Elle prend également note des mesures prises dans le cadre des pays nordiques ainsi que de la brochure d'information publique décrivant le projet intitulé "Egalité de rémunération entre hommes et femmes dans les pays nordiques", contenant des informations sur les débats récents consacrés à ces questions. Constatant que ce projet doit se terminer en 1994 par un rapport définissant les grandes orientations des stratégies et mesures d'égalité de rémunération, la commission souhaiterait obtenir une copie de ce rapport.

4. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de plaintes présentées à l'Ombudsman sur l'égalité de statut relatives à des infractions à l'égalité de rémunération au sens de l'article 5 de la loi sur l'égalité de statut semble s'être stabilisé à un niveau relativement bas par rapport aux inégalités de rémunération qui continuent d'exister. Le gouvernement souligne que, bien qu'il ne soit pas rare que des inégalités salariales soient corrigées sans faire appel à l'Ombudsman (en particulier du fait que les organisations de salariés font un usage plus actif de la loi), il doit conclure que le public reste insuffisamment informé sur la loi et les procédures de recours. En outre, selon le gouvernement, il est aussi probable que certaines des personnes suffisamment informées choisissent de ne pas déposer de plainte: le taux de chômage élevé constitue vraisemblablement l'une des explications de cette situation.

En ce qui concerne la nature des plaintes examinées par l'Ombudsman, la commission a noté que la plupart portent sur la rémunération de base; le nombre des plaintes relatives aux autres suppléments, primes ou avantages a diminué. La commission note avec intérêt toutefois que l'Ombudsman a entrepris d'enquêter sur un accord dans le secteur privé qui n'autorise pas les salariés occupant un poste à moins de 50 pour cent à toucher une indemnité de licenciement. Elle relève que l'Ombudsman examinera cette mesure pour déterminer si elle constitue une discrimination indirecte, compte tenu du fait que les personnes exclues de l'accord sont essentiellement des femmes.

La commission a noté également que certaines questions de principe ont été tranchées par la Commission des recours concernant l'égalité de statut et le Tribunal des conflits du travail, à propos de la portée des comparaisons aux fins de l'égalité de rémunération. Par exemple, la Commission des recours a fixé qu'on ne saurait établir de comparaison dans l'évaluation des emplois entre des travailleurs qui sont occupés simultanément; et un jugement du Tribunal des conflits du travail a reconnu que des professions différentes peuvent être considérées comme comparables si les formations correspondantes aux professions et aux travaux que comportent les emplois en question présentent des traits similaires et si les salariés des différentes professions travaillent, et collaborent dans une certaine mesure, dans le même établissement. La commission note à ce propos que l'Ombudsman sur l'égalité de statut estime qu'il conviendrait d'encourager plus avant les comparaisons entre travailleurs ayant des types de formation spécialisée différents. Notant également d'après le rapport que la loi sur l'égalité de statut est en cours de révision à l'heure actuelle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute modification apportée à cette loi, et de continuer à fournir des précisions sur les conclusions auxquelles on sera parvenu sur les questions relatives à l'égalité de rémunération dont sont saisis l'Ombudsman et les tribunaux susmentionnés.

2. La commission note que, dans le cadre d'une modernisation du secteur public, de nouveaux systèmes de détermination des salaires ont été introduits pour le gouvernement central et les gouvernements locaux. L'objectif de cette initiative est d'offrir une souplesse et des possibilités plus grandes pour différencier la rémunération en fonction de l'éducation ou de la formation, de l'expérience ou des compétences, d'accroître les possibilités de recruter et de retenir des travailleurs qualifiés en réduisant les écarts de salaire entre les secteurs privé et public, ainsi que de décentraliser le processus de décision et de donner aux différentes entreprises la possibilité de faire de la rémunération un moyen d'obtenir de meilleurs résultats.

La commission note en outre que l'Ombudsman sur l'égalité de statut et le Conseil sur l'égalité de statut ont appelé l'attention du ministre du Travail et de l'Administration du gouvernement sur la nécessité d'assurer que ces systèmes souples de rémunération n'accentuent pas les inégalités entre hommes et femmes dans ce domaine. Ils ont souligné que les critères de détermination des salaires doivent être non discriminatoires dans la pratique et déclaré à cet égard que, bien que bon nombre des critères soient théoriquement neutres du point de vue du sexe (par exemple la bonne volonté manifestée pour effectuer des heures supplémentaires ou pour occuper un emploi dans lequel l'horaire de travail est pénible), dans la pratique ils créent des difficultés plus grandes pour les femmes que pour les hommes parce que la responsabilité de s'occuper de la famille continue de leur incomber. Des dispositions sont ainsi requises pour lier les résultats spécifiquement au travail effectué pendant les heures de travail normales (avec les adaptations qui conviennent en cas de travail à temps partiel), et il faut stipuler qu'une absence liée à un congé de maternité légal ne doit pas se répercuter défavorablement sur l'évaluation des résultats. Les organes chargés de l'égalité de statut ont également souligné que, s'agissant de l'embauche, il doit être reconnu que les hommes et les femmes ont des façons différentes de se présenter sur le marché et qu'il est souvent plus facile pour un homme à la fois de formuler des exigences et de les voir acceptées. En outre, les inégalités de rémunération qui existent entre hommes et femmes s'aggraveront si l'on évalue comme un facteur décisif le fait qu'un candidat soit considéré comme présentant une grande valeur sur le marché ou qu'il occupe déjà un poste très bien rémunéré.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à indiquer quel est l'impact de ces nouveaux systèmes de détermination des salaires sur l'application de la convention.

