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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement acceptait, en général, les commentaires de la commission d'experts et qu'il ne les contestait ni sur le fond ni dans la forme. Il a précisé que les deux questions soulevées par la commission d'experts dans les points 2 et 3 de ses commentaires étaient pendantes devant le Parlement. Concernant la réduction des prestations en cas de faute grave et intentionnelle, il n'y a plus de discordance, au regard du projet de loi actuellement sous toit, entre les exigences de la convention et la législation projetée, ce qui devra régler définitivement la question dans les meilleurs délais. Pour ce qui est de l'abaissement de l'âge de la retraite pour certaines catégories de travailleurs, son gouvernement attend que le Parlement reprenne la discussion du dossier pertinent.

Un autre représentant gouvernemental, conseillère technique et représentante de l'Office fédéral des assurances sociales, a souligné, à propos du point 2 des commentaires de la commission d'experts, que le projet de loi précité, auquel d'ailleurs, le gouvernement ne s'oppose pas, émanait du Parlement et avait déjà été approuvé par l'une des deux Chambres, l'autre devant le faire avant la fin de cette année. En ce qui concerne le point 3 de ces commentaires, l'orateur a indiqué que, dans le cadre de la deuxième partie de la dixième révision de l'AVS, il est prévu de permettre aux hommes d'anticiper de trois ans la possibilité de percevoir la rente de vieillesse, mais ceci moyennant une réduction de 6,8 pour cent par année d'anticipation. Cependant, il est encore prématuré, pour le gouvernement, de se prononcer sur ce point, car il n'est pas certain que le projet du Conseil fédéral ne subisse encore des modifications avant son adoption définitive par les Chambres. Finalement, l'orateur a indiqué, à propos du point 4 des commentaires de la commission d'experts, que le taux de 45 pour cent prescrit par la convention était dépassé et qu'ont été prises en compte, comme la commission l'avait proposé, non seulement les prestations octroyées par la loi générale sur l'assurance vieillesse, mais également les prestations dues au regard de la loi sur la prévoyance professionnelle. Cependant, c'est le minimum obligatoire prévu par cette dernière qui a été comptabilisé, même si une importante majorité d'assurés (86,8 pour cent en 1987) perçoivent en outre des prestations complémentaires et que seul 1,3 pour cent des rentiers touche le minimum obligatoire.

Les membres employeurs se sont félicités des indications précises fournies par les représentants du gouvernement et se sont dits confiants que les mesures nécessaires seront prises à l'avenir et que la commission n'aura pas besoin de revenir sur ce cas. En ce qui concerne la possibilité, dénoncée par l'Union syndicale suisse (USS), de fixer l'âge de la retraite pour les femmes à 64 ans, ils estiment qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question étant donné que les experts ne se sont pas prononcés avec précision sur ce point.

Les membres travailleurs se félicitent également des informations fournies par le gouvernement et de l'acceptation par celui-ci des remarques faites par les experts. Ils ont souligné, néanmoins, le fait que le problème de l'application de la convention traîne depuis plusieurs années et que, s'il est vrai que la commission le traite pour la première fois, il a fait l'objet de demandes directes une première fois en 1980 et ensuite en 1981, 1983, 1985 et 1989. Cela leur semble inacceptable et ils estiment qu'il est primordial d'avancer dans la solution des questions examinées par la commission d'experts. En ce qui concerne le point 2 des commentaires de celle-ci, les membres travailleurs soulignent le caractère fondamental de la limitation de la responsabilité du travailleur aux fautes intentionnelles. Par ailleurs, ils se sont référés à un arrêt du 23 octobre 1985, du Tribunal fédéral des assurances, qui reconnaît expressément que la législation suisse n'est pas conforme à la convention. Quant à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les personnes occupées à des travaux pénibles ou insalubres, les membres travailleurs insistent pour que le gouvernement suisse mette en oeuvre l'article 15, paragraphe 3 de la convention, car c'est la dignité des travailleurs mêmes qui est en jeu.

