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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Ajustement des salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la résolution no 11 de 2005 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, fixant le salaire minimum, a été abrogée par la résolution no 29 de 2020 du même ministère, qui établit le nouveau salaire minimum appliqué dans le pays dans le cadre de la mise en œuvre des hausses approuvées, par suite du processus de transformation de la répartition des revenus de la population. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Consultations des organisations d’employeurs ou des représentants des employeurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, durant le processus d’élaboration de la résolution no 29 de 2020 portant approbation du salaire minimum en vigueur dans le pays, la Centrale des travailleurs de Cuba a été consultée à titre d’organisation des travailleurs la plus représentative. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du fonctionnement du système de fixation du salaire minimum, pour qu’à l’avenir, il soit donné pleinement effet à l’obligation de consulter pleinement les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ou, en l’absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 4 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note du Code du travail, adopté en vertu de la loi no 116 du 20 décembre 2013, et du règlement du Code du travail, adopté en application du décret no 326 du 12 juin 2014.

Salaire minimum

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 131. Ajustement des salaires minima. Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note de l’adoption de la résolution no 11 du 23 avril 2005 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, laquelle fixe le salaire minimum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que cette résolution est en vigueur. Rappelant que la convention dispose que le système des salaires minima doit permettre l’ajustement périodique des salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les derniers examens effectués afin d’évaluer la nécessité d’ajuster le salaire minimum pour maintenir leur niveau en fonction de la réalité socio-économique du pays.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultations des organisations d’employeurs ou des représentants des employeurs. La commission note que l’article 113 du Code du travail prévoit la consultation aux fins de la fixation des salaires minima des organisations syndicales pertinentes. La commission rappelle que la convention prévoit la consultation, au sujet du fonctionnement du système de fixation du salaire minimum, des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs intéressées, ou, en l’absence de telles organisations, des représentants des travailleurs et des employeurs intéressés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour respecter pleinement ces dispositions de la convention.

Protection du salaire

Article 3, paragraphe 1, de la convention no 95. La commission observe que le Code du travail et son règlement ne contiennent pas de disposition interdisant le paiement du salaire sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Rappelant que la convention énonce cette interdiction, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Conditions du paiement des salaires convenues dans le contrat de travail ou par convention collective. La commission note que l’article 114 du Code du travail dispose que le salaire est payé en pesos cubains au moins une fois par mois, à l’échéance de la période de travail, à l’exception des éléments de la rémunération qui portent sur l’accroissement de l’efficacité, dans les conditions convenues par les parties dans le contrat de travail ou par voie de convention collective du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions dont les parties peuvent convenir en application de l’article 114 du Code du travail.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le Code du travail et son règlement n’interdisent pas aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Rappelant que la convention exige cette interdiction, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note que l’article 85 de la résolution ministérielle no 27/06, à laquelle elle s’est référée dans ses commentaires précédents, a été abrogé en vertu du décret no 326 de 2014 (règlement du Code du travail).
Article 9. Interdiction des retenues sur les salaires en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note que le Code du travail et son règlement n’interdisent pas les retenues sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Rappelant que la convention exige cette interdiction, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 11. Protection des créances des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise. La commission note que le Code du travail et son règlement ne contiennent pas de disposition réglementant cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 13. Lieu du paiement du salaire. La commission note que le Code du travail et son règlement ne réglementent pas le lieu du paiement du salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 13 sur cette question.
Article 15 d). Tenue d’états des salaires. La commission note que le Code du travail et son règlement ne prévoient pas la tenue d’états des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption des résolutions ministérielles no 11/2005 du 23 avril 2005 et no 30/2005 du 25 novembre 2005, respectivement relatives à la fixation des salaires minima et à l’établissement d’une échelle salariale unique pour toutes les catégories professionnelles.

Elle note que, suite à la dernière revalorisation, le salaire minimum national a plus que doublé et s’élève actuellement à 225 pesos (environ 10 dollars des Etats-Unis) par mois. La commission note, par ailleurs, les statistiques selon lesquelles, lors des 11 925 inspections effectuées en 2005, 28 989 infractions à la législation du travail ont été constatées, parmi lesquelles 775 relevaient du système de paiement des salaires.

Concernant la liberté de négociation collective, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles les conventions collectives de travail peuvent contenir des clauses sur les conditions de paiement, des éventuelles allocations et suppléments de salaire ou autres conditions exceptionnelles de travail, mais ne peuvent prévoir des taux de salaire inférieurs au salaire minimum sous peine de nullité.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima, des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées ou toute autre information relative à l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les taux de salaires minima actuellement applicables par catégorie professionnelle, y compris dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, quel texte législatif ou réglementaire fixe ces taux et d’en communiquer copie. Elle le prie également de fournir des statistiques sur l’évolution des taux de salaires minima par catégorie, en précisant la fréquence des réajustements intervenus au cours de ces dernières années.

Article 2, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions des conventions collectives contraires à la loi sont nulles et non avenues. A cet égard, elle prie le gouvernement de préciser si, selon le système de salaire en vigueur, les conventions collectives du travail peuvent prévoir des salaires minima plus élevés que les taux fixés par décision du Conseil des ministres, conformément aux dispositions de cet article de la convention, lequel prévoit que la liberté de négociation collective devra être pleinement respectée.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées et d’infractions constatées en 2001 en matière de paiement du salaire. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur les mesures de contrôle et les sanctions appliquées pour garantir le respect des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, y compris dans le secteur agricole, par exemple: i) l'évolution des taux de salaires minima; en vigueur ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima, ainsi que; iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions infligées, etc.).

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