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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 7 de la convention. Procédures de détermination des conditions d’emploi. Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont, dans la pratique, les organisations représentant les agents publics participent à la détermination des conditions d’emploi de ces derniers.
La commission note que le gouvernement se contente de: i) faire référence aux activités de la Commission du service public du Guyana, l’organisme constitutionnel chargé de déterminer les conditions d’emploi et de rémunération du personnel de la fonction publique sur la base des principes et directives énoncés dans les règles relatives au service public du Guyana et les règles relatives à la Commission du service public; ii) citer la loi sur la reconnaissance des syndicats (98:07), qui dispose que lorsqu’«une organisation de travailleurs reconnue obtient un certificat de reconnaissance pour les travailleurs de son unité de négociation, l’organisation et l’employeur négocient de bonne foi, notamment pour déterminer collectivement les conditions d’emploi des travailleurs»; et iii) déclarer qu’il ne dispose pas d’autres informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Par conséquent, la commission se doit de prier à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont, dans la pratique, les organisations représentant les agents publics participent à la détermination des conditions d’emploi de ces derniers, et de préciser: i) dans quelle mesure les syndicats du service public sont associés aux activités de la Commission du service public du Guyana; et ii) s’il existe des conventions collectives en vigueur dans la fonction publique, en indiquant pour chaque convention collective son champ d’application et le nombre de fonctionnaires couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 7 de la convention. Procédures de détermination des conditions d’emploi. Application dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont, dans la pratique, les organisations représentant les agents publics participent à la détermination des conditions d’emploi de ces derniers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Congrès des syndicats du Guyana n'était plus habilité à négocier les salaires et autres conditions de service au nom des travailleurs du secteur public, mais que désormais chaque syndicat avait le pouvoir de négocier avec son établissement. La commission a en outre noté que la direction des administrations publiques devait consulter le ministère des Finances pour s'assurer que les conventions conclues se situent dans le cadre des orientations définies par le gouvernement. La commission rappelait à cet égard que les travailleurs des services publics et leurs organisations doivent pouvoir participer à la conception de leur cadre général de négociation, ce qui implique en particulier qu'ils doivent avoir accès à toutes les données - financières, budgétaires et autres - leur permettant d'apprécier la situation sur la base de faits. En outre, le règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi devait être recherché, d'une manière appropriée aux conditions nationales, par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité, telles que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage, instituée de telle sorte qu'elle inspire la confiance des parties intéressées (article 8 de la convention).

Le comité note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles les fonctionnaires négocient, par l'intermédiaire de leurs syndicats, avec le ministre responsable des services publics en ce qui concerne toutes les questions relatives à leurs conditions d'emploi et que des discussions sont à l'heure actuelle tenues sur la formulation d'une politique salariale.

Le gouvernement est donc prié de préciser les mécanismes créés pour le règlement des conflits dans le secteur public, ainsi que de fournir, dans son prochain rapport, des copies de toute convention collective en vigueur dans le secteur public.

La commission note en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle les données statistiques concernant le nombre d'employés publics ne sont pas encore disponibles mais qu'il déploie tous les efforts afin de les fournir dans les prochains rapports. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les statistiques requises au Point V du formulaire de rapport notamment, sur le nombre de salariés et d'organisations du secteur public, à la fois par secteur d'activité et par niveau de fonction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le congrès des syndicats du Guyana n'est plus habilité à négocier les salaires et autres conditions de service au nom des travailleurs du secteur public, mais que désormais chaque syndicat a le pouvoir de négocier avec son établissement. Le gouvernement indique également dans son rapport que la direction des administrations publiques doit consulter le ministère des Finances pour s'assurer que les conventions conclues se situent dans le cadre des orientations définies par le gouvernement. La commission doit souligner à cet égard que les travailleurs des services publics et leurs organisations doivent pouvoir participer à la conception de leur cadre général de négociation, ce qui implique en particulier qu'ils doivent avoir accès à toutes les données - financières, budgétaires et autres - leur permettant d'apprécier la situation sur la base de faits. En outre, le règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi doit être recherché, d'une manière appropriée aux conditions nationales, par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité, telles que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage, instituée de telle sorte qu'elle inspire la confiance des parties intéressées (article 8 de la convention). Le gouvernement est donc prié d'indiquer de quelle manière les agents des services publics et leurs syndicats peuvent participer à la définition des orientations et de préciser les mécanismes créés pour le règlement des conflits, ainsi que de fournir, dans son prochain rapport, des copies des documents relatifs aux orientations définies par le gouvernement ainsi que de toute convention collective en vigueur dans le secteur public.