Le représentant gouvernemental a indiqué que la commision sera dûment informée des évolutions les plus récentes en la matière puisqu'un rapport détaillé sera fourni pour la période se terminant le 30 juin 1993. Il a relevé que dans le même arrêt auquel les membres travailleurs s'étaient référés il est dit qu'il y avait un problème de conformité entre la loi fédérale sur l'assurance invalidité et la convention en ce qui concerne la question de faute grave et intentionnelle. Il est dit également que la convention n'est pas directement applicable en Suisse, ce qui signifie que son application implique des modifications de l'ordre juridique. Celles-ci peuvent prendre du temps, car c'est le Parlement lui-même qui a décidé de surseoir à la discussion du projet de loi pertinent. Il s'est dit tout de même confiant que le Parlement pourra reprendre en mains l'ensemble des dossiers qu'il avait laissés en suspens pour traiter de la problématique de l'intégration communautaire et que les textes légaux nécessaires à la mise en oeuvre de la convention entreront en vigueur dans les meilleurs délais.

La commission a pris note des informations fournies par les représentants gouvernementaux. La commission a pris note que le gouvernement est d'accord avec les commentaires de la commission d'experts et, en particulier, qu'il a soumis au Parlement des projets de loi pour mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec les dispositions de la convention qui ont fait l'objet de commentaires des experts depuis plusieurs années.