3. La commission note avec intérêt, d'après le rapport et les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport sur la convention no 111, qu'une série de projets nationaux sont mis sur pied dans le cadre de la participation du gouvernement au Projet nordique sur l'égalité de rémunération (1989-1993), dont une campagne d'information sur les différences de salaire à laquelle participent tous les organismes concernés. Cette campagne est orientée vers les négociations collectives de 1992 sur les salaires et centrée sur les inégalités de rémunération structurelles, autrement dit le fait que le travail des femmes est systématiquement moins rémunéré que celui des hommes. A cet égard, la commission a pris note des commentaires communiqués par la Confédération des affaires et de l'industrie norvégienne (NHO) au titre de la convention no 111, qui fait valoir que le vrai problème en Norvège tient au fait que les fonctions exercées essentiellement par des femmes sont moins bien rémunérées que celles exercées par des hommes principalement (et non pas au fait qu'il y a des écarts de rémunération entre hommes et femmes exerçant les mêmes fonctions).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'impact de la campagne susmentionnée, ainsi que des autres projets nationaux dont a fait état le gouvernement, sur la réduction du différentiel de salaire.

4. La commission note que, à la suite de l'accord-cadre sur l'égalité de statut conclu entre la Fédération norvégienne des syndicats et la Confédération des affaires et de l'industrie norvégienne en 1981 et révisé en 1985, des accords particuliers ont été conclus dans un certain nombre d'entreprises mais qu'il paraîtrait que la mise au point d'autres accords de ce type a été freinée par des difficultés dues, entre autres, au taux de chômage élevé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la conclusion de ces accords.

5. La commission note avec intérêt que la Fédération norvégienne des syndicats a fait de l'égalité de rémunération l'une de ses priorités pour la période 1990-1993. A ce propos, elle note qu'une commission composée de représentants des associations d'employeurs et de travailleurs a été désignée au cours des négociations salariales afin de discuter les stratégies possibles pour parvenir à l'égalité de rémunération, et que cela a débouché sur un projet visant, entre autres, à explorer la manière dont les systèmes d'évaluation des emplois peuvent être utilisés pour réduire les inégalités salariales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce projet.

6. La commission a noté également avec intérêt les données statistiques communiquées par le gouvernement avec son rapport, qui font apparaître une accélération de la tendance vers une plus grande égalité, après une période de stagnation dans les gains relatifs des hommes et des femmes dans les années quatre-vingt. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer de telles données dans ses futurs rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'inégalité structurelle de rémunérations entre les hommes et les femmes suscite un intérêt croissant. Elle relève, par exemple, le point de vue exprimé dans le rapport "Sexe et traitement: une étude des dispositions de la loi norvégienne sur l'égalité des droits relatives à l'égalité de rémunération", aux termes duquel la loi n'a qu'un usage limité du fait qu'elle restreint les comparaisons aux seuls travailleurs d'une même entreprise. Dans le même ordre d'idées, elle prend note des informations sur les travaux de l'Ombudsman sur l'égalité de statuts, où il est dit que ce dernier se consacre plus fréquemment aux inégalités structurelles ainsi qu'aux cas individuels. Elle note également que le Conseil sur l'égalité de statuts a relevé un intérêt croissant pour la question relative à la façon de résoudre l'anomalie qui fait que les fonctions exercées traditionnellement par les femmes sont systématiquement moins rémunérées que les fonctions équivalentes exercées par les hommes. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des nouveaux progrès accomplis dans la discussion de cette question.

2. A cet égard, la commission relève dans les statistiques accompagnant le rapport qu'il y a eu peu de changements au cours des années quatre-vingt dans la rémunération relative des hommes et des femmes dans la plupart des secteurs, encore que dans d'autres secteurs on ait constaté quelques améliorations. Elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur cette question dans ses rapports futurs.

3. En ce qui concerne la fonction publique, la commission relève dans le rapport que des commissions sur l'égalité de statuts ont été créées dans un plus grand nombre de municipalités et qu'un nombre croissant d'entre elles élaborent des plans d'action en vue d'assurer l'égalité des droits. Elle note aussi que la Norvège participe à la collaboration nordique sur l'égalité des droits, dont le nouveau plan quinquennal met l'accent sur l'égalité de rémunération au sens de la convention. Elle note encore les informations sur les activités de la direction du personnel du gouvernement central dans ce domaine. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises et sur les progrès accomplis à cet égard.

4. La commission prend note de l'accord supplémentaire pour 1988-89 qui a été conclu entre la Fédération norvégienne des syndicats (LO) et la Confédération des affaires et de l'industrie norvégienne (NHO) en vue d'établir un système de rémunération fondé sur l'évaluation des tâches et précisant les exigences d'un tel système. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard. Cependant, elle note aussi les réserves exprimées par le Conseil sur l'égalité de statuts en ce qui concerne l'utilité de systèmes d'évaluation des tâches en tant que méthodes permettant de réduire l'inégalité de rémunération.

5. La commission prend note des informations sur l'augmentation du nombre de plaintes relatives à l'inégalité de rémunération qui sont soumises à l'Ombudsman, augmentation qui semble être occasionnée par le blocage temporaire des augmentations de rémunérations, si ce n'est à la suite de plaintes sur l'inégalité de rémunération auxquelles il a été donné satisfaction. La commission prend note également des informations fournies sur les autres plaintes soumises et sur la façon dont il y a été donné suite. Prière de continuer à fournir des informations à ce sujet dans les rapports futurs.

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