Le gouvernement est prié, une fois de plus, de fournir les statistiques requises au Point 5 du formulaire de rapport notamment, sur le nombre de salariés et d'organisations du secteur public, à la fois par secteur d'activité et par niveau de fonction.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que pour la troisième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission note que le gouvernement confirme que l'accord sur les salaires qu'il a conclu le 21 avril 1987 avec le Congrès des syndicats constitue la norme qui prévaut en ce domaine en ce qui concerne les travailleurs du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute renégociation éventuelle de l'accord de 1987 et de communiquer copie de ce dernier et de tout nouvel accord qui aurait pu être négocié par les organisations d'agents publics (article 7 de la convention).

Le gouvernement déclarait dans un précédent rapport que les statistiques demandées précédemment par la commission (et énumérées à la Partie V du formulaire de rapport) étaient en train d'être recueillies. Etant donné qu'elles ne sont pas encore parvenues au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre les informations nécessaires de telle sorte qu'elle dispose de données sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que pour la seconde année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission note que le gouvernement confirme que l'accord sur les salaires qu'il a conclu le 21 avril 1987 avec le Congrès des syndicats constitue la norme qui prévaut en ce domaine en ce qui concerne les travailleurs du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute renégociation éventuelle de l'accord de 1987 et de communiquer copie de ce dernier et de tout nouvel accord qui aurait pu être négocié par les organisations d'agents publics (article 7 de la convention).

Le gouvernement déclare dans son rapport que les statistiques demandées précédemment par la commission (et énumérées à la Partie V du formulaire de rapport) sont en train d'être recueillies. Etant donné qu'elles ne sont pas encore parvenues au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre les informations nécessaires de telle sorte qu'elle dispose de données sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la Chambre d'appel de la Cour suprême du Guyana a décidé, le 28 octobre 1987, que certains articles de la loi modificatrice no 9 de 1984 sur le travail étaient anticonstitutionnels et non avenus. (Ce commentaire s'inscrit dans le contexte du cas no 1330, examiné par le Comité de la liberté syndicale; voir 256e rapport, paragraphe 17, approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin 1988.)

La commission note également que le gouvernement confirme que l'accord sur les salaires qu'il a conclu le 21 avril 1947 avec le Congrès des syndicats constitue la norme qui prévaut en ce domaine en ce qui concerne les travailleurs du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute renégociation éventuelle de cet accord et de communiquer copie de ce dernier et de tout nouvel instrument qui aurait pu être négocié par les organisations d'agents publics (article 7 de la convention).

Le gouvernement déclare dans son rapport que les statistiques demandées précédemment par la commission (et énumérées à la Partie V du formulaire de rapport) sont en train d'être recueillies. Etant donné qu'elles ne sont pas encore parvenues au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre les informations nécessaires de telle sorte qu'elle dispose de données sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente selon laquelle la Chambre d'appel de la Cour suprême du Guyana a décidé, le 28 octobre 1987, que certains articles de la loi modificatrice no 9 de 1984 sur le travail étaient anticonstitutionnels et non avenus. (Ce commentaire s'inscrit dans le contexte du cas no 1330, examiné par le Comité de la liberté syndicale; voir 256e rapport, paragraphe 17, approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin 1988.)

La commission note également que le gouvernement confirme que l'accord sur les salaires qu'il a conclu le 21 avril 1947 avec le Congrès des syndicats constitue la norme qui prévaut en ce domaine en ce qui concerne les travailleurs du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute renégociation éventuelle de cet accord et de communiquer copie de ce dernier et de tout nouvel instrument qui aurait pu être négocié par les organisations d'agents publics (article 7 de la convention).

Le gouvernement déclare dans son rapport que les statistiques demandées précédemment par la commission (et énumérées à la Partie V du formulaire de rapport) sont en train d'être recueillies. Etant donné qu'elles ne sont pas encore parvenues au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre les informations nécessaires de telle sorte qu'elle dispose de données sur l'application pratique de la convention.

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