La commission espère que les projets susmentionnés pourront être adoptés dans un proche avenir et que le gouvernement pourra fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Union syndicale suisse (USS/SGB), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Partie III (Prestations de vieillesse). Article 15 de la convention. Âge de la retraite. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’âge légal de la retraite pour les femmes aura augmenté progressivement jusqu’à 65 ans d’ici à 2028.
Partie V (Calcul des paiements périodiques). Articles 10, 17, 23, lus conjointement avec les articles 26, 27, et 29. Montants des prestations. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les montants des pensions ont été régulièrement adaptés à l’évolution des salaires et des prix. La commission note également que, dans ses observations, l’USS/SGB indique que les prestations de vieillesse et d’invalidité ont perdu régulièrement leur valeur au cours des 20 dernières années. L’USS/SGB indique en outre la protection insuffisante contre l’inflation en ce qui concerne les prestations de vieillesse et de survivants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les calculs des taux de remplacement des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants conformément au formulaire de rapport pour les articles 10, 17, 23, lus conjointement avec les articles 26 ou 27, de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données sur l’ajustement des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants conformément au formulaire de rapport prévu à l’article 29 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 15 de la convention. Age de la retraite. La commission note, d’après le trente neuvième rapport annuel de la Suisse sur l’application du Code européen de sécurité sociale, que la réforme Prévoyance vieillesse 2020 adoptée par le Parlement le 17 mars 2017 introduirait un système de retraite flexible entre 62 et 70 ans. L’âge de la retraite des femmes passerait progressivement de 64 à 65 ans. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les modalités de la mise en pratique de ces dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Partie II (Prestations d’invalidité), article 12 de la convention (en relation avec l’article 32, paragraphe 1 e)). Dans son observation antérieure, la commission, en se référant aux arrêts du Tribunal fédéral des assurances du 25 août 1993 et du 21 février 1994, avait demandé au gouvernement de mettre la législation nationale, et en particulier l’article 7, alinéa 1, de la Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI) qui permettait la réduction des prestations pour faute grave commise par négligence, en pleine conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention qui autorisent la suspension des prestations seulement lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé. La commission note avec satisfaction qu’en matière de réduction et de refus des prestations l’article 21, alinéas 1 et 2, de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003 stipule que les prestations en espèces peuvent être réduites ou refusées notamment si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement; les prestations dues aux proches ou aux survivants de l’assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement. La LPGA est applicable à l’assurance invalidité, à moins que la LAI n’y déroge expressément. Les dispositions précitées de l’article 7, alinéa 1, de la LAI ont été abrogées.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Partie II (Prestations d’invalidité), article 12 de la convention (en relation avec l’article 32, paragraphe 1 e)). La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et le prie de se référer à l’observation qu’elle formule concernant l’application par la Suisse de la convention no 102.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Partie VII (Dispositions diverses), article 42, de la convention (en relation avec l'article 15, paragraphe 3). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'abaissement de l'âge de la retraite pour les catégories de travailleurs ayant été occupés à des travaux pénibles ou insalubres, le gouvernement indique que la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, dans sa teneur modifiée par la 10e révision qui entrera en vigueur le 1er janvier 1997, prévoit une possibilité d'anticipation de la rente de vieillesse, et cela non seulement pour les personnes ayant été occupées à des travaux pénibles ou insalubres, mais pour toute la population. Le gouvernement fait valoir que dans un système unique, conçu pour protéger toute la population, il est difficile de prévoir un âge différent de la retraite pour certaines catégories de travailleurs, ainsi que le font, dans certains pays, les régimes dits "spéciaux" (marins, mineurs, par exemple). En outre, si l'on examine l'article 15, paragraphe 3, de la convention, on constate - en relation avec la législation suisse - que seuls les hommes sont visés puisque ce n'est que pour eux que l'âge de la retraite est fixé à 65 ans. En ce qui concerne les femmes, la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, telle que modifiée, prévoit une hausse de l'âge de la retraite qui passera de 62 ans à 64 ans en deux étapes: l'âge donnant droit pour les femmes à la rente de vieillesse sera de 63 ans dès 2001 et de 64 ans dès 2005. Concrètement, l'anticipation de la rente avant l'accomplissement de l'âge de la retraite sera dorénavant possible d'un an pour les hommes dès 1997, de deux ans pour les hommes et d'un an pour les femmes dès 2001, et de deux ans pour les femmes dès 2005. En ce qui concerne les montants des prestations calculées en application des articles 17 et 18 de la convention, le gouvernement indique que ceux-ci devraient être conformes à ce qu'exige la convention. Toutefois, la 10e révision de l'AVS ayant aussi modifié fondamentalement le système des rentes par l'abolition de la rente de couple et son remplacement par des rentes individuelles, il est impossible, pour le moment, d'effectuer des calculs sur le montant de la rente qui reviendra au bénéficiaire type dès 1997 avec et sans anticipation. Le gouvernement précise qu'il donnera toutes les informations utiles dans ses prochains rapports.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra confirmer que le montant de la rente en cas de retraite anticipée sera conforme aux exigences de la convention, tout au moins en ce qui concerne les catégories de travailleurs visées par l'article 15, paragraphe 3, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Se référant à son observation antérieure concernant la Partie II (Prestations d'invalidité), article 12, de la convention (en relation avec l'article 32, paragraphe 1 e)), la commission prend note avec satisfaction du renversement de jurisprudence relatif à l'applicabilité directe des dispositions susmentionnées de la convention qui a été opéré par le Tribunal fédéral des assurances (TFA) dans son arrêt du 25 août 1993, dont le texte a été communiqué par le gouvernement. En effet, dans son arrêt, le TFA a estimé que l'article 32, paragraphe 1 e), de la convention, qui autorise la suspension des prestations lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé, est directement applicable et l'emportait sur l'article 7, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), dans la mesure où cette norme de droit fédéral permet notamment la réduction des prestations pour faute grave commise par négligence.

Le gouvernement conclut, en conséquence, dans son rapport que, contrairement à ce que prévoit la loi, la négligence, même grave, ne suffit plus à fonder une réduction des prestations de l'assurance-invalidité, et que la situation qui prévaut en Suisse est conforme à ce que prévoit l'article 32, paragraphe 1, de la convention, vu le caractère self-executing de cette disposition, reconnu par le TFA. Le gouvernement ajoute que la législation nationale sera mise en conformité formelle avec la convention dès l'entrée en vigueur de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales. La commission souhaiterait être tenue informée de tout développement qui pourrait intervenir à cet égard tant dans la législation que dans la pratique.

