National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’ensemble des informations communiquées par le gouvernement sur les caractéristiques de la traite des personnes en Italie et sur les mesures prises pour y répondre. Elle avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les nouvelles mesures prises pour renforcer la lutte contre la traite des personnes, sur le nombre des victimes de la traite et les mesures de protection dont elles ont bénéficié ainsi que sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite.
La commission note l’ensemble des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à cette demande. Elle note en particulier: a) la création d’un système de surveillance par le biais de l’observatoire sur la traite des personnes, qui est notamment en charge de collecter les données sur les programmes d’assistance aux victimes. L’analyse de données à jour permettra de mieux cerner les caractéristiques de la traite des personnes en Italie et de programmer plus efficacement les actions futures; b) la mise en place du Comité de coordination de l’action du gouvernement dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes qui est chargé d’appréhender le phénomène dans son ensemble; c) la création du numéro vert antitraite qui, en plus d’informer de manière anonyme les victimes sur leurs droits, constitue un réseau de spécialistes capable de répondre rapidement à ceux qui luttent contre la traite et assistent les victimes.
S’agissant de la protection des victimes, la commission note les données statistiques communiquées par le gouvernement sur les projets mis en place pour assister les victimes d’esclavage, de servitude et de traite des personnes. Elle relève que le Département de l’égalité des chances a cofinancé 49 programmes et 533 projets sur l’ensemble du territoire (pour la période 2000-2008). Sur la période mars 2000 - avril 2007, 54 559 personnes ont contacté ces projets et ont reçu une première assistance; 13 517 d’entre elles ont effectivement adhéré à ces projets: 9 663 ont reçu une formation professionnelle, des cours d’alphabétisation ou des bourses d’étude ou de travail et 6 435 ont intégré le marché du travail. Le gouvernement souligne que le niveau d’instruction des victimes varie en fonction de leur pays d’origine. Certaines d’entre elles n’ont aucune formation professionnelle, voire ne disposent que d’un niveau d’instruction très faible, ce qui ne leur permet pas d’intégrer le marché du travail. Dans ces cas, la formation proposée consiste généralement en un parcours individualisé de formation réalisé directement au sein d’une entreprise. Cette modalité de formation confronte la victime au marché du travail et a l’avantage de faire se rencontrer victimes et employeurs, permettant ainsi de lutter contre les stéréotypes. Le gouvernement précise que, si ce parcours individualisé de formation fonctionne plutôt bien, il n’en reste pas moins difficile de trouver des emplois permanents aux victimes après leur formation dans la mesure où elles sont généralement occupées dans des «pseudos emplois» dans le secteur des services à la personne.
En ce qui concerne le volet judiciaire de la lutte contre la traite, le gouvernement indique que les autorités publiques rencontrent des difficultés dans le domaine de la coopération judiciaire internationale. La Direction nationale antimafia fait face à un manque de coopération internationale, spécialement de la part des pays les plus touchés, qui se traduit par le faible nombre de demandes d’actions judiciaires transnationales. Le gouvernement ajoute que la direction antimafia a organisé une réunion avec le ministère public, les forces de police, l’Organisation internationale pour les migrations et les ONG concernées de laquelle est ressortie la nécessité: de renforcer la coordination entre le ministère public et la direction antimafia afin d’identifier les liens existant entre le trafic de migrants et la traite des personnes; de former les forces de police et les procureurs «ordinaires» aux spécificités de ce crime; d’accorder davantage de permis de séjour temporaire aux victimes dans la mesure où celles-ci jouent un rôle essentiel dans l’identification des criminels et des réseaux. La commission constate que les données statistiques communiquées par le gouvernement sur les procédures judiciaires confirment les difficultés rencontrées par les autorités judiciaires. En effet, comparé aux statistiques sur le nombre des victimes qui ont contacté les programmes d’assistance, le nombre de condamnations pour le crime de traite des personnes (art. 601 du Code pénal) est extrêmement faible. Ainsi, en 2006, il y a eu trois décisions de justice du 1er degré prononcées sur la base de l’article 601 du Code pénal (deux décisions condamnant trois personnes et un non-lieu) et deux décisions pour les juridictions du 2e degré (huit personnes condamnées), les chiffres étant du même ordre pour 2007. Tout en étant consciente de la complexité du phénomène de la traite et des obstacles à surmonter, la commission espère que le gouvernement continuera à mettre tout en œuvre pour obtenir des résultats dans l’identification, la recherche et la poursuite des personnes qui se livrent à la traite des personnes et qu’il communiquera des informations à ce sujet. Prière d’indiquer notamment les mesures prises pour résoudre les problèmes identifiés par la Direction nationale antimafia (mentionnés ci-dessus). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite en précisant les peines prononcées, ceci afin que la commission puisse s’assurer que ces peines sont réellement efficaces et strictement appliquées, conformément à l’article 25 de la convention.