2. Par ailleurs, la commission a noté avec intérêt, d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, l'adoption de la 10e révision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1997. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l'incidence de cette législation sur les Parties III et IV de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Partie VII (Dispositions diverses), article 42 (en relation avec l'article 15, paragraphe 3). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'abaissement de l'âge de la retraite pour les catégories de travailleurs ayant été occupés à des travaux pénibles ou insalubres, le gouvernement confirme que le Conseil fédéral, dans le cadre de la dixième révision de l'assurance vieillesse et survivants (AVS), prévoit de permettre aux hommes d'anticiper de trois ans la possibilité de percevoir la rente de vieillesse, moyennant une réduction de 6,8 pour cent par année d'anticipation. Les hommes désirant faire usage de cette possibilité - tels, notamment, ceux qui ont été occupés dans des professions pénibles ou insalubres - pourraient donc percevoir leur rente dès 62 ans au plus tôt. Se référant aux observations faites précédemment par l'Union syndicale suisse, selon lesquelles cette proposition aboutirait à une violation des articles 17 et 18 de la convention si elle entrait en vigueur, le gouvernement indique qu'en l'état actuel des débats parlementaires sur la dixième révision de l'AVS, il est prématuré de se prononcer sur ce point car il n'est pas certain que le projet du Conseil fédéral, qui a déjà été amendé par le Conseil national, ne subisse encore des modifications avant son adoption définitive par les Chambres. Cela étant, le gouvernement estime que l'article 15 de la convention exige que les législations qui prévoient un âge ouvrant droit aux prestations de vieillesse égal ou supérieur à 65 ans abaissent cette limite pour les personnes ayant été occupées à des travaux pénibles ou insalubres, mais ne précise pas à quel âge ces personnes devront pouvoir bénéficier de leurs prestations; en d'autres termes, une législation qui accorderait des prestations de vieillesse dès 64 ans ne serait pas visée par cette disposition. A son avis, il suffirait, pour satisfaire parallèlement aux dispositions de l'article 18 de la convention, que les hommes percevant leur rente de vieillesse dès 64 ans reçoivent un montant correspondant au moins à 45 pour cent du dernier salaire de l'ouvrier masculin qualifié tel que défini dans la convention. Le gouvernement est néanmoins conscient que sa législation ne satisfait pas aux obligations de l'article 15, mais il n'est pas aisé d'introduire dans la législation, qui connaît pour l'instant un âge de retraite différent pour les hommes et les femmes, une disposition prévoyant que seuls les hommes ayant été occupés à des travaux pénibles ou insalubres pourront bénéficier plus tôt de leurs prestations de vieillesse.

La commission prend note de ces informations. Elle se permet de rappeler que la finalité de cette disposition de la convention, dont l'importance sociale a été soulignée lors des travaux préparatoires, consiste à établir une protection sociale plus favorable pour les catégories de travailleurs dont les conditions de travail sont pénibles ou insalubres. Le pouvoir de discrétion reconnu aux Etats en vertu du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention devrait être exercé conformément à la finalité de cette disposition et de bonne foi. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées, conformément à ce que prévoit l'article 42, paragraphe 2, de la convention, sur tous progrès réalisés dans l'adoption de mesures permettant dans la pratique aux travailleurs occupés à des travaux pénibles ou insalubres de bénéficier d'un abaissement de l'âge d'ouverture à pension. Elle réitère également l'espoir que toutes réductions de rente qui pourraient être opérées en cas de retraite anticipée n'affecteront pas l'application des articles 17 et 18 de la convention en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi qu'à la Commission de la Conférence en 1993. Elle prend note également avec intérêt des informations concernant la nouvelle formule de rente introduite le 1er janvier 1993 dans le cadre de la première partie de la dixième révision de l'AVS (partie V de la convention (Calcul des paiements périodiques) en relation avec la partie III (Prestations de vieillesse)).

2. Partie II (Prestations d'invalidité), article 12, de la convention (en relation avec l'article 32, paragraphe 1 e)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec les dispositions précitées de la convention de l'article 7 de la loi fédérale sur l'assurance invalidité (LAI) du 19 juin 1959, qui prévoit que les prestations en espèces peuvent être refusées, réduites ou retirées en cas de faute grave de l'assuré ou de ses proches. En effet, comme la commission l'a souligné dans ses commentaires antérieurs, la suspension des prestations n'est autorisée aux termes du paragraphe 1 e) de l'article 32 de la convention que lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

Dans son rapport, le gouvernement indique que les débats parlementaires sur le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, qui doit mettre la LAI en conformité avec la convention sur ce point, sont actuellement interrompus. Il souligne qu'il s'agit d'un projet de loi qui émane du Parlement, puisque c'est la Commission du Conseil des Etats qui l'a élaboré. Ce projet a déjà été approuvé par le Conseil des Etats. Quant au Conseil national, il avait demandé un délai de réflexion sur ce dossier. En fait, le problème qui se pose est celui de savoir, au moment oû de nombreuses lois spéciales de sécurité sociale sont en cours de révision, si, plutôt qu'une loi sur une partie générale du droit des assurances sociales, il ne serait pas plus opportun d'élaborer une loi d'harmonisation qui serait moins compliquée que le projet actuel. Le gouvernement ajoute qu'en tout état de cause le dossier est actuellement entre les mains du Parlement et, que la mise en conformité, par un type de loi ou par un autre, de la LAI avec la convention n'est pas contestée.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime l'espoir que les débats parlementaires sur la question se poursuivront et que ceux-ci aboutiront à l'adoption prochaine d'un texte qui tiendra pleinement compte des dispositions susmentionnées de la convention.

Par ailleurs, le gouvernement indique que le Tribunal fédéral des assurances a opéré un renversement de jurisprudence dans un arrêt du 25 août 1993, donc postérieur à la période du rapport considérée: le tribunal a jugé que la norme de droit international contenue dans l'article 32, paragraphe 1, de la convention était directement applicable et l'emportait sur l'article 7, alinéa 1 LAI. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de l'arrêt susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a noté en particulier avec intérêt l'entrée en vigueur le 1er janvier 1992 d'une modification de l'article 33 ter de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants aux termes de laquelle le gouvernement pourra désormais déroger aux rythmes bisannuels d'adaptation des rentes ordinaires de vieillesse et de survivants et d'invalidité lorsque l'indice suisse des prix à la consommation aura augmenté de plus de 4 pour cent au cours d'une année.

2. Partie II (Prestations d'invalidité), article 12, de la convention (en relation avec l'article 32, paragraphe 1 e)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec la convention de l'article 7 de la loi fédérale de 1959 sur l'assurance invalidité (LAI), aux termes duquel les prestations en espèces peuvent temporairement ou définitivement être refusées, réduites ou retirées, lorsque l'invalidité a été provoquée ou aggravée par une faute grave de l'assuré ou de ses proches. En effet, comme la commission l'a déjà souligné précédemment, la suspension des prestations n'est autorisée aux termes de l'alinéa e) de l'article 32 de la convention que lorsque l'éventualité était provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il est prévu dans le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales - élaboré par la Commission du Conseil des Etats suite à un projet de la Société suisse de droit des assurances et actuellement à l'examen - de renoncer à la réduction des prestations en cas de négligence grave de l'intéressé. Il ajoute toutefois que le Conseil fédéral est placé devant un certain nombre de priorités dont la dixième révision de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants, les révisions de la loi sur l'assurance maladie et de la loi sur la prévoyance professionnelle ainsi que l'examen des rapports entre le premier et le deuxième pilier. Dans ces circonstances, le Conseil fédéral, s'il approuve globalement le projet de loi de la Commission du Conseil des Etats, désire que soient tout d'abord menés à bien les travaux de révision des lois précitées avant que le Parlement n'ait à débattre de ce projet de nouvelle loi. La commission prend note de ces informations. Dans ce contexte, elle a également noté les observations de l'Union syndicale suisse (USS) qui ont été communiquées par le gouvernement en date du 12 février 1993. Selon l'USS, le Conseil fédéral aurait donné un avis réservé sur ledit projet et aurait invité le Parlement à suspendre ses travaux. Tout en étant consciente des priorités auxquelles le gouvernement est confronté, la commission exprime à nouveau l'espoir que le projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales pourra être adopté prochainement et qu'il tiendra pleinement compte des dispositions susmentionnées de la convention qui font l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout développement intervenu en la matière.