Exploitation des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi visant à combattre l’exploitation des travailleurs étrangers résidant de manière illégale sur le territoire national. Selon ce projet, les travailleurs étrangers en situation irrégulière victimes d’«exploitation grave» auraient pu bénéficier d’un permis de séjour temporaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la procédure d’adoption de ce projet de loi a été stoppée suite au changement de gouvernement intervenu en avril 2008. La commission a par ailleurs pris connaissance de l’adoption de la loi no 94 du 15 juillet 2009 portant dispositions en matière de sécurité publique qui insère un article 10bis à la loi de 1998 réglementant l’immigration et le statut des étrangers. La commission relève que l’entrée et le séjour illégaux des migrants constituent désormais une infraction pénale. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs migrants en situation irrégulière se trouvent dans une situation de vulnérabilité qui les expose à l’exploitation de leur travail et que le fait de criminaliser la migration irrégulière accroît encore cette vulnérabilité. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants de toute exploitation de leur travail relevant du travail forcé et pour s’assurer qu’ils peuvent faire valoir leurs droits, et ce quel que soit leur statut légal. Il importe en outre que les auteurs de cette exploitation soient sanctionnés.
Traite des personnes. La commission prend note des informations complètes et détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le phénomène de la traite des personnes en Italie. Elle note en particulier:
a) les explications fournies par le gouvernement sur les différents éléments du dispositif législatif et judiciaire mis en place afin d’assurer une plus grande efficacité quant à l’application de sanctions à l’encontre des responsables de la traite;
b) les informations relatives à la participation active de l’Italie dans la mise en place d’activités et de stratégies conjointes de lutte contre la traite au niveau multilatéral ainsi que celles relatives à la conclusion d’accords bilatéraux de coopération internationale avec les pays concernés, notamment ceux des Balkans. Cette coopération inclut par exemple l’échange d’informations stratégiques et de données sur les méthodes d’investigation ainsi que la participation à des activités de formation;
c) les informations concernant les mesures prises afin de protéger les victimes de la traite, notamment celles relatives aux conditions d’attribution de permis de séjour temporaires de six mois renouvelables pour les étrangers victimes d’exploitation (art. 18 de la loi no 286/1998 réglementant l’immigration et le statut des étrangers) et à leur participation aux différents programmes d’insertion et d’assistance sociales. Le gouvernement précise que les mesures adoptées dans ce domaine ont pour objectif d’assister et d’encourager les victimes plutôt que de les forcer à dénoncer les responsables de leur exploitation, le fait de gagner la confiance de la victime étant l’élément essentiel d’une coopération vraiment fructueuse;
d) les données sur l’étendue et les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Italie. Le gouvernement indique qu’il est très difficile de quantifier et de caractériser la traite des personnes dans la mesure où il s’agit d’un phénomène compliqué, multidimensionnel et en constante évolution. L’Italie d’abord pays de destination est depuis quelques années également un pays de transit de et vers les autres pays européens. Le gouvernement a communiqué à cet égard les résultats d’une étude analytique qui dépeint le phénomène en répertoriant notamment les différents secteurs d’activités concernés ainsi que l’origine des populations victimes de la traite;
e) les informations sur les différentes actions menées par les forces de l’ordre.