3. Partie VII (Dispositions diverses), article 42 (en relation avec l'article 15, paragraphe 3). Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué que la question de l'abaissement de l'âge de la retraite pour certaines catégories de travailleurs serait examinée par la Commission fédérale chargée de la dixième révision de l'assurance vieillesse invalidité. La commission avait exprimé l'espoir qu'à cette occasion l'âge de la retraite des travailleurs occupés à des travaux pénibles ou insalubres (fixé actuellement à 65 ans pour les hommes) serait abaissé, conformément aux dispositions de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que rien de nouveau n'est intervenu dans la période couverte par le rapport. Pour sa part, l'USS rappelle notamment que, dans le cadre de la dixième révision de l'AVS actuellement en discussion au Parlement, la Commission du Conseil national propose d'élever l'âge de la retraite des femmes à 64 ans. L'USS s'oppose à cette modification et exige que l'ensemble des problèmes liés à l'âge de la retraite ainsi qu'au financement à long terme de l'assurance, notamment en raison de l'évolution démographique, fassent l'objet de la onzième révision de l'AVS. Elle estime par ailleurs que les réductions des rentes qui pourraient être décidées en cas de retraite anticipée constitueraient une violation des articles 17 et 18 de la convention. La commission prend note de ces informations. En l'absence de toute modification de la situation, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, conformément à ce que prévoit l'article 42, paragraphe 2, de la convention, sur les progrès réalisés en vue d'abaisser l'âge de la retraite pour certaines catégories de travailleurs occupés à des travaux pénibles ou insalubres. Elle réitère également l'espoir que toutes réductions de rente qui pourraient être opérées en cas de retraite anticipée n'affecteront pas l'application des articles 17 et 18 de la convention en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs.

4. Partie V (Calcul des paiements périodiques) en relation avec la partie III (Prestations de vieillesse). La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet du taux des prestations de vieillesse. Elle a noté en particulier les informations statistiques communiquées qui tiennent compte également des prestations accordées en vertu de la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP). Par ailleurs, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises qui, pour une partie de la population, vont améliorer le rapport entre revenu et rente, telle, à partir du ler janvier 1993, la nouvelle formule de rente. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations, y compris des statistiques, sur tout développement intervenu à cet égard ainsi que sur le résultat des études mentionnées par le gouvernement dans son rapport comme visant à réaliser pleinement le but fixé par l'article 34 quater de la Constitution fédérale.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 12, de la convention (en relation avec l'article 32, paragraphe 1 e)). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec la convention de l'article 7 de la loi fédérale de 1959 sur l'assurance invalidité (LAI), aux termes duquel les prestations en espèces peuvent temporairement ou définitivement être refusées, réduites ou arrêtées, lorsque l'invalidité a été provoquée ou aggravée par une faute grave de l'assuré ou de ses proches. Etant donné que les dispositions précitées de la convention n'autorisent la suspension des prestations qu'en cas de faute grave et intentionnelle des intéressés, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 7 de la loi fédérale de 1959 permettant de démontrer que le refus, la réduction ou le retrait des prestations ne peut avoir lieu que lorsque la faute grave est intentionnelle et, si tel n'était pas le cas, d'apporter à la législation nationale les modifications nécessaires en vue d'assurer, de manière formelle, la pleine application de la convention sur ce point.