La commission note avec intérêt l’ensemble des informations communiquées par le gouvernement sur les caractéristiques de la traite des personnes en Italie et sur les mesures qu’il a prises pour y répondre. Ces informations témoignent de la volonté du gouvernement de lutter contre la traite des personnes. La commission reconnaît que, compte tenu de la complexité de ce phénomène, la lutte contre la traite des personnes est une tâche difficile qui requiert notamment la mobilisation de nombreux acteurs au niveau national ainsi qu’une coopération internationale accrue. La commission souhaiterait que le gouvernement continue dans ses prochains rapports à fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise pour renforcer la lutte contre la traite des personnes ainsi que sur les difficultés rencontrées et sur les résultats obtenus suite aux mesures déjà adoptées.
La commission note par ailleurs que le gouvernement se réfère à la difficulté d’obtenir des preuves utilisables au cours de la procédure judiciaire en raison du fait que les victimes ne sont pas toujours présentes lors des procès, parce qu’elles ont disparu ou parce qu’elles subissent des menaces. Il indique à cet égard que les dispositions législatives permettant d’accorder des permis de séjour temporaires pour les étrangers victimes d’exploitation et prévoyant leur participation aux différents programmes d’insertion et d’assistance sociales (art. 18 de la loi no 286/1998 réglementant l’immigration et le statut des étrangers) devraient favoriser la présentation des preuves par les victimes lors de la procédure. La commission est d’avis que l’application de sanctions pénales effectives à l’encontre des coupables, comme le prévoit l’article 25 de la convention, constitue un élément clé de la lutte contre la traite des personnes. En effet, la sanction effective des coupables incite les victimes à porter plainte et a un effet dissuasif. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite des personnes et les sanctions infligées. Elle souhaiterait également que le gouvernement continue à fournir des informations statistiques sur le nombre des victimes de la traite, de celles qui bénéficient des différentes mesures de protection (permis de séjour temporaire ou programmes sociaux) et de celles qui acceptent de coopérer avec la justice ainsi que sur le nombre de procès ayant abouti à la condamnation des criminels.
Exploitation des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a approuvé en novembre 2006 un projet de loi visant à combattre l’exploitation des travailleurs étrangers résidant de manière illégale sur le territoire national. Le gouvernement précise que le permis de séjour temporaire spécial accordé aux étrangers pour des motifs de protection sociale pourrait être lié à une identification plus précise des infractions relevant de l’exploitation grave des travailleurs. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés dans l’adoption de ce projet de loi ainsi que des informations sur tout développement relatif à la notion d’exploitation grave des travailleurs.
Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi no 228 du 23 août 2003 sur les mesures contre la traite des personnes. Cette loi a modifié les articles 600 à 602 du Code pénal, apportant ainsi une définition plus complète de la réduction ou du maintien d’une personne en esclavage ou en servitude (art. 600) et de la traite des personnes se trouvant dans cette situation (art. 601). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces nouvelles dispositions avaient permis de mieux punir la traite des personnes. Le gouvernement précise dans son rapport que, suite aux modifications introduites par la loi no 228, les articles 600 et 601 du Code pénal ont un champ d’application très large et permettent de sanctionner l’exploitation d’une personne, de manière générale, et en particulier l’incitation ou l’exploitation de la prostitution, de la mendicité, de la prestation d’un travail dans des conditions d’exploitation ou d’assujettissement du travailleur à l’employeur. Le gouvernement explique comment, en énumérant les éléments constitutifs de ces infractions, ces dispositions permettent de mieux caractériser les infractions, ce qui, dans le cadre d’une procédure judiciaire pénale, est essentiel pour poursuivre leurs auteurs. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que, dans ses prochains rapports, le gouvernement communique des informations concrètes sur les procédures judiciaires engagées contre les auteurs de ces infractions et sur les sanctions infligées. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur l’article 25 de la convention en vertu duquel les Etats ont l’obligation de s’assurer que les sanctions pénales imposées par la loi aux personnes qui imposent du travail forcé ou obligatoire sont réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission constate par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’étendue et les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Italie. Elle espère que le gouvernement pourra communiquer des indications précises à ce sujet ainsi que des informations sur les difficultés auxquelles les autorités publiques sont confrontées pour lutter contre la traite des personnes et, le cas échéant, sur les mesures prises pour les surmonter. Prière également d’indiquer si des accords de coopération ont été négociés avec les pays dont sont originaires les personnes victimes de la traite (comme par exemple le Nigéria, l’Albanie ou plus généralement les pays de l’Europe de l’Est) ainsi qu’avec les pays de destination.
En ce qui concerne la prévention et la protection des victimes, la commission avait noté que la législation prévoyait la mise en place de dispositifs intéressants tels que la création d’un fonds destiné à financer les programmes d’insertion et d’assistance sociale en faveur des victimes de la traite et l’élaboration par le ministère des Affaires étrangères d’une politique de coopération avec les pays intéressés (loi no 228 du 23 août 2003 sur les mesures contre la traite) ainsi que l’attribution d’un permis de séjour temporaire de six mois renouvelable pour les étrangers victimes d’exploitation qui se trouvent en danger parce qu’ils essaient de fuir cette exploitation ou parce qu’ils sont impliqués dans une procédure judiciaire contre les trafiquants (art. 18 de la loi no 286/1998 réglementant l’immigration et le statut des étrangers). Le gouvernement indique dans son rapport que les moyens suffisants pour développer les programmes sociaux prévus dans ces législations n’ont pas encore pu être réunis ceci en raison des modalités de financement du fonds (notamment la confiscation des avoirs). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositifs prévus par la législation pour protéger les victimes de la traite et favoriser leur insertion. Elle souhaiterait savoir dans quelle mesure les victimes de la traite, que ce soit pour leur exploitation sexuelle ou pour l’exploitation de leur travail, ont effectivement bénéficié de permis de séjour au titre de l’article 18 de la loi no 286/1998. Prière d’indiquer également dans quelle mesure ces dispositifs contribuent, dans la pratique, à inciter les victimes à s’adresser aux autorités.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe ainsi que des informations communiquées suite à ses observations générales de 2000 et 2001.
S’agissant des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes aux fins d’exploitation, la commission a pris connaissance avec intérêt de l’adoption de la loi no 228 du 23 août 2003 (mesures contre la traite des personnes). Cette loi, qui modifie notamment les articles 600 à 602 du Code pénal, donne une définition plus complète de la réduction ou du maintien d’une personne en esclavage ou en servitude (art. 600), ce qui permet de mieux cerner le phénomène de la traite des personnes se trouvant dans cette situation (art. 601). La loi prévoit en outre la mise en place d’un fonds destinéà financer les programmes d’insertion et d’assistance sociale en faveur des victimes de la traite ainsi que des mesures préventives, telles que l’élaboration par le ministère des Affaires étrangères d’une politique de coopération avec les pays intéressés. La commission souhaiterait que, dans ses prochains rapports, le gouvernement fournisse des informations sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes en Italie et également sur l’application dans la pratique de cette nouvelle loi. Prière notamment: a) de fournir des informations sur les difficultés auxquelles les autorités publiques sont confrontées pour lutter contre la traite des personnes et, le cas échéant, sur les mesures prises pour les résoudre; b) d’indiquer si des accords de coopération ont été négociés avec les pays dont sont originaires les personnes victimes de la traite (comme par exemple le Nigéria, l’Albanie ou plus généralement les pays de l’Europe de l’Est) ainsi qu’avec les pays de destination; c) de préciser le nombre de personnes ayant bénéficié des programmes de réinsertion, etc. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans quelle mesure l’adoption de cette nouvelle législation permet de mieux punir la traite des personnes aux fins d’exploitation et de sanctionner les responsables de cette traite. Elle rappelle à cet égard les dispositions de l’article 25 de la convention selon lesquelles les Etats qui ratifient la convention ont l’obligation de s’assurer que les sanctions pénales imposées par la loi aux personnes qui imposent du travail forcé ou obligatoire sont réellement efficaces et strictement appliquées.
En ce qui concerne les mesures tendant à inciter les victimes à s’adresser aux autorités et à les protéger, le gouvernement se réfère à l’article 18 de la loi no 286/1998 réglementant l’immigration et le statut des étrangers, en vertu duquel les étrangers victimes d’exploitation qui se trouvent en danger parce qu’ils essaient de fuir cette exploitation ou parce qu’ils sont impliqués dans une procédure judiciaire contre les trafiquants bénéficient d’un permis de séjour temporaire de six mois renouvelables. En contrepartie, ces personnes ont l’obligation de participer à un programme de réinsertion et d’assistance sociales. Elles peuvent en outre s’inscrire à l’Agence nationale pour l’emploi et accéder au marché du travail. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’obtention de ce permis de séjour et son renouvellement ne dépendent pas de la participation de la victime dans une procédure judiciaire mais de sa participation effective à un programme d’insertion sociale. Par ailleurs, dans certaines conditions, ce permis peut être prorogé, voire être transformé en permis de résidence. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre de victimes d’exploitation ayant bénéficié d’un permis de séjour au titre de l’article 18 de la loi no 286/1998, le nombre de celles qui ont accepté de témoigner contre les personnes qui les exploitent, le nombre de cas dans lesquels ces dernières ont été effectivement condamnées ainsi que sur toute autre information pertinente dans ce domaine. Prière également d’indiquer si ces permis de séjour ont été accordés à des victimes de la traite dans d’autres secteurs que la prostitution.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 d), de la convention. Dans le précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d'abroger formellement les décrets royaux no 773 du 18 juin 1931 et no 383 du 3 mars 1934 qui permettaient au préfet de prendre des ordonnances de réquisition en vue de faire face à des situations particulièrement difficiles en cas de grève dans les services essentiels. Dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l'article 15 des dispositions préliminaires du Code civil, l'entrée en vigueur de la loi no 146 de 1990 abroge l'article 2, paragraphe 1, du décret no 773 de juin 1931. Il déclare également que le décret royal no 383 du 3 mars 1934 n'est plus applicable du fait de son incompatibilité avec les nouvelles dispositions de la loi no 146/90. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles une loi est abrogée simplement par déclaration du législateur, soit en vertu de l'incompatibilité entre la nouvelle et l'ancienne disposition, soit parce que la nouvelle loi englobe tous les points traités par l'ancienne législation (art. 75 de la Constitution).
La commission note toutes ces indications ainsi que les détails fournis sur la mise en oeuvre de la loi no 146/90. Elle constate cependant que les articles 1 et 2 de cette dernière loi donnent une définition très large de la notion de services essentiels. La commission rappelle, comme elle l'a indiqué au paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les services essentiels sont ceux dont l'interruption mettrait en danger l'existence ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population et prie à nouveau le gouvernement d'amender les articles 1 et 2 de la loi no 146/90 afin de limiter la définition des services essentiels au sens strict du terme et assurer ainsi le respect de la convention.
2. Article 2, paragraphe 2. Dans les précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer les dispositions qui régissent la démission des personnes engagées dans le corps national des pompiers. Elle constate que le gouvernement dans son dernier rapport réitère l'information selon laquelle l'article 63(3) de la loi no 469/61 n'est plus appliqué.