Dans son dernier rapport, en même temps qu'il communique un article sur les réductions de la rente en cas d'invalidité due à la faute de l'assuré, publié en 1988 dans la "Revue des caisses de compensation" - article dont ne ressort pas clairement le caractère intentionnel de la faute des intéressés -, le gouvernement se réfère aux deux interventions parlementaires ayant demandé au Conseil fédéral d'examiner la possibilité de modifier l'article 7 en question, en vue de le mettre en harmonie avec les dispositions internationales auxquelles la Suisse a souscrit. Le gouvernement ajoute que le Conseil fédéral a renvoyé la question aux travaux actuellement en cours d'une commission du Conseil des Etats, chargée d'élaborer la partie générale du droit des assurances sociales, et signale que cette commission n'a pas formulé de propositions à cet égard.

La commission a déjà eu connaissance de ces informations à sa session de 1988, lors de l'examen de l'application du Code européen de sécurité sociale par la Suisse. Elle note donc qu'aucune évolution n'est intervenue depuis lors à cet égard et, dans ce cas, ne peut que revenir sur la question en espérant que les mesures nécessaires pourront être prises en vue d'assurer la pleine application de la convention sur le point précisé.

2. Partie VII (Dispositions diverses), article 42 (en relation avec l' article 15, paragraphe 3). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'abaissement de l'âge de la retraite (fixé actuellement à 65 ans en ce qui concerne les hommes) pour des personnes ayant été occupées à des travaux pénibles ou insalubres - conformément à la convention -, le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil fédéral a prévu, dans le cadre de son programme de la dixième révision de l'assurance vieillesse (AVS), la possibilité, pour les hommes, d'obtenir une rente de vieillesse anticipée dès l'âge de 62 ans. Il ajoute que cette anticipation - qui ne touche pas une catégorie déterminée d'assurés mais s'adresse à tous les hommes - s'accompagnera toutefois d'une réduction de la rente de 6,8 pour cent par année d'anticipation, et que la proposition du Conseil fédéral d'abaisser l'âge de la retraite ne deviendra effective que lorsqu'elle aura reçu l'aval du Parlement.

La commission note cette information et, tout en considérant que la proposition du Conseil fédéral constitue un développement intéressant dans le sens de l'assouplissement de l'âge d'admission à pension, elle espère que les réductions opérées au montant des prestations dans ce cas (qui peuvent atteindre 20,4 pour cent lors d'une anticipation de trois ans) n'affecteront pas l'application des articles 17 et 18 de la convention. La commission espère également que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations détaillées à ce sujet (y compris des données statistiques) aussitôt que la proposition du Conseil fédéral sera rendue effective.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques) en relation avec la partie III (Prestations de vieillesse). La commission constate, d'après les données fournies par le gouvernement dans son rapport, que le taux des prestations de vieillesse pour un bénéficiaire type (homme avec une épouse d'âge à pension) après trente années de cotisation a atteint pour l'année 1987 un pourcentage de 39,8 pour cent du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, alors qu'en 1985 ce taux était de 44,8 pour cent, pourcentage qui était considéré comme correspondant au taux fixé par la convention (45 pour cent), compte tenu notamment du recours aux clauses de souplesse des paragraphes 1 b) et 2 b) de l'article 18 de cet instrument. Etant donné toutefois qu'au cours de ces dernières années le montant des prestations de vieillesse semble avoir subi une dégradation progressive - et ce malgré les revalorisations dont fait état le rapport -, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour relever le montant des prestations en question, de sorte que le pourcentage fixé par la convention puisse être atteint après une période de cotisation (ou de résidence) n'excédant pas la période prescrite par la convention. (A cet égard, la commission rappelle à l'attention du gouvernement la possibilité: a) soit de prendre également en considération, pour le calcul de la pension de vieillesse, des prestations accordées en vertu de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), en établissant, dans ce cas, le champ d'application de l'assurance vieillesse sur la base du paragraphe 1 a) de l'article 16 de la convention; b) soit d'établir les données statistiques sur les pensions de vieillesse en fonction, non pas de l'article 26, mais des articles 27 ou 28 de la convention, compte tenu, dans ce cas aussi, du champ d'application de l'assurance.)

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