Se référant aux précédentes indications du gouvernement sur le mécanisme d'abrogation des textes de loi (art. 75 de la Constitution), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du texte régissant la démission des pompiers.
1. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, le décret royal no 773 du 18 juin 1931 et le décret royal no 383 du 3 mars 1934, permettant au préfet de prendre des ordonnances de réquisition en vue de faire face à des situations particulièrement difficiles en cas de grève dans les services essentiels, sont toujours en vigueur, mais que cette matière a été l'objet d'une large révision dans le cadre de la loi no 146 portant dispositions relatives à l'exercice du droit de grève dans les services publics essentiels et à la sauvegarde des droits de la personne protégés par la Constitution et instituant une commission de garantie d'application de la loi. La commission note également la sentence de la Cour constitutionnelle du 27 mai 1961, communiquée par le gouvernement, qui avait déclaré partiellement inconstitutionnel l'article 2 du décret no 773. La commission prie le gouvernement de considérer la possiblité d'abroger formellement les décrets susmentionnés afin de mettre formellement la législation nationale en conformité avec la convention.
2. La commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la disposition de l'article 63 de la loi no 469 de 1961 n'est plus applicable à la démission des pompiers car le corps national des pompiers fait partie du ministère de l'Intérieur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions qui régissent la démission des personnes engagées dans le corps national des pompiers.
1. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. a) Militaires de carrière: la commission note les informations communiquées par le gouvernement en rapport avec l'acceptation, par les autorités, des démissions des militaires de carrière.
b) Personnel de l'administration pénitentiaire: la commission note que la loi no 395 du 15 décembre 1990, Règlement du personnel de l'administration pénitentiaire, prévoit l'application, à ces travailleurs, des règles applicables aux employés civils de l'Etat, en ce qui concerne la cessation de la relation de travail. Selon le gouvernement, les demandes de démission sont acceptées, dans de courts délais; le gouvernement précise que, dans les deux années qui ont précédé l'adoption de la loi no 395 de 1990, il n'y a pas eu de refus de demandes de démission et que les dispositions qui permettaient de refuser les demandes ont été utilisées auparavant, dans des circonstances exceptionnelles, en raison du manque de personnel pendant des périodes où le pays se trouvait touché par un grand nombre d'actions terroristes.
c) Corps national des pompiers: la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la notion d'impérieuses raisons de service, qui peut être invoquée pour retarder ou refuser la démission, se réfère à des situations exceptionnelles ou d'urgence. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer le nombre des cas de refus ou de retards de la démission ainsi que la durée de ces retards. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées et prie le gouvernement de les communiquer avec son prochain rapport.
2. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si le décret royal no 773 du 18 juin 1931 et le décret royal du 3 mars 1934, permettant au préfet de prendre des ordonnances de réquisition en vue de faire face à des situations particulièrement difficiles en cas de grève dans les services essentiels, sont toujours en vigueur; et, dans l'affirmative, de communiquer copie de ces textes ainsi que toute décision judiciaire faisant autorité et définissant la portée de la notion de service essentiel en la matière. La commission note que cette question n'a pas été traitée dans le rapport du gouvernement; elle espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées.
3. La commission a noté que la circulaire no 2906 du 7 décembre 1982 prévoit que les prisonniers doivent donner leur consentement pour travailler pour des entreprises privées.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les détenus travaillant pour des entreprises privées le font dans des conditions semblables à celles qui sont appliquées aux travailleurs libres, et elle avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour assurer qu'en droit comme en pratique les prisonniers ne pourront être mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées qu'avec leur consentement. La commission avait noté qu'une circulaire en ce sens serait adressée aux établissements pénitentiaires et portée à la connaissance des détenus, et elle avait prié le gouvernement de communiquer une copie de la circulaire en question.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à cet égard, la commission espère que le gouvernement indiquera l'action prise et communiquera copie de toute instruction adoptée.
2. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, et elle avait noté les indications fournies par le gouvernement concernant les militaires de carrière, les personnels de l'administration pénitentiaire et le Corps national des pompiers.
a) Militaires de carrière. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement, dans son rapport reçu en 1984, qu'en vertu de la loi no 69/1974 relative aux normes en matière de cessation de service des officiers d'active de l'armée de terre, de la marine et de l'aéronautique, l'autorisation de quitter le service peut être refusée pour d'impérieuses raisons de service, y compris les graves insuffisances d'effectifs, situation qui pourrait se prolonger indéfiniment. Le gouvernement avait ajouté qu'il y avait lieu de vérifier dans quelle mesure cette autorisation est en fait refusée et que le ministre de la Défense s'était engagé à fournir des statistiques sur les cas concrets qui seraient communiquées sitôt que disponibles. La commission avait relevé qu'en vertu de la loi no 599/54 portant statut des sous-officiers il est prévu de retarder l'acceptation de la démission pour des raisons analogues, et elle avait exprimé l'espoir que les indications que le gouvernement se proposait de communiquer donneraient une vue concrète du nombre de cas et de la durée du refus ou du retard de l'acceptation de la démission.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au cours de la période 1986-1988, toutes les demandes de démission ont été acceptées et qu'ont été retardées, pour une brève période, les demandes de 51 officiers et six sous-officiers de l'armée de terre, de 63 officiers de la marine et de 11 officiers de l'armée de l'air.
La commission prie le gouvernement de signaler dans ses futurs rapports tout changement dans les pratiques en indiquant les raisons ayant motivé les refus éventuels dans l'acceptation des démissions.
b) Personnel de l'administration pénitentiaire. La commission avait noté la déclaration du gouvernement, dans son rapport reçu en 1984, selon laquelle la démission volontaire de membres du personnel de ce Corps est presque toujours acceptée par l'administration et que, selon l'organe administratif compétent, le refus d'une démission est tout à fait exceptionnel, toujours temporaire et dicté par les exigences absolues du service. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur la notion d'exigence absolue du service qui peut faire retarder l'acceptation d'une démission volontaire, ainsi que sur la durée de tels retards.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la notion d'exigence absolue du service se concrétise quand l'absence non programmée d'une personne dans une unité organique entrave le fonctionnement de cette unité, entraînant un préjudice grave et irréversible pour l'administration.
Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission rappelle que, si le droit d'une personne de démissionner peut être limité dans des situations de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d) de la convention (c'est-à-dire des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population), des dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les demandes de démission n'ont pas été acceptées et sur la durée du retard dans l'acceptation de ces démissions.
c) Corps national des pompiers. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 63 de la loi no 469 du 18 mai 1961 prévoit que les sous-officiers et les hommes du rang, membres permanents du Corps national des pompiers, peuvent, à tout moment, présenter leur démission et qu'ils sont tenus d'assurer leur service jusqu'au moment où l'acceptation de la démission leur est communiquée. La commission avait noté également que le troisième alinéa de l'article 63 précité prévoit que l'acceptation de la démission peut être refusée ou retardée pour d'impérieuses raisons de service ou lorsque l'intéressé fait l'objet d'une procédure disciplinaire. La commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur la notion d'impérieuses raisons de service.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la notion d'impérieuses raisons de service se réfère à des situations exceptionnelles ou d'urgence. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de cas de refus ou de retards de la démission ainsi que la durée de ces retards.
3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret royal no 773 du 18 juin 1931 et le décret royal du 3 mars 1934, permettant au préfet de prendre des ordonnances de réquisition en vue de faire face à des situations particulièrement difficiles en cas de grève dans les services essentiels, sont toujours en vigueur; dans l'affirmative, elle le prie de communiquer copie de ces textes ainsi que toute décision judiciaire faisant autorité et définissant la portée de la notion de service essentiel en la matière.